Algemeen handelsrecht Liège, 3e Ch. C, 16
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Algemeen handelsrecht Liège, 3e Ch. C, 16
I. Droit commercial général – Algemeen handelsrecht Liège, 3e Ch. C, 16 septembre 2013 2012/RG/1777 Siège : Mme. Marie-Anne Lange, conseiller unique faisant fonction de président Contrat de prêt - Mode de preuve - Impossibilité morale de se ménager un écrit Overeenkomst van lening – Bewijsvoering – Morele onmogelijkheid om zich een geschrift te verschaffen L'article 1341 du Code civil dispose qu' «il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euro, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 375 euro». Selon l'article 1348 du Code civil, ces règles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Il y a impossibilité morale lorsque, en raison des circonstances dans lesquelles l'obligation a été contractée ou des rapports dans lesquels se trouvaient les parties, il n'a pas été "moralement " possible au créancier d'exiger un écrit. L'appréciation de ces circonstances ou de ces rapports relève du pouvoir souverain du juge du fond, mais une telle impossibilité morale ne doit être admise qu'avec prudence et réserve, pour de sérieux motifs sous peine de vider de toute portée pratique l'article 1341 du Code civil. Ainsi de simples raisons de délicatesse ou de convenance, ou une confiance exagérée du créancier envers le débiteur, ne peuvent justifier une dérogation à l'article 1341 du Code civil. L'impossibilité morale a déjà été admise entre père et fils, entre frères, entre frère et sœur; il a déjà été décidé que l'impossibilité entre concubins n'existait pas par principe mais doit être justifiée par les circonstances, que l'existence de relations d'amitié prolongées ne constitue pas une impossibilité morale. Art. 1341 B.W. stelt dat “een akte voor een notaris of een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde van 375 EUR te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaargevingen; het bewijs door getuigen wordt niet toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten, en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren voor, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waarde van minder dan 375 EUR”. Naar luid van art. 1348 B.W. lijden die regels eveneens uitzondering in alle gevallen waarin het de schuldeiser niet mogelijk geweest is zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens hem is aangegaan. Een morele onmogelijkheid is voorhanden indien, wegens de omstandigheden waarin de verbintenis werd aangegaan of de relatie waarin partijen zich bevonden, het “moreel” onmogelijk was voor de schuldenaar om een geschrift te eisen. De waardering van deze omstandigheden of van deze relatie behoort tot de autonome beoordelingsbevoegdheid van de rechter, maar dergelijke morele onmogelijkheid mag slechts met omzichtigheid en voorbehoud worden aanvaard, om ernstige redenen, omdat anders art. 1341 B.W. volledig van zijn praktische draagwijdte wordt ontdaan. Zo kunnen eenvoudige redenen van delicatesse of van conventie, of een overdreven vertrouwen van de schuldeiser in de schuldenaar geen afwijking rechtvaardigen van art. 1341 B.W. De morele onmogelijkheid werd reeds aanvaard tussen vader en zoon, tussen broers, tussen broer en zus ; anderzijds werd reeds beslist dat er in principe geen onmogelijkheid bestaat tussen concubinerenden, maar dat deze moet worden gerechtvaardigd door de omstandigheden en dat het bestaan van een langdurige vriendschap geen morele onmogelijkheid uitmaakt. (Abdellatif Z. c. Gennaro F.) Vu la requête du 7/12/2012 par laquelle Abdellatif Z. interjette appel du jugement prononcé le 29/10/2012 par le tribunal de première instance de Liège et intime Gennaro F. ; 1. Par citation du 13/1/2012, Gennaro F. poursuit la condamnation d'Abdellatif Z. à lui rembourser un prêt consenti le 10/12/2009 qui devait être remboursé un an plus tard. Le demandeur ne conteste pas qu'il ne produit aucun écrit bilatéral attestant du prêt mais il invoque des éléments concordants, précis et relevants qui fondent valablement sa demande. 2. L'article 1341 du Code civil dispose qu'« il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euro , même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 375 euro ». Le demandeur, suivi par le premier juge, invoque l'impossibilité morale de s'être ménagé un tel écrit. L'article 1347 du Code civil énonce que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit et qu'on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Selon l'article 1348 du Code civil, ces règles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Il y a impossibilité morale lorsque, en raison des circonstances dans lesquelles l'obligation a été contractée ou des rapports dans lesquels se trouvaient les parties, il n'a pas été "moralement " possible au créancier d'exiger un écrit. L'appréciation de ces circonstances ou de ces rapports relève du pouvoir souverain du juge du fond, mais une telle impossibilité morale ne doit être admise qu'avec prudence et réserve, pour de sérieux motifs sous peine de vider de toute portée pratique l'article 1341 du Code civil (Droit des Obligations P. Van Ommeslaghe vol. V p. 64 P.U.B, 4ème édit.; De Page t.III, n° 904; La Preuve D. Mougenot, 1997, Larcier, p. 123). Ainsi de simples raisons de délicatesse ou de convenance, ou une confiance exagérée du créancier envers le débiteur, ne peuvent justifier une dérogation à l'article 1341 du Code civil (Cass. 3.06.1935; Pas. 1935, I, 270). "Le juge apprécie en fait, et partant, souverainement, l'impossibilité morale pour une partie de se procurer une preuve littérale d'un dépôt volontaire, pour autant qu'il ne méconnaisse pas la notion légale d'impossibilité morale, notamment en la déduisant de faits d'où ne peut résulter aucune impossibilité" (Cass. 6.12.1988, Pas. 1989, p. 373). L'impossibilité morale a déjà été admise entre père et fils, entre frères, entre frère et sœur; il a déjà été décidé que l'impossibilité entre concubins n'existait pas par principe mais doit être justifiée par les circonstances, que l'existence de relations d'amitié prolongées ne constitue pas une impossibilité morale (voir les références des diverses décisions dans JT 6447, 24.09.2011 pages 593 et s., La preuve en matière civile par D. Mougenot point 19). Le demandeur se présentant comme un industriel reconnu sur la place de Verviers depuis plus de 20 ans ne peut prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se ménager un écrit lorsqu'il aurait prêté de l'argent au défendeur, dans le cadre de relations d'affaires entretenues par les deux hommes. Le demandeur prétend qu'au moment où il aurait consenti le prêt litigieux, il n'y avait pas de relations d'affaires entre les parties ; dans ce cas, il est d'autant plus incompréhensible et peu vraisemblable qu'un industriel reconnu puisse prêter une telle somme d'argent à une personne avec laquelle il n'entretient pas de relations d'affaires sans se ménager un écrit conforme aux exigences légales. Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'appelante à prouver l'existence d'un contrat de prêt par toutes voies de droit. Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de la créance qu'il prétend détenir à l'encontre du défendeur. Le jugement entrepris sera donc réformé. 3. En réponse au surplus des conclusions de la partie intimée, il y a lieu de dire que le fait que le demandeur ait mentionné sur le bordereau manuel « PRET SUIVANT NOTRE ACCORD » et que cette mention n'a pas été contestée par le défendeur ne démontre pas la réalité du prêt. La mention unilatérale de « prêt » par le demandeur n'est pas constitutive d'une preuve puisqu'elle émane de celui sur lequel repose la charge de la preuve et non de celui contre lequel le demandeur doit prouver. L'échange de sms produit ne démontre pas davantage que le demandeur a prêté la somme de 20.500 euro au défendeur le 10/12/2009, pour une durée d'1 an, moyennant intérêts au même taux que celui pratiqué par ING qui a prêté cette somme au demandeur. En effet, même à considérer ces sms comme des écrits émanant du défendeur, la lecture de ceux-ci, fort imprécis, ne permet pas de tenir pour vraisemblable le fait tel qu'allégué par le demandeur. L'absence de réaction à la mise en demeure adressée par le conseil du demandeur au défendeur n'est pas non plus probante de la thèse soutenue par le demandeur, l'adage « qui ne dit mot consent » ne valant pas règle de droit. Le fait pour le défendeur de ne pas contester avoir reçu la somme de 20.500 euro du demandeur ne signifie pas qu'il reconnait que cette somme lui a été prêtée ; au contraire il invoque qu'il s'agit d'une rémunération pour services qu'il a rendus au demandeur. Quel que soit la justification donnée par le défendeur au fait qu'il a reçu ces fonds, il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur par application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé,