Appel : point de départ du délai pour conclure en cas d`aide

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Appel : point de départ du délai pour conclure en cas d`aide
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Appel : point de départ du délai pour conclure en cas
d’aide juridictionnelle
le 15 avril 2016
AVOCAT | Procédure
CIVIL | Procédure civile
Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle peut
faire courir le délai imparti à l’appelant pour conclure, à l’exclusion de la date imposée au bureau
d’aide juridictionnelle pour la production de pièces complémentaires à la demande d’aide
juridictionnelle dudit appelant. Civ. 2e, 17 mars 2016, F-P+B, n° 15-10.754
Le 6 juin 2013, un appel est formé à l’encontre d’un jugement d’un tribunal d’instance après que
l’appelant a déposé, une semaine auparavant, un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Lors
du dépôt de cette demande, le bureau d’aide juridictionnelle lui a demandé de produire, à peine de
caducité de sa demande, des pièces complémentaires avant le 14 juin 2013. Bien que l’aide
juridictionnelle ait été finalement accordée en date du 4 octobre 2013 mais après le dépôt d’une
nouvelle demande en ce sens, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la
déclaration d’appel et la cour d’appel a confirmé le rejet de la demande de rétractation de
l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Pour la cour d’appel, le délai de trois mois pour conclure au soutien de l’appel par application de
l’article 908 du code de procédure civile avait commencé à courir le 14 juin 2013, date de la
demande des pièces complémentaires formulée à peine de caducité par le bureau d’aide
juridictionnelle. Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel était intervenue trois mois plus tard,
soit le 14 septembre 2013, et la nouvelle demande d’aide juridictionnelle acceptée le 4 octobre
2013 n’avait donc pas fait courir de nouveau délai.
La cassation était inévitable et la deuxième chambre civile a estimé, au visa des articles 38-1 et 42
du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, que « seule la notification de la décision
constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à
l’appelant pour conclure ».
Il suffisait en effet de se reporter au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et à son article 14
pour constater qu’en matière d’aide juridictionnelle, les délais impartis pour conclure, mentionnés
aux articles 908 (conclusions de l’appelant), 909 (conclusions de l’intimé) et 910 (conclusions de
l’intimé à un appel incident ou provoqué et conclusions de l’intervenant forcé) courent à compter
soit de la notification de la décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle,
soit de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive
ou en cas d’admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été
désigné. Il faut encore préciser que par décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, il a été ajouté que le
délai imparti à l’appelant pour signifier la déclaration d’appel (article 902) est aussi interrompu par
la demande d’aide juridictionnelle.
Déjà, dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation avait précisé qu’aucun texte n’imposait
au greffe de la cour d’appel, lorsqu’il recevait la copie de la décision du bureau d’aide
juridictionnelle, d’aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration
d’appel dès lors que l’avocat de l’appelant avait été avisé par le greffe d’avoir à signifier la
déclaration d’appel à l’intimé (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-22.945, Dalloz actualité, 12 oct. 2015,
obs. R. Laffly ; D. 2016. 449, obs. N. Fricero ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de
Leiris, Guerric Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ). Les cours d’appel doivent donc
seulement s’attacher à constater la notification de la décision qui est faite par le bureau d’aide
juridictionnelle à la partie qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
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Dans le cas d’espèce, l’appelant avait anticipé sur la déclaration d’appel en déposant une demande
d’aide juridictionnelle quelques jours avant de relever appel. Si l’on sait que la demande d’aide
juridictionnelle n’interrompt pas le délai d’appel et que dès lors l’appelant doit veiller à interjeter
appel dans le délai légal sans pouvoir se prévaloir du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle,
cette demande est en revanche interruptive des délais impartis pour conclure aux articles 908 et
suivants du code de procédure civile. Et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
rappelle que c’est bien à compter de la notification de la décision par le bureau d’aide
juridictionnelle que le délai imparti pour conclure commence à courir et non à compter de la date
de la demande des pièces complémentaires, même formulée à peine de caducité, comme l’avait
retenu la cour d’appel de Paris.
Dans tous les cas, il faut à la fois une décision de caducité, ou d’acceptation ou de rejet définitive
de la demande, mais encore une notification à la partie qui a formulé la demande d’aide
juridictionnelle. C’est cette notification qui permet non seulement d’exercer un recours contre la
décision du bureau d’aide juridictionnelle mais encore celle qui permet de garantir les droits des
parties à un procès équitable. Car si la demande de pièces complémentaires formulée par le bureau
d’aide juridictionnelle, par application cette fois l’article 42 du décret du 19 décembre 1991 modifié
portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est bien faite par
lettre recommandée avec accusé de réception et rappelle que l’absence de transmission desdites
pièces entraînera la caducité de demande de juridictionnelle, il ne s’agit en aucun cas de la décision
de caducité en tant que telle qui est seule de nature à faire courir le délai pour conclure, à condition
qu’elle soit régulièrement notifiée.
par Romain Laffly
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