Directive relative au concept énergétique de bâtiment

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Directive relative au concept énergétique de bâtiment
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Version n°1
Validée le 5 août
2010; màj 2014
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie
Office cantonal de l'énergie
Directive relative au concept énergétique de
bâtiment
Contenu et objectifs
La présente directive précise, conformément au règlement d'application de la loi sur l'énergie (art. 13
al. 4 L 2 30.01, ci-après REn), les modalités pratique d'élaboration du concept énergétique de
bâtiment exigé dans le cadre d'une requête en autorisation de construire pour certains projets de
construction ou de rénovation.
Par concept énergétique de bâtiment, on entend le produit d'une démarche systématique incluant
l'élaboration de variantes qui vise à limiter les besoins en énergie d'une construction et de ses
installations et à minimiser le recours aux énergies non renouvelables. Il repose sur l'élaboration d'un
concept architectural et technique cohérent en fonction du besoin des utilisateurs, des opportunités et
des contraintes que présente l'environnement du projet (Art. 6 al. 12 de la loi sur l'énergie L 2 30, ciaprès LEn).
Avec étude
de variantes
Concept
architectural
Concept
technique
Cahier des
charges
Besoins des
utilisateurs
Contraintes &
Opportunités de
l'environnement
Les éléments du concept énergétique
Cette directive de l'Office cantonal de l'énergie (ci-après : OCEN) précise les points suivants :

Les bases légales applicables

Les types de bâtiments assujettis au concept énergétique

La procédure administrative

La forme et le contenu du concept énergétique d'un bâtiment
Bases légales
LEn
Art. 6 al. 12, Art. 11 al. 2 et 3, Art. 15 al. 7, Art. 16 al. 2, Art. 22 al. 1, Art. 22K, Art. 26 al. 3
REn
Art. 7, Art. 9, Art. 12A, Art. 12B, Art. 12C, Art. 12D, Art. 12E à 12N, Art. P, Art. 12Q al. 5, Art. 13, Art.
13A, Art. 13B, Art. 13D al. 3, Art. 14G, Art. 26A, Art. 29B
Règlement d'application de la loi sur les constructions et installations diverses L 5 05.01 (ci-après RCI)
Art. 7 al. 2 et 3, Art. 9 al. 2, Art. 10B, al. 2
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Bâtiments assujettis au concept énergétique
Un concept énergétique doit être joint au dossier de requête en autorisation de construire dans le cas
d'une construction ou d'une rénovation concernant des bâtiments d'importance ou à statut particulier.
1. Bâtiments d'importance au sens de l'art. 15 al. 7 LEn
Sont d’importance les bâtiments dont la surface de référence énergétique (ci-après : SRE) est
supérieure à 3'000 m2 pour les surfaces de logement ou dont la SRE est supérieure à 2'000 m2 pour
les surfaces destinées à d'autres affectations (REn Art. 13B al. 1). Sont aussi considérés d'importance
les bâtiments dont la SRE est supérieure à 2'000 m2 toutes affectations confondues.
Sont considérés comme d'importance également l'ensemble des bâtiments qui font l'objet d'une même
requête en autorisation de construire et dont la SRE totale est supérieure aux seuils définis
précédemment, quand bien même chaque bâtiment présente individuellement une SRE inférieure au
seuil d'assujettissement. De même sont considérés comme d'importance l'ensemble des extensions
de bâtiments qui font l'objet d'une même requête en autorisation, lorsque la SRE des bâtiments
existants et de leurs extensions dépasse ces seuils (REn Art. 13B al. 2).
Tout projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment d'importance fait l'objet d'un concept
énergétique (LEn Art. 15 al. 7).
Un concept énergétique de bâtiment n'est cependant pas exigé (REn Art. 13 al. 8) :

dans le cas de l'extension d'un bâtiment d'importance si la nouvelle construction représente
moins de 15% de la SRE du bâtiment existant, sans dépasser 1'000 m2, ou

dans le cas d'une rénovation partielle concernant moins de 500 m2 de SRE.
2. Bâtiments à statut particulier visés par l'article 16 al. 1 et 6 LEn
Sont assujettis au concept énergétique et au respect des prescriptions fixées par la présente loi et le
règlement pour les bâtiments d'importance (LEn Art. 16 al. 2) :

les bâtiments des collectivités publiques,

les bâtiments des établissements et fondations de droit public et de leurs caisses de pension,

les bâtiments bénéficiant d'une loi de subventionnement votée par le Grand Conseil.
Dans le cadre d'une requête en autorisation de construire pour des objets dont seulement une partie
appartient aux collectivités publiques ou à un établissement ou à une fondation de droit public ou à
une caisse de pension de ces derniers, ou dont seulement une partie bénéficie d'une loi de
subventionnement votée par le Grand Conseil, alors l'élaboration d'un concept énergétique et le
respect des prescriptions fixées pour les bâtiments d'importance ne vaut que pour cette seule partie.
Procédure administrative
1. Requête en autorisation de construire (DD ou APA)
Pour une demande en autorisation de construire en procédure normale (DD) ou accélérée (APA)
concernant des bâtiments assujettis au concept énergétique, la procédure est en deux temps :
1. la remise à la Direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) des pièces
nécessaires à l'OCEN pour l'instruction des requêtes en autorisation de construire,
2. la remise à l'OCEN, au minimum 30 jours avant l'ouverture des travaux, de pièces
complémentaires. Ces pièces complémentaires sont systématiquement exigées dans le cas
de projets de nouvelles constructions ou d'extensions. Dans le cas de
rénovations/transformation, ces pièces complémentaires sont exigées seulement si le
requérant n'est pas en mesure de les fournir lors de l'instruction de la requête.
Dans un premier temps, les pièces destinées à l'OCEN et qui sont à joindre au dossier de requête en
autorisation de construire déposé à la DAC sont les suivantes :
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
le formulaire EN-GE 2 pour les constructions/extensions, le formulaire EN-GE 3 pour les
rénovations/transformations,

le rapport du concept énergétique, comprenant cas échéant l'étude de variantes dans les cas
précisés plus loin (cf. § Forme et contenu du concept énergétique de bâtiment),

les autres pièces mentionnées dans les formulaires énergétiques EN-GE 2 ou EN-GE 3
comme étant à joindre au dossier de requête en autorisation de construire (par exemple, un
calcul prévisionnel de la baisse des charges énergétiques dans le cas de rénovations de
logement soumises à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations).
Le dossier de requête en autorisation de construire doit également inclure, cas échéant, les requêtes
en autorisation énergétique (formulaire EN-GE 4 et annexes) concernant des installations planifiées
dans le cadre du projet considéré, ainsi que toute demande éventuelle de dérogation à des
prescriptions énergétiques particulières applicables, pour autant que cette demande soit dûment
motivée.
Par rapport à la pratique en vigueur pour les requêtes en autorisation déposées à la DAC avant le 5
août 2010, la procédure pour un projet de nouvelle construction ou d'extension de bâtiments
est considérablement simplifiée :
-
la remise des justificatifs détaillés de la conformité du projet aux normes en vigueur n'est pas
demandée dans un premier temps, alors que la pratique qui prévalait était d'exiger que ces
justificatifs soient joints au dossier de requête ;
-
la remise des justificatifs détaillés est exigée seulement dans un deuxième temps, avant les
travaux, plus précisément au minimum 30 jours avant les travaux (RCI Art. 33 al. 4).
Les exceptions à cette simplification pour les bâtiments neufs et les extensions sont :
-
les projets de bâtiment neuf ou d'extension très vitrés, au sens où la surface totale des
éléments d'isolation translucides contre l'extérieur représente plus de 60% de la surface totale
d'enveloppe thermique en façade. Dans un tel cas, des détails constructifs détaillés
concernant le concept de façade et notamment le calcul de degré de protection solaire des
façades doivent être joints au dossier de requête en autorisation de construire.
-
les projets de bâtiments appartenant à l'Etat ou des communes d'une SRE supérieure à
10'000 m2 (REn Art. 12Q al. 5).
Sur la base de ces éléments, l'OCEN rend un préavis à la DAC.
Dans le cas de bâtiments neufs, ce préavis inclut donc :
-
des prescriptions au niveau du concept énergétique du bâtiment, en relation par exemple
avec un concept énergétique territorial qui fixe des prescriptions particulières dans un
périmètre géographique donné (par exemple, l'obligation de se raccorder à un réseau de
chaleur existant ou dont la construction est prévue dans l'horizon temporel du projet),
-
l'obligation de réaliser l'une des variantes présentées cas échéant dans le dossier de requête
en autorisation de construire, pour autant que le requérant a produit une analyse comparative
de rentabilité qui ne met pas en évidence une disproportion des coûts (REn Art. 13 al. 5),
-
l'obligation d'étudier, une fois l'autorisation de construire obtenue, une ou des variantes
particulières dont l'étude n'était pas possible au stade de la requête en autorisation de
construire, faute de données, et de remettre à l'OCEN au plus tard 30 jours avant le début des
travaux une étude comparative technico-économique de rentabilité avec obligation de retenir
la ou les dites variantes sauf justification d'une disproportion des coûts (REn Art. 13 al. 5) par
rapport au projet déposé à la DAC.
Dans le cas de bâtiments existants qui sont rénovés ou transformés, ce préavis inclut cas échéant :
-
l'obligation de réaliser l'une des variantes présentées cas échéant dans le dossier de requête
en autorisation de construire (REn Art. 13 al. 2 et 3), pour autant que le requérant a produit
une analyse comparative de rentabilité qui ne met pas en évidence une disproportion des
coûts (REn Art. 13 al. 5),
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-
exceptionnellement, si les échanges entre l'OCEN et le requérant n'ont pas permis à l'OCEN
d'arbitrer en raison de l'impossibilité pour le requérant de fournir les informations demandées
à ce stade, l'obligation d'étudier, une fois l'autorisation de construire obtenue, une ou des
variantes particulières, et de remettre à l'OCEN avant le début des travaux une étude
technico-économique de rentabilité avec obligation de retenir la ou les dites variantes sauf
justification d'une disproportion des coûts par rapport au projet déposé à la DAC (REn Art. 13
al. 5).
Le préavis favorable de l'OCEN est donc assorti de conditions particulières propres au projet
considéré et qui ont fait l'objet d'une discussion avec le requérant au cours de l'instruction de la
requête en autorisation de construire.
Dans un deuxième temps, le requérant doit remettre à l'OCEN, au minimum 30 jours avant le début
des travaux concernés :
-
dans le cas de bâtiments neufs et d'extensions, d'une part les justificatifs détaillés de
conformité aux normes applicables (RCI Art 33 al. 4), d'autre part les études comparatives de
rentabilité des variantes stipulées dans les conditions liées au préavis favorable de l'OCEN, le
requérant devant retenir la variante optimale sur le plan énergétique, pour autant que son coût
ne soit pas disproportionné ; N'est pas disproportionné un coût d'investissement, de
maintenance et d'achat d'énergie qui, réparti sur la durée de vie de la construction, n'est pas
supérieur de plus de 10% à celui de la variante la moins coûteuse parmi celles étudiées et qui
tient compte des subventions à disposition tant sur le plan fédéral que cantonal (REn Art. 13
al. 5),
-
dans le cas de rénovations ou transformations1, les pièces complémentaires et les études de
variantes éventuellement précisées dans les conditions liées au préavis favorable de l'OCEN,
le requérant devant retenir la variante optimale sur le plan énergétique, pour autant que son
coût ne soit pas disproportionné ;
2. Demande préalable (DP) et demande de renseignement (DR)
Pour une demande préalable (DP) ou une demande de renseignements (DR) concernant des projets
de construction de bâtiments d'importance ou à statut particulier au sens de la loi, le dossier de
requête qui est déposé à la DAC doit inclure :

le formulaire EN-GE 2,

le cahier des charges du concept énergétique.
Sur cette base, l'OCEN rend un préavis à la DAC qui peut inclure des conditions quant aux variantes à
étudier en vue du dépôt d'une requête en autorisation de construire.
Forme et contenu du concept énergétique de bâtiment
Le contenu du concept énergétique élaboré dans le cadre d'un projet de construction ou de rénovation
dépend nécessairement de la nature des travaux envisagés et des degrés de liberté offerts au projet
au niveau de sa conception.
Ainsi, dans le cas de bâtiments neufs, et dans une moindre mesure dans le cas d'extensions de
bâtiments, les degrés de liberté sont en général beaucoup plus grands que dans le cas de la
rénovation/transformation de bâtiments existants, où les contraintes de toute nature limitent les
possibilités d'évolution et où plusieurs étapes sont en général nécessaires pour abaisser
significativement la consommation d'énergie et augmenter la part d'énergies renouvelables.
Par conséquent, dans le cas de bâtiments neufs, le rapport du concept énergétique doit rendre
compte d'une démarche d'optimisation portant sur tous les choix architecturaux et techniques du
projet.
1
Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés à du neuf et doivent respecter les
mêmes prescriptions que celles applicables aux bâtiments neufs (LEn Art. 22K).
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Au contraire, pour un projet de rénovation/transformation d'un bâtiment existant, le concept
énergétique doit porter sur l'optimisation des choix faits dans les domaines concernés par la
rénovation, mais il doit aussi expliquer les raisons pour lesquelles d'autres travaux sont différés.
En effet, quand bien même une rénovation est légère car limitée à certains éléments de l'enveloppe
thermique ou à certaines installations techniques, les choix effectués peuvent limiter les possibilités
d'amélioration future pour d'autres éléments du bâtiment si ces interventions sont faites sans vision
globale.
Ainsi, dans le cas d'une rénovation qui se limite à un remplacement des fenêtres, la réflexion doit
également porter sur l'impact de ce remplacement sur le mode et le taux de renouvellement d'air neuf
du bâtiment. Un tel remplacement est aussi une opportunité pour évaluer si des travaux concernant la
protection solaire du bâtiment (par exemple la pose de stores extérieurs) sont nécessaires, et ce
particulièrement pour les locaux en surcharge thermique en période estivale. Ce type d'analyse peut
conduire à élargir le programme des travaux dès lors que les conditions sont réunies : économies de
moyens en faisant d'une pierre deux coups, meilleur retour sur investissement grâce à des actions qui
augmentent leur efficacité respective par synergie de leurs effets.
Enfin la loi stipule, dans le but d'assurer l'exemplarité de certains bâtiments, l'exigence d'un concept
énergétique pour les bâtiments des collectivités publiques, les bâtiments des établissements et
fondations de droit public et de leurs caisses de pension et les bâtiments bénéficiant d'une loi de
subventionnement votée par le Grand Conseil.
Ici encore, le contenu du concept énergétique ne saurait être le même pour un bâtiment présentant de
grands enjeux énergétiques, par exemple en raison de l'importance de sa taille, et pour un bâtiment
de 100 m2.
C'est la raison pour laquelle le contenu du concept énergétique, et la forme qui en résulte, dépendent
-
du type d'intervention : nouvelle construction ou intervention sur un bâtiment existant ;
-
des enjeux énergétiques (faibles ou importants),
-
de l'exemplarité que le Conseil d'Etat a souhaité donner à certains bâtiments, en l'occurrence
les nouvelles constructions de grande taille (SRE supérieure à 10'000 m2) de l'Etat et des
communes (REn art. 12Q al. 5).
Dans le cas de requêtes en autorisation de construire en procédure normale (DD) ou accélérée (APA),
les chapitres suivants détaillent les exigences sur la forme et le contenu du concept énergétique:
-
pour les projets de nouvelles constructions ou d'extensions, en distinguant :
1. les nouvelles constructions de l'Etat ou des communes d'une SRE supérieure à
10'000 m2,
2. les nouvelles constructions et extensions d'importance au sens de l'article 15 al. 7 de la
LEn et de l'article 15B du REn,
3. les nouvelles constructions et extensions au statut particulier au sens de l'article 16 LEn
mais dont la SRE est trop faible pour qu'ils soient des bâtiments d'importance au sens de
la loi et de son règlement.
-
pour les projets de rénovations/transformations, en distinguant :
4. les rénovations/transformations de bâtiments d'importance au sens de la loi et de son
règlement et dont 50% ou plus de la surface d'enveloppe thermique est rénovée,
5. les rénovations/transformations de bâtiments d'importance au sens de la loi et de son
règlement et dont moins de 50% de la surface d'enveloppe thermique est rénovée,
6. les rénovations/transformations de bâtiments au statut particulier au sens de l'article 16
LEn mais dont la SRE est trop faible pour qu'ils soient des bâtiments d'importance au
sens de la loi et de son règlement.
Dans le cas d'une demande préalable (DP) ou de renseignement (DR) visant un projet assujetti au
concept énergétique accélérée (APA), seul le cahier des charges du concept énergétique est à
remettre à la DAC. La forme et le contenu du cahier des charges est détaillé au chapitre suivant.
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1. Nouvelles constructions de l'Etat ou des communes d'une SRE > 10'000 m2
Par nouvelle construction de l'Etat ou des communes au sens de l'alinéa 5 de l'article 12Q du
règlement, on entend les bâtiments appartenant au parc administratif de l'Etat ou des communes
(notamment les bâtiments administratifs, les bâtiments d'enseignement). Les bâtiments de logement
ne sont pas visés.
Le concept énergétique se présente dans ce cas sous la forme d’un rapport avec 4 volets:
1. le cahier des charges du concept énergétique ;
2. un descriptif du concept architectural ;
3. un descriptif du concept technique,
4. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité de variantes.
Le cahier des charges (max. 1 page) inclut les éléments suivants:

une description de l'environnement naturel (ressources énergétiques du sol, des nappes
superficielles ou de faible profondeur, potentiel solaire, qualité locale de l'air pouvant
restreindre l'usage du bois ou nécessitant un traitement d'air particulier, etc.) et bâti du projet
(réseaux existants ou en développement, voisinage de bâtiments à l'origine de rejets
thermiques ou pouvant mutualiser des installations, contraintes patrimoniales etc.).
Cas échéant, le requérant peut s'appuyer sur les données d'un concept énergétique territorial
déjà développé et dans lequel le projet s'inscrit

une description des caractéristiques des besoins en énergie (niveaux d'énergie exprimés en
température pour les besoins de chaleur ou en puissance de pointe pour la demande en
électricité, courbes de charge) et des contraintes d'exploitation (par exemple, qualité de l'air
requise pour une affectation particulière) pouvant impacter le concept énergétique.
Le concept architectural inclut les éléments suivants:

Une description du concept architectural et des stratégies incarnées par ce concept (max. 2
pages), sous forme de dessin, de texte ou de schémas de principe, vis-à-vis des besoins en
o
chaleur : concept de captage, de stockage, de distribution et de conservation de
chaleur, pour minimiser la demande d’énergie de chauffage tout en assurant un
confort thermique en hiver (par exemple : forme du bâtiment et taux de vitrage en
fonction de la course solaire, isolation par l'extérieur pour réduire le nombre de ponts
thermiques)
o
froid : concept de protection contre les gains solaires, de ventilation naturelle, de
rafraîchissement gratuit ("free cooling"), de déphasage des gains et de ventilation
nocturne pour les périodes de surchauffe estivale, pour éviter le recours à la
climatisation, tout en assurant aux utilisateurs des locaux un confort thermique
acceptable la plupart du temps (par exemple : stores extérieurs, isolation par
l'extérieur et surfaces intérieures brutes autant que possible)
o
air neuf : concept de ventilation minimisant les consommations d'énergie dues à la
ventilation (déperditions thermiques, consommations électriques) tout en assurant la
qualité hygiénique requise pour l’air, la conservation du bâtiment et le confort
thermique des utilisateurs (par exemple : entrées d'air permettant le contrôle de la
perméabilité en fonction de l'occupation ou au contraire étanchéité de la façade si la
température et l'humidité relative de l'air doivent être contrôlées en limitant les
échanges avec l'extérieur, gaines de ventilation dimensionnées pour pouvoir limiter
les vitesses d'air et donc les pertes de charge)
o
Éclairage : concepts d'utilisation de la lumière naturelle, de protection et de contrôle,
pour minimiser l'apport d'éclairage artificiel tout en l'adaptant aux besoins (par
exemple : stores extérieurs/intérieurs, surfaces vitrées jusqu'au plafond, galandages
avec impostes translucides pour faire profiter d'un éclairage naturel les espaces
intérieurs de circulation)
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
Un calcul justifiant la conformité de l'enveloppe thermique du projet à la norme SIA 380/1. Ce
calcul est effectué sur la base de la composition envisagée pour chaque élément de
l'enveloppe.
Le concept technique inclut les éléments suivants:

Une description (max. 2 pages) des concepts techniques d'éclairage, d'aération, de
production d'eau chaude sanitaire, de chauffage voire climatisation (sources d'énergie, modes
de transformation / stockage / distribution), ainsi que des mesures techniques prises pour
minimiser les besoins d'énergie et maximiser le recours aux énergies renouvelables,

Un concept de mesure et de suivi de la performance énergétique en phase d'exploitation, la
performance en matière de besoins de chaleur étant à comparer à l'indice de dépense de
chaleur admissible de chaleur au sens de l'article 12K al. 1 du règlement (cf. directive
afférente) ;

Un calcul des justificatifs de conformité aux prescriptions applicables (couverture des besoins
d'eau chaude sanitaire par min. 30% d'énergie solaire, respect d'un standard de haute
performance énergétique, respect de la norme SIA 380/4 sachant que le respect des valeurs
limites de la demande annuelle d'électricité de la norme SIA 380/4 est exigé pour les
nouvelles installations d'éclairage, de ventilation et de climatisation en application de l'article
13A al. 4 du règlement).
L'étude de la faisabilité et l'analyse comparative de la rentabilité de variantes inclut:

L'étude de faisabilité technique des variantes suivantes,
o
Un chauffage à très basse température (REn Art. 13 al. 1), de sorte que les systèmes
d'émission de chaleur sont dimensionnés et exploités de manière à ce que les
températures de départ ne dépassent pas 35°C lorsque la température extérieure atteint
la valeur servant au dimensionnement (max 2 pages),
o
Une valorisation de rejets de chaleur ou approvisionnement en énergies renouvelables
(REn Art. 13 al. 1), en fonction des possibilités identifiées dans le cahier des charges
(max 2 pages),
o
Un projet présentant un standard de très haute performante énergétique (REn Art. 12Q
al. 5 et REn Art. 12C) tel que défini à l'article 12C du règlement (max 5 pages + calculs
justifiant le respect d'un standard de très haute performance énergétique).

L'analyse comparative de leur rentabilité économique doit être effectuée conformément à la
méthode de calcul définie par la norme SIA 480 en prenant en compte les coûts externes définis
par cette même norme SIA 480 (REn Art. 12Q al. 1). Le calcul de rentabilité doit également
prendre en compte la hausse projetée pour l'évolution du prix des énergies en utilisant les
coefficient annuels moyens de hausse définis dans l'annexe C de la norme SIA 480,

Le choix de la variante retenue par le requérant.
A ce stade du projet, l'analyse économique des variantes doit présenter au moins le même degré de
précision que le projet de référence répondant aux prescriptions applicables.
Le requérant est tenu de retenir la variante optimale sur le plan énergétique, pour autant que son coût
global sur la durée de vie des investissements consentis ne soit pas disproportionné. N'est pas
disproportionné un coût d'investissement, de maintenance et d'achat d'énergie qui, réparti sur la durée
de vie de la construction, n'est pas supérieur de plus de 10% à celui de la variante la moins coûteuse
parmi celles étudiées et qui tient compte des subventions à disposition tant sur le plan fédéral que
cantonal (REn Art. 13 al. 5).
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2. Nouvelles constructions et extensions d'importance au sens de la loi2
Le concept énergétique se présente dans ce cas également sous la forme d’un rapport avec 4 volets :
1. le cahier des charges du concept énergétique;
2. un descriptif du concept architectural ;
3. un descriptif du concept technique,
4. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité d'une variante "chauffage très basse température"
et d'une variante "approvisionnement en rejets de chaleur/énergies renouvelables pour couvrir
les besoins de chaleur", ou, sur demande du requérant s'il peut justifier qu'il n'est pas en
mesure d'évaluer immédiatement les dites variantes, la définition de variantes pour validation
par l'OCEN et dont l'étude sera remise à l'OCEN avant le début des travaux.
La différence avec les exigences précisées dans le chapitre précédent est qu'il n'est ici pas exigé du
requérant :

qu'il fournisse, dans les volets 2 et 3, une évaluation quantitative complète et détaillée de la
performance énergétique du projet et de sa conformité aux standards applicables.
L'exception à ce principe est le cas des constructions très vitrées, au sens où la surface totale
des éléments d'isolation translucides contre l'extérieur représente plus de 60% de la surface
totale d'enveloppe thermique en façade. Dans un tel cas, des détails constructifs détaillés
concernant le concept de façade et notamment le calcul de son degré de protection solaire
doivent être joints au dossier de requête en autorisation de construire,

qu'il évalue, dans le volet 4, une variante présentant une très haute performance énergétique, ni
que l'évaluation des autres variantes dont l'étude est demandée soit faite immédiatement.
En revanche, le concept architectural (volet n°2) doit inclure un calcul estimatif du besoin global de
chaleur du bâtiment, conformément à la méthode définie par la norme SIA 380/1. Ce calcul est
simplifié dans la mesure où il n'est pas exigé qu'il soit effectué sur la base de la composition prévue
de chaque élément d'enveloppe du bâtiment mais sur la base de coefficients de performance
thermique des éléments d'enveloppe prix égaux aux valeurs limites ponctuelles définies par la norme.
Concernant le 4ème volet (variantes), les variantes à considérer sont :
o
un chauffage à très basse température (REn Art. 13 al. 1), de sorte que les systèmes
d'émission de chaleur sont dimensionnés et exploités de manière à ce que les
températures de départ ne dépassent pas 35°C lorsque la température extérieure atteint
la valeur servant au dimensionnement (max 2 pages),
o
la valorisation de rejets de chaleur ou un approvisionnement en énergies renouvelables
(REn Art. 13 al. 1) pour couvrir les besoins de chaleur, en fonction des possibilités
identifiées dans le cahier des charges (max 2 pages).
Concernant l'approvisionnement en énergie pour couvrir les besoins de chaleur ou de froid, le
requérant doit également évaluer l'opportunité d'étudier, outre l'utilisation de rejets ou d'énergies
renouvelables, une variante de raccordement à un réseau thermique passant à proximité du projet cas
échéant.
A défaut de pouvoir quantifier au plan énergétique et financier les avantages/inconvénients de ces
variantes par rapport au projet de base déposé par le requérant, le requérant doit au moins les définir
au niveau conceptuel et les soumettre à l'OCEN pour validation.
Une fois validées le choix des variantes à étudier, l'OCEN pourra alors émettre un préavis favorable
conditionné au respect des standards énergétiques applicables et à l'étude des variantes dont le choix
a été validé.
2
Dans le cas où un objet répondant à cette définition appartient à l'Etat ou à une commune et comporte une SRE
supérieure à 10'000 m2, c'est le chapitre précédent qui s'applique.
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Ces variantes devront être analysées d'une manière approfondies par le requérant, entre le moment
où l'autorisation de construire lui aura été octroyée et le début des travaux, une analyse comparative
de rentabilité économique devant être à l'OCEN au plus tard 30 jours avant l'ouverture des travaux.
Les conditions dont le préavis de l'OCEN est assorti prévoient d'emblée que le requérant est tenu de
retenir la variante la plus performante au plan énergétique, pour autant que son coût global sur la
durée de vie des investissements consentis ne soit pas disproportionné. N'est pas disproportionné un
coût d'investissement, de maintenance et d'achat d'énergie qui, réparti sur la durée de vie de la
construction, n'est pas supérieur de plus de 10% à celui de la variante la moins coûteuse parmi celles
étudiées et qui tient compte des subventions à disposition tant sur le plan fédéral que cantonal (REn
Art. 13 al. 5). Ce calcul de rentabilité doit être basé sur la méthode de calcul définie par la norme SIA
480, les coûts externes n'étant à prendre en compte que dans le cas des projets de bâtiments visés
par l'article 16 de la loi. La hausse projetée pour l'évolution du prix des énergies doit être intégrée au
calcul en utilisant les coefficient annuels moyens de hausse définis dans l'annexe C de la norme SIA
480.
Par conséquent, en procédant à ce calcul de rentabilité, le requérant sait, en fonction du résultat qu'il
communique à l'OCEN au plus tard 30 jours avant le début des travaux, quelle variante il est tenu de
réaliser.
3. Nouvelles constructions et extensions visées par l'article 16 LEn al. 1 et 6 et
qui ne sont pas des bâtiments d'importance au sens de la loi
Le concept énergétique se présente dans ce cas sous la forme d’un rapport avec 3 volets :
1. le cahier des charges du concept énergétique ;
2. un descriptif du concept technique limité aux concepts de production d'eau chaude et
chauffage (production/distribution), ainsi qu'un concept de mesure et de suivi de
performance énergétique en phase d'exploitation, la performance en matière de besoins
chaleur étant à comparer à l'indice de dépense de chaleur admissible de chaleur au sens
l'article 12K al. 1 du règlement (cf. directive afférente) ;
de
la
de
de
3. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité d'une variante "chauffage très basse température"
et d'une variante "approvisionnement en rejets de chaleur/énergies renouvelables pour couvrir
les besoins de chaleur", ou, sur demande du requérant s'il peut justifier qu'il n'est pas en
mesure d'évaluer immédiatement les dites variantes, la définition de variantes pour validation
par l'OCEN et dont l'étude sera remise à l'OCEN avant le début des travaux.
En outre, si le projet est une construction très vitrée, au sens où la surface totale des éléments
d'isolation translucides contre l'extérieur représente plus de 60% de la surface totale d'enveloppe
thermique en façade, alors des détails constructifs détaillés concernant le concept de façade et
notamment le calcul de son degré de protection solaire doivent être joints au dossier de requête en
autorisation de construire.
Concernant l'approvisionnement en énergie pour couvrir les besoins de chaleur ou de froid, le
requérant doit également évaluer l'opportunité d'étudier, outre l'utilisation de rejets ou d'énergies
renouvelables, une variante de raccordement à un réseau thermique passant à proximité du projet cas
échéant.
Comme dans le cas 2, si le requérant n'est pas en mesure de procéder à un calcul de rentabilité au
stade de la requête en autorisation de construire, les variantes devront être analysées d'une manière
approfondies par le requérant, entre le moment où l'autorisation de construire lui aura été octroyée et
le début des travaux, une analyse comparative de rentabilité économique devant être remise à
l'OCEN au plus tard 30 jours avant l'ouverture des travaux.
Ce calcul de rentabilité doit être basé sur la méthode définie par la norme SIA 480, les coûts externes
étant à prendre en compte. La hausse projetée pour l'évolution du prix des énergies doit être intégrée
au calcul en utilisant les coefficient annuels moyens de hausse définis dans l'annexe C de la norme
SIA 480.
Par conséquent, en procédant à ce calcul de rentabilité, le requérant sait, en fonction du résultat qu'il
communique à l'OCEN au plus tard 30 jours avant le début des travaux, quelle variante il est tenu de
réaliser.
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4. Rénovations/transformations de bâtiments d'importance au sens de la loi et
dont 50% ou plus de la surface d'enveloppe thermique est rénovée
Le concept énergétique se présente dans ce cas sous la forme d’un rapport comportant tout ou partie
des 4 volets suivants, en fonction de la nature des travaux envisagés :
1. le cahier des charges du concept énergétique doit être joint dans le cas où le projet prévoit à
court terme le remplacement du générateur de chaleur / de froid cas échéant du bâtiment ;
2. un descriptif du concept de rénovation architecturale, ciblé sur les éléments de l'enveloppe
thermique qu'il est prévu de rénover, avec un justificatif ponctuel de conformité à la norme SIA
380/1, un justificatif global de conformité à la norme SIA 380/1 étant également requis ;
3. un descriptif du concept de rénovation technique, ciblé sur les changements prévus au niveau
des installations techniques, ainsi qu'un concept de mesure et de suivi de la performance
énergétique en phase d'exploitation, la performance en matière de besoins de chaleur étant à
comparer à l'indice de dépense de chaleur admissible de chaleur au sens de l'article 12K al. 1
du règlement (cf. directive afférente) ; les justificatifs de conformité ponctuelle et globale à la
norme SIA 380/4 doivent être joints en ce qui concerne les installations d'éclairage, de
ventilation ou de climatisation qui sont modifiées ou remplacées ;
4. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité d'une variante présentant un standard de haute
performance énergétique au sens de l'article 12B al. 5 du règlement (REn Art. 13 al. 2), les
calculs énergétiques attestant du respect de ce standard par la variante devant être joints.
Le descriptif des concepts de rénovation architecturale et technique doit inclure, pour les éléments
non touchés par la rénovation, une évaluation de la vétusté et de la performance énergétique de ces
éléments (coefficients de déperdition thermique pour les éléments d'enveloppe, rendements pour les
installations) et de la planification prévue quant à une intervention sur ces éléments.
Le calcul de rentabilité à présenter dans le 4ème volet doit être fondé sur la méthode de calcul définie
par la norme SIA 480, les coûts externes étant à prendre en compte uniquement si le projet est visé
par l'alinéa 1 ou l'alinéa 6 de l'article 16 de la loi. La hausse projetée pour l'évolution du prix des
énergies doit être intégrée au calcul en utilisant les coefficient annuels moyens de hausse définis dans
l'annexe C de la norme SIA 480.
A ce stade du projet, l'analyse économique de la variante présentant un standard de haute
performance énergétique doit présenter au moins le même degré de précision que le projet de
référence répondant aux prescriptions applicables.
Par ailleurs, il est rappelé que la performance énergétique des éléments opaques rénovés doit être
plus élevée d'au moins 20% que la performance minimale ponctuelle définie par la norme SIA 380/1
(REn Art. 13B al. 3).
Exceptionnellement, si le requérant n'est pas en mesure de procéder à un calcul de rentabilité au
stade de la requête en autorisation de construire, la variante présentant une haute performance
énergétique devra être analysée d'une manière approfondies par le requérant, entre le moment où
l'autorisation de construire lui aura été octroyée et le début des travaux, une analyse comparative de
rentabilité économique devant être remise à l'OCEN au plus tard 30 jours avant l'ouverture des
travaux.
5. Rénovations/transformations de bâtiments d'importance au sens de la loi et
dont moins de 50% de la surface d'enveloppe thermique est rénovée
Le concept énergétique se présente dans ce cas sous la forme d’un rapport comportant tout ou partie
des 4 volets suivants, en fonction de la nature des travaux envisagés :
1. le cahier des charges du concept énergétique doit être joint dans le cas où le projet prévoit à
court terme le remplacement du générateur de chaleur / de froid cas échéant du bâtiment ;
2. un descriptif du concept de rénovation architecturale, ciblé sur les éléments de l'enveloppe
thermique qu'il est prévu de rénover, avec un justificatif ponctuel de conformité à la norme SIA
380/1, un justificatif global de conformité à la norme SIA 380/1 étant également requis ;
3. un descriptif du concept de rénovation technique, ciblé sur les changements prévus au niveau
des installations techniques, ainsi qu'un concept de mesure et de suivi de la performance
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énergétique en phase d'exploitation, la performance en matière de besoins de chaleur étant à
comparer à l'indice de dépense de chaleur admissible de chaleur au sens de l'article 12K al. 1
du règlement (cf. directive afférente) ; les justificatifs de conformité ponctuelle et globale à la
norme SIA 380/4 doivent être joints en ce qui concerne les installations d'éclairage, de
ventilation ou de climatisation qui sont modifiées ou remplacées ;
4. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité de variantes ayant pour objectif de maximiser les
performances énergétiques ponctuelles des éléments d'enveloppe rénovés et de maximiser
l'efficacité et la part d'énergie renouvelable alimentant les générateurs de chaleur ou de froid
modifiés ou remplacés, pour autant que les mesures prévues dans ces variantes ne soient
pas disproportionnées au plan économique ni non faisables au plan technique.
Par ailleurs, il est rappelé que la performance énergétique des éléments opaques rénovés doit être
plus élevée d'au moins 20% que la performance minimale ponctuelle définie par la norme SIA 380/1
(REn Art. 13B al. 3). Les études de variante portant sur la maximisation des performances
énergétiques ponctuelles doivent donc porter sur des performance d'isolation encore supérieures.
Le descriptif des concepts de rénovation architecturale et technique doit inclure, pour les éléments
non touchés par la rénovation, une évaluation de la vétusté et de la performance énergétique de ces
éléments (coefficients de déperdition thermique pour les éléments d'enveloppe, rendements pour les
installations) et de la planification prévue quant à une intervention sur ces éléments.
Concernant l'approvisionnement en énergie pour couvrir les besoins de chaleur ou de froid, le
requérant doit également évaluer l'opportunité d'étudier, outre l'utilisation de rejets ou d'énergies
renouvelables, une variante de raccordement à un réseau thermique passant à proximité du projet cas
échéant.
Le calcul de rentabilité à présenter dans le 4ème volet doit être fondé sur la méthode de calcul définie
par la norme SIA 480, les coûts externes étant à prendre en compte uniquement si le projet est visé
par l'alinéa 1 ou l'alinéa 6 de l'article 16 de la loi. La hausse projetée pour l'évolution du prix des
énergies doit être intégrée au calcul en utilisant les coefficient annuels moyens de hausse définis dans
l'annexe C de la norme SIA 480.
A ce stade du projet, l'analyse économique de la variante présentant une isolation renforcée ou
recourant à des rejets de chaleur ou des énergies renouvelables doit présenter au moins le même
degré de précision que le projet de référence répondant aux prescriptions applicables.
Exceptionnellement, si le requérant n'est pas en mesure de procéder à un calcul de rentabilité au
stade de la requête en autorisation de construire, la variante plus performante devra être analysée
d'une manière approfondie par le requérant, entre le moment où l'autorisation de construire lui aura
été octroyée et le début des travaux, une analyse comparative de rentabilité économique devant être
remise à l'OCEN au plus tard 30 jours avant l'ouverture des travaux.
6. Rénovations/transformations de bâtiments au statut particulier au sens de
l'article 16 LEn al. 1 et 63 et qui ne sont pas d'importance au sens de la loi
Le concept énergétique se présente dans ce cas sous la forme d’un rapport comportant tout ou partie
des 3 volets suivants, en fonction de la nature des travaux envisagés :
1. le cahier des charges du concept énergétique doit être joint dans le cas où le projet prévoit le
remplacement du générateur de chaleur / de froid cas échéant du bâtiment ;
2. les justificatifs de conformité ponctuelle aux normes énergétiques applicables en ce qui
concerne la performance énergétique des éléments de l'enveloppe thermique rénovés
(justificatif de conformité ponctuelle à la norme SIA 380/1) et des installations techniques
d'éclairage, de ventilation ou de climatisation modifiées ou remplacées (justificatif de
conformité ponctuelle à la norme SIA 380/4), ainsi qu'un concept de mesure et de suivi de la
performance énergétique ;
3. l'analyse de la faisabilité et de la rentabilité de variantes ayant pour objectif de maximiser les
performances énergétiques ponctuelles des éléments d'enveloppe rénovés et de maximiser
3
Dans le cas où un objet répondant à cette définition comporte une SRE suffisamment élevée pour qu'il soit un
bâtiment d'importance, c'est l'un des deux chapitres précédents qui s'applique selon le taux de rénovation de
l'enveloppe thermique.
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l'efficacité et la part d'énergie renouvelable alimentant les générateurs de chaleur ou de froid
modifiés ou remplacés, pour autant que les mesures prévues dans ces variantes ne soient
pas disproportionnées au plan économique ni non faisables au plan technique.
Par ailleurs, il est rappelé que la performance énergétique des éléments opaques rénovés doit être
plus élevée d'au moins 20% que la performance minimale ponctuelle définie par la norme SIA 380/1
(REn Art. 13B al. 3). Les études de variante portant sur la maximisation des performances
énergétiques ponctuelles doivent donc porter sur des performance d'isolation encore supérieures.
Concernant l'approvisionnement en énergie pour couvrir les besoins de chaleur ou de froid, le
requérant doit également évaluer l'opportunité d'étudier, outre l'utilisation de rejets ou d'énergies
renouvelables, une variante de raccordement à un réseau thermique passant à proximité du projet cas
échéant.
Le calcul de rentabilité à présenter dans le 3ème volet doit être fondé sur la méthode de calcul définie
par la norme SIA 480, les coûts externes étant à prendre en compte uniquement si le projet est visé
par l'alinéa 1 ou l'alinéa 6 de l'article 16 de la loi. La hausse projetée pour l'évolution du prix des
énergies doit être intégrée au calcul en utilisant les coefficient annuels moyens de hausse définis dans
l'annexe C de la norme SIA 480.
A ce stade du projet, l'analyse économique de la variante présentant une isolation renforcée ou
recourant à des rejets de chaleur ou des énergies renouvelables doit présenter au moins le même
degré de précision que le projet de référence répondant aux prescriptions applicables.
Exceptionnellement, si le requérant n'est pas en mesure de procéder à un calcul de rentabilité au
stade de la requête en autorisation de construire, la variante plus performante devra être analysée
d'une manière approfondie par le requérant, entre le moment où l'autorisation de construire lui aura
été octroyée et le début des travaux, une analyse comparative de rentabilité économique devant être
remise à l'OCEN au plus tard 30 jours avant l'ouverture des travaux.
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