AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

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AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A M E N A GE M E N T E T R E D U C T I ON
DU
TEMPS DE TRAVAIL
- guide de mise en œuvre -
Ce document a été approuvé par le Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion le 17 septembre 2001
55, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs - BP : 339 - 87009 LIMOGES Cedex - Tél. : 05/55/30/08/40 - Fax. : 05/55/30/08/59 - @ : [email protected]
SOMMAIRE
A - LE CADRE JURIDIQUE
TEXTES D’APPLICATION ...............................................................................................................................3
I - LES AGENTS CONCERNES.......................................................................................................................4
1 - les personnels de droit public
2 - les personnels de droit privé
II - LE TEMPS DE TRAVAIL .............................................................................................................................5
1 - décompte du temps de travail
2 - temps de travail effectif
3 - temps d’habillage et de déshabillage
4 - temps de douche
5 - temps de pause
6 - temps de repas
7 - temps de trajet
III – LA DUREE DU TRAVAIL ...................................................................................................................... 6-7
1 - durée légale de travail
2 - durée annuelle
3 - durée hebdomadaire
4 - durée quotidienne
5 - amplitude de la journée de travail
6 - repos hebdomadaire
7 - repos quotidien
8 - congés
9 - autorisations spéciales d’absence
IV – AMENAGEMENT ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ................................................................8
1 - réduction journalière du temps de travail
2 - semaine de 4 jours
3 - jours dits « jours ARTT »
4 - cycles de travail
5 - horaires variables
6 - heures supplémentaires
7 - cas particuliers
7.1 - travail à temps non complet
7.2 - travail à temps partiel
7.3 - travail de nuit
7.4 - travail de dimanche
7.5 - astreinte
B – LES ETAPES DU PROJET
I – CONCERTATION ET NEGOCIATION ................................................................................................ 13-14
1 - communication
2 - état des lieux
2.1 - le recueil des attentes des agents
2.2 - le recueil des informations sur l’organisation du travail
2.3 – l’étude des contraintes budgétaires
3 - fixation d’objectifs
4 - construction de scénarii
II – ROLE DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE ........................................................................................16
III – ROLE DE L’ORGANE DELIBERANT......................................................................................................16
C - ANNEXES
I – FICHE DE SAISINE DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE ................................................................. 17
II – PROJET DE DELIBERATION................................................................................................................ 23
III – TEXTES D’APPLICATION .................................................................................................................... 24
1 - Article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
2 - Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié
3 - Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001modifié
2
A – LE CADRE JURIDIQUE
TEXTES D’APPLICATION
LOI n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 7-1.
DECRET n° 2000-815 du 25 Août 2000 modifié relatif à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
DECRET n° 2001-623 du 12 juillet 2001modifié pris pour l'application de
l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
ŠŠŠ
Les règles relatives à la définition de la durée et de l'aménagement du temps de travail applicables
aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont
déterminées par les assemblées locales dans les conditions prévues pour la fonction publique de
l’Etat, à savoir :
35 HEURES
par semaine pour un agent à temps complet
à compter du
er
1 JANVIER 2002
décomptées sur une base annuelle de 1600 heures maximum
Au plus tard à cette date, les collectivités territoriales doivent donc délibérer pour fixer leurs
propres règles relatives au temps de travail dans le respect de cette limite, après avis du COMITE
TECHNIQUE PARITAIRE
3
I – LES AGENTS CONCERNES
1 - Les personnels de droit public :
les stagiaires, les titulaires et les non titulaires à temps complet (y compris ceux qui bénéficient d’un temps partiel, d’un
mi-temps de droit ou d’une cessation progressive d’activité) et à temps non complet.
Ö EXCEPTION :
Les agents relevant des cadres d’emplois de la filière culturelle pour lesquels la durée hebdomadaire de travail
est fixée par les statuts particuliers :
- les professeurs d’enseignement artistique (16 heures hebdomadaire),
- les assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique (20 heures de travail hebdomadaire)
2 – Les personnels de droit privé :
les contrats emploi - consolidé et les emplois de ville dès lors qu’ils effectuent une durée hebdomadaire de travail
supérieure à 30 heures, les emplois jeunes, les apprentis
Ö EXCEPTION :
- les contrats emploi - solidarité,
- les contrats emploi - consolidé employés 30 heures par semaine ou moins,
- les emplois de ville employés 30 heures par semaine ou moins
- les assistantes maternelles qu’il ne faut pas confondre avec les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles)
Néanmoins, les collectivités territoriales peuvent majorer leur rémunération dans les mêmes proportions (11.44%) que le
gain procuré aux agents par la réduction du temps de travail, sans que l’Etat ne compense cette majoration pour les
contrats emploi-solidarité et les assistants maternels.
Pour les contrats emploi-consolidé, il est rappelé que l’aide de l’Etat intervient dans la limite de 120% du SMIC et d’une
durée de travail de 30 heures par semaine.
4
II – LE TEMPS DE TRAVAIL
1 – décompte du temps de travail
Le décompte annuel est le mode de calcul retenu pour évaluer le temps de travail effectif sur la base de 35 heures par
semaine, ce décompte devant aboutir à 1600 heures. Pour la fonction publique de l’Etat, un décompte de référence a été
établi à partir du nombre de jours travaillés dans une année.
A partir des
on enlève :
et :
365 jours d’une année
-104 jours de repos hebdomadaire
- 8 jours fériés (c’est une moyenne)
- 25 jours de congés annuels (nombre de jours fixé réglementairement) (1)
On compte ainsi 228 jours travaillés
Sur cette base, sans aménagement du temps de travail :
35 heures par semaine = 7 h par jour
228 jours x 7 h = 1 596 h / an (arrondies à 1600)
(1) Si des jours de congés en sus des jours de congés légaux ont été octroyés, ils peuvent être conservés mais sont
alors décomptés dans les jours de repos, les 1600 heures de travail dans l’année devant rester la référence
Toutefois la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure à 1600 heures si des sujétions particulières imposent
des rythmes ou des conditions de travail que l’on peut considérer comme pénibles : par exemple travail de nuit, le
dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail, ou travaux pénibles ou
dangereux.
2 - temps de travail effectif :
La définition précise, identique à celle du code de travail, est indiquée dans le décret du 25 août 2000 : il s’agit du
“ temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.
3 - temps d'habillage et de déshabillage
Le code du travail (article L 212-4) n’impose pas d’inclure le temps d’habillage et de déshabillage dans le temps de
travail effectif, mais ne l’interdit pas.
Il prévoit, pour les entreprises qui ne le comptent pas dans le temps de travail l’obligation d’accorder des compensations,
sous forme de repos ou d’indemnités lorsque deux conditions sont réunies :
- le port d'une tenue de travail est imposé par les textes législatifs et réglementaires,
- l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces dispositions paraissent transposables à la fonction publique territoriale, pour les fonctions exigeant le port de tenues
spécifiques dans le cadre des règles d’hygiène et de sécurité du travail.
4 - temps de douche
L'article R 232.4 alinéa 4 du code du travail prévoit que dans les établissements où sont effectués des travaux insalubres
et salissants et ou des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs, le temps passé à la douche est
considéré comme temps de travail effectif.
N.B. : Au regard de l'hygiène et de la sécurité du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail
s'appliquent aux agents de la Fonction publique territoriale (décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
5 - temps de pause
Le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette nouvelle
rédaction de l’article L.212.4 du code du travail s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Afin de réduire la pénibilité du travail, les agents doivent bénéficier d’une pause de 20 mn après une période de 6 heures
de travail effectif.
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6 - temps de repas
Le temps de repas obéit aux mêmes règles juridiques que le temps de pause. Il est prévu d’une durée minimale de 45
minutes par la circulaire n° 83-111 du Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du 5 mai 1983.
Ainsi un temps de repas pendant lequel les salariés, travaillant en cycle continu en raison de la spécificité de leurs
fonctions, ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail et restent à la disposition de leur employeur doit être considéré
comme un temps de travail effectif.
La notion de lieu d’exercice des fonctions n’est donc pas prise en compte dans cette définition.
Ö REMARQUE :
les agents des écoles qui, pendant leur temps de déjeuner, aident, les enfants des classes maternelles à prendre
leurs repas, sont considérés en situation de travail effectif.
7 - temps de trajet
Selon l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant
lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à leurs occupations personnelles.
Partant de ce principe, la mission consistant à quitter la résidence administrative pour se rendre vers un lieu de travail
occasionnel est considérée comme travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré comme temps de travail
effectif.
III – LA DURÉE DU TRAVAIL L’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures
par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements
publics locaux d’enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures
maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
1 - durée légale du travail
La durée légale du travail est celle servant de base de référence pour la détermination du traitement indiciaire
correspondant à un temps complet, en application des dispositions du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 (brochure
1014 du J. O.). La durée de 35 heures constituera la nouvelle durée légale du travail au 1er janvier 2002.
2 - durée annuelle
Durée annuelle de travail effectif maximale hors heures supplémentaires : 1 600 heures.
La durée annuelle du travail effectif peut être réduite compte tenu des sujétions liées à la nature des missions et à la
définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail
en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou
dangereux.
3 - durée hebdomadaire
Durée moyenne de travail effectif hebdomadaire : 35 heures.
La semaine est la période de référence la plus usitée pour décompter les heures supplémentaires.
Durée hebdomadaire maximale de travail effectif, heures supplémentaires comprises :
- 48 heures/semaine.
- 44 heures/semaine en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
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4 - durée quotidienne
Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures.
La durée quotidienne de travail ne doit pas être confondue avec l'amplitude de la journée de travail qui comprend les
heures de travail effectif et les temps de repos (voir la rubrique Amplitude maximale de la journée de travail).
5 - amplitude maximale de la journée de travail
L'amplitude est l'écart de temps, dans une journée, entre l’heure d’arrivée de l’agent au travail et son départ du travail,
temps de repos compris.
L'amplitude n'est donc pas synonyme de durée quotidienne de travail effectif.
Amplitude maximale de la journée de travail : 12 heures (article 3-I du décret n° 2000.815 du 25 août 2000).
6 - repos hebdomadaire
Durée minimale du repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche : 35 heures.
Autant que faire se peut, le repos hebdomadaire est de 2 jours.
7 - repos quotidien
Durée minimale du repos quotidien : 11 heures
8 - congés
Les différents types de congés auxquels peuvent prétendre les agents des collectivités territoriales sont définis
statutairement et comprennent notamment les congés annuels, les congés pour maladie, maternité etc.
La mise en place de la réduction du temps de travail peut se traduire par l’attribution, au delà des jours de congés
annuels légaux (5 fois les obligations hebdomadaires de service : 25 jours de congés), de journées de repos. Ces jours
se distinguent bien des congés annuels dans la mesure où ils n’obéissent pas aux mêmes règles de gestion. Ils sont en
effet donnés en récupération d’heures travaillées. Il est donc préférable de ne pas les appeler “ congés ” mais “ jour ou
journée ARTT ”, afin d’éviter des confusions.
Les conditions selon lesquelles ces journées de repos peuvent être prises doivent être fixées clairement.
N.B. : Ne sont pas inclus dans les congés les jours d’autorisation d’absence octroyés au titre de l’article 59 de la loi du
26 janvier 1984.
- fractionnement des congés Les congés annuels sont au nombre de 25 jours (cinq fois les obligations hebdomadaires de service).
Cependant, il est attribué un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la
er
période du 1 mai au 30 octobre est égal à 5, 6 et 7 jours.
Lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours, 2 jours supplémentaires de congés sont accordés.
Ces congés fractionnés ne sont pas pris en compte dans la déduction du nombre de jours de congés permettant d’établir
le nombre de jours et d’heures travaillés.
Il est souhaitable qu’une partie des congés annuels soit octroyée durant la période estivale.
9 - autorisations spéciales d'absence
Des autorisations spéciales d'absence sont consenties aux agents notamment à l’occasion d'événements
familiaux : naissance, mariage , décès… ; celles-ci n’entrent pas dans le calcul des congés annuels (article
59, loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
La méthode de calcul des jours travaillés servant de cadre au passage à 1 600 heures l'an, prévoit la
déduction des repos hebdomadaires, des congés annuels et des jours fériés des 365 jours que compte
l'année.
Les autorisations spéciales d'absence, à l'inverse des absences citées ci-dessus, sont accordées intuitu
personae et ne peuvent être déduites du nombre théorique de jours travaillés.
Ces dispositions statutaires ne sont pas remises en cause par la mise en place de l’ARTT.
7
IV – AMENAGEMENT ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La notion d’aménagement du temps de travail recouvre un ensemble de techniques d’organisation du temps de travail
permettant de répartir de manière différenciée, selon la nature des activités, les besoins du service ou le souhait des
agents, le temps de travail dans la journée, la semaine , le mois ou l’année.
Les horaires variables et le temps partiel sont deux des modes d’aménagement du temps de travail existant avant la
mise en œuvre du dispositif ARTT. Le principal instrument d’aménagement introduit dans le cadre de la réduction de la
durée du travail à 35 heures dans la fonction publique est le cycle de travail.
Toutefois, lors de la définition de l’organisation du travail (cycles, horaires variables,…) la collectivité devra veiller à
respecter les garanties minimales instaurées pour réduire la pénibilité au travail.
RECAPITULATIF DES GARANTIES MINIMALES
- 48 heures sur une semaine
Durée maximale hebdomadaire
ou
- 44 heures en moyenne sur une
période quelconque de 12 semaines consécutives.
Durée maximale quotidienne de
10 h de travail effectif
Amplitude maximale de
12 h comptées entre le début et la fin
la journée de travail
de la journée de travail et incluant
les temps de pause et de repas
Repos minimum :
- journalier
11 h
- hebdomadaire
35 h, il comprend en principe le dimanche
Pause
20 min. pour une période de
6 h de travail effectif
Repas
45 min minimum
de 22 h à 5 h ou une autre période de 7 h consécutives comprises entre
Travail de nuit
22 h et 7 h
1 - réduction journalière du temps de travail
Simple en apparence, 7 heures de travail par jour sur 5 jours, cette modalité peut être adoptée lorsque l’activité est
constante.
2 - semaine de 4 jours
Cet aménagement permet une plus grande disponibilité du service sur la journée, mais implique la mise en place
d’équipes chevauchantes pour assurer la continuité sur la semaine.
3 - jours dits « jours ARTT »
L'application de l'ARTT n'entraîne pas automatiquement l'obligation d'effectuer des semaines de 35 heures.
En effet, il sera possible de prévoir des semaines d'une durée de travail supérieure en compensant par des jours de
repos dits ARTT.
Ce mode d'aménagement devra être précisé dans le protocole d'accord. Il pourra s'agir de ½ journée par semaine, ou
une journée tous les 15 jours, ou x jours à prendre dans des conditions déterminées : nombre de jours consécutifs
autorisés, dans le trimestre ou le semestre, cumul possible ou non avec les congés annuels, …
Les jours dits ARTT, lorsqu'ils sont laissés au choix des agents, permettent une meilleure articulation entre vie
professionnelle et privée.
4 - cycles de travail
L’article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose que le travail est organisé selon des périodes de référence
dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur d’un cycle, qui peut être la semaine, la
quinzaine, le mois, le trimestre, l’année ...
Il appartient à l’organe délibérant, après avis du CTP, de définir les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les
services. L’organe délibérant déterminera notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires,
les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Un cycle pourrait être ainsi l'alternance sur deux, voire trois semaines, voire plus, de temps de travail plus ou moins
longs. A la fin de la dernière semaine du cycle, l'alternance reprend sur le même nombre de semaines avec des durées
hebdomadaires fidèlement reproduites
8
Exemples :
Cycles mensuels :
•
1ère semaine à 39 heures
2ème et 3ème semaine à 32 heures 30 minutes
4ème semaine à 39 heures
et ainsi de suite.
NB : Ce cycle suppose l'octroi de 4 à 5 jours d'ARTT pour obtenir une moyenne de 35 heures par semaine et donc un
total qui ne soit pas supérieur à 1600 heures annuelles.
•
les deux premières semaines à 32 heures,
les deux dernières semaines à 38 heures.
Ce système peut par exemple convenir au service paie.
Cycle annuel :
38 heures au printemps,
32 heures l'hiver,
35 heures le reste de l'année.
Ce cycle pourrait convenir aux services Espaces Verts.
5 - horaires variables
Cette possibilité d'aménagement du temps de travail qui était déjà pratiqué dans certaines collectivités figure maintenant
dans les dispositions réglementaires adaptées dans le cadre de la RTT à 35 heures par semaine.
Après avis du Comité Technique Paritaire, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'organisation et les
modalités de mise en œuvre des horaires variables, à savoir :
- Une période de référence (en principe une quinzaine ou un mois) au cours de laquelle l'agent devra avoir accompli un
nombre d'heures qui sera déterminé en fonction de la durée hebdomadaire de travail arrêtée par la collectivité.
Exemple : Si l'horaire hebdomadaire est de 35 heures, l'agent devra avoir accompli sur une période de référence de 15
jours 70 heures et 151 heures 30 minutes sur une période de référence mensuelle.
- Un dispositif de crédit – débit qui ouvre la possibilité de report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période à
l'autre. Le nombre maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent doit être précisé,
sachant qu'il ne peut excéder 6 heures pour une période de référence d'une quinzaine ou 12 heures pour une période
d'un mois.
- Une organisation des horaires variables, qui doit tenir compte des missions spécifiques des services ainsi que des
heures d'affluence du public.
Elle se traduit par la mise en place d'une plage fixe dont la durée est au moins de 4 heures par jour et durant laquelle la
totalité du personnel doit être présent et de plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent a la liberté de choisir ses
heures d'arrivée et de départ.
- Un décompte exact du temps de travail doit être effectué chaque jour par chaque agent, ces modalités de contrôle
s'imposant à tout agent.
Lorsque des services doivent démarrer ou terminer leurs activités à une heure précise (du fait d'une ouverture au public
par exemple), il convient de prêter attention, lorsqu'un horaire variable est institué, à l'organisation de l'ouverture et de la
fermeture du service, en définissant par exemple un planning des agents qui assureront, par roulement, l'ouverture ou la
fermeture à l'heure fixée.
Par ailleurs, le volume de crédit possible et les règles de récupération de ce crédit doivent être définies avec soin, en
fonction des contraintes de l'activité (par exemple, peut-on récupérer par jour entier, et si oui selon quelles règles ?).
6 - heures supplémentaires
Pour des raisons de nécessité de service, des heures supplémentaires peuvent être effectuées.
Ainsi, au delà de 35 heures par semaine ou de la durée hebdomadaire de travail fixée dans le cas de cycles de travail
définis sur plusieurs semaines, les heures supplémentaires effectuées seront compensées en périodes de repos selon
des modalités définies par la collectivité, ou à défaut indemnisées.
9
La négociation relative à l'aménagement du temps de travail doit permettre de déterminer si les heures supplémentaires
donnent lieu à l’octroi de repos compensateurs, et dans ce cas en précisant les règles d’attribution de ceux-ci, ou à
indemnisation.
Les conditions de paiement des heures supplémentaires relèvent d’un décret dont les dispositions ne sont pas
actuellement mises à jour, ce qui conduit à un manque d’homogénéité des réglementations. Par exemple, pour les
heures supplémentaires de travail de nuit : le décret ARTT définit la période de nuit comme s’étendant entre 22 heures
et 5 ou 7 heures, alors que la majoration des heures supplémentaires pour travail de nuit n’est déclenchée qu’à compter
de minuit (décret n°50-1248 du 6 octobre 1950).
Rappel : Pour les agents à temps non complet, les heures effectuées entre leur durée hebdomadaire de travail et la
durée hebdomadaire de travail fixée par la collectivité sont rémunérées en heures complémentaires. En conséquence,
seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par la collectivité sont rémunérées au
taux des heures supplémentaires.
Exemple n° 1 :
La collectivité décide de maintenir la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, le nombre de jours de repos
supplémentaires (jours ARTT) sera le suivant :
1600 heures /39 h = 41 semaines
41 semaines X 5jours = 205 jours travaillés
228 - 205 = 23 jours d’ARTT
Exemple n° 2 :
Pour un cycle hebdomadaire de 37 heures, le nombre de jours de repos supplémentaires (jours d’ARTT) sera le
suivant :
1600 heures / 37 heures = 43,24 semaines
43,24 semaines X 5 jours = 216,20 arrondi à 216 jours travaillés
228 – 216 = 12 jours d’ARTT
Exemple n° 3 :
Soit deux cycles sur une année définis comme suit :
Š du 01/05 au 31/10 : durée hebdomadaire de 40 heures
Š du 01/11 au 30/04 : durée hebdomadaire de 35 heures
soit une moyenne hebdomadaire de 37 ½ heures
le nombre de jours de repos supplémentaires (jours d’ARTT) sera le suivant :
1600 heures / 37 ½ heures = 42.67 semaines
42.67 semaines X 5 jours = 213.35 arrondi à 213 jours travaillés
228 – 213 = 15 jours d’ARTT
7 - cas particuliers
7.1. travail à temps non complet
Il s’agit de la volonté de l’organe délibérant de créer un emploi à temps non complet.
L'organe délibérant définit au tableau des effectifs la liste des emplois à temps non complet et pour chaque emploi la
quotité de temps.
La diminution du nombre d'heures de travail consécutive à la volonté de maintenir une quotité de temps identique à celle
fixée pour 39 heures de travail ne sera pas considérée comme une suppression d'emploi.
10
Deux cas de figure sont ainsi possibles :
soit l’ARTT au prorata du temps travaillé
soit l’augmentation de la rémunération
Exemple n° 1 :
La quotité est la même. L’agent conserve intégralement sa rémunération.
Le pourcentage de réduction à appliquer est le suivant : (39-35) / 39 X 100 = 10.26%
Quotité 24/39 passage à une quotité de 21,33/35
un agent d’entretien 5ème échelon IB 277 travaillant 24 heures par semaine.
traitement de base mensuel avant ARTT : 7819.67 X 24/39 = 4812.10 Frs
traitement de base mensuel après ARTT : 7819.67 X 21h33minutes /35 ou 21.53/35 =4814.68 Frs
Exemple n° 2 :
Le temps de travail hebdomadaire reste le même. La quotité est donc différente et conduit à une augmentation de
la rémunération.
Quotité 24/39, passage à une quotité de 24/35
un agent d’entretien 5ème échelon IB 277 travaillant 24 heures par semaine.
traitement de base mensuel avant ARTT : 7819.67 X 24/39 = 4812.10 Frs
traitement de base mensuel après ARTT : 7819.67 X 24/35 = 5362.05 Frs
Ö REMARQUES
1 - En revanche, toute baisse non proportionnelle à la réduction du temps de travail des agents à temps complet
ou toute hausse de quotité peut être considérée comme une suppression d'emploi et une création d'un nouvel
emploi et entraîner la mise en œuvre de la procédure de prise en charge ou de licenciement (articles 18 et 30 du
décret du 20/03/1991).
Quotité 24/39, passage à une quotité de 12/35.
La réduction du temps de travail est plus importante que celle correspondant au passage de 39 à 35 heures ; Il y
a donc suppression d'emploi et création d'un nouvel emploi.
2 - Un fonctionnaire ne peut occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de
service hebdomadaire n’excède pas plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet.
A compter du 01/01/2002, ce fonctionnaire pourra effectuer au total :
35 + 15% = 40 heures 25 minutes par semaine
ou
1600 + 15% = 1840 heures par an
3 - L'intégration dans les cadres d'emplois s'effectue désormais sur la base de 17 h 30.
Un nouveau seuil d'affiliation à la CNRACL n'est pas défini à ce jour.
7.2. travail à temps partiel
Il convient de rappeler la différence entre le temps partiel et le temps non complet.
temps non complet : il s’agit de la volonté de l’organe délibérant de créer un emploi à temps non complet.
temps partiel : il s’agit de la volonté d’un agent recruté sur un emploi à temps complet de demander le bénéfice du
travail à temps partiel.
L'assemblée délibérante fixe les conditions dans lesquelles s'exerce le temps partiel au regard des nécessités de
services.
11
Les pourcentages de temps partiel (50, 60, 70, 80 ou 90 % d'un temps complet) devront être désormais appliqués sur la
base de 35 heures.
La durée du travail est calculée comme suit :
Temps de travail
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
Durée du travail
35 heures
31 heures 30
28 heures
24 heures 30
21 heures
17 heures 30
Durée annuelle de travail
maximum
1600 heures
1440 heures
1280 heures
1120 heures
960 heures
800 heures
Pour les agents en cessation progressive d'activité ou en mi-temps de droit :
Ces agents effectuant 50 % d'un temps complet, leur temps de travail de 19 h 30 mn par semaine passe obligatoirement
à 17 h 30 mn.
7.3. travail de nuit
L’article 8 de la directive 93/104/ CE du Conseil de l’Union Européenne du 23 novembre 1993 établit le principe selon
lequel :
“ 1) Le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt
quatre heures ;
les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales
importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils
effectuent un travail de nuit. ”
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 définit le travail de nuit dans le respect de cette directive puisqu’il précise dans
son article 3-I : “ le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre
période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ”.
La réglementation relative à l’indemnisation, non encore modifiée suite à la réduction du temps de travail, est la
suivante :
- le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 prévoit que le travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures
er
pendant la durée normale du travail donne lieu à une indemnité, dont le taux horaire est de 1,06 Frs depuis le 1 janvier
er
2000 et 0,17€ à compter du 1 janvier 2002.
- l’article 13 du décret n°50-1248 du 6 octobre 1950 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires précise que les heures supplémentaires effectuées de minuit à sept heures, comme le dimanche et les
jours fériés, sont calculées sur la base du tarif prévu pour les quatorze premières heures supplémentaires, avec une
majoration de trois tiers pour les heures effectuées de minuit à sept heures, et de deux tiers pour les heures effectuées
les dimanches et jours fériés.
12
7.4. travail de dimanche
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 art.3-I relatif à la fonction publique territoriale pose la règle selon laquelle l'agent
a droit à un repos hebdomadaire minimal de 35 heures comprenant en principe le dimanche.
La continuité des services publics exige que certains services soient ouverts au public le dimanche.
L'article L 221-9 du code du travail définit les établissements pour lesquels la dérogation au repos dominical est
permanente et de plein droit.
On y trouve un certain nombre d'établissements que l'on peut transposer dans la Fonction Publique Territoriale :
Article L 221-9
du code du travail
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques,
maison de retraite, dispensaires, maison de santé,
pharmacie.
Transposition
Fonction Publique Territoriale
6. Etablissements de bains.
- Foyers-Logements,
- Maison d'accueil :
de personnes âgées ou handicapées
d’enfants en difficulté placés par décision de
justice
- Piscines.
9. Musées et expositions.
- Musées et expositions.
11. Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et de
force motrice.
-Régie directe d'eau et/ou assainissement.
12. Entreprises de transport par terre, autres que les
chemins de fer .
-Transports urbains ou transports publics (routiers ou
maritimes).
L'article R 221-41 du code du travail définit la liste des établissements pour lesquels il est possible de donner le repos
hebdomadaire par roulement au personnel. Là encore, il est possible de faire une transposition dans la Fonction
Publique Territoriale.
. Aide et maintien à domicile
(toutes activités liées à la continuité de l'aide et des soins
aux personnes dépendantes).
- Aide au maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées
. Centres culturels, sportifs et récréatifs.
- Centres culturels, sportifs et récréatifs.
- Colonies de vacances
. Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
- Office de tourisme municipal.
7.5. astreinte
L’article 5 du décret n°2000-815 reprend quasiment mot pour mot, l’article L.212-4 bis du code du travail dans son alinéa
er
1 : “ une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en
mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif ”.
L’astreinte comporte donc deux éléments :
1 – l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur : cela ramène à la définition du travail
effectif.
2 – l’agent a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité ; il doit être en mesure d’exercer ses fonctions en cas
de besoin (il peut être joint et intervenir rapidement). Le domicile peut être un logement de fonction situé dans l’enceinte
de l’établissement ; le juge se prononce plus en considération de la liberté d’agir de l’agent que du lieu géographique de
l’astreinte (Cass. Soc. 3 juin 98, M. et Mme Lulbin).
N.B. : Ne peut être considérée comme une astreinte le temps de travail de la veilleuse de nuit d'un foyer-logement,
contrainte de dormir dans l'établissement et susceptible d'être réveillée à tout instant par une personne âgée. (Cf. Cass.
soc. 7 janvier 1997 ARRS c/Dang – cas des infirmières de nuit dans la mesure où les astreintes leur imposent de dormir
dans des chambres à proximité des malades et qu'elles peuvent être dérangées à tout moment).
13
B – LES ETAPES DU PROJET
Avant de se lancer dans une procédure d’aménagement et de réduction du temps de travail, un préalable constitue la
condition sine qua non de la réussite de la démarche, à savoir une définition la plus précise possible de l’état des lieux
(règles écrites et non écrites) concernant l’organisation des services et le temps de travail dans la collectivité.
I - CONCERTATION ET NÉGOCIATION
Il appartient à l'autorité territoriale d'initier une large concertation entre les différents acteurs sur la mise en œuvre des 35
heures, les négociations devant aboutir à un protocole d'accord.
1 - communication : le maître mot pour réussir :
Cette communication ne devra pas être uniquement descendante, des élus vers les agents mais aussi ascendante,
des agents vers les élus car il ne faut pas oublier que les agents sont les meilleurs connaisseurs des spécificités de leur
service et de l'attente du public.
Tout changement inquiète et l'inquiétude est souvent à la source de rumeurs, il est donc absolument nécessaire de
mettre en place une communication claire pour chaque étape du projet. Une bonne communication entraînera de plus la
participation active des agents, ce qui est un gage de réussite.
En fonction du nombre d'agents, la communication utilisera :
•
Des moyens différents :
Réunions régulières avec l'ensemble des agents pour les collectivités de 10 agents maximum
Groupes de travail par service ou inter-services
•
Des supports différents :
Lettre de présentation des objectifs, des enjeux et de la démarche adoptée, adressée à l'ensemble du personnel.
Journal interne
Réunions d'information.
2 - état des lieux
La réalisation d'un "état des lieux " sera un moment fort de communication.
Il sera l'occasion de mettre à plat toutes les questions et d'identifier les attentes et les préoccupations des agents mais
permettra aussi aux responsables de connaître parfaitement les habitudes de travail et le fonctionnement de chaque
secteur d'activité de la collectivité.
2.1 - le recueil des attentes des agents
Il devra être réalisé différemment en fonction de la taille de la commune :
Dans les communes de moins de 10 agents, l'état des lieux peut être fait au cours d'une réunion réunissant tous les
agents
Dans les communes plus importantes, structurées en service, un entretien collectif sera mené dans chaque service.
Les thèmes abordés seront :
•
•
•
L'analyse des horaires de travail :
Quels sont les horaires de travail effectués ?
Ces horaires sont-ils adaptés aux conditions de travail et de vie des agents ?
Les conditions de travail :
•
Sont-elles satisfaisantes en terme de charge de travail, en terme de moyens (technologiques, matériel, locaux) ?
•
Le volume d'activité est-il en hausse ?
•
Existe-t-il des contraintes liées au service (échéances impératives, interdépendances avec d'autres services ou des
tiers, activités saisonnières, fréquentation cyclique du public).
Les attentes des agents sur la mise en œuvre de l'ARTT :
•
Agents à temps complet : Préfèrent-ils des jours ARTT ou plutôt une réduction hebdomadaire ?
•
Agents à temps non complet : Souhaitent-ils une réduction, un maintien ou une augmentation de leur temps de
travail, ou des jours ARTT ?
14
2.2 - le recueil des informations sur l'organisation du travail
Elles seront recueillies lors des réunions auprès des agents et des chefs de services et en utilisant les outils de gestion
dont dispose la collectivité (fiches de poste, organigrammes, bilan social …) et concerneront :
Le statut des agents
•
Titulaires/stagiaires
•
Non titulaires
•
Vacataires
•
Emploi-jeunes
•
CES/CEC
•
Temps complet (temps plein, temps partiel)
•
Temps non complet
Les compétences des agents
•
Par rapport à la nature de leur mission
•
La formation professionnelle (durée et type)
La durée effective du travail
Les pratiques d'organisation du travail
•
Sont-elles satisfaisantes par rapport aux services rendus à l'usager ?
•
Les horaires de travail sont-ils pertinents en terme d'efficacité du travail ?
•
La charge de travail est-elle planifiable et prévisible ?
•
Toutes les tâches effectuées sont-elles utiles ?
•
Quels sont les outils de gestion mis en place : planning de travail, … ?
•
Comment sont gérés les problèmes quotidiens tels que les absences, le surcroît de travail, les pannes… ?
•
L'environnement matériel du travail : le matériel est-il adapté ? Quel investissement supposerait l'amélioration des
outils ?
Le volume du temps de travail
•
Volume annuel d'heures supplémentaires
•
Sont-elles récupérées ou payées ?
La gestion des absences
•
Taux d'absentéisme (faible, moyen, élevé) ?
•
Causes de l'absentéisme (maladie, congé de maternité, accident du travail, absences pour formation)
•
Gestion des remplacements
•
Les conséquences sur le service rendu aux usagers.
2.3 – l'étude des contraintes budgétaires
Analyse de l'endettement, de la masse salariale, de la pression fiscale, …
3 - fixation d'objectifs
Cet état des lieux doit permettre de préciser les marges de manœuvre et ainsi déterminer les objectifs de la collectivité
qui seront indispensables à la conduite du projet ARTT.
Ces objectifs peuvent être de nature économique (optimisation d'équipements, mieux gérer les dépenses publiques),
sociale (créer des emplois ou résorber l'emploi précaire), à vocation interne (procéder à des changements
d'organisation) ou externe (préserver ou améliorer le service rendu à l'usager).
4 - la construction des scénarii
On peut envisager différentes modalités pour la réduction du temps de travail :
Réduction journalière du temps de travail :
Voir page 8
15
Semaine de 4 jours :
Voir page 8
Attribution de jours dits ARTT :
Voir page 8
Variation des horaires hebdomadaires dans un cycle de travail
Voir page 8
II – ROLE DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
L'objectif de la phase "concertation – négociation" est d'aboutir à un protocole d'accord qui sera soumis au Comité
Technique Paritaire sous forme d'un rapport.
Le Comité Technique Paritaire est l'instance compétente pour tout ce qui a trait à l'organisation des services et aux
conditions de travail. Aussi, devra-t-il obligatoirement être consulté sur les modalités d'application des 35
heures(1) préalablement à toute décision de l'assemblée délibérante, sous peine d'entacher la délibération
d'illégalité.
Ainsi, vous devrez lui soumettre un rapport exposant les conditions de mise en œuvre de l'ARTT dans votre collectivité.
Pour ce faire, vous trouverez joint au présent guide un modèle type que nous vous invitons vivement à utiliser afin d'en
faciliter l'examen.
(1) Sont notamment soumis obligatoirement au Comité Technique Paritaire
: la réduction de la durée annuelle pour tenir compte de la
pénibilité des horaires ou des conditions de travail – la mise en place de cycles de travail – le recours aux astreintes, les modalités de
leur organisation et la liste des emplois concernés – l’instauration d’un dispositif d’horaires variables – les obligations liées au travail
sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte.
II – ROLE DE L’ORGANE DELIBERANT
Le rapport soumis au Comité Technique Paritaire doit ensuite être présenté à l'organe délibérant qui devra se prononcer
sur les dispositions contenues dans celui-ci, en particulier :
les principales modalités d'application de la RTT ;
les créations ou suppressions de postes à temps complet ou à temps non complet.
Voir modèle de délibération en annexe II.
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ANNEXE I
C. T. P.
AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SAISINE DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
FICHE D’IDENTITE ET ETAT DES LIEUX DE :
LA COLLECTIVITE de : ………………………………
OU DE
L’ETABLISSEMENT de : ……………………………..
17
ETAT DES LIEUX
Durée hebdomadaire de travail de la Collectivité ou de l’Etablissement avant la mise en place de l’ARTT:…………
Les effectifs :
Filières
Grades
Effectifs
Durée
hebdomadaire
Šadministrative
Štechnique
Šsanitaire et sociale
Šculturelle
Šsportive
Šanimation
Špolice
Objectifs de la collectivité et démarche suivie :
(indiquez les différentes étapes du projet et en particulier les modalités de consultation du personnel)
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A - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
‰ le cas général
Š pour les agents à temps complet
les agents effectueront 35 heures hebdomadaires sur : ‰ 5 jours
‰ 4 ½ jours
‰ 4 jours
ou
les agents effectueront …… heures hebdomadaires (supérieur à 35 h) avec récupération sous forme de … jours d’ARTT
(précisez la durée journalière et les modalités de décompte des jours ARTT)
Le décompte des 1607 heures annuelles s’établit comme suit :
365 jours d’une année
- 104 jours de repos hebdomadaire
- x jours fériés (8 jours en moyenne)
- 25 jours de congés annuels (nombre de jours fixés réglementairement)
- x jours d’ARTT
soit au total : …. jours travaillés
durée annuelle de travail effectif : .. jours X .. heures = x heures / an (arrondies à 1607)
Š pour les agents à temps non complet
Maintien du temps de travail (conduisant à une augmentation de la quotité et donc de la rémunération) pour les postes
suivants : indiquez la liste des emplois et grades correspondants avec la quotité de travail pour chacun
ème
exemple : un agent d’entretien 5
échelon IB 277 – IM 278 travaillant 24 heures par semaine.
traitement de base mensuel avant ARTT : 7819.67 X 24/39 = 4812.10 Frs
traitement de base mensuel après ARTT : 7819.67 X 24/35 = 5362.05 Frs
Réduction du temps de travail proportionnelle à la baisse (conduisant à un maintien de la quotité et donc de la
rémunération) pour les postes suivants : indiquez la liste des emplois et grades correspondants avec la quotité de travail pour
chacun
ème
exemple : un agent d’entretien 5
échelon IB 277 – IM 278 travaillant 24 heures par semaine.
traitement de base mensuel avant ARTT : 7819.67 X 24/39 = 4812.10 Frs
traitement de base mensuel après ARTT : 7819.67 X 21h33minutes /35 ou 21.55/35 =4814.68 Frs
19
Augmentation ou réduction non proportionnelle du temps de travail (conduisant à une procédure de suppression et
création d’emplois) pour les postes suivants : : indiquez la liste des emplois et grades correspondants avec la quotité de travail
pour chacun
‰ les dérogations
Liste des emplois concernés et fixation pour chacun d’une durée annuelle inférieure à 1600 heures pour tenir compte
des contraintes suivantes : travail de nuit, du dimanche, en horaires décalés, en équipes, modulation importante du cycle
de travail, travaux pénibles ou dangereux.
(la réduction par rapport au cas général peut être opérée par l’octroi de jours d’ARTT supplémentaires ou par
une réduction du temps de travail journalier ou hebdomadaire)
exemple :
travail de nuit et dimanche
personnel technique affecté au camping : .. emplois
personnel affecté à la piscine : … emplois
durée du travail : .. heures annuelles
B – LES CYCLES DE TRAVAIL
Indiquer tous les cycles de travail. Dans chaque cycle de travail est précisé : les services et agents concernés, la
définition de la durée, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les durée de pause et de repos.
exemple :
cycle durée hebdomadaire
ensemble du personnel des services administratifs
durée hebdomadaire de travail : 36 heures sur 5 jours – du lundi au vendredi
durée quotidienne : 7,2 heures ou 7 heures 12 minutes entre 8 et 17 heures avec une pause méridienne d’une heure
20
C – LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Sont précisés les aménagements d’horaires retenus par la collectivité ou l’établissement :
Š horaires fixes : indication des horaires de début et de fin ou pauses prévues
Š horaires variables : les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer dans ce document :
définition de la période de référence
fixation du nombre d’heures de report
fixation des plages fixes et mobiles.
D – LES SITUATIONS PARTICULIERES
‰ les astreintes
- liste des cas prévus et emplois concernés
- modalités d’organisation et compensation de celles-ci
‰ les équivalences
- liste des cas où dans le temps de travail sont inclus des temps d’inaction (permanences,..) et liste
des emplois concernés (cf annexe 1)
- durée et modalité d’organisation de ces périodes
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‰ le régime spécifique des personnels de direction et/ou d’encadrement
- liste des emplois concernés
- indiquer les modalités de décompte et d’organisation du temps de travail
E – LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
‰ les modalités de liquidation des jours ARTT
‰ effet sur le temps partiel (les cas échéant)
‰ créations d’emplois (le cas échéant)
‰ modifications de l’organigramme ou profil des postes (le cas échéant)
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Annexe II
PROJET DE DELIBERATION SUR L'ARTT
Madame, Monsieur le (Maire - Président), présente à l'assemblée le rapport concernant les modalités d'application de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail aux agents territoriaux et qui est annexé à la présente délibération.
Il (elle) précise que ce document a été préalablement soumis au Comité Technique Paritaire qui a émis un avis
(favorable ou défavorable) le ………………………..
Madame, Monsieur le (Maire – Président) demande à …………………….……… (nom de l'assemblée délibérante) de se
prononcer sur ce projet.
Après en avoir délibéré, (à l’unanimité ou à la majorité)…………………………… (nom de l'assemblée délibérante)
adopte le rapport ci-dessus présenté et décide (voir ci-dessous) :
Ö
Délibérer de manière détaillée sur les différents points ci-après vous concernant en vous aidant du rapport :
y
les règles relatives à la définition et à la durée du temps de travail de la collectivité (temps complet et non
complet),
l'adoption d'un temps de travail réduit (inférieur aux 1600 heures annuelles), pour les emplois comportant des
sujétions telles que : travail de nuit, de dimanche, en horaires décalés, en équipe, modulation importante du
cycle de travail, travaux pénibles ou dangereux,
la définition des cycles de travail et leurs conditions de mise en place,
les cas de recours aux astreintes, les modalités de leur organisation, de leur compensation, la liste des
emplois concernés,
les horaires variables et leurs modalités de mise en œuvre,
éventuellement, les conditions dans lesquelles s'exerce le travail à temps partiel au regard des nécessités de
service.
y
y
y
y
y
Ö
Délibérer également :
y
y
(1) sur les créations d'emplois à temps complet en indiquant la liste des emplois concernés,
(1) sur les créations et / ou suppressions d'emplois à temps non complet en indiquant la liste des emplois
concernés et en précisant le temps de travail afférent à chacun.
(1) : Nous vous conseillons de prendre conjointement une délibération décrivant le nouveau
tableau des effectifs de votre collectivité, ce qui vous aidera à appréhender les
modifications induites par la mise en place de l'ARTT.
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