Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique
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Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique Newsletter 1 Novembre 2014 Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique SOMMAIRE Contrats - Distribution Contrats - Distribution p. 2 Consommation p. 4 Nouvelles technologies p. 5 Comment réparer la rupture brutale d'une relation contractuelle qui n'en est qu'aux prémices ? Application d'une clause attributive de juridiction dans les relations internationales Responsabilité contractuelle et rupture brutale des relations commerciales : étendue de la compétence des juridictions spécialisées Proportionnalité de la clause de non-concurrence et liberté d'exercice de la profession d'agent commercial Nullité du contrat de franchise et réalité économique Nouveau mécanisme de recours contre les décisions en matière de secret des affaires. Vos contacts chez Clifford Chance L’agrément à l'épreuve de la bonne foi en cas de succession de concessionnaires Contrats Commerciaux : Dessislava Savova : 01.44.05.54.83 [email protected] Consommation Un nouvel arrêt étendant l'office du juge en matière de clause abusive Olivier Gaillard : 01.44.05.52.97 [email protected] Simonetta Giordano : 01.44.05.52.99 [email protected] Nouvelles technologies La déclaration CNIL condition préalable à l'utilisation probatoire des données Contentieux : Diego de Lammerville : 01.44.05.24.48 [email protected] Thibaud d'Alès : 01.44.05.53.62 [email protected] - 1- 2 Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique CONTRATS – DISTRIBUTION être à l'origine d'une perte de chance de réaliser le projet définitif. Cass. com, 16 septembre 2014, n°12-16.524, SA CDC Climat c/ SAS MyCO2 Comment réparer la rupture brutale d'une relation contractuelle qui n'en est qu'aux prémices ? Application d'une clause attributive de juridiction dans les relations internationales Le 16 septembre 2014, la Cour de cassation précisa qu'une rupture brutale intervenue au cours d'une phase d'études, où les parties n'avaient encore pris aucun engagement de réaliser le projet, pouvait induire un préjudice d'image mais n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'achever le projet définitif. Une société de droit anglais avait acquis, par un contrat contenant une clause attributive de juridiction, la totalité des actions d’une société française de restauration. Un des anciens actionnaires, qui avait cédé ses titres, avait constitué avec son fils une société dénommée « Saveurs et traditions du bocage », ayant une activité similaire à celle de la société cédée et la société acquéreuse les avait alors poursuivis pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris désigné par la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de cession. Les défendeurs avaient soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu de leur domicile, invoquant notamment la nullité de la clause attributive de compétence faute de caractère international du contrat puisque la société anglaise disposait en France d'une succursale immatriculée au registre du commerce. Deux sociétés, du secteur de l'innovation pour la transition écologique, ont signé un protocole de partenariat. Ce protocole devait se dérouler en deux phases qui consistaient tout d'abord en une étude de faisabilité du projet, et ensuite, en une phase de réalisation du projet. Or le dirigeant de la société CDC Climat appris que le dirigeant de la société MyCO2 avait eu des relations avec une tierce société mise en cause pour des faits de fraudes. La société CDC Climat dénonça le protocole sans que l'étude de faisabilité ait abouti. La société MyCO2 l'assigna pour rupture brutale de relations commerciales. La Cour de cassation a écarté cet argument et déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent. La cour d'appel considéra que le dirigeant de MyCO2 ignorait les activités illégales de la société frauduleuse, et que cet état de fait n'avait eu aucune incidence sur le projet. Le manquement contractuel de MyCO2 n'a jamais pu être établi. Alors, il a été décidé d'indemniser le préjudice d'image résultant de la rupture brutale et fautive du protocole ainsi que le préjudice de perte de chance de réaliser le projet. Mais la Cour de cassation cassa partiellement cette décision. Elle approuva la réparation du préjudice d'image mais pas celle de la perte de chance d'accomplir le projet définitif, au visa de l'article 1147 du Code civil. Cass. com., 23 sept. 2014, n° 12-26.585, FS-P+B+R, A. c/ Sté Compass Group Holdings PLC Responsabilité contractuelle et rupture brutale des relations commerciales : étendue de la compétence des juridictions spécialisées Elle reconnu la vulnérabilité médiatique de la start-up en raison du retentissement négatif de la rupture brutale et fautive. En revanche, elle considéra que les deux sociétés avaient émis une volonté commune d'étudier la faisabilité et la viabilité du projet en toute bonne foi, et la rupture était intervenue au cours de la phase d'étude et donc ne pouvait Cliquez ici pour taper du texte. En effet, l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un État membre et que la juridiction désignée soit celle d'un État membre. Le fait que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'États membres différents constituait un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat. Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2014, la Cour de cassation revient sur la compétence des juridictions spécialisées dans le contentieux de la rupture brutale des - 2- Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique relations commerciales. Elle rappelle que les règles de compétence spécifiquement dédiées à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne font pas obstacle à la faculté des juridictions non spécialisées dans le contentieux de l'article L. 442-6, I, 5˚ du Code de commerce de statuer sur le contentieux de la responsabilité contractuelle. pouvoir de statuer sur l'application de l'article 1134 du Code civil. Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086, FS-P+B Proportionnalité de la clause de non-concurrence et liberté d'exercice de la profession d'agent commercial A l'occasion de l'arrêt du 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est interrogée sur la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat d'agence commerciale. La Société Européenne de Production de Plein Air (Seppa) approvisionnait et conditionnait diverses catégories d'œufs pour le commerce de gros. Par contrat du 19 octobre 2007, elle concluait avec Ovalis un contrat de distribution et d'approvisionnement, aux termes duquel elle lui concédait le droit exclusif de vendre directement ou indirectement à la grande distribution certaines gammes d'œufs et le droit non exclusif de vendre à la grande distribution d'autres gammes d'œufs de poule. Le 26 janvier 2011, Ovalis a dénoncé ce contrat moyennant le préavis de 6 mois contractuellement prévu ; se plaignant notamment de ce que la société Seppa avait significativement diminué leurs volumes de commandes dès le mois de janvier 2011, Seppa l'a assignée en paiement de diverses sommes. L'agent commercial ayant démissionné de la première agence, il se fait embaucher par une autre, dans le même arrondissement de Paris, par un concurrent direct. Il résulte de l'article L. 134-14 du Code de commerce que, lorsqu'une clause de non-concurrence est prévue dans un contrat d'agence commerciale, elle ne peut excéder une période maximale de deux ans après la cessation du contrat et doit concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation. La cour d'appel de Versailles a condamné Ovalis au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code civil en raison de la violation du délai contractuel de préavis. En effet, en dépit de l'absence d'obligation de volume fixe de commande dans le contrat, l'équilibre contractuel imposait aux parties de poursuivre même pendant la période de préavis le niveau habituel des commandes, quand bien même il incombait contractuellement à Seppa de veiller à adapter la production aux besoins de son partenaire commercial. La cour de cassation déclare alors nulle toute clause de non-concurrence qui n'est pas proportionnée, c'est-à-dire qui n'est pas justifiée par les intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l'objet du contrat, ou qui, n'étant pas suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, porte une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation. La clause litigieuse empêchait en effet l'agent commercial d'exercer, pendant deux ans, l'activité de vente d'espaces publicitaires et d'opérations de marketing opérationnels et de promotions sur un territoire non défini et sans que soient visés les annonceurs concernés par cette interdiction. En revanche, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de Seppa fondées à titre principal sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, lesquelles n'avaient pas été invoquées en première instance. En effet, l'article D. 442-3 du Code de commerce confère à huit tribunaux de commerce compétence pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du même code. La cour d'appel de Paris est par ailleurs exclusivement compétente pour connaître de l'appel interjeté sur les décisions rendues par ces juridictions. Aussi, la cour d'appel de Versailles s'est estimée incompétente pour connaître des actions fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce. Le principe de proportionnalité jusque-là appliqué en droit de travail, a également trouvé application en matière commerciale pour apprécier la validité de clauses de nonconcurrence. En revanche, il n'est toujours pas question d'une contrepartie financière en matière commerciale. Cass. com. 23 septembre 2014, n°13-21.285 Nullité du contrat de franchise et réalité économique Par arrêt du 10 septembre 2014, la Cour d'appel de Paris prononce la nullité d'un contrat de franchise dans le secteur de l'esthétique. Le franchisé demande que la décision soit Cette solution est confirmée par la Cour de cassation. En effet, l'incompétence de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur des actions fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ne la prive pas du Cliquez ici pour taper du texte. 3 - 3- 4 Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique rétroactive et qu'elle le remette dans la situation précédant la signature du contrat. communiquer une pièce rendue confidentielle par le secret des affaires ; La Cour reproche au franchiseur l'absence de remise d'un état local de marché puisque le document d'information précontractuelle ("DIP") était vieux de trois ans, ainsi qu'une dissimulation de l'état réel du réseau (le DIP ne faisant pas état des franchisés ayant quitté le réseau au cours de la dernière année). En ce sens, selon la Cour de Paris, "la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur" et ne pas porter de telles informations à la connaissance du franchisé revient à vicier son consentement. Conseil d'Etat, 10 octobre 2014, 367807, Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées Si le franchiseur a été condamné à rembourser les sommes correspondant au droit d'entrée et aux redevances, les frais de publicité engagés par le franchisé et le coût du logiciel du réseau ne sont pas indemnisés. La raison est clairement exposée par la Cour d'appel de Paris : le franchisé a effectivement bénéficié de ces prestations afin de développer sa clientèle, qu'il a ensuite conservée après sa sortie de réseau. L’agrément à l'épreuve de la bonne foi en cas de succession de concessionnaires Par un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de Cassation approuve les juges du fond qui ont condamné au paiement de dommages et intérêts le concédant qui "en dehors de tout impératif tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux, plutôt que refuser son agrément aux candidats repreneurs, les avait malicieusement mis en position de devoir renoncer à leurs projets". Un concédant avait donné un délai de dix-huit mois à l'un de ses concessionnaires pour lui présenter un successeur "acceptable". La mauvaise foi du concédant a été relevée dès lors qu’il a tout d’abord, pour l'un des candidats, refusé que le dirigeant du concessionnaire soit associé dans la société à créer pour reprendre la concession, puis a refusé de garantir à deux des autres candidats, "lesquels disposaient des compétences et de moyens financiers les rendant aptes à reprendre la concession", qu'ils seraient agréés et a enfin négocié la reprise de la concession avec des sociétés tierces avant même l'expiration du délai accordé. Par ailleurs, il n'est fait droit à la demande de dommagesintérêts du franchisé pour perte de chance de faire meilleur emploi de ces fonds puisque l'activité a été exercée sous la franchise litigieuse pendant trois ans, dans des conditions non déficitaires. CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°10/14533 Nouveau mécanisme de recours contre les décisions en matière de secret des affaires. L'article R 464-29 du code de commerce prévoit que les décisions d'accord ou de refus de communication de pièces au regard du secret des affaires prises par le Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ne peuvent faire l'objet d'un recours qu’avec la décision de l’Autorité sur le fond. Cour de Cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-18938 Par sa décision du 10 octobre 2014, le Conseil d'Etat enjoint au Premier ministre, dans un délai de trois mois, d'abroger partiellement cette disposition afin de permettre un recours effectif en cas de décision de refus ou de levée du secret des affaires. Les deux cas de figures suivants doivent être distingués : CONSOMMATION Un nouvel arrêt étendant l'office du juge en matière de clause abusive la possibilité d’un recours avec la décision rendue au fond est suffisante lorsqu'il s'agit de contester, au nom du principe du contradictoire, une décision de refus de Cliquez ici pour taper du texte. en revanche, les décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret étant susceptibles de faire grief, par elles-mêmes, aux parties de façon importante et irréversible, le Conseil d'Etat considère que l'article R. 464-29 du code de commerce porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Il est précisé que ces décisions sont détachables de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence et relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Dans le cadre des actions en suppression de clauses abusives par une association de consommateurs, un arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation précise que la cour d’appel n'est pas - 4- Contrats – Distribution – Consommation : Veille juridique limitée à l'étude du contrat dans sa version en vigueur au moment du jugement de première instance. Ainsi, bien qu'une nouvelle version du contrat type ait pu être édictée au moment de la décision d'appel, le juge est tenu de statuer sur la demande de suppression de clauses abusives, lorsque le nouveau contrat reprend les clauses litigieuses présentes dans l'ancien. 5 preuve de cette utilisation à travers les données résultant d'un dispositif de contrôle individuel de l'importance du flux de la messagerie. Ils ont été censurés car au moment des faits reprochés à la salariée, ce dispositif n'ayant pas encore été déclaré à la CNIL, les données en résultant auraient dû être écartées des débats. Cour de Cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 1314991 Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 1er octobre 2014, 13-21801 NOUVELLES TECHNOLOGIES La déclaration CNIL condition préalable à l'utilisation probatoire des données Par un arrêt du 8 octobre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé, au visa des articles 2 et 22 de la loi du 6 janvier 1978 et 9 du code civil, que constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ("CNIL"). Equipe rédactionnelle : Nassera Korichi-El Fedil - Alexis Ridray – Sophie Varisli Une salariée avait été licenciée pour usage excessif de la messagerie électronique à des fins personnelles. Les juges du fond avaient considéré que l'employeur avait rapporté la Les informations contenues dans la présente revue d'actualité juridique sont d'ordre général. 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