La compétence en matière d`éducation des Premières Nations

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La compétence en matière d`éducation des Premières Nations
La compétence en matière d’éducation
des Premières Nations
À mon avis, la doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et
confirmée par le par. 35(1), et ce pour un fait bien simple : quand les
Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones s’y
trouvaient déjà, ils vivaient en collectivités sur ce territoire et participaient à
des cultures distinctives, comme ils l’avaient fait pendant des siècles. C’est
ce fait, par-dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de tous les
autres groupes minoritaires du pays et qui commande leur statut juridique –
et maintenant constitutionnel – particulier.
~Juge en chef Lamer, R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 - 30
Compétence fédérale sur l’éducation
L’article 91 (24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (maintenant la Loi
constitutionnelle de 1867) donne au gouvernement fédéral le pouvoir exclusif sur les
Indiens et les terres réservées aux Indiens; l’article 93 stipule que les provinces ont le
pouvoir de proclamer des lois sur l’éducation. L’article 35 de la Loi constitutionnelle de
1982 du Canada reconnaît les droits ancestraux des Autochtones.
Législation fédérale actuelle
La Loi sur les Indiens (articles 114 à 122) constitue l’autorité législative actuellement
appliquée par le gouvernement fédéral dans le domaine de l’éducation des Indiens inscrits
membres des Premières Nations. En vertu des principales dispositions de la Loi, le
ministre :
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peut conclure des ententes pour l'instruction des enfants indiens,
peut établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens,
peut fournir et élaborer des règlements, fournir le transport, conclure des ententes
avec des organismes religieux, fournir un financement pour que « cet enfant
fréquente cette école en particulier »,
obliger tous les enfants âgés de 6 à 16 ans à fréquenter une école.
La Loi sur les Indiens ne contient aucune disposition préconisant un enseignement
pertinent sur le plan culturel et linguistique ou une éducation « de qualité » et ne garantit
aucunement un financement adéquat et durable. Elle ne fait pas mention des enfants
d’âge préscolaire. Après 16 ans, le gouvernement fédéral aide certains Indiens inscrits à
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La compétence en matière d’éducation
des Premières Nations
suivre des programmes postsecondaires (Programme d'aide aux étudiants de niveau
postsecondaire), en tant qu’acte de politique sociale.
Réponse des Premières Nations
Les conséquences néfastes à long terme des efforts du gouvernement fédéral d’assimiler
et de tuer « l’Indien au sein de l’enfant » au moyen du système des pensionnats indiens
ont incité les dirigeants à s’unir pour demander un changement radical. La Fraternité des
Indiens du Canada (FIC) a publié La maîtrise indienne de l’éducation indienne (MIEI) pour
reprendre le contrôle de l’éducation et s’assurer que l’éducation « correspond à la
philosophie et aux besoins des Indiens (6)i. En 1988, la FIC/Assemblée des Premières
Nations (APN) a publié Tradition et éducation : vers une vision de notre avenir, qui
préconise une loi fédérale reconnaissant le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale
des Premières Nations.
En 2010, Les Chefs en assemblée ont affirmé leur position concernant la MIEI par
l’intermédiaire de la résolution no 12-2010 et la diffusion du document Le contrôle par les
Premières Nations de l’éducation des Premières Nations (CPNEPN), cela en vue d’obtenir
le contrôle de tous les niveaux d’apprentissage continu (y compris la petite enfance, le
développement des compétences, l’enseignement aux adultes, la langue et la culture) à
l’intention de tous les citoyens des Premières Nations.
« Les traités des Premières Nations posent les fondements historiques et juridiques de la
création de l’État canadien. Plusieurs des traités de paix et d’amitié conclus dans les
premiers temps parlaient d’une norme de vie comparable entre les signataires. Les traités
des dix-neuvième et vingtième siècles affirment explicitement que l’éducation est un droit
issu de traités et confirment la compétence des Premières Nations dans ce domaine. »
(CPNEPN, p. 12)
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme explicitement les droits
inhérents ancestraux et issus de traités des nations autochtones.
« Par conséquent, la Couronne est obligée non seulement de reconnaître la compétence
des Premières Nations sur l’apprentissage continu mais aussi de remplir [ses] obligations
constitutionnelles, issues de traités et internationales à l’égard des peuples des Premières
Nations en soutenant la conception et la mise en œuvre de leurs systèmes
d’enseignement par des ressources adéquates et durables » (CPNEPN, p. 27).
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La compétence en matière d’éducation
des Premières Nations
Selon l’article 14 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, les Premières Nations ont « le droit d’établir et de contrôler leurs propres
systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre
langue ».
Lois et ententes
Les Premières Nations continuent de lutter pour obtenir la reconnaissance et la mise en
œuvre de la compétence des Premières Nations dans l’éducation. Les lois et ententes
sont :
•
Lois sur l’éducation – des cadres pour reconnaître le pouvoir des Premières Nations
de proclamer des lois sur l’éducation, par exemple : Loi sur l’éducation des
Mi’kmaq, 1997; Loi sur l’éducation des Premières Nations, C.-B., 2007
(reconnaissance provinciale); Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande
indienne sechelte, 1986; Loi sur l’éducation du Nunavut; Entente définitive des
Nisga’a (quelques restrictions).
•
Accords d’autonomie gouvernementale – déterminer les pouvoirs en éducation, p.
ex. l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, C.B. (de la maternelle au secondaire; conclure des ententes pour le niveau
postsecondaire; compatibilité avec d’autres pouvoirs en éducation; protection de la
culture, de l’identité, de la langue et des traditions); Convention de la Baie James
et du Nord québécois (contrôle délégué limité sur l’administration en vertu de la loi
sur l’éducation du Québec); Accord sur l’autonomie gouvernementale de la
Première Nation des Tlichos (proclamation de lois à l’exception du niveau
postsecondaire).
•
Accords tripartites portant sur l’éducation (2008-2012) – ils existent dans plusieurs
provinces pour favoriser la collaboration entre des gouvernements et les Premières
Nations en vue d’améliorer les résultats scolaires des apprenants des Premières
Nations.
Les Premières Nations continuent de revendiquer leur compétence sur l’éducation, mais il
n’existe aucune garantie quant à un financement adéquat et durable à long terme pour
soutenir une éducation culturellement adaptée de qualité dans tous les domaines de
l’apprentissage continu.
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La compétence en matière d’éducation
des Premières Nations
Liste des sources, références et lectures conseillées
1.
2.
3.
i
Morgan, Nancy A. If Not Now, Then When? First Nations Jurisdiction Over
Education: A Literature Review, Colombie-Britannique, Comité directeur sur
l’éducation des Premières nations, 19 novembre 2002.
APN. Loi sur l’éducation des Premières Nations : Tableau de comparaison, Ottawa,
APN, nd.
APN. Contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations,
Ottawa, APN, juillet 2010.
Fraternité des Indiens du Canada, La maîtrise indienne de l’éducation indienne, 1972
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