Promotion de l`assurance sur le site Web d`une banque - OSFI-BSIF

Transcription

Promotion de l`assurance sur le site Web d`une banque - OSFI-BSIF
Décision ayant valeur de précédent
Catégorie:
Activités et pouvoirs
Objet:
Promotion de l’assurance sur le site Web d’une banque
No:
2009 – 02
AVIS*
Des règlements modificatifs publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada le
12 octobre 2011 feront en sorte que la présente décision n’aura plus sa raison
d’être lorsqu’ils entreront en vigueur, le 1er mars 2012. Question :
La question consiste à déterminer si, aux fins du Règlement sur le
commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (le Règlement), le site
Web d’une banque représente une succursale de la banque.
Contexte :
Le BSIF a été saisit de cette question.
Considérations :
Les définitions anglaise et française de « succursale » dans la Loi sur les
banques portent sur les locaux. En outre, cette loi renferme plusieurs dispositions qui établissent
une distinction précise entre un site Web et une succursale 1 . Aux termes de la de la Loi
d’interprétation, le sens de l’expression « succursale » dans la Loi sur les banques s’applique au
Règlement.
Conclusion :
Le BSIF a conclu, aux fins du Règlement, que le site Web d’une banque
n’est pas une succursale de la banque. Par conséquent, une banque peut faire la promotion 2 au
Canada sur son site Web des polices d’assurance, des sociétés d’assurances, ou des agents ou des
courtiers d’assurances, sous réserve des conditions imposées par le Règlement à cette activité à
l’extérieur d’une succursale.
1
Voir par exemple les paragraphes 459.1(4.1) et 576.1(4.1), et les alinéas 413.1(2)a), 455(3)b) et 573(3)b), de la Loi
sur les banques.
2
Conformément à la Décision ayant valeur de précédent 2004-07 – Bureaux de représentation des banques
étrangères - Services de gestion de l’actif, le BSIF souligne que le terme « promotion » englobe des activités à
l’appui de la vente d’une assurance, mais non l’engagement d’une société d’assurance à fournir une assurance.
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Fondement législatif :
Au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, le terme « succursale » s’entend de tout bureau de
la banque, y compris son siège et ses agences et, en anglais, le terme « branch » se définit comme
an agency, the head office or any other office of the bank.
L’article 16 de la Loi d’interprétation prévoit que les termes figurant dans les règlements
d’application d’un texte ont le même sens que dans celui-ci.
Tableau de concordance :
Description de l’article
Définitions – « branch » et « succursale »
Loi sur les
banques
2
Loi sur les
sociétés de
fiducie et de
prêt
2
Loi sur les
sociétés
d’assurances
S.O.
Loi sur les
associations
coopératives
de crédit
2
Le tableau de concordance renvoie à des dispositions semblables des lois régissant les institutions financières fédérales
susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur. Les règlements qui suivent, pris en vertu de la Loi sur les banques, de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les associations coopératives de crédit respectivement, sont
semblables au Règlement et peuvent également être pertinents pour le lecteur : le Règlement sur le commerce de
l’assurance (banques étrangères autorisées), le Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de
prêt) et le Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit).
* Les décisions ayant valeur de précédent exposent la façon dont le BSIF a, dans ces circonstances précises, appliqué
et interprété les dispositions des lois, règlements ou lignes directrices qui régissent les institutions financières
fédérales. Elles ne remplacent aucunement l'obligation de faire approuver une opération assujettie à la législation
fédérale applicable. Ces décisions n’ont pas nécessairement un effet exécutoire sur le BSIF dans le cadre
d’opérations ultérieures puisqu’une affaire subséquente peut soulever un point nouveau ou des considérations
différentes. Les renvois législatifs intégrés à une décision n'ont pas pour objet de remplacer les dispositions de la
loi; le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice applicable,
ainsi qu’aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication de la décision.
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Décision ayant valeur de précédent 2009 – 02
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