le temps de travail des enseignants
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le temps de travail des enseignants
LES FICHES THEMATIQUES : LE TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS Pour toutes vos questions n’hésitez pas à utiliser le site internet de l’UNDCwww.undc.fr, Au fur et à mesure de leur parution les fiches thématiques seront disponibles sur le site. LE TEMPS SCOLAIRE/LE TEMPS DE TRAVAIL : LE MYTHE DE SISYPHE ? Les cadres d’emplois de l’enseignement artistique, parce qu’ils inscrivent leur action sur un territoire, un environnement spécifique, obéissent à deux logiques parfois contradictoires : d’une part ces cadres d’emplois sont régis par des dispositions couvrant la fonction publique territoriale et sont donc concernés par des mesures de gestion « basique » des ressources humaines, matérialisées par la notion de service effectif, de congé, de gestion d’équipes… et d’autre part, les missions exercées par ces agents s’adressent à un public particulier, doté de son propre cadre de fonctionnement, d’une gestion du temps différente, concrétisée par les rythmes scolaires essentiellement. Comment concilier ces problématiques dans le respect de chacun tout en gardant à l’esprit la légitime mutabilité du service public et l’accroissement des exigences des élus à l’égard des professionnels de l’enseignement artistique dont on demande de plus en plus de quitter leur tour d’ivoire ? LA NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF La durée de travail est exprimée en "temps de travail effectif". On définit le travail effectif comme "le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" selon l’article 2 du décret du 25 août 2000. Le temps de travail effectif est celui pendant lequel l’agent, l’enseignant ne peut faire ce qu’il veut car est à la disposition de son employeur. Le temps de travail effectif est dissocié de la notion d’efficacité. Ainsi, les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans cette durée de travail effectif (CE 30 juil. 2003, M. M. - Syndicat CDMT-ANPE -). La notion d’efficacité dans le service ou la notion de compétence ne relèvent pas de textes mais d’outils d’évaluation tels les notations, les fiches de postes… UNE DURÉE DE SERVICE HEBDOMADAIRE DEROGATOIRE AUX AUTRES AGENTS TERRITORIAUX INSCRITE DANS LES STATUTS Les cadres d’emplois des enseignants, au travers des décrets 91-857, 91-859 et 91-861 précisent la durée hebdomadaire de service des agents selon qu’ils sont professeurs, assistants spécialisés ou assistants. Ainsi, une durée hebdomadaire particulière de service est prévue pour certaines catégories de personnel, en raison de la nature de leurs missions : • 16 heures pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique (art. 2, décret 91-857 du 02/09/91), • 20 heures pour les assistants spécialisés et les assistants d'enseignement artistique (art. 2, décret 91-859 et 91-861 du 02/09/91). LE TEMPS HEBDOMADAIRE : 35 HEURES SEMAINE SAUF POUR LES CADRES D’EMPLOIS D’ENSEIGNANTS ARTISTIQUES Depuis le 3 janvier 2001, l'article 7-1 de la loi n.84-53 du 26 janvier 1984 dispose que la durée et l'organisation du temps de travail dans la fonction publique territoriale sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat. En effet, selon l’article 7-1 » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. La lettre électronique n°14 de l’UNDC 7/12 décembre 2007 Pour la FPT désormais le temps de travail hebdomadaire est fixé sur la base de deux éléments combinés : • Le temps hebdomadaire : 35 heures semaine, sauf exception dans les statuts, • Le nombre d’heures annuels : 1607 heures Depuis le 1er janvier 2005 suite à la loi du 30 juin 2004 instaurant une journée de solidarité (art. 6, loi du 30 juin 2004) et au décret n°2004-1307 du 26 nov embre 2004 modifiant le décret du 25 août 2000. La durée annuelle de travail effectif est portée à 1607 heures. La durée hebdomadaire du travail effectif peut donc être, par exemple, supérieure à 35 heures, si la durée annuelle maximum de 1 607 heures est respectée, par l'attribution de jour de congé supplémentaire. Dans l'hypothèse où des agents bénéficieraient, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 de jours de congés excédant les jours de congés légaux, il appartient à l'autorité compétente de concilier cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail, en arrêtant par exemple un cycle de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures (Cons. Et., 30 juil. 2003, M. M. Syndicat CDMT-ANPE,). En revanche, le dépassement de la durée annuelle de 1 607 heures se traduit en heures supplémentaires. La question de la combinaison du respect tant des dispositions du décret 2001-623 (durée annuelle du travail= 1607H) et des dispositions des statuts des enseignants est posée puisque selon les statuts, ces derniers effectueraient une durée annuelle de travail inférieure à 1607H, sans compter les congés scolaires. S’agissant du temps hebdomadaire de service, l’article 7 du décret 2001-623 stipule que « les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois. » Donc une durée hebdomadaire particulière de service est prévue pour certaines catégories de personnel, en raison de la nature de leurs missions : 16 heures pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique (art. 2, décret 91-857 du 02/09/91) 20 heures pour les assistants spécialisés et les assistants d'enseignement artistique (art. 2, décret 91859 et 91-861 du 02/09/91). Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Bordeaux, commune de Talence, du 09 juillet 2001 rappelle que « Considérant que la durée hebdomadaire de travail des assistants d'enseignement artistique constitue un des éléments du statut de ces agents ; que dès lors ni le conseil municipal, ni le maire de Talence n'étaient en droit de fixer pour le personnel concerné une durée différente de celle prévue par le texte statutaire ; que la circonstance que lesdits agents relèvent pour leurs congés annuels du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 n'autorisait pas davantage le maire à leur imposer une durée hebdomadaire de service de 23 heures afin de tenir compte des périodes de fermeture de l'école de musique de la commune, lesquelles coïncidaient avec les vacances scolaires ». Le Conseil d'Etat avait retenu une analyse similaire pour les membres de l'éducation nationale en considérant que " la fixation des obligations de service d'enseignement et notamment de leur durée hebdomadaire constitue un des éléments du statut des personnels enseignants ( ) ". Ainsi, une note de service qui avait pour objet de permettre aux enseignants d'opter pour un régime d'obligation de service unique défini par un nombre annuel d'heures d'enseignement est entachée d'excès de pouvoir car elle portait sur une matière statutaire qui relevait d'un décret en Conseil d'Etat (CE, 10 juin 1994. Syndicat national des enseignants du 2nd degré). De plus, l’arrêt du Conseil d’Etat, 13/07/06, commune de Ludres, renforce ceci « qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 : Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emploi ; que le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique place ces personnels sous un régime d'obligations de service et fixe, en son article 2, à vingt heures par semaine leur durée de travail lorsqu'ils sont employés à temps plein ; Cet arrêt précise également que pour ces cadres d’emplois l’annualisation du temps de travail (dont le décret a du reste été abrogé) n’est pas possible « Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés La lettre électronique n°14 de l’UNDC 8/12 décembre 2007 d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail » ; En conséquence : Les agents ASEA ou AEA exercent, au sein d’une même collectivité, 20H/semaine maxi. LA NOTION DE CONGES ANNUELS Selon l’article 1 du décret 85-1250 du 26/11/1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. En tant qu’agents publics, les enseignants ne bénéficient d’aucune dérogation ; mais compte tenu de la matière qu’ils traitent, la durée de la période pendant laquelle leurs étudiants sont eux en congés est plus importante, par tradition, environ 17 semaines. LA NOTION D’ANNÉE SCOLAIRE Selon l’article L521-1 du CODE DE L'ÉDUCATION » l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. » S’agissant des obligations de service des enseignants, un décret ancien, le décret 53-1057 du 29/10/1953 instituant pour le personnel français du service de l’enseignement français en Indochine, précise que le régime des congés annuels des personnels est égal aux congés scolaires des élèves. Ce décret, lié à une période particulière de l’histoire de notre pays et relatif à une certaine catégorie de personnel est abrogé. Par ailleurs, le décret n° 2004-973 du 15 septembre 2004 modifiant le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture fixe par matière le nombre d’heures d’enseignement que les enseignants sont tenus de faire : « Art. 1er. - Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes : a) Professeur agrégé : 15 heures ; b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : 18 heures. » De plus, un arrêté du 15 janvier 1991 relatif à l'organisation de l'horaire de service hors enseignement des personnels enseignants du premier degré prévoit dans un article 136 heures annuelles hors enseignement à accomplir annuellement : a) 18 heures de travaux au sein des équipes pédagogiques; b) 12 heures de conférences pédagogiques; c) 6 heures affectées à la tenue des conseils d'école obligatoires. « En effet, comme les enseignants travaillent avec un public qui lui a un rythme de travail différent (notion d’année scolaire), il est d’usage de donner aux enseignants ce même cadre de fonctionnement. Toutefois, un élu peut tout à fait exiger que les enseignants se limitent aux 5 semaines de congés prévus par le décret ci-dessus 85-1250. Cependant, le maire ne peut demander à ses agents d’effectuer des missions non prévues par leur statut particulier, c'est-à-dire non définies par le décret 91-859 portant statut des ASEA. Les missions statutaires se limitent à l’enseignement spécialisé en écoles artistiques, ce qui laisse donc peu de possibilités hors les conservatoires. La lettre électronique n°14 de l’UNDC 9/12 décembre 2007 CLARIFICATION DES ACTIVITES DES ENSEIGNANTS AU REGARD DE CES TEXTES Ne devant pas faire 1607 heures annuelles et revendiquant que les congés scolaires des élèves leur soient appliqués au motif que les élèves conditionnent leur cadre de fonctionnement, les enseignants sont parfois mal perçus en collectivité et il est nécessaire de fixer, au travers du règlement intérieur de ces personnels, une approche de la répartition des compétences, des ressources et du temps dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission et effectuer le temps de travail en présentiel dans le conservatoire. C’est pourquoi il est proposé une illustration, à destination des élus, des administratifs, de la répartition de leur activité, incluant le temps de travail personnel de leur instrument ou spécificité technique. Il est proposé que l’ensemble de ces enseignants s’engage moralement à assumer ce découpage de leur temps. Ce travail se présente comme un élément clarificateur de la spécificité de l’activité d’un enseignant, pour mieux appréhender les besoins du fonctionnement pédagogique. Il correspond à une moyenne donnée à titre indicatif, et est variable en fonction de la discipline enseignée. Pour un assistant ou un assistant spécialisé d’enseignement artistique : • Activité d’enseignement (temps pendant lequel l’agent est à disposition de l’employeur pour y effectuer sa mission principale) : 20H (statut) x 35 semaines • • • • • • Préparation des cours sur 35 semaines et travail personnel du corps, de = 714 H l’instrument sur 46 semaines (agent exonéré de ceci durant ses congés annuels) Participation à l’encadrement de l’action culturelle de l’établissement =35H (encadrement des étudiants pour la préparation des auditions, de leurs concerts, participation aux résidences…), sur la base d’1H/hebdomadaire durant 35 semaines Travail de recherche et de suivi de l’activité musicale, chorégraphique et = 46H théâtrale, sur la base d’1H/hebdomadaire durant 46 semaines Préparation et participation aux différentes évaluations (notation annuelle des = 57H agents, fin de cycle, entrée et sortie au CNR, CHAM, diplômes…), à l’année Concertation pédagogique (réunions de département, réunions plénières, groupes = 30H de travail sur des projets,…), sur la base de 3H/mois sur 10 mois Activité de conseil et de ressources auprès des élèves, de leurs familles, du milieu associatif et professionnel (orientation, appui technique, choix de = 25H programmes et projets), par tous moyens (téléphone, rendez vous…), sur la base de 2,5H/mois sur 10 mois TOTAL= 1607 heures Pour un professeur d’enseignement artistique en situation d’enseignement : • Activité d’enseignement (temps pendant lequel l’agent est à disposition de l’employeur pour y effectuer sa mission principale) : 16H (statut) x 35 semaines • • • • • • = 700 H = 560 H Préparation des cours sur 35 semaines et travail personnel du corps, de = 794 H l’instrument sur 46 semaines (agent exonéré de ceci durant ses congés annuels) Participation à l’encadrement de l’action culturelle de l’établissement = 52H (encadrement des étudiants pour la préparation des auditions, de leurs concerts, participation aux résidences…), sur la base d’1,5 H/hebdomadaire durant 35 semaines Travail de recherche et de suivi de l’activité musicale, chorégraphique et = 69H théâtrale, sur la base d’1,5H/hebdomadaire durant 46 semaines Préparation et participation aux différentes évaluations (notation annuelle des = 67H agents, fin de cycle, entrée et sortie au CNR, CHAM, diplômes…), à l’année Concertation pédagogique (réunions de département, réunions plénières, groupes = 35H de travail sur des projets,…), sur la base de 3,5H/mois sur 10 mois Activité de conseil et de ressources auprès des élèves, de leurs familles, du milieu associatif et professionnel (orientation, appui technique, choix de = 30H programmes et projets), par tous moyens (téléphone, rendez vous…), sur la base de 3H/mois sur 10 mois TOTAL= 1607 heures La lettre électronique n°14 de l’UNDC 10/12 décembre 2007