LA CEMAC et les Négociations du Cycle de Doha
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LA CEMAC et les Négociations du Cycle de Doha
LA CEMAC et les Négociations du Cycle de Doha: Solutions envisageables pour mitiger les effets négatifs de la réduction des engagements en faveur de la zone CEMAC 1 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION .......................................................................................................................... 4 I. DISPOSITIONS JURIDIQUES PERTINENTES DE L’OMC ET DEFINITIONS ............................... 6 1.1. les engagements tarifaires et leurs renégociations .......................................................... 6 1.2 Les Accords Commerciaux Régionaux et l’OMC ........................................................... 7 II. LA RENEGOCIATION SELON L’ARTICLE XXVIII DU GATT ................................................ 8 2.1. Types de renégotiations: Ouverture de saison, Circonstances exceptionnelles et Renégociations reservées ....................................................................................................... 8 2.1.a. Les négociations triennales ...................................................................................... 9 2.1.b. Les négotiations en cas de circonstances exceptionnelles ..................................... 10 2.1.c. Les renégotiations reservées .................................................................................. 10 2.2 Les conditions de fond et procédure selon l’ Article XXVIII du GATT ...................... 11 2.2.a Conduite à tenir par le Membre initiant une action en vue de modifier ou retirer une concession.................................................................................................................. 11 2.2. Comment se détermine la qualité de Membres ayant un « intérêt comme principal fournisseur ou d’un intérêt substantiel »?........................................................................ 12 2.2.b. i. Qui peut réclamer des droits de négociateur primitif (DNP)? .......................... 12 2.2.b.ii. i Qui peut réclamer un intérêt comme fournisseur principal et un intérêt substantiel??..................................................................................................................... 13 2.1.c Q Conduite à tenir par un Membre désireux de modifier ou de retirer une concession à la fin des renégociations ............................................................................. 14 2.2 Autres questions ............................................................................................................. 15 2.2.a Compensation et Mesures de retorsion ................................................................... 15 2.2.b Nécessité de Confidentialité .................................................................................... 15 2.2.c. Droit des membres de modifier ou de renoncer à leurs concessions ..................... 15 2.3 A Argument juridique d’appui aux pays de la CEMAC dans les renégociations prévues à l’article XXVIII du GATT ................................................................................................ 16 2.4 Conclusions partielles .................................................................................................... 17 III. DEROGATION PREVUE A L’ARTICLE IX DE L’ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ....................................................................... 17 3.1 Exemples de précédentes dérogations accordées à des Membres de l’OMC conformément à l’article IX en matière d’exemption vis-à-vis de leurs engagements ........ 19 3.1.a. Hongrie – Subventions sur les exportations agricoles .......................................... 19 3.1.b. La République Albanaise – dérogation sur son obligation de réduire graduellement les tarifs douaniers pour un nombre important de produits .................... 20 3.1.c. Cote d’Ivoire– dérogation de l’Accord de l’OMC relatif aux valeurs minimales conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT 1994 .............. 20 3.2 Procédures suivies dans la recherche d’un accord sur l’adoption d’une dérogation ..... 21 3.3 Raisons et objectifs spécifiques justifiant une dérogation ............................................. 23 3.3.a. Echantillons des raisons empêchant les pays de la CEMAC d’atteindre leurs objectifs au moyen des mesures compatibles avec leurs obligations. .............................. 24 2 3.3.b. Objectifs spécifiques poursuivis ............................................................................. 25 3.4 AUTRES ARGUMENTS .......................................................................................................... 25 3.4.1 Pourquoi le Gabon ne devrait-il pas appliquer la formule de réduction? Arguments juridiques? ..................................................................................................... 26 3.4.1.a.L’argument du paragraphe 50 de la Declaration de Doha ................................. 26 3.4.1.b L’argument de l’article XXVIII bis du GATT....................................................... 27 3.4.2 Pourquoi le Gabon ne devrait-il appliquer la formule de réduction? L’argument Moral ................................................................................................................................ 28 3.4.3 Pourquoi le Gabon ne devrait-il appliquer la formule de réduction? L’argument économique....................................................................................................................... 28 3.4.3 Argument juridique en appui aux renégociations et à une dérogation en faveur du Gabon .......................................................................................................................................... 29 3.5 Conclusions partielles .................................................................................................... 31 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .................................................................................. 31 ANNEXE I.................................................................................................................................. 33 ANNEXE II ................................................................................................................................ 36 APPENDICE A ........................................................................................................................... 43 APPENDICE B ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. APPENDICE C ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3 Introduction La Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC))1 – connue antérieurement comme UDEAC - Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale – est une union monétaire et douanière créée en mars 1994 entre la République centrafricaine, les Républiques du Cameroun, du Tchad, du Congo (Brazzaville), de Guinée Equatoriale et le Gabon. Comme toute union douanière, la CEMAC préconise l’harmonisation des politiques commerciales vis-à-vis de l’extérieur et la mise en œuvre du tarif extérieur commun (TEC) par ses pays membres. En 1994, année où s’achevait le cycle d’Uruguay et se créait l’Organisation Mondiale du commerce (OMC), le processus de réforme était encore en cours dans la zone CEMAC et les Etats membres de ladite Communauté prirent individuellement des engagements multilatéraux. Par conséquent, leurs engagements en termes de produits agricoles et non agricoles (AMNA)2 divergeaient fortement en matière d’obligations de tarifs douaniers moyens. Ces engagements diffèrent également en matière de consolidation tarifaire. Les engagements pris par les pays de la CEMAC dans le cadre du Cycle d’Uruguay ainsi que les tarifs qu’ils appliquent actuellement sont proposés dans le Tableau I ci-dessous. 1 La République Centrafricaine, les Républiques Gabonaise, du Cameroun, du Tchad, du Congo, et de Guinée. Les produits relevant de l'AMNA sont tous les produits non visés par l'Accord sur l'agriculture. En d'autres termes, il s'agit des produits des industries manufacturières, des combustibles et des produits des industries extractives, du poisson et des produits à base de poissons, ainsi que des produits forestiers. Ces produits sont parfois dénommés produits industriels ou produits manufacturés. 2 4 Profil moyen de la consolidation finale dans la CEMAC, 2006 Produits industriels Portée de la Droit consolidation a/ consolidé moyen b/ Produits agricoles Portée de la Droit consolidation a/ consolidé moyen b/ Droit appliqué moyen Droit appliqué moyen Cameroun 0,1 57,5 17,5 100 80,0 22,0 100 30,0 22,0 Congo 3,2 15,2 17,5 100 60,0 22,0 Gabon 100 15,5 17,5 100 30,0 22,0 RCA 55,6 37,9 17,5 100 80,0 22,0 Tchad 0,2 75,4 17,5 a/ nombre de lignes consolidées à l’OMC par rapport au nombre de lignes tarifaires totales b/ moyenne des droits consolidés (la moyenne n’est calculée que sur l’ensemble des lignes consolidées). NB: le nombre de lignes du SH à 6 chiffres de la CEMAC est de 4530 pour les produits industriels et 684 pour les produits agricoles. Source: ILEAP, Les négociations de Doha Round et le tarif douanier: Evaluation pour la CEMAC, Final Report, April 2007 En raison du manque de coordination, les pays de la CEMAC sont aujourd’hui confrontés à deux grands problèmes. D’abord, le TEC de la CEMAC exige de ses membres l’application de droits de douane plus élevés que ceux en vigueur par le Congo, le Gabon et la RCA concernant les produits non agricoles. Depuis l’entrée en vigueur du TEC de la CEMAC, les droits de douane de la Nation la plus favorisée (NPF) appliqués dans ces pays sont allés au-delà des taux convenus. Cela signifie que ces pays agissent actuellement en violation de leurs engagements vis-à-vis du Cycle d’Uruguay. Si le taux de violation de ces obligations au Congo est seulement de l’ordre de 0,07% et de tout juste 0,02% de leurs lignes tarifaires en RCA, le cas du Gabon est plus grave. En effet, 45,14% des lignes tarifaires de ce pays en termes de produits non-agricoles sont au-dessus de leurs engagements. Une situation qui pose un problème sérieux pour le Gabon, qui pourrait l’exposer à des sanctions juridiques et diplomatiques dans le cadre de l’Organe de Règlement des Différents (ORD) de l’OMC. Ensuite, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de Doha en cours, les membres de l’OMC sont appelés à réduire leurs tarifs douaniers sur les produits agricoles et non agricoles. Si la RCA et le Tchad3 sont exemptés des obligations de réduction sur ces produits de par leur classement de PMA4, les autres pays de la CEMAC en revanche, sont tous tenus de respecter ces obligations. Or il s’agit là d’une situation qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’ensemble de la région S’agissant des négociations sur l’agriculture, le Cameroun, le Congo et le Gabon5 doivent prendre des engagements destinés à réduire de façon substantielle leurs droits de douane moyens, avec d’importantes implications sur le TEC de la CEMAC. Une récente étude6 sur 3 4 La Guinée Equatoriale est un PMA mais n’est pas encore membre de l’OMC. Les Pays moins Avancés (PMA) sont exemptés de réduction des tarifs douaniers aussi bien dans le cadre des négociations agricoles que de l’AMNA, même s’ils sont encouragés à augmenter le nombre de leurs produits consolidés. 5 Les pays en Développement devront abaisser leurs tarifs douaniers en fonction d’une formule étagée, avec différents seuils et le coefficient pour chaque niveau est encore en négociation. 6 ILEAP, Les négociations de Doha Round et le tarif douanier: Evaluation pour la CEMAC, Final Report, April 2007, p. 22 5 l’analyse des éventuels effets de telles réductions a démontré que, dans le cas de figure le moins ambitieux, les engagements du Congo pourrait déboucher sur une réduction du tarif moyen de l’ordre de 15,1% des tarifs douaniers moyens sur l’agriculture. Dans le second cas de figure, le plus ambitieux, cette réduction pourrait s’élever à 54,9%. De même, dans le cadre des négociations non-agricoles, le Gabon7 doit appliquer la formule de réduction conformément au Paragraphe 8 de l’Annexe B du Paquet de Juillet (ci-annexé). Cela impliquerait une réduction tarifaire oscillant entre 43,4 et 51,5% de ses droits de douane moyens, avec des conséquences graves sur le TEC de la CEMAC8 Selon cette hypothèse, tous les pays de la zone CEMAC seraient de fait soumis a une forte baisse des tarifs en vigueur. Ce qui signifierait : • • ne pas tenir la promesse faite aux PMA de la CEMAC dans le cadre du Programme Développement de Doha (PDD) – à savoir qu’ils ne seraient tenus de faire aucune réduction, et ; imposer des baisses plus fortes que celles préalablement préconisées pour les pays en développement de la CEMAC. Le but de la présente note est de proposer d’éventuelles solutions juridiques envisageables pour la zone CEMAC afin qu’elle puisse résoudre ses problèmes actuels vis-à-vis de l’OMC. Elle est structurée en trois parties principales. La première explique certaines dispositions juridiques pertinentes de l’OMC sur les engagements tarifaires, les renégociations des échéances des concessions et l’intégration régionale. La deuxième propose l’Article XXVIII du GATT comme meilleure solution existante pour les pays de la CEMAC et explique les règles de fond et de procédure dudit article. Une autre solution éventuelle (Article IX de l’Acte Final) est proposée dans la troisième partie. La note propose également une troisième solution, celle des Economies faibles et vulnérables. Toutefois, cette option est proposée en annexe I en raison de l’incertitude qui plane autour de cette solution - les critères d’identification de ces pays et le traitement qu’il convient de leur accorder étant encore en cours de négociation. I. Dispositions juridiques pertinentes et Définitions de l’OMC 1.1. Les engagements tarifaires et leurs renégociations Dans le cadre des négociations du Cycle d’Uruguay, chaque gouvernement Membre a contracté des engagements spécifiques qui sont tous consignés dans des documents appelés « listes des concessions ». En ce qui concerne le commerce des marchandises dans son ensemble, celles-ci consistent généralement dans des taux de droits maximaux, au-dessus desquels un Membre ne peut appliquer des tarifs douaniers, et sont souvent connus sous l’appellation « taux consolidés » ou « consolidations » (Article II du GATT)9. Cependant, les 7 Le Cameroun et le Congo, qui ont une consolidation tarifaire, respectivement, de 0,1 et 3,2 %, tombent sous les dispositions du Paragraphe 6 of Annexe B du Paquet de Juillet (ci-joint) qui stipule: “les participants pour lesquels la portée des consolidations pour les lignes tarifaires concernant les produits non agricoles est inférieure à [35] % seraient exemptés des réductions tarifaires utilisant la formule”). 8 Ibid. 9 Paragraphe 1. (a) de l’Article II de l’Accord Général sur les Tarifs et le Commerce (GATT) (ci-après : GATT) stipule: « Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un 6 taux en vigueur, ceux qui sont effectivement appliqués, sont parfois inférieurs aux taux consolidés. Dans le cas des produits agricoles, ces concessions et engagements sont aussi liés aux contingents tarifaires moyens, aux limitations des subventions à l’exportation et à une certaines formes d’appui locaux. Engagements et droits de douane consolidés représentaient la base historique du GATT et ses principes fondamentaux sous-tendaient l’ensemble des règles et disciplines qui constituent aujourd’hui le système commercial multilatéral. Le respect, par un membre, de ces engagements ainsi que des procédures y relatives, le non dépassement des taux consolidés de la liste convenue, sont autant de preuves concrètes de son appartenance au système et la confirmation vis-à-vis des autres Membres de sa crédibilité en tant que partenaire commercial. Toutefois, les Membres désireux d’élever leurs tarifs douaniers au-dessus des taux consolidés y sont autorisés via la renégociation des engagements qu’ils entendent modifier et ce, avec les pays spécifiquement concernés. (Article XXVIII du GATT). Ceci devrait donner lieu à une compensation aux pertes commerciales de leurs partenaires commerciaux 1.2 Les Accords commerciaux régionaux et l’OMC Une règle essentielle du système commercial multilatéral est que les réductions des barrières au commerce doivent s’appliquer, sur la base du principe de la Nation la plus favorisée, à tous les membres de l’OMC. Ce qui signifie qu’aucun membre de l’Organisation ne doit faire l’objet de discrimination en raison du régime commercial d’un autre membre. Cependant, les Accords commerciaux régionaux (ACR) constituent une importante exception à cette règle car dans ces Accords, les réductions des barrières commerciales n’engagent que les parties signataires. Il existe deux principaux types d’accords commerciaux régionaux prévus par l’OMC : les unions douanières et les zones de libre échange. Une union douanière est une zone de libre échange ayant un tarif extérieur commun. Les pays participants définissent une politique commerciale extérieure commune. Contrairement à l’union douanière, les membres d’une zone de libre échange ne partagent pas les mêmes politiques vis-à-vis des non-membres, ce qui implique des contingents et des droits de douanes différents. Pour éviter l’évasion, ((à travers la réexportation), les pays recourent au système de certification de l’origine plus communément connues comme règles d’origine. Les unions douanières et les accords commerciaux régionaux sont prévus à l’Article XXIV de l’Accord Général sur les tarifs et le Commerce (GATT), pour ce qui est du commerce des marchandises,10 et dans la Clause d’habilitation. Alors que l’Article XXIV du GATT établit traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord ». 10 En ce qui concerne le commerce des services dans les ACR, les dispositions pertinentes sont stipulées à l’Article V de l’Accord Général sur le Commerce des Services (ADCS). 7 plusieurs préalables aux membres désireux de créer une zone de libre échange ou une union douanière, la Clause d’habilitation permet une plus grande flexibilité, du fait qu’elle implique une exception permanente par rapport au principe de la NPF11 uniquement dans le cadre des accords commerciaux régionaux des pays en développement. La seule disposition formulée par la Clause d’habilitation est la suivante: « les pays en développement peuvent s’accorder mutuellement un traitement préférentiel dans le cadre des accords régionaux et/ou multilatéraux.» II. La renégociation selon l’Article XXVIII du GATT Les Membres de l’OMC, désireux d’élever leurs tarifs douaniers au-dessus des taux consolidés, sont légalement obligés de renégocier leurs engagements avec les pays spécifiquement concernés conformément à l’Article XXVIII GATT 12. Cet article constitue la principale disposition du GATT/1994 sur les renégociations des concessions tarifaires. Les renégociations prévues à l’Article XXVIII du GATT pourraient offrir aux pays de la CEMAC la possibilité d’ajuster les engagements qu’ils ont pris pendant le Cycle d’Uruguay de façon à mettre un terme à leur situation de violation actuelle de l’article II du GATT. Par ailleurs, ces renégociations offriraient à ces pays l’opportunité de respecter leurs engagements vis-à-vis du cycle de Doha sans pour autant que cela n’affecte les besoins de développement des autres pays de la zone. A titre d’exemple, en renégociant selon l’Article XXVIII du GATT, les pays de la CEMAC pourraient élever le niveau de leurs tarifs consolidés au-dessus du seuil requis par le TEC de la CEAC (par exemple jusqu’à 40 %) et maintenir les mêmes droits de douane en vigueur, soit 20%. Même si leurs engagements de réductions exigeaient une réduction de 50%13, l’espace laissé entre les taux consolidés (40%) et les tarifs en vigueur (20%) permettrait quand même à ces pays d’appliquer le coefficient de réduction selon le nouveau taux consolidé (40%) sans affecter le taux tarifaire requis par le TEC de la CEMAC (20%). 2.1. Types de renégociations: Ouverture de saison, Circonstances exceptionnelles et Renégociations réservées L’article XXVIII du GATT prévoit trois types de renégociations: 11 Conformément aux Accords de l’OMC, les pays ne doivent pas faire de discrimination entre leurs partenaires commerciaux. Accorder un traitement de faveur à un membre (tel qu’un taux préférentiel- plus faible - de droits douaniers sur l’un de ses produits) implique faire pareil pour tous les membres de l’Organisation. Ce principe est connu sous l’appellation : la Nation la plus favorisée (NPF). 12 L’Article XXVIII, tel qu’initialement inséré dans le GATT en 1947 ainsi que plusieurs notes interprétatives sont disponibles dans l’Annexe II. 13 Convient de garder présent à l’esprit que la réduction tarifaire pour les produits agricoles et non agricoles se fera selon des procédures différentes. La réduction tarifaire pour les produits agricoles s’effectuera sur 4 taux consolidés. Les seuils de définition de ces lignes ainsi que le type de réduction tarifaire dans chaque ligne est encore en cours de négociation. la réduction tarifaire pour les produits non agricoles se fera conformément à la formule suisse. 8 a. Les Renégociations triennales (le premier jour de chaque période triennale avec le 1er janvier 1958 comme date initiale de la première période); b. Les Circonstances exceptionnelles des renégociations (autorisées par une décision de la Conférence Ministérielle); et c. Négociations réservées (peuvent se tenir à un moment quelconque avant la fin de la période triennale si un Membre choisit de se réserver ce droit avant le début de la période). Bien que les conditions de fond soient essentiellement les mêmes pour les trois types de négociations, il existe une différence primordiale en matière de délais de négociation. 2.1.a. Les négociations triennales L’article XXVIII au paragraphe 1 stipule que tous trois ans à partir du 1er janvier 1958 (ou de toute autre période fixée par vote à la majorité des deux tiers des “parties contractantes”) un Membre peut « modifier ou retirer une concession reprise dans la Liste ». La procédure à suivre est la suivante14: 1. La partie contractante requérante devra négocier et convenir d’ajustements compensatoires avec: • • La partie avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement; Tout Membre ayant un intérêt comme fournisseur principal. 2. La partie contractante requérante devra également se concerter avec les Membres ayant un intérêt substantiel dans ces concessions. 3. Les parties devront s’efforcer de maintenir le niveau général de concessions prévu par la GATT. 4. Au cas où les parties mentionnées aux paragraphes (1) et en (2) ci-dessus ne parviennent pas à un accord, la partie requérante pourra exécuter sa modification ou son retrait. Alors les autres parties en désaccord selon les dispositions des paragraphes (1) et (2) ci-dessus pourront, 30 jours après la notification écrite, retirer les « concessions substantiellement équivalentes primitivement négociées avec » la partie requérante. L’intention de retirer ou modifier devra être formulée dans un délai de trois mois avant le premier jour de la période et l’ensemble du processus devra être achevé avant cette date15. Etant donné que la toute dernière période triennale a commencé en 2006, les pays de la CEMAC devront, s’ils optent pour ce type de négociations, présenter leur intention entre le 1er juillet et le 30 septembre 2008, vu que les renégociations doivent se terminer avant le 31 Décembre 2008 et la modification doit prendre effet à la date du 1er Janvier 2009. 14 15 Art. XXVIII du GATT, paragraphes 1-3 , Annexe I, Ad. Art. XXVIII du GATT - paragraphe. 3, disponible dans l’Annexe III ci-dessous 9 Les renégociations périodiques prévues à l’article XXVIII, paragraphe I, ont parfois été menées concomitamment avec un cycle de négociation majeur d’où que la renégociation s’en trouve partiellement corrélée à la négociation de nouvelles concessions16. 2.1.b. Les négociations en cas de circonstances exceptionnelles Les renégociations en cas de « circonstances exceptionnelles » ont été introduites au cours de la session de révision de 1954. Selon les procédures les parties contractantes « peuvent, à tout moment, en cas de circonstances exceptionnelles, permettre que » les renégociations (Article XXVIII du GATT paragraphe 4), se déroulent conformément aux paragraphes (1) et (2) proposés dans la sous-partie 2.1.a ci-dessus. La Note interprétative précise également qu’une décision initiale relative à l’octroi de l’autorisation de renégocier devra être adoptée dans un délai de 30 jours après la présentation de la requête. Une fois que ladite requête est reçue par le Conseil, celui-ci doit en notifier tous les Membres. Tout Membre qui considère qu’il a un intérêt « substantiel » ou un « intérêt comme fournisseur principal » doit entrer en négociation avec le membre requérant un retrait ou une modification de ses listes. Les renégociations doivent être achevées 60 jours à compter de la date d’autorisation, bien qu’il soit possible d’accorder un délai plus long. Les dispositions particulières relatives aux Membres confrontés à des problèmes sont contenues dans la Note Interprétative du présent paragraphe. Ladite Note stipule: « Il est reconnu que, si l'on permettait à certaines parties contractantes, qui dépendent dans une large mesure d'un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent sur le rôle important du tarif douanier pour pousser la diversification de leur économie ou pour se procurer des recettes fiscales, de négocier normalement en vue de la modification ou du retrait de concessions au titre du paragraphe premier de l'article XXVIII seulement, on pourrait les inciter ainsi à procéder à des modifications ou à des retraits qui, à la longue, se révéleraient inutiles. Pour éviter une telle situation, les PARTIES CONTRACTANTES autoriseront ces parties contractantes, conformément au paragraphe 4 de l'article XXVIII, à entrer en négociations, sauf si elles estiment que ces négociations pourraient entraîner un relèvement des niveaux tarifaires ou contribuer de façon substantielle à un tel relèvement qui compromettrait la stabilité des listes annexées au présent Accord ou qui bouleverseraient indûment les échanges internationaux ». Les pays de la CEMAC candidats aux renégociations, peuvent arguer qu’ils sont fortement tributaires des « tarifs douaniers en tant que source majeure de recettes » et solliciter des procédures de « circonstances exceptionnelles » en leur faveur (voir paragraphe 3.3.a). 2.1.c. Les renégociations réservées L’article XXVIII, paragraphe 5, désigne une tierce autorité pour renégocier, dans le cas où le droit de négocier est “réservé” au plus tard à la réouverture de la période triennale prévue au paragraphe 1. Il n’existe absolument aucun délai quant à leur début ou leur conclusion. 16 Jackson, J.H., “World Trade and the Law of GATT”, p.233. 10 2.2 Les conditions de fond et de procédures selon l’Article XXVIII du GATT Les conditions de fond et de procédures selon l’Article XXVIII du GATT sont stipulées dans les directives adoptées par le conseil du GATT en novembre 198017. Les Membres de l’OMC sont seulement invites à suivre ces directives mais ne doivent pas les considérer comme des règles obligatoires18. Leurs principaux caractéristiques sont décrites ci-dessous (par. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c). 2.2.a Conduite à tenir par le Membre initiant une action en vue de modifier ou retirer une concession Le Membre invoquant l’article XXVIII, alinéas 1, 4 and 5 doit envoyer une notification19 au secrétariat de l’OMC en exprimant son intention et en fournissant les informations suivantes: i. Une liste des produits, assortie des numéros de lignes tarifaires y afférentes, qui sont affectés; ii. S’il a l’intention de modifier ou retirer la concession; iii. Le Membre, le cas échéant, avec lequel le produit avait été initialement négocié; iv. Les statistiques d’importation des produits concernés, par pays d’origine, pendant les trois dernières années pour lesquelles ces données sont disponibles; v. En cas de droits de douanes spécifiques ou mixtes, tant les valeurs que les quantités doivent être indiquées20. S’il est question de modifier la concession, le Membre concerné peut indiquer la modification propose dans la première notification ou le distribuer aussi tôt que possible aux Membres jouissant d’un droit de négociateur primitif ou bénéficiant d’un intérêt comme principal fournisseur ou d’un intérêt substantiel21. Parallèlement à la première, et en cas de renégociation conformément à l’article XXVIII:4, une fois que l’autorisation est accordée, le Membre souhaitant la modification ou le retrait d’une concession doit communiquer aux autres Membres concernés les ajustements compensatoires qu’il est disposé à offrir. 17 La Décision du GATT, Procédures de renégociation au titre de l’Article XXVIII, Doc. C/113, disponible en Annexe II (Partie C). 18 Anwarul, H., Tariff Negotiations and renegotiations under the GATT and the OMC, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 89 19 A titre d’exemple de notification : voir doc. De l’OMC G/SECRET/16, Négociations - Liste CXXVII – Grenade. 20 Doc. GATT C/113 par.2 21 Un exemple sur la notification assorti de modifications diffusé plus loin : Doc. OMC G/SECRET/16/add.1Grenada –Addendum. 11 2.2. b Comment se détermine la qualité de Membres ayant un « intérêt comme principal fournisseur ou d’un intérêt substantiel »? L’article XXVIII stipule que les PARTIES CONTRACTANTES (en l’occurrence le Conseil Général ou la Conférence Ministérielle) déterminent quels sont les Membres ayant un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel. Toutefois, si un Membre fait une réclamation comme ayant un intérêt comme fournisseur principal ou d’intérêt substantiel et que le Membre invoquant l’article XXVIII reconnaît la réclamation, “la reconnaissance constituera un élément de détermination par les PARTIES CONTRACTANES dudit intérêt au sens de l’article XXVIII”22. Lorsqu’une réclamation d’intérêt n’est pas été reconnue, le Membre auteur de ladite réclamation renvoie l’affaire devant la Conférence Ministérielle ou au Conseil Général23. Le Membre qui considère qu’il a un intérêt comme fournisseur principal ou un intérêt substantiel doit communiquer par écrit sa réclamation dans un délai de 90 jours après la première notification. Parallèlement, il doit en informer le Secrétariat par l’envoi d’une copie de ladite réclamation24. Il convient de signaler que les Membres jouissant des Droit de négociateur primitif n’est pas tenu de formuler une réclamation d’intérêt. 2.2.b. i. Qui peut réclamer des droits de négociateur primitif (DNP)? Au cours des premières années du GATT en 1947, pour chaque concession il y avait une ou plusieurs parties contractantes jouissant de DNP. Lorsque, dans le cadre d’une négociation postérieure une concession faisait l’objet d’une négociation à un taux tarifaire inférieure sur le même produit, la partie contractante ou les parties acquérant les DNP pouvaient être identiques ou différentes selon que, entre temps, il y aurait eu des changements par rapport aux parts de marché du produit. Ainsi, pour chaque ligne tarifaire figurant lors de cycles successifs de négociations, équivaudraient plusieurs degrés de DNP détenus par des parties contractantes identiques ou différentes. Les droits de négociateur primitif (DNP) autre que ceux émanant des dernières négociations s’appellent DNP historiques25. Si les cinq premiers cycles de négociations tarifaires, la technique du cas pas cas facilitait l’identification de la partie contractante détentrice d’un droit de négociateur initial (DNP), la même clarté était inexistante dans les cycles postérieures où une approche de réduction linéaire ou une approche basée sur des formules était utilisée. Suite aux cycles Kennedy et de Tokyo, les PARTIES CONTRACTANTES adoptèrent deux décisions visant à clarifier les DNP. Aucune décision de ce genre n’a été adoptée pour les concessions convenues pendant le cycle d’Uruguay. En l’absence d’archives sur les négociations bilatérales et sur la base du fait que les DNP n’étaient pas spécifiquement accordés dans le cadre de ces négociations, les 22 Document du GATT. C/113 paragraphe. 4 Ibid. 24 Ibid. 25 Ibid, p.12 23 12 DNP sont pratiquement inexistants dans le contexte des concessions convenues pendant le cycle d’Uruguay26. Dans le cas des pays de la CEMAC, aucun, DNP n’est spécifié dans leurs liste de concessions du cycle d’Uruguay cependant, en fonction des lignes tarifaires, les pays de la CEMAC décident de modifier, il peut s’agir de DNP historique. Il importe de relever que, généralement, les Membres préfèrent réclamer leurs droits de renégociation au moyen de « l’intérêt comme principal fournisseur » ou para rapport à « l’intérêt substantiel » plutôt qu’à travers les DNP. 2.2.b.ii. Qui peut réclamer un intérêt comme fournisseur principal et un intérêt substantiel? Bien que les concepts d’intérêt comme principal fournisseur et intérêt substantiel restent ambigus, nombre de notes interprétatives de l’article Article XXVIII: 1 du GATT ont essayé de clarifier ces concepts. Il existe trois méthodes permettant de déterminer si un Membre a un intérêt de fournisseur principal. La première méthode stipule qu’un Membre doit être considéré comme ayant un intérêt de fournisseur principal si “cette partie contractante a eu, pendant une période raisonnable antérieure à la négociation, une part plus large du marché de la partie contractante requérante que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement” 27. La deuxième méthode stipule qu’il y a un intérêt comme fournisseur principal “ si la concession en cause affecte des échanges qui représentent une part importante des exportations totales de cette partie contractante ”28. La troisième méthode stipule que “le Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur29. Toutefois, un seul Membre, ou de façon exceptionnelle, deux peuvent être considérés comme ayant un intérêt de fournisseur principal.30. S’agissant de l’intérêt substantiel, il n’existe aucun critère précis pour sa détermination. Les notes interprétative admettent que ce concept résiste à une définition spécifique, mais suggèrent que des membres peuvent être considérés comme ayant un intérêt substantiel dans la mesure où ils détiennent une part significative sur le marché. Dans la pratique, l’on reconnait généralement le statut de titulaire d’un intérêt substantiel aux Membres détenant 10 pou cent ou plus des parts de marché31. 26 Ibid. p. 136 GATT, Annexe I, Ad. Art. XXVIII, par. 1, disponible dans l’Annexe II (partie B). 28 Ibid. 29 Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’Article XXVIII du GATT, par.1. 30 GATT, Annexe I, Ad. Art. XXVIII, paragraphe 1, disponible dans l’Annexe II (partie B). 31 Ibid. 27 13 Il y a de bonne raisons de penser que, au cas où les pays de la CEMAC décident de renégocier leurs listes de concessions conformément à l’article XXVIII du GATT, le partenaire susceptible d’être considéré comme ayant soit « un intérêt de principal fournisseur » soit un « intérêt substantiel » c’est l’Union Européenne. Les statistiques relatives aux importations totales de la CEMAC par origine montrent que l’UE est le principal partenaire commercial de la région. (Voir Tableau II ci-dessous). Tableau II. Total des imports des pays de la CEMAC Répartition des Cameroun RCA importations totales dans l’économie Par principal groupe de marchandises (SSI) Parts dans les importations mondiales Agriculture 19.8 44.8 Energie & 29.9 18.6 exploitation minière Industrie 50.3 36.6 Par origine UE 36.6 20.8 USA 4.9 Japon 3.3 3.9 Autres pays .. 21.8 CEMAC Origine non 0.4 41.0 spécifiée Source: Site internet OMC, Profil commercial Pays Tchad Congo Guinée Equatoriale Gabon .. .. 18.0 16.9 .. .. 18.3 4.9 .. 47.4 .. 72..5 51.3 6.5 .. 15.7 45.4 8.0 2.2 .. .. .. .. .. 68.2 4.6 3.0 3.1 4.3 34.3 .. 0.1 Cependant, “un intérêt principal substantiel” ou un “intérêt substantiel” se détermine non pas sur la base de la part du pays dans le total des importations mais plutôt sur la base de la part du pays dans les importations de la ligne tarifaire objet de la modification. Par conséquent, ce n’est que lorsque les pays de la CEMAC en lice pour les renégociations détermineront les lignes tarifaires sur lesquelles ils veulent renégocier qu’il sera possible de définir avec clarté lesquels des membres sont éligibles à la qualité de détenteur d’un intérêt comme fournisseur principal ou d’un intérêt substantiel par rapport aux dites lignes tarifaires. 2.1.c Conduite à tenir par un Membre désireux de modifier ou de retirer une concession à la fin des renégociations A la fin de chaque négociation bilatérale, le Membre désireux de modifier ou de retirer une concession doit faire parvenir au Secrétariat une lettre assortie d’un rapport indiquant : a. b. c. d. 32 La concession à retirer; Les taux consolidés à élever; La réduction des taux consolidés contenus dans les listes existantes et; Les nouvelles concessions qui ne figurent pas sur les listes32. Doc. C/113 par. 5 du GATT 14 A l’issue de l’ensemble de ses négociations, le Membre candidat aux renégociations doit envoyer au Secrétariat, pour distribution dans un pli fermé, un rapport final sur les lignes tarifaires modifiées. Un modèle du genre est proposé dans le document C/113 du GATT. 2.2 Autres questions 2.2.a Compensation et Mesures de rétorsion La condition primordiale qui sous-tend la négociation en vue des concessions compensatoires par le Membre proposant une modification ou un retrait est le maintien d’un niveau général de concessions réciproquement et mutuellement bénéfiques et étant au moins aussi favorable au commerce que celles prévues dans l’Accord antérieur aux dites négociations. Lorsqu’un pays en développement souhaite modifier ou retirer une concession, la disposition de l’article XXVIII: 8 relatif au concept de réciprocité doit être prise en considération. Partie IV: Commerce et Développement Article XXXVI: Principes et Objectifs Les parties contractantes - pays développés ne bénéficient d’aucune réciprocité par rapport aux engagements qu’ils ont pris lors des négociations commerciales concernant la réduction des tarifs douaniers ou la levée des barrières au commerce en faveur des parties contractantes - pays moins développés. 2.2.b Necessité de confidentialité La Note interprétative33 du GATT invite à la plus grande confidentialité possible dans le processus de renégociation. Cela explique pourquoi, les documents de l’OMC de la rubrique “SECRET/” qui contiennent habituellement les détails des négociations, ne sont ouverts à la distribution générale qu’après l’approbation expresse des parties. Cependant, les parties sont peuvent recourir aux procédures publiques34. 2.2.c. Droit des membres de modifier ou de retirer leurs concessions Le droit du membre à modifier ou retirer des concessions est absolu et ne dépend pas d’un quelconque accord avec un membre tiers (Membres jouissant de DNP ou d’un intérêt de fournisseur principal). Au cas où le Membre souhaitant une modification ou un retrait ne parvient pas à un accord avec les membres jouissant de DNP ou ayant un intérêt comme fournisseur principal, ces Membres ont le droit de retirer « les concessions substantielles équivalentes » initialement 33 34 GATT, Annexe I, texte introductif Ad. Art. XXVIII. GATT 3 d Supp. BISD 218 (1955). 15 négociées avec le membre en question35. Les membres ne peuvent en aucun cas, faire obstruction à la décision d’un autre membre de modifier ou retirer ses concessions. Dans la pratique, il y a eu des cas où les taux tarifaires issus des recours à l’article XXVIII étaient généralement appliqués suite à la conclusion des renégociations avec les parties contractantes avec lesquelles la concession avait été initialement négociée ou avec celles ayant un intérêt comme fournisseur principal. En revanche, dans nombre d’autres cas, les nouveaux taux tarifaires étaient appliqués après que les négociations ont été conclues avec la plupart mais pas toutes les parties contractantes concernées. Dans un nombre réduit de cas enfin, la concession était suspendue et les tarifs revus à la hausse ou un contingent tarifaire imposé même avant le début du processus de renégociation. 2.3 Argument juridique d’appui aux pays de la CEMAC dans les renégociations prévues à l’article XXVIII du GATT En vertu du caractère absolu du droit des Membres à modifier leurs propres engagements, les pays de la CEMAC ne sont pas tenus de présenter des arguments juridiques ou moraux pour être autorisés à renégocier conformément à l’article XXVIII du GATT. Toutefois, pour appuyer leurs demandes de renégociation, les pays de la CEMAC pourraient mettre en avant l’argument selon lequel, par le passé, les renégociations au sens de l’article XXVIII étaient menées conjointement aux cycles de négociations commerciales multilatérales de telle sorte que l’accord qui en résultait était « partiellement couplé à la négociation de nouvelles concessions”. Tel était le cas, par exemple, du cycle de Torquay36, du cycle de Dillon37 et du cycle d’Uruguay. Pendant le cycle d’Uruguay quatre parties contractantes38 avaient conclues des renégociations en vertu de l’article XXVIII du GATT. Celles-ci donnèrent lieu à la mise en place de toutes nouvelles listes et à l’annulation des anciennes listes. C’est pourquoi, le Paragraphe 7 du Protocole de Marrakech stipule que « Chaque fois qu'une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit un traitement moins favorable que celui qui était pré vu pour ce produit dans les Listes annexées au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Membre auquel cette liste se rapporte sera réputé avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient été nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de l'article XXVIII du GATT de 1947 ou de 1994. » A la lumière de ce qui précède, les pays de la CEMAC pourraient invoquer le fait que par le passé, certaines PARTIES CONTRACTANTES/MEMBRES avaient été autorisées à 35 L’article XXVIII du GATT exhorte le Membre à négocier la modification ou le retrait avec des Membres jouissant de droits de négociateur primitif ou ayant un intérêt comme fournisseur principal. Les members ayant un intéret substantiel n’ont qu’un droit consultative. Au cas où il n’existe aucun accord avec des membres jouissant de droits de négociateur primitif ou ayant un intérêt comme fournisseur principal ou le membre ayant un intérêt substantiel n’est pas satisfait de l’accord conclu, tous ont le même droit de retirer les concessions concernées. 36 L’Acte Final de la Conférence de Torquay précise que les négociations incluaient les « (n)égociations entre les gouvernements pour faire des ajustements des concessions qu’ils avaient négociées à Genève et à Annecy » 37 Le paragraphe 2 (d) du protocole issu du cycle de Dillon indique que les négociations incluaient « les renégociations par les parties contractantes des concessions existantes conformément à l’article XVIII de l’Accord Général ». 38 Egypte, Afrique du Sud, Pérou et Uruguay. 16 renégocier leurs engagements antérieurs au cours du cycle des négociations commerciales multilatérales et qui se justifiaient si les engagements résultant du Cycle offraient un traitement moins favorable que les précédentes. 2.4 Conclusions partielles Les renégociations prévues à l’article XXVIII du GATT offrent au pays de la CEMAC l’opportunité de corriger leur manque de coordination au cours du cycle d’Uruguay. S’agissant des produits non-agricoles, les renégociations pourraient déboucher sur deux résultats différents : i) soit l’élévation du niveau actuel des plafonds tarifaires pour les produits non agricoles audessus du niveau applicable en vue de créer un écart entre les deux (comme expliqué plus haut), ou ; ii) soit la consolidation du taux à 28, 5 % et l’engagement de 100 % (comme requis au paragraphe 6 du Paquet de Juillet). Dans le dernier cas, les pays de la CEMAC mettre un terme à leur situation actuelle de violation des engagements du cycle d’Uruguay mais sans toutefois respecter les engagements de réduction du cycle Doha. Une renonciation, prévue à l’article IX de l’Acte Final, serait alors nécessaire. L’article IX l’Acte Final fait l’objet d’étude dans le prochain chapitre. III. Dérogation prévue à l’article IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce Les renégociations prévues à l’article XXVIII pourraient ne pas produire le résultat escompté. Cette hypothèse se vérifierait si, par exemple, les pays de la CEMAC ne seraient pas autorisés à élever leurs tarifs douaniers à un niveau suffisant pour respecter leurs engagements de réduction souscrits au titre du cycle de Doha sans en même temps affecter les autres pays de la région. Ou alors, dans le cas des produits non-agricoles, les renégociations pourraient déboucher sur une consolidation de l’ordre de 28,5 % (tel que requis dans le paragraphe 6 du paquet de Juillet). Dans les cas de figure envisages plus haut, une dérogation prévue à l’article IX: 3 et IX: 4 de l’Accord créant l’Organisation mondiale du Commerce (ou Acte Final) serait nécessaire. L’article IX autorise la Conférence Ministérielle à acquitter tout Membre de l’OMC de ses engagements conformément à l’Accord de Marrakech ou à tout autre Accord commercial Multilatéral. (Les articles IX: 3 et IX: 4 sont reproduits ci-dessous. CADRE I ACCORD INSTITUANT L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 17 ARTICLE IX : 3 « Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle pourra décider d'accorder à un Membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par le présent accord ou par l'un des Accords commerciaux multilatéraux, à la condition qu'une telle décision soit prise par les trois quarts(4) des Membres, exception faite de ce qui est prévu dans le présent paragraphe. a) Une demande de dérogation concernant le présent accord sera présentée à la Conférence ministérielle pour examen conformément à la pratique de prise de décisions par consensus. La Conférence ministérielle établira un délai, qui ne dépassera pas 90 jours, pour examiner la demande. S'il n'y a pas de consensus dans ce délai, toute décision d'accorder une dérogation sera prise par les trois quarts4 des Membres. b) Une demande de dérogation concernant les Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes sera présentée initialement au Conseil du commerce des marchandises, au Conseil du commerce des services ou au Conseil des ADPIC, respectivement, pour examen dans un délai qui ne dépassera pas 90 jours. A la fin de ce délai, le Conseil saisi présentera un rapport à la Conférence ministérielle ». ARTICLE IX : 4 Une décision prise par la Conférence ministérielle à l'effet d'accorder une dérogation indiquera les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision, les modalités et conditions régissant l'application de la dérogation et la date à laquelle celle-ci prendra fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus d'une année sera réexaminée par la Conférence ministérielle une année au plus après qu'elle aura été accordée, puis chaque année jusqu'à ce qu'elle prenne fin. A chaque réexamen, la Conférence ministérielle déterminera si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. Sur la base du réexamen annuel, la Conférence ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger la dérogation. Tout comme les accords multilatéraux issus du cycle d’Uruguay, les Accords émanant du cycle de Doha se feront conformément à l’Article IX:3 de l’Acte Final. Cela signifie qu’une fois le cycle de Doha bouclé, les pays de la zone CEMAC pourraient solliciter une dérogation au titre de l’article IX:3 afin de pas être soumis à certaines obligations, telles que la formule de réduction. Cependant, étant donné que l’article IX du GATT fait clairement allusion aux “obligation(s) imposées à un Membre par le présent Accord (Accord de Marrakech) ou par l'un des Accords commerciaux multilatéraux », une dérogation ne peut être requise qu’une fois les négociations du cycle de Doha achevées et leurs résultats incorporés dans les Accords Multilatéraux. 18 3.1 Exemples de précédentes dérogations accordées à des Membres de l’OMC conformément à l’article IX en matière d’exemption vis-à-vis de leurs engagements Il existe nombre de cas de membres de l’OMC ayant sollicité une dérogation au terme de l’article IX de l’Accord instituant l’OMC. Certains exemples illustratifs sont proposés cidessous. 3.1.a. Hongrie – Subventions sur les exportations agricoles En Septembre 1997, le Gouvernement de Hongrie sollicita des Membres de l’OMC une dérogation par rapport à ses obligations au titre du paragraphe 3 de l’article 3 (Incorporation des Concessions et des engagements)39, de l’article 8 (Engagements en matière de concurrence à l’exportation)40 et du paragraphe 2 de l’article 9 (Engagements en matière de Subventions à l’exportation) 41 de l’Accord sur l’Agriculture pour une période de cinq ans (1997-2001)42. Ladite dérogation accordée à la Hongrie d’octroyer des subventions à l’exportation tel que décrit au Paragraphe 1 de l’article 9 de l’Accord sur l’Agriculture au-delà des engagements spécifiés dans la section II de la partie IV de sa Liste43 pour une période de cinq ans (1997-2001)44. Comme justificatif à sa requête, le Gouvernement hongrois avait mis en avant le fait qu’au moment de l’élaboration de la section II de la partie IV de la Liste de la Hongrie, une erreur grave s’était produite. La cause de cette erreur était liée au profond changement de système dans le pays. L’impact des mutations politiques et économiques sur le bon fonctionnement des structures administratives responsables des politiques agricoles ainsi que le manque d’informations fiables sur les subventions à l’exportation, etc. ont été à l’origine d’une mauvaise estimation de la base nécessaire à la formulation de la section II de la partie IV de sa Liste45. Suite à cette erreur, la Hongrie s’était engagée à éliminer toutes les subventions à l’exportation, ce qui supposait la mise en œuvre d’une profonde restructuration des exportations agricoles du pays. Etant donné que le maintien du niveau des exportations agricoles était d’une importance vitale pour l’ensemble de l’économie de la Hongrie, une période de transition associée à un niveau limité et continuellement décroissant des subventions à l’exportation s’avérait nécessaire jusqu’à la fin de la période d’ajustement.46 En octobre 1997, le Conseil Général a adopté une dérogation qui autorisait la Hongrie à fournir des subventions sur les produits agricoles contenues dans le paragraphe 1 de l’article 9 39 L’article 3.3 stipule qu’un Membre n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste. 40 L’article 8 de l’AsA dispose que chaque Membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre. Pour plus d’informations, visiter http://www.OMC.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm 41 L’article 9.2 de l’AsA exige à chaque membre de l’OMC de spécifier dans sa liste des Engagements les niveaux maximaux de dépenses budgétaires et la quantité maximale exportée par produit chaque année. 42 Document de l’OMC. G/L/183 43 La Partie IV des Listes de concessions reprend les engagements spécifiques relatifs à l’appui local et aux subventions à l’exportation sur les produits agricoles. 44 Document de l’OMC G/L/183, p. 1, disponible également dans l’Appendice A ci-dessous 45 Ibid. p 2 46 Ibid. 19 de l’Accord sur l’Agriculture à des taux supérieurs à ceux convenus dans sa Liste pendant une période de cinq ans47. La lettre officielle du Gouvernement de Hongrie sollicitant une dérogation conformément à l’article IX figure dans l’appendice A. 3.1.b. La République Albanaise – dérogation sur son obligation de réduire graduellement les tarifs douaniers pour un nombre important de produits48 En novembre 2004, la République d’Albanie sollicita une dérogation à ses obligations de respect de ses engagements par rapport à un ensemble de produits. Plus spécifiquement, le pays souhaitait le rééchelonnement sur cinq ans des tarifs moyens (dont l’échéance était initialement prévue en 2004) jusqu’aux taux consolidés en 2009. Comme justificatif à sa requête de dérogation, l’Albanie a avancé que les produits assujettis aux réductions tarifaires représentaient une part considérable de l’ensemble du bloc d’engagements de l’OMC49. Le gouvernement déclara aussi que l’Albanie est une petite économie en transition, fortement tributaire des recettes de douane pour son exécution budgétaire et que le respect de ces engagements, tels que contenus dans sa liste, exercerait une forte pression sur le budget fiscal de l’Etat. Le Conseil Général l’approuva en novembre 2005 (WT/L/601) et adopta la Décision (WT/L/610) d’accorder à la République Albanaise une dérogation sur la réduction de ses engagements. En 2004 le Conseil Général avait également approuvé une autre dérogation en faveur de l’Albanie sur la base de motifs similaires50 (WT/L/149). Celle-là exemptait l’Albanie de ses engagements au titre de l’article I de l’AGCS (Accès au Marché) sur les services internationaux de téléphonie classique. La demande officielle de la République d’Albanie sollicitant une dérogation au titre de l’article IX figure dans l’Appendice B. 3.1.c. Cote d’Ivoire– dérogation de l’Accord de l’OMC relatif aux valeurs minimales conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT 1994 En janvier 2002, le Gouvernement de Cote d’Ivoire a soumis aux instances de l’OMC une requête dans le but d’obtenir une autorisation en vue d’utiliser des valeurs minimales dans le 47 Document de l’OMC WT/L/238 Document de l’OMC G/C/W/504 disponible également dans l’Appendice B ci-dessous 49 Ibid. 50 En vue d’atteindre une pleine libéralisation du secteur des télécommunications, le Gouvernement d’Albanie décida que, pour permettre à Albtelecom de faire face à la concurrence dans un marché totalement libéralisé, l’entreprise devrait bénéficier d’une période d’exclusivité de deux ans. Alors que la privatisation de Albtelecom était attendue vers la fin de l’an 2000, elle ne fut finalement annoncée qu’en janvier s2002. Parmi les raisons invoquées pour justifier ce retard figuraient l’insécurité des investissements en raison du conflit du Kosovo; les effets des attentats du 11 septembre à New York sur les marchés financiers et de télécommunications; les couts d’exploitation sans cesse croissants de la technologie cellulaire de troisième génération ; l’intérêt déclinant des investisseurs vis-à-vis des marchés de téléphonie fixe. 48 20 cadre de la mise en œuvre de l’Accord sur l’Evaluation en Douane de juillet 2002. Selon le Gouvernement de Cote d’Ivoire, ladite dérogation était nécessaire pour permettre au gouvernement de poursuivre les programmes de renforcement de ses capacités d’évaluation. Un processus jugé capable de redynamiser le tissu industriel du pays, qui se trouvait dans un état de détérioration avancé.51. Pour justifier sa demande de dérogation, la Cote d’Ivoire argua que les difficultés persistantes du tissu industriel avaient un impact invariablement négatif sur les performances économiques de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dans laquelle la Cote d’Ivoire jouait un rôle de locomotive étant donné que les autres pays de la région étaient essentiellement des PMA. Elle ajouta que le système de production de l’UEMOA était confronté à des problèmes de compétitivité (étroitesse du marché, absence d’infrastructure, cout élevé des facteurs de production) aggravés par les menaces externes. Certains produits de la zone souffraient de pratiques commerciales injustes entrainant une perte de compétitivité, et faisant craindre le risqué réel de voir la disparition de segments entiers du système de production. Il s’avérait dès lors fortement nécessaire d’apporter un appui temporaire à certaines activités afin de permettre à l’industrie locale de regagner en compétitivité et aux fins de confirmer son rôle de moteur de la croissance dans la sous-région52. La dérogation a été approuvée en juillet 200253. La demande officielle du Gouvernement de Cote d’Ivoire sollicitant une dérogation au titre de l’article IX figure dans l’Appendice C. 3.2 Procédures suivies dans la recherche d’un accord sur l’Adoption des dérogations Les procédures utilisées dans la recherche d’un accord sur l’adoption d’une dérogation sont les suivantes: i. Un Membre sollicitant une dérogation à ses obligations devra d’abord présenter une demande de dérogation au Conseil du Commerce compétent en la matière concernée. (Article IX: 3). Le Mémorandum d'Accord concernant les Dérogations aux Obligations découlant de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce de 1994, qui fait partie du GATT de 1994, précise qu’une demande de dérogation ou de prorogation d’une dérogation existante devra contenir une description des mesures que le membre se propose de prendre, les objectifs spécifiques qu’il envisage de poursuivre et les raisons qui l’empêchent de réaliser lesdits objectifs à travers les mesures correspondant à ses obligations dans le cadre du GATT de 1994. ii. Après réception d’une demande de dérogation, le Conseil du Commerce compétent devra l’examiner pendant une période maximum de 90 jours au terme de laquelle, il devra soumettre un rapport à la Conférence Ministérielle / Conseil Général (Article IX: 3(b)). Dans la pratique, le temps mis par la CCM pour examiner la demande de dérogation et la transmettre au Conseil General dépendait des problèmes de fond exposés dans ladite 51 Ibid. Ibid. 53 Document OMC. WT/L/475 52 21 demande. Certaines décisions étaient adoptées rapidement et sans donner lieu au moindre débat au sein du CCM, tandis que d’autres s’avéraient plus compliquées. Par exemple, une demande de dérogation relative à l’Accord de Partenariat EU-ACP fut débattue le 05 avril au sein du CCM et ne fut soumise à la Conférence Ministérielle que lors de la session spéciale tenue à Doha le 14 novembre 200154. ENCADRÉ II MEMORANDUM D'ACCORD CONCERNANT LES DEROGATIONS AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 Les Membres conviennent de ce qui suit: 1. Une demande de dérogation ou de prorogation d'une dérogation existante contiendra une description des mesures que le Membre se propose de prendre, des objectifs spécifiques qu'il cherche à atteindre et des raisons qui l'empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen de mesures compatibles avec les obligations qui découlent pour lui du GATT de 1994. 2. Toute dérogation en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC prendra fin, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux procédures énoncées cidessus et à celles de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, à la date de son expiration ou deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, si ce délai est plus court. 3. Tout Membre qui considère qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se trouve annulé ou compromis du fait: a) que le Membre auquel une dérogation a été accordée n'en a pas observé les modalités ou conditions, ou b) qu'une mesure compatible avec les modalités et conditions de la dérogation est appliquée pourra invoquer les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. iii. Une fois que le Conseil compétent adopte un projet de dérogation, il la transmet à la Conférence Ministérielle/Conseil Général pour étude conformément à la pratique de la prise de décisions par consensus. (Article IX: 1 voir encadré ci-dessous). Au cas où Conférence Ministérielle/Conseil Général ne parvient pas à un consensus, l’article IX prévoit que toute décision relative à l’octroi d’une dérogation devra être prise à la majorité des trois quarts des membres. Dans la pratique, chaque fois qu’un organe de l’OMC n’est pas 54 Voir document de l’OMC: IP/C/W/387 p.4 22 parvenu à un consensus sur une question, il a du mener d’autres consultations dans le but de le rechercher ce qui explique le fait que la plupart des dérogations ont été approuvées55. Bien qu’il soit difficile de parvenir à un accord à la majorité des trois quarts des membres de l’OMC sur une dérogation, cela n’est pas impossible. Les données (voir Tableau II par.2.2.b.ii) montrent que l’essentiel56 des importations de la CEMAC provenaient de l’Union Européenne57. L’UE négocie actuellement la conclusion des Accords de Partenariat Economique (APE) avec la CEMAC, ce qui permettra à terme aux produits de l’UE de bénéficier d’une admission en franchise de droits sur le marché de la CEMAC. En d’autres termes, l’UE ne se verra pas concéder une réduction des taux consolidés en régime NFN à la volée. S’agissant des autres membres de l’OMC qui exportent des produits agricoles et nonagricoles au Gabon (Etats Unis, Japon et Cameroun), ce pays ne représente pour eux qu’un marché réduit. Par conséquent, aucun de ces pays ne devrait avoir aucun intérêt économique à s’opposer à une dérogation en faveur de la CEMAC. Dans l’hypothèse ou d’autres petits pays s’opposeraient à cette demande, des consultations pourraient être entreprises en vue de dégager une solution mutuellement bénéfique. Si une solution consensuelle s’avère impossible, il semble difficile pour ces petits pays d’atteindre un nombre suffisant pour bloquer l’adoption de la décision vu que celle-ci doit être prise à la majorité de trois quarts des votes émis. ENCADRÉ III ARTICLE IX INSTITUANT L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE La prise de décisions 1. L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du GATT de 1947.58 Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen sera prise aux voix. Aux réunions de la Conférence ministérielle et du Conseil général, chaque Membre de l'OMC disposera d'une voix. Dans les cas où les Communautés européennes exerceront leur droit de vote, elles disposeront d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres59 qui sont Membres de l'OMC. Les décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil général seront prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l'Accord commercial multilatéral correspondant n'en dispose autrement. 3.3 Raisons et objectifs spécifiques justifiant une dérogation 55 Ibid. Profil commercial de l’OMC, disponible à l’adresse: http://stat.OMC.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=GA 57 Ibid 58 L'organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision proposée. 59 Le nombre de voix des Communautés européennes et de leurs Etats membres ne dépassera en aucun cas le nombre des Etats membres des Communautés européennes. 56 23 Comme mentionné plus haut, une demande de dérogation doit décrire les raisons qui empêchent le Membre d’atteindre ses objectifs en adoptant des mesures correspondant à ses obligations au titre du GATT de 1994 ainsi que les objectifs spécifiques en matière de politique qu’il entend poursuivre. Les paragraphes 3.2.a et 3.2.b. proposent des modèles de raisons et d’objectifs spécifiques de la politique que les pays de la CEMAC pourraient avancer pour justifier une dérogation au terme de l’article IX. 3.3.a. Echantillons des raisons empêchant les pays de la CEMAC d’atteindre leurs objectifs au moyen des mesures compatibles avec leurs obligations. Dans le cadre des négociations du cycle d’Uruguay, les pays membres de la CEMAC ont commis une erreur grave. Le manque de coordination entre ces pays, l’incapacité à formuler une politique extérieure commune, la forte différence dans leur niveau de développement et le déficit de communication ont fait que ces pays, pourtant tous membres de la même sousrégion, ont contracté des engagements profondément divergents à la fois en matière de engagement de couverture et de taux consolidé moyen. En tant qu’Union douanière, la CEMAC prône la mise en place d’un Tarif Extérieur Commun (TEC) mais en raison des divergences dans les engagements de ces membres, le TEC de la CEMAC a besoin d’appliquer des droits de douanes supérieurs à certains de ceux convenus dans le cadre de l’OMC. Il est vrai qu’il y a eu des discussions par rapport à la réduction du taux de tarif maximal de l’union douanière de la CEMAC, cependant des doutes persistent quant à savoir si cette mesure sera effectivement prise ou pas étant donné que l’évaluation des implications fiscales entre autres, d’une libéralisation commerciale accrue reste à effectuée60. L’incidence de la pauvreté est très élevée en Afrique Central. A cause des capacités insuffisantes et de la faiblesse de la CEMAC, les taxes communautaires constituent un mécanisme d’autofinancement destiné à stimuler l’intégration régionale61. En conséquence, et au moins jusqu’à la réalisation d’une évaluation des retombées d’une libéralisation accrue, la meilleure solution semble le maintien du niveau actuel du TEC. Il convient également de signaler que les pays de la CEMAC sont orientés, au cours des dernières années, vers des politiques commerciales plus ouvertes, moins protectionnistes, et moins déformantes. Le TEC de la CEMAC maintient des droits élevés uniquement sur les biens intermédiaires (20 %) et sur les biens de consommation (30 %). Dans la mesure où le pétrole représente les deux tiers des exportations totales de la région et que la structure de production et les exportations sont dominées par quelques produits de base, ces taux élevés sont nécessaires pour promouvoir le développement des capacités productives dans d’autres secteurs et ainsi diversifier les économies de la CEMAC face à leur forte dépendance vis-à-vis de l’industrie pétrolière. Par ailleurs, certains secteurs de production sont menacés par des pratiques commerciales déloyales. A titre d’exemple, le coton qui est le principal produit d’exportation du Tchad subi, comme on le sait, les effets pervers du coton subventionné issus des pays développés. En outre, si conformément au TEC, le Gabon était tenu d’appliquer la formule de réduction dans le cadre de l’AMNA, au sens du Paragraphe 8 de l’annexe B du Paquet de Juillet, les droits et obligations des pays en développement (Cameroun and Congo) et des PMA (Tchad, République Centrafricaine et Guinée Equatoriale) de la CEMAC aux termes du paragraphe 6 60 61 Ibid. CA Policy Research Report, Assessing Regional Integration in Africa, p.4 24 et 9 de l’annexe B du Paquet de Juillet, seraient compromis et ils se trouveraient indirectement contraints d’appliquer la formule de réduction. 3.3.b. Objectifs spécifiques poursuivis L’intégration régionale en Afrique Centrale pourrait avoir des effets positifs sur le développement économique. Les pays de la CEMAC ont des défis internes et externes communs, tels que la volatilité due à la dépendance vis-à-vis des exportations des produits de base, les conflits d’intérêt entre les pays côtiers riches et les Etats enclavés pauvres, le manque criard des voies de communication intrarégionales, et l’instabilité politique dans les pays de la CEMAC comme dans les pays voisins. L’intégration régionale sous la houlette de la CEMAC, parce qu’elle renforce les réformes stratégiques, permet les économies d’échelle et offre une plateforme de négociation internationales, constitue un instrument essentiel pour relever ces défis. A la lumière du rôle primordial que l’intégration régionale peut jouer dans la perspective du développement économique, il est indispensable d’exempter les pays de la CEMAC de leurs engagements de réduction dans le cadre des négociations du cycle de Doha afin de leur permettre de tenir efficacement leurs engagements régionaux sans nuire à leurs compromis multilatéraux. Si les initiatives antérieures de l’intégration régionale n’ont pas été concluantes, en raison du manqué de ressources économiques et politiques, les efforts actuels consentis par les pays de la CEMAC pourraient également recevoir l’appui bénéfique de l’Union Européenne. L’UE estime que l’intégration régionale est une condition clé du développement des pays ACP ainsi que du succès des APE. Par conséquent, la promotion de l’intégration régionale entre les pays ACP est désormais un des objectifs principaux des relations UE-ACP. Cette vision est également perceptible dans l’Accord de Cotonou qui, dans son article 1 (4), par exemple, stipule que « Les processus d’intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale en termes commerciaux et d’investissement privé, sont encouragés et soutenus. » 3.4 Autres arguments Le Gabon est le seul Membre de la zone CEMAC tenu d’appliquer la formule de réduction sur les produits non-agricoles conformément au paragraphe 8. Cette situation pourrait avoir un effet négatif sur la sous-région dans son ensemble. La présente partie fournit des arguments juridiques, moraux et économiques pouvant être avancés par les pays de la CEMAC pour militer en faveur d’une exemption du Gabon par rapport à ses engagements de réduction dans le cadre des négociations des produits non-agricoles prévus au paragraphe 8 du Paquet de juillet. 25 3.4.1 Pourquoi le Gabon ne devrait-il pas appliquer la formule de réduction? Arguments juridiques 3.4.1.a. L’argument du paragraphe 50 de la Déclaration de Doha Le paragraphe 50 de la Déclaration de Doha propose deux éventuels arguments que les PMA de la CEMAC pourraient avancer contre une obligation du respect par le Gabon de la formule de réduction, à savoir : D’abord, les fortes réductions auxquelles les PMA de la CEMAC seraient assujettis suite aux obligations du Gabon dans le cadre du PDD vont bien au-delà de leurs obligations aux termes du paragraphe 9 du Paquet de juillet et ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes 16 et 50 du Mandat de Doha. En effet, le paragraphe 16 dudit Mandat (Accès au marché pour les produits non-agricoles) stipule: « Ces négociations tiendront pleinement compte des besoins et intérêts spéciaux des pays en développement et des pays les moins avancés participants, (..), conformément aux (..) dispositions pertinentes citées au paragraphe 50 (de la Déclaration Ministérielle) ». Le paragraphe 50 de la Déclaration de Doha précise: « Les négociations et les autres aspects du programme de travail tiendront pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés qui est énoncé dans: la Partie IV du GATT de 1994; la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement; la Décision du Cycle d'Uruguay sur les mesures en faveur des pays les moins avancés; et toutes les autres dispositions pertinentes de l'OMC. » Le paragraphe 6 de la Clause d’habilitation stipule que: « l'on n'attendra pas des pays les moins avancés qu'ils accordent des concessions ou apportent des contributions incompatibles avec la reconnaissance de leur situation et de leurs problèmes particuliers”. Un langage similaire est contenu dans la Décision du cycle d’Uruguay sur les Mesures en faveur des Pays les moins avancés. Le paragraphe 1 de ladite Décision stipule que les Pays les moins avancés “ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux (...)”. Étant donné que le paragraphe 9 du Paquet de Juillet, qui exempte les PMA de l’application de la formule de réduction, a été approuvé sur la base des dispositions susvisées relatives aux PMA, les engagements qui vont au-delà dudit paragraphe (comme par exemple dans le cas des pays de la CEMAC devant appliquer la formule à cause des engagements du Gabon) pourraient être jugés incompatibles avec « les besoins particuliers » et avec le « traitement spécial et différencié » accordé aux PMA, par conséquent non-conforme aux exigences reprises dans les paragraphes 16 et 50 de la Déclaration de Doha. Ensuite, le paragraphe 1 (d)( Pays les moins avancés) du Paquet de Juillet stipule: « Le Conseil confirme que rien dans la présente décision ne compromettra de quelque façon que 26 ce soit les dispositions spéciales convenues par les Membres en ce qui concerne ces pays. (PMA)62”. Ces “dispositions spéciales” englobent les dispositions susmentionnées (paragraphe 6 de la Clause d’habilitation et paragraphe 1 de la Décision du Cycle d’Uruguay) ainsi que le paragraphe 9 du Paquet de Juillet. Autrement dit, les PMA de la CEMAC ne peuvent pas être tenus de respecter des obligations qui vont à l’encontre de leurs besoins de développement (tels que le précisent la Clause d’Habilitation et la Décision du cycle d’Uruguay) ni celles allant au-delà des dispositions du paragraphe 9 Paquet de Juillet, juste à cause des obligations contractées par le Gabon au sens du paragraphe 8 du Paquet de Juillet. 3.4.1.b L’argument de l’article XXVIII bis du GATT Le paragraphe 16 de la Déclaration Ministérielle de Doha invite les Membres à tenir compte des intérêts spéciaux des pays en développement et pays les moins avancés « conformément aux dispositions pertinentes de l'article XXVIII bis du GATT de 1994 ». Les dispositions pertinentes de l’article XXVIII bis du GATT de 1994 prévoient, entre autres, que: “Les négociations seront menées sur une base qui offre des possibilités adéquates de tenir compte: (c) de toutes autres circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre en considération, y compris les besoins des parties contractantes en cause en matière de fiscalité* et de développement ainsi que leurs besoins stratégiques et autres ”. Dans la Note de l’article XXVIII bis du GATT, il est en outre expliqué que « la mention des besoins en matière de fiscalité » doit s’entendre de « l'aspect fiscal des droits de douane et, en particulier, les droits qui, à l'effet d'assurer la perception des droits fiscaux ». En d’autres termes, les négociations en cours sur les produits non-agricoles doivent prendre en compte le besoin des pays en développement et des pays les moins avancés d’utiliser les droits de douane à des fins budgétaires. Si le Gabon devait appliquer la formule de réduction, les autres pays en développement et les pays les moins avancés de la région seraient également, de fait, soumis à des réductions tarifaires à travers le TEC de la CEMAC. Étant donné que les produits non-agricoles représentent l’essentiel des importations de la CEMAC (80,2 % du total des importations du Cameroun, 64,3 % du total des importations du Congo et 77,4 % du total des importations du Gabon)63, les réductions tarifaires sur les produits non-agricoles se traduiraient par une diminution considérable des recettes de douanes 62 L’expression“ dispositions spéciales convenues par les Membres” fait allusion aux droits spéciaux prévus dans les Accords de l’OMC, à d’autres Décisions et Recommandations en faveur des PMA en reconnaissance de leurs problèmes commerciaux, de développement et financiers spécifiques. Ces dispositions sont connues comme le “Traitement Spécial et Différencié” (TSD) (propre au PMA), et qui comportent les deux Décisions sus- mentionnées. 63 Les données prennent en compte la part des produits pétroliers et miniers. Si l’on ne tient pas compte de la part des produits pétroliers et miniers, la part des produits non agricoles pour le Cameroun, le Congo et le Gabon représenterait, respectivement, 50,3%, 47,4% et 72,5%. 27 pour l’ensemble de la région, lesquelles revêtent une importance primordiale pour la zone CEMAC car elles représentent la principale source financière du processus de intégration régionale. À la lumière de ce qui précède, les pays de la CEMAC pourraient arguer qu’exiger du Gabon l’application de la formule de réduction équivaudrait au non respect de l’article XXVIII bis du GATT et du Mandat de Doha. 3.4.2 Pourquoi le Gabon ne devrait-il appliquer la formule de réduction? L’argument Moral La part du Gabon dans les importations mondiales est extrêmement faible (0,03 %). De ce pourcentage, presque 68 % des importations proviennent de l’Union Européenne, 4,6 % des Etats-Unis, 3 % du Japon et 2,8 % de la Thaïlande. Si ce pays devait réduire ses droits de douane via la formule de réduction dans le cadre de l’AMNA, cela aurait des répercussions dommageables pour ses partenaires commerciaux. En revanche, l’exempter de l’application de ladite formule aurait des effets grandement bénéfiques tant pour le Gabon que pour la CEMAC dans son ensemble. Puisque le présent Cycle est celui du Développement et étant donné que les besoins des pays en développement doivent être au cœur des négociations, les intérêts du Gabon et la CEMAC doivent être prioritaires. 3.4.3 Pourquoi le Gabon ne devrait-il appliquer la formule de réduction? L’argument économique En tant qu’économies faibles, les pays de la CEMAC ne peuvent s’intégrer effectivement dans l’économie mondiale qu’en s’appuyant sur la structure de leur intégration régionale. Les fortes réductions des taux en vigueur, consécutifs à l’application des engagements du Gabon dans le cadre de l’AMNA, auraient des effets préjudiciables sur le TEC de la CEMAC. Étant donné que les recettes tarifaires constituent une importante source de financement du processus d’intégration régionale, une telle réduction pourrait avoir des conséquences néfastes sur la consolidation dudit processus, et partant, sur l’intégration future de la sous-région dans l’économie mondiale. Par ailleurs, une telle situation serait incompatible avec l’un des principaux objectifs du Programme Travail de Doha, contenus au Paragraphe 3 de la Déclaration Ministérielle: « Nous sommes déterminés à remédier à la marginalisation des pays les moins avancés dans le commerce international et à améliorer leur participation effective au système commercial multilatéral », « Nous rappelons les engagements pris par les Ministres (..)pour aider les pays les moins avancés à réaliser une intégration véritable et fructueuse dans le système commercial multilatéral et l'économie mondiale ».. • L’Indice de Développement pour ces trios PMA est, respectivement, de 0,368, 0,445 et 0,353 situant ainsi le Tchad, la Guinée Equatoriale et la République Centrafricaine aux 171ème, 160ème et 172ème rangs sur 177 pays. • Des études suggèrent que 40,2 % de la population du Cameroun vit en dessous du seuil de pauvreté, défini sur la base d’un panier alimentaire minimum, tandis que 28 trois quarts de la population du Tchad et du Congo vivent en dessous dudit seuil. • La région est également caractérisée par des taux très élevés de mortalité infantile, l’accès limité aux services sociaux de base et des niveaux d’alimentation extrêmement bas. La situation est encore pire lorsqu’on prend en compte le nombre de personnes (adultes et enfants) affectées par le VIH • Le processus de diversification commerciale est très lent aussi bien en termes de produits exportés que de partenaires commerciaux. Chaque pays de la CEMAC possède un produit d’exportation majeur dont la part dans le total des exportations est de l’ordre de 70 % ou davantage tandis que les produits non-agricoles représentent une proportion importante des importations. Plus de la moitié de ces exportations et importations se font avec l’Union Européenne, particulièrement la France. • La part de la CEMAC dans les échanges mondiales demeurent très faible. L’ensemble de la région représente moins de 0,2 % du total des exportations et 0,08 % du total des importations mondiales. 3.4.3 Argument juridique en appui aux renégociations et à une dérogation en faveur du Gabon Dans l’affaire de l’OMC: Turquie –Restrictions à l’importation des produits textiles et de vêtements64, l’Organe d’Appel était appelé à examiner le texte introductif de l’article Art. XXIV: 5 du GATT. Cet article stipule: “En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange ou à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire pour l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange”. Suite à son examen, l’Organe d’Appel a convenu comme suit le sens à donner à cette introduction: “qu'aucune disposition du GATT de 1994 ne fera obstacle à l'établissement d'une union douanière”65 et “le texte introductif précise que l’article XXIV peut, dans certaines conditions, justifier l’adoption d’une mesure qui est incompatible avec certaines dispositions du GATT, et pourrait être invoqué comme « défense » éventuelle à un constat d’incompatibilité »66. Toutefois, il est également ajouté que, un membre pourrait évoquer l’article XXIV pour sa défense face à une mesure incompatible avec les dispositions du GATT si et seulement si ladite mesure est conforme aux exigences définies au sous-paragraphe 5 (a) de l’article XXIV. Ce sous-paragraphe dispose que les droits de douanes appliqués par les membres constitutifs de l’union douanière après la formation de celle-ci “ne seront pas, dans leur ensemble, d'une incidence générale plus élevée” que ne l'étaient les droits en vigueur dans les territoires constitutifs de cette union avant l’établissement de l’union ou la conclusion de l’accord. 64 WT/DS34/R WT/DS34/AB/R, par. 45 66 Ibid. 65 29 En d’autres termes, selon l’organe d’appel, la création d’une union douanière en vertu de l’article XXIV du GATT peut, en certaines circonstances, justifier les violations de certaines autres dispositions du GATT pourvu que les membres de ladite union ne violent pas l’article II du GATT. Toute justification est fournie en cas de violation de l’article II du GATT. Si un membre viole l’article II du GATT parce qu’il est tenu d’augmenter ses droits de douane au titre de son appartenance à une Union douanière, les procédures qu’il doit alors suivre sont définies dans l’article XXVIII du GATT (paragraphe Art. XXIV6 du GATT). Par conséquent, les pays de la CEMAC peuvent alléguer ce qui suit: D’abord, la modification de ses engagements est un droit pour le Gabon en vertu de l’article XXVIII du GATT (le droit de retirer ou modifier est absolu et inconditionnel pour tout Membre, excepté l’engagement de consulter et de négocier), la renégociation au sens de l’article XXVIII du GATT constitue en même temps une obligation pour le Gabon conformément à l’article XXIV: 6 du GATT. Et ce en dépit du fait que la CEMAC est enregistrée à l’OMC en tant qu’union douanière conformément à la Clause d’habilitation et, par conséquent, elle est tenue de se conformer aux dispositions de ladite Clause plutôt qu’à celles de l’article XXIV du GATT. La Clause d’Habilitation ne détermine aucune procédure dans le cas où un membre de l’OMC doit augmenter ses droits de douane suite à l’établissement d’une union douanière, mais suite à la mise en œuvre du TEC de la CEMAC, les taux appliqués par le Gabon sont supérieurs aux taux convenus et constitue de ce fait, une violation que le pays doit à éviter. A défaut de disciplines spécifiques fournies par la Clause d’Habilitation, l’on pourrait arguer que les principes généraux contenus dans l’article XXIV, paragraphe 6 du GATT (renégociations de l’article XXVIII du GATT) s’appliquent. Conformément à cet article, la renégociation des engagements au titre de l’article XXVIII du GATT constitue une obligation pour les pays qui désirent augmenter leurs taux de douane au-dessus de ceux convenus suite à l’établissement d’une union douanière. Ensuite, une fois que le Gabon aura renégocié ses concessions du cycle d’Uruguay en vue de rendre ses taux compatibles avec ses engagements conformément à l’article II du GATT, il sera en règle avec le sous-paragraphe 5 (a). Autrement dit, la participation du Gabon dans l’arrangement de la CEMAC “pourrait être invoqué en tant qu’éventuelle "défense" d’une recherche d’un risque d’incompatibilité” par rapport à d’autres dispositions du GATT. Si la participation dans des accords régionaux conformément à l’article XXIV du GATT peut être avancée en guise de justification d’une dérogation d’autres dispositions du GATT, à plus forte raison, la participation dans un accord régional dans le cadre de la Clause d’Habilitation pourrait être utilisée en appui à un pays en développement sollicitant une dérogation conformément à l’article IX de l’acte final pour ce qui est de ses engagements de réduction dans le cadre du PDD. A cet égard, il convient de relever que le paragraphe 4 de la Déclaration Ministérielle de Doha tout en reconnaissant l’OMC « en tant qu'enceinte unique pour l'élaboration de règles commerciales et la libéralisation des échanges au niveau », il met également l’accent sur le fait que « les accords commerciaux régionaux peuvent jouer un rôle important pour ce qui est de promouvoir la libéralisation et l'expansion des échanges et de favoriser le développement ». 30 3.5 Conclusions partielles Une dérogation au titre de l’article IX permettrait aux pays de la CEMAC d’être exemptés des exigences de réduction du cycle de Doha Round mais pas des engagements contractés dans le cadre du cycle d’Uruguay. Par conséquent, cela ne doit être considéré comme lié à l’article XXVIII du GATT qu’au cas où la renégociation ne produit pas le résultat escompté. Il importe aussi de garder présent à l’esprit que bien qu’il y ait des cas où les dérogations conformes à l’article IX ont été accordées pour des périodes plus longues – notamment dans des situations où les membres font face à des problèmes structurels non visés dans d’autres dispositions des accords de l’OMC comme dans le cas du traitement préférentiel en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés67-, ces dérogations n’ont jamais été accordées pour une période illimitée et sont sujettes à des révisions annuelles. En conséquence, le recours à l’article IX ne peut constituer qu’une solution temporaire. Conclusions et recommandations Le présent document exposait les différentes solutions juridiques auxquelles la CEMAC pourrait avoir recours pour résoudre les problèmes qu’elle rencontre actuellement au sein de l’OMC. Il propose l’article XXVIII du GATT (modification des concessions) comme la meilleure solution envisageable pour les pays de la CEMAC, mais présente également l’article IX de l’Acte final comme solution complémentaire au cas où les renégociations n’auraient pas l’issue escomptée. Cette note préconise par ailleurs la solution des Petites économies vulnérables comme alternative pouvant permettre au Gabon d’être dispensé de ses engagements de réduction aux termes du Paragraphe 8 du Paquet de juillet. En raison des incertitudes qui entourent cette solution (les critères d’identification des Petites économies vulnérables et de définition du traitement qui doit leur être accordé font encore l’objet de négociations), cette option est présentée en Annexe I. Il serait judicieux pour les pays de la CEMAC de suivre le dénouement de la question des Petites économies vulnérables dans le cadre du Cycle de Doha, afin de juger de la pertinence de cette option. Pour éviter des situations similaires dans les futures négociations commerciales multilatérales, les pays de la CEMAC doivent mieux coordonner leurs positions. Tandis que les textes de 67 Parmi les récents exemples de dérogations figurent les Arrangements commerciaux CE/France avec le Maroc, les Etats Unis, et la Loi sur le Redressement Economique du bassin des Caraïbes (CBERA), l’Arrangement de Commerce préférentiel Caraïbes-Canada (CARIBCAN), la Loi de commerce préférentiel des Etats Unis avec les Andes et l’Accord de partenariat UE-ACP (pour lequel des décisions ont été prises lors de la 4ème conférence Ministérielle). Par ailleurs, la décision du Conseil Général en juin 1999 sur la Dérogation relative au Traitement préférentiel en faveur des Pays les moins avancés permet aux pays en développement membres d’accorder un traitement à taux préférentiel aux produits des pays les moins avancés. Ces pays membres (PMA) ont aussi bénéficié d’une dérogation conformément à l’article 70.9 des accords sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques de 2002 à janvier 2016. les pays en développement ont été autorisés à accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits des pays les moins avancés sans être tenus d’étendre ces taux aux mêmes produits de quelque autre membre pour une période de dix ans.. 31 l’OMC ne prévoient aucune disposition sur la manière dont les Membres d’une même union douanière doivent négocier dans le cadre multilatéral, le Traité instituant l'UEAC 68 pourrait constituer une importante source d’inspiration à cet égard. Par exemple, l’Article 13 (b) de ce Traité exige des pays de la CEMAC qu’ils établissent une politique commerciale commune envers les Etats tiers. En outre, l’Article 18 stipule : « En vue de la réalisation des objectifs définis à l'Article 13 Paragraphe b, (dans le but de la réalisation de l’union douanière), le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, sur proposition du Secrétaire Exécutif (de la CEMAC), les règlements fixant le régime des relations commerciales avec les Etats tiers. L’Article 20 contient la procédure à suivre en vue de la conclusion d’accords commerciaux entre les pays de la CEMAC et les Etats tiers. Il stipule en particulier que : 1. Le Secrétaire Exécutif présente des recommandations relatives aux négociations au Conseil des Ministres ; 2. Sur la base de ces propositions, le Conseil de Ministres approuve un mandat de négociation, et autorise le Secrétaire Exécutif, à la majorité qualifiée, à ouvrir les négociations. 3. Le Secrétaire Exécutif conduit les négociations en consultation avec un comité désigné par le Conseil des Ministres et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci. 4. Les accords sont conclus par le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée de ses membres. Enfin, l’Article 21 exige des Etats membres de la CEMAC qu’ils harmonisent leur position sur toutes les questions ayant une incidence sur le fonctionnement du Marché commun traitées dans le cadre d'organisations internationales à caractère économique. Si ces questions (mentionnées à l'alinéa précédent) intéressent le fonctionnement de la politique commerciale commune, les Etats membres rendent conforme leur position avec les orientations définies par le Conseil des Ministres à la majorité qualifiée de ses membres, sur proposition du Secrétaire Exécutif. Le 15 mars 1994, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad on signé le Traité instituant la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Ce traité a été formellement ratifié en 1999. Le Traité de la CEMAC créait, entre autres, l’Union économique de l’Afrique Centrale (UEAC) qui a remplacé l’ancienne union douanière. Le Traité de l’ UEAC a été signé à Libreville en Juin 1996. 68 32 Annexe I III Solution Petites économies vulnérables La troisième option pouvant permettre au Gabon de se soustraire à la formule serait d’être considéré comme une Petite économie vulnérable. La Déclaration de Hong Kong demande instamment aux Membres d'« adopter des mesures spécifiques qui faciliteraient l'intégration plus complète » des Petites économies vulnérables dans le système commercial multilatéral, « sans créer une sous-catégorie de Membres de l'OMC ». Encadré IV Paragraphe 41 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong Nous réaffirmons notre attachement au Programme de travail sur les petites économies et demandons instamment aux Membres d'adopter des mesures spécifiques qui faciliteraient l'intégration plus complète des petites économies vulnérables dans le système commercial multilatéral, sans créer une sous-catégorie de Membres de l'OMC. Nous prenons note du rapport du Comité du commerce et du développement réuni en Session spécifique sur le Programme de travail sur les petites économies au Conseil général et convenons des recommandations concernant les travaux futurs. Nous donnons pour instruction au Comité du commerce et du développement, sous la responsabilité globale du Conseil général, de poursuivre les travaux dans le cadre de la Session spécifique et de suivre les progrès de l'examen des propositions des petites économies dans les organes de négociation et autres organes, en vue de donner des réponses aux questions liées au commerce des petites économies dès que possible mais au plus tard le 31 décembre 2006. Nous donnons pour instruction au Conseil général de faire rapport sur les progrès accomplis et les mesures prises, avec toutes nouvelles recommandations selon qu'il sera approprié, à notre prochaine session. Les pays qui se sont (jusqu’ici) définis comme Petites économies vulnérables sont : la Barbade, la Bolivie, Cuba, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, les îles Fidji, l’île Maurice, la Mongolie, le Nicaragua, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la République dominicaine et Trinité-et-Tobago. Cependant, les négociations visant à définir les critères d’identification des Petites économies vulnérables et le traitement qui doit leur être accordé n’ont pas encore aboutit. Sur cette question des critères d’identification, le document TN/MA/W/80 de l’OMC renferme le libellé possible des modalités : « À l'exception des pays développés, les Membres dont la part dans le commerce AMNA mondial est inférieure à [0,1 %] pour une période de référence allant de 1999 à 2001, ou d'après les meilleures données disponibles, comme indiqué dans le document TN/MA/S/18 etc » 69 69 Rapport mondial sur le commerce de 2005, p. 304 33 Le document TN/MA/W/80 de l’OMC renferme une liste de la part des Membres de l'OMC dans le commerce AMNA70. D’après cette liste, au cours de la période de référence allant de 1999 à 2001, la part du Gabon dans le commerce AMNA mondial est de 0,060 %. Si le libellé possible des modalités du document TN/MA/W/80 fait l’objet d’un consensus, la part du Gabon dans le commerce AMNA mondial serait inférieure au taux requis de 0,1 % et par conséquent, il pourrait être classé comme Petite économie vulnérable. Bien qu’il n’existe aucun accord sur la caractérisation des Petites économies vulnérables, deux options fondamentales méritent d’être prises en compte : l’option du type prévu au paragraphe 6 et celle du type prévu au paragraphe 8. Ces deux options comportent deux variantes possibles. Elles sont expliquées dans le document JOB (06)/200/Rev.1 et présentées ci-après. La proposition du type prévu au Paragraphe 6 dispense les Petites économies vulnérables de l’application de la formule en échange d’une consolidation de l’ordre de 100 % de leurs lignes tarifaires non agricoles. Cette solution n’impliquerait aucune concession supplémentaire pour le Gabon qui avait déjà consolidé 100 % de ses lignes tarifaires pendant le Cycle d’Uruguay. Elle varie du point de vue de l’approche adoptée pour les abaissements tarifaires : (i) quatre fourchettes avec des abaissements tarifaires réduits pour ceux qui se situent dans les fourchettes inférieures et élevés pour ceux qui se trouvent dans les fourchettes supérieures (Voir Annexe I). En outre, il sera demandé aux Petites économies vulnérables d’opérer des réductions minimales de [ ] % sur un maximum de [ ] % de leurs différentes lignes tarifaires ; (ii) un plafond maximum et une réduction minimale de [ ] % sur leurs différentes lignes tarifaires. Etant donné que le taux de consolidation tarifaire du Gabon est déjà faible (15,5 %), chacune de ces deux approches ne nécessitera qu’un abaissement minimal de ses tarifs. La proposition du type prévu au paragraphe 8 est plus exigeante que celle du type paragraphe 6, car elle impose aux Petites économies vulnérables d’appliquer la formule de réduction. Cependant, elle offre une plus grande flexibilité que le Paragraphe 8 de l’Annexe B du Paquet de juillet. La solution des Petites économies vulnérables constitue pour le Gabon une opportunité d’être dispensé de l’application de la formule. Cependant, puisque les conditions d'identification et de traitement des Petites économies vulnérables ne sont pas encore fixées, il est temps pour lui de s’impliquer dans le processus de négociation. En particulier, la position du Gabon devrait être axée sur : • 70 Les conditions d’identification des Petites économies vulnérables. Il doit exercer des pressions afin que la part dans le commerce mondial AMNA (0,1 %) pour la période de référence allant de 1999 à 2000 reste inchangée ou au moins ne soit pas réduite à un taux inférieur au 0,06 % qui représente la part du Gabon dans le commerce AMNA au cours de la période de référence Cette liste est disponible dans les Appendices D ci-dessous 34 • L’appui des solutions du type prévu au paragraphe 6. Les deux variantes : (la proposition du Groupe des Petites économies vulnérables et celle de la Norvège) conviennent également au Gabon. Du point de vue des négociations, la solution des Petites économies vulnérables serait plus pratique pour le Gabon celle de l’Article IX. Ceci s’explique par le fait que, contrairement à la solution prévue à l’Article IX, le Gabon ne serait pas le seul pays à solliciter une exemption par ses engagements de réduction Les pays constituant le Groupe des Petites économies vulnérables font face aux mêmes contraintes, rencontrent des problèmes similaires เ ceux du Gabon, et sont tous déterminés เ ne pas appliquer la formule. De plus, avec la solution des Petites économies vulnérables, le Gabon ne serait pas tenu de se soumettre เ un réexamen annuel comme prévu pour les dérogations pluriannuelles octroyées au titre de l’article IX de l’Accord de Marrakech. JOB (06)/200/Rev.1 A. SOLUTION DU TYPE PREVU AU PARAGRAPHE 6 Option 1 : Proposition présentée par le Groupe des Petites économies vulnérables Selon le traitement proposé pour les Petites économies vulnérables, ces pays n'opéreraient pas d'abaissements fondés sur la formule, mais consolideraient 100 % de leurs lignes tarifaires correspondant à des produits non agricoles à des niveaux moyens se situant dans les fourchettes ci-après : Moyenne courante en % ≤ 37 38-47 48-57 ≥ 58 consolidée Abaissement moyen en % [….] [….] [….] [….] Moyenne consolidée finale escomptée en % [….] [….] [….] [….] 1. Les petites économies vulnérables opéreront leurs réductions tarifaires sur la base d'abaissements tarifaires moins importants pour ceux qui se situent dans les fourchettes inférieures et d'abaissements plus importants pour ceux qui se situent dans les fourchettes supérieures. 2. Pour satisfaire à cette exigence, les bénéficiaires opéreront des réductions minimales de [ ] % sur un maximum de [ ] % de leurs différentes lignes tarifaires. 3. … 4. La mise en œuvre des engagements de réduction tarifaire devrait être échelonnée sur une période plus longue que pour les autres pays en développement afin de garantir un processus de libéralisation harmonieux et de ne pas compromettre les perspectives de développement industriel et social des petites économies vulnérables. Option 2 : Proposition présentée par la Norvège (Document de séance du 6 juin 2006) 35 Ces Membres consolideront [100] % de leurs droits sur les produits non agricoles. Le niveau moyen des droits consolidés de ces Membres ne dépassera pas [X] % après la période de mise en œuvre. Pour satisfaire à cette exigence, les bénéficiaires opéreront des réductions minimales de [Y] % pour leurs différentes lignes tarifaires B. SOLUTION DU TYPE PREVU AU PARAGRAPHE 8 Option 1 : Proposition présentée par le Costa Rica et l’Uruguay (Document de séance du 30 mai 2006) Les pays en développement qui, selon les critères susmentionnés, sont de petites économies vulnérables, bénéficieront d'une majoration ponctuelle additionnelle de [X] points de pourcentage au chiffre figurant actuellement entre crochets au Paragraphe 8 (a) ou au paragraphe 8 (b). Option 2 : Proposition présentée par l‘AMNA-11 (Job(06)/194/Add.1) i. ii. Une fois qu'il aura été convenu du chiffre figurant entre crochets aux paragraphes 8 (a) et (b) pour les pays en développement, une flexibilité additionnelle allant au-delà de cela sera définie pour les petites économies vulnérables ; un assouplissement additionnel des limitations commerciales, en particulier, est une solution qui mérite d'être examinée, compte tenu de la situation économique des petites économies vulnérables, avec une période de mise en œuvre plus longue; ou Les Petites économies vulnérables pourraient se prévaloir cumulativement des dispositions des paragraphes 8 (a) et (b), en disposant d'une période de mise en œuvre plus longue. Annexe II SECTION A ARTICLE XXVIII DU GATT MODIFICATION DES LISTES 1. Le premier jour de chaque période triennale, la première période commençant le 1er janvier 1958 (ou le premier jour de toute autre période* que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent fixer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés), toute partie contractante (dénommée dans le présent article « la partie contractante requérante ») pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, après une négociation et un accord avec toute partie contractante 36 avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur* serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES (ces deux catégories de parties contractantes, de même que la partie contractante requérante, sont dénommées dans le présent article « parties contractantes principalement intéressées ») et sous réserve qu'elle ait consulté toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel* dans cette concession* serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. 2. Au cours de ces négociations et dans cet accord, qui pourra comporter des compensations portant sur d'autres produits, les parties contractantes intéressées s'efforceront de maintenir un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui résultait du présent Accord avant les négociations. 3. (a) Si les parties contractantes principalement intéressées ne peuvent arriver à un accord avant le 1er janvier 1958 ou avant l'expiration de toute période visée au paragraphe premier du présent article, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession aura néanmoins la faculté de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément au paragraphe premier ainsi que toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément audit paragraphe, auront la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante. (b) Si les parties contractantes principalement intéressées arrivent à un accord qui ne donne pas satisfaction à une autre partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément au paragraphe premier, cette dernière aura la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de la mesure prévue par cet accord et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante. 4. Les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, à tout moment, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser* une partie contractante à entrer en négociations en vue de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, selon la procédure et dans les conditions suivantes : (a) Ces négociations* ainsi que toutes consultations y relatives seront menées conformément aux dispositions des paragraphes premier et 2. (b) Si, au cours des négociations, un accord intervient entre les parties contractantes principalement intéressées, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables. (c) Si un accord entre les parties contractantes principalement intéressées n'intervient pas dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle les négociations auront été autorisées ou dans tout délai plus long que les PARTIES CONTRACTANTES auront pu fixer, la partie contractante requérante pourra porter la question devant les PARTIES CONTRACTANTES. 37 (d) Si elles sont saisies d'une telle question, les PARTIES CONTRACTANTES devront l'examiner promptement et faire connaître leur avis aux parties contractantes principalement intéressées, en vue d'arriver à un règlement. Si un règlement intervient, les dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 3 seront applicables comme si les parties contractantes principalement intéressées étaient arrivées à un accord. Si aucun règlement n'intervient entre les parties contractantes principalement intéressées, la partie contractante requérante aura la faculté de modifier ou de retirer la concession à moins que les PARTIES CONTRACTANTES ne déterminent que ladite partie contractante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante. Si une telle mesure est prise, toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 4 et toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 4 auront la faculté de modifier ou de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante. 5. Avant le 1er janvier 1958 et avant l'expiration de toute période visée au paragraphe premier, il sera loisible à toute partie contractante, par notification adressée aux PARTIES CONTRACTANTES, de se réserver le droit, pendant la durée de la prochaine période, de modifier la liste correspondante, à la condition de se conformer aux procédures définies aux paragraphes premier à 3. Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à toute autre partie contractante, pendant la même période, de modifier ou de retirer toute concession négociée primitivement avec ladite partie contractante, à la condition de se conformer aux mêmes procédures. SECTION B annexe I du GATT de 1994 : notes et dispositions supplementaires Additif à l'Article XXVIII Les PARTIES CONTRACTANTES et toute partie contractante intéressée devraient prendre les dispositions nécessaires pour que le secret le plus strict soit observé dans la conduite des négociations et des consultations, afin d'éviter que les renseignements relatifs 38 aux modifications tarifaires envisagées ne soient divulgués prématurément. Les PARTIES CONTRACTANTES devront être informées immédiatement de toute modification qui serait apportée au tarif d'une partie contractante par suite d'un recours aux procédures du présent article. Paragraphe 1 1. Si les PARTIES CONTRACTANTES fixent une autre période qui n'est pas de trois années, toute partie contractante pourra se prévaloir des dispositions du paragraphe premier ou du paragraphe 3 de l'article XXVIII à compter du jour qui suivra celui où cette autre période arrivera à expiration, et, à moins que les PARTIES CONTRACTANTES n'aient à nouveau fixé une autre période, les périodes postérieures à toute autre période ainsi fixée seront des périodes de trois ans. 2. La disposition selon laquelle le 1er janvier 1958 et à compter des autres dates déterminées conformément au paragraphe premier, une partie contractante « pourra modifier ou retirer une concession » doit être interprétée comme signifiant qu'à cette date et à compter du jour qui suivra la fin de chaque période l'obligation juridique qui lui est imposée par l'article II sera modifiée; cette disposition ne signifie pas que les modifications apportées aux tarifs douaniers doivent nécessairement prendre effet à la date en question. Si la mise en application de la modification du tarif résultant de négociations engagées au titre de l'article XXVIII est retardée, la mise en application des compensations pourra être retardée également. 3. Six mois au plus et trois mois au moins avant le 1er janvier 1958 ou avant la date à laquelle une période de consolidation postérieure à cette date arrivera à expiration, une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante devra notifier son intention aux PARTIES CONTRACTANTES. PARTIES CONTRACTANTES détermineront alors quelle est la partie contractante ou les parties contractantes qui participeront aux négociations ou aux consultations visées au Paragraphe premier. Toute partie contractante ainsi déterminée participera à ces négociations ou consultations avec la partie contractante requérante en vue d'arriver à un accord avant la fin de la période de consolidation. Toute prolongation ultérieure de la période de consolidation assurée des listes visera les listes telles qu'elles auront été modifiées par suite de ces négociations, conformément aux Paragraphes premier, 2 et 3 de l'article XXVIII. Si les PARTIES CONTRACTANTES prennent des dispositions pour que des négociations tarifaires multilatérales aient lieu au cours des six mois précédant le 1er janvier 1958 ou précédant toute autre date fixée conformément au paragraphe premier, elles devront prévoir dans ces dispositions un règlement approprié des négociations visées au présent paragraphe. 4. L'objet des dispositions qui prévoient la participation aux négociations non seulement de toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, mais aussi de toute partie contractante intéressée en qualité de principal fournisseur, est d'assurer qu'une partie contractante qui aurait une part plus grande du commerce du produit qui a fait l'objet de la concession que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, aura la possibilité effective de protéger le droit contractuel dont elle bénéficie en vertu de l'Accord général. Par contre, il ne s'agit pas d'étendre la portée des négociations de façon à rendre indûment difficiles les négociations et l'accord prévus par l'Article XXVIII, ni de créer des complications dans l'application future de 39 cet article aux concessions résultant de négociations effectuées conformément audit article. En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES ne devraient reconnaître l'intérêt d'une partie contractante comme principal fournisseur que si cette partie contractante a eu, pendant une période raisonnable antérieure à la négociation, une part plus large du marché de la partie contractante requérante que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement ou si, de l'avis des PARTIES CONTRACTANTES, elle eût détenu une telle part en l'absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire appliquées par la partie contractante requérante. Il ne serait donc pas approprié que les PARTIES CONTRACTANTES reconnussent à plus d'une partie contractante et, dans les cas exceptionnels où il y a presque égalité, à plus de deux parties contractantes, un intérêt de principal fournisseur. 5. Nonobstant la définition de l'intérêt de principal fournisseur proposée dans la note 4 relative au paragraphe premier, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent exceptionnellement déterminer qu'une partie contractante a un intérêt comme principal fournisseur si la concession en cause affecte des échanges qui représentent une part importante des exportations totales de cette partie contractante. 6. Les dispositions qui prévoient la participation aux négociations de toute partie contractante ayant un intérêt comme principal fournisseur et la consultation de toute partie contractante ayant un intérêt substantiel dans la concession que la partie contractante requérante se propose de modifier ou de retirer ne devraient pas avoir pour effet d'obliger cette partie contractante à octroyer une compensation qui serait plus forte ou à subir des mesures de rétorsion qui seraient plus rigoureuses que le retrait ou la modification projetés, vu les conditions du commerce au moment où sont projetés le retrait ou la modification et compte tenu des restrictions quantitatives de caractère discriminatoire maintenues par la partie contractante requérante. 7. L'expression « intérêt substantiel » n'est pas susceptible de définition précise; en conséquence, elle pourrait susciter des difficultés aux PARTIES CONTRACTANTES. Elle doit cependant être interprétée de façon à viser exclusivement les parties contractantes qui détiennent ou qui, en l'absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire affectant leurs exportations, détiendraient vraisemblablement une part appréciable du marché de la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession. Paragraphe 4 1. Toute demande d'autorisation à l'effet d'engager des négociations sera accompagnée de toutes les statistiques et autres données nécessaires. Il sera statué sur cette demande dans les trente jours qui suivront son dépôt. 2. Il est reconnu que, si l'on permettait à certaines parties contractantes, qui dépendent dans une large mesure d'un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent sur le rôle important du tarif douanier pour pousser la diversification de leur économie ou pour se procurer des recettes fiscales, de négocier normalement en vue de la modification ou du retrait de concessions au titre du paragraphe premier de l'Article XXVIII seulement, on pourrait les inciter ainsi à procéder à des modifications ou à des retraits qui, à la longue, se révéleraient inutiles. Pour éviter une telle situation, les PARTIES CONTRACTANTES autoriseront ces parties contractantes, conformément au paragraphe 4 de l'article XXVIII, à entrer en négociations, sauf si elles estiment que ces négociations pourraient entraîner un 40 relèvement des niveaux tarifaires ou contribuer de façon substantielle à un tel relèvement qui compromettrait la stabilité des listes annexées au présent Accord ou qui bouleverseraient indûment les échanges internationaux. 3. Il est prévu que les négociations autorisées conformément au Paragraphe 4 en vue de la modification ou du retrait d'une seule position ou d'un très petit groupe de positions pourraient normalement être menées à bonne fin dans les soixante jours. Cependant, il est reconnu que le délai de soixante jours sera insuffisant s'il s'agit de négocier la modification ou le retrait d'un plus grand nombre de positions; dans ce cas, les PARTIES CONTRACTANTES devront fixer un délai plus long. 4. La détermination des PARTIES CONTRACTANTES prévue à l'alinéa (d) du paragraphe 4 de l'article XXVIII devra intervenir dans les trente jours qui suivront celui où la question leur aura été soumise, à moins que la partie contractante requérante n'accepte un délai plus long. 5. Il est entendu qu'en déterminant, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 4, si une partie contractante requérante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte de la situation spéciale d'une partie contractante qui aurait consolidé une forte proportion de ses droits de douane à des taux très bas et qui, de ce fait, n'aurait pas des possibilités aussi larges que les autres parties contractantes pour offrir des compensations. SECTION C MEMORANDUM D’ACCORD SUR L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE XXVIII DE L’ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 Les Membres conviennent de ce qui suit: 1. 1. Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché du Membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du Paragraphe 1 de l'Article XXVIII. Il est toutefois convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de manière satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits et moyens Membres exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y compris, en fonction de l'existence de données adéquates, l'adoption d'un critère fondé sur le rapport entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les marchés du produit en question. 41 2. 2. Un Membre qui considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur au sens du paragraphe 1 ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le Paragraphe 4 des « Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII » adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) sera alors d'application. 3. 3. Pour déterminer quels Membres ont un intérêt comme principal fournisseur (aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII) ou un intérêt substantiel, seul le commerce du produit visé effectué en régime NPF sera pris en considération. Toutefois, le commerce dudit produit effectué dans le cadre de préférences non contractuelles sera aussi pris en considération si le commerce en question a cessé de bénéficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en régime NPF, au moment de la négociation en vue de la modification ou du retrait de la concession, ou cessera d'en bénéficier à l'issue de cette négociation. 4. 4. Lorsqu'une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau produit (c'est-à-dire un produit pour lequel on ne dispose pas de statistiques du commerce portant sur trois années), le Membre qui détient des droits de négociateur primitif pour la ligne tarifaire dont le produit relève, ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de négociateur primitif dans la concession en question. Pour déterminer l'intérêt comme principal fournisseur ou l'intérêt substantiel, ainsi que pour calculer la compensation, il sera tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production et de l'investissement du Membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des estimations concernant la croissance des exportations et des prévisions de la demande du produit dans le Membre importateur. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "nouveau produit" s'entend d'un produit correspondant à une position tarifaire créée par extraction d'une ligne tarifaire existante. 5. 5. Lorsqu'un Membre considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4 ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des « Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII » susmentionnées sera d'application dans ces cas. 6. 6. Lorsqu'une concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait être supérieur au montant du commerce effectivement affecté par la modification de la concession. La base de calcul de la compensation devrait être le montant de l'excès dent des perspectives du commerce futur sur le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé des chiffres suivants : (a) la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative de trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel moyen des importations pendant cette même période ou, à tout le moins, de 10 %; ou (b) les échanges au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 %. 42 En aucun cas, le montant de la compensation due par un Membre ne dépassera celui qui découlerait d'un retrait complet de la concession. 7. 7. Il sera accordé à tout Membre ayant un intérêt comme principal fournisseur, aux termes du Paragraphe 1 ci-dessus ou du Paragraphe 1 de l'Article XXVIII, dans une concession qui est modifiée ou retirée, un droit de négociateur primitif dans les concessions compensatoires, à moins qu'une autre forme de compensation ne soit convenue par les Membres concernés. Appendices A WORLD TRADE G/L/183 Le 06 octobre 1997 HONGRIE – SUBVENTIONS A L’EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES Demande de dérogation _________________ 1. DEMANDE La Hongrie demande que les Membres lui accordent une dérogation1 à ses obligations découlant du Paragraphe 3 de l'Article 3, de l'Article 8 et du Paragraphe 2 de l'Article 9 de l'Accord sur l'agriculture pour la période se terminant le 31 décembre 2001, afin de lui permettre de procéder à l'ajustement fondamental de ses politiques agricoles devenu nécessaire suite à l'erreur sur la base de laquelle la section II de la Partie IV de sa Liste a été établie. Cette demande est présentée conformément aux directives concernant l'examen des demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et aux Paragraphes 3 et 4 de l'Article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. Les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation sont exposées ci-après. (..) 3. OBJECTIFS SPECIFIQUES VISES De tout temps, le secteur agro-alimentaire a joué un rôle notable dans l'économie de la Hongrie. L'agriculture emploie plus de 12 % de la population active. Elle assure quelque 10 % du PIB et contribue pour plus de 20 % aux exportations totales. Les exportations de produits agricoles exercent une influence bénéfique appréciable sur la balance commerciale, les déficits commerciaux enregistrés ces dernières années ayant été atténués, dans une large 43 mesure, par ce secteur, en raison de sa part importante dans les exportations totales. Les données statistiques mettent en évidence une corrélation directe entre le niveau des exportations de produits agricoles et la stabilité de la balance des paiements. Etant donné le niveau important de subventionnement des exportations ainsi que les droits excessivement élevés et les autres mesures de protection encore en vigueur sur le marché mondial des produits agricoles, un certain degré de subventionnement des exportations est nécessaire pour permettre à la Hongrie de maintenir le niveau et la part de marché de ses exportations de produits agricoles. 4. RAISONS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION Au moment où la section II de la Partie IV de la Liste LXXI a été établie, une grave erreur a été commise. Cette erreur s'explique par les profonds changements systémiques intervenus en Hongrie qui ont coïncidé avec la deuxième phase du Cycle d'Uruguay. Les effets des changements politiques et économiques sur le bon fonctionnement des organes administratifs s'occupant des politiques agricoles et l'absence de renseignements globaux sur les subventions à l'exportation accordées pendant la période de base du Cycle d'Uruguay du fait de réglementations secrètes sans transparence et d'arrangements ponctuels, en particulier en ce qui concerne les échanges effectués en monnaies non convertibles, ont fait que la Hongrie n'a pas pu effectuer correctement les calculs nécessaires à l'établissement de la section II de la Partie IV de sa Liste. Du fait de cette erreur, la section en question de la Liste de la Hongrie ne couvre qu'une petite partie des produits bénéficiant de subventions et du montant des subventions pour la période de base 1986-1990 du Cycle d'Uruguay. La Liste porte sur 16 produits strictement définis pour lesquels le niveau des dépenses de base globales est de 22 milliards de forint (équivalant à 423 millions de dollars EU), par rapport à des chiffres réels pour la période de base du Cycle d'Uruguay concernant environ 720 produits subventionnés et des subventions à l'exportation annuelles moyennes de plus de 58 milliards de forint en termes nominaux (équivalant à 1 milliard de dollars EU). Comme la suppression presque totale des subventions à l'exportation résultant de l'erreur commise lors de l'établissement de la section II de la Partie IV de la Liste de la Hongrie passe par la restructuration fondamentale des politiques de soutien agricoles, et vu l'importance capitale que revêt la préservation du niveau des exportations de produits agricoles pour la situation économique générale du pays, une période de transition avec un degré de subventionnement des exportations peu élevé et diminuant régulièrement est nécessaire jusqu'à l'achèvement de ce processus d'ajustement. 5. CONSEQUENCES COMMERCIALES DE LA DEROGATION Le subventionnement des exportations de produits agricoles autorisé par la dérogation ne devrait pas avoir d'effets négatifs sur les concurrents, puisque les niveaux de base de la réduction des dépenses budgétaires et des quantités subventionnées ont été établis compte tenu des réductions substantielles effectuées sur une base autonome depuis 1990 en ce qui concerne les dépenses budgétaires et les produits visés: le montant des subventions à l'exportation a été réduit de près des deux tiers et le nombre des produits subventionnés a diminué de 50 % par rapport à la période allant de 1986 à 1990. Comme il n'a pas pu être constaté de développement notable des exportations de produits agricoles de la Hongrie et/ou d'influence négative sur les conditions du marché du fait de l'augmentation du soutien aux 44 exportations au cours de la première moitié des années 90, ces effets devraient encore moins se produire au cours de la période d'application de la dérogation: les modalités et conditions de la dérogation limiteront davantage l'utilisation de subventions à l'exportation, réduisant ainsi leur incidence en ce qui concerne les exportations de produits agricoles de la Hongrie. 6. CONCLUSION Du fait de la situation exceptionnelle résultant de la transition politique et économique du pays, qui est à l'origine de cette grave erreur, et vu que le respect de la Liste incorrecte compromettrait la situation macro-économique et la viabilité du secteur agricole du pays, la Hongrie demande aux Membres de l'OMC d'approuver sa demande de dérogation. Appendices B G/C/W/504 Le 24 novembre 2004 DEMANDE DE DÉROGATION A L’OMC Communication de l’Albanie Conformément aux dispositions et procédures des Paragraphes 3 et 4 de l'Article IX, intitulé « Prise de décisions », de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, la République d'Albanie notifie par la présente le Conseil du commerce des marchandises de son intention de demander une dérogation concernant la mise en œuvre, pendant la période de transition, de certaines concessions figurant dans sa Liste CXLVI, qui sont énumérées dans l'Annexe I ci-jointe. Le gouvernement albanais est prêt à engager des consultations avec les Membres appropriés de l'OMC, conformément aux dispositions du Paragraphe 3 (b) de l'Article IX, afin d'obtenir une dérogation concernant lesdites concessions. Historique : Pendant le processus d'accession à l'OMC, la République d'Albanie a négocié, parmi ses différents engagements, l'obligation de réduire progressivement les droits de douane relatifs à un grand nombre de produits figurant sur sa Liste d'engagements. À l'heure actuelle, l'Albanie suit un processus d'intégration et de libéralisation des échanges dont témoignent les nombreuses réformes auxquelles son gouvernement a procédé. Pour ce qui est de l'attachement du pays au processus de libéralisation, l'année 2004 marque un ambitieux jalon pour le gouvernement albanais. L'Albanie a déjà libéralisé 303 lignes tarifaires au-dessous du niveau fixé lors de son accession à l'OMC. Ces lignes représentent environ 48 % des engagements globaux pris pour l'année 2004 dans le cadre de l'accession. De plus, le taux maximal des droits appliqués s'établit à 15 %, alors que le taux maximal consolidé est de 20 %. Il convient de noter que, alors qu'au moment de l'accession la plus grosse part des droits (soit 66 %) était de 20 %, la plus grande partie des taux de droits actuels (soit 54 %) correspond aux taux appliqués minimaux (2 % et droits nuls). 45 Cependant, les produits assujettis à une réduction des droits en 2004 représentent une part considérable de l'ensemble des engagements pris à l'OMC. C'est pourquoi le gouvernement albanais cherche à obtenir une dérogation afin de reporter l'application échelonnée des taux intermédiaires, avant l'entrée en vigueur des taux consolidés finals en 2009. Seules seraient concernées un nombre limité de lignes tarifaires; cela n'aurait pas d'incidence sur les taux consolidés ni sur l'année finale de mise en œuvre des engagements pour l'un quelconque des produits énumérés dans la Liste CXLVI. Justification : Le gouvernement albanais a prouvé qu'il restait déterminé à mettre en œuvre des réformes politiques, financières et économiques de grande envergure. Ces réformes montrent qu'il a fait des efforts et pris des mesures concrètes pour assurer la stabilité du développement économique du pays et pour intégrer celui-ci à l'organisation internationale en respectant les normes internationales. Malgré tous les changements et réformes opérés, les priorités du gouvernement albanais restent: i) l'équilibre des coûts et avantages du processus de libéralisation et d'intégration; ii) la stabilité macro-économique; iii) le développement des capacités nationales du côté de l'offre dans plusieurs secteurs de l'économie; et iv) le respect de ses obligations internationales. L'Albanie est un petit pays en transition, qui compte beaucoup sur ses recettes douanières pour alimenter son budget. La mise en œuvre immédiate de tous les engagements pour 2004 énumérés dans la Liste CXLVI fragiliserait son budget. Le coût de mise en œuvre de ces engagements est estimé à 580 millions de leks (5,8 millions de dollars EU), oce qui représente 33 % du budget pour l'année 2004. Le montant des recettes perdues en raison de la mise en œuvre intégrale des engagements pris dans le cadre de l'accession pour les années 2000-2003, engagements que l'Albanie a pleinement respectés, est évalué à 370 millions de leks (3,7 millions de dollars EU). Si, en termes absolus, ce montant global n'est pas considérable, il représenterait néanmoins une part très importante du budget albanais et sa perte constituerait donc un lourd fardeau pour une seule année. L'incidence d'un tel fardeau sur le déficit budgétaire actuel pourrait ébranler la stabilité macro-économique du pays, qui reste fragile malgré l'effort de consolidation de l'État. Le risque d'instabilité budgétaire qui résulterait de l'accumulation d'engagements à remplir au même moment est l'une des raisons pour lesquelles l'Albanie demande un ajustement des délais d'application des réductions tarifaires. Équilibrer les coûts et les avantages du processus de libéralisation et d'intégration représente un défi pour le gouvernement albanais, qui se doit pour cela d'étudier tout spécialement la structure d'une économie de marché toute nouvelle. Pendant ces années de transition, les initiatives économiques locales Les signes optimistes du développement économique de l’Albanie méritent d’être encourages en même temps que les processus de libéralisation et d’intégration se poursuivent, notamment a travers la mise en œuvre des engagements de l’OMC. Appendices C 46 G/C/W/301/Add.1 Le 22 janvier 2002 DEMANDE DE DEROGATION PRESENTEE PAR LA COTE D'IVOIRE CONFORMEMENT A L’ARTICLE IX DE L’ ACCORD SUR L’OMC EN CE QUI CONCERNE LES VALEURS MINIMALES RELEVANT DE L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DU GATT DE 1994 _______________ Faisant suite à sa correspondance no 229/MPCI/SE-2/EPH/01 du 20 septembre 2001, par laquelle la Côte d'Ivoire avait introduit une requête auprès des instances de l'OMC conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe de l'accord sur l'évaluation en Douane aux fins de l'autoriser à recourir aux valeurs minimales lors de la mise en oeuvre dudit accord en juillet 2002, j'ai l'honneur de vous adresser en complément de ladite requête, - La liste officielle des produits éligibles aux valeurs minimales ; L'argumentaire pour l'éligibilité des produits soumis aux valeurs Minimales ; - L'argumentaire pour l'éligibilité de la liste de produits soumis aux valeurs Minimales. I. CONTEXTE Sur les plans économique, industriel et commercial, la Côte d'Ivoire est le pays leader de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui regroupe huit (8) Etats membres. L'un des objectifs de cette organisation est la création entre les Etats membres, d'un marché commun basé sur : - la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, - le droit d'établissement des ressortissants, - et une politique commerciale commune. En vue de la réalisation de cet objectif, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres Etats membres, a dû se conformer à la discipline tarifaire de l'UEMOA, laquelle a consisté notamment : - en l'élimination, entre les Etats membres des barrières tarifaires et non tarifaires avec l'interdiction d'introduire de nouveaux droits de douane ou de nouvelles restrictions quantitatives ; 47 - en l'établissement d'un Tarif Extérieur Commun (TEC) caractérisé par une réduction importante du nombre des droits et taxes. Ce Tarif est composé de 3 droits et taxes à caractère permanent à savoir : - le droit de douane qui comporte 4 taux : 0 %, 5 %, 10 % et 20 % ; - la redevance statistique : 1 %; - le prélèvement communautaire de solidarité : 1 % ; La crête tarifaire de l'UEMOA est de 22 % (contre 100 % pour certains Etats membres avant la mise en place du TEC). Cette crête est de loin inférieure aux taux des droits de douane consolidés (auprès de l'OMC) des différents Etats membres. Ce Tarif a été élaboré en conformité avec l'article 77 du traité de l'UEMOA qui dispose : « conformément aux dispositions de l'Article XXIV (24) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), l'Union s'assure que l'incidence globale des droits de douane et des autres règlements du commerce vis-à-vis des pays tiers, n'est pas plus restrictive que celle des dispositions en vigueur avant la création de l'Union ». Les Etats membres devaient l'appliquer au 1er janvier 2000. La Côte d'Ivoire qui applique le TEC (UEMOA), est ainsi résolument tournée vers le monde extérieur. Cette volonté, qui est également celle des autres Etats membres de l'UEMOA, tire sa source de l'Article 83 du Traité qui dispose que « dans la réalisation des objectifs, l'Union respecte les principes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en matière de régime commercial préférentiel ». Cette disposition générale conforme aux principes de l'OMC se retrouve dans le cadre de la mise en œuvre des autres instruments de politique commerciale. Il en est ainsi du projet de règles d'origine des produits de l'Union et du Règlement n° 05/99/CM/UEMOA portant valeur en Douane inspiré du Code d'évaluation de l'OMC. Après sept (7) années de réforme, le marché commun en construction est dans une phase de consolidation. Ce processus devra se poursuivre par la mise en place prochaine d'une législation sur la concurrence. (..) III. REQUETES La Côte d'Ivoire compte poursuivre le programme de renforcement des capacités en matière d'évaluation, grâce à la bienveillante coopération de l'assistance internationale, notamment l'OMC et l'OMD. La Côte d'Ivoire entend cependant interpeller les membres de l'OMC sur le sort de son tissu industriel. En effet, les troubles socio-politiques susvisés et la récession économique subséquente ont plongé le tissu industriel dans un état de dégradation avancée. A titre indicatif : 48 - le taux de croissance du PIB de 7 % entre 1995 et 1997 a chuté à 1,5 % en 1999, et est devenu négatif (- 1,5 %) en 2000, - la contribution de l'Industrie à la formation du PIB est passée de 26 % en 1995 à 20 % en 2000, - les investissements directs étrangers (IDE) sont passés de 242,5 milliards de F.CFA en 1997 à 199,3 en 1999 et à 75,4 milliards de F.CFA en 2000. Il s'en est suivi une aggravation de la pauvreté. Le seuil national de pauvreté de 36,6 % en 1995 qui s'était amélioré à 33,6 % en 1998, se situe à nouveau autour de 35 % depuis 2000. Ces indicateurs macro-économiques montrent que le secteur industriel n'a pas bénéficié des effets escomptés de la mise en œuvre de la dérogation accordée à la Côte d'Ivoire sur l'instauration des valeurs minimales. Compte tenu du rôle moteur de la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA (40 % du PIB communautaire), les difficultés persistantes de son tissu industriel ont systématiquement eu un impact négatif sur les performances économiques de l'Union, composée essentiellement de Pays moins avancés (PMA). Au total, le système productif de l'Union est confronté à des difficultés de compétitivité (étroitesse du marché, manque d'infrastructure, coûts élevés des facteurs de production, fraude) auxquelles s'ajoutent des menaces extérieures. Certains produits de la Zone sont particulièrement menacés par les pratiques commerciales déloyales entraînant une perte de compétitivité avec les risques réels de disparition de pans entiers du système productif. Il est donc impérieux d'apporter à certaines activités un appui temporaire pour permettre à l'industrie ivoirienne de restaurer sa position concurrentielle et d'assurer son rôle d'entraînement dans la sous-région. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire en appelle à la compréhension de la communauté internationale pour solliciter l'autorisation : - d'une part, de continuer à utiliser les valeurs minimales pour un délai de dix-huit (18) mois ; à cet égard, il importe de faire remarquer que la liste des produits pour lesquels les valeurs minimales sont sollicitées a été établie en tenant compte de l'état très critique de notre tissu industriel ; - d'autre part, de recourir aux services des sociétés d'inspection avant expédition qui pourront exercer leur activité dans le cadre des conventions respectives les liant à l'Etat de Côte d'Ivoire. Toutefois, celles-ci devront apprécier désormais les opérations commerciales, notamment les valeurs déclarées conformément à l'esprit et aux méthodes de l'Accord de l'OMC sur la valeur en douane. 49 50