La charge de la preuve en droit des personnes

Transcription

La charge de la preuve en droit des personnes
La charge de la preuve en
droit des personnes
Exposé du Mercredi 26 mars 2014
Sabrina Toiouilou: [email protected]
Maéva Mansfield: [email protected]
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Introduction
- Citation de Ihering: “ La preuve est la rançon des droits”
- Définition de la preuve: démonstration de la réalité, de l’existence
d’un acte ou d’un fait juridique, d’une circonstance ou d’une
obligation duquel naît un droit subjectif dont on veut se prévaloir
- Preuve différente de l’allégation
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Introduction
- Objet de la preuve: ce sur quoi doit porter la preuve
° porte sur les actes juridiques mais aussi sur les faits juridiques
ex: quelqu'un demande le remboursement d'une somme d'argent, il
devra établir l'existence du contrat de prêt (acte juridique) qui justifie
sa demande.
° Un plaideur n'a pas à prouver, en principe, l'existence des
règles de droit
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Introduction
- Différents moyens de preuve possibles: parfaits / imparfaits
- Admissibilité des différents moyens de preuve :
→ faits juridiques: principe de liberté de la preuve
→ actes juridiques: principe de preuve par écrit
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Introduction
- Définition de la charge de la preuve: obligation faite à l’une des
parties de prouver ce qu’elle avance
→ “Actiori incumbit probatio” : celui qui se prétend
titulaire d’un droit doit le prouver : 1315 al 1 du cc
→ “Reus excipiendo fit actor” : celui qui se prétend libéré d’une
obligation par ce qu’il l’a exécutée doit établir cette exécution: 1315
al 2 du cc
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Introduction
- But de la charge de la preuve: savoir à qui incombe d’apporter les
éléments probatoires pour résoudre le litige
- Problème de la charge de la preuve
→ risque de la preuve
→ fardeau de la preuve
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Problématique
Dans quelles mesures les règles de la charge de la
preuve sont - elles modifiables ?
En faveur de qui vont ces modulations ?
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Plan
I Un allègement de la charge de la preuve en faveur du
demandeur
A Le principe général de la preuve
B Exceptions: le jeu des présomptions défavorable au défendeur
II La quasi confirmation de la charge de la preuve comme
moyen de protection des demandeurs
A Le renversement de la charge de la preuve en faveur des
personnes “vulnérables”
B Limites: intervention de la liberté contractuelle dans la charge de
la preuve
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I Un allègement de la charge de la preuve en
faveur du demandeur
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I A Le principe général de la preuve charge
de la preuve
- Principe de la charge de la preuve prévu par 1315 al 1 du cc:
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
→ Civ. 1, 21 mars 2006: “ il incombait à la société (demandeur) de
prouver que Mme X avait commandé ou accepté les travaux
litigieux”
La charge de la preuve incombe au demandeur
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I A Le principe général de la charge de la
preuve
- 1315 al 2: Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
→ Civ. 1, 28 octobre 2010: “il incombait au vendeur de prouver qu’il
s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se
renseigner sur les besoins de l’acheteur…”
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I A Le principe général de la charge de la
preuve
- Article 11 du NPCP: “chacun est tenu d’apporter son concours à
la justice en vue de la manifestation de la vérité”
- Article 9 du CPC: “il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention”
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I A Le principe général de la charge de la
preuve
- Doctrine: les règles de la charge de la preuve ont pour objet de
déterminer l’attribution du risque de la preuve
→ Idée confirmée par la cour de cassation dans un arrêt de la
chambre sociale du 31 janvier 1962
- Le juge: acteur actif intervenant dans le cadre de la charge de la
preuve
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I B Exception: le jeu des présomptions
défavorable au défendeur
- Définition de présomption: “ Les présomptions sont des
conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait
inconnu.”
- Les forces probantes de ces présomptions:
° simples ou irréfragables
° irréfragables
° mixtes
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I B Exception: le jeu des présomptions
défavorable au défendeur
- On peut parler de présomptions légales: 1352 du cc
- Renversement de la charge de la preuve prévu par la loi
→ demandeur allègue un fait
→ défendeur apporte la preuve contraire
- La charge de la preuve n'incombe plus au demandeur
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I B Exception: le jeu des présomptions
défavorable au défendeur
- Présomptions du fait de l’homme
→ cas où il impossible de prouver directement un fait
→ juge peut s’en tenir à des indices établissant indirectement le fait
→ éléments doivent être graves, précis, concordants
→ défendeur doit apporter la preuve contraire
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I B Exception: le jeu des présomptions
défavorable au défendeur
- Technique 1 : présomption de causalité
→ Civ. 1, 20 novembre 2007
- Technique 2 : article 102 du cc
→ Civ. 1, 3 avril 2007
- Technique 3: faute collective
→ cas du distilbène: Civ. 1, 24 septembre 2009
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II La quasi confirmation de la charge de la
preuve comme moyen de protection des
demandeurs
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II A Le renversement de la charge de la preuve
en faveur des personnes “ vulnérables”
- Rappel: on parle de renversement de la charge de la preuve
quand ce n’est plus au demandeur de prouver mais au défendeur
- L’article 1315 n’est plus appliqué au sens strict
- Multitudes de matières dans lesquelles on assiste à un
renversement par la loi et la jurisprudence
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II A Le renversement de la charge de la preuve
en faveur des personnes “ vulnérables”
En droit de la santé:
- le demandeur est souvent la partie faible dans les relations entre
non-professionnel/professionnel (patient face au médecin)
- Le médecin a une obligation d’information prévue par le code de
déontologie médicale et code de la santé publique
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II A Le renversement de la charge de la preuve
en faveur des personnes “ vulnérables”
- Principe: Civ 1, 29 mai 1951: la charge de la preuve pèse sur le
patient
- Renversement: Civ 1, 25 février 1997 ( Hédreul) : la preuve de l’
information est mise à la charge du médecin
→ Règle appliquée à d’autres débiteurs d’information
→ Raisonnement suivi par les juridictions administratives: CAA
Paris, 9 juin 1998 et CE, 5 juillet 2000
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II A Le renversement de la charge de la preuve
en faveur des personnes vulnérables
- Loi du 4 mars 2002 (dite Kouchner) fait peser la charge de la
preuve sur le professionnel de santé
- Réelle volonté de protéger les personnes:
→Victimes protégées car elles ne sont plus soumises au fardeau de
la preuve
→En cas de doute, cela leur est favorable
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II A Le renversement de la charge de la preuve
en faveur des personnes vulnérables
- Cas de renversement de la charge de la preuve dans les relations
entre particuliers et commerçants: clauses abusives
- Cas de renversement de la preuve dans les relations entre
salariés et employeurs: heures supplémentaires (Cass. Soc, 26
novembre 2008)
→ cas particulier, L 3171-4 du code du travail
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II B Limites: intervention de la liberté
contractuelle dans la charge de la preuve
- Possibilité pour les parties de mettre à profit leur liberté
contractuelle pour régir les règles de la charge de la preuve
→ règles de la charge de la preuve sont malléables par les parties:
liberté sur la charge de la preuve pouvant être défavorable aux
victimes
→ Modifications des règles par l’exception conventionnelle, le
contrat ou la clause
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II B Limites: intervention de la liberté
contractuelle dans la charge de la preuve
- Liberté contractuelle dans la charge de la preuve :
Com., 19 juillet 1965 : “ les parties peuvent déroger aux règles
probatoires par des stipulation contraires”
→ Renversement de la charge de la preuve par la volonté des
parties? Limites?
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II B Limites: intervention de la liberté
contractuelle dans la charge de la preuve
- Limitation de la liberté contractuelle par les clauses abusives (
fréquentes dans le contrat de consommation)
- Clauses considérées comme abusives lorsqu’elles ont pour objet
ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des deux parties
→ souvent, le professionnel impose de nombreuses obligations ou
limite sa responsabilité
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II B Limites: intervention de la liberté
contractuelle dans la charge de la preuve
- Il existe des listes de clauses abusives
- décret d’application du 18 mars 2009 qui vient opérer un
renversement de la charge de la preuve du consommateur vers le
professionnel
→ liberté contractuelle limitée par le décret en vue de maintenir la
protection des demandeurs
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II B Limites: intervention de la liberté
contractuelle dans la charge de la preuve
- R 132-1 al 12: “ imposer au non-professionnel ou au
consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit
applicable, devrait incomber à l’autre partie du contrat”
- Sont visées comme susceptibles d’être abusives les clauses qui
renverseraient la charge de la preuve du consommateur ou
limiteraient les moyens mis à sa dispositions (contrat de
consommation)
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Merci de votre
attention!
Sabrina Toiouilou - [email protected]
Maéva Mansfiel - [email protected]
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