Association à but non lucratif- Location immobilière
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Association à but non lucratif- Location immobilière
Association à but non lucratif /Location immobilière Question : la location d’un immeuble à une association (société savante maxillofaciale) par une SCI constituée par ses membres peut-elle remettre en cause le but non lucratif de cette association en raison de l’absence de caractère désintéressé de la gestion ? Les conditions qu'une association doit remplir pour présenter un caractère non lucratif sur le plan fiscal et échapper ainsi aux impôts commerciaux ont été définies par l'administration dans une instruction du 15 septembre 1998 (Inst. 4 H-5-98). Dans un souci de clarification et de synthèse du régime fiscal des associations, l'administration a publié une instruction du 18 décembre 2006 (Inst. 4 H-5-06) qui récapitule l'ensemble du régime fiscal des organismes sans but lucratif. Afin de déterminer le régime fiscal applicable, l’instruction propose une méthode d’analyse qui permet de classifier les associations en deux catégories différentes : les associations lucratives, soumises aux impôts commerciaux, et les associations non lucratives, exonérées des impôts commerciaux. Dans le cas, qui est le plus fréquent, où l'association n'entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, l'analyse de sa situation fiscale doit la conduire à se poser successivement trois questions. Etape n°1 : la gestion de l’association est-elle bénévole et désintéressée ? Ø Si oui: passer à l’étape n°2 Ø Si non : l’association est assujettie à l’ensemble des impôts commerciaux : IS, CET, TA (TVA exonération 261, 4-4° -a-6e al du CGI). L’association présente un caractère lucratif, sans qu'il soit besoin de poursuivre l'analyse Etape n°2 : l’association concurrence-t-elle des entreprises du secteur marchand ? Ø Si non, l’association est exonérée des impôts commerciaux. Ø Si oui, passer à l’étape n°3 Etape n°3: l’association se démarque-t-elle du secteur lucratif (règle des 4P) ? Ø Si oui, exonération des impôts commerciaux Ø Si non, imposition aux impôts commerciaux La situation de l'association locataire de ses dirigeants, que ce soit directement ou par société interposée, a donné lieu à une abondante jurisprudence. Lorsque les conditions du bail sont anormales et procurent de ce fait un avantage aux dirigeants de l'association, le caractère désintéressé de la gestion de l'association est remis en cause. La gestion désintéressée de l'association est également remise en cause, alors même que le loyer est fixé à un niveau normal, lorsque le bail prévoit des clauses particulièrement avantageuses pour le propriétaire. Tel est le cas lorsque le contrat prévoit la prise en charge par l'association des dépenses incombant normalement au propriétaire. Mais lorsque les conditions du bail sont normales, le seul fait que l'association soit locataire de ses dirigeants n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion (CAA Lyon 30 décembre 1992 n° 91-765, Fondation Marcel Mérieux, solution transposable aux associations). Il y a eu des cas de remise en cause mais dans des cas que l’on peut considérer comme abusifs. N'est pas compatible avec une gestion désintéressée l'exploitation par une association d'une maison de retraite dans un immeuble appartenant à une société civile immobilière dont l'un des associés est membre fondateur de l'association, le bail emphytéotique conclu entre l'association et la SCI stipulant le versement d'un loyer non négligeable (CAA Bordeaux 2 mai 2001 n° 97-102, 3e ch., min. c/ Association Château des Trois poètes). Jugé qu'une association exploitant une maison d'enfants à caractère sanitaire et social, dans des bâtiments reçus en location, ne remplit pas la condition relative au caractère désintéressé de la gestion, et ne peut donc bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 261, 7-1° du CGI, dès lors que certains membres de la société propriétaire contrôlent la gestion de l'association et que le loyer versé à cette société est notablement supérieur à celui résultant de la valeur vénale des locaux estimée par le service des domaines (CE 10 mars 1976 n° 93539, min. c/ Association climatique d'aide à l'enfance des Hautes-Alpes). Une association gérant des établissements d'hébergement d'enfants handicapés a pris à bail un château et ses dépendances acquis par une société civile immobilière dont son secrétaire général et trésorier possédait des parts et a supporté la charge d'emprunts contractés pour la remise en état et l'amélioration de cet immeuble. Cette association louait également un autre château appartenant à son directeur salarié et a assumé les charges afférentes aux travaux faits dans cet immeuble. Ces avantages patrimoniaux ayant revêtu le caractère de distribution de bénéfices, la gestion de l'association n'était pas désintéressée, cela la privant de l'exonération de TVA de l'article 261, 7-1° -b du CGI au titre des opérations d'hébergement réalisées (CE 25 mars 1991 n° 65810, 7e et 8e s.-s., Association centres éducatifs professionnels de l'Allier). Dans l’hypothèse que nous a présentée, l’immeuble acquis par la SCI serait financé par des apports de 15 K€ effectués par les associés. Donc la question de faire supporter les emprunts et les travaux à l’association ne devrait pas se poser. En outre, si le loyer correspond à la valeur de marché (et à ce qu’un un tiers pourrait en retiré) et non pas à un loyer excessif, cela ne devrait donc pas poser de problème. En d’autres termes, Dosis sola facit venenum (c'est la dose qui fait le poison)