Procédure LAB et LAT GT Finance 04/08/2016 - GT

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Procédure LAB et LAT GT Finance 04/08/2016 - GT
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Mise à jour – Avril 2016
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1
SOMMAIRE
Cette procédure précise les modalités d’application de la réglementation applicable en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
Le respect de cette procédure est de la responsabilité de l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion.
1.
Rappel des principes LAB et LAT
2.
Modalités d’application
3.
Points de contrôle
4.
Formation du personnel de GT Finance
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
2
Préambule
Le blanchiment des capitaux constitue une préoccupation majeure des Gouvernements et Autorités
Réglementaires du monde entier.
Une réelle vigilance s’impose à tous les collaborateurs de GT Finance en raison des risques de toute nature que
de telles opérations peuvent faire courir à l’image et à la réputation GT Finance.
La présente note interne s’inscrit donc dans le cadre du dispositif de contrôle interne de GT Finance. Elle résume
le cadre réglementaire qui s’applique à notre établissement dans la lutte contre le blanchiment et décrit
l’organisation mise en place pour maîtriser ces risques.
1 - Rappel des principes :
1.1 Le cadre réglementaire :
Les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues de se doter d’une organisation et de procédures permettant de
répondre aux prescriptions de vigilance et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et
financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’ensemble des
règles gouvernant ces obligations figurent dans les textes suivant :
- Code Monétaire et Financier partie législative : Livre V Titre VI Chapitre I et Titre VII Chapitre IV : Articles
L561-1 à L561-45 et L574-1 à L574-4;
-
Code Monétaire et Financier partie réglementaire : Livre V Titre VI Chapitre II à V articles R561-1 à R56138 et D561-32-1 I et II;
-
Décret du 3 octobre 2012 sur les diligences complémentaires ;
-
Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;
-
Décret 2013-480 du 6 juin 2013 relatif aux conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon ;
-
Règlement Général de l’AMF Livre III Chapitre V Titre 1er Section 6 article 315-50 à 315-58 ;
-
Lignes directrices conjointes de l’AMF et de TRACFIN sur l’obligation de déclaration de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme (15/03/2010) ;
-
Lignes directrices de l’AMF précisant certaines dispositions du règlement général en matière de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (15/03/2010) ;
-
Lignes directrices de l’AMF sur les bénéficiaires effectifs (février 2013) ;
-
Lignes directrices de l’AMF sur la tierce introduction (février 2013) ;
-
Lignes directrices de l’AMF sur la notion de bénéficiaire effectif (Position Recommandation 2013-23) ;
-
Lignes directrices de l’AMF sur la notion de pays tiers équivalent (novembre 2013) ;
-
Arrêté du 12 février 2010 actualisé par arrêté du 17 janvier 2014 application du deuxième alinéa du 1 de
l’article 280-0 A du code général des impôts listant les pays/états et territoires non coopératifs (ETNC)
-
Arrêté du 4 août 2010 : application de l’article R 561-1 et suivants du COMOFI interdisant pour une durée
de 6 mois les mouvements et transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques aux
personnes listées en annexe comme faisant l’objet d’un gel des avoirs ;
-
Arrêté du 27 juillet 2011 : fixant la liste des pays tiers équivalents visés à l’article R563-1 du COMOFI ;
-
Arrêté du 6 juin 2013 : sur les modalités de transmission à TRACFIN
-
CNIL délibération n°2011-180 du 16/6/11 : portant autorisation unique sur les traitements mis en œuvre
par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ainsi qu’à l’application des sanctions financières.
-
Code de la Santé Publique article 627 3°
-
Code des douanes article 415
-
Code pénal : article 222.38, 324.1, 324.2, 421.1 et 321.6
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1.2. Définition du blanchiment :
Selon l’article 324-1 du Code Pénal, le blanchiment est défini de la manière suivante :
« le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de
l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également
un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de
conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
En qualité d’intermédiaire financier, GT Finance, et ses collaborateurs, en tant que professionnels, sont plus
particulièrement concernés par le second alinéa de cet article : « constitue également un blanchiment le fait
d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou
indirect d’un crime ou d’un délit ».
Par ailleurs, le règlement de déontologie de l’AFG définit dans ses articles 25 (obligations générales) et
92(disposition spécifique aux mandats) les principes se rapportant à la lutte contre le blanchiment de capitaux :
25° - Que ce soit dans le cadre d’OPCVM de droit français ou étranger ou d’un service de gestion
individualisée sous mandat, le prestataire doit respecter conformément à la réglementation en vigueur les
prescriptions de vigilance et d’information relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. A ce titre il doit mettre en place un dispositif spécifique en la matière adapté à ses activités et
donc aux risques qu’elles présentent.
92° - Un gérant ne doit jamais faciliter par son intervention, le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme, la fraude fiscale ou le transfert illicite de capitaux vers l’étranger.
Le manquement manifeste au devoir de vigilance, tel qu’il résulte de la réglementation, expose la société de
gestion et ses collaborateurs à des sanctions pénales (art.324-1 du Code Pénal : 5 ans d’emprisonnement et
375.000 euros d’amende qui peut être doublé en cas de blanchiment aggravé art. 324-2 du Code Pénal).
De plus, l’image et la réputation de GT Finance peuvent être gravement atteintes.
1.3. Définition du financement du terrorisme :
Le financement du terrorisme est constitué par un soutien financier, quelle qu’en soit la forme, du terrorisme ou de
ceux qui le soutiennent, le planifient ou le commettent.
D’un point de vue pénal (article 421-1 et 421-2-2 du code Pénal) :
Constituent des actes terroristes, lorsqu’elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur :
- les infractions de blanchiment prévues au Chapitre IV du Titre II du Livre III du Code pénal.
le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou
des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens
utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque
des actes de terrorisme, indépendamment de survenance éventuel d’un tel acte.
1.4. Définition de fraude fiscale :
La fraude fiscale n’est pas réellement définit dans les textes règlementaires. Toutefois un arrêté indique qu’il existe
un risque de fraude fiscale lorsqu’il y a au moins un des critères ci-dessous :
1. Utilisation de sociétés écran dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur
siège social dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale
permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par
l’administration fiscale, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou
chez un domiciliataire ;
2. La réalisation d’opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des
changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;
3. Le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte
de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
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4. La réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de
l’entreprise ou d’opérations suspectes dans les secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type
carrousel, tels que les secteurs de l’informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du
matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5. La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les
comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une
augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en
sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6. La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés
comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de
facture, d'adresse ou de dates ;
7. Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels
transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont
souvent proches de zéro ;
8. Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié
par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9. La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des
fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non
financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à
des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et
d'administration ;
10. Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se
limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger
notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
11. Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou
quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12. Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13. L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales
liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la
vente ;
14. L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de
comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15. Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale
connue ;
16. la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
1.5. Définition du bénéficiaire effectif :
Le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de
celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée
Lorsque le client est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques
qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit
exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction
de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.(Art R561-1)
Lorsque le client est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou
les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de
l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de
placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le
représentant.(Art R561-2)
Lorsque le client est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou
lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un
droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une
des conditions suivantes :
1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits
portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à
tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre
dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les
personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de
tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
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4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du
livre III du code civil.
1.6. Définition de personnes politiquement exposées :
Est une Personnes Politiquement Exposées une personne résidant dans un autre Etat membre de l’Union
Européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques,
juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercée pour le compte d’un autre Etat ou de celles
qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être
étroitement associées.
La personne exerce ou a exercée depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne
sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.
II. ― Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client
mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi
étrangère ;
3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.
III. ― Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2°
de l'article L. 561-10 :
1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement
avec ce client ;
2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.
2 - Modalités d’application
2.1 - Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux
Conformément aux dispositions de l’article 315-52 du règlement général de l’AMF, les sociétés de gestion de
portefeuille sont tenues de désigner un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le biais de systèmes
d’évaluation et de gestion des risques 1.
Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme est à la disposition des salariés pour répondre à toutes les questions.
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Article L561-32 du code monétaire et financier.
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Conformément aux articles R561-23 et R561-24 les sociétés de gestion sont tenues de désigné un déclarant et un
correspondant TRACFIN
Le Déclarant TRACFIN est en charge de :
- Réaliser des déclarations de soupçon ;
-
Recevoir les accusés de réception des déclarations de soupçon.
Le Correspondant TRACFIN pour sa part est en charge de :
- Répondre à toute demande, émanant de TRACFIN ou de l’AMF ;
-
Assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de
caractère général provenant de TRACFIN ou de l’AMF.
Compte tenu de la taille de la société et afin d’avoir un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme plus efficace GT Finance a décidé de concentrer les 3 fonctions auprès de la même
personne c'est-à-dire M. Arnaud CAYLA.
2.2 - Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment.
La société de gestion est tenue d’élaborer et de mettre à jour régulièrement une classification des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle évalue son degré d’exposition à ces risques en
fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que les
caractéristiques des clients.
Pour l’élaboration et la mise à jour de cette classification, il sera tenu compte des informations publiées par le
GAFI et le ministre chargé de l’économie. Les différentes liste des pays seront communiqués régulièrement aux
collaborateurs en fonction de leur mise à jour et font l’objet d’un document séparé dénommé Procédure LAB et
LAT GT Finance liste des pays à suivre. Les différentes listes sont :
- Liste du GAFI reprenant les pays à haut risque et non coopératif
-
Liste du GAFI reprenant les pays présentant des déficiences stratégiques mais en cours de progression
-
Liste des états et territoires non coopératifs (ETNC) en matière fiscale publié par le ministre de l’économie
-
Liste des pays tiers équivalent publié par le ministre de l’économie.
La cartographie des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
présenté dans l’Annexe 1 a été élaborée en fonction des activités exercées par la société.
GT Finance exerce les activités suivantes :
- Gestion d’OPC
-
Gestion sous mandat
-
Conseil en investissement
-
Distribution de parts ou actions d’OPCVM.
Pour l’activité de gestion d’OPC le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme intervient au niveau de l’investissement réalisé et de l’intermédiaire financier retenue pour exécuter
l’opération (article 315-57 du RG AMF).
Pour l’activité de gestion sous mandat, les diligences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme interviennent avant l’entrée en relation avec le client et lors de chaque modification
significative dans les éléments déclarés ou de son comportement.
Pour l’activité de conseil en investissement, les diligences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme interviennent avant l’entrée en relation avec le client et lors de chaque modification
significative dans les éléments déclarés ou de son comportement.
L’activité de distribution de parts ou actions d’OPCVM est réalisé essentiellement à travers des distributeurs
n’agissant pas comme mandataire de la société de gestion. Le risque provient donc du type de distributeur et de
sa situation géographique. Avant toute entrée en relation avec un établissement « distributeurs » et dans le cadre
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du respect des exigences de l’AMF liées à la conformité et au contrôle interne, il est demandé à chaque
établissement de remplir un questionnaire d’entrée en relation (voir annexe 2).
Ce questionnaire doit être complété des pièces suivantes :
 Les statuts constitutifs à jour ou la copie certifiée conforme (par une personne habilitée de la société) ;
 L’extrait K Bis d’inscription au registre du Commerce et des Sociétés, daté de moins de 3 mois ;
 L’extrait certifié conforme du PV du Conseil de surveillance ayant nommé le Président (et les membres du
Directoire) et le justificatif d’identité de ce dernier ou l’extrait certifié conforme du PV de la séance du
conseil d’administration ayant nommé le Président (et éventuellement le ou les Directeurs généraux) et le
justificatif d’identité de ce dernier ;
 Le dernier rapport annuel ou les derniers états financiers ;
 L’ensemble de ces documents est à archiver avec la convention de distribution signée.
Toutefois comme il n’est pas totalement exclu que la société soit en direct avec des clients. La cartographie tient
compte de tous les cas de figure.
Lors de la mise en place d’une prestation avec un client direct (conseil en investissement, gestion sous mandat ou
distribution de fonds), les pièces nécessaires sont les suivantes :
Dans le cas d’une personne physique :
Documents constitutifs obligatoires
 Le document « Test d’adéquation » rempli et signé
Ce dernier permet de mieux cerner la situation personnelle du client et d’y apporter la réponse la mieux adaptée,
conformément aux articles 313-43 à 313-54 du Règlement Général des Marchés Financiers. Ce document est
disponible pour les personnes physiques et pour les personnes morales.
Les réponses données à ces questions permettront d’apprécier l’adéquation du service envisagé :
- aux objectifs d’investissements du client ( durée, profil de risque, finalité)
- à sa situation financière (revenus, patrimoine, engagements financiers)
- à son expérience et ses connaissances pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou
au service.
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (CI ou passeport)
 Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF-GDF, facture téléphone fixe)
 Un carton de signature par titulaire du compte
 Un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert dans un établissement de crédit de l’Union Européenne
Dans le cas d’une personne morale :
Documents constitutifs obligatoires
 Le document « Test d’adéquation », personne Morale, rempli et signé par le représentant de la société
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (CI ou passeport) de chaque signataire et
donneur d’ordres
 Une photocopie des statuts
 Un extrait Kbis de moins de 3 mois pour les sociétés
 Un récépissé de déclaration donné par le cabinet du préfet pour les associations
 Le dernier rapport annuel
 Une copie du PV de l’assemblée générale ou du conseil d’administration ayant nommé le ou les mandataires
sociaux
 Un carton de signature par signataire et donneur d’ordres
 Un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert dans un établissement de crédit de l’Union Européenne
2.3 – Opérations à déclarer
Il convient ainsi que tout collaborateur de GT Finance soit particulièrement vigilant concernant les opérations
suivantes :
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-
Les opérations portant sur des sommes dont elle sait, soupçonne ou a de bonne raison de soupçonner
qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou
participent au financement du terrorisme ;
-
Les opérations portant sur des sommes dont elle sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner
qu’elles proviennent d’une fraude fiscale (voir définition de la fraude fiscale au point 1.6).
-
Les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant
d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse
malgré les diligences effectuées conformément à la cartographie annexée.
Pour toutes ces opérations, la société de gestion se renseigne auprès du client sur l’origine des sommes ainsi que
la destination et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Il est strictement interdit d’exécuter une opération, d’établir ou de maintenir une relation d’affaires en cas
d’impossibilité d’identification du bénéficiaire effectif ou d’obtention des observations sur l’objet et la nature de la
relation d’affaire.
La justification de l’origine des fonds se fait à travers des documents notariés (succession, vente immobilière…) ou
autre (arbitrage, prime salariale importante…).
2.4 – Déclaration TRACFIN
Lorsqu’un collaborateur a un doute sur une opération, il informe le déclarant TRACFIN et lui fournit tous les
documents nécessaires à la compréhension de l’opération.
A réception, le correspondant Tracfin entreprendra une analyse précise de cette information et si le doute persiste
ou se confirme, il procèdera à une déclaration de soupçon auprès des services de Tracfin.
La déclaration peut être verbale ou écrite. La déclaration verbale n’est utilisée que s’il se justifie par les
circonstances de la préparation ou de la réalisation de l’opération. La déclaration écrite doit être réalisée via le
portail ERMES. Le déclarant TRACFIN conserve une trace de la déclaration.
La déclaration est effectuée préalablement à l’exécution de l’opération. La déclaration peut toutefois porter sur des
opérations déjà exécutées :
- Lorsqu’il a été impossible de surseoir à son exécution ;
-
Quand son report aurait pu nuire au déroulement d’investigations en cours,
-
Ou si le soupçon est apparu postérieurement à l’exécution de l’opération en question.
Dans ce cas la déclaration doit être adressée sans délai quitte à compléter ultérieurement, par un envoi
complémentaire.
Pour être recevable, la déclaration doit comporter les éléments suivants :
1/ la profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à
l’article L561-2 ;
2/ les éléments d’identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux
dispositions du I de l’article R561-23 ;
3/ le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l’article L561-15 ;
4/ les éléments d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération qui fait l’objet de la
déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d’affaire a été nouée avec le client, l’objet et la nature de cette
relation ;
5/ un descriptif de l’opération et les éléments d’analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
6/ lorsque l’opération n’a pas encore été exécutée, son délai d’exécution. Elles doivent être accompagnées de
toute pièce ou document justificatif utile à son exploitation par TRACFIN
Le conseiller ne doit en aucun cas informer le client de la déclaration faite à TRACFIN.
Néanmoins, dans des cas exceptionnels, motivés par l’urgence, tout dirigeant ou préposé de la société de gestion
de portefeuille peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à TRACFIN une opération devant l’être. Dans une telle
situation, le déclarant TRACFIN confirme la déclaration dans les meilleurs délais.
Les pièces et documents relatifs aux déclarations à TRACFIN sont conservés par le déclarant pendant une
période de 5 ans suivant la cessation de la relation d’affaires. Les pièces concernées sont :
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-
La copie de la déclaration et le cas échéant les pièces qui lui étaient jointes,
-
En cas de déclaration orale, le nom du déclarant, la date de la déclaration, la copie des pièces transmises
à TRACFIN,
-
L’accusé réception de la déclaration,
-
Les documents relatifs aux opérations,
-
Les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de l’article L561-10 du
code monétaire et financier.
Afin d’éviter que les déclarations de soupçon puissent être saisies à l’occasion d’une opération conduite par les
autorités de police dans les locaux du déclarant les documents sont classés dans le bureau du déclarant dans un
dossier portant la mention : « Interdiction de saisie en vertu de l’article L561-19 II, 2eme alinéa du code monétaire
et financier pris en application de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009. »
2.5 - Obligations liées au gel des avoirs
Sur la base de la liste publié par le site du ministère de l’économie http://www.tresor.economie.gouv.fr/11448_listeunique-de-gels, le correspondant et déclarant Tracfin vérifie le respect des mesures restrictives (gel des avoirs,
interdiction de mise à disposition de fonds ou autres ressources économiques) envers des personnes physiques et
morales.
Le cas échéant, il informe la direction de la société pour mettre fin au service rendu au client et informe les
autorités compétentes.
3 - Points de contrôle de cette procédure
Le contrôle interne de GT Finance doit procéder aux contrôles suivants :
- Transmission de suspicion au correspondant Tracfin en tant que de besoin,
- Transmission aux services compétents de Tracfin le cas échéant,
- Vérification régulière des obligations relatives à la lutte contre le financement du terrorisme,
- Envoi des questionnaires aux établissements
4 - Formation du personnel
Les responsables de GT Finance veillent à l’information et à la formation de leurs collaborateurs. Ils s’assurent
qu’un exemplaire de chaque note d’information est remis à tous les membres du personnel complété par des
réunions d’informations internes et un accès direct et permanent aux personnes compétentes de l’entreprise.
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ANNEXE 1 : Cartographie des risques
1/ Cartographie des risques clients :
Personnes physiques
Pays de
domiciliation du
client ou
bénéficiaires
PPE parmis les bénéficiaires effectifs
effectifs
Etats de l'Union
Européenne ou
Espace Economique
Non-PPE
Européen
Etats de l'Union
Européenne ou
Espace Economique
Non-PPE
Européen
Personnes physiques
Non-PPE
Pays tiers équivalents
2
Personnes physiques
Non-PPE
3
Personnes physiques
Non-PPE
Personnes physiques
Non-PPE
Personnes physiques
Non-PPE
Personnes physiques
Non-PPE
Pays tiers équivalents
Pays ayant fait des
efforts en terme de
LABFT mais pas
assez en avance
Pays ayant fait des
efforts en termes de
LABFT mais pas
assez en avance
Pays non coopératifs
au niveau du GAFI
Pays non coopératifs
au niveau du GAFI
Personnes physiques
Société coté sur un
marché réglementé
européen ou reconnu
par l'AMF
PPE
N/A
3
N/A
N/A
Espace Economique
Européen
1
Pays tiers équivalents
Pays ayant fait des
efforts en terme de
LABFT mais pas
assez en avance
Pays non coopératifs
au niveau du GAFI
1
Types de clients
Personnes physiques
Organismes financiers Non PPE
Organismes financiers Non PPE
Organismes financiers Non PPE
Organismes financiers Non PPE
Organismes financiers PPE
OPC
N/A
OPC
N/A
OPC
N/A
OPC
N/A
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Niveau de risques
2
3
3
3
Interdit
Interdit
1
3
Interdit
N/A
Espace Economique
Européen
3
Pays tiers équivalents
Pays ayant fait des
efforts en terme de
LABFT mais pas
assez en avance
Pays non coopératifs
au niveau du GAFI
2
1
3
Interdit
Organismes public
Pays de
domiciliation du
client ou
bénéficiaires
PPE parmis les bénéficiaires effectifs
effectifs
Espace Economique
N/A
Européen
Organismes public
N/A
Organismes public
N/A
Organismes public
N/A
Types de clients
Niveau de risques
Pays tiers équivalents
Pays ayant fait des
efforts en terme de
LABFT mais pas
assez en avance
Pays non coopératifs
au niveau du GAFI
1
1
3
Interdit
A chaque risque correspond un type de vigilance :
- risque 1 = Vigilance allégée,
- risque 2 = Vigilance standard,
- risque 3 = Vigilance renforcée.
Si le client n’est pas présent physiquement le risque devient automatiquement un risque de niveau 3.
Les diligences à réaliser pour chaque type de vigilance sont :
1. Vigilance allégée (personne morale uniquement) : Les documents à obtenir sont :
- Impression de la place de cotation et de la fiche société sur une base d'information financière.
- Impression ou copie de l'agrément donnée par l'autorité compétente.
2. Vigilance standard : les documents à obtenir sont :
Personne morale
Copie de l'extrait Kbis datant de moins de 3 mois ou équivalent étranger.
Personne physique :
Copie de la CNI ou du passeport en cours de validité
3. Vigilance renforcée
Personne morale :
- Copie de l'extrait Kbis datant de moins de 3 mois ou équivalent étranger.et pour le cas
des organismes financiers (banque, assurance, OPC, SGP) copie de l'agrément donnée
par l'autorité compétente.
Complété par l'une des options suivantes :
1- Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant de confirmer l'identité de la
personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires,
2- Certification de la copie de la pièce d'identité ou du passeport par un tiers indépendant à
la personne à identifier (avocat, notaire, banque),
3- Exiger que le paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un
compte ouvert au nom du client auprès d'une banque établie dans Etat membre de l'UE ou
de l'EEE.
4- Obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'un organisme financier établie
dans un Etat membre de l'UE ou de l'EEE.
Personne physique :
- Copie de la CNI ou du passeport en cours de validité.
Complété par l'une des options suivantes :
1- Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant de confirmer l'identité de la
personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires,
2- Certification de la copie de la pièce d'identité ou du passeport par un tiers indépendant à
la personne à identifier (avocat, notaire, banque),
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3- Exiger que le paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un
compte ouvert au nom du client auprès d'une banque établie dans Etat membre de l'UE ou
de l'EEE.
4- Obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'un organisme financier établie
dans un Etat membre de l'UE ou de l'EEE.
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2/ Cartographie des risques distributeurs :
Dans pays de l'EEE ou identifiés comme "pays tiers équivalents"(**)
Liste L 561-2 1° à 6°1
Liste L 561-2 12° ou 13°
Autres
Hors pays de l'EEE ou identifiés comme "pays
tiers équivalents (**)
Liste L
561-2 1°
Autre
à 6°
Liste L 561-2 12° ou 13°
s
mandataire
Mise en place de l'organisation, des procédures pour
récupération sans délai des pièces d'identification ou à
minima à première demande
Inscription dans le mandat des
diligences à mettre en œuvre par
le mandataire et les procédures
qu'il doit suivre. Inscription
également des clauses d'audit et
les modalités de réception des
informations et documents.
Inscription dans le mandat des diligences à
mettre en œuvre par le mandataire et les
procédures qu'il doit suivre. Inscription également
des clauses d'audit et les modalités de réception
des informations et documents.
non
mandataire
Inscription dans la convention que
le distributeur applique des
aucune obligation
procédures d'identification
de diligence LABFT
équivalentes à celles des Etats
sauf vérifier le
membres de l'Union Européenne et
statut règlementé
que le distributeur ait accès aux
du distributeur
éléments d'identification du
bénéficiaire effectif.
Inscription dans la convention que
le distributeur applique la
règlementation en matière de lutte
contre le blanchiment de l'Union
Européenne et que le distributeur
s'engage à fournir tout information
ou document qui serait nécessaire
à la SGP pour l'obligation de ses
obligation en matière de LAB/FT.
Inscription dans la convention que le distributeur
applique des procédures d'identification
équivalentes à celles des Etats membres de
l'Union Européenne et que le distributeur ait
accès aux éléments d'identification du bénéficiaire
effectif.
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre premier du livre V du code monétaire et financiers (prestataires de services bancaires à
savoir banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés, les caisses de crédit municipal, les sociétés de financement, compagnies
financières holding
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financiers
2° Les entreprises mentionnées à l'article L310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de
l'entreprise d'assurance
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3° les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L727-2 du code rural
4° les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion
des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières
5° La banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L711-2 du code monétaire et financier et l'institut d'émission d'outremer mentionné à l'article L712-4 du code monétaire et financier
6° Les entreprises d'investissements autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L440-2, les entreprises de marché
mentionnées à l'article L421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financizers, les conseillers en
investissements financiers, les conseillers en investissments participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L211-4, les sociétés de gestion de
portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de
la commercialisatin des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion.
article L 561-2 12° ou 13°
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n°452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et règlementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les
commissaires aux comptes.
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justices, les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires et les commissaires priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L561-3.
(**) Arrêté du 27/07/11 : liste établie par la France avec rappel du caractère de « présomption d’équivalence » des pays visés qui peut être réfutée à tout moment
par les informations et les déclarations diffusées par le GAFI ou par le ministre chargé de l’économie, que les assujettis ont l’obligation de prendre en compte
notamment dans leur système interne d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
(1) Lignes directrices AMF précisant certaines dispositions de son règlement général et Comofi L 561-7, R-561-13:
Lignes directrices AMF §2 : "Le mandataire est lui-même une des personnes mentionnées aux articles 1° à 6° ou 12° ou 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire
et financier ou exerce une profession équivalente sur le fondement d’un droit étranger, et est lui-même soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme (ex. conseillers en investissements financiers, prestataires de services d’investissement), dans les mêmes conditions que celles fixées
par l’article L. 561-7 du même code. La société de gestion met en place l’organisation et les procédures nécessaires pour que le mandataire mette sans délai à sa
disposition les éléments d’information relatifs à l’identification du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la connaissance du client et à l’objet et la
nature de la relation d’affaires et lui transmette à première demande, copie des documents d’identification et tout autre document pertinent pour assurer ses
diligences de contrôle. Elle peut préciser, par contrat, les modalités de transmission, par le mandataire, de ces informations et documents et les modalités
d’exercice, par la société de gestion, du contrôle sur les diligences mises en oeuvre par le mandataire."
(2) Lignes directrices AMF précisant certaines dispositions de son règlement général et Comofi L 561-7, R-561-13
Lignes directrices AMF §1: ":Le mandataire n’est pas lui-même assujetti au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou
ne répond pas aux conditions de l’article L. 561-7 du code monétaire et financier. La société de gestion précise alors dans le contrat de mandat :
- les mesures et diligences que le mandataire doit mettre en oeuvre en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et les
procédures qu’il doit suivre, en fonction du risque de blanchiment et de financement du terrorisme ;
- les modalités selon lesquelles elle reçoit les informations et documents que le mandataire recueille en son nom et pour son compte ou dont il dispose dans ce
cadre ;
- les modalités selon lesquelles elle surveille et vérifie le respect par le mandataire de ses obligations.
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Il est également essentiel que la société de gestion veille à ce que le mandataire dispose de l’information et la formation lui permettant de connaître et de
comprendre les mesures qu’il devra mettre en oeuvre en son nom et pour son compte"
(3) Lignes directrices AMF précisant certaines dispositions de son règlement général et Comofi L 561-2 6°
Lignes directrices AMF:"En revanche, en cas de commercialisation des parts ou actions d’OPC, par l’intermédiaire de distributeurs, tels les conseillers en
investissement financier non démarcheurs, n’agissant pas comme mandataire de la société de gestion, celle-ci n’entre alors pas dans le champ de la réglementation
au titre de la commercialisation des parts ou actions d’OPC".
(4) Lignes directrices AMF précisant certaines dispositions de son règlement général et Comofi L 561-2 6° et R-561-9
Lignes directrices AMF: "Dans ce cas, et lorsque le distributeur n’est pas lui même assujetti au dispositif de Lutte Anti-Blanchiment français, européen ou d’un pays
tiers équivalent figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 27 juillet 2011, le dépositaire de l’organisme de placement collectif devra veiller à ce que la convention
conclue avec ce distributeur prévoit que ce dernier applique des procédures d’identification équivalentes à celles des Etats membres de l’Union européenne et qu’il
ait accès aux éléments d’identification du bénéficiaire effectif (article R. 561-9 du code monétaire et financier)". Comofi R.561-9: "
(5 ) Recommandations de l’AFG : Recommandation 14 du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat de l’AFG et Guide
professionnel AFG sur les conventions de distribution
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3/ Cartographie des risques liés à l’investissement :
Types d'investissement Emetteur/Représentant10
instruments financiers
(L211-1 du CMF) (hors
OPC et fonds
d'investissement)
OPC et fonds
d'investissement
(L211-1 II al 3)
Intermédiaire/Contrepartie
Coté (UE) ou dans un
pays listé dans
décrêt/états à publicité
financière compatible ou
autorités/organismes
publics visés à l'article
R561-15
Autre Coté
Diligence par la société de
gestion
Aucune (*)
Assujetti dans l'UE ou pays
tiers équivalent
non assujetti dans UE hors
UE
Non coté ou
Autorités/organismes
publics non visés au
R561-15
Coté (UE) ou dans un
pays listé dans
décrêt/états à publicité
financière compatible ou
autorités/organismes
publics visés à l'article
R561-15
Non coté, agréé ou géré
par une SGP agréée (UE
ou accord coopération
des
autorités)
Aucune (*)
Diligences en fonction du
niveau de risques LCBFT (i)
Diligences en fonction du
niveau de risques LCBFT (ii)
Aucune (*)
Aucune (*)
Diligences en fonction du
niveau de risques LCBFT (iii)
Autres
10
société mère, ses filiales ou établissements
(*) pour autant qu’il n’existe pas par ailleurs de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme et que
les conditions pour ne faire aucune diligence sont bien remplies
(i) s’assurer par exemple : - de l’existence de la société sur la place de cotation
(ii) constituer un dossier sur l’émetteur de l’instrument comprenant par exemple :
- les noms des dirigeants et bénéficiaires effectifs
- les éléments nécessaires pour l’appréciation de la cohérence des données financières par rapport à l’activité
- contrôle des données nominatives par rapport aux listes officielles sur le Financement du terrorisme
(iii) constituer un dossier sur l’émetteur de l’instrument comprenant a minima :
- liste de la structure concernée sur les détentions directes ou indirectes de personnes physiques égales ou
supérieures à 25% ou attestation d’inexistence du cas visé
- contrôle des données nominatives par rapport aux listes officielles FT
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ANNEXE 2 :
Exemple de questionnaire à remplir dans le cadre de l’entrée en relation :
A COMPLETER PAR L’INTERMEDIAIRE FINANCIER OU LA CONTREPARTIE
 Date :
 Nom de la personne en charge
de la constitution du dossier :
____________________________________
____________________________________
IMPORTANT
1. – Merci de renseigner le questionnaire directement sur le document,
2. – Merci d’adresser (si possible au format PDF) les documents suivants :
 Les statuts constitutifs à jour ou la copie certifiée conforme (par une personne
habilitée de la société) ;
 L’extrait K Bis d’inscription au registre du Commerce et des Sociétés, daté de
moins de 3 mois ;
 L’extrait certifié conforme du PV du Conseil de surveillance ayant nommé le
Président (et les membres du Directoire) et le justificatif d’identité de ce dernier
ou l’extrait certifié conforme du PV de la séance du conseil d’administration ayant
nommé le Président (et éventuellement le ou les Directeurs généraux) et le
justificatif d’identité de ce dernier ;
 La désignation par le Président Directeur Général, le Directeur Général ou le
Gérant des mandataires habilités à faire fonctionner les comptes avec définition
de leurs pouvoirs et leurs spécimens de signatures ;
 Le dernier rapport annuel ou les derniers états financiers ;
 Une convention, en double exemplaire, adaptée à la nature de nos relations :
o Convention de services,
o Convention d’exécution d’ordres et de compensation d’opérations sur les
marchés à terme réglementés,
o Convention cadre de gré à gré,
 La lettre de classification ;
 La politique d’exécution des ordres « Best Execution » ;
 La politique de gestion et de prévention des conflits d’intérêts ;
 Et le présent questionnaire de « due diligence » dûment complété.
3. – Merci de bien vouloir adresser le questionnaire de due diligence et l’ensemble des
documents demandés à l’adresse suivante :
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INFORMATIONS GENERALES
IDENTITE DE LA SOCIETE
 Dénomination sociale de la société :
 Forme juridique de la société :
 Statut réglementaire (établissement de crédit, PSI) :
 Nom des autorités de tutelle :
Adresse de l’établissement principal (si
différente du siège social)
Adresse du siège social
 Nom des principaux dirigeants :
ACTIONNARIAT
 Nom des principaux actionnaires :
Actionnaires
% de détention du capital
 Merci de communiquer préciser les éventuels changements d’actionnaires intervenus au cours
de ces 3 dernières années :
Actionnaires
% de détention du capital
CHIFFRES CLES
Données
Nombre de collaborateurs
Montant des fonds propres
Capitalisation boursière
Derniers chiffres publiés
 Liste des marchés dont votre société est membre :
 Si la société est cotée, merci de préciser le marché de cotation :
 Liste des principales filiales :
 Liste des marchés dont votre société ou vos filiales sont membres :
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NATURE DES ACTIVITES
 Liste des activités exercées par la société :
Merci de cocher les cases correspondant aux activités exercées pour lesquelles votre société est agréée
 RTO
 Exécution
pour compte de tiers
 Négociation
pour compte propre

d’ordres pour compte de tiers
Gestion de portefeuille pour compte de
tiers
 Placement
et/ou prise ferme
 Tenue
 Dépositaire
 Compensation
 Contrepartie
aux opérations de gré à gré
Nom de l’agence de
notation
d’OPCVM
 Autres
 Votre société est-elle notée :
de compte / Conservation
– merci de détailler
 OUI
Note obtenue
 NON
Date de notation
 Si votre société n’est pas notée, merci de fournir le nom de la société holding / garante :
 Le teneur de compte / conservateur
de votre société appartient-il à votre groupe :
NON
 OUI

 Nom du teneur de compte / conservateur :
 Le teneur de compte / conservateur est-il noté :
Nom de l’agence de
notation
 OUI
Note obtenue
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 NON
Date de notation
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POLITIQUE D’EXECUTION
 Lieux d’exécution :
précisez la liste des marchés sur lesquels vous intervenez
dans le cadre d’exécution des ordres
 Outils employés : détaillez vos outils de smart routing et les systèmes de
grouping/degrouping des ordres (affectation)
Mettez-vous à disposition des sociétés de gestion des systèmes de monitoring
concernant les conditions d’exécution des ordres ? si oui, pourriez-vous préciser les
modalités
 OUI
 NON
 Confirmation d’exécution :
précisez vos modes de communication des
confirmations des ordres simples et lorsque l’exécution est
partielle ou effectuée sur plusieurs lieux d’exécution
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DISPOSITIF DE CONTROLE DE CONFORMITE
 Merci de décrire l’organisation et les ressources du dispositif de contrôle de conformité mis en
place au sein de votre société :
 Votre société a-t-elle fait l’objet d’un contrôle de ses autorités de tutelle au cours des 5 dernières
années ? Ce contrôle a-t-il donné lieu à une décision de sanction (publique) prononcée à
l’encontre de votre société :
 Votre société a-t-elle mis en place une politique de gestion et prévention des conflits d’intérêts ?
 OUI
 NON
 Les avis concernant l’exécution des ordres sont-ils horodatés ?
 OUI
 NON
 Les conversations téléphoniques sont-elles enregistrées ?
 OUI
 NON
 Votre société a-t-elle mis en place des règles et des procédures concernant les cadeaux ou
avantages offerts aux gérants de portefeuille ? si oui, pourriez-vous préciser les modalités :
 OUI
 NON
 Le contrôle interne intervient-il régulièrement pour s’assurer que la gestion réalisée pour compte
propre et/ou celle pour le compte des tiers n’a pas entrainé des mouvements de marché qui
auraient pu être assimilés à une manipulation de cours :
 OUI
 NON
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PROCEDURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Déclaration de votre société
« Nous certifions que notre société :
Merci de cocher les cases correspondantes aux procédures mises en place

est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

assure les diligences en matière de prévention du blanchiment concernant
notamment l’identification et la connaissance de ses clients ;

a mis en place un service dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme ;

a rédigé, et diffusé auprès du personnel, les procédures de vigilance de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

organise régulièrement des plans de formation du personnel dans ces
domaines ;

a instauré une procédure d'identification « Know Your Customer » (KYC)
mise en œuvre lors de l’entrée en relation avec un nouvel investisseur
(contreparties, clients, intermédiaires financiers, prescripteurs/apporteurs
d’affaires ou contractants avec lesquels la société est en relation) ;

a mis en place un système de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
(ou un organisme équivalent sur un fondement de droit étranger) ;

dispose d’un système de contrôle de second niveau des opérations
atypiques ou inhabituelles et du respect des procédures internes

a nommé un correspondant TRACFIN »
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LISTE DES CONTACTS
Merci de fournir la liste de vos contacts :
Fonction
Nom et prénom
Téléphone
Email
Président du Directoire
Directeur Général
Directeur Commercial
Directeur Financier
Directeur Juridique
RCCI/RCSI
Directeur Middle Office
Directeur Back Office
Nous déclarons sincères et réelles les informations communiquées dans le présent
document.
Questionnaire complété et approuvé par :
Nom de l’établissement :
Nom du signataire :
Fonction du signataire :
Date :
Signature :
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