surface de plancher et de l`emprise au sol
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surface de plancher et de l`emprise au sol
Les nouvelles notions de surface de plancher et d’emprise au sol et le recours obligatoire à l’architecte La réglementation applicable aux autorisations d’urbanisme vient d’être significativement modifiée. Le premier volet de cette réforme a consisté en la publication de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme (publiée au Journal Officiel du 16 novembre 2011). Cette ordonnance a supprimé, à partir du 1er mars 2012, les notions de SHOB et de SHON pour les remplacer par l’unique notion de « surface de plancher » Cette nouvelle surface est définie par l’article 1er de l’ordonnance qui modifie l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. » Puis, le décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes, publié au Journal Officiel du 7 décembre 2011, a eu pour objet de dispenser, à partir du 1er janvier 2012, de la formalité du permis de construire les extensions de constructions existantes dont la surface est inférieure à 40 m², situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Ce décret prévoit toutefois que les extensions, dont la surface est comprise entre 20m² et 40 m², qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l’un des seuils de recours obligatoire à l’architecte, restent soumises à permis de construire. Ce décret a également supprimé l’obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d’une construction entraînant également le percement d’un mur extérieur, quelle que soit la surface créée. Sont concernées les opérations visant à restructurer l’intérieur d’un bâtiment (par exemple, aménager un étage existant en perçant éventuellement une ouverture), ce ne sont pas des travaux d’extension. Enfin, le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au Journal officiel du 31 décembre 2011, est venu préciser les conditions d’application de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 en définissant la surface de plancher. Il a également crée une nouvelle notion, l’emprise au sol, dont il faut tenir compte pour déterminer en complément de la surface de plancher, l’autorisation d’urbanisme applicable et les conditions de recours à l’architecte. A noter qu’une circulaire, qui a été soumise à concertation devrait publiée avant le 1er mars 2012, va préciser les modalités de calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol des constructions. JUR/LDM/17 01 2012 - page 1 La définition de la surface de plancher L’art. R. 112-2 du code de l’urbanisme est entièrement réécrit, il est remplacé pour les dispositions suivantes : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. La définition de l’emprise au sol Le nouvel article R.420-1 du code de l’urbanisme précise que « L’emprise au sol au sens du présent livre* est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». * Il s’agit du livre IV du code de l’urbanisme relatif au Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions. L’article R.420-1 figure dans le Titre II relatif aux Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations er préalables (chapitre I - Champ d’application). Cette définition de l’emprise au sol n’est à utiliser que pour déterminer l’autorisation d’urbanisme nécessaire et le recours obligatoire à l’architecte L’emprise au sol correspond à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la verticale de la construction. Puisque l’emprise au sol comprend les débords et les surplombs, il faudra donc prendre en compte, les prolongements extérieurs de niveaux de la construction tels que les balcons, les loggias, les coursives et les éléments de modénature (corniches, marquises, auvents, etc.). En fait, seront constitutives d’emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de plancher. Ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n’est pas constitutif de surface de plancher, mais devra être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Il en est de même pour les rampes d’accès extérieures qui n’entrent pas dans le calcul de la surface de plancher mais doivent être prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La circulaire précisant les modalités de calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol des constructions donnera plus de précisions sur les éléments à prendre en compte dans le calcul de l’emprise au sol (quel type de terrasse est constitutif d’emprise au sol, quid des bassins de piscine, etc.) JUR/LDM/17 01 2012 - page 2 Surface de plancher et emprise au sol sont des critères cumulatifs pour déterminer l’autorisation d’urbanisme à demander Règles concernant les nouvelles constructions Constructions nouvelles Une emprise au sol et une surface de plancher ≤ 2 m² >2m² En secteur protégé * Hauteur > 12 mètres Dispense Déclaration préalable (article R.421-2 a) Hauteur ≤ 12 mètres Hauteur > 12 mètres Déclaration préalable Permis de construire (article R.421-11 a) (article R.421-1) (article R.421-9 c) Une emprise au sol ou une surface de plancher > 2 m² et Une emprise au sol ≤ 20 m² et Une surface de plancher ≤ 20 m² >20m² En droit commun Hauteur ≤ 12 mètres Déclaration préalable (article R.421-9 a) Une emprise au sol ou une surface de plancher > 20 m² Permis de construire (article R.421-1) * Secteur protégé : secteur sauvegardé, site classé, réserve naturelle, cœur d’un futur parc national et cœur de parc national Règles concernant les travaux sur constructions existantes En Zone U des POS/PLU (ou PSMV) Extension >2m² Une emprise au sol et une surface de plancher ≤ 2 m² Une emprise au sol ou une surface de plancher > 2 m² et Une emprise au sol ≤ 20 m² et Une surface de plancher ≤ 20 m² >20m² Dispense (article R.421-13) Déclaration préalable (article R.421-17 f) Une emprise au sol ou une surface de plancher > 20 m² et Une emprise au sol ≤ 40 m² et Une surface de plancher ≤ 40 m² >40m² En droit commun Extension d’une maison individuelle n’ayant pas pour effet de porter la surface de plancher ou l’emprise au sol totale audelà de 170 m² Extension d’une maison individuelle ayant pour effet de porter la surface de plancher ou l’emprise au sol total au-delà de 170 m² Une emprise au sol ou une surface de plancher > 40 m² Permis de construire (article R.421-14 a) Déclaration préalable Permis de construire JUR/LDM/17 01 2012 - page 3 Le recours obligatoire à l’architecte L’article R.431-2 du code de l’urbanisme est modifié pour intégrer les deux notions de surface de plancher et d’emprise au sol « Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 170 m² b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 800 m² c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 2000 m². (…) Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant, soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol, de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article ». Illustration pour les constructions nouvelles de maisons individuelles Emprise au sol créée Surface de plancher créée 150 m² 170 m² 150 m² 180 m² 170 m² 180 m² 150 m² 150 m² 170 m² 170 m² 180 m² 180 m² Obligation de recours à l’architecte NON NON NON OUI OUI OUI Illustration générale pour l’extension d’une maison individuelle Construction existante Emprise au Surface de sol plancher 150 m² 140 m² 165 m² 145 m² 150 m² 140 m² 145 m² 165 m² 130 120 145 125 130 120 125 145 Surface totale Emprise au Surface de sol plancher En dehors de zones U de PLU/POS (ou PSMV) Emprise au sol créée Surface de plancher créée 20 m² 25 m² 25 m² 25 m² 20 m² 25 m² 25 m² 25 m² 170 m² 165 m² 190 m² 170 m² DP ou PC Obligation de recours à l’architecte DP PC PC PC NON NON OUI OUI DP PC PC PC NON NON OUI OUI 170 m² 165 m² 170m² 190 m² Dans les zones urbaines de PLU ou de POS (ou de PSMV) 40 45 45 45 40 45 45 45 170 165 190 170 170 165 170 190 JUR/LDM/17 01 2012 - page 4 Les modalités de calcul de la surface de plancher à partir du 1er mars 2012 1) La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert. La notion de « clos et de couvert » implique que la construction comporte un système de fermeture (porte, fenêtre, grille, etc.) Une construction qui ne comporte pas de mur de façade ou qui n’en comporte que partiellement n’est pas constitutive de surface de plancher (par exemple : un abri à voiture qui est simplement couvert). Ne sont également pas à prendre en compte les balcons, les loggias, les terrasses car ce ne sont pas des surfaces closes et couvertes. 2) La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades Jusqu’au 29 février 2012, la surface de plancher d’un niveau se calcule hors œuvre c'est-à-dire au nu extérieur des murs de pourtour. Elle est donc mesurée en prenant en compte de l'épaisseur de tous les murs (extérieurs et intérieurs, porteurs ou constituant de simples cloisonnements) et de tous les prolongements extérieurs d'un niveau tels que balcons, loggias et coursives A partir du 1er mars 2012, Il ne faudra plus tenir compte de l’épaisseur des murs extérieurs, porteurs ou non. 3) Les surfaces à déduire sont pour certaines identiques à celles qui étaient déductibles dans le cadre du calcul de la SHON Sont en effet toujours déductibles : Les surfaces de plancher des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. Toutefois, l’article R.122-12 modifié précise qu’il faut aussi déduire de la surface de plancher, les rampes d’accès et les aires de manœuvre et qu’il s’agit de tous types de véhicules, motorisés ou non. Les surfaces de plancher des combles et sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel et commercial Les surfaces de plancher d’une hauteur inférieure à 1,80 m, Sont également déductibles : - Les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur. - Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et aux ascenseurs. - Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. JUR/LDM/17 01 2012 - page 5 Annexe - Les nouvelles notions de surface de plancher et d’emprise au sol et le recours obligatoire à l’architecte La surface de plancher et l’emprise au sol Définition de la surface de plancher Version actuelle du code de l’urbanisme Art. R. 112-2 : La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction. La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toituresterrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. Version au 1er mars 2012 L’art. R. 112-2 est remplacé pour les dispositions suivantes : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Nouvelle notion : l’emprise au sol Version actuelle du code de l’urbanisme Version au 1er mars 2012 Nouvel article R.420-1 L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les autorisations d’urbanisme Les constructions dispensées de toute formalité Version actuelle du code de l’urbanisme Article R.421-2 Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m² b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la SHON est inférieure ou égale à 35 m² c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à 12 mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol ne peut pas dépasser un 1,80 mètre d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un 1,80 mètre f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. Version au 1er mars 2012 Article R.421-2 Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m² - une surface de plancher inférieure ou égale à 2m². b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m² c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à 12 mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol ne peut pas dépasser un 1,80 mètre d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un 1,80 mètre f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable Version actuelle du code de l’urbanisme Version au 1er mars 2012 Article R.421-9 En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m²; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32 dont la SHON est supérieure à 35 m²; c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de SHOB ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m²; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ; d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixantetrois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un 1,80 m; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un 1,80 m et 4 mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur. Article R. 421-9 En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus: a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 2 m² et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²; - une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m². b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m² ; c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m² - une surface de plancher inférieure ou égale à 2 m² Les dispositions du quatrième alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixantetrois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un 1,80 m; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un 1,80 m et 4 mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur. Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable dans les secteurs faisant l’objet d’une protection (secteurs sauvegardés, etc.) Version actuelle du code de l’urbanisme Version au 1er mars 2012 Article R. 421-11 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 20 m², quelle que soit leur hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ; b) Les murs, quelle que soit leur hauteur. Article R. 421-11 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² - une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m². b) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ; c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. Constructions existantes soumises à permis de construire Version actuelle du code de l’urbanisme Version au 1er mars 2012 Article R. 421-14 Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 20 m² L’art. R.421-14 est remplacé par les dispositions suivantes : Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m² b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 40 m² ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m² et d'au plus 40 m² de SHOB, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 40 m²; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m² et d’au plus 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. (Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes a modifié cet article pour supprimer du champ d’application du permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable Version actuelle du code de l’urbanisme Version au 1er mars 2012 Article R. 421-17 Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; Article R. 421-17 Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m². Ce dernier seuil est porté à 40 m² pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création de plus de 20 m² et d'au plus 40 m² de SHOB lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixé à l'article R. 431-2 du présent code ; (l’aliéna f a été modifié par le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes) g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m² de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à 2 m² et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : - une emprise au sol créée inférieure ou égale à 20 m² - une surface de plancher créée inférieure ou égale à 20 m². Ces seuils sont portés à 40 m² pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins 20 m² et d’au plus 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixé à l’article R. 431-2 du présent code. Projet architectural, dispense de recours à l’architecte Version actuelle du code de l’urbanisme Version au 1er mars 2012 Article R. 431-2 Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la SHON n'excède pas 170 m²; b) Une construction à usage agricole dont la SHOB n'excède pas 800 m²; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la SHOB n'excède pas deux 2000 m². Article R.431-2 Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 170 m² b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 800 m² c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 2000 m². La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article (ce dernier aliéna a été introduit par le décret n° 20111771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes) Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant, soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol, de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article. Entrée en vigueur de la surface de plancher et de l’emprise au sol Version actuelle du code de l’urbanisme Version au 1er mars 2012 Version août 2011 Version décembre 2011 Les articles 1 à 7 du présent décret entrent en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2012. du décret au 1er mars 2012. Le présent décret est applicable aux déclarations préalables et aux demandes de permis déposées à Le reste est supprimé et les modalités d’application de compter du 1er mars 2012, à l’exception de celles ayant cette réforme sont renvoyées à la circulaire pour objet de modifier une autorisation déjà obtenue et non caduque. Dans les zones d’Aménagement concerté déjà autorisées à la date d’entrée en vigueur du présent décret, le nombre de mètres carrés de surface de plancher autorisé sur un terrain est identique au nombre de mètres carrés de SHON qui a été autorisé dans le cahier des charges de cession. Il en est de même dans les lotissements lorsque la SHON a été répartie par le lotisseur dans le cadre du permis d’aménager ou par des attestations délivrées lors de la vente ou la location des lots.