ASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT

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ASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT
ART. PREMIER
N° 647
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 647
présenté par
Mme Rabault et Mme Berger
---------ARTICLE PREMIER
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 1er, après le mot :
« communiquer »,
supprimer le mot :
« gratuitement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La gratuité des échanges de données a été ajoutée par le rapporteur par voie d’amendement. Si
l’objectif est en soit intéressant, il n’est pas neutre pour les budgets de fonctionnement des
administrations concernées.
Ainsi, cette disposition amputerait
•
•
de 5,3% le budget de fonctionnement de l’INSEE : 2,3 millions d’euros de moindres recettes
sur un budget de fonctionnement fixé à 43,7 millions d’euros pour 2016 ;
de 3,1% celui de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) :
3 millions d’euros de moindres recettes sur un budget de fonctionnement de 95,8 millions
d’euros ;
•
•
de 9,8 millions d'euros celui de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ;
de 2,2 millions d'euros celui de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Le Parlement vient de voter la loi de finances pour 2016 fixant les budgets de fonctionnement de
ces 4 administrations auxquelles des économies sont d’ores et déjà demandées par l’Etat en 2016.
Il paraît souhaitable que les dispositions budgétaires et recettes de fonctionnement de ces
administrations restent conformes à celles votées en loi de finances.
APRÈS ART. 37
N° 842
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 842
présenté par
Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, Mme Capdevielle, M. Vlody, M. Premat, M. Noguès,
M. Villaumé, Mme Chabanne, M. Laurent Baumel, Mme Lousteau, Mme Untermaier et
M. Chauveau
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
L’alinéa 15 de l’article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques est ainsi
rédigé :
« une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié
notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non
couverts, lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le
respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de
fréquences qui lui a été attribuée. Sont notamment considérées comme non couvertes au sens du
présent alinéa les zones rurales dans lesquelles l’entretien et la maintenance des matériels, logiciels
et installations constituant le réseau ne sont pas normalement assurés ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la compétence de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP) pour appuyer la bonne desserte territoriale
des communications a été explicitement affirmée (article 129, créant l’article L. 36-10-1 du CPCE).
Le présent amendement prolonge les dernières modifications du dispositif législatif du CPCE
relatives aux sanctions, afin que le levier répressif puisse être actionné plus efficacement dans la
lutte contre les zones blanches.
Il supprime les plafonnements stricts actuels selon lesquels une sanction ne peut « excéder un
plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 €
par site non ouvert » pour les manquements des débiteurs d’obligation de couverture de la
population.
L’ARCEP doit pouvoir sanctionner de façon efficiente l’abandon de certains territoires, tout en
demeurant liée par une obligation plus générale de proportionnalité toujours présente dans le texte.
Par ailleurs, le présent amendement permet explicitement aux habitants de collectivités rurales
d’être défendus par l’ARCEP pour les cas d’entretiens insuffisants du réseau de communication. Le
service public des télécommunications, que doit incarner notamment cette autorité, y gagnera une
proximité avec l’usager final qui peut parfois lui manquer.
APRÈS ART. 24
N° 843
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 843
présenté par
Mme Berger et Mme Rabault
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique est complété par un 9. ainsi rédigé :
« 9. Les prestataires mentionnés aux 1. et 2. du présent I ne bénéficient pas de la limitation de
responsabilité prévue au même article, lorsqu’ils donnent accès au public à des œuvres ou à des
objets protégés par le code de la propriété intellectuelle, y compris au moyen d’outils automatisés.
Ces prestataires sont tenus d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits concernés. Cette
autorisation couvre les actes accomplis par les utilisateurs de ces services lorsqu’ils transmettent
auxdits prestataires les œuvres ou objets protégés, afin d’en permettre l’accès visé au premier
alinéa, dès lors que ces utilisateurs n’agissent pas à titre professionnel. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement précise le dispositif de la loi LCEN, afin de protéger les créations des
auteurs et préciser l’étendue de leurs droits sur les liens hypertextes.
Le texte ici soumis reprend ainsi en droit français les préconisations du rapport du Conseil supérieur
de la propriété littéraire et artistique sur le sujet du mois de novembre 2015 (P. Sirinelli, J.-A.
Benazeraf et A. Bensamoun, Mission du CSPLA sur une meilleure articulation entre les directives
2000/31 "Commerce électronique" et 2001/29 "Société de l'information", 3 novembre 2015).
L’amendement appelle à redonner une protection à ces liens, en faveur des auteurs des contenus
auxquels ils renvoient et les ayant droits, tout en sécurisant la position des non professionnels.
La position ici soutenue ne suit pas celle dernièrement prise par le juge européen (CJUE, 13 février
2014, Svensson, aff. C-466/12). Elle appelle cependant à une évolution, à laquelle la France pourra
contribuer dans les négociations sur l’articulation entre cadre européen du e-commerce et cadre
européen des droits d’auteur et droits voisins lors de cette année 2016.
APRÈS ART. 17
N° 844
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 844
présenté par
Mme Berger et Mme Rabault
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
A la suite du vingt-et-unième alinéa de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, il est
inséré un 10° rédigé ainsi :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, réalisées pour
être placées en permanence sur la voie publique, effectuées par des particuliers, sous réserve que
ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’exception de panorama existe dans d’autres législations, notamment le droit allemand depuis plus
d’un siècle (voir en ce sens l’actuel paragraphe 59 de la Urheberrechtsgesetz de 1965).
Elle vise à permettre au public de reproduire et représenter des œuvres architecturales ou sculptures
réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics, sans autorisation préalable.
La modification apportée au droit positif conduit à ce que la notion de « voie publique » soit
substituée à celle de « lieux publics », laquelle n’est pas clairement limitée aux espaces extérieurs.
Le présent amendement ne créerait cette exception que de façon proportionnée et limitée. Elle ne
saurait être détournée de sa finalité par des entreprises en leur permettant d’exploiter sans
autorisation l’image de ces œuvres (campagnes publicitaires, produits dérivés…).
L’amendement précise d’ailleurs le champ de l’exception de panorama conformément à sa finalité,
en introduisant des limites identiques à celles prévues à l’article L. 122-5, 8° (exception prévue au
bénéfice des bibliothèques, musées et services d’archives).
AVANT ART. 38
N° 845
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
présenté par
Mme Berger et Mme Rabault
---------ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
N o 845
Jusqu'en 2022, le gouvernement rend un rapport au Parlement le 15 septembre de chaque année sur
le « Plan France Très Haut Débit ».
Ce rapport a pour objet notamment de recenser les investissements publics et privés engagés et
projetés, leurs impacts budgétaires et financiers, leur répartition sur l’ensemble du territoire
français, et la réalité de la concertation avec les collectivités territoriales et les populations
concernées.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le « Plan France Très Haut débit » constitue depuis 2013 une politique publique majeure
d’investissement et de coordination du développement de nos infrastructures. Lors de la dernière loi
de finances rectificative pour 2015, les concours de la Caisse des dépôts à la gestion financière de
cette politique publique ont été organisés (article 122 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015).
L’article 34 de la loi de finances pour 2016 a inscrit dans notre législation l’accès des collectivités
territoriales au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines de leurs
dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022 sous maîtrise d'ouvrage publique.
A l’occasion de ce projet de loi pour une République numérique, le présent amendement propose
d’accroitre la transparence nécessaire devant le Parlement. Il impose au gouvernement la production
annuelle d’éléments chiffrés sur le déploiement des infrastructures concernées. Le rapport exigé
permettra le bon suivi de la gouvernance assurée par la puissance publique de cette action vitale
pour les territoires et leur bon aménagement.
ART. 42
N° 846
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
présenté par
N o 846
Mme Berger et Mme Rabault
---------ARTICLE 42
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Ajouter un IV au présent article, ainsi rédigé :
Le gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport ayant pour objets
l’impact budgétaire, économique et financier des activités de compétition de jeux vidéo et les
prélèvements obligatoires sociaux et fiscaux applicables.
Il expose notamment les problématiques de territorialité de l’impôt et des éléments de comparaisons
avec les principaux systèmes fiscaux et sociaux des pays industrialisés, en particulier les États-Unis
et la Corée du Sud.
Le rapport expose également les risques d’évasion fiscale concernant ces activités, et les moyens
pour pallier ces difficultés.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La montée en charge économique des compétitions de jeux vidéo est à considérer et à accompagner.
Reste que ces activités émergentes doivent impérativement elles aussi contribuer à la solidarité
nationale. Quels que soient ses acteurs, qu’il s’agisse des compétiteurs, des organisateurs comme
sponsors.
Ces compétitions et ses participants ne peuvent être assimilés juridiquement aux compétitions
sportives et à des sportifs. Au même titre que les joueurs de poker, les gains des participants aux
manifestations de jeux vidéo s’assimilent à des bénéfices non commerciaux.
Le présent amendement demande au gouvernement de bien faire la lumière sur la question des
prélèvements obligatoires qui trouvent à s’appliquer en la matière, et de donner des éléments de
comparaison avec d’autres pays, notamment la Corée du sud, très à la pointe sur ce segment.
ART. 6
N° 847
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 847
présenté par
Mme Berger et Mme Rabault
---------ARTICLE 6
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Au 3e alinéa de l’article 6, après la phrase se terminant par « régies par le présent chapitre. », il est
inséré la phrase suivante :
« L’utilisateur s’engage à partager à l’identique les données produites à partir des informations
publiques. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par cet amendement, il est visé à suivre la logique de l’ouverture des données publique, à savoir
stimuler l’innovation et l’économie collaborative. Pour ce faire, il entend mettre en avant la
diffusion des données produites sur la base d’informations publiques sous le mécanisme classique
du partage à l’identique (« Share Alike » en anglais, format dit ODBL ou « partage à l’identique »).
Il appelle à la nécessaire régulation de l’open data : permettant l'ouverture large des informations
publiques, l'amendement responsabilise les acteurs économiques de la réutilisation des données et
préserve le financement des missions de service public des organismes du secteur public, alimenté
par des recettes, tirées des données, couvrant une part souvent importante des leurs coûts.
ART. 23
N° 848
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 848
présenté par
Mme Berger et Mme Rabault
---------ARTICLE 23
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après le 1
er alinéa, insérer l’alinéa suivant :
"Sans préjudice de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978, ces opérateurs développent notamment des
bonnes pratiques visant à lutter contre la mise à disposition du public, par leur entremise, de
contenus illicites, en particulier par la mise en œuvre de dispositifs techniques de reconnaissance
automatisée de tels contenus".
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement reprend une proposition de la Commission des affaires culturelles et de
l’éducation, déposée par amendement à la Commission des lois saisie au fond sur le ce projet de loi
Pour une République numérique.
Il propose d’inclure dès le texte de loi une politique de bonnes pratiques impartie aux opérateurs de
plateforme sur la lutte contre les contenus illicites, qu'il s'agisse de messages de haine, de
pédopornographie ou des contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
ART. 22
N° 849
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 849
présenté par
Mme Berger et Mme Rabault
---------ARTICLE 22
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Au 8e alinéa, remplacer les mots « Lorsqu’elles sont de nature à influencer le classement des
contenus, des biens ou des services proposés, l’opérateur de plateforme en ligne est tenu de faire
apparaître clairement l’existence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les
personnes morales référencées ainsi que l’existence d’une rémunération directe par les lesdites
personnes. Les informations à délivrer au consommateur à ce titre prennent la forme d’une
description générique et intelligible à inclure dans les conditions générales d’utilisation de la
plateforme en ligne. » par la phrase ainsi rédigée :
« L’opérateur fait notamment apparaître clairement l’existence ou l’absence d’une relation
contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou l’absence
d’une rémunération par les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le
classement des contenus, biens ou services proposés. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose à l’Assemblée de revenir à la version initiale du projet de loi sur
les obligations de transparence des opérateurs plateformes.
Il réintroduit le devoir de mentionner non seulement l’existence mais également l’absence de liens
ou rémunérations avec les personnes référencées, afin de mieux informer le consommateur.
La transparence pour le consommateur usager de la plateforme sera ainsi davantage soutenue.
Si la mention desdits liens sera utile dans les conditions générales du site, indiquer qu'elle devra
"apparaître clairement" impose par ailleurs une obligation plus substantielle à l'opérateur de
plateforme, qui devra adapter cette communication en fonction de son service/site.
AVANT ART. 26
N° 850
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 850
présenté par
Mme Berger et Mme Rabault
---------AVANT L'ARTICLE 26, insérer la division et l'intitulé suivants:
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts,
il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur la publicité en ligne
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2017, une taxe sur la publicité
diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.
« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est
de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.
« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence
des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un
tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée,
annuellement payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être
reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont
notamment considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de
publicité en ligne notamment fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages
promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de
services en ligne sur téléphonie mobile.
« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,1 % à la fraction de l’assiette comprise entre
20 millions d’euros et 125 millions d’euros, puis de 0,2 % au-delà.
« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la
déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année
civile.
« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vient contribuer au maintien d’une base fiscale en France dans un contexte
de dématérialisation favorable à l’érosion de l’assiette des prélèvements obligatoires.
Le dispositif proposé tire les conséquences provisoires de la difficulté à faire contribuer l’économie
numérique à nos schémas fiscaux classiques. Les derniers travaux de l’OCDE de l'automne 2015
dans le cadre du BEPS mettent en avant la réflexion encore en cours sur le sujet de l’économie
numérique (Action 1), notamment la réforme de la notion d’établissement stable. En l’absence
d’évolution imminente sur ce point, créer cette taxe sur le chiffre d’affaires numérique publicitaire
permettra à titre transitoire de mieux inclure les acteurs du digital dans le financement de la
solidarité collective.
La mesure ici proposée doit également être remise dans un contexte d’accroissement exponentiel de
l’utilisation des données personnelles dans la publicité en ligne et l'importance en contrepartie d’une
action publique impartiale et efficace pour protéger les citoyens. La Commission nationale de
l’informatique et des libertés doit demeurer une institution de régulation publique opérante, appuyée
par un financement indépendant, ce à quoi concourra le présent prélèvement.
L’amendement reprend l’idée qui a été promue par l’article 27 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011, mais qui n'a jamais été appliqué.
APRÈS ART. 24
N° 851
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 851
présenté par
Mme Berger, Mme Filippetti, Mme Dombre Coste, M. Laurent, M. Philippe Baumel, M. Premat,
Mme Tallard, Mme Laclais, M. Destans, Mme Rabault, Mme Le Loch, Mme Alaux, M. Hutin,
Mme Chabanne, Mme Lousteau, Mme Louis-Carabin, M. Pouzol, Mme Khirouni, M. Hanotin,
M. Villaumé, Mme Linkenheld, M. Guillaume Bachelay et Mme Guittet
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. - Après l’article L. 111-5-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Dans le domaine des biens et services culturels, les opérateurs de plateforme
respectent les objectifs d’accès à la culture francophone auprès des consommateurs de leurs
services.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détaille notamment les
obligations quantitatives et qualitatives de mise en avant des œuvres audiovisuelles ou musicales
d’expression francophone. »
II. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi [n° xx du XX]
pour une République numérique.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’introduction de la notion de plateforme par le projet de loi Pour une République numérique mène
à devoir faire un rappel essentiel : la singularité des biens culturels et la volonté politique française
dans ce domaine.
Les lois françaises ont imposé la conciliation à de nombreuses reprises entre lois du marché et
culture, comme la loi Lang du 10 août 1981 sur le prix unique du livre ou la loi Toubon du 1er
février 1994 mettant en place des quotas radiophoniques de diffusion de chanson d’expression
francophone.
La prééminence du sujet culturel demeure d’ailleurs toujours inscrite dans la directive européenne
« commerce électronique » 2000/31 du 8 juin 2000 (considérant 63 et article 1, 6), qui reste la
source européenne du e-commerce.
Dix ans après la déclaration de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, il est temps de relancer des actions positives en faveur de la promotion des
contenus francophones, face à des préconisations des opérateurs de plateforme poussées par des
algorithmes.
Le présent amendement réaffirme cette volonté d’agir pour les expressions francophone de la
culture. Le droit de la consommation peut et doit s’inscrire dans cette perspective à l’occasion de
cette réforme.
Il permet l’addition d’obligations pour les opérateurs de plateforme en plus de celles détaillées à
l’article L. 111-5-1 et L. 111-5-2 du Code de la consommation.
Le dispositif proposé permettra en particulier d’imposer des règles aux plateformes de partage vidéo
et de streaming musical afin d'éviter les inégalités de traitement disproportionnées par rapport aux
acteurs historiques de la diffusion audiovisuelle et musicale.
Enfin, intervenir sur cet écart flagrant entre médias appuiera les initiatives françaises dans le cadre
de la renégociation annoncée en 2016 de la directive européenne sur les services de médias
audiovisuels, qui concernera la diffusion connectée de ces contenus.
ART. 22
N° 852
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
Gouvernemen
t
AMENDEMENT
N o 852
présenté par
Mme Berger, Mme Capdevielle, Mme Rabault, M. Galut, M. Chauveau, M. Noguès,
Mme Lousteau, Mme Untermaier, M. Laurent Baumel, M. Premat et Mme Chabanne
---------ARTICLE 22
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’opérateur rappelle également au consommateur les principes de protection des droits visés au
code de la propriété intellectuelle et les régimes de responsabilité, selon des modalités et périodicité
déterminées par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’introduction en droit français de la catégorie d’opérateur de plateforme doit conduire à un
renforcement de la bonne information du consommateur dans l’espace numérique, autant sur ses
droits que sur ses obligations.
Le présent amendement propose de mettre explicitement dans le champ de l’obligation insérée dans
le Code de la consommation une information supplémentaire continue, à propos des droits de la
propriété intellectuelle. La complexité notamment des problématiques de droit d’auteur et de droits
voisins impose que l’opérateur professionnel éclaire de façon réitérée son usager.

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