L es fiche s Jurid iq ue sde Co p ro p rie te -eju - Copropriété
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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des baux Obligation du bailleur : normes nouvelles n° 101 Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be Cour de cassation (3ème ch.), Arrêt du 29 mai 1989 Siège : M. Soetaert, Ganeppel ; Avocats : Houtekier, De Gryse I. les travaux d’aménagement requis en vert de normes de sécurité imposées par l’autorité afin de pouvoir exploiter le bien loué, ne sont pas des travaux d’entretien ou de réparation imposés par les article 1719 et 1720 du Code civil au bailleur. II. La garantie des vices de la chose louée n’est pas due par le bailleur, lorsque le bien ne répond pas aux normes de sécurité imposées par l’autorité après la conclusion du contrat, et que, pour ce motifs, le permis d’exploitation de ce bien a été retiré (Code civil, art. 1721). (RCJB, 1990, p. 533, + note Y. Merchiers) Arrêt du 29 mai 1989 (…) Vu le jugement attaqué rendu le 9 décembre 1987 par le tribunal de première instance de Malines. statuant en degré d'appel; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 1989 par M. le premier président de la Cour et renvoyant la cause devant la troisième chambre; Sur le moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1134, 1135, 1148, 1719,2°, 1720, 1721 et 1722 du Code civil, en ce que le jugement attaqué déclare non fondée la demande principale introduite par le demandeur et tendant à faire condamner le défendeur à payer des dommages-intérêts et à exécuter les travaux d'établissement nécessaires pour rendre habitable et exploitable l'immeuble commercial « De Drij Peerdekens » sis à Malines, Begijnenstraat, donné en location par le défendeur au demandeur et, statuant sur la demande reconventionnelle, déclare que le bail est résilié à charge du demandeur sans dédommagement réciproque des parties et condamne le demandeur à mettre le bien loué à la disposition du défendeur, par les motifs que le demandeur a repris le bail ayant pour objet l'hôtel-restaurant « De Drij Peerdekens » et que cette cession de bail fut signée pour accord par le propriétaire le 14 décembre 1979; qu'il ressort du bail du 31 juillet 1968, article 2, que le bien loué servira d'hôtel-restaurant, salle des fêtes-café et que cette destination ne peut être modifiée sans accord préalable et écrit des propriétaires; Que suite à une inspection en matière de protection contre les risques d'incendie, faite en mars 1980, il appert, par un rapport du service de protection contre l'incendie du 9 avril 1980, que le bien loué ne répond pas aux prescriptions des directives 8P/9/4 et 8P/9/14 du ministère de l'Intérieur pour la réglementation de la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements hôteliers et que, si les travaux d'aménagement énumérés par ce rapport ne sont pas exécutés, l'établissement sera fermé; Qu'après que le Commissariat général au tourisme ait accordé un délai jusqu'à la fin 1981 pour exécuter les travaux nécessaires, l'autorisation provisoire d'exploitation hôtelière fut retirée le 19 mars 1981, les travaux n'ayant pas été exécutés, ni même commencés; Que les parties contestent que les travaux sont à leur charge ; Qu'il y a lieu d'examiner de quels travaux il s'agit exactement ; Qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux sont des travaux d'aménagement (cloisonnement, cage d'escalier, cage d'ascenseur, escaliers, etc ... ) effectués dans et au bâtiment (murs portants, sols, murs extérieurs let intérieurs) afin que l'établissement soit conforme, en matière de protection contre les risques d'incendie, aux directives SP/9/4 et SP/9/14 pour la réglementation de la protection contre les risques d'incendie dans les établissements hôteliers, et que l'autorisation d'exploiter l'hôtel puisse être obtenue ; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des baux Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be Obligation du bailleur : normes nouvelles n° 101 Que le bail ne permet pas de décider si les parties avaient l'intention de mettre les travaux d'aménagement litigieux à charge du bailleur ou à charge du preneur; Qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner si, conformément aux dispositions légales en la matière, ces travaux sont à charge du preneur ou du bailleur; Qu'en vertu de l'article 1719 du Code civil le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; Qu'en vertu de l'article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu'il doit y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives; Qu'il ressort de la doctrine concernant ces articles que, suivant le Code civil, le preneur n'est tenu que des petites réparations locatives, à savoir de petits travaux d'entretien et de réparation considérés comme rendus nécessaires par des dégradations qui lui sont imputables (et non par la vétusté ou la force majeure ... ) et, qu'en principe, les autres réparations sont à charge du bailleur; Que les travaux d'aménagement litigieux, dont le montant s'élève à 4.799.000 francs hors t.v.a., ne peuvent être considérés comme de petites réparations locatives ou comme de petits travaux d'entretien ou de réparation rendus nécessaires par le fait du demandeur; Que les articles 1719 et 1720 du Code civil portent sur les travaux d'entretien alors qu'en l'espèce il s'agit de travaux d'aménagement et de transformation visant à adapter l'établissement aux normes de protection contre les risques d'incendie, indispensables pour obtenir l'autorisation d'exploitation hôtelière, de sorte que les travaux litigieux ne peuvent être considérés comme des travaux d'entretien ou de réparation au sens des articles 1719 et 1720 du Code civil; que, conformément à l'article 1721 du Code civil, le bailleur est tenu de garantir le preneur pour tous les vices de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail; Que le fait que le bien loué ne réponde plus aux normes imposées en matière de protection contre les risques d'incendie, de sorte que le bien loué n'est plus en état d'être utilisé conformément à sa destination, peut être considéré comme un vice; Que le bailleur ne doit pas davantage garantir la jouissance du bien loué; Que, pour que l'article 1721 du Code civil soit applicable, il y a lieu toutefois d'examiner si ce vice est un vice caché pour lequel le bailleur est tenu de garantir le preneur; Que lorsque des règlements administratifs, comme en l'espèce les directives en matière de protection contre les risques d'incendie, sont imposés et rendent des travaux d'aménagement ou de transformation nécessaires, ces directives administratives et les travaux qui en résultent doivent être assimilés au cas fortuit, puisqu'ils s'imposent en dehors de la volonté du bailleur; Qu'il s'ensuit que l'exécution de tels travaux d'aménagement ne peut être réclamée au bailleur par l'exploitant de l'hôtel et qu'il n'existe aucune obligation légale d'où il suit que le bailleur est tenu d'exécuter ces travaux d'aménagement; Que, dans ce cas, le bailleur est dans l'impossibilité, pour cause de force majeure, d'assurer la jouissance paisible au preneur, conformément à la destination du bien loué; Que l'article 1722 du Code civil est, dès lors, applicable; Que ces travaux ne peuvent être imposés ni au bailleur ni au preneur, et que, si ces travaux ne sont pas exécutés, le permis d'exploitation hôtelière ne sera pas délivré; Qu'il s'ensuit que le bien loué destiné à servir d'hôtelrestaurant-salle des fêtes-café est détruit en totalité et que dans cet état le bien loué ne peut plus servir à l'usage pour lequel il avait été loué; Que, conformément à l'article 1722 du Code civil, le bail est résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement; que, l'autorisation d'exploiter l'hôtel ayant été retirée le 19 mars 1981, l'exploitation est devenue impossible pour le bailleur pour cause de force majeure; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des baux Obligation du bailleur : normes nouvelles n° 101 Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be Que l'hôtel fut fermé le 29 juin 1981 ; Qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que le bail est résilié de plein à partir de ce moment, alors que, première branche, l'établissement commercial «De Drij Peerdekens » ayant été donné en location par le défendeur au demandeur en vue de l'exploitation d'un hôtel-restaurant salle des fêtes-café, les travaux d'aménagement et de transformation, rendus nécessaires pour l'exploitation de cet établissement conformément aux exigences administratives en matière de protection contre les risques d'incendie, à savoir le cloisonnement, la cage d'escalier, la cage d'ascenseur, les escaliers et , les travaux à effectuer aux murs portants, aux sols et aux murs extérieurs et intérieurs, sont des travaux qui, contractuellement et légalement, doivent être effectués par le défendeur; Que le bailleur est, en effet, tenu d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; Que le fait qu'il s'agisse de travaux d'aménagement, visant à assurer la protection contre les risques d'incendie, ne porte pas préjudice à cette obligation du défendeur (violation des articles 1134, 1135, 1719, 2° et 3°, et 1720 du Code civil) ; Qu'en outre, le fait que l'établissement commercial ne réponde plus aux normes de protection contre les risques d'incendie, de sorte qu'il ne peut plus être exploité, constitue un vice de la chose pour lequel la garantie est due par le défendeur, de sorte qu'à ce point de vue aussi le défendeur est tenu d'effectuer les travaux d'aménagement nécessaires (violation de l'article 1721 du Code civil) ; Quant à la première branche : Attendu que, comme fondement de la prétendue obligation du défendeur d'apporter à la chose louée les aménagements et transformations rendus nécessaires par les directives administratives en matière de protection contre les risques d'incendie, le demandeur invoque, dans un premier grief, l'obligation du bailleur d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; Attendu que le jugement attaqué décide que les travaux que le demandeur désirait faire exécuter n'entraient pas dans les travaux que le défendeur s'était engagé à exécuter lors du bail; Attendu que le jugement décide également que les travaux d'aménagement étaient nécessaires, en raison de nouvelles normes de sécurité imposées par l'autorité après la conclusion du bail, pour permettre la continuation de l'exploitation du bien loué; Attendu que de tels travaux n'entrent pas dans les travaux d'entretien et de réparation, imposés au bailleur par les articles 1719 et 1720 du Code civil ; Attendu que, dans son second grief, le demandeur invoque comme fondement de ladite obligation, la circonstance que le bien loué est affecté d'un vice; Que le jugement constate que les normes de sécurité ont été imposées après la conclusion du bail entre le défendeur et l'auteur du demandeur; Qu'il ne ressort pas de la circonstance que le bien ne répondait pas à ces normes et que, pour ce motif, le permis d'exploitation fut retiré, que le bien était affecté d'un vice pour lequel la garantie était due par le bailleur; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli; Par ces motifs, La Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.