HEURES SUPPLEMENTAIRES : NOUVELLES MESURES

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HEURES SUPPLEMENTAIRES : NOUVELLES MESURES
N° 123 – SOCIAL n°47
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ISSN 1769 - 4000
HEURES SUPPLEMENTAIRES : NOUVELLES MESURES
SOCIALES ET FISCALES
L’essentiel
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat institue en
er
faveur de certaines heures de travail effectuées à compter du 1 octobre 2007, une exonération d’impôt
sur le revenu ainsi qu’un régime d’allégement de cotisations de sécurité sociale.
Le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 a précisé le régime :
Ø
de la réduction proportionnelle de cotisations salariales de sécurité sociale relative aux
sommes versées aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires ;
Ø
de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des
rémunérations relatives aux heures supplémentaires, à l’exclusion des heures
complémentaires.
Le décret précise également les nouvelles modalités de calcul de la réduction « Fillon » applicables au
er
titre des heures de travail effectuées à compter du 1 octobre 2007.
L’entrée en vigueur de cette loi marque, en outre, la fin anticipée du régime dérogatoire institué par la loi
du 31 mars 2005 en faveur des entreprises de 20 salariés au plus.
Les règles de majoration des heures supplémentaires et de leur imputation sur le contingent annuel des
salariés concernés sont désormais communes à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Ce décret doit être accompagné de la publication d'une circulaire de la direction de la sécurité sociale,
qui précisera dans le détail la portée du dispositif. En outre, un numéro de téléphone (08 21 08 00 01)
er
sera mis à la disposition des entreprises à compter du 1 octobre.
Le présent bulletin détaille l’ensemble de ces mesures.
Contact : Laurence DAVID - Mail [email protected] - Tél. 01 44 13 31 29
Thomas HUET - Mail : [email protected] - Tél. : 01 44 13 31 27
TEXTE DE REFERENCE :
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, JO du 25 septembre 2007
Champ d’application des mesures fiscales et sociales
Principe :
Les mesures fiscales et sociales de la loi du 21 août 2007 sont applicables aux sommes
versées aux salariés au titre des heures définies par l’article 81 quater nouveau du code
général des impôts (CGI).
Heures supplémentaires
Décompte hebdomadaire. Les heures supplémentaires s’entendent, en
principe, des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
D’autres modes d’aménagement du temps de travail diffèrent du
décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.
§
LISTE EN ANNEXE
Les différents types d’heures supplémentaires et
d’aménagement du temps de travail visés par l’article 81
quater CGI sont présentés en annexe.
L’article 81 quater CGI exclut du dispositif les heures qui n’auraient pas
été des heures supplémentaires sans abaissement après le 20 juin
2007 :
§
de la durée hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord
de modulation ;
§
du plafond inférieur à 39 heures fixées par l’accord RTT sous
forme de journées ou demi-journées de repos sur l’année.
L’application de la loi du 21 août 2007, s’agissant de la prise en compte
des heures supplémentaires en c es divers cas devrait faire l’objet
d’indications ultérieures dans une circulaire ministérielle d’application,
une majorité de régularisations d’heures supplémentaires intervenant
lors de la dernière paye de l’année.
Heures complémentaires
LE RECOURS AUX HEURES
COMPLEMENTAIRES NE GENERE
AUCUNE DEDUCTION POUR
L’EMPLOYEUR
Temps partiel hebdomadaire ou mensuel. Le CGI vise les heures
accomplies en deçà de la durée légale ou conventionnelle dans la
limite :
§
du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
prévue au contrat ;
§
d’un tiers de la durée contractuelle, lorsqu’une convention ou
un accord collectif de branche étendu, d’entreprise ou
d’établissement le prévoit.
Heures complémentaires régulières. Les mesures fiscales et sociales
ne sont pas applicables à la rémunération des heures
complémentaires accomplies de manière régulière au sens de
1
l’article L. 212-4-3 du code du travail , sauf si ces heures sont intégrées
à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale.
1
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze
semaine, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent
mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié (…) sauf opposition du salarié (…) en ajoutant à l’horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué ».
2
§
Cette durée est fixée à 6 mois ou, le cas échéant, à la durée
du contrat restant à courir du contrat si celle-ci est inférieure.
Temps partiel annuel. Le CGI vise également les heures
complémentaires effectuées dans le cadre d’un temps partiel annualisé
2
conclu avant le 20 janvier 2000 .
Salariés au forfait
Forfait annuel en jours. L’article 81 quater CGI vise les jours de
repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de
218 jours, dans les conditions prévues par l’article L 212-15-3 du code
du travail.
Forfait annuel en heures. L’article 81 CGI vise les heures effectuées
au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de
forfait, dans les conditions prévues par l’article L 212-15-3 du code du
travail.
§
L’article L 212-15-3 subordonne le bénéfice de ces mesures à
la conclusion d’un accord collectif de branche, de groupe,
d’entreprise ou d’établissement.
Une loi du 31 mars 2005 avait ouvert la possibilité aux salariés des
entreprises de 20 salariés au plus de recourir à des temps
excédentaires en dehors de toute disposition conventionnelle « dans
l’attente de la convention ou de l’accord collectif de branche, de groupe,
d’entreprise ou d’établissement (instituant un compte épargne-temps,
tel que) prévu par l’article L 227-1 du code du travail ».
L’article 81 quater CGI comporte des dispositions sur ce cas particulier.
2
Date de publication de la loi du 19 janvier 2000.
3
Mesures fiscales et sociales en faveur des salariés
Principe :
Les articles L 241-17 CSS et 81 quater CGI instituent en faveur des salariés une réduction
proportionnelle de cotisations de sécurité sociale et une exonération d’impôt sur le revenu
au titre de certaines heures visées à l’article 81 quater CGI.
Dispositions communes
Assiette. L’exonération fiscale et sociale concerne les rémunérations,
majorations comprises, versées au salarié au titre :
§
des heures supplémentaires ;
§
des heures complémentaires ;
§
des jours supplémentaires ;
visés par
l’article
81 quater CGI
Limite. Les majorations de salaire sont exonérées dans la limite :
•
des taux prévus par la convention collective ou l’accord
professionnel (= de branche) ou interprofessionnel applicable ;
•
A défaut de telles dispositions, du taux de 25 % au titre :
Ø
Des 8 premières heures supplémentaires (50 % au-delà) ;
Ø
Des heures complémentaires ;
Ø
Des heures effectuées au-delà de 1607 heures (forfait) ;
Ø
Des jours effectués au-delà de 218 jours (forfait).
Exonération fiscale
Les sommes versées aux salariés au titre des heures visées ci-dessus
sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Réduction proportionnelle
des cotisations salariales
Cotisations visées. La réduction de charges sociales vise les seules
cotisations de sécurité sociale, soit pour le salarié :
REDUCTION ROPORTIONNELLE
§
§
Cotisations d’assurances maladie, maternité, invalidité, décès ;
Cotisations d’assurance vieillesse.
Montant de la réduction. Le taux effectif de réduction, plafonné à 21,5
%, est calculé de la manière suivante :
MONTANT = TAUX X ASSIETTE
Montant des cotisations
3
et contributions obligatoires
Taux
=
(plafonné à 21,5 %)
Rémunération du mois au titre duquel sont
Prélevées les cotisations visées ci-dessus
Règles d’imputation. Le montant de la réduction est imputé sur le
montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues au titre de
l’ensemble de la rémunération du salarié.
M
3
Cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse), CSG, CRDS, retraite complémentaire et chômage.
4
Déduction forfaitaire de cotisations patronales
Principe :
L’article L 241-18 du code de la sécurité sociale institue en faveur des employeurs une
déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale.
Principe
Toute heure supplémentaire ou toute autre durée du travail, à
l’exception des heures complémentaires, dont la rémunération entre
dans le champ de l’exonération de l’impôt sur le revenu ouvre droit à
une déduction forfaitaire de cotisations patronales.
Montant de la déduction
Principe. Le montant de lé déduction forfaitaire est fixé à :
§
§
0,5 € par heure supplémentaire ;
3,5 € par jour supplémentaire.
Majoration temporaire. Les entreprises de 20 salariés au plus et les
entreprises de 20 salariés au plus à la date du 31 mars 2005,
bénéficient d’une majoration de un euro par heure supplémentaire
jusqu’au 31 décembre 2008. La déduction forfaitaire est ainsi portée à :
§
§
1,5 € par heure supplémentaire ;
10,5 € par jour supplémentaire.
Pour bénéficier de la majoration, l’employeur doit s’assurer que le
montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des
autres aides n’excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux
4
dont l’exercice en cours, le plafond de 200 000 € .
Appréciation de l’effectif. L’effectif de l’entreprise s’apprécie au 31
décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne,
au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois
conformément aux dispositions des articles L 620-10 et L 620-11 C trav.
Règle d’imputation
IMPUTATION SUR LES SO MMES
DUES A L’URSSAF
Règle de cumul
Le montant de la déduction est imputé :
Ø
Ø
Ø
Ø
sur les sommes dues par l’employeur à l’Urssaf,
pour chaque salarié concerné,
au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment
du paiement de cette durée de travail supplémentaire,
et ne peut dépasser ce montant.
Principe. La déduction forfaitaire de cotisations patronales est
cumulable avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité
sociale dans la limite des cotisations patronales recouvrées suivant les
mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la
rémunération du salarié.
La loi lève les interdictions de cumul prévues par le code de la sécurité
sociale pour les mesures suivantes : Réduction de cotisation Fillon,
contrats de professionnalisation, zones franches urbaines, bassins
d’emploi à redynamiser, jeunes entreprises innovantes, participation
patronale au chèque transport, dispositif spécifique aux DOM.
4
Conformément au Règlement (CE) n° 1998-2006 de la commission du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et
88 du traité aux aides de minimis.
5
Conditions d’application des exonérations
Principe :
Le bénéfice des mesures fiscales et sociales est subordonné au respect de certaines
dispositions.
Respect de la durée du
travail
Le régime fiscal et social de faveur est applicable sous réserve du
« respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles
relatives à la durée du travail.
Règle de non substitution
Principe. Le régime fiscal et social de faveur n’est pas applicable
lorsque
la
rémunération
des
heures
supplémentaires
ou
complémentaires ou des jours supplémentaires (forfaits jours) se
substitue à d’autres éléments de rémunération.
Exception. Ce principe d’interdiction est levé si un délai de 12 mois
s’est écoulé entre le dernier versement de rémunération en tout ou
partie supprimé et le premier versement de rémunération au titre des
heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.
Information du CE
L’employeur est tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel des volumes et de l’utilisation des heures
supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de
l’entreprise ou de l’établissement. L’employeur transmet, à cet effet, un
bilan annuel.
Formalités déclaratives
Principe. Le bénéfice des réductions de cotisations salariales et
patronales de sécurité sociale est subordonné à la mise à disposition du
service des impôts compétent et des inspecteurs du recouvrement des
informations prévues aux articles D 212-18 à D 212-24 du code du
travail ;
Récapitulatif hebdomadaire . Lorsque ces données ne sont pas
immédiatement accessibles, l’employeur complète, au moins une fois
par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des
articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire :
•
•
du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires
effectuées ou du nombre d’heures de travail lorsque le
décompte des heures supplémentaires n’est pas établi par
semaine,
indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et
distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en
fonction du taux de majoration qui leur est applicable.
Heures supplémentaires mensualisées. Lorsque les heures
supplémentaires résultent d’une durée collective hebdomadaire de
travail supérieure à la durée légale et font l’objet d’une rémunération
mensualisée, l’indication de cette durée collective suffit à satisfaire à
l’obligation visée ci-dessus pour les heures supplémentaires.
6
HEURES SUPPLEMENTAIRES : ABROGATION DU REGIME DEROGATOIRE
EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE 20 SALARIES AU PLUS
Principe :
La loi du 21 août 2007 abroge, à compter du 1er octobre 2007, le régime dérogatoire
institué par la loi du 31 mars 2005 en faveur des entreprises de 20 salariés au plus.
Les règles de majoration et d’imputation sur le contingent annuel des heures
supplémentaires effectuées à compter du 1 er octobre est commun à toutes les entreprises.
Rappel
Règles de majoration
Le régime dérogatoire permettait aux entreprises de 20 salariés au plus
§
d’appliquer, à défaut de dispositions conventionnelles fixant un
taux différent, une majoration de 10 % au titre des 4 premières
heures supplémentaires ;
§
d’imputer sur le contingent annuel les heures supplémentaires
effectuées au-delà de 36 heures.
Principe. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé
par une convention ou un accord de branche étendu, d’entreprise ou
d’établissement.
A défaut de disposition conventionnelle, le taux de majoration est :
Contingents annuels
e
e
§
égal à 25 % de la 36 à la 43 heure ;
§
égal à 50 % à compter de la 44 heure.
e
Rappel. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
§
180 heures par an et par salarié ;
§
130 heures par an pour les salariés dont le temps de travail est
annualisé ;
§
145 heures par an pour les salariés dont le temps de travail est
annualisé dans les limites d’une variation hebdomadaire
comprise entre 31 et 39 heures.
Règles d’imputation. Toutes les heures (supplémentaires) effectuées
er
au-delà de 35 heures à compter du 1 octobre 2007 doivent être
imputées sur le contingent annuel des salariés.
Repos compensateur
Entreprises de 20 salariés au plus. Les heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent annuel génèrent un repos
compensateur de 50 %.
Entreprises de plus de 20 salariés. A l’intérieur du contingent annuel,
les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par
semaine génèrent un repos compensateur de 50 %.
Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires génèrent un
repos compensateur de 100 %.
7
REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS PATRONALES
Principe :
La loi du 21 août 2007 modifie à compter du 1er octobre 2007 la formule de calcul du
coefficient de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale.
Calcul du coefficient (C)
er
Nouvelles formules. A partir du 1 octobre 2007, le coefficient sera
fonction du rapport entre le Smic mensuel calculé sur la base de la
durée légale du travail (151,67 heures) et la rémunération mensuelle
soumise aux cotisations de sécurité sociale, hors heures
supplémentaires et complémentaires.
Ø
Entreprises de moins de 20 salariés
Ø
Entreprises de 20 salariés ou plus
Proratisation du Smic mensuel. Pour les salariés dont la
rémunération contractuelle n’est pas fixée pour l’ensemble du mois
considéré sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la
durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures,
Le Smic mensuel ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée
de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de
l’article 81 quater CGI, inscrite à leur contrat de travail au titre de la
période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle
correspondant à la durée légale du travail.
Notion de rémunération brute. La rémunération mensuelle brute est
celle visée à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique de 10 %,
l’Acoss a précisé que « La rémunération mensuelle brute s’entend
déduction forfaitaire comprise, le cas échéant après réintégration des
indemnités versées au salarié au titre du remboursement des frais
professionnels » (Circ. Acoss 04.04.2004).
Cette solution se heurte aujourd’hui à une difficulté pratique le brut
abattu, tel qu’il apparaît sur le bulletin de paye, intégrant le paiement
des heures supplémentaires / complémentaires. Ce point sera précisé
par la circulaire DSS à paraître.
8
Modalités de calcul
inchangées
Coefficient maximal. Le coefficient de l’allégement, arrondi à trois
décimales au millième le plus proche est pris en compte pour une
valeur au plus égale à :
Ø
0,281 pour les entreprises de 1 à 19 salariés ;
Ø
0,26 pour les entreprises de 20 salariés et plus.
Majoration du coefficient. Le montant de la réduction Fillon doit être
majoré de 10 % au titre des congés payés.
Conséquences de la
nouvelle formule
Neutralisation du paiement des heures supplémentaires et
complémentaires. Le paiement des heures supplémentaires et
complémentaires est neutralisé, dans la limite, en ce qui concerne la
majoration salariale correspondante, des taux de 25 % au titre des huit
premières heures et de 50 % au-delà.
Prise en compte des seules heures de travail effectif. La disparition
de la notion d’heures rémunérées conduit à exclure la prise en compte
des heures rémunérées qui ne constituent pas, pour autant, des heures
de travail effectif (temps de pause, de transport…)
Suspension du contrat
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire
minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est
réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge
de l’employeur et soumise à cotisations.
Appréciation de l’effectif
L’effectif de l’entreprise s’apprécie au 31 décembre, tous
établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de
l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux
dispositions des articles L 620-10 et L 620-11 du code du travail.
Obligations déclaratives
L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur de recouvrement un
document justificatif du montant des réductions qu’il a appliquées.
Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est
rempli par établissement et par mois civil.
Mentions obligatoires :
•
Nombre de salariés ouvrant droit aux réduction et déductions
visées aux articles L. 241-13 (réduction Fillon), L. 241-17
(réduction de cotisations salariales de sécurité sociale) et
L. 241-18 (déduction forfaitaire de cotisations patronales) ;
•
Pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute
mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou
déduction appliquée ;
•
Le coefficient issu de l’application de la formule de calcul
prévue à l’article D. 241-7 (réduction Fillon) ;
•
Le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires ou
complémentaires effectuées au sens de l’article 81 quater CGI
et la rémunération afférente
9
Annexe : Heures supplémentaires visées
par l’article 81 quater CGI
10
11