01.06 Redevance audiovisuelle précisions

Transcription

01.06 Redevance audiovisuelle précisions
Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie
FISCAL
Date :
04/01/06
N°
01.06
:
Redevance audiovisuelle : précisions
Suite aux différentes demandes formulées par l’UMIH auprès du Ministre délégué au budget
s’agissant du nouveau dispositif de la redevance audiovisuelle, nous venons d’obtenir un certain
nombre de précisions quant à l’application des nouvelles règles pour les CHRD.
(Pour information, d’autres réponses sont en attente, notamment sur la possibilité de régler la
redevance TV par compensation avec un crédit de TVA)
•
Notion de local à usage mixte et cas des téléviseurs utilisés à la fois à titre « privé » et
à titre « professionnel ».
L’UMIH a interrogé le Ministère sur le cas des exploitants en nom propre qui mettent
occasionnellement leur poste de télévision personnel à la disposition du public dans leur
établissement CHRD, par exemple à l’occasion d’une manifestation sportive.
On rappelle qu’autrefois il était demandé à ces exploitants de payer, en plus de leur redevance
personnelle, une redevance « professionnelle » calculée au prorata du temps pendant lequel le téléviseur
était mis dans l’établissement (redevance hebdomadaire).
Désormais la règle est différente puisque le téléviseur ne sera soumis qu’à une seule redevance,
c’est-à-dire soit la redevance professionnelle soit la redevance personnelle, et non plus à un
« mixte » des deux, comme auparavant.
La question qui se pose face à une utilisation à la fois privée et professionnelle est donc de savoir
quel régime doit s’appliquer (redevance personnelle à 116 euros ou redevance professionnelle à
464 euros pour un débit de boissons).
Selon l’instruction du 5 juillet 2005, « Lorsqu'une personne physique exerce une activité
professionnelle dans un local à usage mixte - c'est-à-dire utilisé à la fois à usage d'habitation et pour
l'exercice d'une activité professionnelle - équipé d'un appareil récepteur de télévision (…) utilisé à titre
personnel et mis à la disposition d'un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre
responsabilité, auquel de ces usages l'appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le
régime d'imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels)….. Bien entendu,
les personnes concernées doivent être en mesure de justifier, sur demande de l'administration, de la
destination réelle du matériel concerné ».
Le Ministère vient de nous confirmer que la notion de « local à usage mixte » peut concerner les
exploitants de café ou de restaurant lorsque ces derniers sont placés dans une situation identique
à celle décrite par l’instruction du 5 juillet 2005.
22, rue d’Anjou 75008 PARIS – Tél. : 01 44 94 19 94 – Fax : 01 47 42 15 20 – E-mail : [email protected]
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Ainsi, si l’exploitant en nom propre met son poste personnel à la disposition du public quelques
jours par an, il pourra se contenter de déclarer et payer la redevance en tant que « particulier »,
sans aucun supplément pour l’usage professionnel ponctuel.
Si en revanche, le téléviseur est installé la majorité du temps dans l’établissement, l’exploitant
devra le déclarer suivant les modalités prévues pour les redevables professionnels. Dans cette
situation, il pourra comprendre dans ses charges déductibles le montant de la redevance
audiovisuelle en fonction de la proportion d'utilisation du matériel pour son activité
professionnelle. S'il est redevable de la TVA, il bénéficie également d'un droit à déduction de la
TVA relative à la redevance due dans la même proportion.
•
Cessation définitive d’activité
L’instruction du 5 juillet 2005 précise que s’agissant des professionnels qui ont acquitté une
redevance audiovisuelle en 2004, la redevance 2005 n’est pas due s’ils cessent leur activité avant
l’échéance annuelle de leur compte de redevance.
Toutefois, cette règle était susceptible d’engendrer des difficultés d’application dans les cas où il
existe un décalage entre la date de paiement et la date de l’échéance de la redevance (date
anniversaire de l’entrée en possession de l’appareil).
Par exemple, si on prend le cas d’un professionnel dont l’échéance annuelle de son compte de
redevance se situe en novembre : en avril 2005, il a acquitté une redevance couvrant la période
du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006 ; Si, en septembre 2005, il cesse définitivement son
activité, cette cessation intervenant avant l’échéance annuelle de son compte de redevance, on
peut en déduire que la redevance acquittée en avril 2005 n’était pas due.
Face à une telle hypothèse, l’UMIH a donc interrogé le Ministère sur les modalités de
remboursement de la redevance acquittée en avril. La réponse apportée est la suivante : « Dès
lors que la cessation définitive d’activité intervient postérieurement à la date à laquelle la
redevance audiovisuelle est due, mais avant le début de la période de 12 mois à laquelle elle se
rapporte, la redevance audiovisuelle qui aura été acquittée fera l’objet d’un dégrèvement d’office
sans démarche particulière du redevable, dès lors que la cessation d’activité aura été déclarée aux
services des impôts dont il relève. »
Ainsi, l’entreprise bénéficiera dans une telle hypothèse d’un remboursement de la redevance
acquittée par avance. Il convient toutefois de bien veiller à déclarer la cessation d’activité (dans
les 30 jours) et il est conseillé, même si ce n’est pas obligatoire, de demander expressément le
remboursement de la redevance.
Modification du nombre de téléviseurs en cours d’année :
Il est précisé que la modification du nombre de postes de téléviseurs entre le mois d’avril (date
de paiement de la redevance dans la majorité des cas) et la date d’échéance du compte lorsque
celle-ci est postérieure reste sans incidence sur le montant dû dès lors que la situation du
redevable doit être appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance
audiovisuelle est due.
Cette règle peut jouer en défaveur ou en faveur du redevable selon qu’il diminue son nombre de
téléviseurs ou qu’il l’augmente (l’acquisition de nouveaux postes de télévision entre ces deux
dates ne donnera lieu au paiement de la redevance audiovisuelle afférente à ces nouveaux postes
que l’année suivant leur acquisition).
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