LE RECRUTEMENT

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LE RECRUTEMENT
DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0011
CORRIGÉ DU DEVOIR D0011
CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Correction proposée : elle respecte les consignes demandées dans le devoir,
les réponses sont courtes, mais précises. Barème : 2 points par question.
Question 1 : quelles sont les conditions de fond supplémentaires que nécessite un
contrat de société par rapport à la théorie générale des contrats ?
Selon l’article 1832 C. civ., à côté des conditions classiques de droit des obligations, c'est-àdire de la capacité, du consentement, de l'objet et de la cause, il est nécessaire au contrat
de société qu'il y ait des apports, un partage des bénéfices et une contribution aux pertes,
ainsi que la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité (affectio societatis). Le
Code civil n’impose aucune condition de forme pour la validité du contrat de société.
Question 2 : définissez, expliquez et illustrer les trois vices du consentement que l’on
peut rencontrer dans un contrat de société.
 Le dol : c'est une tromperie intentionnelle émanant d’un cocontractant, par exemple,
faire entrer une personne dans une SNC en lui disant qu'elle n'encourt aucune
responsabilité.
 L'erreur : un associé se trompe tout seul, par exemple, il pense être associé d'une
société ayant pour objet le commerce international, alors que celle-ci ne traite des
affaires qu'au niveau régional.
 La violence : c’est une contrainte physique ou morale incitant à donner son
consentement, comme lorsqu’un associé est contraint par la force de signer un
contrat de société.
Question 3 : les mineurs et les majeurs incapables peuvent-ils être associés dans
toutes les sociétés ? pourquoi ?
Non, par principe, les personnes juridiquement incapables ne peuvent pas être associées
dans n’importe quelle société, car il faut se souvenir du texte général selon lequel un mineur,
même émancipé (sauf autorisation du juge des tutelles), et un majeur incapable ne peuvent
pas être commerçants. Ils ne peuvent donc pas être associés dans les sociétés qui
confèrent la qualité de commerçants à leurs associés (les sociétés de personnes
commerciales, comme la SNC). Mais, par l’intermédiaire de leur représentant légal, ils
peuvent être associés dans les sociétés dont les associés ne sont pas commerçants
(sociétés de personnes civiles, sociétés de capitaux).
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Question 4 : quels sont les trois types d’apports que vous connaissez ? Définissez-les
et illustrez-les.
 Les apports en numéraire : il s'agit de l'argent versé (en espèces, chèque ou
virement…) par les associés et déposé sur un compte bancaire bloqué jusqu'à
l'immatriculation de la société.
 Les apports en nature : il peut s'agir de tous les biens autres que l’argent, meubles
ou immeubles, corporels ou incorporels (machines, bâtiments, brevets, fonds de
commerce…).
 Les apports en industrie : apports immatériels représentant le savoir-faire, les
relations professionnelles, les compétences techniques, le travail d’un associé… Ils
ne concourent pas à la formation du capital social. Ils ne sont donc autorisés que
dans les sociétés de personnes ou hybrides, et pas dans les sociétés de capitaux..
Question 5 : pourquoi l’évaluation des apports en nature est-elle une opération
délicate ? Que faire pour en éviter les difficultés ?
Si les apports sont sous-évalués, l'associé qui les a apportés sera lésé, puisqu'il aura moins
de parts sociales que ce à quoi il aurait eu droit si ces apports avaient été évalués
correctement.
Si les apports sont surévalués, ce sont les autres actionnaires qui seront lésés, mais aussi
les créanciers sociaux car, en cas de dettes sociales, le montant de l'actif ne correspondra
pas à la réalité (à la valeur réelle des biens composant le patrimoine de la société).
Pour la sécurité juridique, les associés sont donc responsables de l'évaluation des apports
pendant cinq ans et cette évaluation doit être faite, en principe, par un commissaire aux
apports qui engage sa responsabilité civile et professionnelle sur cette évaluation.
Question 6 : qu’est-ce qu’une « clause léonine » ? Quelle est sa valeur juridique ?
Une clause léonine (de « leo », le lion en latin, ce qui signifie littéralement s’octroyer « la part
du lion » comme dans la fable de Jean de La Fontaine) consiste - dans les statuts - à
exonérer totalement un associé de toutes les dettes ou de tous les bénéfices, ou bien, à
l’inverse, à mettre à la charge d'un associé toutes les dettes ou lui attribuer tous les
bénéfices.
Cette clause est réputée nulle et non écrite (art. 1844-1 al. 2 C. civ.), mais elle n’affecte pas,
en principe, la validité du contrat de société lui-même. On reviendra simplement, dans ce
cas, aux règles de partage classiques, c'est-à-dire à la répartition du résultat en fonction de
la part de chaque associé dans le capital social.
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Question 7 : comment sont répartis les bénéfices ou les pertes entre les associés ?
Principe, exception, limite.
Les bénéfices et les pertes sont, en principe, répartis proportionnellement aux apports,
er
art. 1844-1 al. 1 C. civ., à moins que les statuts ne prévoient un partage différent (par
exemple, une répartition égalitaire quelles que soient les parts de chacun en capital), ce qui
est possible, sous réserve de ne pas tomber dans une clause léonine, qui serait nulle.
Question 8 : qu’est-ce que l’affectio societatis ? À quoi sert-il ?
C'est la volonté que doivent avoir tous les associés de participer et de collaborer à la vie de
la société de façon volontaire (droit et devoir d’information et de communication), égalitaire
(vote et partage des résultats) et sans subordination les uns aux autres (car la société n(est
pas un contrat de travail). C’est l’une des conditions de fond d’existence du contrat de
société, imposée par la jurisprudence à la lecture de l’article 1832 C. civ.
Cet affectio societatis a deux rôles principaux :
 il sert à reconnaître l’existence d’une société dans un contrat ou une situation : il est
ainsi parfois reconnu par le juge dans le comportement de personnes qui n’en
avaient pas conscience et qui deviennent alors, sans même le savoir, les associés
d’une société (créée de fait) ;
 à l’inverse, il sert aussi à différencier les autres contrats du contrat de société : par
exemple, un contrat de travail avec participation aux résultats de l’entreprise n’est
pas un contrat de société, car il y a un lien de subordination entre les parties.
Question 9 : les statuts doivent-ils obligatoirement être écrits ? Sinon, une société
peut-elle exister sans statuts rédigés par écrit ?
1. En principe et théoriquement, les statuts n’ont pas besoin d’être rédigés par écrit pour
qu’une société soit constituée entre ses associés : en effet, la société n’est pas un contrat
solennel, les statuts verbaux ont valeur juridique et la société existe du seul fait de la réunion
des conditions de fond nécessaires au contrat de société. La loi ne lui impose pas de
condition de forme à titre de validité.
2. Cependant, pour qu’une société puisse avoir une existence juridique propre et autonome
(c'est-à-dire avoir la personnalité morale), il faut qu’elle soit immatriculée au RCS. Or, cette
immatriculation impose, de fait, que les statuts soient écrits, soit sous seing privé, soit par
acte authentique (lorsque des apports en nature sont des immeubles).
Si les statuts ne sont pas écrits, la société est valable et elle existe dès lors que les
conditions de fond du contrat de société sont réunies, mais elle ne pourra pas être
immatriculée, que cette situation soit voulue (société en participation) ou non (société créée
de fait) par les associés.
3. Lorsque la société n’est pas immatriculée, l’écrit n’est donc pas obligatoire, mais il peut
être utile car il a valeur de preuve : les associés peuvent vouloir écrire les statuts, sans
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obligation, mais seulement pour fixer les clauses du contrat de société entre eux (expression
de la société-contrat), sans divulguer cet écrit aux tiers (la société n’est ici qu’un contrat
secret et pas une institution, puisqu’elle n’a pas de personnalité juridique).
La rédaction du contrat de société dans un écrit (appelé « statuts ») est donc nécessaire
pour des raisons de preuve et d’immatriculation au RCS, mais pas pour des raisons de
validité du contrat de société.
Question 10 : citez et classez, dans l’ordre chronologique, les formalités de
constitution d’une société régulièrement immatriculée au RCS.
Rédaction et signature des statuts par les associés. Puis, par le biais du Centre de
formalités des entreprises et à la diligence du greffe du tribunal de commerce concerné :
 Rédaction, paraphe et signature des statuts par les associés.
 Insertion d’un avis de constitution dans un journal d'annonces légales.
 Dépôt du dossier de constitution au Centre de formalités des entreprises qui le
transmettra au greffe du TC concerné.
 Immatriculation au RCS par le greffier du TC et expédition du récépissé
d’immatriculation au siège de la société : la personnalité morale est alors acquise.
 Publicité de la constitution au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales) à la diligence du greffe du tribunal de commerce concerné, dans les
huit jours de l’immatriculation.
 Enregistrement aux services fiscaux (pour le paiement des droits d’apport) dans le
délai d’un mois à compter de la date de signature des statuts.
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