dispositions relatives a la formation et a la nomination des juges des
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dispositions relatives a la formation et a la nomination des juges des
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION ET A LA NOMINATION DES JUGES DES EPREUVES D’UTILISATION POUR CHIENS D’ARRET CHAPITRE I : SELECTION Article 106 Conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement des juges de la société centrale canine, des juges formateurs assurent la formation et l’évaluation continue des connaissances des juges des épreuves d’utilisation des chiens d’arrêt. Article 107 Les juges formateurs en Quête de Chasse et Grande Quête sont désignés tous les 2 ans par la C.U.N.C.A sur proposition des associations de race qui les choisissent parmi les juges qualifiés issus de leur sein. Les juges formateurs proposés à la C.U.N.C.A devront avoir une expérience suffisante et une personnalité leur permettant de transmettre valablement leur savoir. Ils devront faire preuve de leur disponibilité en étant régulièrement présents dans les jurys et en participant aux sessions d’harmonisation et de coordination. Amenés aussi à évaluer les connaissances des candidats juges, ils devront le faire en leur âme et conscience, selon leur intime conviction, qu’ils s’engagent à ne pas dévoiler. Si un club n’a pas de juge formateur, il pourra choisir, pour son candidat, un responsable pour sa formation parmi les juges formateurs d’un club de son choix. Article 108 Les candidats juges seront désignés par les associations de race. Dans un premier temps, ils seront formés au sein de celle-ci par les juges formateurs du club. Ceux-ci seront responsables de la formation de leurs élèves et du cursus de leur préparation. L’un d’eux sera choisi comme tuteur par le candidat juge. Il décidera de son aptitude à devenir élève juge et le proposera à la C.U.N.C.A qui pourra engager,après avis du président de l’association de race concernée, la procédure de nomination comme élève juge prévue à l’article 16 du règlement des juges. CHAPITRE II : FORMATION ET NOMINATION Article 109 L’élève juge recevra une lettre accréditive l’autorisant à poursuivre sa formation par des assessorats officiels dans tout concours ouverts, de clubs ou interclubs pendant une période maximum de 2 ans dans les conditions fixées par le titre IV du règlement des juges. Article 110 La reconnaissance de son aptitude à devenir juge sera appréciée par cinq juges formateurs différents au cours de cinq contrôles de ses capacités à conduire un concours solo de printemps programmés par le président de la C.U.N.C.A. L’appréciation de ces cinq contrôles, dont au minimum deux en continentaux et en britanniques, sera confidentielle et envoyée sous enveloppe cachetée au secrétariat de la C.U.N.C.A par le juge formateur responsable du contrôle. Programmés par le président de la C.U.N.C.A. en concours ouvert (ou inter-clubs pour les britanniques), ils constitueront le jugement parallèle prévu à l’article 17 du règlement des juges. En cas de résultat positif d’au moins quatre de ces cinq contrôles, la C.U.N.C.A transmettra le dossier de l’élève juge à la commission des juges avec proposition de nomination comme juge stagiaire. Si trois contrôles au moins sont positifs la C.U.N.C.A pourra prolonger le statut d’élève juge pendant une année supplémentaire et proposer à l’élève juge un nouveau jugement parallèle. Article 111 Pour la nomination de juge stagiaire de grande quête, choisi parmi les juges qualifiés de quête de chasse , le nombre de contrôles est limité à trois dont deux positifs .Ils permettent d’apprécier sa capacité à juger comme juge d’aile. Article 112 Le juge stagiaire pourra juger seul les concours en solo. Il devra également, chaque fois que possible, participer à des jurys de couple afin de parfaire ses connaissances dans cette discipline en vue de sa qualification de juge de Field Trials. A défaut d’invitation, un juge stagiaire pourra effectuer, à son initiative, un assessorat dans un jury de couple. Article 113 Le contrôle d’évaluation pour devenir juge qualifié, prévu à l’article 19 du règlement des juges, se déroulera au plus tard au cours de la saison d’automne suivant deux années de sa nomination comme juge stagiaire. Elle aura lieu dans les mêmes conditions que pour la nomination de juge stagiaire et portera sur la reconnaissance de ses possibilités à conduire et juger un concours de couple en automne. Article 114 Le contrôle d’évaluation à devenir juge de grande quête sera organisé à la demande du juge stagiaire par le président de la C.U.N.C.A à l’occasion d’un concours ouvert. Il portera sur sa capacité à conduire et juger un concours de grande quête. Les juges formateurs composant le jury seront issus de deux races différentes. Ce règlement est applicable au 1° janvier 2008