recueil des regles et usages applicables aux audiences devant la

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recueil des regles et usages applicables aux audiences devant la
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ASSEMBLEE GENERALE DES 14 ET 15 DECEMBRE 2012
COMMISSION LIBERTES ET DROITS DE L’HOMME
RECUEIL DES REGLES ET USAGES
APPLICABLES AUX AUDIENCES DEVANT
LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE (CNDA)
PREAMBULE __________________________________________________________________________________ 2
A-
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA CNDA _____________________________________________ 3
1- Saisine de la CNDA __________________________________________________________________________ 3
2- Procédure devant la CNDA ___________________________________________________________________ 3
a) Communication et accès au dossier ____________________________________________________________ 3
b) Délai de convocation ______________________________________________________________________ 3
c) Nombre d'affaires plaidables par jour __________________________________________________________ 4
d) Ordonnance de tri _________________________________________________________________________ 4
3- L’aide juridictionnelle ________________________________________________________________________ 5
4- Recours au huis clos _________________________________________________________________________ 6
5- Avocats inscrits aux Barreaux hors de l’Ile de France ______________________________________________ 6
B-
RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE____________________________________________________ 7
1- Libre choix de l'Avocat: ______________________________________________________________________ 7
2- Respect du principe du contradictoire: __________________________________________________________ 7
a) Communication des pièces et dossiers __________________________________________________________ 7
b) Mise à disposition de la documentation géopolitique et juridique _____________________________________ 7
c) Information des parties _____________________________________________________________________ 8
C-
ORGANISATION DES AUDIENCES _________________________________________________________ 8
1- Vacances___________________________________________________________________________________ 8
2- Indisponibilités _____________________________________________________________________________ 8
3- Causes de renvoi ____________________________________________________________________________ 9
D-
LES ORDRES ET LE REGLEMENT DES INCIDENTS D'AUDIENCE: __________________________ 10
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Rapport d’information non soumis au vote présenté lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 décembre 2012
Ce rapport a donné lieu à une décision de l’assemblée de transmettre ce projet de « Recueil des règles et usages de la
profession applicables aux audiences devant la CNDA » à Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, et à Martine Denis-Linton, Présidente de la Cour nationale du droit d’asile.
RECUEIL DES REGLES ET USAGES APPLICABLES AUX AUDIENCES DEVANT
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PREAMBULE
Dans le cadre des réunions de concertation initiées par la Conférence des barreaux de l’Ile de
France, auxquelles participent le Conseil national des barreaux, l’association des Avocats
ELENA-France (Association d’Avocats liés au Conseil Européen pour les Réfugiés et Exilés)
les représentants des ordres des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine- Saint-Denis, du Val-deMarne, de Versailles et la Cour nationale du droit d’asile, une réflexion commune a conduit
les parties à travailler ensemble, aux fins d'améliorer le fonctionnement de la justice devant la
Cour nationale du droit d’asile.
Il est au préalable nécessaire de rappeler que :
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le droit d’asile est un droit fondamental rattaché au corpus international des droits de l’Homme,
la Convention de Genève de 1951 oblige l'état contractant sur le territoire duquel l'intéressé se
trouve au moment où il demande que le statut de réfugié lui soit reconnu de constater qui
est un réfugié ou, en d'autres termes, de déterminer la qualité de réfugié au regard de la
Convention de 1951 et du Protocole de 1967,
le Préambule de la Constitution de 1946 a érigé ce droit au rang des droits fondamentaux,
le livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a intégré ces
règles internationales.
Dans son intervention - Cour nationale du droit d’asile : relever les défis - lors de la
cérémonie des vœux à la Cour nationale du droit d’asile le 20 janvier 2011, Jean-Marc Sauvé a
demandé à la Cour « de relever le défi auquel elle est aujourd’hui confrontée. Ce défi, il est celui d’une juridiction
administrative qui malgré l’augmentation constante du contentieux porté devant elle, doit rendre des décisions à l’issue d’un
examen particulièrement approfondi de la situation individuelle de chaque requérant ».
Le 12 avril 2012, les signataires ont estimé qu’il était impératif de se réunir à nouveau pour
élaborer un guide des règles et usages en vue :
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d'améliorer la procédure administrative des dossiers
le déroulement de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile
le respect des droits de la Défense,
et, cela, dans le respect des dispositions des textes précités, des règles déontologiques et des
règles du droit au procès équitable.
Ce préambule étant rappelé, les signataires de la présente convention conviennent des
dispositions ci-dessous auxquelles sont annexés les documents suivants :
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Calendrier de procédure
Modèle d’avis d’ordonnance
Modèle de demande d’accès au dossier
Modèle d’attestation de fin de mission délivrée à l’audience
Informations générales disponibles sur internet
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Rapport d’information non soumis au vote présenté lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 décembre 2012
Ce rapport a donné lieu à une décision de l’assemblée de transmettre ce projet de « Recueil des règles et usages de la
profession applicables aux audiences devant la CNDA » à Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, et à Martine Denis-Linton, Présidente de la Cour nationale du droit d’asile.
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A- REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA CNDA
1- Saisine de la CNDA
Le cadre actuel, au regard du caractère de recours administratif de plein contentieux, fait obligation
au requérant de saisir la Cour par un écrit contenant des motifs qui sont pour l’essentiel la
réclamation de la protection de la France au titre du droit d’asile.
La nature dérogatoire du délai de saisine de la juridiction (1 mois), soit la moitié du délai de droit
commun de 2 mois, complique la tâche du demandeur qui doit, en outre, s’exprimer en langue
française.
Conformément aux articles L. 723-3-1 et R. 213-3 du CESEDA, ce délai ne peut courir contre le
requérant qu’à la condition qu’il ait reçu une notification réelle de la décision négative de l’OFPRA,
qui doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse
connue de l’intéressé.
La situation de précarité de nombre de justiciables de la CNDA, sans domicile réel ou domiciliés
dans des institutions aux horaires d’ouverture limités, doit être prise en compte pour l’appréciation
des délais.
En tout état de cause, un délai expirant un jour non ouvrable ou un dimanche ne peut être opposé
au requérant.
Les requérants doivent être avertis par l’OFPRA de la possibilité de saisir la CNDA par télécopie,
par dépôt au greffe ou à l’horodateur, de nature à faciliter l’accès à la juridiction.
Le recours rédigé par l’avocat vaut constitution.
2- Procédure devant la CNDA
a) Communication et accès au dossier
Pour obtenir communication des dossiers, les avocats adressent à la Cour une demande par
télécopie ou par dépôt au greffe.
A défaut de communication du dossier par la Cour dans un délai raisonnable avant la date de
clôture, les avocats pourront formuler une demande de renvoi qui ne pourra, en application des
règles des droits de la défense, être refusée.
b) Délai de convocation
La Cour s'engage à convoquer les avocats cinq semaines avant la date d'audience, la date de
réception figurant sur l’accusé réception de la poste faisant foi.
Sous réserve de l'accord de l'avocat, concrétisé par la signature d'une convention, la Cour pourra
adresser une convocation dématérialisée cinq semaines avant la date d'audience.
Aucune affaire ne sera retenue sans que l'accusé de réception de la convocation adressée au
requérant ne figure au dossier le jour de l'audience.
La Cour s'engage à ne pas enrôler de dossiers dont les pièces, tant celles de l'OFPRA que celles de la
CNDA, n'ont pas été communiquées préalablement à l'avocat.
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Rapport d’information non soumis au vote présenté lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 décembre 2012
Ce rapport a donné lieu à une décision de l’assemblée de transmettre ce projet de « Recueil des règles et usages de la
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liberté, et à Martine Denis-Linton, Présidente de la Cour nationale du droit d’asile.
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La Cour s’engage par ailleurs à ne pas convoquer une affaire à moins de trois mois du recours. En
effet, la difficulté pour les requérants à trouver un avocat et un interprète pour assurer leur défense
impose un délai qui ne pourra en aucun cas être inférieur à trois mois, le « délai raisonnable »
s’entendant tout à la fois d’un délai bref, mais suffisant pour respecter les droits de la défense à
mettre en œuvre.
La Cour s’engage à enrôler les dossiers dont les recours sont les plus anciens. Cet enrôlement est
particulièrement urgent dans les départements d’Outre-Mer, et notamment à Mayotte, où les
requérants vivent dans une situation de précarité préoccupante, sans hébergement et sans aide
financière.
Dans l’hypothèse où ces délais ne seraient pas respectés, l’avocat pourra légitimement former une
demande de renvoi qui ne pourra être refusée.
c) Nombre d'affaires plaidables par jour
Il est convenu que la Cour n'enrôlera pas plus de trois dossiers par demi-journée pour un même
avocat.
En cas de surnombre d’affaires, l’avocat pourra légitimement former une demande de renvoi qui ne
pourra être refusée.
d) Ordonnance de tri
Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a considéré que le quatrième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 aux termes duquel « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté
a droit d'asile sur les territoires de la République » met en œuvre un droit fondamental, la loi ne pouvant
en réglementer les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres
règles ou principes de valeur constitutionnelle.
En conséquence, et conformément aux recommandations émises dans le Rapport du groupe du
travail du Conseil d’Etat sur la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2011 dirigé
par M. Vigouroux, la Cour limitera le recours aux ordonnances :
« Le groupe de travail a logiquement proposé la codification du principe reconnu par la jurisprudence du Conseil
d’Etat selon lequel le requérant doit être préalablement informé de son droit à obtenir communication des pièces au vu
desquelles le président se prononce par ordonnance (CE, 10.12.2008, M. Islam, n° 284159) », (page
19).
Néanmoins, lorsque la Cour envisage de juger un requérant par la voie d’ordonnance estimant que
sa demande serait manifestement infondée en application des articles L. 733-2 et R. 733-16 du
CESEDA, elle avisera le requérant par une lettre lui permettant de compléter son recours par un
mémoire complémentaire ou les pièces éventuelles.
Le recours à cette procédure doit rester tout à fait exceptionnelle au regard de l’importance que
l’oralité a pris dans le contentieux, ce que le rapport Vigouroux a souligné. La Cour reconnait que
dans le cadre de l’exercice de ce recours « le requérant bénéficie d’un nouvel examen du litige par des juges plus
expérimentés dont on peut attendre qu’ils jugent mieux. »
Lorsqu’ un avocat est constitué dans le dossier, il devra recevoir copie de la lettre.
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Rapport d’information non soumis au vote présenté lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 décembre 2012
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3- L’aide juridictionnelle
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que la demande formée par le
justiciable d’être assisté par un avocat au titre de l’AJ a pour effet de suspendre les délais contentieux.
Le délai d’un mois commence dès lors à courir à compter de la notification par le BAJ de sa décision
en lettre recommandée avec avis de réception et, en cas d’accord de cette aide juridictionnelle,
l’intéressé sera mis en mesure de contacter effectivement son avocat, en mentionnant son adresse et
son numéro de téléphone professionnels.
La décision adressée à l’avocat indique les coordonnées du requérant bénéficiaire, ce qui inclut, le cas
échéant, le numéro de téléphone. Elle mentionne en outre l’existence ou non d’un recours
déjà formé.
Cette désignation s’accompagne de la copie de l’entier dossier.
La décision comprend la désignation concomitante d’un interprète dans la langue comprise par le
requérant, tant pour la traduction des pièces du requérant que pour s’entretenir avec son Conseil.
Si l’avocat reçoit la désignation au titre de l’aide juridictionnelle tardivement, notamment après
fixation de la date d’audience, ne lui permettant pas de mettre son dossier en état d’être plaidé ni de
s’entretenir avec le requérant bénéficiaire de cette aide, il pourra former une demande de renvoi
qui ne pourra être rejetée. En aucun cas la désignation ne peut intervenir après la clôture de
l’instruction.
Seuls les ordres indiquent au BAJ les listes d’avocats susceptibles d’accepter les missions à ce titre. Ils
s’engagent à actualiser les coordonnées postales ou téléphoniques des avocats inscrits sur ces listes.
La CNDA n’a aucun pouvoir d’établir sa propre liste d’avocats, la désignation devant être faite
– lorsque l’avocat n’est pas volontaire en s’y engageant par écrit – par le Bureau d’Aide
Judiciaire dans lequel les barreaux sont représentés.
La CNDA peut saisir l’Ordre compétent et signaler tout comportement qui justifierait une réponse de
l’Ordre.
Les Ordres s’engagent à répondre dans les meilleurs délais aux interrogations ainsi formulées, dans le
strict respect de la déontologie de l’avocat qu’ils sont seuls à pouvoir apprécier.
Compte tenu de la faible indemnisation et en attendant sa revalorisation – appelée de tous ses vœux
par la profession d’avocat -, la Cour s’engage à convoquer les avocats inscrits sur la liste des
volontaires de l’aide juridictionnelle, pour quatre affaires par demi-journée, sur un maximum de deux
jours par semaine. En effet, la pratique montre que sur quatre affaires seulement deux ou trois sont
réellement plaidées.
Pour éviter des démarches inutiles, l’attestation de fin de mission est remise à l’avocat, le jour de
l’audience, après sa plaidoirie.
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Rapport d’information non soumis au vote présenté lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 décembre 2012
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liberté, et à Martine Denis-Linton, Présidente de la Cour nationale du droit d’asile.
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4- Recours au huis clos
La publicité des débats est une garantie essentielle du procès devant un tribunal impartial et
indépendant.
Les dispositions de l'article R. 703-17 du CESEDA, permettant au président de la formation de
jugement d'ordonner que l'audience se tienne à huis clos « lorsque les circonstances l'exigent », ne
peuvent s'entendre que comme visant exclusivement des hypothèses où la sécurité, la dignité des
parties, le maintien de l’ordre public, ou l'intérêt d'un tiers serait compromis par la publicité des
débats.1
Au surplus, le huis clos ne peut avoir pour seul but d'interdire la présence d'un avocat. La
présence d'un avocat, soumis au secret professionnel et à une déontologie stricte, ne peut en aucun
cas être considérée comme constitutive d'une atteinte à la sécurité, à la dignité des parties, au maintien
de l’ordre public ou à l'intérêt d'un tiers, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de
cassation selon laquelle les magistrats et les avocats ne sauraient se voir opposer le huis clos.
Toute décision de huis clos doit être motivée par le Président.
5- Avocats inscrits aux Barreaux hors de l’Ile de France
La Cour s’engage à regrouper les dossiers confiés à un même avocat inscrit à un barreau autre que
ceux des Hauts-de-Seine, Paris, de Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne sur un maximum de deux jours
par semaine, et à ne pas enrôler un seul dossier pour une unique journée, eu égard aux
déplacements et aux temps que ceux-ci engendrent.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1
!Les articles 306 et 400 du code de procédure pénale ne permettent le huis clos en matière criminelle que si "la
publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs" et en matière correctionnelle que si la publicité est
dangereuse pour l'ordre, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.!
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Rapport d’information non soumis au vote présenté lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 décembre 2012
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liberté, et à Martine Denis-Linton, Présidente de la Cour nationale du droit d’asile.
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B- RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE
1- Libre choix de l'Avocat:
Le libre choix de l’avocat est un principe à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil
constitutionnel au nom de la liberté de contracter avec qui l'on veut, qui ne peut être limité que dans
des conditions très encadrées et pour des motifs impérieux.
Le Conseil Constitutionnel a rappelé le 10 juin 1998 que « le législateur ne saurait porter à l’économie des
conventions et des contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté
découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Dans sa décision du
19 décembre 2000, n°2000-437 DC, le Conseil Constitutionnel reconnaît explicitement la valeur
constitutionnelle du principe en précisant « la liberté contractuelle découle de l’art.4 de la déclaration de1789 ».
En d’autres termes, une juridiction ne peut contrevenir au principe du libre choix de l’avocat au seul
motif de sa volonté de voir s’accélérer la procédure et de la perte de temps qu’occasionnerait
l’indisponibilité ponctuelle de l’avocat librement choisi.
Le Conseil Constitutionnel a confirmé cette position dans sa décision du 17 février 2012.
En raison du caractère spécifique du contentieux devant la CNDA, le caractère intuitu personae de la
relation entre l'Avocat et son client doit être particulièrement protégé.
Ce principe exclut toute substitution non librement consentie par le justiciable.
Les règles présidant à la substitution et à la succession d’Avocats participent de celles du
libre choix de l’Avocat.
2- Respect du principe du contradictoire:
a) Communication des pièces et dossiers
Dans un souci de facilitation du travail de la Cour, les pièces sont communiquées par les
Avocats et annexées à un bordereau les listant et les numérotant. L’Office en est avisé. Les
mémoires et notes en délibéré sont communiqués à l’Office.
Le Rapporteur ne pourra utiliser un dossier autre que celui du requérant sans prévenir celui-ci ou
son Avocat et s’assurer que les pièces versées par des tiers ont bien été communiquées au requérant
ou à son conseil.
Dans l’attente de la généralisation du système « sagace » devant la Cour, l’Avocat peut à sa
demande obtenir un tirage de la fiche skipper du dossier.
b) Mise à disposition de la documentation géopolitique et juridique
Les éléments d’information susceptibles de confirmer ou d’infirmer des circonstances de fait
propres au demandeur d’asile ou spécifiques à son récit seront communiqués au requérant ou à son
conseil dans un délai raisonnable.
Les éléments généraux de contexte géopolitique issus de la Cour ou de l’Office qui sont traités
comme des éléments de contexte juridique susceptibles d’éclairer les juges sont publiés sur le site de
la Cour Nationale du droit d’asile.
Les informations géopolitiques en provenance d’autres sources, non publiées et détenues par la
Cour, devront être communiquées au requérant ou à son avocat.
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Rapport d’information non soumis au vote présenté lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 décembre 2012
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c) Information des parties
Le Conseil d’Etat dans l’arrêt M. Ahmad du 14 mars 2011 n° 329909 a considéré « qu'eut égard tant à la
nature des motifs susceptibles de fonder l'application de la clause d'exclusion figurant à l'article 1F de la convention de
Genève ou, le cas échéant, des dispositions analogues de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, qu'aux effets susceptibles de s'y attacher pour celui qui remplit par ailleurs les conditions requises pour
obtenir le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'elle
entend opposer au requérant la clause d'exclusion, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas
invoqué de tels motifs, ne peut le faire qu'après avoir mis l'intéressé à même de s'en expliquer dans le cadre de la procédure
écrite, le cas échéant après réouverture des débats ».
En conséquence, la Cour, sans s’engager à communiquer le rapport, informe le requérant des nouveaux
moyens de droit soulevés par le Rapporteur : clause d’exclusion, prise en compte ou remise en cause du
principe de l’unité de famille, proposition de protection subsidiaire, contestation des liens de filiation,
contestation des pièces.
d) Transmission de l’annuaire interne de la Cour
Comme il est d’usage, la Cour met à la disposition des avocats un annuaire indiquant les numéros de
téléphone et les adresses électroniques, de « l’accueil avocat », du secrétariat général, des chefs de
division et des rapporteurs.
C- ORGANISATION DES AUDIENCES
1- Vacances
La Cour n’organise aucune audience en août ni pendant les 5 derniers jours du mois de juillet, ni entre
Noël et le jour de l’an.
2- Indisponibilités
En raison de la compétence nationale de la Cour, du nombre d’affaires traitées chaque année, de
l’existence de 12 divisions, de plus de 110 Présidents, des 80 formations de jugement, du rythme intensif
quotidien, un système d’information des indisponibilités des Avocats est mis en place.
Les jours d’indisponibilité sont les jours pendant lesquels l’Avocat ne peut être convoqué devant la
Cour et dont l’Avocat précise les dates dans un délai n’empêchant pas la Cour de fixer les rôles
d’audience, soit avec une antériorité de deux mois.
La demande de neutralisation de ces jours ne suppose aucune justification. De ces jours ouvrés
ne peuvent être décomptés les audiences qui auraient été reportées à une date ultérieure à la suite d’une
demande de renvoi initiée par la Cour ou par l’Avocat:
-
Absence d’un magistrat ou d’un Rapporteur
Affaires en surnombre dans une même demi-journée
Audiences devant une autre juridiction
Brièveté du délai de convocation
Décès d'un proche
Défaut d’accès au dossier
Défaut d’interprète
Désignation au titre de l’aide juridictionnelle tardive
Heure tardive
Maladie
Maternité
Mission professionnelle
Participation à une manifestation professionnelle
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Rapport d’information non soumis au vote présenté lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 décembre 2012
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3- Causes de renvoi
Un renvoi d’audience peut être nécessaire pour respecter les droits de la défense et pour une bonne
administration de la justice.
Nonobstant les renvois ordonnés par la Cour à son initiative ou ceux qui lui sont imputables, notamment:
-
Absence d’un magistrat ou d’un Rapporteur
Affaires en surnombre dans une même demi-journée
Brièveté du délai de convocation
Défaut d’accès au dossier
Défaut d’interprète
Désignation au titre de l’aide juridictionnelle tardive
Heure tardive
La Cour s'engage à faire droit aux demandes de renvoi motivées par le respect des droits de la défense:
-
Audiences devant une autre juridiction
Décès d'un proche
Maladie
Maternité
Mission professionnelle
Participation à une manifestation professionnelle
Toutefois, dans ces hypothèses, pour ne pas perturber le bon fonctionnement de la juridiction, les
Avocats s'engagent à prévenir dans les meilleurs délais de leur absence, l'objectif commun étant de limiter
autant que possible les renvois, en évitant des audiencements inutiles.
Les instances ordinales sont naturellement compétentes pour sanctionner les éventuels d'abus qui
pourraient être constatés.
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D- LES ORDRES ET LE REGLEMENT DES INCIDENTS D'AUDIENCE:
Une permanence de Membres du Conseil de l'Ordre est créée au sein de la CNDA pour permettre de
régler sur le champ les incidents survenant en cours d'audience entre les Avocats et les Magistrats. Cette
permanence peut être physique ou téléphonique.
Le règlement des incidents d'audience découle de la mission générale de conciliation du Bâtonnier et
s'inspire des principes généraux qui gouvernent la profession.
Seuls les incidents s'élevant entre un Avocat et un magistrat concernent le présent recueil.
Ils devront être réglés en Chambre du Conseil en présence ou hors la présence du Confrère concerné
selon le souhait du Membre du Conseil de l'Ordre appelé à régler l'incident et afin d'éviter que soit
portée atteinte à la sérénité des débats et à la confiance du justiciable.
L'appréciation du Membre du Conseil de l'Ordre ne peut trouver à s'exercer que sur les faits de nature à
constituer un manquement aux obligations du serment ou aux droits de la défense, ce qui exclut
d’aborder le fond du dossier.
Le Membre du Conseil de l'Ordre peut appeler son confrère au respect de ses obligations et l'inviter sur le
champ à agir en conséquence mais il doit également rappeler - si nécessaire - que l'Avocat est en droit
d'exiger de tous la même modération et la même courtoisie qui s'imposent à lui.
Le règlement d'un incident impose que l'audience soit immédiatement suspendue.
Si le différend persiste, le Membre du Conseil de l'Ordre peut demander au Président de la
juridiction d'intervenir également.
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