De :

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De :
Annexe 2
à la convention
RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL RELATIF AUX INDUS DES ALLOCATIONS
RMI/RSA ET A L’OUVERTURE DE DROIT AU RSA DES SITUATIONS
DEROGATOIRES
_________________________________________________________
TITRE I : GESTION DES CREANCES LIEES AU RMI/RSA
1/ Détection de l’indu
L’organisme payeur, Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Mutualité sociale agricole
(MSA), est compétent pour déterminer le montant de l’indu.
Si le montant de l’indu est détecté par le Président du Conseil général, il en informe, en
précisant le motif, l’organisme payeur.
Il convient de détecter l’indu dans les délais les plus brefs.
2/ Notification de l’indu
L’indu ainsi déterminé, est notifié immédiatement à l’intéressé par l’organisme payeur.
La notification indique à l’intéressé les voies de recours. Il peut solliciter une remise de dettes
auprès du Président du Conseil général ou directement auprès de l’organisme payeur par délégation.
Pour ce qui concerne les recours contentieux liés au droit à l’allocation, deux procédures sont
à distinguer :
- Toute contestation de droit relative au RSA fait obligatoirement l’objet préalablement
à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du Président du Conseil
Général. Le recours contentieux est formé devant le tribunal administratif.
- Pour ce qui concerne le droit au RMI, c’est la Commission départementale d’aide
sociale qui est compétente pour statuer sur les recours contentieux présentés contre toutes décisions
relatives à l’allocation.
3/ Recouvrement de l’indu
Les indus d’un montant inférieur à 77 € (seuil indiqué par la loi généralisant le RSA) ne sont
pas récupérés sauf s’il subsiste un droit RMI/RSA ou un droit à d’autres prestations. Les caisses
délégataires communiqueront le montant de ces indus non récupérés au Département chaque année.
Les indus supérieurs à ce montant sont recouvrés selon des modalités différentes selon qu’il
reste ou non des allocations de RMI/RSA à échoir.
3-1 Recouvrement de l’indu sur les allocations de RMI/RSA à échoir par l’organisme
payeur, sans demande de remise de dettes de la part de l’allocataire du RMI/RSA.
L’organisme payeur procède au recouvrement de l’indu sur les allocations à échoir en
respectant les règles suivantes :
L’indu de RMI/RSA est récupéré dans la limite de la mensualité de remboursement
déterminée en fonction du barème de recouvrement personnalisé applicable aux prestations sur les
mensualités de RSA à échoir ou à défaut sur les mensualités des autres prestations à échoir.
L’allocataire peut solliciter des modalités de remboursement selon un échéancier convenu
entre lui-même et l’organisme chargé du recouvrement dans la limite de 50% de la mensualité
correspondant à l’application du barème de recouvrement personnalisé sans que celle-ci soit
inférieure à 38 €.
3-2 Recouvrement de l’indu sur les allocations du RMI/RSA à échoir, par l’organisme
payeur avec demande de remise de dettes de la part de l’allocataire RMI/RSA
Il appartient à l’intéressé, informé de cette possibilité de recouvrement de l’indu par
l’organisme payeur lors de la notification de l’indu, de solliciter le cas échéant, une remise de dettes
dans les 2 mois, après réception de la notification, auprès de l’organisme payeur, par délégation du
Président du Conseil général.
Le recouvrement est alors suspendu sur présentation de la lettre de l’allocataire saisissant
l’organisme payeur.
L’organisme payeur instruit le dossier, (selon la grille de remise de dettes prévue à l’article 5),
et prend une décision par délégation du Président du Conseil général qu’il fait connaître au
demandeur.
3-3 Recouvrement de l’indu lorsque l’allocataire est sorti du dispositif RMI/RSA
Lorsque l’indu ne peut être récupéré sur des prestations de RMI/RSA à échoir ou, à défaut,
sur d’autres prestations à échoir, l’organisme payeur transmet le dossier au Président du Conseil
général, après un délai de 3 mois, suivant la détermination de l’indu, pour permettre les recours de
l’intéressé.
4 cas peuvent se présenter :
a. la personne n’a pas fait de demande de remise de dettes dans le délai de 2 mois à compter
de la notification de l’indu : un titre de recettes est émis par la Paierie départementale pour
le compte du Département sur la base de l’information transmise par l’organisme payeur.
b. la personne a fait une demande de remise de dettes auprès de l’organisme payeur, dans le
délai de 2 mois et a obtenu une remise partielle : un titre de recette est alors émis par le
Département et transmis au payeur départemental pour recouvrement du solde de la dette.
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c. la personne a fait une demande de remise de dettes dans le délai de 2 mois, mais celle-ci est
rejetée par l’organisme payeur : un titre de recettes est émis par le Département sur la base
de l’information transmise par l’organisme payeur et transmis à la Paierie départementale
pour recouvrement.
d. En cas de recours contentieux, lorsque le tribunal administratif ou la CDAS a été saisi d’une
contestation de la réalité et/ou du montant de l’indu au titre du RSA (ou du RMI),
l’émission du titre de recettes est suspendue, dans l’attente du jugement.
3-4 Remise de dette à compter de l’émission du titre de recettes
Une fois le titre émis, une demande de remise gracieuse est à nouveau possible auprès de
l’organisme payeur par délégation du Président du Conseil général, sous réserve cependant
d’éléments nouveaux intervenus dans la situation du débiteur. Le recouvrement est alors suspendu
dans l’attente de la décision de l’organisme payeur.
4/ Délai de l’action en recouvrement
La prescription des actions en recouvrement de l’allocation indue de RMI/RSA intervient au
bout de deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (5 ans).
Le délai de prescription débute à compter de la date du fait générateur, c’est-à-dire le
versement de l’indu. Il n’est pas interrompu par une notification mais seulement par un
commandement de payer, une saisie, une demande de remise gracieuse ou un paiement.
5/ Les remises de dettes
5-1 Grille de remise de dettes départementale
Cette grille a été élaborée conjointement par la CAF/MSA et le Conseil général.
La remise de dettes est accordée, soit en fonction du quotient familial du bénéficiaire, soit, au
cas par cas, en fonction de sa situation sociale.
Le quotient familial est calculé de la façon suivante (mode de calcul national) :
(1/3 des ressources du trimestre précédant la demande + prestations CAF/MSA du mois)
QF =
Nombre de parts
Allocataire isolé : 1,5 part
Couple : 2 parts
Enfant à charge : ½ part par enfant.
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Grille de remise
Remise d’indu
100%
80%
50 %
Pas de remise
(sauf si situation particulière)
Quotient familial
QF ≤ 500 €
500 € < QF ≤ 700 €
700 € < QF ≤ 1000 €
QF > 1000 €
En cas de fraude avérée, aucune remise de dette ne sera accordée.
6/ Conséquence de la remise de dettes
La demande de remise ou de réduction de dette obéit aux procédures relatives au recours
amiable.
Elle a un effet suspensif, jusqu’à la décision.
Le recours amiable conserve les délais du recours contentieux.
7/ Fraudes et sanctions
Il est prévu que la personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de
l’allocation RMI/RSA sera passible des peines prévues au Code pénal.
Par ailleurs, les sanctions prévues au Code de la sécurité sociale sont également applicables à
tout intermédiaire convaincu d’avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant rémunération, à
une personne en vue de lui faire obtenir le RMI/RSA.
La suspicion de fraude doit être signalée au Président du Conseil général, par tout intervenant
qui la détecte.
Il appartient au Président du Conseil général de saisir, si nécessaire, le Procureur de la
République, en cas de suspicion de fraude, et de se constituer partie civile.
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8/ Retour de l’allocataire dans le dispositif RSA.
Lorsque le versement de l’allocation a repris, alors qu’une créance a été transmise au
Président du Conseil général pour recouvrement par le payeur départemental, l’organisme payeur
dans la limite de l’historique de son système d’information, en informe le payeur. Le payeur
départemental transmet la créance, sous forme d’opposition, à l’organisme payeur, pour
récupération sur le nouveau droit mensuel.
9/ changement de domicile
En cas de changement de domicile, la caisse qui a détecté l’indu transmet pour
recouvrement sa créance à la caisse prenante :
- si pas de droit au RMI/RSA : transfert au payeur départemental via le service insertion
du Conseil général,
- si droit au RMI/RSA : recouvrement de la créance par l’organisme payeur. Cette
disposition s’applique aux rappels RMI au titre des périodes antérieures au 1er juin 2009.
La reconstitution de la créance transmise s’effectue à partir des informations
communiquées par l’organisme payeur d’origine.
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TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ELEVES ET LES ETUDIANTS.
Cette partie du règlement a pour objectif de préciser la manière d’apprécier les situations,
les cas de dérogation et les procédures à suivre en ce qui concerne les publics ayant le statut
d’élève ou d’étudiant. Ces dérogations excluent les entrées en formation financées par la Région
ou Pôle Emploi au titre tant de l’offre de formation qu’elles mettent en place que de la
rémunération de stage qu’elle verse aux personnes qui entrent dans les formations que la Région
ou Pôle Emploi financent.
1/ Textes de référence
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion, précise au 3° de l’article L.262-4 que le bénéfice du RSA ne
peut être attribué aux élèves et étudiants au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars
2006 pour l’égalité des chances.
Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée
à l’article L.262-9 (ex API).
L’article L.262-8 précise que « lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au
regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du Conseil général peut
déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées » pour les élèves et
étudiants.
Elle s’appuie sur les procédures existantes en Deux-Sèvres mises en œuvre dans le cadre
du RMI en application de la circulaire DIRMI/DSS/4C n° 97-503 du 15 juillet 1997 relative à la
validation des contrats d’insertion portant sur les études.
2/ Dérogation : la formation dans le cadre du contrat d’insertion
Dans certains cas très particuliers, la formation, notamment s’il s’agit d’une formation
brève et conduisant à une insertion rapide – à la différence d’un cursus d’études de plusieurs
années – pourra être retenue comme activité d’insertion dans le contrat d’insertion. Dans ce
cas, l’ouverture du droit est subordonnée à la conclusion d’un contrat d’insertion
reconnaissant à titre tout à fait exceptionnel et motivé la formation suivie comme une activité
d’insertion pour une durée correspondant au contrat d’insertion.
3/ Procédure
Lorsque l’organisme payeur constate qu’une telle décision est requise, il rejette la
demande et saisit le Président du Conseil général. Le bureau insertion chargé du suivi du dossier,
invite l’intéressé à élaborer un contrat d’insertion. Celui-ci est étudié par l’équipe
pluridisciplinaire qui propose un avis au représentant du Président du Conseil général afin qu’il
valide ou non la formation comme « activité d’insertion ».
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Le contrat d’insertion ne peut être conclu que pour une période déterminée de six à douze
mois. Y compris dans ces cas exceptionnels, la durée du contrat ne peut dépasser une année.
Cette dérogation n’est pas reconductible et ne peut amener à l’enchaînement de contrats
successifs portant sur les études.
L’ouverture du droit ne se fera qu’après validation du contrat d’insertion par le
représentant du Président du Conseil général avec effet à compter de la date où ces études sont
bien considérées comme une activité d’insertion et au plus tôt à compter du jour de la demande
du RSA. Le bureau insertion avise dans les meilleurs délais l’organisme payeur de la décision
d’ouverture du droit.
Ces dérogations ne peuvent porter sur des entrées ou poursuites de formation financées
par la Région ou Pôle Emploi : il importe en effet de ne pas se substituer à ces deux organismes
qui prennent en charge la rémunération de stage pour les publics qui entrent dans les formations
qu’ils financent.
Formation débutée ou connue après l’ouverture de droit au RSA
Dans le cas particulier où la qualité d’étudiant n’est acquise ou n’est connue qu’après
l’ouverture du droit, la caisse doit, conformément à la réglementation interrompre le versement
de l’allocation et saisir le Président du Conseil général pour décision. Le versement est repris à la
date d’interruption de l’allocation à la demande du Président du Conseil général après validation
du contrat d’insertion.
4/ Conditions d’examen du contrat d’insertion
Avant même de saisir l’équipe pluridisciplinaire, le bureau insertion doit vérifier que
l’intéressé a bien demandé une bourse d’enseignement supérieur, et que celle-ci ne lui a pas été
refusée en raison des ressources de sa famille. « Le RSA ne doit pas se substituer au système des
bourses de l’enseignement supérieur ». Ces éléments doivent être portés à la connaissance du
représentant du Président du Conseil général.
Par ailleurs, il n’y a pas de limite d’âge pour l’octroi des bourses pour les étudiants en
travail social ou pour des études paramédicales. Il n’y a donc pas lieu d’accepter ce type d’études
dans le contrat d’insertion, d’autant plus qu’il s’agit d’un cursus de plusieurs années. En outre, de
nombreux conseils régionaux et généraux accordent des aides, sous forme de bourses ou de
rémunérations, permettant de financer ces études. Cependant, compte tenu de la situation sociale
de l’intéressé, une dernière année d’études peut être acceptée à titre exceptionnel et motivé.
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5/ Cas particulier des demandes de RSA effectuée avant les vacances scolaires d’été :
Il convient également d’être particulièrement vigilant pour ce qui concerne ces demandes
au motif que l’intéressé a terminé ses études et n’est plus étudiant. Jusqu’au 30 septembre, date
à laquelle se termine l’année scolaire, la demande de RSA doit être considérée comme déposée
par une personne ayant la qualité d’élève ou d’étudiant et doit être examinée selon la procédure
décrite précédemment. Ainsi, avant l’admission de l’intéressé dans le dispositif RSA, un contrat
d’insertion doit être présenté et validé. Ce contrat d’insertion doit indiquer clairement s’il y aura
ou non reprise d’études au 1er octobre. Toute fausse déclaration sur ce point sera sanctionnée par
le remboursement des sommes perçues.
Dans le cas où il n’y a pas reprise d’études, il apparaît prioritaire que l’intéressé soit
orienté vers Pôle emploi et qu’il puisse établir un PPAE, sauf s’il apparaît que des difficultés font
obstacle à sa recherche d’emploi au sens du 2° de l’article L.262-29 de la loi
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
APPLICATION DU PRINCIPE (illustration)
Les équipes pluridisciplinaires seront vigilantes pour que les étudiants en première ou
deuxième année (DEUG, IUFM, licence …) ne bénéficient pas de l’allocation du RSA, car ils
sont au début d’un cursus d’études de plusieurs années. En tout état de cause, les cursus d’études
de très longue durée – troisièmes cycles ou assimilés (master, doctorat, agrégation, CAPES)- sont
à exclure.
Les équipes pluridisciplinaires devront, dans le cas où la formation suivie pourrait être
regardée comme une activité d’insertion, vérifier le contenu des formations et notamment les
possibilités d’insertion qu’elles offrent.
Pour ce qui concerne les cours par correspondance ou les cours du soir, il convient de
préciser que ces cours existent pour permettre à tous ceux qui souhaitent améliorer leur niveau de
formation de le faire pendant leur temps libre, c’est-à-dire hors le temps de travail. C’est
pourquoi, il apparaît prioritaire d’aider les personnes qui souhaitent suivre ces cours à trouver un
emploi le plus rapidement possible, y compris un contrat aidé, ce qui devra figurer dans leur
contrat d’insertion. En effet, ce type de formation ne peut, en aucun cas, constituer la seule
substance d’un contrat d’insertion. Les bénéficiaires du RSA pourront, s’ils le désirent, continuer
à suivre les cours par correspondance ou les cours du soir, comme le font de nombreux salariés.
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TITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT LES SITUATIONS SPECIFIQUES
La loi du 1er décembre 2008 fixe les conditions de généralisation du revenu de solidarité
active (RSA), le décret du 15 avril 2009 en précise les modalités d’application. Cependant pour
un certain nombre de situations spécifiques, le décret laisse au Département la possibilité de fixer
ses propres règles.
Afin de garantir un traitement homogène et efficace des dossiers, le Département décide
que la Caisse d’allocations familiales applique dans les cas ci-après énoncés les règles suivantes :
 Lorsque le bénéficiaire du RSA s’absente du territoire français plus de 3 mois alors
que son conjoint y réside toujours : → le conjoint devient allocataire,
 Lorsque le bénéficiaire du RSA démissionne de son emploi : → neutralisation de ses
revenus professionnels (idem règle appliquée au préalable pour le RMI),
 Obligation alimentaire en cours de droit :
Suppression de la sanction prévue par les textes :
 à partir du moment où l’allocataire entame une vie maritale,
 pour les enfants déjà présents au foyer à l’occasion de l’arrivée d’un nouvel enfant
ouvrant droit à l’allocation de soutien familial (ASF): seule l’ASF sera déduite du
montant du RSA
 Évaluation des ressources pour les personnes exerçant une activité non-salariée non
sédentaire, brocanteurs et assimilés :
Du fait de la particularité de ces activités, maintien de l’application du règlement intérieur
du Département précédemment utilisé pour le calcul du RMI en matière de RSA et de RSA
« majoré pour isolement »: un montant de revenus forfaitaire de 200 € est retenu lorsque les
ressources déclarées sont nulles.
Un règlement particulier concernant les personnes exerçant une activité non salariée et les
exploitants agricoles viendra compléter ce troisième point dans le courant de l’année 2010, la loi
généralisant le RSA (article L262-8) ayant laissé la possibilité aux Départements de déroger aux
dispositions réglementaires pour ces publics.
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