fiche 2009 voirie 2 - conduite d`engins
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CONDUITE DES ENGINS Service Hygiène et sécurité VOIRIE Fiche 2 Janvier 2009 La conduite de véhicules est source, chaque année, de nombreux accidents du travail. Ces accidents sont le plus souvent liés à un manque de compétence et/ou de formation des utilisateurs, à un défaut d’entretien du matériel, … Au sein des collectivités territoriales, la conduite des véhicules et des engins est régie par différents textes. Le Code de la Route fixe les dispositions relatives à la conduite des différents véhicules sur la voie publique. Le Code du Travail réglemente la conduite des équipements de travail automoteurs et des équipements de travail servant au levage utilisés dans le cadre du travail. LE PERMIS DE CONDUIRE Tout agent amené à conduire un ou plusieurs véhicules sur la voie publique doit être titulaire d’un permis de conduire, en cours de validité. Ce permis est nominatif et personnel. Il est délivré par le Préfet du département de résidence ou par le Préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Il existe différentes catégories de permis de conduire, définies par l’article R 221-4 du Code de la route. Chaque catégorie détermine le type de véhicule pouvant être conduit, voir annexe I et II. 1. Les tracteurs agricoles Les collectivités territoriales n’étant pas assimilées à des exploitations agricoles, les agents amenés à conduire des tracteurs agricoles doivent être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie de l’engin. En revanche, les exploitants agricoles participants à des opérations de déneigement de la voirie communale ou départementale conservent le bénéfice des dérogations au permis de conduire. 2. Les remorques et appareils remorqués Les permis de conduire des appareils remorqués sont attribués en fonction du Poids total autorisé en charges (PTAC) du véhicule tractant et de la remorque. De manière générale, les remorques dont le PTAC est supérieur à 750 kg ne pourront être déplacées que par des agents titulaires d’un permis E(B) ou E(C). 3. Les véhicules ne nécessitant pas de permis de conduire La conduite de certains véhicules est dispensée de permis de conduire : Les cyclomoteurs : Ce sont des véhicules à 2 ou 3 roues équipés d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW pour les autres types de moteur) et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant par 45 km/h. Il faut cependant être titulaire du Brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire un cyclomoteur entre 14 et 16 ans. Les quadricycles légers : Il s'agit des véhicules à 4 roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h et la cylindrée 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette (ou dont la puissance maximale nette n’excède pas 4 kW pour les autres types de moteur). L'âge minimal pour conduire un quadricycle léger est de 16 ans. Les conducteurs de ces véhicules, nés à compter du 1er janvier 1988, doivent être titulaires du BSR, sauf s'ils sont titulaires d'un permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie (article R 431-4 du Code de la route). CDG 42- VOIRIE 2009 - Fiche 2 – Page 1 sur 6 1 Les matériels de travaux publics n’ayant pas un caractère routier prédominant : Il s'agit des matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement au transport sur route et dont la liste est établie par le Ministère des transports (circulaire du 7 avril 1955). Considérant que ces matériels n'ont pas un caractère routier prédominant, ils ne sont pas immatriculés, leur vitesse est limitée à 25 km/h et un permis de conduire n'est pas nécessaire Sont concernés les groupes moto compresseurs mobiles montés directement sur pneus ou bandages pleins, les pelles mécaniques, les scrapers, les dumpers, les grues automotrices sur pneus ou bandages pleins... Les engins de nettoyage urbain : Les engins de nettoyage urbain, assimilés aux matériels de travaux publics, et dont le caractère routier n'est qu'accessoire (balayeuses mécaniques notamment), ne nécessitent pas la détention d'un permis de conduire dès lors que leur vitesse de marche par construction n'excède pas 25 km/h en paliers. Dans tous les autres cas (camions de ramassage d'ordures ménagères, camions chargés de l'arrosage), le permis est requis. Les matériels de manutention : On entend ici, les engins spéciaux servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature dont la vitesse par construction n'excède pas 25 km/h. Le permis de conduire n'est pas exigé. En revanche, leurs conducteurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite. A noter, que certains de ces engins peuvent être immatriculés, leurs conducteurs ne sont pas pour autant tenus de posséder un permis de conduire. Seul le critère de la limitation de 25 km/h de la vitesse par construction est pris en considération pour déterminer l'obligation de détenir ou non un permis de conduire. LES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 1. La conduite des équipements de travail mobiles La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et servant au levage est réservée aux agents qui ont reçus une formation adéquate. Cette formation a pour but de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. De plus, la conduite des équipements présentant des risques particuliers (dont la liste est définie par l’arrêté du 2 décembre 1998) est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite. Sont concernés, en autre : les grues à tour, mobiles ou de chargement de véhicules ; les chariots de manutention à conducteur porté ; les plates-formes élévatrices de personnes (PEMP) et les engins de chantiers télécommandés ou à conducteurs portés (tracteurs, tractopelles, …). Cette autorisation de conduite devra être délivrée par l’autorité territoriale au vu des 3 éléments suivants : Une aptitude médicale établie par le médecin du travail, Un contrôle du savoir-faire et des connaissances de l’agent pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail, (pour les PEMP, le CACES défini par la recommandation R 386 de la CNAM) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’intervention. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la fiche « réglementation » n°2 relative aux autorisations de conduite. 2. Le transport de voyageurs La conduite des bus et/ou navettes mis en place au sein des collectivités territoriales pour favoriser le déplacement des usagers n’est pas soumise à l’obligation de Formation initiale minimum obligatoire (FIMO) / Formation continue obligatoire de sécurité (FCOS). En effet, le décret 2002-747 du 2 mai 2002 modifié par le décret 2004-1186 du 8 novembre 2004) ne s'applique qu'aux salariés des entreprises de transports interurbains de voyageurs et donc n’est pas applicable aux agents territoriaux. La conduite des véhicules de transport de voyageurs est donc autorisée, sous réserve de la possession par la chauffeur d’un permis de conduire valide correspondant au type de véhicule utilisé (permis D ou E(D)). CDG 42- VOIRIE 2009 - Fiche 2 – Page 2 sur 6 2 3. La collecte des ordures ménagères Les agents de collecte des ordures ménagères ne sont pas soumis à l’obligation de FIMO/FCOS. En effet, le décret 2002747 du 2 mai 2002 modifié par le décret 2004-1186 du 8 novembre 2004 ne s’applique qu'aux "conducteurs du transport public de marchandises". Or les activités de collecte ne sont pas inclues dans ce cadre. Elles en sont même spécifiquement exclues par le règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985, art. 4, paragraphe n° 6. Toutefois, la collecte des ordures ménagères nécessite que les chauffeurs et les agents de collecte bénéficient d’une formation adaptée et spécifique pour assurer la sécurité de tous. Cette sensibilisation devra informer le personnel des risques et des mesures de prévention correspondantes (règles de conduite après identification des « points noirs » dans le plan de tournée, conduite à tenir en cas d’incident de collecte, contenu du protocole de chargement/déchargement, règles d’hygiène, premiers secours, …). L’ENTRETIEN ET LES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES 1. L’immatriculation D’après l’article R 317-8 du Code de la route, tout véhicule à moteur « à l’exception des cyclomoteurs à 2 roues et des cyclomoteurs à 3 roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou une coopérative d’utilisation de matériel agricole » doit être muni de 2 plaques d’immatriculation. En l’absence d’immatriculation, les véhicules doivent être transportés sur un véhicule adapté. Les collectivités territoriales n’étant pas assimilées à des exploitations agricoles, cette obligation concerne : les tracteurs agricoles ainsi que leurs remorques, à l’exception des remorques classées engins de travaux publics (catégorie 2 de l’arrêté du 7/04/55). les tondeuses à gazon autoportées amenées à circuler sur la voie publique. Pour faire immatriculer un véhicule, il faut adresser une demande d’immatriculation auprès de votre Préfecture. A cette demande, devront être joints un certificat de conformité du véhicule (délivré par le fournisseur ou le service des mines à la suite de la Réception à titre isolé de votre engin), un certificat de vente, la demande d’immatriculation correctement remplie (à récupérer en Mairie ou auprès de votre Préfecture). Une participation financière vous sera également réclamée (42 € pour un tracteur). 2. Le contrôle technique D’après l’article R 323-1 du Code de la route «Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. » Les contrôles techniques doivent être réalisés par les services de l’Etat (service des Mines de la Préfecture) ou par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par l’art. R 323-6 du Code de la Route, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. PERIODICITE 4 ans après mise en service puis tous les 2 ans VEHICULE POIDS-LOURDS (PTAC > 3,5 T) 1 an REMORQUES (AFFECTES AU TRANSPORT DE 1 an MARCHANDISES) TRACTEURS ET REMORQUES AGRICOLES Néant* VEHICULE LEGER (PTAC < 3,5 T) * Un contrôle technique pour les véhicules et matériels agricoles a été prévu par l’article R 323-4 du Code de la Route. Aucun arrêté du Ministère des Transports précisant les modalités de ces dits contrôles n’étant paru à ce jour, les tracteurs agricoles ne sont pas soumis à l’obligation des contrôles techniques. Ils doivent cependant répondre à une procédure de réception CE. (voir tableau ci-contre) Obligation des constructeurs Procédure de réception CE pour les tracteurs Les 10 règles techniques obligatoires 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Protection en cas de renversement Niveau sonore acceptable Siège du conducteur (amortir les vibrations) Espace de manœuvre depuis les sièges et accès au poste de conduite aisé et sûr Prise de force avec boucliers fixés au tracteur ou par tout autre élément assurant une protection équivalente Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes Protection des éléments moteurs, parties saillantes et roues Liaisons mécaniques de remorquage Dispositif de freinage efficace Notices d’instructions obligatoires : mise en service, maintenance et conditions d’utilisation. CDG 42- VOIRIE 2009 - Fiche 2 – Page 3 sur 6 3 3. Les vérifications périodiques obligatoires Au delà des obligations de maintien en conformité des véhicules prévues par le Code de la Route, les équipements de travail portés ou tractés par ces véhicules (tels que les godets, bras de fauchage, remorques, ...) doivent : satisfaire aux règles de conformité précisées dans les articles R4323-23 (anciennement R 233-11 du Code du Travail) et suivants, bénéficier d’un entretien régulier et, être soumis aux vérifications périodiques obligatoires, si besoin. (voir tableau ci-dessous) EQUIPEMENTS SOUMIS A VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES PERIODICITE ARBRES A CARDANS DE TRANSMISSION DE 1 an PUISSANCE COMPACTEURS A DECHETS 3 mois EQUIPEMENTS DE TRAVAIL UTILISES POUR 6 mois ou 1 an LE LEVAGE DES CHARGES, L’ELEVATION DE PERSONNE OU ORGANISME CHARGE DE LA VERIFICATION Personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement Personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement Personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement POSTES DE TRAVAIL OU LE TRANSPORT EN ELEVATION DE PERSONNES • Arrêté du 24 juin 1993 Art. R4323-23 (R 233-11 du Code du Travail) Arrêté du 9 juin 1993 modifié par l’arrêté du 1er mars 2004 : ENGINS DE TERRASSEMENT EQUIPES POUR LE LEVAGE (GODETS, • TEXTES DE REFERENCE 6 mois …) BRAS OU PORTIQUES DE LEVAGE 6 mois POUR BENNES AMOVIBLES • • • MONTE-MATERIAUX DE CHANTIERS GRUES ACCESSOIRES DE LEVAGE 6 mois 6 mois 1 an Envisager de créer, pour chaque véhicule, un carnet de bord précisant les opérations d’entretien et de maintenance ainsi que les vérifications périodiques réalisées ou à planifier. Désigner au sein de la collectivité une personne chargée du suivi de ces carnets. 4. Cas des Engins de service hivernal (ESH) Les engins de service hivernal appartiennent à une catégorie particulière du Code de la Route. Ces véhicules sont utilisés dans le cadre des activités de déneigement et de lutte contre le verglas. Seuls les véhicules entrant dans la définition suivante peuvent bénéficier, selon le décret n°96-1001 du 18 novembre 1996 et l’arrêté du 18 novembre 1996 modifié, de dérogations au Code de la Route. « Véhicule à moteur de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivité gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ». (Article R. 311-1 du Code de la Route) Quelque soit le type d’équipement choisi, il est nécessaire de faire contrôler l’engin par le Service des Mines (DRIRE), après en avoir la demande auprès de la Préfecture : ce contrôle est nommé Réception à titre isolé. Cette réception a pour but de vérifier la conformité aux règles de sécurité des véhicules et des personnes lorsque leurs dimensions et poids dépassent la normale (art. R 312-4 et suivants du Code de la Route). Un agent de la collectivité doit se présenter au Service des Mines, avec son véhicule et les outils utilisés (lame de raclage, saleuse, …). Il faut savoir que le réception se fait sur les dimensions et le poids de l’équipement ajouté. Il est donc nécessaire de prévoir une configuration maximale de l’équipement. A la Suite de cette Réception à titre isolé, la carte grise du véhicule aura une double mention indiquant son classement en tant qu’ESH. Ce classement permet de bénéficier des dérogations. CDG 42- VOIRIE 2009 - Fiche 2 – Page 4 sur 6 4 ANNEXE I – LES CATEGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE PERMIS VEHICULES A Conduite de toutes les motocyclettes avec ou sans side-car (la puissance maximale des motocyclettes est limitée à 73,6 kW soit 100 ch.). A1 Conduite des motocyclettes légères. B Conduite des véhicules automobiles d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 t, affectés : au transport de personnes et comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou au transport de marchandises Conduite des tricycles à moteur dont la puissance et le poids à vide n'excède pas respectivement 15 kW et 550 kg. Conduite des quadricycles lourds à moteur. Conduite des véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque d'un P.T.A.C. supérieur à 750 kg : lorsque le P.T.A.C. de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ou lorsque le poids total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 t. Conduite des véhicules automobiles isolés (autres que ceux de la catégorie D) d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque d'un P.T.A.C. n'excédant pas 750 kq. Conduite des ensembles dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C attelé d'une remorque d'un P.T.A.C. supérieur à 750 kg. Conduite des véhicules affectés au transport de personnes : comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, ou transportant plus de huit personnes non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque d'un P.T.A.C. n'excédant pas 750 kg. Conduite des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D attelé d'une remorque d'un P.T.A.C. supérieur à 750 kg. B1 E(B) C E(C) D E(D) AGE RESTRICTIONS DE VALIDITE ET RESTRICTIONS 18 Restriction de validité. Pendant les deux premières années, tout titulaire du ans permis A ne peut conduire que des motocyclettes dont la puissance n'excède pas 25 kW (34 ch.) ou dont le rapport puissance/poids n'excède pas 0,16 kW/kg (genre MTT1) sauf si le titulaire est âgé d'au moins 21 ans et a subi avec succès une épreuve pratique spécifique. (') 16 Observation. Ce sont les motocyclettes dont la cylindrée et la puissance ans n'excèdent pas respectivement 125 cm3 et 11 kW (genre MTL sur la carte grise ou MTL1, MTL2 ou MTL3 selon l'ancienne nomenclature). 18 ans 18 ans 18 ans 18 ans Observation. Aucun permis n'est exigé pour les quadricycles. légers couramment appelés "voiturettes" (45 km/h maximum, cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ). Cependant, en l'absence d'un permis les conducteurs, nés après le 31 décembre 1987, doivent être titulaires du B.S.R. Observation. Depuis le 1ef mars 1999, il ne peut plus être obtenu sur simple présentation d'un certificat médical délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats et des conducteurs. Les candidats doivent également satisfaire à un examen comportant des épreuves théoriques (le Code) et pratique (la conduite). Rien ne change pour les titulaires d'un permis E (B) délivré avant le 1ef mars 1999. Restriction de validité. ou E (C), âgés de 18 à 21 ans ne sont autorisés à conduire que les véhicules ou ensembles de véhicules d'un poids maximal n'excédant pas 7,5 t sauf s'ils sont titulaires d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur routier. (Z) 18 ans 21 ans 21 ans Restriction de validité. Les titulaires du permis D et E (D) peuvent conduire sans aucune restriction : s'ils sont titulaires d'un diplôme de conducteur routier (2), ou s'ils justifient avoir conduit pendant un an des véhicules de transport de marchandises d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t. A défaut, ils ne peuvent conduire que : - des véhicules de transport en commun de personnes comportant 15 places au maximum (y compris le conducteur) et exclusivement en trafic national, - des véhicules de transport en commun de toute capacité mais dans un rayon de 50 km autour du point d'attache. Les conducteurs qui, dans ces conditions, justifient avoir parcouru 5 000 km en un an, obtiennent la levée des restrictions affectant leur permis. Observation. Depuis le 1ef mars 1999, le permis E (D) ne peut plus être obtenu sur simple présentation d'un certificat, les candidats doivent également satisfaire à un examen (Code et conduite). Rien ne change pour les titulaires d'un permis E (D) délivré avant le 1a` mars 1999. (1) L'épreuve est passée sur une motocyclette dont les caractéristiques sont différentes (arrêté du 4 juillet 1996). (2) CAP de conducteur routier, CAP de conduite routière, BEP Conduite et services dans le transport routier, certificat de formation professionnelle délivré sous l'autorité du ministre du travail (arrêté du 29 décembre 1994), titres professionnels de conducteur (arrêtés des 9 mars et 15 juillet 2004). Remarques : Pour la définition des catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée aux Les enfants de moins de 10 ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas dix. Pour déterminer la catégorie de permis de conduire exigible, on ne tient pas compte, pour les véhicules qui en sont munis : du poids du ralentisseur, dans la limite de 500 kg, du poids des accumulateurs du gazogène et de leurs accessoires, dans la limite de 1 tonne. CDG 42- VOIRIE 2009 - Fiche 2 – Page 5 sur 6 5 ANNEXE II – EQUIVALENCE ENTRE LES PERMIS Catégories de permis de conduire Équivalences admises A1 délivré avant le 1erjanvier 1985, A2 délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er mars 1999 A délivré avant le 1er mars 1980 A2 ou A3 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984 Al, B1 A, A 1 , B1 B1 A4, AT A1 A B1 A1, B1 B1 B délivré depuis moins de 2 ans B1 B délivré depuis au moins 2 ans Al, B1 C délivré avant le 20 janvier 1975, C1 délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er janvier 1985, C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990 A l , B1, B, C, D, E (B), E(C), E (D) Néant C délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er janvier 1985, C limité délivré entre le 1 e` janvier 1985 et le 1er juillet 1990 A 1 , B1 , B , C , E(B) , E (C) limité à un PTRA(*) de 12 500 kg E (B) Néant E (D) E (B) E (C) E (B), E (D) (à condition d'être titulaire de la catégorie) D) A1 , B1 , B , C , D , E(B) , E(C) ,E(D) D délivré avant le 20 janvier 1975 et examen subi sur un véhicule de PTAC > 3 500 kg D délivré avant le 1er juin 1979 et examen subi sur un véhicule de PTAC < 3 500 kg A1, B1, B, E(B) D délivré entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990 et examen subi sur unentre véhicule PTAC 1975 < 7 000 D délivré le 20dejanvier et kg le 1er juin 1979 et examen subi sur un véhicule de PTAC > 3 500 kg D délivré entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990 et examen subi sur un véhicule de PTAC > 7 000 kg A1, B1, B, C, D, E (B), E (C) limité à un PTRA(*) de 12 500 kg, E (D) La licence de circulation délivrée avant le 1er avril 1958 ainsi que tout permis de conduire délivré avant le'" mars 1980 ou la catégorie A1 du permis obtenu entre le 1er mars 1980 et le 3 1 décembre 1984. permettent à leurs titulaires de conduire les véhicules relevant des sous-catégories A 1 et B 1, ainsi que les motocyclettes dont la cylindrée est limitée à 125 cm3 mises en circulation avant le 31 décembre 1984. » PTRA : poids total roulant autorisé du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé. 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