code de la sécurité sociale

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code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale
CODE
DE LA
SÉCURITÉ
SOCIALE
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Code de la sécurité sociale
CODE
DE LA
SÉCURITÉ
SOCIALE
Philippe COURSIER
Mise à jour intermédiaire
7 mars 2006
Cette mise à jour contient les textes
du Code de la sécurité sociale
modifiés depuis la parution de l’édition 2006
141, rue de Javel – 75015 Paris
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Code de la sécurité sociale
Art. L. 111-2-2 (Créé, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 90, I). – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont
affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence,
toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
- une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur
rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
- une activité professionnelle non salariée.
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CHAPITRE I BIS. – LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Créé, LO n° 96-646, 22 juill. 1996, art. 1er)
SECTION I. – CONTENU ET PRÉSENTATION DES LOIS DE FINANCEMENT
(Créée, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 22, II)
Art. LO 111-3 (Créé, LO n° 96-646, 22 juill. 1996, art. 1er ; rempl., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 1er, I). – I. – La loi de financement de la sécurité sociale de
l’année comprend quatre parties :
- une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
- une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;
- une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;
- une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.
A. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Approuve les tableaux d’équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des
organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
constatées lors de cet exercice ;
2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l’amortissement de leur dette ;
3° Approuve le rapport mentionné au II de l’article LO 111-4 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l’équilibre financier de chaque branche de la
sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d’emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces
excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d’équilibre prévus au 1°.
B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes
concourant au financement de ces régimes ;
2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires
de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées
aux fins de mise en réserve à leur profit.
C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Approuve le rapport prévu au I de l’article LO 111-4 ;
2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des
conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières
décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :
a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les
recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L’évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;
b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de
base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 5° du III de l’article LO 111-4 ;
d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre présentés par branche et établis pour l’ensemble des régimes
obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non
permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que,
le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le
Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des
composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la
sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut
être inférieur à cinq.
II. – La loi de financement de l’année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l’année comprenant
les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les
dispositions relatives aux dépenses.
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.
III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur
financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de
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l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. Ces
dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.
IV. – Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non
compensées aux régimes obligatoires de base.
Cette disposition s’applique également :
1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes
concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des
dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;
3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de
financement de la sécurité sociale.
V. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours,
outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des
dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.
B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à
venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :
1° Ayant un effet sur les recettes de l’année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve
des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes ;
2° Ayant un effet sur les recettes de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement,
ou relatives, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes, à la
condition qu’elles présentent un caractère permanent ;
3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur
financement ;
4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur
dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
5° Relatives au transfert, à l’amortissement et aux conditions de financement de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la
mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une
incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un
caractère permanent.
C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année
à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :
1° Ayant un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l’année des organismes concourant à leur
financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ;
2° Ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à
leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ;
3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces
régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de
la sécurité sociale ;
4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
D. – Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V,
les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
VI. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de leur dette, les conséquences de
chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.]
VII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur
situation financière.
VIII. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47-1 de la Constitution,
comporte notamment :
1° La production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article LO 132-3 du Code des juridictions financières ;
2° La production d’un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;
3° La production du rapport, mentionné à l’article LO 132-2-1 du Code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la
fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime
général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications
opérées aux fins de certification.
Art. LO 111-4 (Créé, LO n° 96-646, 22 juill. 1996, art. 1er ; rempl., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 2, I). – I. – Le projet de loi de financement de la sécurité
sociale de l’année est accompagné d’un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de
base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des
recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en
application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
II. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année est accompagné d’un rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation des
excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la
loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.
III. – Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année des annexes :
1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d’efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité
sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs
retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des
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résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l’année en cours. Cette annexe comprend également un programme de
qualité et d’efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie ;
2° Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires
de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux des régimes obligatoires de base et
indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés ;
3° Rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année en cours et des mesures de simplification
en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en œuvre au cours de cette même année ;
4° Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du
régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des non-salariés agricoles et des régimes des non-salariés non agricoles, ainsi que de chaque
organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit ou gérant des dépenses
relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ;
5° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes
obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et
contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l’année précédente et de l’année en cours ainsi que celles envisagées pour l’année à
venir et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles
donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des
créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;
6° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d’intervention de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques, ainsi que
l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime
général et des organismes concourant au financement de ces régimes, et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour
compte de tiers effectuées par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie desdits
régimes et organismes ;
7° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, et analysant l’évolution, au regard des
besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs
concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de
cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;
8° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et l’année suivante, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution
des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet
de loi de financement de l’année sur les comptes :
a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur
profit ;
b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;
c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base ;
d) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
9° Justifiant, d’une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des
ressources non permanentes et détaillant, d’autre part, l’effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures réglementaires ou
conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi que sur
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures.
IV. – Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l’année, un document présentant la
liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres.
V. – Sont également transmis au Parlement :
1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l’article LO 132-3 du Code des juridictions financières ;
2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l’année en cours et de l’année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du
régime général, ainsi que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur
profit et des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du 3° du VIII de l’article LO 111-3 du présent code.
SECTION II. – PRÉPARATION DES PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT
(Créée, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 22, III)
Art. LO 111-5 ancien (Dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 22, I). – V. art. LO 111-9-2.
Art. LO 111-5 (Anc. art. LO 111-5-1 créé et dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 4 et 22, I). – Sous l’autorité du Premier ministre, le ministre chargé de
la sécurité sociale prépare les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont délibérés en conseil des ministres.
Art. LO 111-5-1 (Anc. art. LO 111-5-2 créé et dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 5 et 22, I). – Pour la préparation du projet de loi de financement, les
organismes gestionnaires d’un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils
disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l’année en cours, ainsi que leurs perspectives d’évolution au titre des
quatre années à venir.
Art. LO 111-5-2 (Anc. art. LO 111-5-3 créé et dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 6 et 22, I). – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de
financement de la sécurité sociale de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un
rapport sur les orientations des finances sociales comportant :
1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ;
2° Une évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l’article 48 de la loi organique
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
SECTION III. – EXAMEN ET VOTE DES LOIS DE FINANCEMENT
(Créée, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 22, IV)
Art. LO 111-6 (Créé, LO n° 96-646, 22 juill. 1996, art. 1er). – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, y compris (Mots rempl., LO n° 2005881, 2 août 2005, art. 2, III) « les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III » de l’article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au
plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.
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Art. LO 111-7-1 (Créé, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 7). – I. – La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les
dispositions rectificatives pour l’année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du
même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.
La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année relative aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ne peut être mise en
discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en
cours.
La partie du projet de loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir ne peut être mise en discussion
devant une assemblée avant l’adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre
général pour la même année.
II. – La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une
assemblée avant l’adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général.
III. – Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, du
régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de
recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet
d’un vote unique.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d’équilibre des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. La
rectification de l’objectif d’amortissement des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et
celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l’objet d’un vote unique. La
rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l’ensemble
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
décomposé en sous-objectifs fait l’objet d’un vote distinct.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, les prévisions de recettes de l’ensemble des
régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l’objet d’un vote unique. Les tableaux
d’équilibre font l’objet de votes distincts selon qu’il s’agit de l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant
au financement de ces régimes. La détermination de l’objectif d’amortissement des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de
ces régimes font l’objet d’un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement
habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles
ressources font l’objet d’un vote unique.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au
financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l’objet d’un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas
échéant en sous-objectifs, fait l’objet d’un vote unique portant tant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime
général. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l’objet d’un
vote unique.
IV. – Au sens de l’article 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale
s’appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en œuvre.
Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables.
SECTION IV. – INFORMATION ET CONTRÔLE SUR LE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Créée, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 22, V)
Art. LO 111-8 (Anc. art. L. 111-8 créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 2 ; devenu LO 111-8 et rempl., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 8). – En vue de
l’examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l’information et au
contrôle du Parlement, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent
au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y
répond par écrit au plus tard le 8 octobre.
Art. LO 111-9 (Anc. art. L. 111-9 créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 3, I ; devenu LO 111-9 et rempl., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 9). – Les
commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l’application de
ces lois et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, au président de la
mission mentionnée à l’article LO 111-10, ainsi que, dans leurs domaines d’attributions, à leurs rapporteurs et, pour un objet et une durée déterminés, à des
membres d’une de ces commissions désignés par elle à cet effet. À cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations sur
pièces et sur place auprès des administrations de l’État, des organismes de sécurité sociale, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de
sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif
qu’ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère
secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent leur
être fournis.
Les personnes dont l’audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs de la commission, dans leur domaine d’attribution, ont l’obligation
de s’y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa.
Art. L. 111-9-1 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 38 ; dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 22, I). – V. art. LO 111-10.
Art. LO 111-9-1 (Anc. art. L. 111-10 créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 4, I ; devenu LO 111-10 et rempl. puis dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005,
art. 10 et 22, I). – Lorsque, dans le cadre d’une mission d’évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l’article LO
111-9 ne peut être obtenue au terme d’un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de
faire cesser l’entrave sous astreinte.
Art. LO 111-9-2 (Anc. art. LO 111-5 créé, LO n° 96-646, 22 juill. 1996, art. 1er ; dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 22, I). – En cas d’urgence, les limites
prévues au (Réf. rempl., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 3, I) « e du 2° du C du I » de l’article L.O. 111-3 peuvent être relevées par décret pris en conseil des
ministres après avis du Conseil d’État (Mots aj., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 3, II) « et information des commissions parlementaires saisies au fond des
projets de loi de financement de la sécurité sociale ». La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de
financement de la sécurité sociale.
Art. LO 111-9-3 (Anc. art. L. 111-12 créé et dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 19 et 22, I). – Lorsqu’une mission d’évaluation et de contrôle donne
lieu à des observations notifiées auGouvernement ou à un organisme de sécurité sociale, ceux-ci disposent d’un délai de deux mois pour y répondre.
Art. L. 111-10 (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 4, I ; devenu LO 111-10 et rempl. puis dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 10 et 22, I). – V.
art. LO 111-9-1.
Art. LO 111-10 (Anc. art. L. 111-9-1 créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 38 ; dénuméroté, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 22, I). – Il peut être créé au sein de
la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d’évaluation et de contrôle chargée
de l’évaluation permanente de ces lois.
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Code de la sécurité sociale
Art. L. 111-10-1 (Créé, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 17). – Avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, le Gouvernement transmet au
Parlement un état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base.
Art. L. 111-10-2 (Créé, LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 21). – Les avis formulés par les commissions saisies au fond des projets de loi de financement de la
sécurité sociale dans le cadre de leurs consultations sur la liste des sous-objectifs de dépenses de l’objectif national d’assurance maladie et celle des
éventuels sous-objectifs de dépenses par branche prévues aux 2° et 3° du D du I de l’article LO 111-3 sont rendus dans un délai de quinze jours francs à
compter de leur réception. À défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l’avis est réputé rendu.
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CHAPITRE I TER. – OBJECTIFS DE DÉPENSES ET DE RECETTES
(Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 39, I)
Art. L. 111-11 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 39, I). – (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 69, 1°) « L’Union nationale des caisses »
d’assurance maladie transmet avant le (Date rempl., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 18) « 15 juin » de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale
et au Parlement des propositions relatives à (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 69, 1°) « l’évolution des charges et des produits de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole » au titre de l’année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre
l’équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d’assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.
Les propositions de (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 69, 2°) « l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » sont soumises,
préalablement à leur transmission, à l’avis (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 69, 2°) « du conseil mentionné à l’article L. 182-2-2 ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 114-5 (Anc. art. L. 144-1-1 créé à compter du 1er janv. 2001, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 56, I et IV ; dénuméroté, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 6,
I ; mod., Ord. n° 2005-804, 18 juill. 2005, art. 1er et 16 ; rempl., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 1er, II). – Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et
les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les
opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement.
Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de
centralisation des comptes de ces régimes et organismes.
Art. L. 114-6 (Créé, L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 64). – (Al. rempl., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 1er, III) Pour l’application du VII de l’article LO 111-3, les
organismes nationaux et les organismes de base des régimes obligatoires de sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants.
Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l’agent comptable, établis sous sa responsabilité et visés
par le directeur, sont transmis à l’organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche
ou de l’activité de recouvrement, ou du régime.
Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité
sociale et à la Cour des comptes.
Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent
les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.
Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l’agriculture.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 114-8 (Créé à compter de la date prévue à l’art. 31, II de la loi n° 2005-1579 du 19 déc. 2005, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 31, I). – Les comptes des
organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l’article LO 132-2-1 du Code des juridictions financières, ainsi que ceux des
organismes créés pour concourir au financement de l’ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes
établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
Une norme d’exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes.
Les dispositions de l’article L. 140-2 du Code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
CHAPITRE IV TER. – CONTRÔLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
(Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I)
Art. L. 114-9 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes
admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations
ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de
l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.
Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent
annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le
contenu et le calendrier d’élaboration.
Lorsqu’à l’issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes
visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du Code de
procédure pénale.
Art. L. 114-10 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle,
assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou
enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiensconseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer,
dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les
constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences
concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à
différentes branches du régime général.
Les modalités de cette coopération sont définies par décret.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents mentionnés à l’article L. 243-7.
Art. L. 114-11 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou
à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l’autorité
consulaire française font foi jusqu’à preuve du contraire.
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Code de la sécurité sociale
Art. L. 114-12 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale,
les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes
mentionnés à l’article L. 351-21 du Code du travail se communiquent les renseignements qu’ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces
renseignements :
1° Sont nécessaires à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces
organismes ;
2° Sont nécessaires à l’information des ressortissants sur l’ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d’une prestation par ces organismes ;
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du
versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.
Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article.
Art. L. 114-13 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – Est passible d’une amende de 5 000 € quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse
déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes
de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.
Art. L. 114-14 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les
agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués
conformément aux dispositions prévues par le Livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.
Art. L. 114-15 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – Lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents de
contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 du Code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues
aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes
chargés d’un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en œuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-114 et L. 323-6 du présent code.
Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l’assurance chômage, afin de mettre en œuvre les
sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du Code du travail.
Art. L. 114-16 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – L’autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute
indication qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou
ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une
information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Art. L. 114-17 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, I). – L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations
versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, ainsi que l’absence de déclaration
d’un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par
le directeur de l’organisme concerné, après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme. Celle-ci
apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l’inobservation des règles applicables.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est
doublé en cas de récidive. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin
qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas
échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer
dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de
l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est
applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
Les modalités d’application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en
Conseil d’État.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 115-2 (Mod., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 61; L. n° 2004-801, 6 août 2004, art. 17, VIII ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 122-2 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 32). – L’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et
veille à retracer dans ses comptes l’ensemble des droits et obligations de l’organisme.
L’agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l’exception de celles faites sur réquisition régulière du
directeur de l’organisme. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur.
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été
constaté, qu’un encaissement n’a pas été effectué, qu’une dépense a été indûment payée ou que, du fait de l’agent comptable, l’organisme a dû procéder à
l’indemnisation d’un autre organisme ou d’un tiers.
Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l’autorité compétente, la responsabilité pécuniaire de l’agent comptable ne peut
être engagée.
Avant d’être installé, l’agent comptable doit fournir en garantie un cautionnement.
Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret.
Art. L. 122-3 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 32). – La responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable s’étend à toutes les opérations
effectuées depuis la date de son installation jusqu’à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s’étend aux opérations des régisseurs dans la
limite des contrôles que l’agent comptable est tenu d’exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les
opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par l’agent comptable entrant, dans un délai fixé
par décret.
Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l’exercice comptable en
cause.
Les régisseurs chargés pour le compte de l’agent comptable d’opérations d’encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs de l’agent comptable et les
responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d’encaissement
de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des agents comptables. Ils peuvent être déclarés responsables des
opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu’ils sont astreints de fournir.
Art. L. 122-4 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 32). – Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3,
notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus,
sont fixées par décret.
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 122-5 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 32). – Les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables à tous les organismes de sécurité
sociale à l’exception des organismes ayant le statut d’établissement public.
Art. L. 123-1. – En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction (Mots rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 61, I) « et les agents
comptables, » les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et œuvres
sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d’une part le régime général, d’autre part (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528,
8 déc. 2005, art. 6, 1°) « le régime social des indépendants », par convention collective nationale.
Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’État.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1° aux caisses ayant la forme d’établissement public ;
2° à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° aux organismes d’assurance vieillesse des professions libérales ;
4° à la caisse nationale des barreaux français ;
5° (Rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, C, 2° et 71, II, A) à la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Art. L. 123-2. – Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d’État, les conditions de travail des agents de direction et de l’agent comptable font
l’objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’État.
Le présent article a le même champ d’application que l’article précédent.
Art. L. 123-2-1 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 61, II). – Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du contrôle médical
du régime général et du (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 2°) « régime social des indépendants » font l’objet de conventions collectives
spéciales qui ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’État.
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SECTION II. – AGENTS DE DIRECTION ET AGENTS COMPTABLES
Art. L. 131-2 (L. n° 86-1320, 30 déc. 1986, art. 17 ; L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 22 ; L. n° 93-1313, 20 déc. 1993, art. 43, VI). – Une cotisation d’assurance
maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 351-2 du Code du travail, sur les allocations versées
en application de l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 74, III, 1) « L. 321-4-2 », des troisième (1°), (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2005,
L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 18, II) « cinquième (4°), sixième (5°) et septième » alinéas de l’article L. 322-4 (Mots aj., L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 36, I,
3°) « sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3, » sur les allocations versées en application du troisième alinéa
de l’article L. 322-11, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l’article L. 521-1 du Code des ports maritimes, ainsi que sur les
allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du Code du travail.
Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou
de cessation d’activité en application de l’article L. 322-4 du Code du travail, de l’ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil
d’exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du Code rural [ancien].
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
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Art. L. 131-6 (Créé, L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 33, I et VIII). – Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs
non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu
professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
(L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 45, I et 44 ; L. n° 96-987, 14 nov. 1996, art. 9) Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt
sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, (Mots suppr., L. n° 20031199, 18 déc. 2003, art. 9, I, 1°) « ... », (Mots rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 9, I, 2°) « au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis » du Code général
des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l’article L. 635-1 du présent code par les
assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
au 4 bis (Mots aj., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 9, I, 3°) « et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 » de l’article 158 et aux articles
238 bis HA et 238 bis HC du Code général des impôts. Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du
1 de l’article 39 du Code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme (Mots aj., L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 10, IV, 1°) « ainsi que
des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du Code général des impôts ».
(Al. créé, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 7, 1°) Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la
location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du
matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une
activité.
(Al. rempl., Ord. n° 2003-1213, 18 déc. 2003, art. 4, I) Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu
professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet
d’une régularisation.
(Al. rempl., Ord. n° 2003-1213, 18 déc. 2003, art. 4, I) Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d’une année civile peut être
calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l’assuré sur demande de celui-ci à l’organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 %
est appliquée sur l’insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d’un
tiers au revenu estimé par l’assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.
(Al. créé, L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 11, I) Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première
année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d’activité sont calculées à titre
provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
(Al. créé, L. n° 2003-721, 1er août 2003, art. 35, I) Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l’article L. 131-6-1, les travailleurs non
salariés imposés suivant le régime visé à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter du Code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient,
dès l’année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 131-8 (Créé, L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 3, I ; abr., LO n° 2005-881, 2 août 2005, art. 2, II ; rétabli dans la version suivante, L. fin. n° 2005-1719,
30 déc. 2005, art. 56, I). – I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et
L. 241-6-4, à l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi
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Code de la sécurité sociale
n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l’article 13 de la loi n° 2003-47
du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, est assuré par une affectation d’impôts et de taxes aux régimes
de sécurité sociale.
II. – Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l’article 231 du Code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement
déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code ;
2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l’article 520 A du même code ;
3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l’article 438 du même code ;
4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l’article 402 bis du même code ;
5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l’article 403 du même code ;
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l’article L. 137-1 du présent code ;
7° La taxe sur les primes d’assurance automobile, mentionnée à l’article L. 137-6 du présent code ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.
III. – 1. Bénéficient de l’affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1° La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° La Caisse nationale d’allocations familiales ;
3° La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° L’Établissement national des invalides de la marine ;
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
8° Les régimes de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d’allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d’une quotepart des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d’entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d’allégement
général de cotisations sociales mentionnées au I.
Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la
base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des
données effectives de l’année 2006.
2. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d’effectuer sa
répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l’arrêté mentionné au 1.
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture adapte les règles comptables prises en application de l’article L. 114-5
du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. – En cas d’écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de
cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l’objet d’une régularisation, au titre de l’année 2006, par la plus prochaine loi de
finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d’allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si
besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
V. – Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l’année précédente, d’une part, les recettes des impôts et taxes
affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d’autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux
mesures d’allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d’écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le
Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant
des membres de l’Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités
qualifiées, qui lui donne un avis sur d’éventuelles mesures d’ajustement.
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d’allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission
donne également son avis au Gouvernement sur d’éventuelles mesures d’ajustement.
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Art. L. 133-4 (L. n° 91-1406, 31 déc. 1991, art. 9 ; Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 13 ; rempl., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 38, I). – En cas d’inobservation
des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions
des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et
produits non délivrés.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 43, VI) « trois ans » à compter de la date de paiement de la
somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs
observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en
demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une
majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l’objet d’une remise.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 133-4-2 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 25, I). – Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de
sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans
qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 324-9
du Code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions
déterminées à l’article L. 324-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail
dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Cette annulation, plafonnée à un montant fixe par décret est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période
où a été constatée l’infraction.
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Art. L. 133-5-5 (Créé à compter du 1er sept. 2005, Ord. n° 2005-903, 2 août 2005, art. 1er et 2). – Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l’article L. 620-9
du Code du travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l’effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un
service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l’organisme habilité par l’État, et dénommé « service chèque-emploi
pour les très petites entreprises ». Il ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine.
Le recours à ce service permet notamment à l’entreprise :
1° d’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives
ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par celleci ;
2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui
doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au Code de la sécurité sociale, à l’article L. 351-21 du Code du travail et, le cas
échéant, à l’article L. 223-16 du même code.
L’employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du Code du travail
par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont destinés. À partir des informations dont il dispose, l’organisme habilité délivre à
l’employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 143-3 du Code du travail. L’employeur est
réputé satisfaire à l’obligation prévue par l’article L. 320 par l’envoi à l’organisme habilité du document qui lui est destiné.
Lorsque l’employeur utilise le « service chèque-emploi pour les très petites entreprises », les cotisations et contributions dues au titre de l’emploi du salarié
sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte
desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les
organismes nationaux gérant ces régimes. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.
En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu’elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l’utilisation de ce service aux
bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
Le « service chèque-emploi pour les très petites entreprises» peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les
dispositions du titre III du livre Ier du Code monétaire et financier et il est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à
l’article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l’État.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SECTION II ANCIENNE. – MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS AU REGARD DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
(Créée, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 73, I ;
dénumérotée à compter du 1er janv. 2007,
Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, I et 8. – V. Section II bis)
Art. L. 133-6 ancien (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 73, I ; dénuméroté à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, II et 8). – V.
CSS, art. L. 133-6-7.
SECTION II. – INTERLOCUTEUR SOCIAL UNIQUE POUR LES INDÉPENDANTS
(Créée à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, III et 8)
Art. L. 133-6 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, III et 8). – Les personnes exerçant les professions artisanales,
industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont
redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, à l’article L. 953-1 du code du travail et
à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l’interlocuteur social unique.
Art. L. 133-6-1 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, III et 8). – Le régime social des indépendants affilie les personnes
exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6. Il
affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
Art. L. 133-6-2 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, III et 8). – Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et
contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule
déclaration de revenus.
Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l’autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux
organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.
Art. L. 133-6-3 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, III et 8). – Le régime social des indépendants délègue aux organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes :
1° Le calcul et l’encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les
professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et
contributions sociales encaissées à l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le
produit des cotisations lui revenant ;
2° La participation à l’accueil et à l’information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d’une
convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants.
Art. L. 133-6-4 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, III et 8). – I. – Le régime social des indépendants définit les orientations
du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les
professions artisanales, industrielles et commerciales.
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Code de la sécurité sociale
Il délègue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui agissent pour son compte
et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales, jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance
ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte. Il assure la poursuite du recouvrement amiable au-delà de ce trentième jour.
Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables
les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.
II. – À défaut d’encaissement à la date d’échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2
invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.
En l’absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des
indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9.
III. – En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles
L. 136-3 et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions
identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
Art. L. 133-6-5 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, III et 8). – Le régime social des indépendants définit les orientations en
matière de contrôle.
Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes exerçant les professions artisanales,
industrielles et commerciales est délégué, par dérogation à l’article L. 611-16, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et s’exerce dans les
conditions prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II.
Art. L. 133-6-6 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, III et 8). – Il est créé auprès de la Caisse nationale du régime social des
indépendants un Fonds national d’action sociale destiné à financer des actions pour venir en aide aux travailleurs indépendants appartenant aux groupes
professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de
ce régime.
Ce fonds est administré par une commission d’action sociale composée de représentants du conseil d’administration mentionné à l’article L. 611-5 et
désignés en son sein.
Un décret en Conseil d’État fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des
ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la
commission d’action sociale.
SECTION II BIS. –
(Anc. Section II créée, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 73, I ;
er
dénumérotée à compter du 1 janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er, I et 8)
Art. L. 133-6-7 (Anc. art. L. 133-6 créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 73, I ; dénuméroté à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 1er,
II et 8). – Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l’ensemble des
droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d’une activité professionnelle emportant
assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut
être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l’accueil des intéressés.
Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-6
ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d’échéance de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale
et contributions dont elles sont redevables l’année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention
conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l’égard d’un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d’une dette de cotisations ou
contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l’ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en œuvre un recouvrement
amiable et contentieux, concerté et coordonné.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Art. L. 133-7 (Créé, Ord. n° 2003-1213, 18 déc. 2003, art. 6). – (Al. rempl. par cinq al., L. n° 2005-841, 26 juill. 2005, art. 6, I) Les cotisations et contributions
sociales d’origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux
salariés mentionnés à l’article L. 772-1 du Code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 722-20 du Code rural employées par des
particuliers pour la mise en état et l’entretien de jardins, sont calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié :
(Al. issu, L. n° 2005-841, 26 juill. 2005, art. 6, I) 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de
croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;
(Al. issu, L. n° 2005-841, 26 juill. 2005, art. 6, I) 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité
sociale sont réduites de quinze points.
(Al. issu, L. n° 2005-841, 26 juill. 2005, art. 6, I) En l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l’employeur, il est fait
application du 2° ci-dessus.
(Al. issu, L. n° 2005-841, 26 juill. 2005, art. 6, I) Le bénéfice de l’abattement prévu à ce 2° n’est cumulable ni avec celui d’une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l’article L. 351-21 du Code du travail délèguent le
recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime
agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l’ensemble des organismes
intéressés :
1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;
2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations de ce régime assises sur les salaires.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 134-14 (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, VI).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 135-1 (Créé, L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 1er et 2). – (Al. rempl., Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996, art. 12, I et III) Il est créé un fonds dont la mission est de
prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu’ils sont définis par l’article
L. 135-2.
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Code de la sécurité sociale
(Al. créé, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 2, IV, 1°, a ; abr. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-624, 17 juill. 2001, art. 6, II, 1° et V).
(Al. mod., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 2, IV, 1°, b) Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l’État à caractère
administratif. La composition du conseil d’administration, qui est assisté (Mots suppr., L. n° 2001-624, 17 juill. 2001, art. 6, II, 1°) « ... » d’un comité de
surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations
professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées
par décret en Conseil d’État.
(Al. créé à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-647, 20 juill. 2001, art. 8 et 21, I ; mod. à compter du 1er janv. 2001, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 12, IV et
V ; L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 3, II et V ; rempl. à compter du 1er juill. 2004, L. n° 2004-626, 30 juin 2004, art. 15, II et 19) À titre transitoire, (Mots rempl.,
L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 100, I) « jusqu’à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du
budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005 », le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
(Al. créé, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 2, IV, 1°, c ; abr. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-624, 17 juill. 2001, art. 6, II, 1° et V).
(Al. créé, L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 79) Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 135-2 (Créé, L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 1er et 2 ; mod., Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996, art. 12, II, a et III). – (Mots rempl., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998,
art. 2, IV, 2°) « Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l’article L. 135-1 sont les suivantes » :
1° (Mod., L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 93, I et 96 ; rempl. à compter de la date prévue à l’art. 4 de l’Ord. n° 2004-605 du 24 juin 2004, Ord. n° 2004-605,
24 juin 2004, art. 1er, II) Le financement des allocations mentionnées :
- au dernier alinéa de l’article L. 643-1 ;
- (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 76, II)» au chapitre V » du titre Ier du livre VIII ;
- à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
2° (Suppr. à compter de la date prévue à l’art. 4 de l’Ord. n° 2004-605 du 24 juin 2004, Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004, art. 1er, II).
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du
présent code et à l’article 1024 du Code rural [ancien] :
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article
L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du Code rural [ancien], dans la durée d’assurance :
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
b) (Rempl., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, 67, I, 1° et II) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles (Réf.
rempl., L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 74, III, 1) « L. 321-4-2 », L. 351-3, (Mots rempl., L. n° 2001-624, 17 juill. 2001, art. 3, III) « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2
du Code du travail », des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 322-4 du même code (Mots rempl., L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 36, I, 2°)
« , de l’allocation de préparation à la retraite mentionnée à l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (L. n° 91-1322 du 30 déc. 1991) et de la rémunération
prévue au quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3 du Code du travail » ;
c) (Créé, L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 67, I, 2° et II) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l’article L. 351-3 du présent code ;
d) (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 30, I) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de
remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du Code du
travail ;
e) (Créé, L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 50, II, 1°) Des périodes de versement de l’allocation de congé solidarité prévue à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du
13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;
5° (Créé à compter du 1er janv. 1994, L. n° 95-5, 3 janv. 1995, art. unique, II et IV) Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d’assurance
vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du Code rural [ancien] des réductions de
la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 ci-après ;
6° (L. fin. n° 95-1346, 30 déc. 1995, art. 31, II) Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du Code rural
[ancien] des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d’enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles ;
7° (Créé, L. n° 2000-242, 14 mars 2000, art. 19, I, 1°) Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
8° (Créé, L. fin. n° 2001-1275, 28 déc. 2001, art. 133, II) Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;
9° (Créé à compter du 1er janv. 2003, Ord. n° 2002-411, 27 mars 2002, art. 33, II et 48) Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les
personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
(L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 67, I, 3°) Les sommes mentionnées (Mots rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 30, II et III ; L. n° 2002-73, 17 janv. 2002,
art. 50, II, 2°) « aux a, b, d, et e » du 4° (Mots aj., L. n° 2000-242, 14 mars 2000, art. 19, I, 2°) « et au 7° » sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après
avis des conseils d’administration des caisses des régimes d’assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État.
(Al. créé, L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 67, I, 4° et II) Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés.
(Al. abr., Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996, art. 12, II, c et III).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 135-7 (Créé à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-624, 17 juill. 2001, art. 6, I et V). – Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1 ;
2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget ;
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Code de la sécurité sociale
3° Le cas échéant, en cours d’exercice, un montant représentatif d’une fraction de l’excédent prévisionnel de l’exercice excédentaire du Fonds de solidarité
vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce
même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de
versement ;
4° Les montants résultant de l’application de l’article L. 251-6-1 ;
5° Une fraction égale à (Pourcentage rempl., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 67, II) « 65 % » du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à
L. 245-16 ;
6° (Abr., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 45, V) ;
7° Les sommes issues de l’application du titre IV du livre IV du Code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations (Mots aj.,
L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 110) « ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres
émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions
de l’entreprise, » au terme de la prescription fixée par l’article 2262 du Code civil ;
8° Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-5 ;
9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 136-3 (Anc. art. 129, L. n° 90-1168, 29 déc. 1990 ; dénuméroté et mod., L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 7, I et 8, IV ; mod., L. n° 94-126, 11 févr. 1994,
art. 33, II et 34 ; L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 45, II, 1° et 2° ; L. n° 96-987, 14 nov. 1996, art. 9). – Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des
employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11.
(Al. mod., L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 112, 1° ; L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 9, II) Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa,
il n’est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l’article 39 du Code général des impôts
et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme (Mots aj., L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 10, IV, 2°) « ainsi que des provisions mentionnées
aux articles 39 octies E et 39 octies F du Code général des impôts ». Les revenus sont majorés des déductions (Mots rempl., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005,
art. 76, XIII) « mentionnées » aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, (Mots suppr., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 76, XIII) « ... » et aux
articles 238 bis HA à 238 bis HC du Code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du Code général
des impôts, ainsi que les sommes visées à l’article L. 433-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant, sont
ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l’exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l’article L. 242-11.
(Al. abr., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 7, 3°).
La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due (Mots
suppr., Ord. n° 2003-1213, 18 déc. 2003, art. 4, II, 1°) « ... ». Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une
régularisation.
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux
visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d’un revenu
égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente. Ne sont assimilées à un début
d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est
survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante.
(Al. créé, Ord. n° 2003-1213, 18 déc. 2003, art. 4, II, 2°) Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d’une année civile peut
être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l’assuré sur demande de celui-ci à l’organisme de recouvrement. Une majoration de retard de
10 % est appliquée sur l’insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus
d’un tiers au revenu estimé par l’assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.
La contribution sociale due au titre de l’année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux
et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l’alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et
déterminés au présent article, majorés de 25 %.
(Al. créé, L. n° 2003-721, 1er août 2003, art. 35, II) Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l’année au titre de laquelle elle est
due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a exercé l’option prévue au septième alinéa de
l’article L. 131-6.
Art. L. 136-4 (Anc. art. 130, L. n° 90-1168, 29 déc. 1990 ; dénuméroté, L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 7, I). – I. – (Al. rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 11,
I, 1°) Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l’article L. 731-14 du Code rural.
(Al. rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 11, I, 1°) Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années
antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a exercé l’option prévue à l’article L. 73119 du Code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
(Al. mod., L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 22, V, 1°) Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des reports
déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l’article 39 du Code général des impôts, des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme et des modalités d’assiette mentionnées (Mots rempl., L. fin. rect. n° 2005-1720, 30 déc. 2005, art. 49, IV) « à l’article 75-0 A et à
l’article 75-0 B » du Code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies,
73 B, au 4 bis (Mots aj., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 9, II) « et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 » de l’article 158 ainsi qu’aux articles
238 bis HA à 238 bis HC du même code (Mots rempl., L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 112, 2°) « , des cotisations personnelles de sécurité sociale de
l’exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l’article L. 443-8 du Code du travail et versées au bénéfice des
intéressés, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l’article L. 731-14 du Code rural ». (Phrase abr., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000,
art. 11, I, 2°) « ... ». (Phrase créée, L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 22, V, 2°) « La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que
le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 2344 du Code rural et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »
(Al. abr., L. fin. n° 2001-1275, 28 déc. 2001, art. 121).
(Al. abr., L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 4).
(Al. créé, Ord. n° 2005-1127, 8 sept. 2005, art. 11, I) Lorsque les personnes mentionnées à l’article L. 722-4 du Code rural estiment que les revenus
professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès
de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l’assiette des revenus
intégrant cette variation dès le début de l’année civile au titre de laquelle cette contribution est due.
(Al. créé, Ord. n° 2005-1127, 8 sept. 2005, art. 11, I) Une majoration de retard de 10 pour cent est appliquée sur l’insuffisance de versement des appels
fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l’année considérée sont supérieurs de plus d’un tiers aux revenus estimés par
l’intéressé pour cette même année.
II (Rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 11, I, 3°). – Lorsque la durée d’assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d’un
chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence
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prévues au premier alinéa de l’article L. 731-15 du Code rural, l’assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions
suivantes :
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V cidessous ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont
définitivement connus ;
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette est égale à la somme de la moitié de l’assiette forfaitaire prévue au a et de la
moitié des revenus professionnels de l’année précédente ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la
première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette est égale au tiers de la somme de l’assiette forfaitaire prévue au a et des
revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux
trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a opté pour l’assiette prévue à l’article L. 731-19 du Code rural, pour la première année au titre de
laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l’assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V cidessous. Cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont
définitivement connus.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 731-16 du Code
rural, l’assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
III (Rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 11, I, 4°). – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de
l’entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du Code rural, l’assiette forfaitaire prévue au a
du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l’assiette puisse être inférieure à
800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
IV (Rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 11, I, 5°). – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de
l’entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation, l’assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1 000 fois le montant
du salaire minimum de croissance.
Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l’une ne peut être appréciée en
pourcentage de la surface minimum d’installation, à l’élément d’assiette déterminé au III s’ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire
minimum de croissance, sans que le montant total de l’assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de croissance.
V (Rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 11, I, 6°). – Pour l’application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui
en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
Pour l’application du III, l’importance de l’exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d’installation sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle la contribution est due.
VI. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n’ont pas
fait l’objet d’une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
d’eux aux bénéfices, telle qu’elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d’une même famille ayant la qualité de chefs d’exploitation ou d’entreprise et dirigeant des
exploitations ou entreprises distinctes n’ont pas fait l’objet d’une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
l’importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d’installation.
Lorsque l’importance de l’une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d’installation, les
revenus sont répartis au prorata du nombre d’heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l’année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
VII (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 11, I, 7°). – Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du Code rural, des
personnes redevables (Mots rempl., L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, art. 20, II, 1°) « de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 » du même code.
Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Les revenus sont majorés (Mots rempl., L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, art. 20, II, 2°) « de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 » du Code rural.
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731-23 du Code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut être appréciée en
pourcentage de la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage
(Mots rempl. à compter du 1er janv. 2001, L. fin. n° 2001-1275, 28 déc. 2001, art. 119, I et II) « par 30 % de 2 028 fois » le montant du salaire minimum de
croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2001, L. fin. n° 2001-1275, 28 déc. 2001, art. 119, I et II) « 150 fois » le
montant du salaire minimum de croissance.
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
(Al. créé, L. fin. n° 2002-1575, 30 déc. 2002, art. 43, III ; abr., L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, art. 20, II, 3°).
(Al. créé, L. fin. n° 2002-1575, 30 déc. 2002, art. 43, III) Pour l’application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la
surface minimale d’installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
Art. L. 136-5 (Anc. art. 131, I à V, L. n° 90-1168, 29 déc. 1990 ; dénuméroté et mod., L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 7, I et 8, I, II et IV ; mod., L. n° 96-1160,
27 déc. 1996, art. 12, 1° à 4° et 26, 1°). – I. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l’activité d’artiste-auteur
et visés au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III.
La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire,
précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
(Rédaction future) I. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles (Réf. rempl. à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005,
art. 2, I et 8) « L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 » est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime
général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l’activité d’artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l’article
L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus
non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les
organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
(Al. créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 2, II et 8) Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et
commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1336-4, en même temps que les cotisations d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
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Code de la sécurité sociale
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à
faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale dans sa
rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
II (Rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 11, II). – La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des
salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables (Mots rempl., L. n° 2006-11,
5 janv. 2006, art. 20, III) « de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 » du Code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de
mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité
sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.
III. – La contribution due sur les pensions d’invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l’article L. 136-2 est précomptée
par l’organisme débiteur de ces prestations et versée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 2432 et L. 612-9 du présent code et à l’article 1031 du Code rural [ancien]. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de
l’article 1106-6-1 du Code rural est précomptée lors de leur versement par l’organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due
sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions
de l’article L. 223-16 du Code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l’ensemble des charges assises sur
ces indemnités et avantages sous réserve d’exceptions prévues par arrêté.
IV. – La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des
articles L. 124-8 et L. 763-9 du Code du travail.
V. – Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
1° Des dispositions de l’article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de
financement de la sécurité sociale ;
2° (Créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 14, IV et 72) Des dispositions de l’article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement,
par les organismes visés à l’article L. 213-1, de la contribution prévue à l’article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution
prévue à l’article L. 136-4 ;
3° (Anc. 2° dénuméroté à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 14, IV et 72) Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V
du titre II du livre VII du Code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement
de la sécurité sociale.
Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité
sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des
chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et
de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Art. L. 136-6 (Anc. art. 132, L. n° 90-1168, 29 déc. 1990 ; dénuméroté, L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 7, II ; mod., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 49, III ; L. n° 961160, 27 févr. 1996, art. 13, 1° à 6°). – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du Code général des impôts sont
assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de
ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l’article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Mod., L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 10, VI, 1° ; abr., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 72, IV, 1°).
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés
d’options négociables, soumis à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
(L. fin. rect. n° 96-1182, 30 déc. 1996, art. 46-I) Pour l’application de l’alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d’actions acquises dans les conditions
prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession
des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d’achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième
alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
f) (Rempl., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 7, 4°) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du Code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus
d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ;
g) (Abr., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 7, 5°).
(L. n° 96-1160, 27 déc. 1996, art. 13, 4° ; L. fin. n° 97-1269, 30 déc. 1997, art. 21, VII ; al. mod., L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 93, I, C ; L. fin. n° 2005-1719,
30 déc. 2005, art. 76, XIII) Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A
(Mots aj., L. fin. rect. n° 2005-1720, 30 déc. 2005, art. 29, V) « , à l’article 150-0 D bis » et aux 2° et 5° du 3 (Mots suppr., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 76,
XIII) « ... » de l’article 158 du Code général des impôts.
(Al. créé, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 5, V ; abr., L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 93, I, C).
II (L. n° 96-1160, 27 déc. 1996, art. 13, 5°). – Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 69 du Livre des procédures fiscales ;
b) Tous autres revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n’ont pas
supporté la contribution prévue à l’article L. 136-1.
II bis (Créé, L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 13, IV, E, 1°). – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du Code
général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d’impôt sur le revenu en application du 7
du III de l’article 150-0 A dudit code. (Phrase créée, L. fin. rect. n° 2005-1720, 30 déc. 2005, art. 35, II) « Il en est de même pour les plus-values à long terme
exonérées en application de l’article 151 septies A du Code général des impôts. »
III (Mod., L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 10, I). – (Al. mod., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 8, I ; rempl., L. fin. rect. n° 98-1267, 30 déc. 1998, art. 39 ; mod.,
L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 3, I ; rempl., L. fin. rect. n° 99-1173, 30 déc. 1999, art. 51 ; mod., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 6, I ; rétabli à compter du
24 déc. 2000, L. fin. rect. n° 2000-1353, 30 déc. 2000, art. 63 ; mod., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 11, I ; L. fin. rect. n° 2001-1276, 28 déc. 2001, art. 91) La
contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. (Phrase créée, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 68, I, A) » Le produit annuel de cette contribution résultant
de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. » (Phrase créée, L. fin. n° 2003-1311,
30 déc. 2003, art. 13, IV, E, 2°) « Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l’assiette est calculée conformément aux dispositions de
l’article 150-0 D du Code général des impôts. »
Les dispositions de l’article L. 80 du Livre des procédures fiscales sont applicables.
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Code de la sécurité sociale
Il n’est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à (Montant rempl., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999,
art. 4 ; montant et unité monétaire rempl. à compter du 1er janv. 2002, Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 4 et 19) « 61 € ».
(Al. abr., L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 10, VI, 2°).
La majoration de 10 % prévue à l’article (Réf. rempl. à compter du 1er janv. 2006, Ord. n° 2005-1512, 7 déc. 2005, art. 24, VII et 25) « 1730 » du même code est
appliquée au montant de la contribution qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
Art. L. 136-7 (Anc. art. 133, L. n° 90-1168, 29 déc. 1990 ; dénuméroté, L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 7, III ; mod., L. n° 96-1160, 27 déc. 1996, art. 14, 1° et 2° et
26, 3°). – I. – Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 125 A du Code général des impôts sont assujettis à une
contribution, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s’ils sont versés aux personnes visées au III du même
article.
(Al. créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 72, IV, 2°) Les plus-values mentionnées aux (Réf. rempl. à compter de la date prévue au C de l’art. 28, L. n° 20051720, 30 déc. 2005, L. fin. rect. n° 2005-1720, 30 déc. 2005, art. 28 B) « articles 150 U à 150 UC du Code général des impôts » sont également assujetties à cette
contribution.
II (L. n° 96-1160, 27 déc. 1996, art. 14, 4°). – Sont également assujettis à la contribution selon les modalités (Mots rempl., L. fin. rect. 2004, n° 2004-1485,
30 déc. 2004, art. 50, II, 1°, a) « prévues au premier alinéa du I », pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de
cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au (Réf. rempl. à compter du 30 juin 2000, L. fin. rect. n° 99-1173, 30 déc. 1999, art. 12-III)
« 9° » :
1° Les intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne logement visés à l’article L. 315-1 du Code de la construction et de l’habitation, (Mots aj. à compter
du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 10, I, 1° et III) « à l’exception des plans d’épargne-logement, » respectivement lors de leur inscription en
compte et de leur versement ;
2° (Rempl. à compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 10, I, 2° et III) Les intérêts des plans d’épargne-logement, exonérés d’impôt sur le
revenu en application du 9°bis de l’article 157 du Code général des impôts :
a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le
1er janvier 2006 ;
b) À la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d’échéance ;
c) Lors du dénouement du plan, s’il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d’échéance pour les plans ouverts avant
le 1er avril 1992 ;
d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant
le 1er avril 1992 dont le terme est échu ;
2° bis (Créé à compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 10, I, 3° et III) Les primes d’épargne des plans d’épargne-logement lors de leur
versement ;
3° (Mod., L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 5, II) Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature
mentionnés à l’article 125-0 A du Code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement
pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances, à l’exception des produits attachés aux
contrats visés (Mots rempl., L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 83, III) « à » l’article 199 septies du Code général des impôts ;
4° Les produits des plans d’épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d’épargne visés au premier alinéa du 22° de l’article 157 du Code
général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d’un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à
l’article 163 quinquies D du Code général des impôts dans les conditions ci-après :
a) (Mots rempl., L. n° 2003-721, 1er août 2003, art. 31, III, 1°) « En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan », le gain net est déterminé par
différence entre, d’une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d’autre
part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date (Mots aj., L. n° 2003-721, 1er août 2003, art. 31, III,
1°) « et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats » ;
b) (Mots rempl., L. n° 2003-721, 1er août 2003, art. 31, III, 2°) « En cas de retrait ou de rachat n’entraînant pas la clôture du plan », le gain net afférent à chaque
retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait ou rachat et, d’autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat
au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des
précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du
retrait ou du rachat. (Phrase créée à compter du 1er janv. 2002, L. fin. n° 2001-1275, 28 déc. 2001, art. 79, III et V) « La valeur liquidative ou de rachat ne tient
pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des
sociétés de capital-risque détenues dans le plan » ;
6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l’entreprise en application du
chapitre II du titre IV du livre IV du Code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de
la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l’article L. 442-4 du même code ;
7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d’un plan d’épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre
IV du Code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan (Mots
aj., L. n° 2001-152, 19 févr. 2001, art. 3, II) « augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés
aux résultats de l’entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions
prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du Code du travail, l’opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées » ;
8° (Mod. à compter du 1er janv. 2000, L. fin. n° 99-1172, 30 déc. 1999, art. 94, IV, a et VII ; rempl., L. fin. n° 2000-1352, 30 déc. 2000, art. 8, III) Les répartitions de
sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l’article 163 quinquies B du Code
général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
deuxième à sixième alinéas du II de l’article 163 quinquies C du même Code (Mots aj., L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 91, II) « et celles effectuées par les
sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis du même code », lors de leur versement, ainsi
que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A du même code ;
9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d’un engagement d’épargne à long terme respectivement visés aux
(Mots rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. fin. n° 99-1172, 30 déc. 1999, art. 94, IV, b et VII) « au 5 du III de l’article 150-0 A » et 16° de l’article 157 du Code
général des impôts, lors de l’expiration du contrat ;
10° (Abr. à compter du 30 juin 2000, L. fin. rect. n° 99-1173, 30 déc. 1999, art. 12-III).
III (L. n° 96-1160, 27 déc. 1996, art. 14, 5° et 26, 3°). – Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s’agissant des seuls
contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à (Réf. rempl. à compter du 30 juin 2000, L. fin. rect. n° 99-1173, 30 déc. 1999, art. 12, III) « 9° »,
lorsque ces revenus entrent dans le champ d’application de l’article L. 136-6.
IV (L. n° 96-1160, 27 déc. 1996, art. 14, 6°, 15 et 26, 3°). – 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de
décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article
fait l’objet d’un versement déterminé d’après les revenus des mêmes placements soumis l’année précédente à la contribution sociale généralisée au cours
des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant. (Phrase aj., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 7, V et VIII ; applicable aux
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Code de la sécurité sociale
intérêts courus et inscrits à compter du 1er janv. 2006) « Ces dispositions s’appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au
titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d’épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l’article 125 A du Code général
des impôts. »
(Al. rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 58) (Phrase rempl. par trois phrases, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 74) « Ce versement est égal au produit de
l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l’article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept
neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates
par l’État aux organismes affectataires. »
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l’établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en
application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits
de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l’excédent éventuel est restitué.
3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
V. – La contribution (Mots rempl., L. fin. rect. 2004, n° 2004-1485, 30 déc. 2004, art. 50, II, 1°, a) « visée au premier alinéa du I et aux » II et IV ci-dessus est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du
Code général des impôts.
VI (Créé, L. fin. rect. 2004, n° 2004-1485, 30 déc. 2004, art. 50, II, 1°, b). – La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu.
Art. L. 137-7 (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 13, II, A, 3°). – La contribution est perçue par les entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions et
en même temps que ces primes.
(Al. rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 15, V, B et E) Les entreprises d’assurance versent le produit de la contribution au
plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime
ou de cotisation d’assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et
après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé des assurances.
(Al. rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 15, V, B et E) La contribution est recouvrée et contrôlée en application des
dispositions prévues (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 22, I, 1°) « aux » articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de
recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil
d’État.
(Al. abr. à compter du 1er janv. 2003, L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 65, II et III).
SECTION II. – CONTRIBUTIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES ASSURANT L’EXPLOITATION D’UNE OU PLUSIEURS SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
AU SENS DE L’ARTICLE L. 596 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Créée, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 31, II, 2° et III ;
intitulé mod., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, I)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 138-10 (Créé, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 31, II, 2°). – I (Numérotation créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, II, 1°) Lorsque le chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en France, au cours de l’année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17 (Mots aj., L. n° 2000-1257,
23 déc. 2000, art. 48, II) « à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000
précité », par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 596 du Code de la
santé publique et n’ayant pas passé convention avec le (Mots rempl., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 32, IV) « Comité économique des produits de santé »,
dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s’est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, au titre des
médicaments inscrits sur ladite liste (Mots aj., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 48, II) « à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en
application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité », par l’ensemble de ces mêmes entreprises, d’un pourcentage excédant le taux de
progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie tel qu’il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de
l’année et de l’année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
(Tableau rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 49, II)
. – TAUX
. – TAUX D’ACCROISSEMENT
DE LA CONTRIBUTION
du chiffre d’affaires T de l’ensemble des entreprises redevables
globale exprimé en pourcentage de la tranche du
chiffre d’affaires déclaré par l’ensemble des
entreprisesredevables
. – T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point.
. – 50
. – T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point.
. – 60
. – T supérieur à K + 1 point et plus.
. – 70
. – (*) K = taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le (Mots rempl.,
L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 32, IV) « Comité économique des produits de santé » en application (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, II, 2°)
« de l’article L. 162-16-4 », en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention
fixe les prix de l’ensemble des médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 exploités par l’entreprise et comporte des engagements de l’entreprise portant
sur l’ensemble du chiffre d’affaires concerné ou sur le chiffre d’affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement
des prix, soit le versement d’une remise en application de l’article L. 162-18 (Mots aj., L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 34, II) « et que cette convention soit en
outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, sous réserve qu’un tel accord ait été
conclu ». La liste de ces entreprises est arrêtée par le (Mots rempl., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 32, IV) « Comité économique des produits de santé » avant
le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.
(Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, II, 3°) « Pour l’assujettissement à la contribution », ne sont pris en compte ni le chiffre d’affaires hors taxes
réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre
d’affaires de ces mêmes entreprises réalisé l’année précédente.
II (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, II, 4°) Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l’année civile, au titre des spécialités
pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-4 du Code de la santé publique, à l’exception des médicaments orphelins désignés
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Code de la sécurité sociale
comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les
médicaments orphelins, par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1
et L. 5124-2 du Code de la santé publique et n’ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions
mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s’est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite
liste, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et
du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l’ensemble de ces mêmes entreprises, d’un pourcentage excédant le taux de progression de l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie tel qu’il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l’année et de l’année précédente
compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
. – TAUX D’ACCROISSEMENT
. – TAUX DE LA CONTRIBUTION
du chiffre d’affaires T de l’ensemble des entreprises redevables
globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d’affaires déclaré par
l’ensemble des entreprises redevables
. – T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point
. – 50 %
. – T supérieur à K + 0,5 et inférieur ou égal à K + 1 point
. – 60 %
. – T supérieur à K + 1 point et plus
. – 70 %
. – (*) K = taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de
validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de
l’entreprise portant sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-4 du Code de la santé
publique ou sur le chiffre d’affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d’une remise et que cette convention soit en
outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, sous réserve qu’un tel accord ait été
conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de
laquelle la contribution est due.
Pour l’assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d’affaires de ces mêmes
entreprises réalisé l’année précédente.
III (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, II, 4°) Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des
contributions prévues aux I et II du présent article.
Art. L. 138-20 (Créé à compter du 1er janv. 2003, L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 65, I et III ; mod., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 14, II et III ; L. n° 2004810, 13 août 2004, art. 74, III ; rempl., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 61, II). – Les contributions instituées aux articles (Réf. aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005,
art. 22, I, 2°) « L. 137-6, » L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties
applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés
par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
(Al. abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 22, I, 2°).
Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l’assiette et du
champ d’application des contributions.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 141-3. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au régime général de sécurité sociale, (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 3°)
« au régime social des indépendants », au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 143-1. – Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les contestations relatives :
1° à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l’état d’inaptitude au travail ;
2° à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° à l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du Code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la
sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du Code rural ;
4° aux décisions des (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 4°) « caisses de base du régime social des indépendants » et des caisses de
mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes,
l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution
prévue à l’article L. 437-1 du présent code.
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans
l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 143-2-1 (Créé, L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 35, III, 1 ; mod., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 69, I, 7° ; abr. à compter du 1er oct. 2005 sauf en tant
qu’il s’applique aux présidents des tribunaux du contentieux de l’incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, Ord. n° 2005-656, 8 juin 2005, art. 6 et
9). – Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l’incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au
moins, avoir la capacité d’être juré de cour d’assises et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation prévue et réprimée par le Code de la sécurité sociale.
Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d’appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret
des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité
sociale ou de mutualité sociale agricole.
La récusation d’un assesseur d’un tribunal du contentieux de l’incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l’article L. 143-8.
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Code de la sécurité sociale
L’assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire.
Le président du tribunal du contentieux de l’incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l’intéressé.
Tout manquement d’un assesseur à l’honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la
suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
L’assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d’un mois à dater de
la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d’appel dans le ressort
de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d’appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
L’assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le Code de la
sécurité sociale est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l’incapacité a son siège, le garde des sceaux,
ministre de la justice, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé
pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 143-7 (Créé, L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 35, IV). – Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d’être juré de cour d’assises et
n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d’appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret
des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des (Mots rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 69, I, 8°) « conseils ou
conseils d’administration » des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 144-5 (Anc. art. L. 144-2, D. n° 86-839, 16 juill. 1986, art. 2 ; mod., L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 12, I, 2° ; L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 66, 1° à 5° ;
dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, Ord. n° 2005-656, 8 juin 2005, art. 5, a et 6). – À l’exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de
celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l’application des chapitres II et III du présent titre sont :
1° ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2° ou bien avancées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de
la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l’État.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées
par arrêtés interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du
présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux,
(Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 5°) « les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code », le fonds spécial
d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 145-5-4 (Créé, L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 74, II et V ; rempl., L. n° 2004-806, 9 août 2004, art. 109, 4°). – Tout professionnel qui contrevient aux
décisions de l’assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l’article (Mots rempl., Ord. n° 2005-1040, 26 août 2005, art. 6, 1°) « L. 4391-1 du Code de
la santé publique », de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l’organisme de sécurité sociale
le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
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Art. L. 145-6 (L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 13, V ; Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 15, IV, 1° et 2°). – La section des assurances sociales du conseil régional ou
interrégional de l’ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en
activité nommé par le vice-président du Conseil d’État au vu des propositions du président de la cour administrative d’appel dans le ressort duquel se trouve
le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, (Mots rempl., Ord. n° 2005-1040, 26 août 2005, art. 6, 2°) « plusieurs présidents suppléants »
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
(Rédaction future) La section des assurances sociales (Mots rempl., L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 62, XV, 3°) « de la chambre disciplinaire de première
instance » de l’ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en
activité nommé par le vice-président du Conseil d’État au vu des propositions du président de la cour administrative d’appel dans le ressort duquel se trouve
le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, (Mots rempl., Ord. n° 2005-1040, 26 août 2005, art. 6, 2°) « plusieurs présidents suppléants »
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Elle comprend un nombre égal d’assesseurs, membres, selon le cas, de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou de l’ordre des sagesfemmes, et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l’autorité compétente de l’État.
Les assesseurs membres de l’ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l’ordre en son sein.
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Art. L. 151-1 (Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 23). – Les décisions (Mots rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 69, I, 10°, a) « des conseils ou des conseils
d’administration » des caisses primaires et régionales d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d’allocations
familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’État.
L’autorité compétente de l’État peut annuler ces décisions lorsqu’elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’exercice
de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l’autorité compétente pour en prononcer
l’annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d’intervention des organismes nationaux.
L’autorité compétente de l’État peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions (Mots rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 69, I, 10°, b)
« d’un conseil ou d’un conseil » d’administration qui lui paraissent de nature à compromettre l’équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la
caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que (Mots rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 69, I, 10°,
c) « le conseil ou le conseil » d’administration de la caisse nationale ne l’a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n’est pas devenue
définitive conformément à l’article L. 226-4.
Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article aux unions régionales des caisses d’assurance maladie, aux
régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 et aux (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 6°, a) « organismes du régime social des
indépendants ».
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Code de la sécurité sociale
(Al. abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 6°, b).
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Art. L. 153-1 (Rempl., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 17, II ; mod. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 85 et 96). – À l’exception de
celles de l’article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s’appliquent au régime général, (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 7°) « par le
régime social des indépendants » ainsi que, sous réserve d’adaptations par décret en Conseil d’État, au régime de base de l’Organisation autonome
d’assurance vieillesse des professions libérales. (Phrase créée à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 97, I, 2° et II) « Elles sont
également applicables au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. » Elles ne sont pas applicables à l’Union des caisses nationales de sécurité
sociale, (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, C, 4° et II, A) « à la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie
des cultes » et à la Caisse des Français de l’étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l’approbation du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l’organisme national par les articles
L. 153-4 et L. 153-5.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d’adaptations introduites par
un décret en Conseil d’État, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à
l’organisme national par les articles L. 153-2, L. 153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre
chargé du budget.
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Art. L. 161-1-4 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, III). – Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation, toutes
pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées
auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des
contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la
demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées.
Pour le service des prestations sous condition de ressources, l’appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d’origine
française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de
l’exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale
agissant pour le compte de l’ensemble des régimes. Les dispositions de l’article L. 114-11 sont applicables à cette vérification.
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Art. L. 161-2-1 (Créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 4 et 72). – Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire
d’assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l’article L. 380-1, au
régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La
caisse saisit ensuite, s’il y a lieu, l’organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’État dans le département, ainsi que les
établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à
l’organisme compétent avec l’accord de l’intéressé.
Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, V) « , après
avis favorable d’un assistant de service social, » auprès d’un organisme agréé à cet effet par décision de l’autorité administrative, soit auprès d’un centre
communal ou intercommunal d’action sociale.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
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Art. L. 161-9-1 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20-V ; mod., Ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 1er, I ; abr. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579,
19 déc. 2005, art. 87, VII, 1° et XI). – Les personnes bénéficiaires de l’allocation de présence parentale ou du congé de présence parentale prévu à l’article
L. 122-28-9 du Code du travail conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, de leur régime d’origine pendant la durée
de perception de l’allocation ou la durée du congé. En cas de reprise d’activité à l’issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en
espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l’ouverture du droit à l’allocation ou au congé.
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Art. L. 161-9-2 (Créé, Ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 1er, II ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, VII, 2° et XI). –
Lorsqu’une personne bénéficie, successivement et sans interruption d’un congé parental d’éducation ou du complément prévu au 3° de l’article L. 531-1 et
d’un congé de présence parentale ou de l’allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d’activité, ses droits
aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d’éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l’article L. 161-9.
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Art. L. 161-13-1 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 34, I). – Les personnes ayant relevé des dispositions de l’article L. 381-30 retrouvent, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d’attribution des prestations en espèces, le
bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la
période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale d’incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de
maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n’ayant pas repris d’activité professionnelle à la fin de leur incarcération.
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Art. L. 161-28-1 (Créé, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 21). – Il est créé un système national d’information interrégimes de l’assurance maladie qui contribue :
1° À la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie
de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
2° À la transmission en retour aux prestataires de soins d’informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s’il y a lieu à leurs
prescriptions ;
3° (Créé, L. n° 2004-806, 9 août 2004, art. 24, III) À la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques de santé publique.
Le système national d’information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d’assurance maladie. Ces derniers
transmettent au système national d’information interrégimes de l’assurance maladie les données nécessaires.
Les modalités de gestion et de renseignement du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, définies conjointement par protocole
passé entre au moins la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et (Mots rempl.,
Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 8°) « la Caisse nationale du régime social des indépendants », sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
(Al. rempl., L. n° 2004-801, 6 août 2004, art. 18, VI) Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les données reçues et traitées par le système national d’information interrégimes de l’assurance maladie préservent l’anonymat des personnes ayant
bénéficié des prestations de soins.
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Code de la sécurité sociale
Art. L. 162-1-7-1 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 37, I). – Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les directeurs de laboratoire
mentionnés à l’article L. 162-14 sont arrêtées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième
alinéa de l’article L. 162-1-7.
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Art. L. 162-1-8 (Créé, Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 17-V). – À défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale, de l’avenant annuel à la convention d’objectifs et de gestion mentionné à l’article L. 227-1, les ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l’agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 9°)
« Caisse nationale du régime social des indépendants » (Mots rempl., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 24, IX) « l’objectif prévisionnel d’évolution des dépenses
de soins de ville et l’objectif de dépenses déléguées ».
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Art. L. 162-1-10 (Créé, L. n° 99-477, 9 juin 1999, art. 5). – Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou qui sont
salariés des centres de santé sont mises en œuvre pour délivrer des soins palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de
rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par les organismes d’assurance maladie. (Phrase créée,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 47, 1°) « Les modes de rémunération particuliers et leur montant sont déterminés par un accord au conventionnel
interprofessionnel prévu au II de l’article L. 162-14-1 ou des contrats de santé publique prévus à l’article L. 162-12-20. »
(Al. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 47, 2°) Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
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Art. L. 162-1-12 (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 34, VII ; rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 38, III). – L’examen bucco-dentaire de prévention
mentionné à l’article L. 2132-2-1 du Code de la santé publique ainsi que les soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des
soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les
bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais.
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Art. L. 162-1-14 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 23, I). – L’inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements
de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en
charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou
consultation (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, II) « ainsi que l’absence de déclaration par les assurés d’un changement dans la situation
justifiant le service de ces prestations » peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, après avis
d’une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des
représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu’elle concerne un établissement de santé, des représentants au niveau régional des
organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l’assuré, de l’employeur, du
professionnel de santé ou de l’établissement de santé dans l’inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la
gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L’organisme d’assurance
maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l’établissement en cause, afin qu’il puisse présenter leurs
observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, l’organisme d’assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la
notifie à l’intéressé ou à l’établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme d’assurance maladie envoie une mise en demeure à
l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le
directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration
de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
L’organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles
visant à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé.
Les modalités d’application du présent article, notamment les règles mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en
Conseil d’État.
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Art. L. 162-2-2 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 37, II). – Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier
l’opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation mentionnés à l’article
L. 6111-2 du Code de la santé publique, aux recommandations établies par la Haute Autorité de santé.
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Art. L. 162-5-3 (Créé, Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 17-VI et 20, I ; abr., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 24, XVI ; rétabli, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 7). –
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base
d’assurance maladie le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs,
l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut
être un médecin hospitalier.
Le médecin traitant peut être un médecin salarié d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du Code de la santé publique ou d’un établissement ou
service visé à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles. (Phrase créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 37, III) « Les médecins exerçant
dans le cadre de la même spécialité au sein d’un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du
Code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. » Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un
médecin salarié.
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l’article L. 161-36-1 du présent code.
Dans le cas où l’assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à
l’adhésion à cette option conventionnelle. L’assuré perd également ces avantages.
La participation prévue au I de l’article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n’ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un
autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n’est pas appliquée, notamment lorsqu’est mis
en œuvre un protocole de soins.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d’urgence auprès d’un autre médecin que celui
désigné à l’organisme gestionnaire du régime de base d’assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et
durable l’assuré social ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus.
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Art. L. 162-5-4 (Créé, Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 17-VI et 20, I ; abr., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 24, XVI ; rétabli dans la version suivante, L. n° 20051579, 19 déc. 2005, art. 42, I). – Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du 18° de l’article L. 162-5, du cinquième
alinéa de l’article L. 162-5-3 et du troisième alinéa de l’article L. 162-26 ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin
généraliste installé pour la première fois en exercice libéral. Il prévoit également la durée pendant laquelle les mêmes dispositions ne sont pas applicables à
un médecin généraliste qui s’installe dans une zone définie par la mission régionale de santé mentionnée à l’article L. 162-47.
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 162-5-13 (Créé, L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 24-VIII, 1° et 2°). – I. – Les tarifs des médecins mentionnés (Mots rempl., L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002,
art. 29, III ; L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 10, 1°) « à l’article L. 162-5 » ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du
droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d’exigence particulière du patient (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 54, V) « ,
notamment en cas de visite médicalement injustifiée, » (Mots aj., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 10, 2°) « et sauf dans le cas prévu au 18° de l’article L. 1625 ».
II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs
qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son
activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds
différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l’article L. 162-12-18.
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Art. L. 162-14-1 (Créé, L. n° 2002-322, 6 mars 2002, art. 2). – I (Numérotation créée, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 11, 1°) - La ou les conventions prévues aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés
par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l’évolution de l’activité des professions concernées ;
(Mots suppr., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 43, VI) « ... » ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s’assurer de la cohérence de leur
mise en œuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l’article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute
nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l’évolution des
dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d’information, de promotion des références professionnelles opposables et des
recommandations de bonne pratique ou d’évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;
3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée.
4° (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 49, I) Le cas échéant, des dispositifs d’aides visant à faciliter l’installation des professionnels de santé libéraux ou
des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du Code de la santé publique (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 42, II) « ou le remplacement de
professionnels de santé libéraux, » dans les zones mentionnées à l’article L. 162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens
libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d’une rémunération forfaitaire annuelle (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 37, V) « qui
peut être modulée en fonction de leur niveau d’activité et de leurs modalités d’exercice, notamment pour favoriser l’exercice regroupé ». La convention fixe
également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les
centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d’assurance maladie après consultation des
organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;
5° (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 49, I) Les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations
dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent
l’assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d’installation ou d’exercice ; elles fixent
également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a
versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par
les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu’elles déterminent ;
6° (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 49, I) Les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l’article L. 162-1-7.
(Al. créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 49, I) Les dispositifs d’aide à l’installation des professionnels de santé exerçant à titre libéral prévus aux 4° et 5° du
présent article font l’objet d’évaluations régionales annuelles et communiquées aux conférences régionales ou territoriales de santé concernées prévues à
l’article L. 1411-12 du Code de la santé publique et d’une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai maximum de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
II (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 11, 2°) - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux
pathologies ou aux traitements peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les
organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l’ordre concernés, sur leurs
dispositions relatives à la déontologie.
Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et
coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion des actions d’évaluation des pratiques
professionnelles individuelles ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.
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Art. L. 162-16-7 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 48, V, 1). – Un accord national conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine et soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un
groupe générique prévu au 5° de l’article L. 5121-1 du Code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l’article L. 162-16
du présent code.
Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du
niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.
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Art. L. 162-19 (Mod., L. n° 96-452, 28 mai 1996, art. 61, III). – (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 10°) « La Caisse nationale du régime social des
indépendants » et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés les conventions prévues à l’article L. 162-16.
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Art. L. 162-22-2 (Issu, Ord. n° 96-346, 24 avr. 1996, art. 21 ; rempl., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 33, I). – I (Mod., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 36, II, 2 ;
L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 22, I ; rempl. à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 23, III, 1° et 33). – Chaque année est défini un
objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés
mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des
soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie (Mots aj., L. n° 2005-1579,
19 déc. 2005, art. 68) « et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements ». Le contenu de cet objectif est défini par décret.
Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce montant prend en
compte, outre la part mentionnée à l’article L. 162-43, les évolutions de toute nature (Mots rempl., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 28, I) « à la suite
desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux » se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique
ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité.
II (Mod., L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, I, 3°). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces
établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le
respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l’évolution des charges au titre des soins dispensés l’année précédente (Mots aj. à compter
du 1er janv. 2005, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 23, III, 2° et 33) « , des prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours » et
les changements de régime juridique et financier de certains établissements.
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 162-22-7 (Créé, L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 33, II ; rempl. à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 25, I et 33). – L’État fixe la
liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de
santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en
sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées.
Bénéficient d’un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie les établissements qui ont adhéré au
contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 43, VII) « établi conjointement par le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et l’assurance maladie » dans des conditions définies par décret.
Lorsque l’établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce
remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l’assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés.
Les établissements qui n’ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations bénéficient d’un remboursement à hauteur
de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
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Art. L. 162-22-7-1 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 40). – Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou
produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà
duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7. Les entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du
Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l’assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d’affaires annuel qui
résulterait de l’application de la décision de baisse tarifaire.
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Art. L. 162-22-13 (Créé à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 25, I et 33). – Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie prévu au 4° du I de l’article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des
engagements relatifs aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du Code de la santé publique, à ceux relatifs à la mise en œuvre des orientations du
schéma régional d’organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de
politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation
médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, cette dotation participe également
au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens mentionné à l’article L. 6114-2 du Code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
L’État détermine, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations
nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales
affectée à l’ensemble des missions d’intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d’attribution aux établissements.
(Al. mod., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 18) En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la
contractualisation, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de l’hospitalisation est transmis avant le 15 octobre de
chaque année au Parlement et aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Ce bilan contient
notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés
au premier alinéa, de l’évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005,
art. 45) « , de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement », ainsi que des critères
d’attribution de ces dernières aux établissements.
Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des missions d’intérêt général et des
activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l’attribution d’une dotation.
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Art. L. 162-36. – Toute pharmacie, quel qu’en soit le statut, et, d’une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles
donnant lieu à remboursement au titre de l’assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant
lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l’assuré pour l’achat de chacun des
produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
À défaut de ces indications, aucun remboursement n’est effectué par l’organisme de sécurité sociale.
(Al. abr., Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 8-V).
Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l’occasion de l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des
sanctions prévues à l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « L. 114-13 », sans préjudice des peines résultant de l’application
d’autres lois, s’il y échet.
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Art. L. 162-37. – Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l’assurance maladie du régime général des
travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d’assurance maladie selon des modalités fixées par décret.
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Art. L. 162-43 (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 36, I). – Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie visé au 4° du I de
l’article LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le
montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.
(Al. rempl. à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 31, I et 33) Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en
parts qui s’imputent respectivement sur l’objectif quantifié national mentionné à l’article L. 162-22-2, sur l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun mentionné à l’article L. 162-22-9, sur l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1, sur (Mots rempl., L. n° 2005-1579,
19 déc. 2005, art. 50, III, 1°) « les objectifs de dépenses mentionnés respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du Code de l’action sociale et des
familles » et sur l’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 227-1 du présent code.
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Art. L. 165-4 (Créé, L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 32, III, 2°). – (Al. abr., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 43, I, 15°, a).
(Mots rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 43, I, 15°, b) « Le Comité économique des produits de santé peut » conclure, avec les fabricants ou les
distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement
d’entreprises peuvent s’engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528,
8 déc. 2005, art. 6, 11°) « Caisse nationale du régime social des indépendants » et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d’une remise sur tout ou
partie du chiffre d’affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l’article L. 165-1 et pris en charge par l’assurance maladie. Le montant des remises
est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d’assurance maladie selon la clé de
répartition prise pour l’application de l’article L. 162-37.
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Code de la sécurité sociale
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits mentionnés à l’article L. 165-1 en vue de constater si
l’évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux
constats à l’issue des quatre et huit premiers mois de l’année.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
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Art. L. 165-6 (Anc. art. L. 165-1 créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 25 et 72 ; dénuméroté, L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 32, III,
1°). – (Al. mod., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 51, I, 2°) Les organismes d’assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les
sociétés d’assurance, peuvent conclure des accords, à l’échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel,
notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l’objet (Mots rempl.,
L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 43, I, 16°) « d’une décision prise » en application de l’article L. 165-3, et les modalités de dispense d’avance de frais.
Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. À ce
titre, pour les (Mots rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 51, I, 1°) « produits ou prestations de santé mentionnés à l’article L. 165-1 » figurant sur la liste
mentionnée au (Mot rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 54, VII, 1, b) « sixième » alinéa de l’article L. 861-3, ces accords prévoient soit l’obligation pour
les distributeurs de proposer un (Mot rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 51, I, 1°) « produit ou [une] prestation » à un prix n’excédant pas le montant
des frais pris en charge défini par l’arrêté mentionné à l’article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection
complémentaire en matière de santé.
En l’absence d’accord ou lorsque les dispositions de l’accord ne répondent pas aux conditions définies à l’alinéa précédent, un arrêté fixe (Mots aj.,
L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 51, I, 3°) « , après avis du comité économique des produits de santé, » les obligations mentionnées à l’alinéa précédent
s’imposant aux distributeurs.
Les dispositions du titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions
(Mots rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 51, I, 4°) « à cet arrêté ».
(Al. créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 51, I, 5°) Les accords nationaux signés par les organismes nationaux d’assurance maladie et une ou plusieurs
organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l’ensemble
des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l’accord ou un
avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu’une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne
sont pas compatibles avec les critères de l’article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l’arrêté.
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Art. L. 173-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu’un
bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005,
art. 6, 12°) « des régimes différents » de non-salariés ou à des régimes de salariés.
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Art. L. 174-4 (L. n° 87-39, 27 janv. 1987, art. 12). – Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou
médico-sociaux, à l’exclusion des établissements mentionnés à l’article L. 174-6 du présent code, à l’article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à
l’article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n’est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants
et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d’éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, des bénéficiaires de l’assurance maternité et des bénéficiaires de l’article L. 115 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre.
Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de l’un ou de plusieurs des critères suivants :
catégorie de l’établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté.
Le forfait journalier s’impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d’assurance
maladie lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le
forfait. (Phrase créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 56) « Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsqu’en vertu du l° de l’article L. 322-3 la
participation de l’assuré à l’occasion d’une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant. »
(L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 66, IV et V) Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d’assurance maladie dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
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Art. L. 174-5 (Rempl., Ord. n° 96-346, 24 avr. 1996, art. 19 ; L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 30, I). – Dans les unités ou centres de soins de longue durée
mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du Code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation après avis du président du conseil général.
(Al. mod., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 59, II) Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l’aide sociale dans
les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du Code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées
par voie réglementaire soit par les régimes d’assurance maladie, soit par l’aide médicale de l’État. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par
l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 46, II) « mentionné à l’article L. 174-1-1 ».
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Art. L. 174-9-1 (Créé, L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 38, III). – Les centres de soins spécialisés aux toxicomanes mentionnés à l’article L. 314-8 du Code de
l’action sociale et des familles (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 50, III, 2°, a) « , ainsi que les structures dénommées “ lits halte soins santé ” et les
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code » sont
financés sous la forme d’une dotation globale annuelle.
(Al. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 50, III, 2°, b) La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l’alinéa précédent entre les
régimes d’assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l’application de l’article L. 174-2.
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Art. L. 182-2 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 55, I). – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la
politique de santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :
1° De négocier et signer l’accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de
santé mentionnées à l’article L. 162-14-1 et les centres de santé mentionnés à l’article L. 162-32-1 ;
2° De prendre les décisions en matière d’actes et prestations prévus à l’article L. 162-1-7 ;
3° De fixer la participation prévue en application (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 70, III) « de l’article L. 322-2 »;
4° D’assurer les relations des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie avec l’Union nationale des organismes d’assurance maladie
complémentaire ;
5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l’assurance maladie.
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, en accord avec les organisations syndicales représentatives concernées et dans des conditions
précisées par décret, associer l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire à la négociation et à la signature de tout accord,
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Code de la sécurité sociale
contrat ou convention prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et à
leurs annexes ou avenants.
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Art. L. 182-2-2 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 55, I). – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie est dotée d’un conseil, d’un collège des
directeurs et d’un directeur général.
Le conseil est composé de :
1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en son sein ;
2° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil d’administration de (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 13°, b) « la Caisse
nationale du régime social des indépendants » en son sein ;
3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en son sein.
Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ce bureau assure la
permanence de l’union entre les réunions du conseil. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l’union. Il est
consulté sur l’ordre du jour du conseil par le président de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Le collège des directeurs est composé :
1° Du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 13°, b) Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés dispose de deux voix. Il assure les fonctions de directeur général
de l’union.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 182-2-4 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 55, I). – Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs :
1° Négocie et signe l’accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé
mentionnées à l’article L. 162-14-1 et les centres de santé mentionnés à l’article L. 162-32-1 (Mots ajoutés, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 48, V, 2) « ainsi
que l’accord national mentionné à l’article L. 162-16-7 »;
2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d’objectifs et de gestion interrégimes prévus à l’article L. 183-2-3.
Le collège des directeurs :
1° Établit le contrat type visé à l’article L. 183-1 servant de support aux contrats de services passés entre chaque union régionale des caisses d’assurance
maladie et les organismes de sécurité sociale concernés ;
2° Met en œuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d’actes et prestations prévues à l’article L. 162-1-7 ;
3° Met en œuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l’assurance maladie avec l’Union nationale des organismes d’assurance maladie
complémentaire.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 182-3 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 55, I). – L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire regroupe des
représentants des mutuelles régies par le Code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le présent code, de l’instance de gestion du régime
local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises mentionnées à l’article
L. 310-1 du Code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident. Cette union est dotée d’un conseil.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 55) L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire rend un avis motivé et public sur les
projets de loi relatifs à l’assurance maladie et de financement de la sécurité sociale.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 55) Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l’article L. 200-3.
L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire émet des avis sur les propositions de décisions de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie prises en application des articles (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 70, IV) « L. 322-2 » et L. 162-1-7, à l’exception de celles
mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 322-2.
L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie examinent conjointement leurs
programmes annuels de négociations avec les professionnels et les centres de santé portant sur leur champ respectif. Elles déterminent annuellement les
actions communes menées en matière de gestion du risque.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 182-4 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 55, I). – L’Union nationale des professionnels de santé regroupe des représentants de l’ensemble des
professions de santé libérales mentionnées au titre VI du présent livre. Sa composition, qui prend en compte les effectifs des professions concernées, est
fixée par décret en Conseil d’État.
L’Union nationale des professionnels de santé émet des avis sur les propositions de décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prises
en application des articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4, à l’exception de la décision mentionnée au troisième alinéa du I de l’article L. 322-2.
L’Union nationale des professionnels de santé examine annuellement un programme annuel de concertation avec l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 37, VI) L’Union nationale des professionnels de santé reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de cette contribution est défini par l’accord mentionné à l’article L. 162-1-13 ou, à
défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 183-3 (Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 22, I, 2° ; rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 66, IV). – Les directeurs et agents comptables des unions
régionales des caisses d’assurance maladie sont nommés par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des
directeurs de la (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 14°) « Caisse nationale du régime social des indépendants » et de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le directeur général informe préalablement le conseil de l’union régionale concernée, qui peut s’y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le directeur général de l’union nationale, après avis des directeurs de la (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 6, 14°) « Caisse nationale du régime
social des indépendants » et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peut mettre fin aux fonctions des directeurs et agents comptables, sous
les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective.
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Code de la sécurité sociale
Les fonctions de directeur de l’union régionale peuvent, le cas échéant, être assurées simultanément par le directeur d’un organisme local ou régional ou un
praticien responsable de l’échelon régional d’un régime obligatoire d’assurance maladie situé dans le ressort territorial de l’union.
Les fonctions d’agent comptable de l’union régionale peuvent, le cas échéant, être assurées simultanément par l’agent comptable d’un organisme local ou
régional situé dans le ressort territorial de l’union.
Le directeur met en œuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les
recommandations qu’il estime nécessaires à leur aboutissement.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 213-1 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 20, I). – Des unions de recouvrement assurent :
1° Le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs
salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529,
8 déc. 2005, art. 3, I et 8) « membres des professions libérales » ;
3° (Nouveau 3° créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 3, III et 8) Une partie du recouvrement des cotisations et contributions
sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux
articles L. 133-6-3 et L. 133-6-4.
4° (Anc. 3° dénuméroté à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 3, II et 8) Le recouvrement d’une partie de la contribution sociale
généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
5° (Anc. 4° dénuméroté à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 3, II et 8) Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°,
2° et 3°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
(Al. créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 8, I) En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans
des conditions fixées par décret.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 216-6 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 6, II ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
Art. L. 221-1-1 (Anc. art. 25, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998 mod., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 27, II et 39, I ; L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 48, I ;
L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 47, II ; L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 49, XII, A ; L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 33, II et III puis transféré au présent art.,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 60, I). – I. – Il est créé (Mots suppr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 60, I, 2, 1°) « ... », au sein de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d’aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville et les centres de
santé sont associés à la gestion du fonds.
II. – Le fonds finance des actions concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l’octroi d’aides à des
professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant, d’aides au développement de nouveaux
modes d’exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé. En outre, par l’octroi d’aides aux
organismes concernés, il finance des actions concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans le cadre de
centres de santé. Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.
Jusqu’au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux expérimentations, dans quelques sites pilotes, d’une offre d’hébergement, au sens de l’article
L. 1111-8 du Code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. À ce titre, il peut, par
dérogation, assurer le financement d’une mission chargée de conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé et de l’assurance maladie. (Phrase créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 60, I, 2, 2°) « Jusqu’au 31 décembre 2006, il peut également contribuer à la
mise en œuvre du dossier médical personnel, au sens des articles L. 161-36-1 et suivants du présent code. »
Le fonds peut contribuer au financement des aides aux professionnels de santé mentionnés (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 60, I, 2, 3°) « au
premier alinéa du présent II », autres que des médecins, en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en
matière d’offre de soins.
Le fonds participe au financement des actions d’évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux organisées par les unions régionales des
médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l’article L. 4134-1 du Code de la santé publique et des actions d’évaluation des pratiques professionnelles des
médecins exerçant au sein des structures visées à l’article L. 6323-1 du Code de la santé publique organisées par les unions régionales des caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 183-1 du Code de la sécurité sociale.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 60, I, 2, 4°) Le fonds peut attribuer des aides pour le financement des structures participant à la permanence des
soins, notamment des maisons médicales. Il peut aussi contribuer au financement de toute action visant à favoriser une bonne répartition des professionnels
de santé sur le territoire, en milieu urbain tout comme en milieu rural.
III. – Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par
la loi de financement de la sécurité sociale (Mots suppr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 60, I, 2, 5°) « ... ». La répartition entre le régime général d’assurance
maladie, les régimes d’assurance maladie des professions agricoles et le régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.
IV. – L’attribution de certaines aides peut être déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou des unions de caisses. Les modalités de
déconcentration, de fonctionnement et de gestion du fonds, de participation des représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des centres
de santé ainsi que les aides éligibles à un financement par le fonds sont déterminées par décret en Conseil d’État.
V. – L’impact des financements attribués par le fonds au titre du II fait l’objet d’une évaluation au regard notamment de l’organisation, de la continuité et de la
sécurité des soins ainsi qu’en ce qui concerne les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Gouvernement
et au Parlement au plus tard le 30 juin 2005.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 222-6 (Créé, L. n° 2004-803, 9 août 2004, art. 20, 1°). – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie
des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d’assurance vieillesse servies aux travailleurs
salariés du régime général.
Elle passe une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. Les dispositions
prévues au premier alinéa ne peuvent entrer en application que si l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut parallèlement une convention
financière avec la même personne morale, dans des conditions prévues à l’article L. 225-1-2.
Cette convention est soumise à l’approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 80) L’opération définie au premier alinéa constitue un adossement de la branche vieillesse d’un régime spécial sur
la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle fait l’objet, préalablement à la signature de la convention, d’une information
appropriée des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées, qui
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Code de la sécurité sociale
disposent d’un délai raisonnable pour évaluer les documents qui leur sont transmis. L’information préalable du Parlement porte sur les modalités des
opérations d’adossement, qu’elles soient réalisées par voie législative ou réglementaire.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 80) Les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale agissent dans le cadre
de leurs prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles LO 111-9 et LO 111-10.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 222-7 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 79). – L’adossement d’un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l’article L. 222-6 et respecte le principe de stricte
neutralité financière de l’opération pour les assurés sociaux du régime général.
La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel,
l’ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d’apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l’adossement
à l’égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d’institutions de retraite
complémentaire.
La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et
les fédérations d’institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du dispositif d’adossement à l’égard des assurés sociaux
relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’adossement, ces rapports sont adressés
tous les cinq ans au Parlement.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 223-1. – La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :
1° d’assurer le financement de l’ensemble des régimes de prestations familiales ;
2° de gérer un fonds d’action sanitaire et sociale dans le cadre d’un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d’administration ;
3° d’exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d’allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
4° (Créé, L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 25, III) De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses
d’allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d’en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le
règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations
conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l’autorité compétente de l’État.
(Al. abr., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 7, II).
(Deux al. abr., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 21, II).
5° (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 21, I) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l’article L. 135-1 un montant égal (Mot rempl., L. n° 20051579, 19 déc. 2005, art. 90) « à 60 pour cent des » dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au
6° de l’article L. 135-2 ; ce versement fait l’objet d’acomptes ;
6° (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 56, I) D’assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles
L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du Code rural et le dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 97-1051 du
18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou
allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
7° (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 56, I) D’assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute,
déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité
aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
8° (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 56, I) D’assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à
cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes
spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la
Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 225-1-1 (L. n° 90-1068, 28 nov. 1990, art. 3 ; rempl., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 19, II ; mod., Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 1er, III et 5). – L’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
1° D’exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
2° (Rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 72, II, 1°) De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des
contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;
2° bis (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 4, I, 1° et 8) De coordonner ses orientations en matière de recouvrement
contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et
commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l’article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs
cotisations et contributions sociales personnelles ;
3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s’effectue sous les garanties et sanctions
applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
3° bis (Créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 72, II, 2°) D’assurer l’application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux
contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
3° ter (Créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 72, II, 2°) D’autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
3° quater (Créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 72, II, 2°) D’harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des
dispositions de l’article L. 243-6-1 ;
3° quinquies (Créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 72, II, 2°) D’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par
les organismes de recouvrement. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces
actions ;
4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d’État fixe les garanties et
sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l’État ;
5° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et des cotisations d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d’en
transférer le produit vers les organismes du régime général (Mots aj. à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 4, I, 2° et 8) « et à la
Caisse nationale du régime social des indépendants », ainsi que d’en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées
par l’autorité compétente de l’État ;
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Code de la sécurité sociale
5° bis (Créé, L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 56, II) De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et
taxes mentionnés au II de l’article L. 131-8 ;
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 227-1 (Créé, Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 1er, I et 5). – I. – Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l’autorité compétente de
l’État conclut respectivement avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d’objectifs et de
gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Ces conventions déterminent, pour les branches (Mots rempl., L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 56, IV) « mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° » de l’article L. 200-2
et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent
pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elles précisent :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le
recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l’amélioration de la qualité du service aux usagers ;
2° bis (Créé, L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 4, I, 1°) Les objectifs d’amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;
3° (Rempl., L. n° 98-657, 29 juill. 1998, art. 68) Les objectifs de l’action sociale, de prévention et de lutte contre l’exclusion ;
4° Les règles de calcul et d’évolution des budgets de gestion administrative et, s’il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d’action sanitaire et sociale et de
prévention ;
5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d’amélioration et d’évolution du réseau des caisses locales.
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d’exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité
sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l’évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. – Pour la branche maladie, la convention d’objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l’action du Gouvernement dans
les domaines de la santé publique, de la démographie médicale (Mots rempl., L. n° 98-657, 29 juill. 1998, art. 69) « , du médicament et de la lutte contre
l’exclusion en matière d’accès aux soins ». (Phrase créée, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 42, I) « La convention comporte également un plan de contrôle
des prestations servies. »
(Al. rempl., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 24, X, 1°) Un avenant annuel à la convention d’objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général
détermine, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie voté par le Parlement, l’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et,
en son sein, (Mots aj., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 36, II, 4) « la part mentionnée à l’article L. 162-43 et » l’objectif de dépenses déléguées et précise les
conditions et modalités de mise en œuvre de ces objectifs. (Phrase créée, L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 28, II) « Cet objectif prévisionnel des dépenses de
soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médicosociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. »
Les dépenses de soins de ville comprennent :
1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins
dispensés dans les établissements visés à l’article L. 162-22 et tarifés à l’acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l’hôpital public ;
2° Les dépenses résultant de l’exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ;
3° Les prestations en espèces.
(Al. créé, L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 24, X, 2°) Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus ainsi que les frais de
transport mentionnés à l’article L. 322-5.
III. – Les conventions d’objectifs et de gestion sont conclues pour une période (Mots rempl., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 4, I, 2°, a) « minimale de quatre
ans ». Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l’article L. 228-1.
(Al. créé, L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 4, I, 2°, b) Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis (Mots rempl., LO
n° 2005-881, 2 août 2005, art. 11, II) « aux commissions parlementaires mentionnées à l’article LO 111-9 ».
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Art. L. 241-2. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
1° les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de
cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations
pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
2° les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes
assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
(L. n° 96-1160, 27 déc. 1996, art. 27 ; mod., L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 8 ; al. rempl. par quatre al. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999,
art. 11 et 72) Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
1° (Issu, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 11 et 72 ; rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 16, III) Une fraction égale à (Pourcentage rempl., L. n° 2001-1246,
21 déc. 2001, art. 13, IV, B et C ; L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 10, II et IV ; L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 5, I et III ; L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 13,
I ; L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 23, I) « 32,46 % » du droit de consommation prévu à l’article 575 du Code général des impôts.
2° ancien (Issu, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 11 et 72 ; mod., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 9, II ; abr., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 13, III, B).
2° (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 56, II) Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application
des articles L. 331-8 et L. 722-8-3.
3° (Issu, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 11 et 72 ; abr., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 31, III et IV ; rétabli, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 75, II) Le produit
de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13.
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 241-13 (L. n° 95-882, 4 août 1995, art. 1er ; L. fin. n° 95-1346, 30 déc. 1995, art. 113, II, III et VI ; L. n° 96-50, 11 juin 1996, art. 3, III ; L. fin. n° 97-1269,
19 déc. 1997, art. 115, V et IX et 116, II ; L. n° 98-46, 13 juin 1998, art. 3, X ; L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 13 ; rempl., L. n° 2003-47, 17 janv. 2003, art. 9). – I.
– Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, font l’objet d’une
réduction.
II. – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.
351-4 du Code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 351-12 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par (Mots
rempl., L. n° 2005-516, 20 mai 2005, art. 24) « les particuliers employeurs et, jusqu’au 31 décembre 2005, par l’organisme mentionné à l’article 2 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom ».
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à
l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III. – Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à
l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du
salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré.
Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée
selon un nombre d’heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
rémunération.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au
salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de (Taux rempl., L.
fin. n° 2004-1484, 30 déc. 2004, art. 129, I) « 60 % ». Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s’appliquent
sous réserve de celles de l’article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.
IV. – Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les
employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16 du Code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités
prévues au III est majoré d’un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités
par lesdites caisses de compensation.
V. – Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
1° (Rempl., L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 137, I) Avec l’aide prévue à l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à
la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d’un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de
cumul n’est ouverte que jusqu’au 31 mars 2004 ;
2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-14 ;
3° (Créé, L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, art. 26, IV) Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du Code rural ;
4° (Créé, L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, art. 31, IV) Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du Code rural.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d’une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI. – L’employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 241-15 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 14, I). – Pour la mise en œuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité
sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle
qu’en soit la nature.
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Art. L. 242-1 (Mod., L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 3, III et V ; L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 49, VI ; L. n° 96-1160, 27 déc. 1996, art. 11, I, 1° à 3° et IV ; L. n° 97277, 25 mars 1997, art. 27). – Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail, et des allocations familiales, sont considérées
comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités
de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages
en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (Phrase créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 14, II,
1°) « La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une
rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. »
Lorsque le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 163 bis C du Code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant
déterminé conformément au II du même article. Toutefois l’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du Code général des impôts
est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également
être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur.
(Al. mod., L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 48, II ; rempl. par cinq al., L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 113, I ; rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 14, II, 2°)
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition
législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits
antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la
part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.
(Al. issu, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 113, I) Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs
destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du
présent code ou le livre II du Code de la mutualité ou par des entreprises régies par le Code des assurances, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et
obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du présent code :
1° (Issu, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 113, I) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées
par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de
l’article L. 443-8 du Code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
2° (Issu, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 113, I) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de
prévoyance (Mots aj., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 57, VI) « , à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement
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Code de la sécurité sociale
ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II
de l’article L. 322-2 ».
(Al. issu, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 113, I) Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites
contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage
de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées.
(Al. créé, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 7, 2°) Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 242-11, les revenus tirés de la
location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du
matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une
activité.
(Al. créé, L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 2, II) Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative
de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du Code général
des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code.
(Al. créé, L. fin. n° 2004-1484, 30 déc. 2004, art. 83, III) Les attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1
à L. 225-197-3 du Code de commerce sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d’attribution
fixées par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 225-197-1 du même code
(Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 16) « et si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux
auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées
à chacun d’entre eux ». À défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
(Al. créé à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2005-842, 26 juill. 2005, art. 41, II et III) Les dispositions de l’avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque
l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle
l’attributaire exerce son activité.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 242-1-1 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 25, II). – Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des
cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 du Code du travail ne peuvent faire l’objet
d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 242-11 (L. n° 89-18, 13 janv. 1989, art. 7, II et III ; mod., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 33, III, IV et VIII ; mod., L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 14, III et 72). –
Les cotisations d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6. Les
dispositions de l’article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2007, Ord.
n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 5 et 8) « mentionnés à l’article L. 213-1 et à l’article L. 611-3 ».
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d’un revenu professionnel inférieur à un
montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d’un certain nombre d’enfants jusqu’à un
âge déterminé. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.
(Al. abr., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 33, IV et VIII).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 243-5 (Mod., L. n° 94-475, 10 juin 1994, art. 1er, II, 30, I et 99 ; L. n° 98-546, 2 juill. 1998, art. 10 ; Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 4, 18 et 19 ; L. n° 20031199, 18 déc. 2003, art. 70, IV). – (Al. rempl. à compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-845, 26 juill. 2005, art. 184, 1° et 190) Les créances privilégiées en
application du premier alinéa de l’article L. 243-4, dues par un commerçant (Mots aj., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 7) « , un artisan », ou une personne
morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure
prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l’inscription
n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette
inscription.
L’inscription conserve le privilège (Mots rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 70, IV) « pendant deux années et six mois » à compter du jour où elle est
effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur
présentation au greffier d’un certificat délivré par l’organisme créancier ou d’un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. (Phrase aj. à compter du
1er janv. 2006, L. n° 2005-845, 26 juill. 2005, art. 184, 2° et 190) « Toutefois, lorsque l’inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté
de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l’organisme créancier, des frais liés aux formalités d’inscription et de radiation, cet organisme en
demande la radiation totale dans un délai d’un mois ».
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l’objet d’une saisie avant l’expiration de ce délai.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement
d’ouverture sont remis.
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Art. L. 243-6. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par (Mot rempl.,
L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 70, I) « trois » ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
(Al. créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 70, II) Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la
non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la
période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à
l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de (Nombre rempl., L. n° 2003-1199,
18 déc. 2003, art. 70, I) « trois » ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent
acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
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Art. L. 243-7-1 (Créé, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 90, II). – Les agents chargés du contrôle visés à l’article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents
investis de pouvoirs analogues dans les États étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l’appréciation
des droits et à l’exécution d’obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l’État concerné.
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Code de la sécurité sociale
Art. L. 243-11 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 6, IV). – (Mots rempl., Ord. n° 2005-804, 18 juill. 2005, art. 8) « Les employeurs, qu’ils soient des personnes
privées, des personnes publiques autres que l’État ou, pour l’application de l’article L. 243-7 du présent code, l’État, » et les travailleurs indépendants sont
tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « L. 11410 », ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d’assurance maladie. (Phrase suppr.,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 25, III) « ... ».
Art. L. 243-12 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 6, V). – Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles (Réf. rempl., L. n° 20051579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « L. 114-10 » et L. 243-7, peuvent, à tout moment exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication (Mots
rempl., L. n° 98-546, 2 juill. 1998, art. 8, V et VII) « des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 143-3 » du Code du travail.
(Phrase rempl., L. n° 98-546, 2 juill. 1998, art. 8, V et VII) « Ces doubles sont conservés par l’employeur pendant cinq ans. »
Art. L. 243-12-1 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 25, IV). – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article
L. 243-11, quel que soit leur cadre d’action, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Art. L. 243-12-2 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 25, IV). – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes
morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal.
Art. L. 243-12-3 (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 25, IV). – Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les
outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard
des agents de contrôle visés à l’article L. 243-11.
Art. L. 243-13 (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
Art. L. 243-13-1 (L. n° 97-210, 11 mars 1997, art. 20 ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
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Art. L. 245-5-1 (Créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 14, I). – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et
cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à
l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, IV) « aux titres Ier et III »
de la liste prévue à l’article L. 165-1.
Art. L. 245-5-2 (Créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 14, I). – La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au
titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient
ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et
prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du
Code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations
afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais
d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire ou d’un
agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu’un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de (Montant rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, V) « 50 000 € ».
Le taux de la contribution est fixé à (Taux rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, I) « 10 pour cent ».
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Art. L. 245-6 (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 74, II). – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une
contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du Code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du
présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année
civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du Code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article
L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code (Mots aj.,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 21, VI) « et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE)
n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des
indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que
le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros ». Le chiffre d’affaires concerné s’entend déduction faite des remises accordées
par les entreprises.
Le taux de la contribution est fixé à 0,6 pour cent. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
les sociétés.
La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 pour cent du
produit du chiffre d’affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation
intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
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Art. L. 256-5 (Créé, L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 9 ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
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Art. L. 311-3 (L. n° 89-475, 10 juill. 1989, art. 7, II). – Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2,
même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à
leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du Code du travail ;
2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
3° les employés d’hôtel, café et restaurant ;
4° sans préjudice des dispositions du 5° du présent article réglant la situation des sous-agents d’assurances, les mandataires non assujettis à la taxe
professionnelle mentionnés au 4° de l’article R. 511-2 du Code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d’une façon habituelle et suivie des
opérations de présentation d’assurances pour une ou plusieurs entreprises d’assurances telles que définies par l’article L. 310-1 du Code des assurances et
qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l’année précédente ;
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Code de la sécurité sociale
5° les sous-agents d’assurances travaillant d’une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la
prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l’agence ;
6° les gérants non salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou
industriels ;
7° les conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne
sont pas propriétaires de leur voiture ;
8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s’ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l’exploitation [l’exploitant] ou avec un concessionnaire ;
9° les ouvreuses de théâtre, cinéma et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la
tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l’entretien d’enfants qui leur sont confiés par les parents, une
administration ou une œuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
11° (Rempl., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 36) les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à
condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en
usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12° (Rempl., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 36) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à
forme anonyme ;
13° les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration
et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi
salarié dans la même société ;
14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité
sociale dans les mines, les obligations de l’employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du
Code du travail.
Les obligations de l’employeur sont assumées à l’égard des articles du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises,
établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de
reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle
que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
17° (Rempl., L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 51, II) les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec
celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
18° (Créé, L. n° 91-1, 3 janv. 1991, art. 22, III et V) les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l’article 22 de la loi
n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et
l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi, non immatriculés au registre du commerce (et des sociétés) ou au
registre des métiers ;
19° (Créé, L. n° 90-1259, 31 déc. 1990, art. 35, I et 67 ; mod., L. n° 91-1406, 31 déc. 1991, art. 26, IV et V ; rempl., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 36) les avocats
salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L. 723-1 à l’exception des risques invalidité-décès ;
20° (Créé, L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 3, II et V) les vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses
mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce (et des sociétés) ou au registre spécial des agents commerciaux ;
21° (Créé, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 15, I) les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un de
leurs établissements publics administratifs, ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à caractère administratif, une activité dont la
rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d’activités et de
rémunérations en cause.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant (Mots suppr.,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 18) « ... » une des professions visées à l’article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le
prolongement.
22° (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 7, I) les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de
l’article 261 du Code général des impôts ;
23° (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 7, I) les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
24° (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 9, I) les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent
pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale.
25° (Créé, L. n° 2003-721, 1er août 2003, art. 21, III) les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique dans les
conditions définies par l’article L. 127-1 du Code de commerce.
26° (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 71, I) les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 781-1 du Code du travail.
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Art. L. 311-5 (L. n° 86-1320, 30 déc. 1986, art. 17, III ; L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 64, II). – Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées au 4°
du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 ou de l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 74, III, 1) « L. 321-4-2 » du Code du travail ou l’un des
revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 351-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du
régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. (Phrase créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 34, II)
« Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article
L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’État. »
À défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature
des assurances maladie et maternité du régime général :
1° les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu’elles demeurent à la recherche d’un emploi.
Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi en application du troisième alinéa
de l’article L. 311-5 du Code du travail ;
2° les personnes percevant l’une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du Code du travail ;
3° les bénéficiaires des allocations versées en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux
ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du Code du travail.
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Code de la sécurité sociale
(L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 37, III) Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi
bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance
maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
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Art. L. 315-1 (Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 10). – I. – Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le
service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité.
II. – Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et
autres prestations.
(Al. créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 42, II) Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique
constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des
conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
(Al. créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 42, II) Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application du dernier alinéa de
l’article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de
travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l’absence de
justification de l’arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l’assuré.
III. – Le service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et
L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie (Mots aj. à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 31, VII et
33) « notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l’article L. 162-1-7 ».
III bis (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 43, VIII) Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l’article L. 162-22-6,
des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de
délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie.
IV. – Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance
maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui
concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article (Réf. rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 48, III, D) « L. 162-14-2 ». (Phrase aj., L. n° 2004-810,
13 août 2004, art. 26) « La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. »
Par l’ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 2112-1 et au 5° de l’article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d’assurance maladie.
IV bis (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 27, I). – Le service du contrôle médical s’assure de l’identité du patient à l’occasion des examens individuels
qu’il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d’identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V (Créé, L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 6). – Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès
aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
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Art. L. 322-2. – (Al. abr., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 41, I, 1°).
(Mot rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 41, I, 2°) « I. – La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°
et 3° de l’article L. 321-1 » peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les
conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d’hébergement, la nature de l’établissement où les soins sont donnés. La participation de
l’assuré peut être réduite en fonction de l’âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
(Al. créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 41, I, 3°) La participation est fixée (Mots suppr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 70, I) « ... » dans des limites et des
conditions fixées par décret en Conseil d’État, par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des
organismes d’assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s’opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La
décision du ministre est motivée.
(Al. créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 41, I, 3°) L’application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-17 des taux de participation
mentionnés à l’alinéa précédent est déterminée par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
II (Créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 20, I). – L’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge
par l’assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes ou consultations réalisés au
cours d’une hospitalisation. L’assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle
mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie conformément à la procédure fixée au I.
Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d’une année civile.
Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d’une même journée, le nombre de participations
forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’assuré bénéficie de la dispense d’avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée
directement par l’assuré à la caisse d’assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l’assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux
dispositions de l’article L. 133-3.
Art. L. 322-3. – (Al. mod., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 41, II) La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-3 peut être limitée
ou supprimée (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 70, II) « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, » dans les cas suivants :
1° lorsque, à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l’intéressé dépasse un
certain montant ;
2° lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition de
l’appareil ;
3° lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse,
inscrites sur une liste établie par décret après avis (Mots rempl., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 6, I) « de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 » ;
4° lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d’une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
5° (Mod., L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 12, I, 1°) lorsque l’assuré est titulaire de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 8153 du Code de la sécurité sociale au titre d’un avantage vieillesse ;
6° lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l’article L. 321-1 ;
7° lorsque l’assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (Mots aj., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 35, II)
« ou lorsqu’il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l’article L. 355-1-1 du Code de la santé publique » ;
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Code de la sécurité sociale
8° lorsque l’assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l’article L. 174-5 ou à l’article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre
1970 ;
9° lorsque l’assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d’une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions
mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
10° (Abr. à compter du 1er juill. 2004, Ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 4, I et III) ;
11° (Rempl., L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 32) Pour l’hospitalisation des nouveau-nés lorsqu’elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil
d’État, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu’à un âge fixé par décret en Conseil d’État ;
12° pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle ;
13° pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;
14° pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l’article L. 371-1 ;
15° (Créé, L. n° 98-468, 17 juin 1998, art. 31) Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles
222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du Code pénal ;
16° (Créé, L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 20, II ; mod. à compter du 1er janv. 2003, L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 81, III et IV) Pour les frais d’examens de
dépistage (Mots aj., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 30) « et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs » effectués dans le cadre
des programmes mentionnés au 6° de l’article L. 321-1.
17° (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 34, VI) Pour les frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l’article L. 321-1.
(Al. créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 38, II) La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés
pour la définition de l’affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré.
(Al. créé, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 6, IV) Sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute
autorité mentionnée à l’article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent
article aux prestations exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins.
Art. L. 323-4. – L’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au
sens de l’article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L’indemnité normale et l’indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l’indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain
journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’État.
(Al. créé à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 5, VI et VII ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 34, III ; sauf pour les arrêts de travail
en cours d’indemnisation depuis plus de six mois au 1er janv. 2006, art. 34, V).
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge
au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l’indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les
conditions déterminées par l’article L. 251-4.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 331-3. – Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée
reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.
(Al. rempl., L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 25, I, 1° et 27) Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la
date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de
l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d’indemnisation antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée
d’une durée maximale de quatre semaines ; la période d’indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant.
Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou de (Mots rempl., L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 25, I, 2° et 27)
« trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus deux enfants » n’est pas réduite de ce fait.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 73, I) Quand la naissance de l’enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l’accouchement, la
période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l’enfant et six
semaines avant la date présumée de l’accouchement.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 333-3 (Créé, Ord. n° 2001-173, 22 févr. 2001, art. 2). – L’allocation journalière n’est pas cumulable avec :
1° L’indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d’accident du travail ;
2° Le complément de l’ (Mots rempl., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 68, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » prévu par l’article L. 541-1,
lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d’une cessation d’activité ;
3° L’allocation de présence parentale prévue à l’article L. 544-1 ;
3° (Rédaction future) L’ (Mots rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, V et XI) « allocation journalière de présence parentale »
prévue à l’article L. 544-1 ;
4° (Rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 5, a) Le complément de libre choix d’activité à taux plein de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu à
l’article L. 531-4 ;
5° (Rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 5, b) Le complément de libre choix d’activité à taux partiel de la prestation d’accueil du jeune enfant à
l’ouverture du droit de celui-ci.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 357-4 (L. n° 88-16, 5 janv. 1988, art. 2, III et IV). – Les dispositions des articles L. 351-1, (Réf. aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 74, 2°, a) « L. 351-41, » L. 351-5, L. 351-6, (Réf. aj. à compter du 1er janv. 1994, L. n° 95-5, 3 janv. 1995 unique, III et IV) « L. 351-7-1[,] » L. 351-8, L. 351-15 et L. 351-16 du présent
code sont applicables aux assurés ressortissant au Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l’article L. 161-22 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et
à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d’application et d’adaptation du présent article sont fixées par décret.
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Code de la sécurité sociale
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 74, 2°, b) Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 août 2003.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 357-12. – Les dispositions des articles L. 161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 353-1 du présent code (Mots aj., L. n° 2005-1579,
19 déc. 2005, art. 74, 1°, a) « dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont
applicables aux pensions de veuve ou de veuf dues au titre du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911
en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l’article L. 353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé d’un assuré ressortissant du Code local des assurances sociales
du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d’application et d’adaptation du présent article sont fixées par décret.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 74, 1°, b) Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du
1er juillet 2004.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 361-2 (Rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 34, IV). – Dans le cas où, entre la date de cessation d’activité et le décès de l’assuré, survient une
augmentation générale des salaires, ce capital fait l’objet d’une révision.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 376-1. – Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou
son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du
préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part
contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa
charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part
d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De
même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
(Al. créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 8, I) Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ciaprès, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, la (Mots aj., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 8) « Caisse nationale du régime social des indépendants » et la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
(Al. créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 8, I) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer
la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l’obligation d’information des caisses
par l’assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 pour cent de l’indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées
par le même décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de
sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. À défaut
du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle
ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du Ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers
responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
(Al. créé, Ord. n° 96-51, 24 janv. 1996, art. 9, I) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa cidessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers
responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a
été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de (Montant et unité monétaire rempl. à compter du 1er janv. 2002, Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 4 et
19 ; montant rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 15, II, 1) « 910 € » et d’un montant minimum de (Montant et unité monétaire rempl. à compter du
1er janv. 2002, Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 4 et 19 ; montant rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 15, II, 1) « 91 € ». (Phrase créée, L. n° 2005-1579,
19 déc. 2005, art. 15, II, 2) « À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
(Al. créé, Ord. n° 96-51, 24 janv. 1996, art. 9, I) Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions,
prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.
(Al. créé, Ord. n° 96-51, 24 janv. 1996, art. 9, I) Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et
sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’à l’article 1143-2 du Code rural.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 377-1 (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
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Art. L. 380-2 (Créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 3, II et 72). – Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées
à l’article L. 380-1 sont redevables d’une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de
l’évolution des prix.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées (Mots rempl., L. fin. rect. n° 2000-656, 13 juill. 2000,
art. 11, V, 9, b) « au IV de l’article 1417 » du Code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les
modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des
adaptations prévues par décret du Conseil d’État.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, IV) Pour bénéficier du remboursement des prestations, l’assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de
ses cotisations.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, IV) En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des
dispositions de l’article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d’application du
présent alinéa sont fixées par décret.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, IV) Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de
ressources effectué à cette fin, les organismes d’assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l’administration des impôts, aux
organismes de sécurité sociale et aux organismes d’indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes
sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement
nécessaires à l’accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d’informations.
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 381-1. – La personne isolée, et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément
familial, (Mots rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 6, b) « de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou du complément de
libre choix d’activité de cette prestation », est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses
ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et
de nombre qui sont fixées par le même décret.
(Al. créé, L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 2, IV, 1° et V) La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps
partiel, bénéficiaire (Mots rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 6, b). « du complément de libre choix d’activité à taux partiel », est affilié
obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un
plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret.
(Al. créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, IV) La personne bénéficiaire de l’allocation de présence parentale à taux plein est affiliée à l’assurance
vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.
(Al. créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, IV) La personne bénéficiaire de l’allocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à l’assurance
vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.
(Al. créé à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, III et XI) La personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale est
affiliée à l’assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne
dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne, et, pour un couple, l’un ou l’autre de
ses membres :
1° ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et
qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’ (Mots rempl., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 68, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
2° (Mod., L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 34, I et III) (Phrase rempl., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 26, IV et 69) « ou assumant, au foyer familial, la charge
d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une
assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus
rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. » (Phrase créée, L. n° 2002-73, 17 janv. 2002,
art. 57) « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à
l’article L. 143-1 du présent code ».
(Al. rempl., L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 2, IV, 2° et V) Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent
article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SECTION IV. – MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE
MATERNITE ET ASSURANCE INVALIDITE)
(Intitulé rempl. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 1° et II ;
Section abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, VI)
Sous-section 1. – Dispositions générales
er
Art. L. 381-12 (Mod. à compter du 1 janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 6, I, 3°, 16, II, 71, I, C, 5° et II, A et 72). – (Deux al. devenus art. L. 382-15,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 1°).
(Cinq al. devenus art. L. 382-21, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 1°).
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Art. L. 381-14 (Dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 5°). – V. art. L. 382-19.
Art. L. 381-15 (Dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 5°). – V. art. L. 382-20.
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Art. L. 381-17 (L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 2 ; mod. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, D et 71, II, A ; à compter du 1er janv. 2002,
L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 2° et II ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 2°). – V. art. L. 382-22.
Art. L. 381-18 (Dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 2°). – V. art. L. 382-23.
Art. L. 381-18-1 (Créé à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 3° et II ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, C). – V.
art. L. 382-24.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 381-27. – Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d’assurance
maladie ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu’elles sont
prévues par les 1°, 2° et 3° de l’article L. 321-1 et par l’article L. 331-2.
(Al. créé, Ord. n° 2005-1127, 8 sept. 2005, art. 11, II) Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés peuvent
bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque
l’un de leurs parents y est affilié.
Art. L. 381-28. – Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire d’assurance maladie.
(Al. créé, Ord. n° 2005-1127, 8 sept. 2005, art. 11, III) Par dérogation au précédent alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 381-27 peuvent
rester affiliées au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles auquel l’un de leurs parents est affilié.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 381-30-1 (Créé, L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 3 et 7). – Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l’article L. 381-30 bénéficient pour
eux-mêmes et, sous réserve de l’article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 34, VI, 1°) Durant leur incarcération, les détenus titulaires d’une pension d’invalidité liquidée par le régime dont ils
relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l’article
L. 361-1.
(Mot rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 34, VI, 2°) « Par dérogation au premier alinéa », les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les
conditions prévues à l’article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Les dispositions de l’article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions
prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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37
Code de la sécurité sociale
Art. L. 382-15 (Deux premiers al. de l’art. L. 381-12 mod. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 16, II, 71, I, C, 5° et II, A et 72; transférés au
présent art., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 1°). – Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que
les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 1°, a)
« la présente section » qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 1°, b) « d’un autre régime de base de
sécurité sociale », relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de l’article L. 380-1.
L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 1°, c) « L. 382-17 », s’il y
a lieu après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’État, et comprenant des représentants de
l’Administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
Art. L. 382-16 (Anc. art. L. 721-15-1 créé, L. n° 91-73, 18 janv. 1991, art. 44, II ; rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, E, 1° et II,
A ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 2°). – Les personnes visées à l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 2°)
« L. 382-15 » et détachées temporairement à l’étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, (Réf. rempl., L. n° 2005-1579,
19 déc. 2005, art. 75, V, A, 2°) « au régime prévu par la présente section » à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses
s’engagent à acquitter l’intégralité des cotisations dues.
Art. L. 382-17 (Anc. art. L. 721-2 rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, B et 71, II, A ; mod. à compter du 1er janv. 2002,
L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 5° et II ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 3°). – Il est institué un organisme de sécurité sociale à
compétence nationale qui prend la dénomination de « Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ». Cet organisme est constitué et
fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier
du livre II. Il est chargé d’assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d’assurance maladie et maternité, d’assurance vieillesse et
d’assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et
gestion administrative.
La caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale (Mots aj., L. n° 20051579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 3°) « , de l’intérieur » et du budget qui sont représentés auprès d’elle par des commissaires du Gouvernement.
Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du
conseil d’administration de la caisse.
Un décret en Conseil d’État détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d’administration, compte tenu notamment de
la pluralité des cultes concernés.
Art. L. 382-18 (Anc. art. L. 721-8-1 créé à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 19, III et VIII ; Rect. JO 20 oct. 1999 ; rempl. à compter du
1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, C, 7° et 71, II, A ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 4°). – Une convention conclue entre
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d’assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et
à l’action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les
conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 4°) « L. 382-25 » sont reversées par
cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont
soumises à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. L. 382-19 (Anc. art. L. 381-14 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 5°). – La commission prévue au deuxième alinéa de l’article (Réf.
rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 5°) « L. 382-15 » est chargée d’émettre un avis sur les problèmes soulevés par l’application de la présente
section.
Art. L. 382-20 (Anc. art. L. 381-15 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 5°). – Les différends auxquels donne lieu l’application de la présente
section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
Sous-section 2. – Assurance maladie
(Créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V)
Art. L. 382-21 (Anc. cinq derniers al. de l’art. L. 381-12 dénumérotés, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B). – (anc. troisième al. de l’art. L. 381-12 mod. à
compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 6, I, 3° et 72 ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 1°) Les personnes mentionnées
au premier alinéa (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 1°) « de l’article L. 382-15 » ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité.
(Anc. quatrième al. de l’art. L. 381-12 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 1°) Les membres des congrégations et des collectivités
religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d’un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
(Anc. cinquième al. de l’art. L. 381-12 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 1°) Ces prestations sont limitées à la couverture des frais
d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
(Anc. sixième al. de l’art. L. 381-12 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 1°) L’option pour le régime particulier est valable pour une durée
déterminée ; elle est renouvelable.
(Anc. septième al. de l’art. L. 381-12 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 1°) Un décret détermine les modalités d’application des trois
derniers alinéas ci-dessus.
Art. L. 382-22 (Anc. art. L. 381-17 mod., L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 2 ; mod. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, D et 71, II, A ; à
compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 2° et II ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 2°). – Les charges résultant
des dispositions (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 2°) « de la présente sous-section » sont couvertes :
1° par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités
religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 3°) « L. 382-15 » qui sont
redevables des contributions mentionnées respectivement à l’article L. 136-1 et au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;
2° par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les les ministres des cultes et
des membres des congrégations et collectivités religieuses ;
3° en tant que de besoin, par une contribution du régime général.
Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V,
B, 3°) « L. 382-25 ».
Art. L. 382-23 (Anc. art. L. 381-18 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 2°). – Le décret en Conseil d’État qui fixe les conditions d’application
(Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 2°) « de la présente sous-section » détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres
des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d’une activité exercée à
temps partiel peuvent bénéficier des dispositions (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, B, 2°) « de la présente sous-section ».
Sous-section 3. – Assurance invalidité
(Créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V)
Art. L. 382-24 (Anc. art. L. 381-18-1 créé à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 3° et II ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005,
art. 75, V, C). – Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-1579,
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Code de la sécurité sociale
19 déc. 2005, art. 75, V, C) « L. 382-15 » ont droit à une pension d’invalidité lorsque leur état de santé les met dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer,
médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
(Al. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, C) La pension d’invalidité est remplacée, à l’âge fixé en application du premier alinéa de l’article L. 351-1,
par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.
La pension d’invalidité est majorée d’un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Sous-section 4. – Assurance vieillesse
(Créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V)
Art. L. 382-25 (Anc. art. L. 721-3 rempl. à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 19, I et VIII ; mod. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 20011246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 6° et II ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°). – I. – Les charges résultant des dispositions (Mots rempl.,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°) « de la présente sous-section » sont couvertes par :
1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°).
4° Une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. – Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné à
l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°) « L. 382-17 ».
Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d’administration de l’organisme mentionné à l’article L. 721-2 peut répartir
entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités
contributives de chacune d’elles et des charges que le régime supporte de leur fait.
Art. L. 382-26 (Anc. art. L. 721-5-1 créé, L. n° 91-73, 18 janv. 1991, art. 43, II ; mod. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 8° et II ;
dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 2°). – La pension servie aux assurés (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 2°)
« atteints d’une incapacité totale ou partielle d’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 382-24 » est complétée, le cas échéant, par la majoration
prévue (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 2°) « au même article » lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de
leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d’octroi de la majoration.
Art. L. 382-27 (Anc. art. L. 721-6 rempl. à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 19, II et VIII ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005,
art. 75, V, D, 3°). – (Al. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 3°) Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l’article
L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L.351-1 à L. 351-1-3, au premier alinéa de l’article L. 351-2, aux 4°, 5° et
6° de l’article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.
Les prestations afférentes aux périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en
vigueur au 31 décembre 1997 (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 3°) « sous réserve d’adaptation par décret ». Le minimum et le maximum
mentionnés à l’article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 351-11.
Art. L. 382-28 (Anc. art. L. 721-7 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 4°). – Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension
instituée (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 4°) « par la présente sous-section » se substitue aux allocations dues en application des
régimes de prévoyance antérieurs.
Art. L. 382-29 (Anc. art. L. 721-8 mod. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 29, III et V ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005,
art. 75, V, D, 5°). – Les dispositions des articles L. 216-1, (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « L. 114-10 », L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5,
L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3,
L. 351-14-1 [,] L. 355-2, L. 355-3, (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « L. 114-13 », L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux dispositions (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 5°) « de la présente section », aux personnes,
collectivités ou organismes mentionnés (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 5°) « à la présente section ».
Art. L. 382-30 (Anc. art. L. 721-15 dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 6°). – Les ministres des cultes et membres des congrégations et
collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l’étranger et dans les territoires français d’outre-mer, peuvent adhérer au régime d’assurance
vieillesse institué par (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 6°) « la présente sous-section ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 412-8 (D. n° 86-838, 16 juill. 1986, art. 20 ; L. n° 86-1320, 30 déc. 1986, art. 17, IV). – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient
également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’État :
1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur service ;
2° a) les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le
fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d’enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un
enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial,
correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors
du champ d’application du présent livre ;
b) les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a) cidessus, pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires, ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages
effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
c) (Mod., L. n° 91-1405, 31 déc. 1991, art. 26) les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du
livre IX du Code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des
salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par (Mots rempl., L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 201) « les articles L. 932-1 et L. 932-2 »
du Code du travail ;
d) les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du Code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à
l’occasion des actions favorisant leur reclassement ;
e) les bénéficiaires des allocations versées au titre de l’article (Réf. rempl., L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 74, III, 1) « L. 321-4-2 » du Code du travail, pour les
accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant leur (Mot rempl., L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 74, III, 2) « reclassement » ;
3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code,
les assurés sociaux bénéficiaires de l’article L. 324-1 ou titulaires d’une pension d’invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes
autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation
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Code de la sécurité sociale
professionnelle dans les écoles administrées par l’Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou
à l’occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
4° les pupilles de l’éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion d’un travail commandé, dans les conditions déterminées par
un décret ;
5° (Rempl., L. n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 71, III) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d’intérêt général et les
personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d’une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail,
dans les conditions déterminées par décret ;
6° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d’organismes à objet social créés en vertu ou pour l’application d’un texte législatif ou
réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes
mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
7° (Mod., L. n° 91-772, 7 août 1991, art. 2, II) les salariés désignés, en application de l’article L. 992-8 du Code du travail, pour siéger dans une commission, un
conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions, dans les conditions définies par
décret ;
8° les personnes mentionnées à l’article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, pour les
accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l’exécution du contrat d’engagement maritime ;
9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du Code du travail, pour les
accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation ;
10° (Créé, L. n° 88-1088, 1er déc. 1988, art. 47, II et 52 mod.) les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion instituée par la loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant leur insertion, dans
des conditions déterminées par décret ;
11° (Créé, L. n° 91-1, 3 janv. 1991, art. 27, I) les demandeurs d’emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à des actions
d’aide à la création d’entreprise ou d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par l’Agence
nationale pour l’emploi ;
12° (Créé, L. n° 91-772, 7 août 1991, art. 2, I) les salariés désignés, dans les conditions définies à l’article L. 225-8 du Code du travail, pour siéger dans une
instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de
leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
13° (Créé, L. n° 2000-242, 14 mars 2000, art. 19, II, 1°) les volontaires mentionnés au I de l’article L. 122-14 du Code du service national ;
14° (Créé, L. n° 2003-721, 1er août 2003, art. 21, IV) dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise
d’une activité économique au titre de l’article L. 127-1 du Code de commerce.
15° (Créé, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 24, II, 1°) Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l’article L. 129-1 du Code de commerce.
15° bis (Créé, Ord. n° 2005-883, 2 août 2005, art. 3, 1°) Les volontaires pour l’insertion mentionnés à l’article L. 130-4 du Code du service national.
Les dispositions de l’article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a) et b) du 2° ci-dessus.
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d’élèves, d’étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a) et b) du
2° ci-dessus.
(Al. mod., L. n° 88-1088, 1er déc. 1988, art. 47, II et 52 mod. ; L. n° 91-1, 3 janv. 1991, art. 27, II ; L. n° 91-772, 7 août 1991, art. 2, III ; L. n° 2000-242, 14 mars 2000,
art. 19, II, 2°) En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III
ainsi que les personnes mentionnées au 13° (Mots aj., Ord. n° 2005-883, 2 août 2005, art. 3, 2°) « et les personnes mentionnées au 15° bis », le décret en
Conseil d’État et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° (Mots rempl., L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 24, II, 2°) « , 12° et 15° », les
décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l’employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas
une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 454-1. – Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit
conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où
ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre,
sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’État et aux institutions
privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des
prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à
l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique
et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
(Al. créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 8, I) Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ciaprès, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
(Al. créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 8, I) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer
la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l’obligation d’information des caisses
par l’assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 pour cent de l’indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées
par le même décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par
elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par
application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en
capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance
suivant le tarif résultant du présent code.
(Al. créé, Ord. n° 96-51, 24 janv. 1996, art. 10, I) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa cidessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers
responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au
tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de (Montant et unité monétaire rempl. à compter du
1er janv. 2002, Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 4 et 19 ; montant rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 15, II, 1) « 910 € » et d’un montant minimum de
(Montant et unité monétaire rempl. à compter du 1er janv. 2002, Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 4 et 19 ; montant rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005,
art. 15, II, 1) « 91 € ». (Phrase créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 15, II, 2) « À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont
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Code de la sécurité sociale
révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
(Al. créé, Ord. n° 96-51, 24 janv. 1996, art. 10, I) Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions
prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.
(Al. créé, Ord. n° 96-51, 24 janv. 1996, art. 10, I) Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles
et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’à l’article 1143-2 du Code rural.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 471-3 (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 481-2 (Mod. et abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1 et 4).
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Art. L. 511-1 (L. n° 86-1307, 29 déc. 1986, art. 1er). – Les prestations familiales comprennent :
1° (Rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, I, 1°) La prestation d’accueil du jeune enfant ;
2° les allocations familiales ;
3° le complément familial ;
4° l’allocation de logement ;
5° (Mots rempl., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 68, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
6° l’allocation de soutien familial ;
7° l’allocation de rentrée scolaire ;
8° l’allocation de parent isolé ;
9° ancien (Abr., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, I, 2°) ;
9° (Anc. 11° créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, I ; dénuméroté, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, I, 3°) l’allocation de présence parentale ;
9° (Anc. 11° créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, I ; dénuméroté, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, I, 3° ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 20051579, 19 déc. 2005, art. 87, I et XI) allocation journalière de présence parentale ;
10° ancien (Créé, L. n° 86-1307, 29 déc. 1986, art. 4 ; abr., L. n° 90-590, 6 juill. 1990, art. 6, I et 9 ; rétabli L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 28 et 31 ; abr., L. n° 20031199, 18 déc. 2003, art. 60, I, 2°) ;
11° ancien (Dénuméroté, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, I, 2°. – V. 9°).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 512-2 (L. n° 86-1307, 29 déc. 1986, art. 7, I et 13, V). – Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre
les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour
résider régulièrement en France.
(Al. rempl. par neuf al., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les
enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
- (Al. issu, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) leur naissance en France ;
- (Al. issu, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- (Al. issu, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- (Al. issu, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 du Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- (Al. issu, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code ;
- (Al. issu, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article
L. 313-11 du même code ;
- (Al. issu, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même
code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte
susmentionnée.
(Al. issu, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 89) Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des
bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre
desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 531-4 (Créé, L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, II). – I. – 1. Le complément de libre choix d’activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de
ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant.
Les conditions d’assimilation d’un mandat d’élu à une activité professionnelle au sens de l’alinéa précédent sont définies par décret.
2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son
montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont
définies par décret.
Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du Code du travail, aux
1°, 4° et 5° de l’article L. 615-1 et à l’article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du Code rural ainsi qu’aux élus
locaux sont adaptées par décret.
Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de
cette durée qu’en cas de cessation de l’activité ou de la formation.
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Code de la sécurité sociale
II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le droit au
complément est ouvert le mois de la naissance ou de l’adoption de l’enfant ou le mois de l’arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux
l° à 3° du II de l’article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale.
III. – L’ouverture du droit est subordonnée à l’exercice antérieur d’une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un
régime de base.
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d’une période de référence précédant soit la naissance, l’adoption ou l’accueil de
l’enfant pour lequel l’allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d’un enfant à charge. Cette durée
varie selon le nombre d’enfants à charge.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l’enfant.
Les deux membres d’un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d’activité à taux plein. Lorsque les deux membres du
couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être
attribué à chacun d’entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse
être supérieur à celui du complément à taux plein. (Phrase aj., L. n° 2005-706, 27 juin 2005, art. 42) « Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux
partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. »
IV. – Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer
des adoptants, sous réserve des dispositions du II.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l’âge, au moment de leur arrivée au foyer des
adoptants, est supérieur à l’âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l’alinéa
précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l’article L. 512-3.
V. – L’âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en
cas :
1° De naissances multiples d’enfants d’un nombre déterminé ;
2° D’arrivées simultanées d’un nombre déterminé d’enfants, adoptés ou confiés en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, au foyer
des adoptants.
VI. – Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être
cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d’activité du parent bénéficiaire alors qu’il a un enfant à charge
remplissant des conditions d’âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 86, I) Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d’activité à
taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d’activité professionnelle
pendant cette même durée. Dans ce cas, l’activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d’une période de référence
fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants. La période de droit ouverte par cette
option peut être partagée entre les deux parents.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 86, I) Par exception aux dispositions de l’article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d’activité prévu à
l’alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption.
VII. – Le montant du complément de libre choix d’activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l’allocation de base mentionnée
au 2° de l’article L. 531-1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 532-2 (L. n° 86-1307, 29 déc. 1986, art. 3 ; mod., L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 2, II et V et 4 ; rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, II). – I. – Le
complément de libre choix d’activité n’est pas cumulable avec le complément familial.
II. – Le complément de libre choix d’activité à taux plein n’est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à
L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du Code rural et à l’article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la
pêche maritime et les cultures marines ;
3° L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse, d’invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l’article L. 6 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d’interruption du versement du complément de libre choix d’activité, poursuivi
jusqu’à l’expiration du droit.
III. – Le complément de libre choix d’activité à taux partiel n’est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l’ouverture du droit, avec les indemnisations et
l’allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4°
du II perçues au titre de l’activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
IV. – Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le complément est cumulable, le mois d’ouverture du droit,
avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.
V (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 86, II) Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II
prend fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de libre choix d’activité à taux plein, lorsqu’il est fait usage de l’option mentionnée au deuxième
alinéa du VI de l’article L. 531-4.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHAPITRE IV. – ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE
(Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ;
rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI)
Art. L. 544-1 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – La personne qui
assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 122-28-9 du Code du travail, d’une allocation journalière de
présence parentale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
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Code de la sécurité sociale
Art. L. 544-2 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – La particulière
gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident visés au premier alinéa de l’article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue
et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de
l’accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du
régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant visée au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen
selon une périodicité fixée par décret.
Art. L. 544-3 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – L’allocation est
versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d’allocations
journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de
rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier droit à l’allocation de présence parentale ou à l’allocation journalière de
présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
Art. L. 544-4 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – Le nombre
d’allocations journalières versées au titre d’un même enfant au cours d’un mois civil à l’un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un
nombre maximal fixé par décret.
Art. L. 544-5 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – L’allocation
journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions
d’ouverture de droit soient réunies à cette date. L’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
conditions de droit ne sont plus réunies.
Art. L. 544-6 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ; mod., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 57, I ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579,
19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – Le montant de l’allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l’enfant,
dans des conditions déterminées par décret.
Art. L. 544-7 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – Un complément
pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l’accident visés au
premier alinéa de l’article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant déterminé. Ce complément,
versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est forfaitaire.
Le plafond de ressources visé au premier alinéa varie en fonction du nombre d’enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose
d’un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
Art. L. 544-8 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, II ; mod., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 55, XV L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 9 ;
L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 68, 2° ; rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – Les personnes mentionnées aux
articles L. 751-1 et L. 772-1 du Code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 615-1, à l’article L. 722-1 du présent code, à l’article L. 722-9 du Code rural et aux
articles L. 351-1 à L. 351-15 du Code du travail peuvent bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale.
Les travailleurs à la recherche d’un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d’une allocation journalière
de présence parentale versée mensuellement sur la base d’un nombre de jours fixé par décret.
Le versement des indemnités dues aux demandeurs d’emploi est suspendu au début du versement de l’allocation journalière de présence parentale et est, à
la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu’à son terme.
Les modalités d’attribution et de versement de l’allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont
fixées par décret.
Art. L. 544-9 (Créé à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, II et XI). – L’allocation journalière de présence parentale n’est pas
cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à
L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du cCode rural et à l’article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la
pêche maritime et les cultures marines ;
3° L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;
5° Un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;
6° L’allocation parentale d’éducation ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
7° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
8° L’allocation aux adultes handicapés.
Toutefois, l’allocation journalière de présence parentale, lorsqu’elle n’est pas servie pour la totalité des jours prévus à l’article L. 544-4, est cumulable en
cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 552-1. – Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l’exception de l’allocation de parent
isolé (Mots aj., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 10, a) « , de l’allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation
d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge »
(Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 86, III) « ou lorsqu’il est fait usage de l’option prévue au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 » (Mots aj.,
L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, III) « et de l’allocation de présence parentale », à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
conditions d’ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du
droit cessent d’être réunies, (Mots rempl., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 10, b) « sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode
de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul
enfant à charge, de changement de situation de famille pour l’allocation de parent isolé ou de » décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’un enfant à
charge, auxquels cas elles cessent d’être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
(Rédaction future). – (Al. mod., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, III) Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations
familiales sont dues, à l’exception de l’allocation de parent isolé (Mots aj., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 10, a) « , de l’allocation de base, du
complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du
jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge » (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 86, III) « ou lorsqu’il est fait usage de l’option
prévue au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 » et de l’ (Mots rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, V et XI) « allocation
journalière de présence parentale », à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Elles
cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, (Mots rempl., L. n° 20031199, 18 déc. 2003, art. 60, IV, 10, b) « sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du
complément de libre choix d’activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour
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Code de la sécurité sociale
l’allocation de parent isolé ou de » décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d’être dues au premier jour du
mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les
règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 553-4 (L. n° 88-16, 5 janv. 1988, art. 6, II ; mod., L. n° 90-449, 31 mai 1990, art. 22, I ; L. n° 94-624, 21 juill. 1994, art. 22, I ; L. n° 98-657, 29 juill. 1998,
art. 116, I et 129 ; L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 187, III ; L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, art. 92 ; L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 109, IV ; L. n° 2005-102,
11 févr. 2005, art. 68, 2°). – I (Numérotation créée, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 3, 1°). – Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf
pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 553-2 :
1° pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants : l’allocation pour jeune
enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial et l’allocation parentale d’éducation ;
2° pour le paiement des frais entraînés par les soins, l’hébergement, l’éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l’article
L. 541-1 : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui assume la
charge de l’éducation spéciale, de la formation ou de l’entretien de l’enfant peut obtenir de l’organisme débiteur de l’allocation que celle-ci lui soit versée
directement.
Sur demande de l’allocataire, les cotisations d’assurance volontaire mentionnées à l’article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à
l’article L. 511-1, à l’exception de l’allocation de logement.
(Dix al. rempl. par les §§ II et III, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 3, 2°).
II (Issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 3, 2°). – L’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 est versée à l’allocataire. Toutefois, lorsque l’allocataire
est emprunteur, elle est versée au prêteur ou, lorsque l’allocataire est locataire, au bailleur du logement dans les cas suivants :
1° L’allocataire est locataire d’un logement compris dans un patrimoine d’au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme
d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l’un des organismes suivants :
l’Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France, l’établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet
établissement ;
2° L’allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d’accord pour un versement de l’allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de
versement ne peut être modifiée qu’avec l’accord de l’allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l’allocataire n’ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d’accéder à la propriété, le bailleur ou
le prêteur demande que l’allocation lui soit versée ;
4° L’allocataire est locataire d’un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du (Réf. rempl., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 76,
XIV) « premier alinéa du j » du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts ;
5° L’allocataire est locataire d’un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes
défavorisées mentionnées au II de l’article L. 301-1 du Code de la construction et de l’habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l’État
dans le département ;
6° L’allocataire est locataire d’un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l’article L. 822-3 du Code de
l’éducation.
L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l’article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés au
deuxième alinéa du présent II, si le bailleur s’engage par convention avec l’État à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur
adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l’allocation logement.
Lorsque l’allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des
charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire.
III (Issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 3, 2°). – Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir
procédé à la déduction prévue au dernier alinéa du II, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur.
Le blocage de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des prestations
familiales.
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d’avances peuvent
retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
Un décret précise les conditions d’application des deux alinéas précédents.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 554-1 (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ER
TITRE I . – REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
(Intitulé rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, II)
er
CHAPITRE I . – ORGANISATION ADMINISTRATIVE
(Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III)
SECTION I. — DISPOSITIONS GENERALES
(Créée, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III)
Art. L. 611-1 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Le régime social des indépendants couvre :
1° Au titre de l’assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 ;
2° Au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalidité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des
professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3.
Art. L. 611-2 (Mod., Ord. n° 2005-804, 18 juill. 2005, art. 6, I ; rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – I. – Le régime social des indépendants
comprend trois branches :
1° Assurance maladie et maternité ;
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2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;
3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5.
Art. L. 611-3 (Mod., L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 72, I ; L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 40 ; rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Le régime social
des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de
l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1.
SECTION II. — CAISSE NATIONALE
(Créée, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III)
Art. L. 611-4 (Mod., L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 72, II ; rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – La Caisse nationale du régime social des
indépendants a pour rôle :
1° D’assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l’article L. 611-2 et de maintenir l’équilibre financier de chacune de
ces branches et de ces régimes ;
2° D’animer, de coordonner et de contrôler l’action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes
conventionnés prévus à l’article L. 611-20 ;
3° De promouvoir des actions de prévention, d’éducation et d’information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;
4° D’exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l’action sanitaire et sociale des caisses de base ;
5° D’organiser, de coordonner et de contrôler l’action du contrôle médical ;
6° D’exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;
8° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d’en assurer soit le transfert vers les
organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d’assurer leur formation technique ;
10° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des caisses de base ou à certaines d’entre elles.
11° (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 4, II et 8) De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux
des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles
définies, pour leurs cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d’employeur, au titre de leurs salariés, par l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en application du 2° bis de l’article L. 225-1-1.
La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.
Elle est placée sous la tutelle de l’autorité compétente de l’État.
Art. L. 611-5 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – La Caisse nationale est administrée par un conseil d’administration composé des
représentants des caisses de base élus par leur conseil d’administration.
Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.
Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l’article
L. 611-1.
L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du Gouvernement.
Art. L. 611-6 (Mod., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 41, I et II ; abr., Ord. n° 2005-299, 31 mars 2005, art. 8 ; rétabli dans la version suivante, Ord. n° 2005-1528,
8 déc. 2005, art. 1er, III). – I. – Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d’administration de la Caisse
nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination présentée.
II. – Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui.
Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de ses
compétences propres.
Lorsqu’il présente au conseil d’administration les propositions mentionnées à l’article L. 111-11 relatives à l’évaluation des charges et des produits des
régimes de base, les orientations de la convention d’objectifs et de gestion mentionnée à l’article L. 611-17 ainsi que les budgets nationaux de gestion et
d’intervention, ce conseil ne peut, après avoir demandé par délibération motivée une seconde proposition, s’opposer à cette nouvelle proposition qu’à la
majorité des deux tiers de ses membres.
Il prend les mesures nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des caisses de base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux
articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2.
III. – Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu’après avis favorable du conseil d’administration à la majorité des deux tiers.
Art. L. 611-7 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – I. – L’État conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales
d’équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une période minimale de quatre ans, une convention d’objectifs et de
gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l’article L. 611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse
nationale, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins
par chacun des signataires.
II. – La mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion fait l’objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune
des caisses du régime.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la convention d’objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels
de gestion.
SECTION III. — CAISSES DE BASE
(Créée, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III)
Art. L. 611-8 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – I. – Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des
industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des
allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l’article L. 611-2 à l’exception de la gestion du risque
d’assurance maladie des professions libérales.
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Code de la sécurité sociale
Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d’assurance maladie des professions
libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel.
Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ainsi qu’une action sociale ou sanitaire et sociale.
II. – Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d’État.
Art. L. 611-9 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à
fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d’un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les
biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion.
Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l’exonération prévue par l’article L. 124-3.
Art. L. 611-10 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut
désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes.
Art. L. 611-11 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l’accord du directeur
général de la Caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d’actes juridiques, le service de prestations
ou l’exercice d’activités concourant à l’accomplissement de leurs missions.
Art. L. 611-12 (L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 10 ; mod., Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 12, I ; à compter du 28 juill. 1999, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 63, I, et
72, 7° ; rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – I. – Les caisses de base sont administrées par un conseil d’administration composé de membres
élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et retraités de l’assurance vieillesse
des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.
Le conseil d’administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des
industriels et commerçants.
Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le conseil d’administration est composé de représentants élus pour six
ans par les assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l’assurance maladie.
Toute personne ne bénéficie que d’une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.
Dans les conseils d’administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers
des administrateurs élus.
Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements
d’outre-mer, être réunies en une seule caisse.
II. – Le conseil d’administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
III. – Une même personne ne peut être membre du conseil d’administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.
Art. L. 611-13 (Mod., Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 2, II et 5; abr., Ord. n° 2005-299, 31 mars 2005, art. 8 ; rétabli dans la version suivante, Ord. n° 2005-1528,
8 déc. 2005, art. 1er, III). – Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à
l’exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d’éligibilité et d’inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de
base.
Les fonctions d’administrateur ou d’agent salarié des organismes auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses
missions sont incompatibles avec les fonctions d’administrateur d’une caisse du régime social des indépendants.
Aucune limite d’âge supérieure n’est applicable aux représentants des retraités.
Art. L. 611-14 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – I. – Chaque caisse de base est dotée d’un directeur et d’un agent comptable nommés par le
directeur général de la caisse nationale parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’État.
Leur nomination intervient sur avis conforme du conseil d’administration de la caisse de base consulté sur une liste de trois noms établie par le directeur
général. Si le conseil ne retient aucun des trois noms, le directeur général de la caisse nomme l’un des candidats figurant sur la liste.
II. – Le directeur général de la caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l’intérêt du service, aux fonctions des directeurs et des agents
comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision mettant fin aux fonctions
ne vaut pas licenciement.
III. – Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes où ils exercent leurs fonctions.
Art. L. 611-15 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres
que l’agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
SECTION IV. —CONTROLE
(Créée, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III)
Art. L. 611-16 (Créé, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres que
l’agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
SECTION V. — DISPOSITIONS COMMUNES A LA CAISSE NATIONALE ET AUX CAISSES LOCALES
(Créée Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III)
Art. L. 611-17 (Créé, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L. 272-2,
L. 281-1 à L. 281-3 s’appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base.
Art. L. 611-18 (Créé, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des
administrateurs, l’autorité compétente de l’État peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
SECTION VI. — ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
(Créée Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III)
Art. L. 611-19 (Créé, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – La caisse nationale est chargée d’assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches
et régimes mentionnés à l’article L. 611-2.
La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d’un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de
sécurité sociale.
SECTION VII. — ORGANISMES CONVENTIONNES
(Créée, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III)
Art. L. 611-20 (Créé, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III). – Les caisses de base confient le soin d’assurer pour leur compte l’encaissement des
cotisations et le service des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité,
soit par le code des assurances, soit à des groupements de sociétés d’assurances.
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Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit pour encaisser des cotisations et servir des
prestations, soit pour servir des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à
l’article L. 612-9.
Le décret en Conseil d’État, prévu ci-dessus, détermine, d’autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et,
à défaut, sont affiliés d’office à l’un d’eux.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l’occasion des opérations qui, en
application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
Art. L. 611-20 (Créé, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 1er, III ; rempl. à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 6 et 8). – La Caisse
nationale confie le soin d’assurer pour le compte des caisses de base l’encaissement des cotisations d’assurance maladie des membres des professions
libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d’assurance.
La Caisse nationale peut confier le soin d’assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent
livre aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l’article L. 612-9, à des organismes régis,
ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d’assurance.
Art. L. 611-21 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 6 et 8). – Les organismes mentionnés à l’article L. 611-20 concluent une
convention avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, lequel détermine
également les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d’office à l’un d’eux.
La responsabilité financière de ces organismes peut être engagée, dans des conditions fixées par décret, à l’occasion des opérations qui leur sont confiées
par la Caisse nationale en application du même article.
Afin de mettre en œuvre la convention d’objectifs et de gestion mentionnée à l’article L. 611-7, une convention nationale d’objectifs et de moyens est conclue,
pour la même durée, entre la Caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés à l’article L. 611-20.
La mise en œuvre de la convention nationale d’objectifs et de moyens fait l’objet de contrats locaux d’objectifs et de moyens conclus entre les organes
nationaux mentionnés à l’alinéa précédent et les organismes mentionnés à l’article L. 611-20 qui leur sont affiliés.
Art. L. 611-22 (Créé à compter du 1er janv. 2007, Ord. n° 2005-1529, 8 déc. 2005, art. 6 et 8). – En l’absence de conclusion de la convention nationale
mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 611-21, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe, dans des conditions prévues par
décret, les objectifs et les moyens applicables aux organismes mentionnés à l’article L. 611-20 pour l’exercice des opérations qui leur sont confiées en
application du premier alinéa de cet article.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHAPITRE II. – FINANCEMENT DE LA BRANCHE ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE
(Titre mod., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, I, 1°)
Art. L. 612-5 (Créé, L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 37 ; mod., L. fin. n° 97-1269, 30 déc. 1997, art. 118). – Les personnes qui commencent ou reprennent, avant
le 1er janvier 1998, l’exercice d’une activité non salariée non agricole mentionnée (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, I, 2°) « à l’article L. 613-1 »,
les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d’un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre
des vingt-quatre premiers mois d’activité.
L’État prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d’une fois au cours d’une période fixée par décret.
Art. L. 612-6. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net
professionnel soumis à l’impôt sur le revenu ou, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus professionnels, dans les charges
déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l’article L. 612-13, le décret prévu (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, I, 3°) « à
l’article L. 613-20 » fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l’alinéa précédent.
Art. L. 612-7. – Les taux des cotisations d’assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence
des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
par application des dispositions prévues (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, I, 4°) « aux articles L. 613-4 et L. 613-7 ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 612-10 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 6, VI). – Les articles L. 243-8 à L. 243-11 (Réf. aj., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, I, 5°) « , les articles
L. 243-13, L. 243-14, L. 256-4, L. 377-1 et L. 377-2 » sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 612-13. – La charge des prestations supplémentaires prévues (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, I, 6°, a) « aux articles L. 613-9 et L. 61320 » est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l’article L. 612-4. Le produit de ces
cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales
comportant des affiliés du groupe de professions considéré.
Si l’équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, I,
6°, b) « caisses de base » est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil
d’administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d’office par décret.
Les dispositions (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, I, 6°, c) « de l’article L. 613-8 »sont applicables au service des prestations
supplémentaires.
CHAPITRE III. – CHAMP D’APPLICATION ET PRESTATIONS D’ASSURANCE MALADIE
(Titre mod., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III)
Art. L. 613-1 ancien (Abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, II).
Art. L. 613-2 ancien (Abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, II).
Art. L. 613-3 ancien (Abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, II).
Art. L. 613-1 (Anc. art. L 615-1, D. n° 86-838, 16 juill. 1986, art. 23 ; L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 19 ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). –
Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :
1° les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la Caisse nationale
des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :
a) le groupe des professions artisanales ;
b) le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
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c) le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2° les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d’une allocation ou d’une pension de vieillesse ou d’une
pension d’invalidité, en application de l’article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
3° les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l’article (Réf. rempl. à compter
du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 93, II et 96) « L. 643-7 », les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de veuve en application
des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par la Caisse nationale des barreaux
français, mentionnée à l’article L. 723-1, et les anciens débitants de tabac bénéficiaires de l’allocation viagère prévue par l’article 59 de la loi de finances n° 63156 du 23 février 1963 ;
4° sous-réserve des dispositions de l’article L. 311-2 et du 11° de l’article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou
commerciale ;
5° l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article 1144 du
Code rural.
Art. L. 613-2 (Anc. art. L. 615-2 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :
1° les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou
réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires
médicaux et aux bénéficiaires de l’article L. 371-1 ;
2° les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application
des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
Sous-section 2. – Situations particulières
Art. L. 613-3 (Anc. art. L. 615-3 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les personnes mentionnées au 1° (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528,
8 déc. 2005, art. 2, III, 2°) « de l’article L. 613-1 » ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les débitants de tabac,
bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d’un assuré d’un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime
d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et continuent à bénéficier desdites prestations
aussi longtemps qu’elles remplissent les conditions requises pour l’octroi de celles-ci.
Les personnes mentionnées au 2° (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 2°) « de l’article L. 613-1 » ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968
ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les anciens débitants de tabac, en qualité de la famille d’un assuré, des prestations en nature d’un autre régime
obligatoire d’assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu’elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des
prestations de celui-ci.
Art. L. 613-4 (Anc. art. L. 615-4 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une
relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont
relèvent ces activités.
(Al. rempl., Ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 7) Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies
par décret.
(Al. créé, L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 29 et 44) Lorsque l’activité salariée exercée simultanément avec l’activité principale non salariée non agricole répond
aux conditions prévues à l’article L. 313-1 pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites
prestations qui leur sont servies par le régime d’assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
Art. L. 613-5 (Anc. art. L. 615-5 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° (Réf. rempl.,
Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 3°) « de l’article L. 613-1 » ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités
professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois, il n’est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d’un avantage ouvrant droit aux prestations en
nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l’article L. 381-26 du Code de la sécurité
sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole
des assurances sociales des salariés, soit du régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du
titre II du livre VII du Code rural.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de
vieillesse substitué, et d’une pension, rente ou allocation de vieillesse relèvent du régime d’assurance maladie correspondant à l’activité qui leur a ouvert
droit à la pension d’invalidité ou à l’avantage de vieillesse substitué.
Art. L. 613-6 (Anc. art. L. 615-6 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Par dérogation à la législation en vigueur, l’assuré social ou ses ayants
droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d’assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime
d’assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée déterminée au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de
l’ouverture de ses droits à pension de réversion.
Art. L. 613-7 (Anc. art. L. 615-7 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les personnes bénéficiaires d’un avantage de retraite ou d’une
pension d’invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d’assurance maladie dont relève leur avantage
ou leur pension et à celui dont relève leur activité.
Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l’un ou l’autre régime, au choix de l’intéressé.
Art. L. 613-8 (Anc. art. L. 615-8 mod., L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 71, I ; L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 28, I ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005,
art. 2, III). – (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 6, I, 5° et 72) « Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des
prestations en espèces » pendant une durée déterminée, l’assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le
défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date d’échéance.
Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si
la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l’expiration du même délai.
(Al. créé, L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 8) Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l’article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à
l’assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise
de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations dues selon l’échéancier prévu ainsi que des cotisations en
cours.
(Al. créé, L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 71, II) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’assuré dont l’entreprise a fait l’objet d’une
liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d’un régime d’assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de
liquidation judiciaire des dispositions de l’article L. 161-8.
(Al. créé, L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 28, II) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 612-9, l’assuré qui devient titulaire d’une allocation ou d’une
pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d’assurance maladie au titre de la période d’activité professionnelle non salariée non
agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
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Code de la sécurité sociale
(Al. créé, L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 28, II) L’assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée
pour insuffisance d’actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle
activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l’objet d’un précédent jugement de clôture pour insuffisance
d’actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l’assuré, au titre de la reprise d’une activité non salariée non agricole.
Art. L. 613-8-1 (Anc. art. L. 615-8-1 créé, L. n° 95-95, 1er févr. 1995, art. 42, III ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – L’ouverture du droit aux
prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l’article L. 612-4 est subordonnée au paiement d’un montant minimum de cotisations fixé par décret.
Art. L. 613-9 (Anc. art. L. 615-9 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les prestations servies par le régime d’assurance maladie et
d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l’ensemble des groupes
professionnels mentionnés au 1°(Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 4°) « de l’article L. 613-1 », et, éventuellement, des prestations
supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.
Art. L. 613-10 (Anc. art. L. 615-10 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Peuvent bénéficier des prestations prévues (Réf. rempl., Ord.
n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 5°) « à l’article L. 613-9 » ci-dessus :
1° l’assuré ;
2° le conjoint de l’assuré, sous réserve qu’il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité ;
3° les autres membres de la famille de l’assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 313-3 ;
4° la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 161-14.
Art. L. 613-12 (Anc. art. L. 615-12 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les
articles L. 314-1, L. 322-1 (Réf. aj., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 35, III) « , L. 324-1 » et L. 332-3 sont applicables au régime institué par le présent titre
selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 613-13 (Anc. art. L. 615-13 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 6°, a) « Les
caisses de base mentionnées à l’article L. 611-3 » assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. À cet effet, elles
peuvent le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
(Al. abr., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 61, IV).
(Al. créé, Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 12, I ; mod., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 26, II) Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2, (Réf. rempl.,
L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 29, IX) « et L. 315-2-1 » sont applicables au (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 6°, b) « régime social des
indépendants ».
Art. L. 613-14 (Anc. art. L. 615-14, D. n° 86-838, 16 juill. 1986, art. 24 ; L. n° 89-899, 18 déc. 1989, art. 13, VI ; mod., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 22, II ; L. n° 981194, 23 déc. 1998, art. 20, III, 1° ; rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 35, I, A ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les prestations de
base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d’accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° (Réf. rempl.,
L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 34, V) « , 8° et 9° » de l’article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l’article L. 331-2.
À cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3.
Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d’une pension
d’invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies,
blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires.
Art. L. 613-19 (Anc. art. L. 615-19, L. n° 89-1008, 31 déc. 1989, art. 17, I ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les femmes qui relèvent à titre
personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l’occasion de leurs maternités d’une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à
compenser partiellement la diminution de leur activité.
(Al. rempl., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 38, I, 1°) Lorsqu’elles cessent toute activité professionnelle les assurées reçoivent également une indemnité
journalière forfaitaire.
(Al. abr., L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 25, VI, 1°).
(Al. rempl., L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 25, VII, 1° ; mod., L. n° 96-604, 5 juill. 1996, art. 51, II) Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des
allocations prévues par le présent article à l’occasion de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à
l’enfance ou par un organisme autorisé par l’adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles
63 et 100-3 du Code de la famille et de l’aide sociale lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère
compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
1° l’allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2° (Mod., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 38, I, 2° ; L. n° 96-604, 5 juill. 1996, art. 52) l’indemnité journalière est due pour la ou les périodes d’interruption
d’activité se situant après l’arrivée de l’enfant au foyer, la durée maximale d’attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en
cas de maternité.
(Al. rempl., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 38, I, 3°) Un décret détermine les modalités d’application du présent article, et notamment le montant de l’allocation
prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d’attribution de l’indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
(Al. rempl., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 38, I, 3°) Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond
prévu à l’article L. 241-3.
Art. L. 613-19-1 (Anc. art. L. 615-19-1 créé, L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 25, VI, 2° ; mod., L. n° 96-603, 5 juill. 1996, art. 35, a et b ; L. n° 96-604, 5 juill. 1996,
art. 51, II ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au
registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes
mentionnées au 5° (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 7°) « de l’article L. 613-1 » et les conjointes des membres des professions libérales
relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l’occasion de
leurs maternités :
- de l’allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 7°) « de l’article L. 613-19 » ;
- lorsqu’elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu’elles effectuent habituellement,
d’une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
Elles bénéficient également, à l’occasion de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un
organisme autorisé pour l’adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
1° L’allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
2° L’allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l’arrivée de l’enfant au foyer, la durée maximale
d’attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles 63 et 100-3 du Code de la famille et de l’aide sociale
lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été
autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
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Le montant maximal de l’allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du Code
du travail pour le salaire minimum de croissance.
Les mesures d’application du présent article sont fixées par décret.
Art. L. 613-19-2 (Anc. art. L. 615-19-2 créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 55, XVI, A ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les pères qui
relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, sur leur demande et
sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528,
8 déc. 2005, art. 2, III, 8°) « de l’article L. 613-19 ».
Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 8°) « de
l’article L. 613-19-1 » bénéficient, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par
du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu’ils effectuent habituellement, de l’indemnité complémentaire visée au troisième alinéa
dudit article.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment les montants et la durée d’attribution des prestations.
Art. L. 613-20 (Anc. art. L. 615-20 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – (Al. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 9°, a) Les
prestations supplémentaires sont instituées, modifiées ou supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des membres élus d’une ou
plusieurs sections professionnelles du conseil d’administration de la Caisse nationale.
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les (Mot rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 9°, b)
« sections professionnelles » représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l’équilibre financier est
assuré dans le cadre de l’ensemble des groupes intéressés.
(Al. rempl., L. n° 90-1260, 31 déc. 1990, art. 1er) Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l’article
L. 321-1 ou consistent soit en l’octroi d’indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l’incapacité de travail prévue au 5° du même article
(Mots aj., L. n° 93-1418, 31 déc. 1993, art. 5, I) « et au 2° de l’article L. 431-1 », soit en une réduction de la participation de l’assuré aux tarifs servant au calcul
du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l’article L. 322-2.
(Al. créé, L. n° 93-1418, 31 déc. 1993, art. 5, II ; mod., L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 64, II et 72, 7° ; L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 64, I et 72, 7°; abr., Ord.
n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III, 9°, c).
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l’article L. 612-13.
Art. L. 613-21 (Anc. art. L. 615-21 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Les dispositions des articles L. 217-1, L. 332-1, L. 375-1 et L. 376-1 à
L. 376-3 sont applicables aux assurés et organismes relevant du présent titre.
Art. L. 613-22 (Anc. art. L. 615-22 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont
couverts par application du présent titre, tous contrats en cours assurant lesdits risques.
Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu’assure le régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à
l’établissement d’un avenant et à une réduction de prime.
Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
Art. L. 613-23 (Anc. art. L. 615-23 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – En matière de droits de timbre et d’enregistrement, l’exonération des
pièces relatives à l’application du présent titre est régie par l’article 1069-I du Code général des impôts. Cette exonération s’étend à la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance.
CHAPITRE IV. – CONTENTIEUX. DISPOSITIONS D’APPLICATION
(Ancien chapitre VI renuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, IV)
Art. L. 614-1 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 23, II ; abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, II).
Art. L. 614-1 (Anc. art. L. 616-1 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, IV). – Les différends nés de l’application du présent titre sont soumis aux
juridictions mentionnées aux chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
Les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier et du chapitre 7 du titre VII du livre III sont applicables à l’occasion des soins dispensés et des
prestations servies aux bénéficiaires du présent titre.
Art. L. 614-2 (Anc. art. L. 616-2 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, IV). – Des décrets en Conseil d’État, pris après avis du conseil
d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d’application du présent titre.
Ces décrets fixent notamment :
1° la notion d’activité principale tant pour les travailleurs mentionnés au 1° de l’article L. 615-1 que pour les titulaires de pensions ou allocations mentionnés
au 2° du même article ;
2° les modalités des élections aux conseils d’administration des caisses instituées par le présent titre ;
3° les modalités de coordination entre le régime découlant du présent titre et les différents régimes d’assurance maladie et maternité et, notamment, celui
applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Les décrets d’application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent titre à la profession de la batellerie.
Art. L. 614-3 (Anc. art. L. 616-3 dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, IV). – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 611-7 et les décrets
prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés.
Art. L. 615-1 (D. n° 86-838, 16 juill. 1986, art. 23 ; mod. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 93, II et 96 ; L. n° 87-588, 30 juill. 1987,
art. 19 ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-1.
Art. L. 615-2 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-2.
Art. L. 615-3 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-3.
Art. L. 615-4 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 29 et 44 ; Ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 7 ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V.
art. L. 613-4.
Art. L. 615-5 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-5.
Art. L. 615-6 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-6.
Art. L. 615-7 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-7.
Art. L. 615-8 (Mod., L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 8 ; L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 71, I et II ; L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 28, I et II ; à compter du
1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 6, I, 5° et 72 ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-8.
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Art. L. 615-8-1 (Créé, L. n° 95-95, 1er févr. 1995, art. 42, III ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-8-1.
Art. L. 615-9 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-9.
Art. L. 615-10 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-10.
Art. L. 615-11 (Abr. à compter du 1er oct. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 7, III et 72, 1°).
Art. L. 615-12 (Mod., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 35, III ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-12.
Art. L. 615-13 (Mod., Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 12, I ; L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 26, II ; L. n° 2002-1487, 20 déc. 2002, art. 29, IX ; L. n° 2004-810,
13 août 2004, art. 61, IV ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-13.
Art. L. 615-14 (D. n° 86-838, 16 juill. 1986, art. 24 ; L. n° 89-899, 18 déc. 1989, art. 13, VI ; mod., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 22, II ; L. n° 98-1194, 23 déc. 1998,
art. 20, III, 1° ; rempl., L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 35, I, A ; mod., L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 34, V ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005,
art. 2, III). – V. art. L. 613-14.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 615-19 (L. n° 89-1008, 31 déc. 1989, art. 17, I ; mod., L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 25, VI, 1° ; L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 38, I ; L. n° 96-604,
5 juill. 1996, art. 51, II et 52 ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-19.
Art. L. 615-19-1 (Créé, L. n° 94-629, 25 juill. 1994, art. 25, VI, 2° ; mod., L. n° 96-603, 5 juill. 1996, art. 35, a et b ; L. n° 96-604, 5 juill. 1996, art. 51, II ; dénuméroté,
Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-19-1.
Art. L. 615-19-2 (Créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 55, XVI, A ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-19-2.
Art. L. 615-20 (Mod., L. n° 90-1260, 31 déc. 1990, art. 1er ; L. n° 93-1418, 31 déc. 1993, art. 5; à compter du 28 juill. 1999, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 64 et 72,
7° ; dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-20.
Art. L. 615-21 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-21.
Art. L. 615-22 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-22.
Art. L. 615-23 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, III). – V. art. L. 613-23.
Art. L. 616-1 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, IV). – V. art. L. 614-1.
Art. L. 616-2 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, IV). – V. art. L. 614-2.
Art. L. 616-3 (Dénuméroté, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 2, IV). – V. art. L. 614-3.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 621-3 (Rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 3, 1°). – Les groupes professionnels mentionnés à l’article L. 621-2 sont :
1° Le groupe des professions artisanales ;
2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ;
3° Le groupe des professions libérales ;
4° Le groupe des professions agricoles.
Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d’État pourront décider la fusion de plusieurs d’entre eux.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 622-1. – (Al. mod., L. n° 91-1407, 31 déc. 1991, art. 6 ; à compter du 1er janv. 2001, L. fin. n° 2000-1352, 30 déc. 2000, art. 39, II et IV ; rempl., Ord. n° 20051528, 8 déc. 2005, art. 3, 2°, a) Lorsqu’une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes
d’assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d’assurance vieillesse dont relève son activité principale.
Lorsqu’une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant [de] (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005,
art. 3, 2°, b) « régimes d’assurance vieillesse distincts », l’allocation est à la charge [du] (Mot rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 3, 2°, b) « régime »
d’assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une
demi-allocation d’un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu’à ce qu’elles soient appelées à percevoir une allocation
intégrale [du] (Mot rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 3, 2°, b) « régime » dont relève leur activité principale.
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Art. L. 622-8 (Rempl. à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, I). – Sous réserve de l’application des dispositions des
articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l’article L. 121-4 du Code de commerce sont affiliés
personnellement (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 3, 3°) « au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit
artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel » le chef d’entreprise est affilié.
Les dispositions du présent article sont applicables :
1° À compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du Code de commerce, aux conjoints adhérant, à cette date,
à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du Code de la sécurité sociale ;
2° À compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de
commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV (L. n°
2005-882, 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, art. 15, XIV).
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Art. L. 623-1 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 6, VIII ; mod. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 86, I et 96). – Pour les professions
non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des
dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « L. 114-10 », L. 231-5, L. 231-6-1
(1°), L. 231-12, (Réf. rempl. à compter du 1er oct. 2005, Ord. n° 2005-651, 6 juin 2005, art. 1er, III et 3) « L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2 », L. 243-9 et L. 243-11,
(Mots suppr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « ... » L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 2731, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « L. 114-13 » et L. 377-2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 623-4 (L. n° 87-39, 27 janv. 1987, art. 13, II). – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées (Réf. rempl., Ord.
n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 3, 4°) « à l’article L. 621-2 » remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services
administratifs de la sécurité sociale, du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l’agriculture.
Art. L. 623-5 (Abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 3, 6°).
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Code de la sécurité sociale
Art. L. 623-6. – Les caisses des organisations autonomes mentionnées (Réf. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 3, 4°) « à l’article L. 621-2 » peuvent si
elles l’estiment nécessaire, avant décision d’attribution ou de refus d’allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux
ressources du requérant.
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’attribution d’allocation de
vieillesse est régie par les dispositions de l’article L. 156 du Livre des procédures fiscales.
Les membres des conseils d’administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes (Réf. rempl.,
L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 333 et 373) « des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal » et passibles des peines prévues audit article [à l’article 226-13].
Art. L. 623-7 (Créé, L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 58, I). – Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs (Réf. rempl., Ord.
n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 3, 5°) « des groupes mentionnés » aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des
conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un
autre État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 633-1 (L. n° 89-18, 13 janv. 1989, art. 12, II ; mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 23, III ; abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
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Art. L. 633-6 (Abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
Art. L. 633-7 (Abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
Art. L. 633-7-1 (Créé, Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 12, II ; mod., L. n° 97-254, 20 mars 1997, art. unique, 1° ; L. n° 97-254, 20 mars 1997, art. unique, 2° ; abr.,
Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
Art. L. 633-8 (Abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
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Art. L. 633-10. – (Cinq al. rempl. par deux al., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 33, VI et VIII) Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de
l’article L. 131-6 et calculées dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
(Al. issu, L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 33, VI et VIII) Le montant du plafond est celui fixé en matière d’assurance vieillesse du régime général en application
du premier alinéa de l’article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.
Un décret fixe les conditions d’application des alinéas précédents.
À titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 6345, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant
est fixé par décret peut être appliqué à l’assiette des cotisations.
Ces dispositions cessent d’être applicables aux personnes titulaires d’une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, III) Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l’article
L. 121-4 du Code de commerce sont calculées, à sa demande :
1° (Créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, III) Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu
professionnel du chef d’entreprise ;
2° (Créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, III) Soit, avec l’accord du chef d’entreprise, sur une fraction du revenu
professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d’entreprise pris en compte
pour déterminer l’assiette de sa cotisation d’assurance vieillesse.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, III) Les dispositions de l’article L. 131-6-1 sont applicables aux
cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d’entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date
d’entrée en vigueur de l’article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l’assurance volontaire vieillesse des
travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l’article L. 742-6.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, III) Les modalités d’application des 1° et 2° sont fixées par décret.
Art. L. 633-11 (Abr., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 33, VII et VIII ; rétabli dans la version suivante à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882,
2 août 2005, art. 15, IV). – Le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 633-10 peut demander la prise en compte, (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528,
8 déc. 2005, art. 4, I, 1°) « par le régime prévu au titre Ier du présent livre », de périodes d’activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé
directement et effectivement à l’activité de l’entreprise et d’acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes
susceptibles d’être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu’au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l’assurance vieillesse des demandeurs.
Art. L. 633-11-1 (Créé, Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, I, 2°). – Sont applicables aux branches d’assurance vieillesse du régime social des indépendants
et aux personnes assujetties, sous réserve d’adaptations par décret, les dispositions des articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4.
Art. L. 633-12 (Créé, Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 4, I ; abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
Art. L. 633-13 (Créé, Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 4, I ; abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
Art. L. 633-14 (Créé, Ord. n° 96-344, 24 avr. 1996, art. 4, I ; abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
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Art. L. 634-2 (L. n° 87-39, 27 janv. 1987, art. 3, II ; L. n° 88-16, 5 janv. 1988, art. 7, III). – Sous réserve d’adaptation par décret, les prestations des régimes
d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au
deuxième alinéa de l’article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l’article L. 351-1, (Mots aj., L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 25, III) « à l’article L. 3511-2, » au premier alinéa de l’article L. 351-2, aux 4° et 6° de l’article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1,
L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l’article L. 355-1 et à l’article L. 355-2.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, V) Lorsqu’il est fait application des dispositions du 2° de l’article
L. 633-10, les dispositions de l’article L. 351-10 s’appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
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Art. L. 634-6-1 (Créé, L. n° 91-1406, 31 déc. 1991, art. 23, II). – Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l’exercice d’une
activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
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Code de la sécurité sociale
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment l’âge avant lequel doit intervenir la transmission de l’entreprise et la durée du cumul
entre la pension et les revenus d’activité. (Phrase aj., L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 24, III) « Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités
de tutorat rémunérées exercées conformément à l’article L. 129-1 du Code de commerce. »
Art. L. 635-1 (Rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 81 et 83). – Les régimes complémentaires obligatoires d’assurance
vieillesse (Mots suppr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, I, 3°, a) « ... » des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice
des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par
ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.
Toute personne relevant (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, I, 3°, b) « de l’un des groupes professionnels mentionnés » au l° ou au 2° de
l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, est affiliée d’office au régime
complémentaire obligatoire de l’organisation dont elle relève.
Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel
défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s’appliquent.
Art. L. 635-2 (Rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 81 et 83). – Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par
l’article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l’article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d’une prestation
de vieillesse servie (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, I, 4°) « par les régimes des groupes professionnels mentionnés »aux 1° et 2° de l’article
L. 621-3. Les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.
Art. L. 635-3 (Mod., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 39 ; rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 81 et 83). – Les conditions
d’attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d’assurance
vieillesse (Mots suppr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, I, 5°) « ... » des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un
règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions
sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d’attribution
des prestations servies par son fonds d’action sociale.
Art. L. 635-4 (Rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 81 et 83). – Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre
de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l’assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l’assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont
affiliés au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du
conseil d’administration (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, I, 6°) « de la section professionnelle des artisans de la Caisse nationale du régime
social des indépendants », fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d’activité ou assimilées,
antérieures à sa date d’entrée en vigueur.
Art. L. 635-5 (Rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 81 et 83). – Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès (Mots
suppr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, I, 7°) « ... » des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une
pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée (Mots aj., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, I, 7°) « par le service du
contrôle médical des caisses ». La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude
au travail par le régime concerné.
Les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article
L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 636-1 (L. n° 89-1008, 31 déc. 1989, art. 18 ; abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 4, II).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 642-2-1 (Créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, VI). – Les cotisations d’assurance vieillesse du conjoint
collaborateur mentionné à l’article L. 121-4 du Code de commerce sont calculées, à sa demande :
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;
2° Soit, avec l’accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de
l’article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l’assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée
à chacune des deux tranches prévues à l’article L. 642-1.
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa
demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d’entrée en vigueur de
l’article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés
non agricoles, en application des dispositions de l’article L. 742-6.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Art. L. 642-2-2 (Créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, VII). – Le conjoint collaborateur mentionné à l’article
L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l’organisation autonome d’assurance vieillesse mentionnée au 3° de l’article L. 621-3 de périodes d’activité,
sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise et d’acquitter des cotisations dans des
conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d’être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu’au
31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l’assurance vieillesse des demandeurs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 643-5 (Rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 90 et 96). – L’inaptitude au travail s’apprécie en déterminant si, à la date de
la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes
ou de sa formation professionnelle, n’est plus en mesure d’exercer (Mots aj. à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, XII,
1) « ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à » une activité professionnelle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 644-1 (L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 6 ; mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 41, I et II). – À la demande du conseil d’administration de la caisse
nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 94, 1° et 96)
« consultation par référendum » des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer des cotisations complémentaires destinées à financer un
régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité
professionnelle particulière. (Phrase créée à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, II, 1) « Le conjoint associé ou le
conjoint collaborateur, mentionné à l’article L. 121-4 du Code de commerce, de l’assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre
obligatoire à ce régime.
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Code de la sécurité sociale
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs
montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
professions libérales dans les conditions fixées par le Code de la mutualité.
(L. n° 96-452, 28 mai 1996, art. 50 ; al. abr. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 94, 2° et 96).
Art. L. 644-2. – À la demande du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en
sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003,
art. 94, 3° et 96) « le régime d’assurance vieillesse de base » et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime
d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle
particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. (Phrase créée à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882,
2 août 2005, art. 15, II, 2) « Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’article L. 121-4 du Code de commerce, de l’assuré relevant de ce
groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SECTION I. — DISPOSITIONS GENERALES
(Créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 77, I et III)
Art. L. 645-1 (Rempl. à compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 77, I et III). – Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et
auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article L. 16214 bénéficient d’un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles.
Ces prestations ne peuvent être attribuées qu’à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés
d’analyses médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des
conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 162-14.
Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l’activité non salariée ne constitue pas l’activité
professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de
l’affiliation aux régimes prévus au présent chapitre.
Art. L. 645-2 (Mod., L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 26, V ; Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 28, II ; rempl., L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 24, XV ; mod.,
L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 43, V ; L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 49, IV ; rempl. à compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 77, I et
III). – Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les
régimes, dont le montant est fixé par décret.
Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l’acquisition d’un nombre de points dans des conditions déterminées par
décret.
Art. L. 645-2-1 (Créé, Ord. n° 96-345, 24 avr. 1996, art. 21, III ; rempl. L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 24, XV ; mod., L. n° 2002-322, 6 mars 2002, art. 6, I ; abr.,
L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 49, III).
Art. L. 645-3 (Rempl. à compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 77, I et III). – Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l’article
L. 645-1, une cotisation d’ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l’article L. 645-2. Cette
cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l’activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14. Le
versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l’acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à
des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l’article L. 645-1. Les
caisses d’assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162-14-1.
Art. L. 645-4 (Rempl. à compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 77, I et III). – Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au
premier alinéa de l’article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à
l’article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.
Art. L. 645-5 (Mod., L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 49, V ; rempl. à compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 77, I et III). – La valeur de
service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret
pour chacun des régimes.
Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre
de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l’année durant laquelle les points ont été
acquis et selon l’année de liquidation de la pension.
Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de
l’intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret.
Art. L. 645-6. – Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre (Mots suppr. à
compter du 1er janv. 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 77, I et III) « ... ».
Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres
pesant sur chaque cotisant de l’un des régimes en cause excèdent un certain seuil.
Un décret, pris après consultation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d’application du présent article
et, en particulier, le seuil mentionné à l’alinéa précédent.
Art. L. 651-1 (L. fin. n° 91-1322, 30 déc. 1991, art. 52, I ; mod., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 2, III, 1° ; L. fin. n° 2000-1352, 30 déc. 2000, art. 38, I ; à compter du
1er janv. 2002, L. n° 2001-624, 17 juill. 2001, art. 6, II, 4° et V). – Il est institué, (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 5, I, 1°) « au profit du régime
social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 », ainsi qu’au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 et du Fonds de
réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1° (L. fin. n° 95-1346, 30 déc. 1995, art. 88) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées (Mots aj., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 19, I, 1°)
« , quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital » ;
2° des sociétés à responsabilité limitée ;
3° des sociétés en commandite ;
4° (L. fin. rect. n° 95-885, 4 août 1995, art. 30, V ; al. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 19, I, 2°) Des personnes morales de droit public, dans la mesure
où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 B du Code général des impôts ;
4° bis (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 19, I, 3°) Des groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du Code général des impôts autres que celles de l’article 256 B ;
5° des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, à raison des affaires
réalisées sur ce territoire et les rendant passibles de l’impôt sur les sociétés ;
6° (L. fin. rect. n° 95-885, 4 août 1995, art. 30, I) des sociétés en nom collectif ;
7° (L. fin. rect. n° 95-885, 4 août 1995, art. 30, I) des groupements d’intérêt économique ;
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8° (L. fin. rect. n° 95-885, 4 août 1995, art. 30, I) des groupements européens d’intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France
métropolitaine ou des départements d’outre-mer ;
9° (L. fin. rect. n° 95-885, 4 août 1995, art. 30, I ; 9° rempl., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 8, I) des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises exerçant l’activité définie à l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la
section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code
des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d’institutions de
prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l’article L. 727-2 du Code rural ;
10° (L. fin. rect. n° 95-885, 4 août 1995, art. 30, I ; L. fin. n° 95-1346, 30 déc. 1995, art. 91 ; L. fin. rect. n° 96-1182, 30 déc. 1996, art. 47, I) des sociétés ou
organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l’exception de ceux visés à
l’article L. 521-1 du Code rural qui ont pour objet exclusif d’assurer l’approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les
équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif
l’utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
Art. L. 651-2-1 (Créé, L. n° 96-314, 12 avr. 1996, art. 77, I, 1° et III). – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des
frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l’exercice précédent, est (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 5, I, 2°, a) « affecté au régime
social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1, au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée
par chacune des branches du régime », compte non tenu des subventions de l’État ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des
exercices antérieurs ou à titre d’acomptes provisionnels.
(Al. rempl., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 2, III, 2°, a et III, 3° ; mod. L. fin. n° 2000-1352, 30 déc. 2000, art. 38, II ; rempl. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001624, 17 juill. 2001, art. 6, II, 5° et V) Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est
versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre
(Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 5, I, 2°, b) « le régime bénéficiaire » (Mots aj., L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 2, III, 2°, b et III, 3° ; rempl. à
compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-624, 17 juill. 2001, art. 6, II, 5° et 6, V) « et le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites ». Cette
répartition peut faire l’objet d’acomptes provisionnels.
Art. L. 651-3 (L. n° 90-86, 23 janv. 1990, art. 8, I ; L. fin. rect. n° 92-1476, 31 déc. 1992, art. 28, I et III ; L. fin. rect. n° 95-885, 4 août 1995, art. 30, III, 1° et 2° ; L. fin.
n° 95-1346, 30 déc. 1995, art. 89, 90 et 92). – La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre
d’affaires défini à l’article L. 651-5. Elle n’est pas perçue lorsque le chiffre d’affaires de la société est inférieur à (Montant et unité monétaire rempl. à compter
du 1er janv. 2002, Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 4 et 19) « 760 000 € ». Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les
entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce
en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce
en gros des combustibles (Mots aj., L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003, art. 10, I) « et de commerce de détail de carburants ».
Pour les sociétés ou groupements (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 19, II, 1) « mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l’article L. 651-1 ainsi que
les groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du Code général des impôts », la part du chiffre
d’affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n’est pas soumise à la contribution.
En outre, les redevables (Mots rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 19, II, 2) « mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s’il s’agit de groupements d’intérêt public
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du Code général des impôts, 5° et 10 de l’article L. 651-1 » ne tiennent pas compte,
pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d’affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements
visés à l’alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient
utilisés pour les besoins d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
La contribution des organismes visés au 10° de l’article L. 651-1 et relevant de l’article L. 521-1 du Code rural est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires
qu’ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d’autres organismes coopératifs régis par les
mêmes dispositions ou par l’article L. 531-1 du Code rural et dont ils sont associés coopérateurs.
La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités d’économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires qu’ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des
entreprises exploitées par leurs membres, avec d’autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.
Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à
ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 pour cent des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient
vendus à l’issue d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
Pour la détermination du seuil de chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d’affaires déduit de
l’assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article.
Pour les redevables visés (Mots rempl., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 8, II) « à » l’article L. 651-1 affiliés à l’un des organes centraux mentionnés à l’article
(Mots rempl., L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, art. 8, II) « L. 511-30 du Code monétaire et financier », la part du chiffre d’affaires correspondant à des intérêts
reçus à raison d’opérations de centralisation, à l’échelon régional ou national, de leurs ressources financières n’est pas soumise à la contribution dans la
limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes,
achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 652-2 (Abr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 5, II).
Art. L. 652-3 (Créé et mod., L. n° 91-1406, 31 déc. 1991, art. 33, I et II ; rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 14, II et 72). – Lorsqu’ils
sont munis d’un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, (Mots rempl.,
Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 5, I, 3°) « les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l’assurance maladie et
maternité » habilités à décerner la contrainte définie à l’article L. 244-9 peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou
redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou
qu’ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à l’article L. 243-4 ou ayant donné lieu à
une inscription de privilège dans les conditions prévues à l’article L. 243-5.
L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Elle affecte, dès
réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la
date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet
d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée.
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds,
exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
L’opposition peut être contestée devant le juge de l’exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est
différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans
les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail.
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Code de la sécurité sociale
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
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Art. L. 652-5 (Créé, L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 29). – (Al. rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 5, I, 4°) Les retraites de base versées par le régime
social des indépendants et les régimes d’assurance vieillesse des professions libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles
des régimes susvisés, aux présidents ainsi qu’aux administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont assorties d’une bonification compensatrice de perte de
gains.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d’exercice simultané d’un mandat et
d’une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d’entrée en vigueur du dispositif. (Phrase créée, L. n° 95-116, 4 févr. 1995,
art. 42) « Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social sont pris en compte
pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n’ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au
début de ces mandats ».
Art. L. 652-6 (Créé, L. n° 94-637, 25 juill. 1994, art. 6, VII). – Le contrôle de l’application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des
dispositions du présent livre est confié (Mots suppr., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 5, I, 5°) « ... » aux caisses et sections professionnelles relevant des
organisations autonomes d’assurance vieillesse mentionnées (Mots rempl., Ord. n° 2005-1528, 8 déc. 2005, art. 5, I, 5°) « au 3° de l’article L. 621-3 ».
Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont
qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux
fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 715-2 (Créé à compter du 1er janv. 2006, L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 57, I, 1 et 3). – Le régime de l’assurance maladie des marins, géré par la
Caisse générale de prévoyance de l’Établissement national des invalides de la marine, bénéficie d’une contribution d’équilibre prenant en compte l’ensemble
des dépenses du régime. À cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant
définitif de cette contribution d’équilibre due par le régime général.
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Art. L. 721-1 (Mod., à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 4° et II ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, VI).
Art. L. 721-2 (Rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, B et 71, II, A ; mod. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246,
21 déc. 2001, art. 66, I, 5° et II ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 3°). – V. art. L. 382-17.
Art. L. 721-3 (Rempl. à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 19, I et VIII ; mod. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001,
art. 66, I, 6° et II ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°). – V. art. L. 382-25.
Art. L. 721-4 (Abr. à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 19, VI et VIII).
Art. L. 721-5 (Mod. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 7° et II ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, VI).
Art. L. 721-5-1 (Créé, L. n° 91-73, 18 janv. 1991, art. 43, II ; mod. à compter du 1er janv. 2002, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 66, I, 8° et II ; dénuméroté,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°). – V. art. L. 382-26.
Art. L. 721-6 (Rempl. à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 19, II et VIII ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°). – V.
art. L. 382-27.
Art. L. 721-7 (Dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°). – V. art. L. 382-28.
Art. L. 721-8 (Mod. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 29, III et V ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 1°). – V.
art. L. 382-29.
Art. L. 721-8-1 (Créé à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 19, III et VIII ; Rect. JO 20 oct. 1999 ; rempl. à compter du 1er janv. 2000,
L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, C, 7° et 71, II, A ; dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 4°). – V. art. L. 382-18.
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Art. L. 721-15 (Dénuméroté, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, D, 6°). – V. art. L. 382-30.
Art. L. 721-15-1 (Créé, L. n° 91-73, 18 janv. 1991, art. 44, II ; rempl. à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 71, I, E, 1° et II, A ; dénuméroté,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, V, A, 2°). – V. art. L. 382-16.
Art. L. 721-16 (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, VI).
Art. L. 721-17 (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, VI).
Art. L. 721-18 (Mod. à compter du 1er janv. 1998, L. n° 97-1164, 19 déc. 1997, art. 19, VI et VIII ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, VI).
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Art. L. 723-1. – Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au
Conseil d’État et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements
mentionnés à l’article L. 751-1.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, VIII) Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint
collaborateur mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce.
Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 723-5. – La caisse instituée par l’article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l’article L. 723-3, une cotisation annuelle
obligatoire pour tous les avocats, à l’exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l’âge lors de la prestation de serment et
l’ancienneté d’exercice depuis la prestation de serment.
(Al. créé, L. n° 91-73, 18 janv. 1991, art. 22 et 32 ; mod., L. n° 91-1406, 31 déc. 1991, art. 25 ; L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 45, III, 2°) La caisse perçoit également
une cotisation assise sur les revenus professionnels de l’avant-dernière année tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 131-6 dans la limite
d’un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
(Al. créé, L. n° 93-936, 22 juill. 1993, art. 9, VII) La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article
L. 135-2.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, IX) Les cotisations d’assurance vieillesse de base du conjoint
collaborateur de l’avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction
équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
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Code de la sécurité sociale
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, IX) Le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 121-4 du code de
commerce peut demander la prise en compte, par l’organisation autonome d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 723-1 du présent code, de périodes
d’activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise et d’acquitter des cotisations dans
des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d’être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu’au
31 décembre 2020.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, IX) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application
du présent article, notamment :
- (Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, IX) les conditions dans lesquelles les demandes doivent être
présentées ;
- (Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, IX) le mode de calcul des cotisations et les coefficients de
revalorisation qui leur sont applicables ;
- (Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, IX) les modalités de liquidation des droits à l’assurance vieillesse des
demandeurs.
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Art. L. 723-10-2 (Créé à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 97, I, 4° et II). – Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s’ils ne
justifient pas de la durée d’assurance prévue au deuxième alinéa de l’article L. 723-10-1, les pensions de retraite :
l° Des avocats ayant atteint l’âge déterminé en application du 1° de l’article L. 351-8 ;
2° Des avocats ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 723-10-1 et relevant de l’une des catégories suivantes :
- reconnus atteints d’une incapacité physique d’exercer leur profession dans les conditions prévues à l’article L. 723-10-4 ;
- grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
- personnes mentionnées au 5° de l’article L. 351-8.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, XII, 2) Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint
collaborateur de l’avocat non salarié mentionné à l’article L. 723-1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 723-10-4 (Créé à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 97, I, 4° et II). – L’incapacité physique d’exercer la profession d’avocat
s’apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités
physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n’est plus en mesure d’exercer cette activité professionnelle.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, XII, 3) Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint
collaborateur de l’avocat non salarié mentionné à l’article L. 723-1 et appréciées au regard de l’incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à
l’activité de l’avocat.
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Art. L. 723-14. – La Caisse nationale des barreaux français peut décider l’institution pour les avocats d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse et survivants.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, X) Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l’article
L. 723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et survivants.
La décision de la Caisse nationale des barreaux français concernant l’institution du régime complémentaire n’entre en vigueur qu’après approbation par
décret.
(Al. créé, L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 50, I) La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans
les conditions fixées par le Code de la mutualité.
Art. L. 723-15 (Mod., L. n° 91-1406, 31 déc. 1991, art. 26, III et V). – (Al. rempl., L. n° 95-116, 4 févr. 1995, art. 50, III) Le régime complémentaire obligatoire est
financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l’article L. 131-6 ou sur les
rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19e de l’article L. 311-3, dans la limite d’un plafond.
(Al. créé à compter de la date prévue à l’art. 15, XIV, L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, XI) Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire du conjoint
collaborateur de l’avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l’accord de
l’avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l’avocat au régime complémentaire.
Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5
et L. 723-6-1.
Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 742-6 (L. n° 89-474, 10 juill. 1989, art. 5, II et III ; L. n° 89-1008, 31 déc. 1989, art. 17, II). – Peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse des
travailleurs non salariés :
1° les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire
français. Les modalités d’application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés
doivent demander leur affiliation ;
2° les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge
aux prestations de vieillesse, n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
3° les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui
cessent d’exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
4° les personnes ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse et qui participent à l’exercice d’une activité professionnelle non salariée
non agricole mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 ;
5° (Mod., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 40, I ; abr. à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au V de l’art. L. 121-4, C. com.,
L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, XIII) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l’article L. 622-9 du
présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d’un régime obligatoire d’assurance
vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d’une durée fixée par décret, en dehors de l’entreprise au titre de laquelle ils sont
mentionnés. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par décret ;
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Code de la sécurité sociale
6° (Mod., L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 40, II ; rempl., L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 46, III ; abr. à compter de la date de publication du décret en Conseil
d’État prévu au V de l’art. L. 121-4, C. com., L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15, XIII) Les conjoints collaborateurs définis à l’article 46 de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 de modernisation sociale. L’adhésion volontaire à l’assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant
l’une des activités professionnelles visées à l’article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l’article L. 642-1 et au premier alinéa de l’article L. 644-1, et,
pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l’article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l’article L. 723-3 et au régime
complémentaire visé au premier alinéa de l’article L. 723-14. Les modalités d’application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe
les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration précédant
la date d’affiliation aux régimes susvisés.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 742-9 (Abr. à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au V de l’art. L. 121-4, C. com., L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15,
XIII). – Le conjoint collaborateur d’un artisan ou d’un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle, qui adhère à l’assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord
avec son époux, que l’assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef
d’entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l’assiette de la cotisation de l’assurance vieillesse obligatoire du chef d’entreprise.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 742-11 (Abr. à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au V de l’art. L. 121-4, C. com., L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 15,
XIII). – Un décret détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d’entreprise qui relèvent de l’organisation vieillesse des professions artisanales,
en vertu de l’article L. 622-3, peuvent adhérer volontairement au régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 755-33 (Créé, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 20, VI). – L’ (Mots rempl. à compter du 1er mai 2006, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 87, V et XI)
« allocation journalière de présence parentale » est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 767-2 (Mod., L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 74 ; L. fin. n° 2000-1352, 30 déc. 2000, art. 118 ; L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 10, I et II ; abr., L. n° 200532, 18 janv. 2005, art. 148, II rect.).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 815-30 (Créé à compter de la date prévue à l’art. 4, Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004, art. 1er, I ; abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 76, I).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 816-1 (Créé, L. n° 98-349, 11 mai 1998, art. 42, I ; rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 76, III). – Le présent titre est applicable aux personnes de
nationalité étrangère sous réserve qu’elles répondent aux conditions prévues aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles.
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Art. L. 821-5. – L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des
frais d’entretien (Mots rempl., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 16, I, 6°, a) « de la personne handicapée ». En cas de non-paiement de ces frais, la personne
physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s’applique à l’allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions des articles (Réf. rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 3) « L. 114-13 », L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l’allocation aux
adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l’application (Mots rempl., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 16, I, 6°, b) « du présent titre » et qui ne relèvent pas d’un
autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
L’État verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant
des dépenses versées au titre de l’allocation aux adultes handicapés (Mots aj., L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 58, II ; rempl., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005,
art. 16, I, 6°, c) « , du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome » (Mots aj. à compter du 1er janv. 2003, Ord. n° 2002-411,
27 mars 2002, art. 41 et 48) « ainsi qu’au titre de l’allocation pour adulte handicapé prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à
la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 821-7 (Mod., L. n° 94-43, 18 janv. 1994, art. 58, III, 1° et 2°). – La gestion de la prestation prévue à l’article L. 821-1 (Mots rempl., L. n° 2005-102,
11 févr. 2005, art. 16, I, 10°) « , du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome » est confiée aux organismes du régime général
chargés du versement des prestations familiales.
Toutefois, lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle
bénéficie ou serait susceptible de bénéficier (Mots aj., Ord. n° 2005-1127, 8 sept. 2005, art. 11, IV) « ou lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes
handicapés relève d’un régime de protection sociale agricole en application de l’article L. 381-28 », cet organisme assure la gestion de l’allocation (Mots
rempl., L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 16, I, 10°) « , du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 834-1 (D. n° 86-838, 16 juill. 1986, art. 37 ; L. fin. n° 88-1149, 23 déc. 1988, art. 86, II ; L. n° 91-716, 26 juill. 1991, art. 26, II ; rempl., Ord. n° 2005-655,
8 juin 2005, art. 5). – Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds
national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
2° Une contribution calculée par application d’un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité
sociale.
Les employeurs occupant moins de (Mots rempl., Ord. n° 2005-895, 2 août 2005, art. 2) « vingt salariés », l’État, les collectivités locales, leurs établissements
publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution
mentionnée au 2°. (Phrase aj. jusqu’au 31 déc. 2007, Ord. n° 2005-892, 2 août 2005, art. 3 et 6) « Les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 620-10 du
Code du travail s’appliquent au calcul de l’effectif mentionné au présent article. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 835-2 (Mod., L. n° 90-449, 31 mai 1990, art. 22, III ; L. n° 94-624, 21 juill. 1994, art. 22, II ; rempl., L. n° 98-657, 29 juill. 1998, art. 116, II ; mod., L. n° 20001208, 13 déc. 2000, art. 187, III, 8° ; L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, art. 92, IV ; L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 109, V). – La créance du bénéficiaire de l’allocation
de logement est incessible et insaisissable.
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(Al. rempl., L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 187, III, 7°) L’allocation de logement est versée à l’allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit
au prêteur lorsque l’allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement (Mots suppr., L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, art. 92, III) « ... » lorsque l’allocataire est
locataire :
1° (Huit al. rempl. par neuf al., Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) L’allocataire est locataire d’un logement compris dans un patrimoine d’au moins dix
logements, dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion
de logements sociaux ou l’un des organismes suivants : l’Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et
chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et l’établissement public du gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les
sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;
2° (Issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) L’allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d’accord pour que l’allocation soit versée au bailleur
ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu’avec l’accord de l’allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
3° (Issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque l’allocataire n’ayant pas réglé ses loyers ou sa
dette contractée en vue d’accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l’allocation lui soit versée ;
4° (Issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) L’allocataire est locataire d’un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du (Réf. rempl.,
L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 76, XIV) « premier alinéa du j » du 1 du I de l’article 31 du Code général des impôts ;
5° (Issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) L’allocataire est locataire d’un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion
immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l’article L. 301-1 du Code de la construction et de l’habitation et qui sont
agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département ;
6° (Issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) L’allocataire est locataire d’un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics
mentionnés à l’article L. 822-3 du Code de l’éducation.
(Al. issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa
de l’article L. 831-3 ou, pour les logements mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur s’engage par convention avec l’État à rendre le
logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l’allocation de logement.
(Al. issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) Lorsque l’allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses
accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire.
(Al. issu, Ord. n° 2005-655, 8 juin 2005, art. 6) Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à
la déduction prévue à l’alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès, suivant le cas, du locataire ou de l’emprunteur.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 861-2 (Créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 20, III et 72). – L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la
détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et
obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque
celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des
ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. (Phrase aj., L. fin.
n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 155) « Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de l’article L. 262-10 du
Code de l’action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 861-5 du présent code à compter du 1er janvier 2006. »
Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article
L. 380-2.
Art. L. 861-3 (Créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 20, III et 72). – Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 ont droit, sans
contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code
ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :
1° De la participation de l’assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux
à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.
(Al. créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 54, VI) La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d’État afin de respecter les
dispositions de l’article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l’insuffisance du service médical rendu des
produits, actes ou prestations de santé.
L’arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 sont dispensées de l’avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des
assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article.
Les personnes ayant souscrit un acte d’adhésion, transmis à leur caisse d’assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d’un médecin référent
dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d’avance de frais pour les frais des
actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
(Al. créé, L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001, art. 38, I) Les personnes dont le droit aux prestations définies aux (Chiffre rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 54,
VII, 1, a) « six » premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d’un an à compter de la date d’expiration de ce droit, de la
procédure de dispense d’avance des frais prévue à l’alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie et maternité.
Pour l’application de cette dispense d’avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé
permettant notamment qu’ils aient un interlocuteur unique pour l’ensemble de la procédure.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 861-10 (Créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 20, III et 72). – I. – En cas de réticence du bénéficiaire de la protection
complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection
complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l’article L. 861-4.
II (Abr., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 92, VI, 1).
III. – Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d’une amende de 15 000 €.
IV. – Les organismes prévus à l’article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation
du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l’autorité administrative compétente.
V. – Les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de
santé et aux organismes mentionnés à l’article L. 861-4.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 862-3 (Créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 27 et 72). – Les recettes du fonds sont constituées par :
a) Un versement des organismes mentionnés à l’article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
b) Une dotation budgétaire de l’État destinée à équilibrer le fonds.
c) (Créé à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 56, II, B, 3° et III) Une dotation globale de l’assurance maladie versée dans les conditions
prévues par l’article L. 174-2.
d) (Créé, L. fin. n° 2004-1484, 30 déc. 2004, art. 132, I, B) Le produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 245-7.
e) (Créé, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 23, II) Une fraction de 1,88 pour cent du droit de consommation prévu à l’article 575 du Code général des impôts.
Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
Art. L. 862-4 (Créé à compter du 1er janv. 2000, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 27 et 72). – I. – Les mutuelles régies par le Code de la mutualité, les institutions
de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du Code rural et les entreprises régies par le Code des assurances sont assujetties, au
titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.
Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des
remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des
réassurances.
II. – Le taux de la contribution est fixé à (Taux rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 53, I, 1°) « 2,5 pour cent ».
III. – Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal,
pour chaque organisme, au produit de la somme de (Montant et unité monétaire rempl. à compter du 1er janv. 2002, Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 4, 18 et
19 ; montant rempl., L. fin. n° 2002-1575, 30 déc. 2002, art. 136, III et V ; L. fin. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 140, II et III ; L. fin. n° 2004-1484, 30 déc. 2004,
art. 132, II ; L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 53, I, 2°) « 85 € » par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au
titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l’article L. 861-4.
(Phrase créée à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 56, II, B, 2° et III) « Ils déduisent également un montant correspondant, pour
chaque organisme, au quart du crédit d’impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la
contribution est due. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 863-1 (Créé à compter du 1er janv. 2005, L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 56, II, A et III). – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due
en application de l’article L. 862-4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par
le Code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les
ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré
de 15 %.
Le montant du crédit d’impôt varie selon le nombre et l’âge des personnes composant le foyer, au sens de l’article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
Il est égal à (Montant rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 53, II) « 200 € » par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de (Montant rempl.,
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 53, II) « 100 € » par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de (Montant rempl., L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 53, II)
« 400 € » par personne âgée de soixante ans et plus. L’âge est apprécié au 1er janvier de l’année.
Les contrats d’assurance complémentaire souscrits par une même personne n’ouvrent droit qu’à un seul crédit d’impôt par an.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 921-1 (Anc. art. L. 731-5 mod., L. n° 89-1009, 31 déc. 1989, art. 24, VI ; dénuméroté et mod., L. n° 94-678, 8 août 1994, art. 5, II et III ; mod., L. n° 96-452,
28 mai 1996, art. 50, II). – Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des
assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d’un régime complémentaire de retraite géré par une institution
de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l’article 1050 du Code rural [ancien], sont affiliés obligatoirement à une de ces
institutions (Mots suppr. à compter du 1er janv. 2004, L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 95 et 96) « ... ». (Phrase créée, L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 75, VII)
« Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382-15 qui bénéficient d’un revenu d’activité perçu individuellement. ».
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s’il y a lieu, des procédures définies par l’article
L. 911-4 du présent code et l’article 1051 du Code rural.
(Al. créé, L. n° 2004-803, 9 août 2004, art. 20, 3°) Cette solidarité s’étend aux opérations visées au dernier alinéa de l’article L. 922-1 du présent code.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 931-25 (Créé, L. n° 94-678, 8 août 1994, art. 9). – La méconnaissance des incapacités prévues à l’article L. 931-9 est punie d’un emprisonnement de trois
ans et d’une amende de 75 000 €.
(Al. créé, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 3, I, 2°) La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d’une institution de prévoyance ou d’une union,
de l’une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 932-15 (Créé, L. n° 94-678, 8 août 1994, art. 10, I). – Tout participant affilié à l’institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un
contrat auprès de celle-ci a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant (Mots rempl. à compter du
1er mars 2006, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 5, II, 1° et 19) « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que
l’adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas
prorogé. »
En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue
au premier alinéa de l’article L. 932-18 lorsqu’il s’agit d’opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin
d’adhésion ou du contrat lorsqu’il s’agit d’opérations individuelles.
(Al. créé, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 6, III) Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise
que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d’adhésion ou contrats. Les modalités d’adoption de ces
avenants par l’adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants.
(Al. créé, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 6, III) Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est
inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L’encadré comprend en particulier le regroupement
des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités
de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
fixe le format de l’encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
(Al. créé, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 6, III) Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d’adhésion vaut
notice si l’encadré mentionné à l’alinéa précédent est inséré en début de bulletin.
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La renonciation entraîne la restitution par l’institution de prévoyance de l’intégralité des sommes versées par le participant ou par l’adhérent, dans le délai
maximal de trente jours (Mots aj. à compter du 1er mars 2006, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 5, II, 2° et 19) « calendaires révolus » à compter de la réception
de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois,
puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni aux bulletins d’adhésion à un règlement ou contrats d’une durée maximum de deux mois ni aux
opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l’exercice par le
participant de ce droit de renonciation.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. L. 932-40 (Créé, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 3, I, 1°). – Lorsqu’elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions
peuvent recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du Code des assurances relatives aux
intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
Art. L. 932-41 (Créé, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 3, I, 1°). – Lorsque l’intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l’institution de
prévoyance ou l’union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
L’institution de prévoyance ou l’union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l’y autorisent.
L’assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au
conseil d’administration de l’institution de prévoyance ou de l’union.
Art. L. 932-42 (Créé, L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 3, I, 1°). – Le conseil d’administration établit, chaque année, un rapport qu’il présente à l’assemblée
générale et dans lequel il rend compte des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations
contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.
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Art. L. 951-1 (Anc. art. L. 732-10 créé, L. n° 89-1009, 31 déc. 1989, art. 17 ; dénuméroté et mod., L. n° 94-678, 8 août 1994, art. 12, II et III ; mod., Ord. n° 2001350, 19 avr. 2001, art. 6, IX ; Ord. n° 2001-767, 29 août 2001, art. 1er, V). – (Trois al. rempl. par quatre al., L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 2°, a) La
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l’article L. 310-12 du Code des assurances est
compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l’article L. 727-2 du Code rural.
(Al. issu, L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 2°, a) Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire
relevant du titre II du livre IX faisant l’objet d’une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
(Al. issu, L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 2°, a) La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou
morale ayant reçu d’un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage
d’assurance ou la présentation d’opérations d’assurance.
(Al. créé, L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 118, II, 1°) Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution
pour frais de contrôle mentionnée à l’article L. 310-12-4 du Code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet
article.
(Al. issu, L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 2°, a) Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu de l’article L. 510-1 du
Code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 310-12-4 du Code des assurances, la contribution
mentionnée audit article est établie et recouvrée (Mots aj., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 118, II, 2°) « chaque année » dans les conditions suivantes :
(Al. créé, Ord. n° 2001-350, 19 avr. 2001, art. 6, IX, 2°) L’assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) (Créé, Ord. n° 2001-350, 19 avr. 2001, art. 6, IX, 2°) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du Code de la
mutualité, par les cotisations émises et acceptées, (Mots rempl., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 118, II, 3°) « au cours de l’exercice clos durant l’année
civile précédente », y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d’impôts, de cessions et d’annulation de l’exercice et
de tous les exercices antérieurs, (Mots rempl., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 118, II, 4°) « auxquelles s’ajoute la variation, au cours du même exercice,
du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession » ;
b) (Créé, Ord. n° 2001-350, 19 avr. 2001, art. 6, IX, 2°) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du Code de la
mutualité, par les cotisations encaissées (Mots rempl., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 118, II, 3°) « au cours de l’exercice clos durant l’année civile
précédente ».
(Al. créé, L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 118, II, 5°) La contribution donne lieu au versement d’un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due
au titre de l’année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l’année en cours est versé au plus
tard le 30 septembre.
(Al. créé, Ord. n° 2001-350, 19 avr. 2001, art. 6, IX, 2° ; abr., L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 2°, b).
(Al. créé, Ord. n° 2001-350, 19 avr. 2001, art. 6, IX, 2°) (Mots rempl., L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 118, II, 6°) « Ces sommes sont versées » aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces
organismes ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de
ces organismes.
(Al. créé, Ord. n° 2001-350, 19 avr. 2001, art. 6, IX, 2° ; mod., L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 2°, c) Les organismes mentionnés (Mots rempl., L. fin.
n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 118, II, 7°) « aux septième et huitième alinéas » communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution.
(Al. créé, Ord. n° 2001-350, 19 avr. 2001, art. 6, IX, 2°) Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent,
entraîne une pénalité de 750 €. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de
même montant est également encourue en cas d’inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs
observations avant qu’une pénalité ne leur soit infligée.
(Al. créé, Ord. n° 2001-350, 19 avr. 2001, art. 6, IX, 2°) Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les
règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l’article L. 136-5.
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Art. L. 951-10 (Anc. art. L. 732-19 créé, L. n° 89-1009, 31 déc. 1989, art. 17 ; dénuméroté et mod., L. n° 94-678, 8 août 1994, art. 12, II et VIII). – (Al. rempl.,
L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 12°, a) Lorsqu’une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans
le domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l’exécution des engagements qu’elle a
contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l’une
ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
1° l’avertissement ;
2° le blâme ;
3° l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
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Code de la sécurité sociale
4° la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’institution ;
4° bis (Créé, L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 12°, b) La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants de l’institution de prévoyance ou de l’union ;
5° le retrait total ou partiel d’agrément ou d’autorisation ;
6° le transfert d’office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements, de contrats ou d’opérations.
(Al. créé, L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 12°, c) La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l’issue d’un délai qu’elle impartit à
l’institution de prévoyance ou à l’union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
(Al. créé, L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 12°, c) En outre, la commission de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations
perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l’État étrangères à l’impôt et au
domaine.
(Al. créé, L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 33, I, 12°, c) Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d’organisme de référence au sens de
l’article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par
intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
(Al. rempl., L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005, art. 2, II) L’autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu’elle
désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils
peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
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Art. R. 111-1. – L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1° en ce qui concerne le régime général :
a) une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
b) une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse
régionale d'assurance vieillesse ;
d) une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e) des unions de recouvrement ;
f) une union des caisses nationales ;
g) des unions ou fédérations de caisses ;
h) dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
2°(Rempl., D. n° 2000-783, 23 août 2000, art. 2) En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et
groupements d'intérêt économique.
3° en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et
organismes ;
4° (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 1°) en ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ;
5° (Implicitement abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 1°).
6° (Créé, D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 1er, 2°) En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : (Mots aj., D. n° 2004-1075, 12 oct.
2004, art. 7, 1°) « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et » les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
7° (Ancien 6° dénuméroté, D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 1er, 1°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
8° (Ancien 7° dénuméroté, D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 1er, 1°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues
aux organismes et services ci-dessus énumérés.
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Art. R. 112-1. – Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
En ce qui concerne les régimes spéciaux, (Mots suppr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 2°) « ... », le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces
attributions conjointement avec les ministres intéressés.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 113-1 et R. 114-1, le ministre chargé de l'agriculture, pour le régime agricole, le ministre chargé de la marine
marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les
régimes relevant de sa compétence.
Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
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Art. R. 115-5 (Créé, D. n° 96-315, 9 avr. 1996, art. 1er). – I. – Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes
obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles souscrivent une
déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 3°, a)
« du régime social des indépendants, les organisations autonomes d'assurance vieillesse des membres du groupe des professions libérales, » l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.
La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les
modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en œuvre de la
déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux
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Code de la sécurité sociale
articles R. 243-25, (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 3°, b) « R. 612-18 », R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à
l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. – Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes,
d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.
Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas
d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la
collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.
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Art. R. 121-2. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie
civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
(D. n° 93-1048, 2 sept. 1993, art. 5, I) Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère
d'établissement public, des organismes (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 4°) « du régime social des indépendants », des caisses mutuelles
d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la Caisse des Français de l'étranger.
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Art. R. 122-2. – Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie
financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le
décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits
organismes (Mots suppr., D. n° 98-1222, 29 déc. 1998, art. 3) « ... ».
(Al. abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 5°)
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Art. R. 123-4. – La nomination des directeurs des établissements ou œuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en
permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou œuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
(D. n° 93-1048, 2 sept. 1993, art. 5, I) Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère
d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 6°) « des
organismes du régime social des indépendants », (Mots rempl., D. n° 99-1128, 28 déc. 1999, art. 1er-17) « la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et
maladie » des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
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Art. R. 123-11 (D. n° 88-712, 9 mai 1988, art. 1er). – (Mots rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 6, 6°, a) « L'École nationale supérieure de sécurité sociale »
est [administrée] par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture. Il comprend :
1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
d) (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 7°) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
e) (Implicitement abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 7°).
f) (Implicitement abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 7°).
2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3° Un ancien élève (Mots rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 6, 6°, b) « de l'école » désigné par l'association des anciens élèves.
4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur (Mots rempl., D.
n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 6, 6°, b) « de l'école ».
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2°
et 3° ci-dessus.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes
conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant
des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du
Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui
nomme un administrateur provisoire.
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale
peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
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Art. R. 123-28. – Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès (Mots rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 6, 19°, a) « à l'École nationale
supérieure de sécurité sociale ».
(D. n° 94-300, 18 avr. 1994, art. 3, 1°) Le concours interne est ouvert aux personnes (Mots rempl., D. n° 2006-58, 18 janv. 2006, art. 1er, a) « justifiant au 1er
janvier de l'année du concours » d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité
sociale.
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Code de la sécurité sociale
(D. n° 94-300, 18 avr. 1994, art. 3, 2°) Le concours externe est ouvert aux personnes (Mots suppr., D. n° 2006-58, 18 janv. 2006, art. 1er, b) « ... » soit titulaires
d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur
proposition du conseil d'administration (Mots rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 6, 19°, b) « de l'école », et après avis du ministre chargé des
universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second
cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
(D. n° 94-300, 18 avr. 1994, art. 3, 3°) Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les
places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégorie correspondante peuvent être reportées, par décision
des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de (Taux rempl., D.
n° 98-1309, 30 déc. 1998, art. 12-1) « 50 % » le nombre de places offertes à chacun des concours.
Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des
jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'État et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité
sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles
de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du
conseil d'administration.
(Al. créé, D. n° 98-1309, 30 déc. 1998, art. 12-2) La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves (Mots rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004,
art. 6, 19°, c) « à l'École nationale supérieure de sécurité sociale » est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de l'agriculture.
(Al. créé, D. n° 98-1309, 30 déc. 1998, art. 12-2) Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du
concours, sauf dérogation accordée par le directeur (Mots rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 6, 19°, d) « de l'école » sur demande motivée des
intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
(Al. mod., D. n° 98-1309, 30 déc. 1998, art. 12-3 ; abr., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 6, 19°, e).
Art. R. 123-29 (Abr., D. n° 2006-58, 18 janv. 2006, art. 3).
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Art. R. 123-35. – Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves (Mots rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 6,
24°) « de l'école » qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans (Mot aj.,
D. n° 98-1309, 30 déc. 1998, art. 15, 1) « consécutifs ». (Phrase mod., D. n° 98-1309, 30 déc. 1998, art. 15, 2 ; rempl., D. n° 2006-58, 18 janv. 2006, art. 2) « Les
modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. »
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Art. R. 123-47-2 (Créé, D. n° 98-1222, 29 déc. 1998, art. 1er). – Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des
fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance
du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir
exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 10°)
« aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1 », à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 133-10 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – L’employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l’article L. 133-5-3 adhère au titre emploientreprise occasionnel au moyen d’un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu’il se procure auprès de l’union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur
professionnel auquel il appartient.
Pour l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 août 2005, les droits et obligations des employeurs qui ont eu recours, depuis l'entrée en
vigueur au 1er janvier 2004 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 visée ci-dessus, au service d'aide à l'accomplissement des obligations
déclaratives en matière sociale institué en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont maintenus en l'état à la date de publication du
présent décret, lorsque ces employeurs utilisent le titre emploi-entreprise occasionnel postérieurement à cette date (D. n° 2005-983, 10 août 2005 relatif au
titre emploi-entreprise occasionnel et modifiant le Code de la sécurité sociale, art. 2)
Art. R. 133-11 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – I. – Préalablement à l’utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l’employeur doit remplir un
volet d’identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
Le volet d’identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
Les mentions prévues au 2° et au 3° de l’article R. 320-2 du Code du travail ;
2° Mentions relatives à l’emploi :
a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d’essai ;
d) La catégorie d’emploi, la nature de l’emploi, le niveau d’emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L’intitulé de la convention collective applicable ;
f) L’indication, le cas échéant, d’une première embauche dans l’établissement ;
g) Les particularités du contrat s’il y a lieu ;
h) Le taux accidents du travail ;
i) La pratique éventuelle d’un abattement ;
j) Le taux de prévoyance s’il est spécifique au salarié ;
k) L’assujettissement au versement transport s’il y a lieu ;
l) Le code postal du lieu d’exercice de l’activité s’il est différent de celui du siège social de l’établissement ;
3° Signature de l’employeur et du salarié.
Une copie de ce document est transmise par l’employeur au salarié dans les délais prévus par le Code du travail.
II. – Si, lors de l’embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du Code du travail, les
clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 133-12 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les
mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
2° Mentions relatives à l’activité exercée et à la rémunération :
A) La période d’emploi ;
b) Le nombre de jours ou d’heures rémunérés ;
c) Les éléments constituant la rémunération ;
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
e) Le cas échéant, le total des jours d’absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
f) Le montant des frais professionnels ;
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l’employeur.
Art. R. 133-13 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur
professionnel auquel appartient l’employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que
l’établissement de l’attestation d’emploi destinée au salarié occasionnel.
Afin d’assurer ces opérations, l’employeur adresse au centre national de traitement :
1° Le volet d’identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 320-3 du Code du travail ;
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
Art. R. 133-14 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – Le centre national de traitement délivre l’attestation d’emploi au salarié occasionnel dans les cinq
jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l’article L. 351-1 et aux prestations de
retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
Art. R. 133-15 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – Le centre national de traitement notifie à l’employeur un décompte des sommes dues dans les
conditions suivantes :
1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu’au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
Art. R. 133-16 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l’égard des salariés employés au moyen
de ce titre, respect des obligations qui incombent à l’employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés
mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du Code du travail et à l’article 87 du
Code général des impôts, ainsi qu’en matière de déclarations prévues pour l’application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du Code du travail
et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l’article L. 22316 du Code du travail.
Art. R. 133-17 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – La limite de cent jours mentionnée au 2° de l’article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a
cumulé 700 heures de travail dans l’entreprise au cours de l’année civile.
Art. R. 133-18 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – Les cotisations et contributions dues par l’employeur qui recourt au titre emploi-entreprise
occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et
sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 243-6, l’employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours
du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque
bancaire ou postal ou au moyen d’un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
Lorsque l’employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions
sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l’article L. 133-5.
Art. R. 133-19 (Créé, D. n° 2005-983, 10 août 2005, art. 1er). – À défaut d’accord prévu au dernier alinéa de l’article L. 133-5-3, les modalités de transmission des
déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-entreprise occasionnel et de répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont
régies par les dispositions du présent article.
Les opérations de transmission des informations et de répartition des versements mentionnées au premier alinéa ne donnent pas lieu à perception de frais de
gestion.
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice des autres
régimes dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux
mentionnés à l’alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois
précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 135-7 (D. n° 93-1354, 30 déc. 1993, art. 1er et 6). – Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
(Al. rempl. à compter du 1er janv. 2002, D. n° 2001-1214, 19 déc. 2001, art. 3, II et 5) En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de
celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre
autorité, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
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Code de la sécurité sociale
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° (Rempl., D. n° 99-898, 22 oct. 1999, art. 1er, III) Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse (Mots suppr., D. n° 2001-1214, 19 déc. 2001, art. 2, 2°)
« ... » et (Mots rempl., D. n° 2001-1214, 19 déc. 2001, art. 2, 2°) « l'exécute » ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 135-22 (Créé à compter du 1er janv. 2002, D. n° 2001-1214, 19 déc. 2001, art. 1er et 5). – Le directoire dirige l’établissement et est responsable de son bon
fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à
l’article R. 135-29 ;
2° Il met en œuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les
six mois au conseil de surveillance ;
3° Il établit les cahiers des charges des appels d’offres visés à l’article L. 135-10 ;
4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l’article R. 135-27 ;
5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l’article L. 135-10 ;
6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
7° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;
8° Il exécute le budget du fonds ;
9° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;
10° Il recrute le personnel de l’établissement et a autorité sur lui ;
11° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l’exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;
12° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.
Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
Les délibérations visées aux (Réf. suppr., D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 1er) « ... » 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l’article
R. 135-26.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 135-26 (Créé à compter du 1er janv. 2002, D. n° 2001-1214, 19 déc. 2001, art. 1er et 5). – I. – Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et
4° de l’article R. 135-20, les délibérations du directoire visées aux (Réf. suppr., D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 1er) « ... » 4°, 7° et 11° de l’article R. 135-22 et
la convention visée au dernier alinéa de l’article R. 135-24 sont exécutoires, à défaut d’approbation expresse déjà notifiée, à l’expiration d’un délai d’un mois à
compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l’économie et des finances des délibérations et des documents
correspondants, à moins que l’un de ces ministres n’y fasse opposition.
Lorsque l’une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d’un mois est suspendu jusqu’à la
production de ces informations ou documents.
II. – Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l’article L. 135-8 sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des
adaptations suivantes :
1° Le contrôle porte uniquement sur la légalité ;
2° Le délai d’un mois mentionné au I est réduit à une semaine.
Art. R. 135-27 (Créé à compter du 1er janv. 2002, D. n° 2001-1214, 19 déc. 2001, art. 1er et 5). – I. – Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du
dépouillement et de l’analyse des offres visées à l’article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d’offres visés à
l’article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l’exécution des mandats visés au même article. Outre son président, ce comité est composé de quatre
personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le
président du directoire.
II. – Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte
du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l’article L. 135-10.
III (Créé, D. n° 2003-1202, 18 déc. 2003, art. 2). – (Al. abr., D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 4).
(Al. rempl., D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 4) Par dérogation aux dispositions de l’article 133 du Code des marchés publics et au I de l’article 3 du décret
n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu’il
passe en application de l’article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l’État.
Par dérogation aux dispositions de l’article 119 du Code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de
gestion qu’il passe en application de l’article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.
Art. R. 135-28 (Créé à compter du 1er janv. 2002, D. n° 2001-1214, 19 déc. 2001, art. 1er et 5). – I. – L’agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. – Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l’année précédente. Les frais relatifs à la
conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
III ancien (Abr., D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 2).
III (Anc. IV dénuméroté, D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 2). – Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l’État dans les
conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l’État. Les
modalités d’exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais
de contrôle.
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IV (Anc. V dénuméroté, D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 2). – La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses
exposées pour l’exercice de la mission qu’elle assure conformément à l’article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
Art. R. 135-29 (Créé à compter du 1er janv. 2002, D. n° 2001-1214, 19 déc. 2001, art. 1er et 5). – I. – Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
1° Plus de 5 pour cent de son actif en instruments financiers d’un même émetteur, à l’exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
par la caisse d’amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés
au a ;
2° Plus de 25 pour cent de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d’entreprises ayant leur siège social hors de l’Espace économique européen
ou non négociés sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d’un
pays tiers membre de l’Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les
conditions de fonctionnement, d’accès et d’admission aux négociations et imposé le respect d’obligations de déclaration et de (Mots rempl., D. n° 2005-1762,
30 déc. 2005, art. 3, I) « transparence. »
3° (Dénuméroté, D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 3, II. – V. II).
II (Anc. 3° du I dénuméroté et rempl., D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 3, II) Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 pour cent des
actions, titres donnant accès au capital ou parts d’un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s’applique pas :
a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à
l’exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d’investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des
instruments financiers ;
b) Aux droits représentatifs d’un placement financier dans des entités constituées en France ou à l’étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent
majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur
des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des
risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, les sociétés mentionnées au a.
III (Anc. II rempl., D. n° 2003-1202, 18 déc. 2003, art. 3 ; dénuméroté, D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 3, I) Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure
des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu’ils sont conclus par des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu’elles sont fixées par les (Réf. rempl., D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 3, III) « le paragraphe
2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier (partie réglementaire) ». Toutefois, le risque de
contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 pour cent de l’actif du fonds.
IV (Anc. III dénuméroté, D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 3, I). – L’exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l’actif.
V (Anc. IV dénuméroté, D. n° 2005-1762, 30 déc. 2005, art. 3, I). – Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du
fonds. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 142-2. – La commission prévue à l’article précédent comprend :
1° pour les organismes de sécurité sociale (Mots aj., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 9°, a) « chargés des groupes professionnels » autres que ceux qui
sont prévus à l’article L. 621-3 :
a) deux administrateurs de l’organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
b) deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d’administrateurs ;
Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois
administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n’exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s’il s’agissait d’une
réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d’un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation
présentée par un salarié ;
2° pour les organismes de sécurité sociale (Mots aj., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 9°, a) « chargés des groupes professionnels » de non-salariés
mentionnés à l’article L. 621-3 : quatre administrateurs de l’organisme intéressé ;
(Al. créé, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 9°, b) La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
3° pour les organismes de mutualité sociale agricole :
a) deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
b) deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n’employant pas habituellement de la main-d’œuvre peuvent être désignés à l’un ou l’autre titre.
La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l’un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est
présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents.
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d’administration de l’organisme.
Plusieurs commissions peuvent être créées à l’intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 142-8 (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 3 ; rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 9, I ; abr. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005,
art. 11 et 13).
Art. R. 142-9 (Abr. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 11 et 13).
Art. R. 142-10 (Rempl. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 2 et 13). – Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures
d’administration judiciaire.
Dans la première quinzaine du mois qui précède l’année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des
assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année pour prendre en compte une modification de la composition de la
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Code de la sécurité sociale
juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les
fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Lorsqu’il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à
plusieurs sections.
En cas d’empêchement d’un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
Art. R. 142-11 (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 4). – Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre (Mots rempl. à compter du
1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 3 et 13) « simple », quinze jours au moins avant la date d’audience.
Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d’un bulletin après signature de la feuille de (Mot rempl. à
compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 3 et 13) « répartition des assesseurs aux audiences ».
Art. R. 142-12. – Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de
l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2° le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3° la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4° l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5° (D. n° 92-558, 25 juin 1992, art. 3 et 4) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux
premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article 1154-1 du Code rural.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture détermine le tribunal
compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n’est pas compris dans le ressort d’un des tribunaux prévus à l’article L. 142-2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 142-16. – Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le
tribunal a son siège.
Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d’inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le
président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les
rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le
tribunal.
(Al. créé à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 4 et 13) Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité
un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées par le présent article. Au préalable, ces agents prêtent le
serment prévu au premier alinéa.
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Art. R. 142-19 (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 6 ; rempl., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 13). – Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la
date d’audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes
circonstances être convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l’objet de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
(Trois al. rempl. par un al. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 5 et 13) En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de
convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de
l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
Dans le cas où l’audience n’a pu se tenir en raison de l’absence d’une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience
avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d’un bulletin mentionnant la date et l’heure de l’audience.
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Art. R. 142-28. – Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
1° le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l’application des législations
de sécurité sociale ;
2° le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges
auxquels donne lieu l’application des législations de mutualité sociale agricole ;
3° (Créé, D. n° 97-635, 31 mai 1997, art. 9, I) Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au
recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l’article L. 225-1-1.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente
aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l’inspection du travail,
de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2005, D.
n° 2004-836, 20 août 2004, art. 29, I et 59) « au greffe de la cour ». (Phrase aj. à compter du 1er janv. 2005, D. n° 2004-836, 20 août 2004, art. 29, II et 59) « La
déclaration est accompagnée de la copie de la décision. »
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
(Rédaction future). – (Al. rempl. à compter du 1er mars 2006, D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005, art. 16 et 87) Outre les mentions prescrites par l’article 58 du
Nouveau Code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant
de l’appelant devant la cour.
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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Art. R. 143-4 (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 13 ; mod., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 15, III ; rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 1er et 19 ; abr. à compter du
1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 11 et 13).
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 143-4-1 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 1er ; abr. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 11 et 13).
Art. R. 143-5 (Mod., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 15, III ; rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 1er). – Le président du tribunal prend par ordonnance les
mesures d’administration judiciaire.
Dans la première quinzaine du mois qui précède l’année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des
assesseurs à ces audiences. (Phrase aj. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 6, a et 13) « Cette ordonnance peut être modifiée en
cours d’année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai
raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs
congés annuels ».
Lorsqu’il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être
affecté à plusieurs formations.
En cas d’empêchement d’un assesseur, il est pourvu à son remplacement par (Mots rempl. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 6, b
et 13) « un suppléant ».
Art. R. 143-5-1 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 1er). – Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par lettre simple,
quinze jours au moins avant la date de l’audience.
Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d’un bulletin après signature de la feuille de répartition
des assesseurs aux audiences.
Art. R. 143-5-2 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 1er ; abr. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 11 et 13).
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Art. R. 143-7 (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 15 ; mod., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 15, III ; rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 2). – Le tribunal du
contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en
cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de
recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
Le recours n’est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles (Réf. rempl., D. n° 2005-1589, 19 déc. 2005,
art. 2, II, 1°) « du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ».
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas
échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de
ses motifs. Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée.
(Rédaction future). – (Al. rempl. à compter du 1er mars 2006, D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005, art. 17 et 87) Outre les mentions prescrites par l’article 58 du
Nouveau Code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les
documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée.
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Art. R. 143-9 (Mod., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 15, III ; rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 2). – Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la
date de l’audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes
circonstances être convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l’objet de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
(Trois al. rempl. par un al. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 5 et 13) En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de
convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de
l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
Dans le cas où une audience n’a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise,
par le greffe, d’un bulletin mentionnant la date et l’heure de l’audience.
Art. R. 143-9-1 (Créé à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 7 et 13). – Lorsqu’en application de l’article L. 143-2-3 le tribunal n’a pu
siéger et que l’affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et
remise par le secrétariat d’un bulletin mentionnant la date de l’audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à
l’article R. 143-9.
Art. R. 143-10 (Mod., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 15, III ; rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 2). – Les parties comparaissent en personne et présentent
leurs observations orales ou écrites. (Phrase suppr. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 8 et 13) « ... ».
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Art. R. 143-15 (Mod., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 16 ; rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 3). – La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail comporte quatre sections qui connaissent respectivement :
1° Des contestations mentionnées au 4° de l’article L. 143-1 et à l’article L. 242-5 et relatives à la tarification de l’assurance des accidents du travail et des
maladies professionnelles des régimes autres qu’agricoles ;
2° Des contestations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 143-1 et relatives à l’état ou au degré d’invalidité, à l’état d’inaptitude au travail, à l’état
d’incapacité permanente de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle concernant les régimes autres qu’agricoles ;
3° Des contestations en matière de législation sociale agricole :
a) Mentionnées au 4° de l’article L. 143-1 et à l’article L. 752-19 du Code rural et relatives à la tarification de l’assurance des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;
b) Mentionnées au 3° de l’article L. 143-1 et relatives à l’état et au degré d’invalidité ou à l’état d’inaptitude au travail, lorsqu’elle n’est pas due à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle ;
c) Mentionnées au 3° de l’article L. 143-1 et relatives à l’état d’incapacité permanente de travail en cas d’accident du travail survenu ou de maladie
professionnelle constatée, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que des (Mots rempl., D. n° 2005-1589, 19 déc. 2005, art. 2,
II, 2°) « contestations prévues au premier alinéa de l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles » pour les ressortissants du régime agricole ;
4° Des (Mots rempl., D. n° 2005-1589, 19 déc. 2005, art.2, II, 2°) « contestations prévues au premier alinéa de l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des
familles » pour les ressortissants des régimes autres qu’agricoles.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 143-18 (Rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 3). – Le président de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail prend par ordonnance les mesures d’administration judiciaire.
Dans la première quinzaine du mois qui précède l’année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences. (Phrase aj.
à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 6, a et 13) « Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année pour prendre en compte une
modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé
pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels ».
Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l’ordre de l’inscription résultant de l’ordonnance.
En cas d’empêchement d’un assesseur, il est pourvu à son remplacement par (Mots rempl. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 6, b
et 13) « un suppléant ».
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Art. R. 143-21 (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 20). – Le recours de l’employeur mentionné (Mots rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 4, I) « au deuxième
alinéa de l’article L. 242-5 », à l’article L. 242-7 et (Mots rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 4, I) « au sixième alinéa de l’article L. 452-2 », est introduit dans
le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d’assurance maladie de sa décision concernant les taux
d’accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l’article L. 437-1.
Le recours du directeur régional mentionné (Mots rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 4, I) « au deuxième alinéa de l’article L. 242-5 » et à l’article L. 242-7
est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
(Al. rempl., D. n° 2005-1684, 26 déc. 2005, art. 2, 1°) Le recours de l’employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du Code rural ainsi que le
recours du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole prévu à l’article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter
respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d’accidents du travail,
les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l’exploitation ou de l’entreprise agricole dans
une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l’agriculture.
Le recours du chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux (Réf. rempl., D. n° 2005-1684,
26 déc. 2005, art. 2, 2°) « articles L. 751-16, L. 751-21 et L. 752-19 du Code rural » est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale
d’assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d’une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la (Mot rempl., D. n° 99-449,
2 juin 1999, art. 16) « cour » court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l’expiration d’un délai de deux mois à
compter de l’introduction du recours gracieux, l’intéressé n’a pas reçu notification d’une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai
imparti pour saisir la (Mot rempl., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 16) « cour » court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
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Art. R. 143-24 (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 21 ; D. n° 87-801, 29 sept. 1987, art. 2 ; rempl., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 19). – Cet appel est formé par une
déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d’avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux
de l’incapacité qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
(Rédaction future). – (Al. rempl. à compter du 1er mars 2006, D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005, art. 18 et 87) Outre les mentions prescrites par l’article 58 du
Nouveau Code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant
de l’appelant devant la cour.
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l’incapacité enregistre l’appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès
l’accomplissement des formalités par l’appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l’appel ; simultanément, il transmet au secrétariat
général de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail l’intégralité du dossier de l’affaire avec copie du
jugement, de la déclaration de l’appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
(Al. abr., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 4, II).
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Art. R. 143-26 (Mod., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 16 ; rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 4, III). – Les parties sont dispensées du ministère d’avocat ou
d’avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. (Phrase suppr. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224,
29 sept. 2005, art. 8 et 13) « ... ».
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Art. R. 143-34. – Dans le cas où (Mots rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 6, I) « une consultation ou une expertise est ordonnée » par les (Mots rempl., D.
n° 99-449, 2 juin 1999, art. 17) « tribunaux du contentieux de l’incapacité » ou par la (Mots rempl., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 17) « Cour nationale de
l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail » :
1° (Rempl., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 6, II) Les frais de consultation et d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les
conditions prévues aux articles (Réf. rempl. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 10 et 13) « L. 144-5 et R. 144-14 »;
2° les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin
appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès
de la caisse intéressée.
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Art. R. 144-1 ancien (Dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, a et 13). – V. CSS, art. R. 144-7 mod.
Art. R. 144-1 (Créé à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, c et 13). – Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents
des tribunaux du contentieux de l’incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de
sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité sont invités, par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le
tribunal a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les
prestations de serment.
Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l’incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et
suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité prêtent individuellement le serment suivant : “Je jure
de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations”.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Art. R. 144-2 (Abr., D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 171, I, 1° et 172 ; rétabli dans la version suivante à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005,
art. 9, c et 13). – L’installation du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un magistrat honoraire, du président du tribunal du contentieux
de l’incapacité et, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l’installation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et
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Code de la sécurité sociale
des tribunaux du contentieux de l’incapacité ont lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d’appel
dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit.
Art. R. 144-3 ancien (Dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, a et 13). – V. CSS, art. R. 144-8.
Art. R. 144-3 (Créé à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, c et 13). – Dans le délai d’un mois à dater de la convocation prévue à
l’alinéa 3 de l’article L. 144-2, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d’appel
dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la
justice.
Art. R. 144-4 ancien (Dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, a et 13). – V. CSS, art. R. 144-9.
Art. R. 144-4 (Créé à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, c et 13). – La récusation du président et des assesseurs du tribunal des
affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du Nouveau Code de procédure civile.
Art. R. 144-5 ancien (Dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, b et 13). – V. CSS, art. R. 144-18.
Art. R. 144-5 (Anc. art. R. 144-5-1 créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 10 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, c et
13). – Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l’audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir,
une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D’un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l’avers la mention “République
française” et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d’une balance. La médaille est suspendue à un ruban d’une
largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
Les présidents de tribunal du contentieux de l’incapacité, lorsqu’ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d’une largeur de 35
mm de couleur verte.
Art. R. 144-5-1 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 10 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, c et 13). – V. CSS,
art. R. 144-5.
Art. R. 144-5-2 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 10 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, c et 13). – V. CSS,
art. R. 144-6.
Art. R. 144-6 ancien (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 23 ; D. n° 92-460, 19 mai 1992, art. 5 ; D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 14 ; D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 11 ;
dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – V. CSS, art. R. 144-10.
Art. R. 144-6 (Anc. art. R. 144-5-2 créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 10 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, c et
13). – L’honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant
exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
L’arrêté prévu à l’alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les
fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
L’honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Les anciens assesseurs admis à l’honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de
procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction
elle leur a été conférée.
Art. R. 144-7 ancien (Mod., D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 171, I, 1° et 172 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et
13). – V. CSS, art. R. 144-11.
Art. R. 144-7 (Anc. art. R. 144-1 dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, a et 13). – Le pourvoi mentionné à l’article L. 144-1
du présent code est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la
procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
(Al. rempl. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, a et 13) Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s’il n’est pas mentionné dans la notification de la décision.
Art. R. 144-7-1 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – V. CSS,
art. R. 144-12.
Art. R. 144-7-2 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – V. CSS,
art. R. 144-13.
Art. R. 144-7-3 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – V. CSS,
art. R. 144-14.
Art. R. 144-7-4 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – V. CSS,
art. R. 144-15.
Art. R. 144-7-5 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – V. CSS,
art. R. 144-16.
Art. R. 144-7-6 (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – V. CSS,
art. R. 144-17.
Art. R. 144-8 ancien (Dénumérotée à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, f et 13). – V. CSS, art. R. 144-19.
Art. R. 144-8 (Anc. art. R. 144-3 dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, a et 13). – Peuvent former pourvoi, dans le délai
de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
1° le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l’application des législations
de sécurité sociale ;
2° le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges
auxquels donne lieu l’application des législations de mutualité sociale agricole.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions
agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles,
demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d’avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de
la Cour de cassation.
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71
Code de la sécurité sociale
Art. R. 144-9 ancien (Créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 13 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, g et 13). – V. CSS,
art. R. 144-20.
Art. R. 144-9 (Anc. art. R. 144-4 dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, a et 13). – En cas de renvoi par la Cour de
cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d’appel par elle désignée ou devant la Commission nationale technique [Cour nationale
de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail], il appartient à l’une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par
simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
SECTION IV. – DEPENSES DE CONTENTIEUX
(Anc. Sections III, IV et IV bis mod., D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ;
dénumérotées à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13)
Art. R. 144-10 (Anc. art. R. 144-6, D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 23 ; D. n° 92-460, 19 mai 1992, art. 5 ; D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 14 ; D. n° 2003-614,
3 juill. 2003, art. 11 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – La procédure est gratuite et sans frais.
L’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 ; il
peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d’examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise
ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement
d’une amende au taux prévu à l’article 559 du Nouveau Code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des
frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais
provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
Toutefois, à l’occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou
abusive, l’amende est fixée à 6 pour cent des sommes dues en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 €, par instance.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 2442.
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par
les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
Art. R. 144-11 (Anc. art. R. 144-7 dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13). – Les dépenses mentionnées à l’article
(Réf. rempl. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13) « L. 144-5 » sont notamment :
1° les frais et indemnités d’assesseurs, de témoins et d’expertises qui n’ont pas été mis expressément à la charge d’une partie ou d’un organisme par une
disposition particulière ;
2° les émoluments des greffiers des cours d’appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
3° (Abr., D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 171, I, 1° et 172) ;
4° les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l’article (Réf. rempl. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13) « L. 144-5 » sont
pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article (Réf. rempl. à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et 13) « L. 144-5 »
sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
Art. R. 144-12 (Anc. art. R. 144-7-1 créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et
13). – Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de
l’incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu’ils ont présidée.
Le montant de l’indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
Art. R. 144-13 (Anc. art. R. 144-7, créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et
13). – Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de
la tarification de l’assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour
chaque audience à laquelle ils participent, l’indemnité prévue à l’article R. 140 du Code de procédure pénale.
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L’indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une
attestation de l’employeur, qu’il appartient à l’assesseur de fournir.
L’indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
Art. R. 144-14 (Anc. art. R. 144-7, créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et
13). – Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d’un tribunal du contentieux de l’incapacité ou de la Cour nationale de
l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la
sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget.
Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 14224-3 et R. 142-39, par les cours d’appel en application de l’article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l’incapacité en application de l’article R. 14313 et par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en application de l’article R. 143-27 sont ceux fixés en
application de l’article R. 141-7.
Dans le cas d’une expertise médicale autre que celles prévues à l’alinéa précédent, l’expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant
de commencer l’expertise.
Art. R. 144-15 (Anc. art. R. 144-7, créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et
13). – Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et la Cour nationale de l’incapacité et de
la tarification de l’assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de
déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du Code de procédure pénale.
Art. R. 144-16 (Anc. art. R. 144-7- créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et
13). – Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de
l’incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le
décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l’article
R. 141-7.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 144-17 (Anc. art. R. 144-7- créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 12 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, e et
13). – Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un
médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d’appel en application du présent titre sont
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de
l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
SECTION V. – SECRET PROFESSIONNEL
(Anc. Section II dénumérotée à compter du 1er oct. 2005,
D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, b et 13)
Art. R. 144-18 (Anc. art. R. 144-5 dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, b et 13). – Conformément aux dispositions de
l’article 378 du Code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le
personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
SECTION VI. – DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE
(Anc. Section V dénumérotée à compter du 1er oct. 2005,
D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, f et 13)
Art. R. 144-19 (Anc. art. R. 144-8 dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, f et 13). – Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4
du présent titre, sont applicables au règlement des différends entre les caisses d’assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle mentionnées au titre V du livre VII du Code rural et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur
le rapport du ministre chargé de l’agriculture.
Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les départements mentionnés à l’alinéa précédent, aux règlements des différends
consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions
autres que les professions agricoles.
SECTION VII. – CONTENTIEUX DES DECISIONS MENTIONNEES AU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE L. 241-9 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES
(Anc. Section VI créée, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 13 ;
er
dénumérotée à compter du 1 oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, g et 13 ;
intitulé rempl., D. n° 2005-1589, 19 déc. 2005, art. 2, II, 3°)
Art. R. 144-20 (Anc. art. R. 144-9 créé, D. n° 2003-614, 3 juill. 2003, art. 13 ; dénuméroté à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005, art. 9, g et
13 ; rempl., D. n° 2005-1589, 19 déc. 2005, art. 2, II, 3°). – Les recours prévus au premier alinéa de l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles
sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
Le défendeur dans ces instances est la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle est situé le siège de la commission dont la décision
est contestée.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHAPITRE VII. – PENALITES
(Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er)
Art. R. 147-1 (Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er). – L’organisme local d’assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière
mentionnée à l’article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté l’indu en cause.
Art. R. 147-2 (Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er). – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée
à l’article L. 162-1-14, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie adresse à la personne ou à l’établissement en cause une mise en garde lui
indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l’engagement d’une procédure de sanction s’ils devaient être à nouveau constatés après un délai
minimum d’un mois.
Cette mise en garde n’est pas requise :
- lorsque la personne ou l’établissement en cause a déjà fait l’objet, durant les deux ans qui précèdent, d’une mise en garde ou d’une pénalité financière pour
un même motif ;
- lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis indûment à la charge de l’assurance maladie dépasse la moitié du plafond
mensuel de la sécurité sociale.
Art. R. 147-3 (Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er). – Si, malgré la mise en garde mentionnée à l’article R. 147-2, des faits de même nature sont
constatés à l’issue du délai d’un mois imparti, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie adresse à la personne ou à l’établissement en cause la
notification prévue à l’article L. 162-1-14. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne ou
l’établissement en cause qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des
observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe
préalablement la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou de l’établissement, ou à l’issue du délai d’un mois à compter de la
notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l’article L. 162-1-14 et lui communique, s’ils existent, les
observations écrites de la personne ou de l’établissement en cause ou le procès-verbal de l’audition.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une
personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant a présenté ses
observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s’il le souhaite, la personne ou l’établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant
notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne ou de l’établissement et sur le montant de la pénalité
susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au
directeur un délai supplémentaire d’un mois. Toutefois, si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu
pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne ou à l’établissement en cause en lui indiquant le délai dans
lequel il doit s’en acquitter. À défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l’établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de
son choix.
Art. R. 147-4 (Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er). – La commission mentionnée à l’article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du conseil de
l’organisme local d’assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les
différentes catégories représentées en son sein.
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Code de la sécurité sociale
Le conseil de l’organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, sur proposition de l’instance paritaire prévue par la convention
nationale mentionnée à l’article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
- pour les médecins, de la commission paritaire locale ;
- pour les chirurgiens-dentistes, du comité dentaire départemental ;
- pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire régionale ;
- pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle départementale ;
- pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ;
- pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ;
- pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale.
En l’absence d’instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé sont proposés par les organisations syndicales
représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de
représentativité mentionnée à l’article L. 162-33. À défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales
représentatives par le conseil de l’organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
Le conseil de l’organisme local tel que défini à l’article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l’agence régionale de
l’hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des
établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces
établissements.
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à
l’élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu’ils ont un intérêt personnel ou direct à l’affaire qui est examinée.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont
ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
Le remplacement d’un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s’effectue dans les mêmes conditions que sa
nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
- trois de ses membres, lorsqu’elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ;
- six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
Art. R. 147-5 (Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er). – Lorsque les faits justifiant l’engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l’assurance
contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l’article L. 752-14 du Code rural ou à l’assurance
maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l’article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée à l’article R. 147-4 du
présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d’administration de ce groupement.
Lorsqu’une pénalité est susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à la
commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus
représentatives.
Lorsqu’une pénalité est envisagée à l’encontre d’un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils
sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements
de santé privés mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.
Art. R. 147-6 (Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er). – Peuvent faire l’objet d’une pénalité :
1° Les assurés :
- qui fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources dans le but d’obtenir ou de
faire obtenir une prestation d’assurance maladie ou d’accident du travail ;
- qui ne respectent pas :
a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l’article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 16133-7 ;
b) La condition prévue, pour bénéficier d’indemnités journalières, au 5° de l’article L. 321-1 et au 2° de l’article L. 431-1, d’être dans l’incapacité de continuer
ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l’article L. 323-3 et du troisième alinéa de l’article L. 433-1.
2° Les employeurs :
a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant
des indemnités journalières servies ;
b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d’indemnités journalières.
3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
- dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l’usage de la carte mentionnée à l’article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions
prévues au II de l’article L. 315-1 ;
- qui ne respectent pas :
a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l’article L. 161-33 ;
b) L’obligation prévue à l’article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle
médical, les éléments d’ordre médical justifiant les arrêts de travail et les transports qu’ils prescrivent ;
c) L’obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent ;
d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou
prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l’article L. 322-5 ;
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Code de la sécurité sociale
e) L’obligation faite au pharmacien par l’article R. 162-20-6, reprenant l’article R. 5123-3 du Code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus
économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance ;
f) L’obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de mentionner les informations
prévues par l’article L. 162-36 et, s’agissant des pharmaciens, l’obligation de communiquer à l’assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour
l’assurance maladie en application de l’article L. 161-31 ;
g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de
présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie ;
h) L’obligation de faire figurer sur la feuille d’accident prévue à l’article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
i) L’obligation, pour les assurés sociaux relevant d’un protocole mentionné à l’article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole.
L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures
conventionnelles visant à sanctionner l’inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé.
4° Les établissements de santé :
a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ;
b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence de réalisation d’une prestation facturée pour les activités de soins de suite
ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 ;
c) Pour la facturation d’un acte, produit ou prestation pris en charge par la dotation mentionnée à l’article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à l’article
L. 162-22-13 ;
d) En cas d’inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l’article L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-22-13 ;
e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de
présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie ;
f) En cas de non-respect de l’obligation faite à tout établissement de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de
mentionner les informations prévues par l’article L. 162-36.
Art. R. 147-7 (Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er). – La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l’assurance maladie est compris
entre 0 et 500 euros ;
b) Compris entre 125 et 1000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l’assurance maladie est compris
entre 500 et 2 000 euros ;
c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au
remboursement ou mis indûment à la charge de l’assurance maladie est supérieur à 2000 euros.
Ce montant est doublé en cas de récidive.
Art. R. 147-8 (Créé, D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 1er). – Les organismes locaux d’assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au
directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie un rapport portant sur leur activité de l’année précédente au titre du présent chapitre.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 161-29 (Créé, D. n° 95-564, 6 mai 1995, art. 1er). – Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des
pathologies diagnostiquées a pour finalité :
1° En tant qu’il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
2° L’application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie ;
3° L’amélioration des conditions d’exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
4° Le développement des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires mises en œuvre en application des articles L. 262-1 et (Mots rempl., D.
n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 11°) « du 3° du premier alinéa de l’article L. 611-4 » ;
5° La réalisation d’études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l’évaluation du
système de santé.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-1-8 (Créé, D. n° 2004-1328, 3 déc. 2004, art. 1er). – Les clauses locales particulières dont peut faire l’objet la convention nationale prévue à l’article
L. 162-5 résultent d’accords complémentaires signés par les caisses primaires d’assurance maladie, d’une part, et les organisations syndicales les plus
représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d’autre part.
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie
des travailleurs salariés, (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 12°) « la caisse de base du régime social des indépendants » et la caisse de
mutualité sociale agricole intéressées.
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l’agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-1-10 (Créé, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, II). – Pour l’application de l’article L. 162-4-3, les organismes gestionnaires des régimes de base
d’assurance maladie assurent, à l’usage des médecins conventionnés ou exerçant leur activité dans un établissement ou un centre de santé, à l’occasion des
soins qu’ils délivrent, la mise en œuvre d’un service de consultation par voie électronique des informations afférentes aux prestations délivrées à leurs
bénéficiaires.
La gestion technique de l’infrastructure inter-régimes servant de relais pour l’accès aux systèmes d’information sollicités à cette fin est confiée à la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les traitements mis en œuvre à cet effet sont soumis à l’autorisation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui se prononce
au vu de documents, élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et précisant :
a) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité informatique propres à garantir la confidentialité des informations échangées
entre le médecin et les caisses, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des flux d’informations ;
b) Les mesures de protection renforcée applicables aux données mentionnées au 6° de l’article R. 162-1-11 et à leur acheminement ;
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Code de la sécurité sociale
c) L’historique des accès au service, de consultation ainsi que le contenu des informations consultées.
Art. R. 162-1-11 (Créé, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, II). – Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le
service porte sur la période de douze mois précédant la consultation.
Ce relevé comporte les informations suivantes :
1° Informations relatives au bénéficiaire de l’assurance maladie :
a) Numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
b) Nom et prénom d’usage ;
c) Date de naissance.
2° Informations relatives aux soins et prestations délivrés en ville et ayant donné lieu à remboursement ou prise en charge :
a) Pour les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, analyses et examens biologiques, ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle, y
compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés au 6° et au 9° de l’article L. 321-1 :
– numéro de code et libellé de l’acte ou de la série d’actes, suivant la liste établie en application de l’article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation, de leur
date d’exécution, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s’il y a lieu, du motif de la
réduction ou de la suppression de la participation financière de l’assuré ainsi que, le cas échéant, le libellé de la spécialité du médecin ;
b) Pour les médicaments :
– dénomination de la spécialité pharmaceutique délivrée, sur la base des listes établies en application de l’article L. 162-17, avec indication de leur numéro de
code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de la quantité délivrée, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du
taux de remboursement appliqué et, s’il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l’assuré ;
c) Pour les dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, produits de santé autres que médicaments et prestations de
services et d’adaptation associées :
– dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la liste des produits et prestations établie en application de l’article L. 165-1, avec indication
de leur numéro de code, de leur date de délivrance, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement
appliqué et, s’il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l’assuré.
3° Informations relatives aux soins, produits et prestations délivrés en établissement de santé, quel que soit le statut de l’établissement :
a) Date d’admission et durée du séjour ;
b) Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes sont prises en charge, taux de remboursement appliqué et, s’il y a lieu, motif de la
réduction ou de la suppression de la participation financière de l’assuré ;
c) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 :
– indication du groupe générique servant de base à la facturation des frais d’hospitalisation suivant la classification mentionnée au 1° du même article, avec
mention le cas échéant de la dénomination et du numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations
d’hospitalisation en application de l’article L. 162-22-7 ;
d) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6, mention des éléments repris du bordereau de
facturation mentionné au 11° de l’article R. 161-42, et concernant :
– l’intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des prestations ;
– le libellé et le numéro de code des actes facturés, suivant les listes établies en application de l’article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation et de leur
date d’exécution ;
– le cas échéant, la dénomination et le numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations
d’hospitalisation, en application de l’article L. 162-22-7.
4° Informations relatives aux frais de transport :
a) Date du transport pris en charge ;
b) Mode de transport utilisé ;
c) Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à l’article R. 322-10 ;
d) Nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge ;
e) Taux de prise en charge de la prestation et, s’il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l’assuré.
5° Informations relatives aux indemnités, allocations journalières et prestations supplémentaires servies au titre du 5° de l’article L. 321-1, de l’article L. 331-3,
de l’article L. 433-1 ou de l’article L. 615-20 :
a) Dates de début et de fin de l’arrêt de travail et nombre d’indemnités journalières versées ;
b) Nature du risque au titre duquel la prestation est versée ;
c) Mention du lien éventuel avec une affection de longue durée ;
d) Mention du motif en cas de maintien de l’indemnisation dans les cas prévus aux articles L. 323-3, L. 432-9 et L. 433-1.
6° Informations relatives aux patients atteints d’une affection de longue durée :
a) Date à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la suppression de la participation de l’assuré, avec indication du motif retenu en application
des 3° et 4° de l’article L. 322-3, selon le fait générateur ;
b) Libellé générique de la ou des affections, selon la liste établie en application de l’article L. 322-3 [3°] ou, pour les affections mentionnées à l’article L. 322-3
[4°], selon la codification internationale en vigueur ;
c) Éléments du protocole de soins actualisé, établi en application de l’article L. 324-1, ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et
prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections concernées et auxquels s’applique la limitation ou la suppression de la
participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et prestations.
Art. R. 162-1-12 (Créé, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, II). – Dans le cadre de la mission d’information prévue à l’article L. 162-1-11, les organismes des
différents régimes de base d’assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en œuvre du service de consultation prévu aux articles
R. 162-1-10 et R. 162-1-11.
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Code de la sécurité sociale
En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d’informer ses patients à l’occasion de la réalisation des soins de l’objet et des conditions de cette
procédure. Il recueille l’accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l’ensemble de ces données. Le
consentement du patient est réputé obtenu par l’utilisation de sa carte qui lui a été délivrée en application de l’article L. 161-31, sous réserve de la validité de
cette dernière.
Aucune conséquence en matière de remboursement ne s’attache à cette procédure.
Art. R. 162-1-13 (Créé, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, II). – Pour l’accès au service de consultation mentionné à l’article R. 162-1-10, les médecins
s’identifient et s’authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’authentification individuel offrant des garanties similaires
et agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article R. 161-54.
Art. R. 162-1-14 (Créé, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, II). – L’accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu’après vérification selon
les procédures décrites dans les documents mentionnés à l’article R. 162-1-10, d’une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif
similaire mentionné à l’article R. 162-1-13 et, d’autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à l’article L. 161-31 et présentée à cette
fin par le patient.
Art. R. 162-1-15 (Créé, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, II). – Pour l’application de la présente section, le droit d’accès aux données à caractère personnel le
concernant et susceptibles d’être communiquées aux médecins auxquels il a recours s’exerce pour le bénéficiaire auprès de la caisse dont il relève pour le
service des prestations d’assurance maladie ou auprès du contrôle médical pour les informations relevant du protocole de soins mentionné au 6° de l’article
R. 162-1-11.
Le bénéficiaire dispose selon le cas, auprès de cette caisse ou du contrôle médical, d’un droit de rectification des données le concernant.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-1-10 ancien (Créé, D. n° 2002-793, 3 mai 2002, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, I). – V. CSS, art. R. 162-1-16.
Art. R. 162-1-11 ancien (Créé, D. n° 2002-793, 3 mai 2002, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, I). – V. CSS, art. R. 162-1-17.
Art. R. 162-1-12 ancien (Créé, D. n° 2002-793, 3 mai 2002, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, I). – V. CSS, art. R. 162-1-18.
Art. R. 162-1-13 ancien (Créé, D. n° 2002-793, 3 mai 2002, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, I). – V. CSS, art. R. 162-1-19.
Art. R. 162-1-16 (Ancien art. R. 162-1-10 créé, D. n° 2002-793, 3 mai 2002, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, I). – À la demande d’une
personne dont l’état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de
santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins
palliatifs prévus à l’article L. 1110-10 du Code de la santé publique.
Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l’équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les
autres professionnels concernés et la caisse primaire d’assurance maladie.
L’équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux réseaux de santé prévus à l’article L. 6321-1 du Code de la santé publique, notamment en
ce qui concerne l’évaluation des besoins des personnes, la permanence de l’accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l’équipe
bénéficient d’actions de formation ou d’évaluation, notamment celles proposées par le réseau.
Art. R. 162-1-17 (Ancien art. R. 162-1-11 créé, D. n° 2002-793, 3 mai 2002, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, I). – Pour chaque patient, les
professionnels de santé membres de l’équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle
réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section [section].
a) Rémunération à l’acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre
les caisses nationales d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s’ajoute un forfait pour la
participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne prise en charge par l’équipe de soins palliatifs à domicile ;
b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la
personne par l’équipe de soins palliatifs à domicile.
La rémunération du coordonnateur de l’équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l’objet d’une majoration qui peut varier
selon le nombre de professionnels de santé membres de l’équipe.
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunératiuons forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en
charge du patient par l’équipe de soins palliatifs.
Art. R. 162-1-18 (Ancien art. R. 162-1-12 créé, D. n° 2002-793, 3 mai 2002, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, I). – La valeur mensuelle des
forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l’article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention
nationale concernée, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du Code de la sécurité sociale.
La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l’état du
patient n’a pas justifié l’intervention du professionnel de santé.
La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d’assurance maladie sur la
base d’états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la période considérée.
La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l’assurance maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la
répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l’année considérée.
Art. R. 162-1-19 (Ancien art. R. 162-1-13 créé, D. n° 2002-793, 3 mai 2002, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-143, 9 févr. 2006, art. 1er, I). – Les patients bénéficiant
de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d’un contrat conforme au
contrat type susmentionné sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité.
Annexe
Contrat type fixant les relations entre les professionnels de santé exerçant à titre libéral ou les centres de santé et les organismes d’assurance maladie pour
la délivrance de soins palliatifs à domicile
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-2. – À défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux
masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les
soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse
primaire d’assurance maladie, par des conventions entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour
les groupes de professions mentionnées à l’article L. 615-1, par la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 13°) « caisse de base du régime social des
indépendants » compétente, et d’autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l’article L. 133-2 du Code du travail, dans la
circonscription considérée, de la profession intéressée.
Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions
types établies par décret en Conseil d’État.
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Code de la sécurité sociale
Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période
d’une année.
Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s’y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation
géographique des zones de plaine et de montagne.
Art. R. 162-3. – Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d’assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque (Mots
rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 14°) « caisse de base du régime social des indépendants » compétente ont la faculté de conclure conjointement des
conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d’auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
Dans le cas où une convention n’a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une
convention qui prend alors la forme d’une extension de la convention primitive.
Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l’organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins
relève du régime d’assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du Code rural.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-5. – Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de
propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 6, 15°) « la Caisse nationale du régime social des indépendants », de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales
nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
Art. R. 162-6. – En l’absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux
clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l’article R. 162-5.
L’adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou
de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 14°) « caisse de base du régime social des indépendants » du département ou de la circonscription
intéressés. Sauf stipulation contraire, l’adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d’assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse
primaire d’assurance maladie est tenue d’en informer lesdites caisses.
L’adhésion personnelle prend effet au reçu par l’intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée
par la convention type pour l’échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d’une année par tacite reconduction. Sa résiliation s’opère
dans les conditions fixées par la convention type.
L’entrée en vigueur d’une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles
R. 162-2 et R. 162-3, ou d’une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours.
Les caisses d’assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires
médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-10. – En l’absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sagesfemmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire
composée, d’une part, de huit représentants des caisses d’assurance maladie et, d’autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus
représentatifs, dans le département de la profession considérée.
La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d’assurance maladie
des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d’un commun
accord par (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 16°) « les caisses de base du régime social des indépendants » compétentes, dans le
département, pour les groupes de professions mentionnées à l’article L. 615-1.
La qualité de membre d’une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d’un organisme d’assurance maladie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d’assurance
maladie.
Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d’assurance
maladie selon un ordre défini d’un commun accord.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-12. – En l’absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurskinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d’une part,
de huit représentants des caisses nationales d’assurance maladie et, d’autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les
plus représentatives de la profession considérée.
La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par (Mots rempl., D. n° 200683, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».
La qualité de membre d’une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d’un organisme d’assurance maladie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires
nationales.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-32-2 (Créé, D. n° 2005-66, 28 janv. 2005, art. 3). – Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical,
mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale,
en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
1° L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation avec l’hébergement ;
2° L’hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d’émission et de réception d’ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l’article L. 6322-1 du Code de la santé publique ;
5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des
prestations de l’établissement.
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Code de la sécurité sociale
Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la
chambre mortuaire de l’établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l’article R. 2223-89 du Code général
des collectivités territoriales.
(Al. créé, D. n° 2005-1474, 30 nov. 2005, art. 11, I) L’établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture
détaillée conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce.
(Al. créé, D. n° 2005-1474, 30 nov. 2005, art. 11, I) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements relevant des articles L. 16222-16 et L. 174-1 du présent code.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-39 (D. n° 92-1257, 3 déc. 1992, art. 5 ; rempl., D. n° 97-372, 18 avr. 1997, art. 4). – Il est institué un comité national des contrats d’établissements
privés, composé à parts égales :
1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l’agriculture et du budget ;
2° De représentants de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de (Mots
rempl. D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;
3° De représentants du comité professionnel national de l’hospitalisation privée mentionné à l’article L. 162-22-2.
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.
Ce comité est chargé :
1° De suivre l’application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l’accord annuel conclu en application de l’article L. 162-22-2 ;
2° D’émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
3° D’émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le
comité statue à ce titre, les représentants de l’État ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-42-4 (Créé à compter du 1er janv. 2005, D. n° 2004-1539, 30 déc. 2004, art. 4 et 6). – Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés
mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d’une part le
montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-12 et, d’autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.
(Al. créé, D. n° 2005-1474, 30 nov. 2005, art. 11, II) Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
(Al. créé, D. n° 2005-1474, 30 nov. 2005, art. 11, II) Les décisions du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation sont motivées.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-47. – Les demandes d’agrément des actions expérimentales, qu’elles soient essentiellement médicales ou qu’elles associent soins, prévention,
éducation sanitaire ou aide d’ordre social, précisent les objectifs de l’expérimentation, ses formes d’intervention, les moyens d’évaluation de ses résultats,
les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la
caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « la Caisse nationale du régime
social des indépendants » et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l’une ou de deux seulement d’entre elles en fonction du champ
d’application des actions expérimentales envisagées.
Art. R. 162-48. – La convention mentionnée à l’article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions
expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l’agrément et la caisse primaire d’assurance maladie, la (Mots rempl., D.
n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 13°) « caisse de base du régime social des indépendants » et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut
n’être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l’action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
Elle est prévue pour la durée fixée par l’agrément mentionné à l’article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant
prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l’action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des
charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l’article R. 162-49.
La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l’année civile sauf pour la première année de mise en œuvre d’une expérience débutant en cours
d’exercice. Les dotations suivantes font l’objet d’avenants.
La convention ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l’action expérimentale.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-50. – Il est procédé une fois par an à l’évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
Un rapport annuel d’activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l’agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se
déroule l’action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu’aux maires des communes du lieu de l’expérience pour être
soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d’assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats
représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux
mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
Le rapport d’activité accompagné des observations mentionnées à l’alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au
ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, (Mots
rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « la Caisse nationale du régime social des indépendants » et la caisse centrale de secours mutuels agricoles,
soit l’une ou deux seulement d’entre elles, en fonction du champ d’application de l’action agréée. L’agrément prévu à l’article R. 162-46 peut être retiré en cas
d’avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 162-56 (D. n° 92-784, 6 août 1992, art. 13). – Sous réserve des dispositions de l’article R. 162-57, les dépenses définies à l’article R. 162-55 sont à la
charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 (Mots suppr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 17°) « ... ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 163-15 (Ancien art. R. 163-8 puis ancien art. R. 163-13, rempl., D. n° 93-762, 29 mars 1993, art. 4 ; dénuméroté, D. n° 99-554, 2 juill. 1999, art. 2, 3° ;
dénuméroté et rempl. à compter du 5 juin 2000, D. n° 99-915, 27 oct. 1999, art. 4 et 5 ; rempl., D. n° 2003-922, 26 sept. 2003, art. 1er). – La commission de la
transparence comprend :
1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2005, D. n° 2004-1398, 23 déc. 2004, art. 1er, XIV, 1° et 3) « par
décision du collège de la Haute Autorité de santé » pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
a) Un président (Mots aj. à compter du 1er janv. 2005, D. n° 2004-1398, 23 déc. 2004, art. 1er, XIV, 2° et 3) « choisi en raison de sa compétence scientifique dans
le domaine du médicament » ;
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Code de la sécurité sociale
b) Deux vice-présidents ;
c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont
appelés, dans l’ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
3° Huit membres ayant une voix consultative :
a) Quatre membres de droit :
– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
– le directeur général de la santé, ou son représentant ;
– le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ou son représentant ;
– le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
Chacun d’eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
b) Les directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « la Caisse
nationale du régime social des indépendants » et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu’ils
désignent ;
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, (Mots
rempl. à compter du 1er janv. 2005, D. n° 2004-1398, 23 déc. 2004, art. 1er, XIV, 1° et 3) « par décision du collège de la Haute Autorité de santé ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 165-18 (Rempl., D. n° 2001-256, 26 mars 2001, art. 1er ; rempl. à compter du 1er janvier 2005, D. n° 2004-1419, 23 déc. 2004, art. 19 et 26). – I. – La
commission d’évaluation des produits et prestations est composée des membres suivants :
A. – Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans
renouvelable deux fois :
1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et
prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ;
2° Deux vice-présidents ;
3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.
B. – Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont
appelés, dans l’ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.
C. – Neuf membres ayant une voix consultative :
1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu’ils désignent, chacun d’eux pouvant se faire accompagner par une
personne de ses services ;
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « a Caisse
nationale du régime social des indépendants » et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu’ils désignent ;
3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales
des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l’article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;
4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales
des prestataires de service mentionnés à l’article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
II. – Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
A. – Le directeur de l’Établissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l’inscription, le renouvellement ou la
modification d’inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
B. – Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant, lorsque la commission examine
l’inscription, le renouvellement ou la modification d’inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour
handicapés physiques ;
C. – Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du Code de la santé
publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. – La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d’essai ou du centre d’études et de recherche sur
l’appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l’audition utile.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 166-5. – La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, (Mots rempl., D. n° 200683, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « la Caisse nationale du régime social des indépendants » et, à leur demande, les autres organismes nationaux d’assurance
maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d’analyse d’activité qui
doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-29.
En l’absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée
par l’article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 173-4-3 (Créé, D. n° 2004-144, 13 févr. 2004, art. 1er). – Lorsque l’assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse
mentionnés par l’article L. 200-2 (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 18°) « et au 2° de l’article L. 611-1 » ainsi que par l’article L. 722-20 du Code
rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour
calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé
dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce
régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l’entrée
en jouissance de la pension.
Le nombre d’années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d’années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La
fraction d’année égale à 0,5 est comptée pour une année.
Le nombre d’années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l’application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou
R. 634-1 et R. 634-1-1.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 183-1 (Créé, D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 2, 2°). – Sont membres de l’union régionale des caisses d’assurance maladie :
1° Les caisses primaires d’assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l’union régionale ;
2° (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 19°, a) « La ou les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l’article L. 611-8 »
ayant leur siège dans la circonscription de l’union régionale et compétentes pour cette circonscription ;
3° L’association régionale des caisses de mutualité sociale agricole constituée en application de l’article 1002-3 du Code rural et dont le siège est situé dans
la circonscription de l’union régionale.
Les sociétés de secours minières visées à l’article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de
l’union régionale sont membres des unions régionales des caisses d’assurance maladie du Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine.
L’instance de gestion du régime local d’assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est
membre des unions régionales des caisses d’assurance maladie de l’Alsace et de la Lorraine.
(Al. créé, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 19°, b) Lorsque plusieurs caisses de base du régime social des indépendants sont implantées dans la
circonscription de l’union régionale, elles peuvent, avec l’accord de la caisse nationale, confier à l’une d’entre elles la mission de représentation à l’union ou
créer un comité de coordination entre leurs conseils d’administration pour désigner leurs représentants à l’union.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 183-12 (Créé, D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 2, 2° et 6). – Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de
directeur des unions régionales des caisses d’assurance maladie, sa composition fixée à l’article R. 217-4 est élargie au directeur de (Mots rempl., D. n° 200683, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « la Caisse nationale du régime social des indépendants » et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il
émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l’article R. 217-7.
Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Art. R. 183-13 (Créé, D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 2, 2° ; rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 5, II). – Pour la nomination au poste de directeur, le
directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis du (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 20°) « directeur général
de la Caisse nationale du régime social des indépendants » et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours
suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de l’union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des
carrières sur l’adéquation au poste à pourvoir.
Pour la nomination au poste d’agent comptable, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis du (Mots rempl., D. n°
2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 20°) « directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants » et du directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole, communique au conseil de l’union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du
candidat retenu.
En l’absence d’opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le
directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie procède à la nomination.
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis
motivés du comité.
Art. R. 183-14 (Créé, D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 2, 2° ; rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 5, II). – En application des dispositions du troisième alinéa
de l’article L. 183-3, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre
une décision de cessation de fonctions d’un directeur ou d’un agent comptable d’une union régionale de caisses d’assurance maladie recueille préalablement
l’avis (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 21°) « du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur »
de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l’avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales ainsi que le président du comité des carrières.
Il convoque l’intéressé à un entretien, par lettre recommandée indiquant l’objet de la convocation en lui précisant qu’il peut se faire assister d’une personne
de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de la lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe
l’intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l’entretien, le directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie notifie sa décision de cessation de fonctions à l’agent concerné, au président du conseil de l’union régionale ainsi qu’au
directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu’à son reclassement dans un organisme, dans les conditions prévues par la convention
collective, l’intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut
effectuer cette mission au sein d’un organisme régional ou local d’assurance maladie. Il bénéficie durant cette période du maintien de l’ensemble des
éléments de la rémunération qu’il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective
pour sa nomination dans son nouveau poste.
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Art. R. 183-16 (Créé, D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 2, 2°). – I. – Le directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie assure l’exécution des
décisions du conseil (Mots supprimés, D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 5, IV, 6°, a) « ... » de l’union régionale.
Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l’union régionale définies à l’article L. 183-1 :
1° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des
services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l’union régionale ;
2° D’arrêter chaque année le programme de travail de l’union régionale et les modalités de sa mise en œuvre par lui-même et les membres de l’union
régionale (Mots supprimés, D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 5, IV, 6°, b) « ... » ;
3° De donner, au nom de l’union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d’action en matière
de gestion du risque ;
4° D’élaborer et de présenter au conseil (Mots supprimés, D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 5, IV, 6°, a) « ... » un rapport annuel sur les résultats de la gestion
du risque par les organismes membres de l’union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du
service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, à (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 6, 15°) « la Caisse nationale du régime social des indépendants » et à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole ainsi qu’aux organismes membres de l’union ;
5° De coordonner les actions de prévention et d’éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
6° De mettre en œuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil (Mots supprimés, D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 5, IV, 6°, a) « ... », les
dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d’assurance maladie
aux professions de santé ;
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Code de la sécurité sociale
7° D’adresser directement aux organismes membres de l’union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les
demandes nécessaires à l’exécution des missions confiées à l’union régionale ;
8° D’assurer la coordination de l’activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l’ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette
coordination s’effectue par l’intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.
II. – Le directeur de l’union régionale signe (Mots rempl., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 5, IV, 6°, c) « le contrat mentionné à l’article L. 183-2-3 ».
III (Abr., D. n° 2004-1075, 12 oct. 2004, art. 5, IV, 6°, d).
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Art. R. 241-0-1 (Créé, D. n° 2005-1351, 31 oct. 2005, art. 1er). – I. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 241-3-1 aux salariés dont l’employeur est
soumis à l’obligation édictée à l’article L. 351-4 du Code du travail et à ceux mentionnés à l’article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être
titulaires :
1° Soit d’un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l’article L. 212-4-2 du Code du travail ;
2° Soit d’un contrat de travail donnant lieu au versement d’une rémunération qui n’est pas déterminée en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, à
condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d’une activité exercée à temps plein.
II. – Pour l’application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée
mensuelle de travail fixée pour la branche ou l’entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l’établissement.
Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du
code de la sécurité sociale et de l'article 2 du présent décret sont applicables aux cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux gains et rémunérations
versés depuis le 1er janvier 2004. Si le contrat de travail a été conclu postérieurement au 31 décembre 2003, ces mêmes dispositions sont applicables dès le
premier jour du mois civil suivant la date d'effet du contrat de travail, dès lors que l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale est conclu
avant le premier jour du quatrième mois civil suivant celui de la publication du présent décret (D. n° 2005-1351, 31 oct. 2005, art. 4, al. 1er).
Pour les salariés dont le contrat de travail fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code
de la sécurité sociale ou, pour les salariés du secteur agricole, de l'article L. 741-24 du code rural, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article
35 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale est considéré comme acquis (D. n° 2005-1351, 31 oct.
2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés employés à temps partiel , art. 4, al. 2).
Art. R. 241-0-2 (Créé, D. n° 2005-1351, 31 oct. 2005, art. 1er). – I. – Le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein mentionné à l’article L. 241-3-1 est
égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d’une part, la durée du travail mentionnée au II de l’article R. 241-0-1 et, d’autre part, le
nombre d’heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d’heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée
et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 241-3-1.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au
titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du
nombre d’heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la
charge de l’employeur et soumis à cotisation.
II. – La rémunération mensuelle prise en compte pour l’application du présent article et de l’article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée
des gains et rémunérations définis à l’article L. 242-1, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.
III. – Le taux des cotisations d’assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein est celui fixé en
application des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 241-3.
IV. – Les dispositions de l’article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s’il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d’une assiette ou de montants
forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.
V. – Les dispositions prévues par l’article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l’article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait usage, au titre du
même contrat de travail, de la faculté prévue à l’article L. 241-3-1.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l’application de
l’article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.
Art. R. 241-0-3 (Créé, D. n° 2005-1351, 31 oct. 2005, art. 1er). – I. – Le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur de la rémunération
correspondant à l’activité exercée à temps plein résulte de l’accord du salarié et de l’employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il
figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l’accord est postérieur à la conclusion du contrat.
II. – L’employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à
l’activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l’article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d’assurance vieillesse dont le salarié
serait redevable s’il n’était pas fait usage de la faculté prévue par l’article L. 241-3-1. En ce cas, l’accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette
prise en charge.
Art. R. 241-0-4 (Créé, D. n° 2005-1351, 31 oct. 2005, art. 1er). – En cas de transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel
constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l’article L. 321-2 du Code du travail, le
maintien de l’assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein doit être proposé par l’employeur dans les mêmes
termes à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.
La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l’employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l’article R. 2410-3. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d’avenant par lequel le contrat de
travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.
Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l’avenant.
Art. R. 241-0-5 (Créé, D. n° 2005-1351, 31 oct. 2005, art. 1er). – L’accord mentionné à l’article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié.
Toutefois, il ne peut être dénoncé par l’employeur avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa date d’effet.
L’accord peut comporter un engagement de l’employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l’expiration d’un délai supérieur à celui prévu au
précédent alinéa.
La dénonciation de l’accord par le salarié ou l’employeur est notifiée à l’autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la
date d’effet de la dénonciation.
Art. R. 241-0-6 (Créé, D. n° 2005-1351, 31 oct. 2005, art. 1er). – I. – Les dispositions de l’article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux
rémunérations versées :
1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l’accord prévu à l’article R. 241-0-3 ou par l’avenant prévu à l’article R. 241-0-4, sans que
cette date puisse être antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à
l’article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi déterminée ne correspond pas au premier jour d’un mois, les dispositions de l’article R. 241-0-2 sont applicables
aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant ;
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Code de la sécurité sociale
2° Soit, lorsque l’accord ou l’avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou
bien à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l’article R. 241-0-1 si cette date est postérieure à la
conclusion ou à la notification de l’accord ou de l’avenant.
II. – En outre, en cas de transformation d’un contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, la date de mise en œuvre des dispositions
de l’article R. 241-0-2 prévues au I du présent article est reculée d’un mois lorsque la rémunération afférente à la période de travail à temps complet est versée
à compter de la date déterminée en application du I.
III. – Les dispositions prévues à l’article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du
mois au cours duquel soit la dénonciation de l’accord par le salarié ou l’employeur est notifiée à l’autre partie, soit le salarié cesse de remplir, du fait du
contrat considéré, les conditions fixées à l’article R. 241-0-1, soit le contrat de travail prend fin.
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Sous-section 5. — Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants
(Créée, D. n° 2005-1264, 7 oct. 2005, art. 1er et 3)
Art. R. 243-43-2 (Créé à compter du 1er oct. 2005, D. n° 2005-1264, 7 oct. 2005, art. 1er et 3). – I. – La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à
l’article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu
de souscrire ses déclarations ou est tenu de s’affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
La demande doit comporter :
1° Le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ;
2° Son numéro d’immatriculation lorsqu’il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier si les conditions requises par
la législation sont satisfaites.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard de
laquelle une demande peut être présentée.
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l’organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l’avis prévu par le premier alinéa de l’article R. 243-59.
II. – Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l’article L. 243-6-3 sont celles prévues par :
1° L’article L. 322-13 du Code du travail ;
2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
III. – La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l’organisme de recouvrement n’a pas fait connaître au
cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
L’organisme de recouvrement dispose d’un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au
cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
IV. – Lorsqu’un organisme de recouvrement entend modifier pour l’avenir une décision explicite prise à la suite d’une demande présentée sur le fondement
des dispositions de l’article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est motivée et précise au
cotisant :
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
2° La faculté de saisir à fin d’intervention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
dans les trente jours suivant la notification de la décision ;
3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.
V. – La demande d’intervention adressée par le cotisant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d’un
mois à compter de sa réception, l’Agence n’a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces ou
informations manquantes.
La demande d’intervention complète fait l’objet par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un accusé de réception. Cet accusé mentionne les
délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article.
VI. – Les délais de recours prévus à l’article R. 142-1 sont interrompus si l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande
complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.
La demande d’intervention présentée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale n’a pour effet ni d’interrompre ni de suspendre les délais de
prescription.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d’un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a
été reçue, pour communiquer à l’organisme de recouvrement sa position quant à l’interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l’organisme
de recouvrement, sa demande d’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.
L’organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter
de sa réception.
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Art. R. 262-1-1 (D. n° 89-321, 18 mai 1989, art. 10). – Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires a pour objet :
1° De couvrir les dépenses de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d’éducation et d’information
sanitaires ;
2° ancien (Dénuméroté, D. n° 2005-1234, 26 sept. 2005, art. 2, I, a. – V. 3°).
2° (Créé, D. n° 2005-1234, 26 sept. 2005, art. 2, I, b) De servir aux unions régionales des caisses d’assurance maladie ou, dans les départements d’outre-mer, à
la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l’article R. 1411-25 du
Code de la santé publique ;
3° (Anc. 2° dénuméroté, D. n° 2005-1234, 26 sept. 2005, art. 2, I, a) D’attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à
alimenter en recettes son budget de prévention, d’éducation et d’information sanitaires.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 322-1-1 (Créé à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1368, 3 nov. 2005, art. 1er et 2). – En application du cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3, la
participation de l’assuré ou de l’ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie, de 7,5 % à 12,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie.
Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l’article (Rect. JO 25 févr. 2006) « L. 322-3 » supportent cette
majoration.
La majoration ne peut dépasser un montant égal au produit de la rémunération applicable aux consultations de cabinet des médecins spécialistes pratiquant
des honoraires opposables telle que fixée par le convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2
multiplié par le taux retenu par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en vertu des deux alinéas précédents.
Dans le cas d’une hospitalisation, la participation de l’assuré pour l’ensemble des frais d’honoraires et d’hospitalisation est majorée du montant défini à
l’alinéa précédent.
Outre les cas d’exonérations prévus pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3, cette majoration n’est pas due lorsque l’assuré ou l’ayant
droit est dans l’une des situations suivantes :
1° Lorsqu’il est éloigné de son lieu de résidence habituelle ;
2° Lorsqu’il recourt à un médecin parce qu’il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion
d’une affection mettant en jeu la vie du patient ou l’intégrité de son organisme et nécessitant l’intervention rapide du médecin.
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Art. R. 351-29 (D. n° 87-671, 14 août 1987, art. 4 ; D. n° 88-679, 6 mai 1988, art. 2, II ; D. n° 93-1022, 27 août 1993, art. 6). – Pour l’application de l’article L. 351-1,
et sous réserve des dispositions (Mots rempl., D. n° 2004-144, 13 févr. 2004, art. 6, I, 1°) « des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 », le salaire servant de base au
calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations (Mots aj., D. n° 2004-144, 13 févr. 2004, art. 6, I, 1°) « permettant la validation
d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et » versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance
accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la
détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. (Phrase rempl., D. n° 2005-1351, 31 oct. 2005, art. 3) « Le salaire servant de base au calcul de
la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au
cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de
l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. »
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en
considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à
l’article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l’article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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CHAPITRE II. – SERVICE MILITAIRE ET APPEL SOUS LES DRAPEAUX. VOLONTARIAT CIVIL. VOLONTARIAT POUR L’INSERTION
(Titre mod., D. n° 2000-1159, 30 nov. 2000, art. 23, III et 33 ; D. n° 2005-1052, 29 août 2005, art. 1er, I)
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Sous-section 7. – Volontaires civils et volontaires pour l’insertion
Art. R. 372-3 (Créé, D. n° 2005-1052, 29 août 2005, art. 1er, II). – I. – Le volontaire pour l’insertion est affilié à la diligence du centre de formation dans lequel il
effectue sa période de volontariat pour l’insertion, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé ce centre de
formation.
La caisse remet au volontaire pour l’insertion une carte d’assuré social.
II. – Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et des prestations d’accidents du travail et de
maladies professionnelles font l’objet d’un seul versement par l’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3114-1 du Code de la
défense, à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé le centre de formation précité.
Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l’alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du
semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :
1° Au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de
l’affectation du volontaire ;
2° Au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin
de la période de volontariat.
Le versement intervient à la date d’échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicable à l’établissement public d’insertion
de la défense et, à défaut, au quinze du mois.
III. – Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l’article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
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Art. R. 382-30-1 (Créé, D. n° 95-649, 9 mai 1995, art. 1er, I et II). – Le financement de l’action sociale prévue à l’article L. 382-7 est assuré par l’affectation d’une
fraction de la contribution instituée à l’article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année
suivante, à 1,5 % du montant recouvré lors de l’année civile précédente.
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l’article R. 382-24 que leur situation économique et sociale (Mots aj., D. n° 2001-644,
18 juill. 2001, art. 7) « , appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité » met dans
l’impossibilité de s’acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, (Mots rempl., D. n° 2005-1169, 13 sept. 2005, art. 1er, I)
« ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article R. 382-24 ».
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à
l’article R. 382-30-2. L’intéressé doit avoir fourni au préalable à l’organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l’article
R. 382-28 relatives à ladite année civile.
Un artiste-auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de (Mots rempl., D. n° 2005-1169, 13 sept. 2005,
art. 1er, II) « trois années civiles consécutives ».
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 412-5-1 (D. n° 86-383, 12 mars 1986, art. 1er, II ; D. n° 87-895, 30 oct. 1987, art. 1er). – Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion
mentionnées à l’article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du Code du travail, les obligations de l’employeur autres que le paiement des
cotisations incombent à la personne ou à l’organisme responsable de l’action de reclassement du fait ou à l’occasion de laquelle intervient l’accident.
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er,
I) « R. 433-4 à R. 433-7 » du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, I) « R. 434-29 »
(1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de
rupture du contrat de travail.
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s’appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d’absence complète d’activité par
application d’accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du Code du travail.
Sous-section 4. – Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle
Art. R. 412-6 (D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 2, I). – Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l’article L. 4326, les obligations de l’employeur incombent :
1° au directeur de l’établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
2° à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie dont relève chaque victime d’accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement
dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l’indemnité journalière allouée à
l’intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 432-7.
L’indemnité journalière mentionnée à l’alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d’interruption du traitement consécutive à l’accident
survenu par le fait ou à l’occasion de la réadaptation.
Si, au moment où survient l’accident mentionné à l’alinéa précédent, l’état de la victime n’était pas consolidé et si, après consolidation des blessures
résultant respectivement de l’accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion de celle-ci, la victime reste
atteinte d’une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l’ensemble de la réduction de capacité subie.
Si la consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour
l’incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L.
434-2.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs
à l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles (Réf.
rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, II) « R. 434-29 » et R. 436-1.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l’article R. 412-11, c’est ce salaire qui est pris en considération.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 412-20 (Créé, D. n° 2005-1052, 29 août 2005, art. 1er, IV). – Pour les volontaires pour l’insertion mentionnés à l’article (Rect. JO 31 août 2005) « L. 130-4 »
du Code du service national, les obligations de l’employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l’article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l’article L. 43416.
Tableau n° 94
Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer
(Tableau créé, D. n° 96-445, 22 mai 1996, art. 1er, IV ; rempl., D. n° 2005-1354, 31 oct. 2005, art. 1er).
DÉLAI
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
de prise en charge
susceptibles de provoquer cette maladie
10 ans (sous réserve
d’une durée d’exposition
de 10 ans)
Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à
l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment
extraction, broyage et traitement des minerais de fer.
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
Broncho-pneumopathie chronique obstructive
entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle
est caractérisée par l’association de signes
cliniques
tels
que
dyspnée,
toux,
hypersécrétion bronchique et d’un syndrome
ventilatoire de type obstructif avec un volume
expiratoire maximal par seconde (VEMS)
abaissé au jour de la déclaration d’au moins
30 % par rapport à la valeur moyenne théorique.
Cet abaissement doit être constaté en dehors
de tout épisode aigu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 432-9-1 (Créé, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, III). – En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l’accident en fonction duquel est
calculé le supplément d’indemnité journalière ou de rente prévu à l’article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.
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Art. R. 433-1 ancien (Abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°).
Art. R. 433-1 (Ancien art. R. 433-2, D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 1er, I et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – La fraction du salaire
journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %.
Art. R. 433-2 ancien (D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 1er, I et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 433-1.
Art. R. 433-2 (Ancien art. R. 433-3, D. n° 93-938, 16 juill. 1993, art. 2 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – La limite maximale de la
rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 0,834 %.
Art. R. 433-3 ancien (D. n° 93-938, 16 juill. 1993, art. 2 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 433-2.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 433-3 (Ancien art. R. 433-4, D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 1er, II et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – Pour l’application du
deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de
l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Art. R. 433-4 ancien (D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 1er, II et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 433-3.
Art. R. 433-4 (Ancien art. R. 433-5, D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 2 et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – Le salaire journalier
servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou
chaque semaine ;
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début
ou à la fin d’un travail ;
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d’arrêt du travail, si ce salaire n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins
une fois par trimestre ;
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un
caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. R. 433-5 ancien (D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 2 et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 433-4.
Art. R. 433-5 (Ancien art. R. 433-6 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – Par dérogation aux dispositions des articles (Réf. rempl., D.
n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 2°) « R. 433-4 » et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de
rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées
postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement
payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et
d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
Art. R. 433-6 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 433-5.
Art. R. 433-6 (Ancien art. R. 433-7 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions
prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou
les douze mois dans les mêmes conditions :
1° la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au
moment de l’arrêt de travail ;
2° la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité,
chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non
payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3° la victime, bénéficiaire de l’indemnité de changement d’emploi prévue à l’article L. 461-8, s’est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à
considérer ;
4° la victime avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l’emploi
occupé au moment de l’arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement
perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c’est sur ce montant global que doit être calculée l’indemnité journalière ;
5° la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du Code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du
travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. R. 433-7 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 433-6.
Art. R. 433-7 (Ancien art. R. 433-8, D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 3 et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – Dans le cas prévu à
l’article L. 443-2, où l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du
salaire journalier de la période mentionnée à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 2°) « R. 433-4 », qui précède immédiatement l’arrêt
du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n’a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi
déterminé à partir du vingt-neuvième jour d’arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l’accident.
En aucun cas, l’indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à
60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l’article L. 433-2.
Art. R. 433-8 ancien (D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 3 et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 433-7.
Art. R. 433-8 (Ancien art. R. 433-8-1, D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 4 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – Le salaire servant de base au
calcul de l’indemnité journalière due à l’apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l’article R. 412-11 du présent code. L’indemnité journalière
calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l’apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article
R. 433-5.
Art. R. 433-8-1 (D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 4 ; D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 4 et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IV, 1°). – V.
désormais CSS, art. R. 433-8.
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Art. R. 434-4 (Rempl., D. n° 2002-542, 18 avr. 2002, art. 1er, II). – Lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une
indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son
droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour
l’indemnisation de cet accident.
En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel
accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.
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Code de la sécurité sociale
L’option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006,
art. 1er, VII, 2°) « R. 434-28 et R. 434-29 » sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option. Les arrérages annuels de la rente sont
diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne
peut pas faire l’objet d’un rachat.
Les modalités d’information de la victime et d’exercice de son droit d’option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 434-5. – (Al. abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, V, 1°).
Quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente
si le taux d’incapacité est de 50 % au plus, ou, s’il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu’à 50 % lui soit attribué en
espèces.
Si la rente est calculée sur un taux d’incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du
quart au plus, comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux
d’incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 %. La
rente viagère est diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
(Al. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, V, 2°) Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la
sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande.
Art. R. 434-6 (Rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VI). – La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire
d’assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
demande.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux
décisions prises par la caisse doivent faire l’objet de notifications distinctes.
En l’absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa la demande est réputée acceptée.
Art. R. 434-7 ancien (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 24 ; abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°).
Art. R. 434-7 (Ancien art. R. 434-8 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent
d’être dus à la date d’effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l’article R. 434-6.
Dans le cas de constitution d’une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou
fraction de rente convertie.
Art. R. 434-8 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-7.
Art. R. 434-8 (Ancien art. R. 434-9 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital
ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s’exercent dans les mêmes
conditions qu’auparavant.
Art. R. 434-9 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-8.
Art. R. 434-9 (Ancien art. R. 434-10 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Pour l’application de l’article L. 434-6, le pourcentage du salaire
perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.
Art. R. 434-10 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-9.
SECTION II. – AYANTS DROIT
Art. R. 434-10 (Ancien art. R. 434-11 mod., D. n° 2002-1555, 24 déc. 2002, art. 2, II ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – La fraction de
salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l’article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l’article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la
rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l’article
L. 434-8 est fixée à 20 %. L’âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l’incapacité de travail générale
prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois.
Est reconnu atteint d’une incapacité de travail générale d’au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d’état de se procurer, dans une profession
quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.
Art. R. 434-11 ancien (Mod., D. n° 2002-1555, 24 déc. 2002, art. 2, II ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 43410.
Art. R. 434-11 (Ancien art. R. 434-12 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions
du cinquième alinéa de l’article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d’assurance maladie une demande au moyen d’un imprimé mis à sa disposition par cet
organisme et accompagnée des pièces justifiant qu’il satisfait aux conditions exigées.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l’honneur l’exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l’accompagnent.
Art. R. 434-12 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-11.
Art. R. 434-12 (Ancien art. R. 434-13, D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 25 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – La caisse primaire, au reçu
de la demande prévue au premier alinéa de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 2°) « R. 434-11 », doit prendre l’avis du service du
contrôle médical.
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l’attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui
ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l’incapacité de travail générale, soit à la
date à laquelle le postulant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d’une incapacité de travail
générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l’intéressé.
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. R. 434-13 ancien (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 25 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-12.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 434-13 (Ancien art. R. 434-14, dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – La caisse primaire d’assurance maladie peut faire procéder
par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l’état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d’une incapacité
générale de travail de 50 %.
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d’aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l’amélioration de son état, les
conditions de pourcentage minimal de l’incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.
En cas d’inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.
Art. R. 434-14 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-13.
Art. R. 434-14 (Ancien art. R. 434-15, dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – La durée de la période prévue à l’article L. 434-9 est fixée à
trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 434-9, le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d’un imprimé mis à sa
disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu’il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l’honneur l’exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l’accompagnent.
Art. R. 434-15 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-14.
Art. R. 434-15 (Ancien art. R. 434-16, D. n° 86-383, 12 mars 1986, art. 2 ; D. n° 2002-1555, 24 déc. 2002, art. 3 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er,
VII, 1°). – La limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 434-10 est fixée à 20 ans.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les
conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 30 % si l’enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
Art. R. 434-16 ancien (D. n° 86-383, 12 mars 1986, art. 2 ; D. n° 2002-1555, 24 déc. 2002, art. 3 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V.
désormais CSS, art. R. 434-15.
Art. R. 434-16 (Ancien art. R. 434-17 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l’article
L. 434-13, est fixée à 10 %.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.
Art. R. 434-17 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-16.
Art. R. 434-17 (Ancien art. R. 434-18 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Par dérogation aux dispositions de l’article (Réf. rempl., D.
n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 2°) « R. 434-29 », dans le cas où la victime d’un accident mortel était titulaire d’une ou de plusieurs rentes à raison
d’accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si lesdits accidents ne s’étaient pas produits, ce dernier salaire
est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d’ayants droit.
Art. R. 434-18 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-17.
Art. R. 434-18 (Ancien art. R. 434-19, D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 26 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Une allocation
provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur
leur demande.
La caisse primaire d’assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l’allocation et les modalités suivant
lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
Le montant de l’allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie
d’ayants droit.
Il n’est pas versé d’allocation provisionnelle lorsqu’il s’agit d’un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l’article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit
inférieur au montant du premier trimestre d’arrérages, auquel cas l’intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
Le remboursement de l’allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être
échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
Art. R. 434-19 ancien (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 26 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-18.
SECTION III. — DISPOSITIONS COMMUNES
(D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 7, I)
Sous-section 1. – Charge et gestion des prestations de l’incapacité permanente
Art. R. 434-19 (Ancien art. R. 434-20, D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 7, II ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Le paiement des
indemnités en capital et des arrérages des rentes d’accidents du travail est effectué par les caisses primaires d’assurance maladie.
Art. R. 434-20 ancien (D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 7, II ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-19.
Art. R. 434-20 (Ancien art. R. 434-21 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Dès que la caisse primaire a connaissance (Mots suppr., D.
n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VIII) « ... » du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l’intéressé a été victime
antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du
dossier de la rente.
La caisse primaire saisie de la demande prévue à l’alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus
tard dans le mois suivant l’échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu’à compter de l’échéance suivante.
Art. R. 434-21 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-20.
Art. R. 434-21 (Ancien art. R. 434-22 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Par dérogation aux dispositions de l’article (Réf. rempl., D.
n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 2°) « R. 434-20 », le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l’un des
cas suivants :
1° le taux de l’incapacité permanente n’a pas encore été fixé ;
2° la liquidation de la rente est en cours ;
3° une contestation est en cours, notamment sur le taux d’incapacité permanente, le caractère professionnel d’une lésion invoquée par la victime, le montant
de la rente ;
4° une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
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Code de la sécurité sociale
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la
juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.
Art. R. 434-22 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-21.
Art. R. 434-22 (Ancien art. R. 434-23 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les
conditions prévues aux articles (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 2°) « R. 434-20 et R. 434-21 », n’entraîne un transfert de fonds que dans la
limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord
avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s’il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
Art. R. 434-23 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-22.
Art. R. 434-23 (Ancien art. R. 434-24 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de
plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.
La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu’elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui
seraient dues par suite des conséquences de l’accident ayant donné lieu au transfert.
Art. R. 434-24 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-23.
Art. R. 434-24 (Ancien article R. 434-25 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – En cas d’accidents successifs à la charge soit de
différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l’article 58 du décret
n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d’une ou plusieurs de ces organisations et d’une ou plusieurs caisses primaires d’assurance maladie, la charge et la gestion de
la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l’organisme qui a la charge du dernier
accident.
Ce transfert s’opère dans les conditions prévues aux articles (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 2°) « R. 434-20 et R. 434-21 » et au présent
article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la
date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des
prestations autres que les rentes peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. R. 434-25 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-24.
Sous-section 2. – Calcul de la rente
Art. R. 434-25 (Ancien art. R. 434-26 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Le taux d’incapacité mentionné au premier alinéa de l’article
L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1.
Art. R. 434-26 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-25.
Art. R. 434-26 (Ancien art. R. 434-27 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de
l’article L. 434-16 est fixé à 10 %.
Art. R. 434-27 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-26.
Art. R. 434-27 (Ancien art. R. 434-28 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l’article L. 43416 est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
Art. R. 434-28 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-27.
Art. R. 434-28 (Ancien art. R. 434-29 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au
troisième alinéa de l’article L. 434-16, s’il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu’il s’agit de la victime de l’accident,
quelle que soit la réduction de capacité subie, n’entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s’il ne dépasse pas le double de ce salaire
minimum. S’il le dépasse, l’excédent n’est compté que pour un tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire
minimum.
Art. R. 434-29 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-28.
Art. R. 434-29 (Ancien art. R. 434-30, D. n° 86-383, 12 mars 1986, art. 2 ; D. n° 97-189, 26 févr. 1997, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er,
VII, 1°). – Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs
pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application des cœfficients mentionnés à
l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé
compte tenu des dispositions ci-après :
1° si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif
à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait
pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des
rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2° si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr.
2006, art. 1er, VII, 2°) « R. 433-6 », il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3° si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre
d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les
gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4° si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale
du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5° si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues
respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a) soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b) soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
Art. R. 434-30 ancien (D. n° 86-383, 12 mars 1986, art. 2 ; D. n° 97-189, 26 févr. 1997, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V.
désormais CSS, art. R. 434-29.
Art. R. 434-30 (Ancien art. R. 434-31 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Les périodes d’activité des entreprises mentionnées au 3° de
l’article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l’inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve
l’entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Les propositions de l’inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en
exécution des décrets déterminant les modalités d’application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l’effet
d’autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de
l’année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
Art. R. 434-31 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-30.
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Code de la sécurité sociale
Sous-section 3. – Attribution de la rente
Art. R. 434-31 (Ancien art. R. 434-34 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît
devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa
profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de
l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du
contrat de travail liant ladite victime à son employeur. À cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du Code du
travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les
dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis,
au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.
Art. R. 434-32 ancien (Abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°).
Art. R. 434-32 (Ancien art. R. 434-35, D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 28 ; D. n° 99-27, 15 janv. 1999, art. 2 ; D. n° 99-323, 27 avr. 1999, art. 1er, I ; dénuméroté, D.
n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1). – Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité
permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail
et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion
considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le
double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire
annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du
rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 2°) « R. 434-31 ».
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un
délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 434-33 (Ancien art. R. 434-36, D. n° 87-895, 30 oct. 1987, art. 2 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Les arrérages courent du
lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un
titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé.
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse régionale d’assurance maladie peut accorder des
avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou
de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
Art. R. 434-34 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-31.
Art. R. 434-34 (Ancien art. R. 434-37, D. n° 86-130, 28 janv. 1986, art. 10 ; D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 8 ; D. n° 99-323, 27 avr. 1999, art. 1er, II ; dénuméroté,
D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme
échu.
Toutefois, lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous
réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d’épargne ouvert au nom du titulaire ou de son
représentant dûment mandaté.
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d’hospitalisation de l’assuré, la majoration pour aide d’une tierce personne est versée jusqu’au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Art. R. 434-35 ancien (D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 28 ; D. n° 99-27, 15 janv. 1999, art. 2 ; D. n° 99-323, 27 avr. 1999, art. 1er, I ; dénuméroté, D. n° 2006-111,
2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-32.
Sous-section 5. – Travailleurs étrangers
Art. R. 434-35 (Ancien art. R. 434-38, dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – Le capital mentionné au premier alinéa de l’article L. 434-20
est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
Art. R. 434-36 (D. n° 87-895, 30 oct. 1987, art. 2 ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-33.
Art. R. 434-37 (D. n° 86-130, 28 janv. 1986, art. 10 ; D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 8 ; D. n° 99-323, 27 avr. 1999, art. 1er, II ; dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr.
2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-34.
Art. R. 434-38 (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, VII, 1°). – V. désormais CSS, art. R. 434-35.
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Art. R. 436-1 (D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 5). – Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles
L. 433-2 et L. 434-15 s’entend de l’ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus
aux articles (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IX, 1°) « R. 433-4 et R. 434-29 », compte tenu, s’il y a lieu, des avantages en nature et des
pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d’atelier, et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de
sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont
supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L. 743-1.
La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière
d’impôt sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la
rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Art. R. 436-2. – Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants
droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie
d’abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
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Code de la sécurité sociale
À défaut de cette référence, le salaire de base de l’indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la
même catégorie occupés dans l’établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
(D. n° 93-679, 27 mars 1993, art. 6 et 8) L’indemnité journalière calculée à partir de l’un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par
le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006,
art. 1er, IX, 2°) « R. 433-4 ».
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Art. R. 436-6 (D. n° 86-381, 10 mars 1986, art. 10). – Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier
alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, IX, 3°) « R. 433-8 », R. 433-13 et R. 436-4-1 s’appliquent pour le
calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d’accidents du
travail dont l’état est consolidé postérieurement à cette date.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 441-4. – L’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire d’assurance maladie, en même temps que la déclaration d’accident ou au moment de
l’arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d’heures auxquelles s’appliquent la ou les
payes mentionnées à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, X) « R. 433-4 », le montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à l’employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu’elle juge utiles.
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Art. R. 441-11. – Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de
ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
(Al. rempl., D. n° 99-323, 27 avr. 1999, art. 1er, IV, 1°) En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse (Mots suppr., D.
n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XI, 1°) « ... », envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause
de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. (Phrase créée, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XI, 2°) « Une enquête est
obligatoire en cas de décès ».
(Phrase rempl. par trois phrases, D. n° 99-323, 27 avr. 1999, art. 1er, IV, 2°) « La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un
double est envoyé par la caisse à l’employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure
s’applique lorsque la déclaration de l’accident, en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2, n’émane pas de l’employeur ». Le double de la demande
de reconnaissance de la rechute d’un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la
rechute est la conséquence.
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Art. R. 442-2 ancien (Abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 2°).
Art. R. 442-2 (Ancien art. R. 442-16 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – Indépendamment de l’examen médical prévu à l’article R. 442-1,
le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l’initiative du médecin conseil, dans les mêmes conditions et sous les
mêmes sanctions qu’en matière d’assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et
ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d’accident mentionnée à l’article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les
accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s’agit d’une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur
son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
Art. R. 442-3 ancien (Abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 2°).
Art. R. 442-3 (Ancien art. R. 442-17 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – La caisse primaire d’assurance maladie fait procéder au
contrôle administratif des victimes d’accidents du travail dans les conditions prévues en application de l’article L. 216-6.
SECTION III. – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. R. 442-4 ancien (Rempl., D. n° 96-134, 14 févr. 1996, art. 1er ; abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 2°).
Art. R. 442-4 (Ancien art. R. 442-18 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou
de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
Art. R. 442-5 ancien (Abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 2°).
Art. R. 442-5 (Ancien art. R. 442-19 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la
circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans
la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
Art. R. 442-6 ancien (Abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 2°).
Art. R. 442-6 (Ancien art. R. 442-20 dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 442-8 est
celui qui est prévu au deuxième alinéa de l’article R. 141-7.
Art. R. 442-7 à R. 442-10 (Abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 2°).
Art. R. 442-11 (Mod., D. n° 96-134, 14 févr. 1996, art. 2 ; abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 2°).
Art. R. 442-12 à R. 442-15 (Abr., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 2°).
Art. R. 442-16 (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – V. désormais CSS, art. R. 442-2.
Art. R. 442-17 (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – V. désormais CSS, art. R. 442-3.
Art. R. 442-18 (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – V. désormais CSS, art. R. 442-4.
Art. R. 442-19 (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – V. désormais CSS, art. R. 442-5.
Art. R. 442-20 (Dénuméroté, D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XII, 3°). – V. désormais CSS, art. R. 442-6.
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Art. R. 461-7. – Par dérogation aux dispositions de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-111, 2 févr. 2006, art. 1er, XIII) « R. 434-29 », dans le cas où, au moment de
l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à
celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge
mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-2, la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 524-3 (D. n° 90-1243, 31 déc. 1990, art. 5 et 7, II ; mod., D. n° 92-202, 2 mars 1992, art. 2 et 4, II ; D. n° 96-553, 20 juin 1996, art. 2). – Le parent isolé perçoit
l’allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou
conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l’article R. 524-5.
Toutefois, pour l’application de l’alinéa précédent, il n’est pas tenu compte :
1° (Rempl., D. n° 97-358, 16 avr. 1997, art. 1er) De l’allocation d’éducation spéciale et de son complément, (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2004, D. n° 2004189, 27 févr. 2004, art. 1er, I et 3) « de la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée à l’article L. 531-2, de l’allocation de base, mentionnée à l’article
L. 531-3, jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel l’enfant atteint l’âge de trois mois », de l’allocation de rentrée scolaire et du montant des
allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l’article L. 351-1 du Code de la construction et de l’habitation,
excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 524-1 ;
2° des prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ;
3° du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
4° (Rempl. à compter du 1er janv. 2004, D. n° 2004-189, 27 févr. 2004, art. 1er, II et 3) Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles
L. 531-5 à L. 531-9 ;
5° (Créé, D. n° 98-1070, 27 nov. 1998, art. 8, I) Des rémunérations issues d’une activité professionnelle ou d’une formation, perçues pendant le trimestre de
référence, lorsqu’il est justifié, à la date de l’appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé
ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d’un montant égal à 150 % de la base mensuelle de
calcul prévue à l’article L. 551-1 ;
6° (Créé, D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, I) Des rémunérations perçues dans le cadre d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité ou d’un contrat
d’avenir.
7° (Créé, D. n° 2005-1053, 29 août 2005, art. 3, I) De la prime de retour à l’emploi.
(Al. créé, D. n° 98-1070, 27 nov. 1998, art. 8, II) Lorsqu’en cours de versement de l’allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non
salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première
révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 524-7, qui suit ce changement de situation. (Phrase suppr. à compter du 1er déc. 2001, D.
n° 2001-1078, 16 nov. 2001, art. 4, I et 9) « ... ».
(Al. créé, D. n° 98-1070, 27 nov. 1998, art. 8, II) Lors de la première révision trimestrielle, (Mots rempl. à compter du 1er déc. 2001, D. n° 2001-1078, 16 nov. 2001,
art. 4, II et 9) « un abattement de 100 % » est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
(Al. créé, D. n° 98-1070, 27 nov. 1998, art. 8, II) Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois
trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
(Al. créé, D. n° 98-1070, 27 nov. 1998, art. 8, II) Le cas échéant, les dispositions des (Mots rempl. à compter du 1er déc. 2001, D. n° 2001-1078, 16 nov. 2001,
art. 4, III et 9) « huit premiers alinéas » du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise
d’activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d’activité ou de formation.
(Al. créé, D. n° 98-1070, 27 nov. 1998, art. 8, II) Par dérogation aux dispositions prévues aux (Mots rempl. à compter du 1er déc. 2001, D. n° 2001-1078,
16 nov. 2001, art. 4, IV et 9) « huitième à dixième alinéas » du présent article :
1° (Créé, D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, II) Pendant la durée d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité conclu
respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du Code du travail, il n’est pas tenu compte, pour la détermination du montant de
l’allocation, des rémunérations procurées à l’intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l’application des
dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l’aide à l’employeur définie au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertionrevenu minimum d’activité ou au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d’avenir.
(Al. issu, D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, II) Toutefois, cette diminution n’est pas opérée lorsque l’allocataire perçoit également l’allocation de revenu
minimum d’insertion définie à l’article L. 262-1 du Code de l’action sociale et des familles et que le contrat d’avenir ou le contrat insertion-revenu minimum
d’activité est signé avec l’intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Elle n’est pas non plus opérée lorsque l’un de
ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 dudit code, afin de permettre au salarié d’effectuer une période
d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
(Al. issu, D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, II) Lorsque l’allocataire perçoit également l’allocation de solidarité spécifique définie à l’article L. 351-10 du
même code et que le contrat d’avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d’activité est signé avec l’intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation
de solidarité spécifique, le montant de l’aide à l’employeur n’est déduit du montant de l’allocation de parent isolé qu’à compter de la révision trimestrielle du
droit à cette dernière allocation.
(Al. issu, D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, II) En cas de suspension de l’un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas les conditions requises pour
une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n’est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d’un montant
journalier égal à un trentième du montant mensuel de l’allocation du revenu minimum d’insertion.
2° (Anc. 1° dénuméroté, D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, II) Dans le cas où l’activité est exercée dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité conclu en
application de l’article L. 322-4-7 du Code du travail ou d’un contrat d’insertion par l’activité prévu par (Mots rempl., D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, III)
« l’article L. 522-8 du Code de l’action sociale et des familles, », les rémunérations procurées à l’intéressé sont affectées d’un abattement égal à 37,55 % de la
base mensuelle de calcul prévue à l’article L. 551-1. Cet abattement s’applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d’effet du
contrat et continue de s’appliquer jusqu’au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.
3° (Anc. 2° dénuméroté, D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, II) Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du Code du travail
au cours de la période de versement de l’allocation, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise
d’entreprise, lors des deux révisions suivant la date de création ou de la reprise d’entreprise.
(Al. créé, D. n° 98-1070, 27 nov. 1998, art. 8, II) Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont
forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l’article L. 551-1 et font l’objet d’un abattement de 50 % lors de la troisième
et de la quatrième révision trimestrielle.
(Al. créé, D. n° 98-1070, 27 nov. 1998, art. 8, II) Le droit au cumul, prévu (Mots rempl., D. n° 2005-242, 17 mars 2005, art. 4, III) « en application des articles
R. 262-8 et R. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles, » se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d’insertion
bénéficiaires de l’allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies (Mots rempl. à compter du 1er déc. 2001, D. n° 2001-1078, 16 nov. 2001,
art. 4, V et 9) « au 5° et aux alinéas 8 et suivants du présent article ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 532-3 (Anc. art. R. 531-10, D. n° 87-206, 27 mars 1987, art. 6, I ; D. n° 88-568, 4 mai 1988, art. 1er ; D. n° 88-1111, 12 déc. 1988, art. 38 ; D. n° 89-999,
22 déc. 1989, art. 1er ; D. n° 90-499, 21 juin 1990, art. 5 ; dénuméroté, D. n° 2003-1393, 31 déc. 2003, art. 2 et 4). – (Mots rempl., D. n° 2003-1393, 31 déc. 2003,
art. 3, IV et 4) « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 » et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en
considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à
un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une
organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts ;
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Code de la sécurité sociale
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du Code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
c) (Abr., D. n° 2004-710, 15 juill. 2004, art. 1er, I).
(Al. créé, D. n° 97-83, 30 janv. 1997, art. 2 et 8 ; rempl. par trois al., D. n° 2004-710, 15 juill. 2004, art. 1er, II) Sont également prises en considération :
1° (Issu, D. n° 2004-710, 15 juill. 2004, art. 1er, II) Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du
Code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l’article 158 du même code, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° (Issu, D. n° 2004-710, 15 juill. 2004, art. 1er, II) Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l’impôt sur le revenu en application du
2° ter de l’article 81 du Code général des impôts à l’exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont
sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l’allocation dont l’octroi est soumis aux dispositions du présent article.
Est toutefois exclue du décompte des ressources l’allocation de revenu minimum d’insertion mentionnée à (Mots rempl., D. n° 2003-1393, 31 déc. 2003, art. 3,
IV et 4) « l’article L. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles ».
(Al. créé, D. n° 95-1157, 2 nov. 1995, art. 1er, I) Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur
d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies (2°) du Code général des impôts. (Phrase aj., D. n° 2005-1053, 29 août 2005, art. 3, III) « Il en
est de même pour la prime de retour à l’emploi. »
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du Code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une
année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces
ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées
dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice
général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont
déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
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CHAPITRE I . – ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE
(Titre mod., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 1°)
Art. R. 541-1. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour
ouvrir droit à l’(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » doit être au moins égal à 80 pour cent.
(D. n° 93-1216, 4 nov. 1993, art. 3 et 6) Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au
guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le Code de la famille et de l’aide sociale, le Code
de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 pour cent.
La prise en charge de l’enfant par un (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 3°) « service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du Code de
l’action sociale et des familles » ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit
par l’État, soit par l’aide sociale sur décision de la (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées » prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » due au titre des périodes mentionnées au quatrième
alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, son complément sont versés annuellement et en une seule fois.
Art. R. 541-2 (D. n° 91-967, 23 sept. 1991, art. 1er et 3 ; rempl. à compter du 1er avr. 2002, D. n° 2002-422, 29 mars 2002, art. 1er et 4). – Pour la détermination du
montant du complément d’(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé », l’enfant handicapé est
classé, par la (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées », au moyen d’un
guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1
est appréciée par la (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » au regard
de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle
d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins
20 pour cent par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit
heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 pour cent par rapport à une activité à temps plein ou
l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 pour cent par rapport à une activité à temps plein ou
exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou
supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 pour cent par rapport à une activité à
temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part,
entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 pour cent par rapport à une activité à
temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne
des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l’agriculture ;
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Code de la sécurité sociale
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce
personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à
une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la
famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des
contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des
heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée
équivalente du travail.
Art. R. 541-3. – (Un al. mod. puis rempl. par deux al., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2° et 5°) La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du
lieu de résidence de l’intéressé.
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé [:]
1° d’un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l’infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d’éducation
nécessaires à l’enfant et mentionnant éventuellement l’avis du médecin sur l’aide nécessaire pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie
lorsqu’elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
2° d’une déclaration du demandeur attestant :
a) que l’enfant est admis ou n’est pas admis dans un (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 4°) « établissement mentionné au 2° du I de l’article
L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles », en précisant le cas échéant s’il est placé en internat ;
b) que l’enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d’hospitalisation,
soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l’assurance maladie ou par l’État ou par
l’aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre
chargé de la santé.
(Al. mod. puis rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2° et 6°) La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire
du dossier de demande à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
Art. R. 541-4. – Si la commission estime que l’état de l’enfant justifie l’attribution de l’allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au
plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois, ce délai n’est pas opposable à l’allocataire en cas d’aggravation du taux d’incapacité
permanente de l’enfant.
(D. n° 91-967, 23 sept. 1991, art. 2 et 3) Pour l’attribution éventuelle du complément, elle classe l’enfant dans l’une des (Mot rempl. à compter du 1er avr. 2002,
D. n° 2002-422, 29 mars 2002, art. 2, I et 4) « six »catégories mentionnées à l’article R. 541-2.
En cas de changement d’organisme ou de service débiteur de l’(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant
handicapé » ou en cas de changement d’allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit
nécessaire de renouveler la procédure.
(Al. créé à compter du 1er avr. 2002, D. n° 2002-422, 29 mars 2002, art. 2, II et 4) L’organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l’effectivité du
recours à une tierce personne. S’il constate que ce recours n’est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la (Mots
rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ». Celle-ci réexamine le droit au
complément d’éducation spéciale à partir du moment où l’organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne
sont plus remplies. Dans l’attente de la décision de la (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées », l’organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d’avance, le complément correspondant à la situation constatée. La
(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » statue en urgence sur ces
affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’éducation nationale.
Art. R. 541-5. – Lorsque la (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » a
préconisé des mesures particulières d’éducation et de soins dans l’intérêt de l’enfant, l’ouverture du droit à la prestation doit faire l’objet d’un réexamen dans
un délai maximum de deux ans.
Art. R. 541-6 (Rempl., D. n° 2001-532, 20 juin 2001, art. 45 ; D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 7°). – Le silence gardé par la commission pendant plus de
quatre mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci.
Art. R. 541-7. – L’(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » est attribuée à compter du premier jour
du mois suivant celui du dépôt de la demande.
Dans le cas où l’(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » est supprimée, la prestation cesse
d’être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l’allocataire lorsque l’enfant bénéficiaire de
l’(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
au premier jour du mois civil suivant lorsque l’enfant ouvre droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions de l’article R. 512-2 sont applicables à l’(Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant
handicapé ».
Art. R. 541-8 (Créé à compter du 1er avr. 2002, D. n° 2002-422, 29 mars 2002, art. 3 et 4). – Pour l’appréciation du droit à l’(Mots rempl., D. n° 2005-1588,
19 déc. 2005, art. 2, 2°) « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » et à ses compléments, l’hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à
un placement en internat dans un (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 4°) « établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du Code de
l’action sociale et des familles » à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l’hospitalisation de l’enfant, sauf si les contraintes liées
à l’hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l’activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours
à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l’attribution d’un complément. Dans ce cas, sur
décision de la (Mots rempl., D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 2°) « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées », le versement de
la prestation peut être maintenu.
Art. R. 541-9 (Créé, D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 8°). – La demande portant sur l’attribution du troisième élément de la prestation de compensation est
déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l’enfant handicapé et bénéficiant d’une
allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Si la personne n’est pas déjà bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette
demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Art. R. 541-10 (Créé, D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 9°). – Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts
éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l’être dans l’attribution du complément d’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé.
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Code de la sécurité sociale
Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne
systématiquement révision de la décision d’allocation et de son complément.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 611-1 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – I. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 611-4, la Caisse nationale du régime
social des indépendants a pour rôle :
1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
2° D’assurer la représentation de l’ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;
3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et
l’Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d’intérêt commun ;
4° D’établir à l’échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.
II. – La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions fixées par le décret [n° 55-733] du 26 mai 1955 modifié
susvisé.
Sous-section 2. – Le conseil d’administration
Art. R. 611-2 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – I. – Le conseil d’administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs,
dont :
1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses
des départements d’outre-mer élus par leur conseil d’administration à raison d’un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de
150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l’annexe 1 du présent chapitre.
Siègent également au conseil avec voix consultative :
1° Deux membres désignés par l’Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. – Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d’administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d’un siège en cours de mandat.
III. – Le directeur général, l’agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration.
IV. – Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du
commerce, de l’artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois
qu’ils le demandent.
V. – Le conseil d’administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l’audition utile à son information.
Art. R. 611-3 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les
autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat est renouvelable.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d’administration les membres dont le mandat au conseil d’administration d’une caisse de base vient à cesser
pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n’est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d’administration de la
caisse nationale jusqu’au prochain renouvellement de ce conseil.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs
prédécesseurs. Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs du conseil d’administration.
§ 1. – Élections
Art. R. 611-4 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les représentants des
caisses de base au conseil d’administration de la caisse nationale sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d’administration des
caisses de base.
L’élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les administrateurs élus des conseils d’administration des caisses de base sont convoqués par le président de chaque caisse de base huit jours au moins
avant la date de l’élection. La convocation doit mentionner l’objet de la réunion qui est présidée par le membre le plus âgé.
Art. R. 611-5 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n’a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En
cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Art. R. 611-6 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Lorsque devient vacant un
siège d’administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l’élection d’un nouveau
titulaire et d’un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s’est produite, à la date fixée par le
ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.
Art. R. 611-7 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant le
tribunal d’instance, qui statue en dernier ressort. L’article R. 611-50 est applicable à ces élections.
Art. R. 611-8 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les dépenses afférentes aux
élections sont à la charge de la caisse nationale.
§ 2. – Rôle du conseil d’administration
Art. R. 611-9 (Mod., D. n° 95-813, 23 juin 1995, art. 1er ; abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 1er, II). – I. – Le conseil d’administration de la caisse nationale détermine :
1° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 611-7 ;
2° Les propositions prévues à l’article L. 111-11 relatives à l’évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;
3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;
Le conseil d’administration a en outre notamment pour rôle :
1° D’établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;
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Code de la sécurité sociale
2° De voter les budgets nationaux de gestion et d’intervention ;
3° De nommer l’agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;
4° De contrôler l’application par le directeur général et l’agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses propres
délibérations ;
5° De décider d’agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;
6° D’arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels du régime ;
7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès ;
8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée
à siéger.
Le conseil d’administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l’exercice de ses missions.
Le conseil d’administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l’assurance maladie et à l’assurance
vieillesse.
II. – Le conseil d’administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d’ordonnance et de
décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l’équilibre financier d’une branche ou d’un régime mentionné à l’article L. 611-2 et des
projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil d’administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de
compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.
Le conseil d’administration est habilité, dans le respect de l’équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au
Gouvernement.
Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui
sont applicables.
L’opposition prévue à l’article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
Art. R. 611-10 (D. n° 94-709, 18 août 1994, art. 1er et 7 ; mod., D. n° 95-813, 23 juin 1995, art. 2 ; abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version
suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Lorsque le conseil d’administration demande, en application du troisième alinéa du II de l’article L. 611-6,
au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.
Art. R. 611-11 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Lorsqu’il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du
commerce, de l’artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l’article L. 611-6, le conseil
dispose d’un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d’opposition. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est
réputé favorable. En cas d’opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.
Lorsqu’il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l’article R. 611-15 en
informent le conseil d’administration de la caisse nationale, conformément au III de l’article L. 611-6. Le conseil dispose d’un délai de quinze jours à compter
de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L’avis est réputé favorable en l’absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de
quinze jours.
§ 3. – Fonctionnement
Art. R. 611-12 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le conseil d’administration
élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des
suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des
voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
Le conseil d’administration peut constituer en son sein :
1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles
mentionnées à l’article R. 611-14 ;
2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;
3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n’appartiennent pas au conseil.
Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d’assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions
artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.
Art. R. 611-13 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le conseil se réunit sur
convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la séance.
Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours
de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le
conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des
membres présents. En cas d’empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d’une
délégation.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
Art. R. 611-14 (Abr., D. n° 95-813, 23 juin 1995, art. 7 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les administrateurs élus du
conseil peuvent être répartis en sections professionnelles correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de base.
Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section.
Les sections se réunissent sur convocation de leur président.
Les commissaires du Gouvernement et l’agent chargé du contrôle économique et social assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu’ils le
demandent.
Sous-section 3. – Le directeur général
Art. R. 611-15 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le directeur général de la
caisse nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des
professions libérales.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 611-16 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le directeur général de la
caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d’administration.
Il négocie et, avec le président du conseil d’administration, signe la convention d’objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion
mentionnés à l’article L. 611-7.
Il assure pour les systèmes d’information les responsabilités prévues à l’article L. 161-28.
Il propose au conseil d’administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs
délais, outre le conseil d’administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le
comité d’alerte visé à l’article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d’entraîner un dépassement de ces objectifs.
Il peut recevoir mandat du conseil d’administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels
des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.
Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d’administration :
1° De fixer l’organisation du travail dans les services et d’assurer la discipline générale.
2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant
la gestion du personnel.
Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.
Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Il appose son visa sur les comptes.
Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l’organisme.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en
son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en
vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il rend compte au conseil d’administration de la mise en oeuvre des décisions qu’il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la
clôture de chaque exercice.
Il remet au conseil d’administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d’activité pour l’année écoulée retraçant
notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d’administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la
caisse nationale qu’il a préalablement désigné à cet effet.
Dans les conditions prévues par la convention d’objectifs et de gestion mentionnée au I de l’article L. 611-7, le directeur général communique toute
information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.
Sous-section 4. – L’agent comptable
Art. R. 611-17 (D. n° 94-709, 18 août 1994, art. 2 et 7 ; abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 1er, II). – L’agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d’administration de la caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la
sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L’agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du
conseil d’administration.
Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l’agent comptable national et, après avoir été visés par le
directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d’administration.
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l’agent comptable qui porte mention de la disponibilité
des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement de l’agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable
secondaire ou un fondé de pouvoir qu’il a préalablement désigné à cet effet.
Sous-section 5. – La convention d’objectifs et de gestion
Art. R. 611-18 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – I. – La convention
d’objectifs et de gestion mentionnée au I de l’article L. 611-7 précise :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le
recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l’amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs d’amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;
4° Les objectifs de l’action sociale, de prévention et de lutte contre l’exclusion ;
5° Les règles de calcul et d’évolution des budgets de gestion et d’intervention ;
6° Le cas échéant, les conditions d’évolution du réseau des caisses de base.
La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d’exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et
des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l’évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. – Pour la branche maladie, la convention d’objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l’action du Gouvernement dans
les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l’exclusion en matière d’accès aux soins. La convention
comporte également un plan de contrôle des prestations servies.
La convention d’objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime
général.
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Code de la sécurité sociale
III. – Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à
l’article L. 111-9-1.
Art. R. 611-19 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La convention d’objectifs
et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d’administration et par le directeur général.
Art. R. 611-20 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les contrats pluriannuels
de gestion mentionnés au II de l’article L. 611-7 sont signés pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d’administration et par le
directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le président du conseil d’administration et par le directeur.
SECTION III. – CAISSES DE BASE
Sous-section 1. —Les missions
Sous-section 2. – Circonscriptions des caisses de base
Art. R. 611-21 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des
artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l’article L. 611-8 ainsi que des caisses de base
communes à l’ensemble de ces groupes créées dans les départements d’outre-mer en application du dernier alinéa du I de l’article L. 611-12 sont fixées
conformément à la liste présentée à l’annexe 2 du présent chapitre.
Art. R. 611-22 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions
concordantes de leurs conseils d’administration ou sur proposition de la caisse nationale, par un décret en Conseil d’État qui détermine la composition du
conseil d’administration de la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées.
Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu’au renouvellement général des conseils d’administration des caisses du régime social des
indépendants.
Sous-section 3. – Composition et rôle du conseil d’administration
Art. R. 611-23 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les caisses de base sont administrées par des conseils d’administration de 24, 30 ou 36
membres élus.
La composition des conseils d’administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs
ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l’annexe 2 du présent chapitre.
Art. R. 611-24 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Outre les membres élus,
siègent également au conseil d’administration avec voix consultative :
1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens ;
2° Un représentant de chacune des catégories d’organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans
laquelle se trouve le siège de la caisse.
Art. R. 611-25 (Abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – En application de l’article
R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d’administration des caisses de base sont désignés par les conseils
départementaux de l’ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des
caisses de base.
Pour le conseil d’administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l’ordre des médecins et
le pharmacien est désigné par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Il est procédé à la désignation d’un nombre égal de suppléants.
Art. R. 611-26 (Mod., D. n° 95-813, 23 juin 1995, art. 4, I ; abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 1er, II). – Le conseil d’administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :
1° D’établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
2° D’approuver les budgets de gestion et d’intervention.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d’action sanitaire et sociale de l’assurance maladie et de l’action sociale de l’assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des
orientations définies par la caisse nationale ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° L’acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l’article L. 611-7.
Il contrôle l’application par le directeur et l’agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses décisions.
Il contrôle l’application par les organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d’encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de
respect des exigences des contrats signés par l’organisme conventionné pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées.
Le conseil d’administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Sous-section 4. – Fonctionnement
Art. R. 611-27 (Mod., D. n° 95-813, 23 juin 1995, art. 5 ; abr., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 1er, II). – Les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux viceprésidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou
nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l’âge.
La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
Le conseil d’administration peut constituer en son sein :
1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d’administration ;
2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la séance.
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Code de la sécurité sociale
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil
d’administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le
tiers des membres demandent l’inscription à l’ordre du jour sont inscrites de droit.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n’est
pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement
quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne
peut recevoir plus d’une délégation.
Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
Le conseil d’administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.
Le directeur et l’agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration ou des commissions
ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l’échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son
adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu’il le
demande.
Sous-section 5. – Élections
Art. R. 611-28 (Rempl., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 1er ; D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les élections des membres des conseils
d’administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois, la date des élections prévues à l’article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription
de la caisse.
Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
Art. R. 611-29 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article R. 611-31, les élections ont
lieu par caisse de base.
Art. R. 611-30 (Rempl., D. n° 99-449, 2 juin 1999, art. 11 ; D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – I. – Sont électeurs au conseil d’administration d’une caisse
de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :
– les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;
– les affiliés cotisants et retraités aux régimes d’assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;
– les assurés volontaires.
II. – Sont électeurs aux conseils d’administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies
et maternité.
III. – Sont électeurs aux conseils d’administration des caisses de base des départements d’outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.
Art. R. 611-31 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – I. – Les membres des conseils d’administration des caisses de base sont élus au scrutin de
liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Au cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.
II. – Les membres du conseil d’administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou
plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.
Art. R. 611-32 (D. n° 86-839, 16 juill. 1986, art. 19 ; mod., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les élections
sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d’organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de
région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.
La commission d’organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la
préfecture de la Martinique.
La commission d’organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à
Paris.
Art. R. 611-33 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La commission de l’organisation électorale comprend :
1° Le préfet du département du siège de la commission d’organisation électorale ou son représentant en tant que président ;
2° Deux membres du conseil d’administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
5° Le représentant du directeur régional des services postaux.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d’outre-mer, le nombre des membres du conseil d’administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui
des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La date de la première réunion de la commission d’organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes
électorales.
Art. R. 611-34 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La commission d’organisation électorale :
1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
2° Établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
3° Reçoit et enregistre les candidatures ;
4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l’échelon national ;
5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
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Code de la sécurité sociale
6° Prend toutes mesures nécessaires à l’organisation des opérations électorales.
Art. R. 611-35 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le président de la commission d’organisation électorale peut instituer dans la circonscription
d’une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d’organisation électorale dont il fixe le siège.
Les sous-commissions d’organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :
1° Deux membres du conseil d’administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d’outre-mer, le nombre des membres du conseil d’administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui
des électeurs désignés par le préfet.
Les sous-commissions d’organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l’article R. 611-34.
Art. R. 611-36 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le
siège est le même que celui de la commission d’organisation électorale.
La commission de recensement des votes comprend :
1° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Les électeurs membres de la commission d’organisation électorale ;
3° Le représentant du directeur régional des services postaux.
La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
Art. R. 611-37 (Mod., D. n° 94-709, 18 août 1994, art. 3 et 7 ; D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 2 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le secrétariat
des commissions et sous-commissions d’organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci
mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d’organisation électorale et des commissions de recensement des
votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant
quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
Les commissions et sous-commissions d’organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès
publication de l’arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l’arrêté les instituant.
Art. R. 611-38 (D. n° 88-570, 4 mai 1988 ; mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 3, I et II ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les listes électorales
sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
Les listes électorales sont divisées en deux parties, l’une comportant les actifs ou cotisants, l’autre les retraités. L’ensemble des électeurs appartenant aux
groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.
La commission d’organisation électorale peut décider d’établir des listes par section de vote.
Art. R. 611-39 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 4 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La commission d’organisation électorale procède
aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l’article R. 611-38.
Les conditions d’inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l’élection.
Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d’organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec
indication de la date de celui-ci, par voie d’affichage et de presse.
Art. R. 611-40 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 5 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Dans les six jours qui suivent la dernière des deux
dates mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 611-39 toute personne mentionnée à l’article L. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
La réclamation est adressée à la commission d’organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées
aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d’organisation électorale peut être frappée de recours
devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Le recours devant le tribunal d’instance est présenté dans les formes prévues à l’article R. 13, alinéa 1, du Code électoral. Le tribunal statue sur simple
avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du Code électoral.
Art. R. 611-41 (Mod., D. n° 94-709, 18 août 1994, art. 4 et 7 ; D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 6 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les listes de
candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l’une les candidats artisans, l’autre les candidats commerçants. Pour chacune
de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.
Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.
Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s’il n’y a qu’un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux
parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d’administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant,
à l’unité supérieure.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d’un autre candidat.
Art. R. 611-42 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 6 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les listes de candidats sont déposées au siège de la
commission d’organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu’au premier jour ouvrable inclus qui suit.
Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession,
date de naissance et leur rang d’inscription sur la liste.
Art. R. 611-43 (Mod., D. n° 2005-362, 20 avr. 2005, art. 21 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La commission d’organisation électorale refuse
l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.
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Code de la sécurité sociale
La décision de refus d enregistrement d’une liste ou la décision de radiation d’un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l’élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier
cas et à l’intéressé dans le second cas.
Le refus d’enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant
devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d’organisation électorale.
Le juge d’instance statue dans un délai de huit jours.
La décision du juge d’instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l’élection.
Art. R. 611-44 (Mod., D. n° 95-813, 23 juin 1995, art. 4, II ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La commission d’organisation électorale demande
au juge d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l’inscription de candidats inéligibles et d’opposer un
refus d’enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l’article R. 611-41. Les dispositions des quatrième
et cinquième alinéas de l’article R. 611-43 sont applicables au juge d’instance.
Art. R. 611-45 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – La campagne électorale s’ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close
le deuxième jour précédant cette date.
Pour assurer l’égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d’imprimer, de faire imprimer et d’utiliser sous quelque forme
que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d’un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu’une circulaire, un bulletin de vote
et des affiches.
Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l’imprimeur de leur choix, au vu d’une autorisation de la
commission d’organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d’exemplaires, les formats et la qualité du papier
de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
Il est interdit d’utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
Le coût du papier et les frais d’impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission
d’organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d’un tarif établi
par la commission d’organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l’autorisation de commande.
Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d’organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l’élection.
La commission d’organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l’élection. Elle n’est
pas tenue d’expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent
décret.
Art. R. 611-46 (Mod., D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 31 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est placé dans l’enveloppe fournie à cette fin par la commission d’organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette
enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d’organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l’indication des
nom, prénoms et adresse de l’électeur est close et, après fermeture, l’électeur y appose sa signature.
L’enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l’élection. L’envoi fait
sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d’affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l’élection (le cachet de la poste faisant foi)
n’entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Art. R. 611-47 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement
des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.
Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu’à leur achèvement.
Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant
au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, au moins trois
scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l’élection une liste d’électeurs, dont le
nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d’électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le
cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des
votes pour participer aux opérations. À défaut d’un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des
administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
Art. R. 611-48 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont
pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L’urne est
ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de
l’article L. 63 du Code électoral et suivant les règles fixées à l’article L. 66 du même code.
Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l’article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls
les bulletins ne comportant pas l’indication du suppléant du candidat.
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l’exception de son dernier alinéa, et R. 68 du Code électoral sont
applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le
nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le
plus âgé est déclaré élu.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement
des votes de la caisse de base. L’original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec
les archives de la commission de recensement des votes.
Art. R. 611-49 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant
leur proclamation devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple
déclaration au greffe.
La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le tribunal statue dans les trente jours de l’enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l’avance
à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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Code de la sécurité sociale
La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6
du Code électoral.
Art. R. 611-50 (Mod., D. n° 92-123, 3 févr. 1992, art. 1er ; D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 6 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Sera puni des
peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-45 ;
2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l’article
R. 611-47 ;
3° Quiconque aura commis l’une ou l’autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l’exception des deux derniers alinéas,
L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l’article L. 113, du premier alinéa de l’article L. 116 et de l’article R. 95 du
Code électoral, à l’occasion des élections des membres des conseils d’administration des caisses de base.
Art. R. 611-51 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Lorsqu’un siège d’un membre du conseil d’administration élu au scrutin de liste devient
vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l’ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
Lorsque cette liste est épuisée, il n’est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
Lorsqu’un siège de membre du conseil d’administration d’une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient
vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu’il remplace.
Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l’article
R. 611-31, à l’élection d’un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n’y a pas lieu à élection si la vacance survient moins
d’un an avant un renouvellement général.
Art. R. 611-52 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 8 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Lorsqu’un conseil d’administration a été dissous ou
que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de
plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n’y a pas lieu à de nouvelles
élections lorsqu’un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.
Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Sous-section 6. – Directeur, agent comptable et autres agents de direction
Art. R. 611-53 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 6 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les fonctions de directeur et d’agent comptable ne
peuvent être confiées qu’à des personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n’ayant pas fait l’objet de condamnations ou de sanctions
prévues à l’article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée.
Art. R. 611-54 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les vacances de postes d’agent de direction et d’agent comptable des caisses de base sont
déclarées par le président du conseil d’administration de l’organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par
l’intermédiaire de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.
Les personnes inscrites sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur et d’agent comptable mentionnée à l’article R. 123-45 adressent leur candidature au
directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois
semaines à compter de la date de publication de l’appel à candidatures.
Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l’organisme où ils exercent leur fonction.
Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à
compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité
sociale.
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée
à l’article R. 611-55.
Art. R. 611-55 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l’article
L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.
La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect
des principes mentionnés à l’article L. 217-5.
Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l’inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les
membres suivants :
– le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
– le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
– le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
– le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
– le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
– le directeur de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
– le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
– un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
– deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d’agent comptable au sein d’un organisme des régimes de sécurité sociale des
travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d’administration de la
Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.
Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l’Union nationale des caisses de sécurité sociale.
Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des
indépendants.
Art. R. 611-56 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Au vu de l’avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur
général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises
par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à
compter de la réunion du comité, au président du conseil d’administration de l’organisme dont le poste est à pourvoir.
Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l’absence de son nom sur la liste.
Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d’administration. Le conseil d’administration dispose d’un délai
d’un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.
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Code de la sécurité sociale
Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne,
les avis motivés de la section du comité.
Art. R. 611-57 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l’intérêt du
service, de prendre une décision de cessation de fonction d’un directeur ou d’un agent comptable d’une caisse de base, en application du II de l’article L. 61114, recueille préalablement l’avis du président du conseil d’administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales compétent ainsi que le président du conseil d’administration de la caisse nationale.
Il convoque l’intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’objet de la convocation en lui précisant qu’il peut
se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet
entretien, le directeur général informe l’intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l’entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de
cessation de fonctions à l’agent concerné, au président du conseil d’administration de la caisse de base ainsi qu’au directeur régional des affaires sanitaires
et sociales.
Jusqu’à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l’intéressé est rattaché pour sa
gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission
correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d’une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du
maintien de l’ensemble des éléments de la rémunération qu’il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par
la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
Art. R. 611-58 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le conseil d’administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au
ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d’agrément d’un agent de direction ou de l’agent comptable d’une caisse prévu à l’article R. 123-50.
Art. R. 611-59 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – L’agent comptable est placé sous l’autorité administrative du directeur.
L’agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration, de l’ensemble des opérations comptables et
financières de la caisse.
Les comptes annuels de la caisse sont établis par l’agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d’administration.
Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l’agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits
correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Art. R. 611-60 (D. n° 88-681, 6 mai 1988, art. 2, I ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Pour l’application des dispositions de l’article L. 611-15, les
personnes inscrites sur la liste d’aptitude aux fonctions d’agent de direction mentionnée à l’article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la
caisse de base. La publication de l’appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l’intermédiaire de
l’Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Sous-section 7. —Dispositions communes aux caisses de base
Art. R. 611-61 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l’article L. 611-2 sont
affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle
énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l’état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.
Art. R. 611-62 (D. n° 88-681, 6 mai 1988, art. 2, II ; mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 9 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Les dispositions
des articles R. 151-1 à R. 151-4, R. 153-8, R. 153-9, R. 281-1 à R. 281-4 et R. 281-7 sont applicables aux caisses de base.
Pour l’application aux caisses de base des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la Caisse nationale est la caisse nationale du régime social des
indépendants.
Les dispositions de l’article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur d’une caisse de base agissant soit par délégation du conseil
d’administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de même nature prises par les agents
auxquels le directeur a donné délégation, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l’agent chargé de l’intérim des fonctions de directeur.
SECTION IV. – CONTROLE
Sous-section 1. – Les agents de contrôle
Sous-section 2. – Les praticiens-conseils et le personnel du contrôle médical
Art. R. 611-63 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 10 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le médecin-conseil national anime, contrôle et
coordonne les services médicaux des caisses de base.
Le service régional du contrôle médical de chaque caisse de base est placé sous l’autorité d’un médecin-conseil régional assisté, le cas échéant, d’un
médecin-conseil régional adjoint.
Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l’autorité d’un médecin-conseil
régional adjoint ou d’un médecin-conseil chef de service.
Le médecin-conseil régional, le médecin-conseil régional adjoint et les praticiens-conseils sont engagés par les caisses de base dans les conditions fixées
par les dispositions de l’article L. 613-13.
Il peut être fait appel dans les conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis à la
convention collective nationale des praticiens-conseils.
Art. R. 611-64 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 11 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le médecin-conseil régional dirige le service du
contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.
Il est le conseiller de la caisse pour toutes questions d’ordre médical ainsi qu’en matière d’action sanitaire et sociale. Les circulaires le concernant lui sont
préalablement communiquées pour avis.
Il est associé à l’élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.
Il est consulté sur les projets de construction et d’aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.
Art. R. 611-65 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d’activité du service du
contrôle médical au conseil d’administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de
base, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l’union régionale des caisses d’assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Art. R. 611-66 (D. n° 88-681, 6 mai 1988, art. 3 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecinconseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d’administration de la caisse de base, de la
commission de recours amiable et de la commission d’action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d’administration,
lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 611-67 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 12 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – Le personnel administratif du service du contrôle
médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions
individuelles le concernant sont prises sur avis du médecin-conseil régional.
SECTION V. —DISPOSITIONS COMMUNES A LA CAISSE NATIONALE ET AUX CAISSES DE BASE
Art. R. 611-68 (Abr., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 13 ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 1er, II). – I. – Les dispositions des
articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
II. – Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.
Le contrôle est exercé par les membres de l’inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales
des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base.
Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l’inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.
Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de
toute nature.
III. – Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales sont
habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l’inspection générale des affaires
sociales, de l’inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.
IV. – Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par
l’exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d’activité professionnelle nécessitée par
l’exercice des fonctions d’administrateur.
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l’indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
V. – Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l’article L. 231-6-1, à l’exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur
mandat.
ANNEXE 1
(ARTICLE R. 611-2-I)
(Ann. créée, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, ann.)
Représentants des caisses de base au conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants
ARTISANS,
CAISSES
Alpes
Alsace
ARTISANS
commerçants ou
professions libérales
1
1
1
Aquitaine
PROFESSIONS
TOTAL
libérales
des représentants
COMMERÇANTS
2
1
1
1
2
Auvergne
1
1
Bourgogne
1
1
Bretagne
1
1
2
Centre
1
1
2
Champagne-Ardenne
1
1
Corse
1
1
Côte d’Azur
Franche-Comté
1
1
1
Languedoc-Roussillon
2
1
1
1
2
Limousin
1
1
Lorraine
1
1
Midi-Pyrénées
1
1
2
Nord-Pas-de-Calais
1
1
2
Basse-Normandie
104
1
1
© LexisNexis SA
Code de la sécurité sociale
Haute-Normandie
1
1
Paris Centre
1
1
2
Paris Est
1
1
2
Paris Ouest
1
1
2
Pays de la Loire
1
1
2
Picardie
1
1
Poitou-Charentes
1
1
Provence
1
1
2
Rhône
1
1
2
Caisse des professions
libérales
8
8
Antilles-Guyane
1
1
Réunion
1
1
Total
8
50
ANNEXE 2
(ARTICLES R. 611-21 ET R. 611-22)
(Ann. créée, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, ann.)
Circonscription et composition des conseils d’administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants
ÉLUS
Catég.
Caisses de base
Circonscription
Circonscription
N°
Artisans
Départements
Actifs
Retraités
Industriels
et
commerçants
Professions
libérales
Actifs
Actifs
Retraités
Total des
élus
Retraités
I. – Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants
1
1
Alsace.
67-68.
Bas-Rhin, Haut-Rhin.
8
4
8
4
24
2
1
Champagne-Ardenne.
08-10-51-52.
Ardennes, Aube,
Haute-Marne.
8
4
8
4
24
3
1
Corse.
2A-2B.
Haute-Corse,
Sud.
8
4
8
4
24
4
1
Franche-Comté.
25-39-70-90.
Doubs, Jura, Haute-Saône,
Territoire de Belfort.
8
4
8
4
24
5
1
Limousin.
19-23-87.
Corrèze,
Vienne.
8
4
8
4
24
6
1
Picardie.
02-60-80.
Aisne, Oise, Somme.
8
4
8
4
24
7
2
Auvergne.
03-15-43-63.
Allier, Cantal, Haute-Loire,
Puy-de-Dôme.
10
5
10
5
30
8
2
Bourgogne.
21-58-71-89.
Côte-d’Or, Nièvre, Saôneet-Loire, Yonne.
10
5
10
5
30
9
2
Lorraine.
54-55-57-88.
Meurthe-et-Moselle, Meuse,
10
5
10
5
30
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Marne,
Corse-du-
Creuse,
Haute-
105
Code de la sécurité sociale
Moselle, Vosges.
10
2
Basse-Normandie.
14-50-61.
Calvados, Manche, Orne.
10
5
10
5
30
11
2
Haute-Normandie.
27-76.
Eure, Seine-Maritime.
10
5
10
5
30
12
2
Poitou-Charentes.
16-17-79-86.
Charente,
Maritime,
Vienne.
10
5
10
5
30
13
3
Alpes (Grenoble).
26-38-73-74.
Drôme,
Isère,
Haute-Savoie.
12
6
12
6
36
14
3
Aquitaine.
24-33-40-4764.
Dordogne,
Gironde,
Landes,
Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques.
12
6
12
6
36
15
3
Bretagne.
22-29-35-56.
Côtes-d’Armor, Finistère,
Ile-et-Vilaine, Morbihan.
12
6
12
6
36
16
3
Centre.
28-36-37-4145.
Cher, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loiret.
12
6
12
6
36
17
3
Côte d’Azur.
06-83.
Alpes-Maritimes, Var.
12
6
12
6
36
18
3
LanguedocRoussillon.
11-30-34-4866.
Aude,
Gard,
Hérault,
Lozère,
PyrénéesOrientales.
12
6
12
6
36
19
3
Midi-Pyrénées.
9-12-31-4632-65-81-82.
Ariège, Aveyron,
Garonne,
Lot,
Hautes-Pyrénées,
Tarn-et-Garonne.
12
6
12
6
36
20
3
Nord - Pas-de-Calais.
59-62.
Nord, Pas-de-Calais.
12
6
12
6
36
21
3
Paris Centre.
75-93
Paris, Seine-Saint-Denis.
12
6
12
6
36
22
3
Paris Est.
77-91-94.
Seine-et-Marne,
Val-de-Marne.
12
6
12
6
36
23
3
Paris Ouest.
78-95-92.
Yvelines, Val-d’Oise, Hautde-Seine.
12
6
12
6
36
24
3
Pays de Loire.
44-49-53-7285.
Loire-Atlantique, Maine-etLoire, Mayenne, Vendée.
12
6
12
6
36
25
3
Provence-Alpes.
04-05-13-84.
Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Bouche-duRhône, Vaucluse.
12
6
12
6
36
26
3
Rhône (Lyon).
01-07-42-69.
Ain, Ardèche, Loire, Rhône.
12
6
12
6
36
CharenteDeux-Sèvres,
Savoie,
HauteGers,
Tarn,
Essonne,
II. – Caisses des professions libérales
27
2
PL Île-de-France.
75-77-78-9192-93-94-95.
Paris,
Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Hautsde-Seine,
Seine-SaintDenis, Val-de-Marne, ValD’Oise.
20
10
30
28
3
PL province.
Province.
Province.
24
12
36
6
2
24
III. – Caisses des départements d’outre-mer
29
106
1
Antilles-Guyane.
971-972-973.
Guadeloupe,
Martinique.
Guyane,
6
2
6
2
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Code de la sécurité sociale
30
1
Réunion.
974.
Réunion.
6
2
6
2
6
2
24
ANNEXE 3
(ARTICLE R. 611-31)
(Ann. créée, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, ann.)
Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales
RÉGIONS
ACTIFS
RETRAITÉS
TOTAL
Auvergne, Limousin
1
1
2
Centre
1
1
2
Alsace, Lorraine
2
1
3
Languedoc-Roussillon
2
1
3
Midi-Pyrénées
2
1
3
Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne
2
1
3
Aquitaine
2
1
3
Nord - Pas-de-Calais, Picardie
2
1
3
Poitou-Charentes, Pays de la Loire
2
1
3
Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie
2
1
3
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse
3
1
4
Rhône-Alpes
3
1
4
Total
24
12
36
CHAPITRE II. – FINANCEMENT DE LA BRANCHE ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE
(Intitulé rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 1°)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SECTION III. – RECOUVREMENT. CONTROLE
Art. R. 612-1. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui
versent directement ces cotisations à l’organisme conventionné.
Art. R. 612-2 (D. n° 91-345, 4 avr. 1991, art. 1er). – L’admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de
la déclaration de revenus et en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance est prononcée, à la demande de l’organisme conventionné intéressé,
par le conseil d’administration de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base », sur avis favorable du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d’un an après la date
d’exigibilité des cotisations et seulement en cas d’insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, (Mots
rempl., D. n° 95-247, 2 mars 1995, art. 1er, 1°) « ou de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ». Elle ne peut être prononcée qu’au vu des
justifications fournies par l’organisme conventionné, des mesures qu’il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu’il a prises pour la
conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
(Al. créé, D. n° 95-247, 2 mars 1995, art. 1er, 2°) L’admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date
d’exigibilité des cotisations, au vu d’une attestation du liquidateur d’une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Cette
attestation devra certifier qu’il n’existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n’est pas différée en raison d’une
procédure de répartition de l’actif en cours.
Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et
pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles par chaque (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base ».
Art. R. 612-3. – Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la « commission de recours amiable » ou à l’issue d’une procédure contentieuse, la (Mots
rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base » en avise sans délai la caisse nationale et l’organisme conventionné concerné.
Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l’organisme conventionné incombe à la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°)
« caisse de base ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 612-5. – Le privilège prévu à l’article R. 612-4 ne conserve ses effets à l’égard des sommes dues par des commerçants que s’il a fait l’objet d’une
inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de (Mots rempl., D. n° 2004-890, 26 août 2004, art. 12) « six mois »
suivant l’échéance desdites sommes.
L’inscription conserve le privilège pendant deux ans et (Mots rempl., D. n° 2004-890, 26 août 2004, art. 12) « six mois » à compter du jour où elle est effectuée.
Elle ne peut être renouvelée.
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Code de la sécurité sociale
Une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle à la diligence (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 3°) « des
caisses de base » ou du redevable sur présentation au greffier d’un certificat délivré par l’organisme créancier ou d’un acte de mainlevée émanant du
créancier subrogé.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l’objet d’une saisie avant l’expiration de ce délai.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 612-9 (D. n° 90-1009, 14 nov. 1990, art. 30 et 41). – Trente jours après la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la
date d’échéance, l’organisme conventionné adresse à l’assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure
de régulariser sa situation dans le mois. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son
envoi.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l’article (Réf. rempl., D.
n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 4°) « R. 612-20 » ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance. Elle précise que la dette peut être
contestée dans un délai d’un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique
l’adresse de ladite commission.
(Al. créé, D. n° 95-247, 2 mars 1995, art. 2) Pour le recouvrement de l’indu mentionné à l’article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de
santé par la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base » selon les modalités prévues au présent article. Pour l’application du
premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l’avis de recouvrement de l’indu qui est notifié
au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut
concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
Art. R. 612-10 (D. n° 90-1009, 14 nov. 1990, art. 31 et 41). – Dans le délai d’un mois prévu au (Mot rempl., D. n° 95-247, 2 mars 1995, art. 3, 1°) « deuxième »
alinéa de l’article R. 612-9, l’assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la « commission de recours amiable » constituée auprès de la (Mots
rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base » dont il dépend.
Dans un délai de huit jours, la caisse avise l’organisme conventionné que la dette est contestée.
La (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base » avise l’organisme conventionné de la décision prise par la « commission de
recours amiable » au cas de contestation de la dette par un assuré.
(Al. créé, D. n° 95-247, 2 mars 1995, art. 3, 2°) Pour les contestations portant sur le recouvrement de l’indu de prestations mentionné à l’article L. 133-4, le
professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la
(Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base », dans un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure.
Art. R. 612-11 (D. n° 86-1259, 8 déc. 1986, art. 5 ; D. n° 90-1009, 14 nov. 1990, art. 32 et 41 ; D. n° 91-345, 4 avr. 1991, art. 2). – À défaut de règlement dans le
délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la « commission de recours amiable » et reconnue
fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, le représentant qualifié de l’organisme conventionné délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des
procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre
recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée,
l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme
conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la
notification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale
informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la
contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le
débiteur, de ladite mise en demeure.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites
contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d’opposition jugée fondée, à la charge soit de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°)
« caisse de base », soit de l’organisme conventionné selon la responsabilité encourue.
(Al. créé, D. n° 95-247, 2 mars 1995, art. 4) Pour le recouvrement de l’indu mentionné à l’article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la (Mots
rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base ». Elle est régie par les dispositions du présent article.
Art. R. 612-12. – Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l’objet d’une action civile portée par la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv.
2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base » ou par l’organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions
combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
Art. R. 612-13 (D. n° 87-801, 29 sept. 1987, art. 16). – L’action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 3, I, 2°) « caisse de base » ou par l’organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles
L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
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Art. R. 612-15. – Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base » et
l’organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l’instance, statue en dernier ressort jusqu’à concurrence du taux de
compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d’instance.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas susceptible d’opposition.
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Art. R. 612-18 (Ancien art. R. 614-3 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – Les organismes conventionnés adressent, chaque année, au plus
tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d’activité non salariée non agricole au
cours de l’année précédente, un imprimé de déclaration de revenu conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de
la caisse nationale.
Ces personnes sont tenues de retourner à l’organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
Lorsque l’assiette des cotisations dépend de la fixation d’un bénéfice forfaitaire ou d’une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est
retournée à l’organisme conventionné avec la mention « forfait non encore fixé » et l’indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de
l’évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l’organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l’évaluation administrative
dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
Les organismes conventionnés, après s’être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au
fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
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Art. R. 612-19 (Ancien art. R. 614-4 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l’article
précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l’activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être
mentionnés, en cas d’activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l’assiette de la cotisation et, en cas d’activités professionnelles
multiples, les informations nécessaires pour déterminer l’activité principale et l’assiette de la cotisation au régime d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Dans le cas où des personnes ayant exercé au cours de l’année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l’un
des avantages de retraite ouvrant droit à l’exonération instituée en application des dispositions de l’article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes
les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
Art. R. 612-20 (Ancien art. R. 614-5 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – L’assuré qui n’a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à
l’article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°, a) « R. 612-18 », est redevable d’une cotisation
provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l’article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l’article
L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle effectivement due par l’assuré qui a souscrit avec retard l’une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d’une
pénalité calculée et recouvrée par l’organisme conventionné dans les conditions prévues à l’article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise,
totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la (Mots rempl., D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, I, 2°) « caisse de base » lorsqu’elle n’excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission
de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la
commission de recours amiable, sous réserve qu’ils soient assortis de garanties du débiteur.
Art. R. 612-21 (Ancien art. R. 614-6 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les
obligations des organismes conventionnés en la matière.
Art. R. 612-22 (Ancien art. R. 614-7 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°, b) « Les
caisses de base du régime social des indépendants » tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre
du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°, b) « à la
caisse nationale ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHAPITRE III. – ANCIEN REGIME FINANCIER DES ORGANISMES
(Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 2°)
SECTION I. – CAISSE NATIONALE
Art. R. 613-1 à R. 613-12 anciens (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 2°).
SECTION II. – CAISSES MUTUELLES REGIONALES
Art. R. 613-13 et R. 613-14 anciens (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 2°).
SECTION III. – DISPOSITIONS COMMUNES
Sous-section 1. – Du directeur
Sous-section 2. – De l’agent comptable
Sous-section 3. – Organisation de la comptabilité
Sous-section 4. – Comptes annuels
Sous-section 5. – Trésorerie
Art. R. 613-15 à 613-17 anciens (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 2°).
Sous-section 6. – Dispositions diverses
Art. R. 613-18 ancien (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 2°).
SECTION 4. – ORGANISMES CONVENTIONNES
Sous-section 1. – Remises de gestion
Art. R. 613-19 ancien (Implicitement abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 2°). – En contrepartie des dépenses de gestion qu’il expose pour exécuter la
convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant
compte des effectifs d’assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :
R = K (A + 1,3 B)
, où
K est l’unité de base exprimée en euros ;
A est le nombre moyen corrigé d’assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l’unité de base
pour l’année en cours. Le montant définitif de l’unité de base au titre d’une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier
trimestre de l’année suivante.
Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l’unité de base, sont versés aux
organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.
Sous-section 2. – Responsabilité financière
§ 1. – En matière d’encaissement des cotisations
§ 2. – En matière de service des prestations
Art. R. 613-20 ancien (D. n° 87-824, 7 oct. 1987, art. 4 ; implicitement abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 2°). – Tout organisme conventionné dispose,
pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d’un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte
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est alimenté à la diligence de l’agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l’organisme conventionné d’un état prévisionnel de
dépenses et en fonction des besoins de l’organisme conventionné.
Une instruction de la caisse nationale fixe notamment le mode d’établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu’un bordereau récapitulatif,
conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
Lorsqu’il apparaît que des prestations versées par l’organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce
dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
CHAPITRE III. – CHAMP D’APPLICATION ET PRESTATIONS D’ASSURANCE MALADIE
(Ancien chapitre V mod., D. n° 86-601, 14 mars 1986, art. 1er, II ;
D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 31 ; D. n° 88-678, 6 mai 1988, art. 2 et 4 ;
D. n° 89-998, 22 déc. 1989, art. 20 ; D. n° 92-123, 3 févr. 1992, art. 3 à 5 ;
D. n° 93-1021, 26 août 1993, art. 2 ; D. n° 94-625, 22 juill. 1994, art. 2 et 3 ;
D. n° 95-267, 6 mars 1995, art. 2 ; D. n° 95-564, 6 mai 1995, art. 3, I et 4 ;
D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 4 ; D. n° 97-1321, 30 déc. 1997, art. 2, I et 3, I ;
D. n° 99-1049, 15 déc. 1999, art. 7, V, 8 et 9 ; D. n° 2001-372, 26 avr. 2001, art. 2, 3 et 4 ;
D. n° 2002-588, 23 avr. 2002, art. 6, 1° et 2° et 8 ; D. n° 2004-890, 26 août 2004, art. 8, I ;
mod. à compter du 1er janv. 2005, D. n° 2004-1539, 30 déc. 2004, art. 6 et 11 ;
mod., D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 2 ;
dénuméroté et intitulé rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III)
SECTION I. – GENERALITES
Sous-section 1. – Champ d’application
Art. R. 613-1 (Ancien art. R. 615-1 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – L’âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l’article (Réf. rempl.,
D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 7°) « L. 613-1 » sont affiliées au régime d’assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquantecinq ans.
Sous-section 2. – Situations particulières
Art. R. 613-3 (Ancien art. R. 615-3 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la
personne qui exerce simultanément au cours d’une année civile, d’une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime
d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l’assurance maladie, invalidité et maternité des
exploitants agricoles, d’autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de
sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l’activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l’intéressée a accompli, au cours de l’année de référence, au moins
1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus
mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui
ne sont pas rémunérés à l’heure les bases de calcul du nombre annuel d’heures de travail auquel l’activité exercée par eux est réputée correspondre.
Art. R. 613-4 (Ancien art. R. 615-4 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la
personne qui exerce simultanément au cours d’une année civile, d’une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime
d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l’assurance maladie, invalidité et maternité des
exploitants agricoles, d’autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
Toutefois, l’activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l’intéressé justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de
l’année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l’assurance maladie dans les conditions
prévues au 1° de l’article 7 du décret [n° 50-444] du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de
ladite année, et à condition qu’elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus
mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés
qui ne sont pas rémunérés à l’heure, les bases de calcul du nombre annuel d’heures de travail auquel l’activité exercée par eux est réputée correspondre.
Art. R. 613-5 (Ancien art. R. 615-5 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Lorsqu’une personne exerce, en même temps qu’une activité non
salariée entraînant affiliation au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de
l’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 3, III, 8°) « R. 613-3 » et une activité salariée mentionnée à l’article R. 615-4, le nombre d’heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux
dernières activités et les revenus qu’elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l’application des articles
(Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 8°) « R. 613-3 » et R. 615-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non
salariée.
Art. R. 613-6 (Ancien art. R. 615-6 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Lorsque, au cours d’une année civile, une personne a exercé plusieurs
activités professionnelles dont l’une relève soit de celles mentionnées à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 7°) « L. 613-1 », soit de
celles qui donnent lieu à l’application du régime de l’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l’activité
principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l’expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s’ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l’intéressé cesse
d’exercer l’activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres
régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d’assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie,
de maternité, d’invalidité et de décès.
Art. R. 613-7 (Ancien art. R. 615-7 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Lorsqu’une personne bénéficie au titre de régimes différents de
plusieurs avantages, pensions ou rentes d’invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux
mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit
des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII du Code rural, son activité principale est déterminée comme suit :
1° si cette personne bénéficie en même temps d’une pension ou rente acquise à titre personnel et d’un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à
titre principal l’activité qui lui a ouvert droit à l’avantage acquis à titre personnel ;
2° si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l’invalidité, soit au titre de la
vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l’activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d’années de
cotisation. Dans le cas où l’un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le
plus grand nombre d’années.
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Art. R. 613-8 (Ancien art. R. 615-8 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Pour l’application de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 3, III, 9°) « L. 613-6 », est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d’assurance maladie et maternité auquel l’intéressé était affilié au
moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l’ouverture de ses droits à pension de réversion.
Art. R. 613-9 (Ancien art. R. 615-9 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l’agriculture détermine les modalités d’application des articles (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 10°) « R. 613-2 à R. 6137 ».
Sous-section 3. – Immatriculation. Affiliation
Art. R. 613-10 (Ancien art. R. 615-10 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la (Mots rempl.,
D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » compétente.
Art. R. 613-11 (Ancien art. R. 615-11 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les personnes mentionnées à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, III, 11°, a) « R. 613-10 » relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence (Mot aj., D.
n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 11°, a) « principale » et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues
aux articles (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 11°, a) « R. 613-12 à R. 613-15 ».
Pour l’application de l’alinéa précédent :
1° et 2° (1° et 2° abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 11°, b) ;
3° les personnes âgées séjournant pour une durée d’au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse
mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement.
Art. R. 613-12 (Ancien art. R. 615-12 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les personnes relevant du régime institué par le présent titre
appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l’application du titre II du présent livre.
Les personnes exerçant la profession de débitant de tabac ou bénéficiant de l’allocation viagère prévue par l’article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.
Les personnes exerçant la profession d’avocat ou bénéficiant d’une pension, rente ou allocation au titre de l’exercice de cette profession, relèvent du groupe
des professions libérales.
Art. R. 613-13 (Ancien art. R. 615-13 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les personnes mentionnées à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, III, 12°) « R. 613-12 », bénéficiant, au titre de l’exercice passé d’activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par
des organisations (Mot suppr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 6°) « ... » d’allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel
correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
1° si une personne bénéficie en même temps d’une pension ou rente acquise à titre personnel et d’un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à
titre principal l’activité qui lui a ouvert droit à l’avantage acquis à titre personnel ;
2° si une personne bénéficie à titre personnel d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de vieillesse substitué, et d’une pension, rente ou allocation de
vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l’activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d’invalidité ou l’avantage de vieillesse substitué ;
3° si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée
avoir exercé à titre principal l’activité correspondant à l’avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d’années de cotisations. Dans le cas où l’un
ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d’années.
Art. R. 613-14 (Ancien art. R. 615-14 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les personnes qui bénéficient d’une allocation ou d’une pension
servie par une des organisations (Mot suppr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 6°) « ... » mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et qui exercent
une activité non salariée non agricole relevant d’un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou
pension.
Art. R. 613-15 (Ancien art. R. 615-15 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – En cas de litige portant sur l’appartenance à un groupe
professionnel d’une personne mentionnée à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 12°) « R. 613-12 », cette personne est rattachée au
groupe professionnel correspondant à l’organisation (Mot suppr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 6°) « ... » d’allocation de vieillesse à laquelle elle se
trouve affiliée pour l’application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n’est pas affiliée à une organisation (Mot
suppr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 6°) « ... » d’allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux
dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 12° et 13°) « R. 613-12,
R. 613-13 et R. 613-14 ».
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu’à ce que l’appartenance de l’intéressé à
l’un des groupes professionnels soit établie.
Art. R. 613-16 (Ancien art. R. 615-16 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les personnes affiliées au régime d’assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la (Mots rempl., D. n° 200683, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les
conditions légales d’assujettissement.
Les organisations (Mot suppr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 6°) « ... » d’allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et la
Caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d’un des avantages qu’elles servent ou
cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l’indication de l’adresse des intéressés.
Art. R. 613-17 (Ancien art. R. 615-17 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les personnes mentionnées à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, III, 14°) « R. 613-10 » adressent à la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » dont elles relèvent un
bulletin d’immatriculation et d’affiliation à un organisme conventionné avec la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base ». En
dehors du cas où ce bulletin parvient à la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » par l’intermédiaire d’un centre de
formalités des entreprises, il appartient à la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 3°) « caisse de base », dès qu’elle a identifié, notamment dans
les conditions fixées par l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 14°) « R. 613-16 », la personne remplissant les conditions
d’assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d’immatriculation et d’affiliation qui doit être retourné à la caisse par l’intéressé dans un délai de
trente jours.
Art. R. 613-18 (Ancien art. R. 615-18 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Le bulletin d’immatriculation et d’affiliation est conforme au modèle
arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.
Art. R. 613-19 (Ancien art. R. 615-19 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Dans le délai d’un mois à compter de la réception du document
d’immatriculation et d’affiliation dûment rempli, la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » :
1° immatricule l’intéressé et l’affilie à l’organisme conventionné de son choix ;
2° notifie sa décision d’accord à l’intéressé et à l’organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
En cas d’accord, la notification adressée à l’assuré comporte son numéro d’immatriculation, qui est conforme au numéro d’identification national établi par
l’Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l’organisme auquel il est affilié.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 613-20 (Ancien art. R. 615-20 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Si les personnes mentionnées à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, III, 15°) « R. 613-10 » n’ont pas fourni dans le délai fixé à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 15°) « R. 613-17 » le
bulletin d’immatriculation et d’affiliation dûment rempli à la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base », celle-ci leur adresse une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
Art. R. 613-21 (Ancien art. R. 615-21 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – À défaut de réponse dans le délai mentionné à l’article (Réf. rempl.,
D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 16°) « R. 613-20 » les intéressés sont immatriculés d’office à la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°)
« caisse de base » et affiliés d’office auprès d’un organisme conventionné. L’affiliation d’office est prononcée également lorsque les intéressés n’ont pas fait
connaître leur choix concernant l’organisme d’affiliation.
Les affiliations d’office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv.
2006, art. 3, III, 16°) « R. 613-25 ». Les décisions de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » sont prononcées et notifiées
dans le délai d’un mois aux personnes concernées et à l’organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes
aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant (Mots rempl., D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, III, 5°) « la caisse nationale » dans un délai d’un mois à compter de la notification des affiliations.
Art. R. 613-22 (Ancien art. R. 615-22 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – L’affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du
jour où l’intéressé remplit les conditions d’assujettissement au régime.
Art. R. 613-23 (Ancien art. R. 615-23 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la (Mots
rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l’article L. 611-3, doit être exprimé au
moment de leur demande d’immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°)
« caisse de base ». Il est valable pour l’année civile en cours et l’année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par
lettre recommandée, trois mois au moins avant l’expiration de chaque période annuelle, à la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de
base » à laquelle se trouve affilié l’intéressé.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l’assuré.
Dans le cas d’une fusion d’organismes habilités, dans les conditions prévues à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 17°) « R. 611-87 »
du présent code, ou dans le cas d’une adhésion à un groupement de sociétés d’assurance conventionné par la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 3, III, 2°) « caisse de base », les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l’organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l’organisme a
adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l’exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Art. R. 613-24 (Ancien art. R. 615-24 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Lorsque l’organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le
soin d’assurer les opérations prévues à l’article L. 611-3, l’assuré est invité par la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » à
formuler un nouveau choix, dans un délai d’un mois.
Art. R. 613-25 (Ancien art. R. 615-25 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande
d’immatriculation, l’organisme auquel ils choisissent d’être affiliés ou si, dans le cas prévu à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 18°)
« R. 613-24 », ils n’ont pas répondu dans le délai imparti à l’invitation de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base », celle-ci
leur adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de réception les mettant en demeure d’exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. À défaut
de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d’office auprès d’un organisme conventionné. Les affiliations d’office sont réparties entre les
organismes conventionnés compte tenu du nombre d’adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n’affecter à un organisme que des
membres de professions dont ses statuts permettent l’adhésion.
Art. R. 613-26 (Ancien article R. 615-26 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours,
faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes
légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre (Mots rempl., D. n° 200683, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué
par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l’organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à
la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un
organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » intéressée.
Art. R. 613-27 (Ancien art. R. 615-27 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Dans un délai d’un mois à compter du jour où elle en est informée, la
(Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision
prise à l’intéressé et à l’organisme auquel il est affilié. La (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » procède à la radiation des
personnes qui cessent de remplir les conditions d’affiliation au régime.
Sous-section 4. – Droits aux prestations
Art. R. 613-28 (Ancien art. R. 615-28 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet de l’affiliation.
Les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L’assuré qui n’est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la
date d’échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l’échéance semestrielle se situant
au terme de cette période de douze mois.
Art. R. 613-29 (Ancien art. R. 615-29 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Pendant la période définie au deuxième alinéa de l’article R. 615-6,
les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l’octroi des prestations en nature, les conditions d’ouverture des droits exigées, le cas
échéant, dans le régime correspondant à l’activité qu’ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
Art. R. 613-30 (Ancien art. R. 615-30 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre
de la législation des pensions militaires d’une pension d’invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils
ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des
prestations prévues à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 19°) « L. 613-14 » du présent code.
Si, sur l’avis du contrôle médical, la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » conteste l’origine des maladies, blessures ou
infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite
lorsque l’assuré justifie d’une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
En ce cas, la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » peut exercer aux lieu et place de l’assuré les voies de recours ouvertes
à celui-ci par ladite décision.
Art. R. 613-31 (Ancien art. R. 615-31 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Lorsque des parents sont l’un et l’autre assurés à un régime
d’assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l’un ou à l’autre d’entre eux est régi par l’article R. 161-8.
Art. R. 613-33 (Ancien art. R. 615-33 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés,
âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d’un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité, conservent la qualité d’ayants droit de leurs parents jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur
vingt et unième anniversaire, s’il est justifié qu’ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
Pour l’application de l’alinéa qui précède, l’année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s’achever le 30 septembre suivant.
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Code de la sécurité sociale
L’assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l’interruption d’études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption
a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l’une par le
médecin de l’hygiène scolaire, l’autre par le chef de l’établissement fréquenté par l’élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en
établissant que l’affection, origine de l’interruption, a donné lieu aux examens prévus par l’article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la
réalité, l’origine et l’effet de l’interruption des études.
Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d’âge ne peut être accordé qu’après avis du service de contrôle médical.
Art. R. 613-34 (Ancien art. R. 615-34 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au
remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce
remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes
qualifiés français, d’une part, et certains établissements de soins à l’étranger, d’autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité
sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas mentionnés à l’alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au
remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l’un de ses ayants droit, si l’intéressé établit qu’il ne peut recevoir, sur le
territoire français, les soins appropriés à son état.
Art. R. 613-35 (Ancien art. R. 615-35 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – La (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de
base » a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de
l’article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s’effectue cette prise en charge.
Sous-section 5. – Service des prestations
Art. R. 613-38 (Ancien art. R. 615-38 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Au reçu des documents prévus à l’article R. 161-41, l’organisme
conventionné déclenche, s’il y a lieu, le contrôle médical.
Art. R. 613-39 (Ancien art. R. 615-39 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins
dentaires attestant, d’une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d’autre part, que le montant de ces actes a été effectivement
payé, l’organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l’article (Réf. rempl., D.
n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 20°) « R. 613-44 ».
Art. R. 613-40 (Ancien art. R. 615-40 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – L’organisme conventionné établit le décompte des prestations dues
en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées
par l’organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 21°) « R.
613-36 », sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l’organisme conventionné doit, préalablement au versement des
prestations, prendre l’avis du contrôle médical ou obtenir l’accord de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base ».
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu’elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l’assuré dans les dix jours suivant
leur réception avec les motifs du rejet.
Art. R. 613-41 (Ancien art. R. 615-41 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les prestations sont réglées directement à l’assuré, soit par
virement au compte bancaire, postal ou d’épargne qu’il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités
fixées par le règlement intérieur de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base ».
SECTION 2. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS CONTROLE MEDICAL
Sous-section 1. – Dispositions générales
Art. R. 613-44 (Ancien art. R. 615-44 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Conformément à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006,
art. 3, III, 22°) « L. 613-12 », les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés
dans les conditions prévues par les articles L. 162-5 à L. 162-11 et par les textes réglementaires pris pour leur application.
Art. R. 613-45 (Ancien art. R. 615-45 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les tarifs des frais mentionnés à l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, III, 23°) « L. 613-14 » sont fixés dans les mêmes conditions qu’en matière d’assurance maladie et maternité du régime général de sécurité
sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l’établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle
régionale.
Art. R. 613-46 (Ancien art. R. 615-46 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Pour l’application de l’article L. 162-35, les organismes
conventionnés sont tenus de signaler à la caisse mutuelle régionale les dépassements d’honoraires qu’ils constatent.
Art. R. 613-47 (Ancien art. R. 615-47 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les médicaments sont remboursés par les organismes
conventionnés conformément aux dispositions de l’article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris
pour leur application.
Art. R. 613-48 (Ancien art. R. 615-48 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les analyses, examens de laboratoires et fournitures
pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l’article L. 162-13 et du troisième alinéa de l’article L. 16217. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse mutuelle régionale.
Art. R. 613-49 (Ancien art. R. 615-49 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 4°) « caisses
de base » et les organismes conventionnés prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du
titre VI du livre Ier.
Art. R. 613-52 (Ancien art. R. 615-52 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – En cas d’hospitalisation dans un établissement public ou privé,
l’assuré doit, dès son admission, à moins d’impossibilité absolue, en aviser l’organisme conventionné auquel il est affilié et faire connaître à l’administration
hospitalière sa qualité d’assuré.
Lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d’hospitalisation publics ou privés sont tenus d’en aviser, dans un
délai permettant d’assurer le contrôle, l’organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l’assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à
vingt jours.
Le renouvellement de la prise en charge des frais d’hospitalisation au-delà du premier mois et pour chacun des mois suivants ne peut intervenir que sur
décision prise par l’organisme conventionné après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l’établissement.
Si l’établissement n’a pas avisé l’organisme conventionné de la prolongation de l’hospitalisation au-delà du vingtième jour ou demandé le remboursement de
la prise en charge, le remboursement de tout ou partie des frais d’hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé.
L’établissement ne peut alors réclamer à l’assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
L’assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s’il a
obtenu l’accord préalable de l’organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels.
Sous-section 2. – Expertise médicale
Art. R. 613-53 (Ancien art. R. 615-53 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – En application de l’article L. 141-3, les contestations d’ordre médical
relatives à l’état du malade ou de l’accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous
réserve des dispositions de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 24°) « R. 613-30 ».
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Code de la sécurité sociale
Le médecin conseil de la caisse mutuelle régionale joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d’assurance maladie des travailleurs
salariés.
Art. R. 613-54 (Ancien art. R. 615-54 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Lorsque l’assuré demande une expertise il doit adresser sa
demande, accompagnée de l’avis sous pli cacheté de son médecin traitant, à l’organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la
caisse mutuelle régionale.
La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.
Les frais prévus à l’article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse mutuelle régionale.
La caisse est compétente pour prendre la décision ou l’initiative, prise en application de l’article L. 432-6, de faire bénéficier la victime ou le malade d’un
traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
Sous-section 3. – Contrôle médical
Art. R. 613-55 (Ancien art. R. 615-55 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Le contrôle médical que les (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv.
2006, art. 3, III, 4°) « caisses de base » doivent assurer en vertu de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 25°) « L. 613-13 » porte sur tous
les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations et notamment sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état
de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en œuvre, sur les abus en matière de
soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l’article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des
conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l’activité des établissements entrant dans le champ d’application de
l’article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie. Cette analyse est destinée à s’assurer que les frais d’hospitalisation
sont mis à la charge de l’assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est
communiquée sur sa demande au directeur de l’établissement et à l’autorité administrative mentionnée à l’article 29 du décret n° 83-744 du 11 août 1983. Les
informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d’établissement ou au médecin
désigné par l’établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
Art. R. 613-56 (Ancien art. R. 615-56 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Le contrôle médical est exercé soit par un service propre à chaque
(Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base », soit par un service commun à plusieurs d’entre elles. Il peut également être exercé
à la demande et pour le compte d’une ou plusieurs (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 4°) « caisses de base », soit par le service du contrôle
médical d’une autre (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 2°) « caisse de base » auquel il est confié en tout ou partie conformément aux
directives de la caisse nationale, soit par le service de contrôle médical d’un autre régime d’assurance maladie auquel il est confié en tout ou partie dans les
conditions fixées par une convention que la caisse nationale conclut avec ce régime.
Les (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 4°) « caisses de base » peuvent, sous réserve de l’accord de la caisse nationale, déroger aux
directives de cette caisse ou aux règles fixées par les conventions conclues par celle-ci.
Art. R. 613-57 (Ancien art. R. 615-57 dénuméroté et abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III).
Art. R. 613-58 (Ancien art. R. 615-58 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 4°) « caisses
de base » et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations
utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.
Les (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 4°) « caisses de base » doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en
locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.
Art. R. 613-59 (Ancien art. R. 615-59 dénuméroté et abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III).
Art. R. 613-60 (Ancien art. R. 615-60 dénuméroté et abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III).
Art. R. 613-61 (Ancien art. R. 615-61 dénuméroté et abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III).
Art. R. 613-62 (Ancien art. R. 615-62 dénuméroté et abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III).
Art. R. 613-63 (Ancien art. R. 615-63 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission
d’animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint.
Ces médecins, qui peuvent être assistés de praticiens conseils, participent à l’élaboration des directives concernant l’action des services régionaux de
contrôle médical. Les médecins conseils régionaux leur fournissent, sur leur demande, toutes informations utiles à cette fin, notamment les statistiques de
contrôle.
Ils sont invités aux séances du conseil d’administration de la caisse nationale, ainsi qu’aux réunions des diverses commissions existant au sein de la caisse.
Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d’administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. Le médecin conseil national dresse
chaque année un rapport sur l’activité et le fonctionnement des services de contrôle médical du régime. Ce rapport est envoyé au conseil d’administration de
la caisse nationale, au haut-comité médical de la sécurité sociale et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. R. 613-64 (Ancien art. R. 615-64 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – La caisse nationale organise périodiquement (Mots suppr., D.
n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 26°) « ... » des stages d’information et de perfectionnement à l’intention des praticiens conseils.
SECTION III. – PRESTATIONS DE BASE
Sous-section 1. – Dispositions générales
Art. R. 613-65 (Ancien art. R. 615-65 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 9° du premier
alinéa de l’article (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III, 23°) « L. 613-14 » sont remboursés lorsqu’ils sont dispensés aux enfants de moins de
seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l’année scolaire en cours, ainsi qu’aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d’infirmité ou de maladie
chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunératrice.
Art. R. 613-66 (Ancien art. R. 615-66 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions
prévues à la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale.
Les dispositions du 2° de l’article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles (Réf. rempl., D. n° 2006-83, 27 janv.
2006, art. 3, III, 27°) « R. 613-68 et R. 613-69 ».
En ce qui concerne l’accord préalable, l’organisme compétent est la caisse mutuelle régionale dont relève l’assuré.
Sous-section 2. – Assurance maladie
Art. R. 613-67 (Ancien art. R. 615-67 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4°
de l’article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d’un examen spécial du malade effectué selon les
modalités fixées par l’article R. 615-68.
Art. R. 613-68 (Ancien art. R. 615-68 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – L’organisme conventionné, saisi de la demande de prise en charge
accompagnée d’un certificat du médecin traitant, fait examiner l’assuré par un médecin conseil, en présence du médecin traitant ou lui dûment appelé. Les
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Code de la sécurité sociale
conclusions du médecin conseil sont communiquées au médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, l’assuré peut demander une
expertise par un médecin désigné dans les conditions fixées à l’article R. 141-1. La caisse statue au vu des résultats de cette expertise.
Si le médecin conseil estime que les frais du traitement ordonné par le médecin traitant ne sont justifiés ni par la nature ni par la gravité de l’affection, la
caisse peut, après avoir mis l’intéressé en mesure de fournir des explications, réduire ou supprimer les versements afférents à ce traitement. L’assuré peut
demander une expertise comme ci-dessus.
Art. R. 613-69 (Ancien art. R. 615-69 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – En cas d’affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de
l’article L. 322-3 ou de soins continus d’une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par
un médecin conseil, en vue d’apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
Le service des prestations peut être suspendu si l’assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
L’assuré peut demander une expertise comme à l’article précédent.
La même mesure de suspension peut être prise si l’assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous
les six mois par la caisse mutuelle régionale.
Sous-section 3. – Assurance maternité
SECTION IV. – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
SECTION V. – ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
SECTION VI. – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. R. 613-70 (Ancien art. R. 615-70 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – Conformément aux dispositions de l’article L. 376-1, lorsque
l’accident ou la blessure dont l’assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à
l’assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l’accident ou la blessure.
CHAPITRE IV. – ANCIENDISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE D’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 3°)
Art. R. 614-1 et R. 614-2 anciens (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 3°).
Art. R. 614-3 ancien (D. n° 86-1024, 9 sept. 1986, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – V. CSS, art. R. 612-18.
Art. R. 614-4 ancien (D. n° 86-1024, 9 sept. 1986, art. 2 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – V. CSS, art. R. 612-19.
Art. R. 614-5 ancien (D. n° 86-1024, 9 sept. 1986, art. 3 ; rempl., D. n° 2002-588, 23 avr. 2002, art. 5 et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). –
V. CSS, art. R. 612-20.
Art. R. 614-6 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – V. CSS, art. R. 612-21.
Art. R. 614-7 ancien (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, II, 1°). – V. CSS, art. R. 612-22.
CHAPITRE IV. – CONTENTIEUX
(Ancien chapitre VI dénuméroté et intitulé rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, IV)
SECTION I. – CONTENTIEUX
Art. R. 614-1 (Ancien art. R. 616-1 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, IV). – Les réclamations formées par l’assuré en matière de prestations sont
soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d’administration de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, IV, 1°)
« caisse de base » dont il relève.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l’intéressé entend former une
réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l’intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est
ouverte.
Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l’organisme conventionné qui dispose d’un délai de dix
jours pour formuler ses observations écrites.
Art. R. 614-2 (Ancien art. R. 616-2 dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, IV). – Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours
amiable ou si cette dernière ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a été saisie, l’intéressé peut se pourvoir devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale.
SECTION II. – DISPOSITIONS D’APPLICATION
CHAPITRE V. – CHAMP D’APPLICATION PRESTATIONS
(Chapitre dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III. – V. Chap. 3).
SECTION I. – GENERALITES
Sous-section 1. – Champ d’application
Art. R. 615-1 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 615-3 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-3.
Art. R. 615-4 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-4.
Art. R. 615-5 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-5.
Art. R. 615-6 (Mod., D. n° 2001-372, 26 avr. 2001, art. 3 et 4 ; D. n° 2002-588, 23 avr. 2002, art. 6, 1° et 2° et 8 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III).
– V. CSS, art. R. 613-6.
Art. R. 615-7 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-7.
Art. R. 615-8 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-8.
Art. R. 615-9 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-9.
Sous-section 3. – Immatriculation. Affiliation
Art. R. 615-10 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-10.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 615-11 (Mod., D. n° 95-267, 6 mars 1995, art. 2 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-11.
Art. R. 615-12 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-12.
Art. R. 615-13 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-13.
Art. R. 615-14 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-14.
Art. R. 615-15 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-15.
Art. R. 615-16 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-16.
Art. R. 615-17 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-17.
Art. R. 615-18 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-18.
Art. R. 615-19 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-19.
Art. R. 615-20 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-20.
Art. R. 615-21 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-21.
Art. R. 615-22 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-22.
Art. R. 615-23 (Mod., D. n° 92-123, 3 févr. 1992, art. 3 ; D. n° 94-625, 22 juill. 1994, art. 2 ; D. n° 2004-890, 26 août 2004, art. 8, I ; dénuméroté, D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-23.
Art. R. 615-24 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-24.
Art. R. 615-25 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-25.
Art. R. 615-26 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-26.
Art. R. 615-27 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-27.
Sous-section IV. – Droits aux prestations
Art. R. 615-28 (Mod. D. n° 92-123, 3 févr. 1992, art. 4 ; mod. à compter du 1er janv. 2000, D. n° 99-1049, 15 déc. 1999, art. 7, V et 9 ; dénuméroté, D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-28.
Art. R. 615-29 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-29.
Art. R. 615-30 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-30.
Art. R. 615-31 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-31.
Art. R. 615-33 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-33.
Art. R. 615-34 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-34.
Art. R. 615-35 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-35.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 615-38 (Mod., D. n° 97-1321, 30 déc. 1997, art. 2, II ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-38.
Art. R. 615-39 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-39.
Art. R. 615-40 (Mod., D. n° 94-625, 22 juill. 1994, art. 3 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-40.
Art. R. 615-41 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-41.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 615-44 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-44.
Art. R. 615-45 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-45.
Art. R. 615-46 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-46.
Art. R. 615-47 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-47.
Art. R. 615-48 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-48.
Art. R. 615-49 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-49.
Art. R. 615-52 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-52.
Sous-section 2. – Expertise médicale
Art. R. 615-53 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-53.
Art. R. 615-54 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-54.
Sous-section 3. – Contrôle médical
Art. R. 615-55 (D. n° 89-998, 22 déc. 1989, art. 20 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-55.
Art. R. 615-56 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-56.
Art. R. 615-57 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-57.
Art. R. 615-58 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-58.
Art. R. 615-59 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-59.
Art. R. 615-60 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-60.
Art. R. 615-61 (Mod., D. n° 97-630, 31 mai 1997, art. 4 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-61.
Art. R. 615-62 (Mod., D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 31 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-62.
Art. R. 615-63 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-63.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 615-64 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-64.
SECTION 3. – PRESTATIONS DE BASE
Sous-section 1. – Dispositions générales
Art. R. 615-65 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-65.
Art. R. 615-66 (D. n° 88-678, 6 mai 1988, art. 2 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-66.
Sous-section 2. – Assurance maladie
Art. R. 615-67 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-67.
Art. R. 615-68 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-68.
Art. R. 615-69 (Dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-69.
Sous-section 3. – Assurance maternité
SECTION IV. – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
SECTION V. – ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
SECTION VI. – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. R. 615-70 (Mod., D. n° 2005-1016, 23 août 2005, art. 2 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, III). – V. CSS, art. R. 613-70.
CHAPITRE VI. – CONTENTIEUX DISPOSITIONS D’APPLICATION
(Chapitre dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, IV. – V. Chap. 4).
SECTION I. – CONTENTIEUX
Art. R. 616-1 (Mod., D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 31 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, IV). – V. CSS, art. R. 614-1.
Art. R. 616-2 (Mod., D. n° 86-658, 18 mars 1986, art. 31 ; dénuméroté, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 3, IV). – V. CSS, art. R. 614-2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 622-2. – Le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales concerne :
1° les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l’article L. 622-3 ou des professions rattachées à l’organisation (Mot suppr., D.
n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 4) « ... » des professions artisanales dans les conditions prévues par l’article L. 622-7 ou par application de l’article R. 622-1 ;
2° les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu’ils participent effectivement aux travaux de l’entreprise et ne sont pas salariés ou
assimilés aux salariés pour l’application de la législation générale de la sécurité sociale.
Les membres de la famille s’entendent des ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 631-1 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Art. R. 631-2 (Rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, I). – La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la
demande des caisses de base, soit de plein droit à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du
groupe des professions artisanales visées à l’article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
Art. R. 631-3 à R. 631-5 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 631-32 à R. 631-36 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 631-41 et R. 631-42 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 632-2 et R. 632-3 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 632-24 à R. 632-26 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 632-29 et R. 632-30 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
CHAPITRE III. – DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE D’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
SECTION I. – ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. R. 633-1 et R. 633-2 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Sous-section 1. – Caisses nationales
Art. R. 633-3 à R. 633-6 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Art. R. 633-6-8 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Art. R. 633-7 et R. 633-8 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Art. R. 633-8-1 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Sous-section 2. – Caisses de base
§ 1. – Fonctionnement
Art. R. 633-9 à R. 633-14 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
§ 2. – Élections
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 633-15 à R. 633-19 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Art. R. 633-21 à R. 633-48 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
§ 3. – Dispositions diverses
Art. R. 633-49 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Art. R. 633-50 (Abr., D. n° 97-839, 12 sept. 1997, art. 4).
Art. R. 633-51 et R. 633-52 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Sous-section 3. – Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de base
Art. R. 633-53 à R. 633-58 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 633-66 (Créé, D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, III). – Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre
des branches vieillesse visées à l’article L. 611-2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 635-8 (Abr., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 5, IV).
Art. R. 635-9 (Ancien art. R. 635-2 créé, D. n° 97-1218, 26 déc. 1997, art. 1er ; dénuméroté, D. n° 2001-532, 20 juin 2001, art. 46). – (Mots rempl., D. n° 2006-83,
27 janv. 2006, art. 5, II) « La Caisse nationale du régime social des indépendants » gère le régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du
bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l’objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de
l’assurance vie4illesse de l’industrie et du commerce.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 742-12. – Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes :
1° une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d’ascendant, de descendant, de collatéral jusqu’au troisième degré ou d’allié au même degré de l’infirme ou
de l’invalide à l’assistance duquel il consacre son activité ;
2° une fiche d’état civil ;
3° une attestation de domicile ;
4° tout document de nature à établir que l’infirme ou l’invalide est dans l’obligation d’avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l’assistance
constante d’une tierce personne, notamment :
a) soit une pièce délivrée par le service ou l’organisme compétent attestant que l’intéressé est bénéficiaire d’une allocation ou majoration pour tierce
personne servie au titre d’un régime social législatif ou réglementaire ;
b) soit une décision de (Mots rempl., D. n° 2005-1589, 19 déc. 2005, art. 2, II, 4°) « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles ».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 756-1. – Il est créé en vue de l’application du titre Ier du livre VI une (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 2, 1°) « caisse de base » compétente
pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et une (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 2, 1°) « caisse de base »
compétente pour le département de la Réunion.
Art. R. 756-2 (Mod., D. n° 2000-602, 30 juin 2000, art. 20 ; rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 2, 2°). – Les conseils d’administration des caisses de base
créées par l’article R. 756-1 comprennent vingt-quatre administrateurs.
La composition des conseils d’administration et la répartition des sièges entre les administrateurs des trois groupes professionnels des artisans, industriels
et commerçants et professions libérales sont fixées dans les conditions prévues aux articles L. 611-12, R. 611-24, R. 611-25, R. 611-33 et R. 611-34, à
l’exception du dernier alinéa.
Sous réserve des dispositions du présent article, les caisses de base mentionnées à l’article R. 756-1 sont régies par les dispositions de la section 3 du
chapitre 1er du titre Ier du livre VI.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 766-35 (Anc. art. R. 766-32 dénuméroté, D. n° 2002-545, 19 avr. 2002, art. 1er, 11°, d). – Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise
ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d’instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et
l’objet du recours. Si le recours met en cause l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et
adresses de ces derniers.
(Rédaction future) Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d’instance. (Phrase rempl. à
compter du 1er mars 2006, D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005, art. 19 et 87) « Outre les mentions prescrites par l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, la
déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. ». Si le recours met en cause l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu, la
déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
S’il porte sur la régularité d’une liste ou d’une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou
des candidats contestés.
S’il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l’ensemble des listes.
Il est délivré un récépissé du recours.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 815-59 (D. n° 93-1354, 30 déc. 1993, art. 2, VI et 6). – Le comité du fonds spécial d’invalidité est composé comme suit :
1° Le directeur de la sécurité sociale, président ;
2° Un représentant du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, désigné par le conseil d’administration de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;
3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres
par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ;
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Code de la sécurité sociale
4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d’administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans
les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
5° Un représentant du régime d’assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d’administration de
la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 7) « Caisse nationale du régime social des indépendants » ;
6° Un représentant du régime d’assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil
d’administration de la (Mots rempl., D. n° 2006-83, 27 janv. 2006, art. 7) « Caisse nationale du régime social des indépendants » ;
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l’agriculture ou son représentant ;
9° Le directeur de l’action sociale ou son représentant.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.
Les représentants des régimes d’assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres
suppléants.
Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu’ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs
remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 821-4 (D. n° 89-921, 22 déc. 1989, art. 1er). – (Al. mod., D. n° 2001-1020, 5 nov. 2001, art. 2) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent
article, le revenu dont il est tenu compte pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux
articles (Réf. rempl. à compter du 1er juill. 2005, D. n° 2005-724, 29 juin 2005, art. 4, 1° et 17) « R. 532-3 à R. 532-7 ».
(Al. abr. à compter du 1er juill. 2005, D. n° 2005-724, 29 juin 2005, art. 4, 2° et 17).
N’entrent pas (Mots suppr. à compter du 1er juill. 2005, D. n° 2005-724, 29 juin 2005, art. 4, 3° et 17) « ... » en compte pour l’attribution de cette allocation les
rentes viagères mentionnées (Réf. rempl. à compter du 1er juill. 2005, D. n° 2005-724, 29 juin 2005, art. 4, 3° et 17) « aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du
Code général des impôts » lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles
ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. (Phrase aj., D. n° 2005-1053, 29 août 2005, art. 3, II) « Il n’est également pas tenu compte
dans ce calcul de la prime de retour à l’emploi. »
(Al. créé, D. n° 2005-1588, 19 déc. 2005, art. 2, 10°) N’entre pas davantage en compte pour l’attribution de cette allocation le salaire perçu en application du
deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du Code de l’action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a
conclu un pacte civil de solidarité ou l’enfant rattaché au foyer fiscal de l’allocataire.
(D. n° 93-761, 29 mars 1993, art. 3) Les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte
pour l’application des limites de cumul prévues à l’article L. 821-1 et L. 821-3.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 831-6 (D. n° 88-568, 4 mai 1988, art. 1er ; D. n° 88-1111, 12 déc. 1988, art. 41 ; D. n° 89-999, 22 déc. 1989, art. 2 ; D. n° 90-499, 21 juin 1990, art. 7 ; D. n° 91356, 12 avr. 1991, art. 2 et 6). – (Mots rempl., D. n° 2003-1393, 31 déc. 2003, art. 3, XIII et 4) « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 » et
des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement
de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi
que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts ;
b) (Rempl., D. n° 97-83, 30 janv. 1997, art. 7, I et 8) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du Code général des impôts pour les personnes nées avant le
1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
c) (Abr., D. n° 2004-710, 15 juill. 2004, art. 1er, I).
(Al. créé, D. n° 97-83, 30 janv. 1997, art. 7, II et 8 ; rempl. par trois al., D. n° 2004-710, 15 juill. 2004, art. 1er, II) Sont également prises en considération :
1° (Issu, D. n° 2004-710, 15 juill. 2004, art. 1er, II) Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du
Code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l’article 158 du même code, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° (Issu, D. n° 2004-710, 15 juill. 2004, art. 1er, II) Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l’impôt sur le revenu en application du
2° ter de l’article 81 du Code général des impôts à l’exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont
sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l’allocation dont l’octroi est soumis aux dispositions du présent article. (Phrase aj. à compter du
1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 4 et 6) « Il en est de même pour la prime de retour à l’emploi. »
Est toutefois exclue du décompte des ressources l’allocation de revenu minimum d’insertion mentionnée à (Mots rempl., D. n° 2003-1393, 31 déc. 2003, art. 3,
XIII et 4) « l’article L. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles » et servie soit à l’allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies
à l’article R. 831-5.
En application des dispositions de l’article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en
faveur d’une personne handicapée et mentionnée à l’article 199 septies du Code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du Code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une
année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont
pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions
prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la
consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Lors de l’ouverture du droit ou en début de période de paiement, (Mots rempl., D. n° 2003-611, 2 juill. 2003, art. 2, 1°) « lorsque le demandeur ou, le cas
échéant, son conjoint poursuit des études », et que les ressources du ménage au titre de l’année de référence appréciées au sens des alinéas précédents
sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture, les ressources
du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. (Phrase créée, D. n° 99-537, 28 juin 1999, art. 1er) « Ce montant subit une minoration fixée par
ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. »
(Al. créé, D. n° 2003-611, 2 juill. 2003, art. 2, 2°) Lorsque les deux membres d’un couple poursuivent des études, le montant déterminé en application de
l’alinéa précédent subit une majoration fixée par le même arrêté.
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Art. R. 831-21-1 (D. n° 86-563, 14 mars 1986, art. 2 ; D. n° 90-886, 2 oct. 1990, art. 5 et 11, II). – En cas d’impayé de loyer au sens de l’article R. 831-21 (1er
alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l’organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d’apurement de la dette.
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Code de la sécurité sociale
Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l’allocataire, l’organisme payeur maintient le service de l’allocation de logement et la verse entre les
mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d’apurement.
À défaut de réception du plan d’apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l’organisme payeur peut soit suspendre le droit à
l’allocation de logement, soit saisir le dispositif d’aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il
en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d’apurement ou de constitution d’un nouvel impayé.
(Al. créé, D. n° 2005-1164, 13 sept. 2005, art. 1er, I) Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d’apurement ou de difficultés dans l’exécution de
celui-ci, et dès lors que le locataire s’acquitte du paiement du loyer, l’organisme payeur peut décider le maintien du versement de l’allocation de logement.
b) Soit de saisir directement un fonds local d’aide au logement, et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l’article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
mois.
Le bailleur, informé de cette saisine par l’organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d’aide.
Au vu de la décision de celui-ci, l’organisme payeur maintient le service de l’allocation de logement, qu’il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la
reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d’aide.
Si le dispositif d’aide n’a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l’organisme payeur suspend le droit à l’allocation de
logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d’un nouvel impayé.
c) L’exécution régulière du plan d’apurement est vérifiée tous les douze mois par l’organisme payeur.
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Art. R. 831-21-4 (D. n° 90-886, 2 oct. 1990, art. 8 et 11, II). – Lorsque l’allocation de logement est versée au bailleur (Mots rempl., D. n° 99-467, 4 juin 1999, art. 5)
« en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts » et que l’allocataire ne
règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l’impayé au sens de l’article
R. 831-21 (III), porter la situation de l’allocataire défaillant à la connaissance de l’organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas l’organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l’allocation de logement versée depuis la défaillance de
l’allocataire jusqu’à la saisine éventuelle de l’organisme payeur.
Le versement de l’allocation de logement est maintenu, sur décision de l’organisme payeur, (Mots rempl., D. n° 95-1157, 2 nov. 1995, art. 6, II) « pendant la
durée fixée en application de l’article R. 831-21-3 ».
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l’organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d’apurement de la dette.
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l’allocataire, l’organisme payeur maintient le service de l’allocation de logement, sous réserve de la
reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d’apurement.
À défaut de réception du plan d’apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l’organisme payeur peut soit suspendre le droit à
l’allocation de logement, soit saisir le dispositif d’aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il
en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d’apurement ou de constitution d’un nouvel impayé.
(Alinéa créé, D. n° 2005-1164, 13 sept. 2005, art. 1er, II) Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d’apurement ou de difficultés dans
l’exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s’acquitte du paiement du loyer, l’organisme payeur peut décider le maintien du versement de l’allocation
de logement.
b) Soit de saisir directement un fonds local d’aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l’article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l’organisme payeur dans un délai
maximum de douze mois.
Le bailleur, informé de cette saisine par l’organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d’aide susmentionné.
Au vu de la décision de celui-ci, l’organisme payeur maintient le service de l’allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du
respect des conditions fixées par le dispositif d’aide.
Si le fonds ou l’organisme mentionné au b ci-dessus n’a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l’organisme payeur
suspend le droit à l’allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d’un nouvel
impayé.
c) L’exécution régulière du plan d’apurement est vérifiée tous les douze mois par l’organisme payeur.
Art. R. 831-21-5 (Créé, D. n° 2005-1164, 13 sept. 2005, art. 2). – Lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à
l’engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le versement de l’aide est maintenu pendant le délai prévu pour l’orientation du
dossier de surendettement. À réception du plan conventionnel de redressement, l’organisme payeur maintient le versement de l’allocation de logement sous
réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l’échéance d’emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.
Art. R. 831-21-6 (Créé, D. n° 2005-1164, 13 sept. 2005, art. 2). – Pour le rétablissement du versement de l’allocation de logement, la signature du protocole
d’accord, conclu en application de l’article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l’article L. 442-8-2 du Code de la construction et de l’habitation, est
subordonnée à l’approbation préalable du plan d’apurement par l’organisme payeur.
L’organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l’aide pendant la période comprise entre l’interruption du versement par l’organisme payeur
et la signature du protocole.
Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. À ce titre, l’organisme
payeur décide du versement du rappel d’aide :
–soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés ;
–soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d’apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
effectué trois mois après la reprise du paiement par l’occupant des échéances prévues par le protocole.
En cas de non-respect par l’occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d’en informer l’organisme payeur qui suspend le
versement du rappel.
L’organisme payeur maintient l’allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d’un nouveau plan
d’apurement entre le bailleur et l’occupant. Ce nouveau plan d’apurement fait l’objet d’un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être
supérieure à cinq ans. Si l’organisme payeur ne reçoit pas le plan d’apurement dans le délai précité, ou s’il ne l’approuve pas, le versement de l’aide est
suspendu.
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Art. R. 834-1 (Rempl., D. n° 95-1157, 2 nov. 1995, art. 7). – (Deux al. rempl. par un al. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 1er et 6) Le
financement de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du Code
de la construction et de l’habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code.
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Code de la sécurité sociale
Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux
articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l’article R. 834-14.
SECTION I. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS
Art. R. 834-2 (Rempl., D. n° 95-1157, 2 nov. 1995, art. 8 ; abr. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 5 et 6).
Art. R. 834-3 (Rempl., D. n° 95-1157, 2 nov. 1995, art. 9 ; abr. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 5 et 6).
Art. R. 834-4 (Mod., D. n° 95-1157, 2 nov. 1995, art. 10 ; abr. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 5 et 6).
Art. R. 834-5 (Rempl., D. n° 95-1157, 2 nov. 1995, art. 11 ; abr. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 5 et 6).
Art. R. 834-6 (D. n° 86-558, 14 mars 1986, art. 5 ; mod., D. n° 93-336, 12 mars 1993, art. 2, I à IV ; D. n° 95-1157, 2 nov. 1995, art. 12, I et II ; D. n° 2001-568, 29 juin
2001, art. 10, I ; abr. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 5 et 6).
SECTION II. – DISPOSITIONS FINANCIERES
Sous-section 1. – Recouvrement des cotisations
Art. R. 834-7. – La cotisation relative à l’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale
employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles.
Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant
des cotisations d’accidents du travail, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 % des rémunérations
définies ci-dessus.
La cotisation est, sous réserve des dispositions de l’article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d’aide au logement (Mots aj. à compter du
1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 2 et 6) « mentionné à l’article L. 351-6 du Code de la construction et de l’habitation », par les organismes ou
services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d’assurances sociales agricoles.
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Art. R. 834-13. – Le fonds national d’aide au logement (Mots aj. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 2 et 6) « mentionné à l’article
L. 351-6 du Code de la construction et de l’habitation » est, sous déduction d’une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l’allocation de logement par les organismes ou services chargés du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d’allocations familiales
mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget.
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Art. R. 834-15 (D. n° 93-336, 12 mars 1993, art. 3 ; mod., D. n° 2001-568, 29 juin 2001, art. 10, II ; abr. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005,
art. 5 et 6).
Art. R. 834-16 (Mod., D. n° 93-336, 12 mars 1993, art. 4). – L’agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d’allocations
familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de
sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu’elles assurent en application des articles L.
831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d’allocations familiales mutuelles agricoles.
(Deux al. abr. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 5 et 6).
Art. R. 834-16-1 (D. n° 93-336, 12 mars 1993, art. 5 ; mod., D. n° 2001-568, 29 juin 2001, art. 10, III ; abr. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc.
2005, art. 5 et 6).
Art. R. 834-17 (D. n° 87-206, 27 mars 1987, art. 21, I ; D. n° 93-336, 12 mars 1993, art. 6 ; mod., D. n° 2001-568, 29 juin 2001, art. 10, IV ; abr. à compter du
1er janvier 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 5 et 6).
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Art. R. 852-1 (D. n° 93-336, 12 mars 1993, art. 1er, II). – (Mots rempl., D. n° 2001-568, 29 juin 2001, art. 9, I) « Le financement des aides définies à l’article L. 8511 » est assuré par (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005, art. 3, I et 6) « une contribution des régimes de prestations familiales
et par une contribution de l’État », fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, (Mots rempl. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc. 2005,
art. 3, I et 6) « du ministre chargé de l’action sociale » et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. R. 852-2 (D. n° 93-336, 12 mars 1993, art. 1er, II ; mod., D. n° 2001-568, 29 juin 2001, art. 9, II ; rempl. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc.
2005, art. 3, II et 6). – Les dépenses occasionnées aux caisses d’allocations familiales par la gestion des aides définies à l’article L. 851-1 sont remboursées
par une contribution de l’État et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d’un montant égal à un pourcentage des contributions dues
par ceux-ci au titre de l’article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l’action sociale et de
l’agriculture.
Art. R. 852-3 (D. n° 93-336, 12 mars 1993, art. 1er, II ; mod., D. n° 2001-568, 29 juin 2001, art. 9, III ; rempl. à compter du 1er janv. 2006, D. n° 2005-1777, 30 déc.
2005, art. 3, II et 6). – La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l’État au titre des aides prévues à l’article L. 851-1 :
1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l’année précédente et des frais administratifs exposés
pendant la même période.
Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l’article L. 851-1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TITRE VII. – CONTENU DES DISPOSITIFS D’ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D’UNE AIDE
(Créé, D. n° 2005-1226, 29 sept. 2005, art. 1er)
Art. R. 871-1 (Créé, D. n° 2005-1226, 29 sept. 2005, art. 1er). – Les garanties mentionnées à l’article L. 871-1 ne peuvent comprendre :
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ;
2° Les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l’article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du
dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Art. R. 871-2 (Créé, D. n° 2005-1226, 29 sept. 2005, art. 1er). – I. – Les garanties mentionnées à l’article L. 871-1 comprennent la prise en charge :
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1° D’au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales
mentionnées à l’article L. 162-5 ;
2° D’au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6° et 7° de
l’article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ;
3° D’au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie pour les frais d’analyses ou de laboratoires prescrits par le
médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3.
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou
de leurs ayants droit, au sens du I de l’article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.
Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 et aux
prescriptions y afférentes.
II. – Les garanties mentionnées à l’article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale de la participation de l’assuré au sens du I de l’article L. 322-2 pour
au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas
échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des
finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 931-2-11 (Créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 1°). – Lorsqu’en application de l’article L. 931-6 l’autorité administrative compétente en matière
d’agrément consulte l’autorité compétente, au sens du 10° de l’article L. 933-2, cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations. À
sa demande, ce délai peut être prorogé d’un mois.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 931-10-3 (D. n° 96-294, 2 avr. 1996, art. 8 ; D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 4, I ; mod., D. n° 99-683, 3 août 1999, art. 12, IV ; rempl., D. n° 2004-487,
28 mai 2004, art. 2, I). – I. – La marge de solvabilité mentionnée à l’article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d’institutions de
prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l’article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais
d’acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d’établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l’emprunt, celui-ci n’est retenu dans la marge de solvabilité
que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d’un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d’années de sa durée.
(Al. créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 2°) Lorsque l’institution de prévoyance ou l’union n’est pas soumise à une surveillance complémentaire en
application de l’article L. 933-3 ou de l’article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
a) (Créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 2°) Les participations au sens du 2° de l’article L. 933-2 que l’institution ou l’union détient dans des
établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des établissements financiers ;
b) (Créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 2°) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l’institution ou l’union détient sur des
établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont
considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
(Al. créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 2°) Lorsqu’une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un
établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l’assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l’institution ou l’union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission de titres ou emprunts
subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu’à concurrence de 50 % de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité
disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée
déterminée n’est admise qu’à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de
l’article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l’article L. 951-1.
III. – Sur demande et justification de l’institution ou de l’union et avec l’accord de la commission de contrôle instituée par l’article L. 951-1 et des autorités de
contrôle des États membres de la Communauté européenne où l’institution ou l’union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être
constituée par les éléments suivants :
1. La moitié de la part restant à rembourser de l’emprunt pour fonds d’établissement ;
2. Les plus-values résultant d’une sous-estimation d’éléments d’actif, dans la mesure où ces plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel.
3. (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 1°, a) Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 et
R. 931-10-49, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l’article R. 931-10-21 ou
réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l’article R. 931-10-59.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l’alinéa précédent et au 2.
IV (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 1°, b) Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par
l’article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l’article R. 931-12-11, à hauteur de la
part de cotisation versée par l’institution ou l’union et non utilisée par le fonds.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 931-10-6 (D. n° 96-294, 2 avr. 1996, art. 8 ; D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 4, I ; mod., D. n° 99-683, 3 août 1999, art. 12, IV ; rempl., D. n° 2004-487,
28 mai 2004, art. 2, IV). – I. – La marge de solvabilité mentionnée à l’article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d’institutions de
prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l’article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des
frais d’acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d’établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l’emprunt, celui-ci n’est retenu dans la marge de solvabilité
que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d’un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d’années de sa durée.
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Code de la sécurité sociale
(Al. créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 3°) Lorsque l’institution de prévoyance ou l’union n’est pas soumise à une surveillance complémentaire en
application de l’article L. 933-3 ou de l’article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
a) (Créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 3°) Les participations au sens du 2° de l’article L. 933-2 que l’institution ou l’union détient dans des
établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des établissements financiers ;
b) (Créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 3°) Les créances et autres instruments financiers que l’institution ou l’union détient sur des établissements de
crédit, des entreprises d’investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des
fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
(Al. créé, D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 1er, 3°) Lorsqu’une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un
établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l’assainissement et la sauvegarde de
cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l’institution de prévoyance ou l’union
à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission de titres ou emprunts
subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu’à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en
compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n’est admise qu’à concurrence de 25 % de cette marge. Tout
remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l’article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission
de contrôle instituée par l’article L. 951-1.
III. – Sur demande et justification de l’institution ou de l’union et avec l’accord de la commission de contrôle instituée par l’article L. 951-1, la marge de
solvabilité peut également être constituée par :
1. La moitié de la part restant à rembourser de l’emprunt pour fonds d’établissement ;
2. Avec l’accord des autorités de contrôle des États membres de la Communauté européenne où l’institution ou l’union exerce son activité, les plus-values
pouvant résulter de la sous-estimation d’éléments d’actif et de la surestimation d’éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la
mesure où de telles plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel ;
3. Jusqu’au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de l’institution ou de l’union, mais n’excédant pas 25 % du montant le plus
faible de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l’excédent
estimé de l’institution ou de l’union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d’adhésion aux règlements ou contrats.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l’excédent annuel estimé ;
4 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 2°, a) Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 et
R. 931-10-49, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l’article R. 931-10-21 ou
réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l’article R. 931-10-59.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l’alinéa précédent et au 2.
IV (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 2°, b) Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par
l’article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l’article R. 931-12-11, à hauteur de la
part de cotisation versée par l’institution ou l’union et non utilisée par le fonds.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 931-10-9 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – La marge de solvabilité mentionnée à l’article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou
unions d’institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22
et 24 à 26 de l’article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d’acquisition non admise en représentation des
engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l’article R. 931-10-6 (Mots aj., D. n° 2005-1267,
7 oct. 2005, art. 1er, 4°) « en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article ». Toutefois, l’élément défini (Mots rempl., D. n° 20051146, 8 sept. 2005, art. 1er, 3°, a) « au 3 du III » de cet article n’est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième
alinéa de l’article R. 931-10-10.
(Al. créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 3°, b) Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des
éléments énumérés ci-dessus.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 931-10-21 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – En application des dispositions de l’article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article
prévues par l’article (Réf. rempl., D. n° 99-683, 3 août 1999, art. 12, VI) « R. 931-10-20 » et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les engagements
réglementés mentionnés à l’article R. 931-10-12 sont représentés par les actifs suivants :
A. – Valeurs mobilières et titres assimilés :
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l’un des États membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
ainsi que les titres émis par la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’article 1er de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations
émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne font partie ;
obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d’un État membre de l’OCDE ;
2° Obligations, parts de fonds communs de créances et titres participatifs (Mots rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, a) « négociés sur un marché
reconnu », autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ;
3° (Rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, b) Titres de créances négociables d’un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés
à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les États
membres de l’OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces États et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. ;
3° bis (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, c) Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l’article R. 931-10-35-1, et
émis par des personnes morales autres que les États membres de l’OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces États et dont des titres sont négociés
sur un marché reconnu ;
4° Actions des sociétés d’investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l’objet est limité à la gestion d’un portefeuille de
valeurs mentionnées aux 1°, 2° (Mots rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, d) « , 3° et 3° bis » du présent article, dans les conditions fixées par
l’article R. 931-10-35 ;
5° Actions et autres valeurs mobilières, (Mots rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, e) « négociées sur un marché reconnu », autres que celles
mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ;
6° Actions des entreprises d’assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de l’OCDE ;
7° Actions des entreprises d’assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ;
8° (Rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, f) Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres
subordonnés émis par des sociétés d’assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d’une institution de prévoyance et des mutuelles
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Code de la sécurité sociale
régies par le Code de la mutualité, ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de l’OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°,
3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 12° ;
9° (Rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, g) Parts des fonds communs de placement à risques régis par les sous-sections 7, 9 et 9-1 de la section 1
du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier.
10° Actions des sociétés d’investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9°, dans les
conditions fixées par l’article R. 931-10-35 ;
(Al. créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, h) Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des États
membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de
l’OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d’accès à ce
marché et d’admission aux négociations, et imposé le respect d’obligations de déclaration et de transparence.
B. – Actifs immobiliers :
11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l’un des États membres de l’OCDE ;
12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire
de l’un des États membres de l’OCDE, (Mots suppr., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, i) « ... » dans les conditions fixées par l’article R. 931-10-36 ;
C. – Prêts et dépôts :
13° Prêts obtenus ou garantis par les États membres de l’OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des États membres
de l’OCDE ;
14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de l’OCDE,
dans les conditions fixées par l’article R. 931-10-33 ;
15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
de l’un des États membres de l’OCDE, dans les conditions fixées par l’article R. 931-10-34 ;
16° Dépôts, dans les conditions fixées par l’article R. 931-10-37.
(Al. abr., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, j).
D (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 4°, k) Dispositions communes :
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
Lorsqu’un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l’article R. 931-10-48 et qu’il est lié à un titre ou à un groupe de titres de
même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l’instrument sont
assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre
d’opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l’article R. 931-10-59.
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l’acquisition de ces mêmes actifs.
Les actifs donnés en garantie d’un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis
en garantie d’opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à
hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l’article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
Les dispositions prévues aux 3° et 3° bis de l'article R. 931-10-21 du Code de la sécurité sociale et à l'article R. 931-10-35-1 du même code sont applicables
aux titres acquis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme et à
la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le Code de la sécurité sociale, art. 4)
Art. R. 931-10-22 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – (Al. mod., D. n° 99-683, 3 août 1999, art. 12, VII ; rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 5°, a)
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l’article R. 931-10-12, toutes
monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de
chacune des catégories d’actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à
l’article L. 951-1 :
1° 65 pour cent pour l’ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l’article R. 931-10-21 (Mots aj., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 5°, b) « et des
prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l’article R. 931-10-34 », dont 5 % au maximum pour l’ensemble formé par les actions d’entreprises d’assurance
ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l’article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article (Mots aj., D.
n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 5°, b) « et par les prêts mentionnés ci-dessus » ;
2° 40 pour cent pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° et 12° de l’article R. 931-10-21 ;
3° 10 pour cent pour l’ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l’article R. 931-10-21 (Mots aj., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 5°, c) « à
l’exception des prêts mentionnés au 1° ».
4° (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 5°, d) 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l’article
R. 931-10-21.
Art. R. 931-10-23 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – Rapportée au montant défini à l’article R. 931-10-22, la (Mots rempl., D. n° 99-683, 3 août 1999, art. 12, VII)
« valeur admise en représentation » des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle
instituée à l’article L. 951-1 :
1° (Rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 6°, a) 5 pour cent pour l’ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à
l’exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’article 1er de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Le ratio de droit commun de 5 pour cent peut atteindre 10 pour cent pour les titres d’un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l’ensemble des
émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 pour cent n’excède pas 40 pour cent du montant défini à l’article R. 931-10-22.
Pour l’application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés
d’investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu’elles respecteraient le présent
article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes.
2° 10 pour cent pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d’une même société immobilière ou foncière ;
3° (Rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 6°, b) 0,5 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° de l’article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au
troisième alinéa du 1° de l’article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
Pour l’application des dispositions du 6° de l’article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance ne peut affecter à
la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 pour cent des actions émises par une même société.
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Code de la sécurité sociale
Art. R. 931-10-30 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – Les institutions de prévoyance et les unions d’institutions de prévoyance peuvent représenter les
engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées (Mots rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 7°) « hors du territoire des
États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » par les éléments d’actif admis par les
législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des institutions de prévoyance ou de leurs unions résultent d’opérations en libre prestation de
services dans un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque
ou de l’engagement subordonne l’exercice de ces opérations à agrément.
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d’assurance cédantes desdits pays peuvent être
représentés dans les mêmes conditions.
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Art. R. 931-10-34 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – 1° (Rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 8°, a) Les prêts mentionnés au 15° de l’article R. 931-1021 doivent avoir une durée totale d’au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance n’appartenant pas au même groupe que le
prêteur ou l’emprunteur et agréés par l’un des États membres de la Communauté européenne ou par l’un des États parties à l’accord sur l’Espace
économique européen ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l’article R. 931-10-39, dans la limite de 75 pour cent du montant
nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre
de consolidation ou d’établissement des comptes combinés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 931-34.
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l’emprunteur est soit une société dont l’un des États membres de l’OCDE ou un de ses
établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier
alinéa du A de l’article R. 931-10-21 ;
2° Les créances représentatives de prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l’objet d’un cautionnement
en espèces ou d’une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés par l’un des (Mots rempl., D. n° 2005-1146,
8 sept. 2005, art. 1er, 8°, b) « États membres de la Communauté européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » ou d’un
nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l’article R. 931-10-38.
Art. R. 931-10-35 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – En application des dispositions des 4° et 10° de l’article R. 931-10-21, les institutions de prévoyance et
les unions d’institutions de prévoyance sont autorisées à détenir les actions des sociétés d’investissement à capital variable et les parts des fonds communs
de placement (Mots rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 9°) « régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
Code monétaire et financier » ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d’investissement à capital variable et les parts des fonds
communs de placement régis par les réglementations des autres (Mots rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 9°) « États membres de la Communauté
européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen », pour autant que ces règles soient conformes à la directive 85/611/CEE
du 20 décembre 1985 concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Art. R. 931-10-35-1 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 10°). – Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 3 bis de l’article R. 931-10-21
doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Provenir d’une émission au moins égale à 30 millions d’euros ;
b) Être valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l’institution de prévoyance ou l’union d’institutions
de prévoyance détentrice des bons ;
c) Faire sur cette base l’objet d’un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l’émetteur ou d’un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec
le cours publié, c’est-à-dire prenant en compte la variation de taux d’intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
Les dispositions prévues aux 3° et 3° bis de l'article R. 931-10-21 du Code de la sécurité sociale et à l'article R. 931-10-35-1 du même code sont applicables
aux titres acquis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme et à
la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale, art. 4)
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Art. R. 931-10-37 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières
doivent faire l’objet soit d’une inscription en compte, ou d’un dépôt, auprès d’un intermédiaire habilité, soit d’une inscription nominative dans les comptes de
l’organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République
française.
(Al. rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 11°) Les comptes de dépôt visés au 16° de l’article R. 931-10-21 doivent être ouverts auprès d’un
établissement de crédit agréé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Leur
terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l’institution de prévoyance ou de l’union
d’institutions de prévoyance et ne peuvent être débités qu’avec l’accord d’un dirigeant de l’institution ou de l’union ou encore d’une personne désignée par
celui-ci à cet effet.
Les dispositions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 931-10-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépôts
constitués à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme et à la
comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale, art. 4).
Art. R. 931-10-38 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l’article R. 931-10-25 est constituée par le
nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3° (Mots aj., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 12°, a) « , 3° bis », 4°, 5°, 10° et 12° de l’article R. 931-10-21.
(Phrase aj., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 12°, b) « Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l’article L. 431-4 du Code monétaire et
financier ».
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l’article R. 931-10-42. Pour l’estimation des valeurs mentionnées au 1°
de l’article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.
À la demande d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée à l’article L. 951-1 peut, par
dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l’article R. 93110-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de
crédit, dès lors que la nature et la forme de l’engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
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Art. R. 931-10-40 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – I (Numérotation créée, D. n° 99-625, 15 juill. 1999, art. 2). – Les valeurs amortissables énumérées aux 1°,
2° (Mots rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 13°, a) « , 3° et 3° bis » de l’article R. 931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds
communs de (Mot rempl., D. n° 98-219, 27 mars 1998, art. 2, V) « créances » et les titres participatifs, sont (Mot rempl., D. n° 98-219, 27 mars 1998, art. 2, V)
« inscrits » à leur prix d’achat à la date d’acquisition.
(Al. créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 13°, b) Lorsqu’un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l’article R. 931-10-49 et
qu’il est lié à l’achat d’un titre ou d’un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l’instrument est prise en compte dans le prix d’achat de ce
titre ou de ce groupe de titres.
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Code de la sécurité sociale
Lorsque le prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lorsque le prix d’achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres.
L’institution ou l’union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier (Année rempl., D. n° 98-219,
27 mars 1998, art. 2, V) « 1999 ». Le choix ainsi effectué par l’institution ou l’union s’applique à l’ensemble des titres acquis avant cette date.
Le prix d’achat et le prix de remboursement s’entendent hors intérêt couru.
Lors de l’arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
produits mentionnés aux (Mots rempl., D. n° 99-625, 15 juill. 1999, art. 1er) « deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus », et la valeur de réalisation des titres
correspondants évaluée conformément à l’article R. 931-10-42, ne font pas l’objet d’une provision.
Néanmoins, lorsqu’il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour
le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l’inventaire.
II (Créé, D. n° 99-625, 15 juill. 1999, art. 3 ; rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 13°, c) Le I s’applique également aux obligations indexées sur le niveau
général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un État, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A
de l’article R. 931-10-21 ou dont le débiteur est un établissement public national de l’un des États membres de la Communauté européenne ou l’un des États
membres parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d’achat d’une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est
le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l’indice des prix de référence à la date d’acquisition et ce même indice à la date
d’émission.
À chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l’indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l’achat, est enregistré en
produits ou en charges.
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d’une provision pour dépréciation
si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne
peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d’une part, leur valeur de marché et, d’autre part, leur valeur calculée sur la base des
prévisions d’évolution de l’indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, des
finances et de l’industrie en application de l’article R. 332-19 du Code des assurances.
La méthode de comptabilisation définie au II de l'article R. 931-10-40 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable dès le premier arrêté comptable
suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date.
Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le
calcul de la provision pour participation des membres participants aux bénéfices (D. n° 2005-1146, 8 septembre 2005 relatif à l'utilisation des instruments
financiers à terme et à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité
sociale, art. 5).
Art. R. 931-10-41 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – À l’exception des valeurs inscrites comme il est dit à l’article R. 931-10-40, les actifs mentionnés à
l’article R. 931-10-22 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d’achat ou de revient dans les conditions ciaprès :
a) (Rempl., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 14°) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d’achat.
Lorsqu’un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l’article R. 931-10-49 et qu’il est lié à l’achat d’un titre ou d’un groupe de titres
de même nature, la valeur de réalisation de l’instrument est prise en compte dans le prix d’achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d’achat s’entend
hors intérêt couru ;
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d’une bourse de valeurs d’un État membre de l’OCDE
sont retenus pour leur prix d’achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle instituée à l’article L. 951-1,
pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l’article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le
prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d’amélioration, à l’exclusion des travaux d’entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d’après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, sont déduits, s’il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu’il y a
lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance qui, au bilan du
dernier exercice clos avant le 1er janvier (Année rempl., D. n° 98-219, 27 mars 1998, art. 2, V et VI) « 1999 », constataient les dépréciations, même lorsque
celles-ci n’avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu’au dernier exercice clos avant le 1er janvier (Année
rempl., D. n° 98-219, 27 mars 1998, art. 2, V et VI) « 2005 » ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à la commission de contrôle
instituée à l’article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
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Art. R. 931-10-42-1 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 15°). – La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles
R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est :
a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l’article R. 931-10-21, la valeur de la
dernière cotation ;
b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n’appartenant pas à un même groupe au sens
de l’article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l’institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de la commission de contrôle
mentionnée à l’article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou, sur accord
de la commission de contrôle, des organismes spécialisés.
Art. R. 931-10-43 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – I. – Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d’un même ordre d’achat
ou au cours d’un même exercice, la détermination du prix unitaire d’achat de chacun de ces titres peut s’effectuer au prix d’achat unitaire pondéré.
Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier (Année rempl., D. n° 98-219, 27 mars 1998, art. 2, V et VI) « 1999 »,
déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d’origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant
dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre
(Année rempl., D. n° 98-219, 27 mars 1998, art. 2, V et VI) « 1998 ». Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est
égal au prix unitaire moyen pondéré de l’ensemble de ces titres calculé à cette même date.
II. – Lorsque des placements détenus par l’institution ou l’union et évalués conformément à l’article R. 931-10-40 ou à l’article R. 931-10-41 changent de
destination et sont affectés en représentation d’engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l’article R. 931-10-27, ils sont inscrits au
bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable
antérieure est constatée en compte de résultat.
De même, la variation de valeur, d’un exercice à l’autre, des placements affectés en représentation d’engagements à capital variable, telle qu’elle résulte de
l’application des règles d’évaluation prévues par l’article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat.
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Code de la sécurité sociale
III. – Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que (Unité monétaire d’origine rempl., D. n° 2005-1146,
8 sept. 2005, art. 1er, 16°) « l’euro » (Mots aj., D. n° 98-219, 27 mars 1998, art. 2, III) « en application des dispositions de l’article R. 931-11-7 » sont évalués dans
cette même devise pour l’application de l’article R. 931-10-42.
IV. – La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l’ensemble des différences de conversion actif et passif.
Art. R. 931-10-44 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 3). – La commission de contrôle instituée à l’article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la
valeur de tout ou partie de l’actif d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et
actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire (Mots aj., D. n° 20051146, 8 sept. 2005, art. 1er, 17°, a) « , ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions ».
Cette expertise peut être également demandée à la commission par les institutions ou unions.
La valeur résultant de l’expertise doit figurer dans l’évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l’article R. 931-10-42 (Mots aj., D. n° 20051146, 8 sept. 2005, art. 1er, 17°, b) « et R. 931-10-42-1 ». Elle peut également être inscrite à l’actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque
cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d’achat mentionné à l’article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur
comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
Les frais de l’expertise sont à la charge de l’institution de prévoyance ou de l’union d’institutions de prévoyance.
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Sous-section 9. – Instruments financiers à terme
(Créée, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2)
Art. R. 931-10-48 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de
l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute
l’opération les conditions suivantes :
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d’échéance ou d’exercice de cet
instrument ;
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel
de cet instrument ;
c) Pour les contrats d’échange, le sous-jacent visé au b est celui que l’entreprise s’engage à échanger ;
d) L’instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l’entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de
placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
Art. R. 931-10-49 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme en
anticipation de placement si sont remplies durant toute l’opération les conditions suivantes :
a) L’institution ou l’union détient ou recevra avant la date d’échéance ou d’exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant
notionnel de l’instrument. Lorsque l’instrument financier à terme n’emporte pour l’entreprise aucune obligation financière exigible à la date d’exercice ou
ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
b) L’opération a pour objet de diminuer l’aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l’institution ou union.
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d’investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés
aux 4° et 10° de l’article R. 931-10-21 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires, définie par l’Autorité des marchés financiers.
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l’opération à terme doivent être intégralement garanties
dans les conditions prévues à l’article R. 931-10-59.
Art. R. 931-10-50 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou
de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l’opération les conditions suivantes :
a) L’emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
b) Pour les contrats d’échange, le sous-jacent visé au a est celui que l’institution de prévoyance ou union s’engage à échanger ;
c) L’emprunt contracté ou la dette émise par l’institution de prévoyance ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
d) L’instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l’institution ou union.
Art. R. 931-10-51 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 951-1, une
institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d’instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-1050. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l’objet d’une
analyse détaillée dans le rapport prévu à l’article R. 931-43.
Art. R. 931-10-52 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d’option que dans les
cas suivants :
a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 ;
b) Vendre une option lorsque l’institution ou l’union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d’exercice ;
c) Vendre une option d’achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l’exclusion de tout placement à détenir comme de toute
anticipation de placement.
Art. R. 931-10-53 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Les modalités d’enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles
R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable.
Art. R. 931-10-54 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l’article
L. 951-1, notamment au regard d’une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l’ensemble des
instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l’ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier
alinéa de l’article R. 931-10-22.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d’une même contrepartie s’il existe entre les
parties à l’opération une convention-cadre mentionnée à l’article R. 931-10-59.
Art. R. 931-10-55 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l’article
L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d’actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l’article R. 931-10-21 et qui font l’objet
d’opérations d’anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l’article
R. 931-10-22.
Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l’objet d’opérations d’anticipation de placement ne peut excéder
5 % de la base de dispersion.
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Code de la sécurité sociale
Lorsque l’instrument financier à terme n’emporte pour l’institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d’exercice ou
ultérieurement, les limitations du présent article ne s’appliquent pas.
Art. R. 931-10-56 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Une institution ou union ne peut souscrire d’instruments financiers à terme que :
1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l’article R. 931-10-21 ;
2. De gré à gré, auprès :
a) Des établissements de crédit et entreprises d’investissement ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de la Communauté
européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
b) Des organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier ;
c) Des établissements de crédit ou entreprises d’investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la
commission bancaire ;
d) D’entreprises d’assurance, de réassurance ou d’autres organismes, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 951-1.
Art. R. 931-10-57 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – La somme des valeurs de réalisation positives de l’ensemble des contrats conclus avec une
même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l’article R. 931-10-34 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de
l’article R. 931-10-23.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un
même organisme, s’il existe entre les parties à l’opération une convention-cadre conforme à l’article R. 931-10-59.
Art. R. 931-10-58 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à
gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l’article R. 931-10-34 ne peut excéder 0,5 % de la base de
dispersion définie au premier alinéa de l’article R. 931-10-22.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un
même organisme s’il existe entre les parties à l’opération une convention-cadre mentionnée à l’article R. 931-10-59.
Art. R. 931-10-59 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – Les montants prévus aux articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 sont calculés net de la valeur des
garanties reçues en application d’une convention-cadre admissible.
Est admissible une convention-cadre qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
a) Elle respecte les principes généraux d’une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d’espèces, de valeurs mentionnées au 1° du
A de l’article R. 931-10-21, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 4° de cet article dont le
portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d’insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en œuvre des modalités
de résiliation, d’évaluation et de compensation, en application notamment de l’article L. 431-7 du Code monétaire et financier.
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. R. 931-10-60 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – La commission de contrôle mentionnée à l’article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées
à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
a) Dans lesquels, d’une part, l’entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l’article R. 931-10-22 et
dans lesquels, d’autre part, le groupe auquel appartient l’institution ou l’union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
b) Ou bien dans lesquels l’institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
Les dispositions du présent article s’appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 4° et 10° de l’article R. 931-10-21. Elles ne s’appliquent pas aux
actifs mis en représentation de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l’institution ou l’union n’assume pas le risque de
placement.
Art. R. 931-10-61 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 2). – L’institution de prévoyance ou l’union utilisant des instruments financiers à terme effectue, au
moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l’impact sur celle-ci de ses
opérations sur instruments financiers à terme.
Ces projections sont établies pour les échéances d’un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu’à l’échéance maximale des instruments
financiers à terme utilisés, en distinguant l’impact des opérations qui n’emportent aucune obligation pour l’institution ou l’union.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 931-11-7 (Créé, D. n° 98-219, 27 mars 1998, art. 1er ; mod., D. n° 99-1223, 31 déc. 1999, art. 1er ; D. n° 99-1221, 31 déc. 1999, art. 1er). – Les documents
comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et
les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en (Mots rempl., D. n° 2005-1146,
8 sept. 2005, art. 1er, 18°) « euros ».
Les comptes annuels sont établis en francs français (Mots aj., D. n° 99-1223, 31 déc. 1999, art. 1er et D. n° 99-1221, 31 déc. 1999, art. 1er) « ou en unité euro ».
Pour l’établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français (Mots aj., D. n° 99-1223, 31 déc. 1999, art. 1er et D.
n° 99-1221, 31 déc. 1999, art. 1er) « ou en unité euro » d’après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date
antérieure la plus proche.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SECTION XIII. – CONTROLE INTERNE
(Créée, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 3)
Art. R. 931-43 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 3). – L’institution ou l’union est tenue de disposer en permanence d’un contrôle interne de la gestion de
ses placements.
Le conseil d’administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des
actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l’évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des
actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l’appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
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Code de la sécurité sociale
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées
d’effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l’information ; procédures internes de
contrôle ; audit interne ;
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégorie, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l’article L. 931-13-1.
Art. R. 931-44 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 3). – Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles
R. 931-10-48 à R. 931-10-51 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur
les opérations à venir.
Art. R. 931-45 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 3). – Lorsqu’elle se propose d’utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme,
l’institution de prévoyance ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la
politique de placement mentionné à l’article R. 931-43 après son approbation par le conseil d’administration.
Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent
décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45 (D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005 relatif à l'utilisation des instruments
financiers à terme et à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité
sociale, art. 6).
Art. R. 931-46 (Créé, D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 3). – L’institution de prévoyance ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux
articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance
par échéance.
Le système de suivi doit permettre :
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l’article R. 931-44 ;
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l’accomplissement des dispositions du
présent article.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 932-2-3 (Créé à compter du 1er déc. 2005, D. n° 2005-1450, 25 nov. 2005, art. 4 et 6). – Pour l’application de l’article L. 932-15-1, l’institution de
prévoyance ou l’union communique au membre participant les informations suivantes :
1° Les modalités de conclusion du contrat ou d’adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.
2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l’institution de prévoyance ou l’union ainsi que le caractère commercial de l’appel sont indiqués
sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son
identité et son lien avec l’institution de prévoyance ou l’union.
Sous réserve de l’accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l’article L. 932-15-1 peuvent lui être
communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
En outre, l’institution de prévoyance ou l’union est tenue de fournir l’ensemble des informations mentionnées au III de l’article L. 932-15-1 lorsqu’elle remplit
ses obligations en vertu de l’article L. 121-20-11 du Code de la consommation.
Art. R. 932-2-4 (Créé à compter du 1er déc. 2005, D. n° 2005-1450, 25 nov. 2005, art. 4 et 6). – L’absence matérielle des éléments d’information prévus au III de
l’article L. 932-15-1 est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SECTION III. – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX OPERATIONS DEPENDANT DE LA DUREE DE LA VIE HUMAINE ET AUX OPERATIONS DE
CAPITALISATION
Art. R. 932-3-1 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 5). – Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions
du second alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3° (Mots aj., D. n° 2005-1146, 8 sept. 2005, art. 1er, 19°) « , 3° bis », 4°, 5°, 6° et 10° de l’article R. 931-10-21 du présent code ;
2° Dans les conditions fixées à l’article R. 131-3 du Code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l’article R. 931-10-21 du présent code ;
3° (Créé, D. n° 99-683, 3 août 1999, art. 11, I) Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l’article R. 931-10-21.
Le bulletin d’adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans
ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d’adhésion ou du contrat.
(Phrase créée, D. n° 99-683, 3 août 1999, art. 11, II) « La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 % ».
Le bulletin d’adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de
même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d’adhésion ou au contrat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 932-4-4 (D. n° 96-800, 9 sept. 1996, art. 5). – Les opérations prévues à l’article L. 932-24 comportent la constitution d’une provision technique spéciale, à
laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à
l’actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
(Al. abr., D. n° 2005-1712, 28 déc. 2005, art. 1er).
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d’au moins 85 % de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à
l’article L. 932-24.
Les valeurs mobilières figurant à l’actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la
section 10 du chapitre Ier du présent titre.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. R. 933-2 (Créé, D. n° 2005-245, 14 mars 2005, art. 1er). – Les institutions et unions d’institutions de prévoyance mentionnées à l’article R. 933-1 doivent
présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l’article R. 933-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés
établis conformément aux dispositions de l’article L. 931-34. (Phrase aj., D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 2, 1°) « Toutefois, lorsque ces institutions de
prévoyance ou unions sont des organismes participants d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement financier,
elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux articles R. 933-9 et R. 933-10 ».
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Code de la sécurité sociale
Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une
union s’il s’agit d’une institution ou d’une union apparentée à une autre institution ou union participante agréée en France et si cette institution ou union
apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l’institution ou de l’union participante.
La commission de contrôle mentionnée à l’article L. 951-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s’il s’agit
d’un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d’assurance qui ont leur siège
social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l’autorité compétente de cet
État pour lui attribuer l’exercice de la surveillance complémentaire.
Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s’assure au préalable que les éléments admissibles pour la
marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
Lorsqu’elle vérifie le calcul de la solvabilité d’une institution ou d’une union, la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 951-1 peut prendre en
compte l’évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d’un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un
autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de l’institution ou union concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires au
rétablissement d’une solvabilité ajustée positive.
Art. R. 933-3 (Créé, D. n° 2005-245, 14 mars 2005, art. 1er). – La solvabilité ajustée d’une institution ou d’une union participante est la différence entre les
éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de
l’article L. 931-34 et l’exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la
surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l’institution ou l’union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en
compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9. Toutefois, des éléments admissibles,
notamment les plus-values latentes et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l’institution ou de l’union
participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. (Phrase aj., D. n° 2005-1267, 7 oct. 2005, art. 2, 2°) « En outre, sont déduits les participations,
créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des établissements
financiers, et mentionnés au I de l’article R. 931-10-3 ».
L’exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
1. Pour une institution de prévoyance ou union, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4,
R. 931-10-7 et R. 931-10-10 ;
2. Pour une mutuelle ou union relevant du livre II du Code de la mutualité, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux
articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16 et R. 212-19 de ce même code ;
3. Pour une entreprise d’assurance agréée en France et soumise au contrôle de l’État en application de l’article L. 310-1 du Code des assurances, elle
correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 de ce même
code ;
4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité
calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui
serait résulté de l’application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
5. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d’une société