sem3_penal_general_02_conflitsdeloi_temps 15 11 2011

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Fiche à jour au 15 novembre 2011
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Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre
Matière : Droit pénal général
Web-tuteur : Anne-Sophie CHAVENT-LECLERE / Carine
Copain
SEEAANNCCEE NN°2 – LES CONFLITS DE LOIS
PENALES DANS LE TEM PS
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I. LES TERMES DU CONFLIT ............................................................... 3 A. EXISTENCE D’UNE SITUATION JURIDIQUE ANTERIEURE ____________________ 3 Poitiers, 16 août 1940, D. 1941, p. 78 note Lebrun (pour l’infraction
d’habitude) .................................................................................................................... 4 Voir également pour l’infraction continue Crim., 11 février 1998, Bull. crim.
n°53 ............................................................................................................................... 4 Crim., 22 mai 1995 ....................................................................................................... 5 B. ENTREE EN VIGUEUR D’UNE LOI NOUVELLE ______________________________ 6 II. LA RESOLUTION DU CONFLIT .................................................... 6 A. LES LOIS DE FOND __________________________________________________ 7 Crim., 3 septembre 2003, n°de pourvoi : 03-81545 inédit ........................................... 7 Crim., 5 septembre 2000 ............................................................................................... 8 Date de création : année universitaire 2003/04
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B. LES LOIS DE FORME _________________________________________________ 9 Crim., 24 octobre 2000 ................................................................................................. 9 Crim., 14 novembre 2001 ........................................................................................... 11 3
Cette approche de la loi pénale dans le temps est volontairement très
pratique.
La structure donnée pourra être utilisée comme une « trame » chaque
fois qu’il vous sera posé un cas pratique sur ce sujet.
Ainsi, en présence d’une situation de fait donnée, commencez toujours
par vous poser la question : existe-t-il réellement un conflit de lois
pénales dans le temps ?
Il peut en effet arriver qu’un professeur fasse état d’une ou plusieurs
dates dans un cas pratique pour tromper l’étudiant sans qu’au final il
n’apparaisse un conflit qui nécessite une quelconque résolution !
Pour répondre efficacement à cette question, examinez les faits à l’aune
de l’étape n° I/ Termes du conflit.
Si vous constatez, en déroulant les subdivisions, qu’il existe réellement
un conflit, alors signifiez-le clairement dans votre copie et passez à
l’étape n° II Résolution du conflit.
I.
Les termes du conflit
Il n’existe un conflit de lois pénales dans le temps que si deux conditions
cumulatives sont réunies : qu’existe une situation juridique particulière
avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi.
A. Existence d’une situation juridique antérieure
L’existence d’un conflit nécessite en premier lieu qu’une infraction ait
été commise sous l’empire d’une loi ancienne et qu’elle n’ait pas fait
l’objet d’une condamnation pénale définitive.
1) Antériorité de la commission de l’infraction
Le fait que l’infraction doit avoir été commise sous l’empire de la loi
ancienne est un élément déterminant.
En ce sens, il est essentiel de déterminer le moment de la commission de
l’infraction.
Cela ne pose aucune difficulté pour les infractions simples du type vol,
agression, meurtre…. puisqu’elles sont constituées en un trait de temps.
La situation est plus délicate pour des infractions dont la matérialité est
plus élaborée, comme les infractions complexes (infractions dont
l’élément matériel est constitué par deux actes matériels différents. Ex :
l’escroquerie est constituée par la réalisation de manœuvres frauduleuses
ET l’acceptation de la remise), continues (le comportement délictueux se
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prolonge dans le temps, persistance de la volonté délictueuse dans le
temps. Ex : le recel) ou d’habitude (l’infraction est constituée par la
réitération d’un acte qui seul ne peut être incriminé. Ex : l’exercice
illégal de la médecine).
Par souci de répression, le juge décide en général que si un acte a été
accompli sous la loi ancienne et un autre sous la loi nouvelle, la loi
nouvelle s’applique.
Ce raisonnement est normal pour les infractions continues (ex. recel), car
celles-ci sont pleinement constituées sous l’empire des deux lois, il est
plus contestable pour les infractions d’habitude ou les infractions
complexes, car l’infraction n’est constituée qu’au moment de la
commission du deuxième acte, c’est-à-dire sous la loi nouvelle si elle a
eu lieu à ce moment.
Poitiers, 16 août 19 40, D. 1941, p. 78 note
Lebrun (pour l’infraction d’habitude)
LA COUR ; […]
Sur l'application de-la peine :... –Attendu, en ce qui concerne :M. ..D. ..,
principale prévenue, que le premier avortement relevé contre elle, opéré en
janvier 1939 sur la femme D..., relève de l'ancienne loi (art. 317, §1er, c. pen.,
modifié par la loi du 27 mars 1923), tandis que le deuxième opéré en
novembre 1939 sur la femme F..., relève de la loi nouvelle (art. 317, § 2, c.
pen., modifié par le décret loi du 29 jui1l. 1939), avec, pour le premier délit,
cette circonstance aggravante que la prévenue était sage-femme (art. 317, §
3, ancien), et, pour le deuxième délit, cette double circonstance aggravante
qu'elle était sage-femme (art. 317, § 4, nouveau) et qu'elle se livrait
habituellement à des manoeuvres abortives (paragr. 2 du même) ; que les
peines prévues par les nouvelles dispositions de loi, étant plus élevées, sont
seules applicables, en vertu de l'art. 365 c. instr. crim.; -Attendu que la
circonstance aggravante que la prévenue se livrait habituellement à des
manoeuvres abortives, est suffisamment caractérisé par la succession des
deux avortements sus-spécifiés, qu'il est vrai, le deuxième seul a été perpétré
sous la loi nouvelle, qui a créé ladite circonstance aggravante ; mais que cela
suffit pour que la circonstance, caractérisée par l'habitude délictuelle
résultant de la réitération des actes d'avortement, n'ait été consommée
qu’alors, à 1a suite du dernier acte; que la loi nouvelle est donc applicable,
sans faire échec au principe de non-rétroactivité ; […]
Voir également pour l’infraction continue
Crim., 11 février 1998, Bull. crim. n°53
2) Absence de condamnation définitive
Il existera un conflit chaque fois que l’infraction commise sous la loi
ancienne n’a pas été définitivement jugée, et ce, même si l’affaire est
pendante devant la Cour de cassation.
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Inversement, une loi nouvelle ne pourra jamais remettre en cause des
condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur :
Crim., 22 mai 1995
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-2 du
Code pénal, 591, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête par laquelle M. H demandait
qu'il fût constaté qu'il n'est plus soumis à une période de sûreté égale à la
moitié de la peine de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 112-1 du nouveau Code pénal relatif à
l'application de la loi pénale dans le temps, les dispositions nouvelles
s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, et n'ayant
pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée,
lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes (cf. arrêt
attaqué, p. 2, 5e alinéa, lequel s'achève p. 3) ; que M. H ne peut se prévaloir
de la loi nouvelle, puisque, lors de l'entrée en vigueur de celle-ci, sa
condamnation était passée en force de chose jugée (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er
alinéa) ; qu'il convient, en outre, d'observer que la période de sûreté na pas
été supprimée par le nouveau Code pénal, et que, sous l'empire de celui-ci,
une telle mesure aurait pu lui être imposée à titre facultatif en vertu du
troisième alinéa de l'article 132-23 de ce texte (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e
alinéa) ;
" alors qu’il est de principe que les lois concernant l'exécution des peines
sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en
vigueur ; que M. H. s’est trouvé assujetti à une période de sûreté égale à la
moitié de la peine à laquelle il a été condamné, non pas en conséquence de la
décision qui a prononcé cette peine, mais en conséquence de l'article 720-2
du Code de procédure pénale, lequel a été abrogé par la loi n° 93-913 du 19
juillet 1993 ; qu'en refusant de faire sortir ses effets légaux à cette
abrogation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que M. H a été condamné pour meurtre par arrêt du 20 novembre
1991, devenu définitif, à 12 ans de réclusion criminelle ; qu'en l'absence de
décision spéciale de la cour d'assises, cette peine était assortie de plein droit
d'une période de sûreté égale à la moitié de la peine prononcée, par
application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction
alors en vigueur ;
Attendu que, soutenant que, depuis le 1er mars 1994, les peines prononcées
pour meurtre ne sont plus assorties de plein droit d'une période de sûreté, et
que cette disposition est d'application immédiate aux peines dont l'exécution
est en cours, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant
à ce qu'il soit constaté qu'il n'était plus soumis à une période de sûreté ;
Attendu que, rejetant cette demande par les motifs repris au moyen, la
chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, et
sous la seule réserve de l'article 112-4, aliéna 2, de ce Code, une loi pénale
nouvelle, même moins sévère, est sans incidence sur les peines
prononcées par une décision passée en force de chose jugée avant son
entrée en vigueur ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Exception: si la nouvelle fait disparaître l’incrimination, toutes les
situations juridiques antérieures sont remises en cause qu’elles soient
définitives ou non :
Art. 112-4 du Code pénal : « La peine cesse de recevoir exécution quand elle
a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement,
n’a plus le caractère d’une infraction pénale »
B. Entrée en vigueur d’une loi nouvelle
L’existence d’un conflit nécessite en second lieu qu’une loi nouvelle soit
entrée en vigueur alors même que l’infraction commise sous l’ancienne
loi n’a pas encore été jugée.
Très schématiquement, un texte pénal ne s’applique que s’il a été
promulgué (s’il s’agit d’une loi), puis publié. Attention : en vertu de
l’article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des
lois et décrets, la loi pénale entre en vigueur normalement un jour franc
après la publication au journal officiel à Paris et un jour franc après
l’arrivée du JO au chef-lieu de l’arrondissement en province. A cette date
chacun est présumé avoir connaissance de la loi nouvelle. Cependant,
l’article 4 du même décret dispose que « les tribunaux et les autorités
administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir
l’exception d’ignorance alléguée par les contrevenants, si la
contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs à partir de la
promulgation (synonyme ici de publication) ». Il a toujours été admis
que ce texte s’appliquait aux trois types d’infraction. MAIS l’ordonnance
n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs dans son article
premier (applicable au 1er juin 2004) dispose que les lois, et les actes
administratifs publiés au journal officiel, entrent en vigueur à la date
qu’ils fixent ou à défaut le lendemain de leur publication. Le décret de
1870 est abrogé.
Une fois en vigueur, le texte le demeure jusqu’à son abrogation expresse
ou tacite.
II. La résolution du conflit
Selon la nature de la loi en cause, la résolution du conflit sera différente.
On distingue ainsi traditionnellement les lois pénales de fond et les lois
pénales de forme.
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A. Les lois de fond
Peuvent être considérées comme des lois pénales de fond les lois
d’incrimination et de pénalité ou plus précisément les lois qui définissent
les comportements interdits et qui décrivent les conditions de mise en
œuvre de la responsabilité de leur auteur ainsi que les peines applicables.
Pour ce type de lois, le législateur, en son article 112-1, a prévu deux
règles complémentaires de résolution :
1) Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
Ce principe, de valeur constitutionnelle également (art.8), signifie que
lorsque la loi pénale nouvelle est plus sévère, elle ne pourra s’appliquer
aux infractions commises avant son entrée en vigueur.
Une loi est considérée comme plus sévère lorsqu’elle crée une
incrimination, l’élargit (aux personnes morales par exemple), supprime
ou limite le champ d’une cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la
responsabilité. De même lorsqu’une disposition crée une nouvelle peine
ou augmente le quantum d’une peine existante :
Crim., 3 septembre 2003, n°de pourvoi : 03 81545 inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille
trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LEMOINE et les conclusions de M.
l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la
Justice, par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 11 mars 1999,
qui a condamné Michel X..., pour vols avec arme et assassinat, à trente ans
de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la
peine, et a dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 13 mars
2003 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 19
mars 2003 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du
Code pénal ;
Vu ledit article, ensemble l'article 18 ancien du Code pénal ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement
applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont
moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
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Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel X... coupable de vols
avec arme et d'assassinat commis le 9 août 1987, l'a condamné à trente ans de
réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de
famille ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des crimes retenus
contre l'accusé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt
ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la
Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée,
ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé
de la cour d'assises des Yvelines, en date du 11 mars 1999, en ses seules
dispositions portant condamnation de Michel X... à trente ans de réclusion
criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine privative de liberté que doit subir Michel X..., en raison des
crimes dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion
criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
2) Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce
Parce que lorsque la loi nouvelle est plus douce, les libertés ne sont plus
menacées, le système de l’application immédiate, ou rétroactivité in
mitius se substitue à celui de la non-rétroactivité.
D’une manière générale, constituent des dispositions plus douces, celles
qui suppriment une incrimination ou une peine, qui admettent de
nouvelles causes d’irresponsabilité pénale ou qui réduisent le champ
d’application d’une incrimination :
Crim., 5 septembre 2000
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations
complémentaires du demandeur ;
Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la
loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment le troisième alinéa de l'article
121-3 du Code pénal :
Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux
infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné
lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont
moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... a été admise au service de
réanimation neuro-respiratoire d'un centre hospitalier universitaire alors
qu'elle se trouvait dans le coma en raison d'une méningo-encéphalite grave ;
que X..., chef du service, a prescrit un examen au scanner pour lequel la
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patiente, sous assistance respiratoire, devait être transférée au service de
radiologie ; que Z..., interne en médecine spécialisée, qui suivait la jeune fille
depuis son admission, a chargé A..., interne en médecine générale stagiaire,
d'assurer son transfert ; qu'en replaçant la sonde d'intubation, qui s'était
déplacée accidentellement dans l'oesophage de la malade, A... a provoqué un
arrêt cardio-circulatoire et une anoxie entraînant des lésions cérébrales
irréversibles ;
Que la cour d'appel a déclaré X..., Z... et A... coupables de blessures
involontaires ;
Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000,
modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Qu'il y a lieu de procéder, en ce qui concerne X..., à un nouvel examen de
l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation
proposé ;
ANNULE, en ses seules dispositions concernant X..., l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de Nancy, en date du 16 mars 1999 ;
B.
Les lois de forme
Après avoir été longtemps ignorées par le législateur, les autres
catégories de lois pénales sont aujourd’hui connues du Code pénal en ce
qui concerne leur application dans le temps.
1) Les lois relatives à l’exécution, à l’application des peines et à la
prescription
Ces différents types de loi suivent approximativement le même sort que
les lois d’incrimination et de pénalité. En d’autres termes, ne rétroagiront
pas des lois de ce type plus sévères et s’appliqueront en revanche
immédiatement les lois considérées comme plus douces.
Crim., 24 octobre 2000
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-49,
112-2 du Code pénal, 742-2, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme :
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" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné
la révocation partielle, à hauteur de 8 mois du sursis avec mise à l'épreuve
assortissant la peine prononcée par arrêt du 7 mars 1996 de la cour d'appel de
Paris ;
" aux motifs que les premiers juges ont par des motifs pertinents dont il est
fait adoption, fait droit à juste titre à la requête du juge de l'application des
peines, en ordonnant la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve
bénéficiant à Guy Decorps-Declère ; qu'ils ont en effet exactement relevé que
celui-ci n'a effectué aucun versement à la partie civile, arguant des difficultés
personnelles et matérielles dont il ne justifie que partiellement et derrière
lesquelles il se retranche pour tenter d'échapper à ses obligations ; que la cour
relève que la lettre susévoquée du 12 janvier 2000 fait suite à une lettre
précédente du 18 octobre 1999 de la même société, comportant une
proposition identique d'embauche en qualité de reponsable administratif et
juridique, à laquelle le demandeur n'a pas donné suite ; que dans ces
conditions, il n'est pas permis de conclure qu'il apporte un élément nouveau
de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué sur le nonrespect des obligations d'indemnisation de la victime assortissant le sursis
avec mise à l'épreuve dont il bénéficie ;
" alors que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines,
issues du nouveau Code pénal, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre
plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont
applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis
postérieurement à leur entrée en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en l'espèce,
Guy Decorps-Declère, par arrêt du 7 mars 1996, a été condamné à une peine
de 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve
pour des faits commis courant 1990 et 1991 ; que seules les dispositions de
l'article 742-2 du Code de procédure pénale pouvaient trouver à s'appliquer ;
qu'aux termes de ces dispositions la révocation du sursis ne pouvait être
ordonnée pour une durée supérieure à 2 mois ; qu'en ordonnant la révocation
du sursis à hauteur de 8 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 112-2.3°, 132-47 à 132-49 du Code pénal, et 742-2 alors en
vigueur du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-2.3° du Code pénal, les lois
relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors
qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées
par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux
condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à
leur entrée en vigueur ; qu'entrent dans cette catégorie les dispositions de
l'article 132-49 du Code pénal, qui autorisent la révocation partielle du sursis
avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les
dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, celle-ci
ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 9 mars 2000, pris sur
requête du juge de l'application des peines, la cour d'appel a révoqué
partiellement, à hauteur de 8 mois le sursis avec mise à l'épreuve assortissant
partiellement la peine de 30 mois d'emprisonnement, prononcée par arrêt du
7 mars 1996, pour des faits commis courant 1991, 1992 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la loi limitait à 2 mois la
révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a
méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
A titre d’exemple, ont été considérées comme plus douces, et donc
devant s’appliquer immédiatement, les dispositions améliorant le sort de
la personne condamnée, comme celles du nouveau Code pénal portant à
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dix ans le seuil maximum de l’emprisonnement correctionnel. Sont
également d’application immédiate, les dispositions élargissant les
conditions d’octroi de la semi-liberté au stade du jugement.
De la même sorte, les lois de prescription (de l’action publique et des
peines) s’appliquent immédiatement. Jusqu’à présent ce principe était
cependant écarté quand ces lois avaient pour effet d’aggraver le sort de
l’intéressé. Mais cette limite a été supprimée par la loi du 9 mars 2004.
2) Les lois relatives à la compétence et à la procédure
Contrairement aux lois précédentes, les lois de compétence et
d’organisation judiciaire, ainsi que les lois de procédure sont
d’application immédiate, même lorsque les dispositions nouvelles
auraient pour effet d’aggraver la situation de la personne poursuivie (art.
112-1, 112-2 et 112-3 du C. pén.).
N.B. : L’application immédiate se distingue de l’application rétroactive
en ce qu’elle est sans effet sur la validité des actes accomplis
conformément à la loi ancienne.
Exception : le principe de l’effet immédiat des lois de compétence et
d’organisation judiciaire est écarté si, au jour de l’entrée en vigueur de la
loi nouvelle, un jugement au fond a été rendu en première instance. Pour
des raisons de commodité, c’est le même ordre de juridiction qui reste
compétent jusqu’au bout de la procédure.
Crim., 14 novembre 2001
LA COUR,
[…]
Attendu qu'en ce qui concerne le choix de la juridiction de renvoi, il convient
de relever que les lois des 15 juin et 30 décembre 2000 ont modifié les règles
d'organisation judiciaire applicables en la matière, le fait reproché à X... étant
devenu, à compter du 1er janvier 2001, en vertu de l'article 434-15-1
nouveau du Code pénal, un délit de la compétence du tribunal correctionnel ;
Que, toutefois, ces nouvelles règles de compétence ne peuvent trouver
application en l'espèce;
Qu'en effet, si, en vertu de l'article 112-2 du Code pénal, les lois de
compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement
à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur,
c'est à la condition qu'un jugement sur le fond n'ait pas été rendu en
première instance;
Qu'en l'espèce, une telle décision ayant été prononcée, la procédure doit se
poursuivre selon les règles de compétence et d'organisation judiciaire en
vigueur au moment des faits ; que, de même, en vertu de l'article 112-1 du
Code pénal, en cas de condamnation, la peine ne pourrait, conformément aux
dispositions de l'article 109 ancien du Code de procédure pénale, excéder le
maximum de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal
pour les contraventions de la cinquième classe ;
Que, dès lors, il n'y a pas davantage lieu à rétractation de l'arrêt dont
opposition quant au choix de la juridiction de renvoi ;
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Par ces motifs :
DECLARE X... RECEVABLE en son opposition ;Au fond : L'en
DEBOUTE.