Le paiement en ligne - DROIT

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Le paiement en ligne - DROIT
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Le paiement en ligne
1. LE RECOURS AUX SOLUTIONS EXISTANTES....................................................................................... 2
1.1 LA COMMUNICATION DU NUMERO A SEIZE CHIFFRES : UN PAIEMENT PAR CARTE ?........................................ 2
1.1.1 Qualification de l’opération................................................................................................................... 2
1.1.2 La précarité du mandat .......................................................................................................................... 3
1.1.3 La révocation du mandat........................................................................................................................ 4
1.2 LA TRANSPOSITION DU PAIEMENT PAR CARTE SUR LE NET............................................................................. 5
1.2.1 Une solution française : Cyber-comm.................................................................................................... 6
1.2.2 Une solution américaine : Cybercash .................................................................................................... 8
1.2.3 D’autres solutions :................................................................................................................................ 9
2. LA MONNAIE ELECTRONIQUE................................................................................................................. 9
2.1 MONNAIE ELECTRONIQUE SCRIPTURALE ? ..................................................................................................... 9
2.2 LA MONNAIE ELECTRONIQUE FIDUCIAIRE : LE PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE ......................................... 11
2.2.1 Le procédé Digicash ............................................................................................................................ 11
2.2.2 Le porte monnaie électronique en France............................................................................................ 12
2.2.2.1 Modeus.......................................................................................................................................... 13
2.2.2.2 Monéo - http://www.moneo.net - .................................................................................................. 13
2.2.2.3 Mondex - http://www.mondex.fr/ - ............................................................................................... 13
Auteur : julien Le Clainche
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Actuellement, la diversité des moyens de paiement sur Internet est source de trouble. Même
si le taux de fraude est marginal, le paiement sur Internet jouit toujours d’une très mauvaise image
auprès du grand public. Certains recherchent la sécurité en se tournant vers la transposition des
solutions déjà connues, alors que d’autres envisagent des solutions complètement nouvelles, souvent
fondées sur la monnaie électronique.
1. Le recours aux solutions existantes
Certaines solutions ne posent pas de difficultés particulières. Elles ne distinguent pas la
commande passée par courrier ou par téléphone auprès d’un magasin institutionnel de celle passée
auprès d’un site de commerce électronique. Il s’agit des modes de paiement traditionnellement utilisés
dans le cadre de la vente à distance. Tel est le cas du paiement effectué par la communication des
seize chiffres1 figurant sur les cartes de crédits émises par le groupement d’intérêts économiques
carte bancaires (G.I.E carte bancaires).
En l’espèce, l’opération est la même que le client communique les informations via le réseaux
téléphonique ou par l’intermédiaire de l’Internet. Il n’y a pas changement de nature de l’opération.
Pourtant, les informations circulant sur le réseau téléphonique, sans que ce dernier soit forcément
plus sûr, sont moins souvent l’objet d’interception que celles circulant sur l’Internet. Il convient
d’analyser la valeur juridique d’un tel procédé à l’épreuve de l’Internet.
1.1 La communication du numéro à seize chiffres : un paiement par
carte ?
La pratique a consacré ce mode paiement sur le réseau Internet. Pourtant, il diffère
sensiblement d’un paiement par carte traditionnel. En effet, lors de cette opération, le débiteur qui
s’acquitte de sa dette, ne saisit pas le code confidentiel qui lui est propre. Il est alors permis de ce
demander s’il s’agit toujours d’un paiement par carte au sens strict et quelle est la valeur juridique de
l’opération.
1.1.1 Qualification de l’opération
Cette forme de paiement s’analyse juridiquement comme un mandat par lequel le titulaire de
la carte donne mandat à la banque de payer en son nom et pour son compte le bénéficiaire.
Les conditions de validité sont alors :
1. Que le mandataire puisse identifier le mandant ;
1
Aussi appelé numéro facial, il permet de relier la carte à un compte bancaire.
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2. Que le mandataire puisse authentifier le mandat.
Les parties, la banque et son client, peuvent organiser contractuellement les modalités de
l’expression de l’ordre. Bien que cette méthode soit la plus répandue pour payer sur Internet, il faut
appeler l’attention sur la précarité du mandat.
1.1.2 La précarité du mandat
La qualification de l’opération en mandat doit s’analyser à la lumière de l’article 2004 du code
civil :
« Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui
semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre,
soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la
procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il
en a été gardé minute.»
Ainsi, le mandat est-il révocable2. Afin de se prémunir contre cette insécurité, les banques
insèrent usuellement une stipulation d’irrévocabilité. Néanmoins, cette précaution s’avère d’une
efficacité limitée dans la mesure où elle n’a pas pour effet de rendre le mandat irrévocable, mais
seulement d’engager la responsabilité du mandant3.
Le contrat ne pouvant répondre aux attentes des acteurs du commerce électronique4, le
législateur est intervenu par la loi du 30 décembre 19915, modifiant la loi du 11 juillet 19856, insérée à
l’article 57-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 :
« L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une
carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait
opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol de la carte,
de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.»
Cette disposition, loin d’avoir apporté des solutions, a ajouté à la confusion régnant autour du
paiement par communication du numéro facial. En effet, la généralité du texte amène à s’interroger sur
2
Cette solution a fait l’objet d’applications jurisprudentielles, voir notamment : Cass.com ; 26 janvier
1983, D 1983, inf. rap. p. 469.
3
Cass. 3ème civ. 10 mai 1968 : Bull. Civ. III, n°209.
4
Dans le cadre de cette étude, il faut entendre « commerce électronique » dans son acception la plus
large.
5
Loi 91-1382 du 30 Décembre 1991 « Loi relative à la sécurité des chèques et des cartes de
paiement » JORF 2.01.1992.
6
Loi 85-695 du 11 juillet 1985, JORF du 13 juillet.
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les opérations couvertes par l’expression « l’ordre ou l’engagement de payer au moyen d’une carte ». A
cet égard, un bref rappel s’impose.
Les cartes bancaires française centralisent trois éléments :
1. Une puce numérique ;
2. Un code confidentiel ;
3. Un numéro à seize chiffres, appelé numéro facial.
Dans le système traditionnel du paiement par carte, chacun de ces éléments à une fonction
spécifique :
1. Le numéro facial permet d’identifier la carte et de vérifier son existence. Il n’est pas
confidentiel ;
2. Le code confidentiel permet de garantir que le titulaire a exprimé son adhésion au principe et
aux modalités du paiement.
3. La puce, par la mise en œuvre d’algorithmes de chiffrement, permet de garantir la sécurité du
processus de paiement.
Dans l’hypothèse d’un paiement par l’Internet fondé sur la seule communication du numéro facial,
du nom du titulaire et de la date d’expiration, l’opération de paiement offre un degré de sécurité
nettement moindre. Contrairement au paiement par code confidentiel, rien ne permet de considérer que
le titulaire a exprimé son adhésion à l’opération de paiement. Dans ce contexte, l’article 57-2 du
décret–loi ne s’applique pas à un paiement qui n’est pas par carte.
La précarité afférente à un mandat de payer formalisé par la simple communication du numéro
facial de la carte subsistant, le mandat reste librement révocable.
1.1.3 La révocation du mandat
Le mandat sera révocable librement jusqu’à son exécution pleine, entière et exempte de vices
par le mandataire.
Une fois exécuté il devient irrévocable hormis l’hypothèse dans laquelle son existence même
est remise en cause. L’illustration est classique : Une personne indélicate a collecté les informations
non confidentielles de la carte7 ( numéro facial, identité du titulaire et date d’expiration) et les utilise
7
La collecte peut se faire par différents moyens : génération des numéros de cartes par un simple
logiciel, observations des clients chez les commerçants, piratage des coordonnées bancaires des
clients d’un site de commerce électronique… ces méthodes sont à la porté de tous !
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pour faire des achats sur un site de commerce8. Le titulaire de la carte va s’apercevoir de la fraude et
va contester les sommes débitées de son compte.
Le mandat a été exécuté, cependant, il était vicié et le client va arguer de son inexistence et
reprocher à la banque d’avoir donné droit à une demande de débit de son compte sans vérifier que son
accord avait été préalablement donné. La charge de la preuve n’incombe pas au client mais à la
banque qui doit prouver l’existence d’un mandat.
Le paiement par communication du numéro facial n’est donc pas un moyen de paiement
satisfaisant tant pour les banques que pour les commerçants qui supportent, en principe, les risques du
système. Si le paiement par code confidentiel est beaucoup plus sûr, il n’en demeure pas moins que
rares sont les clients qui disposent d’un lecteur de carte relié à leur ordinateur.
1.2 La transposition du paiement par carte sur le Net.
Nous avons vu que le paiement par carte supposait la réunions de plusieurs éléments :
1.
Le numéro facial non-confidentiel permettant d’identifier la carte et de vérifier son existence;
2. Le code confidentiel permettant de garantir que le titulaire a exprimé son adhésion au principe
et aux modalités du paiement.
3. La carte à puce mettant en œuvre des algorithmes de chiffrement permet de garantir la sécurité
du processus de paiement.
Ce modèle classique offre une sécurité acceptable. Selon les communications du GIE carte
bancaires, le taux de fraude est inférieur à 0,1% des paiements par carte ou par communication du
numéro facial ; 50 à 60% des réclamations provenant des transactions intervenues par le biais de
l’Internet.
De nombreuses solutions de paiements en ligne ont donc été développées. Cependant, aucune
des solutions proposées ne connaît un réel succès.
Juridiquement, un moyen de paiement doit permettre l’identification du donneur d’ordre et
l’authentification de l’ordre donné par celui-ci.
L’identification du donneur d’ordre se fait par la saisie de son code confidentiel. Son rattachement à
une carte déterminée se fait par la mise en relation du code avec le numéro facial d’identification de la
carte.
8
Il n’y a pas de fabrication de fausse carte, mais simple usage de son numéro facial.
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L’apposition de son code confidentiel permet au donneur d’ordre d’exprimer son consentement à
l’opération de paiement.
La transposition de ce modèle classique de paiement à l’Internet suppose que le donneur d’ordre
soit équipé d’un lecteur de carte et d’un pavé de saisie du code confidentiel. C’est sur ce principe que
les principaux acteurs du secteur bancaire français se sont mis d’accord par le biais de la solution
Cyber-Comm9.
1.2.1 Une solution française : Cyber-comm
La société Cyber-comm est née de la fusion de Cyber Card et de E-Comm10. Sa solution repose
sur la norme SET (Secure Exchange Transaction) qui a servi a élaborer un système français
compatible C-SET11. Néanmoins, la norme américaine SSL (Secure Socket Layer)12 est actuellement
la plus utilisée à travers le monde. Pourtant, SET offre des clés de cryptage13 plus complexes. En
outre, SET sépare la diffusion des informations relatives à la commande, qui sont transmises
au site marchand, des informations relatives au paiement, qui sont directement transmises à la
banque du commerçant.
Ce système utilise la technologie de la carte à puce, grâce à la connexion d’un lecteur de carte à
l’ordinateur du particulier. Le recours à un lecteur de carte permet d’isoler les informations
relatives au paiement, du disque dur qui est moins protégé contre les intrusions (ce qui est
notamment la faiblesse du logiciel Pretty Good Privacy).
Du coté du consommateur, SET permet de s’assurer que le commerçant en ligne existe et
que le montant de la transaction indiqué sur le lecteur sera bien débité. Pour les banques et le
commerçant, le lecteur offre l’assurance de la présence de la carte mais aussi celle de son
porteur grâce à la saisie de son code secret (hors connexion au réseau).
9
http://www.cyber-comm.com/fr/home.htm
Doté d’un capital de 45,6 millions de francs détenu à 51% par les banques, à 25% par les
partenaires techniques et à 24% par les organismes bancaires et financiers. On compte parmi ses
actionnaires la Banque Populaire, la BNP, les Caisses d’Epargne, le Crédit Agricole, le CCF, le Crédit
Lyonnais, le Crédit Mutuel, la Poste, la Société Générale ainsi que les systèmes de cartes nationaux
et internationaux (GIE carte bancaires, Carte bleue, Europay France et Visa), Paris Bourse, Cap
Gemini, France Télécom, Gemplus, Alcatel, Bull et Oberthur Card System.
11
SET (Secure Electronic Transaction): Protocole sûr pour les transactions sur Internet développé
par VISA, MasterCard, American Express, etc. dont le succès tarde cependant à venir. Voir :
http://www.setco.org/
12
SSL ( Secure Socket Layer) C'est un protocole développé initialement par la firme Netscape
Communication (utilisé par son logiciel Netscape) pour l'encryption des données, pour vérifier
l'intégrité des messages et pour l'authentification des serveurs.
Toute l'information est disponible chez Netscape Communication.
13
Voir les parties du guide consacrée à la cryptologie et à la certification.
10
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La fiabilité est donc bien plus importante que lors de la simple utilisation d’un numéro de carte
bancaire suivie de sa date de validité. La solution offre un degré de sécurité tout à fait satisfaisant.
Cependant, ces deux protections assez lourdes à gérer, rendent Cyber-Comm moins rapide que ses
concurrents, a reconnu André Cichowlas, directeur adjoint de la division e-buisness de cap Gemini.
L'utilisation d'une carte à puce permet d'ajouter des fonctions de contrôle sans modification du
protocole SET :
-
Lecture du numéro de carte dans la puce évitant la saisie au clavier ;
-
Authentification automatique du client pour lui délivrer son accréditation ;
-
Accès sécurisé au logiciel par la carte et la frappe du code ;
-
Contrôle systématique du code et de la présence de la carte à chaque paiement
(conforme aux préconisations du Groupement des Cartes Bancaires pour le télépaiement sécurisé).
La société doit maintenant séduire les commerçants et les chalands internautes si elle ne veut pas
que sa solution ne se réduise à une prouesse d’ingénieur. Or pour le moment seuls une vingtaine de
sites sont raccordés14.
Les quantités de lecteur de carte déjà produites sont confidentielles. Cependant, au jour de la
sortie de Cyber-comm (le 13 mai 2000), Covadis, le fournisseur du lecteur, en avait fabriqué que deux
milliers, et Activ-Card, l’autre fabricant, n’avait pas encore produit un seul boîtier. Les deux
fournisseurs se plaignaient de n’avoir encore reçu aucune commande ferme de la part des banques,
en dehors des 2500 lecteurs que les banques partenaires se sont engagées à distribuer gratuitement
à leurs clients.
Quant aux banques, elles renvoient la faute aux circuits commerciaux qui n’ont pas encore pris
contact avec les fabricants de boîtier. Néanmoins, les banques reconnaissent ne pas avoir encore
tout à fait défini l’offre commerciale, ni la tarification qui, pourtant, suscite déjà beaucoup de
réactions.
En effet, les commerçants estiment que la solution Cyber-Comm est trop onéreuse. Avec
Cyber-Comm le commerçant doit dépenser environ 2000 francs pour l’installation du logiciel de
paiement auxquels s’ajoute un coût forfaitaire fixe d’environ un franc par transaction ainsi qu’un
prélèvement au pourcentage effectué par la banque.
La simplicité d’usage, qui se rapproche du paiement chez le commerçant, pourrait séduire les
consommateurs, mais ceux-ci ont tout lieu de regarder la solution Cyber-comm avec circonspection.
D’une part le lecteur de carte coûte cher15, d’autre part le dispositif protège plus le commerçant
14
15
Pour consulter la liste : http://www.cyber-comm.com/fr/operationnel.htm.
Environ 400 francs.
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que l’utilisateur. Le commerçant est assuré d’être payé puisqu’un principe de non répudiation des
transactions a été mis en place. Le client sera débité même si il conteste l’opération.
Si l’appareil interdit toute interception du numéro de carte pendant la télé transmission, il ne peut
toutefois pas empêcher un individu de pénétrer le fichier informatique du commerçant où sont
stockées les références de ses clients.
Enfin, la norme SET qui était promise à un bel avenir, n’a pas encore su conquérir les acteurs du
commerce électronique. Son évolution est désormais incertaine, outre Atlantique, les personnes qui
hier encore vantaient les mérites de SET, colportent aujourd’hui la rumeur : « SET is dead ».
1.2.2 Une solution américaine : Cybercash
Créée par William Melton, l’un des fondateurs de Verifone (système de vérification des cartes de
crédit) Cybercash a mis au point un système qui est opérationnel depuis 1995. Il permet aux
personnes munis d’un logiciel (gratuit), de se connecter directement aux serveurs de paiement
Cybercash reliés au réseau bancaire , et de payer en ligne des biens ou des services au moyen de
leur carte de crédit préalablement enregistrée auprès de ces serveurs .
Cybercash utilise la cryptograhie DES 56 bits16.
Lorsqu’un client effectue un achat sur Internet, la transaction est adressée au détaillant, puis le
logiciel de celui-ci complète les données relatives à la transaction et la transmet à Cybercash qui la «
reformate » avant de l’expédier à la banque. Une fois la transaction approuvée par la banque, la
transaction est adressée au serveur Cybercash, cryptée et transmise au détaillant. Après avoir
exécuté l’ordre, le détaillant remet au client un reçu électronique.
Cette solution est plébiscitée par de nombreux partenaires bancaires et financiers.
Ce système propose, également, une solution complémentaire afin de simplifier les paiements
d’un très faible montant.
Cybercash fournit aux banques la technologie et les services de traitement des paiements en
ligne. De leur côté, les banques gèrent les transferts de fonds. Les détaillants affiliés versent une
commission à Cybercash sur chaque transaction. L’identité du client est totalement préservée vis-à-vis
du détaillant.
16
Voir partie du guide consacrée à la cryptologie.
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1.2.3 D’autres solutions :
www.payline.com/
http://www.creditmutuel.fr/services_clients/tutorial/tutorial_cybermut.html
http://www.sogenactif.com/
http://www.telecommerce.fr/SiteGP/1/annu.asp
http://www.atos-group.com/sips/Index.html
http://www.paiementcic.com/
http://www.digicash.com/
http://www.cybercash.com/
Il ne s’agit que d’une liste indicative des différentes solutions de sécurisation d’un paiement en ligne.
Les insuffisances, la complexité ou plus simplement la lenteur de transposition des moyens de
paiement traditionnels sur le Net à conduit à envisager d’autres solutions, entièrement nouvelles
reposant sur la « monnaie électronique ».
2. La monnaie électronique
2.1 Monnaie électronique scripturale ?
On distingue traditionnellement trois stades d’évolution de la monnaie : la monnaie métallique, la
monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. La question est alors de savoir si la monnaie électronique
constitue une nouvelle forme juridique de monnaie ou, si elle s’avère n’être en fait qu’une autre
manière de gérer la monnaie scripturale à l’instar de la carte bancaire.
Les trois fonctions de la monnaie, une unité de compte, un moyen de paiement et l’incorporation
dans un instrument monétaire.
Il ne fait pas de doute que la monnaie électronique est une unité de compte.
Elle est, également, un moyen de paiement original qui se distingue des instruments de
paiement scripturaux. D’une part, la dette de l’émetteur n’est pas assimilable à celle du banquier
dépositaire envers le déposant. D’autre part le paiement entraîne une modification instantanée des
soldes.
Cependant, les unités électroniques sont-elles incorporées dans un instrument monétaire ?
Indépendamment de la valeur de la créance sur une somme d’argent qu’elles représentent, les
unités électroniques sont des biens incorporels qui n’ont pas de valeur autonome.
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La monnaie électronique ne semble donc pas constituer une nouvelle forme juridique de
monnaie, mais plutôt, un nouveau titre de créance.
La monnaie électronique est encadrée par la loi bancaire de 1984, ainsi que par la directive
2000/46/CE du 18 septembre 200017. Un statut particulier est attribué par ces ordres juridiques aux
établissements de monnaie électronique. L’accès à l’activité, son exercice, ainsi que les règles
prudentielles sont organisés sur le modèle des établissements de crédit même si se sont des régimes
distincts. Un agrément unique permettra d’exercer cette activité dans l’intégralité de la communauté.
La monnaie électronique est défini par la directive 2000/46/CE comme étant une
valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :
-
Stockée sur un support électronique ;
-
Emise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la
valeur monétaire émise ;
-
Acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur.
En vertu de l’article 3 de la directive, les établissements de monnaie électronique ont
l’obligation de rembourser les fonds.
Par ailleurs, la loi du 13 mars 200018 sur l’écrit électronique. En effet, cette loi a reconnu la
même valeur aux écrits, sans considération de leur support. Dès lors, la monnaie scripturale peut
avoir un support électronique. Ainsi, nous sommes en présence d’échange d’ordres et non de
monnaie électronique.
Parallèlement à une monnaie électronique scripturale, ont pu se développer des solutions
reposant sur le modèle de la monnaie fiduciaire.
17
Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du conseil du 18 septembre 2000 concernant
l’accès à l’activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance
prudentielle de ces institutions. JOCE L275 du 27 octobre 2000 p.39.
18
Voir partie du guide consacrée à l’écrit et à la signature électronique.
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2.2 La monnaie électronique fiduciaire : le porte-monnaie
électronique19
Le porte-monnaie électronique permet de transférer des fonds depuis une réserve
préalablement constituée et matérialisée par une carte. La réserve est débitée par le commerçant à
chaque achat.
Pour garantir son succès, il importe de développer la confiance des utilisateurs. Le recours
aux banques pour la gestion des risques et l’utilisation des infrastructures est requit à cette fin. De
même, l’apparition de nouveaux intermédiaires tels que autorités d’authentification ou de gestion des
portes monnaies électroniques et de logiciels de chiffrement se révèle nécessaire.
Il faut distinguer, selon, que le porte monnaie électronique se limite à une simple opération de
change ou bien s’il permet la circulation d’une véritable monnaie électronique. Dans le premier cas, il
s’agit de cartes chargées et rechargeables en monnaie traditionnelles. Dans la seconde hypothèse,
est utilisée une monnaie véritablement électronique, telle que les « Cyberbucks » du système
digicash20.
2.2.1 Le procédé Digicash
La cryptographie RSA21 est à la base de la monnaie électronique de Digicash, dont la
particularité est l’anonymat du payeur. En revanche, le destinataire des fonds est identifiable par sa
banque lors du traitement de la transaction.
Le système Digicash, fonctionnant sur la base de pièces « digitales » , met en relation le
client, le commerçant et la banque de celui-ci chacun devant être munis des logiciels adéquats.
Dans le cas d’un retrait, l’argent est généré par l’ordinateur du client. Celui-ci calcule le
nombre de pièces à produire et dans quelle dénomination. Puis il leur affecte au hasard des numéros
de série. Le tout est ensuite adressé à la banque du client. Cette dernière appose sa signature digitale
(clé secrète) dessus et débite le compte du client de la somme retirée. Enfin, elle lui adresse les
pièces authentifiées, dont la valeur est désormais garantie par la banque.
Ces pièces digitales peuvent être stockées sur l’ordinateur du client. Lorsque celui-ci souhaite
effectuer un paiement en ligne, son ordinateur prélève la somme requise et l’adresse au destinataire
19
Pour le détail des offres françaises en la matière :
http://www.cartesbancaires.com/Pages/Monnaie.htm
20
www.digicash.com
21
RSA : algorithme de chiffrement. Cf.: la partie du guide consacrée à la cryptologie.
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qui la transmet directement à sa propre banque. Cette dernière vérifie la validité des pièces et peut, au
choix, créditer le porte-monnaie électronique du destinataire ou son compte en banque.
Fondée en 1990 par David Chaum22, Digicash a lancé en octobre 1994 un programme
expérimental en émettant un million de « cyberbucks », monnaie virtuelle non convertible destinée à
permettre la réalisation de transactions commerciales réelles en ligne entre des participants
volontaires (commerçants, particuliers et First Digital Bank, banque virtuelle établie par Digicash pour
les besoins du programme).
Un an et demi après le début du programme, 30.000 personnes avaient ouvert un compte en
monnaie électronique. Bien que le programme soit désormais fermé aux nouveaux participants, il
reste en activité pour ses clients initiaux.
Il est aujourd’hui possible d’ouvrir un compte Ecash auprès des partenaires américains (Mark
Twain Bank en dollars), finlandais (Eunet, marks finlandais), allemand (Deutsch Bank) et australiens
(Advance Bank).
Cette solution américaine a donc su prendre en compte les particularités des différents
marchés tout en permettant proposant une solution adaptable à travers le monde.
2.2.2 Le porte monnaie électronique en France
Très tôt, la France a cherché à développer ses propres solutions de monnaie électronique.
Son avance s’est perdue entre différentes solutions développées de manière concurrentes et sans
coordination entre elles. Ce retard est d’autant plus regrettable que tout le monde s’accorde pour dire
que la technologie française des cartes à puces peut servir de «passeport numérique23.
Les deux principaux projets français en cours de développement sont :
1. Monéo24 qui a intégré le système Modeus.
2. Mondex25.
22
Cryptographe reconnu et membre de l’EPIC (www.epic.org) , une association américaine de
protection de la vie privée.
23
Pour reprendre une expression de Jim Bidzos, vice président de RSA Sécurity RSA Security est
une entreprise spécialisée dans le chiffrement.
24
http://www.moneo.net
25
http://www.mondex.fr/
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2.2.2.1 Modeus
Ce système était initialement destiné à remplacer les titres de transport en commun par
l’utilisation de la technologie du « passe sans contact ». Ses fonctions ont été étendues au portemonnaie électronique lors d’expérimentations à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Les technologies
et l’évolution des normes de sécurité contraignent Modeus a des adaptations du système.
Ce système qui réunissait quatre établissements financiers : la Poste, la Banque Populaire,
les Caisses d’épargnes et la Société Générale a fusionné avec son concurrent Monéo.
2.2.2.2 Monéo - http://www.moneo.net Lancé par la Société européenne de monnaie électronique qui rassemble sept banques (BNP,
Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Banques Populaires, Crédit mutuel, CIC et CCF) Moneo est
actuellement en cours d’expérimentation à Tours. Moneo utilise la technologie de la Geldkarte
présente sur 50 millions de cartes bancaire en Allemagne . Toutefois, la fonction de porte-monnaie
électronique reste largement sous employée faute de nombreux commerçants adhérents au système.
Monéo peut être intégré à la carte bancaire.
2.2.2.3 Mondex - http://www.mondex.fr/ La solution « Mondex » permet le transfert instantané de valeurs monétaires sous forme
d’informations électroniques sur une carte équipée d’un microprocesseur via une ligne téléphonique.
C’est une solution internationale a été adoptée par les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle
Zélande et Hong Kong (300.000 cartes). En France, le Crédit mutuel a acquis la licence (actuellement
10.000 cartes, 100.000 sont prévues) qui est en cours d’expérimentation à Strasbourg.
Ce système est le plus proche de la monnaie fiduciaire. Il a le soutien du géant Mastercard qui
en détient 51%. Il allie les avantages du paiement en liquide avec la praticité d’usage des cartes. En
outre, ce porte-monnaie qui permet le paiement en cinq devises, comporte l’avantage d’avoir un coût
relativement faible et de pouvoir bloquer la carte en cas de vol. Son utilisation peut se faire chez un
commerçant ou en ligne, alors il nécessite un ordinateur, un lecteur de carte ainsi qu’un logiciel.
Tandis que Modeus tente de combiner billet de transport et monnaie électronique, Moneo
cherche à faire cohabiter sur la même puce des fonctions de carte bancaire et de porte-monnaie
électronique. Quant à Mondex, il met l’accent sur la possibilité de paiement en cinq devises sur la
puce et Proton défend la norme Common Electronic Purse Specifications (CEPS) publiée par Visa,
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Europay et ZKA (Allemagne), pour garantir l’interopérabilité d’environ soixante dix porte-monnaies
électroniques en cours de test dans une quarantaine de pays.
A terme, il ne pourra subsister qu’un seul porte-monnaie électronique en France. Ce qui est
certain, c’est que la fonction de porte-monnaie électronique n’est pas rentable à elle seule. Il faut donc
lui associer d’autres fonctions telle que le change, la carte de crédit ou le titre de transport en commun
ou les trois à la fois.
Les problèmes inhérents à une monnaie purement électronique sont les mêmes que ceux
connus pour l’argent liquide :
1. Absence d’identification ;
2. Absence de traçabilité ;
3. Mal adapté pour des paiements d’un montant important.
Dans le contexte actuel de lutte contre le blanchiment de l’argent provenant des trafics, il est
probable que la monnaie réellement électronique ne soit pas appelée à se développer à court terme.
En revanche, nul ne peut exclure l’hypothèse d’un renouveau de ces solutions sous l’impulsion d’une
innovation technique.
Auteur : julien Le Clainche