L`arbitrage dans les procédure de droit de la
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L`arbitrage dans les procédure de droit de la
XX Atelier de la Concurrence Document de base L’arbitrage dans les procédures de droit de la concurrence: Rôle et utilité Contenu L‘avantage des tribunaux privés Les accords contractuels (clauses d’arbitrage) ou dispositions ad hoc Les tribunaux arbitraux décidés par actes d’autorité Les tribunaux arbitraux dans les cas prévus par la loi Cas de figure typiques en droit des cartels Auteurs Michael Müller, Reto Schneider L’arbitrage dans les procédures de droit de la concurrence: Rôle et utilité Aux USA, à côté des autorités de la concurrence constituées, comme la „FTC“ et le „US DOJ“ (Public Enforcement), le droit de la concurrence est avant tout mis en œuvre par des tribunaux civils (Private Enforcement). En effet, en 1985, la Cour suprême des Etats-Unis a reconnu l’arbitrabilité des litiges cartellaires (décision Mitsubishi Motors Corp. vs Soler Chrysler-Plymouth). Au sein de l’UE et en Suisse, la mise en œuvre judiciaire du droit de la concurrence, donc également les jugements par devant les tribunaux arbitraux, constitue un marché de niche. Il y a cependant de bonnes raisons pour changer et pour aller plus souvent vers des tribunaux arbitraux afin de régler des litiges de droit de la concurrence. Dans ce domaine, trois champs d’action sont envisageables pour faire intervenir un tribunal arbitral cartellaire: (i) inscription dans une convention d’arbitrage ou un accord ad hoc d’arbitrage; (ii) sur ordre de l’autorité, et (iii) selon des prescriptions réglementaires. 1 Situation de départ meure assurée en présence d‘un état de fait à caractère international : En Suisse, les affaires dans le domaine du droit des cartels sont principalement traitées dans le cadre des procédures administratives conduites par la COMCO. • Selon l’art. 194 LDIP, la force exécutoire des jugements avec un contexte international est assurée par la CNY (Convention pour la reconnaissance et l‘exécution des sentences arbitrales étrangères du 10.06.1958). • Le droit suisse des cartels ne connaît aucune procédure officielle d’arbitrage et les cas portés devant des tribunaux civils sont très rares. Plusieurs raisons plaident pour l’arbitrage cartellaire, même au sein d’un contexte international. Une interdiction des accords arbitraux n’est prévue ni dans la Loi sur les cartels, ni dans la LDIP pour les cas internationaux, ni dans le CPC par les cas nationaux. • Les tribunaux arbitraux peuvent être choisis par les parties pour leurs compétences spécialisées. Ceci peut être relevant lorsque l’on sait à l’avance que des questions complexes de droit des cartels vont entrer en ligne de compte. • L‘arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties (art. 354 CPC). • L’arbitrage offre aux parties une plus grande flexibilité (en termes de procédure ou d’autonomie privée. • En règle général, il s‘agit de litiges en droit des cartels selon l’art. 12 ss LCart concernant des prétentions pécuniaires sur lesquelles les parties peuvent s’entendre librement. • La durée de la procédure est plus courte en comparaison des procédures ordinaires. Dans la plupart des procédures d’arbitrage, les coûts sont plus faibles par rapport à une procédure ordinaire. • Par contre, les amendes pécuniaires de la COMCO infligées réglementairement selon l’art. 49a LCart ne peuvent pas être tranchées par des arbitres. • Le plus grand atout des tribunaux arbitraux est la confidentialité. Les négociations et les La force exécutoire des jugements arbitraux de1 3 jugements ne sont pas publics et accessibles uniquement pour les parties adverses. Ainsi, un éventuel dommage réputationnel et de grosses pertes peuvent être évités. 2 Les tribunaux arbitraux à travers des dispositions officielles Les autorités de la concurrence peuvent ordonnées de recourir aux tribunaux arbitraux. • Au préalable, l’autorité de la concurrence peut instaurer un tribunal arbitral dans une procédure de „settlement“ dans le cadre d’une procédure selon l’art. 5/7 LCart. Ce tribunal arbitral aura donc la tâche de régler les litiges cartellaires au moyen d’un accord amiable (pour illustration : est-ce qu’une hausse des prix est inéquitable selon l’art. 7 LCart ?). Tribunal arbitral des cartels à la suite de conventions Dans les conventions internationales, l’arbitrage institutionnel est souvent choisi. Dans ce cas, la procédure est accompagnée administrativement par des institutions d’arbitrage. Parmi celles-ci, on peut citer entre autres: • Chambres suisses de commerce; • International Chamber of Commerce (ICC) à Paris; • Ensuite, l’autorité de la concurrence peut instaurer un organe arbitral afin de régler les litiges émanant d’un processus de fusion, en ce qui concerne les conditions structurelles et comportementales (pour illustration : estce que la cession d’une partie de l’entreprise à un concurrent est conforme aux conditions du marché ?). • London Court of International Arbitration (LCIA); • Stockholm Chamber of Commerce (SCC); • Deutsche Institution für Schieds-gerichtsbarkeit (DIS); • Singapore International Arbitration Center (SIAC). Ces institutions d’arbitrage mettent régulièrement à disposition des règles pour les procédures d’arbitrage: Lors de la mise en place d’un tribunal arbitral, l’autorité de la concurrence doit respecter les principes du droit administratif. L’autorité de la concurrence peut aussi édicter des prescriptions concernant : • Swiss Rules of International Arbitration • la composition du tribunal arbitral, • ICC Rules of International Arbitration • le règlement à appliquer, A côté des tribunaux arbitraux institutionnels, les parties peuvent faire recours à un «tribunal arbitral ad hoc»: • la répartition des frais de procédure entre les parties, le siège du tribunal et la langue de procédure. • Il existe alors une plus grande marge de manœuvre pour désigner et fixer des règles de procédure. Le tribunal arbitral instauré par l’autorité de la concurrence n’a finalement qu’un pouvoir de décision limité. Il demeure lié au jugement en matière de droit des cartels de l’autorité de la concurrence en ce qui concerne les questions spécifiques. • Cette voie est plutôt à conseiller dans des petites affaires et des états de fait non internationaux. Les compétences et l’expérien-ce nécessaires manquent souvent si les procédures sont complexes et internationales. • L’autorité de la concurrence a utilisé pour la première fois cette possibilité en 2002. Le Swatch Group fut contraint dans d’une dé2 5 cision à régler les éventuels litiges émanant de l’application de mesures provisionnelles par le biais d’un tribunal arbitral. Dans la pratique, les tribunaux arbitraux s’occupent rarement de juger des problèmes à caractère cartellaire en raison de: • Selon les «règles de procédures arbitrales internationales (Swiss Rules of International Arbitration) de la Chambre de Commerce suisse» et selon le «règlement complémentaire de 2004 pour l’application des règles de procédures arbitrales internationales de la Chambre de Commerce suisse pour les procédures arbitrales nationales», un tribunal arbitral permanent à juge unique a été instauré. • La responsabilité parallèle des autorités administrative et civile; • La maxime inquisitoire et la maxime d‘office des autorités; • Dans les relations externes aux cartels, il n’y pas de clause arbitrale (manque de qualité pour agir des tiers). Dans les relations internes aux cartels, si cela est prévu dans par une clause arbitral, un membre du cartel pourrait déposer une plainte contre les autres membres du cartel. • Le siège du tribunal arbitral a été placé à Berne et la langue désignée de la procédure fut l’allemand. 4 Les possibilités et les limites de l’arbitrage en droit des cartels Les tribunaux arbitraux dans les cas prévus par la loi • Ainsi, il serait possible d’imaginer des constellations où l’application d’une clause problématique du point de vue du droit des cartels donnerait lieu à une plainte, respectivement à l’exigence d’un dédommagement. Le législateur peut prévoir un tribunal arbitral pour les litiges de droit des cartels. Ceci fut à peu près le cas dans le règlement d‘exemption par catégorie n° 1475/95, concernant la distribution des véhicules automobiles (REC). • Pour illustration: Les prix de vente imposés sont interdits selon l’art. 5 al. 4 LCart mais seraient possibles dans une clau-se de droit applicable selon le droit US. • Lors de divergences d’opinion concernant l’exécution des obligations contractuelles, chaque partie avait le droit de faire appel à un juge arbitral ou à un expert indépendant. Dans les types de contrats suivants, une appréciation par le biais de tribunaux arbitraux serait envisageable: L’utilisation de tels tribunaux arbitraux des cartels fait surtout du sens lorsque de nombreux litiges sont prévisibles et qu’une résolution rapide des différends pouvant avoir un effet sur la concurrence efficace est nécessaire. Les cas suivants pourraient entraîner l’utilisa-tion d’un tribunal arbitral: • Les contrats de licences (avec des licences exclusives à long terme ou des licences croisées); • Des contrats de distribution (avec des contrats de distribution exclusive; des contrats d’achat exclusif; des contrats de distribution sélectifs avec une protection territoriale); • Fixation d’objectifs de vente; • Litiges relatifs à des obligations de livrer; • Des contrats de franchise (avec des obligations d’achat; des recommandations de prix de ven-te); • Litiges sur la justification de la résiliation de contrats. • Des contrats d’achat d’entrepri-se; 3 alisées des tribunaux publics. • Des contrats de Joint Venture; Dans tous les cas, la coordination et l’échange d’informations entre les autorités de concurrence et les tribunaux publics ou arbitraux doit être améliorée. • Des contrats de coopération. Les décisions des tribunaux arbitraux sont sans appel. Elles peuvent uniquement être attaquées lors de manquements manifestes au droit de procédure ou lorsque le contenu de la décision totalement inacceptable. Le Tribunal fédéral n’a, pour l’heure, cassé encore aucune décision arbitrale selon l’art. 190 al. 2 LDIP en raison d’une violation des normes cartellaires Sources • Berger Bernhard/Kellerhals Franz, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Bern 2006. • Les prescriptions du droit des cartels ne sont pas considérées comme soumises au droit de recours selon l’Ordre public. • Blanke Gordon/Landolt Phillip (édit.), EU and US Antitrust Arbitration, 2 volumes, Kluwer Law International, The Hague 2011. • “Les dispositions du droit de la concurrence, quel qu‘il soit, ne font pas partie des valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. Par conséquent, la violation d‘une disposition de ce genre ne tombe pas sous le coup de l‘art. 190 al. 2 let. e LDIP” (ATF 132 III 389, cons. 3.2.). • Blessing Marc, EG/U.S. Kartellrecht in internationalen Schiedsverfahren – 77 Aktuelle Fragen aus der Praxis, Swiss Commercial Law Series Vol. 13, Basel/Genf/Frankfurt a.M. 2002. • Boog Christopher/Buhr Axel/Gabriel Simon/ Lazopoulos Michael/Marugg Daniel/Pfisterer Stefanie/Stacher Marco/Stark-Traber Sonja/Wehrli Daniel, Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung Art. 353-399 ZPO und Art. 407 ZPO, Band III, Binnenschiedsgerichtsbarkeit, Bern 2014. 6Résumé Dans l’UE et en Suisse, on se plaint que l’application du droit des cartels se fait, en général, que par le biais de procédures administratives longues et coûteuses. En Suisse, seule une poignée d’infractions au droit des cartels peuvent peut être poursuivie et, le cas échéant, donner lieu aux poursuites qui s‘imposent. • Borer Jürg, Zivil- und strafrechtliches Vorgehen, in: Geiser Thomas/Krauskopf Patrick/Münch Peter (Hrsg.), Handbücher für die Anwaltspraxis, Band IX, Schweizerisches und europäisches Wettbewerbsrecht, Basel/Genf/München 2005. • Afin d’améliorer l’application privée du droit de la concurrence (Private Enforcement), une possibilité serait de recourir systématiquement à des tribunaux arbitraux qu’ils soient prévus de façon institutionnelle ou légale. • Frick Joachim, Schiedsgerichtsbarkeit, in: Baker & McKenzie Zürich (Hrsg.), Entwicklungen im schweizerischen Wirtschaftsrecht 2013/2014, Zürich/Basel/Genf 2014. • Landolt Phillip, Modernised EC Competition Law in International Arbitration, Kluwer Law International, The Hague 2006. • Les quelques cas jugés en Suisse par des tribunaux civils cartellaire montrent clairement que des tribunaux arbitraux pourraient combler le manque de connaissances spéci- • Martenet Vincent/Bovet Christian/Tercier Pierre (édit.), Commentaire romand du droit 4 de la concurrence, 2ème édition, Bâle 2012. • Meinhardt Marcel/Ahrens Jan-Michael, Wettbewerbsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz – Eine Würdigung des Entscheids des Bundesgerichts vom 8. März 2006 , SchiedsVZ 4 (2006) 182 ff. • Sachs Kurt, Schiedsgerichtsverfahren über Unternehmenskaufverträge – unter besonderer Berücksichtigung kartellrechtlicher Aspekte, SchiedsVZ 2 (2004) 123 ff. • Weber Rolf H./Volz Stephanie, Fachhandbuch Wettbewerbsrecht, Expertenwissen für die Praxis, Zürich 2013. • Weber-Stecher Urs, Kommentar zu Nach Art. 12-17 KG, in: Amstutz Marc/Reinert Mani (Hrsg.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Kartellgesetz, Basel 2010. • Von Büren Roland/David Lucas, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Basel 2010. • Zuberbühler Tobias /Oetiker Christian (édit.), Practical Aspects of Arbitrating EC Competition Law, Zürich/Basel/Genf 2007. 5