Accord femmes enceintes Vfinale
Transcription
Accord femmes enceintes Vfinale
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF APPLICABLE AUX FEMMES ENCEINTES ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin – 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques BERGTHOLD en sa qualité de Membre du Directoire, D’une part, Et Les organisations syndicales, ci-après représentée par : Pour la CFDT représentée par M. Patrick SCHIRCK Pour la CGC représentée par Mme Christine LIONNET Pour la CGT représentée par Mme Marie-Pia SCHAEFER Pour le SU-UNSA représenté par M. Jean-Louis FELDNER Pour le SUD représenté par M. Bernard MEYER D’autre part, 2/6 PREAMBULE Les parties signataires conviennent qu’une salariée enceinte ou en situation de maternité justifie pleinement la prise en compte par la Caisse d’Epargne d’Alsace de certaines préoccupations légitimes au regard de son état, de la poursuite de son activité dans l’entreprise, et de son retour à l’issue de son absence pour maternité. En revanche, les parties signataires réaffirment que l’état de grossesse ne peut pas être pris en considération par l’employeur pour prononcer une mesure à l’égard de la collaboratrice concernée. De son côté, la salariée enceinte n’est pas tenue de révéler son état, sauf si elle demande le bénéfice des dispositions concernant la protection de la femme enceinte. Cet accord prévoit donc des dispositions applicables avant, pendant et après l’absence pour congé maternité ; il est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord collectif national du 24 janvier 1997. ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AVANT L’ABSENCE POUR CONGE MATERNITE 1.1 Aménagement temporaire des horaires de travail : 1.1.1 Pour le Réseau : Afin d’alléger le rythme de travail, il est convenu que, dès lors que la journée de travail dépasse sept heures, les femmes enceintes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel bénéficient, si elles le souhaitent, à partir du cinquième mois de grossesse, d’une réduction de la durée effective de travail de trente minutes par jour, sans diminution de rémunération. Ces réductions du temps de travail ne peuvent faire l’objet d’un report ou d’un regroupement en fin de semaine, ou en fin de mois, ou d’une indemnisation particulière, de quelque nature que ce soit, notamment si elles ne sont pas utilisées par la femme concernée. De même, pour les salariées à temps partiel, au moment de leur grossesse, cette réduction temporaire de la durée effective du travail ne fera l’objet d’aucun calcul au prorata du temps effectivement travaillé dans le cadre du temps partiel, elle sera donc applicable de façon forfaitaire. La définition de cet aménagement d’horaire sur la journée se fera préalablement et en concertation avec la hiérarchie, afin de concilier au mieux la situation personnelle de l’intéressée et le bon fonctionnement de l’unité de travail ; il s’agira d’horaires retardés le matin, avancés le soir ou retardés le matin et avancés le soir, ou encore d’allongement de la pause méridienne. En cas de désaccord, la hiérarchie devra positionner une demi-heure non fractionnable en début ou en fin de journée de travail. 3/6 1.1.2 Pour les collaboratrices soumises à l’horaire variable : Les plages fixes sont transformées en plages variables à compter du cinquième mois de grossesse. 1.2 Accès au travail à temps partiel A partir du cinquième mois de grossesse, la Caisse d’Epargne d’Alsace répondra favorablement aux demandes de temps partiel des femmes enceintes dans des conditions à arrêter d’un commun accord avec la hiérarchie. 1.3 Surveillance médicale : Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L. 2122-1 du Code de la Santé Publique sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme. Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement. En outre, un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les huit semaines qui suivent l'accouchement. La collaboratrice bénéficie d’autorisations d’absence sans diminution de rémunération pour se rendre aux examens médicaux obligatoires de surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences, d’une durée maximale d’une demi-journée, devront être déterminées et communiquées préalablement dans un délai raisonnable à la hiérarchie. Elles devront être justifiées auprès de la Direction des Ressources Humaines par un certificat médical attestant de l’examen médical et de la durée de séjour dans les services médicaux compétents. 1.4 Changement temporaire d’affectation : A la demande de la collaboratrice enceinte, sur la base d’un certificat médical justifiant la demande et/ou appréciée par le médecin du travail, un changement temporaire d’affectation ou de fonctions sera possible. Dans ce cas, par préférence, il sera recherché une solution d’affectation permettant dans la limite des affectations possibles, un rapprochement du lieu de travail temporaire et provisoire de la personne concernée, au plus près de son domicile et des moyens de transport disponibles. La Caisse d’Epargne d’Alsace mettra en œuvre tous les moyens pour respecter les prescriptions médicales. 1.5 Modalités relatives aux congés payés et aux jours R.T.T. : A la demande de la hiérarchie ou de la collaboratrice, il est recherché les conditions permettant à la collaboratrice enceinte de prendre ses congés payés et ses jours R.T.T. avant son congé maternité. 4/6 ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES PENDANT L’ABSENCE POUR CONGE MATERNITE, D’ADOPTION OU PARENTAL D’EDUCATION Durant les congés précités, les collaborateurs peuvent sur demande expresse et écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines recevoir à leur domicile des communications internes régulièrement adressées à l’ensemble du personnel. ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES APRES L’ABSENCE POUR CONGE MATERNITE, D’ADOPTION OU PARENTAL D’EDUCATION 3.1 Invitation à un entretien par la Direction des Ressources Humaines : Tout collaborateur de retour de congé maternité, congé d’adoption ou congé parental d’éduction, est reçu en entretien, par la Direction des Ressources Humaines, dans un délai maximal de un mois avant la reprise du travail, si le collaborateur le souhaite. L’entretien permet de faire un point relatif au retour du salarié et à sa réintégration au sein de l’entreprise, ainsi que, le cas échéant, envisager les souhaits d’évolution du salarié et proposer les mesures d’accompagnement. Cet entretien permet notamment de déterminer si des formations spécifiques de mise à niveau nécessaires doivent être menées. 3.2 Conditions de retour : Les collaborateurs retrouvent prioritairement à leur retour l’emploi qu’ils occupaient avant leur absence pour congé, ou à défaut, un emploi similaire de niveau de rémunération identique. 3.3 Modalités relatives aux congés payés : Dans l’hypothèse où subsisterait un solde de congés payés non pris pendant l’année au cours de laquelle la collaboratrice a connu sa grossesse ou le salarié a été en congé d’adoption, le salarié aura la possibilité de solder le reliquat de ses congés payés dans le prolongement immédiat de son congé maternité, ou de son congé d’allaitement si ce dernier a été demandé par la salariée ou de son congé d’adoption ou de son congé parental d’éducation. Le cas échéant et à titre exceptionnel, les modalités de report seront déterminées en concertation avec la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. ARTICLE 4 : COMMUNICATION INTERNE DU DISPOSITIF Afin de permettre l’accès à l’ensemble des modalités de gestion de leur maternité, les femmes enceintes, dès la déclaration de leur état de grossesse se verront adresser le texte du présent accord ; ce dernier sera également communiqué au responsable hiérarchique direct. 5/6 ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DE L’ACCORD Le présent accord est applicable à compter de sa conclusion. ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt par la Caisse d’Epargne d’Alsace dans les conditions prévues la loi. Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2010 en huit exemplaires. Pour la Caisse d’Epargne d’Alsace, Marion-Jacques BERGTHOLD Membre du Directoire Pour la CFDT, M. Patrick SCHIRCK Pour la CGT, Mme Marie-Pia SCHAEFER Pour le SNE-CGC, Mme Christine LIONNET Pour le SU-UNSA, M. Jean-Louis FELDNER Pour SUD, M. Bernard MEYER 6/6