La fiscalité des associations
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La fiscalité des associations
LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS I/ Comment prévenir dans la pratique une bonne gestion fiscale de l’association ? A) le don, un outil efficace Toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (c'est-à-dire de faible valeur). Pour pouvoir délivrer un reçu de don permettant au donateur de bénéficier de réduction d'impôt, elles doivent être d'intérêt général selon les critères définis par l'article 200 du code général des impôts. Dans ce cas les donateurs bénéficient d'une réduction d'impôts sur le revenu égale à 66 % (voir 75 % pour certains dons) du montant des sommes versées aux associations dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable particulier et de 60 % pour les entreprises. Pour s’assurer qu’elle est en droit de délivrer ce reçu, l'association doit en faire la demande aux services fiscaux selon une procédure dite de « rescrit fiscal » (voir ci dessus). Si les services ne répondent pas au bout de six mois (à partir de la réception de la demande ou des éventuelles informations complémentaires réclamées), l'association peut délivrer des reçus de dons. Ouvrent droit à réduction d’impôt les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits et la renonciation au remboursement des frais exposés par les bénévoles. En ce qui concerne les dons et les versements, peu importe la qualification qui leur est donnée. L’administration accepte que l’avantage fiscal soit attribué à la cotisation annuelle d’adhésion (sous réserve de ce qui est indiqué plus bas à propos de l’absence de contreparties). En ce qui concerne les frais exposés par les bénévoles dans l’intérêt de l’association, il existe un régime spécial qui leur ouvre droit à la réduction d’impôt. Ces frais doivent avoir été engagés dans le cadre de l’activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet associatif. Ils doivent être dûment justifiés et avoir été constatés dans la comptabilité de l’association. Par ailleurs, le bénévole doit avoir renoncé expressément à leur remboursement. L’adhésion doit rester d’un montant symbolique et ne pas comporter de contreparties Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie au bénéfice du donateur, sous la forme de produits ou de services rendus. L’administration accepte les contreparties symboliques ou celles respectant un rapport de 1 à 4 entre la valeur de la contrepartie et le montant du don. Par un exemple, une cotisation de 240 € peut autoriser des contreparties d’une valeur maximale de 60 €. Ce seuil de 60 € est d’ailleurs le montant maximal (en valeur absolue) autorisé pour la valeur des contreparties reçues par le donateur. Cette exigence oblige l’association à distinguer comptablement adhésion, licence et autres services rendus. Il n’est pas possible de procéder comme le font certaines associations sportives en « facturant » aux adhérents un montant global et indifférencié, qui recouvre à la fois l’adhésion à l’association, la licence fédérale, l’assurance de la pratique sportive, etc. L’association délivre aux adhérents des reçus conformes Dernière condition pour bénéficier du régime de l’article 200, -condition de forme-, l’association doit délivrer un reçu conforme au modèle de l’administration (CERFA 11580*3). Ce reçu est disponible en téléchargement ici. Pas convaincu ? Je vous comprends ; le régime est passablement complexe, d’interprétation stricte. Cette histoire de « cercle restreint de personnes » a semé la confusion et les reçus délivrés par des associations ne remplissant pas les conditions de l’article 200 sont sanctionnés par une pénalité de 25% des sommes en cause. Donc, dans cette affaire, il faut être prudent. La solution ? Interroger directement l’administration fiscale par la procédure du rescrit dont je vous parle ici. C) le cas des manifestations sportives Manifestations de bienfaisance ou de soutien Les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée peuvent bénéficier de l'exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif. L'exonération concerne les manifestations (loto, kermesse, tombola, etc. ) qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur des moyens financiers exceptionnels. L'exonération s'applique aux comités des fêtes municipaux dès lors que les collectivités locales contribuent largement à l'équilibre financier de ces manifestations. 1/ Recettes exonérées L'exonération porte sur : • • • • La taxe sur la valeur. L'impôt sur les sociétés ; La taxe professionnelle ; Les taxes et participations assises sur les salaires versées aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations 2/ Nature des manifestations Le régime applicable aux manifestations qui consistent en des activités constituant l'objet même de l'association, dépend des conditions et du contexte dans lesquels elles se déroulent: ⁃ lorsqu'elles sont payantes, ouvertes au public et sont organisées à titre habituel par l'association, l'exonération est refusée; ⁃ en revanche, l'exonération est accordée lorsque l'association organise, à titre exceptionnel, une manifestation payante au cours de laquelle est pratiquée l'activité qui habituellement est exercée dans le cadre des réunions non payantes. 3/ Organisateur des manifestations Il s'agit de l'organisme qui vend au public des produits à emporter ou lui rend des services (organisation de spectacles, jeux, ventes à consommer sur place...) et perçoit à ce titre des recettes auprès des personnes qui accèdent à la manifestation. Plusieurs organismes peuvent se regrouper pour organiser une manifestation. Il est admis, par mesure de tolérance, qu'une partie des bénéfices réalisés soit versée à un groupement sans but lucratif même s'il n'est pas organisateur de la manifestation. Dans ce cas, il est considéré comme tel pour l'application de la règle des six manifestations.. 4/ Sections locales Pour les organismes représentés sur diverses parties du territoire l'exonération est accordée à chaque section locale à condition que le nombre des manifestations organisées dans la même commune au cours d'une année par différentes sections locales et l'organisme central ne soit pas supérieur à six. 5/ Durée des manifestations S'il est conforme aux traditions locales qu'une manifestation se déroule sur plusieurs jours, elles seront comptées que pour une manifestation. 6/ Obligations des organismes Les organismes concernés sont dispensés de déposer une demande d'exonération et de produire dans les trente jours suivant la manifestation le relevé détaillé des recettes et dépenses. Ils doivent déterminer les résultats de chacune des six manifestations exonérées de TVA afin d'être en mesure, à la demande du service des impôts, de justifier les recettes et les dépenses afférentes à chaque manifestation Une réponse ministérielle rappelle le régime fiscal applicable aux associations sportives. Dans une réponse du 6 septembre 2011, adressée au député Joël Giraud, le ministère des Sports rappelle le régime fiscal applicable aux associations sportives. Les associations, et notamment les associations sportives, qui relèvent du régime de la loi du 1er juillet 1901 sont soumises aux impôts commerciaux, à savoir impôts sur les sociétés, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dès lors qu'il est admis qu'elles exercent une activité lucrative. Le caractère lucratif d'une association sportive ou autre est déterminé par une réflexion en trois étapes qui doit être menée pour chaque activité réalisée par l'association. La première étape consiste à savoir si la gestion de l'association est désintéressée. Si la réponse est négative (la gestion n'est pas désintéressée), l'association sera soumise aux impôts commerciaux. Si la réponse est positive, il convient de passer à la deuxième étape. La deuxième étape permet de déterminer si l'association exerce une activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif. Il faut alors distinguer deux cas de figure : - l'activité de l'organisme ne concurrence aucune entreprise : dans cette hypothèse, l'activité de l'organisme n'est pas lucrative et elle n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux ; - l'activité de l'organisme est exercée en concurrence avec une entreprise du secteur lucratif : dans ce cas, l'activité n'est pas pour autant systématiquement lucrative, et la troisième étape permettra de déterminer le régime applicable. La troisième étape consiste à examiner les conditions d'exercice de l'activité. La comparaison des conditions d'exercice de l'activité est effectuée selon la méthode du faisceau d'indices en analysant quatre critères classés par ordre d'importance décroissante. Il s'agit de la méthode dite "des 4 P" qui prévoit d'examiner successivement le "produit" proposé par l'organisme, le "public" visé par l'organisme, le "prix" pratiqué et les opérations de communication réalisées ("publicité"). Le caractère lucratif de l'activité doit être démontré par l'administration fiscale qui mène les différents examens. Celle-ci étudie donc au cas par cas la situation de chaque activité associative et ne déclare sa soumission aux impôts concernés que par exception au principe de nonassujettissement des associations aux impôts commerciaux qui reste reconnu et consacré par l'administration fiscale 2°) La fiscalité de l'association sportive Conséquences de la fiscalité : En principe c'est toute l'activité de l'association qui est imposée, son résultat : déduction des charges de toutes ses ressources même les subventions. La franchise : l'association peut en bénéficier à la condition que son activité lucrative n'est pas prépondérante. Si activité lucrative n'est pas prépondérante : l'association a droit à une franchise. Franchise d'impôt : pour la partie de ses recettes inférieure ou égale à 60 000€ du résultat d'exploitation. Sectorisation de la part lucrative de son activité : il s'agit de dissocier comptablement la part lucrative de l'activté du reste de l'activité de l'association. Intéressant quand les charges générées par l'association sont issues de l'activité lucrative car les impôts commerciaux seront calculés sur la comptabilité de l'activité lucrative. Si bcp de charges de cette activité, cela va venir en déduction de cette activité. Il n'est pas possible de cumuler les 2. La sectorisation a lieu quand on ne peut avoir la franchise. Ces 2 mesures sont conditionnées par le caractère non prépondérant de l'activité. Les ressources autres ne doivent pas dépasser les ressources liées à l'activité lucrative. Franchise si sectorisation ? = la franchise pas applicable à la sectorisation. Gestion doit être désintéressée pour que la franchise s'applique. Franchise d'impôt à hauteur de 60 000€ des recettes lucratives à condition que la gestion soit désintéressée. La franchise indirectement s'applique que sur la part lucrative des ressources, cela ne concerne pas la part des recettes issues de l'activité non lucrative : il faudra donc extraire les info. Ex : ⁃ Concernant la gestion désintéressée : CE 2 octobre 2006 : le versement de dividendes ne fait pas obstacle à la gestion désintéressée. Vu les montants invoqués ce n'est pas possible de rémunérer un dirigeant. Pas de preuve qu'il s'agissait d'un travail effectif. ⁃ Caractérisation de l'activité lucrative : Règle des 4p donc application de l'IS. CA Versailles 26 mai 2008 : club affilié à la FFK exerçant une activité commerciale après application de la règle des 4p. ⁃ Gestion désintéressée et part lucrative : La société utilisait l'association pour faire passer les revenus par les loyers. C'est l'association qui recevait les recettes et pas d'imposition. B) La gestion désintéressée Gestion = on vérifie comment les dirigeants sont traités, gestion qui ne permet pas de s'enrichir. Dirigeants ne doivent pas s'intéresser aux bénéfices. Conditions de rémunération d'un dirigeant : ⁃ conditions de ressources de l'association : ⁃ Association doit disposer de ressources propres et il existe des barèmes : pour rémunérer un dirigeant il faut 200 000€ de ressources propres, en dessous pas de rémunération d'un dirigeant, 2 dirigeants c'est 500 000€, 3 dirigeants c'est 1 000 000€. ⁃ Les conditions de rémunérations : ⁃ AG doit voter le principe de la rémunération avec majorité qualifiée (2/3 des membres de l'organe délibérant présents ou représentés). En fait il y aura dans statuts que le principe de la rémunération soit adoptée par l'AG et rémunération en elle-même par le conseil d'administration. Mais il faut aussi une réelle contrepartie démontrant la rémunération du dirigeant. Dirigeants sont élus pour un mandat limité et de manière régulière. ⁃ Seuils de rémunération : plafond, montant des rémunérations du dirigeant ne peut excéder 3 fois le plafond permettant le calcul de la sécurité sociale. ⁃ Certains mandat permettent de cumuler avec un salariat. Tolérance de ¾ du SMIC. Conséquences de la fiscalité : En principe c'est toute l'activité de l'association qui est imposée, son résultat : déduction des charges de toutes ses ressources même les subventions. La franchise : l'association peut en bénéficier à la condition que son activité lucrative n'est pas prépondérante. Si activité lucrative n'est pas prépondérante : l'association a droit à une franchise. Franchise d'impôt : pour la partie de ses recettes inférieure ou égale à 60 000€ du résultat d'exploitation. Sectorisation de la part lucrative de son activité : il s'agit de dissocier comptablement la part lucrative de l'activté du reste de l'activité de l'association. Intéressant quand les charges générées par l'association sont issues de l'activité lucrative car les impôts commerciaux seront calculés sur la comptabilité de l'activité lucrative. Si bcp de charges de cette activité, cela va venir en déduction de cette activité. Il n'est pas possible de cumuler les 2. La sectorisation a lieu quand on ne peut avoir la franchise. Ces 2 mesures sont conditionnées par le caractère non prépondérant de l'activité. Les ressources autres ne doivent pas dépasser les ressources liées à l'activité lucrative. Franchise si sectorisation ? = la franchise pas applicable à la sectorisation. Gestion doit être désintéressée pour que la franchise s'applique. II/ Les contours de la fiscalité de l’association A) Les impôts susceptibles de concerner l’association : La TVA et son exonération de principe Les principaux impôts commerciaux dont peut être redevable une association sont la TVA, l’impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale (CET). Pour les autres impôts et taxes (taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires, taxe d’habitation, contribution sur les revenus locatifs, taxe sur les voitures, taxes sur certaines dépenses de publicité, apports et transferts de biens entre organismes, apports immobiliers, œuvres d’art, etc.), dont peuvent être redevables les associations en fonction de leur situation et de leur activité, il convient de se rapprocher du correspondant « association » présent au sein de la direction des services fiscaux du département du siège social de l’association. La TVA. La TVA est un impôt général sur le chiffre d’affaires perçu en proportion de la valeur ajoutée du produit ou du service à chaque stade de la production ou de la distribution. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux (CGI, art. 256). Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Les activités économiques se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence par un assujetti agissant en tant que tel. L’impôt sur les sociétés et les cas d’exonérations L’impôt sur les sociétés L’impôt sur les sociétés (IS) est prévu par l’article 205 du Code général des impôts : " Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés. ". L’impôt sur les sociétés se subdivise en deux impôts : - l’IS sur les revenus patrimoniaux (CGI, art. 206-5), tels que notamment la location des immeubles bâtis et non bâtis, l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières, les revenus de capitaux mobiliers. Les associations peuvent être imposées au titre de ces revenus, sans pour autant être considérées comme exerçant une activité lucrative ; - l’IS de droit commun, prévu par l’article 206 du Code général des impôts : " sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, … et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ". A noter que les personnes morales (dont les associations sous réserve d’exonération), passibles de l’impôt sur les sociétés sont également soumises à une imposition forfaitaire annuelle (IFA) dont le montant dépend du chiffre d’affaires réalisé et figure à l’article 223 septies du code général des impôts. La contribution économique territoriale (CET - anciennement dénommée « taxe professionnelle ») La contribution économique territoriale (CET - anciennement dénommée « taxe professionnelle ») Cette contribution est prévue par les articles 1447-0 et suivants du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447). Cet article poursuit en précisant toutefois que « la cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les conditions fixées par ce même alinéa. », c’est-à-dire les associations dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et dont le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 € hors TVA. La taxe d’apprentissage Cette taxe est due notamment par les associations passibles de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 206 du code général des impôts (CGI, art. 224). C’est donc l’assujettissement à l’IS de droit commun qui entraîne l’assujettissement à la taxe d’apprentissage. Les conditions de l’exonération Exonération propre à chaque impôt En vertu de dispositions légales spécifiques, les associations peuvent échapper au paiement de tel ou tel impôt, lorsqu’elles ne satisfont pas à certains des critères de non lucrativité exposés ci-dessus. Ces exonérations concernent la TVA, l’impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale. Exonération de TVA Sont notamment exonérés (CGI, art. 261) : - les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales (par exemple vente de brochures, fanions, articles de sport…). Sont toutefois expressément exclues de l’exonération les opérations d’hébergement et de restauration ainsi que l’exploitation des bars et buvettes On signalera que, pour bénéficier de cette exonération de TVA, ces associations doivent inscrire dans un compte distinct leurs opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 209 de l’annexe II du CGI) ; Exonération d’IS Les cas d’exonération sont, pour l’essentiel, les suivants : - exonérations liées à celles applicables en matière de TVA. Cette exonération s’applique aux associations qui rendent des services sportifs, éducatifs ou culturels à leurs membres, pour les opérations exonérées de TVA, ainsi qu’au titre des 6 manifestations de soutien et de bienfaisance ; - exonérations liées à l’activité de l’association (organisation, avec le concours des communes ou départements, de foires, expositions, réunions sportives…, organismes de jardins familiaux, associations d’anciens combattants ou de mutilés de guerre pour les bénéfices retirés de l’émission de participations à la loterie nationale…). B) le cas des impôts commerciaux (cf. document en annexe) Le principe : non soumission aux impôts commerciaux Principe 1/ Désormais, l'analyse du régime fiscal est commune aux trois impôts: impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée. Le principe d'unité d'assujettissement est directement issu de la jurisprudence (CE 13/12/93 Association " Clinique Saint Martin la Forêt "). 2/ Le caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère prépondérant ou autonome. 3/Aucune option n'est possible. L’exception : l’assujettissement aux impôts commerciaux Le processus classique d’analyse dit des « 4P » Activité même minime et lucrative permettant à l'association de faire des ressources en dehors de subventions. Si état donne de ses ressources, pas de risque de reconnaissance d'une activité lucrative. Mais si activité lucrative il y a une activité économique donnant lieu à des ressources propres dont l'administration fiscale va s'intéresser. • 1er critère de vérification est la gestion désintéressée : Pas de difficultés aux rémunérations, mais loi de 1901 : l'administration impose des contraintes sur la gestion de l'association qui conduit à rémunérer les dirigeants que dans des conditions précises ou pour montants peu élevés. ⁃ si gestion n'est pas désintéressée : ex du dirigeant rémunéré alors que l'administration estime qu'il ne devrait pas = il y aura taxation aux impôts commerciaux (TVA, IS, contribution territoriale...). ⁃ Si gestion est désintéressée : l'administration ne s'arrête pas là, étape suivante : • 2e étape : les conditions d'exercice de l'activité lucrative : l'administration regarde si l'association et son activité fait concurrence à des acteurs économiques qui sont commerçants. Si pas de concurrence : pas d'imposition et c'est fini. Si association fait concurrence à d'autres intervenants du marché qui sont commerçants, seule solution pour s'en sortir sera par les modalités d'exercice de l'activité lucrative : • 3e étape : vérification des modalités d'exercice de l'activité lucrative = règle des 4p. C'est la comparaison des modalités d'exercice de l'activité lucrative par l'association à travers les produits proposés, le prix appliqué, le public concerné, la publicité faite. Si association propose des produits équivalents à ceux proposés par les intervenants économique du marché à un prix équivalent ou prenant compte du marché, ou vise un public plus large et qui rejoint le public du marché visé, avec des moyens de publicité équivalent → l'administration imposera à l'association de payer des impôts commerciaux. Franchise d'impôt à hauteur de 60 000€ des recettes lucratives à condition que la gestion soit désintéressée. La franchise indirectement s'applique que sur la part lucrative des ressources, cela ne concerne pas la part des recettes issues de l'activité non lucrative : il faudra donc extraire les info. Ex : • Concernant la gestion désintéressée : CE 2 octobre 2006 : le versement de dividendes ne fait pas obstacle à la gestion désintéressée. Vu les montants invoqués ce n'est pas possible de rémunérer un dirigeant. Pas de preuve qu'il s'agissait d'un travail effectif. ⁃ Caractérisation de l'activité lucrative : Règle des 4p donc application de l'IS. CA Versailles 26 mai 2008 : club affilié à la FFK exerçant une activité commerciale après application de la règle des 4p. • Gestion désintéressée et part lucrative : La société utilisait l'association pour faire passer les revenus par les loyers. C'est l'association qui recevait les recettes et pas d'imposition. III/ La taxe sur les salaires Les associations qui emploient du personnel peuvent être soumises à différentes taxes et se conformer aux obligations correspondantes. Les associations, dès lors qu’elles emploient du personnel, peuvent être soumises à différentes contributions ou taxes, dont les principales sont présentées ci-dessous. Comme tous les employeurs, elles doivent se conformer à ces obligations, sous peine de se voir appliquer des sanctions pécuniaires. La taxe sur les salaires est due à raison des salaires versés et de la valeur des avantages en nature consentis aux salariés. L’assiette de cette taxe est la même que celle des cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Les associations, comme tout autre employeur, sont en principe assujetties au versement de cette taxe, étant précisé que sont toutefois exonérés du paiement de cette taxe : - les employeurs visés par l’article 231-1 du code général des impôts (collectivités locales et leurs groupements, centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre et subventionnés par les collectivités locales, caisses des écoles, …), - les employeurs (y compris les associations) assujettis à la TVA sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires de l’année civile précédant celle du paiement des salaires, - les employeurs, pour les salaires versés aux personnes recrutées à l’occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA, ainsi que, en partie ou en totalité, pour les salaires versés dans le cadre des contrats d’apprentissage. - Le taux La taxe sur les salaires est calculée à partir de taux appliqués à des tranches de rémunérations revalorisées chaque année dans la même proportion que le barème de l’impôt sur le revenu. Ce barème n’ayant pas été revalorisé en 2012, le barème de la taxe sur les salaires ne l’est pas non plus. Pour 2012, comme pour 2011, les montants sont donc les suivants : Fraction de la rémunération ANNUELLE en euros / Taux applicable Inférieure ou égale à 7 604 euros / 4,25 % Supérieure à 7 604 euros et inférieure ou égale à 15 185 euros / 8,50 % Supérieure ou égale à 15 185 euros / 13,60 % La loi de Financement de la sécurité sociale pour 2013 a introduit une nouvelle tranche supérieure pour la fraction de rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 euros qui sera assujettie à un taux de 20% Mais il existe pour les associations une franchise d’impôt : Les associations employant moins de 30 salariés, bénéficient d'un abattement qui s'élève à 6 002 € pour la taxe due sur les salaires versés en 2013. Pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, le montant de l'abattement sera porté à 20 000 €. Ce montant sera ensuite relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les organismes qui estiment que le montant annuel de la taxe sur les salaires n'excédera pas cette somme sont dispensés de formalités en cours d'année. Par exemple : Si un organisme est redevable d'une taxe sur les salaires inférieure à 6 002 €, la fraction inutilisée de l'abattement ne peut être ni restituée ni reportée sur les années suivantes. Une association redevable d'une taxe sur les salaires d'un montant total de 8 000 € sur l'année pourra : soit imputer l'abattement sur les premiers versements jusqu'à épuisement de son montant ; soit répartir l'abattement sur l'ensemble de l'année (1/12 par mois si l'année précédente l’association a acquitté une taxe d'un montant supérieur à 10 000 €).