Le recours aux agents contractuels

Transcription

Le recours aux agents contractuels
L
e recours aux agents contractuels
Le recours aux agents contractuels est encadré par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La loi 2012347 du 12 mars 2012 a réorganisé l’article 3 afin de clarifier l’architecture des cas de recours aux agents
contractuels. Le décret n°88-145 du 15/02/88 relatif aux agents non titulaires a été profondément révisé
par le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale. D’ailleurs, on ne parle plus d’agents non titulaires de droit
public mais d’agents contractuels.
I/ CAS DE RECOURS
Les collectivités et établissements publics peuvent recruter des agents contractuels :
-
temporairement sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
Article 3-Premièrement : un accroissement temporaire d’activité, pour une durée
maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant
une même période de dix-huit mois consécutifs.
Article 3-Deuxièmement : un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée
maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une
même période de douze mois consécutifs.
- par dérogation, elles peuvent pourvoir des emplois permanents
Article 3-1 : pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents
contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un
congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue
durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de
présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil
ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités
dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout
autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés par décision expresse dans
la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils
peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
Article 3-2 : pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication sur la
vacance d’emploi et ne peuvent excéder un an, prolongeable dans la limite totale de deux ans,
si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Article 3-3-premièrement : ils sont aussi possible lorsqu’il n’existe pas de cadre
d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
Article 3-3-Deuxièmement : pour les emplois de catégorie A, lorsque les besoins des
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait
pu être recruté.
Article 3-3-Troisièmement : pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de
moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil.
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MAJ : février 2016
Article 3-3-Quatrièmement : pour les emplois à temps non complet des communes de
moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population
moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à
50 % d’un temps complet.
Article 3-3-Cinquièmement : pour les emplois des communes de moins de 2 000
habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création
ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à
l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un
service public (exemple des ATSEM…).
Pour tous les recrutements sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, une délibération
doit être prise selon les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 et doit prévoir que l'emploi
peut également être pourvu par un agent contractuel et préciser le motif invoqué, la nature des fonctions,
les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
II/ DURÉE DES CONTRATS
Une nouvelle disposition (article 3-4) impose aux collectivités de nommer stagiaire un agent sous contrat
qui est inscrit sur une liste d’aptitude. Cette disposition ne concerne que les agents recrutés pour pourvoir
un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 et 3-3.
Article 3-4 -I. – « Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le
fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois
dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat,
nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. »
Le passage en CDI reste un droit pour les agents sous réserve de remplir certaines conditions qui ont été
redéfinies et élargies par la loi du 12 mars 2012.
Les contrats de l'article 3-3 sont conclus pour une durée maximale de trois ans, renouvelables par
reconduction expresse, dans la limite de six ans. S’ils sont reconduits au-delà, sur des fonctions relevant
de la même catégorie hiérarchique, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée
indéterminée.
Nouveauté (Article 3-4 II): « La durée de six ans mentionnée ci dessus est comptabilisée au
titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même
établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en
outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la
collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat.
Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel
sont assimilés à des services effectués à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des
interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois ».
Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées ci-dessus avant l'échéance de son
contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être
qu'à durée indéterminée.
L’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de
la présente loi (au 13 mars 2012) qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas
de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure.
III/ MOBILITÉ DES AGENTS CONTRACTUELS EN CDI
Aujourd’hui, une collectivité qui recrute sous contrat un agent qui était déjà en CDI peut lui proposer un
nouveau CDI sous réserve que les fonctions effectuées relèvent de la même catégorie hiérarchique et que
le contrat proposé soit pris sur le fondement de l’article 3-3.
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Cette disposition reste une possibilité mais n’est pas un droit pour l’agent.
Article 3-5 « Lorsqu'une collectivité(…) propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article
3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre
établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité
territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée »
IV/ DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONTRACTUELS
-
Création de CCP (Commissions consultatives paritaires)
A l’instar des CAP pour les fonctionnaires, la loi du 12 mars 2012 crée des CCP au profit des agents
contractuels recruté en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 en CDD ou CDI. Ces CCP
fonctionneront par catégories hiérarchiques (A, B ou C) et devront émettre un avis sur les décisions de
mutation interne à la collectivité, de sanction et de licenciement (article 46 de la loi du 12 mars 2012,
décret à paraître).
-
Fin de contrats
Un ou plusieurs décrets viendront préciser les questions concernant les contractuels concernant les motifs
de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de
contrat (article 49 de la loi du 12 mars 2012).
-
Limites d’âges
La limite d’âge des agents contractuels employés par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics est fixée à 67 ans. Il existe toujours des possibilités de recul sous conditions et sous réserve
d’aptitude physique dans la limite de 10 trimestres (30 mois).
Il n’existe plus de limite d’âge pour les agents nommés sur des activités accessoires (article 115 et 116 de
la loi du 12 mars 2012).
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Création : MAJ février 2016
R e c r u t e m e n t
Les cas de recrutement des agents contractuels
dans la FPT
Fondement
Motif du recrutement
Durée
Procédure
Vacance
d’emploi
Cf article 41
de la loi du 26
janvier 1984
Contrôle
de
légalité
Article 3Premièrement,
Un accroissement temporaire d’activité (A/B/C)
12 mois maximum sur une période
de 18 mois consécutifs.
Délibération
pour création
de poste-CDD
Non
Non
Article 3Deuxièmement
Un accroissement saisonnier d’activité (A/B/C)
6 mois maximum sur une
de 12 mois consécutifs
Délibération
pour création
de poste -CDD
Non
Non
Non
Oui
Délibération
pour création
de poste -CDD
Oui
Oui
La délibération
Oui
Oui
période
Pour assurer le remplacement (A/B/C) temporaire
de fonctionnaires ou d’agents contractuels
-à temps partiel,
-d’un congé annuel,
-d’un congé de maladie,
-d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé
parental ou d’un congé de présence parentale, d’un
congé de solidarité familiale
Article 3-1
-durée de l’absence du fonctionnaire
ou
de
l’agent
contractuel
à
remplacer. Ils peuvent prendre effet
avant le départ de cet agent (pour
un doublon)
-de l’accomplissement du service civil ou national,
rappel ou maintien sous les drapeaux
CDD
-participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire.
Pour les besoins de continuité du service, pour faire
face à une vacance temporaire d’emploi dans
l’attente
du
recrutement
d’un
fonctionnaire.(A/B/C)
Article 3-2 -
Article
3-3-
Lorsqu’il
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n’existe
pas
de
cadre
d’emplois
de
Délibération
(uniquement
ouvrant les
crédits
budgétaires
nécessaires
s’ils n’ont pas
été prévu au
budget
primitif)
CDD 1 an maximum renouvelable
une seule fois, si la procédure de
recrutement d’un fonctionnaire n’a
pu aboutir
Nouveau : Si l’agent est inscrit sur
la liste d’aptitude d’accès à un cadre
d’emplois
dont
les
missions
englobent l’emploi qu’il occupe :
nomination stagiaire obligatoire au
terme du contrat au plus tard.
CDD
de
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3
ans
maximum
Page 4 sur 6
premièrement
fonctionnaires susceptibles d’assurer
correspondantes.(A/B/C)
Article
3-3Deuxièmement
Pour les emplois de catégorie A, lorsque les
besoins des services ou la nature des fonctions le
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu
être recruté.
Article
3-3Troisièmement
Emplois de secrétaire de mairie des communes de
moins de 1 000 habitants et de secrétaire des
groupements composés de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil
Article
3-3Quatrièmement
Pour les emplois à temps non complet des
communes de moins de 1 000 habitants et des
groupements composés de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la
quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
d’un TC
Article
3-3Cinquièmement
les fonctions
Pour les emplois des communes de moins de 2 000
habitants et des groupements de communes de moins
de 10 000 habitants dont la création ou la
suppression dépend de la décision d’une autorité
qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en
matière de création, de changement de périmètre ou de
suppression d’un service public (exemple des ATSEM…)
renouvelable
maximum)
une
fois
(6
ans
La durée de six ans
est
comptabilisée au titre de l'ensemble
des services accomplis auprès de la
même collectivité ou du même
établissement dans des emplois
occupés sur le fondement des
articles 3 à 3-3. Elle inclut, en
outre, les services effectués au titre
du deuxième alinéa de l'article 25
s'ils l'ont été auprès de la
collectivité ou de l'établissement
l'ayant ensuite recruté par contrat
Pour l'appréciation de cette durée,
les services accomplis à temps non
complet et à temps partiel sont
assimilés à des services effectués à
temps complet.
prévoit
que
l'emploi
peut
également être
pourvu par un
agent
contractuel et
précise le motif
invoqué,
la
nature
des
fonctions,
les
niveaux
de
recrutement et
de
rémunération
de
l'emploi
créé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
CDD
Les services accomplis de manière
discontinue sont pris en compte,
sous réserve que la durée des
interruptions entre deux contrats
n'excède pas quatre mois
Si l’agent est inscrit sur la liste
d’aptitude d’accès à un cadre
d’emplois
dont
les
missions
englobent l’emploi qu’il occupe :
nomination stagiaire obligatoire au
terme du contrat au plus tard
Article 38
Personnes Handicapées (A/B/C)
Durée correspondante à la durée du
stage
Délibération
pour création
de poste/
CDD
Les recrutements sous contrat des collaborateurs de cabinets, emplois de direction, PACTE, assistantes maternelles ne sont pas étudiés dans ce tabl
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RÉFÉRENCES
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
Loi 2012-347 du 12 mars 2012
Décret n°88-145 du 15 février 1988
Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015
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