Faire progresser le droit animal, une avancée

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Faire progresser le droit animal, une avancée
s’engager
Louis Schweitzer, que nous avions interviewé dans Diasporiques en
2008 en tant que président de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (HALDE)1 et qui nous avait alors déclaré
« qu’il fallait réprimer toutes les discriminations, quelles que soient leur
nature et leur intensité », a bien voulu nous faire part des réflexions que lui
inspirent ses fonctions de président de la Fondation Droit animal, éthique
et sciences (LFDA). Nous lui en sommes, ainsi qu’à son cosignataire, très
reconnaissants.
Faire progresser le droit animal,
une avancée culturelle
impérative
Jean-Claude Nouët et Louis Schweitzer
Louis Schweitzer,
Commissaire général à
l’investissement,
préside la Fondation
Droit
animal, éthique
et sciences, dont
Jean-Claude
Nouët, professeur honoraire
de médecine, est
co-fondateur et
vice-président.
Diasporiques n°3,
septembre 2008, p. 6-12.
1
L
’intérêt d’une large majorité de
nos concitoyens pour la condition de l’animal est indéniable. Il
s’agit bien là d’un sujet de préoccupations de nature culturelle, impliquant
divers domaines, juridique, scientifique, historique, sociologique, politique, économique, philosophique,
religieux, et éthique, suscitant des
réflexions, occasionnant des controverses, nécessitant des recherches et
des travaux. Dernièrement, l’actualité en a été saisie, avec des initiatives
parlementaires visant à valoriser
l’animal au sein même du code civil,
où il n’est cité qu’en tant que « bien »,
démonstration supplémentaire que
le sujet des relations à l’animal n’est
pas mineur. Il paraît intéressant de
conduire le lecteur dans le dédale des
divers aspects de ce sujet et de l’aider à en comprendre mieux la réelle
­importance.
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UNE PRÉOCCUPATION
RELATIVEMENT RÉCENTE
Se préoccuper de l’animal et des
conditions de vie auxquelles nous le
contraignons est historiquement récent. Établie par des croyances et des
superstitions tenaces remontant à
des millénaires, aggravée par les préjugés péremptoires de Descartes et
de ­Malebranche, l’incompréhension
pour l’animal et l’indifférence à son
sujet ont perduré en France jusqu’au
milieu du xixe siècle. C’est seulement
en 1850 que la loi dite Grammont est
intervenue pour interdire de maltraiter un animal inutilement et en
public, sous peine d’amende et de
quelques jours de prison. Ce texte
législatif, aussi incomplet qu’il ait
été, a ouvert un nouveau chapitre
du droit, celui de la protection de
l’animal. Il avait pour but d’éviter les
troubles à l’ordre public que pourraient provoquer des spectateurs
scandalisés mais était aussi motivé
par la compassion envers ces êtres
sans défense ; il a inauguré ce que
nous appellerons « l’ère compassionnelle » de la protection de l’animal
contre la brutalité de l’homme. Nous
soulignons l’homme et l’animal, et
non les hommes et les animaux, car
ce que la loi Grammont punissait est
la violence exercée par un individu
homme sur un individu animal : nous
l’appellerons la ­violence individuelle.
L’esprit de compassion s’est bientôt étendu du cheval de trait aux animaux de compagnie, lesquels sont
rapidement devenus la principale
préoccupation. Il s’est même étendu
à la corrida, frappée par plusieurs
mesures réglementaires d’interdiction, dont celle de février 1895, qui
a permis en septembre de la même
année de faire intervenir les forces
de gendarmerie pour reconduire à la
frontière un torero espagnol.
Inchangée depuis 1850, la loi française n’a été modifiée que le 7 septembre 1959 : les actes de maltraitance ou de cruauté ont été interdits,
qu’ils soient infligés en public ou en
privé. Mais seules les violences « individuelles » à l’encontre de l’animal
restaient punissables par la loi, qui
s’est révélée impuissante à l’encontre
des usages, des besoins, des traditions, des divertissements et surtout
des profits de l’homme, qui ont continué d’être sources de mauvais traitements ou de sévices générateurs de
douleurs et de souffrances infligées
par la collectivité humaine, ainsi
coupable de violences collectives.
Prenons pour seul exemple les techniques nouvelles de l’élevage intensif
industriel, qui a soumis (et continue
SOURCE : GALLICA.BNF.FR
de soumettre) les animaux dits de
rente aux contraintes physiques de la
productivité. Il fallait qu’intervienne
une prise de conscience, c’est-à-dire
une réflexion morale.
1er septembre
1895 : le matador
Mazzantini reconduit à la frontière
espagnole
DE LA « PROTECTION »
AU « RESPECT »
Au milieu du xxe siècle, la sollicitude compassionnelle à l’égard de
l’animal s’est trouvée renforcée, puis
bientôt remplacée par une conduite
inspirée par l’éthique incitant
l’homme à « respecter » l’animal et
pas seulement à le « protéger » : on
7 s’engager
© LFDA, CONCEPTION ET DESSIN J.-C.NOUËT, B. RENARD
protège ce qui est au-dessous, mais
on respecte « l’autre », et ce pourquoi il est « autre ». Le premier signe
officialisant cette mutation se trouve
dans la loi du 10 juillet 1976, dont
l’article 9 indique que l’animal, en
tant qu’être sensible, a des besoins
spécifiques qui doivent être satisfaits. Ainsi, la loi ne se borne plus à
interdire de maltraiter un animal,
elle dit comment et pourquoi il faut
s’occuper et se préoccuper de lui, en
rapportant cette obligation à sa physiologie et à sa « sensibilité » comprise implicitement par le législateur
comme capacité à ressentir la douleur. Certes il ne s’agit là que des animaux qui sont propriété de l’homme,
c’est à dire « domestiques, ou apprivoisés ou tenus en captivité ». Mais
au moins la réflexion morale est-elle
entrée officiellement en piste ; cela
témoigne indubitablement d’une
8 | Diasporiques | nº 28 | décembre 2014
évolution de la société, qui va ­bientôt
s’approfondir et s’élargir, au point
qu’en 1978 un texte de nature éthique
a proclamé l’existence de « droits de
l’animal », sous forme d’une déclaration universelle, événement qui a eu
un réel retentissement, du fait qu’il
parle de « droits » attribués à des animaux, qu’il s’appliquait à la totalité
des animaux et que ce texte avait été
rendu public au Palais de l’UNESCO,
à Paris. Ces droits peuvent se résumer à deux, qui sont essentiels : le
droit de ne pas souffrir par la faute
de l’homme, et le droit, pour les espèces sauvages, de ne pas disparaître,
­également par la faute de l’homme.
Mais l’intérêt pour l’animal,
même s’il est d’ordre éthique, est
extrêmement varié dans ses degrés et
dans ses objets, en sorte que chacun
de nous porte attention aux animaux
sur des critères généralement subjectifs, tels qu’une relation affective,
un intérêt personnel, une ressemblance morphologique ou un savoir,
cet « intérêt » pouvant s’étendre
depuis une totale empathie jusqu’à
un total désintérêt, voire à un rejet.
Chez chacun de nous semble exister une éthique à l’égard de l’animal
organisée en cercles concentriques
successifs, suivant un gradient centrifuge décroissant : en s’éloignant
du centre, le sentiment d’obligation
morale s’amenuise peu à peu, suivant
les espèces et les sensibilités personnelles, les cercles d’attention éthique
se transformant en cercles d’intérêt
moindre, puis de désintérêt, puis à
l’extrême de répulsion. L’ordre des
préférences commence généralement
par le chien ou le chat, qui vont occuper le cercle central aux côtés même
de l’homme. Ensuite seront préférés
les animaux domestiques avant les
sauvages, les mammifères avant les
oiseaux. Suivent les poissons, puis
les reptiles, et pour finir les invertébrés, connus souvent comme des
nuisances. Ces éthiques sélectives
personnelles sont si diverses qu’elles
ne peuvent s’additionner pour constituer une revendication morale unifiée, puissante, nécessaire pour forcer et vaincre l’opposition coalisant
usages, coutumes, besoins, nécessités, traditions, ­
divertissements et
profits de l’homme.
En résultent des dispositions du
droit incomplètes. Par exemple, dans
le cadre de la Communauté européenne, les références à l’éthique
ont poussé les États à adopter des
règles imposant des moyens propres
à fournir aux animaux d’élevage les
conditions de vie qui leur sont nécessaires ; cependant ces règles restent
minimales, limitées à des normes de
zootechnie pour des considérations
économiques. Il faut reconnaître l’insuffisance de textes qui ont considéré
la superficie d’une feuille A4 comme
adéquate pour la vie d’une poule pondeuse vivant en cage et continuent de
tolérer des mutilations douloureuses
infligées aux porcelets sans anesthésie. Au total, demeure, aux dépens
de ces animaux dits « de rente »,
une violence collective consensuelle,
qui entache l’élevage industriel de
­centaines de millions de bêtes.
LES APPORTS DE LA SCIENCE
Élan compassionnel et conduite
éthique, même associés, n’ont pas
suffi pour s’imposer. Il a fallu attendre que la science progresse et
que les connaissances nouvelles se
diffusent. La science s’est vraiment
mobilisée vers la fin du xxe siècle.
­ rincipalement aux États-Unis et en
P
Grande-Bretagne, et malheureusement peu en France, les recherches
fondamentales sur l’animal se sont
multipliées, de nouvelles connaissances ont été acquises, grâce aux
nouvelles méthodes des investigations neurobiologiques et comportementales. Placé devant des faits indiscutables, le législateur s’est trouvé
amené à adopter de nouvelles règles.
Ainsi, s’est constituée une sorte
d’« ère scientifique » de la « protection animale », qui a fait une entrée
notable et remarquée avec la nouvelle
directive européenne 2010/63/UE
du 22 septembre 2010 régissant l’utilisation expérimentale des animaux.
Ce texte entérine l’existence et la réalité de la douleur, de la souffrance et
de l’angoisse chez les animaux vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles,
poissons) ; il affiche la nécessité d’éliminer ces conditions nocives, il proclame la valeur de la vie animale ellemême. Et il franchit un grand pas
en reconnaissant, pour la première
fois, qu’un animal invertébré, en
l’occurrence un céphalopode (c’est-àdire, notamment, pieuvre, calmar et
seiche), peut et doit être lui aussi protégé en raison de son développement
neurosensoriel. Voilà donc, à la suite
de constatations expérimentales, des
mollusques dénommés « animaux
inférieurs », qui se trouvent placés parmi ceux que nous appelons
« supérieurs », dénominations ainsi
démontrées comme étant arbitraires,
s’il en était encore besoin. Il faut corriger Descartes, pour qui exister ne
pouvait se concevoir qu’en présence
de la pensée pour lui (et ­depuis lui !)
réservée à l’homme.
Ainsi, c’est bien une preuve
scientifique qui est à l’origine d’une
9 s’engager
Une modification significative du code civil
Un tout récent texte législatif, d’initiative parlementaire, vient
d’apporter une modification au code civil. Un amendement a
été présenté par Jean Glavany, ancien ministre de l’agriculture ; adopté le 30 octobre 2014 par l’Assemblée nationale, il
modifie le titre du livre II du code, devenu « Des animaux, des
biens et des modifications de la propriété ». Un nouvel article
est ajouté au code: « Les animaux sont des êtres vivants doués
de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ». Cette disposition est directement tirée du rapport de Suzanne Antoine,
remis en 2005 au Garde des sceaux à sa demande, ainsi que
de la proposition préparée par l’Association Henri Capitant.
Elle avait été obstinément demandée sous diverses formes
depuis deux décennies ; formalisée par Suzanne Antoine
dans son rapport, elle a été constamment repoussée, y compris lors des « Rencontres animal et société » organisées en
2008 au ministère de l’agriculture. Les esprits n’étaient-ils pas
assez mûrs ? Jean Glavany a le mérite d’avoir saisi l’occasion
opportune. Quelle est la portée de cette modification ? Elle
est limitée, concrètement parlant. L’animal (et il ne s’agit ici
que de l’animal en tant que bien) est déjà reconnu comme être
sensible depuis la loi de juillet 1976 devenue depuis l’article
L214-1 du code rural. Néanmoins, elle est plus que symbolique en officialisant, dans le code civil, qui est la base morale
de notre société, l’obligation d’une conduite respectueuse de
l’animal et de sa sensibilité. Cela constituera nécessairement
une référence dans l’élaboration des textes à venir.
­isposition majeure du droit. Cela
d
signe l’influence qu’a exercée le
scientifique sur le juriste, l’influence
que peut et doit exercer la science
sur le droit. Comment pourrait-il en
être autrement ? Une fois reconnu et
validé, le fait scientifique doit éliminer toute discussion ou argutie, toute
restriction ou dérogation, et dicter une décision légitime conforme
à la connaissance. Si l’existence
d’une capacité à souffrir est affirmée, prouvée, rien ne peut justifier
que l’on puisse passer outre, pas
même partiellement. Si chez l’animal
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est constatée l’existence d’une vie
­cognitive, d’un r­aisonnement, d’une
pensée, l’éthique doit être mobilisée
et le droit doit suivre.
DES LENTEURS REGRETTABLES
Il faut reconnaître que la connaissance scientifique a tardé à s’imposer.
Elle aurait dû peser plus tôt, puisque
bien des travaux avaient déjà été publiés il y a une quarantaine d’années.
Lors de la présentation publique de
la première directive « expérimentation » au Parlement européen à Strasbourg, en 1986, nous avions regretté
que les invertébrés n’aient pas bénéficié des mesures protectrices édictées, alors que des recherches le légitimaient. Alors pourquoi seulement
aujourd’hui ? Certainement parce
que d’autres résultats de recherches
sont venus s’ajouter. Certainement
aussi parce que la société elle-même,
dans son ensemble, a considérablement évolué, parce qu’elle est devenue attentive à la condition animale
en général, de mieux en mieux informée, grâce notamment à la multiplication et à la large diffusion des
images. Bien au-delà du domaine
de l’expérimentation, le public a été
révolté par les destructions massives
de troupeaux entiers lors des crises
sanitaires de la brucellose, et surtout
de la « vache folle », et par les monceaux de cadavres brûlés. Actuellement, les images, qui n’étaient alors
qu’issues de reportages, peuvent être
captées par n’importe quel particulier
et être intégrées dans les « réseaux
sociaux », pour être vues par des
milliers de personnes : la protection
animale est une grande bénéficiaire
d’internet ! Le législateur lui aussi
sera spectateur.
DES TEXTES ATTENDUS
Mentionner que les animaux
sont des êtres vivants sensibles ne
peut rester en l’état car cette mention est inexacte et doit être complétée. Inexacte, parce que les animaux (concernés par le code civil)
ne sont pas tous dotés de sensibilité à la douleur, tels les moules, les
huîtres, et jusqu’à nouvel ordre les
escargots et les abeilles, qui sont des
animaux d’élevage, des biens achetables et vendables ! Incomplète en
raison de l’absence de définition de
ce qu’est la « sensibilité » de l’animal,
au nom de laquelle il doit bénéficier
de dispositions spéciales. Ni le code
rural, qui mentionne l’animal comme
« étant un être sensible » et qui réprime les atteintes qui lui sont portées, ni le code pénal, qui prend en
compte implicitement cette sensibilité en réprimant les mauvais traitements et les sévices, ne mentionnent
en quoi consiste cette sensibilité à
laquelle ils se réfèrent, explicitement
ou non, pas plus qu’ils ne précisent ni
ne définissent quels animaux en sont
dotés. La réforme législative désormais nécessaire est celle qui apportera des précisions et des dispositions
établies sur des critères rigoureusement scientifiques, dont les points
principaux sont les suivants :
• la
définition et les composants de
cette « sensibilité » d’un animal qui
oblige l’homme à porter une attention éthique spéciale à « l’animal
être sensible » qui en est doté, et à
adopter une conduite lui épargnant
douleur, souffrance et angoisse ;
• la liste des groupes zoologiques
des animaux « êtres sensibles ».
Cette liste existe déjà : elle figure
à ­l’article R. 214-87 du code rural
applicable à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et comprend actuellement
l’ensemble des vertébrés et les
mollusques céphalopodes. Elle doit
être étendue à d’autres domaines
que l’expérimentation et elle doit
pouvoir concerner aussi les animaux que les recherches neurophysiologiques et comportementales
reconnaîtront dans l’avenir comme
dotés de sensibilité à la douleur, à
la souffrance et à l’angoisse.
Quels autres textes sont à envisager ? Voyons quelle est la situation
globale de l’animal en ce début du
xxie siècle. D’une façon générale, les
animaux domestiques, ou sauvages
tenus en captivité (c’est-à-dire tous
ceux dont l’homme assure l’entretien ou l’élevage) ainsi que ceux qu’il
utilise en expérimentation, sont protégés par la loi des mauvais traitements et des actes de cruauté, dont
les auteurs sont passibles des peines
prévues par le code pénal et le code
rural. Ces mêmes animaux doivent
en outre bénéficier des conditions de
vie que nécessite l’espèce à laquelle
ils appartiennent. Ils se voient reconnaître d’une part leur individualité,
et d’autre part leur sensibilité. Au
total, les prescriptions législatives et
réglementaires visent à assurer leur
« bien-être ».
Mais il n’en est pas de même pour
l’animal sauvage vivant à l’état de
liberté, qui lui ne possède pas d’individualité, puisqu’il n’est considéré
qu’en tant que spécimen d’une espèce,
même si cette espèce est « protégée »
contre la disparition. De plus, il n’est
pas reconnu comme « être sensible »,
caractère qui est cependant reconnu
11 s’engager
à un congénère tenu en captivité !
Prenons l’exemple d’un animal élevé
pour la chasse, faisan ou sanglier.
Durant son élevage, il est animal
« sensible », il est préservé des mauvais traitements et des sévices, il doit
faire l’objet de soins appropriés à ses
besoins. Lâché dans la nature, il perd
sa « sensibilité » et son individualité.
C’est là un non-sens scientifique, un
contresens moral, auquel la loi doit
mettre fin.
LE RÔLE DE LA FONDATION DROIT
ANIMAL, ÉTHIQUE ET SCIENCES
Apporter les définitions précises indispensables, concevoir un
régime juridique légitime applicable
à l’animal sauvage vivant à l’état de
liberté, tels sont les axes de travail
que conduisent des scientifiques, des
juristes et des philosophes regroupés
au sein de la Fondation Droit animal, éthique et sciences, reconnue
d’utilité publique. Ils considèrent
que le rationnel de la connaissance
scientifique et ses progrès constants
sont appelés à être désormais les
moteurs du droit car le droit, s’il veut
être indépendant et légitime, ne peut
ignorer l’existence d’un fait scientifique démontré. Le droit applicable
à l’animal doit avoir des fondements
solides, établis sur des faits scientifiques avérés. L’animal alors pourra
ne plus être sous la dépendance arbitraire de l’homme et l’homme pourra
alors se considérer comme ayant
accompli une avancée culturelle, au
sens anthropologique du terme. 
Solutions des mots croisés de la page 86
Verticalement : 2 – Âne ; vu. 3 – Pinsute ; Pô. 4 – RF ; orange ; RI (pRIx) ; RN
(route nationale). 5 – Do ; blondasses ; fi. 6 – Sundaes ; érectile ; émit. 7 – Abricots ; islams ; ça. 8 – Ode ; le ; mufles ; baquet. 9 – Analphabète ; suréquipée.
10 – Émus ; veto ; issues ; étui ; sens. 11 – Eus ; mimiques ; réactifs. 12 – Guanos ;
déséquilibres ; nues. 13 – Transistor ; nue ; leu. 14 – Sextettes.
Horizontalement : I – Ut. III – Car. IV – Na. V – On. VI – SS. VII – Orée. VIII –
Sud ; murs. IX – Dû ; us. X – Prôna ; as ; dos. XI – If ; DB ; mère. XII – An ; bar ; avis.
XIII – Ensoleillement. XIV – Eurosceptique. XV – Tan ; hoquet. XVI – Vendetta ;
Ui. XVII – Gars ; bielle. XVIII – Lèse ; messies. XIX – Scouts ; bu. XX – Prêt ; feu.
XXI – Moisi ; ère. – Liesse. XXIII – Fessu ; an. XXIV – Ri ; reçu. XXV – Un ; Babette.
XXVI – Maquis. XXVII – Esquif. XXVIII – UI (nUIt). XXIX – Biceps. XXX – Tâtée.
XXXI – En.
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