CA Rennes 23-4-2014 n° 13/02376, 9 ch. SS Sur

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CA Rennes 23-4-2014 n° 13/02376, 9e ch. SS
Sur quoi, la Cour
Considérant qu’il y a lieu de prononcer la jonction des instances enrôlées respectivement sous le
n°13/02376 et le n°13/05229 issues d’appels dirigés contre une seule et même décision.
Sur l’observation pour l’avenir relative aux indemnités forfaitaires de grand déplacement
Considérant que la société indique que lorsque le salarié commence une nouvelle mission chez le même
client que celui chez qui la mission précédente était réalisée, une nouvelle période de trois mois s’ouvre et
il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement sur le montant des indemnités de grand déplacement ; que
l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 est attaché à la notion de « mission » des salariés, les
indemnités forfaitaires étant à plusieurs reprises qualifiées d’ « indemnités de mission » par cet article ;
que si une fois cette mission terminée, un nouveau contrat est conclu entre l’employeur et l’entreprise
cliente afin d’y effectuer de nouvelles prestations que le même salarié est chargé de réaliser, il s’agit d’un
nouveau contrat et donc d’une nouvelle mission, peu important que la prestation intervienne sur le même
lieu géographique, cette nouvelle mission déclenchant alors une nouvelle période de trois mois ; que les
trois derniers alinéas de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 confirment cette interprétation,
puisqu’ils organisent les modalités des abattements de 15 et 30 % en cas de simple « prolongation » de la
durée d’affectation du salarié au-delà de 3 et 24 mois, les textes applicables conduisant ainsi à distinguer
la nouvelle mission (qui enclenche un nouveau délai de trois mois) de la simple prolongation de la même
mission qui entraîne un abattement du forfait exonéré.
Que L’URSSAF conteste cette analyse en indiquant que la notion de prolongation s’entendait du
« déplacement du salarié sur le même site », ce qui, dans le cadre des activités de conseil et
développement proposées par la société correspond au client géographiquement localisé et non au projet
sur lequel opère le salarié, les inspecteurs du recouvrement ayant dès lors invité la société à mettre en
place des états d’activité permettant de déterminer le site de déplacement du salarié (pour déterminer la
durée dudit déplacement et appliquer les abattements sur les indemnités de grand déplacement prévus par
les textes).
Considérant que l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 5 dernier alinéa applicable : « Lorsque les
conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son
affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue,
l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités
forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de
15 %. Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de
la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou
discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations
sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel
s’applique un abattement de 30 % (…) ».
Considérant que c’est par des motifs exacts adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté la
société de sa demande formulée à ce titre dans la mesure où, si l’article 5 dudit arrêté précise que les
indemnités forfaitaires de grands déplacements sont relatives à des indemnités de mission liée à un
déplacement professionnel, le dernier alinéa dudit article prévoit de façon claire et précise que
l’abattement doit être appliqué au regard de la durée d’affectation du salarié en grand déplacement sur un
même lieu de travail, seul ce critère d’affectation géographique dont la prolongation au delà d’une
certaine durée déclenche l’abattement étant à prendre en considération, peu important que le salarié reste
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sur le même lieu de travail dans le cadre d’une ou plusieurs missions contractuelles ;
Sur l’observation pour l’avenir relative aux indemnités kilométriques
Considérant que l’URSSAF a notifié à la société une observation pour l’avenir relative à l’exonération des
indemnités kilométriques en indiquant qu’en application de l’instruction fiscale 5 F-l-02 du 8 janvier
2002, le barème fiscal auquel se réfère l’article 4 de l’arrêté du 20/12/2002 pour déterminer la limite
d’exonération des indemnités kilométriques versées par l’employeur ne peut être utilisé que pour les
véhicules dont le salarié ou son conjoint, est personnellement propriétaire ou si le salarié en est
co-propriétaire ; que l’URSSAF considère qu’a contrario, le barème fiscal ne peut être retenu si le
véhicule est loué ou prêté et que dans ces cas, la limite d’exonération se définit au regard de l’ensemble
des coûts supportés personnellement par le salarié au titre de l’utilisation professionnelle du véhicule,
coûts dont la preuve incombe à l’employeur ; qu’elle fait valoir que l’utilisation du barème fiscal
nécessite de se référer à l’instruction fiscale annuelle définissant ledit barème fiscal, qu’il est possible de
citer un texte fiscal à l’appui d’une régularisation de cotisations de sécurité sociale, que l’administration
fiscale a prédéfini au travers de son barème kilométrique les frais supplémentaires inhérents à l’utilisation
d’un véhicule. Que les règles ayant prévalu à cette détermination sont précisées par l’instruction fiscale
5F-1- 02 du 8 janvier 2002 qui vise un véhicule dont le contribuable est le (co) propriétaire directement
ou par l’intermédiaire de son conjoint ; que le barème kilométrique ne peut pas être appliqué que de façon
partielle ; que si le salarié n’est pas le propriétaire du véhicule qu’il utilise, parce qu’il le loue, ou se le fait
prêter, il ne peut être fait application du barème fiscal qui a été élaboré selon les coûts supportés par le
contribuable propriétaire de son véhicule (dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien) et
dans ce cas de figure, il sera alors tenu compte de l’ensemble des coûts supportés par le salarié pour
l’utilisation de ce moyen de transport (au vu de justificatifs probants attestant que le salarié supporte
personnellement lesdits coûts) et la limite d’exonération sera fixée selon le pourcentage d’utilisation dudit
moyen de transport à des fins professionnelles ; que parallèlement, il résulte de l’arrêté du 10 décembre
2002 sur l’évaluation des avantages en nature que si l’entreprise met à la disposition de son salarié un
véhicule qu’elle loue, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de celui-ci à titre personnel par le
salarié est retenu à concurrence de 30 % du coût de location ;
Que la société considère, pour sa part, que l’exonération des indemnités kilométriques n’est pas soumise à
la condition que le salarié soit propriétaire du véhicule utilisé, l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002
visant en effet « le véhicule personnel », ce qui englobe aussi bien les hypothèses où le salarié est
effectivement propriétaire que celles où le véhicule est loué ou prêté. Elle précise sur ce point, qu’en
matière de frais professionnels tenant à l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel à des fins
professionnelles, l’instruction fiscale du 8 janvier 2002 sur laquelle l’URSSAF se fonde est inopérante
dès lors que les règles retenues en matière fiscale pour la détermination du revenu imposable à l’impôt sur
le revenu n’ont aucune incidence sur la détermination des sommes à inclure dans l’assiette de cotisations
de sécurité sociale ; que cette instruction fiscale ne fait aucune référence à l’article L 242-1 du code de la
sécurité sociale, ni à l’arrêté du 20 décembre 2002 ; que, du reste, cet arrêté ne renvoie pas aux
dispositions prescrites en matière fiscale pour déterminer les conditions d’exonération des indemnités
kilométriques, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, mais seulement aux « limites fixées par les
barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale » ; que l’arrêté et ses circulaires
d’application du 7 janvier 2003 et du 19 août 2005 ne soumettent pas l’exonération au fait que le salarié
soit propriétaire ou co-propriétaire du véhicule, lesdites circulaires publiées au Bulletin officiel du
Ministère de la Santé, étant d’ailleurs opposables aux URSSAF en application de l’article L. 243-6-2 du
Code de la Sécurité sociale ; que notamment la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003, qui précise
les informations que doit fournir l’employeur en cas de contrôle pour bénéficier de l’exonération sociale,
indique que « l’employeur doit apporter des justificatifs relatifs : au moyen de transport utilisé, à la
distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule, au nombre de trajets
effectués chaque mois », n’exigeant en aucune façon que les justificatifs fournis indiquent qui est
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propriétaire du véhicule ; qu’en exigeant des cotisants cette condition supplémentaire de propriétaire ou
copropriétaire, l’URSSAF ajoute à la loi une condition qui n’y figure pas.
Considérant que l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 applicable prévoit que « lorsque le travailleur
salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité
forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les
barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale » ;
Considérant que c’est par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont, sur l’observation pour
l’avenir relative aux indemnités kilométriques, précisé que « les indemnités kilométriques allouées par la
Société à ses salariés seront exonérées de cotisations de plein droit dès lors qu’elles n’excèdent pas les
limites du barème fiscal, que les salariés soient propriétaires ou non du véhicule utilisé ; dans le cas
contraire, il incombera à l’employeur de justifier de l’utilisation effective desdites indemnités
conformément à leur objet pour bénéficier de l’exonération » ;
Qu’en effet, en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 4 de l’arrêté
interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale, le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de
l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes
kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par le second de ces textes, trouve
à s’appliquer, sans distinction, au regard du salarié attributaire de cette indemnité contraint d’utiliser son
véhicule personnel à des fins professionnelles ; que l’article 4 dudit arrêté ne renvoie pas aux dispositions
prescrites en matière fiscale pour déterminer les conditions d’exonération des indemnités kilométriques,
mais seulement aux « limites fixées par les barèmes kilométriques » pour valoir présomption d’utilisation
conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique ; que l’employeur qui en l’espèce rembourse
des indemnités kilométriques à ses salariés selon son propre barème qui est fonction de la puissance
fiscale du véhicule et des distances parcourues, benéficie de ladite présomption d’utilisation conforme à
son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dès lors que le montant de cette dernière n’excède pas les
limites fixées par les barèmes kilométriques, d’où la necessité pour l’employeur de justifier notamment de
la puissance fiscale du véhicule personnel du salarié considéré, véhicule personnel qui s’entend du
véhicule détenu et habituellement utilisé par celui-ci pour ses activités d’ordre privé, sans qu’il en soit
nécessairement (co)propriétaire, l’instruction fiscale invoquée par l’URSSAF ne pouvant par ailleurs
avoir pour effet de limiter la notion de « véhicule personnel » au sens de l’article 4 de l’arrêté du
20 décembre 2002.
Sur l’observation pour l’avenir relative aux frais de double résidence
Considérant que les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté qu’au cours des années 2007 et 2008, certains
salariés se faisaient rembourser par la société un loyer mensuel pour des frais de « double résidence »
alors même qu’ils n’étaient pas en déplacement sur le site durant tout le mois ; que la société remboursait
plus préci semment, à titre de « Frais de découcher en situation de grand déplacement », aux salariés se
déplaçant sur des missions de plus de 3 mois les frais de double résidence, sur la base des « frais réels
d’hébergement justifiés, plafonnés au coût total d’un studio meublé », certains salariés choisissant de fait,
pour des missions assez longues, de plus d’un an quelquefois, de se faire rembourser des frais de double
résidence constitués de loyers mensuels sur leur lieu de déplacement habituel, le bail étant conclu au nom
du salarié ; que l’URSSAF considère pour l’avenir que ces remboursements ne pourront bénéficier
d’exonérations de cotisations qu’à concurrence de la part professionnelle, c’est à dire du nombre de jours
réellement passés en déplacement sur le site ; qu’elle fait valoir que l’indemnisation des frais
professionnels accordés aux salariés en situation de déplacement peut s’effectuer sous la forme de
remboursements de frais réellement justifiés, ou d’allocations forfaitaires (article 2 de l’arrêté du
20 décembre 2002 sur les frais professionnels) ; que l’employeur a choisi, pour des raisons économiques,
de rembourser les nuitées des salariés en long déplacement sur la base des « frais réels d’hébergement
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justifiés, plafonnés au coût total d’un studio meublé » ; que s’agissant de remboursement de frais réels,
l’exonération de ceux-ci se limitent à la situation du déplacement, et ne peut s’effectuer que pour la
fraction de la dépense du salarié inhérente à l’emploi, donc à la situation de déplacement professionnel
proprement dite ;
Que la société considère pour sa part que, s’agissant de frais professionnels au sens de l’article 1 de
l’arrêté du 20 décembre 2002, le bénéfice de l’exonération est acquis, peu important que le bien loué ne
soit pas occupé durant tout le mois, en raison par exemple de période de congés payés ; que la
circonstance que le remboursement de ces loyers aux salariés ait été réalisé par la société sur la base des
frais réels exposés par les salariés ne remet pas en cause la qualification de frais professionnels ; qu’ ainsi,
les salariés justifiant avoir acquitté, pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l’intérêt de
l’employeur, l’intégralité des frais de location d’un logement pour un mois complet, elle est tenue de leur
rembourser ces frais.
Considérant que c’est par des motifs exacts adoptés par la cour que les premiers juges ont annulé
l’observation faite pour l’avenir en ce qui concerne les frais de double résidence dans la mesure où, au
regard de la durée de missions effectuées de façon continue ou discontinue sur un lieu de déplacement
considéré, il est économiquement justifié que le salarié prenne à bail un logement en relation avec son lieu
de déplacement et de travail ; Que ces frais recouvrent des frais professionnels inhérents à la fonction ou à
l’emploi du salarié qu’il supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et dont il est justifié qu’ils
ont été réellement engagés par celui-ci ; que dès lors la société qui devait le remboursement complet (pour
un mois entier) de tels loyers à ses salariés, peut déduire ceux-ci pour leur montant intégral, peu important
que les salariés n’occupent pas les lieux objets de la double résidence durant le mois complet, dans la
mesure où la prise à bail et en conséquence le loyer acquitté sont inhérents à l’emploi et réellement
justifiés dans leur globalité indivisible par les conditions du déplacement ;
Sur les constats d’absence de bonne foi et les majorations de retard
Considérant que l’URSSAF a notifié à la société, dans chacune des lettres d’observations des 28 octobre
2009 et 18 janvier 2010, les motifs la conduisant à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur, comme
l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui en donne la possibilité ; que la société a contesté dans
le cadre du redressement le constat d’absence de bonne foi de sa part à l’égard de l’URSSAF ; que
l’URSSAF sollicite désormais en cause d’appel la condamnation de la société au paiement des
majorations de retard (appliquées sur le montant des cotisations 2006, 2007 et 2008 redressées au titre
principalement des indemnités kilométriques et de la réduction Fillon) par application de l’article
R 243-18 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que la société qui avait déjà fait l’objet de
précédents redressements du chef des indemnités kilométriques et de la réduction Fillon, ne pouvait pas se
prévaloir d’une acceptation tacite à compter de là ;
Que la société fait valoir pour sa part que :
-elle a constamment argué de sa bonne foi, la commission de recours amiable ne s’étant pas prononcée sur
sa demande en violation des droits de la défense et des règles applicables au contentieux de la sécurité
sociale
-il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte, au cours des années 2006, 2007 et 2008,
d’observations faites dans le cadre de redressements de 2006 qu’elle n’a été régulièrement mise en
demeure de régulariser que le 04 juin 2007
-la lettre d’observations du 04 juin 2007 faisant suite au contrôle de 2006 a donné lieu à contestation par
la société et à une décision définitive de la CRA uniquement en janvier 2009, unique date à partir de
laquelle la société était tenue de s’y conformer –le redressement de 2002 sur les indemnités kilométriques
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a été fait sur la base de l’arrêté du 26 mai 1975 alors que le contrôle de 2006 portait sur l’application des
dispositions de l’arrêté du 20 Décembre 2002, donc sur des règles en vigueur différentes
-les modalités de calcul de la réduction Fillon indiquées par l’URSSAF en 2006 n’étaient plus applicables
par la suite dans la mesure où elles ont été profondemment remaniées par la Loi TEPA du 21 août 2007
-les constats d’absence de bonne foi visée aux deux lettres d’observations des 28 octobre 2009 et
18 janvier 2010 ne peuvent qu’être annulés ; que dès lors une remise des majorations de retard peut lui
être accordée en application de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale alors que faire droit à la
demande de condamnation de l’URSSAF aboutirait à priver la société de tout droit à demander une
remise des majorations.
Considérant qu’en l’espèce, les Inspecteurs de recouvrement ont relevé dans les deux lettres
d’observations des 28 octobre 2009 et 18 janvier 2010 l’absence de bonne foi de la société au regard
d’une part « des faits constatés relatifs à l’absence de justification des cylindrées fiscales des véhicules
personnels utilisés dans le cadre de déplacements professionnels qui avait donné lieu à la réintégration
dans l’assiette des cotisations des indemnités kilométriques allouées aux salariés lors des précédentes
opérations de vérification menées en 2006 », d’autre part « du maintien des règles de calcul erronées
concernant les réductions générales de cotisations (loi Fillon) pratiquées pour les salariés sous
conventions de forfaits annuels en heures ayant donné lieu à régularisation lors des précédentes opérations
de vérification menées en 2006 » ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que par lettre d’observations adressée le 14 novembre 2006 à la Société
Capgemini France division ouest, portant sur la période du 1 er janvier 2003 au 31 mars 2005 et faisant
suite à un contrôle effectué en 2006 sur les établissements de la Société Capgemini Ouest (immatriculée
le 25 mars 2005) l’URSSAF visait, notamment, deux chefs de redressement relatifs pour l’un aux
indemnités kilométriques –limites d’exonérations, pour l’autre à la réduction Fillon –forfait annuel.
Que la Société Capgemini Ouest n’a pris officiellement connaissance du contenu de cette lettre
d’observations que le 04 juin 2007, date à laquelle elle lui a été notifiée après que l’URSSAF ait rapporté
ou annulé le 31 mai 2007 sa précédente notification faite à « Capgemini France division ouest » ; que ce
n’est donc qu’à compter du 04 juin 2007 que la Société Capgemini Ouest a connu la position de
l’URSSAF en ce qui concerne les deux chefs de redressement qu’elle a été régulièrement mise en
demeure de régulariser, sachant ainsi à partir de cette date d’une part en ce qui concerne les indemnités
kilométriques, qu’il serait exigé d’elle, à l’avenir qu’elle dispose de justificatifs permettant de connaître le
véhicule utilisé et sa puissance fiscale et d’autre part qu’elle ne pouvait pas calculer l’allègement « Loi
Fillon » sur une base de 169 heures sans tenir compte du forfait annuel de1 600 heures, pratique dans
laquelle elle a pourtant persisté par la suite comme ont pu le constater les inspecteurs lors de leurs
vérifications effectuées en 2009 ; qu’il importe peu en la matière que la société ait contesté par la suite le
redressement de 2007 (portant sur la période 2003-mars 2005) et qu’une décision de rejet de la CRA
(qu’elle n’a pas judiciairement contesté) lui ait été notifiée uniquement le 13 novembre 2008, la société ne
pouvant dans ces conditions sérieusement soutenir une acceptation implicite de la pratique qu’elle a en
connaissance de cause poursuivie à compter du 04 juin 2007 puis en 2008, les modifications issues
d’ailleurs seulement à compter d’août 2007 de la Loi TEPA étant en la matière indifférentes ; que la
bonne foi de la société à l’égard de l’URSSAF ne peut pas dès lors être retenue à compter du 04 juin
2007, et partant au regard du redressement opéré au titre de la période postérieure au 04 juin 2007 ; que
par contre, l’absence de bonne foi ayant été motivée par l’URSSAF lors du redressement uniquement au
regard « des précédentes opérations de vérification menées en 2006 », dont les conséquences n’ont été
connues de la société qu’à compter du 04 juin 2007, il apparaît que l’absence de bonne foi de la société à
l’égard de l’URSSAF ne peut pas dès lors être retenue avant cette date, qu’elle ne trouve donc pas à
s’appliquer au regard du redressement opéré au titre de l’ année 2006, ni aux opérations redressées avant
le 04 juin 2007, le jugement déféré devant en conséquence être infirmé de ce seul chef.
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Qu’il convient par ailleurs de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant à la condamnation de la
société au paiement des majorations de retard qui ont été calculées conformément aux dispositions de
l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale, à savoir aux sommes de 59822 € au titre du
redressement de l’année 2006 et de 73096 € au titre du redressement des années 2007 et 2008 (sans
préjudice de la possibilité pour la société de saisir le directeur de l’organisme de recouvrement d’une
demande de remise au regard du redressement opéré au titre de l’ année 2006, et des opérations redressées
avant le 04 juin 2007), dont à déduire la somme de 32841 € correspondant à un trop-versé de
redressement de cotisations par la société.
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Par ces motifs
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Prononce la jonction entre les instances enrolées respectivement sous les N°13/02376 et 13/05229.
Dans la limite des appels,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté globalement la contestation de la société Capgemini
Technology Services relative au constat d’absence de bonne foi ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Annule le constat d’absence de bonne foi notifié dans la lettre d’observations du 28 octobre 2009 au
regard du redressement opéré au titre de l’année 2006.
Annule le constat d’absence de bonne foi notifié dans la lettre d’observations du 18 janvier 2010 au
regard des opérations redressées avant le 04 juin 2007.
Confirme les dispositions du jugement relatives au constat d’absence de bonne foi notifié dans la lettre
d’observations du 18 janvier 2010 au regard pour 2007 des opérations redressées après le 04 juin 2007 et
au regard du redressement opéré au titre de l’année 2008.
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y additant,
Condamne la société Capgemini Technology Services à payer à l’URSSAF de Loire-Atlantique au titre de
majorations de retard les sommes de 59822 € au regard du redressement de l’année 2006 et de 73096 € au
regard du redressement des années 2007 et 2008, dont à déduire la somme de 32841 €.
Dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispense la société Capgemini Technology Services du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du
code de la sécurité sociale.
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