La fiscalité des associations

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La fiscalité des associations
LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS
I/ Comment prévenir dans la pratique une bonne gestion fiscale de
l’association ?
A) le don, un outil efficace
Toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (c'est-à-dire de
faible valeur). Pour pouvoir délivrer un reçu de don permettant au donateur de
bénéficier de réduction d'impôt, elles doivent être d'intérêt général selon les
critères définis par l'article 200 du code général des impôts. Dans ce cas les
donateurs bénéficient d'une réduction d'impôts sur le revenu égale à 66 %
(voir 75 % pour certains dons) du montant des sommes versées aux
associations dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable
particulier et de 60 % pour les entreprises.
Pour s’assurer qu’elle est en
droit de délivrer ce reçu, l'association doit en faire la demande aux services
fiscaux selon une procédure dite de « rescrit fiscal » (voir ci dessus). Si les
services ne répondent pas au bout de six mois (à partir de la réception de la
demande ou des éventuelles informations complémentaires réclamées),
l'association peut délivrer des reçus de dons.
Ouvrent droit à réduction d’impôt les dons et les versements, y compris l’abandon
exprès de revenus ou de produits et la renonciation au remboursement des frais
exposés par les bénévoles.
En ce qui concerne les dons et les versements, peu importe la qualification qui leur
est donnée. L’administration accepte que l’avantage fiscal soit attribué à la
cotisation annuelle d’adhésion (sous réserve de ce qui est indiqué plus bas à
propos de l’absence de contreparties).
En ce qui concerne les frais exposés par les bénévoles dans l’intérêt de l’association,
il existe un régime spécial qui leur ouvre droit à la réduction d’impôt. Ces frais
doivent avoir été engagés dans le cadre de l’activité bénévole et en vue strictement
de la réalisation de l’objet associatif. Ils doivent être dûment justifiés et avoir été
constatés dans la comptabilité de l’association. Par ailleurs, le bénévole doit avoir
renoncé expressément à leur remboursement.
L’adhésion doit rester d’un montant symbolique et ne pas comporter de contreparties
Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués à titre
gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie au bénéfice du donateur, sous la forme de
produits ou de services rendus. L’administration accepte les contreparties
symboliques ou celles respectant un rapport de 1 à 4 entre la valeur de la
contrepartie et le montant du don. Par un exemple, une cotisation de 240 € peut
autoriser des contreparties d’une valeur maximale de 60 €.
Ce seuil de 60 € est d’ailleurs le montant maximal (en valeur absolue) autorisé
pour la valeur des contreparties reçues par le donateur.
Cette exigence oblige l’association à distinguer comptablement adhésion, licence
et autres services rendus. Il n’est pas possible de procéder comme le font certaines
associations sportives en « facturant » aux adhérents un montant global et
indifférencié, qui recouvre à la fois l’adhésion à l’association, la licence fédérale,
l’assurance de la pratique sportive, etc.
L’association délivre aux adhérents des reçus conformes
Dernière condition pour bénéficier du régime de l’article 200, -condition de forme-,
l’association doit délivrer un reçu conforme au modèle de l’administration (CERFA
11580*3). Ce reçu est disponible en téléchargement ici.
Pas convaincu ?
Je vous comprends ; le régime est passablement complexe, d’interprétation stricte.
Cette histoire de « cercle restreint de personnes » a semé la confusion et les reçus
délivrés par des associations ne remplissant pas les conditions de l’article 200 sont
sanctionnés par une pénalité de 25% des sommes en cause. Donc, dans cette
affaire, il faut être prudent.
La solution ? Interroger directement l’administration fiscale par la procédure
du rescrit dont je vous parle ici.
C) le cas des manifestations sportives
Manifestations de bienfaisance ou de soutien
Les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée peuvent bénéficier de
l'exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien
organisées dans l'année à leur profit exclusif. L'exonération concerne les
manifestations (loto, kermesse, tombola, etc. ) qui, faisant appel à la générosité du
public, procurent à l'organisateur des moyens financiers exceptionnels. L'exonération
s'applique aux comités des fêtes municipaux dès lors que les collectivités locales
contribuent largement à l'équilibre financier de ces manifestations.
1/ Recettes exonérées L'exonération porte sur :
•
•
•
•
La taxe sur la valeur.
L'impôt sur les sociétés ;
La taxe professionnelle ;
Les taxes et participations assises sur les salaires versées aux personnes
recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations
2/ Nature des manifestations
Le régime applicable aux manifestations qui consistent en des activités constituant
l'objet même de l'association, dépend des conditions et du contexte dans lesquels
elles se déroulent:
⁃ lorsqu'elles sont payantes, ouvertes au public et sont organisées à titre habituel
par l'association, l'exonération est refusée;
⁃ en revanche, l'exonération est accordée lorsque l'association organise, à titre
exceptionnel, une manifestation payante au cours de laquelle est pratiquée
l'activité qui habituellement est exercée dans le cadre des réunions non
payantes.
3/ Organisateur des manifestations
Il s'agit de l'organisme qui vend au public des produits à emporter ou lui rend des
services (organisation de spectacles, jeux, ventes à consommer sur place...) et
perçoit à ce titre des recettes auprès des personnes qui accèdent à la manifestation.
Plusieurs organismes peuvent se regrouper pour organiser une manifestation.
Il est admis, par mesure de tolérance, qu'une partie des bénéfices réalisés soit
versée à un groupement sans but lucratif même s'il n'est pas organisateur de la
manifestation. Dans ce cas, il est considéré comme tel pour l'application de la règle
des six manifestations..
4/ Sections locales Pour les organismes représentés sur diverses parties du
territoire l'exonération est accordée à chaque section locale à condition que le
nombre des manifestations organisées dans la même commune au cours d'une
année par différentes sections locales et l'organisme central ne soit pas supérieur à
six.
5/ Durée des manifestations S'il est conforme aux traditions locales qu'une
manifestation se déroule sur plusieurs jours, elles seront comptées que pour une
manifestation.
6/ Obligations des organismes Les organismes concernés sont dispensés de
déposer une demande d'exonération et de produire dans les trente jours suivant la
manifestation le relevé détaillé des recettes et dépenses. Ils doivent déterminer les
résultats de chacune des six manifestations exonérées de TVA afin d'être en
mesure, à la demande du service des impôts, de justifier les recettes et les dépenses
afférentes à chaque manifestation
Une réponse ministérielle rappelle le régime fiscal applicable aux associations
sportives.
Dans une réponse du 6 septembre 2011, adressée au député Joël Giraud, le
ministère des Sports rappelle le régime fiscal applicable aux associations
sportives.
Les associations, et notamment les associations sportives, qui relèvent
du régime de la loi du 1er juillet 1901 sont soumises aux impôts commerciaux, à
savoir impôts sur les sociétés, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), dès lors qu'il est admis qu'elles exercent une activité lucrative. Le caractère
lucratif d'une association sportive ou autre est déterminé par une réflexion en trois
étapes qui doit être menée pour chaque activité réalisée par l'association. La
première étape consiste à savoir si la gestion de l'association est désintéressée. Si la
réponse est négative (la gestion n'est pas désintéressée), l'association sera soumise
aux impôts commerciaux. Si la réponse est positive, il convient de passer à la
deuxième étape. La deuxième étape permet de déterminer si l'association exerce
une activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif.
Il faut alors
distinguer deux cas de figure :
- l'activité de l'organisme ne concurrence aucune
entreprise : dans cette hypothèse, l'activité de l'organisme n'est pas lucrative et elle
n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux ;
- l'activité de l'organisme est
exercée en concurrence avec une entreprise du secteur lucratif : dans ce cas,
l'activité n'est pas pour autant systématiquement lucrative, et la troisième étape
permettra de déterminer le régime applicable. La troisième étape consiste à
examiner les conditions d'exercice de l'activité.
La comparaison des conditions
d'exercice de l'activité est effectuée selon la méthode du faisceau d'indices en
analysant quatre critères classés par ordre d'importance décroissante. Il s'agit de la
méthode dite "des 4 P" qui prévoit d'examiner successivement le "produit" proposé
par l'organisme, le "public" visé par l'organisme, le "prix" pratiqué et les opérations de
communication réalisées ("publicité").
Le caractère lucratif de l'activité doit être
démontré par l'administration fiscale qui mène les différents examens. Celle-ci étudie
donc au cas par cas la situation de chaque activité associative et ne déclare sa
soumission aux impôts concernés que par exception au principe de nonassujettissement des associations aux impôts commerciaux qui reste reconnu et
consacré par l'administration fiscale
2°) La fiscalité de l'association sportive
Conséquences de la fiscalité :
En principe c'est toute l'activité de l'association qui est imposée, son résultat :
déduction des charges de toutes ses ressources même les subventions.
La franchise :
l'association peut en bénéficier à la condition que son activité lucrative n'est pas
prépondérante.
Si activité lucrative n'est pas prépondérante : l'association a droit à une franchise.
Franchise d'impôt : pour la partie de ses recettes inférieure ou égale à 60 000€ du
résultat d'exploitation.
Sectorisation de la part lucrative de son activité :
il s'agit de dissocier comptablement la part lucrative de l'activté du reste de l'activité
de l'association.
Intéressant quand les charges générées par l'association sont issues de l'activité
lucrative car les impôts commerciaux seront calculés sur la comptabilité de l'activité
lucrative. Si bcp de charges de cette activité, cela va venir en déduction de cette
activité.
Il n'est pas possible de cumuler les 2. La sectorisation a lieu quand on ne peut avoir
la franchise.
Ces 2 mesures sont conditionnées par le caractère non prépondérant de l'activité.
Les ressources autres ne doivent pas dépasser les ressources liées à l'activité
lucrative.
Franchise si sectorisation ? = la franchise pas applicable à la sectorisation.
Gestion doit être désintéressée pour que la franchise s'applique.
Franchise d'impôt à hauteur de 60 000€ des recettes lucratives à condition que la
gestion soit désintéressée. La franchise indirectement s'applique que sur la part
lucrative des ressources, cela ne concerne pas la part des recettes issues de
l'activité non lucrative : il faudra donc extraire les info.
Ex :
⁃ Concernant la gestion désintéressée :
CE 2 octobre 2006 : le versement de dividendes ne fait pas obstacle à la gestion
désintéressée. Vu les montants invoqués ce n'est pas possible de rémunérer un
dirigeant. Pas de preuve qu'il s'agissait d'un travail effectif.
⁃ Caractérisation de l'activité lucrative :
Règle des 4p donc application de l'IS.
CA Versailles 26 mai 2008 : club affilié à la FFK exerçant une activité commerciale
après application de la règle des 4p.
⁃ Gestion désintéressée et part lucrative :
La société utilisait l'association pour faire passer les revenus par les loyers. C'est
l'association qui recevait les recettes et pas d'imposition.
B) La gestion désintéressée
Gestion = on vérifie comment les dirigeants sont traités, gestion qui ne permet pas
de s'enrichir.
Dirigeants ne doivent pas s'intéresser aux bénéfices.
Conditions de rémunération d'un dirigeant :
⁃ conditions de ressources de l'association :
⁃ Association doit disposer de ressources propres et il existe des barèmes : pour
rémunérer un dirigeant il faut 200 000€ de ressources propres, en dessous
pas de rémunération d'un dirigeant, 2 dirigeants c'est 500 000€, 3 dirigeants
c'est 1 000 000€.
⁃ Les conditions de rémunérations :
⁃ AG doit voter le principe de la rémunération avec majorité qualifiée (2/3 des
membres de l'organe délibérant présents ou représentés). En fait il y aura
dans statuts que le principe de la rémunération soit adoptée par l'AG et
rémunération en elle-même par le conseil d'administration. Mais il faut aussi
une réelle contrepartie démontrant la rémunération du dirigeant. Dirigeants
sont élus pour un mandat limité et de manière régulière.
⁃ Seuils de rémunération : plafond, montant des rémunérations du dirigeant ne peut
excéder 3 fois le plafond permettant le calcul de la sécurité sociale.
⁃ Certains mandat permettent de cumuler avec un salariat. Tolérance de ¾ du SMIC.
Conséquences de la fiscalité :
En principe c'est toute l'activité de l'association qui est imposée, son résultat :
déduction des charges de toutes ses ressources même les subventions.
La franchise :
l'association peut en bénéficier à la condition que son activité lucrative n'est pas
prépondérante.
Si activité lucrative n'est pas prépondérante : l'association a droit à une franchise.
Franchise d'impôt : pour la partie de ses recettes inférieure ou égale à 60 000€ du
résultat d'exploitation.
Sectorisation de la part lucrative de son activité :
il s'agit de dissocier comptablement la part lucrative de l'activté du reste de l'activité
de l'association.
Intéressant quand les charges générées par l'association sont issues de l'activité
lucrative car les impôts commerciaux seront calculés sur la comptabilité de l'activité
lucrative. Si bcp de charges de cette activité, cela va venir en déduction de cette
activité.
Il n'est pas possible de cumuler les 2. La sectorisation a lieu quand on ne peut avoir
la franchise.
Ces 2 mesures sont conditionnées par le caractère non prépondérant de l'activité.
Les ressources autres ne doivent pas dépasser les ressources liées à l'activité
lucrative.
Franchise si sectorisation ? = la franchise pas applicable à la sectorisation.
Gestion doit être désintéressée pour que la franchise s'applique.
II/ Les contours de la fiscalité de l’association
A) Les impôts susceptibles de concerner l’association :
La TVA et son exonération de principe
Les principaux impôts commerciaux dont peut être redevable une association sont la
TVA, l’impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale (CET). Pour les
autres impôts et taxes (taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires, taxe d’habitation,
contribution sur les revenus locatifs, taxe sur les voitures, taxes sur certaines
dépenses de publicité, apports et transferts de biens entre organismes, apports
immobiliers, œuvres d’art, etc.), dont peuvent être redevables les associations en
fonction de leur situation et de leur activité, il convient de se rapprocher du
correspondant « association » présent au sein de la direction des services fiscaux du
département du siège social de l’association.
La TVA.
La TVA est un impôt général sur le chiffre d’affaires perçu en proportion de la valeur
ajoutée du produit ou du service à chaque stade de la production ou de la
distribution. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de
services effectuées à titre onéreux (CGI, art. 256). Sont assujetties à la TVA les
personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quel
que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres
impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Les activités économiques se
définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de
prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des
professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité
économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou
incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence par un
assujetti agissant en tant que tel.
L’impôt sur les sociétés et les cas d’exonérations
L’impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés (IS) est prévu par l’article 205 du Code général des impôts : "
Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les
sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206. Cet impôt est
désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés. ".
L’impôt sur les sociétés se subdivise en deux impôts :
- l’IS sur les revenus patrimoniaux (CGI, art. 206-5), tels que notamment la location
des immeubles bâtis et non bâtis, l’exploitation des propriétés agricoles ou
forestières, les revenus de capitaux mobiliers. Les associations peuvent être
imposées au titre de ces revenus, sans pour autant être considérées comme
exerçant une activité lucrative ;
- l’IS de droit commun, prévu par l’article 206 du Code général des impôts : " sont
passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes,
… et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif. ".
A noter que les personnes morales (dont les associations sous réserve
d’exonération), passibles de l’impôt sur les sociétés sont également soumises à une
imposition forfaitaire annuelle (IFA) dont le montant dépend du chiffre d’affaires
réalisé et figure à l’article 223 septies du code général des impôts.
La contribution économique territoriale (CET - anciennement dénommée
« taxe professionnelle »)
La contribution économique territoriale (CET - anciennement dénommée « taxe
professionnelle »)
Cette contribution est prévue par les articles 1447-0 et suivants du code général des
impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une
cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises. »
La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes
physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui
exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447).
Cet article poursuit en précisant toutefois que « la cotisation foncière des entreprises
n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article
206 qui remplissent les conditions fixées par ce même alinéa. », c’est-à-dire les
associations dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives
restent significativement prépondérantes et dont le montant des recettes
d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités
lucratives n’excède pas 60 000 € hors TVA.
La taxe d’apprentissage
Cette taxe est due notamment par les associations passibles de l’impôt sur les
sociétés au titre de l’article 206 du code général des impôts (CGI, art. 224). C’est
donc l’assujettissement à l’IS de droit commun qui entraîne l’assujettissement à la
taxe d’apprentissage.
Les conditions de l’exonération
Exonération propre à chaque impôt
En vertu de dispositions légales spécifiques, les associations peuvent échapper au
paiement de tel ou tel impôt, lorsqu’elles ne satisfont pas à certains des critères de
non lucrativité exposés ci-dessus. Ces exonérations concernent la TVA, l’impôt sur
les sociétés et la contribution économique territoriale.
Exonération de TVA
Sont notamment exonérés (CGI, art. 261) :
- les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs
membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont
la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs
membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales (par
exemple vente de brochures, fanions, articles de sport…). Sont toutefois
expressément exclues de l’exonération les opérations d’hébergement et de
restauration ainsi que l’exploitation des bars et buvettes On signalera que, pour
bénéficier de cette exonération de TVA, ces associations doivent inscrire dans un
compte distinct leurs opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (art.
209 de l’annexe II du CGI) ;
Exonération d’IS
Les cas d’exonération sont, pour l’essentiel, les suivants :
- exonérations liées à celles applicables en matière de TVA. Cette exonération
s’applique aux associations qui rendent des services sportifs, éducatifs ou culturels à
leurs membres, pour les opérations exonérées de TVA, ainsi qu’au titre des 6
manifestations de soutien et de bienfaisance ;
- exonérations liées à l’activité de l’association (organisation, avec le concours des
communes ou départements, de foires, expositions, réunions sportives…,
organismes de jardins familiaux, associations d’anciens combattants ou de mutilés
de guerre pour les bénéfices retirés de l’émission de participations à la loterie
nationale…).
B) le cas des impôts commerciaux (cf. document en annexe)
Le principe : non soumission aux impôts commerciaux
Principe 1/ Désormais, l'analyse du régime fiscal est commune aux trois impôts:
impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur
ajoutée. Le principe d'unité d'assujettissement est directement issu de la
jurisprudence (CE 13/12/93 Association " Clinique Saint Martin la Forêt ").
2/ Le caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps, les conditions
d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur
lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère
prépondérant ou autonome.
3/Aucune option n'est possible.
L’exception : l’assujettissement aux impôts commerciaux
Le processus classique d’analyse dit des « 4P »
Activité même minime et lucrative permettant à l'association de faire des ressources
en dehors de subventions.
Si état donne de ses ressources, pas de risque de reconnaissance d'une activité
lucrative.
Mais si activité lucrative il y a une activité économique donnant lieu à des ressources
propres dont l'administration fiscale va s'intéresser.
• 1er critère de vérification est la gestion désintéressée :
Pas de difficultés aux rémunérations, mais loi de 1901 : l'administration impose des
contraintes sur la gestion de l'association qui conduit à rémunérer les dirigeants que
dans des conditions précises ou pour montants peu élevés.
⁃ si gestion n'est pas désintéressée : ex du dirigeant rémunéré alors que
l'administration estime qu'il ne devrait pas = il y aura taxation aux impôts
commerciaux (TVA, IS, contribution territoriale...).
⁃ Si gestion est désintéressée : l'administration ne s'arrête pas là, étape suivante :
• 2e étape : les conditions d'exercice de l'activité lucrative :
l'administration regarde si l'association et son activité fait concurrence à des acteurs
économiques qui sont commerçants.
Si pas de concurrence : pas d'imposition et c'est fini.
Si association fait concurrence à d'autres intervenants du marché qui sont
commerçants, seule solution pour s'en sortir sera par les modalités d'exercice de
l'activité lucrative :
• 3e étape : vérification des modalités d'exercice de l'activité lucrative = règle des 4p.
C'est la comparaison des modalités d'exercice de l'activité lucrative par l'association
à travers les produits proposés, le prix appliqué, le public concerné, la publicité faite.
Si association propose des produits équivalents à ceux proposés par les intervenants
économique du marché à un prix équivalent ou prenant compte du marché, ou vise
un public plus large et qui rejoint le public du marché visé, avec des moyens de
publicité équivalent → l'administration imposera à l'association de payer des impôts
commerciaux.
Franchise d'impôt à hauteur de 60 000€ des recettes lucratives à condition que la
gestion soit désintéressée. La franchise indirectement s'applique que sur la part
lucrative des ressources, cela ne concerne pas la part des recettes issues de
l'activité non lucrative : il faudra donc extraire les info.
Ex :
• Concernant la gestion désintéressée :
CE 2 octobre 2006 : le versement de dividendes ne fait pas obstacle à la gestion
désintéressée. Vu les montants invoqués ce n'est pas possible de rémunérer un
dirigeant. Pas de preuve qu'il s'agissait d'un travail effectif.
⁃ Caractérisation de l'activité lucrative :
Règle des 4p donc application de l'IS.
CA Versailles 26 mai 2008 : club affilié à la FFK exerçant une activité commerciale
après application de la règle des 4p.
• Gestion désintéressée et part lucrative :
La société utilisait l'association pour faire passer les revenus par les loyers. C'est
l'association qui recevait les recettes et pas d'imposition.
III/ La taxe sur les salaires
Les associations qui emploient du personnel peuvent être soumises à différentes
taxes et se conformer aux obligations correspondantes.
Les associations, dès lors qu’elles emploient du personnel, peuvent être soumises à
différentes contributions ou taxes, dont les principales sont présentées ci-dessous.
Comme tous les employeurs, elles doivent se conformer à ces obligations, sous
peine de se voir appliquer des sanctions pécuniaires.
La taxe sur les salaires est due à raison des salaires versés et de la valeur des
avantages en nature consentis aux salariés.
L’assiette de cette taxe est la même que celle des cotisations de sécurité sociale,
c’est-à-dire l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du
travail. Les associations, comme tout autre employeur, sont en principe assujetties
au versement de cette taxe, étant précisé que sont toutefois exonérés du paiement
de cette taxe :
- les employeurs visés par l’article 231-1 du code général des impôts (collectivités
locales et leurs groupements, centres d’action sociale dotés d’une personnalité
propre et subventionnés par les collectivités locales, caisses des écoles, …),
- les employeurs (y compris les associations) assujettis à la TVA sur au moins
90 % de leur chiffre d’affaires de l’année civile précédant celle du paiement des
salaires,
- les employeurs, pour les salaires versés aux personnes recrutées à l’occasion et
pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA,
ainsi que, en partie ou en totalité, pour les salaires versés dans le cadre des contrats
d’apprentissage.
- Le taux
La taxe sur les salaires est calculée à partir de taux appliqués à des tranches de
rémunérations revalorisées chaque année dans la même proportion que le barème
de l’impôt sur le revenu. Ce barème n’ayant pas été revalorisé en 2012, le barème
de la taxe sur les salaires ne l’est pas non plus. Pour 2012, comme pour 2011, les
montants sont donc les suivants :
Fraction de la rémunération ANNUELLE en euros / Taux applicable
Inférieure ou égale à 7 604 euros / 4,25 %
Supérieure à 7 604 euros et inférieure ou égale à 15 185 euros / 8,50 %
Supérieure ou égale à 15 185 euros / 13,60 %
La loi de Financement de la sécurité sociale pour 2013 a introduit une nouvelle
tranche supérieure pour la fraction de rémunérations individuelles annuelles
excédant 150 000 euros qui sera assujettie à un taux de 20%
Mais il existe pour les associations une franchise d’impôt :
Les associations employant moins de 30 salariés, bénéficient d'un abattement qui
s'élève à 6 002 € pour la taxe due sur les salaires versés en 2013.
Pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014,
le montant de l'abattement sera porté à 20 000 €. Ce montant sera ensuite relevé
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les organismes qui estiment que le montant annuel de la taxe sur les salaires
n'excédera pas cette somme sont dispensés de formalités en cours d'année.
 Par exemple :
 Si un organisme est redevable d'une taxe sur les salaires inférieure à
6 002 €, la fraction inutilisée de l'abattement ne peut être ni restituée ni
reportée sur les années suivantes.
 Une association redevable d'une taxe sur les salaires d'un montant total
de 8 000 € sur l'année pourra :

soit imputer l'abattement sur les premiers versements jusqu'à
épuisement de son montant ;

soit répartir l'abattement sur l'ensemble de l'année (1/12 par mois si
l'année précédente l’association a acquitté une taxe d'un montant
supérieur à 10 000 €).