TRIBUNALDE GRANDE INSTANCEDEPARIS ORDONNANCE DE
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TRIBUNALDE GRANDE INSTANCEDEPARIS ORDONNANCE DE
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS ê N° RG : 12/55986 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 août 2012 BF/N° :1 par Claude CIVALERO, Vice-Président au Tribunal de Grande Assignation du 9 Août Instance de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, 2012 1 Assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur Maurice DANTEC CP 632 Succ. Place du Parc, Montréal (QC), H2X 4A6 CANADA représenté par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS - E1668 DEFENDERESSES Société D'EDITION RING 22 avenue des Gobelins 75005 PARIS représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de PARIS - #C2547 S.A. DE DIFFUSION INTERFORUM 3 allée de la Seine Immeuble Paryseine 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Sophana NAM, avocat au barreau de PARIS - W15 Copies exécutoires délivrées le: Page 1 DÉBATS A l’audience du 17 Août 2012, tenue publiquement, présidée par Claude CIVALERO, Vice-Président, assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé d’heure à heure que, sur autorisation donnée le 10 août 2012, Maurice DANTEC a fait délivrer le même jour à la société d’édition RING et à la société de diffusion INTERFORMUM pour notre audience du 17 août 2012, aux fins d’obtenir : - qu’interdiction soit faite à la société RING d’éditer, publier et promouvoir le livre Satellite Sisters, jusqu’à l’issue de l’action au fond en nullité que Maurice DANTEC entend engager, - qu’interdiction soit faite à la société INTERFORUM de diffuser le livre Satellite Sisters, également jusqu’à l’issue de l’action au fond, - que la société RING soit condamnée au paiement de 6 000 Ä au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions que la société RING a fait déposer et les observations de son avocat tendant au débouté et à la condamnation de Maurice DANTEC au paiement de 3 000 Ä sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu enfin les observations orales du conseil de la société INTERFORMUM qui tendent également au débouté de Maurice DANTEC et à sa condamnation au paiement de 2 000 Ä au titre des dispositions de l’article 700 précité ; Attendu que Maurice DANTEC, qui se présente comme l’auteur d’ouvrages à succès, « à cheval entre l’univers du polar et celui de la science-fiction », a publié son premier livre, «La sirène rouge», chez Gallimard, en 1993, maison d’édition qu’il quittera en 2004, après la publication de cinq autres livres, dont «Les Racines du mal» et «Babylon Babies», pour la maison d’édition Albin Michel chez laquelle il a publié six livres, le dernier étant «Métacortex» ; qu’il a signé le 2 août 2011 avec les éditions Ring, dont le créateur et représentant légal est David SERRA, dit David KERSAN, son agent littéraire depuis 2004, un contrat intitulé «contrat de commande d’ouvrage» aux termes duquel il s’est engagé à remettre à cette toute nouvelle maison d’édition, moyennant notamment le versement de droits d’auteur fixés à 16% pour les exemplaires ordinaires, le manuscrit de huit nouveaux livres entre avril 2012 et avril 2017, le premier - un roman - devant avoir pour titre «Satellite Sisters» ; qu’il a signé avec la même maison d’édition, également le 2 août 2011, un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle de ces huit oeuvres futures ; Page 2 Attendu que le roman «Satellite Sisters», dont un exemplaire a été versé aux débats, doit être mis en vente le 23 août 2012, après avoir été distribué aux différents points de vente par la société INTERFORMUM avec qui l’éditeur, la société RING, a contracté ; Attendu qu’au visa de l’article 809 du code de procédure civile disposant que «le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite», Maurice DANTEC nous demande d’interdire l’édition, la publication, la promotion et la diffusion du livre, au motif que les contrats du 2 août 2012 seraient entachés de nullité pour vice du consentement, en ce qu’il les auraient signé dans un état d’« affaiblissement majeur de ses capacités de jugement » faisant suite aux différentes interventions chirurgicales dont il a fait l’objet au cours de l’année 2011 et à la prise d’« une quantité très importante de médicaments psychotropes et de médicaments morphiniques », ainsi que sous l’emprise psychique de son agent littéraire, David SERRA, dit David KERSAN, par ailleurs président de la société d’édition RING, qui se serait livré « à une véritable campagne de harcèlement quotidien par mail et téléphone » pour l’inciter à signer les contrats et aurait ensuite exercé « une très forte pression » pendant le cours de l’écriture « pour contrôler le style de l’ouvrage et les structures narratives, dépassant largement les prérogatives de l’éditeur » ; Attendu que pour justifier du bien fondé de son allégation d’un vice du consentement, Maurice DANTEC produit, par l’intermédiaire de son avocat qui le représente à l’instance, un volumineux dossier médical et des courriels échangés avec David KERSAN, son agent littéraire, ainsi qu’une plainte contre ce dernier et les éditions RING « pour abus frauduleux de l’état de faiblesse », qu’il a déposée le 6 août 2012 auprès du procureur de la République ; qu’en outre, mais sans en justifier, son avocat a indiqué lors des débats qu’il avait saisi le tribunal d’une assignation tendant à l’annulation des contrats ; ** Attendu qu’en défense la société des éditions RING relève à juste titre qu’alors que la publication du livre est annoncée depuis plusieurs mois, le demandeur a attendu le dernier moment pour déposer une plainte auprès du procureur de la République et nous saisir, créant ainsi artificiellement, par cette tardiveté à agir, la condition d’urgence et le risque « d’un dommage imminent » susceptible de justifier une décision en référé ; qu’il doit être souligné également qu’en faisant le choix de ne pas saisir le juge du fond selon la procédure à jour fixe, qui permet d’obtenir un jugement dans des délais relativement brefs, et par ailleurs de déposer une plainte au pénal, le demandeur a manifesté son peu d’empressement à obtenir une décision statuant sur la validité par lui contestée des contrats, alors même qu’il demande que l’interdiction d’éditer, publier, promouvoir et diffuser l’ouvrage ait effet « jusqu’à l’issue de l’action au fond » ; Attendu que, outre le fait que le contrat à l’origine de la parution imminente du livre a été dûment paraphé et signé par Maurice DANTEC, ce dernier a confirmé à plusieurs reprises et jusqu’à une date très récente son désir que «Satellite Sisters» soit publié par les éditions RING, ainsi que cela ressort, notamment: Page 3 - d’un courriel qu’il a adressé le 8 août 2011, soit quelques jours après la signature du contrat, à David KERSAN, écrivant : «Reboosté à mort je reprend l’écriture dans moins d’une heure (...). Je mets en place la “partie d’échecs” orbitale et le retour des personnages des anciens bouquins. Pour économiser temps, énergie et pognon, je te propose de laisser momentanément la plate forme TransFixion, je crois que tu devrais concentrer toutes tes batteries sur Ring éditions. Ma plate-forme est bien moins stratégique.» ; - d’un courriel du 23 février 2012 destiné à une prénommée Julie et dont il a adressé une copie à David KERSAN, y indiquant : «En septembre, la suite de Babylon Babies sera publié chez RING éditions, Ring.fr. Cette maison d’édition se positionne d’emblée comme une plate-forme de lancement promo-commerciale pour la vente de livres (papier) par internet, tout en ayant un accord de distribution conventionnel avec un grand diffuseur en librairies et la complicité active de Virgin International (...)» ; - d’un courriel du 2 mars 2012 destiné à un prénommé Hervé et dont il a également adressé une copie à David KERSAN, y expliquant ses projets avec les éditions RING et la parution début septembre de «Satellite Sisters», avec «le retour des personnages de Babylon Babies 15 ans plus tard» ; - d’une longue attestation du 16 janvier 2012 qu’il a rédigée en faveur de David KERSAN dans un litige opposant le site internet www.surlering.com à un autre site ; - de sa participation le 5 mai 2012 à une soirée organisée dans les nouveaux locaux des éditions RING, avec la présence de critiques littéraires ; - d’un entretien filmé qu’il a accordé le 7 mai 2012 à l’hôtel Lutecia de Paris et le 9 mai 2012 dans les locaux des éditions RING, en vue de la présentation de son livre (pièces n°17-1 et 172) ; - de sa participation à la bande-annonce du livre, dont les prises de vue ont eu lieu du 10 au 12 mai 2012 au Cap Ferrat, qui prévoit « des signatures » dans plusieurs grandes librairies françaises au cours du mois de septembre 2012 (pièce n°17-3) ; - des entretiens qu’il a accordés en mai et début juin 2012 à des journaux d’actualité littéraire ; - de ses courriels des 29 et 30 mai 2012 dans lesquels il exprime son avis sur le graphisme de la page de couverture (pièces 32 et 33) ; Attendu certes qu’à compter d’un courriel du 8 juin 2012 - pour des motifs non clairement explicités mais révélateurs de forts ressentiments exprimés par Maurice DANTEC -, les relations entre l’auteur et David KERSAN, jusqu’alors très confiantes et amicales, se sont transformées en simples relations d’affaires (pièce n°13) ; Page 4 Attendu qu’il n’en demeure pas moins que, confirmant encore, si besoin était, son intention de donner suite au projet de publication, Maurice DANTEC a délivré le bon à tirer de l’ouvrage le 21 juin 2012 (après l’avoir subordonné à diverses corrections) puis, dans un courriel du 1er juillet 2012 (pièce n°35) , tout en évoquant «une crise psychologique», a annoncé à son éditeur qu’il était en mesure d’honorer ses engagements concernant sa venue à Paris pour la promotion du livre et sa «motivation pleine et entière pour rencontrer libraires et lecteurs» ; Attendu que les éléments médicaux qui concernent essentiellement - quoique non exclusivement - l’année 2011 ne permettent pas, avec l’évidence nécessaire en référé, d’estimer que Maurice DANTEC n’avait pas toutes ses capacités de jugement lorsqu’il a signé le contrat puis délivré le bon à tirer ; qu’il n’est pas explicité en quoi ce contrat, qui par ailleurs prévoit un pourcentage de droits d’auteur supérieur à ceux que Maurice DANTEC avait perçus jusque là d’autres éditeurs, porterait atteinte « aux droits de l’auteur de disposer librement de son oeuvre » ; Attendu que faire droit à la demande d’interdiction de parution du livre jusqu’à une date à ce jour indéterminée, causerait un préjudice moral et financier considérable à l’éditeur, dès lors que ce dernier a engagé d’importants frais d’édition et de distribution, et que la publication du livre a été annoncée dans de nombreux journaux professionnels ; qu’il n’y sera pas fait droit ; Attendu que, succombant en son action, Maurice DANTEC doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 Ä à l’éditeur et de 1 000 Ä au diffuseur, en remboursement d’une partie des frais non compris dans les dépens que les deux sociétés ont dû exposer pour se défendre ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons les demandes de Maurice DANTEC ; Le condamnons aux dépens et à verser mille cinq cents euros (1500 Ä) à la société d’édition RING et mille euros (1000 Ä) à la société de diffusion INTERFORUM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 21 août 2012 Le Greffier, Le Président, Sylvaine LE STRAT Claude CIVALERO Page 5