Pourquoi les 18 mesures contre le terrorisme du gouvernement sont

Transcription

Pourquoi les 18 mesures contre le terrorisme du gouvernement sont
Pourquoi les 18 mesures contre
le terrorisme du gouvernement
sont inefficaces et dangereuses
Service d'études du PTB, département droits démocratiques
Introduction
Suite aux attentats du 13 novembre à Paris, le gouvernement a lancé un plan de
18 nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme. Pour le PTB, le droit de vivre
en toute sécurité doit être garanti à tous les citoyens et il est nécessaire d’agir
sévèrement contre les actes terroristes et leurs auteurs. Un plan d'action, « 6
pistes pour lutter contre l'embrigadement djihadiste sur le terrain », a
directement été proposé par le PTB, ainsi que, plus tard, une résolution
introduite au Parlement.
Une action résolue contre le terrorisme ne doit pas empêcher une analyse
approfondie des mesures proposées par le gouvernement. Le PTB entend en effet
soutenir des mesures qui sont efficaces dans la lutte contre le terrorisme et qui
respectent les droits démocratiques de la population. Une analyse a donc été
faite de chacune des 18 mesures en précisant à chaque fois quelle est la portée
de la mesure, le cadre légal existant ainsi que l’efficacité de la mesure. Notre
analyse montre que les mesures proposées s’avèrent inefficaces, parfois inutiles
et peuvent s’avérer dangereuses pour les droits démocratiques.
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Table des matières
Introduction..................................................................................................1
1. Effort budgétaire additionnel - amendement au Budget 2016.................4
1Mesure proposée................................................................................4
2Situation actuelle................................................................................4
3Efficacité et degré de ciblage.............................................................4
4Évaluation...........................................................................................5
2. Renforcement des contrôles policiers aux frontières...............................6
1Mesure proposée................................................................................6
2Cadre légal actuel...............................................................................6
3Efficacité et degré de ciblage.............................................................6
4Évaluation...........................................................................................6
3. L’armée dans la rue.................................................................................7
1Mesure proposée................................................................................7
2Cadre légal actuel...............................................................................7
3Efficace et ciblé ?................................................................................7
4Évaluation...........................................................................................8
4. Les Méthodes particulières de recherche (MPR)......................................8
1Mesure proposée................................................................................8
2Cadre légal actuel...............................................................................9
3Efficacité et degré de ciblage.............................................................9
4Évaluation...........................................................................................9
5. Garde à vue de 72h................................................................................10
1Mesure proposée..............................................................................10
2Cadre légal actuel.............................................................................10
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................11
4Évaluation.........................................................................................12
6. Autorisation des perquisitions de nuit....................................................13
1Mesure proposée..............................................................................13
2Cadre légal actuel.............................................................................13
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................14
4Évaluation.........................................................................................14
7. Le retour des « Foreign fighters »..........................................................15
1Mesure proposée..............................................................................15
2Cadre légal actuel.............................................................................15
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................15
4Évaluation.........................................................................................16
8. Le bracelet électronique........................................................................16
1Mesure proposée..............................................................................16
2Cadre légal existant..........................................................................16
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................17
4Évaluation.........................................................................................17
9. Le PNR belge..........................................................................................18
1Mesure proposée..............................................................................18
2Cadre légal actuel.............................................................................18
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................18
4Évaluation.........................................................................................20
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10. Exclusion des prédicateurs de haine....................................................21
1Mesure proposée..............................................................................21
2Cadre légal actuel.............................................................................21
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................21
4Évaluation.........................................................................................21
11. Démantèlement des lieux de culte non reconnus qui diffusent le
djihadisme..................................................................................................22
12. Les cartes prépayées...........................................................................22
1Mesure proposée..............................................................................22
2Cadre légal actuel.............................................................................22
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................22
4Évaluation.........................................................................................22
13. Le « plan Canal »..................................................................................23
1Mesure proposée..............................................................................23
2Efficacité et degré de ciblage...........................................................23
3Évaluation.........................................................................................23
14. Screening.............................................................................................23
1Mesure proposée..............................................................................23
2Cadre légal actuel.............................................................................24
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................24
4Évaluation.........................................................................................24
15. Réseau de caméras de reconnaissance des plaques minéralogiques. .25
1Mesure proposée..............................................................................25
2Cadre légal actuel.............................................................................25
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................25
4Évaluation.........................................................................................25
16. Fermeture des sites internet prêchant la haine...................................26
17. État d’urgence......................................................................................26
1Mesure proposée..............................................................................26
2Cadre légal actuel.............................................................................26
3Efficacité et degré de ciblage...........................................................26
4Évaluation.........................................................................................27
18. Participer à la guerre............................................................................27
1Mesure proposée..............................................................................27
2Situation actuelle..............................................................................28
3Efficacité...........................................................................................28
4Évaluation.........................................................................................28
Conclusion..................................................................................................30
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1. Effort budgétaire additionnel - amendement au Budget
2016
1
Mesure proposée
La première mesure accorde un financement supplémentaire aux services de
sécurité et la lutte contre le terrorisme. Lors de l’annonce des mesures, on parlait
d’un budget de 400 millions d'euros pour la sécurité et la lutte contre le
terrorisme en complément des 200 millions d'investissements déjà réalisés en
2015, des 40 millions prévus pour la Sûreté de l'État et des 100 millions
supplémentaires libérés pour la Défense.
2
Situation actuelle
Le montant de 400 millions d'euros est le montant correspondant aux coupes
budgétaires qui ont touché les services de sécurité suite aux mesures d'austérité
du gouvernement.
La Sûreté de l'État a vu son budget augmenter de 20 % et le budget initial de
2016 prévoit une hausse complémentaire de 6 % par rapport au budget de 2015.
De plus, les tâches de la Sûreté liées à la protection de personnes (Roi,
ministres, personnalités étrangères, ...) ont depuis été transférées à la police
fédérale. Or le budget et le nombre d'agents de la Sûreté n’a pas diminué. Le
budget de la Sûreté a donc été augmenté de manière significative par le biais de
l’octroi de plus de moyens financiers et d’une diminution de ses tâches.
3
Efficacité et degré de ciblage
Il y a lieu de rappeler que presque tous les auteurs européens des différents
attentats commis en Europe étaient connus par les services de police, de Sûreté
ou du parquet. Pour des raisons que l'on ignore, ces services ont décidé de ne
pas intervenir, de ne pas les intercepter ou de ne pas les placer sous un contrôle
judiciaire.
Il paraît dès lors difficile de décider d’une augmentation du budget en l’absence
d’une évaluation sérieuse :

du travail des différents services,

de la collaboration entre les différents services,

de l'efficacité de leur travail,

des choix que ces services ont fait en termes de priorités ou de
stratégie de lutte contre le terrorisme.
De plus, les services de sécurité et de renseignement ont des dossiers et des
listes, mais il semble rare que l'on demande l'intervention d'un juge d'instruction
tout le long de la phase de recherche. Pourtant, ce contrôle judiciaire paraît
essentiel et le juge d'instruction est le seul acteur qui peut prendre des mesures
contraignantes contre des personnes (en particulier décider d’une mesure de
libération conditionnelle sous conditions ou de détention préventive).
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L'ancien juge d'instruction anti-terroriste français Marc Trévedic, dans une
interview du Paris Match, a ainsi déclaré : « À la faveur des événements du 7
janvier dernier, les tueries de "Charlie Hebdo" et de la supérette casher, le
pouvoir a décidé d’une loi donnant tout pouvoir au renseignement hors contrôle
judiciaire. Il oublie une chose élémentaire. En France, ce sont les juges qui
décident où non d’arrêter les gens, de les mettre en garde à vue, de les placer en
détention. Tout ce qui se décide sur la base de renseignements purs, hors
contrôle d’un juge, n’a aucune valeur légale. Et le danger, lorsque le
renseignement tourne en roue libre, c’est qu’on intervienne trop tardivement…
Notre système a été très efficace pendant des années parce qu’on intervenait
très en amont, et en parfaite adéquation avec les agents de la DST. On récoltait
des preuves et, dès que quelqu’un menaçait de passer à l’action, le lendemain à
6 heures du matin, on lui tombait dessus. Jamais, jamais une personne surveillée
judiciairement n’a pu passer à l’action, jamais ! On ne peut pas en dire autant de
ces djihadistes affiliés à EI dont on s’aperçoit que tous ou presque ont fait l’objet
d’une surveillance, donc d’une fiche "S", ce qui ne les a pas empêchés d’agir. »
Karel Van Cauwenberghe, juge d'instruction d'Anvers, a lui déclaré : « Il serait
beaucoup plus logique d’accroître sensiblement le nombre de juges d’instruction
spécialisés dans l’antiterrorisme et de donner à ces juges les moyens et le
soutien nécessaires pour pouvoir accomplir correctement leur travail. (On aurait
de cette manière un contrepoids solide face à des services de sécurité trop
puissants. Ce contrôle doit rester possible même dans les moments difficiles.)»
4
Évaluation
Le PTB est d’avis qu’il n’est pas responsable d'accorder, sans aucune forme
d'évaluation, 400 millions d'euros aux services de police et de Sûreté et qu’il ne
peut y avoir de chèque blanc.
Pour le PTB, il est d’abord essentiel de réaliser un audit sur la manière dont ces
services ont accompli leurs tâches jusqu’à présent.
Ensuite, il y a lieu de permettre un plus grand contrôle sur le fonctionnement de
ces services. Le contrôle actuel présente en effet des failles importantes. Le PTB
a déposé une proposition de loi à cet effet.
1. D’une part, ce contrôle n’intervient pas suffisamment en temps utile, surtout
dans le domaine du renseignement. Nous proposons donc de prévoir une
réunion de la Commission permanente de suivi des Comités P et R chaque fois
que le niveau de menace est relevé par l’Organe de coordination pour
l’analyse de la menace (OCAM). De même, nous proposons la tenue d’une
réunion mensuelle lorsque le niveau de menace demeure à son niveau le plus
élevé.
2. D’autre part, la société civile n’est pas impliquée dans le contrôle
démocratique de ces services. Le contrôle se fait en premier lieu par les
comités P et R, dont sont exclues les ONG qui ont cependant un rôle central
et essentiel à jouer dans la défense des droits fondamentaux.
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3. Nous proposons donc de modifier la composition des Comités permanents P et
R afin d’y inclure des membres issus d’ONG et d'ASBL jouant un rôle central
et essentiel en faveur des droits fondamentaux.
Enfin, le PTB pense qu’il est important de renforcer les juges d'instruction,
notamment pour soutenir la lutte contre l’embrigadement djihadiste dans les
prisons et développer un vaste programme préventif de lutte contre
l’embrigadement djihadiste comme le propose le PTB dans son plan en six pistes.
Tout financement supplémentaire des forces de sécurité et de renseignement doit
donc être conditionné, d'une part, à un bilan sur le travail des ces services,
d'autre part, à la nécessité d’en assurer un réel contrôle démocratique.
2. Renforcement des contrôles policiers aux frontières
1
Mesure proposée
Cette mesure concerne la réinstauration des contrôles des frontières à l’intérieur
de l’Europe.
2
Cadre légal actuel
Le contrôle aux frontières est déjà permis par la convention Schengen 1 et est
rentré en vigueur à la suite des attentats de Paris.
3
Efficacité et degré de ciblage
Son efficacité est tout à fait contestable. La liberté de circulation entre États
membres est massive. Il est impossible de contrôler toutes les frontières en
Europe. Traverser une frontière dans un endroit non contrôlé restera toujours
possible.
De plus, le contrôle des frontières touchera toute personne qui souhaite voyager
en Europe. Il ne s'agit donc pas d'une mesure ciblée.
4
Évaluation
La possibilité de contrôler les frontières existe déjà. Il ne s’avère pas nécessaire
d’introduire de nouvelles possibilités.
En outre, un tel contrôle demande des moyens considérables, alors qu’il n’existe
aucune garantie d’efficacité parce qu’il est impossible de fermer les frontières
hermétiquement.
1
Code frontières Schengen : « En cas de menace grave pour l’ordre public et la sécurité
intérieure, les pays concernés peuvent exceptionnellement réintroduire le contrôle à
leurs frontières intérieures pour une période de 30 jours au maximum (prolongeable
aux conditions établies par le code) ou pour la durée prévisible de la menace grave.
Cette mesure doit être prise en dernier ressort. Lorsqu’ils envisagent cette
réintroduction, ils en avisent immédiatement les autres pays de l’UE et la Commission
européenne en vue d’éventuelles consultations. Le Parlement européen et le Conseil
doivent également en être informés au même moment. »
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Enfin, ce contrôle limitera la liberté de circuler de tout citoyen européen. Il ne
s’agit donc pas d’une mesure ciblée.
3. L’armée dans la rue
1
Mesure proposée
Cette mesure concerne l’augmentation du nombre de soldats dans les rues de
520.
2
Cadre légal actuel
Suite aux attentats contre le journal Charlie Hebdo et le supermarché casher de
Paris, un protocole d’accord a été conclu le 17 janvier 2015 entre le ministre de
la Sécurité et de l’Intérieur (Jan Jambon) et le ministre de la Défense (Steven
Vandeput) afin de régler juridiquement la présence de l’armée à partir d’une
évaluation de la menace au niveau 3.
Cet accord est conclu pour une « durée illimitée » et une évaluation annuelle est
prévue. Le jour de sa signature, l’armée faisait son apparition dans les rues. Le
Conseil des ministres a approuvé cet accord.
L’accord mentionne comme base légale l’article 432 de la loi organisant un service
de police intégré.
3
Efficace et ciblé ?
La présence de militaires dans nos rues n'empêchera pas que des actes
terroristes soient commis. L'armée française est dans les rues de France depuis
1995. Cette présence n'a pas empêché des terroristes de commettre des
attentats à Paris.
On pourrait même se poser la question de savoir si la présence des soldats
n'attire pas plutôt l'attention des terroristes potentielles. Les endroits sécurisés
par les militaires pourraient ainsi devenir des cibles d'attentats terroristes.
Ces doutes quant à l’efficacité des militaires dans ces nouvelles fonctions de
police sont d’ailleurs partagés par des professionnels du secteur. Ainsi, Vincent
Gilles, le président du SLFP Police, évoque à cet égard des « mesures
démagogiques », en soulignant que la police et les militaires ne font « pas le
même métier »3 et qu’il serait plus judicieux de fournir à la police les moyens
nécessaires pour effectuer toutes les tâches de sécurité intérieure. Les forces de
police sont formées et structurées pour garantir la sécurité intérieure et l’ordre
public du pays.
2
3
Art. 43. En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes,
d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public,
et lorsque les moyens de la police locale sont insuffisants, le bourgmestre ou celui qui
le remplace peut requérir la police fédérale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre
public.
La Libre Belgique, 14 janvier 2015.
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De son côté, la CGSP Défense estime que « croire qu’un militaire est formé à
l’exécution de missions de police dans les grandes villes prouve qu’on n’a jamais
mis les pieds dans une caserne ». La structure, le matériel et la formation de
l’armée sont en effet orientés sur des situations de guerre et sur la défense des
frontières, pas sur le maintien de l’ordre intérieur. L’armée opère en terrain
ennemi et est entrainée pour protéger le pays et faire la guerre. Elle n’est pas
formée pour garantir la tranquillité publique et protéger la démocratie
Enfin, la présence de soldats dans les rues a un impact énorme sur l’atmosphère
sociale. Le sentiment subjectif d’insécurité augmente. Il s’agit d’une mesure
extrême, puisque c’est l’ensemble de la population qui est censée s’habituer à la
présence de militaires. La présence de soldats dans les rues fait peur aux
personnes qui ne devraient pas avoir peur. Ils font peur à la population, aux
familles, aux enfants.
La présence de l’armée dans les rues de nos villes apparaît donc plus comme une
mesure symbolique et inquiétante pour les citoyens que comme un moyen
efficace de lutte contre des attaques terroristes. Nous aboutissons de la sorte à
une militarisation de la société, au détriment de la définition même d’une société,
à savoir le « vivre ensemble ».
4
Évaluation
La présence de l'armée provoque une confusion entre état de guerre et état de
paix, et devient angoissante pour la population si elle est étendue dans le temps.
Le coût du déploiement des militaires dans nos rues est énorme et leur présence
n'empêche pas que des actes terroristes soient commis.
Le PTB est contre la présence de l’armée dans la rue. Si, en cas d’extrême
nécessite, l’armée doit être déployée dans nos rues, l’article 43 de la loi
organisant un service de police intégré doit être respecté d’une façon stricte.
Aucun protocole ne peut violer les conditions prévues par cette loi.
4. Les Méthodes particulières de recherche (MPR)
1
Mesure proposée
Cette mesure consiste à modifier le Code d’instruction criminelle. La possibilité
d’appliquer des méthodes particulières de recherche existe déjà. Le
gouvernement souhaite élargir la possibilité d’utiliser de nouvelles technologies
pour les services de renseignement. L’exemple donné par le gouvernement est
l'instauration de la possibilité d’utiliser des instruments de reconnaissance vocale
lors des observations et des écoutes faites par la police ou le parquet pour
identifier les personnes concernées. L’autre exemple donné est l'élargissement de
la possibilité pour la police de recourir aux écoutes téléphoniques.
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2
Cadre légal actuel
Les articles 47ter et suivants du Code d’instruction criminelle 4 relatifs aux
méthodes particulières de recherche (MPR) autorisent l’observation de certaines
personnes ou lieux, l’infiltration de certains milieux et le recours aux indicateurs.
Ces méthodes sont mises en œuvre par les services de police dans le cadre d’une
information ou d’une instruction, sous le contrôle du ministère public et donc pas
toujours sous le contrôle d’un juge d’instruction.
3
Efficacité et degré de ciblage
La mesure telle que proposée ne définit pas clairement les nouvelles méthodes
visées par le gouvernement. Il est dès lors pratiquement impossible d’évaluer
l’utilité et la nécessité de cette mesure en matière de lutte contre le terrorisme.
4
Évaluation
Parfaire les techniques et instruments existants pourrait s’avérer utile mais, pour
cela, nous n’avons pas besoin d’une nouvelle législation. Ce qui importe, c’est de
pouvoir évaluer au cas par cas la nécessité de recourir à ces méthodes et de
mesurer à chaque fois leur utilité.
Selon le PTB, seul un juge d’instruction peut réaliser cette pondération.
En effet, lorsque l’enquête est menée par un juge d’instruction, on a non
seulement une meilleure vue d’ensemble du dossier, mais aussi un contrôle
judiciaire indépendant des différents services de police qui appliquent les
méthodes en question.
De plus, lorsque les services de sécurité ou magistrats du Parquet recourent à ce
genre de méthodes (observation, infiltration) sans qu’un juge d’instruction soit
saisi (la loi l’autorise en effet), la possibilité de prendre des mesures plus
contraignantes est ralentie (par exemple une perquisition, pour laquelle un
mandat délivré par un juge d’instruction est nécessaire).
Le PTB est donc d’avis que le débat à mener sur le recours à des technologies
plus performantes doit être associé au débat sur le recours aux méthodes
particulières de recherche.
À l’époque, le vote des lois relatives aux méthodes particulières de recherche a
suscité énormément de critiques sur le plan démocratique. Ces lois touchent en
effet aux libertés et droits fondamentaux (protection du domicile, protection de la
vie privée...) et modifient le rapport entre services de renseignements, police et
justice sans pratiquement aucun contrôle indépendant.
Jean Claude Paye, sociologue, résumait les critiques sur les MPR comme suit 5 :
« Les MPR constituent une avancée importante dans le démantèlement de l'État
de droit puisqu'elles placent pratiquement la police en dehors du droit luimême ». Ces méthodes sont antidémocratiques et dignes d'un état policier.
4
5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?
language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet
http://archives.lesoir.be/les-normes-d-un-etat-policier_t-20021108-Z0MG7J.html
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En outre, la Chambre a voté, ce jeudi 28 janvier 2016, la loi Pot pourri II
réformant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle. Cette loi prévoit la fin
du peu de contrôle sur ces méthodes particulières qu'avait encore le pouvoir
judiciaire.
Ces mesures constituent donc une grave atteinte aux principes fondamentaux de
l’État de droit et conduisent au démantèlement du pouvoir judiciaire et, par
conséquent, à une diminution du contrôle que celui-ci exerce sur les services de
police.
Le PTB est d’avis que le recours à ces méthodes particulières de recherche ne
doit être rendu possible que si ces méthodes ont été ordonnées et sont
contrôlées par un juge d’instruction.
5. Garde à vue de 72h
1
Mesure proposée
Cette mesure consiste à revoir la Constitution concernant la garde à vue.
Aujourd’hui, la garde à vue est de maximum 24h. La mesure souhaite instaurer
une garde à vue de 72h.
2
Cadre légal actuel
Le délai d’arrestation est légalement limité à 24 heures. Ce droit fondamental est
garanti par l’article 12 de la Constitution 6.
En 2011, il est devenu possible de prolonger ce délai d’arrestation de 24 heures
supplémentaires. Cette prolongation ne peut être ordonnée que par un juge
d’instruction, soit d’office, soit à la demande du Ministère public (art. 15bis
Détention préventive).7
6
7
Art. 12 Constitution : « La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi
que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de
flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui
doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre
heures.
Art. 15 bis : « Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le
juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à
l'article 1er, 1°, ou à l'article 2. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance
ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de
l'ordonnance.
L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois.
Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir :
1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;
2° les circonstances particulières de l'espèce.
Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures.
Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par
l'article 2, 5°. À défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la
personne est libérée.
L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du
Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se
concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat. »
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Or, cette possibilité n’est pas utilisée par les juges d’instruction. En effet, le
rapport d’évaluation de la loi Salduz, qui prévoit la présence d’un avocat lors de
la première audition d’une personne en détention (garde à vue), fait état d'une
faible application de l'ordonnance de prolongation en 2012. Une ordonnance de
prolongation du délai d'arrestation n'y avait été délivrée qu'à 110 reprises et
dans 20 arrondissements différents sur un total de plus de 10 000 mandats
d’arrêt décernés.8
3
Efficacité et degré de ciblage
Jusqu’à ce jour, aucun argument de fond n’a été donné pour justifier une
prolongation à 72 heures de la garde à vue dans la lutte contre le terrorisme.
Le premier argument donné en faveur des 72h est le fait que l’on n’a pas assez
de temps pour organiser l’assistance d’un avocat dans le délai de 24h. Or les
barreaux des avocats sont tout à fait contre la prolongation à 72 heures et se
sont organisés pour que des avocats puissent être présents.
Une étude menée par l’Université de Gand à la demande du gouvernement
affirme à ce sujet : « Malgré les critiques, dans la pratique, on recourt rarement
à la possibilité de prolonger le délai de 24 heures. Et ce qui est frappant, c’est
que la législation Salduz engendre bien moins de problèmes qu’on ne le craignait.
Un prolongement du délai de 24 heures est surtout préconisé dans l’intérêt
général de l’instruction préparatoire pour permettre aux services de recherche de
disposer de plus de temps pour la composition initiale du dossier ».9
Un deuxième argument est donné : le court délai de 24 heures inciterait
davantage à recourir à la détention préventive. Dans cette même étude de
l’Université de Gand, il est indiqué : « Les critiques soulignent néanmoins qu’un
délai d’arrestation trop court pourrait également s’avérer néfaste pour la
protection juridique. En effet, si les enquêteurs n’ont que très peu de temps à
disposition pour procéder aux actes d’instruction utiles, ils auront tendance à
demander l’arrestation de manière à pouvoir disposer de plus de temps et ainsi
réduire la pression exercée par ce délai. Au contraire, un temps d’arrestation plus
long permettrait une enquête de meilleure qualité au début de l’instruction et au
final un nombre moins important de suspects gardés en détention. La véracité
d’un tel raisonnement est cependant douteuse et difficilement vérifiable. La
comparaison avec notre voisin hollandais soulève des interrogations. En effet, le
nombre de suspects arrêtés en Belgique représente environ un tiers de la
population carcérale, tandis qu’aux Pays-Bas, où le délai d’arrestation est
sensiblement plus long, les suspects arrêtés composent la moitié de la population
carcérale. Bien que la plus grande prudence s’impose en établissant une telle
comparaison, on ne peut pas non plus parler d’un lien direct entre la durée du
délai d’arrestation et l’application de la détention préventive. »10
Dans les dossiers importants, comme ceux liés au terrorisme ou à la criminalité
organisée, il y a deux sortes d’enquêtes :
8
9
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Salduz_rapportfinal_FR.pdf, p 43
Une étude pratique des pierres d'achoppement de l'actuelle procédure pénale
belge afin de pouvoir élaborer une nouvelle procédure pénale, p. 123
10 Une étude pratique des pierres d'achoppement de l'actuelle procédure pénale
belge afin de pouvoir élaborer une nouvelle procédure pénale, p. 122
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
Des dossiers où une enquête est déjà en cours. Il s’agit souvent
d’enquêtes plus poussées en amont avec filatures, écoutes, etc. Dans ce
genre de dossiers, les arrestations de personnes sont souvent planifiées et
coordonnées d’avance et interviennent donc systématiquement en fin de
parcours. Dans ces cas, il est tout à fait possible pour la justice de
s’organiser pour que le délai de 24 heures puisse être respecté (avertir les
ordres des avocats qu’il y aura un vague d’arrestations, prévoir des
interprètes si nécessaires, prévoir suffisamment d’enquêteurs pour pouvoir
auditionner les gens, etc..).

Des dossiers ouverts suite à un crime ou délit commis. Il s’agit de dossiers
où l’on met en place tout un arsenal de forces de police pour pouvoir
réagir immédiatement à des faits qui viennent de se dérouler. Suite aux
attentats de Paris, de nombreuses données ont été récoltées dans un très
bref délai. Les personnes arrêtées sont des personnes qui peuvent être
liées, preuves à l’appui, aux faits (images de caméras, téléphonie,..).
L’audition, dans le cadre de la « garde à vue », est rarement l’élément
décisif sur lequel le Juge d’instruction se base pour délivrer ou non un
mandat d’arrêt. Il n’est en effet pas nécessaire de maintenir une personne
plus que 24 heures pour pouvoir l’auditionner. Les éléments matériels
suffisent pour ordonner ou non le mandat d’arrêt. En ce qui concerne les
personnes pour lesquelles il n'y a pas d’éléments matériels suffisants,
aucun mandat d’arrêt ne sera délivré, qu’ils soient détenus 24, 48 ou 72h.
En effet, il est extrêmement rare, dans le cadre de ce genre de dossier,
que des personnes soient arrêtées uniquement suite à leurs propres
déclarations lors des auditions devant la police.
Finalement, dans la proposition de loi concernant la prolongation à 72 heures, on
ne parle pas de limiter cette prolongation uniquement aux actes terroristes. Le
gouvernement utilise donc les actes terroristes pour instaurer un nouveau délai
général et pas seulement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
4
Évaluation
Le PTB est contre la prolongation du délai de garde à vue de 24 à 72 heures. Elle
n'est pas efficace ni nécessaire dans la lutte contre le terrorisme. La possibilité
de prolonger la garde à vue de 24h à 48h par un juge existe et est suffisante.
En outre, la proposition de loi qui a déjà été présentée en commission au
Parlement n’est pas limitée à des faits de terrorisme. Le souhait est donc de
pouvoir prolonger la durée de la garde à vue pour toutes les personnes qui sont
soupçonnées d’avoir commis une infraction, un délit ou un crime, et pas
seulement pour des faits de terrorisme.
Finalement, priver une personne (qui peut ne pas être coupable de quoi que ce
soit) de sa liberté est une mesure lourde et intrusive.
Le PTB souhaite que la loi existante puisse être maintenue et que donc seul un
juge d’instruction puisse décider de priver quelqu’un de sa liberté au-delà des 24
heures.
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6. Autorisation des perquisitions de nuit
1
Mesure proposée
Le gouvernement veut mettre fin à l'interdiction des perquisitions entre 21h et 5h
du matin pour les infractions terroristes.
2
Cadre légal actuel
L’article 15 de la Constitution garantit aux citoyens l’inviolabilité de leur domicile
en prévoyant qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, sauf dans les cas
prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Le domicile correspondant au
lieu où s’établit une personne et où elle a droit au respect de sa vie privée.
La loi du 7 juin 1969 fixe le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des
perquisitions ou visites domiciliaires. 11
Certaines perquisitions peuvent néanmoins se faire la nuit :

en cas de flagrant délit ;

en matière de stupéfiants ;

sur base du consentement des personnes concernées.
L’article 32 au titre préliminaire du Code pénal12 prévoit qu'une preuve obtenue
irrégulièrement en matière pénale ne sera plus nécessairement frappée de
nullité. Sur base de cette loi, un juge est autorisé à prendre en compte une
preuve ou un acte d'instruction illégale, notamment au regard d'un équilibre
entre l'irrégularité alléguée (par exemple perquisition sur base d'un flagrant délit
douteux) et la gravité de l'infraction (par exemple l'acte terroriste).
11 « Aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert
au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
L'interdiction prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas :
1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite
domiciliaire pendant la nuit;
2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux
pour constater un crime ou délit flagrant;
(3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance
effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction
criminelle;) <L 1997-11-24/51, art. 6, 002; En vigueur : 16-02-1998>
4° en cas d'appel venant de ce lieu;
5° en cas d'incendie ou d'inondation. »
12 Art. 32.[1 La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que
si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;
- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;
- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.] 1
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3
Efficacité et degré de ciblage
Les perquisitions peuvent avoir (et ont très souvent) lieu dès 5h du matin, c’està-dire en pleine nuit. Est-ce vraiment nécessaire de pouvoir faire une perquisition
à 4h plutôt qu’à 5h ?
Les services de police et les juges d’instruction ne semblent pas avoir de
revendications allant dans ce sens.
En effet, la législation actuelle permet déjà toute une série d’exceptions qui sont
suffisantes pour pouvoir agir la nuit. Et donc aussi dans le cas de la lutte contre
le terrorisme.
En outre, la mesure telle que présentée par le gouvernement semble limiter la
possibilité d’une perquisition de nuit aux actes terroristes, mais on a pu constater
que dans la proposition de loi 72 heures de garde à vue l’on ne fait plus mention
d’actes terroristes seulement, la même chose risque de se produire pour les
perquisitions. Il ne s’agit donc pas d’une mesure ciblée contre des auteurs
d’actes terroristes.
4
Évaluation
Il est parfaitement possible de réaliser des perquisitions, presque à tout moment,
dans des cas de terrorisme avec la loi actuelle. Par contre, élargir cette mesure
de manière généralisée risque de mettre en danger le droit fondamental du
respect de la vie privée et familiale13.
Une perquisition est une mesure extrême et intrusive. Il faut savoir qu’un grand
nombre de perquisitions, y compris en matière de terrorisme, sont menées au
domicile d’un parent innocent ou de connaissances du suspect, et parfois au
domicile de personnes totalement étrangères aux faits ou sans aucun lien avec le
suspect.
Les perquisitions opérées de nuit sont encore plus extrêmes et doivent par
conséquent rester interdites. Il existe déjà suffisamment d’exceptions à cette
interdiction, y compris en matière de lutte contre le terrorisme.
Le PTB est dès lors d’avis que l’interdiction des perquisitions de nuit en général
doit être maintenue.
13 Article 8 CEDH : Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui.
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7. Le retour des « Foreign fighters »
1
Mesure proposée
Le gouvernement pose comme principe qu'une personne qui rentre d’une zone de
guerre doit par définition être incarcérée. Il n’existe cependant aucune précision
quant à l’identité de la personne habilitée à prendre cette décision.
2
Cadre légal actuel
L’article 140 sexies du Code pénal prévoit la pénalisation de toute une série
d’actes et, entre autres, du départ ou du retour du pays dans le cadre d'un projet
terroriste.14
La possibilité existe donc d'ouvrir, pour chaque personne qui part de la Belgique
vers la Syrie et pour chaque personne qui revient, une enquête auprès d'un juge
d'instruction et d’ordonner sa détention préventive si cela semble nécessaire.
3
Efficacité et degré de ciblage
Avant de se poser la question sur l’efficacité de cette mesure d’arrestation de
tout « returnee », il y a lieu de s'interroger sur le fait que le cadre actuel de la loi
existante n'a pas toujours été appliqué pour certains « returnees » dont il était
évident qu'ils étaient dangereux.
Il faut faire un audit, une enquête, car il y a eu des failles. Pourquoi l’un des
frères Abdeslam a-t-il seulement été interrogé lors de son retour et relâché sans
qu’un dossier ait été ouvert devant un juge d’instruction ? Le juge d’instruction
aurait pu les arrêter ou imposer d’autres mesures contraignantes.
Il faut également s’interroger sur l’efficacité de l’objectif visé par le
gouvernement, à savoir placer automatiquement en détention les « returnees »
sans examen individualisé de leur situation et du danger qu’ils posent.
En effet, plusieurs réflexions se posent quant à l’efficacité de cette mesure:

On rend quasi impossible le retour de personnes qui sont parties et
qui le regrettent amèrement. Ces personnes n’oseront pas revenir
sachant qu’elles seront détenues d’office. Il y a par exemple beaucoup
de jeunes femmes qui sont parties et ont été abusées une fois
arrivées en Syrie. Toutes ces femmes ne pourront plus songer à
revenir.
14Art. 140sexies. Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la
réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:
1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission, en Belgique
ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à
l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ;
2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission, en
Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et
141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°. ".
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4

Ces mêmes personnes peuvent avoir été choquées par ce qu’elles ont
vu et vécu en Syrie et pourraient donner des informations précieuses
à la Justice si une relation de confiance pouvait être établie avec les
autorités. Serait-il utile et judicieux de les enfermer dans ce cas ?

Au niveau des prisons, le gouvernement veut instaurer des ailes
spécifiques pour personnes radicalisées djihadistes, sans prévoir de
fonds pour des plans de lutte contre l’embrigadement djihadiste.
Remettre des repentis avec des personnes encore dangereuses risque
donc d’avoir un effet contre productif.
Évaluation
Le PTB estime que pour tout « returnee », un dossier doit être ouvert auprès
d’un juge d’instruction. Ainsi, suite à l’ouverture d’une instruction, on peut
enquêter sur le départ, sur la présence et son implication dans la guerre en Syrie
ainsi que sur son retour et ses éventuels contacts en Belgique. Une ouverture de
dossier permettra également que le juge puisse décider de placer la personne en
détention ou pas. La détention préventive impose un examen individualisé et
exclut toute décision automatique en fonction du seul « profil » de l’inculpé.
La loi actuelle le permet déjà. Il n’y a donc pas d’utilité de voter une nouvelle
mesure ou loi.
Finalement le PTB s’oppose à la possibilité qu’une administration (bourgmestre,
police ou autre) puisse décider de mettre quelqu’un en détention. Seul un juge
d’instruction peut avoir cette compétence, sauf à violer l’article 5 du droit à la
liberté de la Convention européenne des droits de l’homme.
8. Le bracelet électronique
1
Mesure proposée
Le gouvernement souhaite imposer un bracelet électronique aux personnes
fichées par les services d'analyse de la menace. Une procédure contradictoire
sera instaurée en vue d'imposer le port du bracelet électronique
2
Cadre légal existant
La « surveillance électronique » est déjà possible dans le cadre de l'instruction
(comme mesure alternative à la détention préventive imposée par un juge
d’instruction), dans le cadre de l’exécution de la peine (comme une mesure
décidée par le Tribunal d’application des peines) et, à partir du 1er mai 2016, le
bracelet électronique deviendra possible comme peine autonome.
Le bracelet électronique imposé par le juge d’instruction est muni d’un « GPS ».
Ce genre de bracelets permet donc de détecter à tout moment où se trouve la
personne. Les autres bracelets n’ont pas ce GPS intégré. Il s’agit donc
uniquement d’un système qui permet de vérifier si la personne respecte son
obligation de rester à la maison.
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3
Efficacité et degré de ciblage
On ne sait pas quelle est la mesure exacte, ni quel genre de surveillance sera
appliqué (avec GPS intégré ou pas).
Que veut-on en réalité instaurer ?

Une assignation à résidence « sèche », sans aucun suivi ni plan de
réinsertion dans la société ? En ce moment il y a plus de 800
personnes sur la liste dite « djihadiste ». Une partie de ces personnes ne
sont pas des « terroristes » en activité. Il y a par exemple les parents et
frères et sœurs de personnes parties pour la Syrie. Obliger toutes ces
personnes à rester au domicile sera contre-productif. Beaucoup d’entre
eux étudient ou travaillent. Ne plus les autoriser à mener leur vie les
coupera de la société, de leur travail, etc. Pourtant, cette vie en société est
importante pour éviter un embrigadement par des recruteurs.
L’ancien juge antiterroriste français Marc Trévidic dit à ce sujet : « Lors de
mes activités au pôle antiterroriste, j’ai constaté que de nombreux jeunes
sont en fait tangents. Ils hésitent, à la frontière de l'embrigadement. À ce
niveau-là, l’institution judiciaire doit se demander si son action entrave
l’action de Daech, ou au contraire pousse des jeunes dans les bras des
djihadistes. Quand on assigne à résidence quelqu’un qui hésite, il perd son
travail, se retrouve cloîtré et montré du doigt. Le choix est alors fait pour
lui : il part en Syrie. C’est de la matière humaine, il faut faire très
attention. » 15

Un contrôle des déplacements géographiques ? Cela ne permet en
rien de neutraliser la personne. En effet, si elle veut participer ou préparer
un acte terroriste elle pourra le faire, même avec un bracelet.

Le respect d’un programme journalier d’activation ? Tout comme
dans le deuxième cas, cela ne permet en rien de neutraliser la personne.
La seule utilité d'une telle mesure est de pouvoir récolter des informations dans
le cadre d’une enquête judiciaire menée par un juge d’instruction, à savoir
connaître les différents lieux où se déplace la personne.
En dehors de cela, le bracelet ne semble pas efficace du tout.
4
Évaluation
Le PTB estime que priver quelqu’un de sa liberté est nécessaire dans certains
cas, mais doit être décidé par une autorité judiciaire, que ce soit un juge
d’instruction, un juge correctionnel ou encore un juge d’application des peines.
La seule possibilité qui s’ouvre serait de définir les conditions de qui peut être
fiché, de donner l'ordre à la Sûreté de l’État de transmettre l’identité de toutes
ces personnes fichées aux autorités judiciaires et que des dossiers judiciaires
soient ouverts à l’égard de chacune d’entre elles.
15 http://www.humanite.fr/marc-trevidic-une-ideologie-ne-se-combat-pas-par-le-codepenal-597507
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En fonction des résultats de l’enquête, des mandats et des poursuites pourraient
éventuellement en résulter. La possibilité d’imposer un bracelet électronique est
déjà prévue dans ce cadre-là.
La mesure telle que proposée par le gouvernement ouvre la possibilité à une
autorité administrative (bourgmestre ou police) d’imposer à quelqu’un un
bracelet électronique. C'est profondément antidémocratique. Cela peut aussi
aboutir à l'arbitraire, avec la mise sous bracelet électronique de personnes sur
base de rumeurs, voire de divergences politiques.
À cela s'ajoute le fait que la mesure manque d’efficacité.
9. Le PNR belge
1
Mesure proposée
Le gouvernement souhaite enregistrer les données de tous les passagers. Il s’agit
du contrôle et de l'enregistrement de tous les passagers qui utiliseraient des
avions et trains à grande vitesse.
2
Cadre légal actuel
À l’heure actuelle, cette possibilité n’existe pas encore dans la loi belge.
Lors du conseil des ministres du 4 décembre 2015, il a été décidé d’obliger les
transporteurs et opérateurs de voyage (transport aérien, trains à grande vitesse,
transport international affrété par autocars, transport maritime) à communiquer
les données des passagers aux services de sécurité et de renseignements, qui
pourront de cette manière anticiper la présence de personnes présentant un
profil à risque.
Cela permettrait en outre d’identifier les « nouvelles tendances et nouveaux
phénomènes » au niveau des modes opératoires des suspects fichés pour
terrorisme ou infractions graves. Cela pourrait également être utilisé pour lutter
contre l’immigration illégale. L’analyse des données des passagers sera confiée à
une Unité d’information des passagers (UIP) créée au sein du SPF Intérieur. Cette
UIP sera composée de personnel propre et de membres détachés issus de la
police fédérale, des Douanes, de la Sûreté de l’État et du Service général de
Renseignement et de Sécurité. (Communiqué de presse ministre Jambon,
4/12/2015).
En décembre 2015, la commission LIBE (Commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures) du Parlement européen a donné son accord à
une proposition de « compromis » du Comité Justice et Affaires intérieures,
visant un stockage des données identifiables pendant six mois. Ces données
seraient ensuite anonymisées et conservées durant 4,5 ans.
3
Efficacité et degré de ciblage
Selon Giovanni Buttarelli, le Contrôleur européen de la protection des données,
« il existe déjà un système qui permet de connaître l’identité des passagers et
leur destination. La mise en place d’un système de données des dossiers
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passagers (PNR) permettrait uniquement de posséder quelques informations
supplémentaires et à l’avance ».
À l’heure actuelle, il existe déjà plusieurs banques de données sur base
desquelles des contrôles sont effectués dans les aéroports, ou peuvent l’être. Il
s’agit notamment du SIS (Système d’information Schengen), du VIS (Système
d’information sur les visas), de la BNG belge (Banque de données nationale
générale), etc. Au niveau européen, il existe pour l’heure au moins sept banques
de données pouvant être utilisées à cet effet. Il suffirait donc d’y encoder les
données des terroristes potentiels, qui pourraient être identifiés lors des
contrôles aux frontières grâce à une utilisation efficace de ces banques de
données. Plusieurs terroristes qui ont commis les attentats de Paris ont été
contrôlés et leurs déplacements signalés, mais on a estimé qu’ils ne constituaient
pas une menace pour la sécurité. Si le système PNR avait existé, les résultats
des enquêtes, tant préventives qu’ultérieures au bain de sang, auraient été les
mêmes.
Selon Buttarelli toujours, « le PNR est devenu une icône de la lutte contre le
terrorisme, mais outre sa valeur symbolique, ce système n’est pas très utile, les
coûts sont énormes et les délais de mise en œuvre très longs ne répondent pas
aux besoins des forces de l’ordre dans une phase d’urgence telle qu’on la connaît
aujourd’hui. Après les attentats contre Charlie Hebdo, il y a eu une réunion au
Parlement européen avec des officiers des services de renseignements et il en
est ressorti que le PNR pourrait être d’une certaine utilité pour la prévention
d’infractions mineures ».
Plusieurs pays de l’UE possèdent déjà une législation PNR ou y travaillent
(comme c’est le cas en Belgique). Une directive européenne vise à harmoniser
ces différentes législations, mais ne prévoit aucun échange automatique des
données stockées entre les pays de l’UE. On ne prévoit pas non plus de
centralisation des 28 banques de données PNR qui verront le jour dans les 28
pays de l’UE.
Pour que ce système soit efficace, il faudrait un échange entre les pays de l’UE,
non pas de l’ensemble des données, mais uniquement de celles qui auront été
collectées sur base d’une approche ciblée de terroristes (potentiels).
La réglementation belge prévoit la mise en place d’un nouvel organe spécialisé
baptisé l’Unité d’information des passagers (UIP). Comme si on n’avait déjà pas
suffisamment d’unités divisées et fragmentées, chargées de lutter contre le
terrorisme. La question est de savoir qui va exercer un contrôle sur cette unité,
et dans quelle mesure ce contrôle pourra être exercé s’il est confié à la
Commission vie privée.
Une fois encore, les coûts seront énormes. Les compagnies de transport vont
devoir embaucher du personnel supplémentaire, des techniciens supplémentaires
et prévoir des espaces de stockage supplémentaires pour l’encodage et la
transmission de toutes les données des passagers.
Il convient en outre de s’interroger sur l’influence que pourraient exercer les
sociétés de logiciels et de projets et sur la garantie de confidentialité des
données conservées par les compagnies de transport.
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Enfin, il reste la question du bilan qui sera dressé sur l’efficacité, dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, des données PNR conservées depuis un long
moment et utilisées par différents pays (comme les États-Unis et certains pays
de l’UE). Il est tout à fait logique, lorsqu’une nouvelle mesure est prise, de
d’abord vérifier si cette mesure a par le passé prouvé son utilité par rapport à
l’objectif visé. Or il n’est nulle part fait mention de ce bilan.
4
Évaluation
Le PTB est d’avis que le projet PNR est inefficace dans la lutte contre le
terrorisme et contraire aux droits fondamentaux.
Si la lutte contre le terrorisme autorise une certaine ingérence dans la vie privée
et les droits fondamentaux, elle ne justifie pas qu’il soit porté atteinte à la vie
privée de tous. La lutte contre le terrorisme doit se concentrer avant tout sur la
surveillance (et donc la violation de la vie privée) d’individus ou groupes
d’individus bien déterminés, ciblés et clairement identifiés sur base de critères de
risque objectifs (par exemple, anciens combattants en Syrie).
Or, l’approche du PNR est tout autre. Cette mesure est généralisée à tous les
citoyens et s’attaque aux droits démocratiques élémentaires de tout un chacun.
La Cour de Justice de l’UE a estimé totalement disproportionnée la conservation
massive de toutes les données de communication internet ou téléphoniques de
tous les citoyens de l’UE.
Les libertés publiques risquent d’être sérieusement mises à mal si chaque citoyen
qui prend l’avion (un train à grande vitesse, un autocar international ou un
bateau) se retrouve fiché non pas parce qu’il représente un risque particulier,
mais parce qu’il veut voyager. La proposition de l’UE vise en effet tous les vols à
destination et au départ de l’UE et prévoit un profilage sur base d’une vaste liste
d’infractions (trafic d’êtres humains, exploitation sexuelle de mineurs, trafic de
stupéfiants et trafic d’armes, munitions et explosifs, blanchiment d’argent,
cybercriminalité, etc.). De plus le délai de conservation de 6 mois sera suivi
d’une conservation anonymisée de 4,5 ans.
Il ressort clairement de la mesure proposée qu’elle ne vise pas uniquement le
terrorisme, mais qu’elle s’étend également à une série d’autres domaines. Les
récents attentats de Paris ont servi de déclencheur pour l’adoption de cette
mesure en Belgique et dans l’UE.
On craint par ailleurs que ces données de masse ne soient utilisées pour
surveiller les voyages et déplacements d’opposants politiques ou syndicalistes
qui, de près ou de loin, n’ont rien à voir avec le terrorisme.
En France, l’extension des mesures d’urgence à l’encontre des militants de
l’environnement montre clairement que la lutte contre le terrorisme sert
également de prétexte pour réprimer les protestations sociales.
Enfin, ces mesures ne peuvent être dissociées des autres mesures portant
atteinte à la vie privée que prépare le gouvernement : nouvelle législation sur la
conservation des données, réseau national de caméras ANPR, enregistrement des
cartes prépayées, etc.
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Bref, pour paraphraser Benjamin Franklin, « un peuple prêt à sacrifier un peu de
liberté pour un peu de sécurité finit par perdre les deux ».
10. Exclusion des prédicateurs de haine
1
Mesure proposée
Screening de tous les prédicateurs en vue de les assigner à résidence, les priver
de liberté ou d'expulser ceux qui prêchent la haine.
2
Cadre légal actuel
Les faits d’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence à l’égard d’une
personne publique, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres ainsi
que l’incitation à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe,
d'une communauté ou de leurs membres sont poursuivis pénalement, qu’ils
soient commis par des personnes physiques ou des personnes morales.
La peine prévue est de 8 jours à un an de prison.
3
Efficacité et degré de ciblage
Il est tout à fait clair que punir des prêcheurs de haines est nécessaire et
efficace. La loi actuelle permet de le faire. La question est de savoir comment
cette loi est appliquée.
Le gouvernement propose d'assigner à résidence, de priver de liberté ou
d'expulser ceux qui prêchent la haine. Il y a lieu de se poser la question de
l'efficacité de cette mesure. En effet, une assignation à domicile ne prévient pas
que des personnes viennent visiter le prêcheur de haine. Il pourra continuer à
tenir ses discours dans son salon, sur Facebook ou sur le Net en général.
Il faut donc une condamnation judiciaire pour interdire la personne à tenir ce
genre de discours et pour qu’un signal clair soit donné à la société que ce genre
de discours est pénalisé.
4
Évaluation
Le PTB estime que toute personne qui prêche la haine doit être punie par une
autorité judiciaire.
Le PTB exige que la loi de 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers soit respectée et que toutes les restrictions
d’expulsions soient donc maintenues.
Si le but de la mesure est de restreindre ces restrictions, et donc de pouvoir à
terme expulser des jeunes nés et/ou qui ont grandi en Belgique, le PTB ne peut
pas l’accepter.
Les personnes qui sont nées et/ou ont grandi ici sont un produit de notre société.
C'est à cette société de les punir s'ils ont commis des délits. Accepter de tout
simplement les renvoyer dans leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs
parents ne va rien résoudre. Et que fera-t-on avec des prédicateurs de haine
d'origine belge ?
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11. Démantèlement des lieux de culte non reconnus qui
diffusent le djihadisme
Le PTB soutient totalement que les endroits où l’on prêche la haine et où l’on fait
des appels à la violence soient fermés sur base des lois contre la haine
existantes.
Néanmoins, ces décisions de fermeture doivent être prises de façon
transparente, dans le respect des droits de la défense et des standards d’une
justice démocratique (notamment le droit de contester judiciairement la
mesure).
12. Les cartes prépayées
1
Mesure proposée
Le but de cette mesure est d’interdire que des cartes prépayées soient achetées
anonymement.
2
Cadre légal actuel
Aucune loi ne prévoit cette possibilité en ce moment-ci.
3
Efficacité et degré de ciblage
Pouvoir identifier facilement les personnes utilisant une carte prépayée pourrait
probablement apporter une plus-value dans la lutte contre la criminalité en
général. Mais il y tout de même lieu de relativiser cette efficacité. En effet, la
surveillance policière peut se faire par la surveillance des cartes SIM mais se fait
à ce jour, surtout par la surveillance de l’appareil téléphonique même et son
numéro de série.
Les personnes qui commettent des délits savent cela et utilisent donc bien
souvent d’autres moyens de communication.
Cette mesure ne sera donc pas essentielle dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme.
Il ne s’agit pas non plus d’une mesure ciblée. Toute personne qui achète une
carte prépayée devra donner son identité.
4
Évaluation
Le PTB émet de sérieux doutes quant à cette mesure étant donné que son
efficacité est fort limitée et qu’il faut mettre en balance cette efficacité avec le
fait que cette mesure est attentatoire au respect de la vie privée.
Tout comme la mesure des PNR, il s’agit d’une mesure qui vise la totalité des
citoyens et qui est donc une restriction de la liberté et de la vie privée de tout un
chacun.
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Il sera pour un journaliste, par exemple, très difficile d’avoir un entretien
sécurisé avec ses sources anonymes.
13. Le « plan Canal »
1
Mesure proposée
Le ministre Jambon a écrit son plan pour Molenbeek et toute la zone du Canal à
Bruxelles.
2
Efficacité et degré de ciblage
Ce plan s’inscrit dans une généralisation de la surveillance, ce qui serait
inefficace pour vraiment s’en prendre aux individus dangereux, et il ne contient
aucun élément permettant de combattre les idées des djihadistes et les
recruteurs.
Au lieu de cibler la surveillance des personnes potentiellement dangereuses, le
Plan Canal du ministre Jambon élargit encore le nombre de personnes que les
forces de police et le parquet vont devoir suivre. Non seulement les personnes
sur les listes de l’Ocam, mais aussi leur entourage, famille, amis, voisins, et
maisons.
En plus, le Plan viserait toutes les mosquées, les ASBL et les propriétaires ayant
subdivisé leur logement illégalement.
Il s’agit donc d’un contrôle d’une population entière et non pas d’une lutte ciblée
contre des personnes connues par les services comme étant des auteurs
potentiels d’actes terroristes.
Par ailleurs, cette méfiance généralisée risque de stigmatiser certaines
communautés, ce qui faciliterait justement les discours des recruteurs qui
prônent une vision « nous contre eux ».
3
Évaluation
Le PTB est contre le Plan Jambon. Il s’agit d’un plan visant et stigmatisant toute
une population. C’est un plan sans la moindre efficacité dans la lutte contre le
terrorisme.
Par ailleurs il n’y a aucune mesure de prévention dans ce plan, ni aucune mesure
pour aider les gens à combattre l’embrigadement djihadiste.
14. Screening
1
Mesure proposée
Il s'agirait de renforcer le screening pour l’accès aux emplois sensibles.
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2
Cadre légal actuel
La loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité existe et prévoit un tel contrôle.16
L’article 22 sexies prévoit la possibilité de faire une vérification de sécurité. 17
La loi prévoit déjà maintenant la possibilité de refuser l’accès à des emplois
sensibles.
3
Efficacité et degré de ciblage
Il va de soi que faire une vérification de sécurité peut être efficace.
4
Évaluation
Le PTB est pour l’application de la loi existante. Il y a lieu de veiller à ce que ce
contrôle soit strictement personnel (et donc pas, par exemple, pour des
membres de famille de djihadistes) et qu’un recours contre des refus soit
organisé (pour que les personnes puissent faire valoir leur droit de la défense)
16 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?
language=fr&la=F&cn=1998121161&table_name=loi
17 Art. 22sexies. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir
également son art. 8> § 1er. La vérification de sécurité consiste en la consultation et
l'évaluation des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, des informations
rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de
sécurité du 30 novembre 1998 et communiquées par les services de renseignement et
de sécurité ainsi que des données judiciaires, communiquées par les services de
police, moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes.
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside,
transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'Autorité
nationale de Sécurité peut solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des
services compétents du pays concerné.
Dans les cas où, en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au
commerce et au port des armes et au commerce des munitions, la ministre de la
Justice détient en premier ressort le pouvoir de délivrer des autorisations de détention
et des permis de port d'armes, la vérification de sécurité consiste également en
l'évaluation des renseignements judiciaires transmis par le ministère public ainsi que
des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents
dépendant du ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut,
dans les limites de l'alinéa 1er, exiger la communication d'informations
complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une
décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces
vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux
articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par
le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de
l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes
concernées.
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15. Réseau de caméras de reconnaissance des plaques
minéralogiques
1
Mesure proposée
La mesure consisterait à avoir, sur tout le réseau d’autoroutes et axes routiers
importants, un réseau de caméras afin de pouvoir contrôler tous les
déplacements de véhicules sur les routes belges.
2
Cadre légal actuel
Les caméras ANPR (abréviation anglaise d’Automatic Numberplate Recognition)
sont des caméras intelligentes capables de reconnaître automatiquement la
plaque minéralogique d’un véhicule.
Les caméras ANPR enregistrent les numéros d’immatriculation de tous les
véhicules en circulation. Les applications de cette technologie sont nombreuses
et très variées : par exemple, retracer un trajet dans le cadre d’un contrôle de la
circulation ou analyser des couleurs à des fins policières. Mais l’application
s’appuie toujours sur les données générées et enregistrées par une ou plusieurs
caméras ANPR.
Le traitement des données enregistrées est opéré par un système central, qui
peut être développé en permanence grâce à l’ajout de caméras ANPR
supplémentaires en fonction des besoins.
3
Efficacité et degré de ciblage
Faute d'études statistiques indépendantes, l'efficacité des politiques de vidéo
surveillance a longtemps fait débat. Depuis le début des années 2000,
cependant, la plupart des rapports concluent à l'inefficacité des politiques de
vidéo surveillance dans sa fonction de prévention de la criminalité..
En 2008, Scotland Yard, le QG de la police des métropoles en Grande-Bretagne,
reconnaissait que la politique de vidéosurveillance était inefficace. Lors de la
Security Document World Conference (22-23 avril 2008, Londres), un
représentant de Scotland Yard parlait ainsi de « utter fiasco » (échec complet).
Alors que la Grande-Bretagne a investi des millions pour s'équiper du plus vaste
système de surveillance d'Europe, seuls 3 % des délits sont résolus à l'aide des
caméras de surveillance.
La présence massive de caméras de surveillance à Paris n’a en tout cas pas
permis d’éviter les attentats.
4
Évaluation
Le PTB estime que cette mesure est en réalité un outil de surveillance de masse.
Les déplacements de l’ensemble des citoyens seront surveillés. Le PTB estime
qu’il faut que les enquêtes soient ciblées. Les plaques des personnes qui posent
des problèmes concrets de sécurité doivent pouvoir être suivies, et ce sur base
d’un mandat d’un juge d’instruction, non les plaques de tous les véhicules sans
aucune distinction.
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16. Fermeture des sites internet prêchant la haine
Le PTB soutient la fermeture des sites où l’on prêche la haine et où l’on fait des
appels à la violence sur base des lois contre la haine existantes.
17. État d’urgence
1
Mesure proposée
Le souhait est d’évaluer une adaptation des législations en lien avec l'état
d'urgence. Le but est probablement que l’on puisse instaurer l’état d’urgence tout
comme en France actuellement.
2
Cadre légal actuel
D’un point de vue formel, la Belgique ne possède pas de cadre légal permettant
la proclamation d’un état d’urgence, du moins pas au sens du concept tel qu’il
existe en France. L’arrêté-loi du 11 octobre 1916 fixe les conditions d’un état de
guerre ou état de siège.
L’état de guerre implique que l’armée belge combat officiellement l’armée d’un
autre pays. L’état de siège est une mesure spéciale valable uniquement si l’état
de guerre a déjà été proclamé et concerne la réorganisation de l’administration
intérieure d’une manière comparable à l’état d’urgence français. Un état de siège
« politique » en temps de paix est donc impossible. L’article 187 de la
Constitution interdit en outre la suppression temporaire des droits (ou une partie
d’entre eux) visés dans la Constitution. 18
L'état d'urgence est, en France, une situation spéciale, une forme d'état
d'exception permettant aux autorités administratives de prendre des mesures
restreignant les libertés comme l’interdiction de la circulation ou la remise des
armes. Les mesures les plus sévères sont les assignations à résidences, la
fermeture de certains lieux, l’interdiction de manifester et les perquisitions de
jour et de nuit. Ainsi, il dessaisit la justice de certaines de ses prérogatives.
Contrairement à l'état de siège, il n'implique pas les forces armées.
3
Efficacité et degré de ciblage
Le Syndicat de la magistrature de France a déclaré ceci : « La lutte contre le
terrorisme est détournée : les interdictions de manifestations, perquisitions et
assignations à domicile visent jusqu'aux militants. En mettant en place une
répression aveugle et incontrôlée, ces mesures dispersent inutilement des forces
de police qui seraient bien mieux employées à la détection et la prévention des
projets criminels avérés. »19
18 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/17/noodtoestand-in-frankrijk-kan-hetin-belgie-ook#sdfootnote2sym
19 Christine Tréguier, « L'urgence laisse place à l'arbitraire », Politis, 3 décembre 2015
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Le 3 février 2016, Amnesty international publie un rapport sur l'application de
l'état d'urgence en France et demande sa levée déclarant que « des pouvoirs
exécutifs étendus, assortis de très peu de contrôles sur leur application, ont
causé toute une série de violations des droits humains », « des mesures
d’urgence brutales, notamment des perquisitions de nuit et des arrêtés
d’assignation à résidence, bafouent les droits de centaines d’hommes, de
femmes et d’enfants, qui en ressortent traumatisés et stigmatisés ». Amnesty
estime qu'il y a « très peu de résultats concrets » dus à l'état d'urgence,
évoquant « 3 242 descentes effectuées au cours des mois précédents » qui ont
donné lieu « à quatre enquêtes préliminaires pour des infractions liées au
terrorisme et à 21 enquêtes pour le motif d’apologie du terrorisme, aux contours
flous », ainsi qu’à « 488 enquêtes supplémentaires ouvertes à la suite de ces
perquisitions, mais pour des infractions pénales non liées au terrorisme »20
La Commission nationale consultative des Droits de l’homme (CNCDH), autorité
administrative indépendante, a publié son avis en date du 19 février 2016. Elle y
parle de « dérives » et de « détournements » de l’état d’urgence qui constituent
« un recul injustifiable de l’État de droit », affirmant que les mesures prises sont,
« pour l’essentiel », « de nature à stigmatiser une population et une
appartenance religieuse »21
4
Évaluation
Le PTB s’oppose à la possibilité de l’instauration dans la législation de l’état
d’urgence.
L’état d’urgence est une mesure qui est dangereuse pour toute forme
d’opposition politique et sociale. On a pu le constater lors du sommet climatique
COP21 en novembre-décembre 2015, où des interdictions de manifester, des
assignations à domicile de centaines d’activistes, des milliers de perquisitions,
etc. ont été ordonnées administrativement, sans aucun contrôle judiciaire.
Ce sont des mesures qui permettent de glisser rapidement vers une dictature et
sont donc inacceptables.
18. Participer à la guerre
1
Mesure proposée
Le gouvernement veut participer davantage aux opérations militaires en Libye et
Syrie, et y participe déjà en Irak. Il s’agit notamment d’une mission d'escorte du
porte-avions français Charles de Gaulle" et des frappes aériennes en rotation
avec les Pays-Bas en Irak. Peter De Roover (N-VA) veut joindre la France et
d'autres dans une (nouvelle) action militaire en Libye. Didier Reynders veut lui
que la Belgique étende, comme les Pays-Bas, ses frappes aériennes vers la Syrie.
20 État d’urgence : Amnesty dénonce « une série de violations des droits humains »,
article sur le site lemonde.fr, daté du 4 février 2016.
21 La Commission des droits de l’homme étrille la mise en œuvre de l’état d’urgence ,
article sur le site lemonde.fr, daté du 19 février 2016.
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2
Situation actuelle
Les interventions militaires en Irak, en Afghanistan, en Libye et à présent en
Syrie donnent naissance à un chaos permanent et à l’absence de règles de droit.
Ce sont les interventions militaires, mais aussi, notamment en Syrie, le soutien à
des groupes armées qui ont causé la prolifération de groupes terroristes et
augmenté le risque.
Une quinzaine de pays sont impliqués dans les raids aériens en Syrie, pas
toujours du même côté. Récemment, un avion turc a même abattu un avion
russe. Israël a déjà effectué des frappes aériennes contre les soutiens du
gouvernement syrien, bien que celui-ci se batte contre Daesh. Pendant ce temps,
il y a des tentatives des Nations-Unies pour faire tenir un cessez-le-feu sur le
terrain, et organiser en mars de nouvelles négociations diplomatiques.
3
Efficacité
Plus d'une décennie d'interventions en Afghanistan et en Irak montrent que des
interventions militaires ne réparent pas le chaos, que du contraire. On peut
détruire un groupe, mais on en fait naître de suite deux autres. Chaque bombe
crée davantage d’adeptes pour les groupes terroristes. Logique, puisque tout
conflit crée des dégâts collatéraux. Les bombes tombent sur des fêtes de
mariage, sur des familles innocentes, ou sur d’autres cibles civiles imprévisibles.
Chacune de ces personnes a instantanément une raison de haïr « l’Occident ».
En Libye, lors de la guerre pour le renversement de Kaddhafi, la coalition
occidentale s'est appuyée sur des terroristes. Al Qaeda en a profité. En Syrie, des
alliés de la Belgique, telle l’Arabie saoudite, soutiennent aussi des groupes
rebelles, souvent des groupes fondamentalistes violents. En Irak, Al Qaeda est
apparu après la guerre. Le ministre de la Défense britannique Michael Fallon,
pourtant farouchement favorable aux interventions occidentales, vient d'avouer
que les frappes britanniques contre Daesh ne fonctionnent pas en Syrie.
Didier Reynders affirmait en novembre 2015 ne pas vouloir envoyer des troupes
belges au sol en Syrie, car « cela serait vraisemblablement perçu comme une
croisade ». Une telle « perception » augmenterait le risque d’attentats terroristes
en Belgique. Pourquoi une croisade aérienne aurait un autre effet ?
4
Évaluation
Sur le plan de la sécurité, l’anarchie internationale qui règne actuellement a
causé la crise des réfugiés, ouvert la porte à la prolifération du terrorisme et est
particulièrement dangereuse pour des petits pays comme la Belgique. Pour le
spécialiste des relations internationales Rik Coolsaet, vu les jeux de pouvoir sur
le terrain, une intervention militaire risque « de contribuer plus au problème qu’à
la solution ». La Belgique n’a décidément rien à gagner dans ce chaos, et
pourrait contribuer, en Syrie et ailleurs, à un ordre mondial différent, un ordre
caractérisé par le dialogue, le droit international et des accords de paix.
La Charte des Nations unies doit à nouveau garantir paix et sécurité. Cela signifie
qu’en tant qu’État membre des Nations unies, nous ne pouvons plus soutenir les
interventions unilatérales. C’est un signal que la Belgique peut transmettre en
cessant toute participation à des opérations militaires non couvertes par l’ONU.
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Concrètement, cela veut dire un retrait complet d’Irak et d’Afghanistan, et
surtout aucune participation à la guerre en Syrie ou en Libye.
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Conclusion
14 des 18 mesures proposées par le gouvernement sont des mesures qui sont
très peu, voire pas du tout, efficaces en matière de lutte contre le terrorisme.
Les mesures relatives aux prêcheurs de haine pourraient être efficaces mais ne
nécessitent aucune législation nouvelle. En effet, il existe déjà une loi qui interdit
de prêcher la haine, il suffit simplement de l’appliquer contre tous ceux qui
prêchent effectivement la haine.
Les mesures relatives au système PNR, cartes GSM prépayées et la lecture
automatique des plaques d’immatriculation sont clairement des mesures qui
visent l’ensemble de la population et qui ne ciblent pas les auteurs ou auteurs
potentiels d’attentats terroristes. Il est par conséquent légitime de remettre en
question l’efficacité de ces mesures.
Les mesures relatives à l’incarcération et la surveillance électronique des
« returnees » ou combattants potentiels sont des mesures dont l’application est
déjà possible en vertu de l’actuelle législation et relèvent de la compétence du
pouvoir judiciaire. Permettre à une autorité administrative de prendre de telles
mesures de privation de liberté est extrêmement dangereux dans un état
démocratique. À cela s'ajoute que leur efficacité est loin d'être garantie.
Porter le délai d’arrestation à 72 heures et autoriser les perquisitions de nuit ne
s’avère ni utile ni efficace. De plus, ces deux mesures constituent une atteinte
sérieuse aux droits fondamentaux, qui ne compense pas l’inefficacité de la
mesure.
Enfin, en ce qui concerne l’état d’urgence, le PTB n’accepte pas que cet état
permette de ne plus respecter aucun droit démocratique. Réduire drastiquement
des Droits de l’homme, c’est justement l’objectif poursuivi par les terroristes.
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