ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KV
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 74/2014
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2014
L’an deux mil quatorze
Et le vingt-huit janvier
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à
Cocody les Deux-Plateaux ;
---------------Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ;
ORDONNANCE DE REFERE
du 28/01/2014
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
---------------Par exploit d’huissier du 09 janvier 2014, Monsieur
AFFRO Valery a assigné la société AQUAMARINE
CÔTE D’IVOIRE, la société CÔTE D’IVOIRE
LOGISTIQUE,
la
Société
Nationale
des
Contre
Transporteurs Terrestres dite SONATT, et
Monsieur OUTOU TANOH MOÏSE à comparaitre le
1- La société AQUAMARINE CÔTE
14 janvier 2014 devant la juridiction de référé de ce
D’IVOIRE
siège en suspension de toutes les formalités
2- La société CÔTE D’IVOIRE
d’immatriculation et de délivrance de carte grise à
LOGISTIQUE
3- La Société Nationale des
Monsieur OUTOU Tanoh Moïse ;
Affaire :
Monsieur AFFRO Valery
(SCPA TOURE & PONGATHIE)
Transporteurs Terrestres dite
SONATT
4- Monsieur OUTOU TANOH
MOÏSE
(Maître SOYA François)
---------------DECISION
---------------Nous déclarons incompétent au profit du
juge de fond ;
Condamnons le demandeur aux dépens.
Le demandeur expose à l’appui de son action que
Monsieur VIGNETTE Arnaud, de nationalité
française, demeurant à LIEUR DIT SAINT
CHRISTOPHE, 61420 LA FERRIERE BOUCHARD
(France) était propriétaire d’un véhicule automobile
de marque BMW, type X 83 11AJ MOD, numéro de
châssis, WBAPE11060WJ74962, série, X3 ;
Que le 15 novembre 2013, il a acquis ledit véhicule
avec Monsieur VIGNETTE Arnaud comme l’atteste si
bien, la déclaration de cession de véhicule ci-jointe ;
Qu’il a même souscrit à une police d’assurance
automobile pour ledit véhicule en France et l’a utilisé
pendant un certain moment dans ce pays ;
Qu’il a ensuite souhaité faire venir le véhicule dont il
s’agit en Côte d’Ivoire ;
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Pour ce faire, il s’est rapproché de Monsieur OUTOU
Béranger, agent de transit, de nationalité ivoirienne,
demeurant en Belgique, à l’adresse suivante, 3, Rue
Joseph Wauters, 7140 Morlanvelz (Belgique) pour
les frais de transport ;
Qu’il croyait que son véhicule avait embarqué à
destination d’Abidjan pour être remis à son frère à
qui il a fait parvenir tous les documents y afférents ;
qu’il a été surpris d’apprendre de la part de Monsieur
OUTOU Béranger que le véhicule dont il s’agit a été
volé par un inconnu en Belgique ;
Que Monsieur OUTOU Béranger, qui dit avoir fait
une déclaration à la police pour ledit vol, lui a remis
les références qu’il a prétendu avoir portées à la
police ;
Qu’après vérification dans les fichiers de la police
Belge, il s’est avéré que les références données sont
fausses et qu’aucune déclaration de vol de voiture
n’a été faite par Monsieur OUTOU Béranger ;
Que cette situation a naturellement fait installer le
doute dans son esprit quant à la réalité du vol
allégué par Monsieur OUTOU Béranger ;
Qu’il a alors entrepris des recherches plus
approfondies pour savoir ce qui est advenu de son
véhicule ;
Ces recherches lui ont permis de découvrir que son
véhicule a été embarqué par Monsieur OUTOU
Béranger à bord d’un navire à destination d’Abidjan
où il est prévu qu’il soit remis à son frère OUTOU
Tanoh Moïse ;
Qu’à ce jour, le véhicule est arrivé au port d’Abidjan,
et il se trouve sous la responsabilité de la société de
consignation dénommée AQUAMARINE COTE
D’IVOIRE, en abrégé AQUAMARINE CI ;
Que cette société est en train d’accomplir les
formalités pour le compte de Monsieur OUTOU
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Tanoh Moïse, le destinataire indiqué sur le BL, dans
le but de faire immatriculer la voiture au nom de ce
dernier, d’établir la carte grise à son nom et de la lui
livrer ;
Que ces formalités sont effectuées auprès de la
société COTE D’IVOIRE LOGISTIQUE, qui après
ses différentes diligences relatives à l’immatriculation
du véhicule, transmettra le dossier y afférent à la
Société Nationale des Transports Terrestres, dites
SONATT;
Qu’au cas où
cours normal,
seront établies
Moïse ; ce qui
énormes ;
lesdites formalités suivraient leurs
les pièces afférentes au véhicule
au nom de Monsieur OUTOU Tanoh
risque de lui causer des préjudices
Qu’il entend assigner Monsieur OUTOU Tanoh
Moïse devant la juridiction compétente pour voir
établir son droit de propriété sur le véhicule litigieux
et obtenir que celui-ci lui soit remis ;
Qu’avant le dénouement de cette procédure qui
risque de prendre du temps, il sollicite que la
juridiction présidentielle ordonne des mesures
conservatoires tendant à sauvegarder ses droits ;
Que c’est pourquoi, il sollicite que le juge des référés
ordonne aux sociétés AQUAMARINE COTE
D’IVOIRE, COTE D’IVOIRE LOGISTIQUE et à la
SONATT de suspendre toutes les formalités en vue
de l’immatriculation du véhicule dont il s’agit, ainsi
que l’établissement de la carte grise dudit véhicule
au nom de Monsieur OUTOU Tanoh Moïse jusqu’à
ce que une décision sur le fond détermine le
véritable propriétaire de la voiture litigieuse.
Le défendeur s’oppose à cette action. Il fait valoir que
le véhicule litigieux a été acheté par Monsieur
OUTOU M’Baffoué Jean à Bruxelles des mains de
Monsieur CHAMP Marc Argelbert; que le BL porte
son nom et que la compagnie de transit a effectué les
formalités usuelles pour le compte de Monsieur
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OUTOU M’Baffoué Jean, à son profit.
Il soulève pour cela l’incompétence de la juridiction
des référés, la contestation étant en l’espèce
sérieuse.
SUR CE
Le demandeur sollicite de la juridiction des référés
qu’elle ordonne la suspension de toutes les
formalités d’immatriculation et la délivrance de carte
grise du véhicule de marque BMW Type X83 P11
AJ11MODN à Monsieur OUTOU Tanoh Moïse aux
motifs qu’il est propriétaire de ce véhicule pour l’avoir
acquis des mains de Monsieur VIGNETTE Arnaud. Il
produit diverses pièces à l’appui de cette prétention.
Monsieur OUTOU Tanoh Moïse s’oppose à cette
demande aux motifs qu’en réalité le véhicule lui
appartient pour l’avoir acquis des mains de Monsieur
CHAMP Marc Argelbert. Il produit diverses pièces à
l’appui de cette prétention. Il apparait ainsi que pour
ordonner
la
suspension
des
formalités
d’immatriculation de véhicule querellé par Monsieur
OUTOU Tanoh Moïse, la juridiction des référés doit
se prononcer sur le bien-fondé du titre de propriété
dont celui-ci se prévaut. Il s’agit d’une question de
fond qui ne peut être tranchée par le juge des référés
sans préjudicier au principal. C’est pourquoi il y a
lieu, par décision contradictoire, le défendeur ayant
fait valoir ses moyens, de se déclarer incompétent
pour statuer en la présente cause au profit du juge de
fond et de mettre les dépens à la charge du
demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
matière de référé et en premier ressort ;
en
Nous déclarons incompétent au profit du juge de
fond ;
Condamnons le demandeur aux dépens.
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Et avons signé avec le Greffier. /.
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