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République Algérienne Démocratique et Populaire Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes Conseil National Lettre du Président Chères Consœurs, Confrères et Chers Amis, Chers Une nouvelle mandature s’ouvre à la Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes en cette année 2014. Ce renouveau coïncide avec les élections du conseil national de la Chambre, tenues à la SAFEX à Alger le 22 juin 2014, sous l’égide de la commission ad hoc et en présence d’un Huissier de Justice et du représentant de Monsieur Le Ministre Chargé des Finances. Je saisi cette occasion pour vous adresser en mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil, mes vifs remerciements, pour la confiance que vous aviez placée dans ce nouveau conseil que j’ai l’honneur et le plaisir de présider et vous annoncer l’édition et la diffusion du numéro 2 de notre revue « l’AUDITEUR » dont le contenu pourrait vous être utile dans l’accomplissement de votre difficile mission. Aujourd’hui, les professionnels se retrouvent en Assemblée Générale Ordinaire et j’ai attendu cet évènement solennel, confraternel et convivial pour vous présenter dans les colonnes de ce numéro, les nouveaux élus de la CNCC. Notre profession a traversé depuis l’année 2007, une période agitée correspondant à deux réformes fondamentales. L’une se rapportant de l’ancien Plan Comptable National, par la mise en application de la loi 10.07 du 25 Novembre 2007 portant application du nouveau système comptable financier et l’autre ayant trait à la réforme de la réorganisation de notre profession par la promulgation de la loi 10.01 du 29 juin 2010 abrogeant celle N° 91.08 du 27 Avril 1991 et a recomposé l’ancien ordre en trois nouveaux corps gérés séparément à savoir l’Ordre National des Experts Comptables, la Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes et l’Organisation nationale des Comptables agréés. Depuis 2007 à ce jour, un certain nombre de préoccupations des professionnels demeurent encore non satisfaites, en dépit de toutes les actions qui ont été accomplies, car Il s’agit en fait d’un véritable bouleversement des anciennes structures et du système comptable. La mission de notre conseil est double par le fait qu’il doit assurer la défense des professionnels et en même temps, répondre dans la mesure du possible, à leurs attentes. Les préoccupations et les revendications des professionnels soulevées lors des assemblées générales précédentes sont nombreuses et multiples et nous obligent à redoubler d’efforts et à mener des actions positives à travers les différentes commissions paritaires du conseil national de la comptabilité par le biais de nos représentants qui doivent posséder une longue expérience et également jouir une compétence appréciable. Depuis l’installation du premier conseil national et du second, les membres n’ont pas cessé de transmettre les préoccupations des professionnels aux pouvoirs publics et insister sur la nécessité d’entamer, dans les meilleurs délais possibles, la révision de la loi n° 10.01 du 29 juin 2010 de notre profession qui constitue pour le nouveau conseil, la priorité privilégiée. Notre conseil a inscrit aussi dans son plan d’actions, la formation des professionnels, leur perfectionnement et l’organisation des séminaires et des assises nationales et sera très heureux de recevoir toutes propositions et suggestions des professionnels susceptibles de contribuer à l’amélioration de notre profession et dans l’intérêt des professionnels. Notre conseil va revoir également la configuration de notre site web que nous vous demandons de consulter régulièrement et s’efforcera de l’alimenter en données utiles pour la profession car il constitue le lien de communication entre les professionnels et leurs élus. Notre chambre, forte et riche de toutes ses composantes regroupant les commissaires aux comptes, les experts comptables qui sont, selon la loi Algérienne, tous des commissaires aux comptes et les comptables agréées qui sont également agréés en qualité de commissaires aux comptes peut et doit atteindre les objectifs fixés et attendus par les pouvoirs publics et les professionnels. Nos efforts vont surtout dans le rassemblement, dans l’unité, dans la cohésion tout en ayant l’esprit d’éthique et de déontologie constant. Pour finir, je veux saluer l’ancien conseil dont plus de de la majorité de ses membres ont été reconduits, qui n’a pas ménagé ses efforts et a œuvré pendant trois ans pour la concrétisation sur le terrain, de la loi 10.01 du 29.06.2010 ainsi que les textes d’application et souhaite plein succès à cette honorable assemblée générale. Alger, le 25 Octobre 2014 Le Président du conseil national Larbi REDJIMI SOMMAIRE 04 La révélation par le CAC au Procureur de la République: Les précautions à prendre Par Amel AIAD Membre du Conseil National de la Chambre 05 La révélation par le CAC au Procureur de la République: Entre délation systématique et caution aux irrégularités Par Mourad ELBESSEGHI Secrétaire Général du Conseil National de la Chambre 07 De l’IFAC en général et du risque d’audit selon le cadre Conceptuel du référentiel international d’audit ISA Par Djelloul BOUBIR Commissaire aux comptes Trésorier du Conseil National de la Chambre 12 De la fiscalité de la réévaluation des immobilisations corporelles Et incorporelles amortissables et non amortissables Par Djelloul BOUBIR Commissaire aux comptes Trésorier du Conseil National de la Chambre 13 Historique du Commissaires aux comptes en Algérie Par Lamri DJOUIMAA Diplômé d’expertise comptable Commissaire aux comptes 16 Les domaines d’intervention du Commissaire aux comptes Par Kamel HADDOUCHE Commissaire aux comptes 19 L’audit légal en France 22 L’audit International 24 L’audit fiscal réalisé dans le cadre du contrôle légal en Algérie Par Abdelaziz HATTAB Expert-Comptable Commissaire aux comptes Par Abdelaziz HATTAB Expert-Comptable Commissaire aux comptes Par Rabah TAFIGHOULT Expert-Comptable Diplômé Commissaire aux comptes 25 La révision de la durée d’utilité appliquée aux immobilisations Par Mohamed ZAATRI Expert-Comptable Commissaire aux comptes Les articles ci-après n’engagent que leurs auteurs LA RÉVÉLATION PAR LE CAC AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE : LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE Quelles sont les précautions à prendre et quelles règles respecter lorsque le Commissaire aux comptes est devant des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ? Il est toujours difficile de trancher. EL BESSEGHI Mourad, secrétaire général du Conseil National de la Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes nous livre son avis sur ces épineuses questions. 1. Dans quels cas doit-on faire une révélation au procureur de la République (PR) ? Lorsque le commissaire aux comptes estime que les faits délictueux qu’il a constaté ou que les irrégularités relevées sont établis nettement donc susceptibles de recevoir une qualification pénale, quelle que soit l’infraction (crime, délit ou contravention), quelles que soient les personnes qui sont concernées et quelle que soit l’entité en cause, il a l’obligation de les révéler au procureur sans pour autant les qualifier. En effet, il n’appartient pas au commissaire aux comptes de qualifier l’infraction, cette qualification relevant de la seule compétence du Ministère Public. 2. Mais en cas de doutes ou de soupçons……... Le commissaire aux comptes ne travaille pas sur la base de propos verbaux ou écrits ne transitant pas par les canaux normaux. La révélation concerne des situations établies, des faits certains et des actes formellement constatés, aptes à être retenus pour d’éventuelles poursuites par le parquet. Le CAC n’a pas pour objectif de rechercher activement ces faits ou actes, mais, s’il reçoit des dénonciations, ou s’il constate des anomalies, il apprécie sous sa responsabilité s’il doit les prendre en considération. Ainsi, il peut être amené à procéder à des vérifications complémentaires dans la mesure où elles font partie de son champ d’intervention et d’adopter ensuite en toute conscience la démarche qui sied le mieux. 3. Le CAC doit-il tenir compte du caractère intentionnel ou non des faits ? Le commissaire aux comptes doit tenir compte de l’élément moral, du caractère intentionnel ou non des faits. Il doit acquérir la certitude que l’auteur avait ou non commis les faits en toute conscience. Ce n’est pas évident, mais pour apprécier l’intention frauduleuse, le CAC peut tenir compte de certains éléments et de savoir s’il s’agit d’une simple inexactitude ou irrégularité ne procédant manifestement pas d’une intention frauduleuse ou au contraire d’un fait devant donner lieu à révélation. Par exemple, il doit se poser les questions suivantes : • Est-ce que les faits reprochés sont isolés ou répétés ? • Quelle est l’ampleur des dommages ? • Y a-t-il eu régularisation sans préjudice pour l’entreprise ? Dans quels délais ? A l’initiative de qui ? Il peut également se rapprocher des juridictions pour obtenir plus d’assurance dans sa démarche. 5. Dans l’hypothèse où le commissaire aux comptes fait une révélation et que celle-ci est restée sans suite, peut-il engager d’autres démarches ? Non. A mon avis il ne doit pas aller au-delà dans une quelconque autre démarche, puisque l’opportunité des poursuites est de la seule compétence du Ministère public. 6. Mais si le CAC effectue les diligences normales de sa fonction et qu’il a informé les organes délibérants des infractions qu’il a découvertes, faut-il qu’il aille encore vers une révélation au PR. L’alinéa 3 de l’article 61 de la loi 10-01 du 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé qui impose l’obligation de révéler les faits délictueux au procureur de la République, est à lier à l’obligation de signaler au conseil d’administration de ces infractions et s’il n’a pas été remédié à l’assemblée générale la plus proche après qu’il en aura connaissance. Au travers de cet article, on constate d’abord que l’information donnée au conseil d’administration ou à l’assemblée générale ne dispense pas le CAC de la révélation au PR. La tournure «...et en cas de constatation d’une infraction il prouve qu’il a informé ...» vient confirmer cela. La conjonction et, présuppose que le CAC n’est réellement déchargé que s’il entreprend cumulativement toutes ces actions. Autrement dit, en cas de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, il doit justifier de ces diligences, informer les organes délibérants et révéler ces faits au PR. Le texte en langue nationale est encore plus clair à mon avis. 7. Lorsque les faits ont été découverts par l’entreprise et que les dirigeants sociaux ont déjà déposé plainte, est-ce que le CAC est tenu de faire une révélation au PR ? C’est précisément sur ce sujet qu’il y a controverse et plusieurs lectures. La première considère à la lumière de l’article 61 que nous venons de citer, que la révélation ne porte que sur les faits délictueux qui sont découverts par le CAC dans l’accomplissement de sa mission. C’est cette lecture, qui est la mienne, que nous soutenons. Le CAC est tenu dans ce cas de prouver qu’il a accompli les diligences normales liées à sa mission et qu’il n’a pas rencontré les faits incriminés. La seconde lecture est plus restrictive puisqu’elle considère que le CAC doit informer le PR même dans le cas où une plainte a été déjà déposée par l’entreprise. J’estime que la révélation après le dépôt de plainte est sans intérêt à ce stade. Par contre, s’il trouve de nouveaux éléments sur les faits en cause, il a l’obligation de révélation. Dans tous les cas, il a l’obligation permanente d’apporter sa contribution et de participer activement pour faire toute la lumière sur les faits en cause avec les juridictions concernées s’il lui est demandé. Dialogue réalisé par Amel AIAD membre du conseil de la CNCC 4. Quel est le temps nécessaire pour faire une révélation ? Il n’y a pas de délai fixe. Cela dépend des faits. Par exemple, on tolère que des faits complexes et difficiles à cerner puissent prendre plus de durée que des faits simples et sans équivoque. Il faut seulement ne pas perdre de vue, qu’une révélation trop tardive pourrait conduire vers une mise en cause du CAC. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 4 LA RÉVÉLATION PAR LE CAC AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE : ENTRE DÉLATION SYSTÉMATIQUE ET CAUTION AUX IRRÉGULARITÉS. L’article 715 bis 13 du code de commerce ainsi que l’article 65 de la loi 10/01 du 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé stipulent expressément l’obligation du CAC (Commissaire aux comptes) de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de leur mission, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. position en faveur de l’un d’entre eux, en l’occurrence le gérant, sans opérer de vérifications préalables, s’est mis naturellement le cogérant sur le dos. Se sentant lésé, ce dernier a eu recours à un avocat qui lui recommande de déposer plainte contre le gérant, pour s’être attribué, en catimini, une augmentation exorbitante et conséquente de son salaire sans passer par une délibération des associés. Cette obligation de révélation s’inscrit dans la continuité des missions dévolues aux commissaires aux comptes, telles que définies par les articles 715 bis 4 et suivants du code de commerce, de certifier l’exactitude et la sincérité des comptes sociaux et de s’assurer de l’égalité entre actionnaires. 1.l'existence de faits délictueux : l’infraction est manifeste puisqu’une augmentation du salaire du gérant associé devait être portée à la connaissance du second associé; En manipulant les salaires à des fins personnelles, le gérant a utilisé en connaissance de cause des biens à un usage contraire aux intérêts de la société; Il est absolument certain que cette obligation légale de révélation au procureur de la république agit à titre préventif en faisant réfléchir les délinquants économiques et financiers tout en renforçant l'autorité du commissaire aux comptes. 2.la connaissance de ces faits par le commissaire : Au cours de ses diligences, il a certifié exact les cinq ou dix meilleures rémunérations, dont celle du gérant, dans un rapport spécial. Soutenir, dans ce cas l’erreur de fait ou sa méconnaissance n’est pas admissible, car sa méconnaissance du caractère délictueux du fait invoqué ne serait pas légitime; Cet aspect particulier de la mission constitue un véritable casse-tête pour le commissaire aux comptes qui se trouve souvent dans une position inconfortable lorsqu’il a en face de lui un fait ou un acte de gestion qui serait susceptible de poser problème ou qui pourrait verser dans le délictuel. Devant cet embarras, il peut faire une appréciation par excès en multipliant les révélations avec les répercussions induites sur la suite de sa mission et les conséquences sur l’entreprise et ses dirigeants. Par défaut, en s’abstenant de révéler, il prend sur lui des risques énormes aux effets considérables, avec notamment l’accusation classique du délit de non-révélation où de complicité dans le cas ou le parquet en décidera autrement. Entre dénonciateur systématique et caution aux irrégularités, le CAC se trouve dans une position ambigüe et équivoque. Le cas de la SARL xx Pour illustrer cela, citons un exemple réel et concret (que nous rendrons évidemment anonymes) où des commissaires aux comptes ont été impliqués. Dans une SARL xx, deux frères, associés et tous deux gérants égalitaires se rejetant réciproquement la responsabilité de la mauvaise gestion de l’entreprise, invitent le commissaire aux comptes à trancher sur des actes de gestion ayant conduits à cette situation, pour situer les responsabilités. Le CAC ayant pris une franche Ayant eu connaissance de cette démarche, le CAC décide de ne pas donner suite. Finalement, il se retrouve impliqué pour complicité dans le détournement et du délit de non-révélation de faits délictueux avec l’existence de quatre éléments constitutifs : 3.l'abstention de dénoncer : pour que le délit soit constitué, il est nécessaire qu'il soit acquis que le CAC ait eu connaissance des faits, qu'il connaissait ou sensé connaître leur caractère délictueux. Pour échapper à la condamnation, le CAC devra prouver qu’il a mis en œuvre les diligences requises dans l’exercice normal de sa mission et qu’il n’avait pas connaissance de l'infraction commise. 4.la mauvaise foi : Cet élément moral de l'infraction est parfaitement présent par la preuve de la connaissance de faits délictueux par le CAC, couplée à une abstention de dénoncer. Il peut toujours invoquer qu’il a pu croire que l’augmentation du salaire n’était pas délictuelle, mais du fait qu’il s’agit d’un « homme de l’art », le juge sera particulièrement réfractaire à toutes circonstances atténuantes. Après toutes les procédures judiciaires, le CAC s’est retrouvé condamné en première instance à trois ans de prison assortie d’une forte amende. S’agissant d’un vrai cas qui s’est passé dans une juridiction en Algérie, et après coup, on peut penser que le CAC : • Ne devait pas se positionner aussi nettement dans un conflit entre membres d’une même fratrie sans procéder à des vérifications complémentaires ; • Aurait dû révéler cette irrégularité au PR. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 5 Le cas de la SPA yy Dans un contexte de transparence et de moralisation de la gestion des deniers publics, les marchés transactions et contrats dans les Entreprises publiques économiques (EPE) sont soumis désormais au contrôle, entre autres, du CAC, en vertu de l’article 2 du décret présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013, qui a modifié et complété le décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, portant réglementation des marchés publics. Ces contrôles se déroulent à plusieurs niveaux et ont trait à: • L’examen du dossier d’appel d’offres, y compris le cahier des charges ; • La justification du choix du mode passation ; • L’indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d’ouvrage et du contractant ; • Les prix et autres éléments ayant présidé au choix ; • Le délai d’exécution ou la date d’achèvement du marché ; • Les conditions d’exécution et les paiements y afférents. Dans la SPA yy considérée, les dirigeants ont eu recours au mode du gré à gré simple sans appel à la concurrence pour l’importation d’un équipement de production d’un pays étranger. S’agissant d’un montant important et suite à une dénonciation, le parquet a ouvert une information judiciaire et a décidé ensuite des poursuites pour le délit de passation de marché contraire à la réglementation, contre les dirigeants et contre le CAC pour non-révélation. En d’autres termes, le marché a été conclu en méconnaissance des textes réglementaires et législatifs relatifs à la liberté d’accès, à l’égalité entre les candidats et à la transparence des procédures. Dans ses déclarations devant le juge d’instruction, le CAC avait évoqué que ses contrôles n’étaient pas systématiques et qu’il procédait à des vérifications par sondage conformément aux pratiques du métier. Le risque de non-détection avait donc était mis en avant pour justifier le fait que le marché en question n’avait pas été contrôlé puisque ne faisant pas partie de l’échantillon à vérifier. L’obligation de moyens et non de résultats avait conduit le juge à demander au CAC de justifier le choix de la méthode d’échantillonnage et les critères retenus pour déterminer la taille de l’échantillon, ainsi que des feuilles de travail sur les autres contrats passés par l’entreprise, afin de s’assurer de la bonne foi du CAC et que le marché incriminé n’avait pas été écarté sciemment de son échantillon. modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. En conséquence, le juge a prononcé un non lieu et l’abandon de l’action judiciaire contre les dirigeants et par ricochet celle engagée contre le CAC. S’agissant d’un vrai cas qui s’est passé dans une juridiction en Algérie, et après coup, on peut penser que le CAC aurait dû révéler cette irrégularité. Des attitudes différentes et la nécessité d’un meilleur encadrement. Dans la réalité, des pratiques divergentes ont été constatées dans la mise en œuvre par les commissaires aux comptes de leur obligation de révélation des faits délictueux. Il en est de même de la perception par les juges de la mission et du rôle du commissaire aux comptes. Nombreux sont les CAC, contre lesquels des actions judiciaires ont été engagées contre eux puis abandonnées après avoir connu les écueils que cela induit. Tout ceci indique qu’une réflexion nouvelle doit être conduite au sujet de l’obligation de révélation des commissaires aux comptes, qui devra engager un groupe de travail dans lequel toutes les parties concernées seraient invitées: membres de la Chambre nationale des commissaires aux comptes, représentants de la profession, CNC, chefs d’entreprise et des magistrats, afin d’élaborer un guide de bonne pratique dédié à l’obligation de révéler les faits délictueux au Procureur de la République. Même si ce guide ne fait pas partie du bloc de légalité, il constituera une référence dans le comportement du CAC à l’égard de cette obligation et ouvrirait la porte vers un meilleur encadrement plus rationnel et plus juste des CAC. Enfin, une meilleure coordination avec l’appareil judiciaire en fluidifiant les échanges relatifs aux difficultés rencontrées par les CAC dans la mise en œuvre de leur obligation de révélation. Ceci étant particulièrement utile lorsqu’il s’agit de doute quant au caractère intentionnel des faits découverts dans le cadre de leurs missions, ou sur des questions récurrentes et sensibles. Enfin, tout cela participerait à une meilleure contribution du CAC dans la lutte contre la délinquance économique et financière et œuvrerait au renforcement de l’action de l’appareil judiciaire en sa qualité de garant de l’ordre public économique. EL BESSEGHI Mourad SG du conseil de la CNCC Devant l’incapacité du CAC d’apporter ces justificatifs, le juge décida d’inculper le CAC pour complicité et non-révélation. Fort heureusement, les principaux dirigeants de l’EPE SPA yy ont réussi à apporter la preuve que le gré à gré était justifié par le lien technologique avec le fournisseur étranger et que ce mode de passation était incontournable, conformément à l’alinéa 3 de l’article 43 du décret présidentiel n° 12-23 du 18 janvier 2012 l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 6 De l’IFAC en général et du risque d’audit selon le cadre conceptuel du référentiel international d’audit, ISA1 L’Algérie s’est engagée dans un vaste programme de réforme de la comptabilité d’entreprise et de l’Etat, avec respectivement le nouveau système comptable financier, SCF, inspiré du référentiel comptable international IAS-IFRS2 et la mise en œuvre prochaine d’une adaptation des normes IPSAS3, le référentiel comptable international élaboré par l’IFAC4. Elle s’apprête à parachever cette réforme par la transposition-adaptation dans la règlementation nationale des normes internationales d’audit, ISA, qui s’intègrent dans un référentiel plus vaste, à savoir le référentiel IFAC, à l’instar du processus suivi pour l’élaboration du SCF, mais de manière plus progressive. En effet, il va de soi qu’un référentiel comptable fondé sur un référentiel international se doit d’être audité selon un référentiel international, ou s’en inspirant largement, pour assurer l’utilisateur des états financiers de l’entité auditée, que la « mission d’assurance » portant sur ces états, procède de diligences à tout le moins proches de la pratique internationale. Il est à préciser que cette réforme de la comptabilité et de l’audit s’inscrit dans la déclaration du NEPAD5 du 08/07/2001 par laquelle les chefs d’Etats de l’Unité Africaine6, dont le Président algérien, affichèrent leur volonté d’adopter pour leurs pays respectifs les référentiels internationaux en la matière, considérés notamment comme « une exigence minimale », « convaincus que les 8 codes et normes7 prioritaires …sont de nature à promouvoir l’efficacité du marché, à combattre les gaspillages, à consolider la démocratie et à encourager les flux financiers privés ». C’est dans le cadre de cette volonté politique de l’Algérie de réformer en profondeur la pratique de l’audit financier8 par un encadrement juridique approprié, qu’un groupe ad-hoc de professionnels de l’audit, placé sous l’égide du Conseil National de la Comptabilité, CNC, s’attèle depuis juin 2011 à la confection des normes algériennes d’audit, les NAA. Une trentaine de projets de normes9, transposée des ISA, fut depuis écrite10, et 2 projets de normes validés par la commission de normalisation du CNC, seraient publiés très bientôt par ce dernier. Les autres le seront au fur et à mesure de leur validation par la commission susvisée. Ce processus suivi pour les NAA, de transposition-adaptation des ISA et de publication-application graduelle, s’il venait à se confirmer, serait en rupture avec celui ayant prévalu pour le SCF caractérisé par l’application immédiate, en 2010, de l’ensemble du référentiel comptable. Pour rappel, c’est le CNC qui est en charge de la normalisation comptable et d’audit et il a aussi pour mission de hisser les référentiels nationaux y afférents à la hauteur des standards internationaux conformément à la règlementation en vigueur11. Ainsi pour la 1ère fois, l’ancrage (futur) à l’international est (sera-t-il) consacré dans le droit positif algérien par un texte juridique de ce niveau, mais le mode opératoire de sa mise en œuvre demeure posé lorsqu’on sait l’instabilité chronique de la normalisation internationale12. Quoiqu’il en soit, l’Algérie n’aura adopté ni le full IAS-IFRS ni le full ISA ni adhéré pour l’instant, via les organisations professionnels de comptabilité13, à l’IFAC et donc à son référentiel dont le contenu sera brièvement examiné ci-dessous. De l’ordonnancement général du référentiel IFAC Ce référentiel se décline en 9 constituants qui sont : • Les « Statements of Memberships Obligations », SMOS : charte d’adhésion des organisations professionnelles comptables des pays postulant à l’entrée à l’IFAC. Parmi les obligations imposées, figure notamment celle de tout faire pour l’adoption des IAS-IFRS par les pays dont relèvent ces organisations. • Le «code de déontologie des professionnels comptables14» , traduction officielle française du « Code of Ethics for Professional Accountant ». Il repose sur le principe sous-jacent de “ l’indépendance ” du professionnel 1 « International Auditing and Assurance Standard », normes d’assurance : c’est le board de l’IFAC, l’IAASB, qui publie les normes d’audit. Référentiel élaboré par l’IASC : cette dernière fut fondée en 1973 (siège à Londres) sous forme d’association privée par des organisations professionnelles comptables de 9 pays. Elle est ouverte aux autres organisations professionnelles de tous les pays. Elle s’est transformée en « IASCF » en 2001, suite à la faillite d’Enron et du cabinet d’audit Andersen, puis en « IFRS Fondation » en 2009. C’est l’IASB, « International Accounting Standards Board», le board, organe central de ce e association qui publie les normes comptables internationales. Les IAS et SIC sont respectivement les normes et interprétations publiées entre 1973 et 2001, les IFRS et IFRIC sont les normes et interprétations publiées à partir de 2002. 3 « International Public Sector Accounting Standards » : normes comptables internationales du secteur public (au sens de gouvernements, collectivités locales, établissements publics et parapublics tenant une comptabilité de type administratif, institutions internationales, etc.). 4 «International Federation of accountants », fédération internationale des comptable : association privée créée en 1997 dont le siège est à New York, ouverte aux associations de comptable des pays qui en font la demande sous réserves que les critères d’adhésion soient remplis : les organisations professionnelles de notre pays n’y sont pas affiliées. Une 1ère tentative ayant été faite par l’ex conseil de l’ordre en 2004, mais a échoué pour cause notamment de bicéphalisme de l’organisation de la profession (existence de 2 conseils de l’ordre au lieu d’un seul, selon l’organisation de cette époque). 5 « New Partnership for Africa’s development » : nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique. 6 Qui a succédé à l’Organisation de l’Unité Africaine, OUA, en 2001. 7 Parce que, outre l’aspect comptable et audit, 6 autres codes de « bonne gouvernance » furent également adoptés. 8 Limité jusqu’à présent à l’audit légal encadré par la décision n° 103/SPM/94 du Ministre de l’Economie toujours en vigueur, portant diligences du CAC 9 Sur les 36 (y compris la 200) en cours de validité présentement. 10 En intégrant certaines modalités d’application des ISA dans le corps de la future norme et en conservant la numérotation originelle du référentiel international pour préserver le lien avec la source (contrairement à l’écriture du SCF dont les normes sont livrées pêle-mêle sans numérotation même interne, rendant impossible pour les non-initiés, la recherche de solutions internationales pourtant nécessitées par les très nombreux « silences » de ce référentiel). 11 Cf. Article 18, 5ème alinéa (pour le référentiel d’audit) et article 20, 6ème alinéa (pour le référentiel comptable) du décret exécutif n° 11-24 du 27 janvier 2011 fixant la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du CNC. 12 A titre d’exemple, le SCF fut élaboré en 2004 voire 2003, la loi le consacrant fut promulguée le 25/11/2007 et sa mise en application est intervenue en 2010. Entretemps, le référentiel IAS-IFRS a subi, plusieurs changements profonds non encore intégrés dans notre référentiel (le dernier en date, concernant les normes, est la publication d’IFRS 15 en juin 2014 qui remplace IAS 11, IAS 18, actuelles. 13 De toutes les façons, les chances qu’une demande éventuelle d’adhésion des 3 organisations professionnels comptables actuelles puisse être acceptée par l’IFAC, est proche de 0, en raison de leur insuffisante organisation conjuguée à l’absence de formation continue (obligatoire pour l’IFAC) et, relativement à la chambre nationale des commissaires aux comptes, à la menace réelle que fait peser sur l’indépendance de l’auditeur, l’article 27, 2ème alinéa, de la loi n°10-01. 14 Le professionnel comptable y est défini comme une personne qui est membre d’un organisme membre de l’IFAC (donc les professionnels Algériens ne sont pas considérés comme « comptables » du fait qu’aucune organisation de professionnels n’y est affiliée). 2 l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 7 et comporte des principes fondamentaux, à respecter pour garantir son indépendance et également un cadre conceptuel pour identifier les menaces à ces principes ainsi que les réponses pour les prévenir, contenir ou les éliminer. « L’indépendance » repose sur 2 sous caractéristiques qualitatives : l’esprit critique et le jugement professionnel et suppose le respect par l’auditeur des règles suivantes : l’intégrité, l’objectivité, la compétence, la conscience professionnelle, le devoir de confidentialité, le professionnalisme. Ce code est en fait le cadre conceptuel-matrice de l’auditeur15 et constitue pour le référentiel IFAC ce qu’est le cadre conceptuel comptable pour les IFRS et le SCF. Les auditeurs sont dans l’attente de la publication par le CNC du nouveau code de déontologie qui lui fut proposé par la chambre des commissaires aux comptes. • Les normes « International Education Standard », IES : concernent la formation initiale et continue obligatoire du comptable16. • Les normes de contrôle qualité du « Cabinet » du comptable, « International Quality Control » : une seule norme l’ISQC1. • Les « International Public Sector Accounting Standards », IPSAS. • Le cadre conceptuel des missions d’assurance « International Framework for Assurance Engagement », appelé le « Cadre » : régi la mission d’audit (ISA) et la mission d’examen limité des états financiers historiques (ISRE). Appelé le «Cadre», il : o définit et décrit les éléments et les objectifs d’une mission d’assurance et, o indique à quelles missions s’appliquent : - les ISA : ce sont des normes d’assurance raisonnables. Elles se concluent par une opinion exprimée de façon affirmative. - les normes internationales de missions d’examen, « International Standards on Review Engagements », ISRE : ce sont des normes d’assurances limitées. L’opinion de l’auditeur se formule de manière négative. - les normes internationales de missions d’assurance, « International Standards on Assurance Engagements », ISAE : ce sont des normes autres que celles régissant les missions d’assurance. • Les normes ISRE : normes 2400, 2410. • Les normes ISAE : normes 3000 et 3402. • Les normes ISRS, « international Standard on Related Services »: missions connexes et missions de compilation : 4400 et 4410. • Les normes ISA, organisées en 8 séries, de la série 200 à la série 800 : elles comprennent : o les normes ISA opérationnelles : au nombre de 35, numérotés 210 à 81017. o le cadre conceptuel de ces normes, édicté par ISA 200, lequel définit notamment la notion du « risque d’audit » qui sera synthétisé ci-après. Du risque d’audit selon le cadre conceptuel de l’ISA 200 (NAA 200)18 Ce cadre définit notamment l’audit des états financiers, l’objectif de l’auditeur, le risque d’audit ainsi que la démarche générale d’audit associée à ce risque pour le limiter à des niveaux acceptables. Les expressions originelles de la norme ISA, accompagnées et réaménagées lorsque c’est nécessaire par des commentaires de l’auteur, sont reprises souvent in extenso dans le développement qui suit. Des états financiers à auditer Les états financiers soumis à un audit sont ceux de l'entité, établis sous la responsabilité de ses dirigeants sociaux. Le terme « états financiers » désigne généralement un jeu complet d’états financiers tel que défini par les dispositions du référentiel comptable applicable19, mais peut aussi ne désigner qu’un seul état financier. Ces états sont définis comme une présentation structurée d’informations financières historiques, y compris les notes20 (l’annexe) s’y rapportant, dont le but est de communiquer les ressources économiques ou les obligations d’une entité à un moment donné, ou leurs variations durant une période de temps, conformément au référentiel comptable utilisé par l’entité. Les informations financières historiques sont les informations exprimées en termes financiers21 concernant une entité particulière, provenant essentiellement du système comptable de cette entité et retraçant des faits économiques qui sont survenus au cours de périodes antérieures, ou des conditions ou circonstances économiques constatées à des moments donnés dans le passé. Les états financiers peuvent être établis conformément à un référentiel comptable destiné à satisfaire les besoins d'informations financières à caractère général d'un large éventail d'utilisateurs (dénommés, « états financiers à caractère général »), tel le SCF simplifié ou développé ou les besoins d'informations financières d'utilisateurs particuliers (ces états étant appelés « états financiers à caractère spécifique »). De l'audit d'états financiers L’audit d‘une entité concerne l’audit externe qu’il soit légal ou non légal. Il est mené par un auditeur22. Un audit n'est pas une investigation officielle de méfaits allégués, car l’auditeur n’a pas à rechercher les fautes. L’audit doit être réalisé selon toutes les normes ISA (NAA)23 et effectué en conformité avec les règles de déontologie qui constitue le cadre conceptuel supérieur duquel procède tout le référentiel de l’IFAC. 15 N’ayant pas eu accès au projet, l’auteur ne peut se prononcer sur sa proximité ou non avec celui de l’IFAC. A ce titre, les programmes du futur Institut Supérieur, créé par la loi n°10-01, dédié à la comptabilité et l’audit, devraient s’en inspirer très fortement. 17 Cf. liste ci-joint. 18 Cette dernière définit de nombreux autres concepts et dispositifs relatifs à la conduite d’un audit qui ne seront pas repris ici. 19 Par exemple les 5 états du SCF développé. 20 Comprennent généralement un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 21 Selon les IAS-IFRS, une information non valorisée n’est pas une information financière. 22 Ce terme signifie un auditeur nécessairement indépendant. 23 Cela suppose que toutes les ISA originelles ou NAA soient appliquées concomitamment. 16 l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 8 De la responsabilité des dirigeants sociaux L'établissement des états financiers par les dirigeants sociaux requiert de l’entité, d'identifier le référentiel comptable applicable24 dans le contexte des textes législatifs et réglementaires en vigueur, d'établir des états financiers conformément à ce référentiel, de fournir une description adéquate de ce référentiel dans les états financiers en précisant le « principe » ou le « concept » auquel il obéit25. L’audit mené selon les normes ISA (NAA) repose sur le postulat que les dirigeants sociaux de l’entité, reconnaissent et comprennent leurs responsabilités de l'établissement des états financiers conformément au référentiel comptable applicable. Il en est de même pour le contrôle interne qu’ils considèrent comme nécessaire pour permettre l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Ces dirigeants doivent donner à l'auditeur accès aux informations dont ils ont connaissance et ayant trait à l'établissement des états financiers, telles que la comptabilité et la documentation y afférente, et d'autres éléments, lui fournir les informations supplémentaires qu'il peut leur demander et, le cas échéant, aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise pour les besoins de l'audit ; et lui laisser libre accès aux personnes au sein de l'entité auprès desquelles il considère qu'il est nécessaire de recueillir des éléments probants. Les mandats d'audit d'états financiers des entités du secteur public26 peuvent être plus larges que ceux d'autres entités. En conséquence, le postulat sous-tendant les responsabilités des dirigeants de ces entités sur la base de laquelle un audit d'états financiers d'une entité du secteur public est réalisé, peuvent inclure des responsabilités additionnelles, telles que celles de mener des transactions et des projets en conformité avec la législation, la réglementation ou instructions de la tutelle de laquelle relève cette entité. L'auditeur est tenu, comme condition préalable à l'acceptation de la mission d'audit, de faire prendre acte par les dirigeants sociaux des entités ci-dessus qu'ils reconnaissent et comprennent leurs responsabilités ci-dessus décrites, nonobstant les obligations légales et règlementaires relatives à l'élaboration de l'information financière mise à leur charge par ailleurs27. Pour forger son opinion, les normes ISA (NAA) requièrent de l’auditeur d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. De la nature de l’opinion de l’auditeur et de l’assurance raisonnable qu’il délivre Le but d'un audit d’état financier est de renforcer le degré de confiance des utilisateurs présumés des états financiers par l'expression par l'auditeur d'une opinion selon laquelle les états financiers sont établis dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable applicable par l’entité et « sont réguliers, sincères et reflètent l’image fidèle des opérations de la période du… au...de cette entité ». Dans le langage international une certification sans réserves est dénommée « opinion non modifiée28 » et une certification avec réserve ou un refus de certification relève de « l’opinion modifiée ». Il y a une 4ème option, mais non reconnue par la règlementation algérienne, qui est « l’impossibilité de se prononcer ». Les textes législatifs et/ou réglementaires applicables en Algérie exigent également de l'auditeur de donner une opinion sur d'autres questions spécifiques (cas des rapports spécifiques29 de l’auditeur légal). Les diligences imposées par les normes ISA (NAA) se concluent par une opinion d’assurance raisonnable de l’auditeur. C’est un niveau d'assurance élevé. Ce niveau est obtenu lorsque l'auditeur a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés pour réduire le risque d'audit à un niveau faible acceptable. Ce n'est pas un niveau d'assurance absolu, car il existe des limites inhérentes à un audit résultant du fait que la plupart des éléments probants suffisants et appropriés sur la base desquels l'auditeur tire des conclusions et fonde son opinion sont persuasifs plutôt que concluants, que l’audit doit se faire sur une courte période et qu’il a un coût pour l’entité auditée. L'opinion de l'auditeur ne fourni pas d'assurance par exemple, sur la viabilité future30 de l'entité, ni sur l'efficience ou l'efficacité avec laquelle les dirigeants sociaux ont mené les opérations de l'entité. . Du risque d’audit C’est le risque que l'auditeur exprime une opinion inappropriée alors que les états financiers comportent des anomalies significatives. Il n'inclut pas le risque que l'auditeur puisse exprimer une opinion que les états financiers soient erronés de manière significative alors qu'ils ne le sont pas, risque généralement peu important. Le risque d'audit est un terme technique qui concerne le processus d'audit lui-même. Ce n’est pas le risque lié à l'activité de l'auditeur, tels que la perte résultant d'un litige, une publicité négative, 24 Car il peut y avoir dans un pays plusieurs référentiels applicables de manière concomitance pour des entités de nature juridiques différentes : en Algérie il y a le SCF développé et simplifié, la comptabilité de type public. Ce peut être le cas aussi d’un audit mené sur la base d’autres référentiels d’autres pays pour une entité installé en Algérie, mené dans un cadre non légal, lorsque par exemple un audit est effectué pour le compte d’une mère comptable installée à l’étranger pour les besoins de sa consolidation. 25 Un référentiel comptable peut reposer sur (cf. page $ 13, a de la norme ISA 200) : 1) « le principe de présentation sincère » qui est utilisée pour désigner un référentiel comptable qui requiert la conformité avec les exigences de ce référentiel, et (i) acte explicitement ou implicitement que pour satisfaire à l’exigence de présentation sincère des états financiers, il peut être nécessaire pour la direction de fournir des informations au-delà de celles spécifiquement exigées par le référentiel, (ii) ou acte explicitement qu’il peut être nécessaire pour la direction de s’écarter d’une exigence du référentiel pour satisfaire à celle de présentation sincère des états financiers. De tels écarts sont considérés comme nécessaires seulement dans des circonstances extrêmement rares. 2) ou le « concept de conformité » qui est utilisée pour désigner un référentiel comptable qui requiert la conformité avec les exigences de ce référentiel, mais n’acte pas les points (i) et (ii) ci-dessus. 26 Entités soumises généralement à la comptabilité de l’Etat. 27 C’est l’objet de la lettre à adresser par l’auditeur à l’entité préalablement à sa mission, intitulée « accord sur les termes de la mission d’audit » qui sera bientôt, publiée par le CNC (pour rappel, les prémices d’une telle lettre existaient déjà dans la décision n°103/SPM/94 du Ministre de l’économie portant diligence du CAC. 28 Cette appellation suggère implicitement que l’auditeur part avec l’objectif de certifier et non de rejeter les états financiers (à cet effet, un système de communications 29 Prévu par la loi n° 10-01 et encadré par l’arrêté du Ministre des Finances du 24L06/2013 publié au JO n° 24 du 30/04/2014. 30 Cas par exemple d’un plan de redressement de l’entité, sur lequel se prononce le CAC conformément à la législation en vigueur, lorsque le principe de continuité est menacé. Cette mission légale spécifique, posée dans l’intérêt public, qui constitue bien une évaluation de la stratégie future de gestion, est en contradiction avec une autre disposition légale plus générale, la non immixtion dans la gestion. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 9 ou autres événements pouvant survenir dans le cadre de l'audit d'états financiers. De la composition du risque d’audit et de l’évaluation des risques Le risque d'audit est fonction du risque de non-détection (risque de l’auditeur) et des risques d'anomalies significatives (risque de l’entité). Les risques d’anomalies significatives au niveau d’une assertion est lui-même fonction des risques inhérents à l’entité et des risques liés à son contrôle interne des risques. Ils existent indépendamment de l'audit des états financiers. L'évaluation des risques est une question de jugement professionnel, plutôt qu'une question relevant d'une mesure précise et est basée sur la réalisation de procédures d'audit destinées à obtenir, pour les besoins de cette évaluation, les informations nécessaires, et sur les éléments recueillis tout au long de l'audit. Des risques d'anomalies significatives Ces risques sont ceux de l’entité. Ils peuvent exister à deux niveaux : au niveau des états financiers et à celui de flux de transactions, de soldes de comptes ou d'informations fournies. Les risques d'anomalies significatives au niveau des états financiers visent les risques diffus dans les états financiers pris dans leur ensemble et qui affectent potentiellement plusieurs assertions. Les risques d'anomalies significatives au niveau d'une assertion sont évalués dans le but de définir la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit complémentaires nécessaires pour recueillir des éléments probants suffisants et appropriés. Les auditeurs utilisent diverses approches pour atteindre l'objectif d'évaluation des risques d'anomalies significatives. . Des risques inhérents Le risque inhérent est plus élevé pour certaines assertions et certains flux de transactions, soldes de comptes et informations fournies y relatifs, que pour d'autres : cas par exemple pour des calculs complexes ou pour des comptes composés de montants provenant d'estimations comptables qui sont sujettes à des incertitudes d'évaluation importantes, des circonstances externes donnant lieu à des risques liés à l'activité peuvent aussi influer sur le risque inhérent : par exemple, des développements technologiques pourraient rendre un produit particulier obsolète, conduisant ainsi à une plus grande possibilité de surévaluation de l'inventaire. Les facteurs internes à l'entité et à son environnement qui concernent plusieurs ou tous les flux de transactions, soldes de comptes ou informations fournies, peuvent aussi influer sur le risque inhérent relatif à une assertion spécifique : par exemple, une insuffisance de fonds de roulement pour poursuivre l'exploitation ou un secteur d'activité en déclin caractérisé par un nombre important de faillites31. Du risque de contrôle interne Le risque lié au contrôle est fonction de l'efficacité de la conception, de la mise en place et du suivi du contrôle interne par les dirigeants sociaux destinés à répondre aux risques identifiés qui entravent la réalisation des objectifs de l'entité relatifs à l'établissement des états financiers. Toutefois, le contrôle interne, quelle que soit la manière dont il a été conçu et fonctionne, peut seulement réduire mais non éliminer, les risques d'anomalies significatives dans les états financiers, en raison des limites inhérentes au contrôle interne lui-même. Ces limites proviennent, par exemple, de la possibilité d'erreurs ou de fautes humaines, ou de contrôles contournés du fait de collusion ou contournés de manière inappropriée par les dirigeants sociaux. En conséquence, un certain risque lié au contrôle existera toujours. Les normes ISA (NAA) fournissent (fourniront) les conditions dans lesquelles l'auditeur est (sera) tenu de tester, ou peut (pourra) choisir de tester, l'efficacité du fonctionnement des contrôles lorsqu'il défini(ra) la nature, le calendrier et l'étendue des contrôles de substance à mettre en œuvre. De l’évaluation globale des risques d’anomalies significatives (risque de l’entité) Les normes ISA (NAA) privilégient une évaluation globale des « risques d'anomalies significatives » et non une évaluation séparée du risque inhérent et du risque lié au contrôle. Cependant, l'auditeur peut procéder à une évaluation séparée ou à une évaluation globale, en fonction des techniques et des méthodologies d'audit préférées et de considérations pratiques. L'évaluation des risques d'anomalies significatives peut être exprimée en termes quantitatifs, tel qu'en pourcentages, ou en termes non-quantitatifs. Quelle que soit l'approche retenue, la nécessité pour l'auditeur de procéder à une évaluation appropriée des risques est plus importante que les diverses approches qui peuvent être suivies. Du risque de non-détection (risque de l’auditeur) Le risque de non-détection concerne la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit que l'auditeur a définis pour réduire le risque d'audit à un niveau faible acceptable. Il est fonction, en conséquence, de l'efficacité d'une procédure d'audit et de sa mise en œuvre par l'auditeur. Une planification adéquate, une affectation correcte du personnel à l'équipe affectée à la mission, l'exercice d'un esprit critique et du jugement professionnel, une supervision et une revue32 des travaux d'audit réalisés, améliorent l'efficacité d'une procédure d'audit et de sa mise en œuvre et à réduire la possibilité qu'un auditeur puisse retenir une procédure d'audit inappropriée ne la mette pas en œuvre correctement, ou fasse une mauvaise interprétation des résultats. Pour un niveau donné du risque d'audit, le niveau acceptable du risque de non-détection est inversement 31 C’est le cas de l’Algérie : ceci suppose la prise en compte dans le risque d’audit de la non application généralisée au niveau des entreprises concernées, des pertes de valeurs non comptabilisées, induites par le déclin structurel de leur secteur d’activité ou à la menace de déclin. 32 Par exemple, par un autre auditeur du cabinet l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 10 proportionnel aux risques évalués d'anomalies significatives au niveau d'une assertion. Par exemple, plus l'auditeur considère que les risques existants d'anomalies significatives sont élevés, plus faible sera le risque de non-détection pouvant être accepté et, en conséquence, plus les éléments probants requis par l'auditeur seront persuasifs. Le risque de non-détection, cependant, peut seulement être réduit, mais non éliminé, en raison des limites inhérentes à un audit. En conséquence, certains risques de non-détection subsisteront toujours. Des éléments probants suffisants et appropriés Des sources des éléments probants Les éléments probants sont nécessaires pour fonder l'opinion de l'auditeur et son rapport. La majeure partie des travaux de l'auditeur destinés à fonder son opinion consistent à recueillir et à évaluer des éléments probants. Ces éléments sont cumulatifs par nature et sont principalement recueillis à partir des procédures d'audit réalisées au cours de l'audit, informations obtenues à partir d'autres sources, telles que les audits précédents (sous réserve que l'auditeur ait déterminé si des changements sont survenus depuis le dernier audit) qui peuvent avoir une incidence sur leur pertinence pour l'audit en cours, procédures de contrôle qualité d'un cabinet33 relatives à l'acceptation et au maintien des missions, comptabilité de l'entité qui est une source importante d'éléments probants, information ayant été préparée par un expert salarié de l'entité ou désigné par celle-ci. De la composition des éléments probants Les éléments probants comprennent les informations qui justifient et corroborent tant les assertions de l’entité, que toutes celles qui les contredisent et dans certains cas, l'absence d'information (par exemple, le refus de l’entité de fournir les déclarations demandées34). La façon d'apprécier si des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis pour réduire le risque d'audit à un niveau faible acceptable, relève du jugement professionnel. Du caractère suffisant des éléments probants Le caractère suffisant est mesuré par le volume d'éléments probants. Le volume nécessaire est affecté par l'évaluation faite par l'auditeur des risques d'anomalies (plus les risques sont élevés, plus le volume d'éléments probants probablement requis sera élevé), mais aussi par la qualité des éléments probants recueillis (plus la qualité est élevée, moins le nombre d'éléments probants requis sera grand). Toutefois, l'obtention d'un plus grand nombre d'éléments probants ne compense pas leur moindre qualité. Du caractère approprié des éléments probants Le caractère approprié est mesuré par la qualité des éléments probants, c'est-à-dire par leur pertinence et leur fiabilité à fournir un fondement aux conclusions sur lesquelles l'auditeur s'appuie pour forger son opinion. La fiabilité des éléments probants est influencée par leur source et par leur nature, et dépend des circonstances individuelles dans le contexte dans lequel ils ont été recueillis. L’ISA (NAA) 200 renvoie à 35 normes d’application pour guider l’auditeur dans le processus d’audit jusqu’à sa conclusion sous forme de rapport. Conclusion Le référentiel NAA sera un outil structurant dont la maîtrise par l’auditeur, préalable à tout audit, est fondamentale à la compréhension de l’approche internationale de l’audit et à la conduite d’une mission de haute qualité. Pour ce faire, dès lors que ce sont les pouvoirs publics qui ont initié et piloté le processus de réforme de l’audit à l’instar de ce qui fut entrepris pour la comptabilité, ils leur incombe la charge d’imposer des programmes de formation en la matière aux professionnels en leur fournissant les moyens financiers, les structures publiques d’enseignement et l’encadrement pédagogique nécessaires. L’application du SCF n’ayant été ni précédée ni accompagnée par des actions de formation initiées par les pouvoirs publics, il serait incompréhensible que cette expérience soit rééditée. Force est de rappeler à cet effet que la nette insuffisance de formation initiale et continue35, des personnels des entités et des CAC sur le SCF et ses fondements à l’international que sont les IAS-IFRS, qui perdure encore, est explicative de l’assimilation à ce jour de la vaste réforme comptable par nombre d’entités et de professionnels à un simple changement de nomenclature alors qu’il s’agit d’une véritable révolution culturelle36. En conséquence, pour que la nouvelle culture de l’audit puisse être appropriée progressivement par les professionnelles avant l’application du référentiel NAA, le CNC devrait procéder le plus rapidement possible à la diffusion des avants projets de normes NAA déjà élaborés par le groupe ad-hoc, avant donc leur adoption définitive et leur formalisation par voie règlementaire, et lancer un programme de formation. Dans ce sillage, la constitution, après réaménagements des textes juridiques actuels, d’une commission spécialement dédiée à la normalisation de l’audit au sein du CNC, déchargerait certainement la commission actuelle de normalisation dont le plan de charge est suffisamment fourni en problématiques comptables à résoudre, tout en participant du raccourcissement indispensable du processus actuel de relecture-adoption par la dite commission qui peut s’avérer assez long. Le futur référentiel d’audit algérien est un immense chantier aussi difficile voire plus complexe que celui du SCF. Alors préparons-nous, individuellement et collectivement. Djelloul BOUBIR Commissaire aux comptes, Trésorier du conseil national 33 Régies par la norme ISQC1. Elle ne peut s’appliquer néanmoins qu’après mise à niveau du cabinet lui-même et la mise en œuvre des normes ISA à l’international et des NAA à l’échelle nationale. 34 Selon les ISA, une consultation juridique est à mener dans ce cas pour définir le sens de l’opinion à donner par l’auditeur : mais elles prévoient explicitement l’impossibilité d’opiner (ceci n’&tant pas prévu par la législation algérienne). 35 En ce sens, l’auteur milite pour une formation continue obligatoire à consacrer dans les textes, comme cela se fait sous d’autres cieux. Et l’Algérie gagnerait à l’étendre à tous les corps de métier. 36 Un audit externe se devrait d’être fait pour situer l’état d’application réel du SCF sur le terrain et procéder aux corrections nécessaires soit par une mise à niveau des entités et des auditeurs légaux en particulier soit par un réaménagement des textes pour les mettre à la hauteur de la réalité en optant par exemple pour IFRS-PME pour toutes les entités, les sociétés côtés en bourse restant soumises au SCF développé. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 11 De la fiscalité de la réévaluation des immobilisations corporelles et incorporelles amortissables et non amortissables Des discussions que j’ai eues avec certains professionnels de la comptabilité et en parcourant les forums traitant du SCF en Algérie, il ressort que la problématique de la comptabilité et de la fiscalité de la réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables se pose de façon récurrente. Aussi m’a-t-il paru nécessaire de livrer mon point de vue sur l’ensemble de la problématique. 1 : La réévaluation d’une immobilisation amortissable ou non constitue un changement de méthode, pas au sens d’IAS 08, mais au sens d’IAS 16 (immobilisations corporelles) et d’IAS 38 (immobilisations incorporelles). 1-1 Conséquence comptable : on n’utilise pas le report à nouveau ou les réserves pour constater l’écart de réévaluation positif ou négatif mais le compte 105 (sous réserve que la réévaluation négative éventuelle vienne en compensation d’une réévaluation positive antérieure). 1-2 Conséquence fiscale 1-2-1 : Immobilisation corporelle ou incorporelle amortissable L’écart de réévaluation positif est rapporté au résultat au rythme des amortissements additionnels induits par la réévaluation jusqu’à son épuisement (cf. article 186 du CIDTA). Il y a un impôt différé passif, IDP, à comptabiliser (cf. $ 2 + loin) en contrepartie du 105. La charge constatée lors d’une réévaluation nette négative (excédant l’écart positif antérieurement constaté) est une perte de valeur non déductible fiscalement. taux d’IBS applicable à la clôture. - Lors de la reprise annuelle des amortissements additionnels : débit du 134 par le crédit du compte 693 (charges d’impôts différés : ici, charges bien sûr négatives). Pour une immobilisation non amortissable - Lors de la constatation d’une réévaluation positive : même écriture initiale que ci-dessus : compte 105 à 134. - Lors de la cession (et non à la clôture) : 134 à 693 (au taux de 8,75% dans l’hypothèse de la fixité du taux initial d’IBS) NB : Lorsque l’arrêté du ministre des Finances édicte à la page 47, partie droite, que « à chaque fin d’exercice, les IDA et IDP, sont enregistrés en contrepartie des mêmes comptes » , il ne vise pas la réévaluation qui est un changement de méthode mais les autres opérations affectant les charges et produits induisant un décalage temporel imposable ou déductible entre la comptabilité et la fiscalité. Djelloul BOUBIR Commissaire aux comptes Trésorier du conseil national de la chambre 1-2-2 : Immobilisation corporelle ou incorporelle non amortissable La réévaluation positive n’est pas imposable tant que l’actif est dans le bilan de l’entité (car le CIDTA est muet sur la question). Elle le deviendra lors de la cession ultérieure de l’actif selon la norme comptable internationale IAS 12 « impôts sur le résultat » qui fonde l’approche du SCF en matière d’impôts différés. Dans ce cas, on constate un IDP déterminé sur la base de l’IBS applicable à la clôture et du taux de plus-value à court ou long terme selon le cas, soit si l’IBS est de 25% et l’immobilisation est à céder dans 4 ans, pour un taux de 25%x35%=8,75%. La réévaluation nette négative n’est pas déductible car assimilée à une perte de valeur. Qu’en est-il d’un immeuble de placement, qui est une immobilisation corporelle particulière comptabilisé selon la méthode (préférentielle) de la juste valeur ? Aucune disposition fiscale particulière ne traite de la problématique. Il est à rappeler que l’immeuble de placement est une immobilisation corporelle particulière et que sa réévaluation impacte le résultat et non les capitaux propres. En matière fiscale, la perte et le produit sur juste valeur d’une telle immobilisation serait respectivement réintégrée et imposable, à la clôture. Mais pas d’imposition différée, car la réintégration et la déduction ont un caractère permanent. 2 : Traitement comptable de la fiscalité différée Le SCF ne traite pas, à mon sens, de la fiscalité différée d’un changement de méthode ou de la correction d’erreur. Un « avis » du CNC, publié en 2014, certes, les abordent. Mais, il recèle des incompréhensions qu’il y a lieu de lever rapidement. Pour une immobilisation amortissable - Lors de la constatation de la réévaluation positive : débit du compte 105 à crédit du compte 134 calculé selon le l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 12 HISTORIQUE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES EN ALGERIE (écrit par M.DJOUIMAA Lamri, diplômé d'expertise comptable et commissaire aux comptes) Depuis l'indépendance de l'Algérie, la profession de commissaire aux comptes a connu 3 grandes étapes qu'il convient de connaître avant 1991, après 1991 et après 2010 PERIODE AVANT 1991 La profession de commissaire aux comptes est régie principalement par le code de commerce (ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975) qui a fait l'objet de modifications et/ou de compléments à cinq reprises par différents textes législatifs: - Loi n° 87-20 portant loi de finances pour 1988 (JO n° 54/1987) - Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 (JO n° 27/1993) - Ordonnance n° 96-23 du 9 juillet 1996 (JO n° 43/1996) - Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 (JO n° 77/1996) - Loi n° 05-02 du 6 février 2005 (JO n° 11/2005) a) La loi de finances pour 1988 par ses articles 158 à 167 a modifié respectivement les articles 427, 428, 430, 440, 501, 503, 509, 517,531 et 536 du code de commerce se rapportant au chèque. b) Le décret législatif n° 93-08 a apporté le plus grand changement au code de commerce depuis sa création en: - modifiant 80 articles - créant 156 nouveaux articles - abrogeant les articles 36 et 38 de la loi n° 88-01 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques. Ce décret a ainsi apporté les nouveautés suivantes: - Soumission des sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics aux dispositions relatives à la faillite et au règlement judiciaire, - Ajout d'un alinéa à l'article 317 du code de commerce relatif au concordat, - Création d'un titre relatif au warrant au titre de transport et au factoring, - Modification de l'article 544 du code de commerce définissant les sociétés commerciales à raison de leur forme ( SNC, SOCIETES EN COMMANDITE, SARL et SPA), - Création de la société en commandite simple, - Modification de l'article 566 relatif au capital social de la SARL qui passe d'un minimum de 30 000.00 DA à 100 000.00 DA. - Modification des articles 592 à 715 du code de commerce relatifs aux société par actions, - Création de la société en commandite par actions, - Ajout d'un alinéa à l'article 717 du code de commerce relatif au dépôt des comptes sociaux au CNRC, - Création de la société en participation, - Modification des articles 796 à 799 du code de commerce relatifs au groupement - Augmentation des montants minimum et maximum des amendes prévus par les différents articles du code commerce. c) L'ordonnance n° 96-23 relative au syndic-administrateur judiciaire a abrogé par son article 38, l'article 238 du code de commerce relatif aux syndics de règlement judiciaire et de faillite. Cette loi détermine les conditions d'exercice de la mission de syndic-administrateur judiciaire ainsi que les personnes qui peuvent l'exercer (commissaires aux comptes, experts-comptables et experts spécialisés dans les domaines foncier, agricole, commercial, maritime et industriel), d) L'ordonnance n° 96-27 avec ses 24 articles a introduit les modifications suivantes au code de commerce: - Nouvelle définition du commerçant contenue dans l'article 1er du code de commerce, - Création d'un article 1er bis définissant les rapports entre commerçants, - Ajout à la liste de l'article 2 relative aux actes de commerces, d'autres alinéas, - Modification de l'article 7 relatif au conjoint du commerçant, - Création d'un article 10 bis imposant aux personnes morale commerçantes " de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans...", - Modification de l'article 20 du code de commerce relatif aux personnes physiques et morales tenues de s'inscrire au registre de commerce, - Création d'un article 20 bis précisant que les modalités d'inscription au registre de commerce sont déterminées conformément à la législation en vigueur, - Modification de l'article 21 du code de commerce relatif à la définition de la qualité de commerçant, - Modification de l'article 28 du code de commerce relatif au défaut d'immatriculation au registre de commerce, - Modification de l'article 148 du code de commerce relatif aux frais dus au CNRC, - Modification et création d'articles relatifs à une forme de SARL particulière: l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, - Modification de certains articles relatifs aux filiales, participations et sociétés contrôlées, - Modification des articles 802 et 837 du code de commerce, - Abrogation des articles 29, 35 et 686 du code de commerce. e) La loi n° 05-02 modifiant et compétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce a : - Apporté des modifications aux articles 146,169 et 170 du code de commerce, - Créé les articles 187 bis et 187 ter relatifs aux baux commerciaux, - Modifié l'article 192 du code de commerce, - Créé l'article 252 bis du code de commerce, - Modifié les articles 414 et 502 du code de commerce relatifs à la lettre de change, - Créé un chapitre VIII bis relatifs aux incidents de paiement relatifs au chèque comprenant les articles 526 bis à 526 bis 16, - Créé un chapitre IV intitulé " de certains instruments et procédés de paiement comprenant les articles 543 bis 19 à 543 bis 24, traitant du virement, du prélèvement et des cartes de paiement et de retrait, - Abrogé les articles 538 et 539 du code de commerce qui font double emploi avec les articles 374 et 375 du code pénal (chèques de garantie). PERIODE APRES 1991 La loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable de commissaire aux comptes et de comptable agréé est venu encadrer trois professions dont celle de commissaire aux comptes. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 13 Cette loi a été suivi des textes règlementaires suivants: commissaires aux comptes (JORA N° 7 du 20/02/2011 ). - Décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, 3) Décret exécutif n° 2011-28 du 27 janvier 2011 fixant la composition et les attributions de la commission ad hoc chargée de l'organisation des élections des conseils nationaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés (JORA N° 7 du 20/02/2011 ). - Arrêté du 9 octobre 1993 relatif au barème des honoraires des commissaire aux comptes. Cet arrêté a été abrogé par l'article 13 de l' arrêté 13 du 7 novembre 1994 (JORA N° 14 DU 12/03/1995) qui lui même a été modifié à deux reprises par les arrêtés suivants: - Arrêté du 6 décembre 2006 qui a porté le montant minimum des honoraires de 80 000.00 DA à 40 000.00 DA (JORA N° 4 DU 14/01/2007) - Arrêté du 25 juin 2008 qui a modifié l'article 11 de l'arrêté de 1994 qui cite les entreprises non concernées par l'application du barème des honoraires du commissaire aux comptes: banques et établissements financiers, sociétés d'investissements, sociétés de bourse, EPIC, sociétés d'assurance et/ou de réassurance. L'arrêté précise que, pour ces entreprises, les honoraires sont fixés d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et les organes habilités de l'entreprise. L'article 11 précise également que le montant des honoraires doit être communiqué au conseil de l'ordre. (JORA N° 47 DU 17/08/2008) - Décret exécutif n° 96-136 du 15 avril 1996 portant code de déontologie de la profession d'expert-comptable de commissaire aux comptes et de comptable agréé, - Décret exécutif n° 96-318 du 25 septembre 1996 portant création et organisation du conseil national de la comptabilité, - Décret exécutif n° 96-431 du 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes, - Décret exécutif n° 97-457 du 1er décembre 1997 portant application de l'article 11 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable de commissaire aux comptes et de comptable agréé, PERIODE APRES 2010 La loi n° 10-01 du 29 juin 2010, relative aux professions d'expert-comptable de commissaire aux comptes et de comptable agréé est venu abroger par son article 83 toutes les dispositions qui lui sont contraires et notamment la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable de commissaire aux comptes et de comptable agréé . La promulgation de cette loi a été suivie par certains décrets et arrêtés communs au trois professions et d'autres spécifiques à la profession de commissaire aux comptes .Ces textes sont listés ci-dessous 1) Décret exécutif n° 2011-24 du 27 janvier 2011 fixant la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du conseil national de la comptabilité (JORA N° 7 du 20/02/2011 ). 2) Décret exécutif n° 2011-26 du 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de la chambre nationale des 4) Décret exécutif n° 2011-29 du 27 janvier 2011 fixant le rang et les attributions des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés (JORA N° 7 du 20/02/2011 ). 5) Décret exécutif n° 2011-30 du 27 janvier 2011 fixant les conditions et modalités d'agrément pour l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé (JORA N° 7 du 20/02/2011 ). 6) Décret exécutif n° 2011-31 du 27 janvier 2011 relatif aux conditions et normes spécifiques des cabinets d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé (JORA N° 7 du 20/02/2011 ). 7) Décret exécutif n° 2011-32 du 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes (JORA N° 7 du 20/02/2011 ). 8) Décret exécutif n° 2011-72 du 16 février 2011 fixant les diplômes universitaires ouvrant droit au concours d'accès à l'institut d'enseignement spécialisé de la profession de comptable (JORA N° 11 du 20/02/2011 ). 9) Décret exécutif n° 2011-73 du 16 février 2011 fixant les modalités d'exercice de la mission de co-commissariat aux comptes (JORA N° 11 du 20/02/2011 ). 10) Décret exécutif n° 2011-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de leur transmission (JORA N° 30 du 1/06/2011 ). 11) Décret exécutif n° 2011-393 du 24 novembre 2011 fixant les conditions et modalités de déroulement du stage professionnel, d'accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables (JORA N° 65 du 24/11/2011 ) 12) Décret exécutif n° 2013-10 du 13 janvier 2013 fixant le degré des fautes disciplinaires commises par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que les sanctions qui s'y rapportent (JORA N° 3 du 16/01/2013 ). 13) Arrêté du 26 mars 2013 fixant les conditions d’espace, de commodités et d’équipements exigées pour un local professionnel de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé (JORA N° 48 du 29/09/2013 ). AUJOURD'HUI En plus de la loi n° 10-01 et les treize textes d'application de cette loi, le commissaire aux comptes doit se référer utilement à l'ensemble des articles contenus dans le code de commerce et résumés dans le tableau qui suit: l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 14 N° ARTICLE DU CODE DE COMMERCE 584 585 600 609 621 628 630 660 672 676 678 680 697 699 700 707 712 715 BIS 4 715 BIS 5 715 BIS 6 715 BIS 7 715 BIS 8 715 BIS 9 715 BIS 10 715 BIS 11 715 BIS 12 715 BIS 13 715 BIS 14 715 BIS 16 715 BIS 66 715 BIS 78 715 BIS 110 715 BIS 116 715 TER 3 715 TER 7 716 717 723 732 BIS 1 732 BIS 2 750 751 752 753 763 780 781 789 792 801 818 819 825 827 828 829 830 831 837 OBJET DE L'ARTICLE SARL: rapport du commissaire aux comptes SARL: rapport du commissaire aux comptes SPA: acceptation de la mission par le commissaire aux comptes SPA: désignation des premiers commissaires aux comptes dans les statuts SPA: commissaires aux comptes et actions de garantie dans les SPA à conseil d'administration SPA: commissaires aux comptes et conventions réglementées dans les SPA à conseil d'administration SPA: commissaires aux comptes et conventions réglementées dans les SPA à conseil d'administration SPA: commissaires aux comptes et actions de garantie dans les SPA à directoire et conseil de surveillance SPA: commissaires aux comptes et conventions réglementées dans les SPA à directoire et conseil de surveillance SPA: rapport des commissaires aux comptes SPA: documents à adresser aux actionnaires (y compris rapport du commissaires aux comptes) SPA: rapport des commissaires aux comptes sur les 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées SPA: rapport des commissaires aux comptes en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital SPA: rapport des commissaires aux comptes en cas d'appel public à l'épargne SPA: rapport des commissaires aux comptes en cas d'appel public à l'épargne SPA: apport en nature et rapport des commissaires aux comptes aux apports SPA: rapport des commissaires aux comptes en cas de réduction du capital SPA: désignation et missions des commissaires aux comptes SPA: non renouvellement du mandat des commissaires aux comptes SPA: incompatibilités à la désignation des commissaires aux comptes SPA: désignation et remplacement des commissaires aux comptes SPA: récusation des commissaires aux comptes SPA: fin de fonction des commissaires aux comptes en cas de faute ou d'empêchement SPA: informations à communique par les commissaires aux comptes au conseil d'administration , au directoire et au conseil de surveillance SPA: commissaires aux comptes et continuité de l'exploitation SPA: convocation des commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration ou du directoire et à celles des assemblées d'actionnaires SPA: commissaires aux comptes et révélation des faits délictueux au procureur de la république SPA: responsabilités des commissaires aux comptes SPA: commissaires aux comptes et transformation de la société SPA: rapport des commissaires aux comptes en cas de création de certificats d'investissements et de droits de vote SPA: rapport des commissaires aux comptes sur la rémunération des titres participatifs SPA: rapport des commissaires aux comptes et émission de valeurs mobilières SPA: rapport des commissaires aux comptes en cas d'émission d'obligations convertibles en actions Désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés en commandite par actions Missions des commissaires aux comptes dans les sociétés en commandite par actions Transmission de l'inventaire et des états financiers aux commissaires aux comptes SPA et SARL: rapport des commissaires aux comptes et permanence des méthodes SPA: commissaires aux comptes et acomptes sur dividendes Rapport du CAC en cas de prise de participation dans une société Commissaires aux comptes dans les sociétés holding SPA et SARL: rapport des commissaires aux comptes en cas de fusion ou de scission SPA: rapport des commissaires aux comptes en cas de fusion SPA et SARL: dépôt du rapport des commissaires aux comptes en cas de fusion ou de scission SPA : rapport des commissaires aux en cas de fusion ou de scission SARL : rapport des commissaires aux en cas de fusion ou de scission SPA : continuité du mandat des commissaires aux en cas de dissolution SPA : mandat des commissaires aux comptes et contrôleurs en cas de liquidation SPA : renouvellement du mandat des commissaires aux comptes par le liquidateur SPA : convocation de l'assemblée par les commissaires aux comptes ou le liquidateur SARL : sanction du défaut de communication du rapport des commissaires aux associés SPA : sanction du défaut de communication du rapport des commissaires aux actionnaires SPA : sanction du défaut de communication des rapports des commissaires aux actionnaires SPA : sanctions en cas d'indications inexactes dans les rapports des commissaires aux actionnaires en cas de suppression du droit préférentiel de souscription SPA : sanctions en cas de non respect de l'égalité entre les actionnaires SPA : sanctions en cas de défaut de désignation de CAC ou de sa convocation aux assemblées générales SPA : sanctions de l'exercice de la mission de CAC en cas d'incompatibilités SPA : sanctions du CAC en cas d'incompatibilités en cas de non révélation de faits délictueux au procureur et de violation du secret professionnel SPA : sanctions des dirigeants de sociétés en cas d'entrave à la mission du CAC SPA : sanctions du CAC en cas de défaut de mention dans son rapport des prises de participation de la société dans le capital d'autres sociétés CONCLUSION La profession de CAC est régie par une panoplie d'articles répartis sur plusieurs textes législatifs et réglementaires parus sur une période très longue et qui ne peuvent être abordés avec détail dans cette courte communication. Le code de commerce algérien, largement inspiré du code de commerce français n'a pas suivi les mises à jour apportés à ce dernier en matière de sociétés commerciales et de commissariat aux comptes. La loi de 2010 et les textes pris pour son application ont tenté de combler certains "vides" liés à ces aspects mais demeure insuffisante quant aux aspects pratiques. Un intérêt particulier doit être accordé à la mission du commissaire aux comptes, centrée aujourd'hui principalement sur la société par actions (SPA). L'introduction du contrôle légal dans les SARL en 2006 n'a pas connu le succès escompté du fait de l'absence de son encadrement par des procédures détaillées et précises. C'est une opportunité en plan de charges ratée pour les professionnels et également ratée en matière de mise sous contrôle de ce type de sociétés de loin, les plus importantes en nombre dans le paysage algérien. M. Lamri DJOUIMAA diplômé d'expertise comptable commissaire aux comptes l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 15 LES DOMAINES D’INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES. De par ses missions, ses larges compétences, ses diligences, ses techniques et méthodes de travail, le Commissaire aux Comptes se trouve au centre d’attentes lourdes aussi bien des investisseurs-actionnaires, des tiers créanciers ou débiteurs que des institutions multiples (Etatiques, judiciaires, financières…). Aussi, est-il utile de recenser, bien que de façon non exhaustive, les plus importants domaines dans lesquels, les travaux et opinions du Commissaire aux Comptes sont sollicités et/ou attendus. QUELQUES REPERES HISTORIQUES Avant d’aborder l’objet de notre présent exposé, il est utile de rappeler, de façon brève l’évolution et l’orientation de la fonction et des missions de commissaire aux comptes durant la brève histoire de l’Algérie indépendante. 1. La phase 1 : Post indépendance : Durant les premières années de l’indépendance, la situation du pays aussi bien que les préoccupations des pouvoirs ont justifié la reconduction de la législation antérieure dans ses dispositions qui ne portent pas atteinte à la souveraineté nationale. Les Institutions étaient totalement impliquées dans la prise en charge : • Des patrimoines abandonnés ou nationalisés ; • Des multiples problèmes sociaux générés par les effets de la Révolution ; • De la réorientation étatique et sociale de l’économie. a. La première disposition concernant l’activité de contrôle par les commissaires aux comptes n’a été stipulée qu’au niveau de l’article 39 de l’Ordonnance n° 69-107 du 31. 12. 1969 portant Loi de Finances pour 1970 qui a arrêté la désignation, par le Ministère des Finances et du Plan, des commissaires aux comptes au niveau des sociétés nationales et dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial ainsi que des sociétés où l’Etat ou un organisme public détient des parts du capital, en vue de s’assurer de la régularité et la sincérité des comptes et d’analyser leur situation active et passive. b. Le décret 70-173 du 16 Novembre 1970 a précisé le caractère permanent des obligations et des missions de contrôle des commissaires aux comptes des entreprises publiques et semi-publiques, qui sont désignés parmi les fonctionnaires de l’état, tels que les contrôleurs généraux des finances, les inspecteurs financiers et les fonctionnaires qualifiés du ministère des finances à titre exceptionnel. c. Notons, au passage, la promulgation de l’Ordonnance 71-82 du 29 Décembre 1971, qui ne concerne en fait que les Experts-Comptables et les Comptables Agréés et qui a institué le Conseil Supérieur de la Comptabilité. 2. La phase 2 : Efforts de Structuration de la Comptabilité du secteur économique : Cette phase s’est étalée de 1973 (installation de du Conseil National de la Comptabilité) à la date de promulgation de l’Ordonnance 75-35 du 29 Avril 1975 portant Plan Comptable National conçu pour prendre en charge la comptabilité du secteur économique en fort développement et à tendance quasi exclusive publique. Le PCN, dont les modalités d’application ont été définies par l’Arrêté du 23 Juin 1975 de Monsieur le Ministre des Finances, exprime cette orientation d’être au service de la planification plutôt que du marché. Durant cette phase, la profession de Commissaire aux Comptes n’a fait l’objet d’aucune nouvelle disposition du fait que l’Etat propriétaire, investisseur et contrôleur des activités économiques significatives ne ressentait pas le besoin de créer des organes de contrôles externes à ses structures. 3. La phase 3 : Prémices de normalisation comptable : De 1976 (le PCN est entré en application à compter du 1er Janvier 1966) à 1991, les efforts en matière de normalisation comptable par les organes centraux (Ministère, CSC devenu CSTC dans les années 1980) ont permis la conception et l’édition de quatre Plans Comptables Sectoriels. Durant cette phase, la profession de Commissaire aux Comptes n’a fait l’objet d’aucune nouvelle disposition bien que l’orientation économique a fondamentalement évolué depuis les années 1980 vers un libéralisme plus ou moins déclaré et assumé mais réel. Par ailleurs des actions importantes de restructuration du secteur public vers une autonomie vis-à-vis de l’administration ont été engagées. A ce titre, a été promulguée la Loi 88-01 du 12 Janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques dont les dispositions relatives au contrôle ont: • Responsabilisé les EPE sur la mise en place et le développement de structures internes «d’audit d’entreprise» et d’alimenter, d’une manière constante, leurs procédés de fonctionnement et de gestion (article 40). • L’évaluation économique périodique, par un organe habilité à cet effet par voie règlementaire (article 41) et auquel il est strictement interdit de s’immiscer dans les actes de gestion sous peine d’engager sa responsabilité légale. 4. La phase 4 : Organisation de la profession : La promulgation de la Loi 91-08 du 27 Avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé a constitué le premier texte traitant et structurant de façon globale et autonome la profession, bien qu’incluant dans une même structuration trois professions comportant des spécificités a le mérite : ii. D’identifier les composants de la profession iii. D’autonomiser et de préciser la nature et le caractère libéral et indépendant de l’exercice de la profession quand bien même il est assuré par des entités à capitaux publics (Société Nationale de la Comptabilité par exemple) L’expérience acquise dans la mise en œuvre des dispositions de cette loi ajoutée à l’évolution qualitative de l’économie vers une internationalisation de plus en plus assumée ont permis de passer à un autre palier législatif. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 16 Parmi les actes significatifs de cette volonté d’orientation à l’international, signalons la signature, le 08 Juillet 2002, par le Président de la République, de la Déclaration Internationale du NEPAD qui comprend l’engagement solennel d’adopter huit (08) codes de gouvernance économique et des entreprises dont ceux des normes internationales d’audit et de comptabilité qui sont déclarées prioritaires et constituent des références admises à et permettant de promouvoir l’efficacité du marché d’une part, de combattre le gaspillage et de consolider la démocratie d’autre part. 5. La phase 5: actualisation de la profession : La promulgation de la Loi 10-01 du 29 Juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé a permis : a. De distinguer les différentes catégories professionnelles précédemment intégrées dans la même organisation. b. D’impliquer directement les pouvoirs publics notamment dans la délivrance des agréments. c. D’insuffler une nouvelle dynamique à la normalisation et la formation. CONCLUSION DU CHAPITRE : L’approche historique permet de noter que la construction de la profession se fait progressivement en relation avec l’évolution des contextes politiques et économiques qui définissent sa compréhension et l’étendue de ses interventions qui sont reprises dans le chapitre qui suit : APPROCHE DES MISSIONS ATTENDUES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES Les résultats des diligences menées par le Commissaire aux Comptes durant son mandat et les opinions formulées sont destinés à directement ou indirectement plusieurs acteurs de l’environnement. Ils sont énumérés par les textes en vigueur ou induits par l’étendue de la mission de contrôle légal. Nous reprenons les principales opinions attendues des commissaires aux comptes en faisant référence aux dispositions légales qui constituent des obligations imposées et opposables. Le présent exposé ne comporte pas d’analyse ni d’appréciation pour permettre à chacun de situer l’étendue de nos travaux. 1. Opinions prévues par les textes sur la profession (Loi 10-01 du 29 Juin 2010 et textes subséquents) : Les dispositions de l’article 23 de la Loi 10-01 ci-dessus attribuent pour mission au Commissaire aux Comptes de : 1- Certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine des sociétés et des organismes, 2- Vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associés ou porteurs de parts, 3- Donner un avis, sous forme de rapport spécial, sur les procédures de contrôle interne adoptées par le conseil d’administration, le directoire ou le gérant, 4- Apprécier les conditions de conclusion des conventions entre l’entreprise contrôlée et les entreprises ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises et organismes dans lesquels les administrateurs et dirigeants ont un intérêt direct ou indirect, 5- Signaler, aux dirigeants et à l’assemblée générale ou à l’organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise ou de l’organisme dont il a pu avoir connaissance. 6- Vérifier les valeurs et documents de la société ou de l’organisme et à contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur sans aucune immixtion dans la gestion. 7- Certifier, le cas échéant, la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes consolidés ou combinés, et ce, sur la base des documents comptables et du rapport des commissaires aux comptes des filiales ou entités rattachées par le même centre de décision. Ces missions donnent lieu à l’établissement de rapports définis par l’article 25 de la loi 10-01 ci-dessus et précisés par les dispositions du Décret 11-202 du 26 Mai 2011fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et les délais de leur transmission. Ces rapports sont • Rapport de certification avec ou sans réserves de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des documents annuels, ou éventuellement au refus de certification dûment motivé, • Éventuellement d’un rapport de certification des comptes consolidés ou des comptes combinés, • Rapport spécial sur les conventions réglementées, • Rapport spécial sur le détail des cinq rémunérations les plus élevées, • Rapport spécial sur les avantages particuliers accordés au personnel, • Rapport spécial sur l’évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part sociale, • Rapport spécial sur les procédures de contrôle interne, • Rapport spécial lorsqu’il constate une menace sur la continuité d’exploitation. 2. Les dispositions du code de commerce impliquent le commissaire aux comptes dans les vérifications et l’élaboration de rapports dans les principaux cas suivants : a. Cas des SARL : L’article 584 stipule que le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats et le bilan, établis par les gérants, sont soumis, accompagnés, le cas échéant, à l’approbation des associés réunis en assemblée générale, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. b. Cas des EURL : Le même article stipule que « dans ce cas, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L’associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes dans un délai… ». c. Cas des SPA : C’est dans cette forme de société que les interventions du commissaire aux comptes sont le plus détaillées : • Le commissaire aux comptes s’assure, pour le cas des SPA dont le capital social est détenu par des personnes physiques ou morales privées, que les membres du conseil d’administration et, le cas échéant, du conseil de l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 17 surveillance sont propriétaires d’un nombre d’actions représentant au minimum vingt pour cent (20%) du capital social (articles 619, 660). • Le commissaire aux comptes doit vérifier et rédiger un rapport sur les conventions entre une société et : oL’un de ses administrateurs ou conseil de surveillance. oUne autre entreprise dont un administrateur de ladite société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur. Ces conventions doivent obtenir l’accord préalable du conseil d’administration (articles 628, 630, 672). • Les commissaires aux comptes relatent, à l’assemblée générale ordinaire dans leur rapport (article 676), l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par : oL’article 715 bis 4, qui définit les missions des commissaires aux comptes et leurs pouvoirs d’investigation. oL’article 715 bis 10, qui relate le contenu de la communication du commissaire aux comptes à l’assemblée générale ordinaire ; • Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur le projet d’augmentation de capital soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires (article 697). • Les commissaires aux comptes établissent un rapport spécial sur le maintien ou l’ajustement du prix d’émission ou des conditions de sa détermination à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur le sort de l’émission d’actions par appel à l’épargne publique qui n’est pas concrétisée une première fois (article 699). • Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial destiné à l’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation du capital, en faveur d’une ou de plusieurs personnes, peut supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et détermine le prix d’émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ces prix (article 700). • Le commissaire aux comptes établit un rapport sur le projet de réduction de capital soumis à l’assemblée générale extraordinaire (article 712). • Le commissaire aux comptes doit s’assurer de la continuité d’exploitation et, le cas échéant établir un rapport spécial présenté à la plus prochaine assemblée générale ou en cas d’urgence une assemblée générale extraordinaire qu’il convoque lui-même pour lui soumettre ses conclusions (article 715 bis 11). • Les commissaires aux comptes détectent et signalent à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission (article 715 bis 13) • Les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance (article 715 bis 13). • Les commissaires aux comptes établissent un rapport à l’assemblée générale appelée à statuer sur les projets de création de certificats d’investissements et de certificats de droit de vote (article 715 bis 66). • Les commissaires aux comptes établissent un rapport à l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur les projets d’émissions de valeurs mobilières (article 715 bis 110). • Les commissaires aux comptes établissent un rapport à l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur les bases de conversion lors d’émissions d’obligations convertibles en actions (article 715 bis 116). • Les commissaires aux comptes mentionnent les prises de participations dans le capital d’une société au cours de l’exercice (article 732 bis 1). • Les commissaires aux comptes exercent un contrôle sur les comptes des sociétés holding (732 bis 2). d. Cas des sociétés en commandites par actions : Au même titre que les SPA, les sociétés en commandites par actions sont tenues de désigner un ou des commissaires aux comptes (article 715 ter 3). 3. Obligation de déclaration de soupçon sur les actes de blanchiment et de financement du terrorisme : En plus de l’obligation de révéler au procureur de la république territorialement compétent les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, les commissaires aux comptes sont soumis, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi 05-01 du 06 février 2005 à l’obligation de déclaration de soupçon sur « … toute opération lorsqu'elle porte sur des fonds paraissant provenir d'un crime ou d'un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme. Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Toute déclaration d'informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe spécialisé ». 4. Aspect de la prévention et la lutte contre la corruption : Le dispositif légal de lutte contre la corruption (Loi 06-01 du 20 Février 2006) ne cite pas expressément le Commissaire aux comptes, il reste impliqué par son obligation de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance (article 715 bis 13). Il est évident que tout acte de corruption active ou passive détecté sur la base d’éléments probants est délictueux et doit donc être porté à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente. EN GUISE DE CONCLUSION : L’énumération, non exhaustive, des diligences attendues du commissaire aux comptes, permet de situer la diversité des domaines d’intervention et de sollicitation qui concernent la profession. A nos organisations et à chacun d’entre nous de définir les meilleures méthodes d’approche et de traitement de chacune de ces missions à l’effet de remplir sainement nos obligations et d’assumer, par conséquence, pleinement les responsabilités qui en découlent. Constantine Août 2014 Kamel HADDOUCHE Commissaire aux comptes l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 18 AUDI T I N T E R N AT I O N AL L’AUDIT LEGAL EN FRANCE En France, la mission de l'auditeur légal, dénommé communément "Commissaire aux comptes", est définie par les textes légaux et réglementaires et en particulier par le Code de commerce, par les normes d'exercice professionnel (NEP) et par le Code de déontologie professionnel. Le dispositif légal est à la base de l'exercice de l'audit en France, auquel il confère sa véritable dimension de profession réglementée et de mission d'intérêt public. Le Code de commerce est constamment mis à jour au regard des nouvelles dispositions nationales, tant du point de vue législatif que réglementaire, ou celles relatives, le cas échéant, à la transposition de textes communautaires adaptés, selon le cas, aux spécificités de la loi française. Selon la procédure instaurée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, les NEP sont rédigées par la CNCC, puis soumises, par le garde des Sceaux, à l'avis du Haut Conseil du Commissariat aux comptes (H3C) avant leur homologation par arrêté du garde des Sceaux ; alors qu'auparavant, elles étaient rédigées par la CNCC et adoptées directement par son conseil national. L'homologation des normes d'exercice professionnel leur confère désormais une nature réglementaire et les rend opposables aux tiers. Elles sont, sauf précision contraire de l'arrêté, d'application immédiate dès leur publication au Journal officiel et leur non-respect est, le cas échéant, passible de poursuites et de sanctions disciplinaires. Les NEP sont globalement en cohérence avec les normes de l'IFAC dont la CNCC est membre. Ainsi, depuis la publication par l'IAASB en avril 2009 des normes d'audit clarifiées (Clarity project), le processus de convergence des NEP vers les ISA renferme un corpus normatif détaillé comme suit : Nature de l'intervention Audit des comptes Examen limité des comptes intermédiaires Diligences directement liées à la mission (DDL) En application des lois et règlements Autres Nbre de NEP 31 1 8 4 2 Finalité de la mission Contrôle légal et rapport d'opinion Procédures analytiques Attestations, consultations … Rapports spéciaux Blanchiment ; gaz à effet de serre Extension du contenu de la mission : Initialement limitées à la certification des comptes annuels, les composantes de la mission du commissaire aux comptes se sont diversifiées en raison du développement économique, de l'intérêt accru porté par les partenaires des entités contrôlées et par les tiers aux comptes annuels et aux informations financières, du besoin d'obtenir une garantie de fiabilité et de transparence des informations communiquées par ces entités. Cette évolution s'est manifestée par un élargissement du nombre et de la nature des entités soumises au contrôle légal, du champ des informations vérifiées et des personnes et organismes qui bénéficient potentiellement des travaux de l'auditeur. Les entités concernées par l'audit légal : l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 19 La nomination d'un commissaire aux comptes résulte soit d'une obligation légale, soit d'un dépassement de seuils fixés par le législateur pour certaines entités, soit enfin d'une décision volontaire des associés lorsqu'il n'existe pas d'obligation légale de nomination. Le tableau ci-après donne une synthèse des entités soumises au contrôle légal : Entités Sociétés cotées Secteur financier Condition de nomination Nomination obligatoire sans condition de seuils Nomination obligatoire sans condition de seuils Sociétés par actions Nomination obligatoire sans condition de seuils Deux des trois seuils suivants : - Bilan : 1.000.000 € - CA (HT) : 2.000.000 € - Effectif : 20 salariés Sarl, SNC, SCS, Deux des trois seuils suivants : Ets Publics de l'Etat - Bilan : 1.550.000 € (EPN) non soumis à la - CA (HT) : 3.100.000 € comptabilité publique - Effectif : 50 salariés EURL Nomination facultative par l'associé unique Associations recevant des subventions Montant annuel des recettes : 153.000 € publiques et des dons Administrateurs Nomination obligatoire sans condition de seuils Société par actions simplifiée (SAS) judiciaires et liquidateurs Etudes de Notaires G.I.E Partis politiques Universités Organismes de formation Nomination obligatoire sans condition de seuils Emission d'obligations ou effectifs > 100 Nomination obligatoire sans condition de seuils Nomination obligatoire sans condition de seuils Deux des trois seuils suivants : - Bilan : 230.000 € - CA (ou ressources) (HT) : 153.000 € - Effectif : 3 salariés Observations Faisant appel public à l'épargne Banque, assurance, Ets financiers, Ets de crédit, SICAV, SICAF, FCP … Société Anonyme et Société en commandite par actions A condition de ne pas détenir un pouvoir de contrôle sur une ou plusieurs entités. Pour les EPN tenus d'établir des comptes consolidés : Nomination obligatoire d'au moins 2 CAC sans condition de seuils. Sauf cas de consolidation (groupe) Examen de conformité. Au moins deux CAC. Publiques ou privées Audit légal des comptes consolidés : Les entités (ou groupes non cotés) qui établissent des comptes consolidés ou des comptes combinés, ne sont soumises à l'établissement, au contrôle légal et à la publication de leurs comptes que si, à la date de la clôture du bilan, elles dépassent, pendant deux (2) exercices consécutifs, les limites chiffrées de deux des trois critères suivants (sans élimination des opérations inter-sociétés) et à condition de ne pas émettre des valeurs mobilières ou des titres de créances négociables sur un marché réglementé : 1.Total du bilan : 15 millions d'euros ; 2.Montant net du chiffre d'affaires : 30 millions d'euros ; 3.Effectif moyen au cours de l'exercice : 250. Le double commissariat aux comptes : La nomination de deux (2) commissaires aux comptes (et autant de suppléants) est obligatoire dans : -Les sociétés commerciales astreintes à l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés (Cf. ci-dessus) ; -Les partis et groupements politiques ; -Les établissements de crédit (un troisième commissaire aux comptes est possible sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel) ; -Les établissements publics de l'Etat, soumis ou non aux règles de la comptabilité publique, dès lors qu'ils ont l'obligation légale d'établir des comptes consolidés. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 20 Modalités de nomination du commissaire aux comptes : Le commissaire aux comptes est désigné librement par l'assemblée générale pour un mandat de six (6) ans renouvelable. Cette désignation implique une décision écrite de l'entité, une acceptation (expresse ou tacite) de la part du commissaire aux comptes désigné et qu'elle fasse l'objet de formalités de publicité et d'information légales. Un nouveau dispositif applicable aux commissaires aux comptes associés signataires des rapports légaux des entités cotées limite le mandat à 6 ans avec instauration de l'obligation de rotation après un délai de viduité de 2 ans. Il est à noter, que la loi sur la sécurité financière (01/08/2003) a introduit l'obligation d'une formation continue particulière, avant toute acceptation d'une mission de certification, pour les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé leurs fonctions pendant trois ans, soit parce qu'ils n'étaient pas titulaires de mandats, soit qu'ils n'ont été que suppléants. Cette mesure a été réaffirmée par le récent code de déontologie professionnel. Honoraires : Les honoraires sont dans la plupart des cas libres. Ils doivent cependant refléter un budget-temps en rapport avec la mission, les diligences à mettre en œuvre eu égard à la nature et l'étendue des travaux. Toutefois, avec la généralisation des procédures d'appel d'offres instituées par le nouveau code des marchés en France, les comités d'audit apprécient la mise en concurrence loyale des candidats par la sélection du "mieux-disant" et le rejet systématique de toute disproportion d'offre jugée manifestement surévaluée ou sous-évaluée afin de ne pas affecter l'indépendance de l'auditeur légal, en sa qualité d'organe institutionnel de contrôle. Fait à Constantine, le 12 Août 2014 M. Abdelaziz HATTAB Expert-Comptable Commissaire aux comptes l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 21 AUD IT I NTERNATI ON A L A partir de ce deuxième numéro, une rubrique dédiée à l'audit légal international alimentera de façon régulière cette revue en vue de mettre en lumière, à travers une sélection de pays, les pratiques et les modalités d'exercice de la mission de commissariat aux comptes de par le monde. Notre objectif n'est autre que l'élévation du niveau de compétence des professionnels, la convergence des bonnes pratiques, l'harmonisation des concepts, la délimitation avec circonspection du périmètre des missions et l'adaptation de notre règlementation aux normes d'audit internationales. Ce numéro est consacré, de façon synthétique, à l'audit légal dans les pays de l'Union européenne. Les textes communautaires utilisent l'expression "contrôle légal des comptes". Dans un premier temps, nous examinerons les règles communes aux pays de l'UE en mettant en évidence, sous forme de tableau de synthèse, les critères et modalités de désignation du contrôleur légal, puis, dans un deuxième temps, à partir des prochains numéros, les spécificités nationales propres à chaque pays, en Europe et dans le reste du monde. Les règles communes aux pays de l'UE : Les pays de l'UE ont en commun des institutions, des directives et une organisation professionnelle, la Fédération des Experts-comptables Européens (FEE). Ils ont également des objectifs communs qui sont exprimés au travers de dix priorités définies par la Commission européenne visant à harmoniser et à améliorer la qualité du contrôle légal dans l'UE. Les Institutions : L'audit légal en Europe relève de la compétence du Conseil des ministres et de la Commission européenne assistée par ailleurs par le Comité réglementaire de l'audit (AURC) et par le Groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB). Les directives européennes : L'audit légal en Europe est régi notamment par : -La quatrième directive relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés ; -La septième directive relative aux comptes consolidés ; -La directive 2006/43 du 17/05/2006 dite "directive d'audit" concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés réformant la 8ème directive de 1984 et renforçant le contrôle prudentiel public en instituant l'obligation d'assurance "qualité externe", les devoirs des contrôleurs légaux des comptes (code d'éthique et de déontologie professionnelle), l'utilisation des normes internationales de niveau d'assurance élevé (ISA) et affirmant le principe d'indépendance des contrôleurs légaux. Toutefois, cette dernière directive a subi d'importants amendements dans le cadre du "Livre vert" intitulé "politique en matière d'audit, les leçons de la crise" (texte adopté par le parlement européen et publié le 03/04/2014) dont il est prématuré d'en tirer les influences notables de cette réforme. Les entités européennes concernées par l'audit légal : Le contrôle légal au niveau des banques et des établissements financiers est d'ordre impératif quelles que soient leurs tailles. S'agissant des sociétés, quelle que soit leur forme, elles ne sont soumises au contrôle légal (directive 2006/46/CE du 14/06/2008) que si, à la date de la clôture du bilan, elles dépassent, pendant deux (2) exercices consécutifs, les limites chiffrées de deux des trois critères suivants : 1.Total du bilan : 4,4 millions d'euros ; 2.Montant net du chiffre d'affaires : 8,8 millions d'euros 3.Effectif moyen au cours de l'exercice : 50. Le tableau ci-après donne les seuils d'exemption de l'audit légal (pour les comptes individuels ou consolidés) d'un échantillon de pays où l'on constate d'ailleurs que seuls les Pays-Bas sont en conformité avec la directive européenne. Seuils d'exemption de l'audit légal Total du Bilan Montant net du chiffre d'affaires France 1.550.000 € 3.100.000 € Effectif moyen au cours de l'exercice 50 Allemagne 4.840.000 € 9.680.000 € 50 Belgique Espagne Irlande 3.650.000 € 2.850.000 € 3.650.000 € 7.300.000 € 5.700.000 € 7.300.000 € 50 50 50 Pays-Bas Royaume Uni (2) 4.400.000 € 3.260.000 £ 8.800.000 € 6.500.000 £ 40.000.000 SEK 80.000.000 SEK 50 Non défini 50 Suède (3) Observations 153.000 € de recette pour les ASBL (1) Applicable pour les sociétés de capitaux. Stés soumises au companies act 1986 Avec condition cumulative (1)– ASBL : Association Sans But Lucratif (2)– Livre sterling (GBP) : 1 £ = 1,26200 € (3)– Couronne suédoise (SEK) : 0,108942 € Les personnes habilitées à exercer le contrôle légal : La directive européenne 2006/43 (art.2) dicte les conditions suivantes : -Agrément des autorités compétentes d'un Etat membre ; -Honorabilité ; -Formation de base : Universitaire ou se prévaloir d'une expérience professionnelle de 7 à 15 ans dans les domaines financier, juridique et comptable et avoir passé avec succès un examen d'aptitude professionnelle; -Formation pratique : stage de 3 ans (dont 2 ans auprès d'un auditeur légal) -Formation continue (120 heures sur trois années consécutives). Les principales caractéristiques des mandats d'audit légal : Le tableau suivant met en évidence un certain nombre de convergences dans les pays de l'UE en matière d'exercice de l'audit légal bien que certaines spécificités demeurent portant notamment sur les modalités de désignation du contrôleur légal, le double commissariat aux comptes dans les sociétés consolidantes, la durée du mandat et son renouvellement éventuel. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 22 l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 23 AG AG AG AG AG AG AG AG Allemagne Belgique Espagne Irlande Pays-Bas Royaume-Uni Suède Nomination France Pays Un ou plusieurs 1 1 1 1 1 1 1 Nombre d'auditeurs légaux Librement fixée dans les statuts. (4 ans pour les "limited companies" : SARL/EURL/SASU…) 1 an Indéterminé 1 an Variable (3 à 9 ans) durant un mandat hors renouvellement 3 ans 1 an 6 ans Durée du mandat OUI OUI, par l'AG pour juste motif NON NON OUI, par l'AG pour juste motif OUI, par l'AG pour juste motif OUI, en justice OUI, par le tribunal Possibilité de révocation OUI OUI OUI OUI, trois ans au moins après la fin du précédent mandat OUI OUI OUI OUI Renouvellement Montant indiqué dans les comptes Négociés avec le comité d'audit, le Président ou le Directeur Financier Libres Montant indiqué dans les comptes et approuvés par l'AG Fixés par l'AG avec mention sur PV Fixés par l'AG et publiés au RC et auprès de l'ICAC Libres Libres Honoraires M. Abdelaziz HATTAB Expert Comptable Commissaire aux comptes Fait à Constantine, le 29 Juillet 2014 Non prévu mais possible Non prévu mais possible Non prévu mais possible OUI, pour les personnes physiques et morales Non prévu mais possible Non prévu mais possible OUI, seulement pour les personnes physiques. Non prévu mais possible Commissaire suppléant L’AUDIT FISCAL REALISE DANS LE CADRE DU CONTRÔLE LÉGAL EN ALGÉRIE La fiscalité algérienne est régie par des dispositions légales codifiées et non codifiées. Les premières sont contenues dans les six (06) codes fiscaux (code des impôts directs et taxes assimilées, code des taxes sur le chiffre d’affaires, code des impôts indirects, code de l’enregistrement, code du timbre et code des procédures fiscales) alors que les secondes sont contenues dans les différentes lois de finances et les textes légaux spécifiques. 1. CONTEXTE Le commissaire aux comptes doit, parmi ses diligences, s’assurer que les dispositions fiscales en vigueur sont mises en œuvre par l’entité qu’il contrôle et informer cette dernière du risque fiscal qu’elle encourt, et apprécier le cas échéant l’étendue et l’importance de ce risque sur l’exercice contrôlé et les exercices antérieurs non prescrits. Dans ce cadre, les travaux du commissaire aux comptes doivent être axés principalement sur la vérification périodique et annuelle des déclarations fiscales et leur rapprochement avec la comptabilité et les diverses pièces justificatives. Les plus significatives des déclarations fiscales sont : - la déclaration mensuelle ou trimestrielle, appelée communément « G 50 » ; - la déclaration annuelle appelée, communément « Bilan fiscal ou liasse fiscale ». Lors de ses travaux, le commissaire aux comptes doit s’intéresser à la forme et au contenu de ces déclarations. 2. CONTRÔLE DE FORME À titre indicatif, ce contrôle consiste en la vérification des déclarations en s’assurant que l’entité : - souscrit périodiquement ses déclarations mensuelles ou trimestrielles, selon le cas ; - souscrit annuellement sa déclaration de fin d’exercice (bilan fiscal) ; - utilise les imprimés fournis ou préconisés par l’administration fiscale ; - est en mesure de justifier le contenu de ses déclarations; - renseigne correctement ses déclarations ; - dépose ses déclarations, avec accusé de réception de la copie, auprès de la recette des impôts compétente (parfois, l'entité dépend de plusieurs recettes) ; - dépose ses déclarations dans les délais requis, car des dépôts tardifs ou hors délais peuvent exposer l’entité à de très lourdes pénalités. 3. CONTRÔLE DU CONTENU 3.1. Contrôle du contenu des déclarations périodiques En ce qui concerne le contenu des déclarations périodiques (G 50), le commissaire aux comptes doit vérifier, entre autres, que : - les taxes et impôts déclarés périodiquement ainsi que le fait générateur et l’exigibilité sont en rapport avec l’objet et le statut fiscal de l’entité ; - les montants des taxes et impôts déclarés périodiquement sont conciliés avec les données comptables ; - les réfactions, exonérations et franchises d’impôts sont justifiées ; - les acomptes provisionnels sur l’IBS sont déclarés et payés dans les délais ; - les taxes et impôts de l’ensemble des déclarations périodiques concordent avec le total renseigné dans les documents constituant la déclaration annuelle (chiffre d’affaires, T.VA., T.A.P., I.R.G. sur salaires, etc.). 3.2. Contrôle du contenu de la déclaration annuelle La déclaration fiscale annuelle est composée de plusieurs documents (imprimés fournis ou préconisés par l’administration fiscale) dont la liasse fiscale. À l’occasion du contrôle de la déclaration annuelle, le commissaire aux comptes doit s’assurer, entre autres, que : - tous les tableaux de la liasse fiscale ont été renseignés et l’impôt exigible correctement calculé ; - le montant de l’I.B.S. a été liquidé et honoré auprès de la recette des impôts compétente ; - tous les documents, sur support papier ou informatique, auxquels l’entité est astreinte sont souscrits et déposés auprès de l’organe compétent ; - l’entité a conservé les copies constituantes de la déclaration annuelle avec accusé de réception ; - les informations, taxes et impôts contenus dans les documents composant la déclaration annuelle concordent avec la comptabilité. CONCLUSION L’audit fiscal réalisé dans le cadre du contrôle légal nécessite: - une bonne maîtrise des dispositions fiscales applicables aux entités soumises au contrôle légal ; - une connaissance précise de l’entité contrôlée ; - un contrôle de toutes les opérations fiscales significatives. La mise en place, par l’entité contrôlée, d’une structure chargée des opérations fiscales est fortement recommandée. Rabah TAFIGHOULT Expert-Comptable Diplômé commissaire aux comptes Le contrôle du contenu consiste à rapprocher les taxes et impôts déclarés auxquels l’entité est soumise avec les données comptables et les pièces justificatives et ce, en vue de déceler les écarts éventuels. Ce contrôle est important car c’est sur la base de ces écarts, considérés comme anomalies, que l’administration fiscale opèrera les redressements et contrôles sur pièces futurs. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 24 LA RÉVISION DE LA DURÉE D’UTILITÉ APPLIQUÉE AUX IMMOBILISATIONS Selon l’article 37 de la loi 07-11 portant SCF « Une entité peut procéder à des changements d’estimations comptables ou de méthodes comptables lorsque ceux-ci ont pour but une amélioration qualitative des états financiers ». La présente analyse s’intéresse seulement à la notion de « changement d’estimations comptables », en rapport avec le thème que nous souhaiterions aborder. En effet selon cette même loi «Les changements d’estimations comptables sont fondés sur les changements des circonstances sur lesquelles une estimation est effectuée, une meilleure expérience ou de nouvelles informations et permettent d’obtenir et de fournir une information plus fiable ». Article 38. Ceci est en parfaite harmonie avec les dispositions de l’IAS 8 notamment son paragraphe 5 « Les changements d'estimations comptables résultent d'informations nouvelles ou de nouveaux développements » Le SFC préconise la révision de la durée d’utilité tout en précisant le traitement qui lui est réservé à savoir « comme un changement d’estimation ». C’est ce qui ressort de l’article 121-8 de l’arrêté du 26 juillet 2008 portant SCF « Le mode d’amortissement, la durée d’utilité et la valeur résiduelle à l’issue de la durée d’utilité appliqués aux immobilisations corporelles doivent être réexaminés périodiquement en cas de modification importante du rythme attendu d’avantages économiques découlant de ces actifs, les prévisions et estimations antérieures sont modifiées pour refléter ce changement de rythme. Lorsqu’un tel changement s’avère nécessaire, il est comptabilisé comme un changement d’estimation comptable et la dotation aux amortissements de l’exercice et des exercices futurs est ajustée ». C’est le changement d’estimation comptable tel que repris ci-dessus qui doit être mis en évidence, du fait du traitement sur le plan comptable des évènements liés à cette opération (impact sur le résultat de l’exercice et des exercices futurs). Le SCF stipule que «Les impacts des changements d’estimations comptables fondés sur de nouvelles informations ou sur une meilleure expérience et qui permettent d’obtenir une meilleure information sont inclus dans le résultat net de l’exercice en cours ou des exercices futurs si ces changements les affectent également». Article 138-1 de l’arrêté portant SCF. Ceci est également en harmonie avec le contenu du paragraphe 51 de l’IAS 16 « La valeur résiduelle et la durée d'utilité d'un actif doivent être révisées au moins à chaque fin de période annuelle et, si les attentes diffèrent par rapport aux estimations précédentes, les changements doivent être comptabilisés comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs». La révision des estimations Selon l’article 121-8 la modification du rythme attendu conduit forcement à une modification des prévisions et estimations faites antérieurement. Seuls les exercices ultérieurs sont concernés par cette modification, sans affecté le passé. En effet l’élaboration du plan d’amortissement n’est qu’une prévision des consommations des avantages attendus d’une immobilisation fondée sur des estimations d’utilisation de cette immobilisation. Ceci montre qu’un certains degré d’incertitude entoure ces estimations et prévisions. Ceci a été reconnu par l’IAS 8 notamment dans son paragraphe 32 qui énonce qu’ « En raison des incertitudes inhérentes aux activités des entités, de nombreux éléments des états financiers ne peuvent pas être évalués avec précision et ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. Une estimation implique des jugements fondés sur les dernières informations fiables disponibles. Par exemple, des estimations des éléments suivants peuvent être requises: a) les créances douteuses; b) l'obsolescence du stock; c) la juste valeur d'actifs ou de passifs financiers; d) les durées d'utilité ou le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par un actif amortissable; et…». Le paragraphe suivant de l’article 121-8 mérite une précision « les prévisions et estimations antérieures sont modifiées pour refléter ce changement de rythme ». Si nous prenons le plan d’amortissement ci-après établi pour une immobilisation avec une valeur résiduelle nulle ; initialement prévue pour être utilisée durant 5 ans et qu’après la troisième année il ressort qu’elle peut être utilisée encore pendant 5 autres années au lieu de deux telle qu’elle a été prévue dans le plan d’amortissement initial. Le nouveau plan d’amortissement devrait s’établir comme suit : La valeur d’origine étant de 100 la première dotation linéaire était de : 100/5= 20, soit une valeur nette après la troisième dotation de : (10020)*3= 40. A partir de la quatrième année la nouvelle dotation sera calculée sur la consommation des avantages restants (100-60=40). La nouvelle dotation sera calculé sur la durée restante de 5 ans: 40/5=8. La dotation passe de 20 à 8 à partir de la quatrième année. C’est ce qui ressort du tableau ci-après. année 1 2 3 4 5 6 7 8 Valeur d’origine 100 100 100 100 100 100 100 100 Dotation Cumul Dotation Cumul prévue prévu révisée révisé 20 20 20 20 40 40 20 60 60 20 80 8 68 20 100 8 76 8 84 8 92 8 100 l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 25 De ce tableau il ressort que les prévisions et estimations antérieures (colonne dotations prévues) ont été révisées (colonne dotations révisées) à partir de la quatrième année. Les dotations des exercices antérieures déjà comptabilisées ne seront pas été modifiées. Ceci répond aux exigences du paragraphe 61 de l’IAS 16 qui stipule que «Le mode d'amortissement appliqué à un actif doit être examiné au moins à la fin de chaque période annuelle et, si le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs de l'actif a connu un changement important, le mode d'amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. Ce changement doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8». Les amortissements pratiqués durant les exercices antérieurs ne seront donc pas réajustés. C’est ce qui ressort de l’IAS 8 qui précise qu’un tel changement est prospectif « L'application prospective d'un changement de méthodes comptables et de la comptabilisation de l'effet d'un changement d'estimation comptable consiste, respectivement: a) à appliquer la nouvelle méthode comptable aux transactions, aux autres événements et aux situations intervenant après la date du changement de méthode; et b) à comptabiliser l'effet du changement d'estimation comptable aux périodes courantes et futures affectées par le changement». §5 Selon cette norme, l’application prospective permet d’impacter la dotation de l’exercice en cours (avant l’élaboration des états financiers) et des exercices futurs. Ce qui est prévu par le SCF « la dotation aux amortissements de l’exercice et des exercices futurs est ajustée ». Article 121-8. En effet ceci répond également à l’esprit des normes notamment le paragraphe 34 qui stipule qu’ «Une estimation peut devoir être révisée en cas de changements dans les circonstances sur lesquelles elle était fondée ou par suite de nouvelles informations ou d'un surcroît d'expérience. Par définition, la révision d'une estimation ne concerne pas les périodes antérieures et ne constitue pas une correction d'erreur». La pratique de certaines entités mérite d’être corrigée au regard des dispositions du SCF et des normes comptables. C’est le rôle des professionnelles de la comptabilité. Le paragraphe 38 de l’IAS 8 ne peut être plus clair « La comptabilisation prospective de l'effet d'un changement d'estimation comptable signifie que le changement est appliqué aux transactions, aux autres événements et conditions à compter de la date du changement d'estimation. Un changement d'estimation comptable peut affecter soit le résultat de la période en cours seulement, soit le résultat de la période en cours et de périodes ultérieures. À titre d'exemple, un changement dans l'évaluation du montant des créances douteuses n'affecte que le résultat de la période et en conséquence est comptabilisé au cours de la période en cours. Toute- fois, un changement dans la durée d'utilité estimée ou dans le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par les actifs amortissables affecte la charge d'amortissement de la période en cours et de chaque période ultérieure pendant la durée d'utilité résiduelle de l'actif. Dans les deux cas, l'effet du changement correspondant à la période en cours est comptabilisé en produit ou en charge de la période en cours. L'éventuel effet sur les périodes ultérieures est comptabilisé en produit ou en charge au cours de ces périodes ultérieures». De tout ce qui a été développé, il ressort que la révision de la durée d’utilité est prospective et ne concerne que les biens dont l’utilisation et la durée d’amortissement sont en cours. Comptabilisation du changement d’estimation L’article 138-1 cité ci-dessus montre bien l’application prospective du changement dans le rythme d’utilisation d’une immobilisation. Ce qui figure également dans le paragraphe 36 de l’IAS 8 « L'effet d'un changement d'estimation comptable autre qu'un changement auquel s'applique le paragraphe 37 doit être comptabilisé de manière prospective et inclus dans la détermination du résultat: a) de la période du changement, si le changement n'affecte que cette période; ou b) de la période du changement et des périodes ultérieures, si celles-ci sont également concernées par ce changement». A titre de précision le paragraphe 37 stipule ce qui suit : «Dans la mesure où un changement d'estimation comptable donne lieu à des variations d'actifs et de passifs ou porte sur un élément des capitaux propres, il doit être comptabilisé par ajustement de la valeur comptable de l'élément d'actif, de passif ou de capitaux propres correspondant dans la période du changement». Particularité des biens complètement amortis Le SCF stipule qu’ « Une immobilisation corporelle ou incorporelle est éliminée du bilan lors de sa sortie de l’entité ou lorsque l’actif est hors d’usage de façon permanente et que l’entité n’attend plus aucun avantage économique futur ni de son utilisation ni de sa sortie ultérieure». Article 121-11 Les biens complètement amortis dont l’entreprise continue à tirer avantage, ne peuvent donc être éliminés du bilan sauf pour les cas prévus ci-dessus. Le SCF et les normes comptables prévoient dans les autres traitements autorisés la possibilité de la réévaluation des immobilisations tout en encadrant une telle possibilité. Ainsi dans son article 121-20, il stipule qu’ «une entité est autorisée à comptabiliser sur la base de leur montant réévalué les immobilisations corporelles appartenant à l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 26 une ou plusieurs catégories d’immobilisations qu’elle aura préalablement définies». Le SCF précise que « Les réévaluations sont effectuées avec une régularité suffisante pour que la valeur comptable des immobilisations concernées ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à la date de clôture. La juste valeur des terrains et constructions est habituellement leur valeur de marché. Cette valeur est déterminée sur la base d’une estimation effectuée par des évaluateurs professionnels qualifiés ». Article 121-21 Pour assurer une répartition des avantages durant l’utilisation d’une immobilisation l’IAS 16 stipule dans son paragraphe 75 que « Le choix du mode d'amortissement et l'estimation de la durée d'utilité des actifs sont affaire de jugement. En conséquence, l'indication des modes adoptés, des durées d'utilité estimées ou des taux d'amortissement apporte aux utilisateurs des états financiers des informations leur permettant d'examiner les politiques retenues par les dirigeants et permettant la comparaison avec d'autres entités. Pour les mêmes motifs, il est nécessaire d'indiquer: a) l'amortissement, qu'il soit comptabilisé dans le résultat ou dans le coût d'autres actifs, au cours d'une période; et b) l'amortissement cumulé en fin de période». à conserver le plan d’amortissement élaboré selon celles-ci. Les règles comptables tiendront compte bien évidemment de l’impôt différé pour tenir compte des différences temporelles avec les bases fiscales. Références et documentation SCF : 138-1. IAS 8 : § 5 ; § 32 à §38 IAS 16 : § 51 ; § 54 ; §61 ; §73 à §76 ; §79 ; §82 Mohamed ZAATRI, Expert-comptable Commissaire aux comptes De même la possibilité offerte de réviser à chaque arrêté de comptes la durée d’utilité permet d’assurer une meilleure répartition des amortissements durant la période d’utilisation. Une plus grande implication des dirigeants dans la préparation des états financiers donnerait à ces derniers une meilleure image de la situation de l’entité. Conclusion Le SCF (comme IAS 8 et16) considère que la révision de la durée d’utilité doit être comptabilisée comme un changement d’estimation comptable. Le changement d’estimation comptable ne peut être assimilé à une correction d’erreur et par conséquent son impact doit être comptabilisé dans le résultat de l’exercice au cours duquel il a été effectué et les exercices futurs. Le changement est donc prospective. Il utile de rappeler que selon l’IAS 8 « §34- Une estimation peut devoir être révisée en cas de changements dans les circonstances sur lesquelles elle était fondée ou par suite de nouvelles informations ou d'un surcroît d'expérience. Par définition, la révision d'une estimation ne concerne pas les périodes antérieures et ne constitue pas une correction d'erreur. » La norme IAS 8 §34 ci-dessus précise aussi que le changement d’estimation est prospectif (La comptabilisation prospective de l'effet d'un changement d'estimation comptable signifie que le changement est appliqué aux transactions, aux autres événements et conditions à compter de la date du changement d'estimation ». Paragraphe 38. Les règles fiscales doivent être observées et ce en veillant l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 27 MOTS CROISES I 1 2 3 4 M. Abdelaziz HATTAB 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT I- Ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'exprimer une opinion sur les comptes. – Impôt sur le revenu. II-Elles expriment une opinion favorable entachée. – Responsabilité d'une entité dans le développement durable. – Procédures analytiques en abrégé III- Ordre de paiement. – document gâté. IV- Autre nom du commissaire aux comptes. – Ville Irlandaise pas loin de Dublin. V- Rapports spéciaux. – Normes comptables du SCF. – Outil d'analyse permettant de vérifier la cohérence des objectifs. – Semi ouvré. VI- Déclaration écrite sous forme de lettre adressée à l'auditeur. VII- Groupement d'entreprises. – Protocole de sécurisation des échanges sur internet. – Entré. VIII- Méthode de comptabilité analytique portant sur le pilotage de la performance. – Points sur un graphe. – Non applicable. IX- Institut professionnel canadien. – Unipersonnelle. – Unité génératrice de trésorerie. X- Gagé. – Excédent de trésorerie d'exploitation. – Entreprise individuelle. – Bon de livraison. XI- Les troisièmes de la CNCC se sont tenues à Annaba. Société d'exercice libéral. XII- Obligations assimilées. Comité d'audit législatif aux USA. – C'est-à-dire. XIII- Numéro d'identification d'un livre. – Domaine de la comptabilité environnementale. XIV- Opération pouvant être amicale ou hostile. Agence d'investissements sans risque. – Associés solidaires. XV- Action de définir les règles et les bonnes pratiques professionnelles. 1. Tendance à différer systématiquement les actions et diligences professionnelles. 2. Est souvent compensé par une rémunération. – Situation complexe ou spécifique. – Surplus de productivité opérationnelle. 3. Système d'exploitation en anglais. – Réunion des actionnaires. – Organe de supervision des statistiques. – Comptoir. 4. Opinion exprimée par le commissaire aux comptes sur les états financiers annuels. 5. Energies renouvelables. – Deux en péruvien. – Normes d'audit. – Notation. 6. Distribution en valeur. – Modèle de référence des réseaux préconisé par ISO. – Union européenne. – Entreprise dissoute. 7. Union continentale. – Examens critiques de vraisemblance. – Code fiscal. 8. Elément de formation du revenu en comptabilité nationale. Mécanisme européen de stabilité. – Ce que fut la comptabilité à l'origine – Ordres impératifs. 9. Union disparate à redynamiser. – Le commissaire aux comptes agit dans ce cadre. 10. Point-mort. – Rongeurs d'archives. – Somme de charges pouvant être fixe ou variable. 11. Stock-mort. – Relatifs à des anomalies significatives. – Revenu national brut en anglais. 12. Ensemble des règles et des devoirs qui régissent la profession. – Triple voyelles. 13. Audit interne anglo-saxon. – Liens entremêlés. 14. Normes internationales pour le secteur public. – Dans. 15. Niveau d'assurance le plus élevé exprimé par le commissaire aux comptes. l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 28 S O LU T I O N S I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 1 P R O C R A S T I N A T I O N 2 3 4 5 6 R O C E D E S E R V P R O N T R O S I A S A F F I G I E C U C C A E A N T I S S I S E O A S B N E P A A N O R M A L 7 8 9 10 11 12 13 14 15 U R E S E S R S M L E U R S M A R R M A T I E S S V A Q U R L U E T E E S G S L A C C O L O G D I U N I S A T I D E O N T O L O G I E I P I S A A S N I N T B L I E I E I S O N R A I S O N N A B L E D D L l'Auditeur N°2 - Le commissaire aux comptes ...! le partenaire légal - 29