RETRAITE - Ressources actuarielles

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RETRAITE - Ressources actuarielles
RETRAITE - Support de cours 4
ISFA 3ème Année- Cours de Retraite
2013/2014
ISFA – 2013-2014
Brigitte ECARY
ISFA 3ème Année- Cours de Retraite
2013/2014
Retraite collective, Retraite individuelle et épargne Retraite
2
Partie I - La retraite collective d’entreprise
5/ Évolutions découlant de la Loi Fillon et de ses
décrets d’application et règles fiscales et
sociales applicables à ces régimes
Loi Fillon et décrets d’application
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2013/2014
Le titre V de la Loi Fillon est consacré à l’épargne retraite
3

Art 107 : toute personne a accès à titre privé ou dans le cadre de son activité
professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans
des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt

Art 108 : Création du PERP et de sa version «entreprise », le PERE

Art 109 : Création du PERCO

Art 111 : Imposition de l’épargne retraite

Art 113 : Régime social des contributions des employeurs (retraite et prévoyance)

Art 114 : Les organismes qui gèrent des PERCO, des PERP et des régimes de
Branche 26 transmettent à l’Etat des données relatives à ces opérations.

Art 115 : Régime social des régimes à prestations définies à droits aléatoires

Art 116 : Institutions de Retraite Supplémentaires
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Loi portant réforme des retraites de 2010
« L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de
retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ
à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou
collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés
à titre privé ou lors de l’activité professionnelle. »
Permet le basculement de sommes accumulées sur le CET sur des régimes de
retraite collectifs obligatoires (le basculement sur le PERCO était déjà possible). Il
permet également aux salariés d’entreprises n’ayant pas de CET de verser sur le
PERCO ou dans un régime de retraite d’entreprise des sommes équivalent à 5 jours
de congé/an (pour les congés dépassant 24 jours ouvrables).
Permet les cotisations facultatives des salariés sur les régimes obligatoires à
cotisations définies dans les conditions fiscales du PERP.
Prévoit qu’une entreprise qui a mis en place un régime de retraite catégoriel doit
proposer à l’ensemble de ses salariés un PERCO ou un régime supplémentaire
collectif obligatoire. Les entreprises ont jusqu’au 31/12/2012 pour se mettre en
conformité
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Loi portant réforme des retraites de 2010
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Modification du Code des Assurances / de la Sécurité Sociale / de la Mutualité
Article 112 : Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’assureur fournit une
estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits
personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le
transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une
institution de prévoyance.
Article 113 : Le contrat (PERP) peut prévoir le paiement d’un capital à la retraite, dans la limite de
20 % de la valeur de rachat du contrat.
Article 114 : Modifie les conditions de déblocage anticipé :
–
–
–
–
–
5
expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage (…), ou (…) ne pas être titulaire d'un contrat de
travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat
social ou de sa révocation ;
cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire (…) ou toute
situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une
procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la
demande avec l'accord de l'assuré ;
invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème catégories;
décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande
adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le
juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du
passif de l'intéressé.
Régimes à cotisations définies : environnement fiscal et social
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Régime FISCAL des salariés : article 83 CGI

Le sort des cotisations versées aux régimes de retraite varie
suivant qu’il s’agit de régimes :
–
–
–
Légalement obligatoire (base et complémentaire) : intégralement
déductibles du salaire brut, sans limite
Conventionnellement* obligatoires (régimes supplémentaires) : les
cotisations versées par le salarié sont déductibles dans certaines
limites annuelles.
Facultatifs : pas directement déductibles du salaire (mais limites
globales de déduction fiscale de l’épargne retraite).
* : Convention Collective (très rare), accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur
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Régimes à cotisations définies : environnement fiscal et social
Conditions pour qu’un contrat soit qualifié d’obligatoire
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


en faveur de l’ensemble du personnel, ou pour une ou plusieurs
catégories objectives* de salariés (sans distinction possible sur la
nature du contrat ou le temps de travail – mais avec un délai d’attente
de 12 mois maximum possible),
mis en place par convention ou accord collectif, referendum voire
usage, ou décision unilatérale de l’entreprise (le régime doit alors
s’appliquer à tous les salariés, et ne comporte en général pas de
cotisation salariale).
De plus, l’administration requiert que :
–
–
–
7
le contrat soit passé sous forme d’assurance groupe
l’employeur participe à son financement, à un niveau « significatif »
les taux de cotisation soient fixés à un taux uniforme** à l’égard de toutes
les personnes appartenant à une même catégorie de personnel
* : décret de janvier 2012 qui définit les critères permettant de créer des catégories objectives
** : dans ce décret, il est précisé que si la cotisation patronale est croissante avec le salaire, la
cotisation salariale doit l’être aussi, dans les mêmes proportions.
Règles fiscales de l’épargne retraite
Montant restant
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déductible
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Une enveloppe
fiscale globale
individuelle
identique pour
tous
à titre individuel
Le cas échéant, montant
utilisé dans le cadre de
dédiée à la retraite
supplémentaire
dispositifs «collectifs».
Une
enveloppe
collectives
Qui
s’impute
sur
l’enveloppe
individuelle
Montant déductible avec les dispositifs collectifs
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 Cotisations Article 83
(part patronale + part salariale)
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Montant
utilisé dans
le cadre de
dispositifs
«collectifs»
 Abondement employeur au PERCO
 Fraction des cotisations Madelin des
indépendants (10% du bénéfice imposable)
Cotisations déductibles dans la limite de
8% de la rémunération annuelle brute limitée à 8 PASS*
soit un maximum de 23 700 € pour 2013
* : P.A.S.S. 2013 = 37 032 €
Montant déductible à titre individuel
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 Primes versées dans un PERP
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Montant
déductible
à titre
individuel
 Cotisations versées à titre individuel et facultatif
dans un Article 83 / PERE
 Cotisations PREFON des fonctionnaires
 Ce montant vient en déduction du revenu net global
 Primes versées par chaque membre du foyer fiscal à
considérer
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Montant déductible à titre individuel
Maximum entre :
Montant
déductible
à titre
individuel
•
10 % des revenus nets d’activité
professionnelle (limités à 8 PASS)
•
10% du plafond annuel de la Sécurité sociale
 soit une déduction fiscale annuelle globale maximale de 29 626 € pour 2013
 déductibilité des versements individuels dans une limite annuelle égale à la
différence constatée au titre de l'année précédente entre la limite globale et
les cotisations versées dans un contrat collectif
 possibilité de report sur 3 ans de la part non utilisée
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Régimes à cotisations définies : environnement fiscal et social
Régime SOCIAL des contributions des employeurs
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(cotisations des salariés jamais déductibles des bases sociales)
Source principale : Circulaire Ministérielle DSS/5B/2009/32 du 30/01/2009
Déduction maximale (du revenu soumis à cotisations) des cotisations
de retraite supplémentaire de l’employeur :
Max(5% du PASS ;5% du salaire brut limité à 5 PASS))
soit un max de 9 258 € pour 2013
L’excédent est réintégré au salaire servant de base au calcul des cotisations
sociales (salariales et patronales)
Toutes les cotisations patronales non réintégrées dans le revenu du fait de la
limite précédente sont soumises au forfait social au taux de 20%
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Régimes à prestations définies : environnement social et fiscal
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La Loi Fillon a modifié l’assujettissement social des sommes
versées par l’employeur dans le cas des régimes à prestations
définies (Articles 113 et 115)
On effectue une distinction suivant qu’ils soient :
en gestion interne
externalisés (IP, IRS, Mutuelle, Assurance)
à prestations définies à droits aléatoires(1)
à prestations définies à droits acquis
(1) « conditionnant le versement de prestations à l’achèvement de la carrière du
bénéficiaire dans l‘entreprise »
13
Régimes à prestations définies : environnement social et fiscal
Pour les régimes à prestations définies aléatoires « Régimes Art.115 » ou
« L.137-11 CSS »
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
14
Création d’une contribution au FSV (choix irrévocable à la création du régime) définie
dans l’article L137-11 du CSS. A l’origine (2003), cette contribution est :
De 8% sur la part des rentes excédant 1/3 PASS (pour
les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001)
Ou de 6% sur
Les primes, si externalisation
Le coût des services rendus
dans l’année, provisionnés ou
indiqués en annexe du bilan, si
gestion interne
12% en 2009
En contrepartie, pas de charges sociales, de CSG/CRDS, de forfait social ou
d’impôt sur le revenu sur les primes (primes déductibles pour l’entreprise au
moment de leur sortie définitive : paiement des pensions ou externalisation chez
un assureur)
FSV : Fonds de Solidarité Vieillesse
Régimes à prestations définies : environnement social et fiscal
LFSS 2010 (article 15) :
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
15
Doublement des contributions au FSV :





16% sur les rentes excédant 1/3 PASS (pour les rentes liquidées à
compter du 1er janvier 2001)
12% sur les primes
24% sur le coût des services rendus non externalisé
Obligation de gestion externe pour les régimes mis en place après le
1er janvier 2010
Instauration d’une contribution supplémentaire de 30% dès le 1er euro,
sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2010 et dépassant
8 plafonds de la Sécurité Sociale.
Régimes à prestations définies : environnement social et fiscal
LFSS 2011 (article 10) :
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
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En cas d’option sur les rentes : application de la taxe dès le 1er euro
(toujours sur les seules rentes liquidées depuis le 1er janvier 2001)
Les entreprises ayant opté pour la taxation sur les rentes ont pu changer
d’option en 2011. Elles ont dû alors verser la différence entre ce qu’elles
auraient payé avec l’option sur les primes (ou services rendus) calculée
rétroactivement au 1/1/2004 et ce qu’elles ont réellement payé.

Mise en place d’une contribution à la charge des pensionnés
Régimes à prestations définies : environnement social et fiscal
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
Charges dues par les bénéficiaires (LFSS pour 2011 revu fin 2011)
Montant mensuel de
la rente
(valeur 2011)
Barème 2011
Date de liquidation de la rente
Date de liquidation de la rente
Avant le 1er janvier
2011
Après le 1er janvier
2011
Avant le 1er
janvier 2011
Après le 1er
janvier 2011
Inférieur à 400 €
0
0
0
0
De 400 € à 500 €
0
7% * (rente – 400)
0
7% * rente
De 500 € à 600 €
7% * (rente – 500)
7% * (rente – 400)
7% * (rente – 500)
7% * rente
De 600 € à 1 000 €
7% * (rente – 500)
14% * (rente – 600)
7% * (rente – 500)
14% * rente
De 1 000 € à 24 000 €
14% * (rente – 1 000)
14% * (rente – 600)
14% * (rente – 500)
14% * rente
Supérieur à 24 000 €
21% * (rente – 24 000)*
21% * (rente – 24 000)
14% * (rente – 500)
14% * rente
–
–
17
Barème à partir du 1er janvier 2012
Les seuils sont revalorisés selon le plafond de la Sécurité sociale
Seule la part des contributions payées sur les 1 000 premiers euros de
rente mensuelle est déductible
* : la cotisation à 21% a été retoquée par le Conseil Constitutionnel
Régimes à prestations définies : environnement social et fiscal
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LFSS 2013 :
18

Doublement des contributions au FSV :



32% sur les rentes dès le 1er euros pour les rentes liquidées à compter du
1er janvier 2011 (les rentes liquidées entre 2001 et 2010 restant à une
contribution de 16%)
24% sur les primes
48% sur le coût des services rendus non externalisé
Régimes à prestations définies : environnement social et fiscal
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
Pour les régimes à prestations définies à droits acquis :
Ils bénéficient de la déductibilité des charges sociales et de l’impôt sur le
revenu, dans le cadre des limites de déductibilités des régimes à
cotisations définies* aux conditions suivantes (Décret n° 2005-435 du 9
mai 2005 d’application de l’article 113 Loi Fillon, modifiant l’article D242-1
du Code de la Sécurité Sociale) :
–
–
–
Être externalisés
Ne plus recevoir de nouveaux adhérents depuis le 30 juin 2008.
Être :



Collectif
Mis en place par l’une des procédures de L.911-1 CSS
Obligatoire.
* : le calcul des limites et des réintégrations individuelles éventuelles est réalisé sur la
base des calculs individuels si l’entreprise les transmet, sur la base d’un taux de
cotisation fictif sinon, calculé en rapportant les primes (ou dotations aux provisions)
à la masse salariale des bénéficiaires du régime.
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Epargne Salariale : le PERCO
20

Le PERCO a été mis en place dans le cadre de la loi Fillon (août
2003).

Système d’épargne collectif et facultatif permettant aux salariés, avec
l’aide de leur entreprise, de se constituer un portefeuille de valeurs
mobilières.

Système doublement facultatif :
–
Etape 1 : Mise en place dans l’entreprise
–
–
 Fixe le niveau de l’abondement
Etape 2 : Adhésion volontaire de chaque salarié
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Le PERCO : encours au 30 juin 2012
21
Au 31/12/2012 :
- 160 000 entreprises équipées (+8% sur un an)
- 1,25 million de salariés bénéficiaires (+30% sur un an)
- 6,7 milliards d’euros d’encours (+34% sur un an)
- encours moyen de 4 989 €
Source : AFG (Association Française de Gestion financière)
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Le PERCO : principales caractéristiques
22

Prérequis : existence d’un plan de durée plus courte (PEE*, PEG*
ou PEI*).

Négociation par accord d’entreprise ou à l’initiative de l’employeur :
peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée
(négociation obligatoire tous les 5 ans)

S’adresse obligatoirement à tous les salariés de l’entreprise
(condition d’ancienneté de 3 mois maximum possible)

Régime obligatoirement externalisé auprès d’un gestionnaire
financier

Droits définitivement acquis et transférables en cas de changement
d’employeur
* : Plan d’Epargne Entreprise, Plan d’Epargne Groupe ou Plan d’Epargne
Inter-entreprises
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Le PERCO : alimentation
23

Le PERCO est destiné à recevoir des versements volontaires du salarié,
l’intéressement, la participation, et un abondement de l’employeur. Il peut aussi
recevoir des sommes transférées d’un CET* (ou les sommes équivalent à des jours
de congé).

Le cumul des versements volontaires à l’ensemble des plans d’épargne auquel le
salarié participe ne peut excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute.

Les sommes versées par les entreprises (abondement) sont encadrées par une
double limite :
–
–
limité à 16% du PASS par an et par salarié (5 925 € pour 2013),
le versement ainsi effectué ne peut excéder 3 fois la contribution du salarié.

Abondement de l’employeur possible sur la participation et peut se cumuler avec
celui du PEE

Possibilité de transférer les droits épargnés dans un PEE ou dans un CET (hors
limites applicables aux versements volontaires)
En 2012, les flux d’alimentation ont été constitués par :
- La participation : 22%
- Les versements volontaires : 28%
- L’intéressement : 18%
- L’abondement de l’entreprise : 32%
* CET : Compte Epargne Temps
Source : AFG
Le PERCO : alimentation
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
24

La loi portant réforme des retraites de novembre 2010 prévoit qu’en
l’absence d’affectation par le salarié, 50% du montant légal de la
participation est affecté au PERCO, s’il existe
Deux décrets du 7 novembre 2011 ont apporté des précisions :
–
–
–
Le décret n° 2011-1449 prévoit que le règlement du PERCO doit définir les
modalités de placement par défaut des sommes ainsi affectées
En l’absence de dispositions dans le règlement, le versement doit
s’effectuer sur le support le moins risqué du PERCO de l’entreprise ou, à
défaut, du groupe ou, à défaut, du PERCO interentreprises, s’il existe
Ces dispositions s’appliquent à compter des versements dus au titre des
exercices clos après le 10 novembre 2011
Le PERCO : gestion financière

Modalités de placement
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–
Les salariés doivent avoir le choix entre au moins 3 FCPE présentant des
profils d’investissement différents

L’un des fonds doit être solidaire
–


–
Employer des salariés dont un tiers au moins bénéficie de contrats « d’insertion »
Etre constituée en association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou société dont
les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires à condition que leur
rémunération n’excède pas 48 fois le SMIC
Depuis la loi de réforme des retraites de 2010, le plan doit proposer en
plus une allocation permettant de réduire progressivement les risques
financiers

Les modalités ont été précisées par le décret n° 2011-1449
–
–
–
25
Sont considérées comme solidaires les entreprises non cotées qui respectent l’une des
2 conditions suivantes :
–
Le règlement du plan doit prévoir les modalités selon lesquelles les sommes investies
sont progressivement transférées vers des supports à faible risque en tenant compte
de l’horizon de placement
2 ans au plus tard avant l’échéance prévue, 50% au moins des sommes doivent être
investies en support à faible risque
L’information sur cette option d’investissement est transmise annuellement par le
teneur de compte au salarié à partir de son 45ème anniversaire
Les règlements doivent être mis en conformité avant le 1er avril 2012
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Le PERCO : gestion financière et modalités de sorties
26

A l’exception du FCPE solidaire, les FCPE éligibles au PERCO ne
peuvent détenir plus de 5% de titres non côtés et plus de 5% de titres de
l’entreprise.

Le PERCO ne permet pas l’« actionnariat salarié » (à l’inverse du PEE)

Les avoirs sont indisponibles jusqu’à la date de départ en retraite mais
5 cas de déblocage anticipé sont prévus (dont achat de la résidence
principale) – plus restrictif que le PEE.

Possibilité de sortie en capital ou en rente (rente viagère à titre onéreux)
Le PERCO : régime fiscal et social
Pour le salarié :
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Les versements volontaires du salarié ne donnent pas lieu à déduction fiscale
L’abondement de l’employeur est non imposable, mais entre dans les limites (collectives)
de déductibilité retraite
A la sortie :
• en capital : CSG, CRDS, et prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital
• en rentes viagères : CSG, CRDS et impôt sur le revenu (sur une partie de la rente,
en fonction de l’âge de liquidation : 40% entre 60 et 69 ans).
Pour l’employeur :
Fiscal : Les sommes versées par l’entreprise au PERCO sont déductibles (art. 81-18° CGI)
Social :
• abondement exonéré de charges sociales, soumis à CSG et CRDS
• la part de l’abondement comprise entre 8 et 16% du PASS est soumise à une
contribution de 8,2 % versée au fonds de solidarité vieillesse
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Le PERCO : avantages et inconvénients

Pour l’entreprise
–
Avantages :
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



Pour le salarié
–
Rémunération différée dans un
cadre fiscal et social avantageux
(élément de fidélisation)
Abondement maximum possible 2
fois supérieur à celui du PEE
Pas de passif social et coût
plafonné
Souplesse de renégociation
Avantages :





–
Droits acquis et transférables
Déblocage anticipé dans certains
cas
Abondement de l’employeur non
imposable et non soumis à charges
sociales (hors taxe 8,2%)
Abondement possible sur la
participation
Possibilité de sortie en capital
Inconvénients :



28

Mise en place obligatoire pour
l’ensemble du personnel
Ne favorise pas l’actionnariat salarié
Conditionné par la mise en place
d’un PEE
–
Inconvénients :


Versements volontaires des salariés
non déductibles d’impôt
Pas d’effort d’épargne obligatoire
Le PERCO : synthèse des avantages et inconvénients

Régime très apprécié par les salariés
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
29


Plus flexible qu’un régime article 83 (déblocage anticipé, sortie en
capital,…)
Offre financière des gestionnaires très développée
Pas de pertes de droits en cas de sortie de l’entreprise

mais pas d’avantage fiscal sur les versements volontaires
(d’où des versements souvent limités au plafonnement de
l’abondement)

plutôt considéré par les salariés comme une épargne long
terme que comme un véritable plan de retraite
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Récapitulatif des dispositifs de second pilier
Créé en
Type
Article 39
PERCO
PERE*
Années 1950
Années 1950
2003 (Loi Fillon)
2003 (Loi Fillon)
Cotisations définies Prestations définies Cotisations définies
Cotisations définies
Assureurs (contrats
Assureurs (contrats en
en euros ou en UC)
euros, en UC ou en
ou sociétés de
points)
gestion
Gestion
Assureurs (contrats
en euros, en UC ou
en points)
Assureurs (ou
entreprises avant
2010)
S’adresse à
tous
Le plus souvent
régimes de cadres
tous
tous
Rente viagère
Rente viagère ou
capital
Rente viagère
(capital pour maximum
20% de la PM)
Sortie
30
Article 83
Rente viagère
Le « PERE » a perdu beaucoup d’intérêt depuis que la loi portant réforme des retraites
pour 2010 a prévu la possibilité (voire l’obligation) d’accepter les cotisations volontaires
dans les régimes Articles 83)
Retraite collective, Retraite individuelle et épargne Retraite
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Partie II - La retraite individuelle
31
1/ Le PERP
2/ Contrats Madelin
Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP)

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
32

Créé par l’article 108 de la Loi du 21 août 2003.
Plan d’épargne avec sortie en rente(*), après la liquidation des
pensions du régime général.
Contrat d’assurance souscrit par un groupement d’épargne populaire
auprès d’un des trois types d’organismes assureurs.
(*) : depuis la loi 2006-872 (Art.35) possibilité de sortie en capital pour le
primo-acquérant. Depuis la LFSS 2011 : possibilité de sortie de 20%
de la PM en capital à la liquidation.
Textes relatifs au PERP :
Article 108 de la loi 2003-775 (PEIR)
Décret n° 2004-346 : le « PEIR » devient « PERP »
Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
Arrêté du 22 avril 2004
ISFA 3ème Année- Cours de Retraite
2013/2014
Fonctionnement du PERP (1)
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
Le plan peut prendre l’une des 3 formes suivantes
– acquisition d'une rente viagère différée
– constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en
rente viagère,
– Branche 26 (Opérations L.441-1 code des assurances).

Lorsque le régime n’est PAS en branche 26, le taux technique de
rente doit être nul.

Déduction fiscale des versements :
Max (10% du PASS, 10% (revenu net, Min(8 x PASS))
plafond commun à tous les dispositifs d’épargne retraite.
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Fonctionnement du PERP (2)
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
Une association pour chaque PERP : le GERP (surveillance,
information)

Un comité de surveillance pour chaque PERP

Sécurisation : cantonnement des sommes obligatoire

Apport d’actifs en cas d'insuffisance de représentation des
engagements

Transfert possible dans n’importe quel PERP

3 cas de rachats : cessation des droits à chômage, cessation d’activité
Non Salarié après liquidation judiciaire et Invalidité – ajout de 2 cas
par la loi de novembre 2010 : décès du conjoint ou PACS, situation de
surendettement.
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Fonctionnement du PERP (3)
35

Provision technique de diversification : provision destinée à absorber
les fluctuations des actifs du plan et sur laquelle chaque participant
détient un droit individualisé sous forme de parts.

Les actifs des plans qui prévoient une PTD (provision technique de
diversification) sont comptabilisés en valeur de marché

Audit actuariel quinquennal par un actuaire certifié par l’Institut des
Actuaires.

Sécurisation progressive des fonds : plus l’âge de départ à la retraite
approche, plus l’investissement en en UC est limité.
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Les dispositifs à destination des TNS et des exploitants agricoles

La loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin », (art 154 bis du
code général des impôts), permet au travailleur non salarié (TNS) de
déduire de son revenu imposable les cotisations sur un contrat
Madelin, afin de se constituer une retraite complémentaire, de
s’assurer au travers d’un contrat prévoyance (incapacité de travail,
invalidité, décès), d’une complémentaire santé ou de garantie
chômage. Ce contrat Madelin étant déductible, l’effort de cotisation du
TNS est financé en partie par l’économie d’impôt réalisée.

L’article 55 de la loi du 18 novembre 1997 institue les contrats « Loi
Madelin agricoles », avec déductibilité fiscale et sociale.
Contrats groupe à adhésion individuelle.
36
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Les dispositifs à destination des fonctionnaires
37

PREFON : régime de retraite en points (Branche 26), soumis
depuis 2004 aux règles de déductibilité fiscale du PERP. Géré
par la CNP

CRH : Complément de Retraite Hospitalier, créé en 1963.

COREM : COmplément de REtraite Mutualiste, initialement
ouverts aux instituteurs (création en 1949), désormais ouvert à
tous, dans le cadre du plan de redressement. Régime en
points, géré par l’Union Mutualiste Retraite.

FONPEL : FONds de Pension des Elus Locaux, créé en 1993
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Récapitulatif des dispositifs de troisième pilier
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PERP
Madelin
PREFON
Créé en
2003 (Loi Fillon)
1994 ( Loi Madelin)
1967
Type
Cotisations définies
Cotisations définies
Cotisations définies
Caractéristiques
Adhésion facultative
Adhésion facultative
Adhésion facultative, régime
en points
Gestion
Assureurs (contrats en
euros, en UC ou en
points)
Assureurs (contrats en
euros ou en UC)
CNP
S’adresse à
Tout le monde
Travailleurs
indépendants
Fonctionnaires
Sortie
Rente (sauf en cas
d’accession à la
première propriété)
Rente
Rente
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Le marché en France
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
4 millions d’adhérents sur les supports de second
pilier représentant 130 Md€ d’encours

3 millions d’adhérents sur les supports de troisième
pilier représentant 40 Md€ d’encours

Un marché en plein développement (surtout avec le
PERCO – dont l’encours moyen reste cependant
faible)