surface de plancher et de l`emprise au sol

Transcription

surface de plancher et de l`emprise au sol
Les nouvelles notions de surface de plancher et d’emprise au sol et le recours obligatoire à
l’architecte
La réglementation applicable aux autorisations d’urbanisme vient d’être significativement modifiée.
 Le premier volet de cette réforme a consisté en la publication de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre
2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme (publiée au
Journal Officiel du 16 novembre 2011).
Cette ordonnance a supprimé, à partir du 1er mars 2012, les notions de SHOB et de SHON pour les remplacer par
l’unique notion de « surface de plancher »
Cette nouvelle surface est définie par l’article 1er de l’ordonnance qui modifie l’article L. 112-1 du code de
l’urbanisme :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la
somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à
partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans
lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou
celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des
surfaces de plancher affectées à l’habitation. »
 Puis, le décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur
constructions existantes, publié au Journal Officiel du 7 décembre 2011, a eu pour objet de dispenser, à partir du
1er janvier 2012, de la formalité du permis de construire les extensions de constructions existantes dont la surface
est inférieure à 40 m², situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou
un document d’urbanisme en tenant lieu.
Ce décret prévoit toutefois que les extensions, dont la surface est comprise entre 20m² et 40 m², qui ont pour
effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l’un des seuils de recours obligatoire à l’architecte,
restent soumises à permis de construire.
Ce décret a également supprimé l’obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du
volume d’une construction entraînant également le percement d’un mur extérieur, quelle que soit la surface
créée.
Sont concernées les opérations visant à restructurer l’intérieur d’un bâtiment (par exemple, aménager un étage
existant en perçant éventuellement une ouverture), ce ne sont pas des travaux d’extension.
 Enfin, le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au Journal officiel du 31 décembre 2011, est venu
préciser les conditions d’application de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 en définissant la surface
de plancher.
Il a également crée une nouvelle notion, l’emprise au sol, dont il faut tenir compte pour déterminer en
complément de la surface de plancher, l’autorisation d’urbanisme applicable et les conditions de recours à
l’architecte.
A noter qu’une circulaire, qui a été soumise à concertation devrait publiée avant le 1er mars 2012, va
préciser les modalités de calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol des constructions.
JUR/LDM/17 01 2012 - page 1
La définition de la surface de plancher
L’art. R. 112-2 du code de l’urbanisme est entièrement réécrit, il est remplacé pour les dispositions suivantes :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur
l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou
d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de
l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont
desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas
échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties
communes intérieures.
La définition de l’emprise au sol
Le nouvel article R.420-1 du code de l’urbanisme précise que « L’emprise au sol au sens du présent livre* est la
projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
* Il s’agit du livre IV du code de l’urbanisme relatif au Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.
L’article R.420-1 figure dans le Titre II relatif aux Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations
er
préalables (chapitre I - Champ d’application).
Cette définition de l’emprise au sol n’est à utiliser que pour déterminer l’autorisation d’urbanisme nécessaire et le recours
obligatoire à l’architecte
L’emprise au sol correspond à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la verticale de la construction.
Puisque l’emprise au sol comprend les débords et les surplombs, il faudra donc prendre en compte, les
prolongements extérieurs de niveaux de la construction tels que les balcons, les loggias, les coursives et les
éléments de modénature (corniches, marquises, auvents, etc.).
En fait, seront constitutives d’emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de
plancher. Ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n’est pas constitutif de surface de plancher, mais devra
être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Il en est de même pour les rampes d’accès extérieures qui n’entrent pas dans le calcul de la surface de plancher
mais doivent être prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
La circulaire précisant les modalités de calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol des constructions
donnera plus de précisions sur les éléments à prendre en compte dans le calcul de l’emprise au sol (quel type de
terrasse est constitutif d’emprise au sol, quid des bassins de piscine, etc.)
JUR/LDM/17 01 2012 - page 2
Surface de plancher et emprise au sol sont des critères cumulatifs pour déterminer l’autorisation d’urbanisme à
demander
Règles concernant les nouvelles constructions
Constructions nouvelles
Une emprise au sol et une
surface de plancher ≤ 2 m²
>2m²
En secteur protégé *
Hauteur > 12 mètres
Dispense
Déclaration
préalable
(article R.421-2 a)
Hauteur ≤ 12 mètres
Hauteur > 12 mètres
Déclaration
préalable
Permis de
construire
(article R.421-11 a)
(article R.421-1)
(article R.421-9 c)
Une emprise au sol ou une
surface de plancher > 2 m²
et
Une emprise au sol ≤ 20 m²
et
Une surface de plancher ≤ 20 m²
>20m²
En droit commun
Hauteur ≤ 12 mètres
Déclaration préalable
(article R.421-9 a)
Une emprise au sol ou une
surface de plancher > 20 m²
Permis de construire (article R.421-1)
* Secteur protégé : secteur sauvegardé, site classé, réserve naturelle, cœur d’un futur parc national et cœur de parc national
Règles concernant les travaux sur constructions existantes
En Zone U des POS/PLU (ou PSMV)
Extension
>2m²
Une emprise au sol et une
surface de plancher ≤ 2 m²
Une emprise au sol ou une
surface de plancher > 2 m²
et
Une emprise au sol ≤ 20 m²
et
Une surface de plancher ≤ 20 m²
>20m²
Dispense (article R.421-13)
Déclaration préalable (article R.421-17 f)
Une emprise au sol ou une
surface de plancher > 20 m²
et
Une emprise au sol ≤ 40 m²
et
Une surface de plancher ≤ 40 m²
>40m²
En droit commun
Extension d’une maison
individuelle n’ayant pas
pour effet de porter la
surface de plancher ou
l’emprise au sol totale audelà de 170 m²
Extension d’une maison
individuelle ayant pour
effet de porter la surface de
plancher ou l’emprise au
sol total au-delà de 170 m²
Une emprise au sol ou une
surface de plancher > 40 m²
Permis de construire (article R.421-14 a)
Déclaration préalable
Permis de construire
JUR/LDM/17 01 2012 - page 3
Le recours obligatoire à l’architecte
L’article R.431-2 du code de l’urbanisme est modifié pour intégrer les deux notions de surface de plancher et d’emprise au sol
« Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte
les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou
modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R.
420-1 n’excèdent pas 170 m²
b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1
n’excèdent pas 800 m²
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont à la fois la surface de plancher et
l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 2000 m².
(…)
Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction
existante conduisant, soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol, de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le
présent article ».
Illustration pour les constructions nouvelles de maisons individuelles
Emprise au sol créée
Surface de plancher créée
150 m²
170 m²
150 m²
180 m²
170 m²
180 m²
150 m²
150 m²
170 m²
170 m²
180 m²
180 m²
Obligation de recours à
l’architecte
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
Illustration générale pour l’extension d’une maison individuelle
Construction existante
Emprise au
Surface de
sol
plancher
150 m²
140 m²
165 m²
145 m²
150 m²
140 m²
145 m²
165 m²
130
120
145
125
130
120
125
145
Surface totale
Emprise au
Surface de
sol
plancher
En dehors de zones U de PLU/POS (ou PSMV)
Emprise au
sol créée
Surface de
plancher
créée
20 m²
25 m²
25 m²
25 m²
20 m²
25 m²
25 m²
25 m²
170 m²
165 m²
190 m²
170 m²
DP ou PC
Obligation de
recours à l’architecte
DP
PC
PC
PC
NON
NON
OUI
OUI
DP
PC
PC
PC
NON
NON
OUI
OUI
170 m²
165 m²
170m²
190 m²
Dans les zones urbaines de PLU ou de POS (ou de PSMV)
40
45
45
45
40
45
45
45
170
165
190
170
170
165
170
190
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Les modalités de calcul de la surface de plancher à partir du 1er mars 2012
1) La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert.
La notion de « clos et de couvert » implique que la
construction comporte un système de fermeture (porte,
fenêtre, grille, etc.)
Une construction qui ne comporte pas de mur de façade
ou qui n’en comporte que partiellement n’est pas
constitutive de surface de plancher (par exemple : un
abri à voiture qui est simplement couvert).
Ne sont également pas à prendre en compte les balcons,
les loggias, les terrasses car ce ne sont pas des surfaces
closes et couvertes.
2) La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades
Jusqu’au 29 février 2012, la surface de plancher d’un niveau se calcule hors œuvre c'est-à-dire au nu extérieur
des murs de pourtour. Elle est donc mesurée en prenant en compte de l'épaisseur de tous les murs (extérieurs et
intérieurs, porteurs ou constituant de simples cloisonnements) et de tous les prolongements extérieurs d'un
niveau tels que balcons, loggias et coursives
A partir du 1er mars 2012, Il ne faudra plus tenir compte
de l’épaisseur des murs extérieurs, porteurs ou non.
3) Les surfaces à déduire sont pour certaines identiques à celles qui étaient déductibles dans le cadre du calcul
de la SHON
Sont en effet toujours déductibles :
 Les surfaces de plancher des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. Toutefois, l’article
R.122-12 modifié précise qu’il faut aussi déduire de la surface de plancher, les rampes d’accès et les aires de
manœuvre et qu’il s’agit de tous types de véhicules, motorisés ou non.
 Les surfaces de plancher des combles et sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel et commercial
 Les surfaces de plancher d’une hauteur inférieure à 1,80 m,
Sont également déductibles :
- Les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur.
- Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et aux ascenseurs.
- Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble
autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- Les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis
uniquement par une partie commune
- D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de
l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
JUR/LDM/17 01 2012 - page 5
Annexe - Les nouvelles notions de surface de plancher et d’emprise au sol et le recours
obligatoire à l’architecte
La surface de plancher et l’emprise au sol
Définition de la surface de plancher
Version actuelle du code de l’urbanisme
Art. R. 112-2 :
La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est
égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la
construction.
Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à
l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son
isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la
surface de plancher développée hors œuvre brute de cette
construction.
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction
est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction
après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des
sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou
commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toituresterrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non
closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des
parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des
véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher
des serres de production, des locaux destinés à abriter les
récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le
matériel agricole, des locaux de production et de stockage
des produits à usage agricole, des locaux de transformation
et de conditionnement des produits provenant de
l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre
affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant
de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par
logement respectant les règles relatives à l'accessibilité
intérieure des logements aux personnes handicapées
prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou
aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la
construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le
cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et
dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces
de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à
l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la
fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées
en rez-de-chaussée.
Version au 1er mars 2012
L’art. R. 112-2 est remplacé pour les dispositions suivantes :
La surface de plancher de la construction est égale à la
somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après
déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs
entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur
l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et
ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond
inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du
stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables
pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques
nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou
d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de
l’article L. 231-1 du code de la construction et de
l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers,
annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont
desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher
affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas
échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que
les logements sont desservis par des parties communes
intérieures.
Nouvelle notion : l’emprise au sol
Version actuelle du code de l’urbanisme
Version au 1er mars 2012
Nouvel article R.420-1
L’emprise au sol au sens du présent livre est la
projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus.
Les autorisations d’urbanisme
Les constructions dispensées de toute formalité
Version actuelle du code de l’urbanisme
Article R.421-2
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code,
en raison de leur nature ou de leur très faible importance,
sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé
dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du
sol est inférieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de
créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer
une SHOB inférieure ou égale à 2 m²
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un
terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé
et dont la SHON est inférieure ou égale à 35 m²
c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à 12 mètres ainsi que les
ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie
solaire installés sur le sol dont la puissance crête est
inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol ne peut pas dépasser un 1,80 mètre
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou
égale à 10 m²
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
inférieure ou égale à un 1,80 mètre
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à
2 m, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R.
421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12,
ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou
forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans
l'enceinte d'un cimetière.
Version au 1er mars 2012
Article R.421-2
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code,
en raison de leur nature ou de leur très faible importance,
sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé
dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères
cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12
mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m²
- une surface de plancher inférieure ou égale à 2m².
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un
terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé
et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m²
c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à 12 mètres ainsi que les
ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie
solaire installés sur le sol dont la puissance crête est
inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol ne peut pas dépasser un 1,80 mètre
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou
égale à 10 m²
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
inférieure ou égale à un 1,80 mètre
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à
2 m, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R.
421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12,
ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou
forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans
l'enceinte d'un cimetière.
Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Version actuelle du code de l’urbanisme
Version au 1er mars 2012
Article R.421-9
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité et des sites classés, les constructions nouvelles
suivantes doivent être précédées d'une déclaration
préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section
2 ci-dessus :
a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface
hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à
20 m²;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les
conditions définies à l'article R. 111-32 dont la SHON est
supérieure à 35 m²;
c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est
supérieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer
de SHOB ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure
ou égale à 2 m²; les dispositions du présent alinéa ne sont
applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution
d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixantetrois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure
ou égale à 2 mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou
égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à un 1,80 m;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
comprise entre un 1,80 m et 4 mètres, et dont la surface au
sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même
unité foncière ;
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de
l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est
inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que
ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois
kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante
kilowatts quelle que soit leur hauteur.
Article R. 421-9
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité et des sites classés, les constructions nouvelles
suivantes doivent être précédées d'une déclaration
préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section
2 ci-dessus:
a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface
de plancher est supérieure à 2 m² et répondant aux critères
cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12
mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²;
- une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m².
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les
conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de
plancher est supérieure à 35 m² ;
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs
suivants :
- une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m²
- une surface de plancher inférieure ou égale à 2 m²
Les dispositions du quatrième alinéa ne sont applicables ni
aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire installés au sol
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution
d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixantetrois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure
ou égale à 2 mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou
égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à un 1,80 m;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
comprise entre un 1,80 m et 4 mètres, et dont la surface au
sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même
unité foncière ;
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de
l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est
inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que
ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois
kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante
kilowatts quelle que soit leur hauteur.
Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable dans les secteurs faisant l’objet d’une protection
(secteurs sauvegardés, etc.)
Version actuelle du code de l’urbanisme
Version au 1er mars 2012
Article R. 421-11
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles,
dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur
d'un futur parc national dont la création a été prise en
considération en application de l'article R. 331-4 du code de
l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux
délimités en application de l'article L. 331-2 du même code,
les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées
d'une déclaration préalable :
a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une
surface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une
SHOB inférieure ou égale à 20 m², quelle que soit leur
hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité à
partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance
crête est inférieure à trois kilowatts ;
b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
Article R. 421-11
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles,
dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur
d'un futur parc national dont la création a été prise en
considération en application de l'article R. 331-4 du code de
l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux
délimités en application de l'article L. 331-2 du même code,
les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées
d'une déclaration préalable :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères
cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12
mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²
- une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m².
b) Les ouvrages de production d’électricité à partir de
l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est
inférieure à trois kilowatts ;
c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
Constructions existantes soumises à permis de construire
Version actuelle du code de l’urbanisme
Version au 1er mars 2012
Article R. 421-14
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants,
exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des
travaux d'entretien ou de réparation ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB
supérieure à 20 m²
L’art. R.421-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants,
exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des
travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de
plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m²
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou
d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant
pour effet la création d'une SHOB supérieure à 40 m² ;
toutefois, demeurent soumis à permis de construire les
travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m² et d'au
plus 40 m² de SHOB, lorsque leur réalisation aurait pour
effet de porter la surface totale de la construction au-delà
de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2
b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou
d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant
pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une
emprise au sol supérieure à 40 m²; toutefois, demeurent
soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la
création de plus de 20 m² et d’au plus 40 m² de surface de
plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait
pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la
construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures
porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux
s'accompagnent d'un changement de destination entre les
différentes destinations définies à l'article R. 123-9
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de
restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4
Pour l'application du c du présent article, les locaux
accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même
destination que le local principal.
(Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux
formalités à accomplir pour les travaux sur constructions
existantes a modifié cet article pour supprimer du champ
d’application du permis de construire les travaux ayant pour
effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou
d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur)
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures
porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux
s'accompagnent d'un changement de destination entre les
différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de
restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux
accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même
destination que le local principal.
Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable
Version actuelle du code de l’urbanisme
Version au 1er mars 2012
Article R. 421-17
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils
ne sont pas soumis à permis de construire en application des
articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des
constructions existantes, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements
de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet
de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant
entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9;
pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires
d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le
local principal ;
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde
et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de
sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les
travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes
ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément
que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme
en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L.
123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes
ayant pour effet, dans une commune non couverte par un
plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un
élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise
après enquête publique, a identifié comme présentant un
intérêt patrimonial ou paysager ;
Article R. 421-17
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils
ne sont pas soumis à permis de construire en application des
articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des
constructions existantes, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements
de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet
de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant
entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9;
pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires
d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le
local principal ;
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde
et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de
sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les
travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes
ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément
que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme
en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L.
123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes
ayant pour effet, dans une commune non couverte par un
plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un
élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise
après enquête publique, a identifié comme présentant un
intérêt patrimonial ou paysager ;
f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors
œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20
m². Ce dernier seuil est porté à 40 m² pour les projets situés
en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux
impliquant la création de plus de 20 m² et d'au plus 40 m² de
SHOB lorsque cette création conduit au dépassement de l'un
des seuils fixé à l'article R. 431-2 du présent code ;
(l’aliéna f a été modifié par le décret n° 2011-1771 du 5
décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les
travaux sur constructions existantes)
g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m²
de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une
emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à 2
m² et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
- une emprise au sol créée inférieure ou égale à 20 m²
- une surface de plancher créée inférieure ou égale à 20 m².
Ces seuils sont portés à 40 m² pour les projets situés en zone
urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant
la création d’au moins 20 m² et d’au plus 40 m² de surface de
plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit
au dépassement de l’un des seuils fixé à l’article R. 431-2 du
présent code.
Projet architectural, dispense de recours à l’architecte
Version actuelle du code de l’urbanisme
Version au 1er mars 2012
Article R. 431-2
Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars
1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un
architecte les personnes physiques ou les exploitations
agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui
déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la SHON
n'excède pas 170 m²;
b) Une construction à usage agricole dont la SHOB n'excède
pas 800 m²;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur
inférieure à 4 mètres et dont la SHOB n'excède pas deux
2000 m².
Article R.431-2
Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars
1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un
architecte les personnes physiques ou les exploitations
agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui
déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la
surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R.
420-1 n’excèdent pas 170 m²
b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface
de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1
n’excèdent pas 800 m²
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur
inférieure à 4 mètres et dont à la fois la surface de plancher
et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent
pas 2000 m².
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant,
l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles
générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre
Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et
notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles
d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce
code et de l'obligation de respecter ces règles.
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant,
l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles
générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre
Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et
notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles
d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce
code et de l'obligation de respecter ces règles.
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de
recourir à un architecte pour les projets de travaux sur
construction existante conduisant la surface de plancher de
l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent
article (ce dernier aliéna a été introduit par le décret n° 20111771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir
pour les travaux sur constructions existantes)
Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de
recourir à un architecte pour les projets de travaux sur
construction existante conduisant, soit la surface de
plancher, soit l’emprise au sol, de l’ensemble à dépasser l’un
des plafonds fixés par le présent article.
Entrée en vigueur de la surface de plancher et de l’emprise au sol
Version actuelle du code de l’urbanisme
Version au 1er mars 2012
Version août 2011
Version décembre 2011
Les articles 1 à 7 du présent décret entrent en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2012.
du décret au 1er mars 2012.
Le présent décret est applicable aux déclarations
préalables et aux demandes de permis déposées à Le reste est supprimé et les modalités d’application de
compter du 1er mars 2012, à l’exception de celles ayant cette réforme sont renvoyées à la circulaire
pour objet de modifier une autorisation déjà obtenue et
non caduque.
Dans les zones d’Aménagement concerté déjà
autorisées à la date d’entrée en vigueur du présent
décret, le nombre de mètres carrés de surface de
plancher autorisé sur un terrain est identique au
nombre de mètres carrés de SHON qui a été autorisé
dans le cahier des charges de cession. Il en est de même
dans les lotissements lorsque la SHON a été répartie par
le lotisseur dans le cadre du permis d’aménager ou par
des attestations délivrées lors de la vente ou la location
des lots.