L`emploi des travailleurs étrangers
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L`emploi des travailleurs étrangers
TABLE DES MATIÈRES PRÉFACE 3 .............................................................................................................................................. I. RECRUTEMENT ET PLACEMENT DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 5 ....................... II. LES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES ET EN PROVENANCE DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 6 ........................................................................ 6 1. Libre circulation des travailleurs ......................................................................... 2. Egalité de traitement en matière d’accès à l’emploi 6 ................................ 3. L’interdiction de discrimination en matière de conditions de travail et d’avantages sociaux 8 4. Les emplois dans l’administration publique 8 ....................................................................... 5. La famille du travailleur ................................................. 9 ........................................................................................... III. LES TRAVAILLEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 10 ........................................ 1. L’autorisation individuelle de travail : le permis de travail 11 ................ 1.1. Types, conditions d’octroi et perte de validité du permis de travail 1.2. Procédure d’octroi du permis de travail 11 ....... 12 ........................................................ 1.2.1. La demande en obtention d’un premier permis de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1.2.2. La demande en renouvellement du permis de travail 12 ................................ 1.2.3. La demande en obtention d’un permis de travail en faveur d’un salarié autorisé à changer d’employeur ou à prendre emploi auprès de plusieurs employeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1.3. Octroi du permis de travail 12 .............................................................................. 1.4. Refus ou non-renouvellement du permis 1.5. Retrait du permis 13 ...................................................... 13 ............................................................................................... 1.6. Dispense du permis de travail 13 ........................................................................ 2. L’autorisation de travail collective 14 .................................................................... 2.1. La demande en obtention d’une autorisation collective de travail 2.2. La durée de l’autorisation collective de travail 14 ........................................... 14 2.3. Le renouvellement de l’autorisation collective de travail A K - I N 14 ......... F O ’ ........................ S 4-2001 1 IV. LES PERSONNES EN PROVENANCE D’UNE RÉGION EN GUERRE 1. Procédure 15 ..................... 15 ....................................................................................................................... 2. Durée de l’autorisation d’occupation temporaire 15 ..................................... 3. Renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire 4. Refus de l’autorisation d’occupation temporaire .................................... 5. Retrait de l’autorisation d’occupation temporaire .................................... V. LE CONTRÔLE MÉDICAL 15 15 16 ....................................................................................................... VI. L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 1. Le Commissariat du gouvernement aux étrangers 2. Logement et hébergement des étrangers 3. Le Comité interministériel 4.1. Les missions du CNE 18 .................................................... 19 19 20 .................................................................................... 6. La Conférence nationale pour étrangers K - I N F O 19 .................................................... 5. Les commissions consultatives communales pour étrangers A 17 .................................. ........................................................................................ 4.2. La composition du CNE ADRESSES UTILES 17 ................... ..................................................................................... 4. Le Conseil national pour étrangers (CNE) 2 15 ............... 21 ........... 21 ....................................................... 23 ....................................................................................................................... ’ S 4-2001 PRÉFACE Nul ne conteste aujourd’hui que les richesses créées par le Luxembourg sont l’œuvre tant des travailleurs nationaux que des travailleurs étrangers. De plus en plus de personnes venant des quatre coins du monde - à côté des travailleurs frontaliers qui constituent plus d’un tiers de la main d’œuvre intérieure au Luxembourg - essaient d’année en année de trouver un emploi dans notre pays. Ceci ne met non seulement le pays devant des défis nouveaux - construction de logements et d’infrastructures scolaires par exemple - mais également les personnes elles-mêmes, demandeurs d’emploi. L’élargissement de l’Union européenne pourrait encore davantage accentuer ce phénomène d’immigration de la part de demandeurs d’emploi en provenance des pays de l’est. Dans la présente brochure, nous essayons de présenter l’arsenal législatif qui a trait à la condition des travailleurs étrangers au Luxembourg en distinguant entre trois catégories de personnes, suivant leur provenance : les travailleurs de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, les travailleurs de pays tiers et les personnes en provenance d’une région de guerre. La législation ne préjudicie pas à d’éventuels accords d’association ou de coopération qui existent entre le Luxembourg et un pays tiers. Sans être exhaustive, cette publication a pour but de donner les informations nécessaires au travailleur étranger pour le guider dans la recherche d’un emploi et d’un logement sur le territoire du Luxembourg. Pour toute information complémentaire, le lecteur pourra s’enquérir auprès de la chambre de travail et des organismes cités en annexe de la présente publication. Henri BOSSI Président A K - I N F O ’ S 4-2001 3 L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS I. RECRUTEMENT ET PLACEMENT DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS D’une façon générale, une loi du 26 février 1976 charge l’Administration de l’emploi (ADEM) d’organiser le recrutement des travailleurs étrangers, d’effectuer leur placement et de vérifier leurs conditions d’admission au travail. Elle précise que le recrutement des travailleurs à l’étranger est de la compétence exclusive de l’Administration de l’emploi. Tout autre recrutement est interdit sous peine d’amende. L’Administration de l’emploi peut cependant autoriser un ou plusieurs employeurs de même qu’une organisation professionnelle d’employeurs à recruter des travailleurs à l’étranger. Il convient de faire une distinction entre les travailleurs communautaires, c’est-à-dire, ceux qui sont ressortissants d’un pays de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE), les travailleurs d’un pays tiers ainsi que les personnes en provenance d’une région de guerre qui sollicitent une autorisation d’occupation temporaire. A K - I N F O ’ S 4-2001 5 II. LES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES ET EN PROVENANCE DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 1 1. Libre circulation des travailleurs La libre circulation des travailleurs doit être assurée à l’intérieur de l’Union européenne en vertu de l’article 39 du traité CE. Le principe de la libre circulation implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Selon l’article 39 du traité, la libre circulation des travailleurs comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : - de répondre à des emplois effectivement offerts ; - de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres ; - de séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux ; - de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un Etat membre, après y avoir occupé un emploi. C’est le règlement CEE no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté qui définit les règles qui régissent l’emploi des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre. 2. Égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi Sans préjudice des dispositions légales régissant l’entrée et le séjour dans le pays, la loi précise les conditions d’accès à l’emploi des ressortissants étrangers. L’égalité de traitement pour l’accès à l’emploi implique que le travailleur ne soit pas traité sur le territoire des Etats membres différemment des travailleurs nationaux. 1 6 Il s’agit des Etats membres de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. A K - I N F O ’ S 4-2001 Sont contraires à l’égalité de traitement les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou encore des pratiques administratives : - qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre d’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par des étrangers ou - qui, bien qu’applicables sans exception de nationalité, ont pour but ou pour effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres Etats membres de l’emploi offert. Cette disposition ne concerne toutefois pas les connaissances linguistiques requises pour l’emploi offert. Tombent notamment sous cette interdiction des dispositions qui : - rendent obligatoire le recours à des spéciales aux étrangers ; procédures de recrutement de la main d’œuvre - limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet Etat l’offre d’emploi par voie de presse ou par toute autre voie ; - subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif des travailleurs, lorsqu’il s’agit de travailleurs qui ne résident pas sur le territoire de cet Etat. Les ressortissants d’un Etat membre qui recherchent un emploi dans un autre Etat membre y reçoivent la même assistance que celle que les bureaux de main-d’œuvre de cet Etat accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d’un emploi. Le bénéfice de l’accès à l’emploi est accordé aux ressortissants des Etats membres quelque soit leur résidence c’est-à-dire même s’ils résident dans un Etat tiers. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives limitant dans un Etat membre en nombre et en pourcentage par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des travailleurs étrangers, ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants des autres Etats membres. Le travailleur ne peut être soumis, lors de l’examen professionnel médical de recrutement, à des critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de sa nationalité par rapport à ceux appliqués aux travailleurs ressortissant d’un Etat d’accueil désirant exercer la même activité. Lorsqu’il est en possession d’une offre nominative, il ne peut être soumis à un examen professionnel que si celui-ci a été demandé expressément par l’employeur lors de l’introduction de cette offre. Depuis le 8 novembre 1968, date d’entrée en vigueur du règlement CEE no 1612/68, le permis de travail est supprimé en ce qui concerne les travailleurs bénéficiaires de ce règlement. C’est ainsi que la loi luxembourgeoise dispense formellement les ressortissants des pays membres de l’UE et de l’EEE de l’exigence du permis de travail. A K - I N F O ’ S 4-2001 7 3. L’interdiction de discrimination en matière de conditions de travail et d’avantages sociaux En ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi, le travailleur ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE ne peut être traité différemment des travailleurs nationaux en raison de sa nationalité. Le règlement no 1612/68 cite à titre d’exemple les conditions de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi si le travailleur est tombé en chômage. Le travailleur bénéficie également sur les territoires des autres Etats membres des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. En outre, il bénéficie au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation et de rééducation. Toute clause d’une convention collective ou d’un contrat individuel portant sur l’accès à l’emploi, l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs ressortissants des autres Etats membres. Le travailleur d’un Etat membre occupé sur le territoire d’un autre Etat membre bénéficie également de l’égalité de traitement en matière d’affiliations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Il peut toutefois être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie en outre du droit d’éligibilité aux organes de représentation des organes des travailleurs dans l’entreprise. 4. Les emplois dans l’administration publique L’article 39 §4 du traité exclut les emplois dans l’administration publique du champ d’application de l’article 39. Néanmoins il faut préciser que cette disposition a perdu considérablement de sa valeur et ne vaut actuellement plus que pour les emplois dans la fonction publique qui nécessitent l’exercice de prérogatives de puissance publique. Au Luxembourg, l’accès des étrangers à la fonction publique est réglé par la loi du 17 mai 1999 concernant l’accès des ressortissants communautaires à la fonction publique luxembourgeoise. 8 A K - I N F O ’ S 4-2001 5. La famille du travailleur Le règlement no 1612/68 dispose que le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’un ressortissant d’un Etat membre exerçant sur le territoire d’un Etat membre une activité, salariée ou non salariée, ont le droit d’accéder à toute activité salariée sur l’ensemble du territoire de ce même Etat, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un Etat membre. Le règlement confère aux enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou qui a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre le droit d’être admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur ce territoire. A K - I N F O ’ S 4-2001 9 III. LES TRAVAILLEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS La loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle confère en son article IV au droit du travail luxembourgeois le caractère d’ordre public. Cette loi prévoit, en effet, que constituent des dispositions de police relevant de l’ordre public national les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant trait aux principales matières qui régissent le travail. Par conséquent, ces dispositions s’appliquent dans leur intégralité à tout travail exécuté sur le territoire du grand-duché de Luxembourg y compris aux travailleurs étrangers. Un règlement grand-ducal du 12 mai 1972 modifié par les règlements grand-ducaux du 29 juillet 1977, du 17 mai 1994 et du 29 avril 1999 régit l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du grand-duché de Luxembourg. Il faut distinguer entre l’autorisation individuelle de travail, d’une part, et l’autorisation collective de travail, d’autre part. 10 A K - I N F O ’ S 4-2001 1. L’autorisation individuelle de travail : le permis de travail Aucun travailleur étranger ne peut être occupé sur le territoire du grand-duché de Luxembourg sans permis de travail délivré par le ministre du travail ou son délégué. Ce principe vaut également pour les apprentis, les stagiaires étrangers et les travailleurs à domicile. 1.1. Types, conditions d’octroi et perte de validité du permis de travail La réglementation distingue quatre types de permis de travail qui se différencient suivant leur durée maximale, leur champ d’application professionnel et leur champ d’application patronal. Types de permis Durée maximale A 1 an B 4 ans C illimité D Durée de l’apprentissage, du stage Champ d’application professionnel Champ d’application patronal Conditions d’octroi du permis Perte de validité Naissance au G.-D. Résidence au G.-D. Occupation au G.-D. Absences du G.-D.** Une seule profession Un employeur déterminé / / / Plus de 6 mois Une seule profession Tout employeur / 1 an 1 an* Plus de 6 mois Toute profession Tout employeur Né au G.-D. / 2 ans 5 ans / 5 ans Plus de 6 mois / / / / / Plus de 6 mois * Pour les travailleurs frontaliers l’accomplissement des conditions d’occupation est suffisante pour l’octroi des permis B et C. ** Il n’y a pas perte de validité en cas de maintien de la relation de travail pendant la période d’absence. A K - I N F O ’ S 4-2001 11 1.2. Procédure d’octroi du permis de travail 1.2.1. La demande en obtention d’un premier permis de travail Avant l’entrée en service d’un travailleur étranger non muni d’un permis de travail, l’employeur doit faire une déclaration en double exemplaire à l’Administration de l’emploi relatif au poste de travail à occuper. Cette déclaration, contresignée par le travailleur, vaut demande en obtention du permis de travail. Elle doit être faite avant l’entrée en service et avant le franchissement de la frontière. La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’emploi constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail. 1.2.2. La demande en renouvellement du permis de travail En vue du renouvellement d’un permis de travail venu à expiration, l’employeur doit présenter, en double exemplaire, une déclaration à l’Administration de l’emploi. Cette déclaration, contresignée par le travailleur, vaut demande en renouvellement du permis de travail. 1.2.3. La demande en obtention d’un permis de travail en faveur d’un salarié autorisé à changer d’employeur ou à prendre emploi auprès de plusieurs employeurs Lorsqu’un employeur embauche un travailleur détenteur d’un permis de travail l’autorisant à changer d’employeur (permis C et, sous réserve qu’il n’y a pas changement de profession, permis B) ou à prendre emploi auprès de plusieurs employeurs, il devra au préalable faire une déclaration à l’Administration de l’emploi relative au poste de travail à occuper. Cette déclaration, contresignée par le travailleur, vaut demande en obtention du permis de travail. 1.3. Octroi du permis de travail Le permis de travail est délivré par le ministre du Travail ou son délégué sur avis d’une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. L’Administration de l’emploi peut vérifier si le travailleur possède les aptitudes professionnelles nécessaires pour exercer la profession indiquée dans sa demande. 12 A K - I N F O ’ S 4-2001 Elle peut également subordonner l’octroi d’un permis de travail à la conclusion d’un contrat de travail. Le permis de travail n’est délivré qu’après que l’employeur aura fait état d’une garantie bancaire auprès d’un établissement financier dûment agréé, portant sur les frais de rapatriement éventuels du travailleur pour lequel l’autorisation de travail est demandée. Le montant de la garantie bancaire est fixé par la commission d’avis spéciale et ne peut être inférieure à 1487,36 euros (60.000.-LUF) par travailleur. Le ministre peut accorder dispense de l’obligation du dépôt d’une garantie bancaire ou adapter le montant de la garantie bancaire lorsqu’il s’agit de travailleurs pouvant obtenir un permis C, à condition qu’ils soient engagés moyennant contrat à durée indéterminée ne comportant pas de clause d’essai. 1.4. Refus ou non-renouvellement du permis L’octroi ou le renouvellement du permis peut être refusé au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi, compte tenu de la priorité à l’embauche dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de l’UE et de l’EEE. 1.5. Retrait du permis Le permis peut être retiré à l’étranger : - qui a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour en obtenir la délivrance et cela dans une intention frauduleuse ; - qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail ; - auquel l’autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois a été retirée. 1.6. Dispense du permis de travail Sont dispensés du permis de travail, outre les ressortissants d’un Etat membre de l’UE et de l’EEE : - le personnel administratif et technique des ambassades et des consulats dont le chef de poste est agent de carrière ; - le personnel domestique au service d’un agent diplomatique accrédité au Luxembourg ; - les personnes occupées à des tâches dépassant le cadre national ou bénéficiant d’un statut international ; - le personnel des attractions foraines, cirques, théâtres, revues et autres établissements ambulants à condition que l’occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à un mois. A K - I N F O ’ S 4-2001 13 2. L’autorisation de travail collective Une autorisation de travail collective peut être délivrée dans des cas exceptionnels pour les travailleurs étrangers détachés temporairement au grand-duché de Luxembourg pour le compte soit d’une entreprise étrangère, soit d’une entreprise luxembourgeoise, à la demande de l’entreprise sous l’autorité de laquelle les travailleurs sont employés. 2.1. La demande en obtention d’une autorisation collective de travail La demande en obtention d’une autorisation collective de travail est à adresser en triple exemplaire à l’Administration de l’emploi. Elle doit indiquer : - les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et profession des travailleurs ; - la qualification exacte des travailleurs ; - la qualité dans laquelle ils sont engagés dans l’entreprise effectuant le détachement et l’occupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés ; - le domicile et, le cas échéant, la résidence habituelle des travailleurs à l’étranger ; - le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée des travaux ; - le cas échéant, les organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois. Elle doit être accompagnée des copies certifiées conformes des contrats à durée indéterminée des travailleurs pour lesquels l’autorisation de travail collective est sollicitée par l’entreprise effectuant le détachement ainsi que des copies certifiées conformes de leurs diplômes de formation professionnelle. Toute demande de changement de personnel occupé est à adresser sans délai, en triple exemplaire, à l’Administration de l’emploi. Elle doit indiquer les mêmes données et être accompagnée des mêmes pièces que la demande initiale. 2.2. La durée de l’autorisation collective de travail La durée de l’autorisation de travail collective est limitée à la durée des travaux faisant l’objet de la demande sans pouvoir excéder une durée maximale de huit mois, renouvellement compris. 2.3. Le renouvellement de l’autorisation collective de travail L’autorisation initiale est renouvelable une seule fois à condition que cette possibilité ait été sollicitée dans la demande et admise dans l’autorisation initiale. 14 A K - I N F O ’ S 4-2001 IV. LES PERSONNES EN PROVENANCE D’UNE REGION EN GUERRE Le Conseil de gouvernement détermine quelle région est considérée comme une région en guerre. 1. Procédure Les dispositions 1.2.1., 1.2.2., 1.3., alinéas 2, 3 et 4 et 1.4. du point III sont applicables. A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l’Administration de l’emploi une attestation délivrée par le ministre de la Justice certifiant qu’il est originaire d’une région reconnue comme étant en guerre par le Conseil de gouvernement. 2. Durée de l’autorisation d’occupation temporaire Le ministre du Travail et de l’Emploi ou son délégué peut délivrer une autorisation d’occupation temporaire valable pour une durée maximale de six mois, pour un employeur déterminé et pour une seule profession. 3. Renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire L’autorisation d’occupation temporaire peut être renouvelée pour une nouvelle période maximale de six mois, à condition que le Conseil de gouvernement confirme l’état de guerre dans la région d’origine du titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire. 4. Refus de l’autorisation d’occupation temporaire L’absence de constatation par le Conseil de gouvernement qu’une région est en guerre constitue un motif valable et suffisant de refus de l’autorisation d’occupation temporaire. 5. Retrait de l’autorisation d’occupation temporaire L’autorisation d’occupation peut être retirée au travailleur étranger qui travaille dans une profession autre que celle autorisée. L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir. A K - I N F O ’ S 4-2001 15 V. LE CONTRÔLE MÉDICAL Un règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1998 régit le contrôle médical des étrangers. Tout étranger, à l’exception des ressortissants de l’UE et de l’EEE, qui se propose de résider au grand-duché de Luxembourg plus de 3 mois est obligé de se soumettre dans les trois jours de son entrée au Luxembourg à un contrôle médical. Le contrôle médical est exercé par un médecin de la Direction de la santé désigné à cette fin sous la surveillance du ministre de la Santé qui peut charger de ce contrôle des médecins agréés. Le contrôle porte sur un certain nombre de maladies et d’infirmités énumérées par règlement grandducal. Le médecin établit un certificat médical en se servant d’un formulaire fourni par le ministère de la Santé. Le médecin remet à l’étranger examiné une attestation certifiant qu’il s’est soumis au contrôle médical prescrit par la loi. L’étranger remet sans délai cette attestation à l’autorité chargée de recevoir la déclaration d’arrivée. Le médecin informe le ministre de la Santé lorsqu’il constate que l’étranger est atteint d’une maladie ou d’une infirmité ayant fait l’objet du contrôle. Le ministre de la Santé doit proposer au ministre de la Justice de prendre une mesure d’éloignement du pays à l’égard de l’étranger, s’il estime que des raisons d’ordre de santé publique s’opposent à son séjour au pays. Les frais résultant des examens médicaux sont à charge de l’étranger. 16 A K - I N F O ’ S 4-2001 VI. L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS Législation : Loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au grand-duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers, abrogeant et remplaçant la loi modifiée du 24 juillet 1972 concernant l’action sociale en faveur des immigrants. 1. Le Commissariat du gouvernement aux étrangers Le Commissariat du gouvernement aux étrangers, fonctionnant auprès du ministère de la Famille, est chargé de coordonner la politique en faveur des étrangers et a pour mission d’apporter son appui et d’organiser toutes les autres actions prévues par la loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au grand-duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers, c’est-à-dire de tous les résidants non luxembourgeois y compris les demandeurs d’asile et les apatrides. Sa mission consiste notamment à - s’occuper, en cas de besoin, du logement et de l’hébergement des étrangers ; - aider les étrangers à s’adapter à la vie sociale, économique et culturelle de la collectivité luxembourgeoise moyennant, notamment, l’aide matérielle et psycho-sociale, l’information, la formation, l’orientation, le regroupement familial et le soutien de l’organisation des loisirs ; - intervenir en cas de besoin, dans l’organisation du voyage et de l’accueil des étrangers et de leur famille et aider, le cas échéant, les étrangers lors de leur rapatriement ; - encourager et appuyer au profit des étrangers les initiatives et les activités sociales ; - encourager et soutenir les initiatives et activités destinées à promouvoir l’échange interculturel entre luxembourgeois et étrangers y compris par des recherches sociologiques sur l’immigration et l’intégration des étrangers ; - encourager les étrangers à participer à la vie sociale ; - offrir une formation d’intégration sociale. Ainsi le Commissariat du gouvernement aux étrangers est chargé, entre autres, de collaborer avec les instances compétentes ainsi qu’avec les organisations patronales et salariales du pays dans les questions qui concernent le milieu du travail et de la sécurité sociale des étrangers et de leur famille. Le Commissariat du gouvernement aux étrangers est dirigé par un commissaire. A K - I N F O ’ S 4-2001 17 2. Logement et hébergement des étrangers Les aides au logement accordées par le Commissariat du gouvernement aux étrangers consistent à - assister et conseiller les étrangers dans la recherche d’un logement ; - gérer ou collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion des foyers d’accueil hébergeant temporairement des travailleurs étrangers et de centres d’accueil réservés au logement provisoire des demandeurs d’asile ; - promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de logements collectifs hébergeant des travailleurs étrangers. Les logements mis à la disposition des étrangers par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, doivent répondre à des critères de salubrité, d’hygiène et d’habitabilité tels qu’ils sont définis par l’article 32 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et le règlement pris en exécution de cet article. Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs, de la police et des autorités communales, le Commissaire du gouvernement aux étrangers ou son délégué peuvent contrôler les logements mis à la disposition des étrangers afin de vérifier l’observation dudit règlement. L’Etat est autorisé à participer à la construction ou à l’aménagement de foyers d’accueil ou de centres d’accueil par des communes ou par des organismes publics ainsi que par des sociétés immobilières émanant d’organismes ou d’établissements d’utilité publique. La participation peut atteindre 100% soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d’acquisition, d’aménagement et de premier équipement. 18 A K - I N F O ’ S 4-2001 3. Le Comité interministériel La coordination de la politique en faveur des étrangers est assurée notamment par un Comité interministériel présidé par le ministre de la Famille ou le Commissaire du gouvernement aux étrangers. Il comprend notamment des représentants des ministères du Travail, des Affaires étrangères, du Logement, de la Justice, de l’Education nationale, d la Sécurité sociale, des Classes moyennes, de l’Economie, de l’Intérieur et de la Famille. Le Comité interministériel a pour mission : - de coordonner les mesures concernant les étrangers prises par les différents départements ministériels ; - de soumettre au Gouvernement des propositions en matière de politique concernant les étrangers ; - de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique pour étrangers ainsi que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir. 4. Le Conseil national pour étrangers (CNE) Auprès du Commissariat du gouvernement aux étrangers fonctionne le CNE. 4.1. Les missions du CNE Le Conseil est l’organe consultatif au niveau national chargé d’étudier soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, tous les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tous les projets législatifs et réglementaires relatifs à la politique pour étrangers ainsi que sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre. Il a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu’il juge utile à l’amélioration de la situation des étrangers et de leur famille. Il remettra au Gouvernement, qui le rendre public, un rapport annuel sur l’intégration des étrangers au Luxembourg. A K - I N F O ’ S 4-2001 19 4.2. La composition du CNE Le Conseil comprend : - le Commissaire du gouvernement aux étrangers ; - quatre représentants du Comité interministériel coordonnant la politique en faveur des étrangers ; - deux représentants du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL) ; - quatre représentants des organisations patronales ; - quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives ; - quatorze représentants des étrangers ; - un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre ayant dans ses attributions la famille sur proposition - du Gouvernement en ce qui concerne les représentants du Comité interministériel, ainsi que des réfugiés ; - des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants ; - des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants ; - des associations d’étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès du Commissariat du gouvernement aux étrangers pour ce qui est des représentants des étrangers. Le règlement grand-ducal du 29 mars 1995 détermine les modalités de désignation des représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité. Le Conseil est présidé par le Commissaire du gouvernement aux étrangers. Sur proposition du Conseil, le ministre nomme un vice-président qui sera choisi parmi les représentants des étrangers. D’office, trois commissions spéciales permanentes sont prévues au sein du Conseil, à savoir : - une commission spéciale permanente chargée d’étudier les questions relatives aux travailleurs transfrontaliers ; - une commission spéciale permanente chargée de traiter les sujets relatifs aux commissions consultatives communales pour étrangers ; - une commission spéciale permanente contre la discrimination raciale. D’autres commissions peuvent être créées pour participer à exécuter les missions multiples du Conseil. 20 A K - I N F O ’ S 4-2001 5. Les commissions consultatives communales pour étrangers Ensemble avec les instances compétentes du ministère de l’Intérieur, le Commissariat du gouvernement aux étrangers est chargé de la coordination des commissions consultatives communales pour étrangers, obligatoires dans toutes les communes dont la population comprend plus de 20% d’étrangers. 6. La Conférence nationale pour étrangers Le Commissariat du gouvernement aux étrangers est encore chargé d’organiser périodiquement une Conférence nationale pour étrangers sur un ou plusieurs sujets concernant les étrangers, réunissant entre autres les membres du Conseil national pour étrangers, les membres des Commissions consultatives communales pour étrangers, les représentants des associations ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant en faveur des étrangers. A K - I N F O ’ S 4-2001 21 ADRESSES UTILES Administration de l’emploi (http://www.etat.lu/ADEM/) 10, rue Bender, L-1229 Luxembourg 478-5300 - Agence L-4276 Esch/Alzette, 21, rue Pasteur - Agence L-9220 Diekirch, 2, rue Clairfontaine - Agence L-9516 Wiltz, 25, rue du Château 54 10 54-1 80 29 29-1 95 83 84 Ministère du Travail (http://www.mt.etat.lu) Service des permis de travail 26, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg 478-6113 Ministère de la Justice Service des étrangers 16, bd Royal, L-2934 Luxembourg 478-4540 Direction de la santé (http://www.etat.lu/MS/) Allée Marconi-Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg 478-5550 Commissariat du gouvernement aux étrangers (http://www.etat.lu/CGE/) 12-14, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg 478-3659 Syndicats OGBL (www.ogb-l.lu) 60, bd J.F. Kennedy, B.P. 149 L-4002 Esch/Alzette 54 05 45-1 LCGB (www.lcgb.lu) 11, rue du Commerce L-1351 Luxembourg 49 94 24-1 NGL (www.ngl.lu) 5, am Brill L-3691 Ehlange-sur-Messe 37 99 81 A K - I N F O ’ S 4-2001 23 LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 1998-2003 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (17ième session): COMMISSION DE CONTRÔLE: BOSSI Henri Président OGB•L THEISEN Sylvie 1er Vice-président OGB•L DE MATTEIS Adolfo 2e Vice-président OGB•L AGOSTINI Jos AREND Roland BACK Jeanny BARROSO Manuel BARTHEL Marcel BIOT Edouard BURG Nicolas DA CONCEICAO AZEVEDO Carlos DA SILVA BENTO Manuel DA SILVA DO PACO José DECKER Fernand DIEDERICH Pierre EISCHEN Jean-Paul FETTES René FOCK Nathalie GODFROID Michel GUIDI Julien HANSEN Fernand HEINEN Guy KLASEN Félix KOSMALA Herbert KREMER Henri NEPPER Fernand PASQUALONI Fernand ROSS Guy VIBI Lucien WANHAM-WINTER Estelle WEBER Arsène WEIS Jean-Claude OGB•L LCGB LCGB LCGB LCGB OGB•L LCGB OGB•L OGB•L OGB•L LCGB OGB•L NGL LCGB OGB•L OGB•L LCGB OGB•L OGB•L OGB•L NGL OGB•L LCGB OGB•L OGB•L OGB•L OGB•L LCGB LCGB DIEDERICH Pierre Président OGB•L Roland AREND Membre Edouard BIOT Membre Herbert KOSMALA Membre Lucien VIBI Membre LCGB OGB•L NGL OGB•L ADMINISTRATION DETAILLE Marcel DRUCKER Léon SPELTZ Fernand WAGENER Marco DI FELICE Michel THILLMANN Laurence HOSS-GRAS Maggy GASPER Claudine MARTINEZ Anne-Marie Directeur Directeur adjoint Conseiller Conseiller Conseiller Conseillère Secrétaire comptable Secrétaire Responsable communication Siège: Chambre de travail 18, rue Auguste Lumière B.p. 1263, L - 1012 LUXEMBOURG Tél: 48 86 16-1 Telefax: 48 06 14 E-Mail:[email protected] Site internet: www.ak-l.lu Heures d’ouverture: 08.00-12.00 hrs 13.00-17.00 hrs BOSSI Henri Président OGB•L THEISEN Sylvie 1er Vice-président OGB•L CONSEILLERS À L’APPRENTISSAGE de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers BAUMANN Marcel GATTI Walter WOLSFELD Norbert DAUBENFELD Chantal de la Chambre de travail et de la Chambre de commerce WALDBILLIG Fränz SCHMIT Georges détaché auprès de l’Administration de l’emploi DE MATTEIS Adolfo 2e Vice-président OGB•L CENTRE DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE TRAVAIL – REMICH COMITÉ: AGOSTINI Jos Assesseur BURG Nicolas Assesseur FETTES René Assesseur HANSEN Fernand Assesseur ROSS Guy Assesseur DIEDERICH Pierre Observateur ROESER Victor OGB•L LCGB LCGB INSTITUT DE FORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE – REMICH OGB•L HOFFMANN Nico SANTINI Renata HEMMER-THEIS Peggy REPRÉSENTANTS DIRECTS DES SYNDICATS 24 A K OGB•L LCGB - I N F O ’ S Siège: Centre de formation de la Chambre de travail 12, rue du Château L 5516 REMICH Tél. 26 66 13-1/Telefax 23 69 93 52 OGB•L OGB•L John CASTEGNARO Robert WEBER Gérant Responsable de formation Responsable de formation Secrétaire Siège: Institut de formation économique et sociale (IFES) 12, rue du château L - 5516 REMICH Tél: 26 66 13-1 Telefax: 23 69 93 52 4-2001