Convention de démembrement d`un contrat de capitalisation

Transcription

Convention de démembrement d`un contrat de capitalisation
Convention de démembrement
d’un contrat de capitalisation
ENTRE
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Ci- après désigné l’usufruitier.
ET
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Ci- après désigné le nu-propriétaire.
L’usufruitier et le nu-propriétaire ont souscrit conjointement le contrat de capitalisation
…………………………………………………………….. n°……….……………………… commercialisé
par la société Ageas France par l’intermédiaire de …………….…………………...………………………
en remploi de fonds dont la propriété est démembrée entre eux avant la souscription.
Origine du démembrement de propriété
Le démembrement de propriété a pour origine (*) :
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(*) Joindre l’acte authentique établissant l’origine du démembrement de propriété (ex : succession, donation, vente…)
1- Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les prérogatives accordées à l’usufruitier et au nupropriétaire au titre du contrat de capitalisation et d’écarter l’application de l’article 587 1 du Code civil
pendant la durée du contrat.
Les conditions générales du contrat sont modifiées et complétées comme suit.
Cette convention ainsi que l’acte authentique établissant l’origine du démembrement de propriété
doivent être annexés aux conditions particulières du contrat.
2- Durée
La présente convention prend effet au jour de sa signature et est conclue pour toute la durée du
contrat et régit le fonctionnement du contrat de capitalisation pendant toute cette durée.
En cas de décès de l’usufruitier avant le nu-propriétaire, le démembrement de propriété prend fin et le
nu-propriétaire devient l’unique souscripteur du contrat de capitalisation. Au terme du démembrement,
le contrat de capitalisation est régi par les règles de droit commun.
En cas de décès du nu-propriétaire avant l’usufruitier, la nue-propriété du contrat entre dans la
succession du nu-propriétaire. Le démembrement du contrat de capitalisation se poursuit entre
l’usufruitier et les héritiers du nu-propriétaire. Les héritiers du nu-propriétaire sont tenus de conserver
le contrat et de respecter, à l’égard de l’usufruitier survivant et jusqu’au dernier décès, les
engagements du nu-propriétaire définis dans la convention.
3- Modalités de souscription et de versement
SOUSCRIPTION DU CONTRAT DE CAPITALISATION :
Seules les primes provenant d’un remploi de sommes dont la propriété est démembrée avant la
souscription sont admises et peuvent être versées au moment de la souscription du contrat de
capitalisation.
VERSEMENTS ULTERIEURS :
Seules les primes provenant d’un remploi de sommes dont la propriété est préalablement démembrée
et dans les conditions identiques à celles des sommes versées à la souscription sont admises et
peuvent être versées sur le contrat de capitalisation.
1
L’article 587 du Code civil dispose que « Si l’usufruit comprend des choses dont ne peut faire usage sans les consommer,
comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit
des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution »
Les versements de primes provenant de sommes dont la propriété n’est pas préalablement
démembrée entre les co-souscripteurs ne sont pas autorisés.
4- Choix des supports financiers – choix du mode de gestion
Le choix des supports financiers, lors du versement initial et éventuellement des versements suivants,
la faculté de procéder à des arbitrages, le changement d’orientation financière en cours de contrat
appartiennent conjointement à l’usufruitier et au nu-propriétaire.
Lorsque le contrat prévoit plusieurs modes de gestion, le choix du mode de gestion est libre pendant
toute la durée de la convention de démembrement sous réserve de l’accord de l’usufruitier et du nupropriétaire.
Il est rappelé que les montants investis sur les unités de compte ne bénéficient pas de garantie
en capital mais sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en
particulier de l’évolution des marchés financiers.
5- Rachats partiels ou total ou terme du contrat
5-1 Rachat partiel limité aux produits du contrat
Les demandes de rachat partiel dont le montant est limité aux produits générés par le contrat de
capitalisation peuvent être signées par l’usufruitier, sans l’accord du nu-propriétaire.
Les sommes sont versées sur le compte de l’usufruitier.
Pour les contrats en unités de compte, dont la valeur de rachat peut varier à la baisse, il n’est, en tout
état de cause possible de procéder à un rachat partiel, que lorsque la valeur de rachat du contrat est
supérieure au montant du capital investi.
5-2 Rachat partiel
Les demandes de rachat partiel dont le montant dépasse les produits générés par le contrat de
capitalisation doivent être signées conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Les sommes issues d’un rachat sont versées sur un compte bancaire démembré.
5-3 Rachat total
Les demandes de rachat total doivent être signées conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Les sommes issues d’un rachat sont versées sur un compte bancaire démembré.
L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont à la charge exclusive de l’usufruitier et
s’imputent sur le revenu perçu par ce dernier. L’usufruitier peut également opter pour un acquittement
de l’impôt par la voie de prélèvement libératoire.
5-4 Au terme du contrat
Au terme du contrat, la valeur du contrat est versée sur un compte bancaire démembré.
L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont à la charge exclusive de l’usufruitier et
s’imputent sur le revenu perçu par ce dernier. L’usufruitier peut également opter pour un acquittement
de l’impôt par la voie de prélèvement libératoire.
Tout versement fait par Ageas France est libératoire.
6- Avances
Les avances ne sont pas autorisées pendant la durée du démembrement.
7- Nantissement ou délégation de créance
Toutes demandes de nantissement et/ou de délégation du contrat de capitalisation devront être
signées conjointement par le nu-propriétaire et l’usufruitier.
8- Renonciation au contrat
L’usufruitier et le nu-propriétaire ne peuvent que conjointement renoncer au contrat de capitalisation
en application de l’article L132-5-1 du Code des assurances 2 .
9- Informations contractuelles
Tous les documents contractuels (notamment les conditions générales, les conditions particulières, les
avenants, les relevés annuels de situation) ainsi que tous documents fiscaux seront envoyés par
Ageas France à l’adresse de l’usufruitier ce que reconnaît expressément le nu-propriétaire.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales.
Un exemplaire de la présente convention sera remis à Ageas France pour permettre sa bonne
exécution.
Fait à ……………………….., le ………………………. en 3 exemplaires (1 pour l’assureur, 1 pour le nupropriétaire, 1 pour l’usufruitier).
Le nu-propriétaire
L’usufruitier
(signature précédée de la
mention «lu et approuvé»)
(signature précédée de la
mention «lu et approuvé»)
2
L’article L132-5-1 du Code des assurances dispose « Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat
d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce
délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas
prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par
le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux
mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois."