Le recours aux agents contractuels
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Le recours aux agents contractuels
L e recours aux agents contractuels Le recours aux agents contractuels est encadré par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La loi 2012347 du 12 mars 2012 a réorganisé l’article 3 afin de clarifier l’architecture des cas de recours aux agents contractuels. Le décret n°88-145 du 15/02/88 relatif aux agents non titulaires a été profondément révisé par le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. D’ailleurs, on ne parle plus d’agents non titulaires de droit public mais d’agents contractuels. I/ CAS DE RECOURS Les collectivités et établissements publics peuvent recruter des agents contractuels : - temporairement sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : Article 3-Premièrement : un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. Article 3-Deuxièmement : un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. - par dérogation, elles peuvent pourvoir des emplois permanents Article 3-1 : pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés par décision expresse dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Article 3-2 : pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication sur la vacance d’emploi et ne peuvent excéder un an, prolongeable dans la limite totale de deux ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. Article 3-3-premièrement : ils sont aussi possible lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. Article 3-3-Deuxièmement : pour les emplois de catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. Article 3-3-Troisièmement : pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. Le CDG 61 sa' fiche MAJ : février 2016 Article 3-3-Quatrièmement : pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % d’un temps complet. Article 3-3-Cinquièmement : pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (exemple des ATSEM…). Pour tous les recrutements sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, une délibération doit être prise selon les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 et doit prévoir que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel et préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. II/ DURÉE DES CONTRATS Une nouvelle disposition (article 3-4) impose aux collectivités de nommer stagiaire un agent sous contrat qui est inscrit sur une liste d’aptitude. Cette disposition ne concerne que les agents recrutés pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 et 3-3. Article 3-4 -I. – « Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. » Le passage en CDI reste un droit pour les agents sous réserve de remplir certaines conditions qui ont été redéfinies et élargies par la loi du 12 mars 2012. Les contrats de l'article 3-3 sont conclus pour une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse, dans la limite de six ans. S’ils sont reconduits au-delà, sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Nouveauté (Article 3-4 II): « La durée de six ans mentionnée ci dessus est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois ». Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées ci-dessus avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. L’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi (au 13 mars 2012) qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure. III/ MOBILITÉ DES AGENTS CONTRACTUELS EN CDI Aujourd’hui, une collectivité qui recrute sous contrat un agent qui était déjà en CDI peut lui proposer un nouveau CDI sous réserve que les fonctions effectuées relèvent de la même catégorie hiérarchique et que le contrat proposé soit pris sur le fondement de l’article 3-3. Le CDG 61 sa' fiche Création : MAJ février 2016 Cette disposition reste une possibilité mais n’est pas un droit pour l’agent. Article 3-5 « Lorsqu'une collectivité(…) propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée » IV/ DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONTRACTUELS - Création de CCP (Commissions consultatives paritaires) A l’instar des CAP pour les fonctionnaires, la loi du 12 mars 2012 crée des CCP au profit des agents contractuels recruté en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 en CDD ou CDI. Ces CCP fonctionneront par catégories hiérarchiques (A, B ou C) et devront émettre un avis sur les décisions de mutation interne à la collectivité, de sanction et de licenciement (article 46 de la loi du 12 mars 2012, décret à paraître). - Fin de contrats Un ou plusieurs décrets viendront préciser les questions concernant les contractuels concernant les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat (article 49 de la loi du 12 mars 2012). - Limites d’âges La limite d’âge des agents contractuels employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics est fixée à 67 ans. Il existe toujours des possibilités de recul sous conditions et sous réserve d’aptitude physique dans la limite de 10 trimestres (30 mois). Il n’existe plus de limite d’âge pour les agents nommés sur des activités accessoires (article 115 et 116 de la loi du 12 mars 2012). Le CDG 61 sa' fiche Création : MAJ février 2016 R e c r u t e m e n t Les cas de recrutement des agents contractuels dans la FPT Fondement Motif du recrutement Durée Procédure Vacance d’emploi Cf article 41 de la loi du 26 janvier 1984 Contrôle de légalité Article 3Premièrement, Un accroissement temporaire d’activité (A/B/C) 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs. Délibération pour création de poste-CDD Non Non Article 3Deuxièmement Un accroissement saisonnier d’activité (A/B/C) 6 mois maximum sur une de 12 mois consécutifs Délibération pour création de poste -CDD Non Non Non Oui Délibération pour création de poste -CDD Oui Oui La délibération Oui Oui période Pour assurer le remplacement (A/B/C) temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels -à temps partiel, -d’un congé annuel, -d’un congé de maladie, -d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale Article 3-1 -durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent (pour un doublon) -de l’accomplissement du service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux CDD -participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire. Pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.(A/B/C) Article 3-2 - Article 3-3- Lorsqu’il Le CDG 61 sa' fiche n’existe pas de cadre d’emplois de Délibération (uniquement ouvrant les crédits budgétaires nécessaires s’ils n’ont pas été prévu au budget primitif) CDD 1 an maximum renouvelable une seule fois, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir Nouveau : Si l’agent est inscrit sur la liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe : nomination stagiaire obligatoire au terme du contrat au plus tard. CDD de MAJ : février 2016 3 ans maximum Page 4 sur 6 premièrement fonctionnaires susceptibles d’assurer correspondantes.(A/B/C) Article 3-3Deuxièmement Pour les emplois de catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. Article 3-3Troisièmement Emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil Article 3-3Quatrièmement Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. d’un TC Article 3-3Cinquièmement les fonctions Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (exemple des ATSEM…) renouvelable maximum) une fois (6 ans La durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. prévoit que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel et précise le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui CDD Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois Si l’agent est inscrit sur la liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe : nomination stagiaire obligatoire au terme du contrat au plus tard Article 38 Personnes Handicapées (A/B/C) Durée correspondante à la durée du stage Délibération pour création de poste/ CDD Les recrutements sous contrat des collaborateurs de cabinets, emplois de direction, PACTE, assistantes maternelles ne sont pas étudiés dans ce tabl Le CDG 61 sa' fiche Création : MAJ février 2016 RÉFÉRENCES Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée Loi 2012-347 du 12 mars 2012 Décret n°88-145 du 15 février 1988 Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 Le CDG 61 sa' fiche MAJ : février 2016