Contribution Exceptionnelle de Solidarité de 1%

Transcription

Contribution Exceptionnelle de Solidarité de 1%
P a i e s
Contribution Exceptionnelle
de Solidarité de 1%
REFERENCES
Code du travail
Loi de finances rectificative n° 97-1239 du 29 décembre 1997 (JO 30 décembre 1997)
Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi
Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds de
solidarité relatif à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi
Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de
l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation à compter du 1er
juillet 2016
Circulaire interministérielle FP7 n° 2033 du 27 mai 2003 relative aux règles d’assujettissement à la contribution
exceptionnelle de solidarité, à la définition de son assiette et aux modalités de son versement
Circulaire n° 1-2016 du fonds de solidarité du 31 mai 2016
PRINCIPE
Une contribution exceptionnelle de solidarité a été instaurée par la loi du 4 novembre 1982, son
produit est versé au Fonds de solidarité.
Le Fonds de solidarité est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la
tutelle du Ministre chargé des affaires sociales et du Ministre chargé du budget, créé par la loi du 4
novembre 1982.
La contribution est destinée à financer l’aide de l’État aux allocations de solidarité versées aux
travailleurs privés d’emploi qui ne peuvent en raison de leur situation personnelle, bénéficier du régime
d’assurance chômage, comme notamment l’allocation de solidarité spécifique, ou l’allocation aux
chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise.
La contribution de solidarité n’est pas une cotisation sociale, elle a le caractère de contribution et
constitue donc une imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution.
Elle est à la charge exclusive des agents.
SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT
Le montant de la rémunération nette à prendre en compte est égal à la rémunération de base
mensuelle brute augmentée de l’indemnité de résidence et diminuée des cotisations obligatoires de
sécurité sociale, des prélèvements pour pension et pour les régimes de retraite complémentaire
obligatoires :
(TI + NBI + IR) – (cotisations sécurité sociale obligatoires + Retraite de base et/ou complémentaire)
Ne sont pas déductibles, parce que constituant un impôt et non pas une cotisation :



la contribution sociale généralisée non déductible,
la contribution sociale généralisée déductible,
la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
En fonction du régime d’affiliation des agents, le montant de la rémunération mensuelle nette à prendre en
compte sera différent.
La rémunération mensuelle nette constitue une assiette théorique à comparer avec le montant du seuil
d’assujettissement égal au montant du traitement indiciaire brut mensuel afférent à l’indice brut 309,
soit 1 447,98 € au 1er février 2017. Si l'assiette est supérieure au seuil d'assujettissement, l'agent est
soumis au 1 % solidarité.
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MAJ : février 2017
Régime
d'affiliation
Régime spécial
CNRACL :
Fonctionnaires
titulaires et stagiaires
(temps complet, partiel
et non complet)
Régime général :
- fonctionnaires
titulaires et stagiaires à
temps non complet
- agents non titulaires
de droit public
Régime général :
Agents non rémunérés
sur un indice
- assistants maternels
- assistants familiaux
- agents de droit privé
Eléments
constituant la
rémunération
mensuelle
brute
- traitement
indiciaire
- NBI
- indemnité de
résidence
- traitement
indiciaire
- NBI
- indemnité de
résidence
- salaire brut sauf
remboursement de
frais
Eléments à déduire de la
rémunération mensuelle brute
Eléments non
déductibles de la
rémunération
mensuelle brute
- cotisation CNRACL
- RAFP
- surcotisation pour pension CNRACL
des agents à temps partiel ou à temps
non complet depuis le 01.01.2004
- contribution sociale
généralisée (CSG) déductible
et non déductible
- contribution pour le
remboursement de la dette
sociale (CRDS)
- cotisations versées par les
agents aux mutuelles ou aux
régimes de protection sociale
non obligatoires
-
cotisation maladie
cotisation vieillesse déplafonnée
cotisation vieillesse plafonnée
cotisation IRCANTEC
- contribution sociale
généralisée (CSG) déductible
et non déductible
- contribution pour le
remboursement de la dette
sociale (CRDS)
- cotisations versées par les
agents aux mutuelles ou aux
régimes de protection sociale
non obligatoires
cotisation maladie
cotisation vieillesse déplafonnée
cotisation vieillesse plafonnée
cotisation IRCANTEC
- contribution sociale
généralisée (CSG) déductible
et non déductible
- contribution pour le
remboursement de la dette
sociale (CRDS)
- cotisations versées par les
agents aux mutuelles ou aux
régimes de protection sociale
non obligatoires
-
CAS PARTICULIERS

Pluralité d’employeurs publics
En cas de pluralité d’employeurs, le seuil d’assujettissement s’apprécie au regard de la rémunération
nette totale encaissée mensuellement par l’agent, la contribution est due lorsque la somme des
rémunérations est supérieure au seuil d’exonération.
TA de Nancy 981106 du 21.09.1999
TA de Bordeaux 001683 du 21.12.2001

Agents à temps non complet ou à temps partiel
La rémunération nette à prendre en compte, pour les agents à temps non complet ou à temps
partiel, est celle effectivement perçue par l’agent et non pas celle rapportée au temps complet.
De même, le montant du seuil d’exonération n’est pas calculé au prorata du nombre d’heures effectuées.
Circulaire 2033 du 27.05.2003

Les fonctionnaires exerçant une activité accessoire
Pour les fonctionnaires exerçant une activité accessoire au service de l’État, d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public, la contribution est due sur l’activité si la rémunération
principale y est soumise ou si la somme des rémunérations perçues dépasse le seuil
d’assujettissement à la contribution de solidarité.
Code Sécurité sociale – art D 171-11
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ASSIETTE DE COTISATION
La rémunération nette totale à prendre en compte pour la constitution de l'assiette de la contribution
comporte les éléments suivants :
-
-
Le traitement brut ;
Les primes, indemnités et toutes rémunérations accessoires au traitement ;
l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
la Bonification Indiciaire et la Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I.) ;
toutes rémunérations accessoires du traitement, de la solde ou du salaire, les primes
(gratifications, rendement, service …..) et indemnités de toute nature (y compris la prime spéciale
d’installation, l’indemnité d’éloignement des DOM-TOM, Nouvelle Calédonie, Saint-Pierre et
Miquelon et Mayotte, indemnités de délocalisation, indemnité de vie chère, …) ;
Les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires (IAT, I.H.T.S. et I.F.T.S.) ;
Les indemnités de caisse et de responsabilité des comptables publics ;
Les 13ème, 14ème mois ou plus (cf. la circulaire n° 3-83 du 12/12/83 du Fonds de Solidarité) ;
Les rappels de traitement.
La rémunération est diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour
pension (cotisations retraite) et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite
complémentaire obligatoires du fait de la loi.
Depuis le 1er janvier 2005, la cotisation supplémentaire due au titre de la retraite additionnelle de la
fonction publique (décret N° 2004-569 du 18/06/2004) est à déduire de la rémunération à comparer avec
le seuil d'assujettissement ainsi que de l'assiette de la contribution de solidarité. Il en est de même pour
la "surcotisation" due sur la prime spéciale de sujétion ainsi que pour la "surcotisation" pour pension civile
des agents à temps partiel, avec effet au 01/01/2004 (décrets N° 2003-1306 du 26/12/2003 et N° 2004678 du 08/07/2004).
ATTENTION
Cependant, la contribution sociale généralisée (C.S.G.) y compris la partie déductible du revenu imposable et la cotisation pour le
remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.), ne sont pas déductibles du calcul de la contribution de solidarité (ni de la
rémunération à comparer avec le seuil ni de l'assiette). De même, les cotisations versées par les agents aux mutuelles ou à divers
autres régimes de prévoyance ou de retraite complémentaires non obligatoires (ex : PREFON) ne sont pas déductibles du calcul de la
contribution.
En revanche, sont exclus de l’assiette de la contribution :
-
Les remboursements de frais correspondant à des dépenses réelles (frais professionnels, frais de
déplacement, indemnités de missions), les indemnités forfaitaires représentatives de frais étant,
quant à elles, incluses dans l’assiette ;
Les prestations familiales et les remboursements pour frais de garde ;
La prise en charge partielle des frais de transports (exemple coupon de carte orange en région
parisienne) ;
Les avantages en nature ;
Les indemnités de licenciement ;
Les indemnités de départ à la retraite ;
L'allocation versée aux parents d'enfants handicapés.
EXEMPLE
Indice brut 425 majoré 377 au 01/07/2016
Traitement indiciaire
IEMP
Rémunération brute
CSG non déductible
CSG déductible
CRDS
Cotisations
salariales
Retraite CNRACL
RAFP
Fonds de solidarité
Net à payer
Base
1 756.09 €
267.84 €
1 988.51 €
1 988.51 €
1 988.51 €
1 756.09 €
267.84 €
1 835.99 €
Taux
100 %
100 %
2.40 %
5.10 %
0.50 %
9.94 %
5%
1%
Montant
1 756.09 €
267.84 €
2 023.93 €
47.72 €
101.41 €
9.94 €
174.55 €
13.39 €
18.36 €
1 658.56 €
Explications :
Seuil : 1 756.09 - (1 74.55+13.39) = 1 568.15 € > seuil d'assujettissement, donc l'agent est assujetti.
Assiette : 2 023.93 – (1 74.55+13.39) = 1 835.99 €
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