Code de déontologie des agents exerçant dans la Santé publique

Transcription

Code de déontologie des agents exerçant dans la Santé publique
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL - PATRIE
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DECRET N°_______/PM DU ________
portant Code de déontologie des agents exerçant dans la
Santé publique.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/945 du 04 août 1995 ;
VU le décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction
Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre
2000 ;
VU le décret n°2001/145 du 03 juillet 2001 portant statut particulier des
Fonctionnaires des corps de la Santé Publique ;
VU le décret n°2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d’un Premier
Ministre ;
VU le décret n° _____ /____ du ______ portant code d’éthique dans l’Administration
Publique camerounaise,
DECRETE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret porte code de déontologie applicable aux
agents exerçant dans la santé publique.
Article 2.- Les professionnels de la Santé Publique d’une manière
générale posent les actes médicaux, administrent les soins, assurent
l’assainissement du milieu hospitalier, exécutent les analyses de biologie
médicale, administrent et gèrent les structures de la santé publique.
Article 3.- Au sens du présent code les définitions suivantes sont
admises :
- Personnel de la Santé Publique: Fonctionnaire, contractuel
d’administration, agent décisionnaire, et toute autre personne qui,
à un moment donné, travaille pour le compte du service public
de la Santé.
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- Professionnel de Santé Publique : Toute personne qualifiée
exerçant dans le domaine de la santé publique et appartenant à
l’un des différents corps de la santé publique.
TITRE II
DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES
Article 4.- Le professionnel de sante est tenu avant l’entrée en vigueur,
le cas échéant de s’inscrire au tableau de l’ordre correspondant. Toute
usurpation de ce titre est passible des sanctions prévues par la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE I
DES DEVOIRS GENERAUX
Article 5.- Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir
primordial du personnel de la santé publique.
Article 6.- (1) Le Professionnel de santé ne doit en aucune manière
aliéner son indépendance professionnelle.
(2) Il doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa
profession de poser tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
(3) Il doit s’abstenir de tout procédé direct ou indirect de
publicité ou de réclame et toute manifestation publique touchant à la
profession et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
(4) L’exercice de la profession est incompatible avec toute
autre activité pouvant entrainer la perte de la dignité.
Article 7.- Les indications qu’un Professionnel de la santé est autorisé à
mentionner sur ses feuilles d’ordonnance, dans un annuaire ou tout autre
document usuel sont :
- celles qui facilitent ses relations avec les usagers (téléphone, fax,
boîte postale adresse électronique) ;
- les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnues et
ayant trait à la profession ;
- les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession.
Article 8.- Les indications qu’un Professionnel de santé est autorisé à
mentionner devant la porte de son cabinet sont : les noms et prénoms,
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titres, qualifications, jours et heures de consultations et éventuellement
l’étage.
En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms
peut être exigée par le Conseil de l’Ordre.
Article 9.- (1) L’usage des noms non autorisés ainsi que tout procédé
destinés à tromper le public est interdit.
(2) Est également interdit l’exercice de la profession sous un
pseudonyme.
Article 10.- Le Professionnel de santé doit exercer sa profession dans les
conditions lui permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens
techniques nécessaires à la pratique de son art.
Article 12.- L’exercice de la médicine foraine est interdit.
Article 13.- Sont interdits :
- tout acte de nature à procurer à un usager un avantage matériel
injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature faite à un usager ;
- toute commission, tout versement, acceptation ou partage
clandestin d’argent entre praticiens et/ou personnel que ce soit ;
- l’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque, et
notamment pour examens, prescriptions de médicaments,
d’appareils, envoi dans un cabinet ou clinique précis, station de
cure, ou maison de santé.
Article 14.- Il est interdit à tout Professionnel de santé d’accorder toute
facilité à l’exercice illégal de la profession.
Article 15.- Tout compérage entre Médecins, Pharmaciens, Auxiliaires
Médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
Article 16.- Il est interdit de donner des consultations dans les locaux
commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils
ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Article 19.- Sont interdites toutes supercheries propres à déconsidérer la
profession, en particulier toutes les pratiques de charlatanisme.
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Article 20.- (1) Dans l’exercice de son art, le Professionnel de santé peut
délivrer des certificats, attestations ou documents dans les formes
réglementaires.
(2) Tout certificat, attestation ou document délivré par un
Professionnel de santé doit comporter sa signature, ainsi que la mention
de son nom et de son adresse.
Article 21.-Tout personnel de la santé publique dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions, doit veiller à la continuité du service public.
Article 22.-(1) Le Personnel de Santé doit servir avec la même
conscience tout usager quels que soient sa condition, sa nationalité, sa
religion, sa réputation, son ethnie et les sentiments qu’il lui inspire.
(2) Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les
conditions qui puissent compromettre la qualité de ses prestations et de
ses actes.
Article 23.- Le personnel de la Santé Publique doit toujours agir au mieux
des intérêts du service et des usagers sans tenir compte des intérêts
particuliers.
Article 24.- Le personnel de la Santé Publique doit éviter toute situation
de conflit d’intérêt de nature à compromettre l’indépendance, l’impartialité
et la transparence, nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 25.- (1) Le personnel de la Santé Publique qui a un intérêt direct
ou indirect dans une affaire qu’il traite dans le cadre de son service et qui
met en conflit son intérêt personnel et celui du service, doit user du bon
sens et faire part de son intérêt à son supérieur hiérarchique.
(2) Toute personne au courant d’une situation susceptible de
mener à un conflit d’intérêt doit en faire part à un agent supérieur du
même service.
Article 26.- (1) Le personnel de la Santé Publique utilise les ressources
dont il dispose dans le cadre de son service en priorité et en toute
circonstance dans le respect des fins auxquelles elles sont destinées. Il
ne doit pas confondre les biens du service avec les siens propres et ne
doit en aucun cas détourner leur utilisation à d’autres fins.
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(2) Il ne saurait utiliser les attributs de sa fonction pour en
retirer un avantage indu au détriment du service et des usagers.
Article 27.- Le personnel de la Santé Publique responsable à un poste ou
pour une tâche, a l’obligation de rendre compte des actes de gestion et
d’administration qu’il prend dans le cadre de ses fonctions.
CHAPITRE II
DES DEVOIRS PROFESSIONNELS
SECTION I
DES DEVOIRS VIS-A-VIS DES USAGERS
Article 28.- (1) Le personnel de la Santé quel que soit sa fonction ou sa
spécialité, doit porter secours au malade en danger immédiat, sauf s’il est
assuré que d’autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont
administrés.
(2) Il ne peut abandonner ses usagers même en cas de
danger public, sauf ordre écrit de l’autorité compétente.
Article 29.- Sauf dispositions contraires de la loi, le secret professionnel
s’impose au personnel et Professionnel de la Santé dès lors qu’il ne porte
pas atteinte à l’intérêt de l’usager.
Article 30.- Dans leurs relations de travail, le personnel de la Santé et
l’usager dispose chacun des garanties suivantes :
- le libre choix du Professionnel de Santé traitant par l’usager ;
- la liberté de prescription par le professionnel de la santé ;
- le règlement des honoraires par l’usager.
SECTION II
DES DEVOIRS VIS-A-VIS DES MALADES
Article 31.- Le Professionnel de santé dès l’instant qu’il est appelé à
donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission,
s’oblige à :
- lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et
désirables en la circonstance, personnellement ou avec des
tiers qualifiés ;
- toujours agir avec correction et aménité envers le malade et
se montrer compatissant envers lui.
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Article 32.- (1) Le Professionnel de la santé doit toujours élaborer son
diagnostic avec le plus grand soin.
(2) Après avoir formulé un diagnostic et prescrit le traitement,
le Professionnel de santé doit s’efforcer d’en obtenir l’exécution,
particulièrement si la vie du malade est en danger.
Article 33.- (1) Le Professionnel de santé, dans ses prescriptions, doit
rester dans les limites imposées par la condition du malade. Il ne doit lui
prescrire un traitement très onéreux qu’en éclairant celui-ci ou sa famille
sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu’ils
peuvent en espérer.
(2) Le Professionnel de santé ne doit jamais donner à un
malade des soins dans le but d’en tirer un bénéfice matériel ou financier.
Article 34.- Le Professionnel de santé appelé à donner des soins dans
une famille ou dans un milieu quelconque doit veiller au respect des
règles d’hygiène, ou à défaut, l’obligation de référer le malade dans une
formation sanitaire.
Article 35.- Lorsqu’il est appelé en urgence auprès d’un mineur ou d’un
incapable, et qu’il lui est impossible de recueillir en temps utile le
consentement du représentant légal de celui-ci, le Professionnel de santé
doit donner les soins qui s’imposent.
Article 36.- (1) Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au
malade.
(2) Un pronostic fatal ne peut être révélé qu’avec la plus
grande circonspection ; il doit l’être généralement à sa famille, à moins
que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigné les tiers
auxquels elle doit être faite.
Article 37.- En dehors des cas d’urgence ou de ceux dans lesquels il
manquerait à ses devoirs d’humanité, le Professionnel de santé peut
refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à
condition de ne pas nuire de ce fait au malade et de s’assurer de la
continuité des soins administrés ou de fournir à cet effet des
renseignements utiles.
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Article 38.- (1) Toutes pratiques ou manœuvres d’avortement sont
interdites et passibles des mesures et sanctions prévues par la
réglementation en vigueur.
(2) Cependant, il peut être procédé à un avortement
thérapeutique si cette intervention est le seul moyen susceptible de
sauvegarder la vie de la mère, conformément à l’article 339 du Code
Pénal.
Dans ce cas, le Professionnel de santé doit obligatoirement
prendre l’avis de deux confères choisis respectivement parmi les experts
judiciaires et les membres du Conseil de l’Ordre. Ceux-ci doivent attester
par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen
d’une telle intervention.
Le protocole de la consultation est établi en trois
exemplaires dont l’un est remis au malade, et les deux autres conservés
par les Professionnels consultants.
En outre, un protocole de la décision prise n’indiquant pas le
nom du malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président du
Conseil de l’Ordre.
(3) Dans les localités où il n’existe qu’un seul Professionnel
de santé, et où l’avis de deux confères ne peut être facilement obtenu, la
décision de provoquer un avortement thérapeutique est laissée à
l’appréciation du Professionnel de santé traitant, à charge pour lui de
transmettre immédiatement un rapport circonstancié au Ministre de la
Santé Publique et au Président du Conseil de l’Ordre compétent.
(4) Le Professionnel de santé doit s’incliner devant le refus
éventuel du malade dûment informé. Cette règle ne peut souffrir
d’exception que dans les cas d’extrême urgence, lorsque le malade est
hors d’état de donner son consentement.
(5) Si le Professionnel de santé ne peut, en raison de ses
convictions pratiquer l’avortement, il peut se retirer en assurant la
continuité des soins par un confère qualifié.
Article 39.- Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le
Professionnel de santé doit se considérer comme étant le seul juge des
intérêts respectifs de la mère et de l’enfant, sans se laisser influencer par
les considérations d’ordre familial.
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Article 40.- Sauf dispositions contraires, le Professionnel de santé doit
établir lui-même sa note d’honoraire. Il ne peut refuser à son client des
explications sur cette note. Il reste libre de donner gratuitement ses soins
quand sa conscience le lui commande.
Article 41.- Le forfait pour la durée d’un traitement ou pour son efficacité
est interdit sauf pour un accouchement, une opération chirurgicale, un
traitement physiothérapique ; ou obtenu dans une station de cure ou dans
un établissement de soins.
Article 43.- Le Chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides
opératoires ainsi que l’anesthésiste.
Article 49.- (1) Le Professionnel de Santé traitant un malade doit
proposer une consultation dès que les circonstances l’exigent. Il doit
accepter toute consultation demandée par le malade ou son entourage.
(2) Dans les deux cas, le Professionnel de Santé traitant
peut proposer le consultant qu’il juge qualifié, en tenir compte des désirs
du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer
tout autre Professionnel de santé. Il a la charge d’organiser les modalités
de la consultation.
(3) Le Professionnel de santé traitant qui croit ne pas devoir
donner son agrément au choix formulé, a la possibilité de se retirer sans
être contraint d’expliquer son refus.
Article 50.- A la fin d’une consultation entre deux ou plusieurs
Professionnels de santé, leurs conclusions doivent être rédigées en
commun et par écrit, signées conjointement, et contresignées par le ou
les Professionnels de santé consultants.
Article 51.- Le Professionnel de santé traitant est libre de cesser les soins
si l’avis du consultant prévaut quant, au cours d’une consultation entre
Professionnels de santé, les avis du consultant et du Professionnel de
santé traitant différent sur des points essentiels.
SECTION IV
DES DEVOIRS VIS-A-VIS DE L’EQUIPE DU TRAVAIL
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Article 56.- Dans leurs rapports avec les membres des professions
paramédicales, les Professionnels de santé doivent respecter
l’indépendance de ceux-ci.
Article 58.- Le personnel de la santé Publique a une obligation de
bienséance en tout lieu. Il doit manifester à l’égard de son entourage un
comportement sain, ne ternissant d’aucune manière la réputation de
convenance, de tempérance, de courtoisie qui sied au service public.
Article 59.- Le personnel de la santé Publique est tenu d’avoir vis-à-vis de
ses collègues et de sa hiérarchie, un comportement empreint de respect
et de bonne conduite.
CHAPITRE III
DES DEVOIRS SPECIFIQUES
SECTION I
DES DEVOIRS VIS-A-VIS DE LA MEDECINE SOCIALE
Article 60.- (1) Le personnel de la Santé Publique dans ses actes, doit
observer les règles de la morale sociale et des devoirs imposés par les
lois et règlements.
(2) A ce titre, il doit prêter son concours à l’action des
autorités en matière de protection de la Santé publique et d’organisation
de la permanence des soins. Il doit également notifier aux services de
santé publique tous les cas de maladies transmissibles, ainsi que des
éléments de statistiques nécessaires à la santé publique.
Article 61.- (1) Le Professionnel de santé doit, compte tenu de son âge,
de son état de santé et éventuellement de sa spécialisation, prêter son
concours à l’action des autorités publiques en matière de protection de la
Santé et d’organisation de la permanence des soins.
(2) Il doit également informer les services de santé des
maladies transmissibles, ainsi que des éléments de statistiques
nécessaires à la Santé Publique.
Article 65.- Le Professionnel de santé expert doit, avant d’entreprendre
toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit
examiner.
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Article 66.- (1) Lorsqu’il est investi de sa mission, le Professionnel de
santé expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont
posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
(2) Dans son rapport, il ne doit révéler que les éléments de
nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui
l’a nommé, et taire tout autre renseignement qu’il a pu apprendre à
l’occasion de sa mission.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 67.- La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de
complaisance constitue une faute grave passible des sanctions prévues à
l’article 100 ci-dessous.
Article 68.- Constitue une faute grave, le fait de tromper la bonne foi des
praticiens ou des usagers en leur présentant comme salutaire ou sans
danger un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau
insuffisamment approuvé.
Article 69.- Les infractions aux dispositions du présent Code relèvent de
la juridiction de l’Ordre compétent. L’initiative de la saisine appartient
concurremment au Conseil de l’Ordre concerné, au Ministre chargé de la
Santé Publique et à toute autre personne ayant un intérêt réel.
Article 72.- Tout Professionnel de santé du secteur public lors de son
inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil de l’Ordre qu’il a eu
connaissance du présent Code de Déontologie, et s’engager sous
serment et par écrit à le respecter.
Article 73.-Tout Professionnel de santé qui cesse d’exercer est tenu d’en
avertir le Conseil de l’Ordre. Celui-ci donne acte de sa décision, et si
l’intéressé le demande expressément, il n’est plus maintenu au tableau de
l’Ordre. Cette décision est notifiée au Ministre chargé de la Santé
Publique.
Article 74.- Tout manquement aux dispositions du présent Code expose le
contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 75.- (REFORMULER) Les règles déontologiques contenues dans
le présent Code doivent être scrupuleusement respectées par le
Professionnel de santé sans préjudice des autres règles déontologiques
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contenues dans les lois et règlements notamment le Code Pénal et le
Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
Article 76.- Un texte particulier porte création de la Commission Nationale
d’Ethique et de Déontologie dans l’Administration Publique camerounaise.
Article 79.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure
d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT
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