comité de discipline - Ordre des ingénieurs du Québec
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COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC N° : 22-06-0327 DATE : Le 16 avril 2007 ______________________________________________________________________ LE COMITÉ : Me Jean-Guy Gilbert Président Carole Goyette, ingénieure Membre Gilles Dussault, ingénieur Membre ______________________________________________________________________ Louis Tremblay, ingénieur, en sa qualité de syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. Daniel Gervais, ingénieur Partie intimée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION ______________________________________________________________________ [1] Le 7 juillet 2006, le syndic portait une plainte contre l’intimé ainsi libellée : 1. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois d’avril 2005, l’ingénieur Daniel Gervais a procédé à falsifier le numéro de membre apparaissant sur la carte de membre qui lui avait été remise par l’Ordre des ingénieurs du Québec, commettant ainsi un manquement aux règles d’intégrité ainsi qu’un acte de malhonnêteté, contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des Professions; 2. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois d’avril 2006, l’ingénieur Daniel Gervais a procédé à falsifier le numéro de membre apparaissant sur la carte de membre qui lui avait été remise par l’Ordre des ingénieurs du Québec, commettant ainsi un manquement aux règles d’intégrité ainsi qu’un acte de malhonnêteté, contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des Professions; 22-06-0327 PAGE : 2 ______________________________________________________________________ 3. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois d’avril 2005, l’ingénieur Daniel Gervais a présenté à son employeur BBA-AXNOR Inc., une photocopie de sa carte de membre après l’avoir falsifiée pour y mettre un numéro de membre qui n’était pas le sien, commettant ainsi un manquement aux règles d’intégrité ainsi qu’un acte de malhonnêteté qui a eu pour effet d’abuser de la confiance de ses confrères, contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08, 4.02.03 et 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des Professions; 4. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois d’avril 2006, l’ingénieur Daniel Gervais a présenté à son employeur BBA-AXNOR Inc., une photocopie de sa carte de membre après l’avoir falsifiée pour y mettre un numéro de membre qui n’était pas le sien, commettant ainsi un manquement aux règles d’intégrité ainsi qu’un acte de malhonnêteté qui a eu pour effet d’abuser de la confiance de ses confrères, contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08, 4.02.03 et 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des Professions; 5. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois de juillet 2004, l’ingénieur Daniel Gervais a procédé à falsifier son diplôme de Bachelier d’ingénierie (B. Ing.) en y ajoutant une mention qui comporte et qui colporte une fausse information à savoir de conférer faussement un effet rétroactif aux droits, honneurs et privilèges rattachés à l’obtention de ce diplôme commettant ainsi un manquement aux règles de l’intégrité et un acte de malhonnêteté contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08 et 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions; 6. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois de juillet 2004, l’ingénieur Daniel Gervais a présenté à son employeur BBA-AXNOR Inc. une photocopie de son diplôme de Bachelier d’ingénierie (B.Ing.) après l’avoir falsifié pour y ajouter une mention qui comporte et qui colporte une fausse information à savoir de conférer faussement un effet rétroactif aux droits, honneurs et privilèges rattachés à l’obtention de ce diplôme commettant ainsi un manquement aux règles de l’intégrité et un acte de malhonnêteté qui a pour effet d’abuser de la confiance de ses confrères contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08, 4.02.03 et 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions; 7. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois de juillet 2004, l’ingénieur Daniel Gervais a présenté à son employeur BBA AXNOR Inc. une photocopie de son curriculum vitae après y avoir inséré de fausses informations et de fausses indications notamment quant à la date de l’obtention de son diplôme de baccalauréat en Génie électrique (1985), commettant ainsi un manquement aux règles de l’intégrité et un acte de malhonnêteté pour y ajouter une mention qui comporte et qui colporte une fausse information à savoir de conférer faussement un effet rétroactif aux droits, honneurs et privilèges rattachés à l’obtention de ce diplôme commettant ainsi un manquement aux règles de l’intégrité et un acte de 22-06-0327 PAGE : 3 ______________________________________________________________________ malhonnêteté qui a pour effet d’abuser de la confiance d’un confrère contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08, 4.02.03 et 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions; 8. À Montréal, district de Montréal, au cours de l’année 2001, l’ingénieur Daniel Gervais a procédé à falsifier son sceau et/ou à se fabriquer un faux sceau, en y insérant faussement le numéro de membre 44240, commettant ainsi un acte de malhonnêteté et un manquement aux règles de l’intégrité contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08 et 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions et à l’article 39 du Règlement sur les Affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs du Québec ; 9. À Montréal , district de Montréal, le ou vers le 9 septembre 2005, dans le cadre du projet PQ-1084 Anjou, l’ingénieur Daniel Gervais a signé et scellé des plans en utilisant un sceau contrefait, commettant ainsi un manquement aux règles de l’intégrité et un acte de malhonnêteté, contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08 et 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs, aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions et à l’article 39 du Règlement sur les Affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs du Québec ; 10. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois d’août 2002, dans le cadre du projet PQ-0603, l’ingénieur junior Daniel Gervais a signé et scellé des plans en utilisant un sceau contrefait, commettant ainsi un manquement aux règles de l’intégrité et un acte de malhonnêteté, contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.02.08 et 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurd, aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions et à l’article 39 du Règlement sur les Affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 11. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le mois d’août 2002, dans le cadre du projet PQ-0603, l’ingénieur junior Daniel Gervais a utilisé le titre d’ingénieur et a exercé une activité professionnelle réservée par la loi à l’ingénieur soit de préparer, signer et sceller des plans sans être sous la direction et surveillance immédiates d’un ingénieur contrevenant ainsi aux articles 3 et 8 du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. [2] Le 9 août 2006, l’intimé déposait une comparution écrite au dossier. 22-06-0327 PAGE : 4 ______________________________________________________________________ [3] Le 30 août 2006, lors d’une rencontre dans le cadre d’une gestion d’instance et en présence des parties, les dates des 19 et 20 octobre 2006 furent retenues pour l’audition et l’instruction du dossier. [4] Le 19 octobre 2006, les parties sont présentes. [5] Me Charles A. Dupuis, qui représente le syndic et l’intimé sont présents. [6] Me Dupuis souligne au Comité qu’il a eu de nombreuses discussions avec l’intimé et que suite à celles-ci, l’intimé a décidé de modifier son plaidoyer. [7] Me Dupuis informe le Comité des modalités de l’entente intervenue entre les parties et il suggère au Comité d’entériner les recommandations suivantes : Chef 1 : Retrait du chef; Chef 2 : Retrait du chef; Chef 3 : 3.02.01 C.D. : 3.02.08 C.D. : 4.02.03 C.D. : 5.01.01 C.D. : 59.2. et 60.2 C.P. : coupable – amende de 1 000 $ arrêt des procédures coupable – réprimande coupable – réprimande arrêt des procédures Chef 4 : 3.02.01 C.D. : 3.02.08 C.D. : 4.02.03 C.D. : 5.01.01 C.D. : 59.2. et 60.2 C.P. : coupable – amende de 1 200 $ arrêt des procédures coupable – réprimande coupable – réprimande arrêt des procédures Chef 5 : Retrait du chef; Chef 6 : 3.02.01 C.D. : 3.02.08 C.D. : 4.02.03 C.D. : 5.01.01 C.D. : 59.2. et 60.2 C.P. : coupable – réprimande arrêt des procédures coupable – réprimande coupable – amende de 1 000 $ arrêt des procédures 22-06-0327 PAGE : 5 ______________________________________________________________________ Chef 7: 3.02.01 C.D. : 3.02.08 C.D. : 4.02.03 C.D. : 5.01.01 C.D. : 59.2. et 60.2 C.P. : coupable – réprimande arrêt des procédures coupable – réprimande coupable – amende de 1 000 $ arrêt des procédures Chef 8 : Retrait du chef [8] Chef 9 : 3.02.01 C.D. : 3.02.08 C.D. : 4.02.03 C.D. : 5.01.01 C.D. : 59.2. et 60.2 C.P. : coupable – amende de 1 200 $ arrêt des procédures arrêt des procédures arrêt des procédures arrêt des procédures Chef 10 : 3.02.01 C.D. : 3.02.08 C.D. : 4.02.03 C.D. : 5.01.01 C.D. : 59.2. et 60.2 C.P. : coupable– amende de 1 000 $ arrêt des procédures arrêt des procédures arrêt des procédures arrêt des procédures Chef 11 : 3 R. Aff .Bureau : 8 R .Aff. Bureau : coupable – réprimande coupable – amende de 1 000 $ Le Comité s’assure que l’intimé connaît les conséquences engendrées par ce plaidoyer de culpabilité. [9] Le Comité, séance tenante, déclare l’intimé coupable des actes dérogatoires décrits aux chefs d’accusation 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 de la plainte et accepte le retrait des chefs 1, 2, 5 et 8 de la plainte tel que soumis dans le cadre de l’entente intervenue. REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT : [10] Me Dupuis instruit le Comité que les recommandations en regard de la sanction sont communes. 22-06-0327 PAGE : 6 ______________________________________________________________________ [11] Me Dupuis dépose les pièces suivantes : S-1 Attestation de l’Ordre des ingénieurs du Québec (#1270640) ; S-2 Note de service de Madame Pierrette Bourget (coordonnatrice de l’inscription OIQ) Divulgation de l’information qui a menée à l’enquête (24 mai 2006) ; S-3 Extraits des fiches du Tableau de l’ordre montrant qui était le détenteur du numéro de membre 44240 jusqu’en mars 1989 ; S-4 Photocopie du bordereau de transmission d’un bélinogramme expédiée le 23 mai 2006 par Madame Karine Tremblay (BBAAXNOR), en liasse avec des photocopies des cartes de membre modifiées par l’intimé (en 2005-2006 et 2006-2007) ; S-5 En liasse, (6 pages) fiches provenant du Tableau de l’Ordre tirées du dossier de l’intimé en date du 24 mai 2006 ; S-6 Bon de commande complété par l’intimé pour l’obtention de son sceau (16 mars 2003) ; S-7 Photocopie de la carte de membre fournie par l’intimé lors de sa visite aux bureaux de l’OIQ et de sa rencontre avec le syndic Louis Tremblay ; S-8 Photocopies des cartes transmises par l’intimé à son employeur BBAAXNOR (en liasse) avec le mauvais numéro de membre ; S-9 Copie du curriculum vitae remis par l’intimé à son employeur BBA ; S-10 Copie du diplôme modifié par l’intimé et remis par celui-ci à son employeur ; S-11 Copie du diplôme émis le 17 avril 2001 par l’École Polytechnique de Montréal à l’intention de l’intimé ; S-12 Bulletin, relevé de notes et cours suivis avec succès par l’intimé à l’École Polytechnique (en liasse 4 pages) ; S-13 Copie – Description de l’étendue des travaux projet Telus (PQ-1084) Anjou 28 août 2005, scellé par l’intimé avec le sceau modifié (en liasse 3 pages) ; 22-06-0327 PAGE : 7 ______________________________________________________________________ S-14 Copie – Description de l’étendue des travaux et divers plans relatifs au Projet boul. Sacré-Cœur-Mance à Gatineau (PQ 0603) 31 juillet 2002, scellé par l’intimé avec le sceau modifié (en liasse 26 pages) ; [12] Me Dupuis expose au Comité les autorités suivantes à l’appui de l’entente intervenue : 1. [13] POIRIER, Sylvie La discipline professionnelle au Québec., Les Éditions Yvon Biais inc., Cowansville, 1998, pages 171et ss. - Le choix de la sanction la plus approprié. 2. Jacques Guilbault c. Flor de Maria Lozano-Byrne, C.D.O.l.Q. 22-94-007 3. Rémi Alaurent c. Frank Pigeon, C.D.O.l.Q. 22-97-0004 4. Louis Tremblay c. Alain Chagnon, C.D.O.l.Q. 22-00-0018 5. Louis Tremblay c. Rasvan Popescu, C.D.O.l.Q. 22-00-0029 6. Louis Tremblay c, Eric Parent, C.D.O.l.Q. 22-00-0030 7. Louis Tremblay c. Vincent Boulet, C.D.O.l.Q. 22-05-0305 8. Ginette Latulippe c. Jean-François Thibeault, C.D.O.l.Q. 22-05-308 9. Jean-Pierre Raymond c. Jean Gariepy, C.D.O.l.Q. 22-05-0321 Me Dupuis énonce les faits pertinents entourant les évènements : L’intimé est âgé de 44 ans; L’intimé avait 39 ans lors des infractions; L’enquête du syndic fait suite à une demande de l’employeur de l’intimé; L’intimé s’est présenté 2 jours plus tard, au Bureau du syndic et il a offert son entière collaboration; En 1980, l’intimé débute ses études à la Polytechnique, mais il ne les termine pas; Il retourne aux études en l’année 2000; Il obtient un baccalauréat en avril 2001; Il devient ingénieur stagiaire en décembre 2001; 22-06-0327 PAGE : 8 ______________________________________________________________________ Il obtient le titre d’ingénieur en février 2003; Il a travaillé en 1987 et 2000 pour la firme Gervais Rochon et associés; L’intimé est un associé principal et fondateur; L’intimé a travaillé en 2000 pour la firme Gerdan; Il aussi travaillé pour la firme Roche en 2000 et 2002; Il fonde la firme Axnor télécom inc., en 2002; Il était le seul ingénieur de cette firme; Le 30 juin 2004, Axnor télécom inc. est acheté par la firme Breton Banville et associés; L’intimé a travaillé pour BBA jusqu’en mai 2006; En 2001, l’intimé, en raison de son âge et de son année de graduation qui ne correspondait pas avec son expérience active, le tout pour avoir la reconnaissance générale de ses confrères, de ses clients, de ses employeurs, fabrique un faux sceau et un faux numéro de membre; Le numéro avait déjà appartenu à un membre radié; L’intimé a utilisé le faux sceau et la fausse carte à plusieurs reprises; L’intimé a signé des plans et devis et a utilisé son faux sceau; Le syndic a enquêté deux dossiers mais il est au fait qu’il a utilisé ce faux à plusieurs autres reprises dans plusieurs dossiers; Le même stratagème a été utilisé avec la carte de membre de l’Ordre; Il a fabriqué un faux curriculum vitae lors de la transaction avec BBA en 2004; Il a fabriqué un faux diplôme de l’Université de Montréal à la même époque qui est remis avec le curriculum vitae; Le tout a été remis à ses nouveaux employeurs; Il a utilisé les faux documents à des fins professionnelles; Un client de la firme BBA, désirant connaître le passé de chacun des ingénieurs travaillant pour un de ses projets, exigea qu’on lui fournisse la carte de membre de chacun des ingénieurs; 22-06-0327 PAGE : 9 ______________________________________________________________________ Un membre de BBA remarque une irrégularité soit une disproportion entre l’année de graduation et le numéro de membre; Lors d’une rencontre avec son employeur qui avait découvert l’irrégularité il ne reconnaît pas la fraude mais affirme qu'une personne s’est appropriée son bagage; [14] [15] Il démissionne de son emploi le 26 mai 2006. Me Dupuis informe le Comité de certains éléments particuliers et juridiques : Il s’agit du premier dossier de cette nature à l’Ordre des ingénieurs; Il n’y a pas de jurisprudence réellement adéquate à ce cas; Le fait de sceller des plans est un acte important car il atteste le travail de l’ingénieur; L’intimé a berné la bonne foi de son employeur; L’intimé a trompé ses clients; L’exemplarité doit être un critère car cette situation n’est pas acceptable; L’intimé ne possède aucun antécédent disciplinaire; L’intimé doit être considéré comme un ingénieur d’expérience; Il possède une bonne réputation; Le risque de récidive est ténu; Il a pris l’initiative de rencontrer le syndic; Il a scellé des plans d’un édifice public; L’intimé a la volonté de s’amender et il est repentant; Il a collaboré à l’enquête du syndic; Il a perdu son emploi. L’intimé demande au Comité de lui accorde un délai de 12 mois pour le paiement de l’amende et des frais. 22-06-0327 PAGE : 10 ______________________________________________________________________ [16] Le Comité prend le tout en délibéré. [17] Le Comité, suite à un délibéré, n’est pas convaincu de la justesse des suggestions en regard des chefs 9 et 10 de la plainte. [18] Le Comité en informe les parties et leur demande de se présenter à nouveau devant lui et de le convaincre de la justesse des suggestions en regard des chefs précités. Représentations - suite : [19] Le 29 novembre 2006 les parties sont présentes. [20] Me Dupuis représente le syndic qui est présent et Me Louise Boileau représente l’intimé qui est présent. [21] Me Dupuis souligne au Comité les éléments suivants : Le syndic n’a pas pris la situation à la légère; Il n’a pas retracé de cas similaires; Il n’a pas de précédent pour le guider; L’on doit appliquer les critères généraux; Une amende imposée comme sanction à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs semble ce qui se dégage de la jurisprudence; La collaboration de l’intimé a évité une enquête très poussée; Cette situation a minimisé les frais d’enquête; L’intimé a des sérieux remords et a perdu son emploi; 22-06-0327 PAGE : 11 ______________________________________________________________________ [22] [23] [24] Un risque presque nul de récidive; Une volonté de s’amender de la part de l’intimé; L’exercice en fonction de la sanction a été fait globalement et non, chef par chef; La protection du public n’a pas été mise en péril. Me Boileau dépose la jurisprudence suivante : Jean Lanoue c. avocats, [1997] D.D.O.P. 225 (T.P.); Lauwrence Diner c. Me Pierre Bernard,Tribunal des professions REJB 1999-1631; Jacques Deblois c. Pierre Courchesne, Comité de discipline Médecins, 24-02-00561. Me Boileau souligne au Comité les éléments suivants : Elle est présente au dossier depuis notre demande et n’y était pas auparavant; L’intimé est respecté de ses pairs et a une bonne réputation; Il a payé pour son erreur et il a perdu son emploi; À la première opportunité, il s’est présenté chez le syndic et il a collaboré à son enquête; L’intimé a eu des problèmes de santé et des difficultés financières; Il n’y a eu aucun préjudice pour ses clients et aucune conséquence négative envers le public; Il s’agit d’une erreur de parcours dans sa carrière. Le Comité demande aux parties de soumettre par écrit les éléments pertinents appuyant leurs recommandations en regard des chefs 9 et 10 de la plainte pour le 21 décembre 2006. 22-06-0327 PAGE : 12 ______________________________________________________________________ Représentations écrites : [25] Le 18 décembre 2006, le Comité recevait l’argumentation écrite de Me Dupuis qui corrobore sa consœur Me Boileau et il ajoute : □ [26] Que dans le cas où l’intimé aurait engagé le processus judiciaire et qu’il aurait été reconnu coupable suite à ce processus, il aurait possiblement exigé une radiation. Le 19 décembre 2006, le Comité recevait de Me Boileau son argumentation écrite qui se résume ainsi : Elle souligne les passages pertinents de la jurisprudence soumise par Me Dupuis; Elle insiste sur le critère de la globalité en soulignant que le Comité ne devrait pas isoler les gestes posés par l’intimé sans tenir compte du contexte factuel; Elle insiste à nouveau sur la collaboration de l’intimé et sur le fait qu’il a plaidé coupable. Le droit : [27] Le Comité croit utile de reproduire l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs : 3.02.01. L'ingénieur doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. 22-06-0327 PAGE : 13 ______________________________________________________________________ [28] Le Comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs trouve sa raison d’être dans la mission même de l’Ordre, définie à l’article 23 du Code des professions, ce que rappelle fort à propos l’Honorable Juge Gonthier(1) en ces termes: « Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l'exercice de certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle. Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 (" C.P. "), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l'Office des professions du Québec, qui a pour fonction de veiller à ce que chacun d'eux accomplisse le mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur principale raison d'être, assurer la protection du public (art. 12 et 23 C.P.). Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l'art. 26 C.P., le droit exclusif d'exercer une profession n'est "conféré » que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu'en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre. » [29] Dans l’affaire Malouin c. Notaires2, le Tribunal des professions a établi certains paramètres qui doivent être respectés lors de recommandations communes. [30] Le Tribunal en s’appuyant sur les propos de l’Honorable Juge Fish (alors à la Cour d’appel) dans l’arrêt Verdi-Douglas c. R.3 : 10. La Cour d'appel s'est prononcée très récemment sur l'attitude à adopter lorsque des procureurs, après de sérieuses et intenses négociations, présentent de façon conjointe au tribunal leurs recommandations quant aux sanctions à imposer. 11. Après avoir écrit: "39. I think it’s important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a 1Barreau c. Fortin et Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, para 11 2 D.D.E.D. 23 3 J.E. 2002, p 249 22-06-0327 PAGE : 14 ______________________________________________________________________ considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, (…) and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant. La Cour d'appel, sous la plume de l'honorable Juge Fish, fait un tour d'horizon de la jurisprudence canadienne sur le sujet et conclut: 44. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute". 52. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". 53. Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge. 12. En l'instance, le Tribunal n'a aucune raison de croire que la recommandation commune des parties soit déraisonnable, qu'elle porte atteinte à l'intérêt public ou qu'elle jette un discrédit sur l'administration de la justice. [31] D’ailleurs, le Tribunal des professions s’exprimait ainsi dans l’affaire Normand4 : « Quant à l’argument de l’appelant concernant le fait que le comité a erronément et sans justification légale omis de retenir les recommandations des parties, rappelons comme l’allègue l’intimé, que le comité n’est aucunement lié par de telles recommandations. Si le comité y donnait suite en dépit de la gravité des infractions, lesquelles justifieraient par ailleurs des sanctions plus sévères que celles suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le comité n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire. » [32] Le Tribunal va plus loin dans l’arrêt Deschesne en affirmant : « Affirmer comme le prétend l’appelant, que le caractère suggestif des représentations des procureurs, devient au sens de la jurisprudence, impératif et lie entièrement les décideurs n’est pas exact. Si le Tribunal devait adopter cette façon de faire, les décideurs n’auraient aucune latitude possible en matière de sanction puisque ce rôle appartiendrait désormais exclusivement 4 Normand c. Ordre professionnel des médecins, [1996] D.D.O.P. 234 22-06-0327 PAGE : 15 ______________________________________________________________________ aux parties et à leurs avocats. Autant en matière criminelle que disciplinaire, il revient aux juges et aux membres des comités de discipline d’imposer la peine ou la sanction, le cas échéant, tout en motivant leurs décisions. » [33] Le Tribunal dans le dossier Mathieu5 déclare à nouveau les critères que doit observer le Comité : « Bien que le comité de discipline ne soit pas, il est vrai, lié par les recommandations communes des parties quant à la sanction à imposer, le comité ne peut s’en écarter en l’absence de raison valable et surtout s’en expliquer adéquatement. Tels sont les principes mis de l’avant par les tribunaux en la matière, dont la Cour d’appel du Québec.» [34] Le Comité partage l’opinion émise par le Juge Chamberland de la Cour d’Appel qui s’exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Comité lors de l’imposition d’une sanction :6 ‘’La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce. [38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656). 7 [39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des 5 Mathieu c. Dentistes, [2004] QCTP 27 Pigeon c. Daigneault, C.A. 15 avril 2003 7 Deschesne c. Optométristes, [2003] QCTP 97 6 22-06-0327 PAGE : 16 ______________________________________________________________________ principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.’’ [35] Le Comité a pris connaissance d’un article de Me Pierre Bernard, syndic adjoint au Barreau du Québec (La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, Volume 206, Formation permanente du Barreau) et croit nécessaire d’en citer un passage qu’il considère pertinent à sa réflexion : « Ce qu’il faut comprendre de l’insistance que l’on met à parler de protection du public, c’est qu’au niveau de la détermination de la sanction, il est fondamental de toujours ramener constamment à ce principe essentiel, chaque idée proposée, chaque argument invoqué et chaque proposition avancée en se demandant comment cette idée, cet argument ou cette hypothèse de sanction sert réellement le but visé, soit de protéger le public. » (p 90) [36] Le Comité est en accord avec le volet objectif de la sanction, décrit par Me Bernard à la page 105 du même document, dont les critères sont les suivants : [37] o La finalité du droit disciplinaire, c’est-à-dire la protection du public. Cette protection est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et avec la gravité de l’infraction; o L’atteinte à l’intégrité et la dignité de la profession; o La dissuasion qui vise autant un individu que l’ensemble de la profession. o L’exemplarité. Le Comité ajoute à ces facteurs : o La gravité de la situation. o La nature de l’infraction. o Les circonstances de la commission de l’infraction. o Le degré de préméditation. o Les conséquences pour le client. 22-06-0327 PAGE : 17 ______________________________________________________________________ [38] En ce qui concerne le volet subjectif, le Comité tient compte des facteurs suivants: [39] [40] o La présence ou l’absence d’antécédent; o L’âge, l’expérience et la réputation du professionnel; o Le risque de récidive; o La dissuasion, le repentir et les chances de réhabilitation du professionnel; o La situation financière du professionnel. Le Comité accorde aussi une importance à d’autres facteurs comme : o L’autorité des précédents. o La parité des sanctions. o La globalité des peines. o L’exemplarité positive Le Comité prend en considération les propos tenus par le Tribunal des professions dans le dossier Gilbert c. Infirmières8 : « Lorsqu'il impose une sanction, le Comité, rappelons-le, doit tenir compte à la fois de la gravité de l'infraction reprochée et du caractère dissuasif pour le professionnel visé et les autres membres de la profession de poser de tels gestes, tout en assurant la protection du public bénéficiaire des services rendus par ces professionnels. Si la jurisprudence peut servir de guide au Comité quant à la justesse de sanctions à imposer, ce dernier ne doit toutefois pas perdre de vue, dans chaque cas, les circonstances particulières ayant entouré la commission des infractions reprochées. » 8 [1995] D.D.O.P. 233 22-06-0327 PAGE : 18 ______________________________________________________________________ [41] La Cour d’appel dans l’affaire Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins déclarait : « L’un des buts du Code de déontologie est précisément de protéger les citoyens québécois contre les professionnels susceptibles de leur causer préjudice et d’une façon plus générale de maintenir un standard professionnel de haute qualité à leur endroit. »9 DÉCISION : [42] Le Comité doit prendre en considération les représentations et les suggestions sur la sanction lorsque celles-ci sont justes et raisonnables. [43] Le Comité part du principe que la sanction doit avoir un effet dissuasif auprès de l’intimé, tout en rencontrant les objectifs d’exemplarité pour la profession et pour la protection du public. [44] Le Comité considère la nature et la gravité de l’infraction de l’intimé envers son Ordre professionnel en regard de son Code de déontologie et des conséquences de l’acte dérogatoire. [45] L’intimé a commis des actes dérogatoires qui touchent à la quiddité même de la profession. [46] Le Comité est très conscient de son devoir en relation avec la protection du public. [47] 9 Le Comité a pris en considération que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire. 67 Q.A.C. 201 22-06-0327 PAGE : 19 ______________________________________________________________________ [48] Le Comité accorde une importance aux circonstances de l’infraction en relation avec les facteurs objectifs et subjectifs. [49] Le Comité considère la nature et la gravité de l’infraction de l’intimé envers son Ordre professionnel en regard de son Code de déontologie et des conséquences des actes dérogatoires pour lesquels il a plaidé coupable. [50] Le Comité est conscient que le but recherché lors de l’imposition d’une sanction n’est pas la punition de l’intimé. [51] Le Comité en s’appuyant sur les principes énoncés en droit, affirme que la sanction doit être conforme à la personne de l’intimé et aux circonstances du dossier. [52] Le Comité croit que la notion d’exemplarité est un élément déterminant dans ce dossier. [53] Le Comité a fait une analyse rigoureuse des pièces déposées. [54] Le Comité ne peut entériner les recommandations telles que proposées. [55] Le Comité accepte les recommandations sauf celles concernant les chefs 9 et 10 de la plainte. [56] Le Comité considère que les gestes pour lesquels l’intimé a plaidé coupable portent une atteinte sérieuse à la dignité et à l’honneur de la profession. [57] Un tel comportement nécessite une sanction qui marque la gravité des infractions et dissuade les membres de la profession de poser de tels gestes. [58] Une telle pratique mais en péril la protection du public. 22-06-0327 PAGE : 20 ______________________________________________________________________ [59] Le Comité considère que l’ensemble de ce dossier est une fraude et une imposture, soit la falsification du sceau, de la carte de membre, d’un diplôme, d’un faux curriculum vitae, etc. [60] Dans le cas des chefs 9 et 10, il s’agit de gestes posés spécifiquement à titre d’ingénieur soit d’avoir signé et scellé des plans. [61] Le Comité considère que les suggestions sur les chefs reliés à la fausse représentation sont acceptables mais quant aux chefs 9 et 10, il y a le passage à l’acte soit de signer et de sceller des plans. (Il ne s’agit plus uniquement de porter frauduleusement le titre d’ingénieur mais l’intimé a posé des gestes relativement à la profession d’ingénieur) [62] L’intimé a fabriqué des faux entre le moment où il a été admis à la profession à titre d’ingénieur junior en novembre 2001 et le 20 janvier 2003, date à laquelle il devient ingénieur. [63] Après 2003, malgré le fait qu’il soit effectivement ingénieur, il continue à tromper ses clients et collègues. [64] Cette conduite est inacceptable de la part d’un membre de l’Ordre des ingénieurs car l’intégrité du professionnel est la base minimum de son comportement. [65] L’utilisation du sceau et la signature de l’ingénieur qui l’accompagne est un gage de fiabilité et de crédibilité envers ses pairs et aussi envers le public. 22-06-0327 PAGE : 21 ______________________________________________________________________ [66] Le Comité souligne que malgré le fait que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire, il a, avant d’avoir obtenu son plein droit de pratique comme ingénieur, créé un stratagème ingénieux de falsification dans le but de duper ses clients et le public. [67] Le Comité ne peut passer sous silence la gravité intrinsèque des gestes dérogatoires poser à répétition qui démolissent les fondements du professionnalisme. [68] Le Comité ne cherche pas à punir l’intimé, mais l’exemplarité est un élément important dans le cadre exceptionnel de ce dossier. [69] L’utilisation du sceau de manière répétée de 2001 à 2006 ne peut s’inscrire dans le cadre d’une amende. [70] Le Comité retient la préméditation du geste et sa répétition sur une longue période. [71] Le Comité est perplexe sur l’argument avancé par les procureurs à l’effet qu’il a offert une collaboration exemplaire. [72] L’intimé lorsque son imposture a été découverte, a nié celle-ci, c’est seulement plus tard lorsqu’il a constaté qu’il ne pouvait s’en sortir et qu’il a démontré cette collaboration, avait-il vraiment le choix? [73] Le stratagème mis à jour, il était pris en flagrant délit. 22-06-0327 PAGE : 22 ______________________________________________________________________ [74] Le Comité rejète l’argument à l’effet que l’intimé n’a retiré aucun avantage de cette situation, au contraire, il en a retiré plusieurs (ne serait-ce qu’améliorer sa perspective d’emploi) sinon il n’aurait pas agi avec tant de préméditation et de continuité. [75] Le Comité est en désaccord avec le procureur du plaignant à l’effet que l’on doit pénaliser plus fortement un intimé qui fait valoir ses droits (ce qui est son droit le plus légitime) en rapport avec celui qui plaide coupable à la première occasion, il s’agit d’un critère accessoire lors d’une sanction, non d’un principe juridique. [76] Le Comité estime que le subterfuge en relation avec le sceau et la signature trompe le public de manière grossière et que nous avons comme première obligation de le protéger. [77] Le Comité espère que l’expérience acquise au cours du processus disciplinaire par l’intimé sera un élément positif dans son entendement des règles régissant sa profession. [78] Le Comité considère qu’il applique le principe de la globalité et que l’effet de celui-ci n’est pas excessif par rapport à la responsabilité morale de l’intimé. [79] Le Comité souligne que la globalité concerne les sanctions en relation avec les peines concurrentes et consécutives. [80] Le Comité est d’avis que commettre une imposture en relation avec le sceau et la signature de l’ingénieur de façon préméditée et continue relève de la radiation et non de l’amende. 22-06-0327 PAGE : 23 ______________________________________________________________________ PAR CES MOTIFS LE COMITÉ DE DISCIPLINE : [81] DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 de la plainte du 7 juillet 2006. [82] PREND ACTE du retrait des chefs 1, 2, 5 et 8 de ladite plainte. [83] DÉCLARE l’arrêt des procédures sur l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs et des articles 59.2 et 60.2 du Code des professions en regard des chefs 3, 4, 6, 7, 9 et 10 de la plainte. [84] DÉCLARE l’arrêt des procédures sur l’article 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs en regard des chefs 9 et 10 de la plainte. [85] DÉCLARE l’arrêt des procédures sur l’article 39 du Règlement sur les affaires de Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs du Québec en regard des chefs 9 et 10 de la plainte. [86] RADIE l’intimé pour une période d’un (1) mois en regard de l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs des chefs 9 et 10 de la plainte. [87] CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 1 000$ sur l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs en regard du chef 3 de la plainte. [88] CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 1 200$ sur l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs en regard du chef 4 de la plainte. 22-06-0327 PAGE : 24 ______________________________________________________________________ [89] CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 1 000$ sur chacun des articles 5.01.01du Code de déontologie des ingénieurs en regard des chefs 6 et 7 de la plainte. [90] CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 1 000$ sur l’article 8 du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance de permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec en regard du chef 11 de la plainte. [91] PRONONCE une réprimande à l’endroit de l’intimé sur l’article 4.02.03 du Code de déontologie des ingénieurs en regard des chefs 3, 4, 6 et 7 de la plainte. [92] PRONONCE une réprimande à l’endroit de l’intimé sur l’article 3.02.01du Code de déontologie des ingénieurs en regard des chefs 6 et 7 de la plainte. [93] PRONONCE une réprimande à l’endroit de l’intimé sur l’article 3 du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec. [94] PRONONCE une réprimande à l’endroit de l’intimé sur l’article 5.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs en regard des chefs 3 et 4 de la plainte. [95] ORDONNE au secrétaire du Comité de publier un avis de cette décision dans un journal où le professionnel a son domicile tel que requis par l’article 156 du Code des professions. [96] CONDAMNE l’intimé aux frais et aux débours du présent dossier, incluant les frais de publication de l’avis, conformément à l’article 151 du Code des professions. 22-06-0327 PAGE : 25 ______________________________________________________________________ [97] ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour le paiement des amendes et des frais. __________________________________ Me Jean-Guy Gilbert __________________________________ Carole Goyette, ingénieure __________________________________ Gilles Dussault, ingénieur Me Charles Dupuis Procureur de la partie plaignante Me Louise Boileau Procureure de la partie intimée Date d’audience : 19 octobre et 29 novembre 2006