DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

Transcription

DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
______________________________________
AURILLAC
Dimanche 27 juillet 2008
PRIX DE LALAUBIE
Agissant sur réclamation des jockeys Mickaël GUILDOUX, Mike MARSAC,
Thierry CHENU, Clément MARION et Steve VALENTIN se plaignant que le
hongre MONJEAN (Charles-Henry MONTIGNY), arrivé 1er était sorti de la piste
et n’avait pas effectué régulièrement le parcours, les Commissaires ont ouvert
une enquête ;
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys concernés, les
Commissaires ont distancé le hongre MONJEAN de la 1ère place, pour être sorti
de la piste et ne pas avoir effectué régulièrement le parcours ;
Le classement devient, en conséquence, le suivant :
1er MONJEAN, 2ème ONASKA D’AIRY, 3ème INTERPRET, 4ème WYLDER, 5ème
NATASHQUAN et 6ème ORION DE L’AVIGNON ;
Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions des
articles 218, 232, 233 et 234 du Code des Courses au Galop ;
Saisis d’un appel interjeté par M. Georges DAUVERGNE contre la décision prise
par les Commissaires des Courses en fonction le dimanche 27 juillet 2008 sur
l’hippodrome d’AURILLAC, de distancer le hongre MONJEAN de la 1ère place du
PRIX DE LALAUBIE, pour être sorti de la piste pendant le parcours ;
Après avoir pris connaissance de la lettre datée du 30 juillet 2008, reçue par
courrier recommandé et télécopie, par laquelle M. Georges DAUVERGNE a
interjeté appel ;
Après avoir dûment appelé MM. Georges DAUVERGNE, Guillaume MACAIRE
et Charles-Henri MONTIGNY, respectivement propriétaire, entraîneur et jockey
du hongre MONJEAN, MM. Jacques ORTET et Steve VALENTIN,
respectivement propriétaire-entraîneur et jockey de la jument ONASKA D’AIRY,
MM. Daniel MASSIAS, Xavier CHEYROU et Mickaël GUILDOUX,
respectivement propriétaire, entraîneur et jockey du hongre INTERPRET, MM.
Ronald CAGET et Mike MARSAC, respectivement propriétaire-entraîneur et
jockey du hongre WYLDER, M. Thierry CHENU, propriétaire, entraîneur et
jockey du hongre NATASHQUAN et M. Didier MARION, Mme Anne-Cécile
TROUVE et M. Clément MARION, respectivement propriétaire, entraîneur et
jockey du hongre ORION DE L’AVIGNON, à se présenter à la réunion fixée au
mercredi 13 août 2008 pour l’examen contradictoire de ce dossier et constaté la
non présentation des personnes appelées ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier et pris
connaissance des explications écrites fournies par Mme Anne-Cécile TROUVE et
MM. Georges DAUVERGNE, Didier MARION, Thierry CHENU, Guillaume
MACAIRE, Xavier CHEYROU, Ronald CAGET, Charles-Henri MONTIGNY et
Clément MARION ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que l’appel est recevable sur la forme ;
Sur le fond ;
Attendu que M. Georges DAUVERGNE a déclaré contester la décision prise par
les Commissaires des Courses, expliquant que l’article 168 du Code des Courses
au Galop aurait dû s’appliquer ;
Attendu que l’entraîneur Guillaume MACAIRE a indiqué que le hongre
MONJEAN était sorti de la piste après avoir pris peur et s’être jeté sur la droite
à la réception du second obstacle, précisant que la piste est peu large à cet
endroit et que le hongre MONJEAN avait été déséquilibré et avait ainsi perdu sa
place ;
Attendu que l’entraîneur Guillaume MACAIRE a également indiqué que le
hongre MONJEAN n’avait pas gagné de terrain sur cet incident et que l’article
168 du Code des Courses au Galop semblait être applicable dans de telles
circonstances ;
Attendu que le jockey Charles-Henri MONTIGNY a déclaré qu’un concurrent
était venu perturber sa trajectoire avant le saut du deuxième obstacle et que le
hongre MONJEAN avait été déséquilibré et était ensuite sorti de la piste à la
réception de cet obstacle, ajoutant que cela lui avait fait perdre sa place et qu’il
avait ensuite gagné facilement ;
Attendu que M. Didier MARION a déclaré que son jockey lui avait signalé au
retour aux balances qu’il portait réclamation contre le hongre MONJEAN, le
jockey Charles-Henri MONTIGNY ayant fait sortir ledit hongre du parcours,
soulignant que les autres jockeys avaient également porté réclamation ;
Attendu que M. Thierry CHENU a indiqué que le hongre MONJEAN n’avait pas
effectué régulièrement le parcours prévu pour l’épreuve et avait quitté la piste de
steeple-chase matérialisée par des piquets blancs, effectuant environ 50 mètres
en dehors de celle-ci, sans avoir été gêné par un concurrent ;
Attendu que l’entraîneur Xavier CHEYROU a déclaré que le hongre MONJEAN
avait quitté la piste sans être gêné par un concurrent et qu’il avait ensuite
percuté le hongre INTERPRET en revenant sur la piste ;
Attendu que l’entraîneur Ronald CAGET a indiqué que son représentant sur
l’hippodrome lui avait confirmé que le hongre MONJEAN avait franchi les
piquets délimitant la piste après le deuxième obstacle et qu’il avait été
logiquement distancé ;
Attendu que l’entraîneur Mme Anne-Cécile TROUVE a déclaré qu’elle n’avait pas
assisté à l’épreuve et que le jockey Clément MARION lui avait confirmé le non
respect du parcours par le hongre MONJEAN ;
Attendu que le jockey Clément MARION a indiqué qu’il avait pu apercevoir le
hongre MONJEAN effectuer un écart considérable en début de parcours et sortir
de la piste sur une longueur équivalente à l’intervalle se trouvant entre 4 piquets
délimitant la piste ;
***
Attendu qu’il résulte des renseignements recueillis et notamment de l’examen du
film de contrôle que le hongre MONJEAN était sorti de la piste à la réception
d’un obstacle pendant le parcours et était immédiatement revenu sur la piste
pour terminer régulièrement le parcours ;
Attendu que les dispositions de l’article 168 du Code des Courses au Galop
permettent notamment aux Commissaires des Courses de ne pas distancer un
cheval qui a galopé brièvement en dehors de la piste, s’il a fait un mouvement
incontrôlable par son jockey à un endroit où la piste n’est pas fermée par une lice
continue et qu’il n’a pas, en sortant de la piste, gagné de terrain sur ses
concurrents ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions prévues par l’article 168 du Code des
Courses au Galop étaient réunies et qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rétablir
le hongre MONJEAN à la 1ère place ;
PAR CES MOTIFS :
Décident :
-
de déclarer recevable l’appel interjeté par M. Georges DAUVERGNE ;
-
de rétablir le hongre MONJEAN à la 1ère place.
Boulogne, le 13 août 2008