Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique

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Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique
Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique
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Novembre 2014
Contrats – Distribution –
Consommation : Veille juridique
SOMMAIRE
Contrats - Distribution

Contrats - Distribution
p. 2

Consommation
p. 4

Nouvelles technologies
p. 5
Comment réparer la rupture brutale d'une relation contractuelle qui n'en est qu'aux prémices ?
Application d'une clause attributive de juridiction dans les relations internationales
Responsabilité contractuelle et rupture brutale des relations commerciales : étendue de la compétence
des juridictions spécialisées
Proportionnalité de la clause de non-concurrence et liberté d'exercice de la profession d'agent
commercial
Nullité du contrat de franchise et réalité économique
Nouveau mécanisme de recours contre les décisions en matière de secret
des affaires.
Vos contacts chez Clifford Chance
L’agrément à l'épreuve de la bonne foi en cas de succession de
concessionnaires
Contrats Commerciaux :
Dessislava Savova :
01.44.05.54.83
[email protected]
Consommation
Un nouvel arrêt étendant l'office du juge en matière de clause abusive
Olivier Gaillard :
01.44.05.52.97
[email protected]
Simonetta Giordano :
01.44.05.52.99
[email protected]
Nouvelles technologies
La déclaration CNIL condition préalable à l'utilisation probatoire des
données
Contentieux :
Diego de Lammerville :
01.44.05.24.48
[email protected]
Thibaud d'Alès :
01.44.05.53.62
[email protected]
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Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique
CONTRATS –
DISTRIBUTION
être à l'origine d'une perte de chance de réaliser le projet
définitif.
Cass. com, 16 septembre 2014, n°12-16.524, SA CDC
Climat c/ SAS MyCO2
Comment réparer la rupture brutale d'une relation
contractuelle qui n'en est qu'aux prémices ?
Application d'une clause attributive de juridiction dans
les relations internationales
Le 16 septembre 2014, la Cour de cassation précisa qu'une
rupture brutale intervenue au cours d'une phase d'études,
où les parties n'avaient encore pris aucun engagement de
réaliser le projet, pouvait induire un préjudice d'image mais
n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'achever le
projet définitif.
Une société de droit anglais avait acquis, par un contrat
contenant une clause attributive de juridiction, la totalité des
actions d’une société française de restauration. Un des
anciens actionnaires, qui avait cédé ses titres, avait
constitué avec son fils une société dénommée « Saveurs et
traditions du bocage », ayant une activité similaire à celle
de la société cédée et la société acquéreuse les avait alors
poursuivis pour concurrence déloyale devant le tribunal de
commerce de Paris désigné par la clause attributive de
compétence figurant dans le contrat de cession. Les
défendeurs avaient soulevé une exception d'incompétence
territoriale au profit du tribunal du lieu de leur domicile,
invoquant notamment la nullité de la clause attributive de
compétence faute de caractère international du contrat
puisque la société anglaise disposait en France d'une
succursale immatriculée au registre du commerce.
Deux sociétés, du secteur de l'innovation pour la transition
écologique, ont signé un protocole de partenariat. Ce
protocole devait se dérouler en deux phases qui
consistaient tout d'abord en une étude de faisabilité du
projet, et ensuite, en une phase de réalisation du projet.
Or le dirigeant de la société CDC Climat appris que le
dirigeant de la société MyCO2 avait eu des relations avec
une tierce société mise en cause pour des faits de fraudes.
La société CDC Climat dénonça le protocole sans que
l'étude de faisabilité ait abouti. La société MyCO2 l'assigna
pour rupture brutale de relations commerciales.
La Cour de cassation a écarté cet argument et déclaré le
tribunal de commerce de Paris compétent.
La cour d'appel considéra que le dirigeant de MyCO2
ignorait les activités illégales de la société frauduleuse, et
que cet état de fait n'avait eu aucune incidence sur le projet.
Le manquement contractuel de MyCO2 n'a jamais pu être
établi. Alors, il a été décidé d'indemniser le préjudice
d'image résultant de la rupture brutale et fautive du
protocole ainsi que le préjudice de perte de chance de
réaliser le projet.
Mais la Cour de cassation cassa partiellement cette
décision. Elle approuva la réparation du préjudice d'image
mais pas celle de la perte de chance d'accomplir le projet
définitif, au visa de l'article 1147 du Code civil.
Cass. com., 23 sept. 2014, n° 12-26.585, FS-P+B+R, A. c/
Sté Compass Group Holdings PLC
Responsabilité contractuelle et rupture brutale des
relations commerciales : étendue de la compétence
des juridictions spécialisées
Elle reconnu la vulnérabilité médiatique de la start-up en
raison du retentissement négatif de la rupture brutale et
fautive. En revanche, elle considéra que les deux sociétés
avaient émis une volonté commune d'étudier la faisabilité et
la viabilité du projet en toute bonne foi, et la rupture était
intervenue au cours de la phase d'étude et donc ne pouvait
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En effet, l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22
décembre 2000 (Bruxelles I) reconnaît la validité de la
clause attributive de juridiction aux seules conditions que
l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire
d'un État membre et que la juridiction désignée soit celle
d'un État membre. Le fait que les parties étaient domiciliées
sur le territoire d'États membres différents constituait un
élément d'extranéité suffisant à établir le caractère
international du contrat.
Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2014, la Cour de
cassation revient sur la compétence des juridictions
spécialisées dans le contentieux de la rupture brutale des
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Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique
relations commerciales. Elle rappelle que les règles de
compétence spécifiquement dédiées à l'application de
l'article L. 442-6 du Code de commerce ne font pas
obstacle à la faculté des juridictions non spécialisées dans
le contentieux de l'article L. 442-6, I, 5˚ du Code de
commerce de statuer sur le contentieux de la responsabilité
contractuelle.
pouvoir de statuer sur l'application de l'article 1134 du Code
civil.
Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086, FS-P+B
Proportionnalité de la clause de non-concurrence et
liberté d'exercice de la profession d'agent commercial
A l'occasion de l'arrêt du 23 septembre 2014, la chambre
commerciale de la Cour de cassation s'est interrogée sur la
validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un
contrat d'agence commerciale.
La Société Européenne de Production de Plein Air (Seppa)
approvisionnait et conditionnait diverses catégories d'œufs
pour le commerce de gros. Par contrat du 19 octobre 2007,
elle concluait avec Ovalis un contrat de distribution et
d'approvisionnement, aux termes duquel elle lui concédait
le droit exclusif de vendre directement ou indirectement à la
grande distribution certaines gammes d'œufs et le droit non
exclusif de vendre à la grande distribution d'autres gammes
d'œufs de poule. Le 26 janvier 2011, Ovalis a dénoncé ce
contrat moyennant le préavis de 6 mois contractuellement
prévu ; se plaignant notamment de ce que la société Seppa
avait significativement diminué leurs volumes de
commandes dès le mois de janvier 2011, Seppa l'a
assignée en paiement de diverses sommes.
L'agent commercial ayant démissionné de la première
agence, il se fait embaucher par une autre, dans le même
arrondissement de Paris, par un concurrent direct.
Il résulte de l'article L. 134-14 du Code de commerce que,
lorsqu'une clause de non-concurrence est prévue dans un
contrat d'agence commerciale, elle ne peut excéder une
période maximale de deux ans après la cessation du
contrat et doit concerner le secteur géographique et, le cas
échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent
commercial ainsi que le type de biens ou de services pour
lesquels il exerce la représentation.
La cour d'appel de Versailles a condamné Ovalis au
paiement de dommages et intérêts sur le fondement de
l'article 1134 du Code civil en raison de la violation du délai
contractuel de préavis. En effet, en dépit de l'absence
d'obligation de volume fixe de commande dans le contrat,
l'équilibre contractuel imposait aux parties de poursuivre
même pendant la période de préavis le niveau habituel des
commandes, quand bien même il incombait
contractuellement à Seppa de veiller à adapter la
production aux besoins de son partenaire commercial.
La cour de cassation déclare alors nulle toute clause de
non-concurrence qui n'est pas proportionnée, c'est-à-dire
qui n'est pas justifiée par les intérêts légitimes à protéger,
compte tenu de l'objet du contrat, ou qui, n'étant pas
suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, porte
une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la
profession du débiteur de l'obligation.
La clause litigieuse empêchait en effet l'agent commercial
d'exercer, pendant deux ans, l'activité de vente d'espaces
publicitaires et d'opérations de marketing opérationnels et
de promotions sur un territoire non défini et sans que soient
visés les annonceurs concernés par cette interdiction.
En revanche, la cour d'appel a déclaré irrecevables les
demandes de Seppa fondées à titre principal sur les
dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,
lesquelles n'avaient pas été invoquées en première
instance. En effet, l'article D. 442-3 du Code de commerce
confère à huit tribunaux de commerce compétence pour
connaître de l'application de l'article L. 442-6 du même
code. La cour d'appel de Paris est par ailleurs
exclusivement compétente pour connaître de l'appel
interjeté sur les décisions rendues par ces juridictions.
Aussi, la cour d'appel de Versailles s'est estimée
incompétente pour connaître des actions fondées sur les
dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Le principe de proportionnalité jusque-là appliqué en droit
de travail, a également trouvé application en matière
commerciale pour apprécier la validité de clauses de nonconcurrence. En revanche, il n'est toujours pas question
d'une contrepartie financière en matière commerciale.
Cass. com. 23 septembre 2014, n°13-21.285
Nullité du contrat de franchise et réalité économique
Par arrêt du 10 septembre 2014, la Cour d'appel de Paris
prononce la nullité d'un contrat de franchise dans le secteur
de l'esthétique. Le franchisé demande que la décision soit
Cette solution est confirmée par la Cour de cassation. En
effet, l'incompétence de la cour d'appel de Versailles pour
statuer sur des actions fondées sur les dispositions de
l'article L. 442-6 du Code de commerce, ne la prive pas du
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Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique
rétroactive et qu'elle le remette dans la situation précédant
la signature du contrat.
communiquer une pièce rendue confidentielle par le
secret des affaires ;

La Cour reproche au franchiseur l'absence de remise d'un
état local de marché puisque le document d'information
précontractuelle ("DIP") était vieux de trois ans, ainsi
qu'une dissimulation de l'état réel du réseau (le DIP ne
faisant pas état des franchisés ayant quitté le réseau au
cours de la dernière année).
En ce sens, selon la Cour de Paris, "la présentation sincère
du marché local constitue une obligation déterminante et
essentielle du franchiseur" et ne pas porter de telles
informations à la connaissance du franchisé revient à vicier
son consentement.
Conseil d'Etat, 10 octobre 2014, 367807, Syndicat national
des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées
Si le franchiseur a été condamné à rembourser les sommes
correspondant au droit d'entrée et aux redevances, les frais
de publicité engagés par le franchisé et le coût du logiciel
du réseau ne sont pas indemnisés. La raison est clairement
exposée par la Cour d'appel de Paris : le franchisé a
effectivement bénéficié de ces prestations afin de
développer sa clientèle, qu'il a ensuite conservée après sa
sortie de réseau.
L’agrément à l'épreuve de la bonne foi en cas de
succession de concessionnaires
Par un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la chambre
commerciale de la Cour de Cassation approuve les juges
du fond qui ont condamné au paiement de dommages et
intérêts le concédant qui "en dehors de tout impératif tenant
à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux, plutôt que
refuser son agrément aux candidats repreneurs, les avait
malicieusement mis en position de devoir renoncer à leurs
projets". Un concédant avait donné un délai de dix-huit
mois à l'un de ses concessionnaires pour lui présenter un
successeur "acceptable". La mauvaise foi du concédant a
été relevée dès lors qu’il a tout d’abord, pour l'un des
candidats, refusé que le dirigeant du concessionnaire soit
associé dans la société à créer pour reprendre la
concession, puis a refusé de garantir à deux des autres
candidats, "lesquels disposaient des compétences et de
moyens financiers les rendant aptes à reprendre la
concession", qu'ils seraient agréés et a enfin négocié la
reprise de la concession avec des sociétés tierces avant
même l'expiration du délai accordé.
Par ailleurs, il n'est fait droit à la demande de dommagesintérêts du franchisé pour perte de chance de faire meilleur
emploi de ces fonds puisque l'activité a été exercée sous la
franchise litigieuse pendant trois ans, dans des conditions
non déficitaires.
CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°10/14533
Nouveau mécanisme de recours contre les décisions
en matière de secret des affaires.
L'article R 464-29 du code de commerce prévoit que les
décisions d'accord ou de refus de communication de pièces
au regard du secret des affaires prises par le Rapporteur
général de l'Autorité de la concurrence ne peuvent faire
l'objet d'un recours qu’avec la décision de l’Autorité sur le
fond.
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 23 septembre
2014, 13-18938
Par sa décision du 10 octobre 2014, le Conseil d'Etat
enjoint au Premier ministre, dans un délai de trois mois,
d'abroger partiellement cette disposition afin de permettre
un recours effectif en cas de décision de refus ou de levée
du secret des affaires. Les deux cas de figures suivants
doivent être distingués :

CONSOMMATION
Un nouvel arrêt étendant l'office du juge en matière de
clause abusive
la possibilité d’un recours avec la décision rendue au
fond est suffisante lorsqu'il s'agit de contester, au nom
du principe du contradictoire, une décision de refus de
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en revanche, les décisions par lesquelles le rapporteur
général refuse la protection du secret des affaires ou
accorde la levée de ce secret étant susceptibles de
faire grief, par elles-mêmes, aux parties de façon
importante et irréversible, le Conseil d'Etat considère
que l'article R. 464-29 du code de commerce porte
atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Il est
précisé que ces décisions sont détachables de la
procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence et
relèvent de la compétence en premier et dernier
ressort du Conseil d'Etat.
Dans le cadre des actions en suppression de clauses
abusives par une association de consommateurs, un arrêt
rendu le 1er octobre 2014 par la première chambre civile de
la Cour de cassation précise que la cour d’appel n'est pas
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Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique
limitée à l'étude du contrat dans sa version en vigueur au
moment du jugement de première instance. Ainsi, bien
qu'une nouvelle version du contrat type ait pu être édictée
au moment de la décision d'appel, le juge est tenu de
statuer sur la demande de suppression de clauses
abusives, lorsque le nouveau contrat reprend les clauses
litigieuses présentes dans l'ancien.
5
preuve de cette utilisation à travers les données résultant
d'un dispositif de contrôle individuel de l'importance du flux
de la messagerie. Ils ont été censurés car au moment des
faits reprochés à la salariée, ce dispositif n'ayant pas
encore été déclaré à la CNIL, les données en résultant
auraient dû être écartées des débats.
Cour de Cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 1314991
Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 1er octobre 2014,
13-21801
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
La déclaration CNIL condition préalable à l'utilisation
probatoire des données
Par un arrêt du 8 octobre 2014, la chambre sociale de la
Cour de cassation a affirmé, au visa des articles 2 et 22 de
la loi du 6 janvier 1978 et 9 du code civil, que constituent
un moyen de preuve illicite les informations collectées par
un système de traitement automatisé de données
personnelles avant sa déclaration à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés ("CNIL").
Equipe rédactionnelle :
Nassera Korichi-El Fedil - Alexis Ridray – Sophie Varisli
Une salariée avait été licenciée pour usage excessif de la
messagerie électronique à des fins personnelles. Les juges
du fond avaient considéré que l'employeur avait rapporté la
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d'ordre général. Elles ne prétendent pas à l'exhaustivité et ne couvrent pas
nécessairement l'ensemble des aspects du sujet traité. Elles ne constituent
pas une prestation de conseil et ne peuvent en aucun cas remplacer une
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