DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
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DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP DEAUVILLE MARDI 28 AOUT 2007 PRIX DE LA SUISSE NORMANDE Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions de l’article 213 du Code des Courses au Galop ; Attendu que le hongre THE DEVIL GER, arrivé 1er du PRIX DE LA SUISSE NORMANDE couru le mardi 28 août 2007 à DEAUVILLE, a été soumis à l’issue de l’épreuve, conformément aux dispositions de l’article 200 du Code des Courses au Galop, à un prélèvement biologique effectué dans les conditions prescrites par le règlement ; Attendu que l’analyse de la première partie de ce prélèvement biologique effectuée par le laboratoire de la Fédération Nationale des Courses Françaises, a conclu à la présence d’IPRATROPIUM ; Attendu que l’analyse de contrôle effectuée sur la deuxième partie du prélèvement par le laboratoire du Jockey Club de Hong Kong à la demande de l’Association des entraîneurs, a confirmé la présence de cette substance ; Attendu que cette substance appartient à la catégorie des substances prohibées agissant sur le système respiratoire, publiées en annexe 5 du Code des Courses au Galop ; Après avoir ouvert l’enquête prescrite par l’article 201 du Code des Courses au Galop et appelé MM. Paul GALERNE et Florent MONNIER, respectivement propriétaire et entraîneur du hongre THE DEVIL GER à se présenter à la réunion fixée au mercredi 7 novembre 2007 pour l'examen contradictoire de ce dossier ; Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, pris connaissance des explications écrites fournies par M. Paul GALERNE et entendu les explications de MM. Paul GALERNE et Florent MONNIER, assistés de M. Richard CREPON ; Attendu que M. Paul GALERNE a déclaré ne pas comprendre, précisant que la quantité détectée devait être minime et que l’entraîneur Florent MONNIER avait respecté le délai de 5 jours prescrit par son vétérinaire ; Attendu que M. Paul GALERNE a indiqué que l’entraîneur Florent MONNIER était très méticuleux quant à la tenue de son établissement et à l’hygiène de ses boxes et matériels ; Attendu que M. Paul GALERNE a également indiqué que cette situation était particulièrement difficile pour l’entourage du cheval et que le produit à l’origine de la présence d’IPRATROPIUM dans le prélèvement biologique ne serait plus utilisé ; Attendu que l’entraîneur Florent MONNIER a déclaré qu’il avait déjà pratiqué, dans les mêmes conditions, ce traitement sur d’autres chevaux et qu’il ne comprenait pas pourquoi le prélèvement biologique du hongre THE DEVIL GER s’était révélé positif ; Attendu que l’entraîneur Florent MONNIER a indiqué qu’après avoir été informé de la situation, il avait fait pratiquer des prélèvements biologiques sur le hongre THE DEVIL GER, 5 puis 8 jours après avoir arrêté le traitement contenant de l’IPRATOPIUM et que ces deux prélèvements s’étaient révélés positifs, précisant que l’organisme du hongre THE DEVIL GER éliminait sans doute plus lentement ce produit que celui des autres chevaux ; Attendu que M. Richard CREPON a déclaré que l’entraîneur Florent MONNIER avait suivi le protocole de traitement indiqué par le vétérinaire sur son ordonnance ; Attendu que les dispositions des articles 198 et 201 du Code des Courses au Galop, mentionnent que tout cheval ayant pris part à une course et dont l’analyse du prélèvement biologique révèle la présence d’une substance prohibée, doit être distancé ; Attendu que le hongre THE DEVIL GER doit être, en conséquence, distancé ; Attendu que les dispositions de l’article 198 du Code des Courses au Galop édictent qu’en sa qualité de gardien du cheval, l’entraîneur est dans l’obligation de protéger le cheval dont il a la garde et de le garantir comme il convient contre toute présence d’une substance prohibée dans le prélèvement biologique effectué à l’issue d’une course ; qu’il est, de ce fait, tenu pour responsable lorsque l’analyse du prélèvement biologique effectué sur l’un de ses chevaux révèle la présence d’une substance prohibée et qu’il peut être sanctionné en cas d’inobservation de ses obligations ; Attendu qu’il appartient en conséquence, à l’entraîneur avant d’entraîner ou de faire courir un cheval qu’il a déclaré dans son effectif, de s’assurer par tous les contrôles et analyses biologiques qu’il juge nécessaires, que ce cheval ne recèle pas une substance prohibée dans ses tissus, fluides corporels, excrétions ou dans toute autre partie de son corps ; Attendu que l’entraîneur Florent MONNIER n’a pas suffisamment assuré son obligation de protection de son cheval et qu’il doit être sanctionné, en application de l’article 201 du Code des Courses au Galop, pour l’infraction qui en est résultée ; PAR CES MOTIFS : Agissant en application des dispositions de l’article 201 du Code des Courses au Galop, décident : - de distancer le hongre THE DEVIL GER de la 1ère place du PRIX DE LA SUISSE NORMANDE ; Le classement est, en conséquence, le suivant : 1er ALBANY HALL IRE ; 2ème PTERODACTYL IRE ; 3ème BY DARIOL ; 4ème SLAP SHOOT ; 5ème FASTMAMBO USA ; - de mettre l’entraîneur Florent MONNIER à l’amende de 3 000 €uros. Boulogne, le 7 novembre 2007