comité de discipline - Ordre des ingénieurs du Québec

Transcription

comité de discipline - Ordre des ingénieurs du Québec
22-04-0287
PAGE :
1
COMITÉ DE DISCIPLINE
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
N° : 22-04-0287
DATE : 12 juillet 2004
______________________________________________________________________
LE COMITÉ : Me Jean-Guy Gilbert.
Président
Gilles Larocque, ingénieur.
Membre
Ferdinand Villemaire, ingénieur.
Membre
______________________________________________________________________
Rémi Alaurent, ingénieur, ès qualités de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs
du Québec.
Partie plaignante
c.
Peter A. McDougall, ingénieur.
Partie intimée
______________________________________________________________________
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION
______________________________________________________________________
[1]
Dans le présent dossier, l’intimé fait l’objet d’une plainte disciplinaire qui a été
portée contre lui, le 5 janvier 2004.
[2]
L’intimé a comparu au dossier, le 12 janvier 2004.
[3]
Le libellé des chefs est le suivant :
1) À Lasalle et/ou à Kirkland, district de Montréal, le ou vers le 20 mars 2000,
dans le cadre des travaux réalisés à Kirkland pour Merck Frosst Canada &
Cie, l’ingénieur Peter A. McDougall a, en acceptant de vérifier la capacité
d’un système d’ancrage pour câble de sécurité, omis de tenir compte des
22-04-0287
PAGE :
limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont
il pouvait disposer pour exécuter ce mandat. Contrevenant ainsi à l’article
3.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs;
2) À Lasalle et/ou à Kirkland, district de Montréal, le ou vers le 20 mars 2000,
dans le cadre de travaux réalisés à Kirkland pour Merck Frosst Canada &
Cie, l’ingénieur Peter A. McDougall a, en apposant ses sceau et signature sur
un dessin relatif à un système d’ancrage pour câble de sécurité, exprimé des
avis qui n’étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et ne tenaient
pas comte des conséquences de l’exécution des travaux sur l’environnement
et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi
aux articles 2.04 et 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs.
3) À Lasalle et/ou à Kirkland, district de Montréal, le ou vers le 20 mars 2000,
dans le cadre des travaux réalisés à Kirkland pour la Merck Frosst Canada &
Cie, l’ingénieur Peter A. McDougall a apposé ses sceau et sa signature sur
un dessin relatif à un système d’ancrage pour câble de sécurité, alors que
ledit dessin n’avait pas été préparé par lui-même ou sous ses direction et
surveillance immédiates par une personne non-membre de l’Ordre,
contrevenant ainsi à l’article 3.04.01 du Code de déontologie des ingénieurs;
4) À Lasalle et/ou à Kirkland, district de Montréal, le ou vers le 26 mai 2000,
l’ingénieur Peter A McDougall a, en acceptant de vérifier la capacité d’un
système d’ancrage fourni et installé par Coffrage Alliance dans le cadre de
travaux réalisés à Kirkland pour Merck Frosst Canada & Cie, omis de tenir
compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des
moyens dont il pouvait disposer pour exécuter ce mandat, contrevenant ainsi
à l’article 3.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs;
5) À Lasalle et/ou à Kirkland, district de Montréal, le ou vers le 26 mai 2000,
l’ingénieur Peter A. McDougall a, en apposant son sceau et signature sur un
dessin relatif à un système d’ancrage fourni et installé par Coffrage Alliance
dans le cadre de travaux réalisés à Kirkland pour Merck Frosst Canada &
Cie, exprimé des avis qui n’étaient pas basés sur des connaissances
suffisantes et ne tenaient pas compte des conséquences de l’exécution des
travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute
personne, contrevenant ainsi aux articles 2.04 et 2.01 du Code déontologie
des ingénieurs;
6) À Lasalle et/ou à Kirkland, district de Montréal, le ou vers le 26 mai 2000,
l’ingénieur Peter A. McDougall a apposé son sceau et signature sur un
dessin relatif à un système d’ancrage fourni et installé par Coffrage Alliance
dans le cadre de travaux réalisés à Kirkland pour Merck Frosst Canada &
Cie, alors que ledit dessin n’avait pas été préparé par lui-même ou ses
direction et surveillance immédiates par une personne non-membre de
l’Ordre, contrevenant ainsi à l’article 3.04.01 du Code de déontologie des
ingénieurs;
2
22-04-0287
PAGE :
3
7) À Lasalle et/ou à Kirkland district de Montréal, le ou vers le 26 mai 2000,
dans le cadre de travaux réalisés à Kirkland pour Merck Frosst Canada &
Cie, l’ingénieur Peter A. McDougall a apposé son sceau et signature sur un
dessin relatif à un système d’ancrage pour câble de sécurité, alors que le dit
dessin était incomplet et/ou ambigu, contrevenant ainsi à l’article 3.02.04 du
Code de déontologie des ingénieurs;
[4]
L’audition du présent dossier a eu lieu le 22 mars 2004.
[5]
L’intimé est absent mais représenté par Me Marie-Claude Sarrazin.
[6]
Dès le début de l’audience, Me Venne (représentant le syndic) informe le Comité
qu’il est de l’intention de l’intimé de plaider coupable sur chacun des chefs.
[7]
De plus, des représentations communes sur la sanction seront soumises au
Comité.
[8]
Me Sarrazin, avocate de l’intimé, corrobore le tout.
Représentations sur sanction :
[9]
Le plaignant a déposé une preuve documentaire et testimoniale.
[10]
La preuve testimoniale est constituée du témoignage du plaignant dans le
présent dossier, soit le syndic adjoint, monsieur Rémi Alaurent.
[11]
Il a déposé la preuve documentaire suivante :
SYN-1 : l’intimé est ingénieur et inscrit au tableau de l’ordre depuis 1965.
SYN-2 : entente intervenue entre Merck Frosst Inc. et Kingston Byers inc. Il s’agit
de l’entente maîtresse.
SYN–3 : extrait de ‘’ Merck Frosst régulations for outside contractors’’ les
sections F. 2, F. 3, F.4.1.
SYN-4 : extrait de la norme SST ( F.3) sur la protection optimale contre les
chutes.
22-04-0287
PAGE :
4
SYN-5 : les rapports d’intervention de la CSST no. R212703 et R907663 du 15 et
26 mai 2000.
SYN-6 : le dessin pour ancrage de câble de sécurité, daté du 26 mai 2000,
signé et scellé par l’intimé.
SYN-7 : le dessin pour ancrage de câble de sécurité, daté du 20 mars 2000,
signé et scellé par l’intimé.
SYN-8 : le curriculum vitae de Jean Arteau, ingénieur, et son rapport d’expertise.
[12]
À la demande du plaignant et avec le consentement de l’intimé, le Comité a
accepté de reconnaître la qualité d’expert de l’ingénieur Jean Arteau.
[13]
Le plaignant a souligné la collaboration de l’intimé à l’enquête du syndic.
[14]
Il a décrit au Comité de façon concise la pièce SYN-6 qui correspond aux chefs
1, 2, et 3 ainsi que la pièce SYN-7 qui correspond aux chefs 4, 5, 6 et 7.
[15]
Monsieur Alaurent a expliqué au Comité l’essentiel du contenu des pièces
déposées.
[16]
Lors de ses représentations Me Venne a déposé les jurisprudences pertinentes
concernant cette suggestion commune :
Guilbault c. Bergeron, C.D. Ing., 22-93-011
Alaurent c. Villeneuve, C.D. Ing.,22-940018
Alaurent c. St- Germain, C.D. Ing., 22-94-0020
Alaurent c. Chrétien, C.D. Ing., 22-97-0002
Alaurent c. Roy, C.D. Ing., 22-970003
Alaurent c. Berlinguette, C.D. Ing., 22-98-003
Alaurent c. Fortin, C.D. Ing., 22-98-0004
Alaurent c. Desjardins, C.D. Ing. , 22-98-0005
22-04-0287
PAGE :
5
Laurent c. Bolduc, C.D. Inge. , 22-98-0013
Alaurent c. Maillette, C.D. Ing., 22-00-0019
Alaurent c. Larocque, C.D. Ing. , 22-02-0001
Tremblay c. Leduc, C.D. Ing., 22-02-0279
Alaurent c. Danis, C.D. 22-03-0269
[17]
Me Venne soumet au Comité que suite à de sérieuses négociations entre les
parties celles- ci en sont arrivées à cette suggestion commune.
Chef-1;
réprimande et amende de 1000.00 $.
Chef-2;
radiation temporaire de 45 jours.
Chef-3;
radiation temporaire de 45 jours.
Chef-4;
réprimande et amende de 1000.00$.
Chef-5;
radiation temporaire de 45 jours.
Chef-6;
radiation temporaire de 45 jours.
Chef-7;
radiation temporaire de 45 jours.
Les périodes seront purgées concurremment.
Tous les frais à la charge de l’intimé.
Publication dans un journal de la sanction laisser à la discrétion du Comité.
[18]
Me Sarrazin, représentant l’intimé, souligne au Comité les éléments suivant :
- L’intimé est ingénieur depuis une quarantaine d’années.
- C’est la première fois qu’une plainte est portée contre lui.
- Il est conscient de la gravité des gestes dérogatoires qu’il a posés.
- Les évènements date déjà de 4 années.
- Selon elle, il s’agit d’un accident de parcours.
- Aucun geste ne mettait en péril la sécurité du public.
22-04-0287
PAGE :
6
- Elle demande au Comité de ne pas publiciser la sanction dans le journal, en
raison de la collaboration de l’intimé.
- Elle souligne au Comité le réel repentir de l’intimé.
- L’attitude démontrée par l’intimé élimine tout risque de récidive.
Décision :
[19]
Le Comité
n’est pas lié par la suggestion commune des parties, tel que le
reconnaît la doctrine et la jurisprudence. (S. Poirier, La discipline professionnelle
au Québec, 1997, p 177.
[20]
La jurisprudence est continue à l’effet que pour modifier une recommandation
commune, le Comité doit avoir des raisons de croire que celle-ci est
déraisonnable, qu’elle porte atteinte à l’intérêt public ou qu’elle discrédite
l’administration de la justice (Malouin c. notaires, D.D.O.P. 2002, p 301.
[21]
L’intimé a plaidé coupable à des articles fondamentaux du code de déontologie
plus particulièrement en ce qui regarde ses connaissances et l’apposition de son
sceau.
2.01. Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses
obligations envers l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de
ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute
personne.
2.04. L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à
l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur
d’honnêtes convictions.
3.01.01. Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit tenir compte des limites de
ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut
disposer pour l’exécuter.
3.02.04. L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou donner des conseils
contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et
d’autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment
explicites.
22-04-0287
PAGE :
7
3.04.01. L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l’original et les
copies de chaque plan et devis d’ingénierie qu’il a préparés lui-même ou qui ont
été préparés sous sa direction et sa surveillance immédiates par des personnes
qui ne sont pas membres de l’Ordre.
L’ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur l’original et
les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés, signés
et scellés par un autre ingénieur.
L’ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature que dans les
seuls cas prévus au présent article.
[22]
Dans le présent dossier, les représentations sont à l’effet de le radier
temporairement en ce qui regarde l’acte dérogatoire en relation avec le sceau et
concernant les autres chefs, en relation avec la connaissance, de lui imposer
une réprimande au quel serait jointe une amende.
[23]
Le Comité considère que les actes dérogatoires, commis par l’intimé, sont
graves.
[24]
L’intimé a démontré une insouciance devant ses responsabilités engendrer par
sa profession.
[25]
Le Comité a étudié le rapport de l’expert Arteau (SYN-8) et il en reproduit un bref
résumé :
Résumé du rapport d’expertise de l’ingénieur Jean Arteau daté du 1ier décembre
2003 et soumis au syndic adjoint de l’ordre des ingénieurs du Québec, M. Rémi
Alaurent, ing. *
Le rapport intitulé “Expertise professionnelle – poteau d’ancrage anti-chute” est
composé de cinq (5) sections suivies par cinq (5) annexes documentant les
énoncés mis de l’avant par l’auteur tout au long de son exposé :
1) Mandat
Le mandat confié par l’Ordre des ingénieurs du Québec (O.I.Q.) est clair et
précis. Il s’agit de “vérifier le dessin et les calculs d’un poteau d’attache directe
22-04-0287
PAGE :
8
des hommes contre les chutes” utilisé pour les travaux en hauteur sur les
chantiers de construction au Québec.
2) Documents reçus
Une copie de lettre signée et d’un dessin signé et scellé par l’ingénieur Peter A.
McDougall.
Les procédures optimales de protection contre les chutes émises en juillet 1999
par le propriétaire du chantier Merck Frosst Canada & Co. (MFCC.
3) Analyse qualitative du dessin
Cette brève analyse qualitative indique les déficiences du dessin en ce qui
concerne les informations permettant de faire une conception adéquate d’une
attache anti-chute pour les employés travaillant en hauteur : absence
d’identification du chantier, matériau de l’attache non spécifié, dimensions
exactes non indiquées et objectif poursuivi mal formulé, i.e. est-ce un poteau
d’ancrage simple ou un poteau d’ancrage pour câble de secours horizontal ?
On relève aussi sur ce dessin le calcul de la charge appliquée et prévue sur ce
poteau, i.e. un (1) homme = 300 lbs x 3’-6” x 2 (impact).
Cette analyse du dessin montre clairement que les informations données à
l’ingénieur Peter A. McDougall étaient nettement insuffisantes pour lui permettre
de faire une conception adéquate du système de protection anti-chute requis par
les travaux concernés.
4) Charges de conception à la rupture
Dans cette section, l’ingénieur Jean Arteau effectue les calculs des charges de
rupture auxquelles un système d’ancrage est soumis selon les normes du Code
de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.6, et selon les procédures
de protection de MFCC. Il fait aussi la distinction entre un système d’ancrage qui
prévient les chutes et un système d’ancrage qui stoppe la chute du travailleur
dans le vide. Les charges ainsi calculées pour les deux types de systèmes
d’ancrage sont 18 kN ou 24 kN respectivement selon la norme utilisée (on
remarque que le norme de FMCC est plus exigeante que la norme du Code de
sécurité S-2.1, r.6).
*
Tout au long de la lecture de ce rapport, il est important de faire la distinction
entre les calculs menant à l’évaluation de la charge à laquelle le système d’ancrage doit
résister (charge de rupture) et les calculs menant à déterminer la capacité de résistance
du système d’ancrage tel que conçu.
Ces charges de conception sont alors comparées à celle calculée par l’ingénieur
Peter A. McDougall (2,66 kN). On constate alors que cette dernière est presque
sept (7) fois inférieure à la charge spécifiée par le Code de sécurité ou neuf (9)
fois inférieure aux exigences de la procédure de protection de MFCC et ceci pour
22-04-0287
PAGE :
9
un poteau d’ancrage d’un système individuel d’arrêt de chute, ce qui semble être
le but visé par le dessin que l’ingénieur Peter A. McDougall a approuvé et scellé.
L’ingénieur Jean Arteau note aussi que les indications montrées sur le dessin
sont nettement insuffisantes pour déterminer la résistance du système d’ancrage
et sa capacité de résister aux efforts éventuels de contrainte et aux charges
calculées. Calculer sa résistance “devient un jeu d’hypothèse”. Malgré cela,
l’ingénieur Peter A. McDougall calcule la résistance du poteau d’ancrage à 6 000
lbs, suffisante pour résister à la charge appliquée qu’il a calculée (2 100 lbs),
mais bien insuffisante pour résister aux charges de rupture déterminées selon le
Code de sécurité ou selon la procédure de protection spécifiée contractuellement
par le propriétaire (MFCC) à l’entrepreneur dont le responsable est l’ingénieur
McDougall.
Discussion et conclusion
L’ingénieur Jean Arteau conclut en indiquant que la charge appliquée et montrée
sur le dessin (2 100 lbs) est incorrecte puisque le facteur d’impact utilisé dans les
calculs de l’ingénieur Peter A. McDougall est de 2 seulement, alors que les
références citées en annexes montrent clairement que la force d’arrêt requise
pour stopper la chute d’un corps est de dix 10 à onze (11) fois son propre poids,
ce qui rend son calcul de charge erroné et le système d’ancrage qu’il a approuvé
et scellé nettement inadéquat pour résister aux charges calculées selon les
normes courantes.
[26]
Ce bref résumé du rapport démontre de façon non-équivoque que le
comportement de l’intimé ait pu avoir des conséquences graves.
22-04-0287
[27]
PAGE :
10
Le Comité a pris connaissance d’un article de Me Pierre Bernard, syndic adjoint
au Barreau du Québec (La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions,
volume 206, formation permanente du Barreau), et croit nécessaire d’en citer un
passage qu’il considère pertinent à sa réflexion :
‘’Ce qu’il faut comprendre de l’insistance que l’on met à parler de protection du
public, c’est qu’au niveau de la détermination de la sanction, il est fondamental
de toujours ramener constamment à ce principe essentiel, chaque idée
proposée, chaque argument invoqué et chaque proposition avancée en se
demandant comment cette idée, cet argument ou cette hypothèse de sanction
sert réellement le but visé, soit de protéger le public.’’ ( P 90)
[28]
Le Comité est en accord avec le volet objectif de la sanction, décrit par Me
Bernard ( p105) :
- la finalité du droit disciplinaire, c’est à dire la protection du public. Cette
protection est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et avec la
gravité de l’infraction;
- l’atteinte à l’intégrité et la dignité de la profession;
- la dissuasion qui vise autant un individu que l’ensemble de la profession;
- l’exemplarité;
[29]
En ce qui concerne le volet subjectif le comité a tenu compte des facteurs suivant
(énumérés aux pages 112-113, du même article) qu’il a ajusté en fonction du
présent dossier :
-
la présence et l’absence d’antécédents;
-
l’âge, l’expérience et la réputation du professionnel;
-
le risque de récidive;
-
la dissuasion, le repentir et les chances de réhabilitation du
professionnel;
-
sa situation financière;
22-04-0287
PAGE :
-
[30]
11
les conséquences pour le client;
Le Comité a pris en considération les facteurs énumérés à la page 113 du même
article :
- L’autorité des précédents;
- La parité des sanctions;
- La globalité des peines ;
- L’exemplarité positive;
[31]
Le Comité, a tenu compte tant du volet objectif que des facteurs subjectifs mais il
considère que cette grille n’est pas limitative et que le tout doit être apprécier
suivant les circonstances de chaque cas.
[32]
Dans les circonstances, le Comité considère que l’intimé a commis des actes
dérogatoires graves et qu’il a fait preuve de beaucoup de négligence dans
l’exercice de sa profession.
[33]
Cependant, vu son plaidoyer de culpabilité fait à la première occasion,
considérant les autorités jurisprudentielles et les facteurs atténuants présentés
par Me Sarrazin, le Comité considère que les recommandations communes
servent l’intérêt de la justice et qu’elles ne sont pas déraisonnables ni contraires
à l’intérêt public.
[34]
Le Comité accepte ces recommandations communes présentées par les parties
en raison du fait
qu’elles lui semblent acceptables et justes dans les
circonstances du présent dossier.
22-04-0287
[35]
PAGE :
12
Quant à la discrétion laissée au Comité concernant la publication ou non de
l’avis, tel que lui permet l’article 156 (5) du Code des professions, celui-ci
considère que l’intimé en raison de sa collaboration et surtout du très faible
risque de récidive dans ce cas particulier peut-être considérer comme étant de
nature exceptionnelle et n’en exigera pas la publication.
Pour tous ces motifs, le Comité :
[36]
DÉCLARE l’intimé coupable des actes dérogatoires des chefs 1 à 7 de la plainte
du 5 janvier 2004.
[37]
IMPOSE une réprimande et une amende de mille dollars (1000$) quant au chef
numéro 1.
[38]
RADIE l’intimé pour une période de quarante cinq jours à compter de la date de
signification de la présente décision pour chacun des chefs d’accusation
numéros 2-3-5-6 et 7, cette période de radiation devant être purgée de façon
concurrente et ce, nonobstant appel.
[39]
IMPOSE une réprimande et une amende de mille dollars (1000$) quant au chef
numéro 4.
[40]
CONDAMNE l’intimé à payer les frais, y compris les frais d’expert et les débours
de la cause.
[41]
DISPENSE la secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec de l’obligation de
publier l’avis de radiation temporaire, conformément à l’article 156 du Code des
professions.
22-04-0287
[42]
PAGE :
13
ACCORDE à l’intimé un délai de trente jours à compter de la date de signification
de la présente pour le paiement des dites amendes ainsi que des dits frais et
débours, le tout conformément à l’article 151 du Code des professions.
_______________________________
Me Jean-Guy Gilbert, président
__________________________________
Gilles Larocque, ingénieu
__________________________________
Ferdinand Villemaire, ingénieur
Me Simon Venne
Procureur(e) de la partie plaignante
Me Marie-Claude Sarrazin
Procureur(e) de la partie intimée
Date d’audience : 22 mars 2004