LA CEMAC et les Négociations du Cycle de Doha

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LA CEMAC et les Négociations du Cycle de Doha
LA CEMAC et les Négociations du Cycle de
Doha:
Solutions envisageables pour mitiger les effets négatifs de la
réduction des engagements en faveur de la zone CEMAC
1
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION .......................................................................................................................... 4
I. DISPOSITIONS JURIDIQUES PERTINENTES DE L’OMC ET DEFINITIONS ............................... 6
1.1. les engagements tarifaires et leurs renégociations .......................................................... 6
1.2 Les Accords Commerciaux Régionaux et l’OMC ........................................................... 7
II. LA RENEGOCIATION SELON L’ARTICLE XXVIII DU GATT ................................................ 8
2.1. Types de renégotiations: Ouverture de saison, Circonstances exceptionnelles et
Renégociations reservées ....................................................................................................... 8
2.1.a. Les négociations triennales ...................................................................................... 9
2.1.b. Les négotiations en cas de circonstances exceptionnelles ..................................... 10
2.1.c. Les renégotiations reservées .................................................................................. 10
2.2 Les conditions de fond et procédure selon l’ Article XXVIII du GATT ...................... 11
2.2.a Conduite à tenir par le Membre initiant une action en vue de modifier ou retirer
une concession.................................................................................................................. 11
2.2. Comment se détermine la qualité de Membres ayant un « intérêt comme principal
fournisseur ou d’un intérêt substantiel »?........................................................................ 12
2.2.b. i. Qui peut réclamer des droits de négociateur primitif (DNP)? .......................... 12
2.2.b.ii. i Qui peut réclamer un intérêt comme fournisseur principal et un intérêt
substantiel??..................................................................................................................... 13
2.1.c Q Conduite à tenir par un Membre désireux de modifier ou de retirer une
concession à la fin des renégociations ............................................................................. 14
2.2 Autres questions ............................................................................................................. 15
2.2.a Compensation et Mesures de retorsion ................................................................... 15
2.2.b Nécessité de Confidentialité .................................................................................... 15
2.2.c. Droit des membres de modifier ou de renoncer à leurs concessions ..................... 15
2.3 A Argument juridique d’appui aux pays de la CEMAC dans les renégociations prévues
à l’article XXVIII du GATT ................................................................................................ 16
2.4 Conclusions partielles .................................................................................................... 17
III. DEROGATION PREVUE A L’ARTICLE IX DE L’ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT
L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ....................................................................... 17
3.1 Exemples de précédentes dérogations accordées à des Membres de l’OMC
conformément à l’article IX en matière d’exemption vis-à-vis de leurs engagements ........ 19
3.1.a. Hongrie – Subventions sur les exportations agricoles .......................................... 19
3.1.b. La République Albanaise – dérogation sur son obligation de réduire
graduellement les tarifs douaniers pour un nombre important de produits .................... 20
3.1.c. Cote d’Ivoire– dérogation de l’Accord de l’OMC relatif aux valeurs minimales
conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT 1994 .............. 20
3.2 Procédures suivies dans la recherche d’un accord sur l’adoption d’une dérogation ..... 21
3.3 Raisons et objectifs spécifiques justifiant une dérogation ............................................. 23
3.3.a. Echantillons des raisons empêchant les pays de la CEMAC d’atteindre leurs
objectifs au moyen des mesures compatibles avec leurs obligations. .............................. 24
2
3.3.b. Objectifs spécifiques poursuivis ............................................................................. 25
3.4 AUTRES ARGUMENTS .......................................................................................................... 25
3.4.1 Pourquoi le Gabon ne devrait-il pas appliquer la formule de réduction?
Arguments juridiques? ..................................................................................................... 26
3.4.1.a.L’argument du paragraphe 50 de la Declaration de Doha ................................. 26
3.4.1.b L’argument de l’article XXVIII bis du GATT....................................................... 27
3.4.2 Pourquoi le Gabon ne devrait-il appliquer la formule de réduction? L’argument
Moral ................................................................................................................................ 28
3.4.3 Pourquoi le Gabon ne devrait-il appliquer la formule de réduction? L’argument
économique....................................................................................................................... 28
3.4.3 Argument juridique en appui aux renégociations et à une dérogation en faveur du
Gabon
.......................................................................................................................................... 29
3.5 Conclusions partielles .................................................................................................... 31
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .................................................................................. 31
ANNEXE I.................................................................................................................................. 33
ANNEXE II ................................................................................................................................ 36
APPENDICE A ........................................................................................................................... 43
APPENDICE B ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
APPENDICE C ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3
Introduction
La Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC))1 – connue
antérieurement comme UDEAC - Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale –
est une union monétaire et douanière créée en mars 1994 entre la République centrafricaine,
les Républiques du Cameroun, du Tchad, du Congo (Brazzaville), de Guinée Equatoriale et le
Gabon. Comme toute union douanière, la CEMAC préconise l’harmonisation des politiques
commerciales vis-à-vis de l’extérieur et la mise en œuvre du tarif extérieur commun (TEC)
par ses pays membres.
En 1994, année où s’achevait le cycle d’Uruguay et se créait l’Organisation Mondiale du
commerce (OMC), le processus de réforme était encore en cours dans la zone CEMAC et les
Etats membres de ladite Communauté prirent individuellement des engagements
multilatéraux. Par conséquent, leurs engagements en termes de produits agricoles et non
agricoles (AMNA)2 divergeaient fortement en matière d’obligations de tarifs douaniers
moyens. Ces engagements diffèrent également en matière de consolidation tarifaire. Les
engagements pris par les pays de la CEMAC dans le cadre du Cycle d’Uruguay ainsi que les
tarifs qu’ils appliquent actuellement sont proposés dans le Tableau I ci-dessous.
1
La République Centrafricaine, les Républiques Gabonaise, du Cameroun, du Tchad, du Congo, et de Guinée.
Les produits relevant de l'AMNA sont tous les produits non visés par l'Accord sur l'agriculture. En d'autres
termes, il s'agit des produits des industries manufacturières, des combustibles et des produits des industries
extractives, du poisson et des produits à base de poissons, ainsi que des produits forestiers. Ces produits sont
parfois dénommés produits industriels ou produits manufacturés.
2
4
Profil moyen de la consolidation finale dans la CEMAC, 2006
Produits industriels
Portée de la Droit
consolidation a/ consolidé
moyen b/
Produits agricoles
Portée de la Droit
consolidation a/ consolidé
moyen b/
Droit
appliqué
moyen
Droit
appliqué
moyen
Cameroun
0,1
57,5
17,5
100
80,0
22,0
100
30,0
22,0
Congo
3,2
15,2
17,5
100
60,0
22,0
Gabon
100
15,5
17,5
100
30,0
22,0
RCA
55,6
37,9
17,5
100
80,0
22,0
Tchad
0,2
75,4
17,5
a/ nombre de lignes consolidées à l’OMC par rapport au nombre de lignes tarifaires totales
b/ moyenne des droits consolidés (la moyenne n’est calculée que sur l’ensemble des lignes consolidées).
NB: le nombre de lignes du SH à 6 chiffres de la CEMAC est de 4530 pour les produits industriels et 684 pour
les produits agricoles.
Source: ILEAP, Les négociations de Doha Round et le tarif douanier: Evaluation pour la CEMAC, Final
Report, April 2007
En raison du manque de coordination, les pays de la CEMAC sont aujourd’hui confrontés à
deux grands problèmes.
D’abord, le TEC de la CEMAC exige de ses membres l’application de droits de douane plus
élevés que ceux en vigueur par le Congo, le Gabon et la RCA concernant les produits non
agricoles. Depuis l’entrée en vigueur du TEC de la CEMAC, les droits de douane de la Nation
la plus favorisée (NPF) appliqués dans ces pays sont allés au-delà des taux convenus. Cela
signifie que ces pays agissent actuellement en violation de leurs engagements vis-à-vis du
Cycle d’Uruguay. Si le taux de violation de ces obligations au Congo est seulement de l’ordre
de 0,07% et de tout juste 0,02% de leurs lignes tarifaires en RCA, le cas du Gabon est plus
grave. En effet, 45,14% des lignes tarifaires de ce pays en termes de produits non-agricoles
sont au-dessus de leurs engagements. Une situation qui pose un problème sérieux pour le
Gabon, qui pourrait l’exposer à des sanctions juridiques et diplomatiques dans le cadre de
l’Organe de Règlement des Différents (ORD) de l’OMC.
Ensuite, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de Doha en
cours, les membres de l’OMC sont appelés à réduire leurs tarifs douaniers sur les produits
agricoles et non agricoles. Si la RCA et le Tchad3 sont exemptés des obligations de réduction
sur ces produits de par leur classement de PMA4, les autres pays de la CEMAC en revanche,
sont tous tenus de respecter ces obligations. Or il s’agit là d’une situation qui pourrait avoir
des conséquences néfastes sur l’ensemble de la région
S’agissant des négociations sur l’agriculture, le Cameroun, le Congo et le Gabon5 doivent
prendre des engagements destinés à réduire de façon substantielle leurs droits de douane
moyens, avec d’importantes implications sur le TEC de la CEMAC. Une récente étude6 sur
3
4
La Guinée Equatoriale est un PMA mais n’est pas encore membre de l’OMC.
Les Pays moins Avancés (PMA) sont exemptés de réduction des tarifs douaniers aussi bien dans le cadre des
négociations agricoles que de l’AMNA, même s’ils sont encouragés à augmenter le nombre de leurs produits
consolidés.
5
Les pays en Développement devront abaisser leurs tarifs douaniers en fonction d’une formule étagée, avec
différents seuils et le coefficient pour chaque niveau est encore en négociation.
6
ILEAP, Les négociations de Doha Round et le tarif douanier: Evaluation pour la CEMAC, Final Report, April
2007, p. 22
5
l’analyse des éventuels effets de telles réductions a démontré que, dans le cas de figure le
moins ambitieux, les engagements du Congo pourrait déboucher sur une réduction du tarif
moyen de l’ordre de 15,1% des tarifs douaniers moyens sur l’agriculture. Dans le second cas
de figure, le plus ambitieux, cette réduction pourrait s’élever à 54,9%. De même, dans le
cadre des négociations non-agricoles, le Gabon7 doit appliquer la formule de réduction
conformément au Paragraphe 8 de l’Annexe B du Paquet de Juillet (ci-annexé). Cela
impliquerait une réduction tarifaire oscillant entre 43,4 et 51,5% de ses droits de douane
moyens, avec des conséquences graves sur le TEC de la CEMAC8
Selon cette hypothèse, tous les pays de la zone CEMAC seraient de fait soumis a une forte
baisse des tarifs en vigueur. Ce qui signifierait :
•
•
ne pas tenir la promesse faite aux PMA de la CEMAC dans le cadre du Programme
Développement de Doha (PDD) – à savoir qu’ils ne seraient tenus de faire aucune
réduction, et ;
imposer des baisses plus fortes que celles préalablement préconisées pour les pays en
développement de la CEMAC.
Le but de la présente note est de proposer d’éventuelles solutions juridiques envisageables
pour la zone CEMAC afin qu’elle puisse résoudre ses problèmes actuels vis-à-vis de l’OMC.
Elle est structurée en trois parties principales. La première explique certaines dispositions
juridiques pertinentes de l’OMC sur les engagements tarifaires, les renégociations des
échéances des concessions et l’intégration régionale. La deuxième propose l’Article XXVIII
du GATT comme meilleure solution existante pour les pays de la CEMAC et explique les
règles de fond et de procédure dudit article. Une autre solution éventuelle (Article IX de
l’Acte Final) est proposée dans la troisième partie. La note propose également une troisième
solution, celle des Economies faibles et vulnérables. Toutefois, cette option est proposée en
annexe I en raison de l’incertitude qui plane autour de cette solution - les critères
d’identification de ces pays et le traitement qu’il convient de leur accorder étant encore en
cours de négociation.
I. Dispositions juridiques pertinentes et Définitions de l’OMC
1.1. Les engagements tarifaires et leurs renégociations
Dans le cadre des négociations du Cycle d’Uruguay, chaque gouvernement Membre a
contracté des engagements spécifiques qui sont tous consignés dans des documents appelés
« listes des concessions ». En ce qui concerne le commerce des marchandises dans son
ensemble, celles-ci consistent généralement dans des taux de droits maximaux, au-dessus
desquels un Membre ne peut appliquer des tarifs douaniers, et sont souvent connus sous
l’appellation « taux consolidés » ou « consolidations » (Article II du GATT)9. Cependant, les
7
Le Cameroun et le Congo, qui ont une consolidation tarifaire, respectivement, de 0,1 et 3,2 %, tombent sous
les dispositions du Paragraphe 6 of Annexe B du Paquet de Juillet (ci-joint) qui stipule: “les participants pour
lesquels la portée des consolidations pour les lignes tarifaires concernant les produits non agricoles est
inférieure à [35] % seraient exemptés des réductions tarifaires utilisant la formule”).
8
Ibid.
9
Paragraphe 1. (a) de l’Article II de l’Accord Général sur les Tarifs et le Commerce (GATT) (ci-après : GATT)
stipule: « Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un
6
taux en vigueur, ceux qui sont effectivement appliqués, sont parfois inférieurs aux taux
consolidés. Dans le cas des produits agricoles, ces concessions et engagements sont aussi liés
aux contingents tarifaires moyens, aux limitations des subventions à l’exportation et à une
certaines formes d’appui locaux.
Engagements et droits de douane consolidés représentaient la base historique du GATT et ses
principes fondamentaux sous-tendaient l’ensemble des règles et disciplines qui constituent
aujourd’hui le système commercial multilatéral. Le respect, par un membre, de ces
engagements ainsi que des procédures y relatives, le non dépassement des taux consolidés de
la liste convenue, sont autant de preuves concrètes de son appartenance au système et la
confirmation vis-à-vis des autres Membres de sa crédibilité en tant que partenaire
commercial.
Toutefois, les Membres désireux d’élever leurs tarifs douaniers au-dessus des taux consolidés
y sont autorisés via la renégociation des engagements qu’ils entendent modifier et ce, avec
les pays spécifiquement concernés. (Article XXVIII du GATT). Ceci devrait donner lieu à
une compensation aux pertes commerciales de leurs partenaires commerciaux
1.2 Les Accords commerciaux régionaux et l’OMC
Une règle essentielle du système commercial multilatéral est que les réductions des barrières
au commerce doivent s’appliquer, sur la base du principe de la Nation la plus favorisée, à
tous les membres de l’OMC. Ce qui signifie qu’aucun membre de l’Organisation ne doit faire
l’objet de discrimination en raison du régime commercial d’un autre membre. Cependant, les
Accords commerciaux régionaux (ACR) constituent une importante exception à cette règle
car dans ces Accords, les réductions des barrières commerciales n’engagent que les parties
signataires.
Il existe deux principaux types d’accords commerciaux régionaux prévus par l’OMC : les
unions douanières et les zones de libre échange. Une union douanière est une zone de libre
échange ayant un tarif extérieur commun. Les pays participants définissent une politique
commerciale extérieure commune. Contrairement à l’union douanière, les membres d’une
zone de libre échange ne partagent pas les mêmes politiques vis-à-vis des non-membres, ce
qui implique des contingents et des droits de douanes différents. Pour éviter l’évasion, ((à
travers la réexportation), les pays recourent au système de certification de l’origine plus
communément connues comme règles d’origine.
Les unions douanières et les accords commerciaux régionaux sont prévus à l’Article XXIV
de l’Accord Général sur les tarifs et le Commerce (GATT), pour ce qui est du commerce des
marchandises,10 et dans la Clause d’habilitation. Alors que l’Article XXIV du GATT établit
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste
correspondante annexée au présent Accord ».
10
En ce qui concerne le commerce des services dans les ACR, les dispositions pertinentes sont stipulées à
l’Article V de l’Accord Général sur le Commerce des Services (ADCS).
7
plusieurs préalables aux membres désireux de créer une zone de libre échange ou une union
douanière, la Clause d’habilitation permet une plus grande flexibilité, du fait qu’elle implique
une exception permanente par rapport au principe de la NPF11 uniquement dans le cadre des
accords commerciaux régionaux des pays en développement. La seule disposition formulée
par la Clause d’habilitation est la suivante: « les pays en développement peuvent s’accorder
mutuellement un traitement préférentiel dans le cadre des accords régionaux et/ou
multilatéraux.»
II. La renégociation selon l’Article XXVIII du GATT
Les Membres de l’OMC, désireux d’élever leurs tarifs douaniers au-dessus des taux
consolidés, sont légalement obligés de renégocier leurs engagements avec les pays
spécifiquement concernés conformément à l’Article XXVIII GATT 12. Cet article constitue la
principale disposition du GATT/1994 sur les renégociations des concessions tarifaires.
Les renégociations prévues à l’Article XXVIII du GATT pourraient offrir aux pays de la
CEMAC la possibilité d’ajuster les engagements qu’ils ont pris pendant le Cycle d’Uruguay
de façon à mettre un terme à leur situation de violation actuelle de l’article II du GATT. Par
ailleurs, ces renégociations offriraient à ces pays l’opportunité de respecter leurs engagements
vis-à-vis du cycle de Doha sans pour autant que cela n’affecte les besoins de développement
des autres pays de la zone. A titre d’exemple, en renégociant selon l’Article XXVIII du
GATT, les pays de la CEMAC pourraient élever le niveau de leurs tarifs consolidés au-dessus
du seuil requis par le TEC de la CEAC (par exemple jusqu’à 40 %) et maintenir les mêmes
droits de douane en vigueur, soit 20%. Même si leurs engagements de réductions exigeaient
une réduction de 50%13, l’espace laissé entre les taux consolidés (40%) et les tarifs en vigueur
(20%) permettrait quand même à ces pays d’appliquer le coefficient de réduction selon le
nouveau taux consolidé (40%) sans affecter le taux tarifaire requis par le TEC de la CEMAC
(20%).
2.1. Types de renégociations: Ouverture de saison, Circonstances
exceptionnelles et Renégociations réservées
L’article XXVIII du GATT prévoit trois types de renégociations:
11
Conformément aux Accords de l’OMC, les pays ne doivent pas faire de discrimination entre leurs
partenaires commerciaux. Accorder un traitement de faveur à un membre (tel qu’un taux préférentiel- plus faible
- de droits douaniers sur l’un de ses produits) implique faire pareil pour tous les membres de l’Organisation. Ce
principe est connu sous l’appellation : la Nation la plus favorisée (NPF).
12
L’Article XXVIII, tel qu’initialement inséré dans le GATT en 1947 ainsi que plusieurs notes interprétatives
sont disponibles dans l’Annexe II.
13
Convient de garder présent à l’esprit que la réduction tarifaire pour les produits agricoles et non agricoles se
fera selon des procédures différentes. La réduction tarifaire pour les produits agricoles s’effectuera sur 4 taux
consolidés. Les seuils de définition de ces lignes ainsi que le type de réduction tarifaire dans chaque ligne est
encore en cours de négociation. la réduction tarifaire pour les produits non agricoles se fera conformément à la
formule suisse.
8
a. Les Renégociations triennales (le premier jour de chaque période triennale avec le 1er
janvier 1958 comme date initiale de la première période);
b. Les Circonstances exceptionnelles des renégociations (autorisées par une décision de
la Conférence Ministérielle); et
c. Négociations réservées (peuvent se tenir à un moment quelconque avant la fin de la
période triennale si un Membre choisit de se réserver ce droit avant le début de la
période).
Bien que les conditions de fond soient essentiellement les mêmes pour les trois types de
négociations, il existe une différence primordiale en matière de délais de négociation.
2.1.a. Les négociations triennales
L’article XXVIII au paragraphe 1 stipule que tous trois ans à partir du 1er janvier 1958 (ou de
toute autre période fixée par vote à la majorité des deux tiers des “parties contractantes”) un
Membre peut « modifier ou retirer une concession reprise dans la Liste ». La procédure à
suivre est la suivante14:
1. La partie contractante requérante devra négocier et convenir d’ajustements compensatoires
avec:
•
•
La partie avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement;
Tout Membre ayant un intérêt comme fournisseur principal.
2. La partie contractante requérante devra également se concerter avec les Membres ayant un
intérêt substantiel dans ces concessions.
3. Les parties devront s’efforcer de maintenir le niveau général de concessions prévu par la
GATT.
4. Au cas où les parties mentionnées aux paragraphes (1) et en (2) ci-dessus ne parviennent
pas à un accord, la partie requérante pourra exécuter sa modification ou son retrait. Alors les
autres parties en désaccord selon les dispositions des paragraphes (1) et (2) ci-dessus
pourront, 30 jours après la notification écrite, retirer les « concessions substantiellement
équivalentes primitivement négociées avec » la partie requérante.
L’intention de retirer ou modifier devra être formulée dans un délai de trois mois avant le
premier jour de la période et l’ensemble du processus devra être achevé avant cette date15.
Etant donné que la toute dernière période triennale a commencé en 2006, les pays de la
CEMAC devront, s’ils optent pour ce type de négociations, présenter leur intention entre le 1er
juillet et le 30 septembre 2008, vu que les renégociations doivent se terminer avant le 31
Décembre 2008 et la modification doit prendre effet à la date du 1er Janvier 2009.
14
15
Art. XXVIII du GATT, paragraphes 1-3
, Annexe I, Ad. Art. XXVIII du GATT - paragraphe. 3, disponible dans l’Annexe III ci-dessous
9
Les renégociations périodiques prévues à l’article XXVIII, paragraphe I, ont parfois été
menées concomitamment avec un cycle de négociation majeur d’où que la renégociation s’en
trouve partiellement corrélée à la négociation de nouvelles concessions16.
2.1.b. Les négociations en cas de circonstances exceptionnelles
Les renégociations en cas de « circonstances exceptionnelles » ont été introduites au cours de
la session de révision de 1954. Selon les procédures les parties contractantes « peuvent, à tout
moment, en cas de circonstances exceptionnelles, permettre que » les renégociations (Article
XXVIII du GATT paragraphe 4), se déroulent conformément aux paragraphes (1) et (2)
proposés dans la sous-partie 2.1.a ci-dessus.
La Note interprétative précise également qu’une décision initiale relative à l’octroi de
l’autorisation de renégocier devra être adoptée dans un délai de 30 jours après la présentation
de la requête. Une fois que ladite requête est reçue par le Conseil, celui-ci doit en notifier tous
les Membres. Tout Membre qui considère qu’il a un intérêt « substantiel » ou un « intérêt
comme fournisseur principal » doit entrer en négociation avec le membre requérant un retrait
ou une modification de ses listes. Les renégociations doivent être achevées 60 jours à compter
de la date d’autorisation, bien qu’il soit possible d’accorder un délai plus long.
Les dispositions particulières relatives aux Membres confrontés à des problèmes sont
contenues dans la Note Interprétative du présent paragraphe. Ladite Note stipule: « Il est
reconnu que, si l'on permettait à certaines parties contractantes, qui dépendent dans une
large mesure d'un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent sur le rôle
important du tarif douanier pour pousser la diversification de leur économie ou pour se
procurer des recettes fiscales, de négocier normalement en vue de la modification ou du
retrait de concessions au titre du paragraphe premier de l'article XXVIII seulement, on
pourrait les inciter ainsi à procéder à des modifications ou à des retraits qui, à la longue, se
révéleraient inutiles. Pour éviter une telle situation, les PARTIES CONTRACTANTES
autoriseront ces parties contractantes, conformément au paragraphe 4 de l'article XXVIII, à
entrer en négociations, sauf si elles estiment que ces négociations pourraient entraîner un
relèvement des niveaux tarifaires ou contribuer de façon substantielle à un tel relèvement qui
compromettrait la stabilité des listes annexées au présent Accord ou qui bouleverseraient
indûment les échanges internationaux ». Les pays de la CEMAC candidats aux
renégociations, peuvent arguer qu’ils sont fortement tributaires des « tarifs douaniers en tant
que source majeure de recettes » et solliciter des procédures de « circonstances
exceptionnelles » en leur faveur (voir paragraphe 3.3.a).
2.1.c. Les renégociations réservées
L’article XXVIII, paragraphe 5, désigne une tierce autorité pour renégocier, dans le cas où le
droit de négocier est “réservé” au plus tard à la réouverture de la période triennale prévue au
paragraphe 1. Il n’existe absolument aucun délai quant à leur début ou leur conclusion.
16
Jackson, J.H., “World Trade and the Law of GATT”, p.233.
10
2.2 Les conditions de fond et de procédures selon l’Article XXVIII du GATT
Les conditions de fond et de procédures selon l’Article XXVIII du GATT sont stipulées dans
les directives adoptées par le conseil du GATT en novembre 198017. Les Membres de l’OMC
sont seulement invites à suivre ces directives mais ne doivent pas les considérer comme des
règles obligatoires18. Leurs principaux caractéristiques sont décrites ci-dessous (par. 2.2.a,
2.2.b, 2.2.c).
2.2.a Conduite à tenir par le Membre initiant une action en vue de modifier ou retirer une
concession
Le Membre invoquant l’article XXVIII, alinéas 1, 4 and 5 doit envoyer une notification19 au
secrétariat de l’OMC en exprimant son intention et en fournissant les informations suivantes:
i.
Une liste des produits, assortie des numéros de lignes tarifaires y afférentes, qui
sont affectés;
ii.
S’il a l’intention de modifier ou retirer la concession;
iii.
Le Membre, le cas échéant, avec lequel le produit avait été initialement négocié;
iv.
Les statistiques d’importation des produits concernés, par pays d’origine, pendant
les trois dernières années pour lesquelles ces données sont disponibles;
v.
En cas de droits de douanes spécifiques ou mixtes, tant les valeurs que les
quantités doivent être indiquées20.
S’il est question de modifier la concession, le Membre concerné peut indiquer la
modification propose dans la première notification ou le distribuer aussi tôt que possible aux
Membres jouissant d’un droit de négociateur primitif ou bénéficiant d’un intérêt comme
principal fournisseur ou d’un intérêt substantiel21.
Parallèlement à la première, et en cas de renégociation conformément à l’article XXVIII:4,
une fois que l’autorisation est accordée, le Membre souhaitant la modification ou le retrait
d’une concession doit communiquer aux autres Membres concernés les ajustements
compensatoires qu’il est disposé à offrir.
17
La Décision du GATT, Procédures de renégociation au titre de l’Article XXVIII, Doc. C/113, disponible en
Annexe II (Partie C).
18
Anwarul, H., Tariff Negotiations and renegotiations under the GATT and the OMC, Cambridge, Cambridge
University Press, 2001, p. 89
19
A titre d’exemple de notification : voir doc. De l’OMC G/SECRET/16, Négociations - Liste CXXVII –
Grenade.
20
Doc. GATT C/113 par.2
21
Un exemple sur la notification assorti de modifications diffusé plus loin : Doc. OMC
G/SECRET/16/add.1Grenada –Addendum.
11
2.2. b Comment se détermine la qualité de Membres ayant un « intérêt comme principal
fournisseur ou d’un intérêt substantiel »?
L’article XXVIII stipule que les PARTIES CONTRACTANTES (en l’occurrence le Conseil
Général ou la Conférence Ministérielle) déterminent quels sont les Membres ayant un intérêt
comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel. Toutefois, si un Membre fait une
réclamation comme ayant un intérêt comme fournisseur principal ou d’intérêt substantiel et
que le Membre invoquant l’article XXVIII reconnaît la réclamation, “la reconnaissance
constituera un élément de détermination par les PARTIES CONTRACTANES dudit intérêt au
sens de l’article XXVIII”22.
Lorsqu’une réclamation d’intérêt n’est pas été reconnue, le Membre auteur de ladite
réclamation renvoie l’affaire devant la Conférence Ministérielle ou au Conseil Général23.
Le Membre qui considère qu’il a un intérêt comme fournisseur principal ou un intérêt
substantiel doit communiquer par écrit sa réclamation dans un délai de 90 jours après la
première notification. Parallèlement, il doit en informer le Secrétariat par l’envoi d’une copie
de ladite réclamation24.
Il convient de signaler que les Membres jouissant des Droit de négociateur primitif n’est pas
tenu de formuler une réclamation d’intérêt.
2.2.b. i. Qui peut réclamer des droits de négociateur primitif (DNP)?
Au cours des premières années du GATT en 1947, pour chaque concession il y avait une ou
plusieurs parties contractantes jouissant de DNP. Lorsque, dans le cadre d’une négociation
postérieure une concession faisait l’objet d’une négociation à un taux tarifaire inférieure sur le
même produit, la partie contractante ou les parties acquérant les DNP pouvaient être
identiques ou différentes selon que, entre temps, il y aurait eu des changements par rapport
aux parts de marché du produit. Ainsi, pour chaque ligne tarifaire figurant lors de cycles
successifs de négociations, équivaudraient plusieurs degrés de DNP détenus par des parties
contractantes identiques ou différentes. Les droits de négociateur primitif (DNP) autre que
ceux émanant des dernières négociations s’appellent DNP historiques25.
Si les cinq premiers cycles de négociations tarifaires, la technique du cas pas cas facilitait
l’identification de la partie contractante détentrice d’un droit de négociateur initial (DNP), la
même clarté était inexistante dans les cycles postérieures où une approche de réduction
linéaire ou une approche basée sur des formules était utilisée. Suite aux cycles Kennedy et de
Tokyo, les PARTIES CONTRACTANTES adoptèrent deux décisions visant à clarifier les
DNP. Aucune décision de ce genre n’a été adoptée pour les concessions convenues pendant le
cycle d’Uruguay. En l’absence d’archives sur les négociations bilatérales et sur la base du fait
que les DNP n’étaient pas spécifiquement accordés dans le cadre de ces négociations, les
22
Document du GATT. C/113 paragraphe. 4
Ibid.
24
Ibid.
25
Ibid, p.12
23
12
DNP sont pratiquement inexistants dans le contexte des concessions convenues pendant le
cycle d’Uruguay26.
Dans le cas des pays de la CEMAC, aucun, DNP n’est spécifié dans leurs liste de concessions
du cycle d’Uruguay cependant, en fonction des lignes tarifaires, les pays de la CEMAC
décident de modifier, il peut s’agir de DNP historique.
Il importe de relever que, généralement, les Membres préfèrent réclamer leurs droits de
renégociation au moyen de « l’intérêt comme principal fournisseur » ou para rapport à
« l’intérêt substantiel » plutôt qu’à travers les DNP.
2.2.b.ii. Qui peut réclamer un intérêt comme fournisseur principal et un intérêt substantiel?
Bien que les concepts d’intérêt comme principal fournisseur et intérêt substantiel restent
ambigus, nombre de notes interprétatives de l’article Article XXVIII: 1 du GATT ont essayé
de clarifier ces concepts.
Il existe trois méthodes permettant de déterminer si un Membre a un intérêt de fournisseur
principal.
La première méthode stipule qu’un Membre doit être considéré comme ayant un intérêt de
fournisseur principal si “cette partie contractante a eu, pendant une période raisonnable
antérieure à la négociation, une part plus large du marché de la partie contractante
requérante que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée
primitivement” 27.
La deuxième méthode stipule qu’il y a un intérêt comme fournisseur principal “ si la
concession en cause affecte des échanges qui représentent une part importante des
exportations totales de cette partie contractante ”28.
La troisième méthode stipule que “le Membre pour lequel le rapport entre les exportations
visées par la concession et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un
intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un
intérêt comme principal fournisseur29.
Toutefois, un seul Membre, ou de façon exceptionnelle, deux peuvent être considérés comme
ayant un intérêt de fournisseur principal.30.
S’agissant de l’intérêt substantiel, il n’existe aucun critère précis pour sa détermination. Les
notes interprétative admettent que ce concept résiste à une définition spécifique, mais
suggèrent que des membres peuvent être considérés comme ayant un intérêt substantiel dans
la mesure où ils détiennent une part significative sur le marché. Dans la pratique, l’on
reconnait généralement le statut de titulaire d’un intérêt substantiel aux Membres détenant 10
pou cent ou plus des parts de marché31.
26
Ibid. p. 136
GATT, Annexe I, Ad. Art. XXVIII, par. 1, disponible dans l’Annexe II (partie B).
28
Ibid.
29
Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’Article XXVIII du GATT, par.1.
30
GATT, Annexe I, Ad. Art. XXVIII, paragraphe 1, disponible dans l’Annexe II (partie B).
31
Ibid.
27
13
Il y a de bonne raisons de penser que, au cas où les pays de la CEMAC décident de renégocier
leurs listes de concessions conformément à l’article XXVIII du GATT, le partenaire
susceptible d’être considéré comme ayant soit « un intérêt de principal fournisseur » soit un
« intérêt substantiel » c’est l’Union Européenne. Les statistiques relatives aux importations
totales de la CEMAC par origine montrent que l’UE est le principal partenaire commercial de
la région. (Voir Tableau II ci-dessous).
Tableau II. Total des imports des pays de la CEMAC
Répartition
des
Cameroun
RCA
importations totales
dans l’économie
Par principal groupe
de
marchandises
(SSI)
Parts dans les importations mondiales
Agriculture
19.8
44.8
Energie
&
29.9
18.6
exploitation minière
Industrie
50.3
36.6
Par origine
UE
36.6
20.8
USA
4.9
Japon
3.3
3.9
Autres
pays
..
21.8
CEMAC
Origine
non
0.4
41.0
spécifiée
Source: Site internet OMC, Profil commercial Pays
Tchad
Congo
Guinée
Equatoriale
Gabon
..
..
18.0
16.9
..
..
18.3
4.9
..
47.4
..
72..5
51.3
6.5
..
15.7
45.4
8.0
2.2
..
..
..
..
..
68.2
4.6
3.0
3.1
4.3
34.3
..
0.1
Cependant, “un intérêt principal substantiel” ou un “intérêt substantiel” se détermine non pas
sur la base de la part du pays dans le total des importations mais plutôt sur la base de la part
du pays dans les importations de la ligne tarifaire objet de la modification. Par conséquent, ce
n’est que lorsque les pays de la CEMAC en lice pour les renégociations détermineront les
lignes tarifaires sur lesquelles ils veulent renégocier qu’il sera possible de définir avec clarté
lesquels des membres sont éligibles à la qualité de détenteur d’un intérêt comme fournisseur
principal ou d’un intérêt substantiel par rapport aux dites lignes tarifaires.
2.1.c Conduite à tenir par un Membre désireux de modifier ou de retirer une concession à
la fin des renégociations
A la fin de chaque négociation bilatérale, le Membre désireux de modifier ou de retirer une
concession doit faire parvenir au Secrétariat une lettre assortie d’un rapport indiquant :
a.
b.
c.
d.
32
La concession à retirer;
Les taux consolidés à élever;
La réduction des taux consolidés contenus dans les listes existantes et;
Les nouvelles concessions qui ne figurent pas sur les listes32.
Doc. C/113 par. 5 du GATT
14
A l’issue de l’ensemble de ses négociations, le Membre candidat aux renégociations doit
envoyer au Secrétariat, pour distribution dans un pli fermé, un rapport final sur les lignes
tarifaires modifiées. Un modèle du genre est proposé dans le document C/113 du GATT.
2.2 Autres questions
2.2.a Compensation et Mesures de rétorsion
La condition primordiale qui sous-tend la négociation en vue des concessions compensatoires
par le Membre proposant une modification ou un retrait est le maintien d’un niveau général de
concessions réciproquement et mutuellement bénéfiques et étant au moins aussi favorable au
commerce que celles prévues dans l’Accord antérieur aux dites négociations. Lorsqu’un pays
en développement souhaite modifier ou retirer une concession, la disposition de l’article
XXVIII: 8 relatif au concept de réciprocité doit être prise en considération.
Partie IV: Commerce et Développement
Article XXXVI: Principes et Objectifs
Les parties contractantes - pays développés ne bénéficient d’aucune réciprocité par rapport
aux engagements qu’ils ont pris lors des négociations commerciales concernant la réduction
des tarifs douaniers ou la levée des barrières au commerce en faveur des parties contractantes
- pays moins développés.
2.2.b Necessité de confidentialité
La Note interprétative33 du GATT invite à la plus grande confidentialité possible dans le
processus de renégociation. Cela explique pourquoi, les documents de l’OMC de la rubrique
“SECRET/” qui contiennent habituellement les détails des négociations, ne sont ouverts à la
distribution générale qu’après l’approbation expresse des parties. Cependant, les parties sont
peuvent recourir aux procédures publiques34.
2.2.c. Droit des membres de modifier ou de retirer leurs concessions
Le droit du membre à modifier ou retirer des concessions est absolu et ne dépend pas d’un
quelconque accord avec un membre tiers (Membres jouissant de DNP ou d’un intérêt de
fournisseur principal).
Au cas où le Membre souhaitant une modification ou un retrait ne parvient pas à un accord
avec les membres jouissant de DNP ou ayant un intérêt comme fournisseur principal, ces
Membres ont le droit de retirer « les concessions substantielles équivalentes » initialement
33
34
GATT, Annexe I, texte introductif Ad. Art. XXVIII.
GATT 3 d Supp. BISD 218 (1955).
15
négociées avec le membre en question35. Les membres ne peuvent en aucun cas, faire
obstruction à la décision d’un autre membre de modifier ou retirer ses concessions.
Dans la pratique, il y a eu des cas où les taux tarifaires issus des recours à l’article XXVIII
étaient généralement appliqués suite à la conclusion des renégociations avec les parties
contractantes avec lesquelles la concession avait été initialement négociée ou avec celles
ayant un intérêt comme fournisseur principal. En revanche, dans nombre d’autres cas, les
nouveaux taux tarifaires étaient appliqués après que les négociations ont été conclues avec la
plupart mais pas toutes les parties contractantes concernées. Dans un nombre réduit de cas
enfin, la concession était suspendue et les tarifs revus à la hausse ou un contingent tarifaire
imposé même avant le début du processus de renégociation.
2.3 Argument juridique d’appui aux pays de la CEMAC dans les
renégociations prévues à l’article XXVIII du GATT
En vertu du caractère absolu du droit des Membres à modifier leurs propres engagements, les
pays de la CEMAC ne sont pas tenus de présenter des arguments juridiques ou moraux pour
être autorisés à renégocier conformément à l’article XXVIII du GATT.
Toutefois, pour appuyer leurs demandes de renégociation, les pays de la CEMAC pourraient
mettre en avant l’argument selon lequel, par le passé, les renégociations au sens de l’article
XXVIII étaient menées conjointement aux cycles de négociations commerciales multilatérales
de telle sorte que l’accord qui en résultait était « partiellement couplé à la négociation de
nouvelles concessions”. Tel était le cas, par exemple, du cycle de Torquay36, du cycle de
Dillon37 et du cycle d’Uruguay. Pendant le cycle d’Uruguay quatre parties contractantes38
avaient conclues des renégociations en vertu de l’article XXVIII du GATT. Celles-ci
donnèrent lieu à la mise en place de toutes nouvelles listes et à l’annulation des anciennes
listes. C’est pourquoi, le Paragraphe 7 du Protocole de Marrakech stipule que « Chaque fois
qu'une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit un traitement moins
favorable que celui qui était pré vu pour ce produit dans les Listes annexées au GATT de
1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Membre auquel cette liste se
rapporte sera réputé avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient été
nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de l'article XXVIII du GATT de 1947
ou de 1994. »
A la lumière de ce qui précède, les pays de la CEMAC pourraient invoquer le fait que par le
passé, certaines PARTIES CONTRACTANTES/MEMBRES avaient été autorisées à
35
L’article XXVIII du GATT exhorte le Membre à négocier la modification ou le retrait avec des Membres
jouissant de droits de négociateur primitif ou ayant un intérêt comme fournisseur principal. Les members ayant
un intéret substantiel n’ont qu’un droit consultative. Au cas où il n’existe aucun accord avec des membres
jouissant de droits de négociateur primitif ou ayant un intérêt comme fournisseur principal ou le membre ayant
un intérêt substantiel n’est pas satisfait de l’accord conclu, tous ont le même droit de retirer les concessions
concernées.
36
L’Acte Final de la Conférence de Torquay précise que les négociations incluaient les « (n)égociations entre
les gouvernements pour faire des ajustements des concessions qu’ils avaient négociées à Genève et à Annecy »
37
Le paragraphe 2 (d) du protocole issu du cycle de Dillon indique que les négociations incluaient « les
renégociations par les parties contractantes des concessions existantes conformément à l’article XVIII de
l’Accord Général ».
38
Egypte, Afrique du Sud, Pérou et Uruguay.
16
renégocier leurs engagements antérieurs au cours du cycle des négociations commerciales
multilatérales et qui se justifiaient si les engagements résultant du Cycle offraient un
traitement moins favorable que les précédentes.
2.4 Conclusions partielles
Les renégociations prévues à l’article XXVIII du GATT offrent au pays de la CEMAC
l’opportunité de corriger leur manque de coordination au cours du cycle d’Uruguay.
S’agissant des produits non-agricoles, les renégociations pourraient déboucher sur deux
résultats différents :
i) soit l’élévation du niveau actuel des plafonds tarifaires pour les produits non agricoles audessus du niveau applicable en vue de créer un écart entre les deux (comme expliqué plus
haut), ou ;
ii) soit la consolidation du taux à 28, 5 % et l’engagement de 100 % (comme requis au
paragraphe 6 du Paquet de Juillet). Dans le dernier cas, les pays de la CEMAC mettre un
terme à leur situation actuelle de violation des engagements du cycle d’Uruguay mais sans
toutefois respecter les engagements de réduction du cycle Doha. Une renonciation, prévue à
l’article IX de l’Acte Final, serait alors nécessaire. L’article IX l’Acte Final fait l’objet
d’étude dans le prochain chapitre.
III. Dérogation prévue à l’article IX de l’Accord de Marrakech
instituant l’Organisation Mondiale du Commerce
Les renégociations prévues à l’article XXVIII pourraient ne pas produire le résultat escompté.
Cette hypothèse se vérifierait si, par exemple, les pays de la CEMAC ne seraient pas autorisés
à élever leurs tarifs douaniers à un niveau suffisant pour respecter leurs engagements de
réduction souscrits au titre du cycle de Doha sans en même temps affecter les autres pays de
la région. Ou alors, dans le cas des produits non-agricoles, les renégociations pourraient
déboucher sur une consolidation de l’ordre de 28,5 % (tel que requis dans le paragraphe 6 du
paquet de Juillet). Dans les cas de figure envisages plus haut, une dérogation prévue à
l’article IX: 3 et IX: 4 de l’Accord créant l’Organisation mondiale du Commerce (ou Acte
Final) serait nécessaire.
L’article IX autorise la Conférence Ministérielle à acquitter tout Membre de l’OMC de ses
engagements conformément à l’Accord de Marrakech ou à tout autre Accord commercial
Multilatéral. (Les articles IX: 3 et IX: 4 sont reproduits ci-dessous.
CADRE I
ACCORD INSTITUANT L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
17
ARTICLE IX : 3
« Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle pourra décider
d'accorder à un Membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par le
présent accord ou par l'un des Accords commerciaux multilatéraux, à la condition qu'une
telle décision soit prise par les trois quarts(4) des Membres, exception faite de ce qui est
prévu dans le présent paragraphe.
a)
Une demande de dérogation concernant le présent accord sera présentée à la
Conférence ministérielle pour examen conformément à la pratique de prise de
décisions par consensus. La Conférence ministérielle établira un délai, qui ne
dépassera pas 90 jours, pour examiner la demande. S'il n'y a pas de
consensus dans ce délai, toute décision d'accorder une dérogation sera prise
par les trois quarts4 des Membres.
b)
Une demande de dérogation concernant les Accords commerciaux
multilatéraux figurant aux Annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes sera
présentée initialement au Conseil du commerce des marchandises, au Conseil
du commerce des services ou au Conseil des ADPIC, respectivement, pour
examen dans un délai qui ne dépassera pas 90 jours. A la fin de ce délai, le
Conseil saisi présentera un rapport à la Conférence ministérielle ».
ARTICLE IX : 4
Une décision prise par la Conférence ministérielle à l'effet d'accorder une dérogation
indiquera les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision, les modalités et
conditions régissant l'application de la dérogation et la date à laquelle celle-ci prendra fin.
Toute dérogation accordée pour une période de plus d'une année sera réexaminée par la
Conférence ministérielle une année au plus après qu'elle aura été accordée, puis chaque
année jusqu'à ce qu'elle prenne fin. A chaque réexamen, la Conférence ministérielle
déterminera si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent
encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. Sur la
base du réexamen annuel, la Conférence ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger
la dérogation.
Tout comme les accords multilatéraux issus du cycle d’Uruguay, les Accords émanant du
cycle de Doha se feront conformément à l’Article IX:3 de l’Acte Final. Cela signifie qu’une
fois le cycle de Doha bouclé, les pays de la zone CEMAC pourraient solliciter une dérogation
au titre de l’article IX:3 afin de pas être soumis à certaines obligations, telles que la formule
de réduction. Cependant, étant donné que l’article IX du GATT fait clairement allusion aux
“obligation(s) imposées à un Membre par le présent Accord (Accord de Marrakech) ou par
l'un des Accords commerciaux multilatéraux », une dérogation ne peut être requise qu’une
fois les négociations du cycle de Doha achevées et leurs résultats incorporés dans les Accords
Multilatéraux.
18
3.1 Exemples de précédentes dérogations accordées à des Membres de l’OMC
conformément à l’article IX en matière d’exemption vis-à-vis de leurs
engagements
Il existe nombre de cas de membres de l’OMC ayant sollicité une dérogation au terme de
l’article IX de l’Accord instituant l’OMC. Certains exemples illustratifs sont proposés cidessous.
3.1.a. Hongrie – Subventions sur les exportations agricoles
En Septembre 1997, le Gouvernement de Hongrie sollicita des Membres de l’OMC une
dérogation par rapport à ses obligations au titre du paragraphe 3 de l’article 3 (Incorporation
des Concessions et des engagements)39, de l’article 8 (Engagements en matière de
concurrence à l’exportation)40 et du paragraphe 2 de l’article 9 (Engagements en matière de
Subventions à l’exportation) 41 de l’Accord sur l’Agriculture pour une période de cinq ans
(1997-2001)42. Ladite dérogation accordée à la Hongrie d’octroyer des subventions à
l’exportation tel que décrit au Paragraphe 1 de l’article 9 de l’Accord sur l’Agriculture au-delà
des engagements spécifiés dans la section II de la partie IV de sa Liste43 pour une période de
cinq ans (1997-2001)44. Comme justificatif à sa requête, le Gouvernement hongrois avait mis
en avant le fait qu’au moment de l’élaboration de la section II de la partie IV de la Liste de la
Hongrie, une erreur grave s’était produite. La cause de cette erreur était liée au profond
changement de système dans le pays. L’impact des mutations politiques et économiques sur le
bon fonctionnement des structures administratives responsables des politiques agricoles ainsi
que le manque d’informations fiables sur les subventions à l’exportation, etc. ont été à
l’origine d’une mauvaise estimation de la base nécessaire à la formulation de la section II de
la partie IV de sa Liste45. Suite à cette erreur, la Hongrie s’était engagée à éliminer toutes les
subventions à l’exportation, ce qui supposait la mise en œuvre d’une profonde restructuration
des exportations agricoles du pays. Etant donné que le maintien du niveau des exportations
agricoles était d’une importance vitale pour l’ensemble de l’économie de la Hongrie, une
période de transition associée à un niveau limité et continuellement décroissant des
subventions à l’exportation s’avérait nécessaire jusqu’à la fin de la période d’ajustement.46
En octobre 1997, le Conseil Général a adopté une dérogation qui autorisait la Hongrie à
fournir des subventions sur les produits agricoles contenues dans le paragraphe 1 de l’article 9
39
L’article 3.3 stipule qu’un Membre n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au
paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la
section II de la Partie IV de sa Liste.
40
L’article 8 de l’AsA dispose que chaque Membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si
ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce
Membre. Pour plus d’informations, visiter
http://www.OMC.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm
41
L’article 9.2 de l’AsA exige à chaque membre de l’OMC de spécifier dans sa liste des Engagements les
niveaux maximaux de dépenses budgétaires et la quantité maximale exportée par produit chaque année.
42
Document de l’OMC. G/L/183
43
La Partie IV des Listes de concessions reprend les engagements spécifiques relatifs à l’appui local et aux
subventions à l’exportation sur les produits agricoles.
44
Document de l’OMC G/L/183, p. 1, disponible également dans l’Appendice A ci-dessous
45
Ibid. p 2
46
Ibid.
19
de l’Accord sur l’Agriculture à des taux supérieurs à ceux convenus dans sa Liste pendant une
période de cinq ans47. La lettre officielle du Gouvernement de Hongrie sollicitant une
dérogation conformément à l’article IX figure dans l’appendice A.
3.1.b. La République Albanaise – dérogation sur son obligation de réduire graduellement
les tarifs douaniers pour un nombre important de produits48
En novembre 2004, la République d’Albanie sollicita une dérogation à ses obligations de
respect de ses engagements par rapport à un ensemble de produits. Plus spécifiquement, le
pays souhaitait le rééchelonnement sur cinq ans des tarifs moyens (dont l’échéance était
initialement prévue en 2004) jusqu’aux taux consolidés en 2009. Comme justificatif à sa
requête de dérogation, l’Albanie a avancé que les produits assujettis aux réductions tarifaires
représentaient une part considérable de l’ensemble du bloc d’engagements de l’OMC49. Le
gouvernement déclara aussi que l’Albanie est une petite économie en transition, fortement
tributaire des recettes de douane pour son exécution budgétaire et que le respect de ces
engagements, tels que contenus dans sa liste, exercerait une forte pression sur le budget fiscal
de l’Etat.
Le Conseil Général l’approuva en novembre 2005 (WT/L/601) et adopta la Décision
(WT/L/610) d’accorder à la République Albanaise une dérogation sur la réduction de ses
engagements.
En 2004 le Conseil Général avait également approuvé une autre dérogation en faveur de
l’Albanie sur la base de motifs similaires50 (WT/L/149). Celle-là exemptait l’Albanie de ses
engagements au titre de l’article I de l’AGCS (Accès au Marché) sur les services
internationaux de téléphonie classique.
La demande officielle de la République d’Albanie sollicitant une dérogation au titre de
l’article IX figure dans l’Appendice B.
3.1.c. Cote d’Ivoire– dérogation de l’Accord de l’OMC relatif aux valeurs minimales
conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT 1994
En janvier 2002, le Gouvernement de Cote d’Ivoire a soumis aux instances de l’OMC une
requête dans le but d’obtenir une autorisation en vue d’utiliser des valeurs minimales dans le
47
Document de l’OMC WT/L/238
Document de l’OMC G/C/W/504 disponible également dans l’Appendice B ci-dessous
49
Ibid.
50
En vue d’atteindre une pleine libéralisation du secteur des télécommunications, le Gouvernement d’Albanie
décida que, pour permettre à Albtelecom de faire face à la concurrence dans un marché totalement libéralisé,
l’entreprise devrait bénéficier d’une période d’exclusivité de deux ans. Alors que la privatisation de Albtelecom
était attendue vers la fin de l’an 2000, elle ne fut finalement annoncée qu’en janvier s2002. Parmi les raisons
invoquées pour justifier ce retard figuraient l’insécurité des investissements en raison du conflit du Kosovo; les
effets des attentats du 11 septembre à New York sur les marchés financiers et de télécommunications; les couts
d’exploitation sans cesse croissants de la technologie cellulaire de troisième génération ; l’intérêt déclinant des
investisseurs vis-à-vis des marchés de téléphonie fixe.
48
20
cadre de la mise en œuvre de l’Accord sur l’Evaluation en Douane de juillet 2002. Selon le
Gouvernement de Cote d’Ivoire, ladite dérogation était nécessaire pour permettre au
gouvernement de poursuivre les programmes de renforcement de ses capacités d’évaluation.
Un processus jugé capable de redynamiser le tissu industriel du pays, qui se trouvait dans un
état de détérioration avancé.51. Pour justifier sa demande de dérogation, la Cote d’Ivoire argua
que les difficultés persistantes du tissu industriel avaient un impact invariablement négatif sur
les performances économiques de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) dans laquelle la Cote d’Ivoire jouait un rôle de locomotive étant donné que les
autres pays de la région étaient essentiellement des PMA. Elle ajouta que le système de
production de l’UEMOA était confronté à des problèmes de compétitivité (étroitesse du
marché, absence d’infrastructure, cout élevé des facteurs de production) aggravés par les
menaces externes. Certains produits de la zone souffraient de pratiques commerciales injustes
entrainant une perte de compétitivité, et faisant craindre le risqué réel de voir la disparition de
segments entiers du système de production. Il s’avérait dès lors fortement nécessaire
d’apporter un appui temporaire à certaines activités afin de permettre à l’industrie locale de
regagner en compétitivité et aux fins de confirmer son rôle de moteur de la croissance dans la
sous-région52. La dérogation a été approuvée en juillet 200253.
La demande officielle du Gouvernement de Cote d’Ivoire sollicitant une dérogation au titre de
l’article IX figure dans l’Appendice C.
3.2 Procédures suivies dans la recherche d’un accord sur l’Adoption des
dérogations
Les procédures utilisées dans la recherche d’un accord sur l’adoption d’une dérogation sont
les suivantes:
i. Un Membre sollicitant une dérogation à ses obligations devra d’abord présenter une
demande de dérogation au Conseil du Commerce compétent en la matière concernée. (Article
IX: 3).
Le Mémorandum d'Accord concernant les Dérogations aux Obligations découlant de l’Accord
Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce de 1994, qui fait partie du GATT de 1994,
précise qu’une demande de dérogation ou de prorogation d’une dérogation existante devra
contenir une description des mesures que le membre se propose de prendre, les objectifs
spécifiques qu’il envisage de poursuivre et les raisons qui l’empêchent de réaliser lesdits
objectifs à travers les mesures correspondant à ses obligations dans le cadre du GATT de
1994.
ii. Après réception d’une demande de dérogation, le Conseil du Commerce compétent devra
l’examiner pendant une période maximum de 90 jours au terme de laquelle, il devra soumettre
un rapport à la Conférence Ministérielle / Conseil Général (Article IX: 3(b)).
Dans la pratique, le temps mis par la CCM pour examiner la demande de dérogation et la
transmettre au Conseil General dépendait des problèmes de fond exposés dans ladite
51
Ibid.
Ibid.
53
Document OMC. WT/L/475
52
21
demande. Certaines décisions étaient adoptées rapidement et sans donner lieu au moindre
débat au sein du CCM, tandis que d’autres s’avéraient plus compliquées. Par exemple, une
demande de dérogation relative à l’Accord de Partenariat EU-ACP fut débattue le 05 avril au
sein du CCM et ne fut soumise à la Conférence Ministérielle que lors de la session spéciale
tenue à Doha le 14 novembre 200154.
ENCADRÉ II
MEMORANDUM D'ACCORD CONCERNANT LES DEROGATIONS AUX
OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD GENERAL SUR
LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
1.
Une demande de dérogation ou de prorogation d'une dérogation existante contiendra
une description des mesures que le Membre se propose de prendre, des objectifs spécifiques
qu'il cherche à atteindre et des raisons qui l'empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen
de mesures compatibles avec les obligations qui découlent pour lui du GATT de 1994.
2.
Toute dérogation en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
prendra fin, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux procédures énoncées cidessus et à celles de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, à la date de son expiration ou deux
ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, si ce délai est plus court.
3.
Tout Membre qui considère qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se
trouve annulé ou compromis du fait:
a)
que le Membre auquel une dérogation a été accordée n'en a pas observé les
modalités ou conditions, ou
b)
qu'une mesure compatible avec les modalités et conditions de la dérogation
est appliquée
pourra invoquer les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont
précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends.
iii. Une fois que le Conseil compétent adopte un projet de dérogation, il la transmet à la
Conférence Ministérielle/Conseil Général pour étude conformément à la pratique de la prise
de décisions par consensus. (Article IX: 1 voir encadré ci-dessous).
Au cas où Conférence Ministérielle/Conseil Général ne parvient pas à un consensus, l’article
IX prévoit que toute décision relative à l’octroi d’une dérogation devra être prise à la majorité
des trois quarts des membres. Dans la pratique, chaque fois qu’un organe de l’OMC n’est pas
54
Voir document de l’OMC: IP/C/W/387 p.4
22
parvenu à un consensus sur une question, il a du mener d’autres consultations dans le but de le
rechercher ce qui explique le fait que la plupart des dérogations ont été approuvées55.
Bien qu’il soit difficile de parvenir à un accord à la majorité des trois quarts des membres de
l’OMC sur une dérogation, cela n’est pas impossible. Les données (voir Tableau II
par.2.2.b.ii) montrent que l’essentiel56 des importations de la CEMAC provenaient de
l’Union Européenne57. L’UE négocie actuellement la conclusion des Accords de Partenariat
Economique (APE) avec la CEMAC, ce qui permettra à terme aux produits de l’UE de
bénéficier d’une admission en franchise de droits sur le marché de la CEMAC. En d’autres
termes, l’UE ne se verra pas concéder une réduction des taux consolidés en régime NFN à la
volée. S’agissant des autres membres de l’OMC qui exportent des produits agricoles et nonagricoles au Gabon (Etats Unis, Japon et Cameroun), ce pays ne représente pour eux qu’un
marché réduit. Par conséquent, aucun de ces pays ne devrait avoir aucun intérêt économique à
s’opposer à une dérogation en faveur de la CEMAC. Dans l’hypothèse ou d’autres petits pays
s’opposeraient à cette demande, des consultations pourraient être entreprises en vue de
dégager une solution mutuellement bénéfique. Si une solution consensuelle s’avère
impossible, il semble difficile pour ces petits pays d’atteindre un nombre suffisant pour
bloquer l’adoption de la décision vu que celle-ci doit être prise à la majorité de trois quarts
des votes émis.
ENCADRÉ III
ARTICLE IX INSTITUANT L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
La prise de décisions
1. L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du
GATT de 1947.58 Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à
une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen sera prise aux voix. Aux
réunions de la Conférence ministérielle et du Conseil général, chaque Membre de l'OMC
disposera d'une voix. Dans les cas où les Communautés européennes exerceront leur droit de
vote, elles disposeront d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres59 qui sont
Membres de l'OMC. Les décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil général
seront prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l'Accord
commercial multilatéral correspondant n'en dispose autrement.
3.3 Raisons et objectifs spécifiques justifiant une dérogation
55
Ibid.
Profil commercial de l’OMC, disponible à l’adresse:
http://stat.OMC.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=GA
57
Ibid
58
L'organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si
aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la
décision proposée.
59
Le nombre de voix des Communautés européennes et de leurs Etats membres ne dépassera en aucun cas le
nombre des Etats membres des Communautés européennes.
56
23
Comme mentionné plus haut, une demande de dérogation doit décrire les raisons qui
empêchent le Membre d’atteindre ses objectifs en adoptant des mesures correspondant à ses
obligations au titre du GATT de 1994 ainsi que les objectifs spécifiques en matière de
politique qu’il entend poursuivre. Les paragraphes 3.2.a et 3.2.b. proposent des modèles de
raisons et d’objectifs spécifiques de la politique que les pays de la CEMAC pourraient
avancer pour justifier une dérogation au terme de l’article IX.
3.3.a. Echantillons des raisons empêchant les pays de la CEMAC d’atteindre leurs objectifs
au moyen des mesures compatibles avec leurs obligations.
Dans le cadre des négociations du cycle d’Uruguay, les pays membres de la CEMAC ont
commis une erreur grave. Le manque de coordination entre ces pays, l’incapacité à formuler
une politique extérieure commune, la forte différence dans leur niveau de développement et le
déficit de communication ont fait que ces pays, pourtant tous membres de la même sousrégion, ont contracté des engagements profondément divergents à la fois en matière de
engagement de couverture et de taux consolidé moyen.
En tant qu’Union douanière, la CEMAC prône la mise en place d’un Tarif Extérieur Commun
(TEC) mais en raison des divergences dans les engagements de ces membres, le TEC de la
CEMAC a besoin d’appliquer des droits de douanes supérieurs à certains de ceux convenus
dans le cadre de l’OMC. Il est vrai qu’il y a eu des discussions par rapport à la réduction du
taux de tarif maximal de l’union douanière de la CEMAC, cependant des doutes persistent
quant à savoir si cette mesure sera effectivement prise ou pas étant donné que l’évaluation des
implications fiscales entre autres, d’une libéralisation commerciale accrue reste à effectuée60.
L’incidence de la pauvreté est très élevée en Afrique Central. A cause des capacités
insuffisantes et de la faiblesse de la CEMAC, les taxes communautaires constituent un
mécanisme d’autofinancement destiné à stimuler l’intégration régionale61. En conséquence, et
au moins jusqu’à la réalisation d’une évaluation des retombées d’une libéralisation accrue, la
meilleure solution semble le maintien du niveau actuel du TEC.
Il convient également de signaler que les pays de la CEMAC sont orientés, au cours des
dernières années, vers des politiques commerciales plus ouvertes, moins protectionnistes, et
moins déformantes. Le TEC de la CEMAC maintient des droits élevés uniquement sur les
biens intermédiaires (20 %) et sur les biens de consommation (30 %). Dans la mesure où le
pétrole représente les deux tiers des exportations totales de la région et que la structure de
production et les exportations sont dominées par quelques produits de base, ces taux élevés
sont nécessaires pour promouvoir le développement des capacités productives dans d’autres
secteurs et ainsi diversifier les économies de la CEMAC face à leur forte dépendance vis-à-vis
de l’industrie pétrolière. Par ailleurs, certains secteurs de production sont menacés par des
pratiques commerciales déloyales. A titre d’exemple, le coton qui est le principal produit
d’exportation du Tchad subi, comme on le sait, les effets pervers du coton subventionné issus
des pays développés.
En outre, si conformément au TEC, le Gabon était tenu d’appliquer la formule de réduction
dans le cadre de l’AMNA, au sens du Paragraphe 8 de l’annexe B du Paquet de Juillet, les
droits et obligations des pays en développement (Cameroun and Congo) et des PMA (Tchad,
République Centrafricaine et Guinée Equatoriale) de la CEMAC aux termes du paragraphe 6
60
61
Ibid.
CA Policy Research Report, Assessing Regional Integration in Africa, p.4
24
et 9 de l’annexe B du Paquet de Juillet, seraient compromis et ils se trouveraient
indirectement contraints d’appliquer la formule de réduction.
3.3.b. Objectifs spécifiques poursuivis
L’intégration régionale en Afrique Centrale pourrait avoir des effets positifs sur le
développement économique. Les pays de la CEMAC ont des défis internes et externes
communs, tels que la volatilité due à la dépendance vis-à-vis des exportations des produits de
base, les conflits d’intérêt entre les pays côtiers riches et les Etats enclavés pauvres, le
manque criard des voies de communication intrarégionales, et l’instabilité politique dans les
pays de la CEMAC comme dans les pays voisins. L’intégration régionale sous la houlette de
la CEMAC, parce qu’elle renforce les réformes stratégiques, permet les économies d’échelle
et offre une plateforme de négociation internationales, constitue un instrument essentiel pour
relever ces défis.
A la lumière du rôle primordial que l’intégration régionale peut jouer dans la perspective du
développement économique, il est indispensable d’exempter les pays de la CEMAC de leurs
engagements de réduction dans le cadre des négociations du cycle de Doha afin de leur
permettre de tenir efficacement leurs engagements régionaux sans nuire à leurs compromis
multilatéraux.
Si les initiatives antérieures de l’intégration régionale n’ont pas été concluantes, en raison du
manqué de ressources économiques et politiques, les efforts actuels consentis par les pays de
la CEMAC pourraient également recevoir l’appui bénéfique de l’Union Européenne. L’UE
estime que l’intégration régionale est une condition clé du développement des pays ACP ainsi
que du succès des APE. Par conséquent, la promotion de l’intégration régionale entre les pays
ACP est désormais un des objectifs principaux des relations UE-ACP. Cette vision est
également perceptible dans l’Accord de Cotonou qui, dans son article 1 (4), par exemple,
stipule que « Les processus d’intégration régionale et sous-régionale qui facilitent
l’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale en termes commerciaux et
d’investissement privé, sont encouragés et soutenus. »
3.4 Autres arguments
Le Gabon est le seul Membre de la zone CEMAC tenu d’appliquer la formule de réduction
sur les produits non-agricoles conformément au paragraphe 8. Cette situation pourrait avoir
un effet négatif sur la sous-région dans son ensemble. La présente partie fournit des
arguments juridiques, moraux et économiques pouvant être avancés par les pays de la
CEMAC pour militer en faveur d’une exemption du Gabon par rapport à ses engagements de
réduction dans le cadre des négociations des produits non-agricoles prévus au paragraphe 8 du
Paquet de juillet.
25
3.4.1 Pourquoi le Gabon ne devrait-il pas appliquer la formule de réduction? Arguments
juridiques
3.4.1.a. L’argument du paragraphe 50 de la Déclaration de Doha
Le paragraphe 50 de la Déclaration de Doha propose deux éventuels arguments que les PMA
de la CEMAC pourraient avancer contre une obligation du respect par le Gabon de la formule
de réduction, à savoir :
D’abord, les fortes réductions auxquelles les PMA de la CEMAC seraient assujettis suite aux
obligations du Gabon dans le cadre du PDD vont bien au-delà de leurs obligations aux termes
du paragraphe 9 du Paquet de juillet et ne seraient pas conformes aux dispositions des
paragraphes 16 et 50 du Mandat de Doha.
En effet, le paragraphe 16 dudit Mandat (Accès au marché pour les produits non-agricoles)
stipule: « Ces négociations tiendront pleinement compte des besoins et intérêts spéciaux des
pays en développement et des pays les moins avancés participants, (..), conformément aux (..)
dispositions pertinentes citées au paragraphe 50 (de la Déclaration Ministérielle) ».
Le paragraphe 50 de la Déclaration de Doha précise: « Les négociations et les autres aspects
du programme de travail tiendront pleinement compte du principe du traitement spécial et
différencié en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés qui est énoncé
dans: la Partie IV du GATT de 1994; la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement
différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie
de développement; la Décision du Cycle d'Uruguay sur les mesures en faveur des pays les
moins avancés; et toutes les autres dispositions pertinentes de l'OMC. »
Le paragraphe 6 de la Clause d’habilitation stipule que: « l'on n'attendra pas des pays les
moins avancés qu'ils accordent des concessions ou apportent des contributions incompatibles
avec la reconnaissance de leur situation et de leurs problèmes particuliers”. Un langage
similaire est contenu dans la Décision du cycle d’Uruguay sur les Mesures en faveur des Pays
les moins avancés. Le paragraphe 1 de ladite Décision stipule que les Pays les moins avancés
“ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la
mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de
chacun d'entre eux (...)”.
Étant donné que le paragraphe 9 du Paquet de Juillet, qui exempte les PMA de l’application
de la formule de réduction, a été approuvé sur la base des dispositions susvisées relatives aux
PMA, les engagements qui vont au-delà dudit paragraphe (comme par exemple dans le cas
des pays de la CEMAC devant appliquer la formule à cause des engagements du Gabon)
pourraient être jugés incompatibles avec « les besoins particuliers » et avec le « traitement
spécial et différencié » accordé aux PMA, par conséquent non-conforme aux exigences
reprises dans les paragraphes 16 et 50 de la Déclaration de Doha.
Ensuite, le paragraphe 1 (d)( Pays les moins avancés) du Paquet de Juillet stipule: « Le
Conseil confirme que rien dans la présente décision ne compromettra de quelque façon que
26
ce soit les dispositions spéciales convenues par les Membres en ce qui concerne ces pays.
(PMA)62”.
Ces “dispositions spéciales” englobent les dispositions susmentionnées (paragraphe 6 de la
Clause d’habilitation et paragraphe 1 de la Décision du Cycle d’Uruguay) ainsi que le
paragraphe 9 du Paquet de Juillet. Autrement dit, les PMA de la CEMAC ne peuvent pas être
tenus de respecter des obligations qui vont à l’encontre de leurs besoins de développement
(tels que le précisent la Clause d’Habilitation et la Décision du cycle d’Uruguay) ni celles
allant au-delà des dispositions du paragraphe 9 Paquet de Juillet, juste à cause des obligations
contractées par le Gabon au sens du paragraphe 8 du Paquet de Juillet.
3.4.1.b L’argument de l’article XXVIII bis du GATT
Le paragraphe 16 de la Déclaration Ministérielle de Doha invite les Membres à tenir compte
des intérêts spéciaux des pays en développement et pays les moins avancés « conformément
aux dispositions pertinentes de l'article XXVIII bis du GATT de 1994 ».
Les dispositions pertinentes de l’article XXVIII bis du GATT de 1994 prévoient, entre autres,
que: “Les négociations seront menées sur une base qui offre des possibilités adéquates de
tenir compte: (c) de toutes autres circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre en
considération, y compris les besoins des parties contractantes en cause en matière de
fiscalité* et de développement ainsi que leurs besoins stratégiques et autres ”.
Dans la Note de l’article XXVIII bis du GATT, il est en outre expliqué que « la mention des
besoins en matière de fiscalité » doit s’entendre de « l'aspect fiscal des droits de douane et,
en particulier, les droits qui, à l'effet d'assurer la perception des droits fiscaux ».
En d’autres termes, les négociations en cours sur les produits non-agricoles doivent prendre
en compte le besoin des pays en développement et des pays les moins avancés d’utiliser les
droits de douane à des fins budgétaires.
Si le Gabon devait appliquer la formule de réduction, les autres pays en développement et les
pays les moins avancés de la région seraient également, de fait, soumis à des réductions
tarifaires à travers le TEC de la CEMAC.
Étant donné que les produits non-agricoles représentent l’essentiel des importations de la
CEMAC (80,2 % du total des importations du Cameroun, 64,3 % du total des importations
du Congo et 77,4 % du total des importations du Gabon)63, les réductions tarifaires sur les
produits non-agricoles se traduiraient par une diminution considérable des recettes de douanes
62
L’expression“ dispositions spéciales convenues par les Membres” fait allusion aux droits spéciaux prévus
dans les Accords de l’OMC, à d’autres Décisions et Recommandations en faveur des PMA en reconnaissance de
leurs problèmes commerciaux, de développement et financiers spécifiques. Ces dispositions sont connues
comme le “Traitement Spécial et Différencié” (TSD) (propre au PMA), et qui comportent les deux Décisions
sus- mentionnées.
63
Les données prennent en compte la part des produits pétroliers et miniers. Si l’on ne tient pas compte de la
part des produits pétroliers et miniers, la part des produits non agricoles pour le Cameroun, le Congo et le Gabon
représenterait, respectivement, 50,3%, 47,4% et 72,5%.
27
pour l’ensemble de la région, lesquelles revêtent une importance primordiale pour la zone
CEMAC car elles représentent la principale source financière du processus de intégration
régionale.
À la lumière de ce qui précède, les pays de la CEMAC pourraient arguer qu’exiger du Gabon
l’application de la formule de réduction équivaudrait au non respect de l’article XXVIII bis du
GATT et du Mandat de Doha.
3.4.2 Pourquoi le Gabon ne devrait-il appliquer la formule de réduction? L’argument
Moral
La part du Gabon dans les importations mondiales est extrêmement faible (0,03 %). De ce
pourcentage, presque 68 % des importations proviennent de l’Union Européenne, 4,6 % des
Etats-Unis, 3 % du Japon et 2,8 % de la Thaïlande. Si ce pays devait réduire ses droits de
douane via la formule de réduction dans le cadre de l’AMNA, cela aurait des répercussions
dommageables pour ses partenaires commerciaux. En revanche, l’exempter de l’application
de ladite formule aurait des effets grandement bénéfiques tant pour le Gabon que pour la
CEMAC dans son ensemble. Puisque le présent Cycle est celui du Développement et étant
donné que les besoins des pays en développement doivent être au cœur des négociations, les
intérêts du Gabon et la CEMAC doivent être prioritaires.
3.4.3 Pourquoi le Gabon ne devrait-il appliquer la formule de réduction? L’argument
économique
En tant qu’économies faibles, les pays de la CEMAC ne peuvent s’intégrer effectivement
dans l’économie mondiale qu’en s’appuyant sur la structure de leur intégration régionale. Les
fortes réductions des taux en vigueur, consécutifs à l’application des engagements du Gabon
dans le cadre de l’AMNA, auraient des effets préjudiciables sur le TEC de la CEMAC. Étant
donné que les recettes tarifaires constituent une importante source de financement du
processus d’intégration régionale, une telle réduction pourrait avoir des conséquences néfastes
sur la consolidation dudit processus, et partant, sur l’intégration future de la sous-région dans
l’économie mondiale.
Par ailleurs, une telle situation serait incompatible avec l’un des principaux objectifs du
Programme Travail de Doha, contenus au Paragraphe 3 de la Déclaration Ministérielle:
« Nous sommes déterminés à remédier à la marginalisation des pays les moins avancés dans
le commerce international et à améliorer leur participation effective au système commercial
multilatéral », « Nous rappelons les engagements pris par les Ministres (..)pour aider les
pays les moins avancés à réaliser une intégration véritable et fructueuse dans le système
commercial multilatéral et l'économie mondiale »..
• L’Indice de Développement pour ces trios PMA est, respectivement, de 0,368, 0,445
et 0,353 situant ainsi le Tchad, la Guinée Equatoriale et la République
Centrafricaine aux 171ème, 160ème et 172ème rangs sur 177 pays.
• Des études suggèrent que 40,2 % de la population du Cameroun vit en dessous du
seuil de pauvreté, défini sur la base d’un panier alimentaire minimum, tandis que
28
trois quarts de la population du Tchad et du Congo vivent en dessous dudit seuil.
• La région est également caractérisée par des taux très élevés de mortalité infantile,
l’accès limité aux services sociaux de base et des niveaux d’alimentation
extrêmement bas. La situation est encore pire lorsqu’on prend en compte le
nombre de personnes (adultes et enfants) affectées par le VIH
• Le processus de diversification commerciale est très lent aussi bien en termes de
produits exportés que de partenaires commerciaux. Chaque pays de la CEMAC
possède un produit d’exportation majeur dont la part dans le total des exportations
est de l’ordre de 70 % ou davantage tandis que les produits non-agricoles
représentent une proportion importante des importations. Plus de la moitié de ces
exportations et importations se font avec l’Union Européenne, particulièrement la
France.
• La part de la CEMAC dans les échanges mondiales demeurent très faible.
L’ensemble de la région représente moins de 0,2 % du total des exportations et
0,08 % du total des importations mondiales.
3.4.3 Argument juridique en appui aux renégociations et à une dérogation en faveur du
Gabon
Dans l’affaire de l’OMC: Turquie –Restrictions à l’importation des produits textiles et de
vêtements64, l’Organe d’Appel était appelé à examiner le texte introductif de l’article Art.
XXIV: 5 du GATT.
Cet article stipule: “En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront pas
obstacle, entre les territoires des parties contractantes, à l'établissement d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange ou à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire
pour l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange”.
Suite à son examen, l’Organe d’Appel a convenu comme suit le sens à donner à cette
introduction: “qu'aucune disposition du GATT de 1994 ne fera obstacle à l'établissement
d'une union douanière”65 et “le texte introductif précise que l’article XXIV peut, dans
certaines conditions, justifier l’adoption d’une mesure qui est incompatible avec certaines
dispositions du GATT, et pourrait être invoqué comme « défense » éventuelle à un constat
d’incompatibilité »66.
Toutefois, il est également ajouté que, un membre pourrait évoquer l’article XXIV pour sa
défense face à une mesure incompatible avec les dispositions du GATT si et seulement si
ladite mesure est conforme aux exigences définies au sous-paragraphe 5 (a) de l’article XXIV.
Ce sous-paragraphe dispose que les droits de douanes appliqués par les membres constitutifs
de l’union douanière après la formation de celle-ci “ne seront pas, dans leur ensemble, d'une
incidence générale plus élevée” que ne l'étaient les droits en vigueur dans les territoires
constitutifs de cette union avant l’établissement de l’union ou la conclusion de l’accord.
64
WT/DS34/R
WT/DS34/AB/R, par. 45
66
Ibid.
65
29
En d’autres termes, selon l’organe d’appel, la création d’une union douanière en vertu de
l’article XXIV du GATT peut, en certaines circonstances, justifier les violations de certaines
autres dispositions du GATT pourvu que les membres de ladite union ne violent pas l’article
II du GATT. Toute justification est fournie en cas de violation de l’article II du GATT.
Si un membre viole l’article II du GATT parce qu’il est tenu d’augmenter ses droits de
douane au titre de son appartenance à une Union douanière, les procédures qu’il doit alors
suivre sont définies dans l’article XXVIII du GATT (paragraphe Art. XXIV6 du GATT).
Par conséquent, les pays de la CEMAC peuvent alléguer ce qui suit:
D’abord, la modification de ses engagements est un droit pour le Gabon en vertu de l’article
XXVIII du GATT (le droit de retirer ou modifier est absolu et inconditionnel pour tout
Membre, excepté l’engagement de consulter et de négocier), la renégociation au sens de
l’article XXVIII du GATT constitue en même temps une obligation pour le Gabon
conformément à l’article XXIV: 6 du GATT.
Et ce en dépit du fait que la CEMAC est enregistrée à l’OMC en tant qu’union douanière
conformément à la Clause d’habilitation et, par conséquent, elle est tenue de se conformer
aux dispositions de ladite Clause plutôt qu’à celles de l’article XXIV du GATT. La Clause
d’Habilitation ne détermine aucune procédure dans le cas où un membre de l’OMC doit
augmenter ses droits de douane suite à l’établissement d’une union douanière, mais suite à la
mise en œuvre du TEC de la CEMAC, les taux appliqués par le Gabon sont supérieurs aux
taux convenus et constitue de ce fait, une violation que le pays doit à éviter. A défaut de
disciplines spécifiques fournies par la Clause d’Habilitation, l’on pourrait arguer que les
principes généraux contenus dans l’article XXIV, paragraphe 6 du GATT (renégociations de
l’article XXVIII du GATT) s’appliquent. Conformément à cet article, la renégociation des
engagements au titre de l’article XXVIII du GATT constitue une obligation pour les pays qui
désirent augmenter leurs taux de douane au-dessus de ceux convenus suite à l’établissement
d’une union douanière.
Ensuite, une fois que le Gabon aura renégocié ses concessions du cycle d’Uruguay en vue de
rendre ses taux compatibles avec ses engagements conformément à l’article II du GATT, il
sera en règle avec le sous-paragraphe 5 (a). Autrement dit, la participation du Gabon dans
l’arrangement de la CEMAC “pourrait être invoqué en tant qu’éventuelle "défense" d’une
recherche d’un risque d’incompatibilité” par rapport à d’autres dispositions du GATT. Si la
participation dans des accords régionaux conformément à l’article XXIV du GATT peut être
avancée en guise de justification d’une dérogation d’autres dispositions du GATT, à plus forte
raison, la participation dans un accord régional dans le cadre de la Clause d’Habilitation
pourrait être utilisée en appui à un pays en développement sollicitant une dérogation
conformément à l’article IX de l’acte final pour ce qui est de ses engagements de réduction
dans le cadre du PDD.
A cet égard, il convient de relever que le paragraphe 4 de la Déclaration Ministérielle de Doha
tout en reconnaissant l’OMC « en tant qu'enceinte unique pour l'élaboration de règles
commerciales et la libéralisation des échanges au niveau », il met également l’accent sur le
fait que « les accords commerciaux régionaux peuvent jouer un rôle important pour ce qui est
de promouvoir la libéralisation et l'expansion des échanges et de favoriser le
développement ».
30
3.5 Conclusions partielles
Une dérogation au titre de l’article IX permettrait aux pays de la CEMAC d’être exemptés des
exigences de réduction du cycle de Doha Round mais pas des engagements contractés dans le
cadre du cycle d’Uruguay. Par conséquent, cela ne doit être considéré comme lié à l’article
XXVIII du GATT qu’au cas où la renégociation ne produit pas le résultat escompté. Il
importe aussi de garder présent à l’esprit que bien qu’il y ait des cas où les dérogations
conformes à l’article IX ont été accordées pour des périodes plus longues – notamment dans
des situations où les membres font face à des problèmes structurels non visés dans d’autres
dispositions des accords de l’OMC comme dans le cas du traitement préférentiel en faveur des
pays en développement et des pays les moins avancés67-, ces dérogations n’ont jamais été
accordées pour une période illimitée et sont sujettes à des révisions annuelles. En
conséquence, le recours à l’article IX ne peut constituer qu’une solution temporaire.
Conclusions et recommandations
Le présent document exposait les différentes solutions juridiques auxquelles la CEMAC
pourrait avoir recours pour résoudre les problèmes qu’elle rencontre actuellement au sein de
l’OMC. Il propose l’article XXVIII du GATT (modification des concessions) comme la
meilleure solution envisageable pour les pays de la CEMAC, mais présente également
l’article IX de l’Acte final comme solution complémentaire au cas où les renégociations
n’auraient pas l’issue escomptée. Cette note préconise par ailleurs la solution des Petites
économies vulnérables comme alternative pouvant permettre au Gabon d’être dispensé de ses
engagements de réduction aux termes du Paragraphe 8 du Paquet de juillet. En raison des
incertitudes qui entourent cette solution (les critères d’identification des Petites économies
vulnérables et de définition du traitement qui doit leur être accordé font encore l’objet de
négociations), cette option est présentée en Annexe I. Il serait judicieux pour les pays de la
CEMAC de suivre le dénouement de la question des Petites économies vulnérables dans le
cadre du Cycle de Doha, afin de juger de la pertinence de cette option.
Pour éviter des situations similaires dans les futures négociations commerciales multilatérales,
les pays de la CEMAC doivent mieux coordonner leurs positions. Tandis que les textes de
67
Parmi les récents exemples de dérogations figurent les Arrangements commerciaux CE/France avec le Maroc,
les Etats Unis, et la Loi sur le Redressement Economique du bassin des Caraïbes (CBERA), l’Arrangement de
Commerce préférentiel Caraïbes-Canada (CARIBCAN), la Loi de commerce préférentiel des Etats Unis avec les
Andes et l’Accord de partenariat UE-ACP (pour lequel des décisions ont été prises lors de la 4ème conférence
Ministérielle). Par ailleurs, la décision du Conseil Général en juin 1999 sur la Dérogation relative au Traitement
préférentiel en faveur des Pays les moins avancés permet aux pays en développement membres d’accorder un
traitement à taux préférentiel aux produits des pays les moins avancés. Ces pays membres (PMA) ont aussi
bénéficié d’une dérogation conformément à l’article 70.9 des accords sur les ADPIC en ce qui concerne les
produits pharmaceutiques de 2002 à janvier 2016. les pays en développement ont été autorisés à accorder un
traitement tarifaire préférentiel aux produits des pays les moins avancés sans être tenus d’étendre ces taux aux
mêmes produits de quelque autre membre pour une période de dix ans..
31
l’OMC ne prévoient aucune disposition sur la manière dont les Membres d’une même union
douanière doivent négocier dans le cadre multilatéral, le Traité instituant l'UEAC 68 pourrait
constituer une importante source d’inspiration à cet égard.
Par exemple, l’Article 13 (b) de ce Traité exige des pays de la CEMAC qu’ils établissent une
politique commerciale commune envers les Etats tiers. En outre, l’Article 18 stipule : « En
vue de la réalisation des objectifs définis à l'Article 13 Paragraphe b, (dans le but de la
réalisation de l’union douanière), le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, sur
proposition du Secrétaire Exécutif (de la CEMAC), les règlements fixant le régime des
relations commerciales avec les Etats tiers.
L’Article 20 contient la procédure à suivre en vue de la conclusion d’accords commerciaux
entre les pays de la CEMAC et les Etats tiers. Il stipule en particulier que :
1. Le Secrétaire Exécutif présente des recommandations relatives aux
négociations au Conseil des Ministres ;
2. Sur la base de ces propositions, le Conseil de Ministres approuve un mandat
de négociation, et autorise le Secrétaire Exécutif, à la majorité qualifiée, à
ouvrir les négociations.
3. Le Secrétaire Exécutif conduit les négociations en consultation avec un comité
désigné par le Conseil des Ministres et dans le cadre des directives élaborées
par celui-ci.
4. Les accords sont conclus par le Conseil des Ministres, statuant à la majorité
qualifiée de ses membres.
Enfin, l’Article 21 exige des Etats membres de la CEMAC qu’ils harmonisent leur position
sur toutes les questions ayant une incidence sur le fonctionnement du Marché commun
traitées dans le cadre d'organisations internationales à caractère économique. Si ces questions
(mentionnées à l'alinéa précédent) intéressent le fonctionnement de la politique commerciale
commune, les Etats membres rendent conforme leur position avec les orientations définies par
le Conseil des Ministres à la majorité qualifiée de ses membres, sur proposition du Secrétaire
Exécutif.
Le 15 mars 1994, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République
Centrafricaine et le Tchad on signé le Traité instituant la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Ce traité a été formellement ratifié en 1999. Le
Traité de la CEMAC créait, entre autres, l’Union économique de l’Afrique Centrale (UEAC)
qui a remplacé l’ancienne union douanière. Le Traité de l’ UEAC a été signé à Libreville en
Juin 1996.
68
32
Annexe I
III
Solution
Petites économies vulnérables
La troisième option pouvant permettre au Gabon de se soustraire à la formule serait d’être
considéré comme une Petite économie vulnérable. La Déclaration de Hong Kong demande
instamment aux Membres d'« adopter des mesures spécifiques qui faciliteraient l'intégration
plus complète » des Petites économies vulnérables dans le système commercial multilatéral,
« sans créer une sous-catégorie de Membres de l'OMC ».
Encadré IV
Paragraphe 41 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong
Nous réaffirmons notre attachement au Programme de travail sur les petites économies et
demandons instamment aux Membres d'adopter des mesures spécifiques qui faciliteraient
l'intégration plus complète des petites économies vulnérables dans le système commercial
multilatéral, sans créer une sous-catégorie de Membres de l'OMC. Nous prenons note du
rapport du Comité du commerce et du développement réuni en Session spécifique sur le
Programme de travail sur les petites économies au Conseil général et convenons des
recommandations concernant les travaux futurs. Nous donnons pour instruction au Comité du
commerce et du développement, sous la responsabilité globale du Conseil général, de
poursuivre les travaux dans le cadre de la Session spécifique et de suivre les progrès de
l'examen des propositions des petites économies dans les organes de négociation et autres
organes, en vue de donner des réponses aux questions liées au commerce des petites
économies dès que possible mais au plus tard le 31 décembre 2006. Nous donnons pour
instruction au Conseil général de faire rapport sur les progrès accomplis et les mesures prises,
avec toutes nouvelles recommandations selon qu'il sera approprié, à notre prochaine session.
Les pays qui se sont (jusqu’ici) définis comme Petites économies vulnérables sont : la
Barbade, la Bolivie, Cuba, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, les îles Fidji, l’île
Maurice, la Mongolie, le Nicaragua, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la
République dominicaine et Trinité-et-Tobago. Cependant, les négociations visant à définir les
critères d’identification des Petites économies vulnérables et le traitement qui doit leur être
accordé n’ont pas encore aboutit. Sur cette question des critères d’identification, le document
TN/MA/W/80 de l’OMC renferme le libellé possible des modalités : « À l'exception des pays
développés, les Membres dont la part dans le commerce AMNA mondial est inférieure à [0,1
%] pour une période de référence allant de 1999 à 2001, ou d'après les meilleures données
disponibles, comme indiqué dans le document TN/MA/S/18 etc » 69
69 Rapport mondial sur le commerce de 2005, p. 304
33
Le document TN/MA/W/80 de l’OMC renferme une liste de la part des Membres de l'OMC
dans le commerce AMNA70. D’après cette liste, au cours de la période de référence allant de
1999 à 2001, la part du Gabon dans le commerce AMNA mondial est de 0,060 %. Si le libellé
possible des modalités du document TN/MA/W/80 fait l’objet d’un consensus, la part du
Gabon dans le commerce AMNA mondial serait inférieure au taux requis de 0,1 % et par
conséquent, il pourrait être classé comme Petite économie vulnérable.
Bien qu’il n’existe aucun accord sur la caractérisation des Petites économies vulnérables,
deux options fondamentales méritent d’être prises en compte : l’option du type prévu au
paragraphe 6 et celle du type prévu au paragraphe 8. Ces deux options comportent deux
variantes possibles. Elles sont expliquées dans le document JOB (06)/200/Rev.1 et présentées
ci-après.
La proposition du type prévu au Paragraphe 6 dispense les Petites économies vulnérables de
l’application de la formule en échange d’une consolidation de l’ordre de 100 % de leurs lignes
tarifaires non agricoles. Cette solution n’impliquerait aucune concession supplémentaire pour
le Gabon qui avait déjà consolidé 100 % de ses lignes tarifaires pendant le Cycle d’Uruguay.
Elle varie du point de vue de l’approche adoptée pour les abaissements tarifaires : (i) quatre
fourchettes avec des abaissements tarifaires réduits pour ceux qui se situent dans les
fourchettes inférieures et élevés pour ceux qui se trouvent dans les fourchettes supérieures
(Voir Annexe I). En outre, il sera demandé aux Petites économies vulnérables d’opérer des
réductions minimales de [ ] % sur un maximum de [ ] % de leurs différentes lignes tarifaires ;
(ii) un plafond maximum et une réduction minimale de [ ] % sur leurs différentes lignes
tarifaires.
Etant donné que le taux de consolidation tarifaire du Gabon est déjà faible (15,5 %), chacune
de ces deux approches ne nécessitera qu’un abaissement minimal de ses tarifs.
La proposition du type prévu au paragraphe 8 est plus exigeante que celle du type
paragraphe 6, car elle impose aux Petites économies vulnérables d’appliquer la formule de
réduction. Cependant, elle offre une plus grande flexibilité que le Paragraphe 8 de l’Annexe B
du Paquet de juillet.
La solution des Petites économies vulnérables constitue pour le Gabon une opportunité d’être
dispensé de l’application de la formule. Cependant, puisque les conditions d'identification et
de traitement des Petites économies vulnérables ne sont pas encore fixées, il est temps pour
lui de s’impliquer dans le processus de négociation. En particulier, la position du Gabon
devrait être axée sur :
•
70
Les conditions d’identification des Petites économies vulnérables. Il doit exercer des
pressions afin que la part dans le commerce mondial AMNA (0,1 %) pour la période
de référence allant de 1999 à 2000 reste inchangée ou au moins ne soit pas réduite à
un taux inférieur au 0,06 % qui représente la part du Gabon dans le commerce AMNA
au cours de la période de référence
Cette liste est disponible dans les Appendices D ci-dessous
34
•
L’appui des solutions du type prévu au paragraphe 6. Les deux variantes : (la
proposition du Groupe des Petites économies vulnérables et celle de la Norvège)
conviennent également au Gabon.
Du point de vue des négociations, la solution des Petites économies vulnérables serait plus
pratique pour le Gabon celle de l’Article IX. Ceci s’explique par le fait que, contrairement à la
solution prévue à l’Article IX, le Gabon ne serait pas le seul pays à solliciter une exemption
par ses engagements de réduction Les pays constituant le Groupe des Petites économies
vulnérables font face aux mêmes contraintes, rencontrent des problèmes similaires เ ceux du
Gabon, et sont tous déterminés เ ne pas appliquer la formule. De plus, avec la solution des
Petites économies vulnérables, le Gabon ne serait pas tenu de se soumettre เ un réexamen
annuel comme prévu pour les dérogations pluriannuelles octroyées au titre de l’article IX de
l’Accord de Marrakech.
JOB (06)/200/Rev.1
A. SOLUTION DU TYPE PREVU AU PARAGRAPHE 6
Option 1 : Proposition présentée par le Groupe des Petites économies vulnérables
Selon le traitement proposé pour les Petites économies vulnérables, ces pays n'opéreraient pas
d'abaissements fondés sur la formule, mais consolideraient 100 % de leurs lignes tarifaires
correspondant à des produits non agricoles à des niveaux moyens se situant dans les
fourchettes ci-après :
Moyenne
courante en %
≤ 37
38-47
48-57
≥ 58
consolidée Abaissement moyen en %
[….]
[….]
[….]
[….]
Moyenne consolidée finale
escomptée en %
[….]
[….]
[….]
[….]
1. Les petites économies vulnérables opéreront leurs réductions tarifaires sur la base
d'abaissements tarifaires moins importants pour ceux qui se situent dans les
fourchettes inférieures et d'abaissements plus importants pour ceux qui se situent dans
les fourchettes supérieures.
2. Pour satisfaire à cette exigence, les bénéficiaires opéreront des réductions minimales
de [ ] % sur un maximum de [ ] % de leurs différentes lignes tarifaires.
3. …
4. La mise en œuvre des engagements de réduction tarifaire devrait être échelonnée sur
une période plus longue que pour les autres pays en développement afin de garantir un
processus de libéralisation harmonieux et de ne pas compromettre les perspectives de
développement industriel et social des petites économies vulnérables.
Option 2 : Proposition présentée par la Norvège (Document de séance du 6 juin 2006)
35
Ces Membres consolideront [100] % de leurs droits sur les produits non agricoles. Le niveau
moyen des droits consolidés de ces Membres ne dépassera pas [X] % après la période de mise
en œuvre. Pour satisfaire à cette exigence, les bénéficiaires opéreront des réductions
minimales de [Y] % pour leurs différentes lignes tarifaires
B. SOLUTION DU TYPE PREVU AU PARAGRAPHE 8
Option 1 : Proposition présentée par le Costa Rica et l’Uruguay (Document de séance du
30 mai 2006)
Les pays en développement qui, selon les critères susmentionnés, sont de petites économies
vulnérables, bénéficieront d'une majoration ponctuelle additionnelle de [X] points de
pourcentage au chiffre figurant actuellement entre crochets au Paragraphe 8 (a) ou au
paragraphe 8 (b).
Option 2 : Proposition présentée par l‘AMNA-11 (Job(06)/194/Add.1)
i.
ii.
Une fois qu'il aura été convenu du chiffre figurant entre crochets aux
paragraphes 8 (a) et (b) pour les pays en développement, une flexibilité
additionnelle allant au-delà de cela sera définie pour les petites économies
vulnérables ; un assouplissement additionnel des limitations commerciales, en
particulier, est une solution qui mérite d'être examinée, compte tenu de la situation
économique des petites économies vulnérables, avec une période de mise en œuvre
plus longue; ou
Les Petites économies vulnérables pourraient se prévaloir cumulativement des
dispositions des paragraphes 8 (a) et (b), en disposant d'une période de mise en
œuvre plus longue.
Annexe II
SECTION A
ARTICLE XXVIII DU GATT
MODIFICATION DES LISTES
1. Le premier jour de chaque période triennale, la première période commençant le
1er janvier 1958 (ou le premier jour de toute autre période* que les PARTIES
CONTRACTANTES peuvent fixer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés), toute partie contractante (dénommée dans le présent article « la partie contractante
requérante ») pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante
annexée au présent Accord, après une négociation et un accord avec toute partie contractante
36
avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre
partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur* serait reconnu par les
PARTIES CONTRACTANTES (ces deux catégories de parties contractantes, de même que la
partie contractante requérante, sont dénommées dans le présent article « parties contractantes
principalement intéressées ») et sous réserve qu'elle ait consulté toute autre partie contractante
dont l'intérêt substantiel* dans cette concession* serait reconnu par les PARTIES
CONTRACTANTES.
2.
Au cours de ces négociations et dans cet accord, qui pourra comporter des
compensations portant sur d'autres produits, les parties contractantes intéressées s'efforceront
de maintenir un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses non
moins favorable pour le commerce que celui qui résultait du présent Accord avant les
négociations.
3.
(a)
Si les parties contractantes principalement intéressées ne peuvent arriver à un
accord avant le 1er janvier 1958 ou avant l'expiration de toute période visée au paragraphe
premier du présent article, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la
concession aura néanmoins la faculté de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie
contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement, toute partie
contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément au
paragraphe premier ainsi que toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été
reconnu conformément audit paragraphe, auront la faculté de retirer, dans un délai de six mois
à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES
CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui
auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.
(b)
Si les parties contractantes principalement intéressées arrivent à un
accord qui ne donne pas satisfaction à une autre partie contractante dont l'intérêt substantiel
aurait été reconnu conformément au paragraphe premier, cette dernière aura la faculté de
retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de la mesure prévue par cet accord
et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des
concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la
partie contractante requérante.
4.
Les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, à tout moment, dans des circonstances
exceptionnelles, autoriser* une partie contractante à entrer en négociations en vue de modifier
ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord,
selon la procédure et dans les conditions suivantes :
(a)
Ces négociations* ainsi que toutes consultations y relatives seront menées
conformément aux dispositions des paragraphes premier et 2.
(b)
Si, au cours des négociations, un accord intervient entre les parties contractantes
principalement intéressées, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables.
(c)
Si un accord entre les parties contractantes principalement intéressées n'intervient
pas dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle les négociations auront été
autorisées ou dans tout délai plus long que les PARTIES CONTRACTANTES auront pu
fixer, la partie contractante requérante pourra porter la question devant les PARTIES
CONTRACTANTES.
37
(d)
Si elles sont saisies d'une telle question, les PARTIES CONTRACTANTES devront
l'examiner promptement et faire connaître leur avis aux parties contractantes principalement
intéressées, en vue d'arriver à un règlement. Si un règlement intervient, les dispositions de
l'alinéa (b) du paragraphe 3 seront applicables comme si les parties contractantes
principalement intéressées étaient arrivées à un accord. Si aucun règlement n'intervient entre
les parties contractantes principalement intéressées, la partie contractante requérante aura la
faculté de modifier ou de retirer la concession à moins que les PARTIES
CONTRACTANTES ne déterminent que ladite partie contractante n'a pas fait tout ce qu'il lui
était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante. Si une telle
mesure est prise, toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée
primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été
reconnu conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 4 et toute partie contractante dont l'intérêt
substantiel aurait été reconnu conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 4 auront la faculté de
modifier ou de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et
trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des
concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la
partie contractante requérante.
5.
Avant le 1er janvier 1958 et avant l'expiration de toute période visée au paragraphe
premier, il sera loisible à toute partie contractante, par notification adressée aux PARTIES
CONTRACTANTES, de se réserver le droit, pendant la durée de la prochaine période, de
modifier la liste correspondante, à la condition de se conformer aux procédures définies aux
paragraphes premier à 3. Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à toute
autre partie contractante, pendant la même période, de modifier ou de retirer toute concession
négociée primitivement avec ladite partie contractante, à la condition de se conformer aux
mêmes procédures.
SECTION B
annexe I du GATT de 1994 : notes et dispositions supplementaires
Additif à l'Article XXVIII
Les PARTIES CONTRACTANTES et toute partie contractante intéressée devraient
prendre les dispositions nécessaires pour que le secret le plus strict soit observé dans la
conduite des négociations et des consultations, afin d'éviter que les renseignements relatifs
38
aux modifications tarifaires envisagées ne soient divulgués prématurément. Les PARTIES
CONTRACTANTES devront être informées immédiatement de toute modification qui serait
apportée au tarif d'une partie contractante par suite d'un recours aux procédures du présent
article.
Paragraphe 1
1.
Si les PARTIES CONTRACTANTES fixent une autre période qui n'est pas de trois
années, toute partie contractante pourra se prévaloir des dispositions du paragraphe premier
ou du paragraphe 3 de l'article XXVIII à compter du jour qui suivra celui où cette autre
période arrivera à expiration, et, à moins que les PARTIES CONTRACTANTES n'aient à
nouveau fixé une autre période, les périodes postérieures à toute autre période ainsi fixée
seront des périodes de trois ans.
2.
La disposition selon laquelle le 1er janvier 1958 et à compter des autres dates
déterminées conformément au paragraphe premier, une partie contractante « pourra modifier
ou retirer une concession » doit être interprétée comme signifiant qu'à cette date et à compter
du jour qui suivra la fin de chaque période l'obligation juridique qui lui est imposée par
l'article II sera modifiée; cette disposition ne signifie pas que les modifications apportées aux
tarifs douaniers doivent nécessairement prendre effet à la date en question. Si la mise en
application de la modification du tarif résultant de négociations engagées au titre de l'article
XXVIII est retardée, la mise en application des compensations pourra être retardée également.
3.
Six mois au plus et trois mois au moins avant le 1er janvier 1958 ou avant la date à
laquelle une période de consolidation postérieure à cette date arrivera à expiration, une partie
contractante qui se propose de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste
correspondante devra notifier son intention aux PARTIES CONTRACTANTES. PARTIES
CONTRACTANTES détermineront alors quelle est la partie contractante ou les parties
contractantes qui participeront aux négociations ou aux consultations visées au Paragraphe
premier. Toute partie contractante ainsi déterminée participera à ces négociations ou
consultations avec la partie contractante requérante en vue d'arriver à un accord avant la fin de
la période de consolidation. Toute prolongation ultérieure de la période de consolidation
assurée des listes visera les listes telles qu'elles auront été modifiées par suite de ces
négociations, conformément aux Paragraphes premier, 2 et 3 de l'article XXVIII. Si les
PARTIES CONTRACTANTES prennent des dispositions pour que des négociations tarifaires
multilatérales aient lieu au cours des six mois précédant le 1er janvier 1958 ou précédant toute
autre date fixée conformément au paragraphe premier, elles devront prévoir dans ces
dispositions un règlement approprié des négociations visées au présent paragraphe.
4.
L'objet des dispositions qui prévoient la participation aux négociations non seulement
de toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement,
mais aussi de toute partie contractante intéressée en qualité de principal fournisseur, est
d'assurer qu'une partie contractante qui aurait une part plus grande du commerce du produit
qui a fait l'objet de la concession que celle de la partie contractante avec laquelle la
concession aurait été négociée primitivement, aura la possibilité effective de protéger le droit
contractuel dont elle bénéficie en vertu de l'Accord général. Par contre, il ne s'agit pas
d'étendre la portée des négociations de façon à rendre indûment difficiles les négociations et
l'accord prévus par l'Article XXVIII, ni de créer des complications dans l'application future de
39
cet article aux concessions résultant de négociations effectuées conformément audit article.
En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES ne devraient reconnaître l'intérêt d'une
partie contractante comme principal fournisseur que si cette partie contractante a eu, pendant
une période raisonnable antérieure à la négociation, une part plus large du marché de la partie
contractante requérante que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait
été négociée primitivement ou si, de l'avis des PARTIES CONTRACTANTES, elle eût
détenu une telle part en l'absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire
appliquées par la partie contractante requérante. Il ne serait donc pas approprié que les
PARTIES CONTRACTANTES reconnussent à plus d'une partie contractante et, dans les cas
exceptionnels où il y a presque égalité, à plus de deux parties contractantes, un intérêt de
principal fournisseur.
5.
Nonobstant la définition de l'intérêt de principal fournisseur proposée dans la note 4
relative au paragraphe premier, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent
exceptionnellement déterminer qu'une partie contractante a un intérêt comme principal
fournisseur si la concession en cause affecte des échanges qui représentent une part
importante des exportations totales de cette partie contractante.
6.
Les dispositions qui prévoient la participation aux négociations de toute partie
contractante ayant un intérêt comme principal fournisseur et la consultation de toute partie
contractante ayant un intérêt substantiel dans la concession que la partie contractante
requérante se propose de modifier ou de retirer ne devraient pas avoir pour effet d'obliger
cette partie contractante à octroyer une compensation qui serait plus forte ou à subir des
mesures de rétorsion qui seraient plus rigoureuses que le retrait ou la modification projetés, vu
les conditions du commerce au moment où sont projetés le retrait ou la modification et
compte tenu des restrictions quantitatives de caractère discriminatoire maintenues par la partie
contractante requérante.
7.
L'expression « intérêt substantiel » n'est pas susceptible de définition précise; en
conséquence, elle pourrait susciter des difficultés aux PARTIES CONTRACTANTES. Elle
doit cependant être interprétée de façon à viser exclusivement les parties contractantes qui
détiennent ou qui, en l'absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire
affectant leurs exportations, détiendraient vraisemblablement une part appréciable du marché
de la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession.
Paragraphe 4
1.
Toute demande d'autorisation à l'effet d'engager des négociations sera accompagnée
de toutes les statistiques et autres données nécessaires. Il sera statué sur cette demande dans
les trente jours qui suivront son dépôt.
2.
Il est reconnu que, si l'on permettait à certaines parties contractantes, qui dépendent
dans une large mesure d'un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent
sur le rôle important du tarif douanier pour pousser la diversification de leur économie ou
pour se procurer des recettes fiscales, de négocier normalement en vue de la modification ou
du retrait de concessions au titre du paragraphe premier de l'Article XXVIII seulement, on
pourrait les inciter ainsi à procéder à des modifications ou à des retraits qui, à la longue, se
révéleraient inutiles. Pour éviter une telle situation, les PARTIES CONTRACTANTES
autoriseront ces parties contractantes, conformément au paragraphe 4 de l'article XXVIII, à
entrer en négociations, sauf si elles estiment que ces négociations pourraient entraîner un
40
relèvement des niveaux tarifaires ou contribuer de façon substantielle à un tel relèvement qui
compromettrait la stabilité des listes annexées au présent Accord ou qui bouleverseraient
indûment les échanges internationaux.
3.
Il est prévu que les négociations autorisées conformément au Paragraphe 4 en vue de
la modification ou du retrait d'une seule position ou d'un très petit groupe de positions
pourraient normalement être menées à bonne fin dans les soixante jours. Cependant, il est
reconnu que le délai de soixante jours sera insuffisant s'il s'agit de négocier la modification ou
le retrait d'un plus grand nombre de positions; dans ce cas, les PARTIES
CONTRACTANTES devront fixer un délai plus long.
4.
La détermination des PARTIES CONTRACTANTES prévue à l'alinéa (d) du
paragraphe 4 de l'article XXVIII devra intervenir dans les trente jours qui suivront celui où la
question leur aura été soumise, à moins que la partie contractante requérante n'accepte un
délai plus long.
5.
Il est entendu qu'en déterminant, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 4, si une
partie contractante requérante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de
faire pour offrir une compensation suffisante, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront
dûment compte de la situation spéciale d'une partie contractante qui aurait consolidé une forte
proportion de ses droits de douane à des taux très bas et qui, de ce fait, n'aurait pas des
possibilités aussi larges que les autres parties contractantes pour offrir des compensations.
SECTION C
MEMORANDUM D’ACCORD SUR L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE XXVIII
DE L’ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE
1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
1.
1.
Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le Membre pour
lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations
du produit vers le marché du Membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations
totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas
déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du
Paragraphe 1 de l'Article XXVIII. Il est toutefois convenu que le présent paragraphe sera
réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq ans après la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de manière satisfaisante
pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits et moyens
Membres exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y
compris, en fonction de l'existence de données adéquates, l'adoption d'un critère fondé sur le
rapport entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les
marchés du produit en question.
41
2.
2.
Un Membre qui considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur au
sens du paragraphe 1 ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à
l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer
simultanément le Secrétariat. Le Paragraphe 4 des « Procédures concernant les négociations
au titre de l'article XXVIII » adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) sera alors
d'application.
3.
3.
Pour déterminer quels Membres ont un intérêt comme principal fournisseur
(aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII) ou un intérêt
substantiel, seul le commerce du produit visé effectué en régime NPF sera pris en
considération. Toutefois, le commerce dudit produit effectué dans le cadre de préférences
non contractuelles sera aussi pris en considération si le commerce en question a cessé de
bénéficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en régime NPF, au moment de la
négociation en vue de la modification ou du retrait de la concession, ou cessera d'en
bénéficier à l'issue de cette négociation.
4.
4.
Lorsqu'une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau
produit (c'est-à-dire un produit pour lequel on ne dispose pas de statistiques du commerce
portant sur trois années), le Membre qui détient des droits de négociateur primitif pour la
ligne tarifaire dont le produit relève, ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de
négociateur primitif dans la concession en question. Pour déterminer l'intérêt comme
principal fournisseur ou l'intérêt substantiel, ainsi que pour calculer la compensation, il sera
tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production et de l'investissement du
Membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des estimations concernant la
croissance des exportations et des prévisions de la demande du produit dans le Membre
importateur. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "nouveau produit" s'entend d'un
produit correspondant à une position tarifaire créée par extraction d'une ligne tarifaire
existante.
5.
5.
Lorsqu'un Membre considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur ou
un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4 ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa
demande, avec preuves à l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une
concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des « Procédures
concernant les négociations au titre de l'article XXVIII » susmentionnées sera d'application
dans ces cas.
6.
6.
Lorsqu'une concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent
tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait être supérieur au montant du
commerce effectivement affecté par la modification de la concession. La base de calcul de la
compensation devrait être le montant de l'excès dent des perspectives du commerce futur sur
le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des perspectives du commerce futur
devrait être fondé sur le plus élevé des chiffres suivants :
(a)
la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative
de trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel moyen des
importations pendant cette même période ou, à tout le moins, de 10 %; ou
(b)
les échanges au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 %.
42
En aucun cas, le montant de la compensation due par un Membre ne dépassera celui qui
découlerait d'un retrait complet de la concession.
7.
7.
Il sera accordé à tout Membre ayant un intérêt comme principal fournisseur,
aux termes du Paragraphe 1 ci-dessus ou du Paragraphe 1 de l'Article XXVIII, dans une
concession qui est modifiée ou retirée, un droit de négociateur primitif dans les concessions
compensatoires, à moins qu'une autre forme de compensation ne soit convenue par les
Membres concernés.
Appendices A
WORLD TRADE G/L/183
Le 06 octobre 1997
HONGRIE – SUBVENTIONS A L’EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES
Demande de dérogation
_________________
1. DEMANDE
La Hongrie demande que les Membres lui accordent une dérogation1 à ses obligations
découlant du Paragraphe 3 de l'Article 3, de l'Article 8 et du Paragraphe 2 de l'Article 9 de
l'Accord sur l'agriculture pour la période se terminant le 31 décembre 2001, afin de lui
permettre de procéder à l'ajustement fondamental de ses politiques agricoles devenu
nécessaire suite à l'erreur sur la base de laquelle la section II de la Partie IV de sa Liste a été
établie. Cette demande est présentée conformément aux directives concernant l'examen des
demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord
concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994, et aux Paragraphes 3 et 4 de l'Article IX de l'Accord de
Marrakech instituant l'OMC. Les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation sont
exposées ci-après.
(..)
3. OBJECTIFS SPECIFIQUES VISES
De tout temps, le secteur agro-alimentaire a joué un rôle notable dans l'économie de la
Hongrie. L'agriculture emploie plus de 12 % de la population active. Elle assure quelque 10 %
du PIB et contribue pour plus de 20 % aux exportations totales. Les exportations de produits
agricoles exercent une influence bénéfique appréciable sur la balance commerciale, les
déficits commerciaux enregistrés ces dernières années ayant été atténués, dans une large
43
mesure, par ce secteur, en raison de sa part importante dans les exportations totales. Les
données statistiques mettent en évidence une corrélation directe entre le niveau des
exportations de produits agricoles et la stabilité de la balance des paiements. Etant donné le
niveau important de subventionnement des exportations ainsi que les droits excessivement
élevés et les autres mesures de protection encore en vigueur sur le marché mondial des
produits agricoles, un certain degré de subventionnement des exportations est nécessaire pour
permettre à la Hongrie de maintenir le niveau et la part de marché de ses exportations de
produits agricoles.
4. RAISONS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION
Au moment où la section II de la Partie IV de la Liste LXXI a été établie, une grave erreur a
été commise. Cette erreur s'explique par les profonds changements systémiques intervenus en
Hongrie qui ont coïncidé avec la deuxième phase du Cycle d'Uruguay. Les effets des
changements politiques et économiques sur le bon fonctionnement des organes administratifs
s'occupant des politiques agricoles et l'absence de renseignements globaux sur les subventions
à l'exportation accordées pendant la période de base du Cycle d'Uruguay du fait de
réglementations secrètes sans transparence et d'arrangements ponctuels, en particulier en ce
qui concerne les échanges effectués en monnaies non convertibles, ont fait que la Hongrie n'a
pas pu effectuer correctement les calculs nécessaires à l'établissement de la section II de la
Partie IV de sa Liste.
Du fait de cette erreur, la section en question de la Liste de la Hongrie ne couvre qu'une petite
partie des produits bénéficiant de subventions et du montant des subventions pour la période
de base 1986-1990 du Cycle d'Uruguay. La Liste porte sur 16 produits strictement définis
pour lesquels le niveau des dépenses de base globales est de 22 milliards de forint (équivalant
à 423 millions de dollars EU), par rapport à des chiffres réels pour la période de base du
Cycle d'Uruguay concernant environ 720 produits subventionnés et des subventions à
l'exportation annuelles moyennes de plus de 58 milliards de forint en termes nominaux
(équivalant à 1 milliard de dollars EU).
Comme la suppression presque totale des subventions à l'exportation résultant de l'erreur
commise lors de l'établissement de la section II de la Partie IV de la Liste de la Hongrie passe
par la restructuration fondamentale des politiques de soutien agricoles, et vu l'importance
capitale que revêt la préservation du niveau des exportations de produits agricoles pour la
situation économique générale du pays, une période de transition avec un degré de
subventionnement des exportations peu élevé et diminuant régulièrement est nécessaire
jusqu'à l'achèvement de ce processus d'ajustement.
5. CONSEQUENCES COMMERCIALES DE LA DEROGATION
Le subventionnement des exportations de produits agricoles autorisé par la dérogation ne
devrait pas avoir d'effets négatifs sur les concurrents, puisque les niveaux de base de la
réduction des dépenses budgétaires et des quantités subventionnées ont été établis compte
tenu des réductions substantielles effectuées sur une base autonome depuis 1990 en ce qui
concerne les dépenses budgétaires et les produits visés: le montant des subventions à
l'exportation a été réduit de près des deux tiers et le nombre des produits subventionnés a
diminué de 50 % par rapport à la période allant de 1986 à 1990. Comme il n'a pas pu être
constaté de développement notable des exportations de produits agricoles de la Hongrie et/ou
d'influence négative sur les conditions du marché du fait de l'augmentation du soutien aux
44
exportations au cours de la première moitié des années 90, ces effets devraient encore moins
se produire au cours de la période d'application de la dérogation: les modalités et conditions
de la dérogation limiteront davantage l'utilisation de subventions à l'exportation, réduisant
ainsi leur incidence en ce qui concerne les exportations de produits agricoles de la Hongrie.
6. CONCLUSION
Du fait de la situation exceptionnelle résultant de la transition politique et économique du
pays, qui est à l'origine de cette grave erreur, et vu que le respect de la Liste incorrecte
compromettrait la situation macro-économique et la viabilité du secteur agricole du pays, la
Hongrie demande aux Membres de l'OMC d'approuver sa demande de dérogation.
Appendices B
G/C/W/504
Le 24 novembre 2004
DEMANDE DE DÉROGATION A L’OMC
Communication de l’Albanie
Conformément aux dispositions et procédures des Paragraphes 3 et 4 de l'Article IX, intitulé
« Prise de décisions », de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce, la République d'Albanie notifie par la présente le Conseil du commerce des
marchandises de son intention de demander une dérogation concernant la mise en œuvre,
pendant la période de transition, de certaines concessions figurant dans sa Liste CXLVI, qui
sont énumérées dans l'Annexe I ci-jointe.
Le gouvernement albanais est prêt à engager des consultations avec les Membres appropriés
de l'OMC, conformément aux dispositions du Paragraphe 3 (b) de l'Article IX, afin d'obtenir
une dérogation concernant lesdites concessions.
Historique :
Pendant le processus d'accession à l'OMC, la République d'Albanie a négocié, parmi ses
différents engagements, l'obligation de réduire progressivement les droits de douane relatifs à
un grand nombre de produits figurant sur sa Liste d'engagements. À l'heure actuelle, l'Albanie
suit un processus d'intégration et de libéralisation des échanges dont témoignent les
nombreuses réformes auxquelles son gouvernement a procédé. Pour ce qui est de
l'attachement du pays au processus de libéralisation, l'année 2004 marque un ambitieux jalon
pour le gouvernement albanais.
L'Albanie a déjà libéralisé 303 lignes tarifaires au-dessous du niveau fixé lors de son
accession à l'OMC. Ces lignes représentent environ 48 % des engagements globaux pris pour
l'année 2004 dans le cadre de l'accession. De plus, le taux maximal des droits appliqués
s'établit à 15 %, alors que le taux maximal consolidé est de 20 %. Il convient de noter que,
alors qu'au moment de l'accession la plus grosse part des droits (soit 66 %) était de 20 %, la
plus grande partie des taux de droits actuels (soit 54 %) correspond aux taux appliqués
minimaux (2 % et droits nuls).
45
Cependant, les produits assujettis à une réduction des droits en 2004 représentent une part
considérable de l'ensemble des engagements pris à l'OMC. C'est pourquoi le gouvernement
albanais cherche à obtenir une dérogation afin de reporter l'application échelonnée des taux
intermédiaires, avant l'entrée en vigueur des taux consolidés finals en 2009. Seules seraient
concernées un nombre limité de lignes tarifaires; cela n'aurait pas d'incidence sur les taux
consolidés ni sur l'année finale de mise en œuvre des engagements pour l'un quelconque des
produits énumérés dans la Liste CXLVI.
Justification :
Le gouvernement albanais a prouvé qu'il restait déterminé à mettre en œuvre des réformes
politiques, financières et économiques de grande envergure. Ces réformes montrent qu'il a fait
des efforts et pris des mesures concrètes pour assurer la stabilité du développement
économique du pays et pour intégrer celui-ci à l'organisation internationale en respectant les
normes internationales.
Malgré tous les changements et réformes opérés, les priorités du gouvernement albanais
restent: i) l'équilibre des coûts et avantages du processus de libéralisation et d'intégration; ii)
la stabilité macro-économique; iii) le développement des capacités nationales du côté de
l'offre dans plusieurs secteurs de l'économie; et iv) le respect de ses obligations
internationales.
L'Albanie est un petit pays en transition, qui compte beaucoup sur ses recettes douanières
pour alimenter son budget. La mise en œuvre immédiate de tous les engagements pour 2004
énumérés dans la Liste CXLVI fragiliserait son budget. Le coût de mise en œuvre de ces
engagements est estimé à 580 millions de leks (5,8 millions de dollars EU), oce qui représente
33 % du budget pour l'année 2004. Le montant des recettes perdues en raison de la mise en
œuvre intégrale des engagements pris dans le cadre de l'accession pour les années 2000-2003,
engagements que l'Albanie a pleinement respectés, est évalué à 370 millions de leks (3,7
millions de dollars EU). Si, en termes absolus, ce montant global n'est pas considérable, il
représenterait néanmoins une part très importante du budget albanais et sa perte constituerait
donc un lourd fardeau pour une seule année. L'incidence d'un tel fardeau sur le déficit
budgétaire actuel pourrait ébranler la stabilité macro-économique du pays, qui reste fragile
malgré l'effort de consolidation de l'État. Le risque d'instabilité budgétaire qui résulterait de
l'accumulation d'engagements à remplir au même moment est l'une des raisons pour lesquelles
l'Albanie demande un ajustement des délais d'application des réductions tarifaires.
Équilibrer les coûts et les avantages du processus de libéralisation et d'intégration représente
un défi pour le gouvernement albanais, qui se doit pour cela d'étudier tout spécialement la
structure d'une économie de marché toute nouvelle. Pendant ces années de transition, les
initiatives économiques locales Les signes optimistes du développement économique de
l’Albanie méritent d’être encourages en même temps que les processus de libéralisation et
d’intégration se poursuivent, notamment a travers la mise en œuvre des engagements de
l’OMC.
Appendices C
46
G/C/W/301/Add.1
Le 22 janvier 2002
DEMANDE DE DEROGATION PRESENTEE PAR LA COTE D'IVOIRE
CONFORMEMENT A L’ARTICLE IX DE L’
ACCORD SUR L’OMC EN CE QUI CONCERNE LES VALEURS MINIMALES
RELEVANT DE
L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII
DU GATT DE 1994
_______________
Faisant suite à sa correspondance no 229/MPCI/SE-2/EPH/01 du 20 septembre 2001, par
laquelle la Côte d'Ivoire avait introduit une requête auprès des instances de l'OMC
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe de l'accord sur l'évaluation en
Douane aux fins de l'autoriser à recourir aux valeurs minimales lors de la mise en oeuvre
dudit accord en juillet 2002, j'ai l'honneur de vous adresser en complément de ladite requête,
- La liste officielle des produits éligibles aux valeurs minimales ;
L'argumentaire pour l'éligibilité des produits soumis aux valeurs Minimales ;
- L'argumentaire pour l'éligibilité de la liste de produits soumis aux valeurs Minimales.
I. CONTEXTE
Sur les plans économique, industriel et commercial, la Côte d'Ivoire est le pays leader de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui regroupe huit (8) Etats
membres.
L'un des objectifs de cette organisation est la création entre les Etats membres, d'un marché
commun basé sur :
- la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux,
- le droit d'établissement des ressortissants,
- et une politique commerciale commune.
En vue de la réalisation de cet objectif, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres Etats membres, a
dû se conformer à la discipline tarifaire de l'UEMOA, laquelle a consisté notamment :
- en l'élimination, entre les Etats membres des barrières tarifaires et non tarifaires avec
l'interdiction d'introduire de nouveaux droits de douane ou de nouvelles restrictions
quantitatives ;
47
- en l'établissement d'un Tarif Extérieur Commun (TEC) caractérisé par une réduction
importante du nombre des droits et taxes. Ce Tarif est composé de 3 droits et taxes à caractère
permanent à savoir :
- le droit de douane qui comporte 4 taux : 0 %, 5 %, 10 % et 20 % ;
- la redevance statistique : 1 %;
- le prélèvement communautaire de solidarité : 1 % ;
La crête tarifaire de l'UEMOA est de 22 % (contre 100 % pour certains Etats membres avant
la mise en place du TEC). Cette crête est de loin inférieure aux taux des droits de douane
consolidés (auprès de l'OMC) des différents Etats membres.
Ce Tarif a été élaboré en conformité avec l'article 77 du traité de l'UEMOA qui dispose :
« conformément aux dispositions de l'Article XXIV (24) de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT), l'Union s'assure que l'incidence globale des droits de
douane et des autres règlements du commerce vis-à-vis des pays tiers, n'est pas plus restrictive
que celle des dispositions en vigueur avant la création de l'Union ». Les Etats membres
devaient l'appliquer au 1er janvier 2000.
La Côte d'Ivoire qui applique le TEC (UEMOA), est ainsi résolument tournée vers le monde
extérieur. Cette volonté, qui est également celle des autres Etats membres de l'UEMOA, tire
sa source de l'Article 83 du Traité qui dispose que « dans la réalisation des objectifs, l'Union
respecte les principes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en
matière de régime commercial préférentiel ».
Cette disposition générale conforme aux principes de l'OMC se retrouve dans le cadre de la
mise en œuvre des autres instruments de politique commerciale. Il en est ainsi du projet de
règles d'origine des produits de l'Union et du Règlement n° 05/99/CM/UEMOA portant valeur
en Douane inspiré du Code d'évaluation de l'OMC.
Après sept (7) années de réforme, le marché commun en construction est dans une phase de
consolidation. Ce processus devra se poursuivre par la mise en place prochaine d'une
législation sur la concurrence.
(..)
III. REQUETES
La Côte d'Ivoire compte poursuivre le programme de renforcement des capacités en matière
d'évaluation, grâce à la bienveillante coopération de l'assistance internationale, notamment
l'OMC et l'OMD.
La Côte d'Ivoire entend cependant interpeller les membres de l'OMC sur le sort de son tissu
industriel. En effet, les troubles socio-politiques susvisés et la récession économique
subséquente ont plongé le tissu industriel dans un état de dégradation avancée.
A titre indicatif :
48
- le taux de croissance du PIB de 7 % entre 1995 et 1997 a chuté à 1,5 % en 1999, et est
devenu négatif (- 1,5 %) en 2000,
- la contribution de l'Industrie à la formation du PIB est passée de 26 % en 1995 à 20 % en
2000,
- les investissements directs étrangers (IDE) sont passés de 242,5 milliards de F.CFA en 1997
à 199,3 en 1999 et à 75,4 milliards de F.CFA en 2000.
Il s'en est suivi une aggravation de la pauvreté. Le seuil national de pauvreté de 36,6 % en
1995 qui s'était amélioré à 33,6 % en 1998, se situe à nouveau autour de 35 % depuis 2000.
Ces indicateurs macro-économiques montrent que le secteur industriel n'a pas bénéficié des
effets escomptés de la mise en œuvre de la dérogation accordée à la Côte d'Ivoire sur
l'instauration des valeurs minimales.
Compte tenu du rôle moteur de la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA (40 % du PIB
communautaire), les difficultés persistantes de son tissu industriel ont systématiquement eu un
impact négatif sur les performances économiques de l'Union, composée essentiellement de
Pays moins avancés (PMA).
Au total, le système productif de l'Union est confronté à des difficultés de compétitivité
(étroitesse du marché, manque d'infrastructure, coûts élevés des facteurs de production,
fraude) auxquelles s'ajoutent des menaces extérieures. Certains produits de la Zone sont
particulièrement menacés par les pratiques commerciales déloyales entraînant une perte de
compétitivité avec les risques réels de disparition de pans entiers du système productif. Il est
donc impérieux d'apporter à certaines activités un appui temporaire pour permettre à
l'industrie ivoirienne de restaurer sa position concurrentielle et d'assurer son rôle
d'entraînement dans la sous-région.
C'est pourquoi la Côte d'Ivoire en appelle à la compréhension de la communauté
internationale pour solliciter l'autorisation :
- d'une part, de continuer à utiliser les valeurs minimales pour un délai de dix-huit (18) mois ;
à cet égard, il importe de faire remarquer que la liste des produits pour lesquels les valeurs
minimales sont sollicitées a été établie en tenant compte de l'état très critique de notre tissu
industriel ;
- d'autre part, de recourir aux services des sociétés d'inspection avant expédition qui pourront
exercer leur activité dans le cadre des conventions respectives les liant à l'Etat de Côte
d'Ivoire. Toutefois, celles-ci devront apprécier désormais les opérations commerciales,
notamment les valeurs déclarées conformément à l'esprit et aux méthodes de l'Accord de
l'OMC sur la valeur en douane.
49
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