L`emploi des travailleurs étrangers

Transcription

L`emploi des travailleurs étrangers
TABLE DES MATIÈRES
PRÉFACE
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..............................................................................................................................................
I. RECRUTEMENT ET PLACEMENT DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
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.......................
II. LES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES ET EN PROVENANCE
DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
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........................................................................
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1. Libre circulation des travailleurs
.........................................................................
2. Egalité de traitement en matière d’accès à l’emploi
6
................................
3. L’interdiction de discrimination en matière de conditions
de travail et d’avantages sociaux
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4. Les emplois dans l’administration publique
8
.......................................................................
5. La famille du travailleur
.................................................
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...........................................................................................
III. LES TRAVAILLEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
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........................................
1. L’autorisation individuelle de travail : le permis de travail
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................
1.1. Types, conditions d’octroi et perte de validité du permis de travail
1.2. Procédure d’octroi du permis de travail
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.......
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........................................................
1.2.1. La demande en obtention d’un premier permis de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.2.2. La demande en renouvellement du permis de travail
12
................................
1.2.3. La demande en obtention d’un permis de travail en faveur
d’un salarié autorisé à changer d’employeur ou à prendre emploi
auprès de plusieurs employeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.3. Octroi du permis de travail
12
..............................................................................
1.4. Refus ou non-renouvellement du permis
1.5. Retrait du permis
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......................................................
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...............................................................................................
1.6. Dispense du permis de travail
13
........................................................................
2. L’autorisation de travail collective
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....................................................................
2.1. La demande en obtention d’une autorisation collective de travail
2.2. La durée de l’autorisation collective de travail
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...........................................
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2.3. Le renouvellement de l’autorisation collective de travail
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IV. LES PERSONNES EN PROVENANCE D’UNE RÉGION EN GUERRE
1. Procédure
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.....................
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.......................................................................................................................
2. Durée de l’autorisation d’occupation temporaire
15
.....................................
3. Renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire
4. Refus de l’autorisation d’occupation temporaire
....................................
5. Retrait de l’autorisation d’occupation temporaire
....................................
V. LE CONTRÔLE MÉDICAL
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.......................................................................................................
VI. L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
1. Le Commissariat du gouvernement aux étrangers
2. Logement et hébergement des étrangers
3. Le Comité interministériel
4.1. Les missions du CNE
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....................................................................................
6. La Conférence nationale pour étrangers
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5. Les commissions consultatives communales pour étrangers
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4.2. La composition du CNE
ADRESSES UTILES
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...................
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4. Le Conseil national pour étrangers (CNE)
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PRÉFACE
Nul ne conteste aujourd’hui que les richesses créées par le Luxembourg sont l’œuvre tant des travailleurs
nationaux que des travailleurs étrangers.
De plus en plus de personnes venant des quatre coins du monde - à côté des travailleurs frontaliers qui
constituent plus d’un tiers de la main d’œuvre intérieure au Luxembourg - essaient d’année en année de
trouver un emploi dans notre pays.
Ceci ne met non seulement le pays devant des défis nouveaux - construction de logements et
d’infrastructures scolaires par exemple - mais également les personnes elles-mêmes, demandeurs d’emploi.
L’élargissement de l’Union européenne pourrait encore davantage accentuer ce phénomène d’immigration
de la part de demandeurs d’emploi en provenance des pays de l’est.
Dans la présente brochure, nous essayons de présenter l’arsenal législatif qui a trait à la condition des
travailleurs étrangers au Luxembourg en distinguant entre trois catégories de personnes, suivant leur
provenance : les travailleurs de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, les travailleurs
de pays tiers et les personnes en provenance d’une région de guerre.
La législation ne préjudicie pas à d’éventuels accords d’association ou de coopération qui existent entre le
Luxembourg et un pays tiers.
Sans être exhaustive, cette publication a pour but de donner les informations nécessaires au travailleur
étranger pour le guider dans la recherche d’un emploi et d’un logement sur le territoire du Luxembourg.
Pour toute information complémentaire, le lecteur pourra s’enquérir auprès de la chambre de travail et des
organismes cités en annexe de la présente publication.
Henri BOSSI
Président
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L’EMPLOI DES
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
I.
RECRUTEMENT ET PLACEMENT DES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS
D’une façon générale, une loi du 26 février 1976 charge l’Administration de l’emploi (ADEM)
d’organiser le recrutement des travailleurs étrangers, d’effectuer leur placement et de vérifier leurs
conditions d’admission au travail.
Elle précise que le recrutement des travailleurs à l’étranger est de la compétence exclusive de
l’Administration de l’emploi. Tout autre recrutement est interdit sous peine d’amende.
L’Administration de l’emploi peut cependant autoriser un ou plusieurs employeurs de même qu’une
organisation professionnelle d’employeurs à recruter des travailleurs à l’étranger.
Il convient de faire une distinction entre les travailleurs communautaires, c’est-à-dire, ceux qui sont
ressortissants d’un pays de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE), les
travailleurs d’un pays tiers ainsi que les personnes en provenance d’une région de guerre qui
sollicitent une autorisation d’occupation temporaire.
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II. LES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES ET EN
PROVENANCE DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
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1. Libre circulation des travailleurs
La libre circulation des travailleurs doit être assurée à l’intérieur de l’Union européenne en vertu de
l’article 39 du traité CE.
Le principe de la libre circulation implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la
nationalité entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et
les autres conditions de travail.
Selon l’article 39 du traité, la libre circulation des travailleurs comporte le droit, sous réserve des
limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
- de répondre à des emplois effectivement offerts ;
- de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres ;
- de séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs
nationaux ;
- de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par
la Commission, sur le territoire d’un Etat membre, après y avoir occupé un emploi.
C’est le règlement CEE no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des
travailleurs à l’intérieur de la communauté qui définit les règles qui régissent l’emploi des
ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre.
2. Égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi
Sans préjudice des dispositions légales régissant l’entrée et le séjour dans le pays, la loi précise les
conditions d’accès à l’emploi des ressortissants étrangers.
L’égalité de traitement pour l’accès à l’emploi implique que le travailleur ne soit pas traité sur le
territoire des Etats membres différemment des travailleurs nationaux.
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Il s’agit des Etats membres de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.
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Sont contraires à l’égalité de traitement les dispositions législatives, réglementaires ou
administratives ou encore des pratiques administratives :
- qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande
et l’offre d’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par des étrangers ou
- qui, bien qu’applicables sans exception de nationalité, ont pour but ou pour effet exclusif ou
principal d’écarter les ressortissants des autres Etats membres de l’emploi offert. Cette
disposition ne concerne toutefois pas les connaissances linguistiques requises pour l’emploi
offert.
Tombent notamment sous cette interdiction des dispositions qui :
- rendent obligatoire le recours à des
spéciales aux étrangers ;
procédures de recrutement de la main d’œuvre
- limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux
employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet Etat l’offre d’emploi par voie de
presse ou par toute autre voie ;
- subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de
placement ou font obstacle au recrutement nominatif des travailleurs, lorsqu’il s’agit de
travailleurs qui ne résident pas sur le territoire de cet Etat.
Les ressortissants d’un Etat membre qui recherchent un emploi dans un autre Etat membre y
reçoivent la même assistance que celle que les bureaux de main-d’œuvre de cet Etat accordent à
leurs propres ressortissants à la recherche d’un emploi.
Le bénéfice de l’accès à l’emploi est accordé aux ressortissants des Etats membres quelque soit leur
résidence c’est-à-dire même s’ils résident dans un Etat tiers.
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives limitant dans un Etat membre en
nombre et en pourcentage par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national,
l’emploi des travailleurs étrangers, ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants des autres
Etats membres.
Le travailleur ne peut être soumis, lors de l’examen professionnel médical de recrutement, à des
critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de sa nationalité par rapport
à ceux appliqués aux travailleurs ressortissant d’un Etat d’accueil désirant exercer la même activité.
Lorsqu’il est en possession d’une offre nominative, il ne peut être soumis à un examen
professionnel que si celui-ci a été demandé expressément par l’employeur lors de l’introduction de
cette offre.
Depuis le 8 novembre 1968, date d’entrée en vigueur du règlement CEE no 1612/68, le permis de
travail est supprimé en ce qui concerne les travailleurs bénéficiaires de ce règlement. C’est ainsi
que la loi luxembourgeoise dispense formellement les ressortissants des pays membres de l’UE et
de l’EEE de l’exigence du permis de travail.
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3. L’interdiction de discrimination en matière de conditions de travail
et d’avantages sociaux
En ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi, le travailleur ressortissant d’un pays de
l’UE ou de l’EEE ne peut être traité différemment des travailleurs nationaux en raison de sa
nationalité.
Le règlement no 1612/68 cite à titre d’exemple les conditions de rémunération, de licenciement et
de réintégration professionnelle ou de réemploi si le travailleur est tombé en chômage.
Le travailleur bénéficie également sur les territoires des autres Etats membres des mêmes
avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
En outre, il bénéficie au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux de
l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation et de rééducation.
Toute clause d’une convention collective ou d’un contrat individuel portant sur l’accès à l’emploi,
l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein
droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des
travailleurs ressortissants des autres Etats membres.
Le travailleur d’un Etat membre occupé sur le territoire d’un autre Etat membre bénéficie également
de l’égalité de traitement en matière d’affiliations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y
compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation
syndicale.
Il peut toutefois être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de
l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie en outre du droit d’éligibilité aux organes de
représentation des organes des travailleurs dans l’entreprise.
4. Les emplois dans l’administration publique
L’article 39 §4 du traité exclut les emplois dans l’administration publique du champ d’application de
l’article 39.
Néanmoins il faut préciser que cette disposition a perdu considérablement de sa valeur et ne vaut
actuellement plus que pour les emplois dans la fonction publique qui nécessitent l’exercice de
prérogatives de puissance publique.
Au Luxembourg, l’accès des étrangers à la fonction publique est réglé par la loi du 17 mai 1999
concernant l’accès des ressortissants communautaires à la fonction publique luxembourgeoise.
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5. La famille du travailleur
Le règlement no 1612/68 dispose que le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge
d’un ressortissant d’un Etat membre exerçant sur le territoire d’un Etat membre une activité,
salariée ou non salariée, ont le droit d’accéder à toute activité salariée sur l’ensemble du territoire
de ce même Etat, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un Etat membre.
Le règlement confère aux enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou qui a été employé
sur le territoire d’un autre Etat membre le droit d’être admis aux cours d’enseignement général,
d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants
de cet Etat, si ces enfants résident sur ce territoire.
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III. LES TRAVAILLEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
La loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle confère en son article IV
au droit du travail luxembourgeois le caractère d’ordre public. Cette loi prévoit, en effet, que
constituent des dispositions de police relevant de l’ordre public national les dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles ayant trait aux principales matières qui régissent le travail.
Par conséquent, ces dispositions s’appliquent dans leur intégralité à tout travail exécuté sur le
territoire du grand-duché de Luxembourg y compris aux travailleurs étrangers.
Un règlement grand-ducal du 12 mai 1972 modifié par les règlements grand-ducaux du 29 juillet
1977, du 17 mai 1994 et du 29 avril 1999 régit l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du
grand-duché de Luxembourg.
Il faut distinguer entre l’autorisation individuelle de travail, d’une part, et l’autorisation collective de
travail, d’autre part.
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1. L’autorisation individuelle de travail : le permis de travail
Aucun travailleur étranger ne peut être occupé sur le territoire du grand-duché de Luxembourg sans
permis de travail délivré par le ministre du travail ou son délégué.
Ce principe vaut également pour les apprentis, les stagiaires étrangers et les travailleurs à domicile.
1.1. Types, conditions d’octroi et perte de validité du permis de travail
La réglementation distingue quatre types de permis de travail qui se différencient suivant
leur durée maximale, leur champ d’application professionnel et leur champ d’application
patronal.
Types de
permis
Durée
maximale
A
1 an
B
4 ans
C
illimité
D
Durée de
l’apprentissage,
du stage
Champ
d’application
professionnel
Champ
d’application
patronal
Conditions
d’octroi
du permis
Perte
de
validité
Naissance
au G.-D.
Résidence
au G.-D.
Occupation
au G.-D.
Absences
du G.-D.**
Une seule
profession
Un employeur
déterminé
/
/
/
Plus de
6 mois
Une seule
profession
Tout
employeur
/
1 an
1 an*
Plus de
6 mois
Toute
profession
Tout
employeur
Né au G.-D.
/
2 ans
5 ans
/
5 ans
Plus de
6 mois
/
/
/
/
/
Plus de
6 mois
* Pour les travailleurs frontaliers l’accomplissement des conditions d’occupation est suffisante pour l’octroi
des permis B et C.
** Il n’y a pas perte de validité en cas de maintien de la relation de travail pendant la période d’absence.
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1.2. Procédure d’octroi du permis de travail
1.2.1. La demande en obtention d’un premier permis de travail
Avant l’entrée en service d’un travailleur étranger non muni d’un permis de travail,
l’employeur doit faire une déclaration en double exemplaire à l’Administration de
l’emploi relatif au poste de travail à occuper.
Cette déclaration, contresignée par le travailleur, vaut demande en obtention du
permis de travail.
Elle doit être faite avant l’entrée en service et avant le franchissement de la frontière.
La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de
l’emploi constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail.
1.2.2. La demande en renouvellement du permis de travail
En vue du renouvellement d’un permis de travail venu à expiration, l’employeur doit
présenter, en double exemplaire, une déclaration à l’Administration de l’emploi.
Cette déclaration, contresignée par le travailleur, vaut demande en renouvellement
du permis de travail.
1.2.3. La demande en obtention d’un permis de travail en faveur d’un salarié autorisé à
changer d’employeur ou à prendre emploi auprès de plusieurs employeurs
Lorsqu’un employeur embauche un travailleur détenteur d’un permis de travail
l’autorisant à changer d’employeur (permis C et, sous réserve qu’il n’y a pas
changement de profession, permis B) ou à prendre emploi auprès de plusieurs
employeurs, il devra au préalable faire une déclaration à l’Administration de l’emploi
relative au poste de travail à occuper.
Cette déclaration, contresignée par le travailleur, vaut demande en obtention du
permis de travail.
1.3. Octroi du permis de travail
Le permis de travail est délivré par le ministre du Travail ou son délégué sur avis d’une
commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont
déterminés par règlement grand-ducal.
L’Administration de l’emploi peut vérifier si le travailleur possède les aptitudes
professionnelles nécessaires pour exercer la profession indiquée dans sa demande.
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Elle peut également subordonner l’octroi d’un permis de travail à la conclusion d’un contrat
de travail.
Le permis de travail n’est délivré qu’après que l’employeur aura fait état d’une garantie
bancaire auprès d’un établissement financier dûment agréé, portant sur les frais de
rapatriement éventuels du travailleur pour lequel l’autorisation de travail est demandée. Le
montant de la garantie bancaire est fixé par la commission d’avis spéciale et ne peut être
inférieure à 1487,36 euros (60.000.-LUF) par travailleur.
Le ministre peut accorder dispense de l’obligation du dépôt d’une garantie bancaire ou
adapter le montant de la garantie bancaire lorsqu’il s’agit de travailleurs pouvant obtenir un
permis C, à condition qu’ils soient engagés moyennant contrat à durée indéterminée ne
comportant pas de clause d’essai.
1.4. Refus ou non-renouvellement du permis
L’octroi ou le renouvellement du permis peut être refusé au travailleur étranger pour des
raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi,
compte tenu de la priorité à l’embauche dont bénéficient les ressortissants des Etats
membres de l’UE et de l’EEE.
1.5. Retrait du permis
Le permis peut être retiré à l’étranger :
- qui a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour
en obtenir la délivrance et cela dans une intention frauduleuse ;
- qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail ;
- auquel l’autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois a été retirée.
1.6. Dispense du permis de travail
Sont dispensés du permis de travail, outre les ressortissants d’un Etat membre de l’UE et de
l’EEE :
- le personnel administratif et technique des ambassades et des consulats dont le chef
de poste est agent de carrière ;
- le personnel domestique au service d’un agent diplomatique accrédité au
Luxembourg ;
- les personnes occupées à des tâches dépassant le cadre national ou bénéficiant d’un
statut international ;
- le personnel des attractions foraines, cirques, théâtres, revues et autres
établissements ambulants à condition que l’occupation sur le territoire
luxembourgeois soit inférieure à un mois.
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2. L’autorisation de travail collective
Une autorisation de travail collective peut être délivrée dans des cas exceptionnels pour les
travailleurs étrangers détachés temporairement au grand-duché de Luxembourg pour le compte soit
d’une entreprise étrangère, soit d’une entreprise luxembourgeoise, à la demande de l’entreprise
sous l’autorité de laquelle les travailleurs sont employés.
2.1. La demande en obtention d’une autorisation collective de travail
La demande en obtention d’une autorisation collective de travail est à adresser en triple
exemplaire à l’Administration de l’emploi.
Elle doit indiquer :
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et profession des
travailleurs ;
- la qualification exacte des travailleurs ;
- la qualité dans laquelle ils sont engagés dans l’entreprise effectuant le détachement
et l’occupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés ;
- le domicile et, le cas échéant, la résidence habituelle des travailleurs à l’étranger ;
- le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée des travaux ;
- le cas échéant, les organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont
affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois.
Elle doit être accompagnée des copies certifiées conformes des contrats à durée
indéterminée des travailleurs pour lesquels l’autorisation de travail collective est sollicitée
par l’entreprise effectuant le détachement ainsi que des copies certifiées conformes de leurs
diplômes de formation professionnelle.
Toute demande de changement de personnel occupé est à adresser sans délai, en triple
exemplaire, à l’Administration de l’emploi. Elle doit indiquer les mêmes données et être
accompagnée des mêmes pièces que la demande initiale.
2.2. La durée de l’autorisation collective de travail
La durée de l’autorisation de travail collective est limitée à la durée des travaux faisant
l’objet de la demande sans pouvoir excéder une durée maximale de huit mois,
renouvellement compris.
2.3. Le renouvellement de l’autorisation collective de travail
L’autorisation initiale est renouvelable une seule fois à condition que cette possibilité ait été
sollicitée dans la demande et admise dans l’autorisation initiale.
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IV. LES PERSONNES EN PROVENANCE D’UNE REGION EN
GUERRE
Le Conseil de gouvernement détermine quelle région est considérée comme une région en guerre.
1. Procédure
Les dispositions 1.2.1., 1.2.2., 1.3., alinéas 2, 3 et 4 et 1.4. du point III sont applicables.
A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur
doit présenter à l’Administration de l’emploi une attestation délivrée par le ministre de la Justice
certifiant qu’il est originaire d’une région reconnue comme étant en guerre par le Conseil de
gouvernement.
2. Durée de l’autorisation d’occupation temporaire
Le ministre du Travail et de l’Emploi ou son délégué peut délivrer une autorisation d’occupation
temporaire valable pour une durée maximale de six mois, pour un employeur déterminé et pour une
seule profession.
3. Renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire
L’autorisation d’occupation temporaire peut être renouvelée pour une nouvelle période maximale de
six mois, à condition que le Conseil de gouvernement confirme l’état de guerre dans la région
d’origine du titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire.
4. Refus de l’autorisation d’occupation temporaire
L’absence de constatation par le Conseil de gouvernement qu’une région est en guerre constitue un
motif valable et suffisant de refus de l’autorisation d’occupation temporaire.
5. Retrait de l’autorisation d’occupation temporaire
L’autorisation d’occupation peut être retirée au travailleur étranger qui travaille dans une profession
autre que celle autorisée.
L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une
intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.
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V. LE CONTRÔLE MÉDICAL
Un règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1998
régit le contrôle médical des étrangers.
Tout étranger, à l’exception des ressortissants de l’UE et de l’EEE, qui se propose de résider au
grand-duché de Luxembourg plus de 3 mois est obligé de se soumettre dans les trois jours de son
entrée au Luxembourg à un contrôle médical.
Le contrôle médical est exercé par un médecin de la Direction de la santé désigné à cette fin sous
la surveillance du ministre de la Santé qui peut charger de ce contrôle des médecins agréés.
Le contrôle porte sur un certain nombre de maladies et d’infirmités énumérées par règlement grandducal.
Le médecin établit un certificat médical en se servant d’un formulaire fourni par le ministère de la
Santé. Le médecin remet à l’étranger examiné une attestation certifiant qu’il s’est soumis au
contrôle médical prescrit par la loi.
L’étranger remet sans délai cette attestation à l’autorité chargée de recevoir la déclaration d’arrivée.
Le médecin informe le ministre de la Santé lorsqu’il constate que l’étranger est atteint d’une
maladie ou d’une infirmité ayant fait l’objet du contrôle.
Le ministre de la Santé doit proposer au ministre de la Justice de prendre une mesure
d’éloignement du pays à l’égard de l’étranger, s’il estime que des raisons d’ordre de santé publique
s’opposent à son séjour au pays.
Les frais résultant des examens médicaux sont à charge de l’étranger.
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VI. L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS
Législation : Loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au grand-duché de
Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers, abrogeant et remplaçant la loi
modifiée du 24 juillet 1972 concernant l’action sociale en faveur des immigrants.
1. Le Commissariat du gouvernement aux étrangers
Le Commissariat du gouvernement aux étrangers, fonctionnant auprès du ministère de la Famille,
est chargé de coordonner la politique en faveur des étrangers et a pour mission d’apporter son
appui et d’organiser toutes les autres actions prévues par la loi du 27 juillet 1993 concernant
l’intégration des étrangers au grand-duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des
étrangers, c’est-à-dire de tous les résidants non luxembourgeois y compris les demandeurs d’asile
et les apatrides.
Sa mission consiste notamment à
- s’occuper, en cas de besoin, du logement et de l’hébergement des étrangers ;
- aider les étrangers à s’adapter à la vie sociale, économique et culturelle de la collectivité
luxembourgeoise moyennant, notamment, l’aide matérielle et psycho-sociale, l’information,
la formation, l’orientation, le regroupement familial et le soutien de l’organisation des
loisirs ;
- intervenir en cas de besoin, dans l’organisation du voyage et de l’accueil des étrangers et
de leur famille et aider, le cas échéant, les étrangers lors de leur rapatriement ;
- encourager et appuyer au profit des étrangers les initiatives et les activités sociales ;
- encourager et soutenir les initiatives et activités destinées à promouvoir l’échange
interculturel entre luxembourgeois et étrangers y compris par des recherches sociologiques
sur l’immigration et l’intégration des étrangers ;
- encourager les étrangers à participer à la vie sociale ;
- offrir une formation d’intégration sociale.
Ainsi le Commissariat du gouvernement aux étrangers est chargé, entre autres, de collaborer avec
les instances compétentes ainsi qu’avec les organisations patronales et salariales du pays dans les
questions qui concernent le milieu du travail et de la sécurité sociale des étrangers et de leur
famille.
Le Commissariat du gouvernement aux étrangers est dirigé par un commissaire.
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2. Logement et hébergement des étrangers
Les aides au logement accordées par le Commissariat du gouvernement aux étrangers consistent à
- assister et conseiller les étrangers dans la recherche d’un logement ;
- gérer ou collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion des foyers d’accueil
hébergeant temporairement des travailleurs étrangers et de centres d’accueil réservés au
logement provisoire des demandeurs d’asile ;
- promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de
logements collectifs hébergeant des travailleurs étrangers.
Les logements mis à la disposition des étrangers par des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, doivent répondre à des critères de salubrité, d’hygiène et d’habitabilité tels
qu’ils sont définis par l’article 32 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement et le règlement pris en exécution de cet article.
Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs, de la police et des
autorités communales, le Commissaire du gouvernement aux étrangers ou son délégué peuvent
contrôler les logements mis à la disposition des étrangers afin de vérifier l’observation dudit
règlement.
L’Etat est autorisé à participer à la construction ou à l’aménagement de foyers d’accueil ou de
centres d’accueil par des communes ou par des organismes publics ainsi que par des sociétés
immobilières émanant d’organismes ou d’établissements d’utilité publique. La participation peut
atteindre 100% soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d’acquisition,
d’aménagement et de premier équipement.
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3. Le Comité interministériel
La coordination de la politique en faveur des étrangers est assurée notamment par un Comité
interministériel présidé par le ministre de la Famille ou le Commissaire du gouvernement aux
étrangers.
Il comprend notamment des représentants des ministères du Travail, des Affaires étrangères, du
Logement, de la Justice, de l’Education nationale, d la Sécurité sociale, des Classes moyennes, de
l’Economie, de l’Intérieur et de la Famille.
Le Comité interministériel a pour mission :
- de coordonner les mesures concernant les étrangers prises par les différents départements
ministériels ;
- de soumettre au Gouvernement des propositions en matière de politique concernant les
étrangers ;
- de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique pour étrangers ainsi
que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir.
4. Le Conseil national pour étrangers (CNE)
Auprès du Commissariat du gouvernement aux étrangers fonctionne le CNE.
4.1. Les missions du CNE
Le Conseil est l’organe consultatif au niveau national chargé d’étudier soit de sa propre
initiative, soit à la demande du Gouvernement, tous les problèmes concernant les étrangers
et leur intégration. Il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tous les
projets législatifs et réglementaires relatifs à la politique pour étrangers ainsi que sur tous
les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre.
Il a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu’il juge utile à l’amélioration
de la situation des étrangers et de leur famille.
Il remettra au Gouvernement, qui le rendre public, un rapport annuel sur l’intégration des
étrangers au Luxembourg.
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4.2. La composition du CNE
Le Conseil comprend :
- le Commissaire du gouvernement aux étrangers ;
- quatre représentants du Comité interministériel coordonnant la politique en faveur
des étrangers ;
- deux représentants du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et
communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts
communaux généraux et communs (SYVICOL) ;
- quatre représentants des organisations patronales ;
- quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives ;
- quatorze représentants des étrangers ;
- un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés.
Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre ayant
dans ses attributions la famille sur proposition
- du Gouvernement en ce qui concerne les représentants du Comité interministériel,
ainsi que des réfugiés ;
- des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants ;
- des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants ;
- des associations d’étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale,
culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur
des étrangers, inscrites auprès du Commissariat du gouvernement aux étrangers pour
ce qui est des représentants des étrangers.
Le règlement grand-ducal du 29 mars 1995 détermine les modalités de désignation des
représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité.
Le Conseil est présidé par le Commissaire du gouvernement aux étrangers. Sur proposition
du Conseil, le ministre nomme un vice-président qui sera choisi parmi les représentants des
étrangers.
D’office, trois commissions spéciales permanentes sont prévues au sein du Conseil, à
savoir :
- une commission spéciale permanente chargée d’étudier les questions relatives aux
travailleurs transfrontaliers ;
- une commission spéciale permanente chargée de traiter les sujets relatifs aux
commissions consultatives communales pour étrangers ;
- une commission spéciale permanente contre la discrimination raciale.
D’autres commissions peuvent être créées pour participer à exécuter les missions multiples
du Conseil.
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5. Les commissions consultatives communales pour étrangers
Ensemble avec les instances compétentes du ministère de l’Intérieur, le Commissariat du
gouvernement aux étrangers est chargé de la coordination des commissions consultatives
communales pour étrangers, obligatoires dans toutes les communes dont la population comprend
plus de 20% d’étrangers.
6. La Conférence nationale pour étrangers
Le Commissariat du gouvernement aux étrangers est encore chargé d’organiser périodiquement une
Conférence nationale pour étrangers sur un ou plusieurs sujets concernant les étrangers, réunissant
entre autres les membres du Conseil national pour étrangers, les membres des Commissions
consultatives communales pour étrangers, les représentants des associations ayant une activité
sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant en faveur des étrangers.
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ADRESSES UTILES
Administration de l’emploi (http://www.etat.lu/ADEM/)
10, rue Bender, L-1229 Luxembourg
478-5300
- Agence L-4276 Esch/Alzette, 21, rue Pasteur
- Agence L-9220 Diekirch, 2, rue Clairfontaine
- Agence L-9516 Wiltz, 25, rue du Château
54 10 54-1
80 29 29-1
95 83 84
Ministère du Travail (http://www.mt.etat.lu)
Service des permis de travail
26, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg
478-6113
Ministère de la Justice
Service des étrangers
16, bd Royal, L-2934 Luxembourg
478-4540
Direction de la santé (http://www.etat.lu/MS/)
Allée Marconi-Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg
478-5550
Commissariat du gouvernement aux étrangers
(http://www.etat.lu/CGE/)
12-14, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
478-3659
Syndicats
OGBL (www.ogb-l.lu)
60, bd J.F. Kennedy, B.P. 149 L-4002 Esch/Alzette
54 05 45-1
LCGB (www.lcgb.lu)
11, rue du Commerce L-1351 Luxembourg
49 94 24-1
NGL (www.ngl.lu)
5, am Brill L-3691 Ehlange-sur-Messe
37 99 81
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LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE TRAVAIL
POUR LA PERIODE 1998-2003
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (17ième session):
COMMISSION DE CONTRÔLE:
BOSSI Henri
Président
OGB•L
THEISEN Sylvie
1er Vice-président
OGB•L
DE MATTEIS Adolfo
2e Vice-président
OGB•L
AGOSTINI Jos
AREND Roland
BACK Jeanny
BARROSO Manuel
BARTHEL Marcel
BIOT Edouard
BURG Nicolas
DA CONCEICAO AZEVEDO Carlos
DA SILVA BENTO Manuel
DA SILVA DO PACO José
DECKER Fernand
DIEDERICH Pierre
EISCHEN Jean-Paul
FETTES René
FOCK Nathalie
GODFROID Michel
GUIDI Julien
HANSEN Fernand
HEINEN Guy
KLASEN Félix
KOSMALA Herbert
KREMER Henri
NEPPER Fernand
PASQUALONI Fernand
ROSS Guy
VIBI Lucien
WANHAM-WINTER Estelle
WEBER Arsène
WEIS Jean-Claude
OGB•L
LCGB
LCGB
LCGB
LCGB
OGB•L
LCGB
OGB•L
OGB•L
OGB•L
LCGB
OGB•L
NGL
LCGB
OGB•L
OGB•L
LCGB
OGB•L
OGB•L
OGB•L
NGL
OGB•L
LCGB
OGB•L
OGB•L
OGB•L
OGB•L
LCGB
LCGB
DIEDERICH Pierre
Président
OGB•L
Roland AREND
Membre
Edouard BIOT
Membre
Herbert KOSMALA
Membre
Lucien VIBI
Membre
LCGB
OGB•L
NGL
OGB•L
ADMINISTRATION
DETAILLE Marcel
DRUCKER Léon
SPELTZ Fernand
WAGENER Marco
DI FELICE Michel
THILLMANN Laurence
HOSS-GRAS Maggy
GASPER Claudine
MARTINEZ Anne-Marie
Directeur
Directeur adjoint
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Secrétaire comptable
Secrétaire
Responsable communication
Siège: Chambre de travail
18, rue Auguste Lumière
B.p. 1263, L - 1012 LUXEMBOURG
Tél: 48 86 16-1
Telefax: 48 06 14
E-Mail:[email protected]
Site internet: www.ak-l.lu
Heures d’ouverture:
08.00-12.00 hrs
13.00-17.00 hrs
BOSSI Henri
Président
OGB•L
THEISEN Sylvie
1er Vice-président
OGB•L
CONSEILLERS À L’APPRENTISSAGE
de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers
BAUMANN Marcel
GATTI Walter
WOLSFELD Norbert
DAUBENFELD Chantal
de la Chambre de travail et de la Chambre de commerce
WALDBILLIG Fränz
SCHMIT Georges détaché auprès de l’Administration de l’emploi
DE MATTEIS Adolfo
2e Vice-président
OGB•L
CENTRE DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE TRAVAIL – REMICH
COMITÉ:
AGOSTINI Jos
Assesseur
BURG Nicolas
Assesseur
FETTES René
Assesseur
HANSEN Fernand
Assesseur
ROSS Guy
Assesseur
DIEDERICH Pierre
Observateur
ROESER Victor
OGB•L
LCGB
LCGB
INSTITUT DE FORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE – REMICH
OGB•L
HOFFMANN Nico
SANTINI Renata
HEMMER-THEIS Peggy
REPRÉSENTANTS DIRECTS DES SYNDICATS
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OGB•L
LCGB
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Siège: Centre de formation de la Chambre de travail
12, rue du Château
L 5516 REMICH
Tél. 26 66 13-1/Telefax 23 69 93 52
OGB•L
OGB•L
John CASTEGNARO
Robert WEBER
Gérant
Responsable de formation
Responsable de formation
Secrétaire
Siège: Institut de formation économique et sociale (IFES)
12, rue du château
L - 5516 REMICH
Tél: 26 66 13-1
Telefax: 23 69 93 52
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