Faire progresser le droit animal, une avancée
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Faire progresser le droit animal, une avancée
s’engager Louis Schweitzer, que nous avions interviewé dans Diasporiques en 2008 en tant que président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE)1 et qui nous avait alors déclaré « qu’il fallait réprimer toutes les discriminations, quelles que soient leur nature et leur intensité », a bien voulu nous faire part des réflexions que lui inspirent ses fonctions de président de la Fondation Droit animal, éthique et sciences (LFDA). Nous lui en sommes, ainsi qu’à son cosignataire, très reconnaissants. Faire progresser le droit animal, une avancée culturelle impérative Jean-Claude Nouët et Louis Schweitzer Louis Schweitzer, Commissaire général à l’investissement, préside la Fondation Droit animal, éthique et sciences, dont Jean-Claude Nouët, professeur honoraire de médecine, est co-fondateur et vice-président. Diasporiques n°3, septembre 2008, p. 6-12. 1 L ’intérêt d’une large majorité de nos concitoyens pour la condition de l’animal est indéniable. Il s’agit bien là d’un sujet de préoccupations de nature culturelle, impliquant divers domaines, juridique, scientifique, historique, sociologique, politique, économique, philosophique, religieux, et éthique, suscitant des réflexions, occasionnant des controverses, nécessitant des recherches et des travaux. Dernièrement, l’actualité en a été saisie, avec des initiatives parlementaires visant à valoriser l’animal au sein même du code civil, où il n’est cité qu’en tant que « bien », démonstration supplémentaire que le sujet des relations à l’animal n’est pas mineur. Il paraît intéressant de conduire le lecteur dans le dédale des divers aspects de ce sujet et de l’aider à en comprendre mieux la réelle importance. 6 | Diasporiques | nº 28 | décembre 2014 UNE PRÉOCCUPATION RELATIVEMENT RÉCENTE Se préoccuper de l’animal et des conditions de vie auxquelles nous le contraignons est historiquement récent. Établie par des croyances et des superstitions tenaces remontant à des millénaires, aggravée par les préjugés péremptoires de Descartes et de Malebranche, l’incompréhension pour l’animal et l’indifférence à son sujet ont perduré en France jusqu’au milieu du xixe siècle. C’est seulement en 1850 que la loi dite Grammont est intervenue pour interdire de maltraiter un animal inutilement et en public, sous peine d’amende et de quelques jours de prison. Ce texte législatif, aussi incomplet qu’il ait été, a ouvert un nouveau chapitre du droit, celui de la protection de l’animal. Il avait pour but d’éviter les troubles à l’ordre public que pourraient provoquer des spectateurs scandalisés mais était aussi motivé par la compassion envers ces êtres sans défense ; il a inauguré ce que nous appellerons « l’ère compassionnelle » de la protection de l’animal contre la brutalité de l’homme. Nous soulignons l’homme et l’animal, et non les hommes et les animaux, car ce que la loi Grammont punissait est la violence exercée par un individu homme sur un individu animal : nous l’appellerons la violence individuelle. L’esprit de compassion s’est bientôt étendu du cheval de trait aux animaux de compagnie, lesquels sont rapidement devenus la principale préoccupation. Il s’est même étendu à la corrida, frappée par plusieurs mesures réglementaires d’interdiction, dont celle de février 1895, qui a permis en septembre de la même année de faire intervenir les forces de gendarmerie pour reconduire à la frontière un torero espagnol. Inchangée depuis 1850, la loi française n’a été modifiée que le 7 septembre 1959 : les actes de maltraitance ou de cruauté ont été interdits, qu’ils soient infligés en public ou en privé. Mais seules les violences « individuelles » à l’encontre de l’animal restaient punissables par la loi, qui s’est révélée impuissante à l’encontre des usages, des besoins, des traditions, des divertissements et surtout des profits de l’homme, qui ont continué d’être sources de mauvais traitements ou de sévices générateurs de douleurs et de souffrances infligées par la collectivité humaine, ainsi coupable de violences collectives. Prenons pour seul exemple les techniques nouvelles de l’élevage intensif industriel, qui a soumis (et continue SOURCE : GALLICA.BNF.FR de soumettre) les animaux dits de rente aux contraintes physiques de la productivité. Il fallait qu’intervienne une prise de conscience, c’est-à-dire une réflexion morale. 1er septembre 1895 : le matador Mazzantini reconduit à la frontière espagnole DE LA « PROTECTION » AU « RESPECT » Au milieu du xxe siècle, la sollicitude compassionnelle à l’égard de l’animal s’est trouvée renforcée, puis bientôt remplacée par une conduite inspirée par l’éthique incitant l’homme à « respecter » l’animal et pas seulement à le « protéger » : on 7 s’engager © LFDA, CONCEPTION ET DESSIN J.-C.NOUËT, B. RENARD protège ce qui est au-dessous, mais on respecte « l’autre », et ce pourquoi il est « autre ». Le premier signe officialisant cette mutation se trouve dans la loi du 10 juillet 1976, dont l’article 9 indique que l’animal, en tant qu’être sensible, a des besoins spécifiques qui doivent être satisfaits. Ainsi, la loi ne se borne plus à interdire de maltraiter un animal, elle dit comment et pourquoi il faut s’occuper et se préoccuper de lui, en rapportant cette obligation à sa physiologie et à sa « sensibilité » comprise implicitement par le législateur comme capacité à ressentir la douleur. Certes il ne s’agit là que des animaux qui sont propriété de l’homme, c’est à dire « domestiques, ou apprivoisés ou tenus en captivité ». Mais au moins la réflexion morale est-elle entrée officiellement en piste ; cela témoigne indubitablement d’une 8 | Diasporiques | nº 28 | décembre 2014 évolution de la société, qui va bientôt s’approfondir et s’élargir, au point qu’en 1978 un texte de nature éthique a proclamé l’existence de « droits de l’animal », sous forme d’une déclaration universelle, événement qui a eu un réel retentissement, du fait qu’il parle de « droits » attribués à des animaux, qu’il s’appliquait à la totalité des animaux et que ce texte avait été rendu public au Palais de l’UNESCO, à Paris. Ces droits peuvent se résumer à deux, qui sont essentiels : le droit de ne pas souffrir par la faute de l’homme, et le droit, pour les espèces sauvages, de ne pas disparaître, également par la faute de l’homme. Mais l’intérêt pour l’animal, même s’il est d’ordre éthique, est extrêmement varié dans ses degrés et dans ses objets, en sorte que chacun de nous porte attention aux animaux sur des critères généralement subjectifs, tels qu’une relation affective, un intérêt personnel, une ressemblance morphologique ou un savoir, cet « intérêt » pouvant s’étendre depuis une totale empathie jusqu’à un total désintérêt, voire à un rejet. Chez chacun de nous semble exister une éthique à l’égard de l’animal organisée en cercles concentriques successifs, suivant un gradient centrifuge décroissant : en s’éloignant du centre, le sentiment d’obligation morale s’amenuise peu à peu, suivant les espèces et les sensibilités personnelles, les cercles d’attention éthique se transformant en cercles d’intérêt moindre, puis de désintérêt, puis à l’extrême de répulsion. L’ordre des préférences commence généralement par le chien ou le chat, qui vont occuper le cercle central aux côtés même de l’homme. Ensuite seront préférés les animaux domestiques avant les sauvages, les mammifères avant les oiseaux. Suivent les poissons, puis les reptiles, et pour finir les invertébrés, connus souvent comme des nuisances. Ces éthiques sélectives personnelles sont si diverses qu’elles ne peuvent s’additionner pour constituer une revendication morale unifiée, puissante, nécessaire pour forcer et vaincre l’opposition coalisant usages, coutumes, besoins, nécessités, traditions, divertissements et profits de l’homme. En résultent des dispositions du droit incomplètes. Par exemple, dans le cadre de la Communauté européenne, les références à l’éthique ont poussé les États à adopter des règles imposant des moyens propres à fournir aux animaux d’élevage les conditions de vie qui leur sont nécessaires ; cependant ces règles restent minimales, limitées à des normes de zootechnie pour des considérations économiques. Il faut reconnaître l’insuffisance de textes qui ont considéré la superficie d’une feuille A4 comme adéquate pour la vie d’une poule pondeuse vivant en cage et continuent de tolérer des mutilations douloureuses infligées aux porcelets sans anesthésie. Au total, demeure, aux dépens de ces animaux dits « de rente », une violence collective consensuelle, qui entache l’élevage industriel de centaines de millions de bêtes. LES APPORTS DE LA SCIENCE Élan compassionnel et conduite éthique, même associés, n’ont pas suffi pour s’imposer. Il a fallu attendre que la science progresse et que les connaissances nouvelles se diffusent. La science s’est vraiment mobilisée vers la fin du xxe siècle. rincipalement aux États-Unis et en P Grande-Bretagne, et malheureusement peu en France, les recherches fondamentales sur l’animal se sont multipliées, de nouvelles connaissances ont été acquises, grâce aux nouvelles méthodes des investigations neurobiologiques et comportementales. Placé devant des faits indiscutables, le législateur s’est trouvé amené à adopter de nouvelles règles. Ainsi, s’est constituée une sorte d’« ère scientifique » de la « protection animale », qui a fait une entrée notable et remarquée avec la nouvelle directive européenne 2010/63/UE du 22 septembre 2010 régissant l’utilisation expérimentale des animaux. Ce texte entérine l’existence et la réalité de la douleur, de la souffrance et de l’angoisse chez les animaux vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, poissons) ; il affiche la nécessité d’éliminer ces conditions nocives, il proclame la valeur de la vie animale ellemême. Et il franchit un grand pas en reconnaissant, pour la première fois, qu’un animal invertébré, en l’occurrence un céphalopode (c’est-àdire, notamment, pieuvre, calmar et seiche), peut et doit être lui aussi protégé en raison de son développement neurosensoriel. Voilà donc, à la suite de constatations expérimentales, des mollusques dénommés « animaux inférieurs », qui se trouvent placés parmi ceux que nous appelons « supérieurs », dénominations ainsi démontrées comme étant arbitraires, s’il en était encore besoin. Il faut corriger Descartes, pour qui exister ne pouvait se concevoir qu’en présence de la pensée pour lui (et depuis lui !) réservée à l’homme. Ainsi, c’est bien une preuve scientifique qui est à l’origine d’une 9 s’engager Une modification significative du code civil Un tout récent texte législatif, d’initiative parlementaire, vient d’apporter une modification au code civil. Un amendement a été présenté par Jean Glavany, ancien ministre de l’agriculture ; adopté le 30 octobre 2014 par l’Assemblée nationale, il modifie le titre du livre II du code, devenu « Des animaux, des biens et des modifications de la propriété ». Un nouvel article est ajouté au code: « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ». Cette disposition est directement tirée du rapport de Suzanne Antoine, remis en 2005 au Garde des sceaux à sa demande, ainsi que de la proposition préparée par l’Association Henri Capitant. Elle avait été obstinément demandée sous diverses formes depuis deux décennies ; formalisée par Suzanne Antoine dans son rapport, elle a été constamment repoussée, y compris lors des « Rencontres animal et société » organisées en 2008 au ministère de l’agriculture. Les esprits n’étaient-ils pas assez mûrs ? Jean Glavany a le mérite d’avoir saisi l’occasion opportune. Quelle est la portée de cette modification ? Elle est limitée, concrètement parlant. L’animal (et il ne s’agit ici que de l’animal en tant que bien) est déjà reconnu comme être sensible depuis la loi de juillet 1976 devenue depuis l’article L214-1 du code rural. Néanmoins, elle est plus que symbolique en officialisant, dans le code civil, qui est la base morale de notre société, l’obligation d’une conduite respectueuse de l’animal et de sa sensibilité. Cela constituera nécessairement une référence dans l’élaboration des textes à venir. isposition majeure du droit. Cela d signe l’influence qu’a exercée le scientifique sur le juriste, l’influence que peut et doit exercer la science sur le droit. Comment pourrait-il en être autrement ? Une fois reconnu et validé, le fait scientifique doit éliminer toute discussion ou argutie, toute restriction ou dérogation, et dicter une décision légitime conforme à la connaissance. Si l’existence d’une capacité à souffrir est affirmée, prouvée, rien ne peut justifier que l’on puisse passer outre, pas même partiellement. Si chez l’animal 10 | Diasporiques | nº 28 | décembre 2014 est constatée l’existence d’une vie cognitive, d’un raisonnement, d’une pensée, l’éthique doit être mobilisée et le droit doit suivre. DES LENTEURS REGRETTABLES Il faut reconnaître que la connaissance scientifique a tardé à s’imposer. Elle aurait dû peser plus tôt, puisque bien des travaux avaient déjà été publiés il y a une quarantaine d’années. Lors de la présentation publique de la première directive « expérimentation » au Parlement européen à Strasbourg, en 1986, nous avions regretté que les invertébrés n’aient pas bénéficié des mesures protectrices édictées, alors que des recherches le légitimaient. Alors pourquoi seulement aujourd’hui ? Certainement parce que d’autres résultats de recherches sont venus s’ajouter. Certainement aussi parce que la société elle-même, dans son ensemble, a considérablement évolué, parce qu’elle est devenue attentive à la condition animale en général, de mieux en mieux informée, grâce notamment à la multiplication et à la large diffusion des images. Bien au-delà du domaine de l’expérimentation, le public a été révolté par les destructions massives de troupeaux entiers lors des crises sanitaires de la brucellose, et surtout de la « vache folle », et par les monceaux de cadavres brûlés. Actuellement, les images, qui n’étaient alors qu’issues de reportages, peuvent être captées par n’importe quel particulier et être intégrées dans les « réseaux sociaux », pour être vues par des milliers de personnes : la protection animale est une grande bénéficiaire d’internet ! Le législateur lui aussi sera spectateur. DES TEXTES ATTENDUS Mentionner que les animaux sont des êtres vivants sensibles ne peut rester en l’état car cette mention est inexacte et doit être complétée. Inexacte, parce que les animaux (concernés par le code civil) ne sont pas tous dotés de sensibilité à la douleur, tels les moules, les huîtres, et jusqu’à nouvel ordre les escargots et les abeilles, qui sont des animaux d’élevage, des biens achetables et vendables ! Incomplète en raison de l’absence de définition de ce qu’est la « sensibilité » de l’animal, au nom de laquelle il doit bénéficier de dispositions spéciales. Ni le code rural, qui mentionne l’animal comme « étant un être sensible » et qui réprime les atteintes qui lui sont portées, ni le code pénal, qui prend en compte implicitement cette sensibilité en réprimant les mauvais traitements et les sévices, ne mentionnent en quoi consiste cette sensibilité à laquelle ils se réfèrent, explicitement ou non, pas plus qu’ils ne précisent ni ne définissent quels animaux en sont dotés. La réforme législative désormais nécessaire est celle qui apportera des précisions et des dispositions établies sur des critères rigoureusement scientifiques, dont les points principaux sont les suivants : • la définition et les composants de cette « sensibilité » d’un animal qui oblige l’homme à porter une attention éthique spéciale à « l’animal être sensible » qui en est doté, et à adopter une conduite lui épargnant douleur, souffrance et angoisse ; • la liste des groupes zoologiques des animaux « êtres sensibles ». Cette liste existe déjà : elle figure à l’article R. 214-87 du code rural applicable à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et comprend actuellement l’ensemble des vertébrés et les mollusques céphalopodes. Elle doit être étendue à d’autres domaines que l’expérimentation et elle doit pouvoir concerner aussi les animaux que les recherches neurophysiologiques et comportementales reconnaîtront dans l’avenir comme dotés de sensibilité à la douleur, à la souffrance et à l’angoisse. Quels autres textes sont à envisager ? Voyons quelle est la situation globale de l’animal en ce début du xxie siècle. D’une façon générale, les animaux domestiques, ou sauvages tenus en captivité (c’est-à-dire tous ceux dont l’homme assure l’entretien ou l’élevage) ainsi que ceux qu’il utilise en expérimentation, sont protégés par la loi des mauvais traitements et des actes de cruauté, dont les auteurs sont passibles des peines prévues par le code pénal et le code rural. Ces mêmes animaux doivent en outre bénéficier des conditions de vie que nécessite l’espèce à laquelle ils appartiennent. Ils se voient reconnaître d’une part leur individualité, et d’autre part leur sensibilité. Au total, les prescriptions législatives et réglementaires visent à assurer leur « bien-être ». Mais il n’en est pas de même pour l’animal sauvage vivant à l’état de liberté, qui lui ne possède pas d’individualité, puisqu’il n’est considéré qu’en tant que spécimen d’une espèce, même si cette espèce est « protégée » contre la disparition. De plus, il n’est pas reconnu comme « être sensible », caractère qui est cependant reconnu 11 s’engager à un congénère tenu en captivité ! Prenons l’exemple d’un animal élevé pour la chasse, faisan ou sanglier. Durant son élevage, il est animal « sensible », il est préservé des mauvais traitements et des sévices, il doit faire l’objet de soins appropriés à ses besoins. Lâché dans la nature, il perd sa « sensibilité » et son individualité. C’est là un non-sens scientifique, un contresens moral, auquel la loi doit mettre fin. LE RÔLE DE LA FONDATION DROIT ANIMAL, ÉTHIQUE ET SCIENCES Apporter les définitions précises indispensables, concevoir un régime juridique légitime applicable à l’animal sauvage vivant à l’état de liberté, tels sont les axes de travail que conduisent des scientifiques, des juristes et des philosophes regroupés au sein de la Fondation Droit animal, éthique et sciences, reconnue d’utilité publique. Ils considèrent que le rationnel de la connaissance scientifique et ses progrès constants sont appelés à être désormais les moteurs du droit car le droit, s’il veut être indépendant et légitime, ne peut ignorer l’existence d’un fait scientifique démontré. Le droit applicable à l’animal doit avoir des fondements solides, établis sur des faits scientifiques avérés. L’animal alors pourra ne plus être sous la dépendance arbitraire de l’homme et l’homme pourra alors se considérer comme ayant accompli une avancée culturelle, au sens anthropologique du terme. Solutions des mots croisés de la page 86 Verticalement : 2 – Âne ; vu. 3 – Pinsute ; Pô. 4 – RF ; orange ; RI (pRIx) ; RN (route nationale). 5 – Do ; blondasses ; fi. 6 – Sundaes ; érectile ; émit. 7 – Abricots ; islams ; ça. 8 – Ode ; le ; mufles ; baquet. 9 – Analphabète ; suréquipée. 10 – Émus ; veto ; issues ; étui ; sens. 11 – Eus ; mimiques ; réactifs. 12 – Guanos ; déséquilibres ; nues. 13 – Transistor ; nue ; leu. 14 – Sextettes. Horizontalement : I – Ut. III – Car. IV – Na. V – On. VI – SS. VII – Orée. VIII – Sud ; murs. IX – Dû ; us. X – Prôna ; as ; dos. XI – If ; DB ; mère. XII – An ; bar ; avis. XIII – Ensoleillement. XIV – Eurosceptique. XV – Tan ; hoquet. XVI – Vendetta ; Ui. XVII – Gars ; bielle. XVIII – Lèse ; messies. XIX – Scouts ; bu. XX – Prêt ; feu. XXI – Moisi ; ère. – Liesse. XXIII – Fessu ; an. XXIV – Ri ; reçu. XXV – Un ; Babette. XXVI – Maquis. XXVII – Esquif. XXVIII – UI (nUIt). XXIX – Biceps. XXX – Tâtée. XXXI – En. 12 | Diasporiques | nº 28 | décembre 2014