P2_contrat de distribution

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P2_contrat de distribution
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P2 : LES CONTRATS DE DISTRIBUTION
Ce sont des contrats nés de la pratiques, ils ne connaissent pas de régime juridique
général. Ils répondent à des besoins. Le point de départ c’est un fabriquant qui veut vendre ses
produits. Il plusieurs choix :
Créer des points de vente (succursale ou filiale)
L’inconvénient est que pour couvrir le territoire, il faut un investissement très lourd qui ne
permet pas de bailler tout le territoire. L’idée a été de recourir pour le fournisseur à
Des commerçants indépendants (avec leur réseau propre)
Le commerçant indépendant a un intérêt propre à ce que les produits soient bien vendus. Il
faut alors organiser par des contrats les relations entre le fournisseur avec ses commerçants. Il
s’agit de contrat-cadres qui prévoient des contraintes d’application.
C’est en réponse de ce besoin là que sont nés les contrats de distribution.
Chapitre 1 : LA DIVERSITE DES CONTRATS DE DISTRIBUTION
Il existe que quelques catégories : les possibilité offertes aux fournisseurs se recoupent et
s’organisent en quelques catégories. On constate que le degré de dépendance – l’intensité du lien
entre le fabriquant/fournisseur et le distributeur est +/- intense en fonction des catégories. Le
contrôle que le producteur souhaite exercer sur ses distributeurs peut +/- intense.
Il s’agit surtout de contrats de dépendance économique. Elle résulte de 3 facteurs :
L’existence d’un lien contractuel ;
L’importance du contrat dans la pérennité de l’entreprise du distributeur (influence sur CA) ;
La relation doit être continue et permanente (durable).
Les auteurs distinguent parmi les contrats ceux qui organisent une distribution intégrée.
S1 : LES CONTRATS QUI ORGANISENT UNE DISTRIBUTION ENCADREE
Les besoins du producteur/fabriquant :
Assurer un courant d’affaire régulier et rentabilisé : quantité (ex : contrat d’achat exclusif)
Besoin d’ordre qualitatif : conditions de vente sont importantes (ex : contrat de D° sélective)
1§ Le contrat d’achat exclusif / contrat d’approvisionnement
Contrat de bière
Par ces contrats, les cafetiers s’engagent à s’approvisionner exclusivement auprès d’un
brasseur, qui en c/partie s’engage à fournir une assistance au cafetier. L’élément caractéristique de
ce contrat est exclusivité de l’achat.
A. L’exclusivité de l’achat
L’exclusivité peut porter sur l’ensemble des produits commercialisés par le distributeur ou
sur une partie. Cette obligation s’accompagne souvent d’une clause de quotas. Le distributeur
s’engage à acheter une quantité minimale de produits sur une période donnée, ce qui est très utile
pour le producteur car il peut prévoir le rythme de production et ses recettes.
Alors que si le distributeur ne vend pas bien, il est toujours obligé d’acheter et va alors
entasser des stocks. En conséquence le distributeur est placé dans une situation dépendance v.à.v
du producteur/fournisseur.
La loi a limité la durée de ce type de contrat. La JPC a intervenu s’agissant du prix.
B. L’assistance
Si le distributeur accepte de souscrire cette exclusivité d’achat, c’est parce qu’il reçoit en
c/partie l’assistance du fournisseur. Cette assistance peut avoir plusieurs formes :
Assistance technique
Il va lui permettre au distributeur de se lancer dans l’activité, en l’aidant à s’installer.
Mettre à disposition du distributeur un élément commercial : enseigne/FDC
Assistance financière
Le fournisseur prête de l’argent au distributeur pour qu’il s’installe. Il peut le cautionner
auprès de la banque pour obtenir des conditions plus favorables de prêt. Cependant, cette situation
est très dangereuse car elle peut contribuer à aggraver la situation de dépendance du distributeur.
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2§ Le contrat de distribution sélective
Ce contrat est un dérivé du contrat d’agréation.
A. Le contrat d’agréation
C’est le contrat par lequel un fabriquant/fournisseur habilite un vendeur à distribuer ses
produits en utilisant sa marque et en c/partie de garanties professionnelles que le vendeur peut
offrir à la clientèle.
Les caractéristiques du contrat :
Le fabriquant/producteur peut contrôler la distribution de ses produits
Le distributeur a la possibilité de se prévaloir v.à.v de la clientèle de l’habilitation donnée par
le fabriquant : reconnaissance de certaines compétences ;
Liberté laissée au producteur de fournir de revendeurs autres que ceux agréés ;
Il y a une relative liberté, la distribution est très encadrée.
B. Les spécificités du contrat de distribution sélective
C’est un contrat par lequel une fabriquant/fournisseur s’engage à approvisionner des
vendeurs choisis en fonctions de critères objectifs et qualitatifs. Ici, le fournisseur s’abstient de
fournir les revendeurs qui ne répondent pas aux critères objectifs et qualitatifs.
Ce contrat est utilisé dans des secteurs pour des catégories de produits spécifiques :
produits de haute-technologie ; produits de luxes.
Remarque : analyse de comportement par la grande distribution démontre que la plupart des achats
dans un cadi sont des achats irréfléchis (pas prévus par le consommateur).
Points communs avec le contrat d’agréation :
Choix offert au producteur/fournisseur
Ce sont des contrats qui permettent aux fournisseurs de choisir leurs distributeurs. Il a le
choix de prendre le distributeur qui ne nuit pas aux produits. Le droit des réseaux de D° sélective
réside dans l’obligation de ne pas livrer les distributeurs qui ne répondent pas aux conditions de
sélections. Ce type de contrats repose sur une entente qui peut aboutir à un risque de remise en
cause d’effets anticoncurrentiels.
S2 : LES CONTRATS QUI ORGANISENT UNE DISTRIBUTION INTEGREE
Cette référence à la notion d’intégration vise à traduire la plus grande intensité du lien qui lie
le distributeur au fournisseur. Il s’agit d’une technique contractuelle. Il faut la distinguer de
l’intégration structurelle (SM/filiales/succursale). 2 exemples :
1§ Le contrat de concession exclusive
A. Présentation du contrat
Ce contrat peut se définir comme le contrat par lequel le fabriquant/fournisseur – concédant
va conférer à une commerçant indépendant – le concessionnaire, le droit exclusif de distribuer ses
produits sous sa surveillance, sur un territoire déterminé, pour une période limitée. En c/partie le
concessionnaire s’engage à s’approvisionner auprès du concédant.
Les caractéristiques du contrat :
Exclusivité territoriale accordée par le concédant au concessionnaire
Ce qui signifie que pour un territoire donné le concédant peut donner un droit exclusif de
vendre ses produits au concessionnaire. C’est dans le contrat que la zone géographique
d’exclusivité va être définit de manière précise. Cela signifie que le concédant s’interdit de fournir
sur ce territoire un autre revendeur. Il s’interdit de s’installer lui-même ou de vendre lui-même ses
produits sur ce territoire là.
L’exclusivité est souvent réciproque – le concédant s’engage à se fournir exclusivement
auprès du concessionnaire, ce qui aboutit à une distribution exclusive. Il faut parler de « contrats de
fourniture exclusive ». Ces contrats sont innommés, le juge peut requalifier les contrats.
Les c/parties sont importantes : lourdes obligations sont imposées au concessionnaire
- Clause de quottas ;
- Clause prévoyant le maintient d’un stock minimal ;
- Clause de progression de part de marché (%/an) : obligation de moyen/résultat ;
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- Clause de respect de la politique commerciale définit par le concédant ;
Remarque : on peut demander à participer à une campagne publicitaire au niveau national.
- Obligation d’information
Le concessionnaire doit périodiquement informer le concédant de l’état du marché pour qu’l
puisse procéder à des analyses. La clause peut avoir une périodicité variable. Parfois, cette
obligation aboutit à l’attribution d’un droit de contrôle par le concédant chez le concessionnaire.
- Engagement d’assurer des services envers la clientèle : livraison, maintenance, assistance.
B. Effets pour les parties concernées : intérêt du contrat
- Pour le concessionnaire
Le concessionnaire assume un certain nombre de missions et de services envers la
clientèle qui le décharge de ses taches. Il bénéficie de la notoriété de la marque et du monopole de
distribution sur le territoire concédé. Il sera le seul à distribuer les produits de la marque – il
dispose d’un avantage concurrentiel, qui lui assure un certain CA et CA certain.
- Pour le client/consommateur ou professionnel
Il a accès à une gamme complète de produits, il sera informer et concerner. Le service
après vente de conseil et assistance est très développé.
Ce type de contrat aboutit une entente avec des effets anticoncurrentiels. Les ententes
peuvent échapper à la sanction si certaines conditions sont remplies.
2§ Le contrat de franchisage
(Arrêté 29/11/1973) Il permet au franchisé de profiter d’un certain privilège.
A. Définition
C’est un contrat par lequel une personne – le franchiseur qui est titulaire de signes distinctifs
et de savoir faire, confère à des commerçant juridiquement indépendant – les franchisés, le droit
d’exploiter l’ensemble de ces éléments incorporels moyennant une redevance. Le plus souvent le
franchisé bénéficie d’une exclusivité territoriale.
¤ Les éléments caractéristiques de ce contrat est la mise à disposition et le droit
d’exploiter le savoir-faire par le franchisé.
Définition : Le savoir-faire, c’est un système de commercialisation et de conseil complet et
standardisé. Ce peut être le résultat d’une expérience développé par le franchiseur. Le franchisé
reçoit un concept prêt à être exploiter. C’est du « prêt à commercialiser ».
Remarque : le contrat de franchise est un contrat de réitération. Les différents franchisés
reçoivent le concept prêt à exploiter, développé par le franchiseur.
¤ L’intérêt de ce contrat est de permettre au franchisé de bénéficier d’un avantage
concurrentiel qui réside dans la mise en œuvre et l’utilisation de ce savoir-faire et de ce concept
dans un domaine précis. Ex : en hôtellerie, décorations. Les domaines concernés sont très larges.
Le consommateur est sure de recevoir le même service auprès du franchisé, car il assure la
même qualité de service.
B. Les obligations liées au transfert de propriété intellectuelle
1. L’obligation du franchiseur
2 principales obligations sont à sa charge :
Il doit mettre à la disposition du franchisé le/les signes distinctifs
Cette mise à disposition peut reposer sur des techniques juridiques très différentes (ex :
licence de marque, droit d’usage). Il doit protéger/préserver ces signes distinctifs. Il doit procéder au
renouvellement de la protection de la marque le moment venu. Le franchiseur doit défendre le
franchisé c/ toutes garanties de vices.
La communication du savoir-faire
Il s’agit d’un ensemble d’infos et de connaissances acquises par le franchiseur, dont
l’exploitation confère un avantage économique. Pour pouvoir être communiqué, le SF doit pouvoir
être décrit – ce qui suppose qu’il existe. Un doc/écrit va constater le contenu du SF.
Comme le contrat de franchise est une entente, le DDC définit les caractères que doit
présenter le SF pour pouvoir bénéficier des exemptions en matière d’ententes :
- Le SF doit être secret/pas facilement accessible
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- Le SF doit être substantiel/présenter un intérêt indispensable pour le franchisé ;
- Le SF doit être identifié – décrit de manière complète et précise.
Un manuel va décrire dans les détails ce à quoi consiste ce SF. Il va souvent s’accompagner
d’une formation du franchisé.
2. L’obligation du franchisé
Paiement de la redevance
C’est la c/partie de la mise à disposition du SF. Elle peut s’opérer par le paiement d’une
somme forfaitaire lors de la conclusion du contrat (ce sont des droits d’entrée dans la franchise). En
cours d’exécution du contrat, le franchisé paye une redevance périodique et proportionnelle au CA
réalisé par le franchisé.
Obligation de confidentialité
Le franchisé s’engage à garder le secret du SF. Il ne doit pas révélé les méthodes et les infos
qui lui ont été communiqués. C’est de l’essence même du contrat.
Interdiction de ré-affiliation lors de la rupture du contrat
Lorsque le contrat prend fin, on interdit au franchisé d’intégrer un réseau concurrent, ce qui
se justifie par la nécessité de la protection du SF du franchiseur.
C. Obligation liée à l’identité et de l’image de la franchise
On répète un concept commercial, alors ce qu’attend un consommateur est lors de son
arrivée dans un local sous l’enseigne du franchiseur – qu’il reçoit la même qualité de service. C’est
pour cela qu’il faut respecter et protéger l’image du franchiseur.
1. Obligation du franchisé
Engagement de respect des normes de la franchise par le franchisé
Elles figurent dans le manuel remis lors de la conclusion du contrat. Ce qui fidélise un
consommateur étant la présentation du point de vente, sa localisation. Ces normes peuvent porter
sur des normes commerciales – tenue vestimentaires, comportement des vendeurs etc. Elles peuvent
aussi porter sur les politiques commerciales et publicitaires de la marque (respect des périodes
promotionnelles, participation à la campagne publicitaire nationale etc.).
Interdiction de faire concurrence à un autre franchisé
Dans l’hypothèse d’une exclusivité : le franchisé ne doit pas aller concurrencer un autre
franchisé sur son territoire de franchise déterminé. Il s’agit de l’interdiction de la concurrence active
(ex : par le biais de la publicité), le DDC autorise la concurrence passive (ex : dans le cadre de la franchise
de prestation de services) – après avoir demandé autorisation.
2. Les obligations du franchiseur
Obligation de contrôle
C’est à lui de contrôler les franchisés qu’ils ne portent pas atteintes aux droits des autres
franchiseurs et des franchisés entre eux.
Obligation d’assistance
Il doit conseiller ses franchisés sur les façons commerciales et techniques de vente. Il peut
proposer des formations au franchisé, elles sont payantes (ce qui est aussi un revenu complémentaire
pour le franchiseur).
Obligation de veille
Il doit être attentif à l’évolution de son SF et à l’évolution de l’image du réseau. Il doit faire
évoluer son concept commercial pour répondre aux attentes des consommateurs. Une action en
responsabilité est possible par le franchisé c/ le franchiseur.
Ex : Benetton a lancé une campagne publicitaire dans les années ’80 dont l’effet est de choquer les
consommateurs. En Allemagne la réaction a été très négative est s’est traduite par une baisse de 25% des CA
des différents franchisés, ce qui a aboutit à une action en justice c/ le franchiseur.
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Chapitre 2 : LES REGIMES JURIDIQUES DES CONTRATS DE DISTRIBUTION
Les contrats de distribution ne sont pas des contrats nommés, ils ne sont pas définis par le
législateur dans aucun code. Cependant le législateur est intervenu ponctuellement pour répondre
à certaines difficultés que peuvent suscités ces contrats – surtout liées à la relation de dépendance
que peuvent créer ces contrats. La JPC est aussi intervenue pour la même raison.
L’influence du DDC est assez importante, car ces contrats peuvent avoir facilement un effet
anticoncurrentiel (qui se traduit par la nullité du contrat).
S1 : LA FORMATION DES CONTRATS DE DISTRIBUTION
Les généralités reposent sur le droit commun (à défaut de droit spécial). Ce sont des
contrats consensuels et relèvent du droit commun des obligations. Le défaut d’objet ou illicéité –
le contrat est alors sanctionné par la nullité. Différents problèmes que peuvent poser ces contrats :
1§ Le choix du distributeur
Il s’agit de savoir si l’initiateur du réseau dispose d’une totale liberté dans le choix de ces
distributeurs. Il faut distinguer selon le type de contrat de distribution (sélective/non).
A. Les contrats de distribution sélective (CDS)
L’initiateur du réseau doit faire une application non discriminatoire du critère de sélection.
Cette exigence résulte du DDC (C.ccrr 19/11/1996) : le choix doit être objectif et nondiscriminatoire.
B. Les contrats de distribution exclusive (CDE)
Avant 2000 : les contrats contenant une exclusivité, la JPC reconnaissait aux concédants un
pouvoir discrétionnaire pour choisir leurs concessionnaires.
Com. 25/01/2000 : une entreprise demande la D° de produits d’une marque, qui rejette sa demande
et donne le droit de vente à une autre. Le juge de fonds rejette la demande de l’entreprise dont la D° a été
refusé. La C.cass considère que parce qu’il s’est référé à des critères qualitatifs et quantitatifs
imprécis, discrétionnairement mis en application, qui ne permettent pas de vérifier si les
concessionnaires sont choisis selon les mêmes critères objectifs opposables à tous les candidats.
L’idée est de permettre un contrôle juridictionnel au refus de l’attribution d’un contrat
de distribution exclusive. Les candidats ne doivent pas être soumis à l’arbitraire du concédant.
2§ L’obligation d’info précontractuelle
Les candidats à la D° prend un engagement qui peut être lourd. Il convient qu’il soit assuré
que ce candidat a été suffisamment informé. Le problème est que la JPC refusait la reconnaissance
d’une obligation d’info. Motivation du refus :
Etant dans une situation de rapport entre professionnels (monde des affaires),
ces infos peuvent aussi relever du secret professionnel
Le législateur a intervenu pour protéger le consentement du candidat au contrat de D°. Le
contrat de D° qui comporte un engagement d’exclusivité (relation de dépendance très forte) doit
mettre à sa disposition des signes distinctifs (Loi DOUGUIN 31/12/1989 – L330-3, C.com).
A. Le domaine de cette obligation
Art. L330-3 : des conventions par lesquelles une personne met à la disposition à une autre
personne un nom commercial, une marque, une enseigne, en exigeant d’elle un engagement
d’exclusivité totale/partielle pour l’exercice de son activité.
1. Mise à disposition des signes distinctifs
S’agissant de l’auteur, il s’agit d’une « personne ». Objet de désigner la reconnaissance,
l’attribution d’un droit d’usage sur un/des signes distinctifs. La qualification de la technique
juridique qui pourra être utilisée pour la mise à disposition est indifférente. La cession est exclue.
2. Exclusivité/quasi-exclusivité
¤ L’exclusivité se caractérise la dépendance ou la semi-dépendance entre le fournisseur et le
distributeur. Les contrats entrant dans ce domaine : contrat d’achat exclusif ; les contrats de
franchise avec clause d’exclusivité, les contrats de concession exclusive.
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¤ La quasi-exclusivité se justifie par le but du législateur d’éviter les détournements de
l’obligation. Il n’y a pas de définition légale, il faut définir à partir de quand le lien de dépendance
existe ? Le distributeur est lié par un tel engagement lorsqu’il tire la plus grande partie de ses
ressources professionnelles de la vente de produits livrés par le fournisseur.
Remarque : La quantification de la quasi-exclusivité a été proposée par certains auteurs,
lorsque la part du CA réalisé à partir de produits vendus sous obligation d’exclusivité >2/3.
3. L’intérêt commun
Le texte légal dit que le contrat signé est conclu dans l’intérêt commun des parties. Mais estce une obligation de formation précontractuelle ? Cela suggère le développement et le travail pour
une clientèle commune. Cet intérêt commun est la conséquence des 2 éléments précédents – la
mise à disposition des actifs et de l’exclusivité. La preuve n’est plus nécessaire, car l’intérêt commun
résulte de la caractéristique des 2 éléments.
Com. 10/02/1998 : en l’espèce il s’agit d’un contrat de LG avec une clause d’exclusivité.
B. Le contenu
Le C.com détermine les infos que le fournisseur doit apporter à la connaissance du
distributeur. Ces infos sont relatives :
Au fournisseur :
Identification du fournisseur, adresse, ancienneté et expérience de l’entreprise.
Présentation de l’état général et local du marché des produits en cause ;
Les perspectives de développement du marché :
Une JPC s’est formée sur en la matière sur le but de cette info – l’obligation de moyen ou de résultat.
En vue des capacités réelles de vente par rapport aux conditions de celles-ci.
Présentation du réseau exploitant : liste des autres fournisseurs du produits ;
Le contrat lui-même : durée, conditions de renouvellement, cession, intuitu personae/non,
domaine d’exclusivité (car possibilité de division du territoire), etc.
Infos sincères et permettre au distributeur de s’engager en connaissance de cause.
Le texte précise les modalités de délivrance de cette info. Le doc contenant l’ensemble de ces
infos doit être remis au candidat à la D° au moins 20 jours avant la signature du contrat lui-même et
doit être accompagné d’un projet de contrat. C’est une reprise du droit des obligations pour donner
un délai de réflexion au candidat, ce qui est une technique de protection des consommateurs.
C. Les sanctions
Elles sont de double nature :
Sanction pénale en cas de manquement de l’obligation
Sanctions civiles définies par la JPC
Il s’agit de savoir dans quelle mesure le non respect de l’obligation peut aboutir à des
sanctions civiles. Faut-il établir que le défaut d’info à vicié le consentement du cocontractant ? OUI. Le
seul fait de constater le manquement ne suffit pas, il faut aussi caractériser le préjudice (com.
10/02/1998).
Conséquence : L’erreur et le dol sont alors acceptables pour caractériser le vice du
consentement. Le fait que l’info n’a pas été donnée est un élément important pour caractériser le
vice, car le législateur a énoncé précisément les infos qu’il faut porter à connaissance pour aider la
preuve du distributeur qui sera victime.
Remarque : Dans le cadre du CONTRAT DE FRANCHISE, souvent les franchisés sont des anciens
cadres, qui ont été licenciés et qui réinvestissent dans un projet de l’entreprise. L’info est
pleinement justifiée dans ce cadre là.
3§ La détermination du prix des produits livrés
Il est difficile de déterminer le prix que le distributeur devra payer au fournisseur. Il faut
savoir si on peut appliquer au contrat l’exigence d’un prix déterminé/déterminable. Car un tel prix
annule/invalide les clauses « tarifs du vendeur » qui ne sont déterminés qu’au jour de la livraison.
Le problème s’est posé, car certains distributeurs se sont basés sur cet argument pour faire
prononcer la nullité du contrat de D°. La sécurité juridique a été remise en cause du fait de cette
technique pour sortir du contrat pour le distributeur. La JPC est passée par plusieurs étapes :
-
1° : application au contrat de D° de l’art. 1591, C.civ (propre à la vente)
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-
2° : fondement dans le droit des obligations – art.1129, C.civ (sur l’objet de l’obligation)
3° : mis à l’écart de la nullité du contrat lorsque le contrat-cadre n’engendre que des obligations
de faire ;
4° : dernière étapes dans 4 arrêts rendus par la C.cass (com. 1/12/1995) revirement de JPC
La C.cass dit que l’art.1129 n’est pas applicable à la détermination du prix. En conséquence,
l’indétermination du prix dans les contrats cadres n’affecte pas, sauf dispositions légales
particulières, la validité de ce contrat. Ainsi la C.cass a valide les clauses « tarifs du vendeur » !
Le risque ici est que le fournisseur abuse de cet engagement en pratiquant des prix trop
élevés pendant la période du contrat. Alors la C.cass a précisé que l’abus dans la fixation du prix
peut donner lieu à résiliation ou indemnisation du distributeur. Il devra apporter la preuve de
cet abus pour établir son préjudice.
L’intérêt de cette solution est qu’elle économiquement opportune, car elle est équilibrée.
Elle prend en compte l’intérêt du fournisseur pour la fixation des prix, mais assure aussi une
protection au franchisé qui risque de subir des abus.
4§ Le respect de la libre concurrence
Les contrats peuvent avoir des effets anticoncurrentiels. Alors la compatibilité des ces
contrats avec le DDC (interne/communautaire) est remise en cause. Ils existent différents
fondements à la compatibilité d’un contrat de D° avec le DDC :
A. L’exemption par le progrès économique
Art. L420-4, C.com : on est présence d’une entente qui a des effets concurrentiels. L’entente
est exemptée dès lors qu’elle contribue au progrès économique.
4 conditions sont alors nécessaires à réunir :
Entente doit contribuer au progrès économique/technique
Il suffit de démontrer que grâce à ce contrat de D°, ce produit sera mieux distribuer. L’exclusivité va
permettre de retrouver les meilleurs distributeurs et de s’approcher plus aux consommateurs.
Entente doit réserver au consommateur une partie équitable du profit qui en résulte
Sont visés ici les acheteurs finaux et les consommateurs dans le cadre d’utilisateurs concernés. Grace
à ce type de contrat, le distributeur peut bénéficier d’avantages concurrentiels très importants, ce qui est
une opportunité pour les PME et TPE.
L’entente ne doit pas donner aux entreprises la possibilité de la concurrence pour une
partie substantielle des produits en cause
Condition de proportionnalité
La restriction de concurrence ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’objectif de progrès
économique, elle doit lui en être indispensable.
Remarque : en droit communautaire il existe des règlements d’exemption par catégorie. La
Com précise pour une catégorie de contrats quelle sont les conditions d’exemption – il y en a un qui
couvre tous les contrats de D° (règlement 2790-799, 22/12/1999) et précise les exemptions pour
certaines catégories d’accords verticaux.
B. La règle de « raison »
L’idée est de faire une application raisonnable de l’interdiction des ententes
anticoncurrentielles. Le contrat a sa raison d’être et son économie propre qu’il faut prendre en
considération pour l’appréciation de l’intérêt de chacun. Cette règle a été appliquée au contrat de
sélection sélective. Il faut préciser quel sont les critères acceptables de la sélection.
Les conditions :
Rapport pertinent entre la nature/qualité du produit distribué et les critères de sélection
Il faut regarder au choix de la distribution sélective au vue du produit à distribuer soit justifié.
Choix de revendeur sur une base de critères objectifs de caractère qualitatif fixés et
appliqués de façon non-discriminatoire
On se réfère au contentieux relatif aux contrats de D° de produits parapharmaceutiques qui a été
opposé à la grande distribution. Car derrière le critère qualitatif se cache un critère quantitatif. Depuis cette
JPC, les grandes distributions ont pu avoir droit d’ouvrir des parapharmacies. Le fabriquant peut exiger que
le point de vente soit sous-surveillance d’un médecin/pharmacien et imposer que les produits soient vendus
dans un local isolé.
Le critère de sélection ne doit pas aller au delà de ce qui est nécessaire
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Remarque : l’interdiction de la pratique de vente à prix imposé du produit. Le
fournisseur ne peut pas imposer au distributeur un prix de revente minimal ou une marge
minimale (L442-5, C.com). Le prix maximum est autorisé et le prix de revente conseillé dans la
mesure où il est réellement conseillé et pas imposé.
S2 : L’EXECUTION DU CONTRAT DE D°
Ce type de contrat met en œuvre des obligations de coopération entre le fournisseur et le
distributeur. Cette obligation peut passer par une obligation d’assistance du fournisseur, une
obligation d’info de la part du distributeur (sur l’état du marché, la présentation des produits).
1§ La limitation de la durée du contrat
L330-1, C.com : limite à 10 ans la durée maximale de validité de toute clause d’exclusivité
par laquelle le cessionnaire/locataire du bien meuble s’engage v.à.v de son vendeur à ne pas faire
usage d’objets semblables ou complémentaires. Remarques :
¤ C’est un texte assez ancien. La JPC a étendu l’application de ce texte à tout contrat
comportant pour le distributeur un engagement d’abrèvement exclusif. Sont concernés tous les
contrats cadres qui contiennent une exclusivité.
¤ Sur la clause dépassement du délai : la JPC a tout d’abord prononcé la nullité de la clause
dans les contrats – ensuite autorisé la validité dans la mesure de la période légale.
¤ En droit communautaire, la duré d’exclusivité d’achat ne doit pas dépasser 5 ans (art. 5A,
règlement 2790-799, 22/12/1999)
2§ La protection du réseau c/ les tiers
Le problème : dans la mesure d’un réseau de D° fondé sur une répartition sélective/exclusive,
il convient de protéger le réseau c/ des tiers, c.à.d. c/ des reventes hors réseau. Ces pratiques
peuvent avoir des effets de déstabiliser le réseau.
Conditions préalable à la protection du réseau : le réseau doit être compatible avec les
exigences du droit de la concurrence. Le contrat doit être licite. Comment protéger le réseau ?
Notion de « concurrence déloyale » définit par la JPC : le fait d’acquérir les produits sur un
marché parallèle et de les commercialiser en dehors du réseau, ne constitue pas en lui-même,
indépendamment de tout autre élément, un acte de concurrence déloyale. Il faut démontrer une
faute, il faut apporter la preuve que le tiers s’est approvisionné de manière illicite/irrégulière (ex :
auprès d’un autre distributeur membre du réseau).
C.cass com. 27/10/1992 : pose une présomption qui opère un reversement de la charge de
la preuve. Il appartient au revendeur non-agréer/hors-réseau d’établir la régularité de son
approvisionnement. A défaut, le tiers ne parvenant pas établir le caractère licite ou en cas de son
refus, l’approvisionnement est présumé irrégulier.
Le législateur est aussi intervenu, il a définit la pratique de revente hors-réseau comme une
pratique de restriction de la concurrence (L442-6 I 5°, C.com) : « En gage de son engagement, le fait par
tout professionnel, de participer directement/indirectement à la violation de l’interdiction de revente horsréseau, faite au distributeur lié/tenu par un accord de D° sélective/exclusive. Le contrat doit être licite au
regard du DDC ». Cette solution est courante ! Le tiers engage sa responsabilité civile délictuelle
s’il participe à la violation d’une obligation contractuelle.
S3 : LA RUPTURE DES CONTRATS DE D°
En raison du lien de dépendance, le contrat de D° permet au distributeur de réaliser une
grande part de son CA – la perte de ce contrat aura de grandes conséquences économiques sur
l’entreprise du distributeur. Ce contentieux porte sur 2 points :
La légitimité de la rupture
Les conséquences de la rupture
1§ La légitimité de la rupture des contrats de D°
Cette question s’est essentiellement posée à propos des contrats de concession. Il ne s’agit
pas ici de la validité des clauses de résiliation, elles sont valables.
Le problème s’est posé dans 2 cas :
Hypothèse du renouvellement du contrat de D° à durée déterminée ;
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Hypothèse du contrat de D° à durée indéterminé : chaque partie a une faculté de résiliation
unilatérale ;
A. Les solutions jurisprudentielles
La JPC reconnait le droit de rompre le CDD. La doctrine se fonde sur la rupture du « mandat à
intérêt commun », il faut réparer le dommage subit par le distributeur du fait de la rupture. La C.cass
refuse cet argument. Elle refuse un droit à l’indemnité au distributeur, il n’est pas mandataire.
¤ Concernant cette reconnaissance de rompre le contrat, le non-renouvèlement du
contrat au terme n’est pas fautif. Le distributeur n’a pas un droit au renouvèlement du contrat de
D°. De même l’initiateur du réseau a la faculté de résilier les CDD dans un le cadre de la D°. L’auteur
de la rupture (non-renouvèlement/résiliation unilatéral) n’a pas à motiver la rupture.
¤ Il y a des limites au droit de rompre :
L’auteur de la rupture doit respecter un délai de préavis suffisant ;
La théorie de l’abus de droit est applicable ;
La rupture est considérée comme abusive lorsqu’une contradiction dans le comportement
du fournisseur est constatée. La contradiction est révélée lorsque l’initiateur du réseau a laissé
croire qu’il allait poursuivre/renouveler le contrat, mais qu’il ne le fait pas à son terme. La rupture
est alors considérée « abusive ». Comment convaincre le juge ?
Ex1 : quelques mois avant la rupture du contrat, le concédant demande au concessionnaire de
réaliser des investissements pour améliorer le point de vente (com. 20/01/1998) – c’est un abus. Mais si les
investissements ne sont pas réalisés suite à la demande de l’initiateur du réseau – l’abus n’est pas retenu ;
Ex2 : S’il y a intention de nuire au distributeur victime de la rupture, elle peut être considérée comme
abusive (com. 5/10/1993) ;
Ex3 : La JPC a ouvert une possibilité d’indemnisation pour le distributeur lorsqu’il se fait
déposséder de sa clientèle commerciale :
Com. 9/05/2005 n°05-14118 : En l’espèce il s’agit de contrat de franchise. Le franchiseur refuse
de renouveler certains de ces contrats. Un des franchisés est mis en PLJ, le liquidateur demande une
indemnisation. La CA refuse. La C.cass retient l’existence d’un préjudice et condamne du franchiseur à
indemniser le franchisé. Le franchisé était tenu par une clause de non-concurrence qui produit effet à la fin
du contrat. Alors la C.cass se fonde sur la dépossession de la clientèle pour sanctionner le franchiseur.
Elle relève que le franchisé avait une clientèle propre. La rupture du contrat, dont la clause
de non-concurrence, a pour auteur de franchiseur. De cet ensemble d’éléments résulte une
dépossession de l’ancien franchisé portant sur sa clientèle. C’est un préjudice qu’il faut réparer, car
le franchisé ne pourrait plus exercer l’activité qu’il exerçait mais qu’il s’était constitué seul
(fondement sur art. 1371, C.civ relatif des quasi-contrats et de l’enrichissement sans cause).
B. L’encadrement législatif des conditions de la rupture
L442-6, C.com : sur les pratiques restrictives qui engagent la responsabilité de son auteur. Le
texte considère comme fautif le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation
commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales (la
durée est insuffisante). La victime peut demander réparation du préjudice sur le seul fondement de
la brutalité de la rupture, mais pas de la rupture elle-même.
La difficulté est alors d’établir la preuve de la « brutalité » et de l’insuffisance du préavis. La
durée pris en compte est la durée des relations commerciale, mais pas la durée des relations
contractuelles. Car le contrat lui-même peut être à durée déterminée (qui peut être d’une durée d’1 an
renouvelable tout les ans). Alors le juge prend en compte la durée intégrale des relations
commerciales – combien de fois le contrat a-t-il été renouvelé pour apprécier la durée du préavis.
2§ Les conséquences de la rupture
A. Les restitutions
En général, les contrats de D° prévoient qu’en cas de rupture seront restituer un ensemble
d’éléments mis à la disposition du distributeur. Le problème s’est posé à propos stocks au moment
de la rupture. Dans la mesure où le contrat a pris fin, le distributeur ne peut plus vendre les
produits du fournisseur. Plusieurs solutions sont possibles :
Le contrat prévoit le sort des stocks :
- Le fournisseur laisse un délai pour écouler les stocks ;
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- Le fournisseur peut s’engager à reprendre les stocks.
Lorsqu’il n’y a pas de clause :
- Le juge peut être amené à se prononcer
Lorsque la rupture est fautive, certains Tbx ont condamné le fournisseur à reprendre les
stocks. Sinon, le distributeur doit les garder sans pourvoir les vendre – ce qui est une hypothèse
marginale et très rare en pratique.
B. Les clauses de non-concurrence
¤ Il s’agit des clauses de non-ré-affiliation. La validité des ces clauses est soumise à des
conditions très strictes car elles portent atteintes à la liberté du commerce et de la concurrence.
Elles doivent être limitées dans le temps, dans l’espace et dans un domaine précis ;
Elles doivent être proportionnées aux intérêts légitimes à proportionner ;
Remarque : La question du SF se pose ! Comment prouver que le SF de l’initiateur du réseau va être
emportée à l’extérieur du réseau lors de la rupture du contrat. Il faut déjà prouver qu’il existe.
¤ Le règlement communautaire pose aussi des conditions :
Elles doivent porter sur des B/S objets du contrat ;
Elles doivent être limitées au locaux à partir desquels le distributeur a opéré ;
Elles doivent être indispensables à la protection du SF.
ORAL : c’est un oral ! (ceux qui n’ont pas TD)
Il faut une introduction + structure + tenue correcte (référence de tenue : un entretient
d’embauche). C’est un exposé oral. Il faut argumenter de manière organisée.