chapitre 3 – le contrat de pret d`argent section 1
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chapitre 3 – le contrat de pret d`argent section 1
CHAPITRE 3 – LE CONTRAT DE PRET D’ARGENT SECTION 1 – LES REGLES GENERALES AU CONTRAT DE CREDIT Défniton : il y a prêt d’argent lorsqu’une somme est remise à une personne pour qu’elle s’en serve, à charge pour elle de la resttuer dans un délai déterminé ou non. Le prêt d’argent est en principe gratuit mais la rémunératon est tolérée si les partes en sont convenues. Le prêt consttue une opératon de crédit au sens de la loi bancaire de 1984. Seuls les établissements de crédit peuvent réaliser des opératons de banque à ttre habituel sous peine de sancton pénale. Or, les opératons de crédit consttuent une opératon de banque. Donc les prêts ne devraient être faits que par des établissements de crédit. Une opératon de banque est un acte par lequel une personne agissant à ttre onéreux met ou promet de metre des fonds à la dispositon d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un cautonnement ou une garante. Le prêt d’argent peut être civil ou commercial : Civil, si les 2 partes n’ont pas la qualité de commerçant, Commercial, lorsqu’il est conclu par un commerçant pour les besoins de son actvité. Le plus souvent, il est mixte. Car le prêteur est un commerçant (établissement de crédit) et l’emprunteur n’est pas commerçant. Dans ce cas là, on applique les règles des actes mixtes. Le contrat de prêt est soumis aux règles générales de conclusion de tous les contrats mais doit en plus respecter un certain nombre d’éléments : I. La conclusion du contrat de prêt Plusieurs choses : La nature du contrat : le prêt est un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds à l’emprunteur. La remise peut se faire entre les mains de l’emprunteur ou par un jeu d’écriture en banque. Elle peut également se faire à un mandataire des partes (notaire). La preuve du contrat : le prêt d’argent se prouve par écrit dès lors que la valeur de l’obligaton dépasse 800€. L’emprunteur doit écrire de sa main le montant de la somme qu’il s’engage à rembourser à la fois en chifres et en letres. Les intérêts : le prêt d’argent est par nature un contrat gratuit. Il ne peut être rémunéré qu’en vertu d’une clause express du contrat. L’exigence d’un écrit est une conditon de validité de la stpulaton d’intérêt. Faute d’écrit, le créancier ne peut prétendre à aucun intérêt. Cet intérêt, l’intérêt conventonnel (choisi entre les partes) ne peut dépasser le taux d’usure (fxé par la législaton, on considère comme usuraire tout prêt conventonnel consent à un taux efectf global, TEG, qui excède au II. moment où il est consent de plus de 1/3 le taux efectf moyen pratqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opératons de même nature). On peut en principe choisir et négocier le taux qu’on veut. Il entraîne une nullité relatve et partelle => seule la parte qui est concernée peut l’invoquer + le prêt n’est pas nul mais les intérêts excessifs sont imputés sur les intérêts normaux échus et éventuellement sur le capital de la créance. Anatocisme : ça signife que les intérêts des capitaux peuvent produire des intérêts soit : o Par demande judiciaire, o Par une conventon spéciale pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entère (Ex : on a 100€ sur un livret à 5% d’intérêt, au bout d’un an, on a 105€ sur le livret donc l’année d’après nos intérêts seront calculés sur une base de 105€). Conventon spéciale avec les banques. L’exécuton du contrat de prêt Chaque parte a des obligatons. L’emprunteur en a beaucoup plus. a. Les obligatons du prêteur Le prêteur ne peut pas demander le remboursement avant les échéances fxées sauf en cas de déchéance du terme => normalement il a été prévu que je rembourse tous les mois le 6 du mois, si je ne rembourse pas pendant 2 mois mon prêteur peut demander que je lui paye tout ce que je lui dois sous 8 jours. Dans certains cas, le prêteur doit également contrôler la destnaton des fonds et il engage sa responsabilité s’il ne le fait pas (Ex : prêt immobilier, agricole). b. Les obligatons de l’emprunteur L’emprunteur acquiert les fonds qui lui ont été versés et il peut en principe en disposer librement. Il en va autrement si le prêt est afecté. Dans ce cas, il doit respecter l’afectaton des fonds sous peine de perdre le bénéfce du terme. 2 obligatons principales : Remboursement du capital : le remboursement doit se faire au terme et au lieu convenu. En principe, les detes sont quérables. En pratque le remboursement se fait au domicile du prêteur car les banques imposent à leurs clients de domicilier leurs opératons. Si le contrat est conclu sur une durée déterminée, il doit être mené à son terme, tant que le terme n’est pas expiré, le prêteur ne peut résilier le contrat unilatéralement. Le prêteur peut obtenir un remboursement immédiat lorsque l’emprunteur est déchu du bénéfce du terme. 2 catégories de déchéance : o Résulte de la conventon elle-même, c’est le contrat de prêt lui-même qui prévoit les cas de déchéance (Ex : je contracte un prêt chez mon entreprise, une clause stpule que si je quite l’entreprise je perds le bénéfce du terme du prêt), Résulte de la loi, c’est un texte de loi qui prévoit que je serais déchu du terme (Ex : artcle 1188 du Code Civil). Si la déchéance est caractérisée, le débiteur doit rembourser immédiatement le capital, les intérêts et les indemnités prévues. Remboursement des intérêts : l’emprunteur doit régler les intérêts prévus aux échéances prévues. A défaut de paiement il s’expose à la résoluton du contrat et à un remboursement immédiat. L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas prévus dans le contrat, ne peut pas en demander le remboursement. Le remboursement des intérêts est soumis à la prescripton quinquennale. o SECTION 2 – LE CREDIT A LA CONSOMMATION I. Champ d’applicaton de la loi La loi distngue : Le crédit à la consommaton en matère mobilière soumis à la loi du 10 janvier 1978, Le crédit à la consommaton en matère immobilière soumis à la loi du 13 juillet 1979. La loi de 1978 s’applique à toute opératon de crédit consente à ttre habituel à toute personne physique ou morale que se soit à ttre onéreux ou gratuit. Peu importe la nature du contrat, le texte ne s’applique qu’aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs pour les opératons destnées à fnancer les besoins d’une actvité non-professionnelle. Sont exclus du texte, les crédits dont la durée est inférieure à3 mois et dont le montant est supérieur à 21 500€. Ne sont pas concernés non plus les crédits passés par acte authentque (devant un notaire). Peu importe que le crédit soit afecté ou non. Un crédit est afecté quand l’utlisaton des fonds est réservée à une opératon déterminée. Une fois le crédit accordé, l’établissement prêteur règle le vendeur directement. Le crédit n’est pas afecté lorsque les fonds ne sont pas destnés à une opératon déterminée. II. La protecton Les dispositons de la loi de 1978 sont d’ordre public, elles ne peuvent pas être écartées par les partes. Leur non respect est sanctonné par une nullité relatve, seul l’emprunteur peut l’invoquer. III. Règles relatves à la conclusion du contrat Comme pour tout contrat, le crédit à la consommaton suppose la rencontre de l’ofre et de l’acceptaton. Le consommateur doit bénéfcier d’une informaton complète sur tous les éléments du contrat. Toute publicité faite, reçue ou perçue (de l’étranger) en France qui porte sur une opératon de crédit doit préciser : l’identté du prêteur, la nature, l’objet et la durée du crédit proposé, Le coût total, Le taux annuel efectf global (TAEG), Les perceptons forfaitaires (frais de dossier), Le montant en € des remboursements par échéance ou en cas d’impossibilité le moyen de le déterminer. Le code de la Conso interdit d’indiquer dans toute publicité qu’un prêt peut être accordé dans élément d’informaton permetant d’apprécier la situaton fnancière de l’emprunteur ou de suggérer que le prêt entraine une augmentaton de ressources ou accord une réserve automatque d’argent immédiatement disponible sans contreparte fnancière identfable (Ex : publicité que certains établissement fnanciers envoient pour des crédits renouvelables qui prometent de l’argent sans regarde dossier). Sont également interdites toutes les publicités proposant une période de franchise de paiement ou de remboursement des échéances de crédit supérieures à 3 mois. La remise de l’ofre par le prêteur l’oblige à en maintenant les conditons pendant au moins 15 jours. L’ofre doit préciser pour chaque échéance : L’échelonnement des remboursements, Le coût de l’éventuelle assurance. Cete ofre doit être établie selon l’un des modèles type fxés par décret. La loi de 1978 accorde à l’emprunteur, la faculté de revenir sur son acceptaton grâce à un formulaire détachable qui doit être joint à l’ofre préalable. La faculté de rétractaton doit être exercée dans un délai de 7 jours francs à compter de l’acceptaton de l’ofre. Le consommateur peut renoncer au délai de 7 jours et le réduire à 3 jours à conditon d’en faire la demande express, rédigée, datée et signée de sa main selon une formule légale. IV. Règles relatves au contenu du contrat Lorsque le crédit est afecté, le contrat de prêt et le contrat de vente ou de prestaton de services sont interdépendants. Le prêt est subordonné à la vente (ou prestaton de service) car tant qu’elle n’est pas exécutée le prêteur ne peut réclamer aucun remboursement à l’emprunteur. Celui-ci ne doit commencer à rembourser qu’à partr du moment où la chose fnancée est mise à sa dispositon. Si la vente est annulée ou résolue, le prêt est lui-même annulé ou résolu.