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La Revue Internationale de Droit Pénal (www.penal.org - rubrique « Publications ») est indexée par l’International Bibliography of the Social Sciences / The International Review of Penal Law (www.penal.org - heading “Publications”) is indexed by International Bibliography of the Social Sciences Reproduction des articles interdite sans autorisation des éditeurs ISBN Éditions Érès 11 rue des Alouettes, 31520 RAMONVILLE SAINTE AGNE - France www.edition-eres.com REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL B.P. 1146 – F-64013 PAU Université CEDEX (France) Tél. (33) [0]559 98 08 24 - Fax (33) [0]559 27 24 56 e-mail : [email protected] website : www.penal.org DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA REVUE Reynald OTTENHOF, Professeur émérite, Faculté de Droit et des Sciences politiques, Université de Nantes, Observatoire de la Délinquance, 41 rue Bonado, 64000 PAU, France DIRECTEUR ADJOINT DE LA REVUE Marie-Hélène GOZZI, Maître de Conférences à l’Université de Toulouse, Place Anatole France, 31042 TOULOUSE, France CO-RÉDACTEURS EN CHEF Steven BECKER, Adjunct Professor of Law, DePaul University College of Law, 25 East Jackson Boulevard, CHICAGO, IL 60604, USA Isidoro BLANCO CORDERO, Profesor Titular de Derecho penal, Universidad de Vigo, Facultad de Derecho, Campus de Ourense, Las Lagunas, 32004 OURENSE, España SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Jean-Paul LABORDE, Chef du Service de Prévention du Terrorisme, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Maître de Conférences associé, Faculté de droit de Toulouse, Place Anatole France, 31042 TOULOUSE, France MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION Jean CÉDRAS, Avocat général à la Cour de Cassation, Professeur de Droit pénal et de procédure pénale; 11 Boulevard de la Libération, 17340 CHATELAILLON, France Peter CSONKA, Commission européenne DG Justice, Liberté et Sécurité, Chef d’Unité JLS D3 “Justice pénale”, STRASBOURG, France José Luis DE LA CUESTA, Catedrático de derecho penal, Universidad del País Vasco, Director IVAC-KREI, Apartado Correos 1.223, 20080, SAN SEBASTIAN, España Michael SCHARF, Professor of Law and Director of the Frederick K. Cox International Law Center, Case Western Reserve University School of Law, 11075 East Blvd., CLEVELAND, Ohio, 44106 USA Eileen SERVIDIO-DELABRE, Professeur de droit/président, American Graduate School of International Relations & Diplomacy; Maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise, 37, Boulevard des Etats-Unis, 78110 LE VÉSINET, France Sérgio Salamão SHECAIRA, Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of São Paulo, Rua XI de Agosto, 52/ 501, 01018-010 - SÃO PAULO, SP, Brazil Klaus TIEDEMANN, Professor Emeritus, Erbprinzenstrasse, 17 A, 79085 FREIBURG IM BREISGAU, Allemagne Françoise TULKENS, Juge, Cour européenne des Droits de l’Homme, Professeur extraordinaire à l’Université de Louvain (Belgique), 67075 STRASBOURG, France Christine VAN DEN WYNGAERT, Juge ad-litem, TPIY, Professeur de droit pénal, Université d'Anvers, Universiteitsplein 1, 2610 ANVERS, Belgique Abdel Azim WAZIR, Gouverneur du Caire, Professeur de droit pénal, Université de Mansoura, 27 rue Mohamed Abu-Elile, Ard El Golf, Heliopolis, LE CAIRE, Egypte Représentants des Jeunes Pénalistes Els de BUSSER, Academic Assistant International Criminal Law, Institute for International Research on Criminal Policy, Ghent University, Sint annaplein 45, GHENT, Belgium Zoe KONSTANTOPOULOU, Attorney-at-Law, Arahovis 19-21, ATHENS, Greece MEMBRES DU COMITÉ DE PATRONAGE M. Cherif BASSIOUNI, Honorary President, AIDP, Distinguished Research Professor of Law, President, International Human Rights Law Institute, DePaul University, President, I.S.I.S.C., DePaul College of Law, 25 East Jackson Boulevard, CHICAGO, IL 60604, USA Mireille DELMAS-MARTY, Professeur au Collège de France, 9 Boulevard Victor-Hugo, 92200 NEUILLY, France Hans-Heinrich JESCHECK, Honorary President, AIDP, ancien recteur, doyen et professeur, ancien directeur Max-Planck Institut, Schwaighofstrasse 4, 79100 FREIBURG IM BREISGAU, Allemagne Gerhard O.W. MUELLER, Honorary Vice President, AIDP, Professor of Criminal Justice, Rutgers University, School of Criminal Justice, 15 Washington street, NEWARK N.J. 07102 USA Ahmed Fathi SOROUR, Président du parlement égyptien, ancien ministre de l'éducation nationale, professeur de Droit Pénal, Université du Caire, 5 rue Dar el Chefa, Garden City, LE CAIRE, Egypte Alfonso STILE, professeur, Université de Rome, avocat, doyen de l'ISISC, Viale Generale Orsini, 46, 80132 NAPOLI, Italie Giuliano VASSALLI, ancien Président de la cour constitutionnelle, ancien ministre de la justice, ancien sénateur, ancien député, professeur émérite de droit pénal, Lungotevere Vallati 19, 00186 ROMA, Italie Eugenio Raul ZAFFARONI, profesor de derecho penal, Universidad de Buenos Aires, Boyacà 932, 1406 BUENOS AIRES, Argentine REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL ______________ INTERNATIONAL REVIEW OF PENAL LAW 76e année - nouvelle série 3ème et 4ème trimestres 2005 SOMMAIRE / CONTENTS / ÍNDICE VICTIMES ET TERRORISME VICTIMS AND TERRORISM VICTIMAS Y TERRORISMO I ARTICLES / ARTICLES / ARTÍCULOS Terrorism, due process of law, and the protection of victims, René Ariel Dotti .................................................................................................. 227 Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes, Ghislaine Doucet................................................................................................ 251 Les Nations Unies et le droit des victimes du terrorisme, Marie-Hélène Gozzi & Jean-Paul Laborde......................................................... 275 Víctimas y procesos de paz ; una reflexión en torno al espacio judicial como escenario de encuentro victimas-victimarios hacia la reconciliación, Julio Andrés Sampedro Arrubla ......................................................................... 299 Human rights and terrorism: some comments on the work of United Nation’s Commission on Human Rights, Ulrika Sundberg............................................... 319 II VARIÉTÉS / MISCELLANEOUS / VARIEDADES L’exercice des compétences de la cour pénale internationale, Doreid Becheraoui ............................................................................................. 341 La première décision de la Cour pénale internationale relative aux victimes: état des lieux et interrogations, David Lounici & Damien Scalia ............................... 375 Terrorism and information sharing between the intelligence and law enforcement communities in the US and the Netherlands: emergency criminal law?, John A. E. Vervaele ........................................................................................... 409 III DOCUMENTS / DOCUMENTS / DOCUMENTOS Une nouvelle Convention internationale contre le terrorisme : La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, Jean-Paul Laborde............................................................................................. 447 Texte intégral de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (français, anglais, espagnol) ............................................. 453 IV CHRONIQUES / CHRONICLES / CRONICAS Chronique de droit pénal allemand, Jocelyne Leblois-Happe, Xavier Pin & Julien Walther ....................................... 503 Chronique de droit pénal chinois : Death penalty in China will surely be abolished in the future, Jia Yu....................................................................... 531 Chronique d’Eurojust : Où en est Eurojust ?, François Falletti .......................... 552 Chronique du Conseil de l’Europe, Aglaïa Tsitsoura ......................................... 561 Chronique bibliographique, Marie-Hélène Gozzi ............................................... 565 ARTICLES ATICLES ARTÍCULOS TERRORISM, DUE PROCESS OF LAW, AND THE PROTECTION OF VICTIMS * René Ariel DOTTI ** Summary 1. Introduction: a) international cooperation; b) international criminal jurisdiction; 2. Terrorism; a) Concept and brief history; b) Recent international terrorism; c) Punishing terrorism: a renewal challenge; 3. Due process of law; a) Brazilian Constitutions and terrorism; b) Brazilian ordinary legislation on terrorism; c) Definition of the due process clause; d) Due process of law and terrorism in other countries; 4. The victims and witnesses special protection programs; 5. Bibliographical references Sommaire 1. Introduction: a) Coopération internationale; b) Compétence juridictionnelle internationale; 2. Terrorisme; a) Concept et bref historique; b) Terrorisme international récent; c) Punition du terrorisme : un défi renouvelé; 3. Jugement en bonne et due forme a) Constitutions brésiliennes et terrorisme ; b) Législation brésilienne sur le terrorisme c) Définition de la clause du jugement en bonne et due forme ; d) Jugement en bonne et due forme et terrorisme dans d'autres pays 4. Les programmes spéciaux de protection de victimes et de témoins ; 5. Références bibliographiques Resumen 1. Introducción: a) cooperación internacional; b) jurisdicción criminal internacional; 2. Terrorismo; a) Concepto y breve historia; b) Terrorismo internacional reciente; c) Castigar terrorismo: un desafío de la renovación; 3. * English translation by Gustavo Scandelari, Lawyer. Professor of Criminal Law in the Federal University of the State of Paraná, Brazil; VicePresident of the International Association of Penal Law, and President of the Brazilian Group; Lawyer ** 228 International Review of Penal Law (Vol. 76) Proceso debido; a) Constituciones y terrorismo brasileños; b) Legislación ordinaria brasileña sobre terrorismo; c) Definición de la cláusula del proceso debido; d) Proceso debido y terrorismo en otros países; 4. Los programas especiales de la protección de las víctimas y de los testigos; 5. Referencias bibliográficas 1. Introduction a)International cooperation International cooperation and jurisdiction are treated only in this first part, due to their complexity and extension, and because they are important themes to discuss preliminarily to the main subject, which is terrorism, due process of law, and victims’ protection. It is a known fact that there have not been objective procedural rules to be followed in criminal trials involving international interests yet. But this is one thing that cannot impede, as it has never done, international efforts to create alternative ways of processing and punishing criminal actions, the ones that affect fundamental values, in order to prevent them from happening again. These values, in this context, concern the protection of human rights. The document that grants legitimacy to every valid cooperation is a treaty, which must reflect, in this matter, the ethical and true conscience shared by the States, because they translate the international consensus about minimal protective parameters related to human rights 1 . It is an important fact that the Latin American Constitutions grant human rights treaties a special status, for example, the Argentinean, which states that these treaties have the same importance as a constitutional prescription. When it comes to cooperation among nations, various methods have been adopted to allow a true cooperation to become real. Unfortunately, until recently, almost all of them had been unapproved by societies. In Brazil, important treaties started being ratified in 1985 during the democratization process. Nevertheless, before that the International Military Tribunals for Nuremberg and the Far East had been established. The first one would process and judge grave crimes committed against mankind and peace by the German Nazi State, and the second one would appreciate similar felonies perpetrated by Nipponese officers on the battlefront of the Pacific Ocean2. 1. Flavia PIOVESAN. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988. Boletim IBCCRIM. São Paulo, v.13, n.153, p. 8-9, Aug. 2005. 2. Luiz Fabrício THAUMATURGO VERGUEIRO. Jurisdição Internacional e proteção dos Estatutos Democráticos nacionais: o papel do Tribunal Penal Internacional. Available on www.ibccrim.org.br, 12.04.2006. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 229 These Tribunals were severely criticizel by different nations, because of their characteristic of partiality, since they were created by the victors, and in an exceptional way. However, ad hoc tribunals like these were created based on the right of humanitarian intervention. The recurrent fundament to these tribunals is Chapter VII of the Charter of the United Nations, stating “the Security Council shall determine the existence of any threat to peace, breach of the peace, or act of aggression (…) to maintain or restore international peace and security” (Art. 39). Still, the sense of exceptional justice was highlightel. It is imperative that pacific solutions must always be the first choice instead of breaching the sovereignty of other countries. As Bassiouni would say, “in other words, if not justice for justice’s sake, or justice for the victim’s sake, then justice for the sake of peace.” 3 The Federal Republic of Brazil, in the Article 4 of its Constitution, asserts that in international relations, one of the principles to be followed is the pacific solution of conflicts. These excesses were practiced by the State – marked by unilateral impositions, adding to the lack of efficiency of the model applied until then, which motivated the formation of another institution, the International Criminal Court - ICC (Rome Statute on July 17th, 1998). The worldwide solidarity in the fight against certain criminal actions is highlighted in the preamble of the statute. Magistrates from all regions of the globe, carrying different legal traditions and interests, compose this democratic court. This variety is one of the aspects that make it impartial. After analyzing the Statute, Bassiouni observed that “the Rules of Procedure and Evidence developed by the Preparatory Commission pursuant to the Statute provide for fundamental fairness to the accused in a manner that satisfies international legal standards of procedural due process.” 4 It is the Statute’s determination that a trial before the ICC must be in the presence of the accused (Art. 63), who has the right to presumption of innocence (Art. 66), among others, including: a public and fair hearing conducted impartially and without delay; being promptly informed of the charges in an understandable language; having adequate facilities to prepare a defense; free assistance of a competent interpreter and; not being compelled to testify or confess guilt (Art. 67)5. These rights and principles, gathered in the Statute of the International Criminal Court, are an evident expression of the importance of the due process clause, and a proof of the cooperation of nations in the combat of international criminality6. For 3. M. Cherif BASSIOUNI. Explanatory note on the ICC Statute, p. 37. In: International Review of Penal Law, 1º et 2º trimestres, Érès, 2000. 4. Explanatory note on the ICC Statute, p. 21-22. Op. cit. (see note 3). 5. M. Cherif BASSIOUNI. Explanatory…, p. 24. Op. cit. (see note 3). 6. See Part 3 of this paper for due process of law. 230 International Review of Penal Law (Vol. 76) this matter, it is relevant to invoke Article 86, providing that states parties have a general obligation to cooperate with the International Criminal Court’s Investigation and Prosecution. Brazil has adhered to the treaty that created the International Criminal Court through the Decree n° 112, of 06.06.2002. The Brazilian Constitution provides, in its Article 5, §4°, that “Brazil is submitted to the jurisdiction of the International Criminal Court to which it has adhered.”7 The inclusion of this principle in Title II, allusive to fundamental rights and guarantees and, specifically, in Chapter I, which relates to the individual and collective rights and duties, provides the modern international legal order with more importance. Regarding this subject, it is important to consider that nowadays the jurist needs to free himself of the obsession of sovereignty, showing it to be one of those concepts that, as warned a great American judge8, "become tyrants instead of servants when developed until the last limit of their logic. We must treat concepts, says him, as simple provisory hypotheses, that we will have to remodel and to restrict if to result in oppression and injustice.” 9 The applauded master of International Law in the United States and in England, J. L. Brierly (1881-1955), not having lived during times in which state terrorism and crimes against mankind generated world-wide danger and panic, pondered that sovereignty, despite needing political re-elaboration, “corresponds, however, to something beautiful and terrible in interstate relations. It expresses, even so in a deceiving way, the pretensions of the States to proceed as they intend to, with no obstacles to their freedom.”10 Brazil is integrated in the increasing movement of international jurisdictionalization of Human Rights. One of the most expressive indicators of this tendency was the edition of the Legislative Decree n° 89, on December, 3rd 1998, through which the country recognized the competence of the Inter American Human Rights Court. It is opportune the information concerning international cooperation treaties on penal matters confirmed by Brazil in the last years, with the following countries: Colombia, The United States, France, The United Kingdom, Italy, Peru, and Portugal. 7. The text of this paragraph was added by the Amendment n° 45, of December 8th, 2004. 8 Cardozo, Paradoxes of legal science, p. 65, apud James Leslie BRIERLY. The Law Of Nations. 6ª ed. Oxford: The Clarendon Press, 1963. Direito internacional, trans. of M. R. Crucho de Almeida, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 4ª ed., 1979, p. 46. 9. James Leslie BRIERLY. Direito internacional. Op. cit. See note 8. 10. James Leslie BRIERLY. Ibidem, p. 46-47. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 231 The International Association of Penal Law, at its 15th Congress, in Rio de Janeiro (1994), with the participation of more than 1,000 jurists from 62 countries, approved by the General Assembly, specially the General Assembly and the Security Council, and the secretary general, a greater effort to a rapid solution to the matters related to crimes against humanity. Indeed, it is, very important to remember some parts of the requests made by the International Association of Penal Law on that occasion, regarding the dire need for the creation of an International Criminal Court: “Insisting that international criminal justice remains free from political influences and bias which might impede its integrity and effectiveness; Concerned, however, that delay in the establishment of a permanent international criminal justice system exacerbate problems regarding the peaceful co-existence of nations, the peace and security of peoples everywhere and the quality of life of every human being; Calls on the United Nations’ organs, in particular the General Assembly and the Security Council, as well as the Secretary General, to devote the utmost effort to the speedy implementation of the above recommendations by calling for a plenipotentiary report for the establishment of a permanent International Criminal Court; Also calls upon all governments to support the goals of international criminal justice and the work of the United Nations related thereto and to participate in the plenipotentiary conference called for above with a view to establish an effective international criminal justice system without delay”.11 b)International criminal jurisdiction A first International Criminal Tribunal was constituted in the middle of the fifteenth century (1464) in Breisach, Germany. It was composed of 27 judges of the Sacred Roman Empire to decide and condemn Peter von Hagenbach for violations of the laws of God and of men, for having authorized his troops to kidnap and kill innocent civilian’s and to usurp their properties. The Versailles Treaty (Art. 227) created an International Penal Tribunal, constituted of World War I allied representatives (1914-1918), that had to judge Wilhem II (1859-1941), crowned Emperor of Germany and King of Prussia (1888). His unable politics caused England and France to unite against Germany and Russia. Holland, the country that had received the Emperor after the German defeat and his abdication, hindered the trial of the monarch. Only a certain number of military men were judged by that Tribunal, at the Leipzig Supreme Court. As it is stated above, in Rome, the United Nations Organization Conference approved, in 1998, the International Criminal Court Statute. The jurisdiction of the 11. International Review of Penal Law, 1º et 2º trimestres, Érès, 2000, p. 71-72. 232 International Review of Penal Law (Vol. 76) court reaches the following crimes: a) Genocide; b) Crimes against humanity; c) Crimes of war; d) Crimes of aggression. The international penal jurisdiction can be defined as the “criminal instance created by States acting collectively and transferring the power to judge the presumed authors of grave crimes within its competence.”12 As for the international jurisdiction of the International Criminal Court, it is mostly a matter of a complementary competence. This simply means that the International Criminal Court will only act when the signatory State is not capable of efficiently providing justice in accordance to its own crime definitions and legal procedures. It is a task of the Court to decide if the national jurisdiction is reliable. Moreover, the jurisdiction will be exercised to prosecute the accused of grave violations such as terrorism, genocide, crimes against humanity and crimes of war. In order to make these crimes be correctly understood by every State, it is necessary, as an international obligation (principle of legality), that each one of them put into force laws prescribing those crimes. In Brazil, the Ministry of Justice formed a Commission destined to analyze eventual incongruence between national and international legislation. This commission has already proposed a bill defining the crimes of genocide, crimes of war and crimes against mankind, in attention to the mentioned obligation and to the principle of prevalence of human rights in international relations13. The International Criminal Court represents, henceforth, an alternative solution to stop, or at least to reduce, international terrorism without converting the State itself into a terrorist agent, by summoning multilateral decisions. This is the aim of the cooperation: to fairly fight international crimes through effective legal resolutions. 2. Terrorism a) Concept and brief history At this point, Ottenhof has a very realistic opinion. As the Professor would say, “defining terrorism is clearly a legal necessity. But is this not an impossible task?”14 The principle of legality determines that, in order to punish people, the 12. Anne-Marie LA ROSA. Dictionnaire de droit internacional penal: Termes Choisis. Genève: Publications de L’Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Presses Universitaires de France, 1998. p. 57: “Instante pénale crée pas des Etats agissant colectivement et ayant le pouvoir de juger les presumes auteurs de crimes relevants de sa competénce”. 13. Luiz Fabrício THAUMATURGO VERGUEIRO. Jurisdição internacional…Op. cit. (see note 2). 14. Reynald OTTENHOF, A criminological and victimological approach to terrorism, p. 349. In: SOS Terrorism - Terrorism, victims, and international criminal responsibility. Op. cit. (see note 15). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 233 definition of the criminal action practiced must be not only prescribed in law, but in a clear and comprehensible way. Considering that the difficulties of the legal system are due to the lack of reliable studies of the phenomenon, Ottenhof concludes by proposing a criminological approach to terrorism, which may be the best choice in understanding every facet of the phenomenon. There is no legal definition, in Brazil, of what terrorism could be. In the National Security Law (7.170/83) mention is made only of terrorist acts. The configuration of the crime of terrorism, consequently, may depend on a subjective judicial exercise. Therefore, in order to provide legal operators with some elements involving terrorism, it is important to note some of the common aspects of it. Terrorism has been defined by Bassiouni and Schabas as “a strategy of violence that targets innocent people in the pursuit of political aims. The strategy may be carried out by individuals, groups of individuals, or representatives of the State.”15 In a simplified language, it can also be defined as the practice of terror as a political action, seeking for reaching, through the use of violence, objectives that could either or not be established by means of the legal exercise of political will. Its most significant characteristics are: (1) the indetermination of the number of victims; (2) the generalization of violence against people and things; (3) the elimination, deactivation or retraction of the will to fight the predetermined enemy; (4) the paralyzation of the population’s reactive will; and (5) the feeling of danger transmitted mainly through the means of communication. Authors refer to the French Revolution as the historical indicator of terror and terrorism, regarding the post-revolutionary period, from 1793 to 1794, with the famous Committee of Public Salvation, conducted by Robespierre and Saint-Just, which had the objective of undertaking the Executive Power of the Republic. This Committee represented the image and the actions of an authoritarian government, responsible for a great number of summary processes, judged by the Revolutionary Court – the National Convention – against the deemed enemies of the republic. They were condemned to death and executed in the guillotine. Not even the leaders Robespierre and Danton escaped from that righteous terror and from the death penalty execution. Leading the Committee, Danton claimed the need to use terror as a provisory instrument of government. He is the author of the well-known sentence: De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace! 15. SOS Terrorism - Terrorism, victims, and international criminal responsibility, p. 7. It’s a common book realized by SOS Attentats, in partnership with The Irish Centre for Human Rights of Galway (National University of Ireland) directed by Professor William A. SCHABAS and The International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences of Syracuse (Italy), Presided by professor Cherif BASSIOUNI, under the Editorship of Ghislaine Doucet. France: SOS Attentats, 2003. 234 International Review of Penal Law (Vol. 76) A deeper research shows us that Maquiavel, in his Speech about the first decade of Titus Livius, reminded that, in order to retake the State, to conserve the power, it was necessary to periodically spread terror and fear in men who had used it when taking power. Therefore, terror works as a political domination instrument for authoritarian States to subdue countries and people. It is evident that the phenomenon of terrorism has its practices signaled in distant periods of History, for instance, the genocides against the Christians, since the time of Nero to Constantine I; the looting and burning of Béziers, followed by the murder of over 60 thousand inhabitants during the I Crusade of Albigences, in 1209, under the command of Pope Innocent III. The actions that destroyed the Jewish communities, in 1391, in the Spanish cities of Sevilla, Cordoba, Toledo, Cuenca, and many others, were also terrorist. In the most ancient historical logs it is identified, as well, this form of domination, as when Nebuchadnezzar, devastating Jerusalem, looted the Temple, as foretold by Jeremiah, and carried over 10 thousand prisoners, and when the city of David and the Temple of Salomon were destroyed by acts of Vespasian, Titus, and Adrian. Norberto Bobbio recalls that the Russian Populist Movement adopted, in its most radical phase, terrorism as the main instrument of combat in the nineteenth century. Because of the slowness of the growth of the revolutionary action, that is the people’s movement, the propaganda used by intellectuals to peasants and the rising working class, there developed a clandestine movement that resorted to terrorist activities aimed to hit the center of the constituted power and to show people the strength owned by the same movement. The historical example, raised by Bobbio, was the assassination of Czar Alexander II, on March, 1° 1881.16 Karl Marx, in commemoration of the victory over counter-revolutionary Vienna, in 1848, said that, to abbreviate, simplify and concentrate the agony of borghese society, there was only one way: revolutionary terror. Lenin, on the other hand, oriented: instead of terrorism, he preferred guerrilla warfare, because he did not believe in the intellectuals that conducted the terrorist movement. Nevertheless, terrorism and guerrilla tactics appear as species of the same gender of violence against people and things. In the XX century, there are very important indications about terrorism of the State that opposes or is different from rebel terrorism. There is a classification separating: (1) the terrorism performed by the State; from (2) the terrorism committed by rebels who seek to conquer the political power. 16. Norberto BOBBIO, Nicola MATTEUCCI and Gianfranco PASQUINO, Dizionario di Política, UTET, 1983; Brazilian version: Dicionário de Política, Editora Universidade de Brasília, 1992, vol. 2, p. 1242. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 235 b) Recent international terrorist actions As examples of recent international terrorism we have: (1) the genocide practiced by the Nazis against the Jewish population during the World War II; (2) the bombardments by the North-American airplanes in Dresden, in February, 1945, and in North Vietnam, in 1968; (3) the famous Brigate Rosse, in Italy in the 60’s and 70’s; (4) the actions of North Ireland in the United Kingdom; (5) the Basque separatist movement, in Spain, and; (6) the invasion and occupation of the American Embassy in Tehran, on November, 4th 1979, with the taking of 50 hostages. Still, more recently, there has been the terrorism of the State in General Pinochet’s Chilean Government. Because of the violence practiced against leaders, syndicalists and members of the population in general, he was, in the condition of Chief of State, subjected to a long process after his prison in London. There is also the example of Argentina of the 70’s, which had, a little time ago, a very important resolution, when a Rome Court sentenced Carlos Guillermo Suarez Mason, Santiago Omar Riveros and others for crimes against Italian citizens, perpetrated in the Argentina Republic. The accused were convicted to perpetual prison, daily isolation for three years, perpetual penal interdiction, civil interdiction during the time of condemnation, and publication of the sentence on the diaries Corriere della Sera and La Republica and to edictal affixing in the municipality of Rome. It is characterized, intensely, the international reaction against countless terrorist patterns displayed by the State itself. We have seen, in addition, the horrors done in Yugoslavia, the judgment to which the former President Slobodan Milosevic was subjected; the manifestations, as the Rwanda Tribunal, created in 1994 and the creation of the International Criminal Court, which is an extraordinary advance for the battlefield, using legal possibilities against terrorism. c) Punishing terrorism: a renewed challenge In relation to the events of September, 11th 2001, in the United States, it has two aspects, among several others, to be considered: the European Union, on September, 28th 2001, dictated a generic declaration, suggesting to all the countries of its scope, the formularization of measures of specific legal treatment against terrorism, and the intensification of control of financial institutions with the same objective, because of the phenomenon of the money laundering. Laborde, in his paper on legal and criminal aspects of the fight against terrorism, regrets that an event of this magnitude was needed for the Security Council of the United Nations to adopt a resolution under the Chapter VII of the UN Charter that was on a specific subject. The author states that “this is the legal context on the basis of which, on 28 September 2001, the Council adopted the ‘pro-active’ Resolution 1373. Its first two paragraphs, which are fully binding, focus primarily on the financing of terrorism and require States to prevent and suppress it. (…) They 236 International Review of Penal Law (Vol. 76) prohibit States from providing safe heavens for those who finance, plan or support terrorist acts.”17 The Organization of the United Nations, on September, 30th 2001, launched the premises of a world-wide protocol against terrorism, considering to the member States the following commitments: (1) the independent proscription of terrorist activities; (2) the clear proscription of money laundering deriving from terrorist activities; (3) the recommendation to decree the unavailability of financial or economic resources of people who have committed or intended to commit terrorist acts, as well as of the entities that are property of these people or are controlled by them. The Uruguayan government adopted a synthetic formula to prescript terrorism: it is considered to be of terrorist nature the unlawful activities executed with the purpose of infusing in the population a generalized sensation of fear, directed to attack innocent victims, to obtain some measure or illicit concession on behalf of any member of the public powers or that rely, for its execution, on powerful ways of destruction, such as biological, physical or chemical agents. The globalization and the recognized crisis of International Law have contributed to true State terrorism, according to the opinion of the more qualified international analysts. It is not related to particular groups inside the same country anymore, but about the States that create, keep, and finance terrorist actions in other States. As a standard rule of the terrorism punishment, with all the fear that the phenomenon transmits to the population in a general way, mainly because of the easiness of the repercussion of images and sound, there is a larger principle to be considered: the due process of law. The argued, voted, and promulgated Constitutions in the democratic contemporary States, punish terrorism harshly, excluding it from the category of the political crimes, causing the effect of authorizing extradiction. In 1978, Spain adopted a criterion of one of these fundamental laws establishing that terrorism is not considered a political crime and, hence, authorizes the extradition. In the same direction, there is a 1991 rule in Portugal that establishes the same orientation. This has also been, in other words, the route of the Brazilian doctrine and the jurisprudence of the Supreme Federal Court. All these manifestations are a refusal to a national or international type of terror. Terrorism, according to our Constitution, is a crime that is incompatible with amnesty and pardon and, when practiced by civil or military armed groups against 17. Jean-Paul LABORDE. The United Nations and the fight against terrorism: legal and criminal aspects, p. 67. In: SOS Terrorism - Terrorism, victims, and international criminal responsibility (see note 15). Jean-Paul Laborde is Chief of the Terrorism Prevention Branch of the United Nations Office on Drugs and Crime. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 237 the constitutional order and the democratic State, the criminal action and the conviction are imprescriptible. Thus, with the advent of the Constitution of 1988, the Brazilian criminal system innovated in relation to all the legislative tradition that did not admit the criminal imprescriptibility, excepting the period of validity of the Criminal Code of the Empire, which proclaimed: "the crimes and the penalties will not prescribe at any time." Despite such restrictions and the bigger punitive severity in the process that involves someone accused of terrorism, it is fundamental to preserve the guarantee of the right to counsel, opposing allegations and producing proof; the freedom to the ample exercise of defense; and the judgment by an already existing court at the time of the fact. Such guarantees had been systematically denied in the trials of criminal Nazis in Nuremberg and Tokyo (1945) and in Adolf Eichmann’s judgement (1962), despite the non-existence of the State of Israel at the time there were crimes committed against humanity attributed to the Nazi executioner (1939-1945). The Israeli State was created three years after World War II was over. Summarily, guarantees must be established so that the criminal proceeding does not transform itself into an instrument of terror, now manipulated by the State. When the due process of law is in exposition, it is also discussed, evidently, about any citizen who can be pointed to as a suspect. It is in this direction, not making distinctions between guilty and innocent ones, that the state terror manifests itself many times. Recently, in the interior of Paraguay, violence has been practiced by agents of the State with the excuse to arrest participants of the extremist movement, responsible for the attempts of September, 11th, which, happily, we did not have in Brazil, thank to the skies, to the police authorities, the public prosecution service and the Judiciary. There were declarations, including from Foz do Iguaçú city, which did not authorize the contagion by the fear that was spreading in small farms in Paraguay. I mean that the due process of law is a requirement of the Democratic State of Right and also of the proper formularization of the social and human conscience. It is not possible to submit any person to the severities, to the dramas and to the tragedies of the criminal proceeding without the obedience to due process of law in all its expressions, should it be primary, relative to the innocence presumption, or not. As, for example, the proposal of the International Criminal Court, which contains, among the guarantees of Criminal law, the prohibition on the retroactivity of a graver law, the principle of the reserve of crimes and penalties and the prohibition of double judgment. Concisely, the principles already consecrated in the legal and social conscience of the peoples throughout the globe. 238 International Review of Penal Law (Vol. 76) 3. The Due Process of Law a) Brazilian Constitution and terrorism According to the Brazilian Constitution of the Republic, promulgated in 1988, one of the international principles of the Brazilian Federative Republic is the repudiation of terrorism (Art. 4°, VII). It also determines that terrorism is a crime that accepts neither amnesty nor pardon, and terrorism is not compatible with bail, being held in a condition similar to the hideous crimes (Art. 5°, XLIII). In the same Article, actions of armed groups, civil or military, against the constitutional order and the Democratic State, are regarded as imprescriptible crimes (Art. 5°, XLIV). The Supreme Federal Court, in Brazil, has recently decided a case involving criminal acts of a terrorist nature, dictating what follows: “The criminal acts of a terrorist nature, considering the standards consecrated in the Republic’s Constitution, do not subsume to the notion of political criminality (…). Terrorism which translates the expression of a high criminality capable of affecting the security, the integrity and the peace of citizens and the organized societies – constitutes a criminal phenomenon of the highest gravity, to which international community cannot remain indifferents.”18 It is possible to conclude, by the prescriptions above described, that the Brazilian Constitution deals with terrorism in a very stern way, differing with what is called a political crime. This partition is easily noted when the Fundamental Law forbids only the extradition of foreigners in consequence of a political or opinion crime. It is not prohibited, therefore, to extradite a foreigner who is linked to terrorism. But the judicial declaration above is nothing more than the realization of some of the constitutional principles. There is an entire set of legal mechanisms that have to be obeyed even when there are terrorists in court. In Brazil, for instance, the death penalty and perpetual deprivation are banned from the legal system 19 . The Penal Code establishes a 30-year maximum imprisonment penalty (Art. 75). This limit cannot be, under any circumstances, disrespected. This means that Brazil cannot approve, as well, other countries’ requests for extradition when they intend to apply one of those penalties. In these cases, the approval depends on a previous commitment between the two countries, which consists of honoring the Brazilian legal boundaries. In addition, the Supreme Court has already decided that the extradition will only happen either after the conclusion of the criminal action or after the penalty completion in Brazil. Only the President of the Republic has the exceptional prerogative to 18. STF – Ext 855/REPÚBLICA DO CHILE – Pleno – Rel. Min. CELSO DE MELLO – DJ: 01.07.2005. 19. There is an exception during wartime. The Military Penal Code (Decree nº 1.001/69) allows the death penalty in virtue of a serious crime, as treason (Article 355). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 239 authorize the extradition before these moments, motivated by political reasons of convenience and opportunity. b) Brazilian ordinary legislation on terrorism There are several prescriptions in the ordinary law indicating how terrorism should be managed. The Foreigner Statute (6.815/80) allows the Supreme Federal Court to decide when the crime, committed against Chiefs of State or any authority, as well as acts of anarchism and terrorism have a political nature or not. The decision will certainly influence eventual request’s for extradition. The Money Laundering Law (9.613/98), in an innovative prescription, affirms that any form of occultation of the origins or actual localization of values deriving from terrorism is a laundering crime. The Law of Hideous Crimes (8.072/90) contains some restrictions to the accused of terrorism, and it is very criticized, mainly because it denies some of the constitutional rights of every citizen. One of these restrictions is the prohibition of the provisory liberty, even when the accused does not offer any concrete danger to society. It means that when someone is suspected of terrorism, and is preventively arrested, they will remain in jail no matter the personal conditions, just because it is the will of the law. It is evident the contrast with the presumption of innocence. To avoid violation to all the provisions above indicated, constitutional or ordinary, means no more than to pledge loyalty to an essential principle called the due process of law. It is mentioned in Constitutions of many countries as a fundamental guarantee, and in Brazil it is prescribed in the Constitution this way: “No one shall be deprived of liberty or property without the due process of law.” (Art. 5°, LIV). c) Definition of the due process clause It can be briefly defined as the sum of all the rules and guarantees that dictate how the criminal and civil actions must evolve. It shows the procedures to follow, representing all the rights that have to be enjoyed by both victim and defendant, prohibiting any kinds of abuses. These ones are usually vaguely prescribed in Constitutions, in the form of a general order, for example: “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment.” (Art. 5°, III). It is all to be considered during the process or investigations. The North-American writer Robertson, in his Dictionary of Human Rights, explains that “the term due process is fundamental to the nature of relations between the individual and the state, and therefore to all human rights jurisprudence. It comes from the Fifth Amendment to the US Bill of Rights, which states that nobody shall ‘be deprived of life, liberty, or property, without due process of law’, and is reiterated in the Fourteenth Amendment, forbidding any of the US states from abrogating the right. Applications of the due process clause refer to procedural 240 International Review of Penal Law (Vol. 76) rights and are referred to as procedural due process, while the term substantive due process is used for the legal theory by which the US Constitution is taken to protect a set of rights. It varies from judge to judge, and is seen in some way fundamental and logically prior to the Constitution itself, in which they are not mentioned. Procedural due process, governing matters like the entitlement to a fair trial, with all its implications, and rules governing proper decision-making procedures by administrative agencies, is what the idea of due process would normally mean to anyone outside the US legal tradition, and arguably all that was intended by the framers of the Constitution.”20 The same Fifth Amendment forbids what is called a double jeopardy; it is what would happen if a person were charged twice with the same crime. The International Covenant on Civil and Political Rights, of 1966, in its 14th and 15th Articles, also proclaims several principles that configure due process, for example: the presumption of innocence; the right of the accused to an independent and impartial court; the right of a fair hearing; the right of equality of arms; the principle of publicity of proceedings, expeditiousness of proceedings; the principle whereby the accused must be present during trial (that is, the prohibition of trial in absentia); the principle of legality; the principle of nonretroactivity of the law; the right to be informed promptly and in detail in a language which he understands the nature and cause of the charge against him; the right to have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to counsel with a lawyer of his own choosing; the right to be tried without undue delay; the right to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witness on his behalf under the same conditions as witness against him; the right to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court; the right not to be compelled to testify against himself or to confess guilt; in case of conviction, the right to have his conviction and sentence reviewed by a higher court according to law. To illustrate, some years ago the United States Supreme Court established two conditions to a fair trial: the need for a voluntary confession and exigency of the presence of the defence lawyer in a criminal case.21 The European Convention on Human Rights, 1950, has statements in the same direction: “In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against his, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgement shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or 20. David ROBERTSON. A dictionary of human rights, London: Europa Publications Limited, 1997, p. 62-63. 21. Brown vs. Mississippi (1936) and Scottsboro case, Powell vs. Alabama (1932). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 241 national security in a democratic society (…)” (Art. 6, 1); “Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.” (Art. 6, 2). In the Article 6, 3, all those principles written above are again prescribed. Article 6 of the European Convention has been described as “a pithy epitome of what constitutes a fair administration of justice”.22 The rights elected in the Article constitute the core of the European Convention system. Ovey and White 23 describe some specific features which can be regarded as ingredients of a fair trial: procedural equality; an adversarial process (closely related to the equality of arms) and disclosure of evidence; a reasoned decision; appearance in person; and effective participation. The principle of legality is also present in Article 7. According to Ovey and White, “Article 7 is concerned with the substantive criminal law and embodies the principle of legality, which stipulates that no one should be convicted or punished except in respect of a breach of a pre-existing rule of law.”24 Protocol 7 brings additional rights concerning criminal process: prohibition of double jeopardy and the right to an appeal. This Protocol also prescribes “the right of an alien not to be expelled from a State without due process of law.”25 (Article 1) In 1948, the Universal Declaration of Human Rights was proclaimed, already announcing the right to a fair trial, by an impartial court: “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.” (Art. 10). As well as the presumption on innocence: “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.” (Art. 11, 1) This last part, all the guarantees necessary for his defence, is yet another expression of the due process clause. Centuries ago the due process of law was already recognized in the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, of 1789, for in its Article 8, it provides that “no one may be punished except by virtue of a law established and promulgated prior to the offence and legally applied.” The presumption of innocence, which integrates due process, was also recognized: “Since every man is presumed 22 . J. CREMONA. The public character of trial and judgment in the jurisprudence of European Court of Human Rights, in Clare OVEY and Robin C. A. WHITE, European Convention of Human Rights, 3. ed, p. 39, 2002. 23. European Convention of Human Rights, p. 155-160 (see note 22). 24. European…, p. 187. 25. Information taken from J. G. MERRILLIS and A. H. ROBERTSON, in Human rights in the world, 4th edition, p. 125. 242 International Review of Penal Law (Vol. 76) innocent until declared guilty, if arrest be deemed indispensable, all unnecessary severity for securing the suspect must be severely repressed by law.” (Art. 9). The due process clause, for these reasons, is understood as a limitation of the power of the State, which is also submitted to the law. This pattern of ruling was conquered by our civilization many years ago, as a result of social movements, political struggles, and violent revolutions. As Suannes defines, “the history of the due process clause is the history of the eternal conflict between the exigencies of society (with the consequent limitation of the exercise of individual rights) and the need of conceding to people defence mechanisms before the power of the state.”26 In spite of that, the biggest challenge is not recognizing the fundamental rights, but securing them. d) Due process of law and terrorism in other countries It is unmistakable that every other constitutional principle or rule that configures a guarantee of a legal and regular process, such as the presumption of innocence, the right to an independent and impartial trial, and the principle of publicity of proceedings, must always direct not only the application of the law, but also the creation and production of it. These premises are inserted in almost all international treaties. As a consequence, there shall not be any norm or legal text in disagreement with those guarantees, whether it is a terrorist matter or not. In the expectation of diminishing the chances of a terrorist attack, nations around the world have encouraged their governments to act urgently, enforcing the presentation of efficient measures, which can prevent terrorist acts. Unfortunately, that is being done through the publication of unconstitutional laws. For example, the Terrorism Act 2006, the British anti-terror law in vigor since April, 2006, considers the “glorification” of terrorism to be a crime, but does not define what could be identified as this glorification. It has been strongly criticized by the local media: “Anti-terror laws 'need rewriting', says report” The Guardian Press Association Monday December 5, 2005 Proposed new anti-terror laws are disproportionate and vague and should be rewritten, according to a report out today. 26. Adauto SUANNES. Dignidade da pessoa humana e devido processo penal. Boletim do IBCCrim n° 70, Sep. 1998. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 243 The report said parts of the terrorism bill were "over the top" while others were legally uncertain. It warned the bill could be incompatible with the European Convention on Human Rights (ECHR). It said the references to glorification should be deleted and a more tightly drawn definition of terrorism inserted. The committee also said a ‘reasonable excuse’ or ‘public interest’ defence should be included to make it less likely the offence would be incompatible with the ECHR.”27 “Blair gets away with his assault on liberty, because we let him” Henry Porter Sunday April 16, 2006 The Observer These things are as profoundly significant to the future of our democracy as they are to gaining an idea of what's going on in the minds of those who govern us, even though sometimes it is difficult to know whether they are malign or merely incompetent. The new Terrorism Act 2006 came into force last week which now means that to glorify terrorism is an illegal act. That sounds perfectly reasonable until you understand that it will drive non-violent organisations underground and will have a grave impact on free speech; try praising the freedom fighters in a foreign war of liberation, for instance. These things need to be debated in a robust democracy, but as is clear in the score or more of acts passed by Tony Blair, the very last concern of this government is your freedoms.”28 It is fact that in London, on July, 7th, 2005, fifty-six people died as result of explosions caused by suicidal terrorist attacks occurred on undergrounds and on a bus. Despite the sadness of the event, nothing justifies the institution of laws in conflict with superior principles or made simply to grant the government with more punitive powers. Frequently, such maneuvers are exclusively political and ineffective. Warnings that the bill could be incompatible with the European Convention on Human Rights (ECHR) were made and it did not prevent the law from going forward. 27. Text available on the Internet: http://www.guardian.co.uk/terrorism/story/0,,1658356,00.html: accessed on May, 16th, 2006. 28. Text available on the Internet: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/story/0,,1754966,00.html: accessed on May, 16th, 2006. 244 International Review of Penal Law (Vol. 76) The efforts of the United Nations in stopping the crimes that are being committed inside the detention centers at Guantanamo Bay have also been divulged recently. “A United Nations inquiry has called for the immediate closure of America's Guantanamo Bay detention centre and the prosecution of officers and politicians ‘up to the highest level’ who are accused of torturing detainees”29, says the journal. This is obviously a disrespect of the due process clause, since there is no process at all. Hundreds of people remain in detention and die before going to court. There are also indications, made by De La Cuesta, that the “Spanish antiterrorism criminal legislation is a typical example of emergency legislation containing exceptions to the general rules. This legislation covers a wide range of offenses. (…) Offenses carry sentences that exceed standard limits set out in the Penal Code. The period of police custody may be extended. The right to legal advice while in police custody is restricted. Communications may be monitored.”30 Immediateness seems to be, sadly, a natural reaction of governments. In truth, “it is difficult to say that one judicial system is ‘fairer’ or ‘more just’ than another. In a democracy, they all fulfill similar functions, particularly as guarantor of the rule of law, but with different methods and means.”31 However, there are parameters with an incontestable minimum and irrefutable content that demand the states’ constant attention. The Portuguese Constitution admits extradition in cases of terrorism and organized international criminality when there are reciprocity conditions established in an international convention “and since the legal order of the soliciting State consecrates guarantees of a just and equitable process.” (Art. 33, 3, in fine). In Spain there is an equivalent passage in the Constitution, emphasizing that “the extradition will only be conceded in obedience to a treaty or a law” (Art. 13, 3), when reciprocity is also necessary. It is obvious, thus, that the guarantee of a just and equitable process, mentioned by the Portuguese Constitution, is common sense to almost every civilized nation nowadays. As Schabas and Olivier have well put it, “the protections provided by the rule of law are the same, regardless of the crime with which the alleged offender is charged; a person arrested for murder has the same rights as a car 29. Text available on the Internet : http: // www .telegraph.co.uk/news/main.jhtml? xml=/ news/ 2006 /02/ 13 /wguan 13. xml& s Sheet=/ news/ 2006/ 02 /13/ixnewstop.html, accessed on May, 20, 2006. 30. José Luis DE LA CUESTA, Spanish anti-terrorism legislation, p. 195. In: SOS Terrorism Terrorism, victims, and international criminal responsibility (see note 15). 31. What criminal procedure should govern terrorist offenses: ordinary or special rules? In: Terrorism, victims, and international criminal responsibility, p. 82, by William A. SCHABAS and Clémentine OLIVIER. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 245 thief. (…) The quest for balance therefore, cannot be based on a choice between security and human rights, for if the rights of the accused are undermined, it is the rule of law that is threatened. In other words, permitting all offenders to enjoy the same fundamental protections of criminal procedure – regardless of the crime committed – protects not merely the accused, but also the rule of law itself.”32 The law production, in any country, is not to be divorced from the elementary rights granted to every citizen, being an accused of terrorism or not. Hence, it is possible to say that virtually every Constitution, nowadays, prescribes a fair trial to every person, and any law that threatens this order is unconstitutional. 4. Victims and Witnesses’ special protection programs From the 60’s on, in the occidental European hemisphere and during the 70’s in Latin America, there have been movements of protection of the environment, quality of life, the consumer, the victims of dictatorial regimes and the marginalized social minorities. The influence groups that manifest themselves against the nuclear experiences and the violations of the human rights demonstrate the reversion of the victim’s passive behavior. In addition, it is important to mention the historical initiative of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adopted by the General Assembly of the United Nations on 11th December, 1985, that is “an important achievement for the victim movement, with states now formally acknowledging at the international level the importance of responding to the needs of the victims.”33 The promotion of the interests of the victims therefore, is not an ancient institution in the civilized world, and has become more important due to the constant threats offered by the evolution of international criminality. In the combat against terrorism, potential victims must also organize themselves for the defense of the threatened population. This defense will necessarily have to be exerted before courts and international entities. The International Association of Penal Law can collaborate for such an initiative. It is important to say that, according to the International Criminal Court Statute, victims may be considered not only natural persons who have suffered harm, but also organizations or institutions that have sustained direct harm to any of their property (Article 85). The Brazilian recent law n° 9.807, of July, 13th, 1999, delivers protection programs to victims, witnesses and accused and condemned, in case of threats 32. What criminal procedure…, p. 85. 33. Gael M. KERRIGAN, Historical development of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, p. 91. In: M. Cherif BASSIOUNI, International protection of victims, Association Internationale de Droit Pénal, 1988. 246 International Review of Penal Law (Vol. 76) or coercion. It is manifestly an institution that seeks to preserve the interests of the processual law, preserving the evidence formation. In Brazil, the Union, the States and the Federal District can offer the program, with regard to their respective competences, in response to a public initiative or not. There are some criteria to guide the State in providing the most efficient protection program, and they relate to the gravity level of the threat, as well as to the difficulties in executing the program. One of the various interesting aspects of this rule is that it ensures shielding not only to victims or witnesses, but also to their descendants, ascendants, dependents or spouse. It is also important to note that law 9.807/99 does not limit protection in virtue of the crime that has been committed, but in attention to the criminal’s personal conditions and abilities. The program can include several measures, for example: residence security, including the control of telecommunications; escort and security in displacements; monthly financial aid to provide the necessary expenditures to subsistence; temporary suspension of the functional activities; social, medical and psychological assistance; secrecy in relation to the acts practiced in virtue of the protection granted and support of the agency for the fulfillment of civil and administrative obligations that demand personal attendance. There is an important exception in cases of extreme gravity, regarding the possibility of a complete change of the identity of the protected person, and of the involved ones already mentioned. The protected has the faculty to return to theprevious situation when the problem that caused the alteration ends. Judicial pardon can be given to the primary accused, where he collaborates with investigations, permitting the identification of the other criminals, the localization of eventual victims and the recuperation of any objects that may have been products of the crime. Special measures of safety will also be applied in benefit of the cooperator. The protection has the maximum duration of two years, but it can last longer if the conditions require. This law is regulated by the Decree n° 3.518/00, which encourages the creation of a Voluntary Protection Network, favorable to hosting, free of any taxes, the ones who are admitted in the program, offering them housing, in a place different from their residence, and opportunities of a healthy social insertion. Unmistakably this special program represents a remarkable progress in combating criminality. However, simply putting into force a law that determines protection does not mean that the protected will be safe. The success of this kind of program depends on a series of the State’s social initiatives and investments. Besides the financial problem, the law is already the first step in encouraging the denunciation and the prosecution of criminal actions, since one of the major causes of impunity is the generalized fear of retaliation that stops most of the community from telling authorities what they know. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 247 These safety programs to victims and witnesses already existed in other countries, displaying, in some cases, an excellent rate of success. The NorthAmerican initiative is exclusively public, and the Marshalls Service performs it: the Witness Security Program. Its efficiency is fairly well know because until today, no one who has followed strictly the rules has died34. Regarding the rights of the victims, in the USA there is also the right to share the profits from the criminal’s depiction of the crime. It is noticed by Stark and Goldstein that “at least twenty-two states and the federal government have enacted special statutes (often called Son of Sam statutes) which require writers, journalists, publishers, or filmmakers who contract with an accused or convicted person for rights to his ‘version’ of the crime to turn any payments over to an escrow fund operated by the state; these funds are then available to satisfy victims’ judgments against the criminal.”35 In any event, these rights and protection programs show that it is a contemporary need that every society has to cooperate with Justice; for the State, acting alone, has grave limitations, mainly when it comes to organized criminality and terrorism. This is, in a manner, another form of ensuring the due process of law, since protecting the physical integrity of the victim, witness or accused is nothing more than to confirm the guardianship of the international set of values that praise the human person’s dignity and the sacred Right to Life. 5. Bibliographical References36 - AMODIO, E. et alii. Vittima del delitto e solidarietà sociale, Varese,1975. - BASSIOUNI, M. Cherif & WISE, Edward M. Aut Dedere, Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995. . Crimes Against Humanity: The Need for a Specialized Convention, COLUMBIA JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW, Vol.31, (1993-1994), 457. Explanatory note on the ICC Statute. In: Revue Internationale de Droit Pénal. 71 année, nouvelle série, 1º e 2º trimestres. 2000. . Negotiating the Treaty of Rome on the Establishment of an International Criminal Court, CORNELL INTERNATIONAL LAW JOURNAL, Vol.32, (1999), 443. 34. 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Dès lors, l'auteur montre que l'acte de terrorisme est, dans certains cas, susceptible d'entrer, de facto, dans la compétence de la Cour pénale internationale. Il appartient aux Etats de mettre fin à cette incohérence qui introduit une nouvelle discrimination entre les victimes d'un même acte de terrorisme car, dans ce domaine, c'est déconnectée de toute considération politique que la législation internationale doit évoluer. Summary The States have decided not to include terrorism under the jurisdiction of the international criminal court, saying that this infraction was not defined. As a consequence, there is no universal criminal answer to terrorism for the moment. Victims, as well as authors and advocates of terrorist victims’ right are infringed due to disparity in domestic laws. * Chercheur au CNRS, UMR de droit Comparé de Paris. ** Les propos sont propres à l’auteur et n’engagent pas les organismes pour lesquels elle travaille. 252 International Review of Penal Law (Vol. 76) Yet, the UN actively search for a “political” definition of terrorism, which is, contrary to the idea too often spread, is not necessary, since terrorist acts are provided for, defined and incriminated by international law during wartime and peacetime. The author shows that terrorist acts are, in some cases, eligible to be, de facto, under the jurisdiction of the international criminal court. States should make an end to this incoherence that creates a new discrimination among victims of the same terrorist act. International law has to evolve apart from any political considerations. Resumen Al excluir el terrorismo de la competencia de la Corte Penal Internacional con el motivo de que este delito no está definido, los Estados han renunciado, al menos provisionalmente, a dar una respuesta penal universal al terrorismo. Las diferencias nacionales que resultan de eso son perjudiciales tanto para las víctimas como para los autores y cómplices de crímenes de terrorismo. Sin embargo, la definición “política” del terrorismo activamente buscada por la ONU no es necesaria, ya que, al contrario de una idea acuñada y demasiado abundantemente difundida, los actos de terrorismo se encuentran previstos, definidos e incriminados por el derecho internacional, tanto si cometidos en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Por eso, la autora muestra que los actos de terrorismo pueden, en ciertos casos, entrar, de facto, en la competencia de la Corte Penal Internacional. Los Estados tienen que poner fin a esta incoherencia que provoca una nueva discriminación entre las víctimas del mismo acto de terrorismo. En este ámbito la legislación internacional tiene que desarrollarse fuera de toda consideración política. Introduction En décidant d'exclure le terrorisme de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) au motif que cette infraction n'était pas définie, les Etats ont renoncé, au moins provisoirement, à l'instauration d'une réponse pénale universelle au terrorisme. Les disparités nationales qui en résultent sont préjudiciables tant aux victimes qu'aux auteurs et complices de crimes de terrorisme. Au vu de cette dépendance affichée entre la définition du terrorisme et sa sanction pénale, il importe donc de s'interroger 1) sur la réalité de la corrélation entre l'organisation de la répression du terrorisme et la nécessité d'une définition politique du terrorisme, 2) sur la qualification des infractions incriminées au regard de la compétence de la CPI afin de savoir si les crimes de terrorisme en sont réellement exclus. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 253 Nous observerons que si la définition politique du terrorisme, telle que recherchée par l'ONU, présente un intérêt stratégique au regard de l'équilibre mondial, celleci n'est pas nécessaire à la répression d'un acte de terrorisme, dès lors que ledit acte est juridiquement prévu et érigé en infraction internationale. (I) Dès lors, nous constaterons que l'acte de terrorisme est parfois susceptible d'entrer, de facto, dans la compétence de la CPI. (II) I. Définition du terrorisme : un faux débat ? Si, depuis 1937, la communauté internationale est à la recherche d'une définition politique du terrorisme, définition que le Secrétaire Général de l'ONU appelle encore de ses voeux près de 100 ans après1, en revanche, il est erroné d'affirmer que la question de la spécification des infractions terroristes comme celle de leur répression, soit restée sans réponse. A cet égard, les discussions au sein de l'ONU ont récemment marqué de nets progrès (I.A.). Parallèlement au débat politique, l'analyse du droit positif montre à l'évidence que les situations en cause sont bien couvertes par le droit international (I.B.) et, qu'en conséquence, la problématique principale se situe davantage au niveau de la mise en œuvre des dispositions existantes. (I.C.) I. A. Hésitations onusiennes autour d'une définition politique du terrorisme Le questionnement autour de la définition du terrorisme s'est toujours heurté aux mêmes obstacles, de nature très politique, car face à un acte de terrorisme, la communauté internationale des Etats, tout en le condamnant, semble craindre que l'accusation publique d'un groupe non étatique controversé, et, a fortiori un Etat, ne mette à mal l'ensemble de l'édifice diplomatique international. Ce faisant, de nombreux auteurs et décideurs pensent encore aujourd'hui que la définition du terrorisme est un préalable nécessaire à son règlement judiciaire. Ce n'est finalement qu'après les attaques du 11 septembre 2001 contre les EtatsUnis que les Etats ont pris conscience qu'ils étaient confrontés à une menace 1. Le 8 juillet 2005, condamnant les attentats à Londres, Kofi Annan a estimé que ces événements soulignaient "une fois de plus, l'importance de parvenir, en septembre, à une définition commune du terrorisme, afin que tous les pays puissent être d'accord sur l'objet de leur combat" ; le 12 juillet 2005, Kofi Annan réitérait, lors d'un point presse son appel à l'adoption d'une convention contenant une définition du terrorisme reconnue par tous les Etats membres ; le 25 juillet 2005, le SG indiquait : "ce qui s'est produit ces dernières semaines, de Londres à Charm-El-Cheikh et ailleurs nous donne une raison supplémentaire de parvenir à une définition du terrorisme qui puisse satisfaire tout le monde". (site internet de l'ONU, Centre de nouvelles de l'ONU). 254 International Review of Penal Law (Vol. 76) majeure susceptible d'ébranler le système international. Face à cette menace, caractérisée tant par son trans-frontiérisme que par la radicalisation des auteurs qui affichent clairement leur volonté d'anéantir "l'ennemi occidental" et qui sont capables de mobiliser des populations entières indifféremment des frontières géographiques, la communauté internationale a inscrit la lutte contre le terrorisme en tête de ses priorités. Au risque de créer des "conflits de normes", les organisations régionales se sont également orientées dans cette voie.2 Quant aux Etats, s'ils s'inspirent parfois des normes internationales pour la mise en œuvre de moyens pour organiser la lutte contre le terrorisme et sa répression, force est de constater que les aspects sécuritaires sont souvent privilégiés au détriment du respect des règles fondamentales des droits de l'homme, le recours à la lutte armée n'étant pas exclu pour certains d'entre eux. La riposte internationale en Afghanistan autorisée par l'ONU3, l'intervention en Irak menée dans le cadre de la "guerre totale au terrorisme" déclarée et conduite par les Etats-Unis, la menace d'utiliser l'arme nucléaire contre le terrorisme4, montrent, s'il en était besoin, que face à ce danger international, la réponse, loin d'être universelle, est disparate, parfois même contestable sur le plan de la légalité, et qu'elle n'obéit pas systématiquement à la voie du droit. Depuis les premières résolutions de l'Assemblée générale visant à prendre des "mesures visant à prévenir" ou à "éliminer le terrorisme international"5, l'ONU a 2. L'ONU appelle, comme par la résolution 1566 du Conseil de sécurité, à la coordination de ses travaux et de ceux des organisations régionales. 3. Cf. notamment les résolutions du Conseil de sécurité 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001,1390 (2002) du 16 janvier 2002. 4. Cf. Déclaration du Président français, J. Chirac : "Les dirigeants d'Etats qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser, d'une manière ou d'une autre, des armes de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposeraient à une réponse ferme et adaptée de notre part. Cette réponse peut être conventionnelle, elle peut aussi être d'une autre nature", 19 janvier 2006, lors d'une visite à la base opérationnelle des sous-marins nucléaires de l'Ile Longue. 5. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté régulièrement, depuis le 18 décembre 1972 (A/Res.3043 (XXVII), date de la création du premier comité spécial chargé d'étudier cette question, des résolutions relatives au terrorisme. Elle a aussi créé, par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996, un Comité spécial chargé "d'élaborer une convention internationale pour la répression des attaques terroristes à l'explosif, puis une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire". Ces résolutions sont disponibles sur le site de l'ONU. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 255 travaillé à la finalisation de nouveaux projets de traités, telles la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire du 13 avril 2005.6 Parallèlement, au cours des ans, le Conseil de sécurité s'est emparé de la question en systématisant la condamnation des actes de terrorisme, quels que soient le lieu et le contexte où ils sont commis, et en catégorisant le terrorisme comme l'un des crimes internationaux les plus graves. Ainsi, après avoir admis, en 1998, que "la répression des actes de terrorisme [était] essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale"7, le Conseil a considéré "de tels actes [les épouvantables attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001] comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et la sécurité internationales"8. Le Conseil a ensuite réitéré cette qualification dans chacune des résolutions adoptées suite à la survenance d'un acte de terrorisme.9 En créant un comité ad hoc chargé de veiller à la mise en œuvre de ses précédentes résolutions sur le terrorisme10, le Conseil de sécurité est allé plus loin puisque la résolution 1373 a été prise sur le fondement du Chapitre VII de la Charte, "Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression". 6. A/RES/59/290 du 15 avril 2005, convention ouverte à la signature du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006. 7. Résolution 1189 (1998) du 13 août 1998, suite aux attentats perpétrés le 7 août à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie). 8. Résolution 1368 (2001) du 12 septembre 2001, à propos des attentats commis à NewYork, Washington et en Pennsylvanie (Etats-Unis). Souligné par nous. 9 Résolutions 1377 (2001) du 12 novembre 2001 sur la menace à la paix et à la sécurité résultant d'actes terroristes ; 1438 (2002) du 14 octobre 2002, à propos des attentats perpétrés à Bali ; 1440 (2002) du 24 octobre 2002 à propos de la prise d'otages à Moscou ; 1450 (2002) du 13 décembre 2002 détaillant 31 recommandations aux Etats ; 1452 (2002) du 20 décembre 2002, efforts déployés sur le plan international pour éliminer le terrorisme ; 1455 (2003) du 17 janvier 2003 ; 1456 (2003) du 20 janvier 2003 ; 1465 (2003) du 13 février 2003, 1516 (2003) du 20 novembre 2003, 1530 (2004) du 11 mars 2004, 1611 (2005) 7 juillet 2005, 1618 (2005) du 4 août 2005. 10. Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001. 256 International Review of Penal Law (Vol. 76) Avant cette date, une seule fois seulement, le Conseil de sécurité avait fondé l'une de ses résolutions dans le domaine du terrorisme sur le Chapitre VII. C'était en 1992, pour condamner la Libye suite aux attentats de Lockerbie et contre le DC 10 de la Compagnie UTA.11 Après 2001, toutes les résolutions de portée générale relatives à la lutte contre le terrorisme ont été prises par référence au Chapitre VII de la Charte des Nations unies. 12 Le Conseil de sécurité affirme, désormais systématiquement, que "le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité" et que "les actes de terrorisme sont tous criminels et injustifiables, quels qu'en soient le mobile, le moment ou les auteurs".13 Ainsi, depuis quelques années, non seulement le terrorisme est devenu un enjeu prioritaire de la communauté internationale, mais ce crime est entré dans la qualification très restreinte des crimes internationaux les plus graves et a été doté de la plus haute qualification dans la typologie des infractions internationales.14 Parallèlement, tant les initiatives relatives à la mise en œuvre de ces décisions que les travaux visant à mieux organiser la lutte contre le terrorisme se sont multipliés. Dans ce processus, l'ONU a remis à son ordre du jour, la question de la conclusion rapide d'une convention générale sur l'élimination totale du terrorisme, sans pouvoir cependant aboutir, à ce jour, à un accord sur la définition du terrorisme. Simultanément aux travaux menés par le Comité contre le terrorisme 15 , un 11. Résolution 748 du 31 mars 1992 : condamnation de la Libye à appliquer la Résolution 731 (1992). 12. Voir les résolutions 1452 (2002) du 20 décembre 2002, 1455 (2003) du 17 janvier 2003, 1526 (2004) du 30 janvier 2004,1566 (2004) du 8 octobre 2004, 1617 (2005) du 29 juillet 2005, 1624 (2005) du 14 septembre 2005, et, plus récemment la déclaration présidentielle S/PRST/2006/18 du 25 avril 2006 suite au triple attentat de Dahab (Egypte). 13. Déclarations du Président du Conseil de sécurité S/PRST/2005/34 du 20 juillet 2005, S/PRST/2005/45 du 4 octobre 2005, S/PRST/2005/53 du 31 octobre 2005, résolutions 1617 (op. cit.), 1624 (op. cit.). 14. Le crime de terrorisme pourrait même faire partie intégrante du jus cogens. Lire à ce sujet, article du Prof. C. Bassiouni, "International Crimes: Jus cogens and Obligatio Erga Omnes", Livre Noir, S.O.S. Attentats, février 2002, p. 265 et s. 15. Ce comité est "chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des experts voulus" (1373). A noter aussi les travaux menés par les Comités institués par les résolutions 1640 (accès des acteurs non étatiques aux armes nucléaires), et 1267 (Comité Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 257 "Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement" a été mis en place par le Secrétaire général de l'ONU en 2003.16 Composé de 16 "sages"17, ce groupe était notamment chargé par le Secrétaire Général de quatre tâches : "Premièrement, examiner les obstacles actuels à la paix et à la sécurité ; Deuxièmement, envisager comment des mesures collectives peuvent contribuer à surmonter ces obstacles ; Troisièmement, examiner le fonctionnement des grands organes de l’Organisation des Nations Unies et les relations entre eux ; et Quatrièmement, faire des recommandations sur les moyens de renforcer l’Organisation des Nations Unies, par la réforme de ses institutions et procédures."18 Dans ce cadre, il incombait à ce groupe "d'évaluer les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales, de dire en quoi nos politiques et nos institutions actuelles nous permettent d'y faire face et de recommander des mesures propres à donner à l'ONU les moyens de pourvoir à la sécurité collective au XXIe siècle".19 Dans sa note A/59/565 du 2 décembre 2004, le Secrétaire Général, évoquant les conclusions du groupe de personnalités de haut niveau, a mentionné la définition du terrorisme proposée par ledit groupe. Là se situe, à notre sens, le progrès le plus net dans le débat onusien puisque le groupe de travail affirme d'emblée que la définition du terrorisme "n'est pas tant une question juridique, mais politique" et que "d'un point de vue juridique, la quasi-totalité des formes de terrorisme sont interdites par l'une des 12 Al Qaida). Le groupe de travail créé en application de la résolution 1566 n'a pas, à ce jour, été constitué. 16. Proposition formulée par K. Annan à l'Assemblée Générale de l'ONU le 23 septembre 2003 (Communiqué de presse SG/SM/8891) 17 . Présidé par M. Anand Panyarachun, ancien Premier ministre de Thaïlande, sont membres de ce groupe : M. Robert Badinter (France), M. Joao Clemente Baena Soares (Brésil), Mme Gro Harlem Brundtland (Norvège), Mme Mary Chinery-Hesse (Ghana), M. Gareth Evans (Australie), M. David Hannay (Royaume-Uni), M. Enrique Iglesias (Uruguay), M. Amre Moussa (Egypte), M. Satish Nambiar (Inde), Mme Sadako Ogata (Japon), M. Yevgeny Primakov (Fédération de Russie), M. Qian Qichen (Chine), Mme Nafik Sadiq (Pakistan), M. Salim Ahmed Salim (Tanzanie), M. Brent Scowcroft (Etats-Unis). 18. Discours de Kofi Annan lors de l’ouverture du débat général de l’Assemblée le 23 septembre 2003, Communiqué de presse SG/SM/8891 19. Note du Secrétaire général, Cinquante-neuvième session de l'Assemblée Générale, 2 décembre 2004 A/59/565, Point 55 de l’ordre du jour, p. 1. 258 International Review of Penal Law (Vol. 76) conventions internationales contre le terrorisme, le droit coutumier international, les Conventions de Genève ou le Statut de Rome (…)".20 Pour autant, ce groupe a souligné que "l'absence d'accord sur une définition claire et bien connue nuit à la position normative et morale contre le terrorisme et a terni l'image de l'ONU".21 Selon le groupe de haut niveau, cette définition du terrorisme devrait comporter les éléments suivants : a) affirmer, dans le préambule, que l'usage de la force par les Etats contre les civils est réglementé par les Conventions de Genève et d'autres instruments et que, s'il atteint un certain degré, il constitue un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; b) réaffirmer que les actes visés par les 12 conventions précédentes contre le terrorisme relèvent du terrorisme et déclarer qu'ils constituent un crime au regard du droit international ; et réaffirmer que le terrorisme en période de conflit armé est interdit par les Conventions et Protocoles de Genève ; c) renvoyer aux définitions figurant dans la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme et à la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité ; d) Qualifier de terrorisme "tout acte, outre les actes déjà visés par les conventions en vigueur sur les différents aspects du terrorisme, les Conventions de Genève et la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité, commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des noncombattants, qui a pour objet, par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire".22 Durant l'année 2005, le Secrétaire Général n'a cessé de plaider en faveur de la conclusion rapide de la Convention générale sur l'élimination du terrorisme et d'une définition du terrorisme. Le 10 mars 2005, lors de la séance de clôture de la Conférence internationale sur "la démocratie et le terrorisme, Kofi Annan a proposé une stratégie globale respectueuse "des droits de l'homme et de la primauté du droit", pour lutter contre 20. Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, point 159, p. 51, in note du Secrétaire Général, op. cit. ; Cf. nos développements au point I.B. 21. op. cit. 22. op. cit. p. 52. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 259 le terrorisme, "une des principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité".23 Poursuivant son plaidoyer, le Secrétaire Général de l'ONU indiquait, le 12 juillet 2005, "qu'il doit être possible de convenir simplement que le meurtre de civils non armés, quelle que soit la cause défendue, est du terrorisme pur et simple", puis, le 25 juillet, déclarait : "Ce qui s'est produit ces dernières semaines, de Londres à Charm el-Cheikh et ailleurs nous donne une raison supplémentaire de parvenir à une définition du terrorisme qui puisse satisfaire tout le monde (…). Les terroristes sont reconnaissables à leurs actions. Une simple et claire déclaration pourrait apporter un peu de clarté morale", espérant que la définition du terrorisme soit acceptée lors du Sommet de septembre 2005.24 Pour sa part, le Président de l'Assemblée générale proposait la définition suivante. "Prendre pour cible et tuer délibérément des civils et des noncombattants ne saurait être justifié ou légitimé par quelque cause ou grief que ce soit. Toute action visant à causer la mort ou des blessures graves chez des civils ou des non-combattants, lorsqu'elle a pour objet, de par sa nature ou le contexte dans lequel elle s'inscrit, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à exécuter ou s'abstenir d'exécuter un acte quelconque, ne saurait être justifiée par aucun motif et constitue un acte terroriste".25 Lors du Sommet mondial de septembre 2005 26 , l'Assemblée Générale des Nations unies a inscrit la question du terrorisme à son ordre du jour, sans toutefois parvenir à un résultat concret. La déclaration adoptée à l'issue du Sommet mondial, pour la partie consacrée au terrorisme, souligne "qu’il importe de n’épargner aucun effort pour parvenir à un accord et conclure, à la soixantième session de l’Assemblée générale, une convention générale relative au terrorisme international" et que "pourrait être examinée la question de la tenue, sous les auspices de l’Organisation des Nations unies, d’une conférence de haut niveau pour formuler une réponse internationale au terrorisme sous toutes ses 23. Conférence organisée à Madrid, un an après les attentats du 11 mars 2004 : 191 morts et près de 2000 blessés. Texte intégral du discours : communiqué de presse SG/SM/9757. 24. Déclarations de Kofi Annan lors de points avec la presse au siège de l'ONU, Centre de nouvelles ONU, site web de l'ONU. 25. Projet de document proposé par le Président de l'Assemblée générale à la 59ème session, A/59/HLPM/CRP.1/Rev.2, du 10 août 2005, p. 21. 26. Réuni à New York du 14 au 16 septembre 2005. 260 International Review of Penal Law (Vol. 76) formes et dans toutes ses manifestations".27 Pour sa part, la 6ème Commission a conclu les travaux de sa 60ème session, le 29 novembre 2005, par l'adoption de la résolution A/60/519 qui, concernant le projet de convention globale contre le terrorisme, a finalement décidé de donner mandat au Comité spécial de poursuivre les travaux et l'a convoqué pour une nouvelle session à compter du 27 février 2006.28 Ce comité spécial a clos ses travaux le 3 mars 2006, sans parvenir à un consensus sur le texte du projet de convention et dans la présentation de son rapport "S'unir contre le terrorisme", le Secrétaire général de l'ONU a, une nouvelle fois, considéré qu'il était "vital que les États Membres adoptent dès que possible une convention générale sur le terrorisme international. 29 Pour autant, il faut noter que ce n'est pas tant à proprement parler la question de la définition du terrorisme qui demeure en discussion, mais celle du champ d'application du projet de Convention.30 En effet, les délégations considèrent que le projet d'article 2 31 est "globalement acceptable et qu'il ne doit pas être modifié".32 Par ailleurs, la question de la réparation des victimes du terrorisme, désormais évoquée, n'est pas réglée. A cet égard et à l'instar des déclarations de Kofi Annan33, il est urgent que l'ONU mette rapidement en œuvre le point 10 de la 27. Points 83 et 84 du Document final du Sommet mondial de 2005, 15 septembre 2005 A/60/L.1, p. 24. 28. Cf. points 21 et 22 de la Res. A/60/519. 29 . Allocution de M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU, à l’occasion de la présentation de son rapport "S’unir contre le terrorisme: recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale", devant l’Assemblée générale, le 2 mai 2006. 30. Cf. infra, I, B. 31. Le rapport du groupe de travail de la 6ème commission, A/6/C/55/L.2 du 19 octobre 2000 a dégagé une définition du terrorisme. Voir aussi les travaux relatés dans le rapport A/C.6/54/L.2, 26 octobre 1999. 32. Rapport du Comité spécial "51/210", A/58/37, 7ème session, 31 mars-2 avril 2003, p. 9. 33. Le 10 mars 2005 à Madrid, Kofi Annan a souligné "Il faut d'urgence donner suite à cette proposition", op. cit. Dans son rapport A/60/825" S'unir contre le terrorisme" du 27 avril 2006 présenté à l'Assemblée générale le 2 mai 2006, le Secrétaire général a affirmé "qu'une stratégie antiterroriste doit faire une large place aux victimes et à leurs droits". Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 261 résolution 1566 adoptée le 8 octobre 2004 par le Conseil de sécurité34 car il est tout aussi essentiel à l'équilibre international d'organiser la protection des victimes du terrorisme et de leur accorder une véritable reconnaissance par l'organisation d'un système de réparation complet et approprié. I.B. Le terrorisme est juridiquement défini Nonobstant les discussions politiques sur la définition du terrorisme, le droit positif impose un constat objectif : "d'un point de vue juridique, la quasi-totalité des formes de terrorisme sont interdites".35 Les actes de terrorisme sont prévus et sanctionnés par le droit international, que ceux-ci soient commis en période de guerre comme en temps de paix. Erigés en infractions pénales, les Etats parties aux traités interdisant les actes de terrorisme sont invités, voire contraints, à transposer dans leur droit pénal interne ces infractions et à mettre en œuvre les procédures de répression adéquates. A cet égard, il convient de distinguer selon que les actes de terrorisme sont commis en temps de paix ou en période de guerre. En temps de guerre, les actes de terrorisme sont interdits par les Conventions de Genève de 1949 et par leurs Protocoles additionnels de 197736. Plus généralement, le droit international humanitaire (DIH) interdit les attaques contre les populations civiles. Cette disposition fondamentale est applicable à la conduite des conflits armés, internationaux et non internationaux. 37 34. Le §10 de la résolution 1566 est relatif à la "possibilité de créer un fonds international d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et des membres de leur famille qui pourrait être financé par contributions volontaires, et dont les ressources proviendraient en partie des avoirs confisqués aux organisations terroristes, à leurs membres et commanditaires". 35. cf. supra, note 20 36. Cf. articles 27, 33, 34 de la IVe Convention de 1949, 51, alinéa 2, du Protocole additionnel I du 8 juin 1977, 4 et 13 du Protocole additionnel II du 8 juin 1977. 37. Cf. article 51, 2. du Protocole I du 8 juin 1977 : "Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile" et art. 13, 2. du Protocole II : "Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile." 262 International Review of Penal Law (Vol. 76) Reconnues comme des principes appartenant au droit coutumier, l'obligation de distinguer entre les combattants et les civils d'une part, et l'interdiction d'attaquer les populations civiles d'autre part, s'imposent obligatoirement aux Parties à un conflit, quelle que soit leur qualité. "Les attaques ne doivent pas être dirigées contre des civils" et "les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits".38 La Cour internationale de justice a par ailleurs considéré que ces interdictions étaient applicables en toutes situations, de paix ou de conflit armé, comme "considérations élémentaires d’humanité, plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de guerre".39 En temps de paix, les actes de terrorisme sont également incriminés et prohibés. A ce jour, 13 instruments internationaux prévoient et organisent la répression d'actes de terrorisme.40 De portée générale ou sectorielle, ces Conventions et Protocoles semblent bien couvrir l'intégralité des actes de terrorisme tels qu'ils se produisent aujourd'hui. En effet, l'analyse des attentats commis ces dernières années dans le monde montre que les moyens les plus fréquemment utilisés sont l'emploi d'explosifs, les prises d'otages, la piraterie aérienne : ce sont autant d'actes qui sont couverts par les instruments internationaux.41 Les actes, dont ces instruments internationaux sont l'objet, sont expressément désignés comme constituant soit des actes de terrorisme, soit des actes illicites. 38. Cf. Règles 1 et 2 de l'étude sur le droit coutumier réalisée par le CICR, "Customary International Humanitarian Law", par Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, CICR et Cambridge University Press, 2005, anglais 39 . C.I.J. Aff. des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) [fond]. Arrêt du 27 juin 1986, § 215 à 220 40. Les textes de ces instruments internationaux sont disponibles sur site de l'ONU : http://untreaty.un.org/French/terrorisme.asp. 41. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, 15 décembre 1997, Convention internationale contre la prise d'otages, 17 décembre 1979, Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, Tokyo, 1963, Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, La Haye, 1970, Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, Montréal, 1971 et leurs protocoles additionnels. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 263 Dans tous les cas, ils sont qualifiés d'infractions justifiant une répression adaptée. Le recours à des moyens non classiques, de type NBC, est également couvert par des instruments internationaux spécifiques42, tandis que l'accès des acteurs non étatiques aux armes nucléaires, chimiques et biologiques est largement discuté.43 Enfin, quel que soit le moyen utilisé et quel que soit le contexte, le financement du terrorisme est érigé en infraction internationale par la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999. Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé M. Kofi Annan en mars 200544, les instruments applicables en temps de paix et en temps de guerre sont complémentaires et non exclusifs, contrairement aux allégations de certains Etats qui interprètent certains des instruments internationaux comme excluant le terrorisme d'Etat : là réside, avec la question de la lutte dans le cadre du droit des peuples à disposer d'euxmêmes, l'un des arguments récurrents dans les discussions relatives à la définition du terrorisme. La complémentarité de ces instruments est effective, soit que l'acte de terrorisme désigné ait déjà été prévu et interdit par le DIH 45 , soit que le traité prévoie l'infraction quel que soit le contexte de sa commission. Ainsi, la Convention relative au financement du terrorisme est applicable indistinctement en temps de guerre et en période de paix. 46 42. Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972, Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, du 13 janvier 1993. La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 avril 2005, n'est pas encore entrée en vigueur. 43. Voir par exemple, la résolution 1540 (2004) du 28 avril 2004 du Conseil de sécurité. 44. Déclaration du Secrétaire général de l'ONU du 23 mars 2005 : "nous n'avons pas besoin de débattre du fait que les Etats peuvent être coupables de terrorisme, parce que l'usage délibéré de la force contre des civils par des Etats, est déjà clairement interdit et condamné par le droit international", Centre de nouvelles de l'ONU. 45. Voir par exemple : art. 12 de la convention contre la prise otages, préambule et art. 19 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. 46. Cf. art. 2, 1) b) et art. 21 de la Convention du 9 décembre 1999. 264 International Review of Penal Law (Vol. 76) Enfin, les diverses formes du terrorisme sont bien incriminées, en période de guerre comme en temps de paix, et leur répression est organisée. Les Etats parties aux instruments pertinents sont obligés de prévoir leur compétence pour ce type d'infraction dans leur droit pénal interne47. Cependant, il convient de demeurer vigilant à ce que les éléments constitutifs de la définition en cours de discussion à l'ONU ne viennent pas affaiblir les règles du DIH en vigueur. Il s'agit des discussions autour du projet d'article 18 relatif aux situations à exclure du champ d’application du projet de convention. Certains Etats sont favorables à l'inclusion de l'emploi par les Etats des forces armées contre les civils. D'autres considèrent que les populations sous occupation étrangère ont le droit de résister et qu'aucune définition du terrorisme ne devrait annuler ce droit.48 Il convient, dans ce débat, que les Etats prennent garde de ne pas annihiler les dispositions pertinentes du DIH, notamment celles applicables en cas de conflit armé non international, en décidant de qualifier de "terroristes", sans distinction, tous les actes de "groupes armés organisés"49, alors même que certains de ces actes sont, à ce jour, considérés comme licites par le DIH. 47. Une disposition commune aux 4 conventions du 12 août 1949 (art. 49, al. 2 de la Convention I, art. 50 de la Convention II, 129 de la Convention III, 146 de la Convention IV), applicable en cas de conflit armé, prévoit que "Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes." En temps de paix, l'obligation pour les Etats de prévoir dans leur droit interne la possibilité de poursuivre, arrêter, juger ou extrader, les auteurs présumés d'actes de terrorisme est prévue par chacun des 13 instruments internationaux : art. 5 de la convention du 17.12.1979, art. 6 de la Convention du 14.12.1973, art. 4 à 9 de la Convention du 15.12.1997 ; art. 6 à 9 de la convention du 09.12.1999 qui prévoit également la poursuite des personnes morales (liste non exhaustive). 48. Cf. rapport du groupe de travail de la 6ème commission, A/c.6/59/L.10 du 8 octobre 2004 p.4, note du Secrétaire Général A/59/565 du 2 décembre 2004, rapport du groupe de travail de la 6ème commission, A/C.6/60/L.6, du 14 octobre 2005 et rapport A/AC.252/2006/CRP.1 (session 2006). 49 . Conformément à l'article 1er du Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 265 Dans ce débat, il nous semble que les Etats doivent absolument éviter de confondre le but poursuivi avec les moyens employés et, à l'instar de Yves Sandoz, "il convient toujours de rappeler sans la moindre hésitation que le terrorisme est prohibé sans aucune nuance par le droit international, que ce soient les droits de l'homme en temps de paix ou le droit international humanitaire en temps de conflit armé. On peut expliquer le terrorisme et on doit certainement chercher à analyser ses causes profondes, mais on ne saurait le justifier".50 Retenons donc que, contrairement à une idée reçue et trop abondamment véhiculée, les actes de terrorisme sont prévus, définis, et incriminés. L'ONU reconnaît d'ailleurs que l'ensemble normatif existant est tout à fait pertinent et que l'accent doit désormais être mis sur la coopération internationale et sur la mise en œuvre51. I.C. La question de la mise en œuvre Puisqu'il est démontré que, dans la quasi totalité des cas, les actes de terrorisme tels qu'ils se caractérisent, constituent des infractions pénales prévues et incriminées, l'un des principaux défis est de parvenir à ce que les Etats parties aux instruments internationaux pertinents dans le domaine du terrorisme respectent leurs engagements et, pour les autres, qu'ils y adhèrent. En effet, au-delà de la focalisation politique sur la recherche d'une définition longtemps "introuvable" du terrorisme, et pour parvenir à une véritable universalité dans ce domaine, la première étape est de travailler à la ratification des instruments pertinents par le plus grand nombre d'Etats. Ensuite, l'effort doit se porter sur la réalité de l'incorporation dans le droit pénal interne des Etats des conventions et protocoles applicables en temps de guerre comme en temps de paix, et enfin à la réalité de leur mise en œuvre. Consciente de l'importance de ce défi, l'ONU a engagé en 2003, un travail d'envergure par l'adoption du Plan Global contre le Terrorisme. En charge de la mise en œuvre de ce plan, l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) fournit un important travail pour inciter et convaincre les Etats qui ne l'ont pas encore fait à ratifier ou à adhérer aux instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et, pour les Etats déjà parties, à les assister dans 50. Yves Sandoz, "Terrorisme et action internationale humanitaire d'urgence", discours prononcé le 23 février 202 lors de la 7ème conférence annuelle de l'université de Webster, 'Humanitarian Values for the Twenty-First Century' 51. Cf. Déclaration du SG de l'ONU, Madrid, 11 mars 2005, op. cit. 266 International Review of Penal Law (Vol. 76) l'adaptation de leur législation pénale interne comme dans la mise en pratique de leurs nouvelles dispositions52. Toutefois, l'état des ratifications ou adhésions demeure insuffisant. Si, en temps de conflit armé international, les conventions de 1949 sont d'application quasi universelle, il n'en est pas de même en cas de conflit armé non international53. Par ailleurs, en période de paix, si le nombre de ratifications va croissant, on ne saurait encore parler d'universalité.54 Pourtant, le travail de mise en œuvre nationale des instruments internationaux est essentiel à l'uniformité de la réponse pénale au terrorisme dès lors que l'infraction de terrorisme a été exclue de la compétence de la CPI. II. Vers un traitement judiciaire international du terrorisme ? Si la prétendue absence de définition ne fait pas obstacle au règlement judiciaire de la quasi-totalité des actes de terrorisme tels que nous les connaissons aujourd'hui, la principale difficulté réside dans l'absence de cohérence dans la mise en œuvre des règles répressives. Faute d'une coopération internationale effective et compte tenu de l'insuffisance de l'incorporation des règles internationales dans les législations internes, force est de constater que les systèmes répressifs nationaux sont disparates, que ces disparités conduisent ou risquent de conduire à des dérives et abus, tant au regard des droits de la défense que vis-à-vis des victimes. Par ailleurs, au motif qu'il ne serait pas défini, le terrorisme a été explicitement exclu de la compétence de la CPI. A cet égard, certains Etats et certains 52. Cf. J.P. Laborde, « Les Nations unies et la lutte contre le terrorisme. Aspects juridiques et pénaux », in "Terrorisme, victimes et responsabilité internationale", p. 91, S.O.S. Attentats, Ed. Calmann-Lévy, 2003. Consulter également le site de l'ONUDC : www.unodc.org 53. 192 Etats sont parties aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ; 163 au Protocole I du 8 juin 1977 et 159 au Protocole II relatif aux conflits armés non internationaux. 54. Ainsi par exemple, 146 Etats sont Parties à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, 153 à la Convention internationale contre la prise d'otages, 181 à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 183 à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, 153 à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire a recueilli 120 signatures et a été ratifiée par 2 Etats (au 09.05.06). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 267 chercheurs en tirent argument pour conclure que le crime de terrorisme est définitivement exclu du système pénal international. Pourtant, tout comme pour la question de la définition du terrorisme, et contrairement à une idée trop fréquemment véhiculée, le crime de terrorisme n'est pas totalement exclu de la compétence de la CPI. (II.A.) Il ne subsiste, en réalité, qu'un "petit" périmètre qui ne supporte pas l'homogénéité de traitement. Cette lacune a de sérieuses répercussions tant sur les droits des victimes que sur ceux de la défense. (II.B.) II. A. La CPI est compétente pour connaître de certains crimes de terrorisme Il convient de distinguer selon que les actes de terrorisme sont commis en temps de guerre ou en temps de paix. En temps de guerre, le DIH interdit explicitement le recours au terrorisme et, de manière générale, interdit toutes les attaques contre les personnes civiles.55 La violation de cette disposition constitue une infraction grave au DIH au sens de l'article 85, 3, a) du Protocole I du 8 juin 1977. Le DIH ne distinguant pas entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la violation d'une de ses dispositions est susceptible d'être qualifiée soit de crime de guerre soit de crime contre l'humanité.56 Il convient donc de rapprocher les dispositions du DIH de celles du Statut de la CPI. Aux termes de l'article 5 du Statut de Rome, la CPI est compétente pour connaître des crimes de guerre. L'article 8 2) du Statut précise que : "on entend par "crimes de guerre" : "a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :". Suit une énumération des actes considérés. Dans cette liste, sont expressément désignés : "i) L'homicide intentionnel ; (…) iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la 55. Cf. supra. 56. Sur ce sujet, "La qualification des infractions graves au droit international humanitaire", Gh. Doucet, in Mise en œuvre du Droit International Humanitaire, Martinus Nijhoff Publishers (1989). 268 International Review of Penal Law (Vol. 76) santé ;" (…), viii) La prise d'otages ;". b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :". Suit une énumération des actes considérés. Dans cette liste, sont expressément désignés : "i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; (…) v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; (…) xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; (…) xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;(…) xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;". La CPI est également compétente pour les crimes de guerre commis en cas de conflit armé non international : "c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :" Etant précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux situations de troubles internes et de tensions intérieures (d), suit une énumération des actes considérés. Dans cette liste, sont expressément désignées : "i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; iii) Les prises d'otages ;(…)". En cas de "conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux" (f) (à l'exclusion des situations de troubles internes et de tensions intérieures), le Statut précise que sont également qualifiés de crimes de guerre : Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 269 "e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :". Suit une énumération des actes considérés. Dans cette liste, sont expressément désignés : "i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; (…)". Ces dispositions sont précisées par le règlement de la CPI relatif aux éléments des crimes (article 8). Cela signifie qu'un acte de terrorisme commis en temps de conflit armé, international ou non international, dès lors qu'il s'attaque à des personnes civiles ou à des populations civiles, entre dans la compétence de la CPI qui pourra donc juger les auteurs de tels actes, sous réserve qu'elle soit compétente ratione temporis et que la situation soit recevable, étant rappelé que la CPI "est complémentaire des juridictions pénales nationales".57 Par ailleurs, le Statut de la CPI qualifie un certain nombre d'actes de crimes contre l'humanité, que ceux-ci soient commis en temps de guerre ou en période de paix. Ainsi, certaines infractions graves au DIH peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. L'article 7 § 1 du Statut de la CPI ne distingue pas entre "temps de paix / temps de guerre", considérant que constitue un crime contre l'humanité les actes, limitativement énumérés dans cet article, "commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque". Suit une énumération des actes considérés. Dans cette liste, sont expressément désignés : "a) Meurtre ; (…), e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; (…), h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; (…), k) Autres actes inhumains de caractère 57. Cf. article 11, article 17 et préambule du Statut. 270 International Review of Penal Law (Vol. 76) analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale". L'article 7 précise que "par "attaque lancée contre une population civile", on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;" (§ 2, a) et que "par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;" (§ 2, b). Ces dispositions sont précisées par le règlement de la CPI relatif aux éléments des crimes (article 7). En conséquence et eu égard au champ de compétence ratione materie de la CPI, il ne paraît pas impossible de considérer qu'un crime de terrorisme puisse entrer dans la compétence de la CPI pour autant que l'acte en cause réunisse tous les éléments constitutifs du crime contre l'humanité tels que prévus à l'article 7 du Statut de la CPI et rien ne peut, a priori, faire obstacle à ce que la CPI ait à en connaître, sous réserve, naturellement, que les autres éléments de compétence soient réunis.58 Ainsi, le Président de la CPI, Philippe Kirsch, a souligné que "le Statut de la CPI ne comprenait pas le terrorisme parmi les crimes qui relèvent de sa compétence, mais que ce crime pourrait par ailleurs être considéré comme un crime contre l'humanité, et faire dès lors l'objet de sanctions internationales pour ce motif, outre celles déjà disponibles sous d'autres chefs".59 Se référant à l'article 7 du Statut, Philippe Kirsch indique "qu'il faudrait donc qu'un Procureur prouve quatre différents éléments pour qu'un crime soit considéré comme crime contre l'humanité : 1) que certains actes ont été commis, 2) qu'ils l'ont été dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, 3) que l'attaque était lancée contre une population civile, en application ou dans la 58. Particulièrement les règles relatives à la compétence ratione temporis de la Cour, à l'exercice de sa compétence, à son caractère complémentaire des juridictions nationales. 59. « Terrorisme, crimes contre l'humanité et Cour pénale internationale », in "Livre Noir", op. cit., p. 111. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 271 poursuite d'une politique d'un Etat ou d'une organisation, et 4) que l'auteur de ces actes savait qu'ils faisaient partie d'une attaque généralisée ou systématique".60 Il résulte de cette analyse qu'en pratique, seuls certains actes de terrorisme sont exclus de la compétence de la CPI : il s'agit de ceux commis en temps de paix qui ne remplissent pas les critères constitutifs de la qualification de crime contre l'humanité. II. B. Une réponse pénale universelle au terrorisme Il ne paraît guère cohérent que le même crime, selon qu'il est commis en temps de guerre ou en temps de paix, ne reçoive pas le même traitement pénal. Cela paraît d'autant moins pertinent depuis que les crimes de terrorisme ont été érigés au rang des infractions les plus graves au droit international.61 Par ailleurs, le Conseil de sécurité rappelle avec constance les obligations des Etats dans l'organisation de la répression, telles qu'inscrites dans les instruments internationaux. Ainsi, après les attentats à Londres du 7 juillet 2005, le Conseil de sécurité de l'ONU a réaffirmé que "les actes de terrorisme sont tous criminels et injustifiables" et a demandé à tous les Etats "de coopérer pour traduire en justice, conformément au principe 'extrader ou poursuivre', les auteurs, organisateurs et commanditaires d'actes de terrorisme"62. Suite à la série d’attentats à la bombe à New Delhi (Inde) le 29 octobre 2005, le Conseil a souligné "la nécessité de traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes de violence répréhensibles ainsi que ceux qui les ont financés et demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et de ses résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005)".63 Malgré ces appels, l'absence de réponse pénale universelle demeure. Elle est source de disparités nationales considérables dans la répression des actes de terrorisme et elle introduit des incohérences de traitement entre les victimes du terrorisme. Si dans certains systèmes nationaux, comme en France, les victimes ont la 60. op. cit. p. 120. 61. Cf. I. A., notes 12 et 13. 62. Déclaration présidentielle du 20 juillet 2005. 63. Déclaration présidentielle S/PRST/2005/53 du 31 octobre 2005. 272 International Review of Penal Law (Vol. 76) capacité de se porter partie civile au procès pénal et d'avoir ainsi la possibilité d'être, un jour, confrontées à l'auteur de l'infraction qu'elles ont subie, tel n'est pas le cas dans tous les systèmes juridiques. En outre, sur le plan national, les victimes se heurtent trop souvent encore, pour diverses raisons, à une justice non rendue, soit qu'il y ait une absence totale de pistes pertinentes, soit à l'inverse, qu'elles se heurtent à quelques frilosités diplomatico-judiciaires, lorsque ce sont des dirigeants d'Etats qui sont présumés commanditaires ou financiers d'actes de terrorisme. Pourtant, l'accès au procès pénal est l'un des éléments essentiels de la réparation des victimes du terrorisme et aucune indemnisation ne remplacera jamais la réparation qu’un procès contradictoire peut apporter aux victimes.64 Le Statut de la CPI est venu accentuer encore ces discriminations en introduisant une différence de traitement d'une part entre les victimes d'actes de terrorisme et les victimes d'autres infractions graves au droit international, d'autre part entre les victimes d'actes de terrorisme puisque certaines peuvent avoir accès à la CPI et d'autres pas. C'est pourquoi il nous paraît indispensable d'associer aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une réponse universelle cohérente en rendant la CPI compétente pour en connaître. En réalité, de nombreux éléments très subjectifs ont pollué les négociations préalables à l'adoption du Statut de Rome. Trop nombreux encore étaient ceux qui considéraient le terrorisme comme un acte politique relevant de la seule compétence interne des Etats. Or, c'était sans prendre en considération le fait que la CPI ne dispose que d'une compétence subsidiaire ou complémentaire, ce qui évitait dans nombre de cas que la CPI soit saisie d'affaires considérées comme "internes" par certains Etats. En outre, l'exclusion du terrorisme a été largement motivée par les divergences exprimées par les Etats, autour de la notion de "terrorisme d'Etat". Cette totale absence de clairvoyance quant à la mondialisation du terrorisme trans-frontiérisme a conduit à exclure le terrorisme de la compétence de la CPI alors qu'historiquement les tous premiers projets de création d'une juridiction pénale internationale avaient été motivés pour sanctionner le terrorisme.65 64 . « Reconnaissance internationale des droits des victimes », Cherif Bassiouni, in "Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale", op. cit., p. 134 et s. 65 . Inclure le terrorisme dans la compétence d'une juridiction internationale pénale permanente était inscrite en 1937 dans le projet de convention sur le terrorisme. Cette idée a été reprise par la Commission du droit international de l'ONU en 1994. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 273 On peut imaginer que la voie choisie eut été différente si la négociation du Statut de la CPI avait été postérieure aux attentats du 11 septembre 2001. A supposer que la Cour eut pu exercer sa compétence, tout laisse à penser que ces actes réunissaient les éléments constitutifs de la qualification de crime contre l'humanité. Si ces mêmes actes avaient été commis dans le cadre d'un conflit armé, ils auraient été constitutifs d'une infraction grave au DIH.66 Dans tous les cas, il est probable que ces actes de terrorisme auraient pu entrer dans la compétence de la Cour. L'analyse pointilleuse des attentats multiples commis à Madrid le 11 mars 2004 et à Londres le 7 juillet 2005 conduirait certainement aux mêmes conclusions. Plus avant, il conviendrait d'examiner avec précision l'ensemble des actes de terrorisme perpétrés par un même groupe, en plusieurs endroits du monde, à des périodes différentes et l'intention qui les anime, afin de vérifier si ces actes ne répondent pas aux critères constitutifs du crime contre l'humanité au sens de l'article 7 du Statut de la CPI. Telle sont les questions que se pose, en d'autres termes, le Président de la CPI et auxquelles la nouvelle juridiction pénale internationale aura peut-être à connaître un jour.67 Sur ces points spécifiques, s'il ne paraît pas indispensable pour certains cas de créer un crime sui generis, il serait cohérent, lors de la révision du Statut de Rome68, d'inclure dans la compétence de la Cour les actes de terrorisme tels que définis par les instruments internationaux pertinents. C'est déconnectée de toute considération politique que la législation internationale doit évoluer. L'équilibre international en dépend. 66. Sur ce point, "Le droit international humanitaire face au terrorisme", F. Bugnion, 26 octobre 2002. 67 . Dans l'article suscité, Ph Kirsch conclut : "d'abord, il certainement prématuré de conclure que l'omission du crime de terrorisme du Statut de Rome exclut nécessairement tous les actes de terrorisme du champ d'application du Statut ; ensuite, et plus précisément, certains actes de terrorisme pourraient vraisemblablement faire l'objet de poursuites, dans ce contexte comme dans d'autres, en tant que crimes contre l'humanité, pourvu qu'ils satisfassent à un certain nombre de critères généralement acceptés". 68. La Conférence de révision se réunira en 2009. LES NATIONS UNIES ET LE DROIT DES VICTIMES DU TERRORISME * Marie-Hélène Gozzi et Jean-Paul Laborde ** Sommaire Cet article se propose de s'interroger sur la place que l'organisation des Nations unies a donné aux victimes du terrorisme dans ces différentes enceintes et la manière dont elle a pu leur venir en aide. L’incrimination des actes de terrorisme est une première forme de protection des victimes. Encore, il existe des dispositions spécifiques concernant la saisie des fonds et le droit des victimes dans la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et des textes destinés à réprimer spécifiquement les infractions fondées sur le statut des victimes. Certaines dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme ou du Pacte international relatif à la protection des droits civils et politiques font référence au droit des victimes d’infractions qui doivent être appliquées aux victimes d’actes de terrorisme. C’est dans un domaine plus spécialisé, c’est à dire par les programmes des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, la protection des droits de l'homme et le droit international humanitaire, que la protection des victimes d'actes de terrorisme est beaucoup plus caractérisée et, notamment, de par la Résolution 40/34 de l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté * Les opinions exprimées dans cet article reflètent les idées personnelles des auteurs et n’engagent pas l'Organisation des Nations unies. ** Marie-Hélène Gozzi est Maître de Conférences à la Faculté de droit de Toulouse, Directeur du Centre de droit pénal international de l'Université des sciences sociales de Toulouse et Consultant auprès du Service de prévention du terrorisme de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Jean-Paul Laborde est chef du Service de prévention du terrorisme de l'Office des Nations Unies contre la drogue le crime, secrétaire général du comité scientifique de l'Association internationale de droit pénal, secrétaire général de la Revue Internationale Droit Pénal et Maître de conférences associé à la Faculté de droit de Toulouse. 276 International Review of Penal Law (Vol. 76) la « Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir ». Summary The purpose of the article is to review what kind of action the United Nations various bodies have undertaken to offer some fora to victims of terrorism as well as the type of assistance the organization can provide to them. Criminalizing terrorist act is one of the first form of assistance to victims. In addition, it should be noted that there are a few provisions concerning the seizure of the funds and the rights of the victims in the International Convention for the suppression of the Financing of Terrorism as well as in the international instruments based on the victim statute. Also, some provisions of the Universal Declaration of Human Rights as well of the International Convenant on Civil and Political Rights make some reference to the rights of victims of crime which should be applied to victims of terrorism. It is, indeed, in more specialized areas, such as the United Nations Programme on Crime Prevention and Criminal Justice as well as the programmes on human rights and on the protection of victims of grave violations of international humanitarian law that the protection of victims of terrorism is more taken into consideration more specifically in UNGA Resolution 40/34 which adopted the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power. Resumen Este artículo revisa el tratamiento que los diversos organismos de las Naciones Unidas han dado a las víctimas del terrorismo así como la asistencia que esta organización puede ofrecerlas. La tipificación penal de los actos de terrorismo es una de las primeras formas de protección de las víctimas. Además, existen disposiciones específicas relativas al embargo de los fondos y los derechos de las víctimas en el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo y los textos destinados a reprimir específicamente los delitos basados en el estatuto de las víctimas. Algunas disposiciones de la Declaración universal de los derechos humanos o del Pacto internacional de derechos civiles y políticos hacen referencia al derecho de las víctimas de los delitos que deben aplicarse a las víctimas de actos de terrorismo. Es en áreas más especializadas, tales como el Programa de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y la justicia penal, así como los programas de protección de los derechos humanos y sobre el derecho internacional humanitario, donde se tiene en mayor consideración la protección de las víctimas de actos de terrorismo y más específicamente en la Resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que adoptó la “Declaración sobre los Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 277 Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder”. Introduction Le terrorisme est aujourd’hui considéré comme l'un des grands fléaux de notre temps en ce qu’il est une dénégation de l’humanité. Il répand l'horreur, il touche aveuglément d'innocentes victimes. L'ampleur des dégâts qu'il cause et les souffrances qu'il génère provoquent un sentiment unanime de dégoût. C'est pourquoi, dans toutes les enceintes internationales, et en particulier au sein des Nations unies, la lutte contre le terrorisme constitue depuis de nombreuses années et plus particulièrement depuis le 11 septembre 2001, l'une des préoccupations majeures de tous les États de la planète. Il ne faut, pour s'en persuader, que de consulter le Document final du Sommet de la 60ème session de l'Assemblée générale des Nations unies, dans lequel les chefs d’État et de gouvernement ont unanimement et sans ambiguïté condamné le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Ils ont appelé à une conclusion rapide du projet de convention générale sur le terrorisme international et à l'adoption d'une Stratégie des Nations Unies dont les premiers éléments ont été fournis par le Secrétaire général et dévoilés le 10 mars 2005, à Madrid, lors du Sommet sur la démocratie, le terrorisme et la sécurité. Lors du Sommet de la 60ème session, les chefs d'État et de gouvernement ont indiqué attendre avec impatience les éléments de la Stratégie révisée que Kofi Annan, le Secrétaire général des Nations unies, a présenté à l’Assemblée générale, début mai 2006. Tous ont unanimement insisté sur le fait que les actes de terrorisme constituent tout d'abord et avant tout des actes criminels. Ils ont également rappelé l'importance de la coopération internationale en matière pénale vis-à-vis du terrorisme, en particulier pour accélérer les procédures d'extradition et d'entraide judiciaire. Ils ont, en outre, considéré comme essentielle la coordination entre les différents comités du Conseil de sécurité chargée de la lutte contre le terrorisme, à savoir le comité créé par la résolution 1267 contre les Talibans et Al-Quaida, le Comité contre le terrorisme et sa direction exécutive (1373) et enfin le Comité contre la prolifération des armes non conventionnelles (1540). Enfin, ils ont souligné le rôle central des systèmes de justice criminelle dans la lutte contre le terrorisme tel qu'envisagé par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale. Ainsi, la plupart des aspects de la lutte contre le terrorisme sont donc régulièrement examinés par les différents organes des Nations Unies. Toutefois, au regard de ces stratégies mondiales lancées par l'Organisation, où trouve-t-on une place particulière pour le droit des victimes des actes de terrorisme ? En ce sens, l'une des premières conséquences d'un acte de terrorisme, outre le fait qu'il répand la terreur, est avant tout de « faire de nombreuses victimes ». 278 International Review of Penal Law (Vol. 76) Il est vrai qu'il faut admettre que, curieusement, comme le note Alex Schmidt dans un article intitulé « Magnitudes and Focus of Terrorist Victimization » 1 , à l'heure actuelle, la victime directe d'un acte de terrorisme n'est pas, du moins le plus souvent, le véritable but de l'action terroriste elle-même. En effet, cet acte est fréquemment utilisé comme un amplificateur pour faire passer un message. Certes, cela est comparable à d'autres actions criminelles dans lesquelles, par exemple, le fait de menacer une ou plusieurs personnes de violences peut avoir pour but d'obtenir de l'argent. Cependant, pour les terroristes, le but ultime de l'action est, en menaçant ou en tuant une ou plusieurs personnes, d'en effrayer des milliers ou de contraindre un gouvernement à faire ou ne pas faire quelque chose. Reste que, depuis quelques dizaines d'années, les actes de terrorisme aveugle ont pour conséquence de toucher de plus en plus de victimes innocentes. En effet, d'un terrorisme plutôt ciblé, comme l'était celui du XIXe siècle qui s'attaquait soit à des hommes d'État bien identifiés ou à des membres de corps de l'Etat bien repérés tels que la police ou l'armée, nous constatons aujourd'hui que nous avons à faire face, la plupart du temps, à des actes de terrorisme qui frappent à l'aveugle et font de nombreuses victimes. Il suffit pour s'en persuader de se référer à la table I de l'article d'Alex Schmidt cité plus haut2 . On y constate que de nombreux actes de terrorisme ont atteint régulièrement plusieurs centaines de victimes, voire plusieurs milliers de personnes, comme cela a été le cas lors des attentats du 11 septembre 2001. De plus, le terrorisme frappe aveuglément au niveau géographique. Aujourd'hui, il n'est pas possible de penser échapper au terrorisme en se réfugiant dans tel ou tel pays qui serait réputé plus sûr. Il n'existe pas, en effet, de pays qui puisse prétendre ou être considéré comme tout à fait à l'écart des risques de terrorisme. Un gouvernement qui voudrait prétendre diriger son pays sans prendre en compte « l'aléa terrorisme », ferait courir un risque certain pour sa population. C'est pourquoi, l'Organisation des Nations unies qui détermine ces actions en fonction des décisions prises par ses États membres à travers les résolutions de ces organes décisionnels tels que l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, s'est préoccupée depuis de nombreuses années de la lutte contre le terrorisme international. Cependant, au cours de ces décennies, il convient de s'interroger sur la place que l'organisation mondiale a donné aux victimes du terrorisme dans ces différentes enceintes (I) et la manière dont elle a pu leur venir en aide (II). 1. Cet article été publié dans le volume Victims of crime and abuse of power publié en l'honneur d’Irene Melup lors du 11ème Congrès pour la prévention du crime et la justice pénale qui s'est tenu à Bangkok en avril 2005. 2. Op.cit. p. 202 du volume consacré à Irene Melup. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 279 I. La place faite aux victimes du terrorisme par l'Organisation des Nations Unies et les organisations spécialisées à vocation universelle. À la lumière de différentes décisions des Nations Unies, quelle place a été faite aux victimes des crimes de terrorisme dans les instruments universels ou résolutions relevant de l'organisation mondiale ou d'organisations spécialisées à rayonnement mondial telles que l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'Organisation maritime internationale ou encore l'Agence internationale de l'énergie atomique ? Si l'on procède à une analyse systématique des différentes résolutions prises sur les questions liées au terrorisme au sein de ces différentes organisations et, plus particulièrement, par l'Organisation des Nations unies, il est aisé de constater qu'il y a peu de dispositions particulières concernant ses victimes. Ainsi, les résolutions du Conseil de sécurité qui sont prises à la suite d'attentats terroristes, ont, certes, toujours exprimées la vive émotion du Conseil de sécurité et présenté les doléances de celui-ci aux familles des victimes de ces attentats terroristes ainsi qu'aux peuples et aux gouvernements des pays concernés. Cependant, ces résolutions n'ont pas arrêté de dispositions précises pour mettre en place des mesures destinées à soutenir les victimes. De même, il y a de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale qui traitent du terrorisme. Cependant, elles ne permettent que très rarement de faire face au désarroi des victimes des actes de terrorisme. Effectivement, et dans le même sens, on ne trouve que peu de références aux questions relatives aux victimes d'actes de terrorisme dans les textes les plus importants qui ont été pris par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui ont servi de base à l'adoption de plusieurs conventions contre le terrorisme par l'organisation mondiale. C'est ainsi que la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international du 9 décembre 1994 annexée à la résolution de l'Assemblée générale 49/60 du 17 février 1995 ne fait pas mention du droit des victimes. Il en est de même de la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international du 17 décembre 1996 annexée à la résolution 51/210 du 16 janvier 1997. Il faut, en réalité, remonter aux sources mêmes de ce qu'est le terrorisme pour pouvoir retrouver des dispositions qui permettent d'envisager un soutien aux victimes du terrorisme. Par nature, le terrorisme se reconnaît à travers les actes de terrorisme qui, dans leur réalité la plus crue, constituent des infractions pénales. C'est, d'ailleurs la raison pour laquelle les instruments universels qui en traitent sont des instruments de droit pénal international qui demandent aux États d'incriminer d'une manière précise les actes en question et de leur appliquer les méthodes et les principes de la coopération internationale en matière pénale. C'est pourquoi, également, le droit des Nations Unies sur les questions relatives aux victimes des actes de terrorisme a d'abord été élaboré dans le cadre du programme des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale 280 International Review of Penal Law (Vol. 76) avant d'être traité par la Commission des droits de l'homme comme une partie intégrante de droit international humanitaire. Une tentative d'aborder la question des victimes du terrorisme a également été faite au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies mais elle n'a pas été pour l'instant couronnée de succès. • La protection des victimes par l'incrimination des actes de terrorisme La première technique qui permet de protéger des victimes potentielles du terrorisme est de prévoir des incriminations qui, par principe, doit permettre de décourager d'éventuels auteurs potentiels de commettre des actes de terrorisme contre des personnes déterminées. C'est ainsi que parmi les 13 instruments universels contre le terrorisme, 11 d'entre eux prévoient des dispositions d'incrimination d'actes de terrorisme. Ces dispositions constituent la protection la plus élémentaire contre des faits de terrorisme qui s'attaqueraient certes, à la société dans son ensemble mais avant tout à des personnes physiques, c'est-àdire à des victimes potentielles3. Ces 11 instruments sont : - Les instruments internationaux concernant des infractions fondées sur le statut des victimes 1973 (New York): Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’ une protection internationale, y compris les agents diplomatiques; 1979 (New York): Convention internationale contre la prise d’otages; - Les instruments internationaux concernant des infractions liées à l'aviation civile 1963: (Tokyo) Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ; 1970: (La Haye) Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs ; 1971: (Montréal) Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la 3. Voir aussi infra, le paragraphe relatif à « Quel accès à la justice pour les victimes d’actes de terrorisme ». En effet, comme l'indique Chérif Bassiouni dans son article « Reconnaissance internationale des droits des victimes », « les États qui ne mènent pas de poursuites efficaces enfreignent le droit des victimes ». « La compréhension et la divulgation publique la vérité sont importantes pour les victimes ». Voir in Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, publié SOS attentats, Editions CalmannLévy, p.135 pour la version française, p. 96 pour la version anglaise. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 281 sécurité de l’aviation civile ; 1988: (Montréal) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile; - Les conventions et protocoles relatifs aux infractions commises en mer 1988 (Rome): Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime; 1988 (Rome): Protocole à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental; -Les conventions relatives aux infractions liées aux matériaux dangereux, en particulier au matériel nucléaire 1979 (Vienne): Convention sur la protection physique des matières nucléaires; 1997 (New York): Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif; 2005 (New-York) : Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ; - Les instruments internationaux relatifs aux infractions liées au financement du terrorisme 1999 (New York) Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 2001 (New York) Résolution 1373 du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée sous le chapitre VII de la Charte. o Dispositions spécifiques concernant la saisie des fonds et le droit des victimes dans la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme Concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, il faut noter qu'il s'agit là de la seule convention traitant spécifiquement des victimes du terrorisme. Celle-ci a prévu dans son article 8 sur le gel ou la saisie des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre des infractions de terrorisme que chaque Etat partie envisage de créer des mécanismes pour l'affectation à l'indemnisation des victimes de terrorisme ou de leurs familles des sommes provenant de confiscations et visées par la convention à ce même article. Ces dispositions sont à mettre en parallèle avec celles qui étaient déjà 282 International Review of Penal Law (Vol. 76) contenues dans la convention des Nations unies contre le trafic international des drogues de 1988. Il convient d'insister sur le fait que ces dispositions constituent les seules mesures particulières des instruments universels contre le terrorisme qui se réfèrent de près ou de loin d'une manière relativement précise à la question de l'indemnisation des victimes. o Conventions destinées à réprimer des infractions fondées sur le statut spécifique des victimes On peut aussi noter que certains de ces instruments universels servent à protéger une catégorie spécifique de personnes, et donc des victimes potentielles d'actes de terrorisme comme le précise le Guide pour l'incorporation législative et la mise en oeuvre des instruments universels contre le terrorisme publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime4. Il s'agit des conventions citées supra qui prévoient les infractions fondées sur le statut des victimes, à savoir la Convention sur la prévention la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques et la Convention internationale contre la prise d'otages. La première de ces conventions prévoit de réprimer le fait de commettre un meurtre, enlèvement ou toute autre attaque contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale. Elle prévoit aussi de réprimer la commission d'une attaque destinée à mettre une personne jouissant d'une protection internationale ou sa liberté en danger. Elle réprime également la menace de commettre une telle attaque, la tentative de la commettre ou la participation en tant que complice. La deuxième convention appelée Convention internationale contre la prise d'otages considère comme une infraction criminelle le fait de s'emparer d'une personne, de la détenir et de menacer de tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie à accomplir un acte quelconque ou s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de cette personne. La tentative et la complicité relatives à ce type d'infractions sont également punies par ce même texte. Cependant, la protection des victimes par l'établissement d'incriminations ne constitue à elle seule qu'un volet tout à fait incomplet, et il faut le dire très pauvre, des possibilités qui sont offertes aux institutions internationales pour prendre en 4. Voir Guide de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l'incorporation législative et la mise en oeuvre des instruments universels contre le terrorisme, Publication des Nations Unies, V.05.85559, p. 23 à 27. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 283 considération les droits des victimes du terrorisme. Le Conseil de sécurité des Nations unies l’avait bien compris puisque dans sa résolution 1566 (2004) du 8 octobre 2004, il avait décidé de créer un groupe de travail composé de tous les membres du Conseil. Ce groupe, entre autres, avait été chargé d'étudier la possibilité de créer un fonds international d'indemnisation pour les victimes d'actes de terrorisme et les membres de leurs familles qui pourrait être financé par des contributions volontaires et dont les ressources proviendraient en partie des avoirs confisqués aux organisations terroristes, à leurs membres et commanditaires, et de lui soumettre ses recommandations. Dans son rapport transmis au Conseil de sécurité par lettre datée du 14 décembre 2005 (S/2005/789), le groupe de travail a noté que le nombre de victimes du terrorisme, notamment parmi les civils de diverses nationalités et croyances allait croissant dans les différentes régions du monde. Il a également noté que la solidarité avec les victimes et leurs familles peut consister notamment à leur apporter le soutien dont elles ont besoin pour faire face à leurs pertes et à leur douleur. Cependant, le groupe de travail a indiqué que, « pour diverses raisons, l'examen des questions liées à la création d'un fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à l'échelon international était prématuré. Tout en reconnaissant l'importance de l'aide à apporter aux victimes d'actes terroristes, le groupe de travail a recommandé au Conseil d'encourager les États à déterminer, à titre individuel, les modalités de l'assistance à apporter aux victimes, démarche qui lui paraît la plus indiquée pour l'heure ». Le Conseil a ainsi avoué l'impossibilité de traiter, à l'heure actuelle, au niveau international, la question des victimes du terrorisme lorsqu'elle est abordée sous ce seul angle spécifique. • Les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif à la protection des droits civils et politiques On trouve quelques références concernant le droit des victimes dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Naturellement, les conséquences juridiques peuvent être différentes car, si la Déclaration est une invitation forte à respecter les droits qui y sont énoncés, le Pacte a un effet obligatoire à partir du moment où les États en sont parties. Il faut, en outre, remarquer que, compte tenu de la large adhésion au Pacte, on peut, tout en restant prudent, le considérer comme une partie de la coutume internationale, ce qui lui donne une force d'autant plus grande. - S’agissant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, son article 8 mentionne que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits 284 International Review of Penal Law (Vol. 76) fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi »5. Il s'agit, cependant, d'un texte de portée générale qui ne vise pas spécifiquement le droit des victimes et qui n'a de ce fait qu'une portée déclaratoire limitée. - Quant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est en priorité tourné vers la protection des personnes accusées d'avoir commis des actes délictueux et à la protection des droits civils des individus en eux-mêmes sans qu'il y ait de lien direct avec une infraction quelconque, a fortiori une infraction de terrorisme. C'est ainsi que l'article 5 paragraphe 1 du Pacte indique « qu'aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un gouvernement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues au dit Pacte ». Son paragraphe 2 prescrit également « qu'il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État Partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à moindre degré ». Ces dispositions sont également complétées par celles de l'article 6 qui indiquent dans son paragraphe premier que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». L' article 9 dans son paragraphe premier prescrit également que « tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi ». Le paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte prévoit que « tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation ». Enfin, l'article 14 prescrit dans son paragraphe 1 que « tous sont égaux devant les tribunaux, les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ces droits et obligation de caractère civil ». Toutes ces dispositions du Pacte peuvent d'une manière ou d'une autre s'appliquer aux victimes du terrorisme soit pour interdire, d'une manière générale, 5. Pour le texte intégral de la Déclaration universelle des droits de l'homme, voir par exemple p. 144 du Guide pour l'incorporation législative et la mise oeuvre des instruments universels contre le terrorisme (publication de l'Office des Nations unies contre la drogue crime, V. 05-85509). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 285 d’attenter à la vie d'autrui, par exemple, par des actes de terrorisme à l'explosif, ou de priver une personne de sa liberté, entre autres dans le cadre de prise d'otages. Dans ce dernier cas, on peut légitimement appliquer le paragraphe 5 de l'article 9 auquel il a été fait référence ci-dessus et qui indique expressément que tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. Autrement dit, la victime d'un acte de terrorisme doit pouvoir, au vu de ce texte, exercer son droit de réparation de la manière la plus appropriée, soit devant les instances administratives ou judiciaires d'un Etat partie au Pacte. Ce droit est d'ailleurs complété par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 qui fait référence à l'obligation pour les États d'offrir la possibilité à toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent indépendant, établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Par nature, le droit à réparation dérivant du préjudice subi par une infraction pénale est un droit de caractère civil, qui relève en conséquence de ce texte. La combinaison des différentes dispositions du Pacte permet ainsi d'établir qu'il existe certaines obligations de caractère général imposant aux états de prévoir des dispositions internes pour permettre aux droits des victimes de s'exercer. À la différence des dispositions édictées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont des dispositions contraignantes en vertu de la force obligatoire de ce texte pour tous les états qui sont y parties. Même si elles n'ont qu'une forme très générale, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent sûrement la première étape d'un corps juris international à caractère obligatoire pour le droit des victimes d'infractions pénales et par voie de conséquence des victimes d'actes de terrorisme. Dans un autre registre, beaucoup plus spécialisé, depuis déjà de nombreuses décennies, des organes spécifiques des Nations unies qui traitent d'une manière plus particulière des questions relatives à la lutte contre le crime et la promotion et protection des droits de l'homme, ont élaboré des règles pour la protection des victimes d'activités délictueuses ou d'actes contraires au droit international humanitaire. C'est ce corps de règles que nous allons examiner dans une deuxième partie. II. La protection spécifique des victimes d'actes de terrorisme par les programmes des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, la protection des droits de l'homme et le droit international humanitaire. • Valeur normative obligatoire ou incitative des Règles et Normes des Nations 286 International Review of Penal Law (Vol. 76) unies pour la prévention du crime et la justice pénale, la protection des droits de l'homme et le droit international humanitaire ? Il sera toujours possible de contester la valeur normative obligatoire de ces règles qui ont été établies non pas à la suite de l'adoption de textes conventionnels mais à travers des résolutions toutes simples des différents organes délibératifs de l'organisation mondiale. Il s'agit en particulier de la Commission des droits de l'homme qui vient d'être remplacée à la suite d'une résolution de la 60ème session de l'Assemblée générale par le Conseil des droits de l'homme ou encore des deux organes délibératifs de programmes des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale que sont la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale6 et le Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale qui se réunit tous les cinq ans et qui définit les grandes lignes de politique criminelle ainsi que les principes de justice pénale au niveau mondial 7 . Il n'en demeure pas moins que ces dispositions constituent un ensemble de règles très fortement préconisées aux états et qui sont reconnues comme pouvant constituer la base d'un droit international pour les victimes de crimes ou de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, parmi lesquels certaines sont des actes de terrorisme. Si l'on examine, par exemple, la valeur et l'autorité des Règles et Normes des Nations unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, il est à noter qu'elles ont été étudiées d'une manière précise dans l'article de Slawomir Redo intitulé « Règles et Normes des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale » et publié dans le volume consacré à Irene Melup « Victimes de crimes et abus de pouvoir » lors du 11ème Congrès pour la prévention du crime de justice pénale" qui s'est tenu à Bangkok, Thaïlande en avril 20058. Dans 6. La Commission pour la prévention du crime et la justice pénale se réunit annuellement. Elle est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social. 7. À l'origine du programme des Nations unies pour la justice pénale et la prévention du crime, la Commission n'existait pas ; sa première session s'est tenue en 1992. Elle est composée de représentants de quarante états et ses sessions sont ouvertes à la participation de tous les autres États membres des Nations Unies qui peuvent y assister en tant qu'observateurs ; auparavant, existait un comité pour la prévention du crime justice pénal composé d'experts individuels et le seul organe délibératif du programme était le Congrès. Ceci explique que de nombreuses règles et normes aient été seulement adoptées ou approuvées par le Congrès pour ensuite être soumis la plupart du temps pour adoption à l'Assemblée générale. 8. Voir infra note nº 4 pour les références plus précises de ce volume dans lequel l'article de Slawomir Redo figure à la p. 184. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 287 cet article, Slavomir Redo met en avant la valeur ajoutée de ces règles et normes, tout d'abord comme sources d'inspiration du droit positif international en citant, par exemple, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants qui avaient été approuvée lors du Cinquième Congrès pour la prévention du crime est le traitement des délinquants qui s'était tenu à Genève en 1975 et par la suite adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette Déclaration a, en effet, été à l'origine de la convention contre la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Il avait été de même pour la protection des victimes de menaces ou d'intimidation dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui s'était directement inspirée de la Déclaration sur les principes fondamentaux pour les victimes de crimes et abus de pouvoir. En outre, ces règles et normes ne servent pas seulement de source d'inspiration pour des textes internationaux contraignants mais constituent également, par exemple, des textes de référence pour le Comité des droits de l'homme qui a été créé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans de nombreux rapports qui ont été demandés par le Comité aux États membres de l'organisation, il est fréquemment fait référence, entre autres, aux Règles minimales pour le traitement des prisonniers, aux codes de conduite pour les fonctionnaires chargés d'application des lois mais plus intéressant encore le Comité a fondé certaines de ces décisions sur la violation des articles 14 et 6 du Pacte concernant l'obligation de payer une compensation à la famille d'une victime9 en corrélation avec les principes d'indemnisation de justice qui avait été adoptés par le Congrès. Enfin, même si ces règles et normes ont été approuvées par des comités d'experts et non par des représentants des États, il n'en demeure pas moins qu'au vu des débats de la première et deuxième session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, la position de ces instances intergouvernementales qui reflètent l'opinion des États, s'est consolidée pour arriver à ce que ces règles et normes aient, pour le futur, un statut d'acceptation générale par les États dont l'opinion juridique a été formulée à travers ces instances intergouvernementales appropriées. Ainsi en est-il des délibérations et décisions de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale en sa qualité d'organe subsidiaire du Conseil économique et social, et aussi, bien sûr, de celles émanant de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dès sa deuxième 9 . Voir références complètes p. 187 du volume cité à la note nº 4 CCPR/C/53/d/546/1993, Burell v. Jamaica, Communication No 546/1993. : 288 International Review of Penal Law (Vol. 76) session en 1993, la Commission notait, ainsi, dans son rapport final, que tous les gouvernements reconnaissaient que les Règles et Normes des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale constituaient des principes de droit internationalement reconnus comme des pratiques hautement désirables dans ce domaine10. Il faut noter qu'à sa session de 2003, la Commission s'est finalement orientée vers une application concrète de ces normes et standards à travers des projets de coopération technique 11 . Finalement, à sa onzième session, en 2002, la Commission a expressément indiqué le futur de ces instruments, en les déclarant loi internationale douce. La commission a ainsi décidé que les Règles et Normes des Nations unies existantes en matière de prévention du crime et de justice pénale doivent être considérée pour leur seul mérite, indépendamment de l'élaboration ultérieure d'instruments de justice criminelle internationale. Dans un de ses rapports au Conseil de sécurité, le Secrétaire Général des Nations unies a, d'ailleurs, souligné que « ces règles et normes établissent également les frontières normatives des Nations Unies que, par exemple, les tribunaux créés par les Nations unies tels que les tribunaux pénaux pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie ou encore celui mis en place pour le jugement des Khmers rouges ne peuvent qu’appliquer ». C'est pourquoi, leurs statuts respectifs ne prévoient pas, par exemple, la peine de mort comme l'une des peines applicable par l'un de ses tribunaux. C'est pourquoi, également, les règles et normes que nous allons examiner cidessous, si elles n'ont pas une valeur normative obligatoire, n'en sont pas moins considérés comme des principes internationaux qu'il convient d'appliquer chaque fois que cela ne contredit pas les intérêts vitaux des États et doivent, en tout état de cause, être utilisées le plus fréquemment possible tant au niveau international qu'au niveau national. La première série de règles concernant les Principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir a été élaborée directement dans le cadre du programme des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale. La deuxième série de règles qui a trait aux principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire a été élaboré par la Commission des droits de l'homme. Ce deuxième texte, comme l'indique d'ailleurs le préambule de la résolution ayant adopté ces principes 10. Voir à ce sujet les rapports de la Commission 1992 (E/1992/30) et 1993 (E/1993/32). 11. Voir à ce sujet le rapport 2003 de la Commission (E/CN/2003/30). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 289 fondamentaux est, en grande partie, inspiré des principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité. • La protection des victimes du terrorisme au regard du programme des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale Le programme des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale constitue la composante essentielle de l'organisation mondiale qui lutte contre toutes les formes de criminalité, y compris la criminalité transnationale organisée, la corruption, toutes les formes de crime en général et par voie de conséquence le terrorisme. Cette lutte s'effectue, en premier lieu, à travers la promotion de la coopération internationale en matière pénale, et en particulier la promotion des instruments juridiques universels en respectant pleinement l'état de droit et en prenant pleinement en considération les droits de l'homme. Délibérant principalement à travers la Commission pour la prévention du crime ou la justice pénale, il comporte également une autre composante essentielle qui est le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale12. Or, le huitième Congrès qui s'était tenu à La Havane (Cuba) en 1990 avait déjà établi une série complète de mesures de lutte contre le terrorisme international bien avant le 11 septembre 2001. Parmi ces mesures, figuraient des recommandations détaillées pour la protection des victimes d'actes de terrorisme dans le cadre d'un programme complet d'action contre la criminalité internationale. Les dispositions du plan d'action adoptées par le Huitième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants de La Havane prévoyait en particulier des mesures de réparation et d'indemnisation pour les victimes d'actes de terrorisme qui se réfèrent expressément à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 40/34. Elles sont toujours malheureusement d'actualité mais peu souvent appliquées, s'agissant de dispositions souvent même oubliées alors qu'il y aurait un intérêt certain à s'y référer13. Le Congrès précédent, qui s'était tenu à Milan, avait, quant à lui, approuvé la 12. Jusqu'au 10ème Congrès inclus, la dénomination était « Congrès des Nations unies pour la prévention du crime le traitement des délinquants ». Le Congrès se réunit tous les cinq ans. Il est l'unique. Forum mondial durant lequel les praticiens de la justice pénale peuvent se réunir au niveau de la planète, échanger leurs expériences et dégager ensemble des politiques criminelles contre les différentes formes de la criminalité internationale y compris le terrorisme. Il dégage aussi des lignes directrices essentielles pour la prévention du crime en général et la protection des victimes. 13. Voir Document Nations unies A/Conf.144.28. 290 International Review of Penal Law (Vol. 76) Déclaration des principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. Cette déclaration a, par la suite, été adoptée 14 par l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui, comme indiqué plus haut lui confère une autorité beaucoup plus forte15. Ces règles sont, par voie de conséquence, applicables aux victimes du terrorisme puisque, comme la doctrine s'accorde unanimement à le reconnaître 16, les actes de terrorisme sont des infractions de nature pénale. • Les termes de la résolution 40/34 de l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté les principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité Dans le corps de sa résolution 40/34, l'Assemblée générale s'est tout d'abord déclarée consciente dans son préambule que des millions de personnes dans le monde ont subi des préjudices par suite des crimes et d'autres actes impliquant un abus de pouvoir et que les droits de ces victimes n'ont pas été proprement reconnus. Elle se déclarait également consciente que les victimes de la criminalité et fréquemment aussi leur famille, les témoins et d'autres personnes qui viennent à l'aide aux victimes subissent injustement des pertes, des dommages ou des préjudices et peuvent, en outre, être soumis à des épreuves supplémentaires lorsqu'ils aident à poursuivre les délinquants. C'est pourquoi la résolution de l'Assemblée générale affirme dans un premier temps qu'il est nécessaire que soient adoptées des mesures nationales et internationales visant à garantir une reconnaissance universelle efficace des droits des victimes de la criminalité. Elle souligne aussi la nécessité d'encourager tous les États à progresser dans les efforts qu'ils déploient à cette fin, sans préjudice des droits 14 . Il est à noter que l'Assemblée générale a adopté la Déclaration et n’en a pas simplement pris note, comme cela peut arriver lorsque tous les états ne sont pas absolument d'accord sur les termes d'un tel instrument. 15. La Déclaration a été adoptée le 29 novembre 1985 par la résolution GA/RES/40/34 de la 40ème session de l'Assemblée générale, 16. Voir à ce sujet, l'article de Chérif Bassiouni : « Reconnaissance internationale des droits des victimes », paru dans Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, publié SOS attentats aux Editions Calmann-Lévy, pour la version française p. 135, Editions SOS Attentats, pour la version anglaise p. 96. Voir également dans le même ouvrage l'article de Robert Cario : « Terrorisme et droits des victimes », p. 343 de la version française, p. 243 de la version anglaise. Voir également dans l'ouvrage Victims of crime and abuse of power publié en l'honneur d’Irene Melup lors du 11ème Congrès pour la prévention du crime et la justice pénale qui s'est tenue à Bangkok en avril 2005, l’article de Jan J.M. Van Dijk : « Benchmarking Legislation on Crime Victims : The UN Declaration of 1985 ». Cet ouvrage contient également de nombreux autres articles sur le sujet qui confirment l'importance de ces normes. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 291 des suspects ou des délinquants. Elle insiste dans le paragraphe 3 qui emporte adoption de la Déclaration sur la nécessité d'aider les gouvernements et la communauté internationale dans les efforts qu'ils font, afin que justice soit rendue aux victimes de la criminalité et que l'assistance voulue leur soit apportée. Elle détaille d'une manière précise les mesures nécessaires qu'elle demande aux états de prendre pour donner effet aux dispositions de la Déclaration et afin de réduire la victimisation. C'est ainsi qu'elle demande, entre autres, aux états : - de mettre en oeuvre des mesures dans les domaines de l'assistance sociale, de la santé, y compris la santé mentale, de l'éducation et de l'économie, ainsi que des mesures spéciales de prévention du crime pour réduire la victimisation et encourager le soutien aux victimes en détresse ; - d'établir et de renforcer des moyens de recherche, de poursuite et de condamner ceux qui sont coupables d'actes criminels, ce qui s'accorde pleinement avec la conception de la protection des victimes par l'établissement d'incriminations pénales, comme cela que a été développé plus haut lorsqu'il a été traité des instruments universels contre le terrorisme ; - de collaborer avec les autres Etats dans le cadre d'accords d'entraide judiciaire et administrative dans les domaines tels que la recherche la poursuite des délinquants, leur extradition et la saisie de leurs biens aux fins du dédommagement des victimes ; - d'organiser des travaux conjoints de recherche orientés vers l'action, sur les manières des réduire la victimisation et pour développer les échanges d'information sur les moyens les plus efficaces de le faire ; - de prêter assistance directe au gouvernements qui le demandent afin de les aider à réduire la victimisation et à soulager la détresse des victimes ; - de développer les recours accessibles aux victimes lorsque les voies de recours existantes à l'échelon national risquent d'être insuffisantes. La même Déclaration prie instamment le Secrétaire général et les institutions spécialisées de promouvoir la réalisation des objectifs de la Déclaration et de contribuer à l'application de ces dispositions. On peut ainsi concevoir que, dans le cadre de son mandat actuel, le Service de prévention du terrorisme de l'Office des Nations unies puisse aider les états à mettre en place les législations nécessaires, au niveau national, pour la protection des victimes des actes de terrorisme, ce qui constitue un élément important de l'application et de la mise oeuvre des instruments universels existants. Le corpus juris des principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité est orienté autour de quatre axes principaux : - la définition de ce que l'on entend par victimes de la criminalité ; - l'accès à la justice et un traitement équitable ; 292 International Review of Penal Law (Vol. 76) - l'obligation de restitution et de réparation ; - l'indemnisation ; - les services destinés aux victimes. o Qu'est-ce qu'une victime de la criminalité et, en conséquence, d'actes de terrorisme ? (Paragraphes 1 à 3) En ce qui concerne la définition des victimes de la criminalité, le paragraphe 1 des principes indique qu'on entend par victimes « des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou morale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes commis qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir ». Le paragraphe 2 précise, en outre, que le terme victimes inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de la famille directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour en empêcher la victimisation. Le paragraphe 3 indique que la Déclaration s'applique à tous, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, d'âge, de langue, de religion, de nationalité, d'opinions politiques ou autres, de croyances ou pratiques culturelles, de fortune, de naissance de situation de famille, d'origine ethnique ou sociale et de capacités physiques. o Quel accès à la justice pour les victimes d'actes de terrorisme ? (Paragraphes 4 à 7) Les paragraphe 4, 5 et 7 qui traitent de l'accès à la justice et au traitement équitable indiquent que les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité. Elles ont droit, ce qui est très important à l'accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice qu'elles ont subi, comme prévu par la législation nationale. Il est important de souligner que la question essentielle traitée sous cet intitulé n'est pas celle de la réparation et de la restitution en elles-mêmes mais celle de l'accès aux institutions qui permettront ensuite d'obtenir réparation. En effet, de nombreux pays n'ont pas encore adopté de législation qui permette à la victime d'accéder à la justice et éventuellement de mettre en mouvement l'action pénale. On s'aperçoit, en effet, que, dans les affaires judiciaires de terrorisme, l'accès à la justice n'est pas forcément un droit établi à en voir les efforts accomplis par l'association SOS attentats pour faire respecter ce droit. Or, il ne peut pas y avoir de retour à la paix sociale tant que l'impunité des auteurs d'actes de terrorisme persistent. Le droit à réparation des victimes d'actes de terrorisme pourrait éventuellement être exercé auprès de juridictions civiles sans que le ou les auteurs de tels actes aient à répondre de leurs crimes devant une juridiction pénale. La souffrance des victimes d'actes de terrorisme ne peut se satisfaire d'une telle solution. La fonction rétributive de la Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 293 justice pénale est essentielle pour la reconstitution personnelle des victimes, qui, autrement, pourraient considérer que l'acte criminel dont elles ont été victimes n'est pas d'une grande importance. Il s'agirait, dans ce cas, d'un processus de victimisation supplémentaire tout à fait intolérable au vu des infractions commises qui ont un impact psychologique très grave. Comme le relève Chérif Bassiouni dans son article relatif à la reconnaissance internationale des droits des victimes 17 , « lorsque les états ne mènent pas de poursuites efficaces, non seulement ils enfreignent leur obligation générale de veiller au respect des droits de l'homme et à leur exécution mais ils enfreignent, en outre, le droit des victimes à un recours efficace ». Il poursuit en relevant que « la compréhension et la divulgation publique de la vérité sont importantes pour les victimes, car : 1. La vérité atténue la souffrance des victimes survivantes ; 2. Elle rehausse le souvenir ou le statut de la victime directe de la violation ; 3. Elle incite l'Etat à faire face à son passé sombre et 4. De ce fait, à s'amender ». Entre autres, l'appareil judiciaire et administratif des Etats doit informer les victimes de leur rôle et des possibilités de recours qu'il offre, des dates et du de roulement des procédures, de l'issue des affaires spécialement lorsqu'il s'agit d'actes de criminels graves et lorsque cette information a été demandée. L'appareil judiciaire et administratif doit aussi permettre que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux fins appropriées par ses instances compétentes lorsque les intérêts personnels sont en cause, sans préjudice bien entendu des droits de la défense. Il faut aussi prévoir l'assistance aux victimes pendant la durée de la procédure, protéger celles-ci au niveau de la vie privée et assurer leur sécurité ainsi que celle de la famille et de leurs témoins en les préservant de mesures d'intimidation ou de représailles. Enfin, il faut éviter les délais inutiles et autant que faire se peut donner les moyens nécessaires à la mise oeuvre de la médiation, de l'arbitrage ou des pratiques du droit coutumier ou des pratiques autochtones de justice si cela est nécessaire. o Quelle obligation de restitution et de réparation ? (Paragraphes 8 à 11) L'obligation de restitution et de réparation se distingue de la seule obligation d'indemnisation ; la réparation doit inclure, en effet, la restitution des biens, une indemnité pour le préjudice de la ou les pertes subies, le remboursement des dépenses engagées en raison de la victimisation et la fourniture de services ainsi que le rétablissement dans les droits antérieurs. La restitution et la réparation doivent se faire par les auteurs d'actes criminels ou les tiers responsables de leur comportement à la différence de l'indemnisation qui, elle, peut peser sur la 17. Voir supra pour la référence complète, note nº 17. La question du droit aux poursuites, à la vérité et la responsabilité pénale est traitée dans l'article de Chérif Bassiouni, p. 165 et 166. 294 International Review of Penal Law (Vol. 76) collectivité internationale, étatique régionale ou locale pour suppléer les carences des possibilités de restitution et de réparation des auteurs de ces actes de terrorisme ou des tiers qui sont responsables de leur comportement. C'est pourquoi, la Déclaration fait peser sur les auteurs criminels ou les tiers responsables l'obligation, en tant que de besoin , de réparer équitablement le préjudice causé aux victimes, à leur famille ou aux personnes à leur charge. Les gouvernements doivent, de leur côté réexaminer leurs pratiques, règlements et lois pour faire de la restitution une sentence possible dans les affaires pénales, s'ajoutant aux autres sanctions pénales. o Quelle indemnisation ? (Paragraphes 12 à 13) Le principe d'indemnisation établi dans les paragraphes cités ci-dessus de la Déclaration insistaient en particulier sur la question essentielle de l'indemnisation complète de la victime pour l'acte de terrorisme subi. Ainsi, il est plus spécialement demandé aux états de suppléer les capacités financières du délinquant par d'autres sources lorsque cette indemnisation ne peut pas être assurée par ceux-ci. Il est, en outre, précisé que l'indemnisation ne s'adresse pas seulement aux victimes qui ont subi un préjudice corporel ou une atteinte importante à leur intégrité physique ou mentale par la suite des actes de terrorisme mais aussi à la famille, en particulier aux personnes à la charge des personnes qui sont décédées ou qui ont été frappées d'incapacité physique ou mentale à la suite de cette victimisation. À ce sujet, la Déclaration insiste sur l'établissement, le renforcement et l'extension de plans nationaux d'indemnisation des victimes mais aussi, selon que de besoin, sur l'établissement d'autres fonds internationaux pour l'indemnisation, notamment dans le cas où l'État dont la victime est ressortissante n'est pas en mesure de la dédommager. Il s'agit là de dispositions très importantes, qui, même si elles n'ont pas encore trouvé leur application directe et obligatoire à travers le récent rapport du Conseil de sécurité des Nations unies, n'en demeurent pas moins l'un des principes fondamentaux tels qu'établis par l'Assemblée générale des Nations unies dans la Déclaration annexée à la résolution 40/34. o Quels services à fournir aux victimes ? (Paragraphes 14 à 17) Là Déclaration prescrit également que les victimes doivent recevoir l'assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin par la voie d'organismes étatiques bénévoles, communautaires et/ou autochtones. Elles doivent être aussi informées de l'existence de ces services et y avoir facilement accès. Le personnel des services de police, de justice et de santé ainsi que celui des services sociaux doit recevoir les formations appropriées qui les amèneront à être sensibilisées aux besoins des victimes ainsi qu'à la connaissance des institutions qui pourront garantir une aide rapide et appropriée à celle-ci. A noter que le paragraphe 17 de la Déclaration fait une mention particulière aux services Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 295 d'aide aux victimes qu'il faudrait mettre en place de pour faire face à des besoins spéciaux en raison de la nature du préjudice subi et aux facteurs spécifiques à la commission de l'infraction. Il est nécessaire d'insister sur le fait que, dans cette hypothèse, les victimes de terrorisme se trouvent dans une situation très spéciale qui nécessite l'appui de services particulièrement compétents du fait du traumatisme subi, tels que cela été parfaitement expliquer par Alex Schmidt dans l'article « Magnitudes and Focus of Terrorist Victimization »18 . Au vu des principes ainsi adoptés, il est clair que la communauté internationale n'est donc pas restée indifférente à la situation des victimes d'actes de terrorisme. Cependant, certains actes de terrorisme commis en temps de guerre auraient, éventuellement, pu échapper aux dispositions de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. C'est pourquoi, outre les décisions ci-dessus évoquées, l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil économique et social ont récemment adopté des principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire qui peuvent avoir aussi des effets dans le soutien aux victimes du terrorisme. o Les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire Par sa résolution 60/147 du 16 décembre 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté des principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire après de longs débats qui ont duré plusieurs années devant la Commission des droits de l'homme. Dans sa résolution 2005/30 du 25 juillet 2005 avait déjà adopté ces Principes et Directives. Ceux-ci sont de même nature que les Principes de justice et ils ont donc la même valeur normative19. L'avantage déterminant des principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international est qu'ils ont élargi la portée des principes de fondamentaux de 18. Voir supra, note nº 4. 19. Voir supra le paragraphe : « Valeur normative obligatoire ou incitative des Règles et Normes des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale, la protection des droits de l'homme et le droit international humanitaire ? » 296 International Review of Penal Law (Vol. 76) justice aux conflits armés. En outre, au niveau du droit d'accès à des mécanismes de justice, les principes fondamentaux d'indemnisation des victimes prévoient que la demande de poursuite par celles-ci est un droit que les victimes devraient pouvoir faire valoir contre un Etat. Cependant, pour l'essentiel, les principes en question suivent les règles et normes par les principes établis précédemment pour les systèmes de justice pénale. • Le statut de la Cour pénale internationale et le droit des victimes d'actes de terrorisme Malgré tout l'intérêt des principes fondamentaux et directives examinés ci-dessus, les règles les plus importantes concernant le droit des victimes d'actes de terrorisme dans le cadre d'un conflit armé (au cas où des actes de terrorisme seraient commis dans ce cadre) sont contenues dans la règle 85 du règlement de procédure de preuve de la Cour pénale internationale. En effet, la règle en question définit les victimes comme suit : a) « toute personne physique qui subit un préjudice du fait la commission d'un crime relevant la compétence de la Cour » et b) « toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou la charité, un monument historique, un hôpital ou quel autre lieu ou objets utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct ». A noter que la règle 85 n'exige pas que la victime soit la cible directe de l'infraction. Elle couvre donc, en conséquence toute personne physique ou morale qui a subi directement ou indirectement un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour. De plus, les personnes morales peuvent aussi être considérées comme victimes. Enfin, un mécanisme d'indemnisation a été prévu par le statut de la Cour pénale internationale afin de pouvoir donner le paiement de réparations adéquates aux victimes par la personne condamnée. La Cour peut même rendre une ordonnance précise contre la personne condamnée indique quel type de réparation elle peut être obligée d'effectuer. Afin que l'exécution des décisions prises par la Cour soit facilitée, le Statut de Rome demande aux parties de faire appliquer les décisions prises (article 75 paragraphe 5 du Statut). Le Statut prévoit également un fonds au profit des victimes de leurs familles, les actifs du fonds pouvant être alimentés par le produit des amendes ou de tous d'autres biens confisqués (article 79 paragraphe 2 du statut). La Cour a également le pouvoir d'ordonner le versement d'indemnités grâce aux sommes recueillies par le Fonds d'indemnisation. Toutefois, elle ne peut ordonner la réparation que de la part de l'auteur de violations mais jamais de l'État dont il est le ressortissant ou dans lequel il a commis les violations imputées. Enfin le statut de la Cour prévoit la création d'une division d'aide aux victimes et aux témoins (article 43 paragraphe 6 édicte que les victimes ont également le droit de participer aux étapes essentielles de la procédure lorsqu'elle les concerne). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 297 Or, dans la compétence de la Cour figurent bien évidemment les crimes de guerre parmi lesquels la prise en otage, sans que cette infraction soit d'ailleurs précisément définie tant par les conventions de Genève que dans le statut de Rome. En conclusion, il convient donc de comparer le statut des victimes prévu dans ce cadre et celui des victimes de terrorisme en cas de conflit non armé car il serait particulièrement anormal que selon les temps et les situations, leur traitement diffèrent. Conclusion Le traitement des victimes des actes de terrorisme Dans le cadre d'un conflit armé et hors conflit armé : deux poids, deux mesures ? Écoutons le CICR : « Dans les cas où la « guerre mondiale contre le terrorisme » se manifeste sous l’une ou l’autre des formes de conflit armé, le droit international humanitaire s'applique, de même que certaines dispositions du droit international des droits de l’homme et du droit interne. Par exemple, les hostilités armées qui ont débuté en Afghanistan en octobre 2001 et en Irak en mars 2003 sont des conflits armés. Les juristes du CICR relèvent, en outre, que « lorsqu'il est fait usage de la violence armée en dehors du contexte d’un conflit armé au sens juridique, ou lorsqu’une personne soupçonnée d’activités terroristes n’est pas détenue dans le cadre d'un conflit armé, quel qu'il soit, le droit humanitaire n’est pas applicable. Ces cas sont alors régis par le droit interne, le droit pénal international et les droits de l’homme ». Évidemment, comme l'indique encore le Comité international de la CroixRouge 20 : « La question de savoir si un conflit armé international ou non international s'inscrit dans la « guerre mondiale contre le terrorisme » n’est pas juridique mais politique. L'appellation « guerre mondiale contre le terrorisme » n’étend pas l’applicabilité du droit humanitaire à tous les événements que recouvre cette notion, mais seulement à ceux qui se déroulent dans le cadre d’un conflit armé. Ainsi, d'une manière générale, des faits de même nature peuvent entraîner une qualification susceptible de relever soit des instruments universels contre le terrorisme soit des conventions de Genève. Les instruments universels contre le terrorisme s'appliqueront lorsque que les faits seront commis hors le cadre d'un conflit armé alors que les conventions de Genève couvriront les infractions commises dans le cadre d'un conflit armé. 20. Voir à ce sujet le site Web du Comité international de la Croix-Rouge www.icrc.org. 298 International Review of Penal Law (Vol. 76) Or, les quatre conventions de Genève prévoient l'infraction internationale de prise d'otage dans l'article 3 qui leur est commun 21 . Il faut aussi noter que ces dispositions sont intégrées par le biais de l'article 8 du Statut de Rome dans le cadre de la compétence de la Cour pénale internationale. La prise d'otages n'est certes pas spécifiquement définie par les conventions de Genève alors qu'elle est incriminée d'une manière précise par la convention de New York qui en traite22. Cependant, puisqu'il s'agit des faits similaires de prise d'otage et que les conventions de Genève sont muettes sur les incriminations, celles-ci, bien établies dans la Convention internationale contre la prise d'otages ne peuvent que s'appliquer aux faits commis sous l'empire des conventions de Genève. Dans ce cas précis, il existe une forte différence de traitement entre les victimes d'une prise d'otages sous l'empire du Statut de Rome et les victimes d'une prise d'otages qui relève de l'application de la convention de New York. Pour les unes, une protection complète du fait du Statut de Rome, en particulier au vu de la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve alors que, pour les autres, l'application des principes d'indemnisation de la justice pénale sera beaucoup plus complexe, en particulier, au vu du dernier rapport du Conseil de sécurité établi au regard de la résolution 1566 de celui-ci. Pour dire vrai, cette indemnisation sera laissée au bon vouloir des États. La question est posée : est-il tolérable que les victimes d'actes de terrorisme soient traitées différemment selon que l'on se trouve dans le cadre d'un conflit armé ou en temps de paix ? Pire, si l'on peut dire, les victimes d'actes de terrorisme sont moins bien traités en temps de paix qu’en temps de guerre. Il est temps que la communauté internationale prenne toutes ses responsabilités vis-à-vis des victimes de ces crimes particulièrement odieux, faute de quoi, les instances internationales continueraient à adopter des mesures déclaratoires et laisseraient dans le plus grand désarroi ceux qui souffrent le plus des actes de terrorisme, les victimes. 21. Cet article commun comprend les incriminations des infractions graves prévues dans tout les cas de figure des conflits armés internationaux ou nationaux 22. Voir pour l'incrimination exacte le Guide de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l'incorporation législative et la mise en oeuvre des instruments universels contre le terrorisme, Document Nations unies V 05-85509, p. 118 VÍCTIMAS Y PROCESOS DE PAZ UNA REFLEXIÓN EN TORNO AL ESPACIO JUDICIAL COMO ESCENARIO DE ENCUENTRO VICTIMAS-VICTIMARIOS HACIA LA RECONCILIACIÓN Julio Andrés SAMPEDRO ARRUBLA * Resumen Los actos de terrorismo de comienzos del presente siglo han causado un enorme número de víctimas y paradójicamente se ha producido una inmunización respecto de su sufrimiento. El terrorismo se puede englobar dentro del término barbarie, más amplio y que incluye los acontecimientos traumáticos del los últimos años, tanto los de Nueva York como los de Afganistán, Centroamérica, Colombia, Irak, Madrid y Londres. Precisamente Latinoamérica es un lugar en el que es visible la barbarie, al existir sociedades en conflicto en las que ha existido una violación sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las sociedades marcadas por la barbarie se caracterizan habitualmente por la violencia, la polarización y la mentira. Para superar esta situación, propone el autor una respuesta orientada a la construcción de la paz mediante procesos de dialogo constructivo, reparador y recreador, en los cuales el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas determinen los límites dentro de los cuales pueda realizarse cualquier intento legislativo y social en busca de la paz y la reconciliación. El proceso penal puede desempeñar un papel muy importante para lograr estas metas, y se erige en el escenario de encuentro entre las víctimas, la sociedad, y los victimarios hacia la reconciliación. Propone el autor repensar el espacio judicial como escenario para la verdad y la justicia. * Director del Departamento de Derecho Procesal y del Centro de Estudios en Criminología y Victimología «Jorge Enrique Gutierrez Anzola» de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. – Colombia. 300 International Review of Penal Law (Vol. 76) Sommaire Les actes de terrorisme du début de ce siècle ont causé un nombre énorme de victimes et une immunisation s'est paradoxalement produite en ce qui concerne sa souffrance. Le terrorisme peut être compris dans le terme barbarie, plus vaste et qui inclut les événements traumatisants des dernières années, tant ceux de New-York que ceux de l'Afghanistan, de l’Amérique Centrale, de la Colombie, de l'Iraq, de Madrid et de Londres. Précisément, l’ Amérique Latine est un lieu où est visible la barbarie, de par l’existence de sociétés en conflit dans lesquelles on constate une violation systématique des droits humains et du droit international humanitaire. Les sociétés marquées par la barbarie se caractérisent habituellement par la violence, la polarisation et le mensonge. Pour dépasser cette situation, l’auteur propose une réponse orientée vers la construction de la paix au moyen de processus de dialogue constructif, réparateur et recréateur, dans lesquels la reconnaissance de la vérité, de la justice et la réparation des victimes déterminent l’action législative et sociale orientée vers la recherche de la paix et de la réconciliation. Le processus pénal peut jouer un rôle très important pour obtenir ces objectifs et il peut être le cadre d’une rencontre entre les victimes, la société, et les criminels sur le chemin de la réconciliation. L’auteur propose de repenser l'espace judiciaire comme scène pour la vérité et la justice. Summary The acts of terrorism at the beginning of the present century have caused an enormous number of victims and paradoxically an immunization has taken place with respect to their suffering. Terrorism can be included within the term barbarism, as it is vast and includes the traumatic events of the last years, as much as those of New York, Afghanistan, Central America, Colombia, Iraq, Madrid and London. Indeed, Latin America is a place in which the barbarism is visible, where in existing societies in conflict a systematic violation of human rights and humanitarian international rights has existed. Societies marked by barbarism characterize themselves habitually by the violence, the polarization, and the lie. In order to surpass this situation, the author proposes an answer oriented to the construction of peace by means of processes of constructive dialog and repair, in which the recognition of the truth, justice and the repair to the victims determine the limits within which any legislative and social attempt in search of peace and reconciliation can be made. The penal process can play a very important role to obtain these goals, and it is elevated in the scene of encounter between the victims, the society, and the offenders towards reconciliation. The author proposes to rethink the judicial scene of the stage like for the truth and justice. 1.Pensar la barbarie desde las víctimas «Para el corazón humano no existe falta que no pueda ser perdonada, siendo Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 301 sincera la contrición, siendo el arrepentimiento total…». Estas palabras, escritas por el Premio Nobel de literatura Jose Saramago1, nos dan pie para iniciar esta reflexión acerca del papel de las víctimas en los procesos de paz en sociedades en crisis por la violencia terrorista y el valor de su presencia para alcanzar una verdadera reconciliación. El inicio del siglo XXI ha estado marcado por el terrorismo global un sino que paradójicamente ha generado una relativización del sufrimiento de las víctimas de la barbarie, particularmente del tercer mundo, en donde se encuentran sociedades afectadas por la violencia y la polarización social, las cuales se caracterizan por la presencia catastrófica de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en las que se hace patente una realidad en la que predomina la mentira y el olvido del ser humano; una realidad signada por la barbarie, en la que no ver al otro, al que sufre, es un mal generalizado que desvela cómo las relaciones humanas se han pervertido ahogando la voz de las víctimas que reclaman por sus derechos pendientes: Se ha generado una especie de lo que J. Sobrino2 denomina inmunización contra el sufrimiento de las víctimas, la cual ha perneado nuestra mal llamada civilización. El sufrimiento de las víctimas del Tercer Mundo no hace sufrir mucho, ante la barbarie se ha dejado de oír, de ver, de hablar. Las pasiones desatadas con la sola mención del término «terrorismo» confluyen fácilmente hacia calificativos condenatorios o apologéticos. Lo que para algunos es un simple gesto de ostentación de poder, para otros puede ser un acto heroico o en el mejor de los casos un ejercicio en pro del mantenimiento de la ley. Así, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos no consideró los hechos del 11 de septiembre como un atentado terrorista sino como un acto de guerra sobre el que se autolegitimó para responder militarmente con bombardeos, destrucción y muerte de civiles en contra de quienes considera como sus enemigos. Si bien es cierto que los atentados del 11 de septiembre fueron crueles e injustificados3, igual ha sido la respuesta despiadada de destrucción y muerte de los Estados Unidos y sus aliados Europeos en contra de Afganistán e Irak. 1. José Saramago, Ensayo sobre la lucidez, Alfaguara, Bogotá, 2004, p. 47. 2. Cfr. Jon Sobrino, Terremoto, Terrorismo, Barbarie y Utopía. El Salvador, Nueva York, Afganistán, Editorial Trotta, Madrid, 2002. 3. El hecho es insólito, afirma Jon SOBRINO, Terremoto, Terrorismo, Barbarie y Utopía. El Salvador, Nueva York, Afganistán, Op. Cit., p. 12, pero eso no significa que sea ni el más masivo ni el más cruel. Aunque comparar terrorismos y barbaries tiene algo de macabro, cuantitativamente, el terrorismo en Nueva York y Washington no es lo que ha producido mayor número de víctimas inocentes. 302 International Review of Penal Law (Vol. 76) Por lo dicho, es preferible, hoy después de lo acontecido en los pocos años de este siglo, hablar de barbarie, porque es un termino más amplio que el de terrorismo; es un vocablo que, como escribe J. Sobrino, conjura la penosa reducción de la barbarie a terrorismo, y de terrorismo a lo ocurrido en las torres4. Barbarie es un concepto fundamental que incluye todo lo que estamos viviendo en este siglo, tanto lo de Nueva York como lo de Afganistán, lo de Centroamérica, lo de Colombia, lo de Irak, lo de Madrid y Londres acontecimientos de ruptura histórica que ponen de presente lo inhumano de lo humano, que rompen la continuidad de la historia5. La barbarie que expresa el terrorismo del siglo XXI se nos presenta desnuda e insoportable en el rostro de sus victimas; invita a aprender a pensar de nuevo desde el punto de vista de quien padece la intolerancia, porque en nuestro mundo es habitual que quienes hablan de intolerancia son precisamente quienes no necesitan de ella. Se trata de pensar de un modo diferente para rescatar la imagen del hombre con sentido, receptivo y sensible, capaz de dejarse afectar por lo otro, por la Diferencia, porque las víctimas saben que el tema no se reduce a un simple problema cultural, político o jurídico, que detrás de él hay miseria, tortura, desplazamientos y genocidios que ponen de presente la inhumanidad del hombre concreto y llaman la atención de que las víctimas son el camino obligado en la estrategia para la superación de la barbarie. Por esto, Latinoamérica es un lugar desde el cual podemos hablar de barbarie y de terrorismo no de oídas, sino desde nuestra propia experiencia; una experiencia que muestra la realidad dolorosa y cruel de pueblos que tienen mucho que enseñar, sobre la tolerancia, porque lo pueden hacer desde la experiencia y la memoria de la intolerancia, recordando que nuestros sufrimientos y las injusticias de su historia son el camino que conduce a una tarea pendiente: llegar a ser hombres. La realidad que nos presenta la barbarie nos advierte que la razón, como aquella del dibujo de F. de Goya que cuando duerme produce monstruos6, cede espacio 4 . Jon Sobrino, Terremoto, Terrorismo, Barbarie y Utopía. El Salvador, Nueva York, Afganistán, Op. Cit., p. 171. 5 . Hay hechos, escribe Reyes Mate, La razón de los vencidos, Editorial Anthropos, Barcelona, 1991, p. 211, que en sí mismos comprometen toda una vida, y vidas que comprometen toda una época, y épocas que comprometen toda la historia. 6. Dibujo perteneciente a la serie de Los Caprichos de Francisco De Goya (Capricho No. 43) en él aparece el artista dormido sobre su mesa de trabajo en la cual aparece la leyenda en letras blancas como advertencia. Un monstruo de la noche revolotea alrededor Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 303 a la irracionalidad y es capaz de producir monstruosidades a plena luz del día; los engendros que componen nuestra realidad ya no los imaginamos, los creamos a diario y para reconocerlos basta solo con mirarlos y saber verlos. Estas monstruosidades, las que se realizan a plena luz del día, nos hablan de lo que sucedió en Nueva York, en Madrid o en Londres, de lo que está sucediendo en Colombia; pero también nos hablan de los infantes de marina de los Estados Unidos tomándose a Irak por asalto, imágenes que desentierran el pasado trágico de nuestra historia y evocan a los que aterrorizaron a República Dominicana, a los que sostuvieron la saga de los Somoza en Nicaragua, a los que “sacaron” a Noriega en Panamá o a la guerra contra las drogas y la victimación que se ha producido en Latinoamérica 7 ; son todas realidades de barbarie que constituyen acontecimientos que perturban, y ante los cuales es imposible seguir como si nada pasara; son acontecimientos únicos, singulares, que nos obligan a la solidaridad, a denunciar el sufrimiento de las víctimas siempre inútil, y a dar testimonio por quienes no pueden hablar ya sea porque no están presentes o porque no quieren recordar. Este panorama nos obliga a repensar, en función del diálogo, la forma de construir la paz en medio de sociedades en conflicto; nos obliga a proyectar estrategias centradas en las víctimas y con fundamento en una racionalidad anamnetica8 (la memoria es condición de posibilidad de la justicia) orientada a la superación de la ineludible tensión que se presenta en estos casos entre justicia y paz en busca de una verdadera reconciliación. Esta idea impone el diseño de procesos de paz que no sean simple y sencillamente el reconocimiento de un perdón y olvido sin consecuencia ninguna, con lo cual ni se atiende a las víctimas ni se logra la reparación del tejido social, sino la construcción de espacios de encuentro víctimas-victimarios en los que se armonice la obligación de impartir justicia con la necesidad/deber de alcanzar la paz y la reconciliación a través del diálogo. Para alcanzar este objetivo, internacionalmente se han fijado tres coordenadas estratégicas: la verdad, la justicia y la reparación, en el marco de delartista y una lechuza le ofrece un pincel y mira maliciosamente la cabeza del durmiente, como si quisiera obligarle a revelar sus sueños. 7. Cfr. Elías Neuman, Victimología Supranacional. El Acoso de la Soberanía, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1995. 8. El concepto de Racionalidad Anamnética, según lo cuenta Marta Tafalla, Theodor W. Adorno. Una filosofía de la memoria, Editorial Herder, Barcelona, 2003, p. 202, ha sido acuñado por J. B. Metz en un articulo en el que traza un panorama de del pensamiento a finales del siglo XX y presenta la memoria como la única vía de salvación de la racionalidad. 304 International Review of Penal Law (Vol. 76) las cuales es ineludible que se desarrolle cualquier proceso que busque la reconciliación sin que se vea frustrado el anhelo de las víctimas por superar su victimación. 2.Las Victimas en los Procesos de Paz: Verdad, Justicia y Reparación En sociedades signadas por la barbarie, la violencia, la polarización y la mentira son características que marcan su devenir histórico. La violencia es la nota sobresaliente y más próxima en este tipo de sociedades; supone el desconocimiento absoluto de la diferencia, mediante la anulación y destrucción. La razón, como escribe I. Martín-Baró es desplazada por la agresión y el análisis ponderado de los problemas es sustituido por operativos militares en que los mejores recursos, humanos y materiales, se orientan a la destrucción del otro9. El problema esencial está en que el uso excepcional y último de la violencia para la “resolución” de determinados problemas puede convertirse, con la prolongación del conflicto, en hábito y respuesta predilecta10. Además de la violencia creciente y generalizada, la barbarie genera altos niveles de polarización social la cual lleva a una diferenciación radical entre “ellos” y “nosotros”, según la cual “ellos” son siempre y de antemano “los malos”, mientras “nosotros” somos “los buenos”; no tomar partido conlleva el riesgo de ser etiquetado como enemigo de todos; así lo expone I. Martín-Baró, las personas, los hechos y las cosas ya no se miden por lo que son en sí, sino por si son nuestras o de ellos y por lo que representan a favor o en contra para la confrontación11. La polarización resquebraja la convivencia e institucionaliza la mentira que se materializa en una “historia oficial” que termina por forjar un mundo imaginario en el que la violencia es la única respuesta posible a la violencia. Los medios de comunicación tienen mucho que ver con este ocultamiento sistemático de la realidad en el que el terrorismo se presenta públicamente como un fenómeno dramático y teatral, situación que aporta 9. Ignacio Martín-Baró, Guerra y Salud Mental, en Psicología Social de la Guerra, UCA editores, San Salvador, 2000, p. 28. 10. Es la expresión del llamado «dilema de la seguridad» que en palabras de Peter WALDMAN, Sobre la asimetría existente entre la dinámica de la violencia y la dinámica de la paz utilizando como ejemplo las guerras civiles, en EGUZKILORE, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, N° 13, 1999, p. 202, consiste en que con las medidas que un grupo o partido adopta para defenderse, casi forzosamente se consigue lo contrario de la finalidad propuesta. Es decir que, en lugar de asegurar la paz, el conflicto se agrava hasta romper abiertamente. 11. Ignacio Martín-Baró, Guerra y Salud Mental, en Psicología Social de la Guerra, Ob. Cit., p. 29. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 305 efectividad al “mensaje” terrorista, el cual, como escribe C. Herrero Herroro 12, descansa, en buena parte, en la resonancia expansiva con que llegue a la población destinataria y a los entes que puedan verse afectados. Frente a esta situación la respuesta debe estar orientada a la construcción de paz a través de procesos de dialogo constructivo, reparador y recreador, en los cuales el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas determinen los límites dentro de los cuales pueda realizarse cualquier intento legislativo y social en busca de la paz y la reconciliación. Sobre estas coordenadas la Organización de las Naciones Unidas (Comisión de Derechos Humanos a través de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías) encargó al Sr. M. Louis Joinet la elaboración de un estudio sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, resultado de lo cual se presentó un documento (informe Final) conocido como «El Informe Joinet13». Este documento contiene los principios básicos para la protección y promoción de los derechos humanos para la lucha contra la impunidad, con referencia a las víctimas consideradas como sujetos de los derechos a saber (verdad), a la justicia y a la reparación. El derecho a saber ó derecho a la verdad comprende el derecho a la verdad, como derecho individual de la víctima, sino un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia para evitar que en el futuro puedan reproducirse las violaciones. Como contrapartida, al Estado le corresponde el deber de recordar; los crímenes, las graves violaciones a los derechos humanos, resultan impunes cuando no han sido objeto de revisión. La no revisión impide poner de presente la realidad de la barbarie. Cuando no hay revisión de la verdad, ni hay satisfacción de los derechos de las víctimas, la sociedad queda – irremediablemente – condenada a repetir la barbarie, porque no hay enseñanza. El ocultamiento sistemático de la verdad es una de las características fundamentales en la macrovictimación, el cual puede adoptar diversas modalidades que van desde la creación de una versión oficial en la que se tacha de enemigos de la paz a quienes se atreven a desenmascarar esa mentira 12. Cesar Herrero Herrero, Criminología (Parte General y Especial), Ed. Dykinson, Madrid, 1997, p. 641. 13. Distr. General E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev. 12 octubre de 1997 306 International Review of Penal Law (Vol. 76) institucionalizada, hasta el silencio general con el que se pretende reconstruir la sociedad sobre el olvido forzado. La creación de una «versión oficial» de los hechos que deshecha aspectos cruciales de la realidad y se impone a través de un intenso despliegue publicitario que termina por beneficiar a los victimarios y causar daños adicionales a las víctimas. Así, por ejemplo, sucedió en Colombia durante el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, cuando se creó, en consenso entre el gobierno y el grupo armado de las FARC, una versión oficial de la negociación de paz en la cual fue patente la exclusión absoluta de los intereses de las víctimas. El silencio general que se tiende sobre los hechos los relega a un rápido olvido, a un pasado aparentemente superado por el desarrollo de los acontecimientos, tal como sucedió con el proceso de desmovilización que se realizó en Colombia con el grupo guerrillero M-1914. De ahí la necesidad, sobre la cual llama la atención el modelo restaurativo, de rescatar el escenario judicial como un espacio para la verdad; el interés de la justicia, escribe J. B. Metz, pertenece a las premisas de búsqueda de la verdad. En eso tiene el conocimiento de la verdad un fundamento práctico, en él radica el poder crítico y liberador de la palabra de la verdad15. Porque la alternativa es recordar para evitar la repetición, es posible sostener que el objeto del proceso penal es la búsqueda de la verdad material 16 ; sin embargo, es necesario relativizar este argumento, pues en un Estado Social y Democrático de Derecho esta tarea no puede realizarse a cualquier precio, pues está limitada por el respeto a unas garantías que tienen incluso el carácter de 14 . Frecuentemente, escribe Carlos Martín Beristain, Reconstruir el tejido social. Un enfoque crítico de la ayuda humanitaria, Icaria/Antrazyt, Barcelona, 2004, p. 258/259, las versiones oficiales plantean que es necesario pasar la página de la historia para reconstruir la sociedad. De esta manera, se trata de reconstruir sobre el olvido forzado, como si ese hecho no tuviera ya consecuencias importantes en el propio proceso de reconstrucción. Sin embargo, los responsables plantean su propia versión de los hechos donde predominan la evitación del recuerdo o su recuerdo convencionalizado, cumpliendo, de esta manera, la función de mantener una imagen coherente de sí mismos. 15. Johanes Baptist Metz, Por una cultura de la memoria, Editorial Anthropos, Barcelona, 1999, p. 105. 16. El proceso penal, escribe Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal. II Parte General. Sujetos Procesales, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2003, p. 23, tiene por misión, precisamente, averiguar este suceso histórico y darle una solución jurídico-penal. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 307 derechos humanos 17 . Como escribe F. Muñoz Conde, principios como el de proporcionalidad o el derecho a la intimidad impiden utilizar, de un modo absoluto o relativo, técnicas de averiguación de la verdad como la tortura, el empleo del llamado “suero de la verdad”, el detector de mentiras o las grabaciones de conversaciones telefónicas sin autorización judicial18. El derecho a la Justicia se concreta en la posibilidad para todas las víctimas de hacer valer sus derechos, beneficiándose de un recurso justo y eficaz. Como se subraya en la estructura de los principios en la lucha contra la impunidad, “no existe reconciliación justa y durable sin que le haya sido dada una respuesta efectiva a los deseos de la justicia”. Es así que el verdadero “perdón” como forma de reconciliación, supone que la víctimas conozcan al victimario y éste, a su vez, se encuentre en disposición de manifestar su arrepentimiento: “Para que el perdón pueda ser concedido, es necesario que sea solicitado”. De otra parte, el derecho a la justicia impone al Estado la obligación de investigar las violaciones, la de perseguir a sus autores y la de asegurar su sanción una vez establecida la culpabilidad en orden a la prevención, es decir, a la no repetición de la barbarie. Es así, por ejemplo, que en desarrollo de los principios a que se alude, la amnistía no puede ser concedida a los autores de violaciones, en tanto no se haya obtenido justicia por la vía de un recurso eficaz. Carece, además, de efecto jurídico alguno sobre las acciones de las víctimas relacionadas con el derecho a la reparación. El derecho a la justicia se hace necesario para que el futuro de la sociedad no se construya sobre el olvido. Ya lo hemos dicho, con la memoria se abre paso la justicia, es condición de posibilidad de la misma, en este sentido escribe M. Tafalla cómo es la memoria la que alcanza el mayor conocimiento del totalitarismo, y sin embargo ella es más que conocimiento: con la memoria comienza la justicia19 La verdad sobre las realidades aberrantes sólo es completamente verdad cuando los crímenes observados son sometidos a la justicia para que puedan ser 17. Cfr. Karl Heinz Gössel, La búsqueda de la verdad en el proceso penal. Aspectos jurídico-constitucionales y político-criminales, en Cuadernos de Política Criminal, Instituto Universitario de Criminología, Universidad Complutense de Madrid, Editorial EDERSA, 1991, No. 45. 18. Francisco Muñoz Conde, La búsqueda de la verdad en el proceso penal, Lección Inaugural Curso 1998-99, Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla, p. 52. 19. Marta Tafalla, Theodor W. Adorno. Una Filosofia de la memoria, Op. Cit., p. 196. 308 International Review of Penal Law (Vol. 76) reparados. Sin embargo, al hacer justicia, debe tenerse en cuenta que el derecho apunta hacia la reparación y no hacia la venganza20, sin que por ello se convierta en coartada de perdones encubridores; la justicia supone reparar el daño, impedir que se repita (prevención general21), procurar la reeducación del criminal y la repersonalización de las víctimas. Lo propio de la justicia es reparar el daño a las víctimas, mientras que lo que prevalece en la venganza es el sufrimiento que se pueda causar al victimario. En nuestras sociedades no ha sido posible establecer una línea divisoria que delimite los dos conceptos. Así lo advierte R. Mate cuando sostiene que lo problemático de esta diferenciación conceptual es que, en la práctica del derecho se confunden muchas veces. Las relaciones instintivas confunden hacer justicia con castigar al culpable; y eso pasa también en el derecho, pero cuando el castigo al culpable pierde de vista su objetivo de justicia, entonces hacer justicia tiene algo de venganza22. El acto de juzgar, desde una perspectiva restaurativa, más que la seguridad que genera el impedir a los individuos el ejercicio directo de la justicia (venganza), tiene como finalidad la paz social23; el acto de juzgar es un reconocimiento, debe dar tanto a las víctimas como a los victimarios, la capacidad para considerar al otro, como a sí mismo, como un sujeto de derecho que tiene argumentos 20. En muchos sentidos, escribe Paul Ricoeur, Lo Justo, Caparros Editores, S. L., Madrid, 2003, p. 181, el castigo, sobre todo si conserva algo de la vieja idea de expiación, sigue siendo una forma atenuada, filtrada, civilizada, de venganza. Esta persistencia de la violencia-venganza hace que sólo accedamos al sentido de la justicia por el desvío de la protesta contra la injusticia. El grito ¡Es injusto! Expresa muy a menudo, en lo que concierne a la verdadera naturaleza de la sociedad y al lugar que en ella ocupa la violencia, una intuición más clarividente que todo discurso racional o razonable sobre la justicia. 21. Actualmente, se puede atribuir a la prevención general un mayor significado que el meramente intimidatorio que tradicionalmente ha manejado el derecho penal, así, escribe Claus ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 91, que en la prevención general positiva se pueden distinguir tres fines y efectos distintos, si bien imbricados entre sí: el efecto de aprendizaje, motivado socialpedagogicamente; el ejercicio en la confianza del derecho que se origina en la población por la actividad de la justicia penal; el efecto de confianza que surge cuando el ciudadano ve que el derecho se aplica; y, finalmente, el efecto de pacificación, en virtud de la sanción, sobre el quebrantamiento de la ley y considera solucionado el conflicto con el autor (Prevención integradora). 22. Cfr. Reyes Mate. En torno a una Justicia Anamética, en La ética ante las víctimas, Ed. Anthropos, Barcelona, 2003, p. 101. 23. Cfr. Jaime Guasp. La Paz como fundamento del derecho, en Estudios Jurídicos, Editorial Civitas, Madrid, 1996. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 309 respetables y que su causa, como la propia, merece ser escuchada24. Finalmente, el derecho a la reparación que conlleva tanto medidas individuales como medidas generales y colectivas. En los sistema penales modernos el tema de la reparación a las victimas constituye uno de los aspectos de mayor relevancia en la medida que esta supera los criterios tradicionales del derecho penal vindicativo para aportar una respuesta creativa al delito, además de constituir un instrumento que permite viabilizar negociaciones de paz en casos de macrovictimación. La pena privativa de la libertad no puede ser la única respuesta a la delincuencia, esta tiende a deslegitimarse en soledad; la pluralidad de respuestas al delito no es sino un correlato a la pluralidad de situaciones que llevan a las personas concretas a delinquir25. La reparación surge, en derecho penal, como una repuesta que pretende evitar el reduccionismo26; no es una cuestión meramente jurídico-civil, sino que contribuye también a la consecución de los fines de la pena. Tiene un efecto resocializador, pues obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias de su hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima; puede ser experimentada por él como algo necesario y justo además de fomentar un reconocimiento de las normas. Igualmente, puede conducir a una reconciliación entre autor y víctima y facilitar la reintegración del culpable27. Diferentes son los modelos que la doctrina ha planteado para la inclusión de la Reparación en el sistema penal; en una tendencia restringida o minimalista se considera que la reparación solo puede situarse en una relación de dependencia con las sanciones penales 28 , mientras que en una tendencia amplia se la 24. El reconocimiento, escribe Paul Ricoeur, Lo Justo, Op. Cit., p. 181, solo sería completo si esto pudiera ser dicho por aquel que ha perdido, por el que no tuvo razón, el condenado; debería poder declarar que la sentencia que le quita la razón no es un acto de violencia, sino de reconocimiento. 25. Cfr. Joaquin Giménez Garcia. Relación entre delincuente, víctima y administración de justicia, en EGUZKILORE No. 8 Extraordinario, Diciembre de 1995. 26. Cfr. Hans Joachim Hirsch. La reparación del daño en el marco del derecho penal material, en De los Delitos y de las víctimas, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992. 27. Cfr. Claus Roxin, Derecho penal, Op. Cit., p. 109. 28. Este modelo hace relación más a la institución de la compensación civil de los daños víctima-autor, facilitando el acceso de las víctimas a una indemnización, sin que constituya avance alguno frente a legislaciones que, como la colombiana, admiten la posibilidad de intervención del sujeto pasivo del delito en el proceso penal. 310 International Review of Penal Law (Vol. 76) considera como una consecuencia jurídico penal autónoma29. Hay quienes ven en este modelo una amenaza para la las garantías reconocidas al imputado en el proceso penal y manifiestan temor por su derogación30; sin embargo, este modelo no es más que el reconocimiento, sobre la base del respeto a los derechos fundamentales de todos los protagonistas del delito y no solo de uno de ellos, de su papel principal en el drama que han debido enfrentar y la búsqueda de nuevos mecanismos que posibiliten la convivencia pacifica. La Reparación se legitima gracias al Principio de Subsidiariedad del Derecho Penal, según el cual, la pena sólo puede utilizarse cuando no se dispone de ningún otro mecanismo, menos fuerte, que sirva para el mantenimiento de la paz social, por ello afirma C. Roxin que si la reparación fuera suficiente para resolver un conflicto social, la debe cede ante ella. Si no basta por sí sola, deberá al menos moderar la pena en su duración y configuración, pues la reparación que sustituye a la pena o la modera no es, como todavía suele entenderse hoy, un cuerpo extraño en el Derecho sancionador penal, sino que pertenece al mismo como un componente esencial de las posibilidades de reacción estatal demandado por el principio de subsidiariedad31. 29. Este modelo, se manifiesta en una tendencia que considera la reparación como una consecuencia jurídico-penal autónoma; se pueden diferenciar dos orientaciones: por una parte, la reparación como una tercera vía, la cual busca integrarla al sistema penal como una sanción de naturaleza penal que opera autónomamente al lado de las penas y de las multas, con la posibilidad de ser impuesta en su lugar. En este evento, la reparación debe ser más amplia que el solo resarcimiento del daño establecido por el derecho civil, pudiendo, eventualmente, colocarse aquí algo menos y quizás algo más que la obligación indemnizatoria e introducirse modificaciones, como el trabajo de utilidad para la comunidad. En el contexto penal adquiere un significado y contenido diferente al de reparación civil del daño, aun cuando pueda coincidir parcialmente con éste y se configura como una institución limítrofe (o híbrida) entre la pena y la responsabilidad civil, que puede llegar a afectar la determinación concreta de ambas, pero que no se identifica con ninguna de ellas. Por otra parte, una tendencia que sostiene la posibilidad de reconocer a la reparación como un nuevo fin de la pena, que podría alcanzar un significado independiente junto a la retribución, siempre que se mantenga, como a la prevención general y especial. La reparación contribuye a la consecución de los fines de la pena y particularmente a la obtención de la prevención integradora, es decir, al efecto pacificador que justifica la reacción jurídico-penal; se trata de una clase de pena que amplía el catálogo convencional, tiene como fundamento un efecto preventivo general y es sobrellevada por el autor como un mal. 30. Cfr. Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantías. La ley del más débil, Editorial Trotta., p. 26. 31. Claus ROXIN, La reparación en el sistema jurídico-penal de sanciones, en Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial, Jornadas sobre la «Reforma del Derecho Penal en Alemania», Madrid, 1991, p. 23. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 311 El fundamento político-criminal de la reparación tiene como punto de partida el reconocimiento positivo de la disposición del autor en la asunción de su responsabilidad ante las víctimas y en su caso ante la sociedad; por ello su contenido es amplio y puede o no coincidir con los elementos propios de la responsabilidad civil. La reparación abarca tanto prestaciones materiales como inmateriales, e incluso prestaciones que suponen la dedicación de tiempo o de trabajo en beneficio de las víctimas. En este marco aparece la reparación simbólica que tiene como destinatario a la sociedad y, por su distanciamiento en relación con el daño efectivo que se produce a un sujeto concreto, representa un terreno simbólico con las penas. En el plano individual, las víctimas, ya sean víctimas directas, parientes o personas a cargo, tienen derecho a una respuesta efectiva a sus expectativas y necesidades. La reparación a las victimas constituye uno de los aspectos de mayor relevancia en la medida que supera los criterios tradicionales del derecho penal vindicativo para aportar una respuesta creativa al delito, además de constituir un instrumento que permite viabilizar negociaciones de paz en casos de macrovictimación. En el ámbito colectivo, a título de reparación moral, existen medidas como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas y los monumentos, prestaciones que permiten asumir de mejor manera un trabajo pedagógico orientado a la elaboración de una memoria ejemplar32 que, como escribe F. Barcena 33 , permita, sin negar la singularidad del suceso, recuperarlo como una manifestación de una categoría más general, sirviendo como modelo o ejemplo para comprender situaciones nuevas, aceptando que las víctimas, auténticos testigos, tienen derecho al silencio, no para ocultar lo que debe ser visto, sino para sobrevivir. 32. La memoria, como escribe Joan-Carles Mèlich, La lección de Auschwitz, Editorial Herder, Barcelona, 2004, p. 31/32, es la facultad que poseen los seres humanos para instalarse en el mundo, en su mundo, porque la memoria es un trayecto espacio-temporal, desde el presente hacia el pasado y desde el presente hacia el futuro. La memoria es recuerdo y olvido. No es posible la memoria humana sin que se dé el recuerdo erosionado por el olvido. Porque tan poco humano es el olvido absoluto como el recuerdo absoluto, porque no hay nada absoluto en la vida humana. 33 . Cfr. Fernando Barcena, La esfinge muda. El aprendizaje del dolor después de Auschwitz, Ed. Anthropos, Barcelona, 2001, p. 101. 312 International Review of Penal Law (Vol. 76) 3.El Proceso Penal como escenario de encuentro víctima-víctimario hacia la reconciliación A lo largo del presente trabajo hemos sostenido la necesidad ineludible para las sociedades en conflicto, signadas por la sistemática violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de asumir procesos de dialogo fundamentados en una razón anamnética y enmarcados en las coordenadas de verdad, justicia y reparación. El esquema del proceso está directamente influido por el modelo político de organización que adopte el Estado; de esta manera, un esquema de Estado Social y Democrático de Derecho impone al derecho procesal la construcción de un sistema que se fundamente en el respeto a la dignidad humana y la garantía efectiva y real de valores superiores como igualdad, libertad, justicia y paz. Con él se pretende conjurar los peligros que genera la autotutela como medio de resolver los conflictos; así el Estado asume el monopolio de la justicia, estructurando fórmulas heterocompositivas, con las que se prohíbe expresamente a las personas hacer justicia por propia mano y se encomienda a un tercero, situado supra partes, la solución pacífica de los conflictos que se generen en la sociedad 34 . Esta vinculación entre justicia y paz hace que el proceso aparezca, en principio, como la mejor alternativa, al excluir la autotutela, en la construcción y mantenimiento de la paz social, pero no una paz vacía, la paz por la paz, sino una paz basada en la justicia35. Para un mejor entendimiento, desde una perspectiva más humana, que facilite la comprensión integral del fenómeno procesal en general y en particular en el ámbito penal, es necesario observarlo en su dimensión sociológicaantropológica. Desde esta óptica el proceso penal se revela como el escenario de encuentro afectante y conflictivo entre las víctimas, la sociedad, y los victimarios, el cual se inicia con el delito, continua durante el proceso y, por recreación, prepara y aboca la fase posterior: la sanción36. 34. «Del proceso penal propio de un Estado represor para con las conductas ilícitas debe avanzarse, como sostiene Jaume Solé Riera, La tutela de la víctima en el proceso penal, Ed. Bosch, Barcelona, 1997, p. 12, hacia un proceso penal encaminado a velar por la tutela efectiva de los derechos y libertades recogidos en la Norma Fundamental» 35. Cfr. Niceto Alcala –Zamora Y Castillo, Causas y Efectos sociales del Derecho Procesal (civil y Penal), en Estudios de Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972), Tomo 2, Números 12-30, Universidad Nacional Autónoma, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mexico, 1974, p. 139 y ss. 36. Cfr. Antonio Beristain Ipiña, Criminología y Victimología. Alternativas Re-creadoras al delito, Editorial Leyer, Santafé de Bogotá, 1999, p. 214. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 313 La palabra encuentro expresa una idea mitad pesimista, mitad optimista de la relación interhumana. Etimológicamente supone el hecho de topar con otro hombre de un modo más o menos hostil; cuando un hombre se encuentra con otro alcanza efectivamente su plenitud como ser humano, sin perder su propia configuración, comparte con los demás una situación de convivencia en la cual los demás están implicados en él interviniendo en su situación con su propia situación, y son los demás hombres los que, en una o en otra forma, se han entreverado, y han intervenido, en su vida37. El encuentro interhumano no se produce siempre de la misma manera. Siguiendo a P. Lain Entralgo 38, el acto de encontrarse un hombre con otro puede tipificarse de diversos modos según como se mire. En primer lugar, por la intensidad de la relación que entre uno y otro se establece, el encuentro interhumano puede ser: no afectante cuando no conmueve a quienes participan en él (indiferencia afectiva), y rápida y definitivamente se olvida (fugacidad de la huella mnémica); o afectante cuando hace que quienes se encuentran participen en la situación vital creada y deja en sus participantes una huella mnémica más o menos duradera. En segundo lugar, por el sentido vital que tiene el encuentro para quienes se encuentran; puede ser dilectivo, si es grato y se realiza en el ámbito de lo que genéricamente se conoce como amor, o conflictivo, si, por el contrario, no es grato, y se hace realidad en el marco de la aversión o el odio. En tercer lugar, por lo que el ser humano con el que se encuentra signifique. Así, puede considerarse al otro como un objeto, haciendo caso omiso de su condición de persona; como persona cognoscible, si lo que se pretende es solo saber quién es; y como persona amada, cuando no basta solo con saber quien es, sino que es necesario darse al «otro» por el mero hecho de ser hombre. El proceso penal, como lo hemos dicho, se presenta como el escenario de encuentro, iniciado con la comisión del delito, entre las víctimas, la sociedad con y por sus representantes, y el (los) victimario (s), un encuentro afectante y conflictivo, pues influye en el curso de la existencia de sus protagonistas, afecta sus intereses vitales y llega a perdurar por mucho tiempo, quizá toda la vida, como una experiencia, en muchas ocasiones, desagradable. Con fundamento en lo dicho, la consideración del proceso penal desde esta 37. Xavier Zubiri, Sobre el Hombre, Alianza Editorial, Fundación Xavier Zubiri, Madrid, 1998, p. 234. 38. Pedro Lain Entralgo, Teoría y Realidad del Otro, Alianza Editorial, Madrid 1983, p. 408 y ss. 314 International Review of Penal Law (Vol. 76) dimensión encuentra su punto de partida en la esencia misma del hombre, considerado como tal y en cuanto ser que convive con los demás, influyendo en ellos y siendo ineludiblemente influido por ellos. Para ser plenamente él mismo, necesita de los demás y sólo en virtud de esta circunstancia alcanza su plenitud como ser humano. Por ser persona el hombre está y no puede estar solo, y, también por ser persona, el hombre está constitutivamente abierto «a lo otro» y a «los otros»39; de esta manera, el ser humano se presenta a la vez deficiente e indigente 40 y es a partir de esta revelación cuando es posible observar una actitud social básica: la reclamación o protesta que el hombre está dispuesto a formular frente a los demás. Esta actitud puede llegar a generar verdaderos conflictos que obligan a pensar en el diseño de un mecanismo de atención social que se ocupe de su satisfacción y la supere buscando nuevas formas de convivencia: el proceso (judicial y extra-judicial). En este sentido el proceso en general y concretamente el penal debe entenderse como un escenario en el que se desarrolla un encuentro interhumano, afectante y conflictivo, orientado a la re-creación de nuevas formas de convivencia futura. Se presenta como un espacio en el que se debe procurar un encuentro creativo entre los protagonistas del suceso criminal que constituya el punto de partida para la reconstrucción del tejido social quebrantado por el delito41. Un encuentro en el que las víctimas, a diferencia de lo que ocurre en los modelos tradicionales, puedan desempeñar el rol central que les corresponde; la sociedad con y sus representantes asuman una nueva actitud orientada por criterios constructivos que les permita, como afirma A. Beristain 42 , aprehender el hecho delictivo, y transformarlo en justicia; y el (los) victimario (s) como responsable principal del delito, colabore en las respuestas a las víctimas como sujetos que se restauran. 39. Cfr. Pedro Lain Entralgo, Hacia la recta final. Revisión de una vida intelectual, Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 1998, p. 219. 40. Cfr. Pedro Lain Entralgo, Qué es el hombre? Evolución y sentido de la vida, Ediciones Nobel, Madrid, 1999, p. 148. 41. Para comprender esta nueva dimensión del proceso penal es fundamental no perder de vista que el delito, como lo dice Antonio Beristain, Nueva Criminología desde el Derecho Penal y la Victimología, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 1994, p. 342 y 343, se concibe como un comportamiento del delincuente y también de sus circunstantes y circunstancias, que causa daño a personas concretas y/o a la sociedad; como la generalmente mutua victimación (por omisión, por «falta» de la acción debida) de dos o más personas (consecuencia de la situación social y de la finitud, libertad y culpabilidad de toda mujer y de todo hombre), una de las cuales padece mayor o mucho mayor perjuicio que la otra. 42 . Antonio Beristain Ipiña, Criminología y Victimología. Alternativas Re-creadoras al delito, Op. Cit., p. 214/215. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 315 Como queda dicho, con el delito se inicia un encuentro interhumano, que tiene su natural continuación en el escenario procesal, en donde, se genera un nexo, como consecuencia de la aproximación entre los diversos protagonistas del suceso criminal, el cual está destinado a generar efectos en el mundo del derecho. En este sentido el proceso penal es una relación jurídica, entendida como el vínculo que se establece entre las víctimas, la sociedad por y con sus representantes, y los victimarios, considerado en función del derecho que califica y regula el comportamiento recíproco y correlativo de los mismos43. La relación jurídica es la síntesis dialéctica de acto y de norma, pues nace del acto como fuente empírica y de la norma como fuente ideal. Cuando un sujeto actúa e interfiere en el ámbito de acción de otro (encuentro afectante) se genera una relación jurídica que no es más que una relación social en función del derecho; como lo afirma B. Mantilla Pineda, acto y relación son sociológicamente nada más que dos aspectos de un mismo fenómeno, siendo el primero el aspecto dinámico y el segundo el aspecto estático44. La noción del proceso como el escenario de encuentro interhumano nos lleva a considerar el proceso penal como un escenario, de los varios que pueden existir, propicio para el encuentro víctimas-victimarios en orden a alcanzar la reconciliación, la cual se presenta como una potencialidad que, como sostiene V. Fisas, se construye sobre mecanismos que comprometen a las partes de un conflicto, la una con la otra, como humanos que se relacionan y se reconocen y se aceptan45. El proceso judicial trasciende el tiempo, sus actos se desarrollan en el presente, pero regresa al pasado, no para quedarse en él sino para reconocerlo y a partir de allí constituir el futuro. La intervención de la justicia supone una reconstrucción de hechos con un criterio ético, calificarlos, de manera oficial y definitiva, para impedir que su maldad radical se desvanezca en el tiempo. Por esto, sostiene A. Garapon, que la sentencia no reproduce los hechos pasados, sino que los fija en la conciencia colectiva al dar una versión oficial y definitiva de ellos. Pone fin al relato, detiene simbólicamente el curso del ma 46. 43 . Cfr. Benigno Mantilla Pineda, Filosofía del Derecho, Editorial Temis, Santafé de Bogotá, 1996, p. 168. 44. Benigno Mantilla Pineda, Filosofía del Derecho, Op. Cit., p. 169. 45. Vicenç Fisas. Cultura de Paz y gestión de conflictos, Editorial Icaria, Barcelona, 1998, p. 244. 46. Antonie Garapon. La Justicia y la inversión moral del tiempo, en ¿Por qué Recordar?, Foro Internacional Memoria e Historia, UNESCO 25 marzo de 1998/La Sorbone 26 de marzo de 1998, Editorial Granica, Barcelona, 2002, p. 95. 316 International Review of Penal Law (Vol. 76) El proceso judicial organiza un encuentro creativo en el que el papel del victimario se invierte, no ocurriendo lo mismo a las víctimas, pero generando roles diversos frente a la primera confrontación generada por la comisión de la conducta punible; en el encuentro procesal se produce una escena invertida del suceso inicial; en ocasiones el victimario puede estar privado de su libertad o en el mejor de los casos sometido a una situación que por regla general resulta victimizante, mientras que las víctimas sería deseable que pudiesen por lo menos declarar libremente en busca de una oportunidad que les permita superar su trauma y la soledad en que pueden se pueden ver sumidas, especialmente en casos de delitos graves generadores de macrovictimación. El proceso penal, como escenario de encuentro, hace posible la reunión de las víctimas y de los victimarios, pero no puede forzar más que el encuentro físico en dirección a la reconciliación sin que pueda garantizarla. Con todo, la co-presencia de todas las partes en un mismo lugar y en torno a una misma cuestión, advierte A. Garapon, poniéndose de acuerdo respecto a valores comunes, constituye a la vez la condición, el medio y el fin de la justicia47. El fallo judicial libera la memoria y es condición ineludible para el olvido. Es la memoria la que entrega a la institución judicial los casos recuperados del pasado, se abra el expediente y se pueda exigir la acción de la justicia. Solo haciendo verdad sobre hechos de barbarie y sometiéndolos a la justicia es posible reconocerlos, de lo contrario se caería en la impunidad generando un sufrimiento adicional a las víctimas e impidiendo el proceso de interiorización del crimen en el victimario. Utilizar el escenario judicial como un Instrumento para la superación de la barbarie implica trascender la visión tradicional de la justicia en el que el delito es visto mas como una violación a la ley del Estado que como lo que es: un conflicto social y humano el cual es necesario reparar para reconstruir el tejido social. Se trata de plantear una nueva dimensión de la justicia en la que en lugar de acudir al castigo, entendido únicamente como pena de prisión, se mire más a la sanción como construcción social y al delito como depositario de nuevas oportunidades para la convivencia pacífica. La paz que supere la barbarie, que tienda a la reconciliación, no se logra con una amnistía total o con fórmulas totalizantes como la de perdón y olvido; es necesario repensar el espacio judicial como el escenario para la verdad y la justicia, como el lugar de encuentro entre victimas y victimarios hacia la reconciliación. Se trata de construir nuevas relaciones entre las partes 47. Antoine Garapon. La Justicia y la Inversión moral del tiempo, Op. Cit., p. 98. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 317 enfrentadas, de tal forma que si las malas relaciones están en la base del conflicto, las nuevas estarán en la base de la solución. Se busca sanar las heridas y transformar las vivencias, especialmente el odio y el rencor, para superarlas mediante la verdad, la justicia y el perdón. Regresar al pasado para reconocerlo, no para quedar presos de él, y desde allí construir el futuro. La reconciliación es potencialidad, como escribe V. Fisas, es un espacio social donde se encuentran la verdad (reconocimiento, honestidad, revelación, claridad), la misericordia (aceptación, gracia, apoyo, compasión, salud), la justicia (igualdad, relaciones justas, corrección, restitución) y la paz (armonía, unidad, bienestar, seguridad, respeto)48. 48. Vicenç Fisas, Cultura de paz y gestión de conflictos, Op. Cit., p. 244. HUMAN RIGHTS AND TERRORISM: SOME COMMENTS ON THE WORK OF UNITED NATION’S COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Ulrika SUNDBERG * Summary The article attempts to summarize the work to promote respect for human rights when countering terrorism since 11 September 2001 in the only forum where victims can raise their grievances and have their voices heard: the UN Commission on Human Rights. It tries to reflect the legal and political complexities involved in making progress in this field. One major achievement was the appointment of a Special Rapporteur on respecting human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. There is scope for a more proactive role and involvement by the UN High Commissioner for Human Rights, human rights experts, and the newly established Human Rights Council in ensuring that emerging state practices stay within the limits of human rights law. Sommaire L'article essaye de récapituler le travail réalisé en faveur du respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001, dans le seul lieu où les victimes peuvent exposer leurs griefs et faire entendre leurs voix : la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme. L’auteur tente de refléter les complexités légales et politiques liées à ce domaine en reflétant les progrès réalisés. Un de ces principaux progrès est la nomination d'un rapporteur spécial pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de lutte contre le terrorisme. Il existe une place pour un rôle et une participation plus actifs du Haut commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, des experts en matière de droits de l'homme et du Conseil des droits de l'homme * Minister, Ministry of Foreign Affairs, Department for Global Development, Division of Coherence, Stockholm.The views expressed in the article are the author’s personal thoughts and do not reflect the views of the Swedish Government. 320 International Review of Penal Law (Vol. 76) nouvellement établi : s’assurer que les pratiques nationales nouvelles restent dans les limites des lois relatives aux droits de l'homme. Resumen El artículo repasa el trabajo realizado en favor del respeto por los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo desde el 11 de septiembre de 2001 en el único foro en el que las víctimas pueden hacer valer sus agravios y hacer oír sus voces: la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas. La autora intenta reflejar las complejidades jurídicas y políticas implicadas en el desarrollo de este campo. Un logro importante fue el nombramiento de un Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Hay lugar para un papel y una implicación más proactiva del Alto comisario de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de los expertos en derechos humanos y del recien creado Consejo de los derechos humanos con objeto de asegurar que las practicas de los Estados emergentes se mantengan dentro de los límites de la normativa sobre los derechos humanos. 1. Introduction The Al Qaida attack on the World Trade Center on 11 September 2001 came as a shock for the whole world. All states felt that they needed to take immediate actions to respond effectively to this new threat. State responses have included targeted assassinations, torture, and extraordinary renditions and other questionable practices from a human rights perspective. Even countries considered as champions in the field of human rights, like the United States of America, the United Kingdom, and Sweden, have been unable to come up with counter-terrorism measures, which are both effective and in conformity with their existing international human rights obligations. The article attempts to inform about the work done so far within the UN human rights programme to promote respect for human rights and fundamental freedoms in the fight against terrorism. It focuses on the work of the only UN forum available to victims- be it victims of terrorist acts or suspected terrorists themselves- to have their grievances heard and discussed: the UN Commission on Human Rights. The Commission’s approach has reflected the legal and political complexities involved. The debate has been difficult, due to the magnitude of the challenge posed by terrorist networks such as Al Qaida, the conceptual differences concerning the legal nature of non-state actors’ abuses, the lack of an internationally agreed definition of terrorism, the balancing between legitimate state security concerns and the human rights of individuals, the adoption of a “shoot to kill” policy to prevent suicide bombers or presumed terrorists, as well as Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 321 the use of diplomatic assurances in extra-judicial transfer cases. Clearly, the debate needs to continue in the new Human Rights Council. 2. The debate prior to 9/11 on the relationship between human rights and terrorism A conceptual divide exists on the relationship between terrorism and human rights. Already at the Second UN Human Rights Conference in Vienna 1993, developing countries faced with armed conflicts, notably Algeria, Colombia, India, and Turkey insisted that the issue of terrorism had to be addressed in the final declaration of the conference. The European, Western and Other states opposed such an inclusion, since terrorists according to them only commit criminal acts. They perceived the developing countries’ position as an attempt to diminish the government's full responsibility for the national human rights situation. Reluctantly, an agreement was reached on the following compromise language in article 17 of VDPA1: “The acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations as well as linkage in some countries to drug trafficking are activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy threatening territorial integrity, security of states and destabilizing legitimately constituted governments.” The following year, the Sub-Commission on Human Rights was requested to consider the possibility of undertaking a study on the issue 2 . The SubCommission entrusted Professor Kalliopi Koufa in 1996 to carry out a full study.3 In her first working paper, she stated that: “Discussions within the Commission and the Sub-Commission has revealed the existence of conflicting views and interpretations with the regard to the characterization of the acts of violence committed by terrorist groups as breaches of human rights and not only that: indeed an examination of the record of the statements and discussions at the UN reveals ample evidence of the persisting controversy over a wide spectrum of relevant issues4. The Commission’s resolution on “Human rights and terrorism” summarizes this controversy in a preambular paragraph: 1. The Vienna Declaration and Programme of Action on Human Rights and Fundamental Freedoms. 2. CHR resolution 1994/46. 3. E/CN.4/Sub.2/1997/28, E/CN.4/Sub. 2/1999/27, E/CN.4/Sub.2/2001/31, E/CN.4/Sub. 2/ 2002/25, E/CN.4/Sub.2/2003/WP 1, E/CN.4/Sub.2/2004/39 and E/CN.4/Sub.2/2004/47. 4. E/CN.4/Sub.2/1997/28. 322 International Review of Penal Law (Vol. 76) “Reiterating its deep concern at the persistence of acts of terrorism and the gross violations of human rights committed by the terrorist groups”. Professor Koufa listed a number of questions, needing further examination: what acts of violence constitute terrorism, when do acts of terrorism involve human rights violations, what are the dividing lines between terrorism and guerrilla warfare, between nationalists, including self-determinists and pure terrorists; how to strike the balance in accommodating the control of terrorism with the protection of human rights. She added that: “The authorities of the state which is responsible for bringing the terrorist violence to an end are entitled to respond with counter-terrorist measures and may not be restrained by the normal limits of official measures for the prevention of ordinary crimes. There is thus a real danger that the State will overreact to the threat of terrorism and slide towards repression and violation of the human rights not only of terrorists but also of the rest of society whose rights and liberties might be diminished in the course of discovering, apprehending and convicting terrorists.” In her final report, presented in 2004, she proposes future studies to illustrate and solve fundamental issues, focusing on accountability, impunity, and the rights of the victims. Prior to 2001, there was a consensus in the Commission on eradicating extrajudicial, summary or arbitrary executions, torture and enforced or involuntary disappearances, completely and universally. The question was rather how to reflect the violent acts committed by terrorists in a specific situation or country. But it was not possible to find a compromise by using a victim’s perspective, since such a perspective would put the emphasis on the state: whether all necessary measures had been taken to prosecute the offender, whether the victim had received rehabilitative services, as well as compensation for the suffering caused by terrorist acts5. 3. The discussions after the 11 September 2001 Under the shock of 9/11, important efforts were made in the spring of 2002 to reach a consensus resolution on the issue of human rights and terrorism. In parallel, a draft resolution on respecting human rights and fundamental freedoms while countering terrorism was produced by the major international human rights non-governmental organisations. They proposed the establishment of a monitoring expert to study states’ counter-terrorism measures and their 5. See also GA resolution 60/145 (annex) on Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights and serious violations of international humanitarian law. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 323 compliance with international human rights obligations. The expert would also assist the Counter-Terrorism Committee under the Security Council, as well as individual states. Mexico decided to present the NGO-resolution in the Commission but quickly ran into opposition. Countries such as the United States (US), United Kingdom (UK), India, and Russian Federation had a range of counter arguments. The US and UK questioned whether a “protection gap” really existed, since all the Commission’s special rapporteurs, as well as the UN treaty bodies, could pay attention to the issue, within their respective mandate. They also referred to the still on-going study by Professor Koufa. The Russian Federation and India argued that any monitoring mechanism should also cover violations of human rights, committed by terrorists and other non-state actors. Some EU-countries had reservations as to timing, and Mexico withdrew its initiative. In light of this experience, Mexico decided in the fall of 2002 to adopt a step-bystep approach. The first resolution passed on this topic by the General Assembly requested the country and thematic procedures and treaty bodies to study the issue within their mandates. In 2003, the UN High Commissioner for Human Rights was allowed to monitor and to work on a comprehensive approach, which would give full and equal attention to the issues concerning the grave impact of terrorism on the enjoyment of human rights 6 . The High Commissioner was charged with examining: (1) the question of the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, taking into account reliable information from all sources, (2) to make general recommendations concerning the obligation of states to promote and protect human rights and fundamental freedoms, while countering terrorism, and (3) to provide assistance and advice to states -upon their request- as well as to relevant UN bodies.7 In 2004, The High Commissioner for Human Rights presented a united framework on the topic and published a digest on relevant case law and instruments8. The same year, the Commission appointed an independent expert, Professor Robert Goldman, to assist the High Commissioner in identifying possible gaps in the protection system9. Goldman’s report identified serious gaps and shortcomings in the monitoring of national counter-terrorism measures in their relation to 6. GA resolution 58/187 7. HCHR report to the GA A/59/404, GA resolutions 57/219, 58/187 and 59/191 as well as CHR resolutions 2003/68 and 2004/87 8. E/CN.4/2002/18 9. GA resolution 58/187 op 10 and CHR resolution 2004/87 324 International Review of Penal Law (Vol. 76) international human rights, refugee law, humanitarian law, and criminal law.10 He recommended the appointment of a special rapporteur in order to cover all human rights and stressed that certain rights or freedoms were not addressed at all, like the right to privacy or the freedom of association. Overburdened by communications and requests from existing rapporteurs, the US conditioned its acceptance of a new special rapporteur on counter-terrorism measures to enhanced coordination by the High Commissioner to avoid duplication of the experts. Russia insisted on a paragraph on the exclusion clause and abuse of asylum resulting in safe heavens for criminals involved in terrorist activities11. Against all odds, Mexico succeeded to reach a consensus decision and a special rapporteur, with a three-year mandate, was established 12 . The expert is supposed: - to make concrete recommendations on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, at the request of States, for the provision of advisory services or technical assistance on such matters; - to gather, request, receive, and exchange information and communications from and with all relevant sources, including Governments, the individuals concerned, their families, their representatives and their organizations, - to carry out country visits, with the consent of the State concerned, on alleged violations of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, with special attention to areas not covered by existing mandate holders; - to identify, exchange, and promote the best practices on measures to counter terrorism that respect human rights and fundamental freedoms; - to work in close coordination with other special rapporteurs, special representatives, working groups and independent experts of the Commission on Human Rights, the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, and other relevant United Nations bodies; - to develop a regular dialogue and discuss possible areas of cooperation with all relevant actors, including Governments, relevant United Nations bodies, specialized agencies and programmes, in particular with the Counter-Terrorism Committee of the Security Council, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Terrorism Prevention Branch of the United 10. E/CN.4/2005/103 11. CHR resolution 2005/80 op 16 and op 5 12. CHR resolution 2005/80 Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 325 Nations Office on Drugs and Crime, human rights mandate holders and treaty bodies, the Sub Commission for the Promotion and Protection of Human Rights, as well as non-governmental organizations and other regional or sub-regional international institutions, fully respecting the respective mandates of the above mentioned bodies and with a view to avoiding duplication of effort; - to report regularly to the Commission on Human Rights and to the General Assembly. In July 2005, Professor Martin Scheinin was appointed to the mandate. His first report will be presented to the new Human Rights Council13. In the report he sees several challenges for his mandate, notably the lack of progress by the General Assembly in the negotiations of a comprehensive convention against international terrorism and the absence of a consensus definition on what constitutes terrorism. 4. The human rights situation of the detainees at the Guantanamo Bay Naval Base Some have argued that it was the handling of the human rights situation of the detainees held at the Guantanamo base, which put the final nail in the Commission’s coffin and speeded up its abolition. The Commission was indeed seized with two perspectives of the human rights situation in Guantanamo. The first perspective consisted of attempts to pass a resolution reflecting the states parties’ obligation under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and under the UN Charter vis à vis the human rights of the individuals held at the base. The second one was the requests by the Commission’s special procedures to visit the base and make first-hand information gathering of the plight of the detainees. 4.1. The Cuban draft resolution Three years after the arrival of the first prisoners to Guantanamo, Cuba presented a draft resolution on the human rights of the detainees, all allegedly ‘terrorists’. Cuba argued that it was unacceptable that part of its (Cuban) territory was used for counter-terrorist activities and that serious human rights violations were committed on its territory (by a foreign state). The draft resolution urged the US to comply with its obligations under the ICCPR and to cooperate with the requests from the Commission’s “special procedures”. This initiative triggered very difficult discussions and important developing countries pleaded with Cuba to withdraw its proposal. At the end, Cuba did withdraw the text, but the country accused the Commission’s member states of performing political “striptease”.14 13. E/CN.4/2006/98 14. CHR 2004/L 88 rev 2 326 International Review of Penal Law (Vol. 76) In 2005, the situation of the Guantanamo detainees was raised under the Commission’s confidential procedure- the 1503 procedure. Amnesty had submitted already in 2002 information on detainees in Guantanamo and in Bagram, Afghanistan. Five Sub-Commission experts, after having screened the communications, as well as the US government’s comments, decided to transfer the matter to the Working Group on Situations (WGS), which consists of five countries from their respective regional groups. The Working Group decided by a 3-1-1 vote to close the consideration of the cases. Members argued that there were effective domestic remedies available to the detainees, which needed to be exhausted first. Cuba was the only country voting against the closing of the matter. Cuba thus reintroduced its draft resolution from the previous year. This time, states were prepared for such an initiative and the US quickly indicated its willingness to start a dialogue on the modalities of a possible visit by the special procedures. They were invited to meet with Deputy Under-Secretary in the Department of Defence, Mr. Waxman, in charge of i.e. the Guantanamo base. The Cuban resolution was eventually rejected (8-22- 23), but this triggered severe accusations of the Commission using double standards. The draft resolution did, however, serve the purpose of pressuring the US to start a real dialogue with the special procedures15. 4.2 The special procedures requests to visit the Guantanamo Naval Base 4.2.1 The Working Group on Arbitrary Detention The first special procedure to ask for permission to visit the detention camp in Guantanamo was the Working Group on Arbitrary Detention (WGAD). It sent a letter in January 2002 requesting a visit to the United States and the Guantanamo base in order to examine in situ the legal aspects of two cases, which had been submitted in 200116 by the Federation International de Droits de l’Homme (FIDH). 15. CHR 2005/L 94 rev 1 16. In 1991 The Commission on Human Rights entrusted the Working Group with the following mandate: (a) To investigate cases of deprivation of liberty imposed arbitrarily, provided that no final decision has been taken in such cases by domestic courts in conformity with domestic law, with the relevant international standards set forth in the Universal Declaration of Human Rights and with the relevant international instruments accepted by the States concerned; Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 327 These concerned three individuals from Spain and France, detained by US forces in Afghanistan and sent to the base as well as two suspected terrorists detained in Texas on immigration charges’. In December 2002, the US Government declined the request to visit. The US said that the WGAD lacked the competence to address what it considered to be a law of armed conflict matter and not an international human rights issue. In 2003, the Working Group issued an opinion, where it stated that the detainees were unable to consult or obtain legal counsel, no charges had been brought against them, and they had not been arraigned by a judge in a competent court. The group found that their detention was arbitrary, being in contravention of article 9 of Universal Declaration on Human Rights and article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which the US is a party. It considered that, although it was not competent to pass an opinion on whether the status of prisoner of war applies or not to the persons currently detained in Guantanamo Bay, it remained within its mandate to appreciate the absence of minimum guarantees provided under articles 9 and 14 ICCPR, which might confer an arbitrary character upon the detention. It took the position that so long as a competent tribunal had not ruled on whether the status of POW (prisoner of war) applies to the detainees in Guantanamo or not, the latter should provisionally enjoy the guarantees provided under articles 105 and 106 of the Third Geneva Convention relative to the protection of prisoners of war17. The US in its comments recalled its position that the group’s mandate did not include addressing the Geneva Conventions of 12 August 1949 or matters arising from the law of armed conflict. The country argued that it was using its right to self-defence under article 51 of the UN Charter and recognized in Security Council’s resolutions 1368 and 137318. Furthermore, the US pointed to the fact that the individuals detained at Guantanamo were enemy combatants19. At the time of capture, they were bearing arms against the US and otherwise involved in actions in support of hostile armed forces engaged in an on going armed conflict. Members of Taliban or Al Qaida were not entitled to POW status under the Third (b) To seek and receive information from Government and intergovernmental and nongovernmental organizations, and receive information from the individuals concerned, their families or their representatives; (c) To present a comprehensive report to the Commission at its annual session. 17. E/CN. 4/ 2003/8, para 74. 18. E/CN 4/2003/G/73 19. Before the four Geneva-conventions on 12 August 1949, the expression of ’unlawful combatants’ was used. 328 International Review of Penal Law (Vol. 76) Geneva Convention, and there was therefore no need to convene tribunals to consider their status under article 5, unless there is a doubt. Taliban or Al Qaida members should be considered to be unlawfully engaged in an armed conflict targeting civilians and military personnel. The US added that it is important to the rule of law, not to recognize Al Qaida or Taliban as having POW status. Doing so would disserve the world's interest by diminishing the principles embodied in the Geneva Conventions. There is no law that which requires bringing charges while hostilities last and no law requiring a detaining power to prosecute enemy combatants or to release them at the end of the hostilities. "We cannot have an international legal system in which honourable soldiers, who abide by the law and are captured on the battlefield may be detained and held until the end of the war but terrorists who violate the law of armed conflict must be released and allowed to continue their belligerent unlawful and terrorist activities." Possibly, the US felt that with the 9/11 security threat there was a need for rules, specifically adapted to the situation. The principle advocated by the WGAD - the right to have access to a court- , was endorsed in the US Supreme Court’s decisions in the cases Hamdi and Rasul. In the Shafiq Rasul case, which concerned a detainee in Guantanamo, the Supreme Court took the view that detainees must be given access to court despite the fact the camp is outside the US. The Supreme Court reasoned, along the lines of the Human Rights Committee’s general comment 31 regarding article 2 of ICCPR, which underscores that a state party to ICCPR must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State Party, even if not situated within the territory of the State Party20. 4.2.2 The efforts of six special procedures to obtain permission to visit the Guantanamo base In 2004, a number of Guantanamo detainees were released, and the Supreme Court of the US rejected the claim of the Government that it could deny access to habeas corpus proceedings to the Guantánamo detainees. A US District Court ruled that it is for the judiciary and not for the executive power to establish whether the Third Geneva Convention applies to persons deprived of their liberty during the hostilities in Afghanistan. The same court stated that the exclusion of the defendant from certain hearings and from access to evidence used against him was unlawful. In response to these judicial decisions, the US established 20. See also HRC General Comment 29 on non-derogable rights under article 4 ICCPR Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 329 Combatant Status Review Tribunals (CSRTs) and an Administrative Review Board (ARB), which will review, on an annual basis, whether an inmate continues to pose a threat to the US or its allies, or whether there are other factors bearing upon the need for continued detention. In January 2005, a US Federal District Court stated in a judgment concerning Guantánamo detainees that: Although this nation unquestionably must take strong action under the leadership of the commander in chief to protect itself against enormous and unprecedented threats, that necessity cannot negate the existence of the most basic fundamental rights for which the people of this country have fought and died for well over two hundred years”. These developments were, however, insufficient to dispel the serious human rights concerns of the special procedures with respect to the situation. In February 2005, six special procedures21: issued a statement expressing alarm at the status, conditions of detention and treatment of prisoners and requested that four experts22 visit at the earliest possible date detainees at Guantanamo, Iraq, and Afghanistan. They confirmed that the right and duty of all States to use all lawful means to protect their citizens against death and destruction brought about by terrorists must be exercised in conformity with international law; lest the whole cause of the international fight against terrorism be compromised. In response, the special procedures received an invitation in October 2005 by the US Department of Defence to visit the Department’s detention facilities at Guantanamo. However, the visit to Guantanamo was limited to one day, and private interviews or visits with detainees were explicitly excluded. In November 2005, the special procedures decided not to travel since doing so would undermine the principles and the terms of reference on which the work of the Special Procedures, the fact-finding mechanisms established by the Commission, where based. These principles apply to all fact-finding missions and to all countries. 21 . The Working Group on Arbitrary Detention, the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, the Special Rapporteur on torture, the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health; the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, and the Independent Expert appointed by the Secretary-General on the situation of human rights in Afghanistan. See OHCHR press statement of 6 February 2005. 22. Special Rapporteurs on the Independence of judges and lawyers, torture, health and WGAD 330 International Review of Penal Law (Vol. 76) In February 2006, five rapporteurs 23 issued a report based on existing official information on the situation of the prisoners in Guantanamo. Their findings are based on information provided by the United States Government, interviews conducted by the experts with former detainees currently residing or detained in France, Spain and the United Kingdom and responses from lawyers acting on behalf of some current detainees. It also relies on information in the public domain; reports prepared by non-governmental organizations, information contained in declassified official United States documents and media reports. The experts conclude that the persons held at Guantánamo Bay are entitled to challenge the legality of their detention before a judicial body and to obtain release if detention is found to lack a proper legal basis. The continuing detention of all persons held at Guantánamo Bay amounts to arbitrary detention. In the cases where criminal proceedings are initiated against a detainee – the executive branch of the US Government operates as judge, prosecutor, and defence counsel in violation of various guarantees of the right to a fair trial. The rapporteurs allege that the US Administration has attempted to redefine “torture” in the framework of the fight against terrorism in order to allow certain interrogation techniques that would not be permitted under the internationally accepted definition of torture. There was confusion with regard to authorized and unauthorized interrogation techniques. The interrogation techniques authorized by the Department of Defence, if used simultaneously, could amount to degrading treatment and if the victim experienced severe pain or suffering, they could amount to torture as defined in article 1 of the Convention against Torture. Furthermore, the general conditions of detention, in particular the uncertainty about the length of detention and prolonged solitary confinement, amount to inhuman treatment and to a violation of the right to health, as well as a violation of the right of detainees to be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. Force-feeding of competent detainees could violate the right to healt,h as well as the ethical duties of health professionals involved. The US Government should either expeditiously bring all Guantánamo detainees to trial or release them without further delay. Consideration could also be given to trying suspected terrorists before a competent international tribunal. The rapporteurs requested full and unrestricted access to the detention facilities, including private interviews with detainees. Finally, they called on the US Government to close down the Guantánamo Bay detention centre. 23. WGAD, freedom of religion, the right to health, torture and the independence of judges and lawyers. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 331 The US has strongly rejected the whole report and recalled that the rapporteurs had turned down their offer to visit the detention centre. This report will be presented in 2006 to the new Human Rights Council, where the US is not a member. 4.3. Legitimate killings or extra-judicial, summary, or arbitrary executions The Special rapporteur on extra-judicial, summary, or arbitrary execution 24 has argued for the inclusion of humanitarian law and its principles to increase the protection of the right to life against excessive, indiscriminate, or disproportional use of force by security forces, as well as the principles of absolute necessity and proportionality. These aspects were brought up, e.g., in the context of the armed conflicts in the Republic of Chechnya of the Russian Federation, the Occupied Territories (Palestine), Darfur (Sudan), Afghanistan, and Iraq. Some states have objected to this broad interpretation. The special rapporteur reported on an extra-judicial execution, which occurred on 3 November 2002 in Yemen, when a US controlled predator drone aircraft bombed six alleged terrorists travelling inside a car25. The government of Yemen in its reply in December 2002 acknowledged that the attack had taken place and stated that the victims were involved in the attack against the US military vessel “USS Cole”, as well as the French tanker out of the port Aden, Yemen. The strike was carried out with the government’s consent. The US responded that the matter was stemming from a military operation conducted in the course of an armed conflict with Al Qaida and therefore did not fall within the mandate of the special rapporteur. The US refuted the allegation of an extra-judicial execution by saying that there might not have been any armed conflict in Yemen at the time but, since Al Qaida was waging a war unlawfully against it, the situation constituted an armed conflict and thus as lex specialis - international humanitarian law - was applicable: “Al Qaida terrorist who continue to plot attacks against the US may be lawful subjects of armed attacks in appropriate circumstances26”. The US also objected when the current mandate holder, Professor Philip Alston, reported on the US methods of war in Iraq 2005, such as excessive use of force against civilians in the city of Falluja, as well as orders to shoot on sight persons suspected of looting property in Iraq. The US refuted these allegations and said 24. CHR resolution 1982/29. 25. E/CN 4 /2003/3 26. E/CN 4/2003/G/80 332 International Review of Penal Law (Vol. 76) that inquiries related to the conduct of military operations did not fall within the mandate of the rapporteur. According to the US, the mandate does not extend to the laws and customs of war. Alston argued that human rights and international humanitarian law are complementary, and not mutually exclusive. Otherwise, the absolute right to protection of the right to life would de facto be reduced 27. In the 2005 resolution, the Commission reiterated the fundamental principle for the “continuum” of protection of the right to life – during peacetime, as well as in internal strife, state of emergency or armed conflict, and acknowledged that the two sets of laws are complementary and not mutually exclusive. The need to adopt a victim’s perspective was stressed28. The US called for a vote of the whole resolution and abstained, after having supported the resolution for over 25 years. Alston states, in his report to the Human Rights Council, that various events in 2005 demonstrated that “shoot-to-kill” policies pose a very real risk to the right to life. He tries to analyse these policies in a manner that acknowledges the challenges that need to be met, but also respects long-established human rights principles. Various threats, including widespread looting, armed robbery, drug dealing and, most importantly, the phenomenon of suicide bombers, challenge the adequacy of traditional law enforcement measures. However, it is important that the use of lethal force by law enforcement officers is regulated within the framework of human rights law and its standard of strict necessity. The rhetoric of shoot-to-kill should never be used. It risks conveying the message that clear legal standards have been replaced with a vaguely defined “licence to kill”. States must provide alternative safeguards to ensure the right to life, when they adopt policies permitting the use of lethal force without prior warnings, a prior graduated use of force or clear signs of an imminent threat. The reliance on intelligence information in such contexts means that States must develop legal frameworks to properly incorporate intelligence information and analysis into both the operational planning and post-incident accountability phases of State responsibility, and instruct officers that there is no legal basis for shooting to kill for any reason, other than near certainty that to do otherwise will lead to loss of life.29 27. E/CN.4/2005/7 28. CHR resolution 2005/L 47 rev 1 29. E/CN.4/2006/53 Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 333 5. Diplomatic assurances and extra-ordinary renditions After 9/11, states started using guarantees in connection with extraditions, transfers, or renditions. The UK indicated in 2005 that, due to changed circumstances of national security, persons would be deported to their home countries even in cases where these countries have been found to violate international minimum standards, including the absolute prohibition of torture. Memoranda of understanding containing “the necessary assurances from the receiving countries of the deportees on torture or ill-treatment” would constitute a sufficient guarantee to avoid violation of article 3 (prohibition of torture) of the European Convention on Human Rights. Sweden used diplomatic assurances in order to expel two suspected Egyptian terrorists in 2001. 5.1 The UN Committee against Torture (CAT) CAT decided the first case dealing with extra judicial extraditions or renditions in May 2005: Agiza vs. Sweden (com 233/203). The case illustrates well the complexities of the issues arising post 9/11. The Swedish government decided, three months after 9/11, in December 2001, to expel two Egyptian nationals to their country of origin to stand trial for having been involved in, or for having close ties with, Al Qaida, according to the Swedish Secret Police and its sources. Prior to taking the decision to expel, the Swedish government sought assurances from the Egyptian government at the highest possible political level, that the two men would not be subjected to torture or other degrading treatment and that they would be given a fair trial. The guarantee, called “diplomatic assurances”, has been used in extradition cases involving the risk of death penalty. It was also agreed that the Swedish Embassy in Cairo would monitor the implementation of these assurances. Agiza submitted an individual communication in June 2003 to the CAT alleging that he had been tortured, during the transportation to Egypt and detention in an Egyptian prison. Allegations of wrongdoing by the Swedish Secret Police also included the involvement of the CIA. This triggered Swedish media to investigate the case. Two very critical TV programmes were broadcasted in the summer of 2004. The Swedish Parliamentary Ombudsman (PO) Mats Melin decided to investigate the case, and his findings were published in the spring of 2005. In the Ombudsman’s report, the US secret agents’ involvement in connection with the expulsion of the two men from Sweden was confirmed. The two Egyptians had been body searched and given sedative pills by the CIA-agent before boarding the US controlled plane. The Ombudsman concluded that a breach of Swedish law had occurred, when the US agents carried out the body searches. He considered that the treatment of the two Egyptians violated article 3 (torture) of European Convention on Human Rights. 334 International Review of Penal Law (Vol. 76) The Committee ruled 20 May 2005, that Sweden had violated the UN Convention against Torture on the following accounts: - the expulsion violated the prohibition of non-refoulement under article 3. Sweden did or ought to have realized at the time of the decision that the diplomatic assurances given by Egypt could not be trusted, taking into account that country’s record of systematically practicing torture. - the procurement of diplomatic assurances, which, moreover, provided no mechanism for their enforcement, did not suffice to protect against this manifest risk. - there was no legal remedy available to the plaintiff to have the Government's decision reviewed by a judicial body. - the obligation under article 16 to prevent cruel or degrading treatment or punishment had been violated in connection with the execution of the expulsion order. Swedish secret police had allowed or tolerated degrading treatment of the plaintiff by the US CIA-agents on Swedish territory. - Sweden had actively sought to prevent the plaintiff from exercising his right to request interim measures or to submit a communication under article 22. - Sweden had not fully cooperated with CAT and provided it with all the relevant information in this case. Therefore the country had breached its obligation to cooperate with the Committee under article 22:430. The Agiza case sets a precedent and questions the use of diplomatic assurances in extra-judicial extraditions or renderings. Diplomatic assurances cannot be relied on to cure human rights deficiencies in the receiving country. 5.2. The Special Rapporteur on Torture The Special rapporteur on torture Manfred Nowak (Austria) has stated that diplomatic assurances are not an adequate safeguard for deportees. Nowak argued that the use of diplomatic assurances reflects a tendency in Europe to circumvent the international obligation not to deport anybody if there is a serious risk that he or she might be subjected to torture and argued that the mere fact that such assurances are sought shows in itself that the sending country perceives a serious risk of the deportee being subjected to torture or ill treatment upon arrival in the receiving country. Diplomatic assurances are, in his view neither, a sufficient nor an appropriate tool to eradicate this risk. Mme Louise Arbour, the UN High Commissioner for Human Rights has supported his view on several occasions. According to her, the absolute ban on torture, a 30. CAT/C/34/D/233/2003 Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 335 cornerstone of the international human rights edifice, is becoming a casualty of the so-called “war on terror”. ”While States have a duty to protect their citizens from terrorists acts and the inherent right to life, they must secure this right by putting in place effective measures to prevent and deter the commission of acts of terrorism, and counterterrorism measures cannot be taken at any cost. Governments may even impose limitations on certain rights at times of imminent or clear dangers. A human-rights based and a rule of law approach to counter-terrorism is imperative to ensure compliance and their impact on human rights, international humanitarian law and international refugee law, when confronting terrorism. The judiciary should not surrender its principled analysis of issues to a call by the executive for extraordinary measures, grounded on information that cannot be shared, and to achieve results that cannot be measured”31. "Pursuing security objectives at all costs may create a world in which we are neither safe nor free. This will certainly be the case if the only choice is between the terrorists and the torturers. Governments are watering down the definition of torture, claiming that terrorism means established rules do not apply anymore32”. Finally, the former Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Alvaro Gil-Robles, stated in his report from his visit to Sweden that: "The use of diplomatic assurances regarding the treatment of deported aliens in the countries to which they are returned is not unique to Sweden, but it clearly illustrates the risks of relying on diplomatic assurances. The weakness inherent in the practice of diplomatic assurances lies in the fact that where there is a need for such assurances, there is clearly an acknowledged risk of torture and illtreatment. Due to the absolute nature of the prohibition of torture or inhuman or degrading treatment, formal assurances cannot suffice where a risk nonetheless remains. As the UN Special Rapporteur on Torture has noted, such assurances must be unequivocal and a system to monitor such assurances must be in place. When assessing the reliability of diplomatic assurances, an essential criteria must be that the receiving state does not practice or condone torture or ill-treatment, and that it exercises effective control over the acts of non-state agents. In all other circumstances it is highly questionable whether assurances can be regarded as providing indisputable safeguards against torture and ill-treatment.33" 31. High Commissioner’s statement at the International Commission of Jurists conference, Berlin 2004 32. High Commission statement on 7 December 2005 after the bombings in London 33. Visit to Sweden (21-23 April 2003), CommDH(2004)13, paragraph 19. 336 International Review of Penal Law (Vol. 76) 6. Final remarks States - previously considered as human rights champions - have increasingly resorted to practices, which may not be in conformity with their existing international human rights obligations or with their domestic laws, in the fight against terrorism. These measures have been justified in the name of combating effectively international terrorism. The US has even argued that new rules are needed in order to handle the situation, but the country has failed to convince UN experts of the well founded nature of its positions. States are increasingly relying on intelligence information in the fight against terrorism. This means that they also must develop legal frameworks to incorporate credible and independently verified intelligence information and analysis into both the operational planning and post-incident accountability phases of State responsibility. Clear rules and “due diligence” need to be adopted to prevent summary executions and irreversible violations of the right to life, when dealing with suspected suicide bombers or terrorists. Law enforcement officers should perhaps be instructed that there is no legal basis for shooting to kill for any reason, other than near certainty that to do otherwise will lead to loss of life. As illustrated by the Agiza case, without a robust monitoring mechanism, states can no longer rely on diplomatic assurances when deciding to return alleged terrorists to their country of origin. Both the Special Rapporteur on Torture and the High Commissioner for Human Rights have even said that the use of diplomatic assurances is not an adequate safeguard for deportees. But the mere banning of diplomatic assurances may regrettably not meet the real or perceived concerns of states. Attempts to regulate the content and the use of diplomatic assurances, in order to ensure the respect for human rights, within the UN human rights programme and the Council of Europe, have so far failed. One option could be to create an international monitoring system to follow the implementation of diplomatic assurances. UN-experts, regional human rights organisations, or national human rights commissions could maybe be part of such a system. Maintaining the absolute prohibition of torture and the ratification of the UN Optional Protocol to the UN Convention against Torture with its international and domestic inspection regimes to places of detention is, of course, imperative. Currently, the Optional Protocol only has 18 State Parties, and it will enter into force after 20 ratifications. However, the most relevant countries are quite unlikely to ratify and thus universal adherence seems at this juncture distant. International, regional, bilateral, and national efforts to eradicate torture must thus continue, but they are unlikely to yield immediate results, but rather in the medium or long term. So, in the short term, what measures can states resort to without violating their Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 337 human rights obligations and not be held responsible for other countries bad human rights records? One option- although problematic- seems to be for states to prosecute nationally, after having tried promptly the legality of a detention - aut dedere aut judicare(extradite or prosecute). What would have happened if Sweden had sought mutual legal assistance from Egypt or from other third parties in the case of Agiza in order to prosecute him? What kind of mutually legal assistance would have been necessary for a successful Swedish prosecution? Was this option ever explored? Or were the evidences provided by the secret polices insufficient for a conviction in Sweden, but enough for a conviction in Egypt? Or was the expulsion decision simply guided by political considerations? More efforts can and should be done to regulate emerging practices to fight terrorism, such as national “shoot to kill” policies, possible international monitoring of diplomatic assurances, as well as how the provision of mutual legal assistance for the purpose of prosecution can be improved. Despite the conceptual divide that exists on the issue of human rights and terrorism, the Commission on Human Rights has agreed and made real progress, i.e. by appointing a special rapporteur on respecting human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. It has even managed to agree on limitations to counter-terrorism measures. The Human Rights Council will inherit several questions: the nature of terrorist acts, the relationship between human rights and humanitarian law, as well as the need to prevent and fight effectively terrorism while respecting human rights and the rule of law. The Council should continue the debate and build on its predecessor’s achievements. VARIÉTÉS MISCELLANEOUS VARIEDADES L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Doreid BECHERAOUI * Introduction La convention portant statut de la Cour pénale internationale a été adoptée le 17 juillet 1998 et ouverte à la signature des Etats le lendemain à la clôture d’une conférence diplomatique de cinq semaines qui s’est tenue à Rome en juin et juillet 1998 et à l’issue d’un vote demandé par les Nations Unies1. Cent vingt Etats, dont la France et l’ensemble des pays de l’Union européenne, avaient voté en sa faveur, sept contres2 et vingt un s’étaient abstenus3. Cet événement historique constitue un progrès décisif de l’effort fait par la communauté internationale pour mettre fin aux violations du droit international humanitaire4. Il s’agit d’une étape mémorable dans la lutte contre l’impunité de crimes abominables. Il y a quelques années à peine, on aurait simplement rejeté comme irréalisable l’idée de créer une Cour à vocation permanente destinée à juger des personnes physiques - et non pas des Etats - pour les crimes atroces qu’elles ont commis comme le génocide, les crimes contre l’humanité et les * Maître de conférences à l’Université Robert Schuman de Strasbourg, Ancien Substitut du Procureur de la République en France, Avocat à la Cour au Barreau de Beyrouth. 1. Résolution 52/160 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, du 15 décembre 1997. 2. Etats-Unis, Inde, Israël, Chine, Bahreïn, Qatar, Vietnam. 3. Pour l’essentiel les pays arabes dont le Liban. 4. V. en ce sens : M. André Dulait : Rapport d’information fait en France au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat sur la Cour pénale internationale ; Session ordinaire de 1998-1999 ; rattache pour ordre au procès-verbal de la Séance du 8 avril 1999. Enregistré pour ordre à la présidence du Sénat le 12 avril 1999. V. aussi : Jean-Paul Bazelain et Thierry Cretin : La justice pénale internationale : son évolution, son avenir de Nuremberg à La Haye, éd. PUF, Coll. Criminalité internationale, 2000- Juan-Antonio Carrilo-Salcedo : La CPI : l’humanité trouve une place dans le droit international, Revue Générale de droit international public, janviermars 1999, Numéro 1, p. 23. 342 International Review of Penal Law (Vol. 76) crimes de guerre. Or, aujourd’hui avec la création de la Cour pénale internationale, le statut de cette juridiction constitue un grand pas en avant vers l’instauration de la primauté du droit humanitaire sur le plan international et ce malgré les lacunes et les ambiguïtés qu’il contient. Alors que la Cour pénale internationale trouve ses origines au début du 19ème siècle, la première proposition sérieuse en ce sens avait été faite il y a plus de 130 ans par Gustave Moynier, un des fondateurs du comité international de la Croix-Rouge, qu’il a longtemps présidé, en réponse aux crimes de la guerre Franco- Prusse. Lors d’une réunion du comité international de la Croix-Rouge, le 3 janvier 1872, Moynier présenta une proposition visant à créer un tribunal international sur la base de la convention de Genève de 1864 concernant les militaires blessés 5. Néanmoins, ce projet, comme bien d’autres, ne s’est pas concrétisé6. Jusqu’à ce que Moynier propose d’établir un tribunal international permanent, presque toutes les affaires de violation du droit de la guerre étaient jugées par des tribunaux ad hoc, constitués par un des belligérants -généralement le vainqueur- et non par des tribunaux ordinaires ou par un tribunal pénal international7. Toutefois, quatre siècles devaient encore s’écouler avant que l’idée de Moynier de créer une Cour criminelle internationale permanente ne soit à 5 . Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. V : Kaï Ambos : « Les fondements juridiques de la CPI », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 1999. Jean-Paul Bazelain et Thierry Cretin : La justice pénale internationale : son évolution, son avenir de Nuremberg à La Haye, éd. PUF, coll. Criminalité internationale, 2000. Philippe Weckel : « La Cour pénale internationale, présentation générale », Revue générale de droit international public, 19984, p. 983-993. 6. Le projet de Gustave Moynier fut publié dans le Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés. V. Gustave Moynier : “ Note sur la création d’une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la convention de Genève », Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires», 1872, n° 11, p. 122 et s. 7 . V. Christopher Keithall : « Première proposition de création d’une Cour criminelle internationale permanente », Revue internationale de la Croix-Rouge, 1998, n° 829, p. 5978 - Un tribunal arbitral a été crée l’année précédant la proposition de Moynier à Genève conformément au Traité de Washington du 8 mai 1871 pour statuer sur les réclamations formulées par les Etats-Unis à l’encontre de la Grande-Bretagne en raison des dommages causés aux navires nordistes par l’Alabama, bateau corsaire confédéré. Mais cet exemple de tribunal arbitral, même s’il avait l’avantage d’être connu des gouvernements et du grand public en tant qu’organe ad hoc destiné à régler les différends entre Etats, ne convenait pas exactement pour une Cour criminelle car il avait pour objet de faire appliquer un droit coutumier mal défini, et non une convention. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 343 nouveau envisagée sérieusement. La proposition de Moynier n’ayant pas abouti, l’appel suivant de créer une Cour pénale internationale est survenu après la première Guerre Mondiale avec le traité de Versailles de 1919. Les rédacteurs du traité proposaient la création d’une Cour internationale ad hoc pour juger le Keiser et les criminels de guerre allemands. Après la seconde Guerre Mondiale, les Alliés ont mis en place les tribunaux de Nuremberg et Tokyo pour juger les criminels de guerre de l’Axe. La convention des Nations Unies sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 prévoyait déjà la compétence d’un tribunal international pour juger le crime de génocide. Et, alors que la perpétration de ce crime se multipliait, aucune instance internationale permanente de ce type n’a été créée. Plusieurs tentatives, depuis la mise en place des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, tendaient à l’établissement d’un tribunal pénal international permanent. En 1950 et 1953, deux projets de statut ont été élaborés par la commission de Droit international de l’ONU. Tout semblait prêt pour une concrétisation rapide des idées exprimées notamment par Donnedieu de Vabres, procureur à Nuremberg, en faveur d’une Cour pénale internationale permanente. Or, la guerre froide faisait barrage à la réalisation de l’idée de créer une telle juridiction. Il fallut attendre la fin de cette guerre pour que les travaux préparatoires de la rédaction d’une convention internationale servant de base juridique à l’établissement d’une Cour pénale internationale reprennent au sein de la commission de Droit international de l’ONU. Ainsi, en 1994, la commission de Droit international de l’ONU présentait un projet de statut portant création de la Cour pénale internationale. Entre temps, l’ampleur des crises humanitaires – surtout dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda- ainsi que la gravité des violations des droits humanitaires fondamentaux perpétrées à l’encontre des civils, ont amené les Nations Unies, et spécialement le Conseil de sécurité, en vertu des ses pouvoirs de maintien de la paix et de la sécurité internationale, à créer par deux résolutions adoptées sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, deux tribunaux internationaux ad hoc pour l’exYougoslavie et pour le Rwanda. La fonction de ces tribunaux internationaux consistait à réprimer les actes pénaux violant les droits humains dans ces deux pays et à punir les responsables des atrocités qui visaient principalement les personnes civiles8. On cherchait à travers ces tribunaux à mettre fin à l’impunité qui avait permis aux 8. V : Bruce Broomhal : International justice and the international criminal court : between sovereignty and the rule of law, Oxford: Oxford University, 2003, X, p.215 – David P. Forsythe: “The United States and international criminal justice”, November 2002, p. 974991. 344 International Review of Penal Law (Vol. 76) guerriers de commettre les plus exécrables violations des droits humains pour atteindre leurs buts politiques 9 . Or, leur compétence étant limitée aux crimes commis dans deux régions particulières et à des moments précis, la tâche de ces tribunaux ne permettait pas de traduire en justice tous les auteurs de crimes internationaux 10 . C’est la raison pour laquelle il était nécessaire d’adopter des nouvelles règles pour la création d’une Cour permanente à vocation universelle : celle-ci aurait la qualité d’être stable et destinée à juger non seulement les crimes commis dans une région déterminée, mais aussi tous les crimes les plus graves qui violent le droit international humanitaire quelque soit le lieu de leur commission et quelque soit la spécificité de la situation pénale visée. Dès lors, le comité ad hoc, crée en 1995 par l’assemblée générale des Nations Unies pour examiner les modalités d’établissement de la Cour pénale internationale, tenait deux réunions de deux semaines au siège des Nations Unies. En décembre 1995, l’assemblée générale des Nations Unies met en place une commission préparatoire de trois ans, de mars 1996 à avril 1998, pour finaliser le texte qui doit être présenté à une convention de plénipotentiaires. En janvier 1997, l’assemblée générale appelait à la tenue d’une conférence diplomatique des Nations Unies pour la création d’une Cour pénale internationale. Cette conférence qui s’ouvrait à Rome le 15 juin 1998 a donné lieu à l’adoption d’une convention portant création d’une Cour pénale internationale permanente et « compétente à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale »11 à savoir les crimes contre l’humanité, le génocide, les crimes de guerre et l’agression (art. 5 du Statut de Rome) . Le Statut de la Cour pénale internationale détermine la compétence de cette juridiction et énonce sa structure ainsi que ses fonctions. Il dispose qu’il entrera en vigueur soixante jours après que soixante Etats l’aient ratifié ou y aient adhéré12. 9. V. en ce sens : Julio Gorge Urbani : « La protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi et l’établissement d’une juridiction pénale internationale », Revue internationale de la Croix-Rouge, 2000, n° 840, p. 857 et s. – V. aussi : Marco Sassoli, « Le rôle des tribunaux pénaux internationaux dans la répression des crimes de guerre », dans F. Lattanzi/ E, Dai Tribunali penali internzionali ad hoc a una Corte permanente, Editoriale scientifica, Napoli, 1996, p. 118. 10. V. en ce sens : Hélène Dumont et Anne-Marie Boisvert : La voie vers la Cour pénale internationale : tous les chemins mènent à Rome Montréal, éd. Thémis, 2004 - MarieClaude Roberge : « La nouvelle Cour pénale internationale : évaluation préliminaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, 1998, n° 832, p. 725 et s. 11. Article 1 de la Convention de Rome du 17 juillet 1998. 12. La France a signé ce texte dès le 18 juillet 1998. Elle l’a ratifié le 9 juin 2000- Cette ratification a nécessité la révision de la constitution. V. en ce sens : Marie-Hélène Gozzi : Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 345 Le 60ème instrument de ratification fut déposé auprès du Secrétaire Général de l’ONU le 11 avril 2002, à l’occasion de la ratification simultanée de dix pays13. Par conséquent, la Cour est devenue, en principe, opérationnelle à compter du 1er juillet 2002, date à partir de laquelle ceux qui commettent l’un des crimes réprimés par la convention de Rome du 18 juillet 1998 seront passibles de poursuites pénales devant cette instance internationale. Le siège de la Cour est situé à La Haye aux Pays-Bas. Elle comprend la présidence, la chambre des appels, la chambre de première instance et la chambre préliminaire 14 . Dix huit magistrats assurent les fonctions de cette juridiction internationale. Ils sont élus par l’assemblée des Etats parties et doivent être hautement qualifiés dans les domaines du droit pénal et du droit international et bien connus pour leur moralité. Ils doivent également exercer leurs fonctions en toute indépendance et en toute impartialité. La composition de la Cour pénale internationale doit être, en application de son statut, représentative des différents systèmes juridiques, doit assurer une représentation géographique équitable, ainsi qu’une représentation équitable entre les hommes et les femmes. Dès le 1er juillet 2002, suite à l’entrée en vigueur de la Convention de Rome de 1998, une équipe intérimaire de la Cour pénale internationale s’est mise au travail. La Cour est devenue donc à cette date une réalité. Il aura fallu au moins cinquante ans pour arriver à concrétiser ce vœu d’une Cour criminelle, une Cour internationale permanente chargée de répondre, dans les conflits de toute nature, aux exigences fondamentales de l’humanité. Beaucoup de déceptions pourtant exposent le contenu du statut de la Convention de Rome aux critiques et amènent les Etats parties à résoudre des problèmes juridiques fort complexes. En raison de l’influence de certains « Etats puissants », qui considéraient la Cour pénale internationale comme une menace à leur souveraineté tant politique qu’économique, des compromis regrettables ont « La ratification du Traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale exige la révision de la Constitution française », Dalloz, 2000, somm., p. 111. 13. Au 3 mai 2004, le nombre de pays qui sont Etats parties du statut de Rome de la Cour pénale internationale était de 94. Parmi eux 24 sont des pays d’Afrique, 26 sont membres du groupe des Etats d’Europe occidentale et autres Etats, 15 sont des pays d’Europe de l’Est, 18 sont des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et 11 sont des pays d’Asie. Parmi les pays arabes, seulement la Jordanie et le Yémen sont Etats parties du statut de Rome de la Cour pénale internationale. 14. La Cour pénale internationale est une organisation internationale indépendante. En application de l’article 2 du statut de Rome, elle est liée des Nations Unies par un accord qui fut approuvé par l’assemblée des Etats parties lors de sa première session en septembre 2002 et conclu ultérieurement par le président de la Cour. 346 International Review of Penal Law (Vol. 76) restreint considérablement les pouvoirs de cette juridiction internationale 15 . En effet, les pouvoirs confiés à cette juridiction ne lui permettent pas d’exercer pleinement cette compétence. L’efficacité de la Cour pénale internationale de défendre et de mettre en œuvre les exigences profondes de l’humanité dépend en grande partie de son pouvoir d’exercer efficacement la compétence que lui confie son statut. C’est pourquoi, la question de l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale a fait l’objet des discussions les plus vives et les plus tendues jusqu’au dernier jour de la conférence de Rome. Ces discussions ont donné lieu à des compromis si bas que la Cour est aujourd’hui dotée d’une compétence qui n’assure pas pleinement l’existence d’une justice internationale efficace16. L’inefficacité de la Cour pénale internationale pourrait être attribuée d’une part aux strictes conditions (1ère partie) qui doivent être réunies pour que cette instance internationale puisse exercer sa compétence, et d’autre part aux restrictions (2ème partie) à l’exercice de cette compétence imposées par le statut de Rome. I- Les conditions d’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale En ce qui concerne les conditions d’exercice des compétences de la Cour pénale internationale, plusieurs solutions ont été négociées lors de la conférence de Rome. La Grande-Bretagne a proposé au départ que l’exercice de la compétence de la Cour soit conditionné par la ratification du statut de Rome ou l’acceptation de la compétence de cette juridiction par l’Etat qui détient la personne qu’on a l’intention de poursuivre pour un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour et l’Etat sur le territoire duquel l’acte incriminé a été commis. Mais elle n’exigeait par la suite que l’acceptation de ce dernier Etat. L’Allemagne, quant à elle, voulait que la Cour soit dotée d’une compétence universelle pour les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, adoptant ainsi le principe de compétence universelle prévu par les 15. V. en ce sens : Le Rapport de la Fédération des Ligues des Droits de l’homme ( FIDH), « La Route ne s’arrête pas à Rome », Analyse du statut de la CPI, Lettre bimensuelle de la FIDH, novembre 1998, n°266. V. aussi : Cherif BASSIOUNI : Introduction to international law , éd. : Ardsley, NY : Transnational publishers, 2003.- Cherif Bassiouni : CPI, ratification et législation d’application, Tououse, Erès, 1999. 16. V. en ce sens : Marie-Claude Roberge : « La nouvelle Cour pénale internationale : évaluation préliminaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 832, 31 décembre 1998, p. 725-739- Mirielle Delmas-Marty : « La CPI et les interactions entre droit international pénal et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès pénal », Revue de science criminelle et de doit comparé, 2005, vol., issue 3, p. 473-482. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 347 conventions de Genève de 1949. Selon une proposition présentée par les Etats-Unis, l’acceptation de l’Etat de la nationalité du suspect conditionne l’exercice de la compétence de la Cour. La République de Corée a présenté un projet d’article selon lequel la Cour aurait compétence si l’un des quatre Etats concernés (Etat sur le territoire duquel le crime a été commis, Etat de nationalité de la victime ou de nationalité du suspect, Etat sur le territoire duquel le suspect est détenu) a ratifié le statut de Rome ou accepté la juridiction de la Cour pénale internationale. Bien que le principe d’une juridiction universelle de la Cour ait été préférable, la proposition Coréenne, si elle était admise, aurait pu conférer à la Cour pénale internationale de compétences suffisamment larges pour en être en mesure d’accomplir pleinement ses missions 17 . Or, comme nous allons pouvoir le constater ultérieurement, bien que cette proposition ait été accueillie favorablement par un grand nombre d’Etats approuvant son contenu, elle n’a pas été adoptée telle quelle. Finalement, et dans un souci de compromis, le Statut de Rome prévoit que pour que l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale soit effectif, plusieurs conditions doivent être remplies : les unes sont préalables à la saisine de cette instance internationale (A), les autres sont relatives à la saisine même de la Cour (B). A- Les conditions préalables à la saisine de la Cour pénale internationale Selon l’article 12 (§2) du Statut de Rome, avant que la Cour ne puisse exercer sa compétence sur un crime, celui-ci doit avoir été commis sur le territoire d’un Etat ayant déjà ratifié le Statut de Rome ou par un de ses ressortissants. La Cour pénale internationale sera également compétente lorsqu’un Etat qui n’est pas partie au Statut de Rome a consenti à ce que la Cour exerce sa compétence s’il s’agit de l’Etat où le crime a été commis (l’Etat du territoire) ou de l’Etat de la nationalité du suspect. Ainsi, contrairement à la proposition présentée par la République de Corée au cours de la conférence de Rome, l’Etat de la nationalité de la victime et l’Etat de détention sont exclus. Il en résulte que la compétence de la Cour pénale internationale est fondée sur le principe de compétence pénale territoriale et non sur la théorie de l’universalité 17. V. en ce sens : Rapport de la Fédération de la Ligue des droits de l’homme, rapport de position n°3 : « La route ne s’arrête pas à Rome », par Sophie Frediani, novembre 1998, n°266, p. 5 et s. – V. aussi : Mauro Politi : « Le Statut de Rome de la CPI : le point de vue d’un négociateur », Revue Générale de droit international public, 1999, IV, p. 817. 348 International Review of Penal Law (Vol. 76) de la compétence pénale18. Une telle solution représente « une ombre obscure, peut être la plus obscure, planant sur la juridiction de la Cour » 19 . En effet, ces conditions préalables à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale constituent un recul par rapport au principe de la compétence universelle en vertu du droit international20. Le régime prévu au Statut de Rome qui exige que l’Etat non partie à ce Statut et sur le territoire duquel les infractions ont été commises ou dont l’auteur porte sa nationalité donne son consentement avant que la cour puisse exercer sa juridiction, affaiblie considérablement la Cour pénale internationale et rend ses pouvoirs très limités. Si l’on veut que la Cour soit efficacement complémentaire des tribunaux nationaux (puisque la Cour n’exercerait sa juridiction que dans les cas où les Etats n’auraient pas eux-mêmes pris les mesures nécessaires), il ne faut pas que son action soit entravée par des obstacles supplémentaires, par exemple l’obligation du consentement d’un Etat. En vertu du principe de la juridiction universelle, tout Etat peut engager des poursuites pénales à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes dont la nature est réputée toucher l’ensemble de la communauté internationale (comme les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité…), et aucun consentement n’est requis de la part d’aucun autre Etat21. Ce principe ne fait que réaffirmer une notion fondamentale du droit pénal international : les criminels de guerre ne sont pas à l’abri de poursuites ; les personnes responsables d’avoir commis des crimes contre l’humanité ou des génocides doivent rendre compte de leurs actes et doivent être traduites en justice, où qu’elles se trouvent. 18. V. en ce sens : M. Cherif Bassiouni : International extradition : United States law and practice 356-367 (3d ed. 1996) – International extradition : United States law and pratice, Oceana publications, 2002. 19. Flavia Lattanzi : « Compétence de la Cour pénale internationale et consentements des Etats », RGDIP, n°2, 1999, p. 426-444 – V. aussi en ce sens : Alain Pellet : « Pour la CPI quand même ! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine », L’Observateur des Nations Unies, N°5, 1998- Serge SUR , Luigi Condorelli, Juan-Antonio Carillo-Salcedo : « La Cour pénale internationale en débat », Revue générale de droit international public, 1999, p.5. 20. V. en ce sens : Gabriel Della Morte : « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », Revue internationale de droit pénal, 2002, vol.73, p.23 et s. V. aussi : Ph.Weckel : « La Cour pénale internationale, présentation générale », RGDIP, 1998, p. 983 et s. 21. V. en ce sens : Articles 49 (de la convention de Genève 1), 50 (CG II), 129 (CG III) et 146 (CG IV). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 349 Par conséquent, si la Cour ne doit intervenir que lorsque l’Etat concerné y a donné son consentement avant qu’elle puisse exercer sa juridiction, l’objectif ne sera jamais atteint bien qu’il s’agisse d’un Etat n’ayant pas ratifié le Statut de Rome. Ainsi, l’exigence du consentement de l’Etat partie ou non partie au Statut de Rome rendrait le fonctionnement de la Cour difficile, ou pourrait même lui donner de facto un caractère facultatif. Le compromis obtenu à la conférence de Rome, consistant à obtenir préalablement à l’exercice de la compétence de la Cour le consentement de l’Etat non partie au Statut de Rome, restreindra les affaires traitées par la Cour. En ce qui concerne, par exemple, les crimes commis lors de conflits internes, l’Etat de la nationalité du suspect et l’Etat du territoire seront vraisemblablement les mêmes. Si l’Etat n’est pas un Etat partie et désire protéger le suspect, il ne consentira pas à ce que la Cour pénale internationale entame des poursuites contre son ressortissant et fera obstacle à cette instance internationale. Ce n’est que si l’Etat concerné est un Etat partie que la Cour pénale internationale pourra exercer sa compétence même sans le consentement de cet Etat. Dès lors, cette disposition serait de moins en moins épineuse à mesure que le nombre des Etats parties augmente. Par ailleurs, les ONG réclamaient l’inclusion de l’Etat de détention parmi les Etats dont le consentement ou l’adhésion au statut est nécessaire pour permettre à la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence. Il est ainsi regrettable que cette proposition n’ait pas été acceptée. Elle aurait permis de soumettre un suspect en voyage à l’étranger à la compétence de la Cour. En effet, dans la pratique, les Etats de détention peuvent aider efficacement à poursuivre en justice les criminels de guerre et les auteurs de crimes contre l’humanité ou de génocides, comme l’illustre le scénario imaginaire suivant : un individu soupçonné d’avoir commis un crime de guerre au cours d’un conflit armé interne sur le territoire de l’Etat X, dont il est ressortissant, s’est enfuie dans l’Etat Y. L’Etat X n’est pas partie au Statut de Rome et refuse de reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale à l’égard du suspect. A défaut de compétence automatique, la Cour ne peut agir, et des poursuites ne peuvent être engagées à l’encontre du suspect que si le Conseil de sécurité défère l’affaire au procureur, ou si l’Etat y est disposé à - et peut - traduire le suspect devant ses propres tribunaux22. Là encore, il n’est possible de sortir de cette impasse que si le Statut de Rome est accepté par un grand nombre d’Etats. 22. Cela suppose que la législation nationale de l’Etat y permet à ses tribunaux nationaux de juger un ressortissant étranger pour des crimes commis dans un autre Etat (compétence universelle des tribunaux nationaux). A ce jour, seul un petit nombre d’Etats ont adopté une telle législation. V. à ce propos : B. Sterm : « La compétence universelle 350 International Review of Penal Law (Vol. 76) Ces conditions préalables constituent alors un recul par rapport au principe de la compétence universelle. En effet, si on prend en compte que les conflits ont de plus en plus un caractère non international, les deux conditions préliminaires à l’exercice de la compétence de la Cour prévues par l’article 12.2 du Statut de Rome ne se référent pas à des situations, sur le fond, alternatives. Dès lors, on peut constater que l’hypothèse indiquée dans le projet d’article Coréen « était considérablement plus large : non seulement le rappel à l’Etat de nationalité de la victime aurait élargi la compétence de la Cour aux cas de crimes accomplis sur le territoire d’un Etat non partie par des citoyens d’un autre Etat non partie ; mais il faut aussi prendre en compte que la référence à l’Etat de détention aurait eu comme effet non secondaire d’empêcher la libre circulation de la personne soupçonnée, au moins dans les territoires des Etats parties au statuts »23. Par conséquent, la règle sur l’application de la loi pénale dans l’espace prévue par le Statut de Rome n’apporte aucune originalité. Aussi bien le principe de la territorialité que celui de la personnalité active sont déjà admis sur le plan international et national. Ainsi, dans le cas où un ressortissant d’un Etat non partie au Statut de Rome commet un crime sur le territoire d’un Etat partie, il n’y a d’autres dispositions à mettre en œuvre que celles qui existent déjà dans la pratique coutumière des Etats 24 et celles du Statut de Rome permettant au Conseil de sécurité de traduire l’affaire devant la Cour pénale internationale. Or, chaque fois que le Conseil de sécurité ne sera pas intéressé à saisir la juridiction de la Cour pénale internationale, l’exercice de sa compétence sera largement limité. Dès lors, si l’objectif de la création d’une Cour pénale internationale est vraiment de faire en sorte que les crimes de portée internationale fassent l’objet de poursuites pénales et soient réprimés de manière efficace, l’instance internationale indiquée ci-dessus doit être dotée d’une compétence inhérente en France : le cas des crimes en ex-Yougoslavie et au Rwanda », GYIL, Vol.40, 1997, p. 287. 23 . Gabrielle Della Morte : « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », Revue internationale de droit pénal, 2002, vol.73, p. 23 et s. – V. aussi en ce sens : Toni Pfanner : « Création d’une Cour criminelle internationale », Revue internationale de la Croix Rouge, 31 mars 1998, p. 21-28- William Bourdon et Emmanuelle Duverger : La Cour pénale internationale- Le Statut de Rome , Coll. Essais, 2000, P. 364. 24. V. en ce sens : Cherif Bassiouni : International extradition , United States and pratice, op.cit. p. 356-367 (3 ed. 1996)- « Note explicative sur le statut de la Cour pénale internationale », Revue internationale de droit pénal, 2002, p. 1 et s., V. notamment p. 9Draft Statute (of the) international Criminal Tribunal, Toulouse, Erès, 1992- « Documents on the Arab-Israeli conflict, Ardsley », NY : Transnational Publishers, 2005. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 351 pour juger les crimes fondamentaux que sont les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide. A supposer que les conditions préliminaires à l’exercice de la compétence de la Cour soient réunies, la Cour ne peut être saisie que selon des conditions propres à la saisine même de cette juridiction. B- Les conditions de saisine de la Cour pénale internationale Il n’entre pas dans les attributions de la Cour pénale internationale de se saisir d’office pour exercer sa compétence à l’égard d’un ou de plusieurs crimes définis par le Statut de Rome. Le Statut de Rome prévoit que la Cour ne peut être saisie que par les Etats parties (1), par le procureur (2) et par le Conseil de sécurité (3). 1- Les Etats parties Aux termes de l’article 13 du Statut de Rome, la Cour pénale internationale peut exercer sa compétence si un Etat partie saisit le procureur d’une affaire dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l’article 5 du même statut semblent avoir été commis. Ainsi, les Etats parties au traité de Rome ont le droit de déférer au procureur tous les éléments qui font présumer qu’un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis et de lui demander d’enquêter sur cette situation en vue de déclencher des poursuites pénales à l’encontre de la personne ou les personnes qui semblent être complices ou auteurs de ces crimes25. Cela étant, l’Etat partie qui dénonce au procureur une situation pénale entrant dans le champ de sa compétence, devra spécifier les circonstances de l’affaire et produire tous les éléments de preuve et les pièces à l’appui26. Il faut souligner que tous les Etats ne sont pas autorisés à saisir le procureur de la Cour pénale internationale, mais seulement les Etats parties, c’est-à-dire ceux 25. V. en ce sens : art. 14.1 du Statut de Rome. V. aussi : Alain Pellet : « Pour la CPI quand même ! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine », L’Observateur des Nations Unies, N°5, 1998- Cherif Bassiouni : La Cour pénale internationale : histoire des commissions d’enquête internationale et des tribunaux pénaux internationaux , 3ème édition, ouvrage rédigé en arabe, Egypte,2002, p. 165 et s.- Trois Etats ont déjà renvoyé une situation pénale au Procureur de la Cour pénale internationale : L’Ouganda (le 29 janvier 2004 ), la République démocratique du Congo (le 19 avril 2004), la République Centrafricaine (le 6 janvier 2005). 26. V. en ce sens : art. 14.2 du Statut de Rome- V. aussi : Hélène Dumont et Anne-Marie Boisvert : La voie vers la Cour pénale internationale : tous les chemins mènent à Rome Montréal, Thémis, 2004. 352 International Review of Penal Law (Vol. 76) qui ont ratifié le Statut de Rome27. A ce sujet, une erreur matérielle affecte le texte de l’article 12(3) du Statut de Rome qui traite de la compétence de la cour « à l’égard du crime dont il s’agit » par un Etat qui n’est pas partie au statut de Rome. Selon M. Bassiouni « le terme « crime » semble avoir été employé par inadvertance par les rédacteurs non officiels de cette disposition au lieu du terme « situation » utilisé pour les renvois par le conseil de sécurité ou un Etat partie… Très vraisemblablement, leur volonté était de renvoyer à une « situation donnant naissance à un crime relevant de la compétence de la Cour. Même si ces mots sont absents du texte, il peut être compris de cette façon. Toute autre interprétation produirait ce résultat absurde selon lequel les Etats non parties ont la possibilité de sélectionner quels « crimes » doivent faire l’objet d’une enquête et quels crimes ne le doivent pas. Une telle disposition s’opposerait à tous les principes de base fondant la compétence de la Cour »28. Il en résulte que seulement un Etat ayant ratifié le Statut de la Cour pénale internationale peut activer la compétence de cette dernière : les propositions tendant à reconnaître un tel pouvoir aux seuls Etats en liaison directe avec les crimes commis (par exemple l’Etat où le crime a été commis ou l’Etat de la nationalité de la victime) ont été rejetées29. La disposition privant les Etats non parties au Statut de Rome de ce pouvoir de saisine avait pour but l’établissement d’une différence entre les Etats qui ont ratifié le Statut et ceux qui ne l’ont pas fait. En édictant cette condition de ratification, les rédacteurs du Statut voulaient créer une raison valable pouvant convaincre ultérieurement les Etats non parties de ratifier le traité de Rome. Jusqu’à présent, les Etats qui n’ont pas encore ratifié ce traité ne pourront en aucune manière activer la compétence de la Cour pénale internationale. Ils pourront seulement porter à la connaissance du Procureur de la Cour que certains crimes ont été commis, en espérant que ce dernier choisit d’agir ex officio30. 27. Pour une étude approfondie du texte de l’article 14 du statut de Rome portant sur le pouvoir de renvoi des Etats, V. : Marchesi : Article 14- Referral of a situation by a state party, dans Commentary on the Rome Statue, p. 353-359. 28. Cherif Bassiouni : « Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale », Revue internationale de droit pénal, 2002, p. 1 et s. et notamment note n°65)- La Cour pénale Internationale , Op.cit, Egypte, 2002, n°50 et s. , p.166 et s. 29. V. art. 11.1 (options 1 et 2) du document U.N. , Doc. A/ CONF. 183/2/Add.1. 30. V. en ce sens l’article 15 du Statut de Rome- V.aussi : Luc Willemarck : « La Cour pénale internationale partagée entre les exigences de l’indépendance judicaire, de la souveraineté des Etats et du maintien de la paix », Revue de droit pénal et de criminologie, janvier 2003, n°1, p. 3-21. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 353 Lorsqu’une affaire est déférée au Procureur de la Cour pénale internationale, que ce soit par un Etat partie ou par le Conseil de sécurité, le procureur peut ouvrir une enquête s’il conclut qu’il y a une « base raisonnable » pour poursuivre en vertu du statut de Rome31. Le procureur peut aussi ouvrir une enquête s’il trouve que les renseignements qui lui ont été envoyés par un Etat non partie sont objectivement fondés. Le « renvoi » par un Etat partie ou un Etat non partie et par le Conseil de sécurité sont placés au même niveau. Ces trois sources de renvoi ont simplement pour effet d’attirer l’attention du Procureur sur des faits incriminés pouvant donner lieu à des poursuites pénales. L’enquête qui serait ouverte par le Procureur dira si les éléments de preuve présentés constituent une « base raisonnable » pour poursuivre devant la Cour pénale internationale. Mais le Procureur peut ouvrir une enquête en agissant de sa propre initiative32. 2- Le procureur près la Cour pénale internationale Le pouvoir attribué, par le statut de Rome, au Procureur de s’autosaisir et d’engager de sa propre initiative des poursuites et des enquêtes restait un des points les plus controversés et essentiels de la conférence de Rome. Les participants à cette conférence sont convenus que le Procureur est habilité à ouvrir proprio motu (c’est-à-dire de sa propre initiative) des enquêtes au sujet des quatre crimes les plus graves prévus par le Statut de Rome (crime de guerre, crime contre l’humanité, crime de génocide et crime d’agression). En vertu de l’article 15 de ce statut, le procureur de la Cour peut ouvrir proprio motu une enquête en l’absence d’un renvoi par un Etat partie ou par le Conseil de sécurité à l’encontre d’une personne ou plusieurs personnes portant la nationalité d’un Etat partie au Statut de Rome et suspectées d’avoir commis un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Cependant, si on a accepté de doter le Procureur de cette compétence de s’autosaisir proprio motu, cela n’a pas été sans quelques conditions et restrictions. Il paraissait, en effet, inconcevable pour nombre de pays de confier à une seule personne physique de prérogatives aussi étendues, l’indépendance et l’action du Procureur devant être contrôlées. Ainsi, aux termes de l’article 15 du Statut de Rome, si le Procureur décide d’ouvrir une enquête, il doit obtenir au préalable l’autorisation d’une chambre préliminaire (composée de trois juges). Celle-ci examine le bien fondé des éléments de l’affaire qui lui sont présentés par le procureur et donne ou non autorisation à ce dernier d’ouvrir une information. Si la Chambre préliminaire n’autorise pas l’ouverture d’une enquête, le Procureur peut par la suite présenter 31. Art. 53(1) du Statut de Rome. 32. V. Silvia A. Fernandez de Gumendi : The Role of the international prosecutor, in Making of the Rome Statute, 227 – 238 - Cherif Bassiouni: op.cit, Revue internationale de droit pénal, 2002, p. 1 et s. . 354 International Review of Penal Law (Vol. 76) une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux (art. 15(5) du Statut de Rome)33. Toute victime ou son mandataire, organisation non gouvernementale, partie non étatique ou organe de l’organisation de Nations Unies peut fournir des renseignements au procureur, qui vérifie le sérieux de ces renseignements pour déterminer s’il y a lieu d’ouvrir ou non une enquête. Le procureur de son côté peut rechercher des renseignements auprès de sources dignes de fois, tels que les Etats, les organes de l’organisation des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales. S’il conclut à l’absence d’éléments justificatifs, il en informera la source 34 . Or, s’il décide qu’il y a de bonnes raisons d’ouvrir une enquête, il présente à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens. La fonction de contrôle s’effectue donc par la Chambre préliminaire après l’évaluation des renseignements reçus mais avant l’ouverture de l’enquête35. Si la Chambre préliminaire décide d’autoriser l’ouverture de l’enquête, le procureur doit le notifier à tous les Etats parties, ainsi qu’aux Etats concernés. Ceux-ci disposent alors d’un délai d’un mois, à compter de la réception de cette notification, pour informer le Procureur si une enquête ou une procédure concernant l’affaire en question est déjà en cours sur le plan national. Le procureur peut toutefois décider de demander à la Cour de statuer sur une question de compétence ou de recevabilité. La disposition accordant des pouvoirs proprio motu au Procureur de la Cour pénale internationale est incontestablement un franc succès de la conférence de Rome. Quelques Etats, particulièrement certains membres du Conseil de sécurité, désiraient limiter le pouvoir d’ouvrir les enquêtes aux Etats parties ou au Conseil de sécurité. Or, si ces Etats faisaient valoir que l’indépendance du Procureur pourrait être à l’origine de poursuites à motivations politiques, limiter ce pouvoir aux Etats parties et au Conseil de sécurité aurait indéniablement politisé le processus de renvoi devant la Cour. Les Etats sont généralement réticents à porter plainte contre les ressortissants d’autres Etats, et lorsqu’ils le font, ils le font pour des raisons politiques plutôt qu’humanitaires. Les pouvoirs proprio motu dont est doté le Procureur de la Cour et permettant aux intervenants non étatiques de fournir des renseignements à ce dernier, aideront à déterminer plus 33. V. Cherif Bassiouni : « La Cour pénale internationale , Op.cit, Egypte 2002, n°53, p.168 et s.- Introduction to international criminal law, Op.cit, Transnational Publishers, 2003. 34. V. à cet égard : Gabrielle Della Morte : Op.cit,, Revue internationale de droit pénal, 2002, vol.73, p. 23. 35. Il faut noter que déjà à ce stade de la procédure les victimes peuvent, en vertu de l’article 15.3 du Statut de Rome, adresser des représentations à la chambre préliminaire. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 355 équitablement les personnes passibles d’enquêtes ou de poursuites devant la Cour pénale internationale. Par ailleurs, imposer au procureur qu’il obtienne une autorisation d’une Chambre préliminaire pour toute enquête ouverte de son propre chef permet de contrôler le pouvoir de ce magistrat international et de répondre ainsi aux préoccupations de ces Etats qui craignent de voir les pouvoirs proprio motu provoquer des affaires non fondées et à motivations politiques. Cette solution préconisée à la conférence de Rome constitue donc un compromis entre les Etats qui craignaient de se retrouver avec un procureur surchargé et « politisé », et ceux qui souhaitaient que ce magistrat soit totalement indépendant et qui exigeaient la garantie d’une Cour efficace et non politique. L’avenir seul dira si le contrôle exercé par la Chambre préliminaire facilitera la rapidité des enquêtes et garantira l’impartialité du Procureur. 3- Le Conseil de sécurité de l’ONU L’article 13 du Statut de Rome accorde un rôle spécial au Conseil de sécurité des Nations Unies et ce suite à des négociations de longs débats souvent plus politiques que juridiques, opposant, en particulier et sans surprise, les membres permanents du Conseil aux autres Etats. Une large majorité d’Etats a appuyé la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité. En effet, selon l’article 13 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité pourra saisir la Cour, sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ainsi, pour que le Conseil de sécurité puisse renvoyer une « situation » au procureur, celle-ci doit comporter une menace à la paix et à la sécurité internationales. Cette disposition a pour fondement les pouvoirs et devoirs du Conseil de sécurité de garantir l’établissement de la responsabilité pénale individuelle dans le cadre de ses prérogatives de maintien de la paix et de la sécurité internationales auxquelles la perpétration des crimes internationaux les plus graves porte atteinte36. Dans le cas où le Conseil de sécurité renvoie une « situation » à la Cour pénale internationale en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la Cour ne doit pas s’assurer qu’elle répond aux conditions préliminaires prévues par l’article 12(2) du Statut de Rome, à savoir que les crimes aient été commis 36. V. Lionel Yee : “The international criminal Court and security council”, in Making of the Rome Statute issues negotiations, results 1-40 (Roy S. LEE ed., 1999- Otto Trifftrer, Article 1: the Court, in commentary on The Rome Statute of the international criminal Court: Observer’s Notes, Article by Article 51-64 (Otto Triffterer ed. 1999). V. aussi : Sophie Frediani: “ La route ne s’arrête pas à Rome”, Rapport n° 3 de la FIDH, précité, novembre 1998, n°266, p. 5 et s. – J.M. Sorel : « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité : remarques sur quelques incertitudes internationales », Revue Belge de droit pénal, N°2, 2004- Serge Sur : « Vers une CPI : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », Revue Générale de droit international public, janvier-mars 1999, Numéro 1, p.29. 356 International Review of Penal Law (Vol. 76) soit par un ressortissant d’un Etat partie, soit sur le territoire d’un Etat partie37. La seule exigence requise est que la situation (le ou les crimes qui relèvent de la compétence de la cour) comporte une « menace à la paix et à la sécurité internationales». Par conséquent, le Conseil de sécurité est le seul sujet compétent pour renvoyer une « situation » au procureur de la cour pénale internationale indépendamment de toute liaison entre l’Etat territorial ou de nationalité du suspect et le crime. Etant donné qu’à présent la plupart de conflits ont un caractère interne (raison pour laquelle l’Etat territorial et celui de nationalité du suspect coïncident), le Conseil de sécurité est doté de larges pouvoirs : il est le seul sujet capable de saisir le Procureur de la Cour d’une affaire dans tout cas où un Etat, où se déroule un conflit ayant un caractère non international, n’a pas ratifié le Statut de Rome. Dès lors, en particulier au cours des premières années de l’entrée en vigueur du Statut de Rome38, le rôle pouvant être joué par le Conseil de sécurité sera d’une grande importance39. Ainsi, en application de l’article 13 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité de l’ONU a déjà adopté, le 31 mars 2005, la résolution 1593 renvoyant une situation pénale devant le procureur de la Cour pénale internationale et prévoyant que les suspects de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre au Darfour dans l’ouest du Soudan soient jugés devant la Cour pénale internationale. De confection britannique, le texte permettra à la Cour pénale internationale de poursuivre les responsables de meurtres, viols et pillages qui ont ravagé la région soudanaise du Darfour40. 37. Cherif Bassiouni : La Cour pénale internationale , Op.cit, Egypte, 2002, N°46, p. 165 et s. 38. Il est facile d’imaginer que les Etats qui auront ratifié ce Statut ne sont pas ceux les plus exposés à la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. 39. V. en ce sens : Gabrielle Della Morte : Etude précitée, Revue internationale de droit pénal, 2002, vol. 73, p. 23 et s. – V. aussi : Ph. Weckel : Etude précitée, R.G.D.I., 1998, p. 983 et s- Jordan J. Paust : «The Reach of ICC juridiction Over Non Signat, « L’étendue de la compétence de la CPI à l’égard des ressortissants des pays non signataires », Vanderbilt journal of Transnational law, vol. 33, 2000,I, PP 10-11. 40. Le vote est intervenu après deux mois de tractations au Conseil de sécurité et entre les capitales, divisées sur l’autorité à saisir pour les jugements des criminels de guerre au Soudan. Mais les Américains, hostiles à tout ce qui pourrait légitimer l’autorité de la Cour pénale internationale, plaidaient pour l’établissement d’un tribunal en Tanzanie adapté de celui qui a jugé les victimes du génocide Rwandais, idée jugée trop coûteuse et longue à mettre en place par la France et les pays membres du Conseil ayant ratifié le Statut de la Cour pénale internationale. Le vote a été enfin arraché au terme de longues discussions et aux prix d’une concession accordée aux Etats-Unis, qui se sont par ailleurs abstenus avec trois autres pays (Algérie, Brésil, Chine). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 357 Toutefois, même dans le cas où il s’agit d’un renvoi d’une situation par le Conseil de sécurité, le Procureur n’est pas tenu ipso facto d’ouvrir une enquête. En effet, il appartient au seul Procureur le droit d’apprécier l’opportunité d’une enquête ou d’une information41. Le statut de la Cour pénale internationale ne prévoyant pas l’obligation de l’exercice de l’action pénale, laisse aux organes d’accusation de la Cour un large pouvoir d’appréciation quant à l’ouverture d’une enquête ou au déclenchement des poursuites pénales42. Toutefois, malgré ces larges pouvoirs d’appréciation accordés au Procureur, l’autonomie de cet organe d’accusation et celle de la Cour elle-même sont soumises au contrôle indirect et général exercé par le conseil de sécurité43. Ceci montre que l’exercice de la compétence de la cour pénale internationale est soumis à certaines restrictions qui méritent d’être examinées. II- Les restrictions à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale Plusieurs restrictions peuvent empêcher le fonctionnement normal de la Cour pénale internationale. Les unes tendent à assurer l’impunité à une certaine catégorie de délinquants (A) ; les autres ont pour but de priver dans certains cas la Cour de ses pouvoirs de poursuite et de jugement (B). A- Les restrictions tendant à assurer l’impunité à certains délinquants Sur ce plan, le Statut de Rome contient au moins une disposition pouvant restreindre l’exercice de la compétence de la cour pénale internationale. Celle-ci est la plus choquante car elle permet à un Etat partie de déclarer qu’il n’accepte pas la compétence de la cour pour les crimes de guerre (1). On peut y ajouter, dans ce domaine, une deuxième restriction à la compétence de la Cour pénale 41. V. en ce sens : Serge SUR : « Vers une CPI : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », Revue Générale de droit international public, 1999, p. 5 – Cherif Bassiouni : La Cour pénale internationale, Op.cit, Egypte 2002, N°52, P. 16742. Selon le chef de la délégation anglaise lors de la conférence diplomatique de Rome, la relation entre le Conseil de sécurité et la CPI est fondée sur trois piliers : « The positive pillian », qui consiste dans le pouvoir pour le Conseil de renvoyer une situation à la Cour ; « the negative pillian », c’est-à-dire le pouvoir de sursis à enquêter ou à poursuivre ; et enfin « the hidders pillian », c’est-à-dire le rôle du Conseil en relation avec la constatation du crime d’agression. V. Berman : « The relation ship between the international criminal Court and the Security Council,” dans “Reflections on the international criminal Court”, Revue internationale de droit pénal, 2002, vol.73, p. 23 et s. 43. Le Conseil de sécurité peut, comme nous allons le voir, suspendre toute activité de la Cour et celle du procureur dans les hypothèses où les exigences de paix et de sécurité internationales l’exigent (ce qui constitue une restriction à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale). 358 International Review of Penal Law (Vol. 76) internationale. C’est celle consistant dans les dispositions de la résolution 1422 de l’ONU qui visent à faire bénéficier de l’immunité les personnes impliquées dans des opérations étatiques autorisées par les Nations Unies (2). 1- Le refus d’accepter la compétence de la Cour pénale internationale en matière de crimes de guerre L’article 124 du Statut de Rome prévoit qu’un Etat partie au Statut a la possibilité d’exclure, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du statut cité ci-dessus, la compétence de la Cour pénale internationale relativement aux crimes de guerre commis sur son propre territoire ou par un de ses ressortissants. Le Statut de la Cour pénale internationale est donc hypothéqué par l’article 124, introduit en dernière minute par la France et qui permet à un Etat, au moment où il dépose son instrument de ratification, de refuser la compétence de la Cour s’agissant des crimes de guerre et ce pour protéger ses nationaux qui ont commis ces infractions. Ainsi, même si les conditions préalables à la saisine de la cour sont remplies, un cas de crime de guerre pourrait ne pas être de son ressort si l’Etat partie s’est prévalu de la clause transitoire qui lui permet de se soustraire à toute poursuite pour une période de sept ans. Cela revient à instaurer pour les crimes de guerre un régime différent de celui qui est applicable aux autres crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale44. Cette disposition de l’article 124 a été incluse dans le statut de Rome à la demande de la délégation française. La proposition américaine pour une clause transitoire de 10 ans et couvrant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité a été rejetée. Mais un tel compromis, qui renverse le principe d’acceptation automatique de la compétence de la Cour pénale internationale en introduisant un « opting out » pour les crimes de guerre, représente le résultat d’une négociation exténuante. Celle-ci s’accentuait autour de deux conceptions : la première proposait une acceptation automatique parfaite de la compétence de la Cour pénale internationale ; la seconde exigeait que les Etats parties au Statut de Rome expriment successivement leur consensus sur les crimes qu’ils avaient l’intention de reconnaître. Ainsi pour mettre en œuvre ce deuxième mécanisme, il 44. V. en ce sens : Patrick Baudouin : « Cour pénale internationale ; la route ne s’arrête pas à Rome », Rapport n°3 de la Fédération internationale de la ligue des droits de l’homme : analyse du statut de la cour pénale internationale », Novembre 1998, n° 266, p. 2 et s.- Gabrielle Della Morte : « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques, article précité, Revue internationale du droit pénal, 2002, vol. 73, p. 23 et s – V. aussi : Mireille Delmas-Marty : « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit international pénal et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès pénal », Revue de sciences criminelle, 2005, Vol., issue 3, p. 473-482- Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 359 fallait adopter une des techniques suivantes : « l’opting in » qui consiste dans une déclaration avec laquelle les Etats désignent ( au moment de la ratification) les crimes à inclure dans la compétence de la Cour pénale internationale45 ; « l’opting out » qui donne aux Etats parties la possibilité de refuser la compétence de la Cour en ce qui concerne certaines catégories de crimes ; le système « case by case » qui laisse aux Etats parties le pouvoir de s’opposer à la saisine de la Cour chaque fois qu’ils estiment que l’exercice de la compétence de la Cour est incompatible avec leurs intérêts46. A la fin de la négociation, la clause proposée par la délégation française de restreindre la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre a été traduite dans la disposition d’un « opting out » pour ces crimes. Cet état de choses soulève la question suivante : pourquoi un Etat voudrait-il se prévaloir d’un tel privilège ? A vrai dire, cela remet en question l’engagement d’un Etat à ne pas commettre des crimes de guerre et donne l’impression que les crimes de guerre ne sont pas aussi graves que les autres crimes « les plus graves » mentionnés dans le Statut de Rome. Or, le droit international reconnaît déjà l’obligation des Etats de poursuivre les criminels de guerre, quelle que soit la nationalité de ces derniers ou le lieu où le crime a été commis47. Encore la disposition dite « temporaire » de l’article 124 du Statut de Rome est susceptible de s’inscrire dans une plus grande durée puisque loin d’être considérée comme automatiquement caduque au bout des sept années. En effet, il est simplement prévu que l’Assemblée des Etats parties doit réexaminer cette disposition lors d’une conférence ultérieure de révision du traité de Rome (après sept ans à compter de l’entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale). Dès lors, après les sept ans mentionnés par l’article 124 du Statut, l’Assemblée des Etats pourrait bien choisir de renouveler la validité de cette disposition qui serait de la sorte définitive. Mais, une telle décision dépendra du nombre et de l’influence des Etats qui choisiront de profiter de la disposition de l’article 124. 45. V. en ce sens : les articles 21.1 (a) et 21.1(b) du premier projet du Statut proposé par la CDI en 1994 (U.N.Doc. A/49/10). En vertu de ce projet, il était prévu un double système de juridiction : pour le crime de génocide, l’acceptation aurait été automatique ; pour les autres catégories de crimes- que prévoyait encore à cette époque les Treaty crimes- il aurait fallu une déclaration d’acceptation de la part de l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou de l’Etat de détention du suspect. 46. Une proposition similaire a été présentée par la délégation des Etats-Unis le jour précédant la fin de la conférence de Rome (V. le document A/CONF. 183/C.1/1.90 du 16 juillet 1998). 47 . Flavia Lattanzi : «Compétence de la CPI et consentement des Etats », Revue Générale de droit international public, avril-juin 1999, N° 2, p. 425. 360 International Review of Penal Law (Vol. 76) La raison sur laquelle s’appuie un Etat partie au Traité de Rome pour exclure la compétence de la Cour pénale internationale en matière de crimes de guerre consiste surtout dans la volonté de protéger ses militaires au cours de leur mission à l’étranger. C’est la justification présentée par la France 48 qui était à l’origine du texte de l’article 124 du Statut de Rome et « qui n’a pas craint de le présenter comme un « bon compromis » alors qu’il ne fait que refléter les réticences de ce pays par rapport à la saisine de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre »49. Or, ce « compromis » légalise la faculté offerte à un Etat partie au traité de Rome de se donner unilatéralement le droit de tuer sans être jugé durant sept ans et restreint largement la compétence de la Cour pénale internationale. La France, si elle agissait conformément aux déclarations de ses représentants en déclinant la compétence de la Cour pour les crimes de guerre, donnerait le mauvais exemple et il importe qu’il ne soit pas suivi, à l’instar de l’Italie qui a déposé son instrument de ratification sans avoir opté pour l’article 124. Ainsi dans l’intérêt de la justice pénale internationale, les Etats, souhaitant ratifier le Statut de Rome, devraient être appelés à ne pas faire jouer la disposition de l’article 124 mentionnée plus haut et le texte en question devrait, par la suite, être supprimé par la conférence de révision. 2- L’immunité de la résolution 1422 de l’ONU Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 12 juillet 2002, la résolution 1422/2002. Cette résolution qui est arrivée à expiration le 30 juin 2004 vise à empêcher la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence à l’égard des personnes impliquées dans des opérations étatiques autorisées par les Nations Unies, lorsque ces personnes sont des ressortissants d’Etats non parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ainsi, elle assure l’impunité devant cette Cour à tous les ressortissants de ces Etats et notamment aux ressortissants américains participant à des opérations de maintien de la paix50. 48. V. la lettre du 15 avril 1999 adressée par le Président Chirac à la Coalition française des organisations non gouvernementales pour la C.P.I. , dans Bourdon, La Cour pénale internationale, Paris 2000, p. 297. 49. Patrick Baudouin : Avant-propos du rapport de la Fédération de la ligue des droits de l’homme n°3 analysant le Statut de la Cour pénale internationale, novembre 1998, n°266, p.2- V. aussi en ce sens : Philippe Weckel : « La Cour pénale internationale, présentation générale, R.G.D.I., 1998, p.988. 50 . Amnesty International : International criminal Court : The Unlawful attempt by the security Council to give US Citizens permnent impunity from international justice, 1 mai 2003 – J.M. Sorel: “ Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité : remarques sur quelques incertitudes internationales », Revue Belge de droit pénal, N°2, Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 361 Cette immunité, aux termes de la résolution 1422, concerne tous les personnelsCasques bleus et autres- des pays n’ayant pas signé le traité de Rome. Accordée pour une durée d’un an, le Conseil de sécurité a toutefois exprimé « l’intention » de la renouveler aussi longtemps que cela sera nécessaire (…) le 1er juillet de chaque année pour une nouvelle période de 12 mois ». L’unanimité avec laquelle ce texte a été voté ne peut faire oublier les difficultés de quelque quinze jours d’intenses tractations diplomatiques, à New York comme dans les principales capitales concernées, qui ont été nécessaires à sa mise au point. Dans ce contexte, l’ambassadeur des Etats-Unis John Negroponte, a pour sa part déclaré à la presse après le vote que cette résolution « respecte ceux qui ont décidé de se soumettre à la Cour pénale internationale et protège, pour une année, ceux qui ne s’y soumettent pas »51. 2004 – E. Lagrange : « Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut-il violer le droit international ? », Revue Belge de droit international, N02, 2004- By Margaret et E. Me Guinness : « Case concerning Armed Activities on the territory of the Congo : The reparation », 9 janvier 2006, The American Society of International law. 51. Amnesty International : « La campagne américaine en vue d’obtenir l’immunité de juridiction pour les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre », Londres, Août 2003. Déjà Dès l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, les Etats-Unis ont conclu des accords bilatéraux avec divers pays afin de s’assurer que les ressortissants américains ou des personnes travaillant pour le gouvernement américain à l’étranger ne soient pas remis à la Cour par l’Etat co-signataire avec les Etats-Unis de l’accord bilatéral. Ces accords déclarent trouver leur base dans l’article 98 du Statut de Rome. En effet, en vertu du second alinéa de l’article 98 « La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’Etat d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l’Etat d’envoi pour qu’il consente à la remise ». Cet alinéa vise à résoudre l’hypothèse d’un conflit éventuel entre les accords internationaux ou multilatéraux existants et le Statut de la CPI. L’exemple type de ce genre de conflit serait celui existant entre le Statut de Rome et le Statut des forces ou les SOFA’s de l’OTAN que les rédacteurs du Statut avaient bien à l’esprit. L’article 98-2 du Statut de Rome fait référence au consentement de « l’Etat d’envoi » afin de remettre une personne de cet Etat à la CPI. Le concept « d’Etat d’envoi » s’accordait bien avec les SOFA’s, qui visent à établir clairement quel pays est responsable des poursuites du personnel envoyé d’un pays à l’autre durant une opération relevant strictement du domaine militaire. Or, ce concept semble délibérément omis dans les accords bilatéraux. La conséquence de cette omission est que tout ressortissant américain ou assimilé travaillant ou ayant travaillé sur le territoire de l’Etat signataire de l’accord ne pourrait être livré à la CPI, sans engagement formel de soumettre l’affaire à ses autorités judicaires. Cette extension de l’impunité devant la CPI, dont bénéficie le personnel américain ou assimilé à l’étranger, ne semble pas conforme à l’obligation de ne pas entraîner l’impunité en droit 362 International Review of Penal Law (Vol. 76) Dans leur premier projet de résolution, les Etats-Unis demandaient l’immunité systématique et perpétuelle de poursuite devant la Cour pénale internationale de tout citoyen d’un pays n’ayant pas signé le traité de Rome. L’enjeu du compromis était de taille : les Etats-Unis ayant menacé que, si les Etats-Unis ne pouvaient pas obtenir pour leurs ressortissants une protection jugée par eux suffisante, ils étaient disposés à mettre fin aux opérations de maintien de la paix à travers le monde l’une après l’autre au fur et à mesure que leur mandat arrivait à expiration52. Protégeant les ressortissants d’Etats non parties au statut de Rome contre toute poursuite devant la Cour pénale internationale lorsqu’ils participent à des opérations de maintien de la paix, cette résolution constitue non seulement un obstacle à l’activation de la compétence de la Cour pénale internationale mais aussi une atteinte directe à l’autorité de cette juridiction récemment créée. De la sorte, elle assure l’impunité aux auteurs des crimes les plus graves comme le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Ce qui est contraire à toute justice internationale qui doit être générale et dissuasive53. international. V. N.E. Simmonds : « Entre positivisme et idéalisme », Cambridge law journal, vol. 50, 1991, p. 308 et pp. 311-318 - Hans-Peter Kaul et Claus Kress : « Compétence et coopération dans le Statut de la Cour pénale internationale, principes et compromis », in Yearbook of international Humanitarian law, vol. 2, 1999, pp. 143-165 – Kimberly Prost et Angelika Schlunck : « Article 98 » in Otto Trifflerer, éd., the Rome Statute of the international Criminal Court , Observs’ Notes, Article by Article, Nomos Verlagsgeselldchaft, Baden Baden, 1999, p. 1131. Ruth Wedgwood : « La Cour pénale internationale. Un avis américain », European Journal of international law, vol. 10, 1999, pp. 93-103. 52. Philippe Shishkin : « L’Europe de l’Est est soumise aux pressions des Etats-Unis et de l’Union européenne à propos de l’immunité de juridiction à l’égard de la CPI », The Wall Street Journal, 16 août 2002. 53. Le 13 août 2002, William R. Pace, président de la CCPI, déclarait que « la menace de suspendre l’assistance militaire ainsi que les mesures prises récemment par le Conseil de sécurité afin d’obtenir l’immunité de juridiction pour les membres des forces de maintien de la paix s’inscrivent dans les multiples efforts déployés par le gouvernement américain pour réduire l’efficacité de la justice internationale et porter atteinte au droit international et aux règles internationales de maintien de la paix… Une telle mesure constituerait une violation du droit international ainsi que de la Charte des Nations Unies et du Statut de Rome. Le droit international ne peut être subordonné à la volonté d’un pays », Extrait de Experts available : (Des experts se prononcent face à la menace des Etats-Unis de suspendre leur aide militaire en réaction à la mise en place de la CPI, des experts contestent la légalité des accords d’immunité de juridiction proposés par les Etats-Unis), publié par la CCPI, 13 août 2002- V. également Accords bilatéraux proposés par le gouvernement américain, CCPI, 23 août 2002. Ces deux documents peuvent être consultés sur le site web : http://www.iccnow.org. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 363 La Cour pénale internationale doit être un instrument essentiel de dissuasion pour tous ceux qui violent le droit international humain et un mécanisme important de justice pour sanctionner les crimes les plus graves et accorder des réparations aux victimes de ces crimes. Le fondement et la raison d’être du statut de Rome s’opposent clairement à l’impunité afin que nul - quelle que soit sa qualité officielle ou sa nationalité - ne reste impuni pour ces crimes. La preuve en est dans les dispositions du Statut de Rome qui prévoient que la qualité de chef d’Etat ou de chef de gouvernement ou toute autre qualité officielle n’empêche pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne (art.27). Il en résulte qu’aucune immunité ne pourrait être invoquée devant la Cour pénale internationale en matière d’agression, de crime de génocide, de crime contre l’humanité ou de crimes de guerre. Dès lors, chaque pays partie au traité de Rome, adoptant dans sa législation nationale une immunité pouvant couvrir les crimes indiqués ci-dessus, devrait en principe adapter cette législation aux dispositions du Statut de Rome applicable en la matière54. C’est dans ce but que la Fédération internationale de Ligues des 54 . Pour résoudre ce problème lié aux immunités, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Les Etats peuvent modifier leur constitution pour que cette dernière devienne conforme au Statut de Rome. Cette solution a été adoptée notamment par la France et le Luxembourg. Ces Etats ont ajouté à leur constitution une disposition prévoyant que les dispositions de la constitution ne font pas obstacle à l’approbation du Statut de la Cour pénale internationale. Cette formulation permet ainsi à ces pays, et non seulement pour ce problème d’immunité, d’éviter une ou plusieurs exceptions à des articles de leur constitution. En outre, il est possible, pour éviter une modification constitutionnelle, que les Etats adoptent une interprétation des dispositions constitutionnelles. En l’occurrence, ils devront alors considérer que l’immunité dont bénéficient les personnes ayant une « qualité officielle » ne s’entend que des juridictions nationales et non internationales. Ce système revient à conférer aux dirigeants politiques un double niveau de responsabilité : leur responsabilité peut être retenue et sur le plan national et sur le plan international pour les crimes relevant de la Cour pénale internationale. Les Etats auraient aussi la faculté d’admettre qu’il existe implicitement une exception aux immunités dans leur constitution. En l’occurrence, ils pourraient inventer, dans le cas où la Cour exigerait à un Etat de lui livrer un de ses dirigeants bénéficiant d’une immunité politique, une interprétation téléologique des dispositions constitutionnelles permettant la livraison de la personne concernée à la Cour pénale internationale. En effet, cette juridiction a pour mission essentielle de poursuivre et de juger les crimes les plus graves violant l’ordre de l’Humanité. Dès lors, un chef d’Etat ou de gouvernement qui commettrait l’un de ces crimes violerait des principes fondamentaux que l’on retrouve probablement dans sa constitution. Une dernière solution pourrait être aussi retenue pour résoudre le problème de l’immunité dont bénéficient les chefs d’Etats ou de gouvernement, les membres de gouvernements ou du parlement. Les Etats pourraient décider que la levée de l’immunité 364 International Review of Penal Law (Vol. 76) droits de l’homme a recommandé aux autorités françaises compétentes (le parlement) l’insertion dans la loi française d’adaptation les dispositions suivantes dont le texte n’a pas été retenu par la France : §1 : « Aucune immunité ne pourra être invoquée devant les juridictions françaises en matière de crime d’agression, de crime de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre ». §2 : « Aucune immunité ne pourra être invoquée pour empêcher tout acte de contrainte contre une personne poursuivie devant les juridictions françaises pour l’une des infractions évoquées au paragraphe précédent ou faisant l’objet d’une demande émanant de la Cour pénale internationale, et ce à moins d’une obligation conventionnelle contraire dont l’appréciation est laissée à la cour pénale internationale ». En l’occurrence, il faut souligner que l’un des problèmes constitutionnels que soulève la ratification du Statut de Rome concerne les immunités que la plupart des constitutions européennes octroient au chef de l’Etat ou de gouvernement, aux membres d’un gouvernement ou d’un parlement, aux représentants élus ou de ces personnes est une pratique de droit international public. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’affaire relative à l’immunité du Général Pinochet, trois des cinq Law Lords de la House of Lords ont confirmé l’évolution du droit international en ce sens. En effet, Lord Nicholls, exprimant l’opinion de la majorité de la cour suprême, a ainsi annoncé : « le droit international a déjà établi que certains types de comportement, incluant la torture et la prise d’otages, ne sont pas des conduites acceptables de la part de quiconque. Cela s’applique autant aux chefs d’Etat. Une conclusion contraire tournerait en dérision le droit international » (V. E. David: « L’affaire Pinochet ou le crépuscule des dictateurs ? », www.ulb.ac.be.assoc/elsaulb/themis2.htm). Selon la décision de la House of Lords, le fait pour un dirigeant politique d’agir en sa qualité officielle ne peut en aucun cas constituer un obstacle aux poursuites pénales. Ainsi, l’immunité de juridiction d’un chef d’Etat ou de gouvernement ne peut jouer dans l’hypothèse de crimes de droit international. C’est en ce sens que se prononcent le Traité de Versailles (art. 227), la Charte du Tribunal de Nuremberg (art. 7), les travaux de la commission du droit international, les statuts du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et la convention pour la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Enfin, on pense que la meilleure solution à adopter pour résoudre le problème de l’immunité et les autres problèmes constitutionnels qui peuvent surgir au moment de la ratification par les Etats du Statut de Rome consisterait dans l’insertion d’une nouvelle disposition dans la constitution de l’Etat concerné permettant de régler tous les problèmes constitutionnels, en évitant d’inscrire des exceptions à tous les articles visés ; c’est notamment le moyen employé par la France et le Luxembourg. V. à ce sujet : Nicolas Ligneul : « Le Statut des personnes titulaires des qualités officielles en droit constitutionnel français et l’article 27 de la Convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale », Revue internationale de droit pénal, vol. 70/4, p. 1004- François Luchaire : « La Cour pénale internationale et la responsabilité du chef de l’Etat devant le Conseil constitutionnel », Revue de droit public, v. 115 (2), 1999, p. 457-479. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 365 aux agents d’un Etat. Ces immunités peuvent contrevenir ainsi à l’article 27(1) du Statut de Rome qui prévoit que ce statut « s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Cette qualité ne les exonère donc d’aucune façon de leur responsabilité au regard du Statut, pas plus qu’elle ne constitue, en tant que telle, un motif de réduction de la peine. Autrement dit, les dirigeants politiques ne pourront invoquer leur immunité pour se soustraire à leur responsabilité devant la Cour pénale internationale ou devant leurs propres tribunaux, lorsqu’ils commettent un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Ainsi, pour pouvoir ratifier la convention de Rome, la France a ajouté à sa constitution une disposition éliminant le bénéficie d’une immunité quelconque en faveur de ses dirigeants (chef d’Etat, chef de gouvernement, membre de gouvernement ou député ou sénateur) soupçonnés d’avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Ce texte, devenu l’article 53-2 de la constitution, prévoit que « la République française peut reconnaître la juridiction de la cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité de Rome signé le 18 juillet 1998 » 55 . Le Luxembourg a adopté la même formulation en ajoutant à sa constitution un texte disposant que « les dispositions de la constitution ne font pas obstacle à l’application du Statut de la Cour pénale internationale (…) et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut »56. La Cour pénale internationale agit comme une juridiction de dernier recours quand les Etats n’ont pas les moyens et la volonté de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites à l’encontre des personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre. C’est pourquoi, nul ne doit rester impuni pour les crimes les plus graves que la communauté internationale connaît. Dès lors, on peut affirmer que le fait d’inclure dans la résolution 1422 l’intention du Conseil de sécurité « de renouveler la demande… dans les mêmes conditions le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois, aussi 55. Article 53-2 de la constitution, rédaction de la loi constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999- Ainsi, après révision de la constitution, la convention de Rome a été ratifiée (décret du 6 juin 2002). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet suivant – Sur ce sujet V. notamment : Jocelyne Clercky : « Le Statut de la Cour pénale internationale et le droit constitutionnel français », Rev. Trim. Dr. pub. – 2000, p. 641-681- Benoît Tabaka : « Ratification du Statut de la Cour pénale internationale » : la révision constitutionnelle française et rapide tour du monde des problèmes posés, jurisweb.citeweb.net/articles/17051999.htm – Marie-Hélène GOZZI : « La ratification du Traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale exige la révision de la Constitution française », Dalloz, 2000, somm., p. 111. 56. Loi du 8 août 2000 portant révision de l’article 118 de la Constitution, A- N°83, 25 août 2000, p. 965. 366 International Review of Penal Law (Vol. 76) longtemps que cela sera nécessaire », est contraire à l’article 16 du statut de Rome. Cet article prévoit expressément la possibilité d’un sursis de 12 mois, à l’expiration duquel le Conseil de sécurité peut renouveler sa demande dans les mêmes conditions. Ainsi, l’examen de toute proposition de renouvellement doit encore une fois se faire au cas par cas et à la date prévue pour le renouvellement de la résolution. En exprimant son intention de renouveler la résolution 1422 de manière automatique, le Conseil de sécurité manifeste qu’il ne tient pas compte du contenu de l’article 16 et qu’il entend accorder une impunité, vis-à-vis de la Cour pénale internationale, aux ressortissants d’Etats non parties au statut de Rome qui participent à des opérations de la paix autorisées par les Nations Unies57. Etant donné la nature exceptionnelle de l’article 16 ainsi que l’objet et la raison du Statut de Rome - mettre un terme à l’impunité -, cet article doit être interprété de façon la plus restrictive possible. Dès lors, la tentative d’utilisation de l’article 16 pour interdire à la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence au-delà d’une certaine période, serait incompatible avec l’objet du Statut de Rome qui veut s’assurer que tous ceux qui relèvent de la compétence de la Cour soient dans tous les cas traduits en justice. C’est dans ce contexte que le Secrétaire général de l’ONU Monsieur Kofi annan a incité les Etats concernés à ne pas demander le renouvellement de la résolution 1422. Ainsi, après des semaines de négociations, et confronté à une opposition persistante, le gouvernement des Etats-Unis a retiré sa demande de renouvellement de la résolution 1422 qui visait à exempter de la juridiction de la Cour pénale internationale le personnel des missions de la paix établies ou autorisées par l’ONU, ressortissants des pays n’ayant pas encore ratifié la Statut de Rome. Confrontés à une opposition grandissante contre le renouvellement du texte semblable à celui de la résolution 1487 (texte renouvelant la résolution 1422), les Etats-Unis ont proposé un texte de compromis pour modifier la résolution 1422 du Conseil de sécurité. Ce texte de compromis, adopté le 1er juillet 2004 indiquait, semble-t-il, que ce serait le tout dernier renouvellement de cette résolution. Beaucoup de gouvernements auraient été influencés par l’appel solennel du Secrétaire général de l’ONU, selon lequel « prolonger l’exemption une fois de plus contredirait les efforts des Nations Unies - y compris le Conseil - de promouvoir la primauté du droit dans des affaires internationales ». Les consultations informelles ont révélé que ce texte de compromis n’obtiendrait pas les neufs voix nécessaires pour son adoption. Les Etats-Unis ont donc par la 57 . V. en ce sens : Elisabeth Becker : « Les Etats-Unis lient l’assistance militaire à l’immunité de juridiction des troupes de maintien de la Paix », The New York Times, 10 août 2002. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 367 suite annoncé qu’ils n’entreprendront pas d’action supplémentaire concernant la résolution. Dès lors, et faute de renouveler le texte de la résolution 1422 de l’ONU, un des obstacles à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale est heureusement éliminé et les personnes impliquées dans des opérations étatiques autorisées par l’ONU pourront désormais être poursuivies devant la Cour pénale internationale même dans le cas où ils sont ressortissants d’Etats non parties au Statut de Rome. B- Les restrictions tendant à priver la Cour pénale internationale de ses pouvoirs de poursuite et de jugement Outre les dispositions de l’article 124, le Statut de la Cour pénale internationale comprend deux dispositions pouvant paralyser cette juridiction internationale et la priver de ses pouvoirs de poursuite et de jugement. La première disposition décevante tient au fait que la Cour reçoit une compétence complémentaire (1) de celles des juridictions pénales nationales pour juger, sans effet rétroactif, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et aussi les crimes d’agression. La deuxième disposition regrettable touche le rôle du Conseil de sécurité (2) en lui octroyant le pouvoir d’imposer à la Cour de ne pas commencer ou continuer des enquêtes ou des poursuites. 1-La complémentarité de la Cour pénale internationale Selon le Statut de Rome, l’exercice de compétence de la Cour pénale internationale est « complémentaire » des systèmes juridiques internes de ses Etats parties (art. 1er et 17). Ainsi, la Cour pénale internationale est une cour complémentaire qui n’agira qu’en l’absence de mesures judicaires en fonction des systèmes nationaux. La compétence pénale nationale prévaut donc sur la Cour pénale internationale 58 . Cette dernière n’ouvrira des enquêtes ou n’entamera des poursuites que si le système juridique de l’Etat concerné est incapable de le faire lui-même parce qu’il est effondré ou si le système juridique national refuse ou manque à ses obligations juridiques d’enquêter et de poursuivre les personnes suspectées d’avoir commis un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour ou de punir celles qui ont été jugées coupables (art. 17 et 18 du Statut de Rome). Le préambule du Statut de Rome prévoit que les Etats parties conservent leur obligation de poursuivre les personnes qui semblent être coupables de crimes internationaux et que la Cour pénale internationale est simplement complémentaire aux juridictions des Etats. Mais cette complémentarité est 58. Cherif Bassiouni : Introduction to international criminal law, ibidem- Bruce Broomhall : International justice and the international criminal Court : between sovereignty and the rule of law, Oxford : Oxford University, 2003, X, 215. 368 International Review of Penal Law (Vol. 76) énoncée d’une manière implicite et d’une manière explicite à la fois. Le point 6 du Préambule dispose « qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux », alors que le point 10 souligne que « la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales ». L’article premier du Statut de Rome réaffirme cette relation entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales mais sans définir la complémentarité, en prévoyant explicitement que la Cour « est complémentaire des juridictions nationales ». A cet égard, on pourrait toutefois déceler la notion de la complémentarité de la Cour pénale internationale du texte de l’article 17 du Statut de Rome. Selon ce texte, la Cour a le pouvoir de décider l’irrecevabilité d’une affaire si : a) l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce, à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ; b) l’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée à moins que, comme dans la première hypothèse, cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’Etat de mener véritablement à bien les poursuites ; c) la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte ; et d) l’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite59. Une interprétation a contrario d’un tel texte démontre que la Cour peut déclencher une poursuite pénale ou ouvrir une enquête dans deux hypothèses : si sur la même affaire aucune poursuite ou enquête n’a été engagée par une juridiction nationale ; ou si l’affaire a fait l’objet d’une enquête par un Etat ayant compétence en l’espèce et l’Etat a décidé de ne pas poursuivre par manque de volonté ou de l’incapacité de l’Etat de mener véritablement à bien les poursuites. Un tel système n’est pas adopté ni par les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni par les tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda60. Le Tribunal de Nuremberg, par exemple, a été établi dans le but de juger « the case of major criminals whose have no particular geographical location » : tous les crimes qui n’étaient pas inclus dans cette définition restaient en effet de la compétence des juridictions internes ou établies par les forces d’occupation. ( A 59. Cette disposition a fait l’objet de nombreuses négociations justifiées par le fait que la CPI exerce sa compétence seulement sur les « crimes les plus graves ayant une portée internationale » (art. 1 du Statut de Rome). 60. Audrey Soussan : « Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », Revue Québécoise de droit international, 2004, vol. 16, issue, p. 199-222- Eric Mirguet : « Le Tribunal pénal international pour le Rwanda », Revue Québécoise de droit international, 2004, voL ;16, p. 163-198. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 369 la suite de la seconde guerre mondiale, un grand nombre de juridictions militaires (au-delà des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo) ont exercé leur compétence en Europe et ailleurs). Or, étant donné la nature juridique particulière et la spécificité spatiale et temporelle des tribunaux ad hoc, institués par le Conseil de sécurité, leur juridiction est concurrente avec les juridictions internes des Etats. Ainsi, selon l’article 9 du Statut du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie, celui-ci a la primauté sur les juridictions nationales et il a le pouvoir de demander à ces dernières - à tout stade de procédure - de se dessaisir en sa faveur. 2-Le pouvoir donné au Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre En vertu de l’article 16 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité est investi d’un autre pouvoir, celui de surseoir à une enquête ou à une poursuite pénale. En effet, il pourra demander à la Cour pénale internationale de ne pas engager ou de suspendre des enquêtes ou des poursuites sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette disposition proposée à l’origine par Singapour, est un compromis à l’option exigeant l’autorisation du Conseil de sécurité pour chaque dossier pouvant être du ressort de la Cour61. Les divers projets élaborés avant la proposition de Singapour se fondaient sur l’alternative suivante : la Cour ne peut exercer ses pouvoirs si le Conseil de sécurité ne l’autorise pas. En l’occurrence, les conditions d’exercice de la compétence de la Cour consistaient dans le vote en faveur de l’action de cette juridiction internationale par la majorité des membres du Conseil de sécurité et en particulier par l’absence de l’exercice du veto par un de membres permanents. Par contre, selon la proposition de Singapour adoptée en définitive par le Statut de Rome, la Cour pénale internationale ne peut agir si le Conseil de sécurité en décide ainsi. Ainsi, le vote du Conseil, au lieu de permettre l’activation de la Cour, lui empêche l’action. Le droit de veto se transforme donc en instrument de garantie. (« C’est le cas, par exemple, d’un veto opposé par un de membres permanents du Conseil de sécurité contre la volonté de la majorité du Conseil qui 61. Une disposition similaire avait déjà été proposée lors des premiers débats sur le statut de la Cour pénale internationale. En effet, le projet présenté par la commission de droit international des Nations Unies prévoyait un article qui interdisait toute activité de la CPI concernant une situation quelconque chaque fois que le Conseil de sécurité s’occupe de la même situation, à moins que le Conseil ne donne l’autorisation à la cour d’enquêter ou de poursuivre : V. l’article 23.3 de l’ébauche présentée par la CDI (U.N. Doc. A/49/10 de 1994). 370 International Review of Penal Law (Vol. 76) envisage la suspension de l’activité de la Cour ») 62 . Cette disposition est un compromis à l’option exigeant l’autorisation du Conseil de sécurité pour chaque dossier pouvant être du ressort de la Cour. L’option indiquée ci-dessus aurait radicalement limité le nombre de dossiers traités par la Cour en raison du droit de veto dont aurait pu se prévaloir l’un des cinq membres permanents. La proposition du Singapour, au contraire, détourne le droit de veto de façon à ce que les cinq membres permanents doivent consentir (ou s’abstenir de voter) à surseoir à une enquête ou à une poursuite pénale63. Le pouvoir donné, en vertu de l’article 16 du statut de Rome, au Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre tend à reconnaître à un organe politique un droit de contrôle sur les activités d’un organe judicaire. Face à une possibilité d’un conflit entre les intérêts de la justice internationale et ceux du maintien de la paix et de la sécurité, on a choisi de sacrifier les premiers et garantir les seconds64. Dans ce contexte, on a cité65 l’exemple d’une intervention directe du Conseil de sécurité pour établir un cessez le feu entre les parties d’un conflit à un moment où la Cour pénale internationale est saisie de l’affaire dans le but de poursuivre les leaders des mêmes parties au conflit pour des crimes rentrant dans sa compétence. Selon l’auteur66 de cette hypothèse, dans le cadre d’un tel scénario, la poursuite pénale engagée par la Cour pourrait rendre vains les efforts directs entrepris par le Conseil de sécurité au rétablissement de la paix. Aussi, sur le fondement de ce type d’argumentation, les Etats parties au statut de Rome se sont prononcés en faveur du maintien des propositions qui attribuent un pouvoir de sursis au Conseil de sécurité. Il en résulte que face au risque éventuel d’une utilisation politique des instruments judicaires internationaux, le Statut de Rome a mis en place un contrôle du même type (un contrôle politique)67. 62. Bassiouni : La Cour pénale internationale, op. cit, Egypte, 2002, p. 165 et s.- Gabrielle Della Morte : op. cit., Revue internationale de droit pénal, 2002, vol. 73, p. 23 et s. 63 . Le Royaume-Uni a été le premier membre du Conseil de sécurité à soutenir la proposition du Singapour. La France avait laissé savoir au début de la conférence de Rome qu’elle soutiendrait cette proposition, préparant la voie à son adoption. 64. Serge Sur : « Vers une CPI : la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », Revue Générale de droit international public, janvier-mars 1999, p. 5 et s. 65 . Bassiouni : « per l’istituzione del tribunale penale internazionale permanente nel 1998 », No peace Without justice , ed, Roma , 1997, p. 68. 66 Bassiouni : ibid 67. « The drafting of article 16 gives rise to at least three comments First , political considerations were given as much, if not more weight legal arguments in the determination of the appropriate role for the security council in ICC proceedings. Secondly, Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 371 Mais, un examen approfondi du pouvoir du Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre fait apparaître que celui-ci ne satisfait pas certaines garanties. En effet, ce pouvoir pourrait empêcher la cour d’exercer librement sa compétence et constituer une entrave à la justice pénale internationale. Cette faiblesse provient en fait de la rédaction de l’article 16 du statut de Rome qui prévoit que le Conseil de sécurité, lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des nations Unies, peut surseoir à enquêter ou à poursuivre pour une période de douze mois et que la demande peut être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les mêmes conditions. Ainsi, dans la mesure où le délai de douze mois peut être renouvelé sans limite, il est permis de penser que le sursis à l’enquête ou à la poursuite ordonné par le Conseil de sécurité pourrait durer indéfiniment et qu’on donne de la sorte aux criminels les plus dangereux un brevet d’impunité. Dès lors, il est inadmissible de voir l’action de la cour pénale internationale entièrement paralysée sur simple injonction du conseil de sécurité pour une période pratiquement illimitée, et sans aucune possibilité pour le procureur d’accomplir, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, les investigations nécessaires, par exemple, pour éviter le dépérissement des preuves ou recueillir des témoignages. Là aussi, la sphère d’action de la Cour pénale internationale comme son autonomie même se trouvent largement battues en brèche. C’est pourquoi, il est fortement souhaitable qu’on établisse une limite temporelle à la faculté de sursis à enquêter ou à poursuivre68. Conclusion A l’issue de cette étude, on doit prendre en compte la réalité suivante : la Cour pénale internationale, à vocation permanente, attendue depuis si longtemps par tous ceux qui militent pour renforcer le respect du droit humanitaire et pour assurer la mise en application plus efficace de ses dispositions, a enfin vu le jour, et il faut se féliciter de ce premier pas important. Parmi les résultats les plus heureux de la conférence de Rome, on peut noter les dispositions garantissant au Procureur de la cour pénale internationale la compétence d’ouvrir des enquêtes sans avoir à obtenir au préalable l’accord des Etats ou du Conseil de sécurité des Nations Unies et les dispositions incluant the Security Council’s deferral power confirms its decisive role in dealing situations where the requirements of peace and justice to be in conflict. Thirdly, article 16 provides an unprecedented opportunity for the Council to influence the work of a judicial body “, V. Bergsmo et Pejic, article 16- Deferral of investigation or prosecution, Commentary on the Rome Statute, p. 377. 68 . V. en ce sens les propositions d’amendement de l’article 16 du statut de Rome présentées par la délégation de la Belgique et de l’Espagne, lors de la conférence de Rome et qui n’ont pas été adoptées : U.N. Doc. A/CONF.183/C.1/L.7 du 19 juin 1998- U.N. Doc.A/CONF 183/C.1/L.20 du 25 juin 1998. 372 International Review of Penal Law (Vol. 76) dans la compétence de la Cour les crimes de guerre commis dans le cadre d’un conflit interne. Par contre, il est à souligner que l’enjeu historique que représentait l’adoption du Statut de la première juridiction pénale internationale, à vocation permanente, a amené les Etats à faire de nombreux compromis restreignant largement les pouvoirs de cette juridiction et ce afin d’aboutir à un texte acceptable par une minorité d’Etats dont la place, dans les relations des nations, était considérée comme prépondérante. Le Statut de la Cour pénale internationale comporte un certain nombre de faiblesses atténuant l’efficacité de cette juridiction telles que le fait que les criminels ressortissants d’un Etat qui n’a pas ratifié le Statut de Rome ni reconnu la Cour pénale internationale échappent à la compétence de cette juridiction, les conditions préalables à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale, l’impossibilité de jugement par contumace, ainsi que la clause dérogatoire de l’article 124 du Statut permettant à un Etat partie de décliner la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut. Certains Etats qui n’ont pas ratifié le Statut de Rome, dont notamment les EtatsUnis, cherchaient à se mettre à l’abri d’une éventuelle comparution de ses nationaux devant la Cour pénale internationale. Dans ce contexte, le gouvernement des Etats-Unis continue à essayer, par des moyens détournés, de limiter davantage les pouvoirs de la cour pénale internationale. En effet, la délégation américaine a souhaité la réouverture des négociations sur la question de la compétence de la Cour en oeuvrant en faveur de l’insertion dans le Statut de Rome d’une formule interdisant toute poursuite pénale des ressortissants des Etats n’ayant pas ratifié ce Statut. Les Etats-Unis craignent toujours comme d’autres pays de voir leurs nationaux mis en cause devant la Cour pénale internationale sur le fondement de l’article 12 du Statut de Rome, alors même qu’ils n’ont pas ratifié ce statut. Mais les menaces qui pèsent sur l’universalité de la Cour pénale internationale ne proviennent pas uniquement de la position des Etats-Unis et de celle des autres pays refusant la ratification du Statut de Rome, mais aussi de l’article 124 du Statut de Rome. Ces différents moyens tendant à limiter les pouvoirs de la Cour pénale internationale risquent de transformer cette juridiction en une Cour « à la carte » en fonction de la volonté politique de chaque Etat. De la sorte, chaque Etat pourrait se prévaloir des obligations qui lui incombent en droit international pour refuser la coopération de ses autorités judicaires avec la Cour. Certes, on se félicite des avancées initiées par la France en particulier sur le rôle et le droit à la réparation des victimes. Cela étant, le cumul des limites posés par l’article 124 et des tentatives d’obstructions américaines laissent planer des doutes sur l’assurance d’une Cour efficace, indépendante et universelle. La Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 373 France est ainsi appelée à renoncer à son droit de bénéficier des dispositions de l’article 124, car les risques d’atteintes à l’efficacité de la Cour sont majeurs. L’entrée en vigueur du Statut de Rome, tel qu’il découle de la conférence de Rome, ne suffira pas pour garantir un fonctionnement efficace dans la lutte contre les violations du droit humanitaire. Il est vrai que le critère retenu à Rome et fixant la compétence de la Cour pénale internationale n’empêchera pas la cour de contribuer à la lutte contre l’impunité des crimes de droit international les plus odieux. Mais, il fait dépendre largement le succès ou l’échec de cette juridiction de la bonne volonté des Etats. Dès lors, et pour que la Cour ne soit pas à la merci des Etats, il serait nécessaire qu’elle soit dotée d’une compétence universelle et qu’elle puisse agir quel que soit l’Etat sur le territoire duquel le crime s’est produit et quelle que soit la nationalité de l’auteur de ce crime et de ses complices et coauteurs. Pour pouvoir lutter efficacement contre les crimes à caractère international, il faut prendre des mesures concrètes. La Cour pénale internationale ne pourra fonctionner pleinement et efficacement que si, simultanément- ce qui n’est pas le cas maintenant-, la grande majorité des Etats fait introduire dans leur législation interne les dispositions relatives à la compétence universelle par exemple des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ou de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 194869. En outre, la Cour ne peut être l’instrument judicaire majeur que si les Etats accélèrent le rythme de la ratification du Statut de Rome70 et que si ces derniers incorporent dans leur ordre public interne les dispositions de la compétence universelle. Cela donnerait une réelle crédibilité au désir de la communauté internationale de mettre un terme aux crimes de droit international les plus odieux. Une Cour criminelle internationale, indépendante et à compétence universelle, aurait un effet dissuasif efficace et permettrait, à l’avenir, d’éviter à d’innombrables personnes l’horreur et la souffrance que de tels crimes peuvent créer. 69. En vertu de ces dispositions, les Etats sont dans l’obligation d’arrêter toute personne suspectée d’avoir commis l’un des crimes visés par ces conventions et se trouvant sur leur territoire. Ainsi, ce sera le respect de cette obligation, aux delà des injonctions de la Cour pénale internationale qui favorisera le niveau de coopération dont cette dernière aura besoin pour garantir l’identification, l’arrestation et le jugement des suspects. 70. V. en ce sens : Robert Badinter : « De Nuremberg à la Haye », Revue internationale de droit pénal, 12-19 septembre 2004, p. 699 et s. PREMIÈRE DÉCISION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE RELATIVE AUX VICTIMES: ÉTAT DES LIEUX ET INTERROGATIONS David LOUNICI * et Damien SCALIA ** Introduction Le Statut de Rome, en organisant la participation des victimes à la procédure se déroulant devant la Cour pénale internationale (ci-après « CPI »), marque un pas historique dans l’évolution de la justice internationale pénale, expliquant la richesse des écrits sur le sujet.1 * Assistant au Centre Universitaire de Droit International Humanitaire, membre du Comité directeur de l’ONG TRIAL ([email protected]) . ** Doctorant à l’Université de Genève et de Paris X, membre actif de l’ONG TRIAL et a été stagiaire auprès des Chambre de la CPI ([email protected]). Cette contribution n’engage en rien la CPI et est propre à ses auteurs. Les auteurs informent que cet article est mis à jour au 7 mars 2006. Les auteurs tiennent à remercier le Pr. ROTH pour sa relecture et ses observations. Nous remercions aussi Mme DURAND pour sa relecture. 1. Cf. notamment Bitti G. et Friman H., « Participation of Victims in the Proceedings », in Lee R. S., The International Criminal Court : Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Ardsely, New-York, Transnational Publishers, 2001 (ci-après Bitti et Friman) ; Brady H, « Prospective and special measures for victims and Witnesses », in Lee R. S., The International Criminal Court : Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Ardsely, New-York, Transnational Publishers, 2001 (ci-après Brady) ; DonatCattin D., « Article 68 », in Triffterrer O., Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Baden-Baden, Nomos, 1999 (ci-après Donat-Cattin) ; Fernandez de Gurmendi S.A., « Definition of vitims and general principles », in Lee R. S., The International Criminal Court : Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Ardsely, New-York, Transnational Publishers, 2001 (ci-après Fernandez de Gurmendi) ; Garkawe S., Victims and the International Criminal Court : Three major issues, in International Criminal Law Review, Vol. 3, 2003 (ci-après Garkawe) ; Jones J.R.W.D., « Protection of Victims and Witnesses », in Cassese A., The Rome Statute of International Criminal Court, Vol II, Oxford, OUP, 2002 (ci-après Jones) ; Jorda C. et De Hemptine J, 376 International Review of Penal Law (Vol. 76) Alors même que les tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ne reconnaissent pas cette participation2, le Statut de Rome (ciaprès le « Statut ») et le Règlement de Procédure et Preuve (ci-après le « RPP » ou le « Règlement ») de la CPI énoncent trois modalités de participation des victimes à la procédure : des droits spécifiques à participer, un droit général à participer et un droit à réparation. Les droits spécifiques à participer3 sont contenus dans les articles 15-34 et 19-35 du Statut, tandis que le droit à réparation est organisé par l’article 75 du Statut de la CPI. « The status and role of vimtims », in Cassese A., The Rome Statute of International Criminal Court, Vol II, Oxford, OUP, 2002 (ci-après Jorda et De Hemptine) ; Mekjian G.J et Varughese M.C. , Hearing the Victim’s voice : analysis of victim’s advocate participation in the trial proceeding of the International Criminal Court, in Pace International Law Review, Vol 17, 2005 (ci-après Makjian et Varughese) ; Nanda V. P., Victims’s Rights : Emerging Trends, in Nouvelles études pénales, N° 19, 2004 (ci-après Nanda) ; Ottenhof R., Les droits des victimes en Droit Pénal International, in Nouvelles études pénales, N° 19, 2004 (ci-après Ottenhof) ; Stahn C., Olasolo H. and Gibson K., Participation of Victims in the Pre-Trial Proceedings of the ICC, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 3, 2005 (ci-après Stahn, Olasolo et Gibson) ; Timm B., « The legal Position of Victims in the Rule of Procedure and Evidence, in Fischer H., Kress C., Lüder S. R., International and National Prosecution of Crimes Under International Law, BWV, Berlin, 2001, (ci-après Timm) Concernant les rapports d’ONG, cf. notamment les différents rapports relatifs à la participation des victimes publiés par Human Rrights Watch (notamment Memorandum to the International Criminal Court, mars 2004), la Fédération International des ligues des Droits de l’Homme (notamment Garantir l'effectivé des droits des victimes, october 2004), Redress (notamment : Ensuring the effective participation of victime before the International Criminal Court comments and recommandations regarding legal representation for victimes, Mars 2005),…Tous ces documents, ainsi que d’autres rapports peuvent être consulter à l’adresse suivante :[http://www.vrwg.org/Publications/1.html] (consulté en février 2006) 2. Voir par exemple: Jorda et De Hemptine , Bitti et Friman; Stahn, Olosolo et Gibson ; Timm. 3. Idem. 4. L’article 15-3 du Statut énonce que les victimes « peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire » lors de l’ouverture d’une enquête proprio motu par le Procureur. 5. L’article 19-3 du Statut indique que les victimes « peuvent soumettre des observations à la Cour » lors de procédures visant à contester ou évaluer la compétence de la Cour ou la recevabilité d’une affaire ou d’une situation. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 377 Le droit général à participer reconnu aux victimes est quant à lui organisé à l’article 68-3 du Statut : Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve. Le Statut demeure largement imprécis sur la mise en œuvre effective de ces droits reconnus aux victimes et le Règlement adopté quatre ans plus tard n’a pas permis d’évacuer les nombreuses interrogations se posant sur les modalités de participation de ces victimes, leurs représentants légaux, les formes et modalités des réparations qui seront octroyées,… Le 17 janvier 2006, la Chambre Préliminaire I (ci-après la « Chambre » ou la « Chambre préliminaire ») a rendu une décision qui donne une réponse à certaines des questions qui se posaient concernant le droit général à participer des victimes.6 Cette décision constitue ainsi la première décision d’une juridiction internationale pénale mettant en œuvre la participation des victimes à une procédure internationale pénale. La décision fait suite à une demande de participation à la première procédure ouverte le 23 juin 2004 sur la situation en République Démocratique du Congo au stade de l’enquête déposée par six personnes, en tant que victimes. Ces demandes ont été déposées par la Fédération Internationale des Droits de l’Homme7. Après un échange d’écritures comprenant notamment des demandes de renseignements supplémentaires8, le conseil ad hoc de la Défense ainsi que l’accusation (le Procureur) ont déposé respectivement le 11 août 2005 et le 15 août 2005 leurs réponses. Tant la Défense que le Procureur se sont opposés à la participation des victimes au stade de l’enquête. Dans une décision tout aussi audacieuse qu’ambitieuse, la Chambre préliminaire a admis la demande de participation des Demandeurs à la procédure menée 6. Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 (version publique expurgée) ICC-01/04-101 (ci-après la « Décision »). 7. Décision, para. 2. 8. Décision, para. 3 et ss. 378 International Review of Penal Law (Vol. 76) devant la Cour dès le stade de l’enquête sur une situation. Afin d’aboutir à cette solution, la Chambre préliminaire I a dû répondre à deux questions principales : Le Statut, le Règlement de procédure et preuve […] et le Règlement de la Cour reconnaissent-ils aux victimes le droits de participer à la procédure au stade de l’enquête sur une situation et, dans l’affirmative, quelles seraient les modalités d’une telle participation ? Par ailleurs, les six Demandeurs remplissent-ils les critères fixés pour être considérés comme victimes aux termes de la règle 85 du Règlement ?9 L’objet de cette contribution est de commenter cette décision et d’essayer d’entrevoir les conséquences qu’elle entraîne. Il est cependant important de noter que le Procureur a demandé à pouvoir faire appel de cette décision10. Si cette demande est acceptée par la Chambre Préliminaire I, il reviendra alors à la Chambre d’appel de la CPI de confirmer ou d’infirmer la décision du 17 janvier 2006. Notre développement sera centré sur trois points. Après l’analyse de la définition du terme « victime » proposée par la Chambre préliminaire (I), il importera de mettre en évidence le droit de participer des victimes dès le stade de l’enquête sur la situation (II), puis l’étendue d’une telle participation et ses conséquences (III). I- La première définition de la victime par une juridiction internationale pénale La définition du terme « victime » apparaît à la règle 85 du Règlement de procédure et preuve de la CPI. Celui-ci énonce que : Aux fins du Statut et du Règlement : a) Le terme « victime » s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour; b) Le terme « victime » peut aussi s'entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct. En se fondant sur cette règle, la Chambre a donc dégagé quatre critères 9. Décision, para. 22. 10. En application de l’article 82-1-d du Statut. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 379 cumulatifs pour définir une victime 11 : la personnalité (au sens de personne physique ou morale) des Demandeurs (A) ; l’existence d’un préjudice (B) ; la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour (C) ; et l’existence d’un lien de causalité entre ce crime et le préjudice subi par le Demandeur (D). A- Personne physique La règle 85-a du RPP dispose notamment que le terme victime « s’entend de toute personne physique ». La Chambre a donc tenté de donner une définition de ce terme. Elle a retenu dans la Décision, une définition par la négative : [l]e sens ordinaire qui doit être donné à l’expression ‘personne physique’, telle qu’elle apparaît dans la règle 85-a, est, en français le suivant : un ‘être humain tel qu’il est considéré par le droit ; la personne humaine prise comme sujet de droit, par opposition à la personne morale’ ou encore, en anglais, ‘a human being’ ». 12 Aboutissant alors à la définition suivante : « Est donc personne physique toute personne qui n’est pas une personne morale .13 La définition retenue est donc des plus larges. D’une part, le terme « personne morale » n’est pas strictement défini14. D’autre part, même en considérant que le terme « personne morale » ait été défini avec précision, il n’en resterait pas moins que le terme « personne physique » demeurerait toujours très large. En effet, si la Chambre semble renvoyer au concept de « personne humaine prise comme sujet de droit », force est de constater que l’ordre juridique de chaque Etat diffère sur la reconnaissance juridique des « personnes humaines ». Il suffira ici de mentionner 11. Décision, para. 79. 12. Décision, para. 80. 13. Idem. 14. Pour préciser le terme « personne morale », la Chambre renvoie à une définition du « nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue », à un ouvrage de Cornu « Vocabulaire juridique » et enfin à des synonymes donnés dans le « Black’s Law Dictionnary ». A noter que la Chambre semble d’ailleurs utiliser le terme « personne juridique » comme synonyme de « personne morale » : Décision, para. 67 : « La Chambre constate que d’après la norme 86-2-g du Règlement de la Cour, au moment où une personne physique ou juridique présente une demande pour obtenir la qualité de victime, cette personne fournit, dans la mesure du possible, « tout renseignement indiquant à quel stade de la procédure la victime ». 380 International Review of Penal Law (Vol. 76) le cas de l’embryon15. Ainsi, une personne qui souffrirait de lésions causées par l’ingestion de matières toxiques causées par l’utilisation de gaz toxiques 16 au stade de l’embryon pourrait-il revendiquer le statut de victime ? A n’en pas douter, cette définition sera donc encore affinée à l’avenir par la jurisprudence de la Cour. B- La notion de préjudice Tant le Statut que le RPP demeurent muets sur une quelconque définition de la notion, pourtant centrale, de « préjudice ». Ce silence s’explique par l’impossibilité, pour les rédacteurs du Statut, de s’entendre sur une définition commune plus ou moins précise du terme préjudice17. Il a donc été décidé de laisser la Cour définir elle-même ce concept.18 Avant de s’attarder sur la qualité des préjudices retenus par la Cour (2) il sera intéressant de mettre en valeur la méthode d’interprétation employée pour préciser la définition du préjudice (1). Méthode qui nous permettra de supposer qu’une définition plus complète du préjudice pourrait être admise à l’avenir par la Cour (3). 1.La méthodologie employée Afin de définir le terme « préjudice » et en application de l’article 21-3 du Statut disposant que « [l]'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus », la Chambre préliminaire s’est fondée sur deux résolutions internationales définissant ce terme ainsi que sur la jurisprudence de la Cour 15 . Si « en général dès sa conception », l'embryon est par exemple protégé par la Convention Interaméricaine des droits de l'homme (article 4), la Commission européenne des droits de l'homme a adopté une solution beaucoup plus nuancée en mentionnant que « The commission finds that it does not have to decide whether the fœtus may enjoy a certain protection under Article 2, first sentence as interpreted above, but it will not exclude that in certain circumstances this may be the case notwithstanding that there is in the Contracting States a considerable divergence of views on whether or to what extent Article 2 protects the unborn life » (souligné par nous) : Commission européenne des droits de l'homme, Affaire H. contre Norvège, Décision sur la recevabilité, requête n° 17004/90. Pour le développement de la jurisprudence européenne sur ce sujet, voir : Cour européenne des droits de l'homme, Affaire VO contre France, Arrêt, 8 juillet 2004, Requête n° 53924/00. 16. Dans le cadre d’un conflit armé international, l’utilisation de gaz toxiques pouvant être constitutive de crime de guerre en vertu de l’Article 8-2-b- xviii du Statut. 17. Cf. Fernandez de Gurmendi, p. 428 pour un compte-rendu très précis de la complexité des négociations sur ce point. 18. Idem. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 381 Européenne des Droits de l’Homme et de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (la « CIDH »). 19 Les deux résolutions internationales auxquelles se réfère la Chambre sont la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, adoptée en 1985 par l’Assemblée générale des Nations Unies (« la Déclaration de 1985 ») 20 et les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire adoptés par la Commission des droits de l’homme (« les Principes de 2005 »)21 22. Cependant l’article 21 énonce : 1. La Cour applique : a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve ; b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés ; c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues. 2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures. 3. L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être 19. Voir Décision para. 81 et 116. 20. Assemblée générale, résolution 40/34, 29 novembre 1985, 40e session, Document des Nations Unies A/RES/40/34. 21 . Commission des droits de l’homme, résolution 2005/35, 19 avril 2005. Voir Commission des droits de l’homme, Rapport sur la 61ème session, Projets de résolution et de décision qu’il est recommandé au Conseil économique et social d’adopter et résolutions et décisions adoptées par la Commission à sa 61ème session, 14 mars-22 avril 2005, Document des Nations Unies E/2005/23 (Part.I), E/CN.4/2005/134 (Part I), p.140 à 147. 22 . Décision, para. 115 notamment. Nous reprendrons dans notre texte l’appellation effectuée par la Cour pour ces deux textes. 382 International Review of Penal Law (Vol. 76) compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité. Il est intéressant de relever que la Chambre préliminaire avait la possibilité de se fonder sur les « traités applicables et principes et règles du droit international » ou « à défaut [sur] les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde ». Bien qu’il n’existe, à notre connaissance, aucun traité international définissant le préjudice, il est en effet possible de se demander s'il n'aurait pas été possible de considérer que la Déclaration de 1985 et les Principes de 2005 constituaient des « règles de droit international » au sens de l'article 22-1-b23. Par ailleurs, une critique pourrait être émise à l’égard de la Chambre qui se fonde sur la Déclaration de 1985. Celle-ci fut proposée lors du Séminaire de Paris24 par des États pour définir le « préjudice ». Mais à la lecture du Statut elle n’apparaît plus25. Dès lors nous pourrions penser que les rédacteurs du Statut et du RPP ont rejeté la définition contenue dans cette résolution. Cependant cette critique ne tient pas. En effet, il apparaît qu’un grand nombre d’Etats avait proposé de retenir comme définition du préjudice celle contenue dans la Déclaration de 1985. Cependant cette proposition n’a pas été acceptée ; certains Etats la trouvant trop large et n’arrivant pas à s’entendre sur une définition précise, il fut décidé de laisser à la Cour le soin de trancher cette question26, ce qu’a donc fait la Chambre préliminaire dans la présente décision. Ceci étant, l’utilisation de ces deux résolutions internationales pour déterminer l’état des « droits de l’homme internationalement reconnus » suscite de 23. En effet, ces termes sont imprécis. Certains auteurs estiment qu'ils recouvrent la coutume internationale. Cf. notamment Mc Auliffe Deguzman M., «Applicable Law», in Triffterer O., Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, BadenBaden, Nomos, 1999, p. 441. 24. Cf. Fernandez de Gurmendi, p. 428. 25. Cf. Timm. 26. Pour plus de précision quant aux débats qui ont eu lieu lors de l’élaboration du Statut, cf. Fernandez de Gurmendi, pp. 428 à 433. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 383 nombreuses questions. Quelles conséquences entraîne, pour les États Parties au Statut de la CPI, la reconnaissance donnée tant à la Déclaration de 1985 qu’aux Principes de 2005 ? Seront-ils liés par une telle définition ? Ces résolutions gardent-elles une valeur de simple déclaration ou principe en droit international ? Ou bien prennent-elles, par cette reconnaissance, une autre valeur ? Et laquelle ? Essayer de répondre à ces questions nous conduirait cependant bien au delà de notre sujet et du cadre que nous nous imposons dans le présent développement. La méthode de la Chambre préliminaire ainsi présentée, nous devons analyser les éléments de définition du « préjudice » adoptés par celle-ci. 2.L’analyse du préjudice in concreto : la reconnaissance de la souffrance morale, de la perte matérielle et de la souffrance physique Il est intéressant de relever que la Chambre, contrairement aux trois autres critères, n’a pas donné de définition générale du « préjudice ». 27 La décision mentionne ainsi que : « [e]n l’absence de toute définition ; la Chambre doit procéder à une interprétation au cas par cas de ce terme (…) »28. En outre, elle précise qu’elle effectue une analyse « non exhaustive et non définitive » 29 du préjudice subi par les victimes. Celle-ci ne préjuge en rien de la suite que pourra prendre la procédure30 et des préjudices qui pourront être mis en avant lors de celle-ci. Concrètement, en application de la méthodologie précédemment exposée, et en se fondant pour chaque préjudice sur les deux résolutions internationales ainsi que sur la jurisprudence tant de la Cour européenne des droits de l’homme que de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Chambre a admis que la perte matérielle31 causée par l’incendie et le pillage de sa maison32, la souffrance morale 33 liée à la perte des membres de sa famille 34 , à une réduction en 27. Voir d’ailleurs le para. 113 de la décision qui renvoie à une définition précédente du préjudice que l’on cherche en vain. 28. Idem. 29. Décision, para. 100. 30. Décision, para. 82. 31. Décision, para. 115, 116, 161, 172, 182 32. Pour VPRS 1 : Décision para. 117 : « La Chambre considère également que VPRS 1 a subi un préjudice qui peut être qualifié de perte matérielle en raison du pillage et de l’incendie de sa maison », pour VPRS 2 : para. 132, VPRS 4 : para. 162, VPRS 5 : para. 173, VPRS 6 : para. 183. 33. Décision para. 115, 116, 145, 146, 161, 172, 182. 384 International Review of Penal Law (Vol. 76) esclavage35 ou à une détention et aux tortures subies36 ainsi que la souffrance physique37 liée à une réduction en esclavage38 constituaient un préjudice. Si la reconnaissance au stade de l’enquête d’une situation d’un préjudice ne préjuge en rien celle qui sera faite postérieurement, il semble, et au vu de ce qui précède nous ne pouvons soutenir une autre thèse, que le début de définition du terme « préjudice » demeurera, lui, relativement permanent, en respect des normes internationales et compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus. 3.Vers l’admission d’autres préjudices ? Une fois ces exemples de préjudices mis en évidence par la Cour, il est possible de se demander si d’autres préjudices pourraient être reconnus à l’avenir. La Chambre préliminaire se base en effet dans la Décision sur trois exemples de préjudices contenus tant dans la Déclaration de 1985 et les Principes de 2005 que dans la jurisprudence des cours européenne et interaméricaine des droits de l’Homme. Mais les textes internationaux mentionnent d’autres éléments constitutifs de préjudices : la souffrance mentale ou encore l’atteinte grave aux droits fondamentaux. Il apparaît ainsi par exemple que l’atteinte aux droits fondamentaux a été reconnue, comme susceptible de constituer un préjudice, par la CIDH39. Par conséquent il semblerait que ce préjudice pourrait être reconnu pas la CPI. C- Les crimes entrant dans la compétence de la Cour Pour répondre à la question de savoir si les crimes décrits par les victimes entrent ou non dans la compétence de la Cour, en accord avec l’énoncé de la règle 85 du RPP, la Chambre préliminaire s’est basée sur les articles 5 et suivants ainsi que sur les articles 11 et 12 du Statut. Les crimes décrits par les Demandeurs ont été commis après l’entrée en vigueur du Statut pour la RDC40, sur le territoire de cet 34. Pour VPRS 1 cf. Décision, para 117, pour VPRS 2, Décision para. 132, VPRS 4, Décision, para. 162, VPRS 6, Décision, para. 183. 35. Pour VPRS 3, Décision para. 147. 36. Pour VPRS 5, Décision para. 173. 37. Décision, para. 145, 146, 172 38. Décision, para. 147. 39 . Cf. Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Blake c. Guatemala, « Jugement » Réparations Art. 63 (1), 22 janvier 1999, Séries C No. 48, para. 35 « Violation des droits fondamentaux, ici le décès d’une personne, affecte les membres de la famille ». 40. Décision, para. 89. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 385 Etat41, et entrent dans le champ d’application des articles 6, 7 et/ou 8 du Statut42. La Chambre en a conclu que les crimes relevaient dès lors de la compétence de la Cour. D- Le lien de causalité entre crime et préjudice Enfin, concernant le dernier critère, la Chambre a précisé qu’un lien de causalité devait exister entre le crime et le préjudice afin qu’une personne puisse se voir octroyer le statut de victime par la Chambre : Le quatrième critère énoncé par la règle 85-a, indiqué par les termes «du fait de», est celui du lien de causalité qui doit exister entre un crime relevant de la compétence de la Cour et le préjudice subi par les Demandeurs. Aussi la Chambre estime-t-elle qu’il est nécessaire d’établir qu’il y a des motifs de croire que le préjudice subi est le résultat de la commission des crimes relevant de la compétence de la Cour. Néanmoins, la Chambre considère qu’il n’est pas nécessaire que la nature exacte du lien de causalité, et l’identité de la ou des personne(s) responsable(s) de ces crimes, soient déterminées de manière plus approfondie à ce stade. 43 Par conséquent, afin qu’une personne puisse se voir octroyer le statut de victime à un stade postérieur (au stade de l’affaire par exemple), il semble que la nature exacte du lien de causalité devra être prouvée et l’identité de la ou des personne(s) responsable(s) déterminée. Cette exigence causale démontre donc avec pertinence l’intérêt des victimes à participer à la procédure pénale afin que les personnes responsables soient identifiées : sans identification des responsables, les victimes de crimes ne pourront se voir octroyer le statut de victime à des stades ultérieurs. Il est à noter que la Décision ne précise pas la nature exacte du lien de causalité qu’il sera nécessaire de déterminer afin de considérer ce critère rempli. Ceci étant, en reconnaissant l’existence d’un préjudice pour la personne qui a perdu un membre de sa famille (comme nous l’avons vu précédemment), la Chambre semble admettre la notion de victime par ricochet, ou indirecte44. Un 41. Décision, para. 92. 42. Décision, para. 123, 134, 152, 166, 175 et 185. 43. Décision, para. 94. 44. La Cour de Cassation française a cassé dans l’arrêt ° 218 du 13 février 2001 le jugement attaqué en ce que ce dernier « a rejeté la demande de Mlle C. tendant à la 386 International Review of Penal Law (Vol. 76) premier critère du lien de causalité est donc déterminé et, à n’en pas douter, ce lien de causalité sera encore précisé dans les prochaines décisions de la Cour En définitive, afin qu’une personne puisse se voir octroyer le statut de victime et ainsi participer à la procédure devant la Cour, elle devra prouver les quatre éléments que nous venons de développer. Si les premiers critères de la définition de la victime proposés par la Cour semble être fixés, l’analyse de ceuxci sera toutefois différente selon le stade de la procédure auquel la demande de participation sera présentée. II- Le droit des victimes à participer à la procédure dès le stade de l’enquête sur la situation La question posée devant la Chambre était de savoir si les victimes possédaient le droit de participer à la procédure menée devant la CPI, dès le stade de l’enquête sur la « situation ». Dés lors, il est nécessaire de s’arrêter sur la définition du terme « situation », qui se différencie du terme « affaire ». Pour la Chambre, les « situations » sont : généralement définies par des paramètres temporels, territoriaux et éventuellement personnels (…) font l’objet de procédures prévues par le Statut afin de décider si une situation donnée doit faire l’objet d’une enquête pénale, et de l’enquête en tant que telle.45 Tandis que « les affaires » : compren[ne]nt des incidents spécifiques au cours desquels un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour semblent avoir été commis par un ou plusieurs suspects identifiés, font l’objet de procédures qui ont lieu après la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître. 46 Si la définition de la « situation » in abstracto est vague, la Chambre propose cependant une définition simple à appliquer in concreto puisqu’elle se fonde sur un acte précis de la procédure, à savoir l’émission d’un mandat d’arrêt ou la délivrance d’une citation à comparaître. Avant cet acte, il sera nécessaire de réparation de son préjudice par ricochet ». Précédemment, la demanderesse avait défini le préjudice par ricochet comme le « fait de la mort de son père ». 45. Décision, para. 65. 46. Idem. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 387 parler de situations, après cet acte, d’affaires.47 La question qui se posait devant la Chambre était donc de savoir si les victimes, ainsi définies, pouvaient participer, dès le stade de l’enquête sur la situation, à la procédure menée devant la Cour. Afin de répondre à cette question, la Cour a détaillé les dispositions du Statut et du RPP fondant une telle possibilité (A) avant d’énoncer la méthode d’analyse de la qualité de victime au stade de l'enquête sur la situation (B). A- Le fondement légal de la participation des victimes au stade de l’enquête sur la situation Il paraît difficile, après une première lecture du Statut, de constater avec certitude que les victimes puissent participer à la procédure dès l’ouverture d’une enquête. Cependant force est de constater que l’imprécision du Statut et du RPP laisse place à une telle interprétation. La principale imprécision du Statut et du RPP est de mentionner que les victimes peuvent participer « à la procédure ». Imprécision se retrouvant dans l’article central du Statut relatif aux victimes, l’article 68-3 disposant que : Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il importait donc à la Chambre préliminaire de préciser si le terme « procédure » recouvrait seulement le stade de l’affaire, c’est à dire la procédure se déroulant après l’émission d’un mandat d’arrêt ou la délivrance d’une citation à comparaître, comme le soutenait le Procureur 48 ou si au contraire, le terme « procédure » pouvait aussi inclure la phase d’enquête sur la situation, c’est à dire dès l’ouverture d’une enquête par le Procureur en application de l’article 53. 47. Notons cependant que la Chambre ne motive que très peu son choix alors que le Statut est imprécis sur ce point : si l’expression « situation » se retrouve notamment aux articles 13-a, 13-b, 14-1, 15-5, 18-1 et 19-3 du Statut, le terme « affaire » semble être aussi employé comme « synonyme » du terme « situation » aux articles 14-2, 15-4, 15-6, 17-1, 18-7, 53-1 b. 48. Décision, para. 25. 388 International Review of Penal Law (Vol. 76) Premièrement, répondant à un argument terminologique relevé par le Procureur 49 , la Chambre estime que le terme « procédure » n’excluait pas le stade de l’enquête50. Pour se faire, la Chambre se base notamment sur l’article 17 du Statut, dans lequel le terme « procédure » renvoi au stade de l’enquête51, l’article 54-3-e dans lequel le terme « procédure » vise de manière claire le stade de l’enquête52 ou encore les articles 56.1.b, 56-2 qui vont dans le même sens53. De plus, la Chambre se réfère à de nombreuses règles du RPP : les règles 49, 111 et 112. Deuxièmement, la Chambre répond à un argument contextuel développé par le Procureur selon lequel d’une part « l’article 68 se trouve au Chapitre VI du Statut intitulé “Le procès” » et d’autre part, « la règle 92 limite la participation des victimes aux stades mentionnés aux dispositions 2 et 3 de cette règle » 54 . Concernant le premier argument, la Chambre soulève le fait qu’au sein du Chapitre VI, d’autres stades de la procédure sont visés 55 . Pour répondre au second argument la Chambre rappelle à juste titre que le RPP (en vertu de l’article 51-5 du Statut) est subordonné au Statut. Dès lors, « il n’est pas possible d’interpréter une disposition du Règlement comme pouvant réduire le champ d’application d’un article du Statut »56. Troisièmement, la Chambre argumente son interprétation de l’article 68-3 comme étant applicable au stade de l’enquête, en arguant qu’elle est en « conformité avec l’objet et le but du régime de participation des victimes mis en place par les auteurs du Statut… »57. Relevons que la Chambre se livre ici à une interprétation téléologique en cascade du Statut de Rome58. 49. Décision, para. 29 et ss. 50. Décision, para. 38. 51. Décision, para. 32. 52. Décision, para. 33. 53. Décision, para. 34. 54. Décision, para. 39 et 40. 55. Décision, para. 42 et ss. 56. Décision, para. 47 et ss. 57. Décision, para. 50. 58. Concernant cette forme élargie d'interprétation téléologique peu traitée en doctrine, voir D. Simon, L'interprétation judiciaire des traités d'organisations internationales : morphologie des conventions et fonction juridictionnelle, Paris, Pédone, 1981, pp. 347, 350 à 364 et 402 à 409 ainsi que l'ouvrage de R. Kolb, publication à venir. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 389 Ainsi, en vertu des textes constitutifs de la CPI, la Chambre en conclut que les victimes ont le droit de participer au stade de l’enquête sur une situation. Par ailleurs, l’article 68-3 ajoute un critère supplémentaire devant être rempli afin que les victimes puissent être autorisées à participer à la procédure : le critère de l’intérêt personnel. Comme le rappelle la Décision « la participation des victimes en vertu de l’article 68-3 du Statut peut seulement avoir lieu “[l]orsque les intérêts personnels des victimes sont concernés” ».59 Il est donc nécessaire de déterminer si les victimes possèdent un « intérêt personnel » à participer à la procédure dès le stade de l’enquête sur la situation. La Cour analyse cet « intérêt personnel » de manière très large et mentionne : [L]es intérêts personnels des victimes sont concernés de manière générale au stade de l’enquête puisque la participation des victimes à ce stade permet de clarifier les faits, de sanctionner les responsables des crimes commis et de solliciter la réparation des préjudices subis60. Par conséquent, les intérêts personnels de toutes les personnes ayant subi un préjudice trouvant sa cause dans un crime relevant de la compétence de la Cour, « sont concernés » au stade de l’enquête. Il est d’ailleurs intéressant de relever, de manière générale, les intérêts des victimes à participer à la procédure devant la Cour, mais aussi les intérêts de la Cour à une telle participation tels que décrits dans la doctrine. La Décision énonce ainsi qu’« au stade de l’enquête (…) la participation des victimes (…) permet de clarifier les faits »61. Comme le détaillait C. Jorda et J. De Hemptine, cette clarification est double. Les victimes possèdent une connaissance directe du déroulement des faits et apportent aussi une vision plus concrète du déroulement de ces faits62. Selon le Pr. Ottenhof, elles pourraient 59. Décision, para. 61. 60. Décision, para. 63. 61. Décision para. 63 62. Jorda et De Hemptine, in Rome Statute, p. 1397 : « The presence at the trial of a third protagonist having first-hand knowledge of the crimes, and whose personnal intervention in the trial could cast a more subtle perspective on the reality of events which are often depicted by the parties in somewhat absolute terms might assist the judge by clarifying the facts of the case, thereby making a decisive contribution to establishing the truth and 390 International Review of Penal Law (Vol. 76) même participer de la définition de l’infraction, en qualité d’élément constitutif de celle-ci63. La participation des victimes permet aussi une justice plus transparente pour elles, permettant ainsi de favoriser la réconciliation nationale 64 , argument intéressant par rapport à l’activité des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc souvent décrite comme éloignée et mal connue des victimes65. Le modèle de participation des victimes à la procédure de la Cour, avec son corollaire relatif au droit à réparation, permet en outre de donner une dimension « restaurative » et non plus seulement « punitive » à la procédure pénale menée devant les juridictions internationales, ce point ayant été, selon certains auteurs, considéré comme un accomplissement important lors de la négociation du Statut de Rome.66 Cette participation est aussi directement profitable pour les victimes. Ainsi il est avancé comme argument que la participation des victimes à la procédure constitue aussi une étape dans leur thérapie67. L’intérêt personnel des victimes à participer semble donc d’autant plus important. preventing repetition of the crimes”. Voir aussi p. 1400 : « Victims are generally best placed publicly to describe and give an account of the way in which crimes been perpetrated, subject to the vagaries of memory and not forgetting that some victims and witnesses do not tell the truth. » 63. « Si le DPI a tant contribué à la protection et à la promotion des droits des victimes, c’est naturellement à raison du fait que les infractions internationales les plus graves…entraînent des victimisations majeures, des victimisations massives. Les victimes ne sont plus le résultat provoqué par les actes punissables, elles en sont l’objet principal, le but même poursuivi par les auteurs ». Elles participent de la définition de l’infraction, en qualité d’éléments constitutifs : le génocide est évidemment l’exemple le plus typique de ce processus », Ottenhof, p. 519. 64. Jorda et De Hemptine, in Rome Statute, p. 1397 « Moreover, to allow the victims of flagrant violations of humanitarian law to participate in the conduct of trials would make the international criminal justice system more ‘transparent’ in relation to them. Such a system would become more representative and would make a more effective contribution to national reconciliation” 65. Donnat Catin, p 871 66. Bitti et Friman in Roy S Lee, p. 457 “[The model for victims’ participation developed in the Statute] was seen as an important achievement because the Court’s role should not purely be punitive but also restorative. Participation of victims was thus considered to be an essential tool for bringing the Court and its proceedings closer to the persons who have suffered atrocities” Voir aussi Roy S Lee, p.427 parlant de pas en avant historique. 67. Citer par Jorda et De Hemptine, nbp 49. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 391 La Cour ayant conclu que le Statut et le RPP permettaient la participation des victimes au stade de l’enquête sur la situation, elle a dégagé une méthode d’analyse de la qualité de victime compatible avec la spécificité liée au stade précoce de la procédure, c’est à dire la non détermination précise des crimes commis ainsi que la méconnaissance des auteurs de tels crimes. B- Le critère des « motifs de croire » : fondement de l’analyse prima facie de la qualité de victime au stade de la situation Si la Chambre a décidé de donner une définition absolue du terme victime, elle analysera cependant cette définition de manière différente selon le stade de la procédure. Ainsi, au stade de l'enquête sur la situation, elle devra simplement vérifier qu’il existe des « motifs de croire » que les Demandeurs remplissent les critères pour obtenir la qualité de victimes. Il importe d’analyser dans un premier temps ce critère (1), avant d’en évaluer les conséquences (2). 1.L’analyse du critère des « motifs de croire » Comme l'a retenu la Chambre, pour qu'une personne puisse prétendre au statut de victime, il est nécessaire que le préjudice subi ait un lien de causalité avec un crime relevant de la compétence de la Cour. Cela implique donc que les crimes commis puissent être déterminés et selon la Chambre, que l'identité des personnes responsables du crime à l'origine du préjudice soit déterminée. Or au stade de l'enquête sur la situation, aucune de ces informations n'est encore disponible. Etant cependant arrivée à la conclusion que le Statut et le RPP permettaient la participation des victimes dès le stade de l'enquête sur la situation, la Chambre semblait donc avoir le choix entre deux solutions : donner une définition spécifique de la "victime d'une situation" qui aurait été différente de la définition d'une "victime d'une affaire" 68 ou choisir une définition absolue, mais dont les critères doivent être analysés de manière plus ou moins stricte selon le stade de la procédure et donc de la connaissance des faits. La Chambre a retenu la seconde solution : La Chambre doit définir un critère d’examen pour déterminer si les Demandeurs peuvent se voir reconnaître le statut de victime. Or, ni le Statut, ni le Règlement 68. Pour une position qui semble implicitement aller dans ce sens, voir Stahn, Olasolo et Gibson, p. 6 : « First, there is some evidence, that the Statute and Rules recognize the concept of ‘victims of the situation that exists in addition to the concept of the ‘victims of the case””. 392 International Review of Penal Law (Vol. 76) ne prévoient de critère d’appréciation. La Chambre considère que, eu égard au stade actuel de la procédure, à savoir celui de l’enquête dans la situation, il est raisonnable de fixer un seuil d’examen relativement bas. Malheureusement, le raisonnement suivi par la Chambre ne paraissait pas avoir été prévu par les rédacteurs du Statut et du RPP ou, à tout le moins, n'a pas été organisé par ces derniers, puisque aucun article du Statut et du RPP relatifs aux victimes ne mentionnait un tel critère d'analyse. La Chambre a donc décidé « d'emprunter » un critère d'analyse applicable aux droits procéduraux des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes : « les motifs de croire » : « Eu égard au pouvoir d’appréciation laissé à la Chambre par le Statut et le Règlement, elle considère qu’un tel critère peut être également appliqué aux droits procéduraux dont bénéficient les victimes. »69 L'utilisation de « ces motifs de croire », comparés par la Chambre, aux « motifs raisonnables de croire » afin de permettre la délivrance d'un mandat d'arrêt70 ou aux « motifs substantiels de croire » employés lors de la confirmation des charges71, met en valeur la spécificité de l'analyse menée par la Chambre, qui sera une analyse à géométrie variable de la définition de victime, selon le stade de la procédure. 2.L’application et les conséquences du critère des « motifs de croire » La Chambre a analysé l’ensemble des quatre critères de définition de la victime précédemment énoncés, en appliquant le critère des « motifs de croire »72. Il est intéressant de s’attarder plus longuement sur l’analyse ainsi menée, relatifs à l’examen des crimes relevant de la compétence de la Cour. Pour chaque crime décrit par les victimes, la Chambre émet plusieurs hypothèses quant à la qualification du crime retenu73. Elle énonce par exemple au paragraphe 123 de la Décision, que les crimes relatés par VPRS 1 semblent être des meurtres et pillages ; et que dès lors il « y a des motifs de croire que les crimes rapportés dans la déclaration de VPRS 1 relèvent de la compétence de la Cour 69. Décision, para 99. 70. Article 58 du Statut. 71. Article 61 du Statut. 72. A l’exception évidente, par rapport à la qualité des six demandeurs en l’espèce, du critère de la personne physique. 73. Cette qualification est effectuée pour chacune des victimes : cf. para. 123, 134, 152, 166, 175 et 185. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 393 en vertu des articles 6 à 8 du Statut, notamment, des articles 7-1-a et/ou 7-1-h, 82-e-i et/ou 8-2-e-v »74. A cela s’ajoute le fait qu’elle utilise le conditionnel75. Pour rendre compte des crimes dont les Demandeurs se disent victimes, la Chambre a effectué un travail de corroboration76. Ce travail s’est tenu entre les récits des victimes et « les rapports officiels (notamment ceux de l’organisation des Nations Unies) » 77 . Il est intéressant de mettre en perspective le travail effectué par la Chambre avec l’article 15-2 du Statut, disposant que : Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour. A la lecture de la décision, il n’est cependant pas possible de savoir si la Chambre pourra, comme le Procureur, également se fonder sur des rapports d’organisations non gouvernementales ou encore sur « d’autres sources dignes de foi » afin d’effectuer cette corroboration.78 En outre, cette corroboration soulève principalement deux questions. La première est de savoir si la Chambre préliminaire ne préjuge pas des crimes dont font état les victimes, crimes sur lesquels la Chambre devra peut-être se prononcer 74. Il est possible de relever que les crimes de guerre visés par l’article 8-2-e-i et 8-2-e-v relèvent de conflits armés non internationaux. 75. Ce conditionnel présent est utilisé tant pour la qualification ratione temporis, ratione loci que ratione materiae, Cf. p. ex. para. 123 pour VPRS 1. 76. Décision, para. 101. La Chambre énonce qu’elle n’a pas effectué « un travail de corroboration stricto sensu, mais qu’elle a juste vérifié si le récit des évènements fait par la victime concorde avec les rapports officiels ». Cependant il semble qu’il n’existe pas d’autre mot pour qualifier le travail auquel la Chambre s’est attelée. 77. Décision, para. 101. 78. Le décision indique à son paragraphe 101 que « La Chambre aura recours à d’autres sources telles que des rapports officiels des Nations Unies. Il s’agira alors (…) de vérifier si le récit des événements fait par la victime concorde avec des rapports officiels (notamment ceux de l’Organisation des Nations Unies). » Si la première partie du paragraphe laisse ouvert cette possibilité, le caractère « officiel » des rapports devant être utilisés par la Chambre, mentionné dans la seconde partie de ce paragraphe, ne permet pas de trancher définitivement ce point. 394 International Review of Penal Law (Vol. 76) ultérieurement 79 . La seconde interrogation est de savoir si le travail de corroboration mené par la Chambre pourrait ralentir la procédure. Notons que ces deux questions ont fait l’objet d’un développement dans la « [r]equête de l’Accusation sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre préliminaire I sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 »80 (la « Requête du procureur »). -La Chambre préliminaire préjuge-t-elle les crimes relatés par les victimes ? Il est certain que cette question, touchant à la place générale de la Chambre préliminaire au sein de la procédure se déroulant devant la Cour pénale internationale, est essentielle. Il est aussi certain qu’un risque aurait pu exister si la Chambre avait effectué une enquête approfondie des crimes relatés et si elle était parvenue à une conclusion stricte et définitive relative à la qualification des crimes qui ont porté préjudice aux Demandeurs. Cependant, il nous semble important de rappeler le fonctionnement de la Cour, et le pouvoir qu’ont les juges. Comme certains auteurs l’ont rappelé 81 , les juges n’ont pas le pouvoir d’effectuer des enquêtes, ni la possibilité. De plus, leur devoir, au stade préliminaire est entre autres « d’assurer la protection et la vie privée des victimes » 82 . Ainsi, il semble nécessaire que les personnes soient identifiées comme victime afin de pouvoir assurer une éventuelle protection83. De plus, comme nous allons le constater ultérieurement, la Chambre préliminaire prend toutes les précautions nécessaires pour ne préjuger en rien du déroulement ultérieur : emploi systématique du conditionnel, mise en place du critère a minima des « motifs de croire »… -Le travail de corroboration mené par la Chambre ralentira-t-il la procédure ? 79. Requête du Procureur, para. 7. 80 N° ICC-01/04. Le Procureur a estimé pour sa part que la Chambre « préjuge […] de la commission des crimes » (pra. 26) et que la participation des victimes au stade de l’enquête sur la situation « affecte de manière appréciable le déroulement rapide et efficace de l’enquête et de toutes les affaires en découlant » (para. 29). 81. Jorda et De Hemptine, p. 1411. 82. Art. 57-3-c du Statut 83. Une question se pose cependant, mais qui dépasse le champ de notre article, est de savoir si l’octroi du statut de victime par la Chambre préliminaire entraîne automatiquement la mise en place de mesures de protection. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 395 La question qui se pose ici est de savoir si, comme l’a d’ailleurs soulevée l’accusation84, le travail effectué ne va pas ralentir les procédures ; alors même que l’un des rôles de la Chambre préliminaire était lors de sa mise en place, que les procédures soient plus rapides que celles qui se sont tenues devant les Tribunaux ad hoc 85 . L’ensemble des Etats lors des négociations du Statut de Rome semblait d’ailleurs inquiets par le risque d’encombrement consécutif à une participation massive des victimes devant la Cour86. Nous relevons plusieurs points qui amènent à conclure qu’un tel danger existe, mais qu’il n’est pas inévitable. En effet, la Chambre a pris soin de bien définir le travail des victimes, pour, semble-t-il, ne pas ralentir la procédure par le surplus de travail qu’elle devrait effectuer. La Chambre énonce ainsi les devoirs à la charge des victimes. Au paragraphe 95 de la Décision, la Chambre préliminaire énonce qu’elle « se réserve la possibilité de rejeter les demandes de participations qu’elle considérera infondées ou incomplètes » (nous soulignons). Au paragraphe 96, la Chambre « se réserve le droit de demander des informations supplémentaires aux victimes et leurs représentants légaux, en se fondant sur la déclaration de chacune des demandes. La Chambre se réserve également le droit de demander l’aide du Greffe relativement aux informations contenues dans les déclarations des Demandeurs. Pour ce faire, la Chambre doit informer le Greffe de la nature de cette assistance dans une décision distincte de la présente ». De plus, au paragraphe 100, elle explique que les « Demandeurs doivent ainsi démontrer qu’il y a des motifs de croire qu’ils ont subi un préjudice du fait d’un crime relevant de la compétence de la Cour, lequel aurait été commis dans les limites temporelles et géographiques de la situation considérée. Enfin, au paragraphe 101, la Chambre préliminaire souligne qu’il est à la charge des victimes et de leurs 84. Requête de l’accusation, para. 24 et ss. 85. Voir par exemple : Fourmy O., « Chapter 30.1 Powers of the Pre-Trial Chambers », in Cassese A., The Rome Statute of International Criminal Court, Vol II, Oxford, OUP, 2002, p. 1208, 1211 et 1228 et ss. 86. Voir Fernandez de Gurmendi : « The debate on the role of victims –beyond their auxiliary function as witnesses- during the elaboration of the Statute, and again when the rules were crafted, was filled with many different concerns and conflicting views. Whatever the perspective and particular views, it was recognized by all that the access of victims to ICC proceedings would necessarily entail logistic constraints. Due to the nature of the crimes under its jurisdiction, very large numbers of victims might be expected and the Court would be overwhelmed by their full participation and request for reparation », p. 429. 396 International Review of Penal Law (Vol. 76) représentants légaux de lui fournir les informations nécessaires à l’appui de leur demande ». Il appartiendra donc aux victimes d’apporter l’ensemble des éléments à l’appui de leur demande de participation. La Chambre préliminaire sera alors récipiendaire des informations et arguments des parties87. De plus, comme l’a énoncé la Chambre : « l’élément essentiel, s’agissant de déterminer les incidences négatives sur l’enquête alléguées par le Bureau du Procureur, est l’étendue de la participation d’une victime et non sa participation en tant que telle » 88 . Il importe donc à présent d’étudier le système de participation mis en place par la Chambre. III- La participation des victimes au stade de l’enquête sur la situation contrôlée par la Chambre et l’évaluation de ses conséquences Le terme « victime » et la participation à la procédure dès le stade de l'enquête sur la situation de celle-ci déterminée, il convient d'analyser l'étendue du droit à participation des victimes telle que circonscrit par la Chambre dans la Décision (A) et les principales conséquences de cette participation (B). Enfin nous mettrons en évidence la place centrale de la Chambre préliminaire dans la procédure au stade de l'enquête sur une situation tel que cela ressort de la Décision (C). A.L’étendue de la participation des victimes Avant de se livrer à une tentative d’évaluation de l’équilibre proposé par la Chambre entre les victimes, la Défense et le Procureur, il est nécessaire d’étudier concrètement quels droits se voient octroyer les victimes admises à participer au stade de l’enquête sur une situation. Celles-ci auront le droit de présenter leurs vues et préoccupations et de déposer des pièces (1), demander à la Chambre préliminaire d’ordonner des mesures spécifiques (2), le droit de participer à d’autres activités procédurales (3) et enfin le droit d’être informé (4). 1.La présentation des vues et préoccupations et le droit de déposer des pièces L’article 68-3 du Statut dispose que : Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la 87. Requête de l’accusation, para. 25. 88. Décision, para. 58. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 397 procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve. A la lecture de la décision, il n’est pas possible de savoir ce que signifie précisément le droit « d’exposer des vues et préoccupations ». Une lecture du Statut et du RPP ne permet pas non plus d’en savoir plus. Et à notre connaissance, la doctrine est tout aussi muette sur ce point. Le seul auteur traitant de ce point mentionne que « The broad terms ‘views and concerns’ (…) as all the language of the first sentence of article 68 – is inclusive enough to allow victims (or their representatives) to bring before the court elements of evidence upon wich they wish to express views and concerns »89. De plus, la Chambre préliminaire semble inclure dans ce droit d’exposer « les vues et préoccupations », le droit de « déposer des pièces » qui serait un droit corollaire ou accessoire, puisqu’elle mentionne à chaque fois « le droit de déposer des pièces » consécutivement à l’emploi de « vues et préoccupations »90. Selon le Statut, il semble nécessaire de définir le terme de 89. Donat-Catin, p. 880. 90. Décision, para. 59 : « À cet égard, la Chambre estime que donner aux personnes ayant la qualité de victimes le droit d’exposer de façon générale leurs vues et préoccupations quant à l’enquête concernant une situation et de déposer des pièces devant la Chambre préliminaire ne peut pas avoir d’incidences négatives sur l’enquête. Ce droit procédural ne comprend pas l’accès au ‘dossier de l’enquête’ et n’affecte pas la capacité du Procureur de mener son enquête conformément aux exigences du Statut et particulièrement de l’article 54-1-a. » Cela ressort encore plus clairement au paragraphe 71 : « Étant donné le contenu fondamental du droit d’être entendu, envisagé par l’article 68-3 du Statut, les personnes ayant obtenu la qualité de victimes seront habilitées, nonobstant toute procédure spécifique ayant lieu dans le cadre d’une telle enquête, à être entendues par la Chambre pour exposer leurs vues et préoccupations et à déposer des pièces en relation avec l’enquête en cours concernant la situation en RDC. S’agissant de l’article 68-3, la Chambre estime qu’il impose une obligation à la Cour vis-à-vis des victimes. L’utilisation du présent de l’indicatif dans la version française du texte (« la Cour permet ») ne laisse aucun doute sur le fait qu’au droit d’accès des victimes à la Cour correspond une obligation positive à la charge de celle-ci de leur permettre d’exercer ce droit de manière concrète et effective. Par conséquent, il échoit à la Chambre la double obligation, d’une part, de permettre aux victimes d’exposer leurs vues et préoccupations, et d’autre part, de les examiner. » 398 International Review of Penal Law (Vol. 76) « pièces » comme désignant des éléments de preuves « physiques »91. Ce point de la décision est donc des plus importants puisque cela signifie que les victimes, ainsi que leurs représentants, peuvent amener des éléments probatoires devant la Chambre préliminaire qui sera tenue de les examiner : L’utilisation du présent de l’indicatif dans la version française du texte (« la Cour permet ») ne laisse aucun doute sur le fait qu’au droit d’accès des victimes à la Cour correspond une obligation positive à la charge de celle-ci de leur permettre d’exercer ce droit de manière concrète et effective. Par conséquent, il échoit à la Chambre la double obligation, d’une part, de permettre aux victimes d’exposer leurs vues et préoccupations, et d’autre part, de les examiner. De plus : À cet égard, la Chambre estime que donner aux personnes ayant la qualité de victimes le droit d’exposer de façon générale leurs vues et préoccupations quant à l’enquête concernant une situation et de déposer des pièces devant la Chambre préliminaire ne peut pas avoir d’incidences négatives sur l’enquête92. Cette possibilité ainsi donnée aux victimes soulève de nombreuses interrogations. En plus de savoir si le droit de déposer des pièces était clairement reconnu par le Statut, la Chambre ne précise pas ce qu'elle entend faire une fois les vues et préoccupations examiner et les pièces recueillies. 2.Le droit de demander à la Chambre des « mesures spécifiques » Troisièmement, les personnes possédant la qualité de victimes auront également le droit de demander à la Chambre préliminaire, en vertu de l’article 68-3 du Statut, d’ordonner des procédures spécifiques. La Chambre se prononcera sur ces demandes au cas par cas après avoir évalué leurs incidences sur les intérêts personnels des Demandeurs93. A la lecture de l’article 68-3, mentionné par la Chambre, rien n’indique que les victimes ont droit de demander à la Chambre d’ordonner des mesures spécifiques. Cependant, il importe de se référer au RPP, et notamment à la règle 88, qui clarifie l’article 68-3, et qui énonce que « [l]es Chambres peuvent soit d'office, soit sur requête du Procureur ou de la défense, soit à la demande d'un 91. Voir article 65-c du Statut. 92. Décision, para. 59. 93. Décision, para. 75. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 399 témoin, d'une victime ou, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci, et après avoir consulté, selon que de besoin, la Division d'aide aux victimes et aux témoins, ordonner, en tenant compte des vues de l'intéressé, des mesures spéciales (…) ». 3.Le droit de « participer à d’autres activités procédurales » Par ailleurs, la Chambre a estimé que les victimes pourront participer à d’autres activités procédurales, si elle en décide ainsi : Premièrement, lorsque des procédures spécifiques seront initiées par la Chambre préliminaire de sa propre initiative en vertu des articles 56-3 et 57-3-c du Statut [note : La Chambre peut également déclencher d’autres procédures de sa propre initiative, par exemple en application de la règle 103 du Règlement.], la Chambre décidera au moment où de telles procédures seront initiées si les personnes ayant la qualité de victimes peuvent y participer94. Pour arriver à cette décision, elle prendra en compte les incidences que de telles procédures spécifiques pourraient avoir sur leurs intérêts personnels. 94. Article 56-3 : a) Lorsque le Procureur n’a pas demandé les mesures visées au présent article mais que la Chambre préliminaire est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu’elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en question. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n’est pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre initiative (…). Article 57-3 : Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire peut : (…) c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale ; Règle 103 : Amicus curiae et autres formes de déposition 1. À n’importe quelle phase de la procédure, toute chambre de la Cour peut, si elle le juge souhaitable en l’espèce pour la bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations sur toute question qu’elle estime appropriée. 2. Le Procureur et la défense ont la possibilité de répondre aux observations présentées en vertu de la disposition 1 ci-dessus. 3. Les observations présentées par écrit en vertu de la disposition 1 ci-dessus sont déposées au Greffe, qui en fournit copie au Procureur et à la défense. La Chambre fixe le délai de dépôt des observations. 400 International Review of Penal Law (Vol. 76) Deuxièmement, lorsque des procédures spécifiques seront initiées par le Bureau du Procureur ou par le conseil représentant les intérêts généraux de la Défense, la Chambre fera la distinction entre les procédures devant avoir lieu de manière confidentielle ou à huis clos et celles présentant un caractère public. Concernant ces dernières, les personnes possédant la qualité de victimes auront le droit d’y participer, à moins que la Chambre n’en décide autrement après avoir déterminé les incidences que de telles procédures pourraient avoir sur leurs intérêts personnels. S’agissant des autres procédures spécifiques devant rester confidentielles, les personnes possédant la qualité de victimes n’auront pas le droit d’y participer, à moins que la Chambre n’en décide autrement compte tenu des incidences de telles procédures sur leurs intérêts personnels95. Ainsi, la Décision mentionne qu’il sera possible que les victimes puissent avoir accès à des documents confidentiels. Concluant son analyse de l’étendue de la participation des victimes à la procédure menée devant elle, la Chambre préliminaire confirme ainsi que « [p]ar conséquent, pour le moment (nous soulignons), il ne sera pas octroyé aux Demandeurs l’accès à tout document non public figurant dans le dossier de la situation en RDC. »96 Le principe est que les victimes n’ont pas accès aux procédures confidentielles, à moins que la Chambre n’en décide autrement, si ces procédures peuvent avoir des incidences sur leurs intérêts personnels. Là encore, le critère de « l’incidence sur leurs intérêts personnels » apparaît être extrêmement large en application de la définition de « l’intérêt personnel » arrêtée par la Chambre pour les victimes au stade de la situation, sachant que leurs intérêts personnels sont nécessairement touchés par toute enquête du Procureur 97 . Il est cependant important de nuancer cette analyse car la Chambre indique que selon les requêtes présentées par les victimes, la Cour pourra apprécier de manière plus spécifique l’intérêt personnel des victimes98. La Chambre ouvre donc encore une fois assez largement une porte pour les victimes en assurant le contrôle de son accès. 4.Le droit d’être informé Enfin, la Chambre préliminaire conclut, en vertu de la règle 92-5, que les victimes ont droit d’être informées de toutes procédures devant la Cour, et notamment de la date des audiences et de leur éventuel report, et de la date à laquelle les décisions seront rendues. Au surplus, eu égard à la règle ci-dessus mentionnée, 95. Décision, para. 73 et ss. 96. Décision, para. 76. 97. Voir plus haut. 98. Décision, para. 64. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 401 les victimes sont informées des demandes, conclusions, requêtes et autres pièces relatives à ces procédures spécifiques, soit qu’elles présentent un caractère public, soit que les personnes ayant la qualité de victimes soient autorisées à participer99. B. Tentatives d’évaluation des conséquences de l’étendue du droit à participation des victimes De l’avis de la Chambre, le Statut confère aux victimes une voix et un rôle indépendants dans la procédure devant la Cour. Cette indépendance doit pouvoir s’exercer notamment à l’égard du Procureur de la Cour pénale internationale afin que les victimes puissent exprimer leurs intérêts. Ainsi que la Cour européenne l’a réitéré à plusieurs reprises, une victime qui participe à la procédure pénale ne peut être considérée comme «l’adversaire du ministère public, ni d’ailleurs nécessairement comme son alliée, leur rôle et leurs objectifs étant clairement distincts.100 La Chambre s’élève donc en gardienne des intérêts des victimes, notamment face au Procureur, mais aussi en prenant garde que les droits de la défense ne soient pas compromis.101 Il est cependant possible de relever que la protection des intérêts des victimes par la Chambre préliminaire, telle qu’envisagée dans la présente décision, pourrait entraîner un certain nombre de conséquences quant au respect des droits de la défense (1) et à l’allongement de la procédure d’enquête du Procureur (2). Une autre conséquence importante pourrait concerner les victimes elles-mêmes, à savoir le lien entre une telle participation et le droit à obtenir réparation (3). 1.Le respect des droits de la défense Concernant les droits de la défense de manière générale, même si, a priori, 99. Décision, para. 76. 100. Décision para. 51, s’appuyant sur Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Berger c. France, Arrêt, 3 décembre 2002, requête n° 48221/99, par. 38 ; Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Affaire Perez c. France, « Arrêt », 12 février 2004, requête n° 47287/99, par. 68. 101. Décision para 70 : « En ce qui concerne les modalités de la participation des victimes à la procédure, la Chambre doit faire en sorte que les victimes participent à la procédure d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la Défense », justifiant ainsi la nomination d’un « conseil ad hoc de la défense chargé de représenter les intérêts de la Défense le 11 août 2005. Il est à noter que la Chambre « apprécie » aussi les arguments présentés par le conseil ad hoc de la défense lorsqu’elle évalue les demandes de participation des victimes potentielles (Décision, para 101). 402 International Review of Penal Law (Vol. 76) l’étendue de la participation des victimes telle qu’envisagée par la Chambre ne semble pas porter préjudice à ces droits à ce stade, force est de constater cependant que la spécificité de la procédure laisse ouverte un certain nombre d’interrogations. D’une part, le fait qu’un conseil ad hoc de la défense soit nommé afin de représenter « les intérêts généraux » de la défense peut paraître étonnant. En effet, il semble possible de s’interroger sur la pertinence d’une telle représentation générale des intérêts de la défense et de l’autorité d’un tel conseil. De plus, la stratégie de défense et les intérêts particuliers des futurs suspects pourraient être divergents, notamment sur la participation des victimes à la procédure. D’autre part, ce conseil de la défense ne semble finalement avoir accès qu’à très peu d’informations puisqu’il a lui aussi des documents expurgés et à priori largement incomplets.102 Cependant il semble nécessaire de nuancer ces remarques puisqu'au niveau national, les victimes peuvent avoir le droit de participer à la procédure, en tant que partie civile par exemple, alors que l’auteur n’est pas encore connu et donc, in fine, la défense absente103. Nuance d’autant plus importante que les seules possibilités laissées aux victimes, éventuellement, de connaître certains points précis de l’enquête du Procureur sont strictement contrôlées par la Chambre préliminaire qui est elle-même garante du respect des droits de la défense. 2.Une participation potentiellement massive des victimes entraînerait-elle un allongement de la procédure ? L’une des autres conséquences de la participation des victimes à la procédure menée devant la Cour, intrinsèque à l’ajout d’un acteur supplémentaire à la procédure, est le fait que la procédure pourrait être retardée. En effet, au vu du grand nombre potentiel d’individus qui pourrait, dans chaque situation, obtenir le statut de victime104, il est naturel de penser que cela retardera d’autant la procédure menée par le Procureur. 102. Décision para 106 et 109. 103. Pour une étude très précise du droit à participer des victimes dans les systèmes juridiques nationaux européens, voir M.E.I. Brienen and E.H. Hoegen, Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems, Wolf Legal productions, 2000 104. Le Procureur parle de centaines de milliers de personnes : « Étant donné le caractère massif des crimes qui auraient été commis en RDC, cette décision pourrait octroyer à des dizaines, voire à des centaines de milliers de personnes le droit de participer aux procédures au stade de l’enquête ». Requête de l'Accusation, para. 5. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 403 Mais nous pourrions penser que le système de participation des victimes proposé par la Chambre préliminaire au stade de la situation s’apparenterait plus à la création d’une « procédure parallèle » à l’enquête menée par le Procureur. Les seuls ponts directs avec l’enquête du Procureur seront strictement contrôlés par la Chambre. Un point cependant pourrait éventuellement ralentir le travail du Procureur (et nous pourrions aussi penser ici à la charge de travail du conseil ad hoc de la défense) serait l’analyse de l’ensemble des demandes de participation des victimes. En effet, comme l’a mentionné la Chambre préliminaire : [d]ans son évaluation des demandes de participation, la Chambre analysera tout d’abord chacune des déclarations des Demandeurs. Elle appréciera ensuite les arguments présentés par le conseil ad hoc de la Défense et par le Procureur.105 Par conséquent, même si le Procureur ne semble pas tenu de présenter des arguments concernant l’évaluation des demandes de participation, il semble important qu’il puisse participer à cette évaluation. Etant donné le critère très large retenu par la Chambre, cette simple prise de connaissance des demandes et présentation d’arguments pourraient représenter une certaine quantité de travail pour le bureau du Procureur 106 . Force est de constater que cette présentation d’arguments pourrait détourner un certain nombre de ressources du Procureur, mais ne ralentirait pas, per se, l’enquête en tant que telle. Un autre argument concernant le retard de la procédure serait le travail supplémentaire demandé à la Chambre préliminaire ainsi qu’au Greffe qui pourrait être débordé par des demandes massives. Mais là encore, cela n’affecte pas directement la célérité de la Procédure. En outre, la Chambre n’est pas sans moyen pour regrouper l’étude de demandes massives de la part des victimes, notamment grâce à la règle 90 du RPP donnant la possibilité à la Cour de demander que les victimes soient représentées par des « représentants légaux communs »107. 105. Décision para. 101 106. Requête de l'Accusation, para. 32. 107. Règle 90 du RPP. Cette représentation commune n’est pas cependant sans poser un certain nombre de problèmes, notamment quant aux modalités de désignation d’un tel représentant et sa capacité à représenter l’ensemble des intérêts particuliers des victimes composant le groupe. 404 International Review of Penal Law (Vol. 76) Cependant, si cette participation ne semble pas devoir empiéter sur l’enquête du Procureur, cette participation ne demeurera certainement pas totalement sans effet sur la stratégie de poursuite du Procureur. En effet, l’écho qui sera donné par la Chambre préliminaire aux voix des victimes pourrait constituer un instrument de pression non négligeable sur la stratégie de poursuites adoptée par le Procureur. 3.Les droits à réparation D’autres conséquences, et des plus importantes au regard de la place des victimes dans les textes constitutifs de la CPI, verront le jour. Elles sont relatives aux réparations qui seront accordées aux victimes par la CPI. En effet, le préjudice ainsi défini servira-t-il de base pour les réparations auxquelles les victimes ont droit en vertu de l’article 75 du Statut de la CPI ? Est-ce que le Fond au profit des victimes sera autonome face aux décisions des juges ? Les principes de réparation n’étant pas encore établis, la question reste ouverte. Notons cependant que certains passages de la décision semblent lier cette détermination du statut de victime avec le droit à obtenir réparation. Ainsi, afin de motiver le fait d’autoriser les victimes à participer dès le stade de la situation, la Chambre mentionne : (…) la Cour européenne des droits de l’homme a appliqué l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme aux victimes à partir du stade de l’enquête et avant même la confirmation des charges, particulièrement lorsque l’issue de la procédure pénale est déterminante pour obtenir réparation du préjudice subi (nous soulignons). 108 Ceci laisse donc sous-entendre que l’issue de la procédure pénale devant la Cour pénale internationale est déterminante pour obtenir réparation. De même « la Chambre considère que les intérêts personnels des victimes sont concernés de manière générale au stade de l’enquête puisque la participation des victimes à ce stade permet de clarifier les faits, de sanctionner les responsables des crimes commis et de solliciter la réparation des préjudices subis »109. 108. Décision, para. 52. 109. Décision, para. 63. Ceci laisserait donc penser que la participation des victimes à ce stade permet de solliciter directement réparation des préjudices subis. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 405 Enfin la Chambre ajoute : Le droit de présenter leurs vues et préoccupations et de déposer des pièces en relation avec l’enquête en cours est le résultat du fait que les intérêts personnels des victimes sont concernés dans la mesure où c’est à ce stade que les personnes alléguées responsables des crimes dont elles ont souffert devront être identifiées, étape préliminaire à leur mise en accusation. Le lien étroit entre les intérêts personnels des victimes et l’enquête est d’autant plus important dans le régime établi par le Statut de Rome, étant donné l’effet qu’une telle enquête peut avoir sur les futures ordonnances en réparation en vertu de l’article 75 du Statut. 110 Ainsi, la participation des victimes au stade de l’enquête sur la situation entraîne un nombre important de conséquences, et la jurisprudence à venir de la Cour y apportera sûrement des réponses. Il n’en demeure pas moins que la Chambre ne restera pas passive, mais bien active, en tant que gardienne des droits tant des victimes, que de la défense, mais aussi en tant que gardienne de la célérité de la procédure. C- L’affirmation d’une Chambre préliminaire centrale dans la procédure d’enquête En autorisant les victimes à agir dès le stade de l’enquête sur la situation, notamment en se proposant de recueillir les éléments de preuve déposés par les victimes et en laissant ouvert la possibilité à ces dernières d’avoir accès à des documents confidentiels sous son contrôle strict, la Chambre préliminaire s’impose en acteur central de la procédure d’enquête. Afin de pouvoir mener à bien le rôle que se propose d’adopter la Chambre, il semble cependant important que les juges puissent avoir à disposition un minimum d’informations, tant sur la situation en général que sur l’enquête menée par le Procureur en particulier. Il est ici particulièrement éclairant de citer l’article de C. Jorda et de J. De Hemptine : As for the right to participate ; the problems which appear to have been obfuscated by the authors of the ICC Rules in relation to the intervention of the victim in the criminal process are twofold. First, they concern the judge, who – having regard to the essentially accusatorial procedure provided for by the 110. Décision, para. 72. 406 International Review of Penal Law (Vol. 76) Statute- will frequently be ill-equiped to decide, as he is prompted to do by the Rules, on the expediency and legitimacy of participation in the trial by the victim or his legal representative. (…)111 Mais surtout : How can these difficulties be overcome, and how can the victims be given any real powers, without thereby disturbing the fragile equilibrium between the parties to the proceedings and compromising the expeditious and smooth conduct of the criminal proceedings? That is one of the major challenges facing the judges of the Court. Two possible solutions suggest themselves. The first, which commends itself to the authors of this article as conforming more closely to the spirit in which the Rules are currently drafted, would be to allow the victim to participate in the entire process from start to finish but to give the judge greater powers to control the proceedings, by entitling him to receive from the Prosecutor (at the start of the trial) and from counsel for the defence (before the presentation by him of his arguments) the documents assembled by them during the course of their respective investigations.112 Il est tout aussi intéressant de mettre en perspective la décision commentée avec la première décision rendue par la Chambre préliminaire I le 17 février 2005113. Par cette décision, la Chambre préliminaire décidait de convoquer une conférence de mise en état sur la situation en République Démocratique du Congo, afin d’obtenir de la part du Procureur des informations sur l’avancée de son enquête. Décision à laquelle le Procureur s’était alors lourdement opposé, invoquant le respect de l’indépendance des poursuites menées par lui et le fait que cette pratique contribuait à modifier substantiellement l’équilibre de la procédure souhaitée par les rédacteurs du Statut114. Comme l’a relevé Miraglia115, si avant la décision du 17 février 2005, les juges de 111. Jorda et De Hemptine, p. 1411 112. Idem. 113. Décision de convoquer une conférence de mise en état sur la situation en RDC. ICC01/04-9. 114 . Voir Procureur, Prosecutor position on Pre-Trial Chamber I’s 17 February 2005 Decision to convene a status conference, 8 mars 2005, ICC-01/04-12. 115 . Miraglia M, The First Decision of the ICC Pre-Trial Chamber, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, 2006, pp. 188-195 (ci-après « MIRAGLIA »). Cette Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 407 la Chambre Préliminaire étaient des « juges sans dossier », depuis cette décision, la Chambre a le pouvoir de demander des informations sur l’enquête en cours sur la situation116. En outre, si comme l’explique cette auteur, cette décision poursuivait certainement comme objectif d’accélérer la procédure d’investigation menée par le Procureur et de protéger le droit des futurs suspects117, il est certainement tout aussi nécessaire de considérer, à la lecture de la Décision commentée, que cette volonté d’être informée peut traduire une volonté d’assurer une participation plus efficace des victimes au stade de l’enquête sur la situation118. Il semble donc que la présente décision marque le début d’une tendance plus générale, amorcée par la Chambre dès sa première décision, consistant en une interprétation du Statut et du RPP favorisant une Chambre préliminaire forte et active dès la procédure d’enquête. Comme le relève la majorité de la doctrine, les Statuts et le RPP demeurent largement imprécis sur la procédure devant être menée par la Cour et il appartient donc aux juges de la préciser119. Les juges étant, en l’espèce, ceux de la Chambre préliminaire120. Si cette tendance venait à se confirmer, il sera alors possible de constater que la procédure menée devant auteur estime pour sa part que la Chambre préliminaire a pris un pouvoir qui ne lui était pas donné par les textes constitutifs de la CPI. 116. Miraglia M., p. 195. Notons qu’il n’est cependant pas possible de connaître la qualité des informations qui ont été transmises par le Procureur à la Chambre préliminaire. 117. Miraglia M., p. 193. 118. Même si la Chambre admet, en autorisant une participation si large des victimes, que certaines ne répondront peut-être pas aux critères de définition analysés de manière beaucoup plus strictes lors des stades ultérieurs de la procédure. 119. Kress C., The Procedural Law of the International Court in Outline: Anatomy of a Unique Compromise, in Journal of International Criminal Justice, vol. 1, 2003, p. 604 : «The Procedural law of the ICC is based on a unique compromise that leaves a great deal of judicial discretion to judges » ; p. 606 : “(…) [T]he shaping of the overall architecture of the ICC proceedings has been left to the judges” ; Fourmy O., Powers of the Pre-Trial Chambers, in Cassese A., The Rome Statute of International Criminal Court, Vol. II, Oxford, OUP, 2002, pp. 1225 et s. ; De manière générale : AMBOS K., International criminal procedure: “adversarial”, “inquisitorial” or mixed ?, in International Criminal Law Review, vol. 3, 2003, p. 37 : «It must not be forgotten, however, that procedural rules only provide for a general framework, the smooth functioning of which depends, ultimately, on the procedural protagonists, especially the judges. » 120. Rappelons qu’au moment de la rédaction de cet article, la demande d’interjeter appel du Procureur demeure pendante. 408 International Review of Penal Law (Vol. 76) la CPI, bien que sui generis121, s’oriente vers une procédure sensiblement plus inquisitoire122. Au-delà de ces considérations procédurales, peut-être encore précoces, il est à nouveau nécessaire de souligner l’audace mais surtout l’ambition de cette décision. En énonçant que toutes les personnes pour lesquelles il existe de simples motifs de croire qu’elles ont subi un préjudice causé par un crime qui pourrait relever de la compétence de la Cour, la Chambre propose de leur ouvrir les portes de la CPI en tant que victime des situations déférées à la Cour. La Chambre inscrit ainsi sa décision dans l’évolution contemporaine de la place croissante des victimes dans la procédure pénale123. 121. Ambos K., Ibid., p. 35. 122. Kress C., Ibid., p. 605 «Due to one could call the fundamental compromise formula underlying the procedural law of the ICC, it will be basically up to the judges to find the appropriate balance between adversarial and inquisitorial elements. » 123. Cf. A ce propos Mekjian G.J et Varughese M.C, Nanda. TERRORISM AND INFORMATION SHARING BETWEEN THE INTELLIGENCE AND LAW ENFORCEMENT COMMUNITIES IN THE US AND THE NETHERLANDS: EMERGENCY CRIMINAL LAW? * John A. E. VERVAELE ** 1. Introduction The 11-S and 11-M attacks in New York and Madrid and the murder of Theo van Gogh in Amsterdam have raised many questions concerning the position of information of the intelligence services and concerning the possible use by them of coercive measures for the prevention and repression of terrorist offences. In many countries, the events have led to a tide of criminal law legislation to restrain terrorism. This is not only the case in the US, with its USA Patriot Act1, but also in the Netherlands 2 . In 2004, substantive criminal law was adjusted in the Netherlands by means of the Terrorist Offences Act [Wet Terroristische Misdrijven 3 ], partly to implement the EU Framework Decision on Combating Terrorism. At the end of 2004, a legislative proposal was submitted to extend the possibilities for investigating and prosecuting terrorist offences4. The criminal prosecution of terrorism and guaranteeing security in a state under the rule of law give rise to fundamental questions concerning the constitutional * A Dutch-language version of this article has been published in Panopticon, 2005/2, 2752. ** Professor of economic and financial criminal law at Utrecht University, Professor of European criminal law at the Europa College at Bruges. 1 . J.A.E. Vervaele, The anti-terrorist legislation in the US; inter arma silent leges?, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2005/2, forthcoming. 2. For a recent overview, see E. Prakken, Naar een cyclopisch (straf)recht, Nederlands Juristenblad, 2004, 2338-2344. 3. Wet Terroristische Misdrijven van 24 juni 2004, Staatsblad 2004, 290, entered into force on 10 August 2004. 4. TK, 2004-2005, 29754. 410 International Review of Penal Law (Vol. 76) freedoms and criminal law guarantees in times of crisis. In this contribution, we concentrate on a special aspect, which is, however, on the whole illustrative of these fundamental questions. The question of what role the information gathered by intelligence services can and may play in the criminal proceedings has become topical in the investigation, prosecution and trial of suspects and accused of terrorist offences. After 11-M, a counter-terrorism taskforce was established at Europol 5 with the aim of collating, analysing and enhancing information from intelligence and police services. At the end of March 2004, the European Commission submitted a draft third-pillar proposal concerning exchange of information and cooperation to combat terrorism6. More important for our topic is the Communication from the Commission concerning enhancement of access to information by law enforcement agencies 7 and the Swedish proposal for a Framework Decision concerning the exchange of intelligence between the enforcement authorities of the Member States8. The Commission Communication has as its starting point mutual recognition and free movement of information between the competent authorities of the Member States. Police work and judicial activity should also be based more on intelligence. In passing, without any further explanation, it is remarked that the intelligence services could play an important role in this. The Swedish proposal works out in greater detail what is stated in the Communication from the Commission, but as regards the topic under discussion it keeps all options open. The basic idea is indeed the free movement of information between the competent enforcement authorities. A competent authority is a: “national police, customs or other authority, that is authorized by national law to detect, prevent or investigate offences or criminal activities and to exercise authority and take coercive measures in the context of such activities”. Such a broad definition does not exclude national intelligence services. The definition of “information and intelligence” is also quite broad: “any type of existing information or data (...) that could be used in crime investigation or a criminal intelligence operation to detect, prevent or investigate a crime or a criminal activity”. This means that intelligence from the intelligence services also falls within its scope. 5. This was also attempted after 11-S , but without much success. 6 COM (2004) 221 final, 29 March 2004. 7. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, Vers un renforcement de l’accès à l’information par des autorités responsables pour le maintien de l’ordre public et pour le respect de la loi, COM (2004) 429 final, 16 June 2004 (only French version at the time of writing). 8. Draft Framework Decision on simplifying the exchange of information and intelligence between law enforcement authorities of the Member States of the EU, in particular as regards serious offences including terrorist acts, Council of the EU, 10215/04, 4 June 2004. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 411 According to the Explanatory Memorandum, the broad definitions have to ensure that free movement is not frustrated by differences in national organization. With respect to our topic, Article 1 (objective and scope) hastens to determine expressly that the Framework Decision does not imply any obligation to exchange information to be used as evidence in criminal proceedings. In the event that the receiving state wishes to use that information in this way, the prior consent of the providing state is required, and it may be necessary to go down the road of judicial assistance. On the other hand, the Framework Decision does not prohibit use as evidence either, nor does it restrict it by setting certain conditions as to selection or legal protection. The usefulness is determined exclusively by the provider. In accordance with Article 9(4), the provider of information may set certain conditions with respect to its use. The conditions are not defined further, although Article 9(3) makes it clear that the purposes of use are determined quite broadly, ranging from prevention to prosecution, and for trying offences, but also for enforcing migration rules, for example. It is notable that the various proposals all pay lip service to the European Convention of Human Rights (ECHR) and the legal protection of the suspect, but that this dimension is not fleshed out in concrete terms. The discussion in the EU Member States on the use in criminal proceedings of information gathered by intelligence services already dates from before 11-S. That such information can be used as a lead for initiating criminal investigations is hardly contested. Much more of a problem is, however, whether this information per se is able to give rise to reasonable suspicion or form a sufficient basis for the use of coercive measures under criminal law. It is also disputed whether such information can be used as legal proof in criminal proceedings. The question in the event of its use is also what the consequences are for the public nature and the position during the trial of the defence. In most countries there is little case law concerning this question and the discussion, both academic and practical, has yet to get into stride. This article aims to contribute to this discussion by giving a legal analysis of the problem in the US and in the Netherlands. Much experience has been gathered in the US in the field of intelligence sharing between intelligence and police services. There is also some interesting case law available, including Supreme Court decisions. The Netherlands is one of the few countries in the EU where the topic has become the focus of political scrutiny by the government and the parliament since the beginning of the 1990s9 and has also led to case law and legislative 9 . See L. van Wifferen, het gebruik van AIDV-informatie in het strafproces, Justitiële Verkenningen,no. 3, 2004, 139-140 and L. van Wifferen, Intelligence in het strafproces, 412 International Review of Penal Law (Vol. 76) proposals. Do the intelligence services10 have a discretionary power to determine which intelligence will be provided? What is the relationship between this discretion of the intelligence services and the corresponding legal duty of secrecy on the one hand and the rights of the defence and the judicial review of the lawfulness of that information? Can criminal prosecutors blindly trust the discretionary judgment of the intelligence services and the lawfulness of the means by which the information has been gathered? Is it up to the prosecuting authorities to decide whether such intelligence is used as secret evidence? After 11-S, these questions have been partly at issue in a number of Dutch criminal cases. The Rotterdam District Court’s decision at the end of 200211 where it was held that intelligence may serve as a lead in criminal investigations, but not as the exclusive basis for determining reasonable suspicion has been heavily criticized in the US 12 . By an expedited procedure, Minister Donner has submitted a legislative proposal concerning shielded witnesses 13 . Does this mean that the paradigm of security doctrine has further eroded the classic embeddedness of criminal law in the rule of law? Is the use of secret intelligence evidence an example of the Americanization of Dutch criminal (procedural) law? The comparison with the US is interesting, as precisely in the US much experience has been gained over the past 20 years in conducting the movement of information between intelligence and police services. It is also especially the US which urges European authorities to bring about a smoother flow of information within Europe. However, the comparison between the US and Europe requires a few words of explanation concerning the historical context of the cooperation between the intelligence and police services. NJB, 2003/ 12. Already in 1992, the Minister of Justice sent a Note to Parliament concerning the question whether BVD intelligence could form legal evidence, TK, 1991-92, 22 463, no. 4. 10. As of the new Intelligence and Security Services Act [Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)] of 2002, the BVD has been renamed the General Intelligence and Security Service [Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)]. 11. See discussion under 5.2. 12. L. Vidino & E. Stakelbeck, Dutch Lessons, The Wall Street Journal Europe, 7 July 2003: “This is a distressing example of the limitations placed on Dutch authorities in fighting and preventing terrorism, as intelligence agencies’ efforts are all too often thwarted by liberal courts and inadequate laws.” 13. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen (afgeschermde getuigen), Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2003-2004, 29743, no. 2. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 413 2. Information sharing between the Intelligence Community (IC) and the Law Enforcement Community (LEC): the historical background The intelligence services have the task of recognizing, based on a strong position of information, future or current threats to the democratic legal order and to alert the competent authorities thereof. The police, in the framework of its judicial function, have the task of gathering information concerning offences with a view to their eventual settlement by a criminal court. The intelligence services do not have the objective of investigating offences, while the police do not have the objective of gathering information in order to ensure a strong position of information. The tasks which the different services have been set and the manner in which they perform them are quite different and a dividing wall has been erected between the two. Information of intelligence services is principally secret. Police information is subject to judicial testing as criminal evidence in the publicly accessible courtroom. Nevertheless, the historical distinction has to be viewed in perspective, as both the intelligence services and the police services are not ancient institutions and furthermore their relatively young existence has been politically marked. The turbulent political developments explain the differences in the relationship between intelligence and police services in the US and Europe. In Europe, the experience with the totalitarian regimes and their political police forces in Nazi Germany, in Russia, etc. has greatly influenced the organization after WW II. The intelligence services went back to being separate organizations with their own statute. The police were removed from direct political control and made into an agency, and operational police duties and intelligence work were formally split up. In principle, information was no longer to be shared. Attempts after 11-S to revise this flow of information, for example, in the framework of Europol’s CounterTerrorism Task Force have ended in fiasco. In the US, the political threat at home and abroad was exactly the argument inducing President Roosevelt to expand the FBI from a classic federal police service into an organization with a dual function, namely, to act as a federal police service and a federal intelligence service, initially just limited to national security, but later also endowed with tasks abroad, despite the establishment of the CIA, which was specialized in this area. In short, in the US it is not exactly sensational that the regular federal police do not just occupy themselves with investigation, but also with intelligence work, including counter-intelligence operations. For this reason, the IC in the US not only consists of the CIA, the National Security Agency, the Defense Intelligence Agency and the National Reconnaissance Office, but also of the intelligence units of the Department of State, of the FBI, of the Department of Treasury, of the Department of Energy, and of the armed forces. The fact that there is no organizational division between the IC and the LEC - both the CIA and parts of the FBI belong to the IC - is not to say that there are no strict distinctions in 414 International Review of Penal Law (Vol. 76) respect of objectives, methods and control. Both evidently have to act in accordance with the Constitution and federal laws, but it is obvious that the IC is much more regulated by executive orders from the President and is only subject to political parliamentary control. Due to the scandals which occurred in the 1970s over political espionage, the relationship between the IC and the LEC remained factually frozen for a decade, but starting from the mid-1980s cooperation was resumed, due to the fact that Presidents Ford and Reagan assigned special tasks to the IC by executive order in the fight against drugs and terrorism. Certainly after 11-S and the mounting criticism heaped onto the intelligence services, counter-terrorism cooperation has intensified considerably. 3. Analysis of information sharing between the IC and the LEC up to 11-S 3.1. The development toward security-orientated criminal law Since the beginning of the twentieth century, searches and tapping and surveillance operations are being carried out without a judicial warrant, also for the purpose of investigating and prosecuting criminal offences. Since the 1960s, judicial control over the use of powers of investigation has been a recurring theme in the case law of the Supreme Court, especially as regards the Fourth Amendment (warrant clause). The Fourth Amendment expressly states that a warrant can only be issued when there is probable cause. In Katz vs. US14, the Supreme Court decided that a warrant is needed for bugging, unless a matter of national security is involved. In Berger vs. New York15, the Supreme Court stated that the warrant for wiretapping must be sufficiently specific with respect to the target, the method, and the duration. In 1986, the legislator regulated this topic in Title III of the Omnibus Crime Control and Safe Street Act. The conditions for obtaining a warrant are laid down in legislation. The enforcement agencies must be able to show probable cause16 in an affidavit17. As a rule, therefore, a warrant is required, but there are numerous exceptions. 18 In case of tapping without a warrant, however, the action taken may not be unreasonable and there must be probable cause in the mind of the investigating officer. The Act also expressly 14. Katz vs. US, 389 U.S. 347 (1967). 15. Berger vs. New York, 388 US 41 (1967). 16. The enforcement agencies must thereby have reasonable grounds to believe that the information to be obtained is relevant for the investigation. 17. The affidavit may be based on information from an informer whose identity is not revealed, on the condition that the police officer has been questioned and heard about this. 18. See T.P. Metzler, et al., Warrantless searches and seizures, 89 Geo L. J. 1084, 2001 and S.M. Beck, Overview of the Fourth Amendment, 89 Geo. L. J. 1055, 2001. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 415 states that ‘the statute does not limit the constitutional power of the President to take such measures as he deems necessary to protect the Nation against actual or potential attack or other hostile acts by foreign powers, to obtain foreign intelligence information deemed essential to the security of the US, or to protect national security information against foreign intelligence activities’ 19 . In short, tapping without a warrant is always possible in national or international investigations for the purpose of protecting national security. In 1972, the Supreme Court decided in Keith 20 that the Constitution makes a warrant compulsory if the investigation concerns ‘domestic individuals’ and has ‘no significant connection with a foreign power’. The legislature got the message, and in 1978, the by-now-infamous FISA surveillance21 was introduced, which makes it possible to bug and tap foreign powers and their agents, foreign networks or persons or terrorist activities22 without a warrant. For the tapping or bugging of related US citizens or US residents a warrant must be issued by a secret FISA court. The investigative acts involved are always secret and persons concerned are not informed of them either before or afterwards. 3.2. Information sharing between the IC and the LEC before 11-S In the US, the discussion concerning the transfer of intelligence for use as criminal law evidence mainly focuses on FISA intelligence. Nevertheless, the principles are the same for information obtained from classical intelligence operations. First of all, the compulsory notification by the IC has to be pointed out. For example, the FBI, if it involves itself with foreign intelligence (FI) or foreign counterintelligence (FCI), must immediately inform the Criminal Division of the Attorney General’s Office (AG) when “facts or circumstances are developed in an FI or FCI investigation that reasonably indicate that a significant federal crime has been, is being, or may be committed”. This threshold is below the probable cause requirement in criminal cases. The crimes concerned are serious and include terrorism and material support to terrorism. When FISA is involved, the Office of Intelligence Policy and Review of the Department of Justice must be consulted beforehand. In case of doubt or disagreement, the final decision is made by the AG23. The other way around, the procedure for access by criminal prosecutors to 19. 18 U.S.C. para. 2511 (3). 20. US vs. US District Court (Keith), 407 US 297 (1972). 21. Foreign Intelligence Surveillance Act, http://www4.law.cornell.edu/uscode/50/ch36schI.html 22. FISA (50 U.S.C. para. 401(a)). It does not have to be shown with probable cause that these persons or activities are involved. 23. See http://www.epic.org/privacy/terrorism/FISA/08_2002_mem.html. 416 International Review of Penal Law (Vol. 76) IC information in ongoing criminal investigations is also strictly regulated. The prosecuting authorities must indicate quite precisely the information related to facts and individuals that it wishes to access and why. The permission of the Internal Security Section of the Criminal Division of the Attorney General’s Office is required. Furthermore, the officials of the Public Prosecutor’s Office who will inspect the documents have to be screened beforehand for reliability. Sec. 1806 and Sec. 1825 of the FISA Act include specific provisions concerning the use of FISA intelligence as evidence in criminal cases. The permission of the person concerned is not required, but he/she does have to be informed. The permission of the AG is always required, implying that information cannot be shared directly between the IC and LEC. The person concerned may request the court in the preliminary stage or at the hearing to declare the evidence inadmissible for having been unlawfully obtained or because the procedural requirements applicable in FISA investigations have not been fulfilled. The AG may request the court by means of an affidavit under oath to hear the case in camera and ex parte if disclosure of the evidence would harm national security24. In transferring IC information to the LEC, mandatory use must be made of what is termed the minimization procedure25. Minimization aims to limit the acquisition, retention and dissemination of information concerning US citizens as much as possible. Only where such information is crucial for the assessment of foreign intelligence may it be stored and used. It is also provided that evidence of criminal offences which have been committed, are being committed or may be committed are exempted from minimization. A classic component of minimization is the information-screening wall, which means that an official from the Department of Justice, who is not directly involved in the IC or the LEC, screens the FISA intelligence and only selects the parts that are relevant as evidence. The starting point of the 1995 memorandum by AG Janet Reno 26 is the prohibition of any direct exchange of information between the IC and the LEC. All information has to pass through the Criminal Division first for screening. The transfer of information is possible whenever there is a “legitimate and significant criminal law enforcement concern”. The Criminal Division may also assist the FBI in order to preserve the option of criminal prosecution, although “the Criminal Division shall not, however, instruct the FBI on the operation, continuation, or expansion of FISA electronic surveillance or physical searches. Additionally, the FBI and 24. See further under 3.3. for a discussion of CIPA. 25. See 50 U.S.C. Sec. 1801(h), Sec. 1806(a) and Sec. 1825(a) of the FISA Act. 26. See http://www.epic.org/privacy/terrorism/fisa/ag_1995_mem.html. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 417 Criminal Division should ensure that advice intended to preserve the option of criminal prosecution does not inadvertently result in either the fact or appearance of the Criminal Division’s directing or controlling the FI or FCI investigation toward law enforcement objectives”27. In short, the 1995 memorandum principally allows the use of FISA intelligence in criminal case. US courts also allow the use of FISA intelligence as evidence in criminal cases, provided, of course, that FISA requirements have been fulfilled and that the information has not been laundered. In many court proceedings it has been attempted to declare the fruits of FISA surveillance as unlawful evidence, but to no avail, given that the prevailing opinion in case law is that the FISA rules form a constitutionally sound balance between the rights of the defence and the interests of national security, which renders the use of FISA intelligence as legal evidence in criminal cases lawful28. In addition, the 1995 memorandum restricts contact between the IC and the LEC by providing for steering by the Department of Justice and the AG (also known as the chaperone requirement) and by the reporting duties which have to be open for testing by the FISA court. Especially in complex cases, such as, for instance, the bombings of US embassies in Africa, the FISA court performed such testing. The FISA court’s task in this is: “to preserve both the appearance and the fact that FISA surveillances and searches are not being used sub rosa for criminal investigations” and has “routinely approved the use of information screening ‘walls’ proposed by the government in its applications” 29 . However, it has emerged from a recent memorandum opinion of the FISA court that in 75 cases information submitted by the FBI or the Department of Justice has proved to be erroneous, omitted, or false in applications for the extension of secret judicial authorization for secret tapping operations or searches, without this having been sufficiently explained by the organizations in question30. By this, the FISA court recognizes that the screening wall was deliberately circumvented. 3.3. Balance between national security and the fundamental rights of due process of persons involved in criminal proceedings In 1980, the Classified Information Procedures Act (CIPA) was adopted under regular federal criminal procedural law. Essentially, it is decided in a pre-trial 27. See http://www.epic.org/privacy/terrorism/fisa/ag_1995_mem.html, under 7. 28. See US vs. Megahey, 553 f. Supp 1180, 1189-90 (E.D.N.Y. 1982); US vs. Falvey, 540 F. supp 1306, 1310-11 (E.D.N.Y/ 1982); US vs. Duggan, 743 F. 2d 59, 75-78 (2d Cir. 1984); US vs. Pelton, 835 F 2d 1067 (4th Cir. 1987) and Bin Laden, 126 f. Supp 2d at 278. 29. See http://www.epic.org/privacy/terrorism/fisa/fisc_opinion.html. 30. See http://www.epic.org/privacy/terrorism/fisa/fisc_opinion.html. 418 International Review of Penal Law (Vol. 76) conference, in camera, what information will be used during the hearing, while a protective order (secrecy) is imposed on the defence which has access to the information. The government may also ask the court not to make the secret evidence available, but to replace it with summaries of or excerpts from the reports. To this end, the government must convince the court that this will not undermine the position of the defence. In case the court refuses, the AG may contest the disclosure by means of an affidavit. If the court nevertheless persists in disclosure and the government fails to respond to the court’s subpoena, the court may exclude the evidence or take these circumstances into account in sentencing. CIPA primarily aims to prevent secret information from still leaking out at the trial or placing the government in the dilemma of either disclosing or withdrawing the evidence. There is much debate in the US concerning the relationship between CIPA and constitutional freedoms. There is not much case law in the US concerning unlawfully obtained evidence with respect to evidence in criminal proceedings which relies on information derived from intelligence. Reference is routinely made to Truong31, but this case dates from before the FISA Act. Truong was suspected of espionage for Vietnam and, pending criminal investigations, was tapped without a judicial warrant by the FBI and the CIA. The evidence that was the result of the tapping was excluded. Nevertheless, Truong was still convicted, as there was also evidence relying on intelligence gathered against agents of a foreign power at a time when there was not yet a suspect or a criminal investigation. This case is an indication of the fact that courts have to be watchful for circumventions of the legal guarantees through the deployment of intelligence surveillance by another route. 4. Information sharing between the IC and the LEC and the new approach under the Patriot Act 4.1. The provisions of the Patriot Act32 After 11-S, new anti-terrorism legislation was elaborated in the US, resulting in 31. United States vs. Truong Ding Hung, 629 F. 2d 908 (4th Cir. 1980). 32. See J. W. Whitehead & S. H. Aden, Forfeiting “Enduring Freedom” for “Homeland Security”: A constitutional analysis of the USA Patriot Act and the Justice Departments anti-terrorism initiatives, American University Law Review, August 2002, 51 Am. U. L .Rev. 1081; A. A. Bradley, Extremism in the defense of liberty?:The Foreign Intelligence Surveillance Act and the significance of the USA Patriot Act, Tulane Law Review, December, 2002, 77 Tul. L. Rev. 465 and J. C. Evans, Hijacking Civil Liberties: the USA Patriot Act of 2001, Loyola University of Chicago Law Journal, Summer 2002, 33 Loy. U. Chi. L. J. 953. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 419 the USA Patriot Act33. First of all, it has to be emphasized that the Patriot Act has considerably expanded the regular powers of investigation, especially in the field of electronic and digital surveillance, while at the same time it has weakened judicial control. Secondly, the Patriot Act has ensured that FISA security criminal law can be used on a much wider scale. Before the Patriot Act, a primary purpose standard had to be met, which meant that in the case of an investigative interest the use of FISA powers was only allowed for primary foreign intelligence purposes. The Patriot Act has made it sufficient that the purpose is significant. Agencies are allowed to pursue investigative purposes, as long as a significant purpose of the surveillance is to obtain foreign intelligence information34. Thirdly, the Patriot Act has opened up the flow of information from the LEC to the IC and vice versa by breaking down the existing legal dividing wall. Sec. 203 of the Patriot Act amends the Federal Rules of Criminal Procedure35. Sec. 203(a) grants the LEC permission to share information from criminal investigations derived from matters occurring before the Grand Jury with other federal agencies (such as the Immigration Service) and the intelligence and security services, in case the information is of an FI or FCI character. Sec 203 (b) also grants the LEC permission to share criminal investigative electronic, wire and oral interception information with other federal agencies and the intelligence and security services, in case the information is of an FI or FCI character. Neither requires judicial authorization. In this way, the CIA is increasingly gaining control over the use of FISA. The Patriot Act provides that the director of the CIA may elaborate regulations for the collection of information under the FISA and that he may assist the AG so as to ensure that the FISA information is used efficiently and effectively for foreign intelligence work 36 . Based on Sec. 905(a) and Sec. 905(b) of the Patriot Act, further rules were specified in memoranda of the Attorney General’s Office of September 200237. Specific Memoranda of Understanding, which have not been published, have also been negotiated between the services involved. Sec. 504, conversely, regulated the flow of information from the IC to the LEC. The FBI intelligence services, which are authorized to use the secret FISA 33. http://www.evergreen.edu/library/govdocs/hotopics/usapatriotact/patriot-act.pdf . J.A.E. Vervaele, De anti-terrorismewetgeving in de VS: inter arma silent leges?, Delikt en Delinkwent, 2004, to press. 34. 50 U.S.C. paras. 1804 (a) (7)(B), 1823 (a) (7)(B). 35 . See also http://www.usdoj.gov/olp/section203.pdf for the memorandum of the AG Office thereon. 36. 50 U.S.C.A. para. 403-3(d)(1) (Supp. 2002). 37. See http://www.usdoj.gov/olp/section905a.pdf en http://www.usdoj.gov/olp/section905b.pdf 420 International Review of Penal Law (Vol. 76) tapping powers, are allowed to consult with the LEC in order to coordinate efforts to investigate or protect against attacks, hostile acts, sabotage, international terrorism or clandestine intelligence activities by a foreign power, agent, network or person. This means that the Patriot Act neither prohibits nor conditions this flow of information. Matters have been further elaborated in the recent NSI guidelines from the AG for FBI national security investigations and foreign intelligence collection38. These do not leave any doubt that FI or FCI, either obtained through FISA or not, may be used in the investigation and prosecution of serious offences, such as terrorism. It becomes clear from the guidelines that the FBI has a duty to inform other components of the IC and the competence to inform the LEC. If the information is not personal, it may be supplied at all times. If it is personal, the information has to be necessary to guarantee the safety of persons or property, to prevent crime or “to obtain information for the conduct of a lawful investigation by the FBI”. The IC and the LEC may also consult with a view to coordinating their different tasks. 4.2. Further regulation by the AG concerning intelligence sharing In the Patriot Act’s wake, AG Ashcroft issued a new memorandum in March 2002 concerning intelligence-sharing procedures for foreign intelligence and foreign counterintelligence investigations conducted by the FBI39, which is to replace the 1995 memorandum. In the field of information-sharing powers, the memorandum distinguishes between disseminating information and providing advice. Under the dissemination of information clause40, the LEC is given access to all FI and FCI information, unless the FISA court or the AG imposes restrictions. This access also concerns personal information and modus operandi. The FBI has a duty to inform the Criminal Division of the Attorney General’s Office concerning FI and FCI information “that is necessary to the ability of the US to investigate or protect against attack, sabotage, terrorism, and clandestine intelligence activities”. The wording has thus been broadened as compared to the 1995 memorandum. The use as evidence in criminal proceedings of FI or FCI information requires permission of the AG. Under the provision of advice clause, far-reaching cooperation procedures are established concerning coordination between the IC and the LEC in areas such as investigation strategy, the use of coercive measures by the IC and the LEC, interaction between the IC and the LEC and “the initiation, operation, continuation, or expansion of FISA searches or surveillance”. The latter were still expressly excluded in the 1995 memorandum. 38. See http://www.usdoj.gov/olp/nsifactsheet.pdf en http://www.usdoj.gov/olp/nsiguidelines.pdf 39. See http://www.epic.org/privacy/terrorism/FISA/ag_mem_03_2002.html 40. Based on 50.U.S.C. paras. 1801 (h), 1806(a) and 1825(a). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 421 Finally, the possibilities for forwarding IC and FCI information directly to lower levels within the Public Prosecutions’ Office are enhanced considerably, although the Criminal Division of the Attorney General’s Office still has to be notified and the AG still has to approve the use of the information as evidence in criminal proceedings. The outcome of these provisions is that the prosecuting authorities are given an important role in the management of secret FISA tapping surveillance and searches, from the very beginning to the inclusion of the results in the criminal file. Due to the considerable broadening of the scope of application of the FISA and thereby of secret investigative acts, little threatens to remain of the classic criminal law guarantees against coercive measures. These facts have not escaped the notice of the FISA court ,which formally has to approve the memorandum 41 . Because of its years of experience with FISA authorizations, the court is fully aware of the fact that IC and LEC investigations may overlap or that FI/FCI and investigative interests may overlap within the same FISA surveillance or regular criminal law investigations. According to the FISA court, AG Ashcroft’s extensive interpretation of the provisions of the Patriot Act do not constitute a reasonable balance between the intelligence purposes of FISA and the rights and freedoms of the citizen. The FISA therefore rejects the competence of criminal prosecutors to give guidance to FBI intelligence in respect of “the initiation, operation, continuation, or expansion of FISA searches and surveillance” and thus also rejects the direct access of criminal prosecutors to IC information: “A fair reading of those provisions leaves only one conclusion - under sections II and III of the 2002 minimization procedures, criminal prosecutors are to have a significant role directing FISA surveillances and searches from start to finish in counterintelligence cases having overlapping intelligence and criminal investigations or interest, guiding them to criminal prosecution (...) If criminal prosecutors direct both the intelligence and criminal investigations, or a single investigation having combined interests, coordination becomes subordination of both investigations or interests to law enforcement objectives”. The FISA court fears that the stricter requirements and broader legal guarantees of regular criminal procedural law will be circumvented by means of the FISA, which is why it has deleted these passages and replaced them with wording that is in line with the 1995 memorandum. The FISA court does, however, approve of the clause concerning the movement of information and applies the minimization procedure to it in order to prevent information concerning US citizens from ending up with the investigative authorities. This decision is remarkable on two accounts. The FISA court is known as a loyal government ally and for this reason is sometimes 41. See http://www.epic.org/privacy/terrorism/fisa/FISC_opinion.html 422 International Review of Penal Law (Vol. 76) laconically called a “rubber stamp”. This time, however, it pulled the government up short and, moreover, published its opinion. The AG has appealed 42 to the US Foreign Intelligence Surveillance Court of Review, which is unique in history. It is interesting to note the positions chosen by the AG in defence of the memorandum. The starting point is that the Patriot Act enables a complete exchange of information between the IC and the LEC. The information-screening walls are torn down. FISA surveillance may be used for serious offences, including terrorism, in order to obtain criminal law evidence: “Prosecution of spies and terrorists is not merely an incidental by-product of a FISA search or surveillance; rather, obtaining evidence for such a prosecution may be the purpose of the surveillance; the use of FISA within those investigations, may be ‘designed’ for a law enforcement purpose”. The AG does not hesitate to make clear that due to the Patriot Act a primary intelligence purpose is no longer needed from now on and that a significant intelligence purpose suffices. FISA surveillance means that the FISA may be used primarily for a law enforcement purpose. The former dichotomy between the IC and the LEC is history, according to the AG, who adds that another consequence is that comparisons no longer have be made between the interests of the IC and those of the LEC and that it therefore no longer needs to be determined whether the legal guarantees under criminal law play a role either. In other words: out with the Truong test (no IC surveillance after suspicion). This is also the reason why the screening walls and the chaperone requirements may be abolished. In its first decision in its 23 years of existence, the Court of Review has reversed the decision of the FISA court and approved Ashcroft’s 2002 memorandum after all43. The Court is of the opinion that the FISA legislation was never intended to limit the use of IC intelligence in criminal proceedings and that the 1995 memorandum was therefore a much narrower interpretation than was legally necessary. The Court is further of the opinion that the Truong test is based on an erroneous starting point. Whenever there is a case of criminal suspicion and criminal investigation, this does not mean that policy interests with respect to foreign intelligence just cease to exist. The construction in Truong was based on the organic division within the Department of Justice and erected a dividing wall between the components. According to the Court, this interpretation belies the fact that effective counterintelligence consists of a combination between the IC and the LEC and therefore requires their cooperation: “A standard which punishes such cooperation could well be thought dangerous to national security (...) Indeed, it was suggested that the FISA court requirements based on Truong may well have contributed, whether correctly understood or not, to the FBI missing 42. See http://www.epic.org/privacy/terrorism/fisa/doj_fisc_appeal.html 43. See http://www.cadc.uscourts.gov/common/newsroom/02-001.pdf Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 423 opportunities to anticipate the September, 11, 2001 attacks”. On the other hand, the Court rejects the opinion of the AG that the dichotomy between the IC and the LEC has ceased to exist and that FISA can be used for primary enforcement purposes. Nevertheless, this does not result in a different outcome, given that the Court holds significant purpose to mean that there must be a significant FI or FCI purpose; for this, it is immaterial how significant the investigative purpose is, nor does it require a comparison anymore. Only in cases where there is no significant FI or FCI purpose, would there be insufficient grounds for FISA surveillance. NGOs and the National Association of Criminal Defense Lawyers have submitted amicus curiae briefs in which it was argued that the 2002 memorandum constitutes a violation of various constitutional guarantees, among which the warrant clause of the Fourth Amendment. To the question of whether abandoning the primary purpose requirement for FISA surveillance constitutes a violation of the Constitution, the Court laconically replies that, after a thorough examination of the case law: “We acknowledge, however, that the constitutional question presented by this case has no definitive jurisprudential answer (...) Even without taking into account the President’s inherent constitutional authority to conduct warrantless foreign intelligence surveillance, we think the procedures and government showings required under FISA, if they do not meet the minimum Fourth Amendment warrant standards, certainly come close. We, therefore, believe firmly, applying the balancing test drawn from Keith, that FISA as amended is constitutional because the surveillances it authorizes are reasonable”. 4.3. Equality of arms after 11-S? The far-reaching possibilities for criminal prosecutors to use intelligence as evidence in criminal proceedings and also to direct the process of obtaining intelligence naturally raises questions as to the position of the defence. Many of these points were already reviewed under 3.3. A question which became extremely topical after 11-S is whether the suspect/accused may also use FI or FCI as evidence in criminal proceedings in order to prove his innocence. One of the problems involved is that the government uses its constitutional prerogatives to shield information44. That this issue can lead to extremely complex situations in the US may best be illustrated by the case concerning Zacarias Moussaoui45, a French national of Moroccan birth who was detained in August 2001, i.e., before the attacks, on suspicion of a breach of immigration law. At that time, he was taking flying lessons. After the attacks, he was connected with Al-Qaeda and the 44. Executive Order 13292, Classified National Security Information, 68 FR 15315. 45. For all relevant information, see http://news.findlaw.com/legalnews/us/terrorism/cases/index.html#moussaoui 424 International Review of Penal Law (Vol. 76) terrorist acts of 9/11. Moussaoui is accused of being the twentieth hijacker, whose detention prevented him from boarding and of being jointly guilty of the death of 3 000 people. He has pleaded not guilty, and is risking the death penalty on four of the six charges against him46. For this reason, he wishes to have Bin Al-Shibh questioned as a witness. The problem is, however, that Bin Al-Shibh, who was arrested in Pakistan, is suspected of being the intermediary between Moussaoui and the 9/11 command and is being held as an enemy combatant overseas, presumably in Guantánamo. His statements are classified and can therefore not be contested. Both the District Court and the US Fourth Circuit Court of Appeals have recognized Moussaoui’s Sixth Amendment right to subject the witness Bin Al-Shibh to questioning, as one of the fundamental rights of a fair trial47. In this case, District Court Judge Brinkema in January 2003 ordered that the testimony be recorded on video and that the video be made available to the jury or that the witness be heard by teleconference. AG Ashcroft continued to underline the fact that this would result in “the unauthorized disclosure of classified information”. The AG refused to implement the court decision, which was formally confirmed in a secret affidavit in mid-July 200348. The court could hold the government in contempt of court, but could also declare the Moussaoui case inadmissible, exclude part of the evidence or instruct the jury unfavourably for the government, preventing a death sentence. Judge Brinkema opted to exclude the death penalty and to strike the part of the indictment related to 9/11, as in her view there could be no fair trial under these circumstances. The part of the indictment concerning conspiracy to commit the Al-Qaeda actions remained intact. The government lodged an appeal against the decision with the US 4th Circuit Court of Appeals49, which is known to be conservative, and which on 22 April 200450 decided to set aside the exclusion of evidence and of the possibility of a death sentence. On the other hand, the three-judge panel also decided that Moussaoui could not be deprived of the right to question detained Al-Qaeda members as witnesses and that he was entitled to present their testimony to the jury. Judge Brinkema was ordered to elaborate a compromise that would allow the witnesses to be questioned in a way which would not prejudice their questioning by the 46. See http://www.usdoj.gov/ag/moussaouiindictment.htm for the charges. 47. See Brady vs. Maryland, 373 US 83 (1963). 48. US will defy court’s Order in Terror Case, New York Times, 15 July 2003. 49 . See http://news.findlaw.com/hdocs/docs/moussaoui/usmouss102403gbrf.pdf for the government’s petition in which references to concrete facts or documents have been regularly blackened out, as these, according to the government, concern confidential information in the protection of national security. 50. See Westlaw, 2004 Wl 868261 (4th Cir. (Va.)). Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 425 government in the framework of the war against terrorism51. On March 2005, the Supreme Court 52 rejected Moussaoui’s attempt to directly question Al-Qaeda prisoners and cleared the way for a trial of the only US defendant charged in connection with the September 11 attacks. The ruling allows the government to proceed with plans to seek the death penalty if Moussaoui is convicted of participating in an Al-Qaeda conspiracy that included the 2001 airplane hijackings. In April 2005, he suddenly decided to plead guilty to all six counts of conspiracy to engage in terrorism53. It is not excluded that he did so in order to avoid transfer to a military procedure and thus military consignment. 4.4. Interim conclusion Already before 11-S there was much room in the US for letting intelligence flow through to criminal proceedings. FISA security criminal law has promoted this development. Before 11-S the minimization procedure and the chaperone requirements had to ensure that personal information concerning US citizens was only used in criminal proceedings if they were relevant as evidence for the prosecution. In addition to the screening walls, it was also guarded against that the investigative authorities did not direct the secret surveillance in their own interest. It was clear, however, that secret intelligence information from criminal investigations could be interesting, not just as leads in criminal investigations, but also as evidence. All this has led to complex legal structures concerning secret evidence and the secret furnishing of proof in ex parte and in camera proceedings and in a number of cases even to secret trials and secret judgments. After 11-S the security paradigm has further eroded the classical criminal law guarantees. Secret investigations and the free flow of the information derived therefrom into criminal proceedings have become possible. The administration of criminal justice is becoming less and less public and the decision making concerning the acquisition and use of evidence takes place within an ever wider margin of discretion. National security is the government’s argument not to apply the legal guarantees which are perceived as obstacles. This has led to legal action on principle concerning the applicability of the constitutional guarantees in the fight against terrorism. To what extent is the Netherlands prepared to learn from the experiences in the US? 51 . For a list of all pleadings, orders and opinions filed in the case, see http://notablecases.vaed.uscourts.gov/1:01-cr-00455/DocketSheet.html 52. http://news.findlaw.com/hdocs/docs/moussaoui/usmouss21005cert.pdf 53. N.A. Lewis, Surprise Terror Leaves Unresolved Issues, The New York Times, April 24, 2005. 426 International Review of Penal Law (Vol. 76) 5. Analysis of the sharing of intelligence and investigation information in the Netherlands 5.1. Legal framework The Netherlands has a long tradition of obtaining, storing, and processing criminal intelligence 54 . Criminal Intelligence Services [Criminele inlichtingendiensten (CIDs)], which have now been renamed Criminal Intelligence Units [Criminele inlichtingen eenheden (CIEs)], have the task of providing information in the context of the performance of police functions in the field of serious and/or organized crime. Much intelligence is supplied by informers, civilian infiltrators, and tip-offs and stored in CIE files. In 2003, for example, an additional CIE was established at the law enforcement agency of the Internal Revenue (FIODECD)55. Intelligence may of course also be provided by the General Intelligence and Security Service [Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)] or the Military Intelligence and Security Service [Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)], which obtain information by information gathering and processing and through the use of special powers. Under the Intelligence and Security Services Act [Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv 2000)] the AIVD’s power to snoop has been extended considerably, also in the field of the integrity of public administration and threats to computer networks. Articles 19 to 33 of the Wiv provide for far-reaching tapping and searching powers, infiltration, etc., which are to be as effective as the special investigative measures provided in the Code of Criminal Procedure. Despite the fact that the AIVD does not have the power of judicial investigation (Article 9(1) Wiv) and that police officers who perform tasks for the AIVD are not allowed to carry out their criminal investigative powers in that capacity (Article 9(2) Wiv), the AIVD from an information-gathering point of view can certainly compete with the police and judicial authorities. Article 14 Wiv stipulates that the storing of AIVD information must be strictly separated from the CIE. The stronger the AIVD’s position of information is, the more interesting it becomes for the Public Prosecutions Department to allow this information to flow through and perhaps also direct the acquisition of such information. Based on Article 62 Wiv, the police have the duty 54 . M. van Stratum, Criminele inlichtingen en het recht op kennisneming, Delikt en Delinkwent, 2001, 174-191. 55 . Decision of 28 July 2003 establishing the criminal intelligence unit at the law enforcement agency of the Internal Revenue of the Ministry of Finance and its functions [Instellingsbesluit van 28 juli 2003, houdende de inrichting van de criminele inlichtingen eenheid bij de Belastingdienst/ FIOD-ECD van het Ministerie van Financiën en de vaststelling van de werkzaamheden], Decree of 28 July 2003, no. DGB2003/3877M, Staatscourant no. 151. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 427 to supply information which is relevant for the intelligence services. The police may also at the request of the AIVD supply information in accordance with Article 17 Wiv and Article 15(2) of the Police Files Act [Wet op de politieregisters]. The provision of information by the AIVD to internal and external channels is phrased in the Wiv as a competence and takes place in the framework of a closed provision regime. The AIVD may, for instance, disclose information to the Public Prosecutions Department in case it has information which may be relevant to the investigation or prosecution of offences (Article 38 Wiv). The AIVD, as opposed to the police, is under no obligation to do so, and will only do it to prevent threats to vital national interests56. Remarkable is the lack of any provision upon on which the police or the Public Prosecutions Department could request information from the intelligence and security services of their own accord. The transfer of AIVD information takes place through two national terror officers of the national public prosecutor’s office in the shape of an official report. The report does not reveal sources or describe the modus operandi. Based on Article 38(3) Wiv, the officer is competent to inspect the underlying documents in order to verify the correctness and lawfulness of the facts reported. He decides whether the information is supplied to the public prosecutor handling the case in question through an ex officio report of the national police (KLPD), possibly after consultations with the Board of Procurators General (Article 61(2) Wiv). Both the AIVD officers and the public prosecutor handling the case are bound to secrecy (Articles 85-86 Wiv), extending to the trial. On 6 January 2003 the interdepartmental working group on legislation concerning information exchange published a report concerning Information Exchange and the Fight against Terrorism57 to implement point 43 of the Action Plan on Security and Fighting Terrorism 58 . The report argues in favour of thematic files to complement the serious crime file (CIE file) and the preliminary and temporary files. The information in the thematic files could be stored for five years and its use would be less limited. The report does not pay any attention to the use of this information in criminal proceedings. In practice, this transfer of information is institutionalized. The Board of Procurators General has drawn up Guidelines for information supply to and from the AIVD and MIVD [Handleiding informatieverstrekking aan en door de AIVD en MIVD]. Intelligence and information from criminal investigations are submitted to the Technical Evaluation 56. That this term is broadly interpreted is demonstrated by the fact that the AIVD has concluded an agreement with the Immigration and Naturalization Service, see Staatscourant, 19 June 2003, no. 115, p. 13. 57. Kamerstukken II, 2002-03, 27925, no. 82. 58. Kamerstukken II 2001-02, 27 925, no. 10. 428 International Review of Penal Law (Vol. 76) Commission, now renamed Evaluation Consultation [Evaluatie Overleg], which is a committee of representatives of Ministries (the Ministry of the Interior and Kingdom Relations, the Ministry of Justice and the Ministry of Defence) and operational services (KLPD, AIVD and MIVD)59. The Unit for Fighting Terrorism and for Special Tasks [Unit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken] of the KLPD’s Criminal Investigations Service [Dienst Recherche Onderzoeken] carries out threat analyses and the AIVD carries out analyses. However, the information supplied by the AIVD for the purpose of these analyses may not be used by the police for operational purposes or investigation purposes. The outcomes of the analyses are discussed in the Evaluatie Overleg and recommendations are made to the Evaluation Triangle [Evaluatie Driehoek] consisting of the Directorate General for Public Order and Security [DG Openbare Orde en Veiligheid] of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations, the Directorate General for Law Enforcement [DG Rechtshandhaving] and the Special Directorate General for Security and Crisis Management [Project DG Beveiliging en Crisisbeheersing], both of the Ministry of Justice. The ultimate responsibility lies with the Security Council [Raad voor Veiligheid], which has been established as a sub-council of the Council of Ministers. It is assisted by the Joint Committee for Combating Terrorism [Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding], consisting of representatives from the civil service and the Public Prosecutions Department. The flow of information is therefore much more directed than would appear from the legislation, and analysis and operational information is easily mixed. Research by the Netherlands Court of Audit has meanwhile shown that the KLPD’s organization of information concerning terrorism still leaves much to be desired60. How do the Dutch criminal courts interpret the balance between the protection of national security and the corresponding confidentiality of sources, identities, modus operandi on the one hand and the public administration of criminal justice and the corresponding legal protection of the suspect on the other? 59. In the Netherlands, exchange of information has been much experimented with, e.g., as between the financial supervisory authorities, the Public Prosecutions Department, the police, the tax authorities and the AIVD, among others in the field of fighting the financing of terrorism. See Nota Integriteit financiële Sector en terrorismebestrijding, Kamerstukken II 2001-02, 28 106, no. and M.J.J.P. Luchtman, e.a., Informatie-uitwisseling in het kader van het Financieel Expertise Centrum, Utrecht, 2002, ISBN 90-73272-32-7. 60. Rekenkamer, Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie,Tk 2002-2003 28 845, nos. 1-2. In practice, information from the AIVD is used as a lead to initiate criminal investigations or as part of the criminal file and thus as evidence. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 429 5.2. The use of AIVD intelligence in the administration of criminal justice: Quid juris? On 18 December 2002, the three-judge criminal section of the Rotterdam District Court rendered a remarkable judgment61 in a case in which persons whom the press qualified as the Dutch branch of Al Qaeda were suspected of forgery under ordinary law and of acts in preparation or support of terrorist activity (attacks on the American embassy in Paris and/or an American army base in Belgium). The charges were based on two official reports of the BVD, the AIVD’s predecessor, which had obtained information by continuous surveillance and by the use of an informer/infiltrator. Now that sources and modus operandi are not disclosed, it was impossible to verify whether the information was the BVD’s own or whether it had been supplied by a foreign sister organization. In this case the question therefore arose whether the Public Prosecutions Department could regard the suspect as a suspect as referred to in Article 27(1) of the Code of Criminal Procedure based on the information supplied by the BVD to the Public Prosecutions Department alone. The District Court answers this question in the negative, now that the gathering of intelligence by the security service did not take place in the context of criminal investigations – which as such are subject to criminal law guarantees – for the purpose of gathering evidence incriminating the suspect, but instead took place in the framework of the duties assigned to the service under the Wiv, which is the gathering of intelligence for the purpose of national security. The District Court considered that the legislator intended the strict separation of intelligence gathering for the purpose of national security and the investigation and prosecution of offences. It therefore held that although the intelligence could be used as a lead to initiate criminal investigations it could not serve as the exclusive basis for meeting the requirements of the concept of suspect under Article 27(1) of the Code of Criminal Procedure. The District Court did not decide to declare the case inadmissible, but to exclude the evidence and then to acquit the accused due to lack of evidence. The Court added that even without the exclusion of evidence the case would have resulted in an acquittal now that insufficient basis had been provided for the charge of preparing an attack. In a similar case of 31 December 2002 concerning a petition for termination of the pre-trial detention, the Rotterdam District Court sitting in camera reached a different conclusion62. The Court considered the testing of the official reports by the national public prosecutor, even if only marginal, a sufficient guarantee to accuse a suspect in accordance with Article 27(1) of the Code of Criminal 61. LJN-no. AF2141, case no. 10/150080/01. 62. LJN-no. AF2579, case no. 10/000109-02. 430 International Review of Penal Law (Vol. 76) Procedure based on AIVD intelligence. The decision was not reasoned any further. On 17 January 2003, this judgment was upheld on appeal by the Hague Court of Appeal sitting in camera63. The official reports were considered sufficient grounds for a reasonable suspicion of guilt as referred to in Article 27 of the Code of Criminal Procedure or for a reasonable suspicion that organized offences are being committed or plotted as referred to in Article 132a of the Code of Criminal Procedure, now that the source of information may be any third party, including the AIVD, and the information therefore does not necessarily need to originate in the framework of criminal investigations in which criminal law guarantees automatically apply. The information does, however, have to yield sufficient concrete facts or circumstances to justify charging. On 25 April 2003, the Hague Court of Appeal rendered a precedent-setting interlocutory decision as a result of counsel’s petition for the hearing of witnesses, the addition of files to the case file, and the making available of a CD-rom of tapped telephone conversations64. The whole case revolved around official BVD reports and the way in which the information was obtained. To what extent can the acquisition and supply by the BVD of intelligence be made subject to judicial control? The Court emphasized that the duty of secrecy under the Wiv is a legal duty which also applies to the provision of information to the judicial authorities. Waiver of the duty of secrecy is only possible by a joint decision in writing of the Ministers of the Interior and Kingdom Relations and the Minister of Justice. Given the political control of the permanent parliamentary Committee on intelligence and security services and the supervisory committee established under the Wiv 2002 and the strict separation which the legislator intended of the supervision of intelligence duties on the one hand and criminal justice duties on the other, the Court found that the testing of the lawfulness of the acquisition of information that had been supplied to the judicial authorities by the AIVD could only be limited: “It shall have to be limited to cases in which there are strong indications that the information has been obtained through (gross) violations of fundamental rights. To that extent the Court is of the opinion that a good faith principle should apply in the relationship between the (now) AIVD and the judicial authorities in the same way as this applies in extradition law and treaty-based judicial assistance in criminal matters, which implies that the judicial authorities may assume that the information supplied by the BVD/AIVD has at least been obtained lawfully”65. The Court still added, however, that in addition to assessing lawfulness, the evaluation of the information should also take account of its content, especially when this 63. LJN-no. AF3039, case no. 1000013402. 64. LJN-no. AF7798, case no. 2200076103. 65. Under 2.4. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 431 information could be used as evidence in court: “If the trial is to be fair, (…) the court (…) at some point will have to consider carefully to what extent this information may be regarded as legal evidence”66. On 5 June 2003, the three-judge section of the Rotterdam District Court decided an interesting similar case, clearly inspired by the interlocutory decision of the Hague Court of Appeal. Based on official BVD reports, criminal investigations were started, searches were made, and persons were arrested in two cases. Afterwards, the information was carelessly compiled, so that it could no longer be verified which acts had been performed in which case. The three-judge section was of the opinion that judicial authorities may in principle assume that information supplied by the AIVD has been lawfully obtained. Only where (gross) violations of fundamental rights appear to have occurred should the principle of good faith between the judicial authorities and the AIVD be deviated from. In the case in question, there had been carelessness, but no gross violations. The District Court was also of the opinion that the intelligence could result in a reasonable suspicion of guilt as referred to in Article 27 of the Code of Criminal Procedure and thereby reached the opposite conclusion from the one arrived at in the District Court decision of 18 December 2002. However, the District Court had some difficulty assessing the evidence in the framework of a fair trial, given the duty of secrecy of the AIVD and the national public prosecutor, which makes it impossible to make statements concerning the source of the information. According to the Court, this makes it impossible for the defence to test the origin and factual correctness of the official reports and the Court adds: “the Court cannot find any support in the law for a different way of reasoning, which would stipulate that as the seriousness of the offence of which the suspect has been accused increases, the evidence collected for the purpose of proving the offence needs to meet fewer requirements”. This led to the exclusion of evidence and acquittal. On 21 June 2004, the three-judge section of the Hague Court of Appeal rendered a judgment on appeal against the judgment of the three-judge section of the Rotterdam District Court of 18 December 200267. The Court largely followed the reasoning in the interlocutory decision of 25 April 2003. The starting point is the principle of good faith. Unless there is manifest doubt (concerning (gross) violations of human rights) the Court does not have any duty to test. The legislator has compartmentalized the powers of the AIVD on the one hand and of the judicial authorities on the other. This strict separation does not, however, mean 66. Under 2.6. 67. LJN-no. AP2058, case no. 2200071403. 432 International Review of Penal Law (Vol. 76) that the AIVD would have to stand back if the judicial authorities start an investigation (or take other action). It does mean that the AIVD and the judicial authorities must keep on exercising their powers exclusively with a view to carrying out their own functions “and it is not appreciated, for instance, that the judicial authorities circumvent the boundaries which have been imposed on its own investigative powers by letting the BVD exercise its powers for the purpose of the criminal investigation and subsequently having the outcome of this included in the criminal proceedings through the national public prosecutor for terrorism.”68 The conclusion is that AIVD intelligence cannot just serve as leads, but may also contain facts or circumstances which produce a reasonable suspicion of guilt as referred to in Article 27 of the Code of Criminal Code, or a reasonable suspicion as referred to in Article 132a of the Code of Criminal Procedure. The Court of Appeal does not discuss the question of the circumstances under which this information could be used as evidence, because the evidence was supported by other evidence. Appeal in cassation has meanwhile been lodged against this decision. It emerges from this analysis of case law that the initial decision of the Rotterdam District Court has not survived. It is now accepted in case law that AIVD intelligence can be used not just as a lead to initiate criminal investigations, but that the facts and circumstances it contains can also produce a reasonable suspicion of guilt. It also emerges from the case law that courts are extremely cautious in deciding to regard AIVD information as legal evidence, the more so because there are grave doubts as to the possibilities for the defence to test the correctness of this information. The duty of secrecy from the Wiv and the marginal testing by the courts will in practice often lead to unfair trials. It is therefore not surprising that, despite the case law, it has still been decided to intervene legislatively. 5.3. The Donner Bill concerning the use of AIVD information in criminal proceedings Justice Minister Donner has long defended that amendments to the legislation were not necessary to solve the problem and had promised parliament an extensive Note on the matter. However, partly under pressure from parliament the Minister revised his position and on 29 April 2004 the cabinet approved a legislative proposal. The Bill centers around three themes: the non-disclosure by the examining magistrate of certain information in the interest of national security; the hearing of witnesses as shielded witnesses, and an amendment of the law of criminal 68. Under 4.3.8. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 433 evidence. The government has rejected and reasoned its rejection of the advice of the Council of State on a number of essential issues. 5.3.1. Preventing disclosure of certain information (Art. 187d Code of Criminal Procedure) In the Netherlands, witnesses in criminal cases have a duty to appear and give testimony (Art. 342 of the Code of Criminal Procedure). There are exceptions to this main rule, however. Based on Article 293 of the Code of Criminal Procedure, the court can allow witnesses not to answer questions that are not relevant to the case or that may work to the witness’s disadvantage, and the examining magistrate has the power to exclude answers to questions from the hearing report (see Arts. 187 et seq. and the rules concerning threatened witnesses). It is also possible that certain personal details concerning the witness are not disclosed in connection with nuisance or obstacles to his/her profession, thus providing for limited anonymity. It is proposed to extend the provisions of Article 187 with a view to the hearing of witnesses where the interest of national security is at stake. In this way, details of the modus operandi may be kept secret. This is not to be made public, information is subsequently kept out of the case file and is not disclosed to the Public Prosecutions Department, the suspect/accused, counsel or the trial judge. This also means that certain answers to questions by the defence will not be revealed to the parties either. 5.3.2. (Anonymous) shielded witness (Arts. 226g-226m Code of Criminal Procedure) A separate procedure, ex parte and in camera, is introduced for the shielded witness. Like the threatened witness, the shielded witness does not have to appear at the hearing anymore either. The decision is taken by the examining magistrate at the request of the Public Prosecutions Department, the suspect, the trial judge or ex officio. The possibility of hearing the witness anonymously has also been provided for, namely, in case disclosure of the witness’s identity could endanger the witness him/herself or national security. The examining magistrate him/herself, however, must be aware of the witness’s identity. If possible, the hearing shall take place in camera, but not ex parte. This means that the parties to the proceedings may be present and that the witness is disguised or shielded. It is assumed in the legislative proposal that as a rule such hearings will not only take place in camera, but also ex parte, which means that the parties are only allowed to have questions asked and cannot be present. The report of the hearing is only submitted to the parties with the consent of the witness. In addition to the report, the parties may ask further questions. The report may only be added to the case file with the consent of the shielded witness. This implies a break in the examining magistrate’s monopoly to assemble the case file. 434 International Review of Penal Law (Vol. 76) 5.3.3. Law of criminal evidence (Art. 344 Code of Criminal Procedure) Official AIVD reports may from now on serve as legal evidence in criminal proceedings and not just as documents which may only serve as evidence in connection with the contents of other evidence. This rule is also extended to documents from foreign investigating officers and officials in the service of international institutions. The new rule does not alter the assessment of evidence by the courts. Furthermore, the principle that a suspect/accused cannot be convicted solely on the basis of his/her own testimony (Art. 341(4) Code of Criminal Procedure) and the rule that convictions may not be based on the testimony of one witness alone are maintained. In addition, further evidence is required to support statements from anonymous, shielded witnesses. 5.3.4. Advice of the Council of State and government position In its expedited advice, the Council of State enumerates a number of essential points of criticism. The Council states that this regulation does not necessarily make ‘hard’ information, i.e., usable in criminal proceedings, out of ‘soft’ information. The government holds that the rules precisely aim to test hard information without endangering national security. The Council also argues in favour of an in principle in camera, although not ex parte, organization of the procedure for questioning the shielded witness, namely, from the point of view of the principle of immediacy. The government agrees, but underlines that this situation will mostly be the exception rather than the rule. The interests of national security will in practice nearly always lead to ex parte procedures. The Council further criticizes the partial cancellation of the examining magistrate’s exclusive competence in the compilation of the case file. The Council pleads against granting the witness the right to consent. The government does not agree and argues that “with respect to making a decision to hear a witness as a shielded witness, it cannot be asked of the examining magistrate that he makes an assessment on the merits as to whether the interest of national security requires it. He is not in a position to do so”69. The Council also has doubts concerning the amendments to the law of evidence as to what constitutes legal proof. The current minimum standard of evidence, especially with regard to AIVD official reports, may, given the limited possibilities for control, actually serve as a guarantee, according to the Council. The government distances itself from this point of view. Finally, the Council is of the opinion that the test of lawfulness does not receive sufficient attention. Thereto, the government underlines the significance of the principle of good faith. Due to the fact that the procedure was expedited, the Dutch Public Prosecutions Department was not consulted. However, it has recently emerged during the 69. TK, 2003-2004, 29743, no. 5 p. 4. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 435 discussion of the Bill in Parliament that the Public Prosecutions Department has severely criticised the proposal in a letter to the Minister70. 6. The ECHR and the use of intelligence in criminal proceedings At first glance, the ECHR is only of limited relevance, now that it is established case law that the European Court of Human Rights (ECtHR) does not decide on the admissibility of evidence and whether information constitutes legal evidence, as this is regarded as a matter of national law, but only deals with the question of whether the procedure in its entirety, including therefore the collection and use of evidence, fulfils the requirements of a fair trial71. Of course, the ECtHR has on occasion tested the use of evidence at trial, for instance, with respect to the anonymous witness as the exclusive source of evidence72. The Court has also rendered judgments concerning the use of certain investigative techniques in connection with violations of, for example, Article 8 ECHR. From this it follows that judicial control may be ex parte, but “(...) that it is essential that the procedures established should themselves provide adequate and equivalent guarantees safeguarding the individual’s rights (...) The rule of law implies, inter alia, that an interference by the executive authorities with an individual’s right should be subject to an effective control which should normally be assured by the judiciary, at least in last resort, judicial control offering the best guarantees of independence, impartiality and a proper procedure” 73 . As regards our topic of discussion, the case law of the ECtHR has dealt with two interesting aspects: 1. the legal testing of intelligence which forms the basis for reasonable suspicion, and 2. the use of secret evidence in ex parte procedures. The basis for suspicion and arrest and judicial control have been the subject of various IRA cases. In Fox, Campbell and Hartley74 v. UK the question is whether, and if so, which information the authorities have to disclose in order to enable a test of the lawfulness of the arrest in the event that it was based on confidential intelligence. In the UK, reasonable suspicion is no longer required for terrorist offences and a lower threshold, that of genuine and bona fide or honest suspicion, now applies. Further, a concrete indication of the offence which is suspected to have been committed no longer needs to be given either. The 70. Over gebruik van informatie AIVD. OM botst met Donner over nieuwe wet, NRC Handelsblad, 22 april 2005. 71. See Van Mechelen et alia v. Netherlands, ECHR, 23 April 1997, NJ 1997, 635. 72. See Kostovsi v. Netherlands, ECHR, 20 November 1989, A 141, NJ 1990, 245. 73. Klass v. Germany, ECHR, 4 July 1978, A 28, AA 1979, under 55. 74. Fox, Campbell and Hartley v. UK, ECHR, 26 June 1990, A 182, p. 15, 28. 436 International Review of Penal Law (Vol. 76) ECtHR is aware that in the case of terrorism intelligence is often used that cannot be made public, not even in a court of law, without endangering the source. The Court is also understanding of the view of the UK that the practical definition of the term reasonable suspicion may depend on the type of crime, but immediately adds: “Nevertheless, the exigencies of dealing with terrorist crime cannot justify stretching the notion of “reasonableness” to the point where the essence of the safeguard secured by Article 5(1)(c) is impaired (...). Nevertheless, the Court must be enabled to ascertain whether the essence for the safeguard afforded by Article 5(1)(c) has been secured. Consequently, the respondent Government has to furnish at least some facts or information capable of satisfying the Court that the arrested person was reasonably suspected of having committed the alleged offence. This is all the more necessary where, as in the present case, the domestic law does not require reasonable suspicion, but sets a lower threshold by merely requiring honest suspicion”. In this case, the facts were not furnished by the UK, and the Court decided that there had been a violation of Article 5(1)(c). From a later decision in Murray v. UK75, however, the Court does accept that, despite the lower threshold for suspicion in the Northern-Irish anti-terrorism legislation, the requirements for reasonable suspicion were nevertheless fulfilled, as this emerged from additional facts and circumstances. The facts and circumstances in question were derived from the court decisions in the civil damages suit which Murray had started against her arrest. In O’Hara v. UK76, where the claimant had been arrested on suspicion of terrorism based on statements by four informers, the ECtHR also held that the requirement of reasonable suspicion was fulfilled. In this case, the reasonable suspicion (not the honest suspicion) was based on statements by four separate informers. The reasonable suspicion was tested by three different UK courts, which in itself is a guarantee against arbitrary arrest. The suspect in these trials did not make use of his right to call into the question the good faith of the police officers who made the arrest. The reasonableness of any suspicion depends on the circumstances of each individual case. In this case, the circumstances put forward result in reasonable suspicion. In his dissenting opinion, judge Loucaides states that there must be a reasonable suspicion in the minds of the enforcement authorities at the moment of arrest and they have to be able to furnish proof of this upon judicial control. These criteria were not met in this case. In Chahal v. UK77 the ECtHR clearly states that the protection of national security by the use of secret evidence does not render judicial control inoperative: “The Court recognizes that the use of 75. Murray v. UK, ECHR, 28 October 1994, NJ 1995, 509. 76. O’Hara v. UK, ECHR, 16 October 2001, Reports of Judgments and Decisions 2001-X. 77. Chahal v. UK, ECHR, 15 November 1996, NJ 1997, 301. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 437 confidential material may be unavoidable where national security is at stake. This does not mean, however, that the national authorities can be free from effective control by the domestic courts whenever they choose to assert that national security and terrorism are involved”78. Panels without judicial competence are an insufficient guarantee. In the UK, the use of intelligence as evidence in criminal cases is principally subject to the classic rules of evidence. Under common law, the prosecution has a duty to disclose to the defence all evidence which supports the position of the accused. However, the Attorney General’s Guidelines from 1981 made the duty to disclose subject to a discretionary power of the Crown Prosecution Service to withhold sensitive information (national security, identity of an informer, etc.). In this, the Crown Prosecution Service must seek a balance between the measure of sensitivity and the significance of the evidence to the defence. If the result would be a very serious violation of the rights of the defence, the case will just have to be dismissed. UK Courts of Appeal have rendered many decisions on this issue. In R. v. Ward (1992) 79 it was held that it is up to the court, not the prosecution, to weigh the interests. In R. v. Davis, Johnson and Rowe (1993)80 the Court of Appeal developed three options for the procedure of testing: 1. the test takes place in ordinary adversarial criminal proceedings where only the type of material is indicated, or 2. the test takes place in an ex parte procedure, where the type of material is not disclosed (secret information), or 3. the test takes place in an ex parte procedure, which is not disclosed to the defence as its disclosure would reveal the nature of the evidence (secret information and secret procedure). In R. v. Turner (1994)81 the Court of Appeal warns that R. v. Ward has led to too many requests for disclosure of confidential evidence: “We wish to alert judges to the need to scrutinize applications for disclosure of details about informants with very great care (...) Even when the informant has participated, the judge will need to consider whether his role so impinges on an issue of interest to the defence, present or potential, as to make disclosure necessary”. The ex parte procedures have resulted in several cases before the ECtHR. In Jasper v. UK82, 78. See hereon E. Myjer, Rechten van de mens en bestrijding van terrorisme; enige opmerkingen over de Europese aanpak en over de rol van de officier van justitie, Trema, 2003, 336-342 and C. Warbrick, The Principles of the European Convention on Human Rights and the Response of States to Terrorism, European Human Rights Law Review, 2002, 287-314. 79. The Weekly Law Reports 1993 (1) p. 619-692. 80. The Weekly Law Reports 1993 (1) p. 613-618. 81. All England Law Reports 1995 (3) p. 432-436. 82. Jasper v. UK, ECHR, 16 February 2000, 27052/95. 438 International Review of Penal Law (Vol. 76) the person concerned was kept under observation, tapped and subsequently arrested on drug charges on the basis of intelligence. The prosecution applied for non-disclosure of the evidence based on public interest immunity. The defence was informed of the application and the ex parte hearing, but was not given any information concerning the sources and means of evidence and was not informed of the court’s reasoning either. The ECtHR emphasized the importance of the free exchange of evidence between the parties, but also recognized that the right to disclosure of evidence is not an absolute right and may conflict with other interests, such as national security, the protection of witnesses and of sources of evidence, modus operandi, etc. The Court accepts secret evidence provided that this limitation of the rights of the defence “be counterbalanced by the procedures followed by the judicial authorities (equality of arms)”. In the case in question, the Court was of the opinion that this balancing had been successful, now that the furnishing of proof had been tested by the trial judge and because the secret information was not part of the case file, but a lead obtained from a phone tapping operation83. In a collective dissenting opinion, six magistrates sharply protested against this decision and argued that the fact that the defence was not informed concerning the type of evidence and material and the fact that the outcome of the ex parte procedure was not reasoned were contrary to the nature of adversarial proceedings to such an extent that this could not be rectified by the trial judge. In Edwards and Lewis v. UK 84 , a drug case where use was made of agents provocateurs, a similar ex parte procedure was applied in which the defence was not informed of the type of evidence. However, in this case the material in question was used as evidence at the trial. Moreover, the undercover police officer, who was the only witness called during the hearing, was questioned anonymously. It was crucial for the defence to be able to verify whether this constituted entrapment by the police. It also emerged at the trial that intelligence had been submitted in the ex parte procedure concerning the accused’s involvement in drug offences in the past without the defence having been notified of this so that they could have contested these facts. In this case the Court established a violation of Article 6(1). This was also the outcome of Dowsett v. UK85 as the trial judge had failed to perform the necessary judicial control and this could not be remedied on appeal86. How important this judicial control is also 83. Along the same lines P.G. and J. H. v. UK, ECHR, 25 September 2001, NJ 2003, 670. 84. Edwards and Lewis v. UK, ECHR, 22 July 2003, 39647/98 and 40461/98. 85. Dowsett v. UK, ECHR, 24 June 2003, 39482/98. 86. In G.M.R and A K.P. v. UK, decision of 19 September 2000, the Court held that the appeal procedure did offer sufficient guarantees. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 439 becomes clear from Tinnelly & Sons and others and McElduff and others v. UK87, a case in which it was decided, based on intelligence, to reject a tender in a public procurement project in Northern Ireland. The applicants were refused public work contracts or the security clearances necessary to obtain those contracts on account of their religious beliefs or political opinions. The refusal was based on a certificate, being conclusive evidence, from the Secretary of State relying on intelligence. The ECtHR holds that the lack of independent and full scrutiny by a judicial authority violates art. 6 ECHR. 7. Conclusion From the comparative law analysis (USA, the Netherlands, UK and ECHR) it clearly emerges that the use of intelligence in the administration of criminal justice touches upon the foundations of a fair trial and can therefore not be reduced to a detail of criminal prosecution. The public administration of criminal justice 88 is essential to the legality of the dispensation of justice as a public matter. The internal public nature of criminal justice proceedings requires that the participants in the proceedings may be present in the performance of acts of procedure or that they are informed thereof, that they have access to the evidence and that they can have this evidence tested in a fair trial. The external public nature of the proceedings requires that cases are not heard ex parte and in camera. Exceptions to this public nature, both internal and external, are of course conceivable, not in the least in the interest of the suspect/accused or witnesses, but also in the interest of national security. The ECtHR not only accepts that information from intelligence services may be used as a secret lead for criminal investigations, but also that this intelligence is able to produce a reasonable suspicion of guilt. These exception must, however, be defined in such a way that it is not the discretionary power of the intelligence services and/or the enforcement bodies to decide on the use of secret evidence under criminal law. Experience in the US has shown that the screening walls and the chaperone requirements are necessary filters in the movement of information between the intelligence services and the investigative authorities. According to the ECtHR, the decision concerning the use of secret information as the basis for suspicion or as evidence in criminal cases must be subject to independent judicial control whereby the court must be competent to assess the lawfulness and reliability of the information and the sources. In my view, the starting point here cannot be an assumption of lawfulness and reliability and marginal judicial testing. However, it is not appropriate to speak of the free movement of information in this context 87. Tinnelly & Sons and others and McElduff and others v. UK, ECHR, 10 July 1998, Reports 1998-IV. 88. A. Beijer, e.a. (ed.), Openbare rechtspleging, Kluwer, 2002. 440 International Review of Penal Law (Vol. 76) either. The principle of good faith between the AIVD and the investigative authorities as elaborated by the Hague Court of Appeal – no testing, unless there are indications of the (gross) violation of human rights – must also be considered a dangerous feat of reasoning. Belief in the reliability of the AIVD as a partner (such as exists between nations in the case of extradition) is not the essential factor, but the rule-of-law function of the courts with respect to secret evidence that the suspect/accused is by definition unable to assess. In short, in a fair trial, judicial control is a fundamental counterbalance against the restriction of the rights of the defence. The idea that the court would be unable to perform any testing or only marginal testing due to the fact that the legislator desired the compartmentalization of the relationship between the AIVD and the criminal justice authorities is untenable. Information flow has to be accompanied by judicial information control. How important judicial testing is becomes clear from the Classified Information Procedures Act which has been elaborated as part of the federal law of criminal procedure in the US and from the case law of the ECtHR. Testing the lawfulness of the intelligence evidently also concerns the possible direction of the gathering of information by the AIVD. The possibility must be guarded against that the AIVD, either in cooperation with police and judicial authorities or not, employs its far-reaching secret powers of investigation for the main purpose of criminal law objectives and in so doing circumvents the guarantees of criminal justice. Parallel investigations are conceivable, but information laundering - whereby information is produced by a different body than the one which gathered it - wrapped in the veil of confidential sources and the duty of secrecy under the Wiv is not allowed. So far, the powers under the Wiv have only been used in the Netherlands for strengthening the position of information and the possible additional yields of surveillance, i.e., information which could also be of interest to the criminal justice authorities. The discussion in the US concerning the difference between primary and significant intelligence purpose indicates that the use of Wiv powers also for criminal justice purposes cannot be reduced to mere additional yields. The court exercising judicial control must also have the power to order disclosure of the evidence. If this is refused, the prosecution may still withdraw the evidence or dismiss the case. This means that the Donner Bill still leaves some issues for regulation. The duty of secrecy under the Wiv has to be reviewed in respect of the supply of information to the judicial authorities and the test before the court. The filters between the AIVD and the judicial authorities have to be formalized. Furthermore, the conditions under which the defence may compel the prosecution and the AIVD to submit secret evidence in criminal proceedings require regulation. A second point of interest is the organization of the procedure for judicial control itself. In many cases, judicial control cannot be exercised at a public hearing, but often not in camera and inter partes either. The opportunity for the defendant and Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 441 his counsel to inspect documents or directly question incriminating witnesses is therefore limited or non-existent. In the interest of national security the rights of the defence can be limited, provided that sufficient compensatory measures are taken. The Donner Bill formulates rules under which the examining magistrate is informed of all relevant facts and gives a reasoned assessment of the reliability of the information supplied. The examining magistrate has a duty to investigate the reliability of the statement (person, circumstances, etc.) and a duty to reason his/her decision. The question is, however, whether the examining magistrate can qualify as an independent and impartial court. The Bill restricts investigations into the lawfulness of the information to exceptional cases of gross violations of human rights in the acquisition of the information. As a starting point, the principle of good faith applies. Investigations into the reliability of the information are also marginal in character, judging from the Explanatory Memorandum: “with respect to making a decision to hear a witness as a shielded witness, it cannot be asked of the examining magistrate that he makes an assessment on the merits as to whether the interest of national security requires it. He is not in a position to do so”89. Appeal against the examining magistrate’s decision to apply the procedure for the shielded witness is also ruled out, as “this is connected with the marginal character of the evaluation framework: the decision whether to grant shielded witness status will often solely depend on rather objective criteria for assessment (whether the person in question is in the service of the AIVD, what his/her function is, etc.)”90. The fact that the shielded witness determines whether the hearing report is submitted to the parties or whether it is added to the case file (double consent of the shielded witness) undermines the independence and impartiality of the examining magistrate. Also important in the conduct of a fair trial is the degree to which the trial judge has reasoned the use and reliability of the evidence. The Explanatory Memorandum states that the trial judge may always freely assess the findings of the examining magistrate, but in fact the information needed for this at his/her disposal is quite limited. The proposed rules make the trial judge too dependent upon the examining magistrate. As opposed to under the general rules for protecting witnesses, the trial judge cannot order the shielded witness to appear at the hearing. The prosecution can prevent the giving of testimony at the hearing. The trial judge does not have access to all the sources used by the examining magistrate either. He does not have access to non-public material. In testing reliability and lawfulness, the trial judge has to rely completely on the marginal assessment of the examining magistrate. 89. TK, 2003-2004, 29743, no. 5 p. 4. 90. TK, 2003-2004, 29743, no. 3, p. 13. 442 International Review of Penal Law (Vol. 76) The third and final point concerns the evidentiary quality of and the extent to which AIVD intelligence can serve as legal evidence. On this point, there is no decisive ECHR case law. The procedure and rules proposed in the Donner Bill concerning legal proof run parallel to the regulation of the procedure involving the anonymous witness in the Code of Criminal Procedure 91. It has become clear from ECHR case law concerning the anonymous witness92 that convictions may not rely to a decisive extent on anonymous information. The degree to which supporting evidence is needed depends on the degree to which the right to question is limited. In the case of AIVD intelligence, these limitations will mostly be considerable, implying a, by definition, limited role for this evidence in criminal proceedings. Provisions that AIVD evidence cannot be exclusive evidence do not meet the ECHR standard. Of further relevance here are Articles 344(a) and 344(3) of the Code of Criminal Procedure. Article 344(3) provides that an anonymous written statement may not be used as evidence, unless the ruling on the evidence is to an important degree supported by other evidence and the accused has not claimed the right to hear the witness. If, however, the accused has claimed this right, the statement may be regarded as testimony in accordance with Article 295 of the Code of Criminal Procedure, but the minimum rules of Article 344a must be respected at all times. This means that this is only possible for serious violations of legal order and on the condition that the witness has been heard by the examining magistrate, in accordance with the rules concerning the threatened witness in Articles 266(c) to 266(f) of the Code of Criminal Procedure. It remains to be seen whether the Donner Bill, which was inspired by the rules concerning the anonymous witness, will be able to pass the ECHR test. The Explanatory Memorandum is non-committal in this respect: “Following the procedure for the shielded witness does not guarantee that this means that the requirements of Article 6 ECHR are adequately met under all circumstances. Every criminal case conducted in accordance with the proposed rules will in addition have to be tested (by the court) against the treaty provision referred to”93. It is also questionable whether these rules do not undermine the so urgently desired separation between the functions of the intelligence services and those of the investigative authorities. There is a risk that from now on, in cases touching upon national security, marginal standards will be set with respect to the use of information obtained by the AIVD by means of investigative powers which are 91. See hereon also J.W. Fokkens, Strafrecht en terrorisme, NJB, 2004, 1347-1351. 92 . Unterpertinger v. Austria, EHRM, 24 November 1986, NJ 1988, 745; Kostovsi v. Netherlands, EHRM, 20 November 1989, A 141, NJ 1990, 245; and Lüdi v. Switzerland, EHRM 15 June 1992, A 238, NJCM-bulletin 1992, 810. 93. TK 2003-2004, 29743, p.12. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 443 comparable to the powers of the investigative authorities. It is also important that the European proposals assuming the free movement of information between the intelligence services and the investigative authorities are critically examined. The comparison with US law demonstrates the significance of filters in the movement of information and of judicial control. Neither Europe, nor the Netherlands seems to have sufficiently learned the lesson implied. In any case, the fight against terrorism cannot serve as an argument to undermine sub rosa the foundations of the rule of law and the public administration of criminal justice. Sub lege libertas. DOCUMENTS DOCUMENTS DOCUMENTOS UNE NOUVELLE CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE TERRORISME : LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE Texte intégral en français, anglais et espagnol Introduction des éléments principaux de la convention Jean-Paul LABORDE * Nos lecteurs trouveront, à la suite de cette présentation, le texte en français, anglais et espagnol de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire qui a été adoptée le 15 avril 2005 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution A/RES/59/290. Cette nouvelle convention contre le terrorisme ajoute un treizième instrument à la panoplie des douze conventions et protocoles sectoriels que, progressivement, la communauté internationale a mis en place pour lutter efficacement contre le terrorisme. En effet, à défaut d'une convention générale qui est toujours en cours de négociation à la sixième commission de l'Assemblée générale, les instruments universels offrent une palette de textes d'incriminations qui couvrent, d'une manière à peu près complète, tous les actes de terrorisme, à l'exception, peut-être, de ceux qui seraient perpétrés par des tireurs d'élite, dans des conditions bien particulières et qui ne sont pas déjà couverts par des conventions existantes telles que, par exemple, la convention pour la prévention de la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ou si ces actes ont été commis sous l'emprise des conventions pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime * Chef du Service de prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les opinions exprimées dans cette chronique reflètent celles de leurs auteurs et n'engagent pas l'Office des Nations Unies contre la drogue le crime. 448 International Review of Penal Law (Vol. 76) ou encore sous l'emprise des conventions de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Il faut insister sur le rôle essentiel des conventions sectorielles, En effet, au regard du droit pénal, une définition générale du terrorisme ne serait pas forcément utile et pourrait même être dangereuse ; en effet, une définition juridique vague ouvrirait la porte à la possibilité d’incriminations peu respectueuses des droits de la personne1. Il est évident qu'au regard du principe de la légalité des délits et des peines, principe bien reconnu au niveau international, la nécessité d’incriminations précises est absolument nécessaire. D’ailleurs, de facto, c’est ce à quoi le Comité spécial formé à la suite de l’une des premières résolutions de lutte contre le terrorisme (A/RES/51/210), s’était attaché, avec l’adoption de plusieurs conventions sectorielles qui ont pas à pas couvert tous les secteurs du terrorisme 2 comme les conventions contre le financement du terrorisme et les attentats terroristes à l'explosif. L'un des éléments premiers du mandat du comité était, d'ailleurs, de rédiger une convention contre les actes de terrorisme nucléaire ainsi que de donner à la communauté internationale les moyens de développer un cadre juridique complet de conventions permettant de lutter efficacement contre le terrorisme international. La Convention qui vient d'être adoptée, concerne exclusivement ces actes de terrorisme nucléaire. Son texte initial avait été présenté par la délégation de la Fédération de Russie en 1997. Son but est de lutter contre l'une des formes les plus dangereuses du terrorisme. En effet, la convention de 1980 sur la protection physique du matériel nucléaire ne couvre pas, loin de là, toutes les possibilités de terrorisme dans ce domaine. Son but, en effet, était de protéger le matériel nucléaire d'attaques terroristes lors de transports internationaux de celui-ci. La nouvelle convention contient, elle, des dispositions qui permettent une réponse effective à tout acte de terrorisme nucléaire, c'est-à-dire lorsque le matériel nucléaire lui-même est utilisé comme une arme par les terroristes. En outre, elle étend sa protection au matériel à usage militaire. Elle définit également le corps de délits en tenant compte du but des terroristes lorsqu'ils désirent acquérir du 1. En réalité, le problème aigu dans le cadre de la négociation de la Convention générale contre le terrorisme, est de s’entendre sur le champ d’application de la convention plus que sur la définition des actes délictueux. A quoi va-t-on appliquer la convention : aux mouvements de libération nationale ? Aux armées lorsqu’il n’y a pas de conflit armé déclaré et reconnu ? Le centre du débat est là. 2 . Par exemple les convention contre le financement du terrorisme ou encore les conventions contre le financement du terrorisme, la prise d’otages. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 449 matériel nucléaire. Elle embrasse également la question de la répression de ces actes lorsqu'ils sont dirigés contre des sites où est utilisé du matériel nucléaire. Le Comité spécial avait pris bien soin de demander à l'Agence internationale de l'énergie nucléaire de lui donner des éléments précis qui permettraient de bien distinguer les faits couverts par cette convention de ceux englobés par la convention pour la protection physique du matériel nucléaire. En outre, les membres du comité spécial ont porté une attention particulière à la rédaction du texte afin qu'il soit en cohérence avec les dispositions des instruments universels contre le terrorisme qui ont été déjà adoptés. La Convention reprend, par exemple, d'une manière très claire les termes retenus dans la convention de 1997 sur les attentats terroristes à l’explosif. À ce sujet, la convention intègre la responsabilité des personnes physiques agissant, soit en leur nom personnel, soit au nom de groupes non étatiques. Dans son préambule, le texte de la convention fait référence à la lutte contre le terrorisme dans le contexte du maintien de la paix et de la sécurité internationale tel que mentionné dans l'article 1er de la Charte des Nations Unies. Les incriminations Les États Parties sont, plus spécialement, requis d'établir leur compétence et de punir dans le cadre de leur législation nationale, les crimes décrits dans cette convention. Ceux-ci sont constitués par la commission illégale et intentionnelle de certains actes concernant des matériels nucléaires et les lieux qui les contiennent dans le but de causer des pertes humaines ou des destructions ; la convention contient aussi des dispositions (article 18) pour la saisie du matériel radioactif. Des mesures sont prises pour rendre ce matériel nucléaire inutilisable et pour vérifier si les matériaux sont détenus en conformité avec les standards des règles de sécurité édictée par l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire. Les principales incriminations sont celles contenues dans l’article 2 visant à punir toute personne qui illicitement et intentionnellement : 1. a) Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin : i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; b) Emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives : i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; 450 International Review of Penal Law (Vol. 76) ii) Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; iii) Dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s’en abstenir. 2. Commet également une infraction quiconque : a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactifs ou d’installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l’emploi de la force. 3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article. 4. Commet également une infraction quiconque : a) Se rend complice d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ; ou b) Organise la commission d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; ou c) Contribue de toute autre manière à la commission d’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert s’il le fait délibérément et soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées. Ainsi, du fait de la variété des infractions énoncées, il est permis de couvrir tous les cas de figure de terrorisme nucléaire. La coopération internationale en matière pénale En ce qui concerne la coopération internationale en matière pénale, il est bien précisé par l'article 15 qu'aucune de ces infractions ne peut être considérée comme une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques. En conséquence la coopération internationale en matière pénale, qu'il s'agisse par exemple de l'extradition ou l'entraide judiciaire ne peut être refusée sur de telles bases. Il s'agit ici simplement d'une répétition des dispositions déjà en vigueur dans le cadre des conventions pour la répression de financement du terrorisme ou pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Il n'empêche que leur portée est très significative de la volonté de la communauté internationale de ne pas considérer les actes de terrorisme comme des actes pouvant être excusés pas une quelconque motivation politique. D'une manière générale, la convention indique cette conception première commune d'une manière précise dans son article 6: lorsqu'un État légifère pour incorporer Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 451 ces dispositions, en particulier lorsque les actes terroristes ont pour intention ou sont calculés pour semer la terreur dans le public ou dans un groupe de personnes ou chez les particuliers, ils ne peuvent en aucune circonstance être justifiée par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuses ou de tout autre nature et doivent être puni par des peines qui soient en cohérence avec la gravité de la nature de ces actes. On peut aussi noter une modernisation des dispositions concernant la coopération internationale matière pénale tant en ce qui concerne, par exemple, l'audition de témoins détenus ou encore les cas d'extradition conditionnelle. Ne couvrant pas expressément, comme cela été fait dans la convention contre la criminalité transnationale organisée, tous les cas techniques de l'entraide judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il est demandé à ceux-ci de fournir l'assistance la plus large possible dans le cas d'application de ces conventions. Enfin, comme cité plus haut, les mesures concernant la saisie ou la prise de contrôle du matériel radioactif nucléaire sont décrites d'une manière très précise dans l'article 18 de la convention. Les règles de compétence Les règles de compétence obligatoire concernant les infractions établies par cette convention sont très larges, comme celle gouvernant les autres instruments universels contre le terrorisme puisque, outre la compétence territoriale ou la compétence d'infractions commises à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat ou de d'un aéronef enregistré dans un Etat, la convention établit aussi la compétence des autorités nationales d'un Etat lorsqu'il s'agit d'infractions commises par un ressortissant de celui-ci. Elle établit également la compétence obligatoire en vertu du principe aut dedere aut judicare lorsque l'État refuse d'extrader l'un de ses ressortissants ainsi qu'une large série de cas de compétence facultative. La sécurité nucléaire L'article 18 traite également de toutes les questions de sécurité du matériel nucléaire qui a fait l'objet de l'infraction ou qui y a servi. C'est une particularité de cette convention que de traiter d'une manière détaillée les dispositions concernant la sécurité du matériel utilisé dans le cadre d'une entreprise terroriste. Dispositions générales La convention a été ouverte à la signature, en vertu de son article 24, le 14 septembre 2005 et peut être signée jusqu'au 31 décembre 2006 au Siège de l'organisation des Nations unies à New York. Les instruments de ratification, d'acceptation, d’approbation ou d'accession doivent être déposés auprès du Secrétaire général à New York. La convention entrera en vigueur à la fin d'un 452 International Review of Penal Law (Vol. 76) délai de trente jours qui suivra le dépôt du 22ème instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'accession auprès du Secrétaire Général des Nations Unies. En conclusion, il faut souligner que la convention pour la répression du terrorisme nucléaire vient compléter harmonieusement les autres conventions sectorielles et ouvre encore plus la question de principe de la nécessité d'une convention globale qui ne serait qu'un amalgame de différent principes déjà contenus dans les conventions existantes. Souhaitons que les responsables internationaux puissent prendre la mesure des principes du droit pénal sans tenir compte, outre mesure, des nécessités de la politique internationale. CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE NATIONS UNIES 2005 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaires Les États Parties à la présente Convention, Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurit é internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États, Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies en date du 24 octobre 1995, Considérant que tous les États ont le droit de développer et d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et qu’ils ont un intérêt légitime à jouir des avantages que peut procurer l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, Ayant à l’esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, de 1980, Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États, 454 International Review of Penal Law (Vol. 76) Notant que la Déclaration invite par ailleurs les États à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question, Rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée, Rappelant également que, conformément à la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, un comité spécial a été créé pour élaborer, entre autres, une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existant en la matière, Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus graves conséquences et peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas ces attentats de manière adéquate, Convaincus de l’urgente nécessité de renforcer la coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs, Notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Aux fins de la présente Convention : 1. «Matière radioactive» s’entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 455 des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement. 2. « Matières nucléaires » s’entend du plutonium, à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 p. 100 ; de l’uranium 233 ; de l’uranium enrichi en isotope 235 ou 233 ; de l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai ; ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs des éléments précités ; «Uranium enrichi en isotope 235 ou 233» s’entend de l’uranium contenant soit l’isotope 235, soit l’isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel. 3. « Installation nucléaire » s’entend : a) De tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial comme source d’énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin ; b) De tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives. 4. « Engin » s’entend : a) De tout dispositif explosif nucléaire ; ou b) De tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement. 5. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de tout équipement ou de tout moyen de déplacement de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. 6. «Forces armées d’un État» s’entend des forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne, essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. 456 International Review of Penal Law (Vol. 76) Article 2 1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement : a) Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin : i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; b) Emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives : i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; ou iii) Dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s’en abstenir. 2. Commet également une infraction quiconque : a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; ou b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactifs ou d’installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l’emploi de la force. 3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article. 4. Commet également une infraction quiconque : a) Se rend complice d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ; ou b) Organise la commission d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; ou c) Contribue de toute autre manière à la commission d’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert s’il le fait délibérément et soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui -ci, soit en connaissant l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 457 Article 3 La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet État, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet État et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 9, d’exercer sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 7, 12, 14, 15, 16 et 17, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas. Article 4 1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire. 2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention. 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois. 4. La présente Convention n’aborde ni ne saurait être interprétée comme abordant en aucune façon la question de la licéité de l’emploi ou de la menace de l’emploi des armes nucléaires par des États. Article 5 Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour : a) Ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions visées à l’article 2 de la présente Convention ; b) Réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité. Article 6 Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou 458 International Review of Penal Law (Vol. 76) chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et qu’ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité. Article 7 1. Les États Parties collaborent : a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions visées à l’article 2 destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions ; b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les modalités et les conditions énoncées dans les présentes dispositions et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de détecter, prévenir et combattre les infractions énumérées à l’article 2 de la présente Convention, et d’enquêter sur elles et d’engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces crimes. En particulier, tout État Partie fait le nécessaire pour informer sans délai les autres États visés à l’article 9 de toute infraction visée à l’article 2 et de tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales. 2. Les États Parties prennent les mesures voulues en accord avec leur législation nationale pour préserver le caractère confidentiel de toute information reçue à titre confidentiel d’un autre État Partie en application des dispositions de la présente Convention, ou obtenue du fait de leur participation à des activités menées en application de la présente Convention. Si les États Parties communiquent à titre confidentiel des informations à des organisations internationales, ils font le nécessaire pour que le caractère confidentiel en soit préservé. 3. Les dispositions de la présente Convention n’imposent pas à un État Partie l’obligation de communiquer des informations qu’il n’aurait pas le droit de divulguer en vertu de sa législation nationale, ou qui risqueraient de mettre en péril sa sécurité ou la protection physique de matières nucléaires. 4. Les États Parties communiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom de leurs organes et centres de liaison compétents chargés Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 459 de communiquer et de recevoir les informations visées dans le présent article. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les informations relatives aux organes et centres de liaison compétents à tous les États Parties et à l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’accès à ces organes et à ces centres doit être ouvert en permanence. Article 8 Aux fins de prévenir les infractions visées dans la présente Convention, les États Parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l’Agence internationale de l’énergie atomique applicables en la matière. Article 9 1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque : a) L’infraction est commise sur son territoire ; ou b) L’infraction est commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise ; ou c) L’infraction est commise par l’un de ses ressortissants. 2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de telles infractions lorsque : a) L’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants ; ou b) L’infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État ; ou c) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire ; ou d) L’infraction commise a pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir ; ou e) L’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit État. 3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation nationale conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général. 460 International Review of Penal Law (Vol. 76) 4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à sa législation nationale. Article 10 1. Lorsqu’il est informé qu’une infraction visée à l’article 2 a été commise ou est commise sur son territoire ou que l’auteur ou l’auteur présumé d’une telle infraction pourrait se trouver sur son territoire, l’État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires en vertu de sa législation nationale pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance. 2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation nationale pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition. 3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit : a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État ; c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b. 4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence, conformément à l’alinéa c du paragraphe 1 ou à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 461 6. Lorsqu’un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et, s’il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L’État qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence. Article 11 1. Dans les cas où les dispositions de l’article 9 sont applicables, l’État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction ayant un caractère grave au regard des lois de cet État. 2. Chaque fois que, en vertu de sa législation nationale, un État Partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui aura été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État Partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article. Article 12 Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme. Article 13 1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États Parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s’engagent à considérer 462 International Review of Penal Law (Vol. 76) ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux. 2. Lorsqu’un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis. 3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis. 4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9. 5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États Parties relatives aux infractions visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention. Article 14 1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide conformément à leur législation nationale. Article 15 Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 463 infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Article 16 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations. Article 17 1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie dont la présence dans un autre État Partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies : a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause ; et b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent juger appropriées. 2. Aux fins du présent article : a) L’État vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée ; b) L’État vers lequel le transfèrement est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de rendre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé ; c) L’État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l’État à partir duquel le transfèrement est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant l’intéressé ; d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré. 3. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite 464 International Review of Penal Law (Vol. 76) personne, quelle qu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie, détenue ou soumise à d’autres restrictions touchant sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État auquel elle est transférée à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée. Article 18 1. Après avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou avoir pris d’une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installations après la perpétration d’une infraction visée à l’article 2, l’État Partie qui les détient doit : a) Prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radioactifs, ou les installations nucléaires ; b) Veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l’Agence internationale de l’énergie atomique ; et c) Prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiées par l’Agence internationale de l’énergie atomique. 2. Une fois achevée l’instruction relative à une infraction visée à l’article 2 ou plus tôt si le droit international l’exige, les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doivent être restitués, après consultation (en particulier en ce qui concerne les modalités de restitution et d’entreposage) avec les États Parties concernés, à l’État Partie auquel ils appartiennent, à l’État Partie dont la personne physique ou morale propriétaire de ces matières, engins ou installations est un ressortissant ou un résident, ou à l’État Partie sur le territoire duquel ils ont été dérobés ou obtenus illicitement d’une autre manière. 3. a) Si le droit interne ou le droit international interdit à un État Partie de restituer ou d’accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de telles installations nucléaires, ou si les États Parties concernés en décident ainsi, sous réserve des dispositions de l’alinéa b du présent paragraphe, l’État Partie qui détient les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au paragraphe 1 du présent article ; ces matières ou engins radioactifs ou installations nucléaires ne seront utilisés qu’à des fins pacifiques ; 3. b) S’il n’est pas licite pour un État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa possession, cet État doit veiller à ce que ceux-ci soient, dès que possible, confiés à un État qui peut les détenir de manière licite et qui, selon que de besoin, a fourni quant à leur neutralisation des assurances conformes aux exigences formulées au paragraphe 1 du présent article en consultation avec cet État ; ces matières ou Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 465 engins radioactifs ou ces installations nucléaires ne seront utilisés qu’à des fins pacifiques. 4. Si les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’appartiennent à aucun des États Parties ou n’appartiennent pas à un ressortissant ou à un résident d’un État Partie et n’ont pas été dérobés ou obtenus illicitement d’une autre manière sur le territoire d’un État Partie, ou si aucun État n’est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations conformément au paragraphe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera l’objet d’une décision distincte, conformément à l’alinéa b du paragraphe 3 du présent article, prise après consultation entre les États et les organisations internationales intéressées. 5. Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l’État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires peut demander l’assistance et la coopération d’autres États Parties, et en particulier des États Parties concernés, et des organisations internationales compétentes, en particulier l’Agence internationale de l’énergie atomique. Les États Parties et les organisations internationales compétentes sont encouragés à fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions du présent paragraphe. 6. Les États Parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique du sort qu’ils ont réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière dont ils les conservent. Le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique transmet ces informations aux autres États Parties. 7. S’il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée à l’article 2, aucune disposition du présent article ne modifie en aucune manière les règles du droit international régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires ou les autres règles du droit international. Article 19 L’État Partie où des poursuites ont été engagées contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation nationale ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties. 466 International Review of Penal Law (Vol. 76) Article 20 Les États Parties se consultent directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au besoin avec l’assistance d’organisations internationales, pour assurer la bonne application de la présente Convention. Article 21 Les États Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Article 22 Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État Partie par sa législation nationale. Article 23 1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve. 3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 24 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 467 2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 25 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 26 1. Un État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L’amendement proposé est adressé au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les États Parties. 2. Si la majorité des États Parties demande au dépositaire la convocation d’une conférence pour l’examen de l’amendement proposé, le dépositaire invite tous les États Parties à une conférence, qui ne s’ouvrira au plus tôt que trois mois après l’envoi des convocations. 3. La conférence ne néglige aucun effort pour que les amendements soient adoptés par consensus. Au cas où elle ne peut y parvenir, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de tous les États Parties. Tout amendement adopté à la Conférence est immédiatement communiqué par le dépositaire à tous les États Parties. 4. L’amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur, pour chaque État Partie qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement, ou d’adhésion à l’amendement, le trentième jour suivant la date à laquelle les deux tiers des États Parties auront déposé leur instrument pertinent. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur pour tout État Partie le trentième jour suivant la date à laquelle il aura déposé son instrument pertinent. 468 International Review of Penal Law (Vol. 76) Article 27 1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 28 L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le 14 septembre 2005. INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM UNITED NATIONS 2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism The States Parties to this Convention, Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly relations and cooperation among States, Recalling the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations of 24 October 1995, Recognizing the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy, Bearing in mind the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material of 1980, Deeply concerned about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations, Recalling the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994, in which, inter alia, the States Members of the United Nations solemnly reaffirm their unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed, including those which jeopardize the friendly relations among States and peoples and threaten the territorial integrity and security of States, 470 International Review of Penal Law (Vol. 76) Noting that the Declaration also encouraged States to review urgently the scope of the existing international legal provisions on the prevention, repression and elimination of terrorism in all its forms and manifestations, with the aim of ensuring that there is a comprehensive legal framework covering all aspects of the matter, Recalling General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 and the Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed thereto, Recalling also that, pursuant to General Assembly resolution 51/210, an ad hoc committee was established to elaborate, inter alia, an international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism to supplement related existing international instruments, Noting that acts of nuclear terrorism may result in the gravest consequences and may pose a threat to international peace and sec urity, Noting also that existing multilateral legal provisions do not adequately address those attacks, Being convinced of the urgent need to enhance international cooperation between States in devising and adopting effective and practical measures for the prevention of such acts of terrorism and for the prosecution and punishment of their perpetrators, Noting that the activities of military forces of States are governed by rules of international law outside of the framework of this Convention and that the exclusion of certain actions from the coverage of this Convention does not condone or make lawful otherwise unlawful acts, or preclude prosecution under other laws, Have agreed as follows: Article 1 For the purposes of this Convention: 1. “Radioactive material” means nuclear material and other radioactive substances which contain nuclides which undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by emission of one or more types of ionising radiation, such as alpha-, beta-, neutron particles and gamma rays) and which may, owing to their radiological or fissile properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 471 2. “Nuclear material” means plutonium, except that with isotopic concentration exceeding 80 per cent in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotope 235 or 233; uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore residue; or any material containing one or more of the foregoing; Whereby “uranium enriched in the isotope 235 or 233” means uranium containing the isotope 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature. 3. “Nuclear facility” means: (a) Any nuclear reactor, including reactors installed on vessels, vehicles, aircraft or space objects for use as an energy source in order to propel such vessels, vehicles, aircraft or space objects or for any other purpose; (b) Any plant or conveyance being used for the production, storage, processing or transport of radioactive material. 4. “Device” means: (a) Any nuclear explosive device; or (b) Any radioactive material dispersal or radiation-emitting device which may, owing to its radiological properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment. 5. “State or government facility” includes any permanent or temporary facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, members of a Government, the legislature or the judiciary or by officials or employees of a State or any other public authority or entity or by employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official duties. 6. “Military forces of a State” means the armed forces of a State which are organized, trained and equipped under its internal law for the primary purpose of national defence or security and persons acting in support of those armed forces who are under their formal command, control and responsibility. Article 2 1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally: (a) Possesses radioactive material or makes or possesses a device: (i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or (ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment; (b) Uses in any way radioactive material or a device, or uses or damages a nuclear facility in a manner which releases or risks the release of radioactive material: 472 International Review of Penal Law (Vol. 76) (i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or (ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment; or (iii) With the intent to compel a natural or legal person, an international organization or a State to do or refrain from doing an act. 2. Any person also commits an offence if that person: (a) Threatens, under circumstances which indicate the credibility of the threat, to commit an offence as set forth in paragraph 1 (b) of the present article; or (b) Demands unlawfully and intentionally radioactive material, a device or a nuclear facility by threat, under circumstances which indicate the credibility of the threat, or by use of force. 3. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article. 4. Any person also commits an offence if that person: (a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or (b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or (c) In any other way contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article by a group of persons acting with a common purpose; such contribution shall be intentional and either be made with the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the group or be made in the knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences concerned. Article 3 This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged offender and the victims are nationals of that State, the alleged offender is found in the territory of that State and no other State has a basis under article 9, paragraph 1 or 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 7, 12, 14, 15, 16 and 17 shall, as appropriate, apply in those cases. Article 4 1. Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international humanitarian law. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 473 2. The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law are not governed by this Convention, and the activities undertaken by military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this Convention. 3. The provisions of paragraph 2 of the present article shall not be interpreted as condoning or making lawful otherwise unlawful acts, or precluding prosecution under other laws. 4. This Convention does not address, nor can it be interpreted as addressing, in any way, the issue of the legality of the use or threat of use of nuclear weapons by States. Article 5 Each State Party shall adopt such measures as may be necessary: (a) To establish as criminal offences under its national law the offences set forth in article 2; (b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of these offences. Article 6 Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention, in particular where they are intended or calculated to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, r acial, ethnic, religious or other similar nature and are punished by penalties consistent with their grave nature. Article 7 1. States Parties shall cooperate by: (a) Taking all practicable measures, including, if necessary, adapting their national law, to prevent and counter preparations in their respective territories for the commission within or outside their territories of the offences set forth in article 2, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize, knowingly finance or knowingly provide technical assistance or information or engage in the perpetration of those offences; (b) Exchanging accurate and verified information in accordance with their national law and in the manner and subject to the conditions specified herein, and coordinating administrative and other measures taken as appropriate to detect, prevent, suppress and investigate the offences set 474 International Review of Penal Law (Vol. 76) forth in article 2 and also in order to institute criminal proceedings against persons alleged to have committed those crimes. In particular, a State Party shall take appropriate measures in order to inform without delay the other States referred to in article 9 in respect of the commission of the offences set forth in article 2 as well as preparations to commit such offences about which it has learned, and also to inform, where appropriate, international organizations. 2. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If St ates Parties provide information to international organizations in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected. 3. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material. 4. States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations of their competent authorities and liaison points responsible for sending and receiving the information referred to in the present article. The Secretary- General of the United Nations shall communicate such information regarding competent authorities and liaison points to all States Parties and the International Atomic Energy Agency. Such authorities and liaison points must be accessible on a continuous basis. Article 8 For purposes of preventing offences under this Convention, States Parties shall make every effort to adopt appropriate measures to ensure the protection of radioactive material, taking into account relevant recommendations and functions of the International Atomic Energy Agency. Article 9 1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when: (a) The offence is committed in the territory of that State; or (b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft which is registered under the laws of that State at the time the offence is committed; or (c) The offence is committed by a national of that State. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 475 2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when: (a) The offence is committed against a national of that State; or (b) The offence is committed against a State or government facility of that State abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of that State; or (c) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State; or (d) The offence is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act; or (e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State. 3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction it has established under its national law in accordance with paragraph 2 of the present article. Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the Secretary-General. 4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article. 5. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its national law. Article 10 1. Upon receiving information that an offence set forth in article 2 has been committed or is being committed in the territory of a State Party or that a person who has committed or who is alleged to have committed such an offence may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its national law to investigate the facts contained in the information. 2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its national law so as to ensure that person’s presence for the purpose of prosecution or extradition. 3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 of the present article are being taken shall be entitled: 476 International Review of Penal Law (Vol. 76) (a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides; (b) To be visited by a representative of that State; (c) To be informed of that person’s rights under subparagraphs (a) and (b). 4. The rights referred to in paragraph 3 of the present article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended. 5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 9, paragraph 1 (c) or 2 (c), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender. 6. When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person to custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2, and, if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that that person is in custody and of the circumstances which warrant that person’s detention. The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 of the present article shall promptly inform the said States Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction. Article 11 1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State. 2. Whenever a State Party is permitted under its national law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree with this Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 477 option and other terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1 of the present article. Article 12 Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international law of human rights. Article 13 1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them. 2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State. 3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State. 4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2. 5. The provisions of all extradition treaties and arrangements between States Parties with regard to offences set forth in article 2 shall be deemed to be modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention. 478 International Review of Penal Law (Vol. 76) Article 14 1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in article 2, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings. 2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of the present article in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance with their national law. Article 15 None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives. Article 16 Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any of these reasons. Article 17 1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of testimony, identification or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences under this Convention may be transferred if the following conditions are met: (a) The person freely gives his or her informed consent; and (b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 479 2. For the purposes of the present article: (a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred; (b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States; (c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person; (d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred. 3. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the State from which such person was transferred. Article 18 1. Upon seizing or otherwise taking control of radioactive material, devices or nuclear facilities, following the commission of an offence set forth in article 2, the State Party in possession of such items shall: (a) Take steps to render harmless the radioactive material, device or nuclear facility; (b) Ensure that any nuclear material is held in accordance with applicable International Atomic Energy Agency safeguards; and (c) Have regard to physical protection recommendations and health and safety standards published by the International Atomic Energy Agency. 2. Upon the completion of any proceedings connected with an offence set forth in article 2, or sooner if required by international law, any radioactive material, device or nuclear facility shall be returned, after consultations (in particular, regarding modalities of return and storage) with the States Parties concerned to the State Party to which it belongs, to the State Party of which the natural or legal person owning such radioactive material, device or facility is a national or resident, or to the State Party from whose territory it was stolen or otherwise unlawfully obtained. 480 International Review of Penal Law (Vol. 76) 3. (a) Where a State Party is prohibited by national or international law from returning or accepting such radioactive material, device or nuclear facility or where the States Parties concerned so agree, subject to paragraph 3 (b) of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities shall continue to take the steps described in paragraph 1 of the present article; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes; (b) Where it is not lawful for the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities to possess them, that State shall ensure that they are placed as soon as possible in the possession of a State for which such possession is lawful and which, where appropriate, has provided assurances consistent with the requirements of paragraph 1 of the present article in consultation with that State, for the purpose of rendering it harmless; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes. 4. If the radioactive material, devices or nuclear facilities referred to in paragraphs 1 and 2 of the present article do not belong to any of the States Parties or to a national or resident of a State Part y or was not stolen or otherwise unlawfully obtained from the territory of a State Party, or if no State is willing to receive such items pursuant to paragraph 3 of the present article, a separate decision concerning its disposition shall, subject to paragraph 3 (b) of the present article, be taken after consultations between the States concerned and any relevant international organizations. 5. For the purposes of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, device or nuclear facility may request the assistance and cooperation of other States Parties, in particular the States Parties concerned, and any relevant international organizations, in particular the International Atomic Energy Agency. States Parties and the relevant international organizations are encouraged to provide assistance pursuant to this paragraph to the maximum extent possible. 6. The States Parties involved in the disposition or retention of the radioactive material, device or nuclear facility pursuant to the present article shall inform the Director General of the International Atomic Energy Agency of the manner in which such an item was disposed of or retained. The Director General of the International Atomic Energy Agency shall transmit the information to the other States Parties. 7. In the event of any dissemination in connection with an offence set forth in article 2, nothing in the present article shall affect in any way the rules of Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 481 international law governing liability for nuclear damage, or other rules of international law. Article 19 The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its national law or applicable procedures, communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties. Article 20 States Parties shall conduct consultations with one another directly or through the Secretary-General of the United Nations, with the assistance of international organizations as necessary, to ensure effective implementation of this Convention. Article 21 The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States. Article 22 Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other State Party by its national law. Article 23 1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months of the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court. 2. Each State may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convent ion or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of the present article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation. 482 International Review of Penal Law (Vol. 76) 3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of the present article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations. Article 24 1. This Convention shall be open for signature by all States from 14 September 2005 until 31 December 2006 at United Nations Headquarters in New York. 2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 3. This Convention shall be open to accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article 25 1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations. 2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. Article 26 1. A State Party may propose an amendment to this Convention. The proposed amendment shall be submitted to the depositary, who circulates it immediately to all States Parties. 2. If the majority of the States Parties request the depositary to convene a conference to consider the proposed amendments, the depositary shall invite all States Parties to attend such a conference to begin no sooner than three months after the invitations are issued. 3. The conference shall make every effort to ensure amendments are adopted by consensus. Should this not be possible, amendments shall be adopted by a twothirds majority of all States Parties. Any amendment adopted at the conference shall be promptly circulated by the depositary to all States Parties. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 483 4. The amendment adopted pursuant to paragraph 3 of the present article shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification, acceptance, accession or approval of the amendment on the thirtieth day after the date on which two thirds of the States Parties have deposited their relevant instrument. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day after the date on which that State deposits its relevant instrument. Article 27 1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. 2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations. Article 28 The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 14 September 2005. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR NACIONES UNIDAS 2005 Convenio interncacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear Los Estados Partes en el presente Convenio, Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los Estados, Recordando la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1995, Reconociendo el derecho de todos los Estados a desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos y sus intereses legítimos en los beneficios que puedan obtenerse de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, Teniendo presente la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, de 1980, Profundamente preocupados por el hecho de que se intensifican en todo el mundo los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones, Recordando la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 49/60 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente que condenan en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, do ndequiera y por quienquiera sean cometidos, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los 486 International Review of Penal Law (Vol. 76) Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados, Observando que en la Declaración se alienta además a los Estados a que examinen con urgencia el alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención, represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de asegurar la existencia de un marco jurídico global que abarque todos los aspectos de la cuestión, Recordando la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, y la Declaración complementaria de la Declaración de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de esa resolución, Recordando también que, de conformidad Asamblea General, se estableció un comité entre otras cosas, un convenio internacional terrorismo nuclear a fin de complementar vigentes conexos, con la resolución 51/210 de la especial enc argado de elaborar, para la represión de los actos de los instrumentos internacionales Observando que los actos de terrorismo nuclear pueden acarrear consecuencias de la máxima gravedad y amenazar la paz y la seguridad internacionales, Observando también que las disposiciones jurídicas multilaterales vigentes no bastan para hacer frente debidamente a esos atentados, Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación internacional entre los Estados con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir esos actos terroristas y enjuiciar y castigar a sus autores, Observando que las actividades de las fuerzas mi litares de los Estados se rigen por normas de derecho internacional situadas fuera del marco del presente Convenio y que la exclusión de ciertos actos del ámbito del presente Convenio no exonera ni legitima actos que de otro modo serían ilícitos, ni obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes, Han acordado lo siguiente: Artículo 1 A los efectos del presente Convenio: Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 487 1. Por “material radiactivo” se entenderá material nuclear y otras sustancias radiactivas que contienen núclidos que sufren desi ntegración espontánea (un proceso que se acompaña de la emisión de uno o más tipos de radiación ionizante, como las partículas alfa y beta, las partículas neutrónicas y los rayos gamma) y que, debido a sus propiedades radiológicas o fisionables, pueden causar la muerte, lesiones corporales graves o daños considerables a los bienes o al medio ambiente. 2. Por “materiales nucleares” se entenderá el plutonio, excepto aquél cuyo contenido en el isótopo plutonio-238 exceda del 80%, el uranio-233, el uranio enriquecido en el isótopo 235 ó 233, el uranio que contenga la mezcla de isótopos presentes en su estado natural, pero no en forma de mineral o de residuos de mineral, y cualquier material que contenga uno o varios de los elementos mencionados; Por “uranio enriquecido en el isótopo 235 ó 233” se entenderá el uranio que contiene el isótopo 235 ó 233, o ambos, en cantidad tal que la razón de abundancia entre la suma de estos isótopos al isótopo 238 sea mayor que la razón entre el isótopo 235 y el 238 en el estado natural. 3. Por “instalación nuclear” se entenderá: a) Todo reactor nuclear, incluidos los reactores instalados en buques, vehículos, aeronaves o artefactos espaciales con la finalidad de ser utilizados como fuentes de energía para impulsar dichos buques, vehículos, aeronaves o artefactos espaciales, así como con cualquier otra finalidad; b) Toda instalación o medio que se utilice para la fabricación, el almacenamiento, el procesamiento o el transporte de material radiactivo. 4. Por “dispositivo” se ent enderá: a) Todo dispositivo nuclear explosivo; o b) Todo dispositivo de dispersión de radiación o de emisión de radiación que, debido a sus propiedades radiológicas, pueda causar la muerte, lesiones corporales graves o daños considerables a los bienes o al medio ambiente. 5. Por “instalación pública o gubernamental” se entiende toda instalación o vehículo permanente o provisional utilizado u ocupado por representantes de un Estado, miembros de un gobierno, el poder legislativo o el judicial, funcionarios o empleados de una entidad estatal o administrativa o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental a los efectos del desempeño de sus funciones oficiales. 6. “Por fuerzas militares de un Estado” se entienden las fuerzas armadas de un Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la 488 International Review of Penal Law (Vol. 76) legislación nacional primordialmente a los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fue rzas armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales. Artículo 2 1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien, ilícita e intencionalmente: a) Posea material radiactivo o fabrique o posea un dispositivo: i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o ii) Con el propósito de causar daños considerables a los bi enes o al medio ambiente; b) Utilice en cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o utilice o dañe una instalación nuclear en forma tal que provoque la emisión o entrañe el riesgo de provocar la emisión de material radiactivo: i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o ii) Con el propósito de causar daños considerables a los bi enes o al medio ambiente; o iii) Con el propósito de obligar a una persona natural o jurídica, una organización internacional o un Estado a realizar o abstenerse de realizar algún acto. 2. También comete delito quien: a) Amenace, en circunstancias que indiquen que la amenaza es verosímil, con cometer un delito en los término s definidos en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; o b) Exija ilícita e intencionalmente la entrega de material radiactivo, un dispositivo o una instalación nuclear mediante amenaza, en circunstancias que indiquen que la amenaza es verosímil, o mediante el uso de la fuerza. 3. También comete delito quien intente cometer cualesquiera de los actos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. 4. También comete delito quien: a) Participe como cómplice en la comisión de cualesquiera de los actos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo; o b) Organice o instigue a otros a los efectos de la comisión de cualesquiera de los delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo; o c) Contribuya de otro modo a la comisión de uno o varios de los delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo por un grupo de personas que actúe con un propósito común; la contribución deberá ser intencionada y hacerse con el propósito de fomentar los fines o la activi dad delictiva general del grupo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer el delito o los delitos de que se trate. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 489 Artículo 3 Salvo lo dispuesto en los artículos 7, 12, 14, 15, 16 y 17 según corresponda, el presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto autor y las víctimas sean nacionales de ese Estado y el presunto autor se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 ó 2 del artículo 9 del presente Convenio. Artículo 4 1. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. 2. Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado, según se entienden esos términos en el derecho internacional humanitario, que se rijan por ese derecho no estarán sujetas al presente Convenio y las actividades que lleven a cabo las fuerzas armadas de un Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas de derecho internacional, no estarán sujetas al presente Convenio. 3. No se considerará que lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo exonera o legitima actos que de otro modo serían ilícitos, ni que obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes. 4. El presente Convenio no se refiere ni podrá interpretarse en el sentido de que se refiera en modo alguno a la cuestión de la legalidad del empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares por los Estados. Artículo 5 Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para: a) Tipificar, con arreglo a su legislación nacional, los delitos enunciados en el artículo 2; b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su naturaleza grave. Artículo 6 Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en particular los que obedezcan a la intención o al propósito de crear un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no 490 International Review of Penal Law (Vol. 76) puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionados con penas acordes a su gravedad. Artículo 7 1. Los Estados Partes cooperarán: a) Mediante la adopción de todas las medidas practicables, entre ellas, de ser necesario, la de adaptar su legislación nacional para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de los delitos enunciados en el artículo 2 tanto dentro como fuera de sus territorios y contrarrestar la preparación de dichos delitos, lo que incluirá la adopción de medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas, grupos y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien a sabiendas o proporcionen a sabiendas asistencia técnica o información o participen en la comisión de esos delitos; b) Mediante el intercambio de información precisa y corroborada, de conformidad con su legislación interna y en la forma y con sujeción a las condiciones que aquí se establecen, y la coordinación de las medidas administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para detectar, prevenir, reprimir e investigar los delitos enunciados en el artículo 2 y también con el fin de entablar acción penal contra las personas a quienes se acuse de haber cometido tales delitos. En particular, un Estado Parte tomará las medidas correspondientes para informar sin demora a los demás Estados a que se hace referencia en el artículo 9 acerca de la comisión de los delitos enunciados en el artículo 2, así como de los preparativos para la comisión de tales delitos que obren en su conocimiento y asimismo para informar, de ser necesario, a las organizaciones internacionales. 2. Los Estados Partes tomarán las medidas correspondientes compatibles con su legislación nacional para proteger el carácter confidencial de toda información que reciban con ese carácter de otro Estado Parte con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio o al participar en una actividad destinada a aplicar el presente Convenio. Si los Estados Partes proporcionan confidencialmente información a organizaciones internacionales, se adoptarán las medidas necesarias para proteger el carácter confidencial de tal información. 3. De conformidad con el presente Convenio no se exigirá a los Estados Partes que faciliten información que no están autorizados a divulgar en virtud de sus respectivas legislaciones nacionales o cuya divulgación pueda comprometer la seguridad del Estado interesado o la protección física de los materiales nucleares. 4. Los Estados Partes informarán al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de sus respectivas autoridades y cauces de comunicación competentes Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 491 encargados de enviar y recibir la información a que se hace referencia en el presente artículo. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará dicha información relativa a las autoridades y cauces de comunicación competentes a todos los Estados Partes y al Organismo Internacional de Energía Atómica. Deberá asegurarse el acceso permanente a dichas autoridades y cauces de comunicación. Artículo 8 A los efectos de impedir que se cometan los delitos de que trata el presente Convenio, los Estados Partes harán todo lo posible por adoptar medidas que permitan asegurar la protección del material radiactivo, teniendo en cuenta las recomendaciones y funciones del Organismo Internacional de Energía Atómica en la materia. Artículo 9 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 cuando éstos sean cometidos: a) En el territorio de ese Estado; o b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el momento de la comisión del delito; o c) Por un nacional de ese Estado. 2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos cuando: a) Sea cometido contra un nacional de ese Estado; o b) Sea cometido contra una instalación pública o gubernamental en el extranjero, incluso una embajada u otro local diplomático o consular de ese Estado; o c) Sea cometido por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado; o d) Sea cometido con el propósito de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto; o e) Sea cometido a bordo de una aeronave que sea operada por el gobierno de ese Estado. 3. Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a él, notificará al Secretario General de las Naciones Unidas que ha establecido su jurisdicción de conformidad con su legislación nacional con arreglo al párrafo 2 del presente artículo y notificará inmediatamente al Secretario General los cambios que se produzcan. 4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 en los casos en 492 International Review of Penal Law (Vol. 76) que el presunto autor se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2 del presente artículo. 5. El presente Convenio no excluye el ejercicio de la jurisdicción penal establecida por un Estado Parte de conformidad con su legislación nacional. Artículo 10 1. El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio se ha cometido o se está cometiendo cualquiera de los delitos enunciados en el artículo 2, o que en su territorio puede encontrarse el autor o presunto autor de cualquiera de esos delitos, tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformidad con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en la información. 2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el autor o presunto autor, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que corresponda conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición. 3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 2 del presente artículo tendrá derecho a: a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente ; b) Ser visitada por un representante de dicho Estado; c) Ser informada de esos derechos con arreglo a los apartados a) y b). 4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo se ejercerán de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el autor o presunto autor, a condición de que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo 3. 5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado Par te que, con arreglo al apartado c) del párrafo 1 o al apartado c) del párrafo 2 del artículo 9, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roj a a ponerse en comunicación con el presunto autor y visitarlo. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 493 6. El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen a los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 9 y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados Partes interesados, directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1 del presente artículo informará sin dilación de los resultados de ésta a los Estados Partes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción. Artículo 11 1. En los casos en que sea aplicable el artículo 9, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto autor, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado. 2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo sólo a condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y ese Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega condicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1 del presente artículo. Artículo 12 Toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo al presente Convenio gozará de un trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos. Artículo 13 1. Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados 494 International Review of Penal Law (Vol. 76) Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado sobre la materia que concierten posteriormente e ntre sí. 2. Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba de otro Estado Parte, con el que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradición, podrá, a su elección, considerar el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se haga la solicitud. 3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos enunciados en el artículo 2 como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se haga la solicitud. 4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se considerará que los delitos enunciados en el artículo 2 se han cometido no sólo en el lugar en que se perpetraron sino también en el territorio de los Estados que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 9. 5. Las disposiciones de todos los tratados y acuerdos de extradición vigentes entre Estados Partes con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán modificadas entre esos Estados en la medida en que sean incompatibles con el presente Convenio. Artículo 14 1. Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto de la obtención de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder. 2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación nacional. Artículo 15 A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito conexo a Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 495 un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con alguno de los delitos enunciados en el artículo 2 por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos. Artículo 16 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca si el Estado al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artículo 2 o de asistencia judicial recíproca en relación con esos delitos se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos. Artículo 17 1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos enunciados en el presente Convenio podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes: a) Da libremente su consentimiento informado; y b) Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas. 2. A los efectos del presente artículo: a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa; b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados; c) El Estado al que sea trasladada la persona no exigirá al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución; d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que fue trasladada a los efectos del cumplimiento de la condena impuesta en el Estado desde el que fue trasladada. 496 International Review of Penal Law (Vol. 76) 3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada. Artículo 18 1. Al incautar o mantener bajo control en alguna otra forma material radiactivo, dispositivos o instalaciones nucleares como consecuencia de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2, el Estado Parte en posesión del material, los dispositivos o las instalaciones deberá: a) Tomar medidas para neutralizar el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares; b) Velar por que todo material nuclear se mantenga de conformidad con las salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica; y c) Tener en cuenta las recomendaciones sobre protección física y las normas sobre salud y seguridad publicadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica. 2. Al concluir cualquier procedimiento relacionado con un delito enunciado en el artículo 2, o antes de su terminación si así lo exige el derecho internacional, todo material radiactivo, dispositivo o instalación nuclear se devolverá, tras celebrar consultas (en particular, sobre las modalidades de devolución y almacenamiento) con los Estados Partes interesados, al Estado Parte al que pertenecen, al Estado Parte del que la persona natural o jurídica dueña del material, dispositivo o instalación sea nacional o residente o al Estado Parte en cuyo territorio hubieran sido robados u obtenidos por algún otro medio ilícito. 3. a) En caso de que a un Estado Parte le esté prohibido en virtud del derecho interno o el derecho internacional devolver o aceptar material radiactivo, dispositivos o instalaciones nucleares, o si los Estados Partes interesados convienen en ello, con sujeción a lo dispuesto en el apartado b del párrafo 3 del presente artículo, el Estado Parte en cuyo poder se encuentre el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares deberá seguir tomando las medidas que se describen en el párrafo 1 del presente artículo; el material, los dispositivos o las instalaciones deberán utilizarse únicamente para fines pacíficos. b) En los casos en que la ley no permita al Estado Parte la posesión del material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares que tenga en su poder, dicho Estado velará por que sean entregados tan pronto como sea posible a un Estado cuya legislación le permita poseerlos y que, en caso necesario, haya Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 497 proporcionado las garantías congruentes con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo en consulta con dicho Estado, a los efectos de neutralizarlos; dichos materiales radiactivos, dispositi vos o instalaciones nucleares se utilizarán sólo con fines pacíficos. 4. En el caso de que el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no pertenezcan a ninguno de los Estados Partes ni a ningún nacional o residente de un Estado Parte o no hayan sido robados ni obtenidos por ningún otro medio ilícito en el territorio de un Estado Parte, o en el caso de que ningún Estado esté dispuesto a recibir el material, los dispositivos o las instalaciones de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, se decidirá por separado acerca del destino que se les dará, con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del presente artículo, tras la celebración de consultas entre los Estados interesados y cualesquiera organizaciones internacionales pertinentes. 5. Para los efectos de los párrafos 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, el Estado Parte que tenga en su poder el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares podrá solicitar la asistencia y la cooperación de los demás Estados Partes, en particular los Estados Partes interesados, y de cualesquiera organi zaciones internacionales pertinentes, en especial el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se insta a los Estados Partes y a las organizaciones internacionales pertinentes a que proporcionen asistencia de conformidad con este párrafo en la máxima medida posible. 6. Los Estados Partes que participen en la disposición o retención del material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares de conformidad con el presente artículo informarán al Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica acerca del destino que dieron al material, los dispositivos o las instalaciones o de cómo los retuvieron. El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica transmitirá la información a los demás Estados Partes. 7. En caso de que se haya producido emisión de material radiactivo en relación con algún delito enunciado en el artículo 2, nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará en forma alguna a las normas de derecho internacional que rigen la responsabilidad por daños nucleares, ni a otras normas de derecho internacional. Artículo 19 El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el presunto autor comunicará, de conformidad con su legislación nacional o los procedimientos 498 International Review of Penal Law (Vol. 76) aplicables, el resultado final del proceso al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Partes. Artículo 20 Los Estados Partes celebrarán consultas entre sí directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Uni das, con la asistencia de organizaciones internacionales si fuera necesario, para velar por la aplicación eficaz del presente Convenio. Artículo 21 Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del presente Convenio de manera compatible con los principios de la igualdad soberana e integridad territorial de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Artículo 22 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su legislación nacional. Artículo 23 1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación del presente Convenio y que no puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable serán sometidas a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguieran ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarlo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud pr esentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 2. Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1 respecto de ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva. 3. El Estado que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 499 Artículo 24 1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados desde el 14 de septiembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas e n Nueva York. 2. El presente Convenio está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 3. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 25 1. El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el Convenio o se adhieran a él después de que sea depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Artículo 26 1. Cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Convenio. Las enmiendas propuestas se presentarán al depositario, quien las comunicará inmediatamente a todos los Estados Partes. 2. Si una mayoría de Estados Partes pide al depositario que convoque una conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Partes a asistir a dicha conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que se hayan cursado las invitaciones. 3. En la conferencia se hará todo lo posible por que las enmiendas se adopten por consenso. Si ello no fuere posible, las enmiendas se adoptarán por mayoría de dos tercios de todos los Estados Partes. Toda enmienda que haya sido aprobada en la conferencia será comunicada inmediatamente por el depositario a todos los Estados Partes. 500 International Review of Penal Law (Vol. 76) 4. La enmienda adoptada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo entrará en vigor para cada Estado Parte que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda, o adhesión a ella el trigésimo día a partir de la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado sus instrumentos pertinentes. De allí en adelante, la enmienda entrará en vigor para cualquier Estado Parte el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado deposite el instrumento pertinente. Artículo 27 1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las NacionesUnidas. 2. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación. Artículo 28 El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas de él a todos los Estados. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 14 de septiembre de 2005. CHRONIQUES CHRONICLES CRÓNICAS Chronique de droit pénal allemand Jocelyne LEBLOIS-HAPPE & Xavier PIN et Julien WALTHER * (Période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005) Actualité législative : quand une réforme du code pénal révèle la dégradation de la qualité de la loi.- Le Code pénal allemand (Strafgesetzbuch, StGB) a été l’objet en 2005 de trois nouvelles modifications méritant d’être signalées autant pour leur contenu, que pour la piètre qualité rédactionnelle de certaines de leurs dispositions, qui contraste avec le soin entourant habituellement de telles retouches1. La loi la plus remarquable à cet égard est la 37ème loi de modification, promulguée le 11 février 2005, portant introduction de nouveaux cas de traite des êtres humains (Menschenhandel). Au fond, la réforme permet de mieux lutter contre l’esclavage moderne et participe d’une volonté d’harmonisation européenne2. Concrètement, le législateur a abrogé les § 180b et 181 StGB qui réprimaient jusqu’alors uniquement les trafics d’êtres humains à des fins de prostitution, pour en déplacer le contenu dans la section relative aux atteintes à la liberté personnelle et en élargir le domaine (§§ 232, 233 StGB). Les nouvelles dispositions concernent en effet non seulement la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, punissable suivant les cas de six mois à dix ans d’emprisonnement (§ 232 StGB), mais aussi la traite aux fins d’exploitation par le travail, passibles des mêmes peines (§ 233 StGB). Dans les deux cas la tentative est punissable. En outre, l’encouragement de ces trafics est * Jocelyne Leblois-Happe est Agrégée des Facultés de droit, Professeur à l’Université Paul Verlaine de Metz ; Xavier Pin est Maître de conférences à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble et Julien Walther est Maître de Conférences à l'Université Paul Verlaine de Metz. 1. Contrairement à ce qui se produit souvent en France, il est impensable outre-Rhin de procéder à une reforme du Code pénal subrepticement par la voie d’un « cavalier » législatif. Des lois spéciales dénommées Strafrechtsreformgesetze et Strafrechtsänderungsgesetze sont en effet nécessaires. 2 . F.-C. Schroeder, Das 37. Strafrechtsänderungsgesetz: neue Vorschriften zur Bekämpfung des « Menschenhandels » : NJW 2005, p. 1393 et s. 504 International Review of Penal Law (Vol. 76) désormais incriminé de manière autonome (§ 233 a StGB). L’enlèvement (Menschenraub, § 234 StGB) a, quant à lui, été redéfini pour éviter les conflits de qualifications et le § 240 StGB relatif à la contrainte (Nötigung) a été complété pour inclure désormais les rapts aux fins de mariages forcés 3. Par ailleurs, le code de procédure pénale (StPO) a été remanié pour favoriser la répression de ces trafics. Mais – et c’est ce point qui doit être souligné - des imperfections formelles se sont glissées dans la loi, affaiblissant son accessibilité et affectant du même coup la qualité du code pénal. Outre de malencontreux renvois entre alinéas4, la formulation de certaines incriminations nouvelles est pour le moins défectueuse. Il en est ainsi particulièrement du trafic aux fins d’exploitation des travailleurs (§ 233 StGB). On relève en effet que, dans le texte incriminateur, 59 mots séparent le sujet (« Wer ») du verbe (« bringt »), en raison notamment de trois propositions relatives imbriquées les unes dans les autres ! Or une telle rédaction rend la compréhension du texte très difficile y compris pour les juristes allemands5, qui pourtant, en raison de leur langue, sont habitués au renvoi des verbes en fin de phrase. C’est dire plus généralement que la dégradation contemporaine de la technique législative est un phénomène qui se répand. Heureusement, les deux autres réformes n’appellent pas les mêmes critiques, on les signalera donc surtout pour leur contenu : la 38ème réforme, en date du 4 août 2005, est relative à la prescription de l’action publique ; elle prévoit la suspension de la prescription, tant que la personne poursuivie se trouve sur le territoire d’un Etat étranger, auquel il a été adressé une demande d’extradition ou un mandat d’arrêt européen (§ 78b, al. 5 StGB)6. La 39ème réforme, quant à elle, en date du 1er septembre 2005, étend la répression des dégradations de biens au cas détérioration affectant de manière importante et durable l’apparence (Erscheinungsbild) d’un bien (§§ 303 et 304 StGB) 7 . Il s’agit de réprimer les graffitis. 3. Siebenunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz - §§ 180 B, 181 StGB (37. StrÄndG), BGBl 2005, p. 239 et s. 4. Par exemple, l’alinéa 4 du §232 décrivant des hypothèses aggravées de traites des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle renvoie à l’alinéa précédent pour la pénalité en utilisant la formule « Nach Absatz 3 wird auch bestraft, wer… » (« selon l’alinéa 3 sera également puni, celui qui… »), alors qu’en bonne rigueur il aurait fallu écrire « wie nach Absatz 3… » (« sera puni comme à l’alinéa 3, celui qui… ». 5. F.-C Schroeder, Gesetzestechnische Fehler im 37. Strafrechtsänderungsgesetz, GA 2005, p. 307 et s. 6. Achtunddreißigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches (38. StrÄndG), BGBl 2005, p. 2272 et s. 7. Neununddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz (39. StrÄndG) - §§ 303, 304 -, BGBl 2005, p. 2674 et s. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 505 Mais l’actualité législative pénale ne s’est pas limitée à ces trois remaniements : en matière de procédure pénale, on notera aussi l’entrée en vigueur le 1er juillet 2005 d’une loi relative aux sonorisations sur laquelle nous reviendrons plus bas (v. infra IV). Actualité sociologique : quand le droit pénal s’invite… à la coupe du monde de football ! - Dans un tout autre ordre d’idées, et dans la perspective de la coupe du monde de football qui doit se dérouler en Allemagne en 2006, on signalera que l’année 2005 aura été celle d’un retentissant scandale, qui a ébranlé le championnat allemand. A l’origine, il s’agissait d’un arbitre ayant faussé le résultat d’un match de deuxième ligue pour faciliter les gains d’un parieur l’ayant corrompu. Interpellé, cet arbitre révéla l’existence d’un véritable réseau de manipulation. Le match litigieux a été annulé et reporté par un tribunal du sport, et des sanctions disciplinaires ont été prises contre l’arbitre. La question s’est alors posée de savoir si des qualifications pénales étaient envisageables. Sur ce point, un auteur a montré que, compte tenu de la qualité de l’arbitre et de la nature de la prestation qui lui a été demandée, l’incrimination de corruption ne semble pas pouvoir s’appliquer (§ 299 StGB) 8. Quant à la prise de pari et au reversement des gains, ce même auteur démontre que des poursuites pour escroquerie sont envisageables (§ 263 StGB), mais que leur succès est loin d’être évident car contre le parieur manipulateur, il faudrait pouvoir démontrer qu’il a trompé les organisateurs des paris, or cette démonstration n’est pas aisée. Du coup, contre l’arbitre, il n’est pas certain que l’on puisse retenir une coaction. Cela dit, il devrait être possible d’imputer à l’arbitre manipulateur, une escroquerie au préjudice de la fédération allemande de football. Bref, qu’on se le dise, dans un match entre d’éventuels fraudeurs et le code pénal, le code pénal devrait pouvoir l’emporter... Actualité politique : quand la responsabilité pénale des maires trouve quelques limites - Plus sérieusement et dans une perspective de comparaison, il est notable que la question de la responsabilité pénale des élus locaux a été débattue en 2005, à la suite d’une décision rendue par la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof, BGH) le 9 décembre 2004, en matière d’abus de confiance9. Cette décision est intervenue dans un contexte économique difficile pour les communes, qui contraint les maires à développer de nouvelles stratégies de financement et de gestion et à courir le risque, en cas de gestion déficitaire, d’être 8. J. Schlösser, Der „Bundesliga-Wettskandal“ – Aspekte einer strafrechtlichen Bewertung, NStZ 2005, p. 423 et s. 9. K. Kiethe, Die Grenzen der Strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Bürgermeistern – Zugleich Besprechung vom BGH Urteil v. 9.12.2004 – 4 StR 294/04- , NStZ, p. 530 et s. 506 International Review of Penal Law (Vol. 76) poursuivis pour abus de confiance, Nötigung, (§ 266 StGB). Or ce risque vient d’être limité par le BGH dans la décision précitée. En l’espèce, un maire était poursuivi pour avoir utilisé des fonds de la commune en vue de gratifier un employé communal. Il avait certes dépassé ses pouvoirs mais la Haute juridiction se prononça en faveur d’une relaxe car même si son action a été préjudiciable aux finances communales, elle procédait plus d’une maladresse de gestion que d’une intention de puiser dans les caisses communales à des fins personnelles. Cet arrêt lutte à sa manière contre la pénalisation toujours plus grande de l’action politique. Actualité jurisprudentielle et doctrinale : l’Europe sûrement… mais lentement ! Pour le reste, l’année 2005 aura notamment été marquée par l’attitude plus que réservée de la Cour constitutionnelle allemande face au mandat d’arrêt européen (I), par les débats renouvelés et vifs sur la commission par omission et sur les mesures de sûreté privatives de liberté (II), par les discussions sur légalisation de l’euthanasie (III), et par les difficultés de mise en oeuvre de la justice négociée et de la sonorisation (IV). I. Sources 1. Sources internationales Droit des Communautés, de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.La doctrine pénaliste allemande est très attentive à l’émergence d’un droit pénal de source européenne. Et si certains auteurs sont encore réticents à l’égard de l’harmonisation, il n’est pas rare aussi de lire dans les revues allemandes des contributions proposant de rendre plus effective l’action de la Communauté européenne en matière pénale, à l’instar de cette étude qui suggère, après l’échec de la constitution européenne, une extension de la compétence pénale communautaire sur le fondement de l’article 280 TCE, concernant les atteintes aux finances communautaires 10 . Mais on signalera plus particulièrement le colloque annuel des enseignants pénalistes portant sur les « principes transnationaux du droit pénal », qui s’est tenu le 8 mai 2005 à Francfort sur l’Oder. Selon une étude préparatoire publiée par le Professeur Kühne, l’objet de ce colloque était de discuter des difficultés de réception, au plan national, de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et de la Cour 10 . V. Stiebig, Strafrechtsetzungskompetenz der europäischen Gemeinschaft und Europäisches Strafrecht: Scylla und Charybdis einer europäischen Odyssee?, Europarecht 2005, p. 466 et s. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 507 européenne des droits de l’homme11. Il en ressort qu’en raison des différences de langues, de cultures mais aussi de méthodes juridiques, les décisions des ces Cours régulatrices doivent, malgré leur force obligatoire et leur autorité supérieure, encore faire l’objet de transposition dans les droits nationaux afin de pouvoir pleinement s’y intégrer. Toutefois, ces exigences ne sont pas, selon les auteurs allemands, un obstacle à l’européanisation du droit pénal, puisque d’une manière générale le constat est dressé que les réflexes purement souverainistes sont en retrait. Cette position, il est vrai, s’est exprimée avant que la Cour constitutionnelle allemande ne se prononce sur la validité du mandat d’arrêt européen. 2. Sources nationales Droit constitutionnel et droit pénal12.- L’année 2005 a-t-elle été marquée par un nouveau grondement de tonnerre dans les cieux déjà sombres de l’idée européenne ? Aux déboires politiques de l’Union européenne s’ajoutent les réticences de la plus haute juridiction allemande, le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale), en matière d’unification de droit pénal et de procédure relative au mandat d’arrêt européen. C’est bien ainsi en tous cas que la presse internationale l’a parfois perçu13. Mais il faut relativiser cette analyse. Cette décision paralyse certes au moins pour un temps l’harmonisation du droit pénal en Europe mais elle ne la désavoue pas. 11 . H.-H Kühne, Europäische Methodenvielfalt und nationale Umsetzung von Entscheidungen europäischer Gerichte (Schwerpunkt Strafrechtslehrertagung vom 5.-8. Mai 2005 in Frankfurt/O. über „Transnationale Grundlagen des Strafrechts“), GA 2005, p. 195 et. 12. Pour un exposé récapitulatif, J. Arnold, Der Einfluss des BVerfG auf das national Strafund Strafverfahrensrecht, Teil I u. II, StraFo 2004, p. 402 et suiv., ainsi que StraFo 2005, p. 2 et suiv. ; Th. Hackner, Der europäische Haftbefehl in der Praxis der Staatsanwaltschaften und Gerichte, NStZ 2005, p. 311 et suiv. 13. Pour la France, cf. Le Monde du 20 juillet 2005, Le Figaro du 19 juillet 2005. 508 International Review of Penal Law (Vol. 76) Par sa décision du 18 juillet 200514, la Cour constitutionnelle allemande a déclaré nulle la loi du 21 juillet 2004 (loi de transposition allemande de la décision cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen (MAE)15. Non content de déclarer la loi contraire à la Loi fondamentale allemande, c’est bien de la nullité dudit texte que les juges du Karlsruhe ont parlé, confortant ainsi apparemment de la manière la plus forte qui soit les détracteurs d’une harmonisation européenne du droit pénal16. Les prémisses de cette décision ont déjà été d’une complexité procédurale certaine que nous résumerons brièvement : il s’agissait d’un arrêt pris après le recours exercé par un ressortissant germano-syrien faisant l’objet d’une procédure d’extradition sur la demande du gouvernement espagnol 17 . Le requérant avait attaqué devant la Cour constitutionnelle deux décisions le concernant excipant de leur non-conformité à la Loi fondamentale allemande. Il s’agissait plus précisément de la décision judiciaire du OLG Hambourg (Cour d’Appel), ainsi que la décision administrative d’extrader du Ministère de la justice 14. BVerfG, 18 juillet 2005, Nichtigkeit des europäischen Haftbefehlgesetzes, NJW 2005, p. 2289 et suiv.; StV 9/2005, p. 505 et suiv. Cette décision a fait l’objet de nombreux commentaires, ainsi J. Vogel, Europäischer Haftbefehl und deutsches Verfassungsrecht, JZ 2005, p. 802 et suiv.; J. Jekewitz, Der europäische Haftbefehl vor dem BVerfG, Sachverhalt und Besprechung von BVerfG, Urteil vom 18. 7. 2005, GA 2005, p. 625 et suiv. LAGODNY, StV 2005, p. 515 et suiv. K. M. Böhm, Das Europäische Haftbefehlsgesetz und seine rechtstaatlichen Mängel, NJW 2005, p. 2588 et suiv. Cf., pour cette décision, J. Leblois-Happe dans le numéro de l’AJ Pénale consacré au mandat d’arrêt européen, 2006 p. 32. 15 . Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, J.O. L.190, 18-07-2002. Cet instrument propre à la coopération judiciaire et policière en matière pénale (JAI) dans le cadre des titres V et VI du Traité sur l’Union ressemble à celui de la directive en ce qu’il vise au rapprochement des législations nationales. Mais il n’a pas d’effet direct même s’il est obligatoire. 16 . Parmi eux on citera B. Schünemann dont les propos critiques à l’encontre de l’harmonisation et de l’unification européenne du droit pénal avaient déjà été évoqués dans notre précédente chronique. Ceux-ci doivent être dépités par l’arrêt de la CJCE du 13 septembre 2005 qui donne le droit à la Communauté de proposer des sanctions pénales pour faire respecter sa législation, R. de Bellescize, Droit pénal 2005, Etude n° 16. 17. Sur une comparaison générale des procédures d’extraditions allemandes et françaises, voir la thèse de Gregor Haas, Die Auslieferung in Frankreich und Deutschland, Berlin Verlag, 2000. Pour un rappel de la procédure française, cf. A. Fournier/D. Brach-Thiel, V° Extradition, Rép. Pén. Dalloz, voir spécialement les ns° 17 à 24. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 509 du Land de Hambourg 18 . Les deux décisions attaquées étaient nées d’une demande d’entraide judiciaire - aboutissant à une procédure d’extradition - par l’Espagne en vue de poursuivre la personne évoquée pour participation à une association de malfaiteurs et à une entreprise terroriste. La demande a été introduite en 2003 par un mandat d’arrêt international classique, lequel a été rejeté par les autorités allemandes, puis réitérée par la prise en compte de l’inscription de la même demande initiale au fichier SIS. Celle-ci vaut selon la décision-cadre comme mandat d’arrêt européen 19 . Si le moyen invoqué se rattache aux deux décisions, il faut remarquer qu’il touche en vérité la loi de transposition du MAE elle-même et par elle la loi ainsi modifiée sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 23 décembre 198220. Le requérrant obtint de la Cour constitutionnelle fédérale un sursis à exécution par une première décision du 24 novembre 2004 avant que celle-ci ne se prononce définitivement sur le fond le 18 juillet 200521. La Cour décida que toute mesure d’extradition prononcée à l’encontre d’un national sur le fondement d’un MAE est une atteinte à une liberté fondamentale des citoyens allemands, plus précisément une violation de l’article 16, alinéa 2, 1° de la Loi fondamentale allemande22. Si ce texte reconnaît à tout citoyen allemand le droit de ne pas être extradé vers un Etat étranger, on parle plus précisément en droit allemand de « liberté d’extradition », formulation ambiguë pour un principe clair. Le juge constitutionnel voit dans cet article la défense d’une « liberté » parce que le 18. Comme le précise J. Leblois-Happe, loc. cit., l’Allemagne a conservé, pour la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, le schéma procédural divisé en une phase judiciaire et une phase administrative de l’extradition. Une décision judiciaire constate que les conditions légales de la remise sont le cas échéant remplies par un « avis positif » (Zulässigkeitsentscheidung) puis une décision administrative de nature politique accorde ou non, sur la base de cette décision, la remise de l’intéressé à l’Etat requérant (Bewilligungsentscheidung). Pour le MAE, le principe est que cette décision administrative est acquise sauf exceptions prévues par le texte, loi du 21 juillet 2004 introduisant un § 79 dans l’IRG, loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 23 décembre 1982. 19. Dans le même sens en France, cf. art. 695-15 CPP et le cadre plus général fixé la loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 ajoutant un alinéa à l’art. 88-2 de la Constitution, « La loi fixe les règles relatives au Mandat d’arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l’Union Européenne. » 20. Cette loi, IRG, a été complétée par l’ajout d’une 8e partie relative aux hypothèses prévues par la décision cadre du 13 juin 2002. 21 . BVerfG, 24 nov. 2004, Einstweilige Anordnung gegen Auslieferung aufgrund Europäischen Haftbefehls, StV 1/2005, p. 29 et suiv. 22. « Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. » 510 International Review of Penal Law (Vol. 76) citoyen allemand doit être mis à l’abri des dangers que comporte pour lui un jugement prononcé par un système juridique étranger et par là même difficilement compréhensible. Le complément à cette « liberté » est le principe prévu à l’alinéa premier du même article qui interdit la déchéance de la citoyenneté allemande. Ce sont les pratiques du national-socialisme qui ont généré une telle volonté de protection érigée en liberté reconnue à l’individu. Pour autant, la décision n’est pas un arrêt de mort des efforts européens en matière pénale. La Cour reconnaît en effet le principe de la constitutionnalité de la compétence de l’UE en matière d’entraide judiciaire et de coopération, elle ne se désavoue pas le troisième pilier de l’Union. La décision doit donc être selon les termes mêmes de la Cour comprise comme une critique circonstanciée et toute relative d’une des étapes de cette harmonisation, à savoir le MAE. C’est lui et plus précisément sa transposition en droit allemand qui fait l’objet des reproches de non-conformité à la Loi fondamentale. La Cour y voit une atteinte disproportionnée à cette liberté d’extradition prévue par l’article 16 alinéa 2, 1°. Le législateur aurait dû permettre au juge de refuser l’exécution du mandat si l’infraction a été principalement commise sur le territoire allemand et si l’auteur présumé est de nationalité allemande. L’accueil par la doctrine de cette décision a été partagé, à l’image des opinions dissidentes de certains juges de la Cour23. Les critiques portaient sur différents points, allant de l’incidence de cet arrêt sur la construction européenne et la collaboration inter-étatique en matière pénale à des considérations de pur droit interne. Ainsi a-t-on critiqué le fait que la Cour ait déclaré la nullité de la loi sur le MAE dans son intégralité sans délivrer une ordonnance transitoire ce qui a eu pour conséquence de laisser béer un vide juridique en matière de coopération judiciaire et pour suite immédiate la mauvaise volonté réciproque de s’exécuter des partenaires européens, notamment espagnols. D’autres auteurs y ont vu moins qu’une critique des textes européens eux-mêmes qu’une admonestation faite au législateur l’invitant à rédiger des lois de transposition de meilleure facture que celle critiquée et ont donc mieux accueilli cette décision. Il s’agirait donc pour ces auteurs plus d’un problème de légistique et de qualité de la loi nationale que d’une hostilité au droit européen per se24. Le ministère fédéral a pris bonne note de ces critiques puisqu’un projet de loi amendant la loi de transposition est en discussion à l’heure actuelle. 23. On peut ainsi citer : pro, K. M. Böhm, loc. cit. ; contra, J. Vogel, loc. cit.; J. Jekewitz, loc. cit. Pour une description de la situation avant l’arrêt de la Cour, OLG Celle, 16 février 2005, Europäischer Haftbefehl, NStZ-RR 2005, p. 215 et suiv. ; OLG Brauschweig, 3 novembre 2004, Europäischer Haftbefehl, NStZ-RR 2005, p. 18 et suiv. 24. W. Hetzer, Europäischer Haftbefehl, Kriminalistik, 10/2005, p. 566 et suiv. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 511 II. Droit pénal général (Strafrecht allgemeiner Teil) 1. L’infraction pénale (Straftat) Commission par omission (StGB, § 13).- En ce qui concerne la théorie de l’infraction, une discussion très dogmatique a animé la doctrine allemande en 2005 à propos de l’homicide par omission. Plus précisément, il s’agissait du point de savoir si l’assassinat de couverture, c’est-à-dire l’assassinat réalisé pour effacer les traces d’une autre infraction (Verdeckungsmord, StGB, § 211, al. 2) pouvait être commis par omission. Il s’agit par exemple de l’incendiaire accidentel qui s’enfuit en laissant des victimes en proie aux flammes ou de l’individu ayant grièvement blessé sa victime et qui s’abstient d’appeler du secours, laissant la mort survenir. Habituellement, la jurisprudence et la doctrine majoritaire admettent le principe de l’assassinat par omission (par exemple, dans le cas d’une mère cessant d’alimenter son enfant) tout en refusant cette solution en ce qui concerne l’assassinat de couverture. Or la question a été ravivée par une décision du BGH du 12 décembre 200225, statuant sur le cas d’un homme ayant battu et grièvement blessé la fille de sa compagne, âgée de deux ans et l’ayant laissée sans soin, ni secours, de sorte que la fillette succomba à ses blessures. La Haute juridiction, fidèle à sa jurisprudence, refusa de retenir un assassinat de couverture par omission à l’encontre de l’auteur des coups, estimant que celui qui ne fait que s’abstenir d’interrompre la chaîne causale à l’origine de laquelle il se trouve, ne fait que poursuivre son but initial. L’auteur des coups fut donc poursuivi et condamné pour meurtre (Totschlag). Néanmoins comme il avait aussi expressément interdit à la mère de l’enfant (devenue depuis son épouse !) de prévenir les secours, la Cour a retenu à son encontre une instigation d’assassinat de couverture par abstention (Anstiftung zum Verdeckungsmord durch Unterlassen). C’est dire que pour le Bundesgerichtshof, l’assassinat de couverture par abstention n’est plus exclu par principe. Il n’en fallait pas tant pour raviver le débat quant à l’élément matériel 26 et à l’élément moral 27 de cette infraction. En ce qui concerne l’élément matériel, la question s’est portée sur le point de savoir si l’abstention pouvait être causale – la Cour fédérale se contentant de dire qu’elle n’interrompait pas la causalité de l’action dommageable – et équivaloir à une action au sens du § 13, I StGB, relatif à la commission par 25. 4 Str. 297/02: NstZ 2004, 123. 26. A. Grünewald, Verdeckungsmord durch Unterlassen, GA 2005, p. 502 et s. ; et du même auteur : Zur Strafbarkeit eines Mordes durch Unterlassen – erläutert an den sog. tatbezogenen Mordmerkmalen der 2. Gruppe, Jura 2005, p. 519 et s. 27 . E. Wilhelm, Verdeckungsmord durch Unterlassen nach bedingt vorsätzlicher Totschlagshandlung – Besprechung vom BGH, Urteil vom 12.12.2002 – 4StR 297/02, NStZ 2005, p. 177 et s. 512 International Review of Penal Law (Vol. 76) omission. Pour la doctrine majoritaire la réponse semble négative : le fait de tirer profit d’une situation dangereuse n’équivaut pas à une action. Toutefois, cette dernière analyse est contestée par des auteurs qui estiment que celui qui est à l’origine de la situation d’où résulte le dommage devrait avoir une obligation de garant vis-à-vis des victimes potentielles (Garantenpflicht), de sorte que son inaction volontaire équivaudrait bien à une action ; le juge pouvant alors diminuer la peine en application du § 13, II, StGB. Cela dit, la catégorie des garants est discutée ; d’aucuns la considèrent plus étroite, la limitant notamment au cas des parents vis-à-vis de leurs enfants, ce qui en l’espèce ne concernait que la mère, non son compagnon. En ce qui concerne l’élément moral, l’assassinat de couverture par omission soulève la question du dol éventuel (bedingter Vorsatz). D’une manière générale, la doctrine admet que certaines actions délibérées ayant des conséquences mortelles puissent être qualifiées de meurtres (Totschlag) en raison d’un dol éventuel (comme par exemple l’action de l’individu qui jette des pierres du haut d’un pont sur des voitures roulant en contrebas). Mais pour l’assassinat de couverture, une hésitation est permise car il manque généralement chez l’auteur la possibilité de planifier l’homicide (« Planmäβigkeit »), son intention est avant tout de cacher une autre infraction (« eine andere Straftat »). D’aucuns estiment cependant que le dol éventuel peut être retenu puisque l’intention qui est exigée par le texte réprimant l’assassinat de couverture (StGB, § 211) est précisément cette intention de cacher une infraction (Verdeckungsabsicht) non l’intention de tuer (Tötungsvorsatz). Il suffirait donc pour être un assassin d’avoir eu conscience des suites mortelles de son abstention et, conformément à la théorie du dol éventuel, de s’en être accommodé. Toutefois les discussions sur ce point ne sont pas closes 28 et prouvent, s’il en était besoin, que la dogmatique allemande ne faiblit pas. Participation.- En matière de participation criminelle, l’année 2005 n’a pas connu de bouleversements, ni de discussions théoriques ; on se bornera donc à signaler aux lecteurs germanophones une intéressante étude de droit pénal international, qui présente les différentes règles de rattachement au droit allemand des crimes et délits commis au moyen d’une participation transfrontière29. Imputabilité.- Semblablement, en ce qui concerne la question de l’imputabilité ou de la capacité pénale (Schuldfähigkeit), la période sous chronique n’a pas connu d’évolutions notables, on renverra donc le lecteur à une étude de la jurisprudence 28 . Comp. T. Trück, Die Problematik der Rechtsprechung des BGH zum bedingten Tötungsvorsatz, NStZ 2005, p. 213 et s. 29 . D. Miller, P. Rackow, Transnationale Täterschaft und Teilnahme – Beteiligungsdogmatik und Strafanwendungsrecht, ZStW 117 (2005), p. 379 et s. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 513 de la Cour fédérale, qui dresse un tableau exhaustif des cas d’abolition ou d’altération du discernement, ainsi que leurs conséquences30. 2. La sanction pénale (Rechtsfolge der Tat) Projet de réforme toujours en cours.- En matière de sanctions, l’activité législative ayant été réduite en 2005 – le projet de réforme du droit des sanctions évoqué dans notre précédente chronique n’a toujours pas été adopté31 -, ce sont surtout les évolutions de la jurisprudence et les réflexions de la doctrine qui ont marqué l’actualité. Les unes et les autres ont porté principalement sur trois points : le prononcé et l’exécution des peines, la réglementation des mesures de sûreté privatives de liberté et la mise en œuvre de la médiation/réparation. a) Le prononcé et l’exécution des peines Dans son étude intitulée Zur Kongruenz von Recht und Praxis der Strafzumessung (MschrKrim 88 (2005), 127), Sven Höfer livre les résultats d’une recherche portant sur la manière dont sont appliquées par les tribunaux les prescriptions relatives au prononcé de la peine, notamment dans l’hypothèse d’une réitération du comportement délictueux. Il en ressort qu’en pareil cas, les juges aggravent systématiquement la peine en se basant sur le nombre et la gravité des délits antérieurs, sans prendre en considération les autres éléments prévus par la loi pour la détermination de la peine (§ 46 StGB32). 30 . W. Theune, Die Beurteilung der Schuldfähigkeit in der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes, NstZ-RR 2005, p. 227 et s. et p. 329 et s. 31. V. notre chronique de l’année 2004, RIDP 2005 (Vol. 76), p. 139 et s. p. 149 32 . « (1) Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen. (2) Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegn den Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei kommen namentlich in Betracht : die Bewweggründe und die Ziele des Täters, die Gesinnung, die aus der Tat spricht, und der bei der tat aufgewendete Wille, das Mass der Pflichtwidrigkeit, die Art der Ausführung und die verschudelten Auswirkungen der tat, sein Verhalten nach der Tat, besonders sein Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen, sowie das Bemühen des Täters, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (...).“ („(1) La faute de l’agent est la base de la détermination de la peine. Il convient de prendre en considération les effets que la peine est susceptible d’avoir sur la vie future de l’agent au sein de la société. (2) Pour la détermination de la peine, le tribunal apprécie les éléments qui jouent en faveur de l’agent et ceux qui jouent à son détriment. Entrent notamment en ligne de compte : les mobiles qui ont animé l’agent et les buts poursuivis par lui, la disposition d’esprit qui ressort de l’acte et la volonté mise en œuvre dans l’action, l’importance du manquement, le 514 International Review of Penal Law (Vol. 76) K. P. Rotthaus et Joachim Kretschmer, tous deux docteurs en droit, rappellent de leur côté les méfaits de l’emprisonnement, et de la prison à vie en particulier. Le premier appelle de ses vœux une étude d’ensemble de la mise en œuvre du § 211 du code pénal qui réprime les formes les plus graves d’homicide volontaire (Mord). Une telle étude devrait, selon lui, déboucher sur une refonte du texte et sur une diminution des condamnation à la peine perpétuelle (Ergänzende Erhebungen über die Verhängung und die vorzeitige Beendigung der lebenslangen Freiheitsstrafe, NStZ 2005, 482). Le second souligne les effets déplorables de la surpopulation pénitentiaire que connaît également l’Allemagne depuis une dizaine d’année, l’exception (l’emprisonnement collectif) l’emportant en pratique sur la règle (l’encellulement individuel) (Die Mehrfachbelegung von Hafträumen im Strafvollzug in ihrer tatsächlichen und rechtlichen Problematik, NStZ 2005, 251). Une autre question a donné lieu à de vives discussions, celle de la réglementation des mesures de sûreté privatives de liberté. b) La réglementation des mesures de sûreté privatives de liberté Un projet de réforme de l’ensemble des mesures de sûreté privatives de liberté a été rendu public par le gouvernement fédéral le 18 mai 2005. Le dessein est d’assouplir les règles actuellement applicables et de promouvoir un meilleur compromis entre les impératifs du traitement des personnes concernées et le besoin de sécurité de la communauté (www.bmj.de, Berlin, 18. Mai 2005, Eckpunkte zur Reform des Massregelrechts). Rappelons que les mesures de sûreté privatives de liberté prévues par le code pénal allemand sont au nombre de trois. L’internement en hôpital psychiatrique (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, § 63 StGB) et l’internement aux fins de désintoxication (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, § 64 StGB) concernent les personnes dont le discernement a été aboli ou altéré au moment de l’acte par un trouble mental ou un état de dépendance à l’alcool ou à la drogue. La mesure de sûreté est ordonnée seule dans le premier cas, en sus de la peine dans le second. L’internement de sûreté (Unterbringung in die Sicherungsverwahrung, §§ 66-66b StGB) s’applique, lui, aux délinquants récidivistes qui ont été condamnés pour des infractions graves, mode de commission et les conséquences de l’acte, la vie antérieure de l’agent, sa situation personnelle et économique ainsi que son comportement après les faits, en particulier ses efforts en vue de réparer le dommage causé, comme ses efforts en vue de parvenir à un accord avec la victime. (…) ». Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 515 sont considérés comme inaccessibles aux soins, et paraissent susceptibles de renouveler leurs méfaits après l’exécution de leur peine33. Le projet prévoit qu’il sera dorénavant possible de renverser le principe selon lequel la mesure de sûreté est toujours exécutée avant la peine lorsqu’elle poursuit un but thérapeutique (§ 67 al 1er StGB). Ainsi l’individu condamné à la fois à l’emprisonnement et à une cure de désintoxication pourra-t-il être écroué et n’être admis en établissement de soins qu’après avoir purgé la moitié de sa peine. Il sera alors éligible à la libération conditionnelle et pourra être remis en liberté à l’issue du traitement. Le texte confère aussi aux mesures visées une certaine réversibilité, en autorisant l’incarcération immédiate du condamné en cas d’échec du traitement psychiatrique ou de la désintoxication entreprise. Le projet laisse en revanche inchangée la réglementation de l’internement de sûreté, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 juillet 200434. L’entrée en vigueur de la loi n’a pas pourtant apaisé, loin de là, les discussions soulevées par la mise en œuvre de la mesure, qui reste largement controversée. L’internement de sûreté peut être prononcé, on le sait, soit au moment de la condamnation, soit après. Il peut être ordonné ab initio, si les conditions prévues par le paragraphe 66 du code pénal sont remplies35. L’arrêt rendu par la Cour fédérale de justice le 6 février 2004 (NSTZ-RR 2005, 11) en offre une illustration. Les hauts magistrats approuvent l’internement d’un homme, déjà condamné à deux reprises pour des exhibitions sexuelles devant des enfants, prononcé concomitamment à une condamnation à un emprisonnement de 4 ans et 6 mois pour agressions sexuelles envers des mineures. Si la juridiction de jugement 33. V. notre chronique de l’année 2004, ridp 2005, p. 153 34. V. chron. préc., p. 155 35 . Le prononcé de l’internement de sûreté par la juridiction de jugement est tantôt obligatoire, tantôt facultatif. Il est obligatoire lorsque le tribunal prononce une peine privative de liberté d’une durée de deux ans au moins pour une infraction intentionnelle et que trois conditions sont réunies : le coupable a déjà été condamné au moins deux fois, par le passé, à une peine d’un an ou plus pour des infractions intentionnelles ; il a déjà purgé une peine d’emprisonnement de deux ans au moins ou s’est vu appliquer une mesure de sûreté privative de liberté pour la même durée ; il résulte d’une appréciation générale de sa personnalité et de ses actes qu’il est dangereux pour la collectivité en raison de ses penchants à la commission d’infractions graves, notamment d’infractions occasionnant aux victimes d’importants dommages psychiques ou physiques ou provoquant d’importants préjudices économiques (§ 66 alinéa 1er StGB). Dans d’autres cas, le prononcé de l’internement de sûreté est facultatif, en particulier lorsque le délinquant s’est soustrait à la justice après avoir perpétré plusieurs infractions intentionnelles et est condamné, pour l’une d’entre elles, à une peine privative de liberté de trois ans au moins (§ 66 alinéa 2 StGB). 516 International Review of Penal Law (Vol. 76) estime ne pas pouvoir se prononcer immédiatement, elle peut toutefois ajourner sa décision sur ce point, l’internement de sûreté étant alors ordonné, au plus tard, six mois avant que le condamné ne puisse prétendre à une libération conditionnelle (§ 66a StGB). Enfin, la mesure peut être prescrite – précisément depuis la loi du 23 juillet 2004 – au stade de l’exécution de la peine si l’ »extrême dangerosité du condamné » (« erhebliche Gefährlichkeit des Verurteilten », § 66b StGB) apparaît à ce moment-là. L’intéressé doit avoir été condamné pour l’une des infractions énumérées par le texte, et il doit résulter d’une appréciation d’ensemble de sa personnalité, de ses actes et de son comportement en détention qu’il existe un risque élevé qu’il commette de nouvelles infractions graves occasionnant aux victimes d’importants dommages physiques ou psychiques. Le tribunal régional supérieur de Brandebourg a jugé, le 6 janvier 2005 (NStZ 2005, 272) qu’était justifiée la décision d’internement prise à l’encontre d’un individu condamné, entre l’âge de 14 ans et l’âge de 30 ans, pour cinq viols – dont un commis en détention -, une agression sexuelle, et deux vols avec effraction et violence, et qui retombait systématiquement dans la criminalité à sa sortie de prison. Les juridictions supérieures semblent cependant s’orienter vers une interprétation stricte des conditions légales. Il ressort des décisions rendues le 4 janvier 2005 par le tribunal régional supérieur de Francfort et le 18 janvier 2005 par le tribunal régional supérieur de Rostock (NStZ-RR 2005, 105, 106) que les éléments pris en considération pour apprécier la dangerosité du condamné doivent être apparus ou avoir été connus postérieurement à la dernière condamnation. Se penchant sur l’application de la nouvelle réglementation, plusieurs auteurs en soulignent les insuffisances et/ou les effets indésirables. Le président du tribunal cantonal d’Augsbourg Herbert Veh consacre son étude (Nachträgliche Sicherungsverwahrung und nachträgliche Tatsachenerkennbarkeit, NStZ 2005, 307) à une hypothèse bien particulière, celle où la dangerosité du condamné était connue au moment de sa condamnation mais où le prononcé de l’internement de sûreté était impossible à ce stade pour des raisons de droit (par exemple parce que l’infraction reprochée ne faisait pas partie de celles qui autorisaient le recours à une telle mesure). Dès lors que l’obstacle de droit est levé ultérieurement, l’auteur estime que l’internement de sûreté doit pouvoir être prononcé, aucun principe de valeur légale ou constitutionnelle ne s’opposant à une telle décision. Le conseiller à la Cour fédérale de justice Alex Boetticher dénonce, de son côté, dans sa chronique intitulée Aktuelle Entwicklungen im Massregelvollzug und bei der Sicherungsverwahrung – Ambulante Nachsorge für Sexualstraftäter ist Augabe der Justiz ! -, NStZ 2005, 417, les effets néfastes de la réforme sur l’encombrement des prisons et préconise une prise en charge socio- Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 517 thérapeutique (une surveillance judiciaire ? 36 ) des délinquants sexuels et des délinquants violents après leur sortie. Dans son rapport intitulé Sicherungsverwahrung im Wandel, Neuregelungen der §§ 66, 66a und 66b StGB (GA 2005, 96), l’avocat et docteur en droit Iris Kristina Passek prend, pour sa part, position en faveur du prononcé de l’internement de sûreté à l’encontre des personnes condamnées à la prison à vie. La mesure, qui est autorisée depuis la loi du 21 août 2002 37 et permet de facto un enfermement perpétuel des personnes représentant un grave danger pour leurs semblables, est vilipendée par certains auteurs (le professeur Jörg Kinzig notamment38). Madame Passek s’emploie encore à démontrer dans son rapport que l’ajournement du prononcé de l’internement n’est contraire à aucun des grands principes gouvernant le procès, en particulier les principes ne bis in idem, in dubio pro reo, et le principe de proportionnalité. Elle estime en revanche que l’internement prescrit a posteriori est contraire au principe de légalité criminelle garanti par l’article 103 alinéa 2 de la Loi fondamentale, le délinquant n’étant pas informé au moment de sa condamnation de cette faculté reconnue aux juges. La troisième question qui a occupé la doctrine et la jurisprudence germaniques cette année concerne la mise en œuvre de la médiation/réparation. c) La mise en oeuvre de la médiation/réparation Le recours à la médiation/réparation (Täter-Orfer-Ausgleich, Wiedergutmachung) s’est développé en Allemagne au milieu des années 80, à la faveur d’une « redécouverte » des victimes et d’une meilleure prise en compte de leurs intérêts39. En droit positif, la réparation du dommage causé par l’infraction peut avoir une incidence sur l’existence de la sanction (§ 153a al 1er 1. du code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO), § 59a al 2 StGB) ou sur la consistance de celle-ci (§§ 46 al 2, 46a – cf. infra – et 56b al 2 1. StGB40). Deux auteurs reviennent ainsi sur la possibilité reconnue au juge, depuis la loi relative à la lutte contre la criminalité du 28 octobre 1994, de diminuer la peine infligée au coupable, voire de le dispenser de toute sanction, en cas de médiation ou de réparation couronnée de succès. Le texte distingue en effet deux 36. Allusion à l’article 13 de la loi française n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (J.O.R.F., 13 décembre, p. 19152). 37. V. notre chronique de l’année 2004, ,RIDP 2005, p. 155. 38. V. not. An den Grenzen des Strafrechts – De Sicherungsverwahrung nach den Urteilen des BVerfG, NJW 2004, 911, et les réf. citées. 39. V. chron. 2003, RIDP 2004, p. 1248. 40. V. chron préc. p. 1247, 1249. 518 International Review of Penal Law (Vol. 76) situations. La première, envisagée au § 46a 1., est celle où le délinquant s’est efforcé de réparer le dommage causé à la victime dans un souci de conciliation avec cette dernière (médiation) (« Hat der Täter 1. in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-Opfer-Ausgleich), seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutgemacht oder deren Wiedergutmachung ernsthaft erstrebt »). Le texte s’applique avant tout, en vertu d’une jurisprudence constante41, à la réparation du préjudice moral. La seconde situation, prévue par le § 46a 2., est celle où le prévenu a dédommagé la victime, la réparation du préjudice ayant requis de sa part d’importantes prestations personnelles ou une renonciation personnelle (réparation) (« 2. in einem Fall, in welchem die Schadenswiedergutmachung von ihm erhebliche persönliche Leistungen oder persönlichen Verzicht erfordert hat, das Opfer ganz oder zum überwiegenden Teil entschädigt »). Se trouve principalement visée ici la réparation des dommages matériels causés par le délit42. Le procureur fédéral Wolfram Schädler analyse, dans sa chronique Nicht ohne das Opfer ? Der Täter-Opfer-Ausgleich und die Rechtsprechung des BGH (NStZ 2005, 366), les décisions récentes de la Cour fédérale de justice sur ce point. Le principal obstacle à la mise en œuvre du texte par les tribunaux est – sans surprise – l’opposition manifestée par l’une ou l’autre des parties à la médiation/réparation. Les hauts magistrats s’attachent par ailleurs à bien marquer la distinction entre les deux situations mentionnées par le § 46a StGB. Dans la première situation (§ 46a 1.), l’opportunité d’une médiation doit être appréciée au regard de deux critères. Le premier est la gravité de l’infraction reprochée. Ni le caractère violent du délit ni sa nature sexuelle ne constitue en soi un obstacle au recours à la médiation. Il convient néanmoins en pareil cas d’être particulièrement attentif aux efforts accomplis par le délinquant et au consentement exprimé par la victime. Le juge doit en effet garantir la préservation des intérêts de l’un comme de l’autre. Le second critère à prendre en considération est, selon la Cour fédérale de justice, l’importance du dommage occasionné et son caractère plus ou moins personnel. Il ne peut en outre y avoir de médiation au sens du texte que si un « processus de communication » est instauré entre l’auteur et la victime. Il n’est pas nécessaire que les parties se soient réunies sous l’égide d’un médiateur ; elles peuvent très bien s’être rencontrées seules ou en présence de leurs avocats. La rencontre elle-même n’est pas indispensable dès lors qu’un dialogue s’est noué entre elles d’une autre manière. Le bénéfice des dispositions légales peut même, à titre exceptionnel, être accordé au délinquant en dépit de l’échec de la médiation, lorsque celui-ci est exclusivement imputable au 41. BGH., 2 mai 1995, NStZ 1995, 492, StV 1995, 464 ; 8 sept. 1999, NStZ 1999, 610 ; 25 mai 2001, NJW 2001, 2557. 42. V. les décisions et arrêts préc. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 519 comportement de la victime. Dans la seconde situation, prévue par le § 46a 2., la participation active de la victime à la réparation n’est en revanche pas déterminante. Seule compte la question de savoir si l’agent a réparé le dommage, en tout ou en majeure partie, après avoir consenti des sacrifices personnels, et s’il a ainsi manifesté sa volonté d’assumer sa responsabilité. Enfin, s’il incombe au juge d’appliquer le § 46a StGB chaque fois que l’espèce s’y prête, il dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation quant aux conséquences à tirer de la médiation ou de la réparation effectuée. Il peut diminuer la peine infligée au coupable, voire dispenser celui-ci de toute sanction si la peine qu’il encourt concrètement ne dépasse pas un an de privation de liberté ou une amende de 360 jours-amende. Le Professeur Manfred Maiwald livre une analyse doctrinale très critique du texte dans sa chronique intitulée Zur « Verrechtlichung » des Täter-Opfer-Ausgleichs in § 46a StGB (GA 2005, 339). Il reproche à celui-ci son manque de précision qui conduit à laisser au juge une (trop) grande marge d’appréciation. Il s’interroge aussi sur ce qui justifie qu’un sort aussi favorable soit réservé à la médiation/réparation. D’autres faits, prévus par le § 46 StGB43, ne justifieraient-ils pas pareillement un désarmement total ou partiel de la répression ? Le ministère fédéral de la justice a par ailleurs rendu publique, le 21 mars 2005, une étude portant sur la mise en œuvre de la médiation/réparation entre 1993 et 2002 (Täter-Opfer-Ausgleich in der Entwicklung, www.bmj.bund.de/toa). Il ressort de cette étude que le recours à la mesure concerne une large palette d’infractions de faible et moyenne gravité, et que la mesure s’achève le plus souvent par un accord entre l’auteur et la victime des faits. La médiation/réparation est généralement proposée dans la phase préliminaire du procès, à la suite de la commission d’une infraction d’atteinte à l’intégrité corporelle, et les personnes mises en cause acceptent, dans les 2/3 des cas, le principe d’une rencontre avec leur victime. La ministre fédérale de la justice s’est félicitée de ce succès (www.bmj.de/Pressemitteilungen). III. Droit pénal spécial (Strafrecht besonderer Teil) Euthanasie.- On le sait, la question de la fin de vie préoccupe la plupart des pays européens et l’Allemagne n’est pas en reste. L’évolution du droit allemand ces dernières années aura été marquée, à la fois, par le maintien de la prohibition de l’euthanasie active et par l’admission toujours plus grande de l’euthanasie passive au moyen de l’arrêt des soins inutiles. Or en ce domaine, on observe une 43. V. supra note (). 520 International Review of Penal Law (Vol. 76) progression constante de l’autonomie des patients44 avec, comme point d’orgue, une décision du BGH du 17 mars 2003 reconnaissant, au nom de la dignité du patient, le caractère obligatoire de ses déclarations anticipées, concernant l’arrêt de son traitement (Patientenverfügungen) 45 . L’année 2005 confirme cette tendance, puisqu’en juin 2005, le conseil national d’éthique s’est prononcé pour l’autodétermination des patients et la prise en compte de leurs directives anticipées et qu’en fin d’année un groupe de professeurs de droit et de médecine a proposé une reformulation du projet alternatif (« Alternativ Entwurf, A.-E. ») établi par leurs pairs en 1986, relativement à « l’aide à la mort » (« Sterbehilfe ») 46 . La terminologie change : il est désormais question non plus d’aide à mourir mais d’accompagnement dans la mort ou dans la fin de vie (« Sterbebegleitung, StB »). Au fond, et dans ses grandes lignes, le projet affiche clairement une faveur pour l’absence d’acharnement thérapeutique, avec comme mesure phare la reconnaissance dans le Code pénal – et non simplement au plan civil - de l’effet exonératoires des directives personnelles anticipées (AE- StB, D. III: Anerkennung von Patientenverfügungen im StGB). Il s’exprime aussi en faveur des soins contre la douleur, avec notamment la reconnaissance du pouvoir justificatif des traitements palliatifs lorsqu’ils ont pour effets secondaires d’abréger la vie (AE-StB, E. I: Rechtfertigung leidensmindernder Maßnahmen mit unbeabsichtigter und unvermeidbarer Lebensverkürzung). Le suicide assisté (assistierte Selbsttötung) est également toléré lorsqu’il est médicalement contrôlé et concerne des patients atteints d’une maladie mortelle (AE-StB, F. III: Straflosigkeit und standesrechtliche Tolerierung der ärztlich-assistierten Selbsttötung bei tödlich Kranken) ; enfin, l’interdiction générale de l’euthanasie active directe est maintenue (AE-StB, G). Concrètement, ce projet s’accompagne de deux propositions de textes sur l’accompagnement en la fin de vie. La première proposition (Alternativ Entwurf Sterbebegleitung) vise à introduire dans le code pénal une série de paragraphes relatifs à l’impunité de l’arrêt ou de la limitation des mesures de maintien en vie (§ 214), à l’impunité des mesures palliatives consenties pouvant avoir des conséquences létales (§ 214 a) ou à l’impunité de l’absence d’opposition à un suicide mûrement réfléchi ou de l’abstention de secours à celui qui tente de se suicider (§ 215). L’incrimination du meurtre sur demande étant par ailleurs maintenue (§ 216). La seconde proposition (Entwurf eines Sterbebegleitungsgesetzes) vise à imposer au médecin qui entreprend des soins palliatifs (§ 1) ou la limitation voire l’interruption 44. Pour un aperçu de cette évolution v. H. Henrion/K. Nitschmann, Chronique de droit pénal allemand, Rev. pén. dr. pén. 2005, p. 465 et s. 45. BGHSt 17.03.2003, NJW 2003, p. 1588, obs. E. Deutsch. 46. H. Schöch, TH. Verrel et autres, Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung (AE-StB), GA 2005, p. 553 et s. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 521 d’un traitement (§ 2) de suivre un protocole de décision et de recueil de consentement par écrit ; le non respect de cette procédure serait passible de sanctions administratives – Ordnungswidrigkeiten - (§ 3) ; enfin, cette même proposition précise les cas tolérés de suicide médicalement assisté (§ 4). Cela dit, pour l’instant, il ne s’agit que de projets de droit savant, la question relève désormais du législateur. Cannibalisme.- De manière beaucoup plus anecdotique mais tout aussi intéressante au regard du droit pénal spécial, on évoquera le cas du cannibalisme. La Cour fédérale s’est, en effet, prononcée le 22 avril 200547 sur une sordide affaire de rencontre sur l’Internet suivie d’un homicide consenti par la victime aux fins de satisfaction des pulsions sexuelles et cannibales de l’auteur – l’affaire, ayant en son temps défrayé la chronique, du « cannibale de Rothenburg » -. La décision apporte d’utiles éclaircissements quant aux qualifications pénales applicables à ce type de perversion 48 . En l’espèce, un individu avait recherché et trouvé sur l’Internet une personne prête à se laisser tuer et manger. Lors de leur rencontre, la victime accepta une amputation du pénis qui lui fit perdre connaissance. L’auteur l’allongea alors sur une table pour la dépecer et installa une caméra vidéo pour filmer la scène. Il lui asséna ensuite deux coups de couteaux à la gorge avant de la découper. Il envoya plus tard des extraits de ce film à un tiers par E-mail avec l’intention d’en publier d’autres sur l’Internet et trois jours après les faits, il consomma certains morceaux du cadavre. La Cour fédérale retient les qualifications d’assassinat (Mord) et d’atteinte à la tranquillité des morts (Störung der Totenruhe). La qualification de meurtre (Totschlag), retenue en première instance par le tribunal régional de Kassel, ainsi que celle de meurtre sur demande (Tötung auf Verlangen) ont en revanche été écartées. A vrai dire, le rejet de la qualification de meurtre sur demande (StGB, § 216) ne posait pas de difficultés puisqu’en l’espèce le consentement de la victime n’avait pas été déterminant de l’action : en effet, ce n’était pas la victime qui avait réclamé d’être tuée pour être mangée mais bien le cannibale qui lui avait fait des propositions en ce sens. Toutefois, on pouvait hésiter entre les qualifications de meurtre et d’assassinat, car l’assassinat n’est rien d’autre qu’un meurtre mu par des mobiles particuliers (§ 211, II), dont la caractérisation est toujours difficile. Pour retenir la qualification d’assassinat, la Haute juridiction estime que le mobile de « satisfaction des pulsions sexuelles » (« Befriedigung des Geschlechtstriebs »), visé par le § 211, II StGB comme un élément constitutif de 47 . BGH, 22 avril 2005, 2 StR 310/04: NJW 2005, p. 1876; Tötung zur späteren Befriedigung des Geschlechtstriebes – „Kannibalen-Fall“, NStZ 2005, p. 505 et s. 48 . A. Schiemann, Mord oder Totschlag ? – Kannibalismus und die Grenzen des Strafrechts, NJW 2005, p. 2350 et s. 522 International Review of Penal Law (Vol. 76) ce crime peut également être caractérisé lorsque l’auteur obtient cette satisfaction seulement après avoir visionné la cassette vidéo de l’homicide ou avoir consommé le cadavre. La Cour relève en effet, et à juste titre, que le texte n’impose pas une concomitance entre la satisfaction sexuelle et l’acte homicide, l’important est qu’au moment des faits l’auteur ait eu cette motivation d’assouvissement sexuel. Quant au mobile de « facilitation d’une infraction » (« Ermöglichung einer Straftat ») également visé par le § 211, II StGB, la Cour fédérale estime qu’une éventuelle facilitation de l’infraction d’atteinte à la tranquillité des morts, n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant par les juges du fond. Cela dit, quant à l’atteinte à la tranquillité des morts, retenue de manière autonome, l’arrêt a été l’occasion de préciser que le bien juridique protégé par cette incrimination (§ 168, I StGB) n’est pas simplement la personnalité postmortem du défunt mais aussi le sentiment collectif de piété. Il en résulte que l’accord de la victime pour que soit réalisé des actes outrageants ou indécents sur son cadavre (« beschimpfender Unfug ») ne peut avoir d’effet justificatif. Voici donc une nouvelle illustration des limites objectives que trouve la théorie du consentement exonératoire en droit allemand49. Enfin, on regrettera surtout que la question de l’imputabilité (Schuldfrage) n’ait pas été discutée. La Cour fédérale s’est en effet contentée d’approuver les juges du fond d’avoir reconnu, sur le fondement d’expertises, la pleine capacité pénale de l’accusé, malgré « une profonde anomalie psychique sous forme de troubles de la personnalité avec des traits schizoïdes » … IV. Procédure pénale Légalité et opportunité dans le déclenchement de l’action publique.- Pour introduire cette partie consacrée à la procédure pénale, notons brièvement que certains auteurs se sont penchés - avec la liberté que laisse le temps écoulé - sur l’affaire portant le nom de l’ancien Chancelier Helmut Kohl, une affaire de financement illégal du parti démocrate-chrétien50. Cette affaire est intéressante en ce qu’elle permet de voir la dimension réelle que revêt le principe de l’opportunité du déclenchement des poursuites en procédure pénale allemande. On oppose classiquement la France et l’Allemagne pour illustrer respectivement la légalité et l’opportunité des poursuites 51. Or, la réalité allemande est bien plus complexe 49. Plus généralement sur la question du consentement de la victime en droit allemand, v. X. Pin, La théorie du consentement de la victime en droit pénal allemand - Éléments pour une comparaison », Rev. sc. crim. 2003, p.259 et s. 50. F. Saliger, Grenzen der Opportunität: § 153a StPO und der Fall Kohl, GA 2005, p. 155 et suiv. 51. Cf. F. Schneider, Les principes de légalité et d’opportunité dans la mise en mouvement des poursuites, 1975, thèse Nancy II. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 523 comme on peut le découvrir à la lecture des casuistiques prévues aux §§ 153, 153a à f, 154 de la StPO consacrés au classement sans suite en opportunité : la légalité est très souvent et très largement supplantée en pratique par l’opportunité. Le contexte politique de certaines affaires – comme celle évoquée l’illustre largement, en fait autant qu’en droit. Le tribunal régional de Bonn avait en effet classé sans suite sous réserve du versement d’une somme d’argent à l’Etat et à une organisation caritative en visant le § 153a de la StPO. Cette disposition prévoit effectivement une telle possibilité de classement sans suite sous la condition d’une indemnisation de la victime ou d’un versement désintéressé. D’aucuns se sont posé la question de savoir si cette affaire n’avait pas été l’occasion du dévoiement de ce même texte, le droit ayant été sacrifié sur l’autel profane de la politique52. La peine négociée 53 .- Le recours aux procédures simplifiées et à la peine négociée lato sensu est largement accepté et se pratique de plus en plus fréquemment. Le droit allemand ne fait pas exception en la matière et connaît des équivalents au plaider-coupable et autres transactions comme nous l’évoquions déjà dans notre précédente chronique. Le problème vient du fait que cette pratique d’accords – Absprachen 54 - entre le ministère public, le tribunal et la défense n’a pas de cadre légal véritable et résulte d’une lecture praeter legem de la StPO, allant bien-au-delà du champ des paragraphes sur le classement sans suite en opportunité 55 . C’est la jurisprudence qui, après avoir admis cette pratique,- la Cour constitutionnelle fédérale d’abord, la Cour fédérale de justice suivant56-, en délimite le champ et en défini les conditions. La Cour fédérale de justice esquissa en effet la procédure à suivre pour ces négociations dans la décision de principe du 28 août 1998 précitée. Une des pierres d’achoppement de la discussion est la participation de la défense à la négociation. La même Cour est venue préciser le 3 mars 2005 quelles sont les garanties apportées à une telle 52. F. Saliger, loc.cit., p. 176. 53. Ch. Laue, Das öffentliche Interesse an der Beschleunigung des Strafverfahrens, GA 2005, p. 648 et suiv. W. Wohlers, Das partizipatorische Ermittlungsverfahren: kriminalpolitische Forderung oder „unverfügbarer“ Bestandteil eines fairen Strafverfahrens?, GA 2005, p. 11 et suiv. 54. Comme la matière n’est pas prévue par la loi, on utilise différents termes pour désigner ces pratiques, Absprache, accord est le plus répandu. On trouve aussi Vergleich (transaction) et plus péjorativement Deal … Cf. O. Ranft, Strafprozessrecht, éd. R. Boorberg, 2005, p. 406. 55. O. Ranft, ibidem. 56. BGH, 28 août 1998, BGHSt 43, 195 ; NJW 1998, 86 ; NStZ 1998, 31. BVerfG, 27 janvier 1987, NStZ 1987, 419, obs. V. Gallandi. 524 International Review of Penal Law (Vol. 76) négociation pour la défense en application des articles 2 al. 1 et 20 al. 3 de la Loi fondamentale (droit à un procès équitable) 57 . Il importe ainsi entre autres d’informer au cours de la négociation la personne accusée des conséquences de la renonciation à l’exercice de voies de recours conformément aux §§ 35a et 302 de la StPO. Le tribunal ne peut agir en vue de cette renonciation ni lui-même informer l’accusé des conséquences de cette dernière. Il lui incombe - sur ce point bien particulier - de garder la neutralité d’un arbitre dans cette négociation. Le dispositif avait déjà été complété par une autre décision de la Cour fédérale de justice du 9 juin 200458 relative à la concrétisation d’un accord sur le quantum de la peine passé entre l’accusé et les juges du fond. Les tribunaux, selon cette décision, ne doivent pas se contredire et revenir sur la peine ainsi négociée afin de garantir une administration équitable de la justice (faire Verfahrensgestaltung) et de respecter le droit à un procès équitable, article 6, § 1 CEDH. La question s’était posée en ces termes parce que les juges du fond s’étaient trompés pour ce qui était du quantum de la peine – après avoir pris en en compte les règles complexes de cumul des peines allemandes - au préjudice de l’accusé ayant accepté l’accord. La Cour de justice fédérale avait en l’espèce fixé le quantum exact à l’issue de la cassation. La position de la jurisprudence semble bien établie sur un point : si les discussions ont lieu pendant la phase préparatoire, elles doivent être réitérées et consacrées par une audience publique. Droits de la défense et rôle de l’avocat (limites).- Il s’agit ici du rappel fait en doctrine et en jurisprudence du rôle de l’avocat tout du long de la procédure pénale, que ce soit lors de l’instruction ou même plus tôt, au moment où débute l’enquête de la police59. Son rôle peut être celui très classique du conseil mais aussi plus actif en ce qu’il contribue à rassembler des éléments à décharge, un rôle qui devrait dans les procédures dites négociées gagner en importance. L’avocat allemand a un champ d’action bien plus vaste que ses confrères français dont les investigations actives seraient toujours une potentielle subornation de témoin (Art. 434-15 CP). En droit allemand, on peut retenir comme limite possible 57. BGH, 3 mars 2005, Rechtsmittelverzicht als Gegenstand einer Urteilsabsprache, obs. G. Duttge/C. Schoop, StV 8/2005, p. 421 et suiv. ; StraFO 6/2005, p. 239 et suiv. Altenhain/Haimerl, Modelle konsensualer Erledigung des Hauptverfahrens (Unter Berücksichtigung des Beschlusses des Großen Senats für Strafsachen vom 3. 3. 2005), GA 2005, p. 280 et suiv. G. Widmaier, Die Urteilsabsprache im Strafprozess – Ein Zukunftsmodell? Obs. BGH, 3 mars 2005, NJW 2005, p. 1985 et suiv. 58. BGH, 9 juin 2004, Faire Verfahrensgestaltung bei Umsetzung einer Verständigung über die Strafhöhe, NStZ 2005, p. 115 et suiv. 59. Ch. Sowada, Zur Notwendigkeit der Verteidigerbeiordnung im Ermittlungsverfahren, NStZ 2005, p. 1 et suiv. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 525 à l’action de l’avocat, l’infraction d’entrave à la justice, la Strafvereitelung prévue au § 258 du StGB - même si l’avocat allemand bénéficie largement et par principe ici de ce que l’on peut qualifier de fait justificatif du fait de ses fonctions de défenseur (Rechtfertigung der Verteidigungshandlung) 60 . Dans les fonctions classiques, un des points les plus importants en matière de droit de la défense est l’accès au dossier, notamment sous l’angle d’un contrôle renforcé du travail de l’expert - dont le rapport sera bien souvent un élément fondamental des dossiers -61. Un autre élément fondamental de l’équilibre entre l’accusation et la défense est la confrontation entre les témoins et le mis en examen, c’est ce que rappelle un arrêt du BGH du 27 janvier 200562. La jurisprudence allemande suit assez fidèlement les principes posés par la CEDH en la matière. Dans le même esprit, un certain nombre de décisions, y compris de la Cour constitutionnelle fédérale, est venu garantir la protection de la confidentialité du rapport avocat/client. Ainsi, des décisions encadrent les perquisitions et saisies faites dans les études des avocats. Nous citerons à cet égard deux décisions exemplaires du BVerfG. Une première décision, datant du 12 avril 200463, posait notamment la question de la saisie de fichiers informatiques dans le cabinet d’un avocat fiscaliste. Le requérant invoquait la contrariété de la mesure de saisie à divers articles de la Loi fondamentale. Certains moyens furent rejetés comme non-fondés, comme le droit à une procédure équitable (art. 2, al. 1 de la LF). L’avocat voit son activité professionnelle protégée par l’article 12 de la Loi fondamentale (Freiheit der Berufswahl) mais la Cour retient des aménagements à ce droit. Il est donc possible de saisir et d’exploiter ces données mais il faut réduire à un niveau acceptable les interférences - ou ingérences - avec les données relatives aux tiers. La sanction du non-respect de cette exigence est l’interdiction d’user des données ainsi recueillies dans la procédure viciée. Dans une seconde décision du 14 janvier 2005, il s’agit de l’examen de la constitutionnalité d’une perquisition effectuée chez un avocat suspecté de 60. A. Dessecker, Strafvereitelung und Strafverteidigung: ein lösbarer Konflikt?, GA 2005, p. 142 et suiv. 61. Lehmann, Der Anspruch auf Einsicht in die Unterlagen des Sachverständigen, GA 2005, p. 639 et suiv. 62. BGH, 27 janvier 2005,Gewährleistung des Rechts auf Konfrontation des Angeklagten mit wesentlichen Belastungszeugen durch Beiordnung eines Pflichtverteidigers, obs. Wohlers, StV 10/2005, p. 533 et suiv. 63 . BVerfG, 12 avril 2004, Durchsuchung und Beschlagnahme des elektronischen Datenbestands einer Anwaltskanzlei, StV 7/2005, p. 365 et suiv. 526 International Review of Penal Law (Vol. 76) blanchiment64. Deux libertés fondamentales sont ici ébranlées par la perquisition dont l’avocat avait déjà demandé l’annulation, demande rejetée en appel. Se penchant sur le « recours individuel pour violation d’un droit fondamental » de l’avocat65, la Cour rappelle que le domicile fait l’objet d’une protection accrue par l’article 13 de la Loi fondamentale (relatif à l’inviolabilité du domicile) 66 . Pour pouvoir justifier une telle atteinte au domicile, la commission d’une infraction doit être suspectée – en tenant compte de faits concrets - et une telle mesure être indispensable aux investigations. Le garant de cette nécessité est le juge. Enfin, l’avocat voit sa liberté professionnelle remise en cause par les mesures d’instructions que déclenchent habituellement les investigations menées pour établir le bien-fondé du § 261 StGB (blanchiment, Geldwäsche). C’est sur ce dernier point que les juges constitutionnels vont prononcer la non-conformité à la Loi fondamentale de l’arrêt des juges de première instance. Ceux-ci n’avaient examiné assez soigneusement la nécessité de cette remise en cause en l’espèce. De même, pour l’interception des communications téléphoniques entre un cabinet d’avocat et un client, la Cour fédérale de justice s’est prononcée le 10 mars 2005.67 La Cour renvoie en l’espèce au § 148 al. 1er de la StPO - qui assure au mis en examen même en détention provisoire la libre communication orale comme littérale avec son avocat - pour commander d’interrompre toute interception téléphonique si une conversation de cette espèce devait s’y produire. Nous verrons les dernières modifications des textes relatifs aux interceptions et sonorisations un peu plus bas. Ce point rejoint le dernier aspect de notre étude en matière de procédure civile, à savoir, l’actualité du droit de la preuve. Droit de la preuve.- Une problématique cruciale et récurrente de la procédure pénale est celle de la régularité du mode de constitution de la preuve. Il existait déjà depuis fort longtemps des règles applicables aux perquisitions et saisies et une jurisprudence solidement encrée pour les interpréter ; on les trouve aux §§ 94 et suivants de la StPO. Mais les possibilités techniques apportées par les 64. BVerfG, 14 janvier 2005, Zur Verfassungswidrigkeit eines Durchsuchungsbeschlusses bei einem Verteidiger wegen der Verdachts der Geldwäsche, StV 4/2005, p. 195 et suiv. 65. Verfassungsbeschwerde, cf. Cl. Witz, Le droit allemand, éd. Dalloz, 2001, p. 41 et suiv. 66. Sur les subtiles intrications entre vie privée et domicile, voir infra nos développements relatifs aux sonorisations. 67 . BGH, 10 mars 2005, Unverwertbarkeit und Auswertungsverbot von abgehörten Gesprächen zwischen Verteidiger und Mandant, StV 7/2005, p. 373 et suiv. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 527 nouvelles technologies imposent une surveillance accrue de la régularité des preuves ainsi recueillies et la StPO amendée comprend pour ce faire, après différentes refontes, un long catalogue d’exigences et de conditions à ce sujet. Ces sonorisations, interceptions des télécommunications lato sensu, etc. sont ainsi prévues aux §§ 100a et suivants, lesquels au fur et à mesure du progrès technologique se sont rajoutés au plus traditionnel § 99 (interception du courrier). A l’inventaire de ces mesures, portons, au-delà des déjà classiques écoutes téléphoniques, les sonorisations et toutes les variations de la surveillance des échanges informatiques68. Pour être plus complet, évoquons aussi le § 100f qui règlemente l’observation photographique et les dispositifs de repérages visant les personnes observées. Un autre point qui reste critique est celui de l’infiltration policière. Preuve et nouvelles technologies- En plus de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2005 d’une loi relative aux sonorisations, la doctrine et la jurisprudence se sont elles aussi à nouveau penchées sur la sonorisation et la surveillance des échanges informatiques. C’est la jurisprudence qui est à l’origine de cette loi, adoptée pour tenir compte des exigences de la Cour constitutionnelle fédérale qui avait passé les dispositions légales en matière de sonorisations au crible de l’article 13 de la Loi fondamentale (relatif à l’inviolabilité du domicile)69. La loi a donc dû répondre à un cahier des charges précis que l’on trouve aux §§ 100c IV et V de la StPO modifiés et attenants aux dispositions préexistantes relatives à l’interception de communications. Tout d’abord, les mesures ne seront prises que par un collège de trois magistrats sur la demande du ministère public, lequel il faut le rappeler, mène l’instruction. L’on a observé en doctrine que les juges ne pratiquent pas une « politique d’autorisation automatique », la fonction filtrante voulue par le juge constitutionnel semble fonctionner70. La mesure doit bien sûr être motivée. Pour ce qui est du fond, la sonorisation n’est possible que pour un certain nombre d’infractions limitativement prévues au § 100c de la StPO. Il s’agit principalement de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et les infractions contre la sécurité de l’Etat, le trafic de stupéfiants et les crimes de sang. Les ministères 68 . M. HOFMANN, Die Online-Durchsuchung – staatliches „Hacken“ oder zulässige Ermittlungsmaßnahme, NStZ 2005, p. 121 et suiv. H. Meyer-Wieck, Der große Lauschangriff – Anmerkungen aus empirischer Sicht, NJW 2005, p. 2037 et suiv. 69. Cette loi reprenait en effet les conclusions de l’arrêt du BVerfG du 3 mars 2004, NJW 2004, 999. Cf. M. Löffelmann, Die Neuregelung der akustischen Wohnraumüberwachung, NJW 2005, p. 2033 et suiv. Voir aussi la chronique de droit constitutionnel pénal allemand de D. Capitant/T. Weigend/F. Wannek/H. Henrion, Rev. sc. crim. 2005, p. 619 et suiv. 70. H. Meyer-Wieck, loc. cit., p. 2039. 528 International Review of Penal Law (Vol. 76) publics doivent informer annuellement leurs ministères de la justice respectifs du nombre de mesures de sonorisations. La mesure de sonorisation ne doit pas violer le « noyau dur de la vie privée », § 100c al. 4 - Kernbereich-, lequel est un droit absolu. Mais pour définir en quoi domicile et vie privée se recouvrent pour former ce noyau dur, le droit allemand fait ensuite un distinguo subtil. Le domicile est un des aspects de la dignité humaine, mais sa protection per se n’est pas illimitée ; en effet, l’objet de la protection absolue n’est pas le domicile lui-même, mais le comportement que l’on y a, comportement alors analysé comme l’expression de cette dignité. Les paragraphes de la StPO qui organisent la sonorisation doivent être interprétés en tenant compte de cette protection complexe. Une autorisation de sonorisation ne pourra être délivrée que si l’on ne touche pas à ce noyau dur, ce qui serait le cas en écoutant des conversations d’ordre strictement privé. Les faits doivent démontrer qu’existe une probabilité que l’on n’attentera pas à ce noyau dur, par exemple parce que les lieux surveillés sont principalement professionnels. Tant que subsiste cette probabilité, la mesure de sonorisation peut être autorisée. Si de nouveaux faits viennent indiquer que l’on touche au contraire à ce noyau dur, la mesure doit être interrompue ou suspendue, § 100c V, 1°, comme l’arrivée dans les lieux d’un parent ou proche tiers. L’usage d’une langue étrangère en l’absence d’une possibilité de traduction n’est pas considéré en soi comme une remise en cause de cette probabilité. Pourquoi une construction d’une telle complexité ? On peut penser, au-delà des contingences posées par le droit très complexe des libertés fondamentales allemand, que la certitude de ne pas violer la vie privée ne peut jamais exister avec ces mesures « invasives ». Il y a donc ici un mécanisme du « compromis technique du doute acceptable » inventé pour ne pas rendre l’exercice de ces mesures totalement incompatibles avec la Loi fondamentale. C’est pour la même raison que la nouvelle loi n’a pas tenté une définition casuistique de ce qui entre dans ce noyau dur. Dans certains cas de figures, la sonorisation est encore plus strictement encadrée, même si la nouvelle loi est restée muette à ce sujet. Ainsi, on ne peut sonoriser le cabinet d’un avocat que s’il fait lui-même personnellement l’objet des mesures pour établir sa participation à une infraction. On renvoie pour ce faire au § 53 de la StPO (mention des personnes qui ne peuvent être tenues de témoigner – Verweigerung des Zeugnisses) et à la jurisprudence déjà ancienne en la matière. La jurisprudence ne cesse d’affiner ses exigences, comme à l’occasion d’une décision du BGH, 8 sept. 2005 dans laquelle ce cahier des charges est appliqué aux différentes lois de police, Polizeirecht, – que nous qualifierons Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 529 d’administrative et judiciaire - des Länder71. On voulait savoir si des lois de police des Länder étaient susceptibles de servir de fondement à une telle mesure invasive et si les informations ainsi recueillies pouvaient être utilisées à charge, la sonorisation n’étant en principe possible depuis la nouvelle loi que pour mener une instruction portant sur une des infractions prévues par le § 100c. Les anciens textes de police autorisant les sonorisations « administratives » et d’essence préventive ne sont pas absolument incompatibles avec la nouvelle loi pour ce qui est des sonorisations menées avant son entrée en vigueur et qui portent sur des faits constitutifs d’une infraction prévue au § 100c de la StPO. Un autre problème est celui de la saisie des téléphones portables tels qu’il apparaît dans une décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 4 février 200572. La saisie de téléphones portables et l’utilisation du contenu des cartes à puces ainsi obtenues est passée au crible de l’article 10 al. 2, 1° de la Loi fondamentale (secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications). La Cour pose des conditions comparables à celles déjà évoquées. On retrouve une partie du raisonnement retenu pour les sonorisations. Une telle mesure ne peut donc être envisagée que pour des infractions d’une particulière importance. Les dispositions de la StPO applicables à ce mode de preuve sont les §§ 100g et 100f qui viennent renforcer selon la Cour le dispositif préexistant et déjà évoqué des §§ 94 et suivants consacrés à la saisie « à l’ancienne ». Ainsi fallait-il, sous l’empire des seuls textes généraux sur la saisine, pour saisir le téléphone portable que cette mesure soit importante pour l’instruction et qu’existe la suspicion de la commission d’une infraction. Formellement, seul un juge pouvait ordonner une telle mesure, sauf urgence. La décision du 4 février 2005 est venue poser des exigences bien plus grandes en la matière. Elle limite ainsi la possibilité d’une telle mesure à l’instruction d’infractions d’une certaine gravité. Le § 100g renvoie ainsi au catalogue des infractions du § 100a – donc aux conditions de l’interception de communications. La matière gagne en cohérence sinon en clarté avec un corpus de règles établies et une certaine homogénéité de la jurisprudence des Hautes juridictions. Rappelons que la sanction du non-respect de ces règles est l’interdiction d’user des données ainsi recueillies dans la procédure viciée, Verwertungsverbote. Preuve et infiltration – Pour achever de brosser un rapide tableau de l’organisation des modes de preuves - par la liste des paragraphes de la StPO 71. BGH, 8 sept. 2005, Zur Verwertung präventivpolizeilicher Telekommunikations- und Wohnraumüberwachungen, StraFO 12/2005, p. 507 et suiv. 72 . C. Weyand, Die Beschlagnahme von Mobiltelefonen – zugleich Anmerkung zum Beschluß des BVerfG vom 4. 2. 2005, StV 9/2005, p. 520 et suiv. 530 International Review of Penal Law (Vol. 76) évoqués-, s’ajoutent les dispositions consacrés à l’infiltration policière aux §§ 110a et suivants. La doctrine s’est penchée sur ce problème délicat, renvoyant ici à une décision déjà plus ancienne du BGH du 26 septembre 2002 qui évoquait le traitement des témoignage recueillis par le truchement de telles infiltrations et présentés par des enregistrements vidéos, toujours pour préserver l’anonymat des policiers.73 73. B. Valerius, Verdeckte Vernehmungen verdeckter Ermittler, (Zugleich Besprechung von) BGH, 26 septembre 2002, GA 2005, p. 459 et suiv. Chronique de droit pénal chinois DEATH PENALTY IN CHINA WILL SURELY BE ABOLISHED IN THE FUTURE Jia YU * Yu GUIYING (translator) ** The campaign to abolish death penalty has become a global trend with rapid progress. China has a very large criminal code, regarding the death penalty. Likewise, the absolute application of the punishment is widely used. The two basic reasons of this commonly agreed upon view are: (1) belief in the deterrence of crimes; (2) a strong need to compensate the victims and society. In fact, the death penalty does not effectively deter crime, as commonly believed. The death penalty cannot eliminate the complex causes of crime, nor can it prevent the emergence of crimes. In addition, the death penalty has little deterrence to the potential criminals who may be put to death, if they are convicted. No evidence to prove the death penalty effectively deters crimes. Furthermore, it is unacceptable to indulge the retaliatory instinct of victims and society for compensation through the death penalty. A retaliatory instinct can be conquered through human development. Through human development, penalties for crime will become more civilized. Therefore, within the next twenty-year, the regulations, together with the applications of the death penalty will be eliminated or greatly restrained in China. * Prof. dr. Jia Yu (m), vice president of Northwest University of Politics and Law, doctorate supervisor of Law School of Wuhan University. Add: Northwest Politics and Law Institute, Xi’an, Shaanxi P.R. China. Zip Code: 710063. Tel: 0086-29-85388098. Fax: 0086-2985388098. E-mail: [email protected]. ** Associated Prof. Yu Guiying (f), LL.M. Add: Northwest University of Politics and Law, mailbox 057 Xi’an, Shaanxi P.R. China. Zip Code: 710063. Tel: 0086-29-85385655. E-mail: [email protected] Associated Prof. Yu Guiying (f), LL.M. Add: Northwest University of Politics and Law, mailbox 057 Xi’an, Shaanxi P.R. China. Zip Code: 710063. Tel: 0086-29-85385655. E-mail: [email protected]. 532 International Review of Penal Law (Vol. 76) All in all, today there is an accelerating worldwide decline in the acceptance of capital punishment. Indeed, with the economic growth of China, and China’s opening to the world, it will be necessary to become a country without a death penalty. I. The status in quo in China and the world According to the statistics in the sixth five-year report of ECOSOC; as of February 1999, 74 countries and areas have abolished the death penalty for all crimes. Eleven countries and areas have abolished the death penalty for ordinary crimes. Thirty-eight countries have stopped applying the death penalty for at least the past 10 years or since the countries independence. Some have just claimed to have topped applying the death penalty. Therefore, 123 countries and areas have abolished the death penalty in practice through various ways. Simultaneously, 71 countries and areas still preserve the death penalty. The rate of abolitionist countries and retentionist countries is two to one1. There is a big difference among countries that retain the death penalty. (1) Some of the countries that publicly report a high number of executions include China, Iran, Saudi Arabia, United States of America, Nigeria and Singapore, etc. In Singapore, the yearly rate of execution was 13.33 out of one million. From 1994 to 1998, only twenty-four criminals were put to death. In Japan, the yearly execution rate was just 0.04 out of one million. (2) Many countries have the death penalty for only a few most heinous crimes. An example of this is the United States of America. Within the United States, those states which have a death penalty, apply the execution to the most heinous homicides, like first-degree murder. Therefore it can be said that merely a few countries take the death penalty as a have-to-be-used method of eliminating evil with evil. But it doesn’t indicate that these countries canonize the death penalty. According to ECOSOC reports, from 1989 to 1993, 22 countries had abolished the death penalty. Of these, 20 countries had abolished the death penalty for all crime, including crimes committed both at peace time and war time. From 1994 to 1998, other 17 countries had abolished the death penalty. These include 16 countries that abolished the death penalty for all crime. One country had abolished the death penalty for ordinary crimes. In 1999, Turkmenistan, Ukraine and East Timor abolished the death penalty for all crimes. Latvia abolished the death penalty for ordinary crimes. This demonstrates that the campaign to abolish death penalty has truly become a global and rapid trend. China does retain the death penalty, as well as, the highest number of death penalty crimes. In the specific provisions listed in the Criminal Code of 1979, 1. Jia Yu, Consideration and Discernment to Crimes and Punishment, Law Publishing House, 2002, p.232. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 533 there were 28 death penalty crimes in seven different articles. Then, in the following separate decisions of the Standing Committee of the National People's Congress, other 40 death penalty crimes were added in 29 different articles . In all, there were sixty-eight death penalty crimes in 36 articles. This compares to the 69 death penalty crimes in 42 articles of the revised Criminal Code of 1997. The death penalty crimes in China have two legislative characters. One is that the death penalty crimes have increased in the last decade. The actual quantity of the death penalty crimes in the Criminal Code of 1979 wasn’t very large. Under the Criminal Code of 1979, fifteen anti-revolutionary crimes, which allowed the death penalty, were provided. However, the death penalty was rarely applied to convicted criminals. Additionally, the Criminal Code of 1979 included thirteen crimes endangering public security, infringing upon a citizen’s right of person, and property violations. Convicted criminals of these serious crimes often received the death penalty. The later added special regulations had much more death penalty articles and death penalty crimes. Conditions under which the death penalty was applied had changed from being quite restricted, to being a much wider and broader application. Over the time past, the present criminal code has remained unchanged. The current criminal code of China maintains 69 death penalty crimes. The other character is that China has kept the high death penalty execution. 69 death penalty crimes comprises one sixth of the total 413 crimes presently in the criminal code. Compared with other countries, the number of codified crimes that carry the death penalty, China comes out top Although no accurate number has been reported, China may have the highest execution rate of those countries that codify use of the death penalty. However, according to a report made by ECOSOC, the execution rate by per one million populations, China does not have the largest number. Also contained in the report, Singapore, Saudi Arabia, Sierra Leone, Kirghizia, Jordan, etc., have larger death penalty execution rate than China. The reasons of high death penalty execution rate in China are not only because of the more death penalty crimes in the criminal code, but also because, of the abused regulations according to the criminal code. In other words, the more death penalty crimes in the criminal code have been abused a lot in practice. First, the actual restriction in the object of the death penalty hasn't been given enough attention, nor strictly abided by. Article 48 strictly restricts the application requirements to the death penalty. “The death penalty shall only be applied to criminals who have committed extremely serious crimes.” The phrase, “shall only be applied to”, emphasizes the exception of applying the death penalty, which indicates that the application of the death penalty must be restricted strictly. The phrase, “shall only be applied to”, should be judged from both subjective and objective aspects. That is to say that actus reus objectively endangers the society very severely, and, a criminal has very serious malice, subjectively. Such an understanding is compatible to “a heavy crime and severe malice,” regulated by 534 International Review of Penal Law (Vol. 76) article 43, in the Criminal Code of 1979. So, both objectively considered heavy crime and subjectively considered severe malice must both be present in order to apply the death penalty. A heavy crime from an objective aspect is mainly about actus reus, or the serious consequences of a crime. Speaking subjectively, malice is also considered. This covers mainly the intent or degree a criminal does a crime and the degree of his/her personal fatalness. In a criminal judicial trial, sometimes a criminal charged with a heavy crime but light malice; or, severe malice and a light crime, will be sentenced to death. An example of a heavy crime with light malice is when a victim has instigated criminal activity or retribution onto themselves, resulting in death. Such a criminal, will be executed. As for a case of severe malice with a light crime, meaning, the victim instigates the criminal activity by tyrannizes by eating, taking, cutting off and coercing continually, which leads to popular indignation, but without serious harm consequences, such as death of another person appears. In other words, obstructing the administration of public order does not appear as a death penalty crime. In other words, obstructing the administration of public order does not appear as a death penalty crime. The two cases are fall short of the application requirements of the death penalty. “Extremely serious crimes” should be the most serious crimes regulated with the death penalty in the criminal code. It can’t be judged isolatedly whether a criminal has done an extremely serious crime. In a bustup, the criminal may kill the victim with a knife several times and the dying shape may also be very cruel. Isolatedly, the criminal must have done an extremely serious crime. But comparing with the cases of killing an innocent person with premeditation, killing an innocent person with abducting and blackmailing, and indiscriminately killing innocent persons with a gun in a public place, the criminal in the previous example can only be serious, not extremely serious. But in the criminal judicial procedure, “extremely serious crimes” has often understood or interpreted widely for the need of “strictly attacking crimes” policy or for the sake of community security to prevent victim’s relatives to appeal to the higher authorities for help. As a result, the articles with death penalty have been excessively used. Second, the prescribed system for suspension of execution has not been given enough importance, nor strictly enforced. Article 48 states more, "If the immediate execution of a criminal punishable by death is not deemed necessary, a two-year suspension of execution may be pronounced simultaneously with the imposition of the death sentence." As stated in the criminal code, is the system for a suspension of execution. Two conditions must be satisfied for a two-year suspension of execution. They are: (1) is the death penalty applicable; (2) has the criminal committed extremely serious crimes. In other words, all criminals who are sentenced to death should apply for a suspension of execution. The exception to this is if the immediate execution of a criminal is deemed necessary. However, how do we determine if a situation deems necessary of an immediate execution? Considering the applied purpose and the practical function of the death penalty, I Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 535 think the several points should be examined. (1) Is the criminal a serious danger to society? If this is determined, then an immediate execution is warranted. Likewise, if a criminal is not a serious danger to society, a suspension of execution should be available. (2) Is the victim or any other person(s) relevant to the case, culpable? If the victim, or another person(s) has a share in culpability, a suspension of execution should be available. (3) When multiple criminals are complicit in a crime, a suspension of execution may be available. However, the most culpable principles involved should not have a possibility of suspension. (4) If a criminal surrenders, repents and/or makes restitution, suspension of execution should be available. (5) In a case where facts are in doubt, some facts have not been presented, or the extent of harm has not been properly investigated; if the basic facts are clear and evidence quite certain, a suspension of execution should be available. (6) Whether it is in favor of international effect. (7) Whether it is worthwhile to maintain the criminal as “live evidence”. (8) Whether the crime is caused by the resource dissension of land, mountain forest, grass, riverhead, etc., or contend of nation, religion, sect. Such a kind of crime often occurs with complicated causes of history, geography, and the like. Sometime it is very difficult to distinguish the good from bad. Generally speaking, the immediate execution of a criminal punishable by death is not available in order to settle a dispute, boost harmony and prevent new dispute2.(9) Has the crime endangered the lives of others or public security? Crimes which seriously endanger the lives of others or public security may easily cause many casualties. If society thinks it is an "extremely serious crime," the death penalty is the only compensation for society. However, as for the other serious crimes, embezzlement, bribery, smuggling, etc., though the crimes reach the degree to be applied the death penalty and popular indignation is also very big, if there is no existence of the causes for immediate execution of the death penalty, suspension of execution of the death penalty should be available. Originally, the purpose of the suspension of execution of the death penalty system in our criminal law is “a dam of block flood” which can strictly limit the application of the death penalty. If it is applied appropriately, wonderful effect can be obtained. But in criminal judicial practice, the system has been distorted. In fact, it is used as another criminal punishment between the death penalty and life imprisonment. However, suspension of execution of the death penalty is still death penalty. A criminal who is to be sentenced to suspension of execution of the death penalty should also reach the requirement of the death penalty, only doesn’t need to be executed immediately. If there are legally liberal circumstances and mitigated 2. Jia Yu, Consideration And Discernment to Crimes and Punishment, Law Publishing House, 2002, p.258-267. 536 International Review of Penal Law (Vol. 76) circumstances, a criminal who is originally put to death immediately now should be sentence to suspension of execution of the death penalty. Third, verification and approval of death penalty have been transferred to a lower level court. This results in a series of cases to be verified and approved by the Supreme People’s Court without scrutiny. It exists in name only. Paragraph 2 of article 48 regulates that: “all death sentences, except for those that according to law should be decided bye the Supreme People’s Court, shall be submitted to the Supreme People’s Court for verification and approval. Death sentences with a suspension of execution may be decided or verified and approved by a Higher People’s Court.” As stated, this is the procedure of verification and approval for the death penalty. Procedure for review of death sentences is after the procedures of first instance and second instance. It is the specific procedure of supervision. Each death sentence for immediate execution must be reported out of the lower court, to the Supreme People's court for verification in a step by step process. This complicated procedure will surely limit the quantity of the death penalty. It also benefits the Supreme People’s Court to control the application of the death penalty, in the scope of the whole country macroscopically. Through the examination of each death sentence case, and cases where the death sentences is not used, it will naturally make the lower courts apply the death penalty more prudently. But, the Supreme People’s Court has authorized the Higher People’s Courts on the provincial level , municipality and directly governed city region to verify and approve the death sentences caused by the crimes of killing, robbing, bombing and the other crimes seriously endangering public order and public security. This has been in effect since 1983, to meet the need of a heavier and quicker punishment to serious criminal crimes. After 1991, the power to the review of death sentences caused by drug crimes has been given to the Higher People’s Courts in the provinces of Yunnan, Guangdong, Guangxi, Gansu, Sichuan, Guizhou, and so on. The practical consequence of this is a combining of the Higher People Court’s decision with the review by the Supreme People’s Court, into one. Thus, the procedure for review of a death sentence exists no more. Without a doubt, a big door of convenience opens up for excessive application of the death penalty. II- Criticizing the thought base of retaining the death penalty in China While the campaign to abolish the death penalty through out the world has been making a big progress, the death penalty in China seems absolutely. Still, most Chinese think that the death penalty shouldn’t and can’t be abolished. To abolish the death penalty in China is just like Arabian nights. A positive attitude to the death penalty by Chinese comes from two important thought bases. One is belief in the deterrence of crime. People think that the death penalty is the most powerful deterrence. It is the most effective tool to prevent crimes. The other idea is a strong need to compensate the victims and Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 537 society. The death penalty is used to resolve this social pressure caused by the popular indignation of society. However the rationality of these two thought bases is very doubtful. II.1 The death penalty has no efficient deterrence to crimes II.1.1 In theory, it is impossible for the death penalty to effectively deter crimes The thought of deterring crimes with heavy punishment, meaning, “governing troubled times with heavy punishment,” was taking as sutra to prevent crimes and govern a nation by one set of laws. This was practiced by law ideologists, early in history, during times of Chun Qiu Zhan Guo. According to “the doctrine of mental coercion” by the German criminal law jurist Feuerbach in modern times, people weigh the happiness derived from committing an offense against the disadvantages flowing from punishment. If punishment may bring about enough disadvantages to a criminal, he/she will not choose to commit a crime. The death penalty may bring about the biggest disadvantages to a criminal. It will certainly control a criminal’s mentality to the largest extent and efficiently deter crimes. But such ideologists neglect one basic truth: troubled times is not the result of light punishment. The main reason for a criminal to commit a crime, particular a serious crime, is not the result after his/her consideration of the light punishment. So heavy punishment can’t govern troubled times and the death penalty can’t deter heavy crimes. First, consider the germ of crime. Crime is a resultant outcome of an interaction between various social factors of politics, economy, cultural education, moral concept, family concept, etc., in a society, and the criminal. It is impossible to eliminate the germ of crimes by the death penalty. It will surely not radically deter crime. The great jurist legal reformer, Shen Jiaben, at the end of the Qing Dynasty pointed out :“heart needs careful consideration. Only punishment will lose people’s hearts. How can it work out if with the death penalty only to obtain peaceful society?”, “The most important thing to do for govern the society is to educate people but not to punish them criminally.”3 Second, consider the attitude of a potential criminal, towards the death penalty. It is hard for the death penalty to deter a common person who will not be sentenced to death. What we have expected is that the death penalty can deter a potential criminal who may be sentenced to death. Then, who are the potential criminals? (1) They are murderers, embezzlers, recipients of bribes, robbers and thieves, 3. Shen Jiaben, Examination of Criminal Law of Past Dynasties, China’s Publishing House( 1985), Vol. 1, p.171 and Vol.4, p.2025. 538 International Review of Penal Law (Vol. 76) committers of financial fraud, and so on. They have enough time to consider and compare the proportion of the happiness brought about by crimes to the misery brought about by punishment. But, the alluring and fluky psychology to flee punishment can often nullify the comparison. (2) A political criminal is very clear about the close causality between his actus reus and the death sentence. But, the “criminal with moral certainty,” as named by jurists, very much believes his/her ideals and faith. For this reason within themselves, has already surmounted the dread of the death penalty. (3) When an emotional offender and a situational offender commit serious actus reus, e.g. killing, injuring, raping, they usually lose their rationality or are swayed by their emotions because of some intensified conflict or some situational stimulation. In such cases, criminals are possessed by the emotions and do not know the causality between actus reus and the death sentences. And it does neither soberly measure the proportion between happiness brought about by crimes nor the misery brought about by punishment, For them, the deterrence of the death penalty is too late to work. (4) Some “bravo” criminals who know the seriousness of their actus reus and believe they should certainly be sentenced to death, yet, they still put all their eggs in one basket to commit a crime. In this situation, the deterrence of the death penalty is nothing to such persons. II.1.2 No evidence has proved the efficient deterrence of the death penalty. II.1.2 No evidence has proved the efficient deterrence to the death penalty In the ancient times of China, “governing troubled times with heavy punishment” was upheld. But the basic historic facts were that no troubled times could be governed well with heavy punishment. In the Shang Dynasty, a criminal was forced to walk barefoot on heated copper rod so that the criminal eventually fell into the fire underneath and was burnt to death. Also in the Shang Dynasty, a criminal’s body was minced up into meat or dried into meat. “Though cruel punishment was used, the dynasty still died.” . “Ban Gu wrote in his Criminal Law Record, ‘After Qin Emperor swallowed up the six kingdoms, he destroyed law of the previous kings, extinguished courteous officials and focused on criminal punishment…Evil persons achieved their ambitions. Dowdy persons were seen here and there. The whole society became a big jail. People were worried and querulous. The deteriorated situation led to insurgence.’ Considering this, heavy punishment in the past can be a mirror for today. We shouldn’t use the death penalty as the sovereign power. Governor should be considerate to his people.” In the Sui Dynasty, Emperor Sui Wen applied cruel punishment to prevent much thieving. He ordered people killed as he wished. He also involved clan patriarchy to cases. “The felon was torn parted by tying a criminal; to two carriages, and then pulling in different directions. In addition, beheading and the use of animals to tear apart a criminal were sometimes used. Officials under the title of Gongqing were ordered to mince the criminal’s body. People complained. Society was in Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 539 disorder. Emperor Yang, and Emperor Su Wen used the same idea of administering light punishment first then heavy punishment later. However, Emperor Sui Wen was killed for enforcing such cruel punishment. Likewise, the rule of Emperor Yang ended because of cruel punishment…Nowadays we usually name Sui Dynasty and Qin Dynasty at the same situation. The destiny of Qing Dynasty is the same as that of Sui Dynasty. Aren’t they both the mirrors of today?”4 Many foreign scholars have conducted a lot of study of the rate between the death penalty and the homicide since 1920s. There are two methods of study. One is to compare the rate of homicide between abolitionist countries and retentionist countries, or between abolitionist states and retentions states. This is a horizontal contrast. The other is to compare the rate of homicide before and after abolition in a same country or a same state. This is a vertical contrast. Most of the research reports show that no causality between the abolition or retainment and the rate of homicide. In other words, no studies show the death penalty can deter crimes5. Some scholars also compare the frequency level of the death penalty and the rate of homicide. And find that the two have little connection6. The criminal legislation and criminal judicial practice in China for the recent 20 years have also proved whether the death penalty has efficient deterrence to crimes. As previous discussion, the criminal legislation and criminal judicial practice in China during the period have been very active. If the death penalty deters crimes efficiently, serious crimes should decrease. But things go contrary to one’s wishes, the proportion rate and the occurrence rate of the serious crimes such as killing, injuring, raping and serious larceny, etc., in all the criminal cases, have been increasing7. The Criminal Code of 1997 has abolished the death penalty of common larceny. However, according to my own study, the occurrence rate of serious larceny during the past six years hasn’t changed much. It is one powerful demonstrative material. It is undeniable that the death penalty has some deterrence. Some persons may give up their criminal intention because of being scared to be put to death. Such kind of persons will not go to the judicial institutions and register. So it is hard to master the data. Here I’d like to emphasis that the death penalty doesn’t have the 4. Shen Jiaben, Examination of Criminal Law of Past Dynasties, China’s Publishing House( 1985), Vol. 1, p.11, p.17 and p.46. 5 . (Japan) Yoshio Tsujimoto, Discussion upon the Abolition of the Death Penalty, Chengwentang (Japanese version, 1983), p191. 6. [Norway] Johannes Andanaes, Law Publishing House( 1983 in Chinese), p.144. 7. Jia Yu, Consideration And Discernment to Crimes and Punishment, Law Publishing House, 2002, p.238-239. 540 International Review of Penal Law (Vol. 76) efficient deterrence as we expect. We should give up our belief in the deterrence of crimes by the death penalty. Even if the death penalty has some deterrence, further matters are worthwhile to be considered. As Marx said though punishment should be a tool of influencing or deterring, no power to influence and deter others by punishing one person8. W think that a criminal doesn’t have right to kill another person. If he/she does so, he/she commits a serious crime. So where does the power to deter others by putting the criminal to death come from? II.2 Compensation through the death penalty is to indulge the retaliatory instinct of victims and society I think that the strongest support to maintain the death penalty is to make the death penalty work to the most practical extent. In other words, it can be said to compensate the retaliatory instinct of victims and society. All animals have the native instinct to retaliate for an infraction. One Japanese scholar said that if one just saw the cruel killing scene, or just heard the sound of a killing, he would remain unsatisfied, though the criminal was broken into ten thousand pieces. A just man would surely not agree to abolish the death penalty 9 . It is a human being’s native instinct and reaction. Though criminal punishment has replaced lynch for thousands of years, the civilian concept of same harm retaliation has always affected Chinese criminal punishment vales. Here are some proverbs of Chinese civilian law:“It is perfectly justified for a killer to pays with his life.”; “amurder must die, a person who injures others must be punished”; “even death would not expiate all his crimes’ flagrance.” They indicate that the concept of same harm retaliation is very strong in all ages. Until now, some scholars express the same appeals: “it is necessary to have the death penalty for ethic and justice.”10; “the death penalty provides some compensation to victims and common people.”11; “if the murder with serious circumstance is not sentenced to death, it means that the victim’s life is not as important as that of the criminal.”12To the serious criminals, “no death penalty, no compensation of popular indignation” and “to the satisfaction of everyone”, all 8. Marx & Engels Collected Works, Vol. 8, p.578. 9. (Japan) Shigemitsu Dando,Abolition of the Death Penlaty, translated by Keifu Suzuki, Translation and Comment of Foreign Laws (1983),Vol.3. 10. Chen Xingliang, Thorough Discourse of Kind of Punishments, People’s Court Publish House (1993), p.48. 11. Yang JuZhang, Discussion upon the Death Penalty System, Series of 1994 Annual Conference of China Criminal Law, Criminal Law Research Association of China Law Society. 12. Fan Fenglin, Thorough Discourse of Punishments, China’s Politics and law Institute (1993), p.153. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 541 have the same meaning. It is that death penalty can satisfy the concept of retaliation and solace is at the heart of retaliation. Ethics, justice, impartiality and equity are all nonfigurative concepts. In fact, when all the concepts are available to the scope of punishment, the core is only retaliation or retribution. Without the death penalty, it will be felt that no sufficient retaliation is put to a criminal13. The voice of retaliation and vengeance is a kind of impersonal existence. It is not a production of the rationality by human beings. Instead, following of a retaliatory instinct is the wild aspect of human beings. It is the basis for the system of returning like for like, in primitive society. Until the class society, the death penalty to replace the system of returning like for like is wanted to complete the function of retaliation and vengeance. Hugo Grotius said that punishment came from the instinct, desire of vengeance, which both human beings and animals possess. So he gave a definition to punishment: punishment is the evil desire of punishing an evil act.14 Retaliation or retribution is an inherent instinct of human being. So it is hard to extinguish it thoroughly. But the way to satisfy this instinct is evolving continuously. The evolutionary record demonstrates the civilized development of human beings, is far different from animals. In retrospect, we can clearly see that the same injury retaliation in the high antiquity of returning like for like, an eye for an eye, reflects not-a-hundred-mile instinct of desiring retaliation like animals. But the death penalty system has been changing all the times. The change shows that to restrict to the object of the death penalty is more and more strict. People who are too old, too young, pregnant, with no extremely serious crimes, etc., can’t be put to death. And the methods of execution have become more and more civilized. Punishments which tore up the body with head and limbs each tied to a horse-drawn cart, the punishment which put to death by dismembering the body and the punishment of gallows have been replaced by execution by shooting and injection. Though China retains the death penalty at present, the serious crimes which couldn’t be compensate popular indignation a century ago can’t be executed by shooting or injection to meet the need of compensating popular indignation. The essential change is that more and more countries and regions have in the line of abolishing the death penalty. Therefore it is impossible to have no retaliatory sense for human being, but the ways to meet the need of retaliatory sense have become more and more civilized. The rational call of the civilized times of human being isn’t to use the death penalty to meet the need of retaliatory sense. Criminals should be punished because the importance of victims. Life is very important to all. So the 13. (Britain) Maine, Ancient Law, Shangwu Publishing House, Chinese Version, p.219. 14 . Quote from a secondary source Huang Feng: Beccaria and His Thought upon Punishment, China’s Politics and Law Publishing House (1987), p.86. 542 International Review of Penal Law (Vol. 76) government can’t injure the lives of criminals in order to punish them as the criminals did. It is the sense of worth in the modern civilization. Beccaria said: “it seems to me absurd that the laws, which are an _expression of the public will, which detest and punish homicide, should themselves commit it, and that to deter citizens from murder they order a public one”15 Marx said that it was very difficult or might be impossible to find a rule to demonstrate the fairness and fittingness of the death penalty in a civilized society16. Masses need to be led to uphold rationality in a civilized society. Judicature should first bear the important task. Unfortunately, the judicial institutions are often operated by popular indignation, including officials’ indignation, media indignation, the indignation of victims’ relatives and friends and so on. In light of my own experience, there are many occasions which the criminals who might be put to death or might not be put to death have been put to death finally because judges prefer more opinions from leader’s attention, media’s attention and the strong requirement from victims. Doesn’t it indulge the primitive retaliation from masses? III- Analysis upon the reasons that the death penalty will surely die in China China is a country with large population and long history. Both the number of the death penalty in the criminal code and the number of the execution come out absolutely top in the world. The call to punish serious crimes and corruption crimes severely from masses is very strong. This is really the present actuality and situation in China. And the actuality and situation make the Chinese people believe that no matter how vigorously the campaign to abolish the death penalty is going on in the world, China has nothing to do with it. However the belief can’t be elaborated. I think that the death penalty in China will surely be abolished. The regulations in the criminal code and application of the death penalty in China will be cut and restricted at vast scale in the upcoming twenty years. III.1 The death penalty will die historically Every country has a long history of the death penalty. It has covered the process of from being abused to being applied prudently, from being cruel to light, in every country. Now it has been disappeared from the historic stages in many countries. German constitutio criminalias Carolina was the model of abusing the death penalty in the diddle ages of Europe. Pursuant to the code, even fishing in a pond and abortion were to be put to death. The execution was also very cruel. They 15 . (Italy) Beccaria, Crimes and Punishments, translated by Huang Feng, Chinese Cyclopedia Publishing House, p45-46. 16. Marx & Engels Collected Works, Vol. 8, p.578. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 543 were firing, tearing up the criminal’s body with head and limbs each tied to a horse-drawn cart. Also, drawing and quartering, smiting under the fifth rib with pointed object, and so on. But the German emperor Joseph II, who had governed the German from 1780 to 1790, was influenced by the didacticism thought of Beccaria. He declared that all the Austrian nations, which were under his supervision, abolished the death penalty in 1786. His younger brother Toscana, archduke Leopold, did continue to follow his step in his demesne. However, the death penalty had been resumed, later, and for a long time. This was most evident under Hitler’s fascist regime. Under Hitler, the death penalty reached a cruel peak. Anyhow, the death penalty was finally abolished when Germany was divided. The capitalist German Federal Republic retained, in 1945, the death penalty for only homicide; and abolished the death penalty for all the crimes in 1949. The socialist German Democratic Republic declared that; conforming to the suggestion by the United Nations, to eliminate the death penalty from the life of the country in a step by step process. The GDR abolished its death penalty, completely, in 1987. In France, Britain, Italy, Canada, Australia, etc., the death penalty has also experienced the process of being abused. At times, it has been prudent, also cruel; from being light, to finally being abolished. Russia had also had the history of abusing the death penalty. Until now it hasn’t abolished the death penalty yet. But in the early of 18th century of Yiekatelinna ershi, it had tried to abolish the death penalty for twenty years. Socialist of the USSR had tried three times to abolish the death penalty. Turkmenistan abolished the death penalty in 1999. However, just one year before the country abolished the death penalty, 14.92 persons was executed, out of one million. It was on the top of the execution rate at the time17. Reviewing the history of the death penalty system in China, isn’t much different from other countries. The process is still a long ways from being many to being less, executions; from being cruel to light. The book of Huai Nan ZiShu zhen Xun recorded : “ the king of Jie in the Xia Dynasty and the king of Chou in the Shang Dynasty, set alive persons on fire, let faithful admonitors down, set up the punishment of forcing a convict to walk barefoot on hearted copper rod so that the convict eventually fell into the fire underneath and be burnt to death, took the wisdom Bi Gan’s heart out, split the legs of people with lofty ideals, killed Mei Bo and Gui Hou and minced their body into meat.” It is too cruel to read thoroughly. In the Han and Tang dynasties, the death penalty was lighter than before. According to the Review of Nine Dynasties in Law, there were three ways of execution. They were beheading, cutting a criminal in two by waist and abandonment of the body in public market after 17. The sixth five-year report of ECOSOC. 544 International Review of Penal Law (Vol. 76) execution. According to the Tang Law, the ways of execution were decreased to two, hanging and beheading. And the criminals who were over ninety and under seven would not be executed though sentenced to death, which restricted the application scope of the death penalty from the aspect of subject of crime. According to the record of historic books, twenty-nine persons were sentenced to death in the fourth year of Tang Dynasty of Zhenguan and 58 persons were sentenced to death in the twenty-fifth year of Kaiyuan. Though the death penalty system in the dynasties of Sung, Yuan and Ming repeated, the execution became only one that was shooting and could only be executed in secret but not in public since the end of New Daqing Criminal Law. The Communist Party has the death penalty policy of not abolishing the death penalty but applying less and prudently. Not to abolish the death penalty is because of the realistic need of consolidating regime. To put to death less and prudently is because of realizing the irrationality of the death penalty. Comparing with the Regimes of Beiyang and Guomingdang, the death penalty system at present has become much lighter. It is a big progress. The legislation and application of the death penalty has entered into a period of higher quantity since 1983. However, from an historical view, of human beings, it is just a short period of repeatability. It can be certain that no matter which country the death penalty derived from, the system of returning like for like, is a primitive aspect of a society. The death penalty will decline instead of carrying forward. With the development of human civilization, historic trends are moving to abolish the death penalty. It is an inevitable consequence of civilization. III.2 It is the world trend to abolish the death penalty As previous paragraphs have discussed, nearly two-thirds of the countries and regions in the world have already abolished the death penalty. In light of the resolution of 1997/12, made on 3 April 1997, the United Nations Commission on Human rights asks all retentionist countries to consider pausing execution of the death penalty from the point of completely abolishing the death penalty and calls upon all the signatory countries of the International Covenant on Civil and Political Rights to accede to or ratify the Second Optional Protocol to Covenant which aims to abolish the death penalty. The Protocol adopted by the General Assemble in 1989 alleged: “the States Parties to the present Protocol, believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights; recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966; noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable; convinced that all measures of abolition of the death penalty should be considered as progress in the enjoyment of the right to life; desirous to Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 545 undertake hereby an international commitment to abolish the death penalty. ” At the end of 1999, there were 41 countries acceded the international protocol and ensured their international responsibilities. Here we should pay attention that Rome Statute of the International Criminal Court adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries in July 1998 doesn’t regulate the death penalty for the most heinous international crimes. The Council of the European Union is always the vanguard against the death penalty. The Council adopted resolution 1044, and, resolution 1246 in 1994. The Council sincerely calls upon all the parliaments which haven’t abolished the death penalty to follow the examples of most member states of the EU; meaning, to abolish the death penalty immediately. The Council also claims that the death penalty has no legal status in the present civilized society. Its application was compatible to cruel punishment. It should be regarded as inhuman and humiliating punishment. So the Council sets forward a precondition of abolishing the death penalty immediately for the accession countries. The policy was repeated in the 1187 resolution that was about no-death-penalty Europe. Similarly, The EU takes an active stance against the death penalty in its relations with accession countries. The abolition of the death penalty is a prerequisite to accession to the EU. The EU claims that the policy bound and agreed by all the members of EU is towards the direction of abolishing the death penalty. The EU stresses that the death penalty has no legal status in the punishment system of the present civilized society. The abolition of the death penalty helps to advance human beings’ dignity and boost the development of human rights. Many European countries affirm the international principle of no extradition to a death penalty criminal, i.e., if there is any danger of the use of the death penalty, the requested countries can refuse the request of the criminal to be extradited to the requesting country that still remains the death penalty. A Coalition of the Parliaments convened a conference in Mosco, September 1998. At the conference, all parliaments and members of the Coalition were called upon to abolish the death penalty, or at least work hard to suspend execution until the total abolition of the death penalty. Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty Protocol claims that the State Parties to this Protocol shall not apply the death penalty in their territory to any person subject to their jurisdiction except the right to apply the death penalty in wartime in accordance with international law, for extremely serious crimes of a military nature. Amnesty International is the most important organization in the effort to abolish the death penalty. The Declaration of Stockholm was adopted by the Amnesty International Conference on the Abolition of the Death Penalty, Stockholm, Sweden, December 1977. The Declaration thinks that the death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. It violates the right to life. The death penalty is frequently used as an instrument of repression against opposition, racial, ethnic, religious and 546 International Review of Penal Law (Vol. 76) underprivileged groups. Execution is an act of violence. Violence tends to provoke violence. The imposition and infliction of the death penalty is brutalizing to all who are involved in the process. The death penalty has never been shown to have a special deterrent effect. The death penalty has increasingly taken the form of unexplained "disappearances". Extra-judicial executions and political murders; are irrevocable and can be inflicted on the innocent. Therefore Amnesty International sincerely calls upon all governments to bring about the immediate and total abolition of the death penalty. Therefore the Amnesty International sincerely calls upon all governments to bring about the immediate and total abolition of the death penalty. Likewise, the United Nations unambiguously declares that the death penalty is contrary to international law. The Amnesty International thinks that all the reasons in criminology to support the death penalty can’t contend against the reasons to abolish the death penalty. The Amnesty International, together with other forty-two NGOs which have the advisory capacities to the ECOSOC, published a unified declaration calling for abolishing the death penalty. Therefore, the campaign to abolish death penalty has become a global trend with rapid progress. III.3 Development in economy and opening to the outside world will surely make China participate in the global trend of abolishing the death penalty III.3.1 Development in economy may arouse the attention and respect of common people to the value of life The economic development in the past two decades is compelling. If the development is smooth, the next two decades will still be a period of golden economic development. Economic foundation decides superstructure. Economic circumstance basically constrains the other social developments. People with enough food and clothes know honour and disgrace. People in the status of being warm and happy life will not consider, pay close attention to and cherish the value of individual life, form tolerance passion of bemoaning the state of the universe and pitying the fate humankind, form comparatively rational retaliatory sense and criminal punishment sense until substantial civilization is improved. So the obstacles to abolish the death penalty can be reduced and the driving force to abolish the death penalty can be promoted. III.3.2 The influence from the international world will force the politicians to make out policy to restrain or even abolish the death penalty. The influence from the international world will force the politicians to make policy to restrain, or even abolish the death penalty Reforming and opening our established national policy is a necessary road towards being prosperous and strong. The high rate of the death penalty has Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 547 always been the critical excuse to attack our country, within the world community. Connecting our death penalty with our human rights, some countries and international originations often put some barriers and rigorous conditions for our international exchange. So it goes against both our image of being a big country and normal intercourse with the international community to retain the death penalty and keep the high rate of the dearth penalty. And the death penalty can’t bring us the expected interest. For what reasons are the politicians stick to the death penalty? In many countries, the abolition of the death penalty is a political choice but not a simple law reform. Russia is a country with long tradition of the death penalty. The previous USSR even had the record of abusing the death penalty. But, after they acceded to the Council of the European Union, Russia has conformed to the requirements of the Council of the European Union. No person has been put to death, from 1994 to 1999. This happened with huge pressure from the people of Russia. Turkmenistan and Ukraine, the former parts of USSR, even abolished the death penalty in 1999 I think that the death penalty will not necessarily be abolished until most citizens approve of the abolition. In my opinion, the abolition of the death penalty is a political choice. In the eastern European countries of Hungary and Lithuania, people have similar attitudes to the Chinese people, about the death penalty. But to expedite participation in the EU, the two countries have abolished the death penalty through judging it a violation of their constitutions. This was accomplished by their constitutional courts, not their parliaments. Several states in the United States of America have already abolished the death penalty The states which remain the death penalty only apply it to a few homicides. However the Gallup poll shows that 47% Americans were for the death penalty in 1966; and in 1980s and the early of 1990s, 3/4 of people polled thought the death penalty should at least at some extent be favoured. At the end of 1994, 80% Americans were in favor of the death penalty. In October 2002, 70% of the polled Americans were in favor of the death penalty18. III.3.3 The high frequency of exchange with foreign countries and the conflicts concerning foreign laws will strongly impact our countrymen’s values of punishment China has had a high frequency of exchange with foreign countries since it took part in WTO. Abolitionist countries and their values have been certainly accepted step by step by Chinese with the opening policy. Many foreign companies, enterprises and research institutions, together with more and more tourists, have 18. [America]Michael Radelet, The U.S. Is Moving towards Abolish The Death Penalty completely, Series of December 2002 upon the International Seminar in Xiangtan. 548 International Review of Penal Law (Vol. 76) taken their opinion of human rights and values into China. It has undoubtedly influenced the ideas of Chinese. The high frequency of exchange with foreign countries will inevitably lead to more conflicts concerning foreign law. These conflicts usually can’t be solved in accordance with Chinese legal values. For example, our country is facing the big problem to extradite wanted suspects who flea abroad. If the requested country has already abolished the death penalty, China has to promise not to apply the death penalty after the suspect is extradited. So China has only two choices. One choice is to promise not to apply the death penalty no matter how serious the crime is. The other choice is not to promise, or not to keep the promise, which may lead to non-extradition. Consequently, the suspect(s) remain at large. Application of the death penalty after extradition may cause a stop in judicial assistance, in the future. Actually, what our country can choose is to promise not to apply the death penalty. But the result of the choice is to suffer the pain of no death penalty to Lai Changxing, a serious smuggler, and those like him. How can people accept the fact that smugglers with hundreds of thousands of Chinese yuan, several million yuan, embezzler and bribery-accepter with hundreds of thousands of Chinese yuan, be put to death? Moreover, when a foreigner violates the criminal law in China, he/she may be put to death according to Chinese criminal law and Chinese criminal judicial custom. Can such a case not be influenced by foreign law? If the foreigner is put to death, an international dispute may ensue, because there is a large difference between Chinese law and foreign law, as well as a big difference between the values of Chinese and foreigners. For the benefit of national interest, the criminal may not be put to death. But such result leads to the distinction between Chinese and foreigners, and unfair punishment between Chinese and foreigners. To resolve the conflict will inevitably arouse the thinking of whether the Chinese should be put to death under the same crime. III.3.4 The discussion and call by scholars may make decision-makers and common people understand and follow the historic global trend Rational thinking needs leading and enlightening. The retaliatory instinct of human being is one of the most deep-seated and is in the darkest corners of humanity. If we wish the thought of sages can shed light on those dark corners, the present criminal scholars must undertake the enlightenment of society, and should not shift the responsibility. While giving an academic lecture upon abolition of the death penalty to 300 university and post-graduated students recently, I took a small poll among them. Before and after the lecture, same questionnaires were handed out. This was designed to measure the affect of the lecture, and to what degree. Of the students, 57.4% were in favor of the death penalty before the lecture. The Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 549 proportion decreased to 32.65% after the lecture. Also, 40.3% students were in favor of abolishing the death penalty before the lecture. The proportion increased to 66.57% after the lecture. (This proportion is not a complete superposition. The students did changed a bit before and after the lecture.) However, the result of the poll may, to some extent, indicate the values of scholars. Moreover, 13.1% students thought China wouldn’t abolish the death penalty before the lecture. The proportion decreased to 2.45% after the lecture. Before and after the lecture, one opinion did hold. About 86% students thought China could abolish the death penalty at suitable time by limiting and reducing the application of the death penalty, in a step by step process. It shows that quite a few young people are ready thinking about the abolition of the death penalty for the future. It also shows that the abolition of the death penalty in China may get the support from common people. Chronique d’Eurojust OÙ EN EST EUROJUST ? François FALLETTI * S’il est vrai qu’il n’est pas de bonne coopération judiciaire sans une coopération policière efficace, il est non moins exact que cette dernière a besoin d’une entraide judiciaire active et rapide tant au stade des investigations que des poursuites : cette complémentarité se mesure aussi bien dans l’urgence lorsqu’il s’agit de prévenir un attentat ou un acte criminel que pour permettre le démantèlement en profondeur d’un réseau, y compris dans sa dimension financière. En effet, de tels résultats ne sont possibles que si les preuves sont recueillies et produites en justice dans des conditions offrant toutes garanties dans la perspective d’un échange contradictoire et public susceptible de se produire selon des règles différentes en fonction des divers systèmes de Droit. L’on sait que la coopération policière a pris quelques longueurs d’avance dans le cadre de la construction européenne avec les initiatives nées des groupes TREVI, la fondation d’Europol par la convention du 26 juillet 1995 et le cadre porteur de Schengen opérationnel depuis une dizaine d’années ; la coopération judiciaire a suivi avec notamment la création des magistrats de liaison et celle du Réseau Judiciaire Européen, initiatives soutenues par des actions communes adoptées par le Conseil européen respectivement en 1996 et 1998. Mais les innovations les plus spectaculaires ont concerné les premières mises en œuvre concrètes du principe retenu dans le Traité d’Amsterdam en 1997 de la reconnaissance mutuelle des décisions avec le mandat d’arrêt européen en 2002 et les mesures conservatoires à l’encontre des avoirs illicites en 2003. Les États Membres n’ont cependant pas voulu aller au bout de la logique de l’espace unique de liberté, de sécurité et de justice voulu par le Traité * Avocat Général à la Cour de Cassation, Représentant de la France à Eurojust. 552 International Review of Penal Law (Vol. 76) d’Amsterdam et ont maintenu une primauté des actions publiques nationales par rapport aux enjeux internationaux ; ici se trouve une différence essentielle avec la démarche beaucoup plus ambitieuse adoptée à l’échelle universelle avec la création des Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et bien sûr la Cour Pénale Internationale. Cette illustration peut tout particulièrement être soulignée à partir du choix de ne pas suivre ceux qui se montraient partisans d’un parquet européen à la fin des années 90 dans le cadre des réflexions issues du Corpus Juris pour préférer la mise en place d’une structure de coordination moins ambitieuse avec Eurojust. Eurojust apparaît dans les conclusions du Sommet des chefs d’États et de Gouvernements de Tampere à l’automne 1999, puis lors du Sommet de Nice en 2000 avant de prendre vraiment corps dans la Décision du Conseil du 28 février 2002 ; l’évolution n’est évidemment pas parvenue à son terme si l’on se réfère aux mentions explicites qui lui sont faites dans le projet de Constitution pour l’Europe. A en juger par l’intérêt manifesté par de nombreux spécialistes issus de différentes régions du monde pour l’initiative originale que constitue Eurojust, il est utile de faire le point sur l’expérience désormais acquise par cette organisation qui se situe au carrefour des préoccupations nationales et internationales en matière de lutte contre le crime. Nous le ferons en présentant celle-ci avant de tracer à grands traits ses perspectives. 1 - Une démarche originale Eurojust est une institution intergouvernementale dotée d’une structure en plein essor au service de missions nombreuses. 1 - 1 Une structure en pleine essor Le caractère intergouvernemental d’Eurojust conditionne sa structuration interne et ses actions. 1 -1 - 1 Eurojust, collège de Membres Nationaux La Décision du 28 février 2002 dispose que chaque État Membre détache au sein de l’Unité un procureur, un juge ou un officier de police ayant des pouvoirs équivalents ; le texte entend tenir compte de la spécificité des systèmes nationaux tant au regard du statut ou des prérogatives des membres nationaux que d’autres aspects tels que la durée de leurs mandats. Un collège rassemble ainsi les 25 membres nationaux issus des États Membres lesquels peuvent être secondés par des assistants. Chaque membre national dispose ainsi d’une voix au sein du collège et il exerce des pouvoirs sur son propre territoire dont la nature et l’étendue sont déterminés Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 553 par sa loi nationale ; en outre, il peut communiquer directement avec les autorités judiciaires de son pays d’origine, ce qui évite tout risque de blocage bureaucratique. Un fond commun de prérogatives est d’ailleurs défini par la Décision du 28 février 2002 pour chaque membre national qui peut ainsi demander l’ouverture d’une enquête ou l’engagement de poursuites dans son pays d’origine, inviter ses autorités judiciaires à considérer que la juridiction d’un autre État serait mieux placée pour traiter une affaire, solliciter la création d’une équipe commune d’enquête ; en outre, tout membre national a accès aux informations figurant sur le casier judiciaire national et tout registre de son État afin de satisfaire aux objectifs d’Eurojust dans les mêmes conditions qu’un procureur, un juge ou un officier de police ayant des prérogatives équivalentes ; enfin, le secret professionnel n’est pas opposable au Représentant national, sous les réserves relatives à un refus motivé en principe de coopérer dans quelques cas explicitement prévus. Un ou plusieurs membres nationaux peuvent alors prendre des initiatives conjointes en direction de leurs autorités judiciaires ; on parle alors d’actions prises sur le fondement de l’article 6 de la Décision par opposition aux mesures définies au profit du collège en temps qu’entité en application de l’article 7. 1- 1 - 2 Eurojust, structure européenne Le collège d’Eurojust prend en effet des décisions en tant que tel, qu’il s’agisse de mesures entrant dans le cadre opérationnel ou pour la mise en œuvre des objectifs de l’Unité. Il lui revient ainsi de s’assurer de la bonne organisation et du bon fonctionnement d’Eurojust conformément aux dispositions d’un règlement intérieur adopté par le Conseil européen y compris s’agissant des aspects intéressant la protection des données. Le collège élit en son sein un président qui exerce ses fonctions en son nom et dont il conduit les travaux tout en contrôlant la gestion quotidienne assurée par la direction administrative. La durée du mandat du président est de trois ans renouvelable. Le collège détermine collectivement son budget, adopte sous réserve de l’approbation du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures des accords opérationnels avec des pays tiers et traite plus généralement de toute question ou orientation intéressant l’Unité ; il adopte un rapport annuel qui peut faire état d’observations et de propositions susceptibles d’améliorer le fonctionnement de la coopération pénale, de même que toute note ou avis qui lui serait demandée par le Conseil. Eurojust est soutenue par une direction administrative à la tête de laquelle se trouve un directeur nommé pour 5 ans. A la différence des membres nationaux et de leurs assistants qui demeurent soumis à leur droit national, le personnel 554 International Review of Penal Law (Vol. 76) administratif est soumis à un statut européen. Aucune instruction ne doit être sollicitée ou acceptée par les membres de la direction administrative de la part d’un État ou d’une organisation extérieure. 1- 2 Les missions d’Eurojust On évoquera ici les compétences et les objectifs de l’Unité. 1- 2 - 1 Les compétences d’Eurojust Eurojust a vocation à intervenir pour améliorer la lutte contre des infractions graves, spécialement s’agissant de faits entrant dans le champ de la criminalité transnationale organisée et du terrorisme. La compétence territoriale de l’Unité ne se limite pas au seul territoire déjà fort vaste des 25 États Membres car il lui est possible d’associer à son travail des autorités judiciaires de pays extérieurs à l’Union selon des modalités précisées par la Décision du 28 février 2002 ; si le soutien d’Eurojust est plus particulièrement utile s’agissant d’affaires intéressant deux États ou plus conformément à son texte fondateur, il lui est possible d’intervenir dans des cas particuliers alors même qu’un seul État est intéressé à l’intérieur ou au delà des frontières de l’Union ou si la Commission est concernée. Les infractions entrant dans le champ de compétence d’Eurojust sont déterminées dans une large mesure par référence à celles dont connait Europol en application de la convention du 26 juillet 1995 et ses protocoles ultérieurs. On y retrouve le terrorisme, les trafics de personnes, de stupéfiants, de matières nucléaires ou radioactives, l’immigration clandestine, le blanchiment, la traite des êtres humains, les trafics de véhicules volés, l’homicide volontaire, les séquestrations, prises d’otages, les faits se rattachant au racisme, ou constitutifs d’escroquerie, de contrefaçon, de faux, de racket, de faux monnayage ; s’y ajoute des faits relatifs à la criminalité informatique, les falsifications de moyens de paiement, les atteintes graves à l’environnement et pollutions, les trafics d’armes, d’hormones, etc.…, tous comportements auxquels s’ajoutent les infractions connexes. Les corruptions, les atteintes au budget communautaire, sont concernées, étant précisé qu’Eurojust peut intervenir aussi s’agissant d’infractions visées dans la liste expressément établies si cela apparait conforme à ses objectifs et si une autorité judiciaire nationale en fait la demande. Des compétences plus particulières sont également reconnues à Eurojust qui donne son avis en cas de concurrence entre deux ou plusieurs mandats d’arrêt européens et doit être informée en cas de dépassement des délais prévus par les textes européens en application de la Décision du 13 juin 2002 instituant cette procédure entre les États Membres. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 555 2 - 2 - 2 Les objectifs d’Eurojust La tâche essentielle de l’Unité est d’assurer toutes les coordinations nécessaires entre les autorités judiciaires compétentes pour atteindre une efficacité optimale des investigations et des poursuites transnationales. Certes, l’assistance qu’elle apporte en matière d’entraide répressive ainsi que le soutien et la facilitation fournies par son intermédiaire sont également autant de facteurs de plus value : Eurojust peut ainsi intervenir à propos de toute affaire entrant dans son champ de compétence et intéressant au moins deux États de l’Union pour développer les stratégies utiles et favoriser le règlement de conflits de juridictions éventuels ou apparus. Elle peut aussi intervenir à la demande d’une autorité judiciaire d’un seul État Membre de l’Union pour apporter son soutien aux enquêtes et poursuites intéressant ce seul État Membre et un État tiers si un accord de coopération a été conclu avec celui-ci ou si au cas particulier il y a un intérêt essentiel à apporter ce soutien. Eurojust peut également à la demande d’un seul État Membre ou de la Commission Européenne apporter son soutien à des enquêtes intéressant ce seul État Membre et la Communauté. Cependant, d’autres dispositifs peuvent aussi contribuer à un renforcement de l’entraide, par exemple le réseau judiciaire européen et les magistrats de liaison ; c’est pour faciliter la complémentarité entre ces différents outils que le Secrétariat du Réseau judiciaire européen a été installé dans les locaux d’Eurojust à La Haye et que son budget est imputé sur celui de l’Unité ; le secrétaire du R. J. E. est ainsi régulièrement associé aux échanges effectués au sein d’Eurojust et des rencontres sont organisées avec les magistrats de liaison pour s’assurer de la bonne cohérence des dispositifs sur les plans logistiques et opérationnels. Eurojust développe son action vers une coordination accrue entre autorités judiciaires, spécialement dans le contexte multilatéral ou sa plus value est évidente ; elle intervient également dans le contexte bilatéral car il est difficile de formaliser une frontière stricte entre les deux notions lorsqu’on s’intéresse concrètement à la lutte contre des réseaux transnationaux et également parce qu’il n’est pas toujours possible de trouver une réponse satisfaisante par le biais d’un réseau judiciaire européen encore jeune et dont l’implantation se renforce progressivement. Les soutiens et coordinations assurés par l’Unité sont le plus souvent effectués par une action conjointe des membres nationaux agissant sur le terrain 6 de la Décision du 28 février 2002 ; cependant, l’un des objectifs est de recourir de chaque fois que nécessaire aux prérogatives du collège sur le plan opérationnel en application de l’article 7 : le collège peut en effet à l’instar des membres nationaux demander l’ouverture d’une enquête, l’engagement de poursuites, 556 International Review of Penal Law (Vol. 76) proposer le règlement d’un conflit de juridiction, solliciter la constitution d’une équipe commune d’enquête ainsi que toute information utile à l’exercice de ses missions. Il peut le faire à tous les stades de la procédure ; ainsi le collège d’Eurojust a- t-il décidé en novembre 2005 que les informations judiciaires conduites en France et en Espagne à la suite du naufrage du pétrolier « Le Prestige » fin 2002 devraient donner lieu à dénonciation par les autorités françaises aux instances espagnoles compétentes du fait notamment de la nécessité d’éviter un risque de conflit de juridictions préjudiciable aux victimes. De même est-il courant que des actions de coordination soient assurées par les membres nationaux d’Eurojust à l’encontre de réseaux transnationaux dès le stade le plus précoce des investigations pour permettre des interpellations simultanées et le gel d’avoirs illicites dans plusieurs États. 2 - Les perspectives d’Eurojust Si Eurojust rempli nombre de ses objectifs, il est certain qu’elle ne peut constituer en sa forme actuelle qu’une étape dans la création de l’espace judiciaire européen. 2 - 1 Des premiers résultats très positifs dans le cadre tracé pour Eurojust Ceci peut être évalué tant sur le terrain structurel qu’en matière opérationnelle. 2 - 1 - 1 Une architecture encore en devenir Après moins de 5 années d’existence, Eurojust a développé de nombreux aspects de son activité dont on peut attendre encore beaucoup dans un avenir proche. En interne, l’on rappellera que de son règlement de protection des données a été adopté par le Conseil des Ministres de la Justice et des Affaires intérieures le 24 février 2005, et que sa banque de données est encore très récente ; c’est progressivement que l’Unité se dote d’instruments susceptibles de favoriser des rapprochements à l’échelle de l’Europe sur les procédures en cours à l’égard des groupes criminels. Des étapes essentielles à cet égard sont encore en cours de développement, notamment le recrutement de personnels spécialisés dans l’analyse criminelle. En outre, Eurojust devrait à relativement brève échéance être reliée par une liaison sécurisée avec les autorités judiciaires des États Membres afin de favoriser des échanges de données offrant toutes les garanties nécessaires. Ainsi pourra-t-elle donner tout leur sens aux impulsions formulées par le Conseil Européen, notamment dans le programme de La Haye de novembre 2004 et la Décision du 20 septembre 2005 en vertu de laquelle les Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 557 instances judiciaires des États Membres devront lui adresser toutes informations utiles au sujet des groupes terroristes transnationaux ainsi que les demandes d’entraide répressive en la matière. A l’ égard de l’extérieur, Eurojust poursuit l’approfondissement de relations opérationnelles avec les organes européens ; c’est le cas notamment pour ses contacts avec Europol et l’Office de lutte antifraude de la Commission européenne (OLAF) avec lesquelles elle a passé des accords de coopération qui demeurent encore empreints de fortes potentialités. Eurojust a également conclu des accords opérationnels avec la Norvège, l’Islande et la Roumanie, ce qui facilitera pour l’avenir les actions de coopération concrètes incluant des échanges de données personnelles; elle poursuit activement des négociations avec d’autres pays tiers à l’Union Européenne, spécialement les États-Unis, la Suisse, la Russie tout en développant un réseau de points de contacts sur tous les continents ; les résultats qui en découlent sont souvent fort encourageants, par exemple avec l’Amérique Latine dans le cadre du réseau Ibered. 2- 2 – 1 - 2 Une activité opérationnelle en nette progression L’évolution des chiffres des saisines d’Eurojust est encourageante puisqu’ils illustrent un accroissement régulier et en accélération : ainsi, l’année 2005 a-t-elle marqué une progression de 50% par rapport à l’année précédente ( 588 affaires nouvelles ), tandis que les activités de coordination prennent une part de plus en plus importante par rapport aux missions de soutien et d’assistance ; en 2005, ce sont ainsi 73 réunions de coordination qui ont été organisées, à coté d’autres démarches de même nature prenant une autre forme. Pour autant, Eurojust est encore loin d’avoir atteint son rythme de croisière ; bien des magistrats n’ont qu’une connaissance vague de ses missions et ne la saisissent pas alors qu’elle pourrait apporter une évidente plus value ; parfois, elle est saisie avec retard, ce qui altère grandement l’intérêt de la démarche et prive chacun de résultats qu’une demande précoce aurait permis. En outre, il faut bien admettre que les États Membres eux même ne donnent pas toujours les moyens nécessaires à leur représentation nationale qui ont alors du mal à suivre l’accroissement des affaires ; cette observation vaut d’ailleurs sur le terrain juridique puisque la plupart des États ont transposé au minimum les obligations mises à leur charge par les textes européens qui laissent pourtant la possibilité d’aller plus loin sur le plan national : il est même des cas de non transposition en droit interne de la Décision du 28 février 2002. 2- 2 Une institution en devenir On le mesure, Eurojust ne constitue qu’une étape et des développements 558 International Review of Penal Law (Vol. 76) ultérieurs sont inévitables si l’on veut mieux lutter contre les réseaux criminels à l’échelle de l’Union Européenne. Des évolutions sont susceptibles de se produire dans le cadre des institutions actuelles, tandis que des approches plus ambitieuses sont envisagées par le projet de Constitution pour l’Europe. 2- 2 - 1 Des progrès possibles à brève échéance Si l’on se réfère au dispositif mis en place par la Décision du 28 février 2002, l’on relève qu’Eurojust est conçue comme une structure permettant le rapprochement des autorités judiciaires des États Membres qui conservent l’intégralité des pouvoirs judiciaires puisque l’Unité ne peut que leur demander de prendre certaines mesures qu’elles peuvent au demeurant refuser de mettre en œuvre par une décision motivée en principe. L’on pourrait certainement aller plus loin en reconnaissant des prérogatives plus grandes aux membres nationaux dans leur propre État, notamment en cas d’urgence par la saisine directe d’un service d’enquête ; de même serait-il utile que les membres nationaux puissent jouer un rôle accru dans la constitution d’équipes communes d’enquêtes ou la mise en œuvre d’opérations de livraisons surveillées ou sous couverture. Ces prérogatives favoriseraient un rapprochement opérationnel avec Europol qui détient des informations en ces matières notamment dans le cadre des contacts entretenus entre ses bureaux nationaux. En outre, toute dynamique européenne implique l’organisation de contacts réguliers entre les responsables des agences en charge de la lutte contre la criminalité transnationale afin de mettre en œuvre en toute cohérence les priorités définies à l’échelon politique de l’Union : ces contacts, prévus par le projet de Constitution européenne dans le cadre d’un Comité de Sécurité Intérieure (COSI) se produisent déjà aujourd’hui, notamment au sein de la Task Force des chefs de police, mais devraient être élargis et systématisés. Ils devraient au demeurant comporter des liens avec d’autres organisations dont le champ dépasse l’Europe comme Interpol. Bien entendu, ces développements devraient être accompagnés des renforcements en magistrats nécessaires pour permettre de donner toute la dimension utile aux actions transnationales qu’elles autoriseraient ; il est en effet illusoire de concevoir des actions développées à l’échelle européenne sans prendre la juste mesure des charges nouvelles que ce type de démarche implique. 2- 2 - 2 Le projet constitutionnel Chacun connaît bien la situation difficile dans laquelle se trouve aujourd’hui le Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 559 projet de Constitution Européenne à la suite des référendums négatifs français et néerlandais. Il demeure en toute hypothèse utile – et sans préjuger de la suite du processus – de conserver à l’esprit certains aspects intéressant la constitution de l’espace judiciaire européen qui a au demeurant été peu discuté au cours des campagnes électorales. Sans entrer dans le détail d’une présentation qui excéderait largement le champ de la présente étude, on rappellera que le projet de Constitution prévoit que la matière pénale donnerait lieu à des lois européennes adoptées non plus à l’unanimité, mais à une majorité des États Membres ; ces lois auraient notamment pour objet de pousser à l’harmonisation des incriminations et à un rapprochement des règles de procédure pénale pour faciliter les mécanismes de l’entraide. S’agissant d’Eurojust, le projet prévoit des dispositions particulières : un parquet européen pourra être établi à l’unanimité des États à partir d’Eurojust pour combattre les fraudes au budget communautaire conformément aux orientations dégagées à la fin des années 90 par le corpus juris ; en outre, le projet précise que ce parquet européen pourra voir sa compétence étendue au domaine de la criminalité grave par une décision également unanime des États Membres. Il est évident qu’une telle option ne peut être effectivement mise en œuvre que dans le cadre d’un mouvement plus large des institutions permettant de déterminer les règles de nomination et de responsabilité du procureur européen et le rôle dévolu à la Cour de Justice pour contrôler les actes de ce parquet. Conclusion En conclusion, on peut mesurer qu’Eurojust n’est pas parvenue à sa vitesse de croisière et que bien des développements et évolutions sont toujours devant elle. Il est hautement probable qu’à moyen terme, l’Unité sera méconnaissable et que la démarche d’aujourd’hui apparaîtra comme une approche pionnière. Pourtant, il est essentiel de ne pas se borner à attendre des modifications de fond pour utiliser à plein cette structure : beaucoup est encore possible pour atteindre les pleines potentialités d’Eurojust dans le cadre actuel, même si elle demeure encore largement perfectible dans sa structure et ses prérogatives. Seule se pose alors la question du rythme retenu pour déployer sa voilure en gardant à l’esprit que les résultats obtenus sont d’ores et déjà convaincants pour que l’on aille de l’avant rapidement ; tout retard à cet égard ne peut que profiter aux réseaux criminels transnationaux qu’une approche fondée sur une seule action publique nationale ne peut atteindre en profondeur en dépit des incontestables progrès de l’entraide internationale depuis une dizaine d’années. Chronique du Conseil de l’Europe ACTIVITÉS DU CONSEIL DE L’ EUROPE DANS LE DOMAINE DES PROBLÈMES CRIMINELS Aglaïa TSITSOURA * Introduction Le Comité Européen pour le Problèmes Criminels (CDPC) 1 du Conseil de l’Europe a tenu sa 55ème session plénière du 3 au 7 avril 2006. Le Comité a examiné les travaux en cours au sein des Comités d’experts et a échangé des vues sur ses travaux futurs. Coopération internationale en matière pénale Fonctionnement des conventions européennes en matière pénale : En 2001, le CDPC a chargé un groupe de spécialistes de l’examen des améliorations à porter dans la coopération européenne en matière pénale. Le Groupe des spécialistes a livré ses réflexions en 2002 dans un rapport sur “un nouveau départ” en matière de coopération européenne. Le rapport mentionne que “la subordination de tous les systèmes juridiques européens aux impératifs de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit déjà un minimum d’unité en Europe en termes de justice, de droits de l’homme, d’Etat de droit et de démocratie”. Toutefois, le Conseil de l’Europe devrait aller plus loin et réaliser un espace européen de justice commune avec un haut degré d’unité. Cet acquis devrait être caractérisé par la visibilité, la cohérence et le renouveau. Diverses mesures pourraient contribuer à ce résultat et notamment: - la compilation des instruments applicables dans les principaux domaines de la * Ancien chef de la Division des problèmes criminels du Conseil de l’Europe. Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles. 1 . Comité Directeur chargé de l’étude des questions pénales, pénologiques et criminologiques. 562 International Review of Penal Law (Vol. 76) coopération judiciaire en matière pénale (à court terme). - la mise en place d’une base de données du Conseil de l’Europe contenant les éléments à prendre en considération dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (à long terme). Le Comité d’experts sur le fonctionnement des Conventions Européennes en matière pénale à examiné le rapport sur “le nouveau départ” en vue d’ en tirer des conclusions. Le mandat révisé du Comité précité est actuellement soumis à l’examen du Comité des Ministres. Interprétation de l’article 1, paragraphe (e) de la Convention européenne de 1977 sur la répression du terrorisme : À la demande de la délégation turque, le CDPC a chargé son Bureau de préparer une opinion concernent l’interprétation de l’article précité, en ce qui concerne la notion de “l’arme automatique” Elaboration éventuelle d’une Convention sur les médicaments en contrefaçon et la criminalité pharmaceutique : Après avoir échangé de vues sur les dangers que comporte la contrefaçon des médicaments (et notamment leur vente par ordinateur), le CDPC a décidé de charger un expert en droit et procédure pénale afin de réaliser une étude sur la faisabilité de l’élaboration une Convention européenne en la matière. Elaboration éventuelle d’une Convention sur la protection des enfants contre l’ exploitation sexuelle : Le Comité Plénier a décidé d’examiner la nécessité de l’élaboration d’un instrument international contraignant sur le sujet précité, sur la base des travaux du Comité d’experts sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Assistance aux victimes des infractions pénales Le Comité a examiné, amendé et adopté un projet de Recommandation sur l’assistance aux victimes des infractions pénales. Le projet révise la Recommandation R(87)21 sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation et complète la Recommandation (85)11 sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale et la Convention Européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes. Ce projet est actuellement soumis à l’approbation du Comité des Ministres. Questions pénologiques Révision des règles pénitentiaires européennes : Les Règles pénitentiaires Européennes (Recommandation R(87)3) ont été révisées par le Conseil de Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 563 Coopération Pénologique. Ce nouveau texte a été adopté par le Comité des Ministres et fait l’objet de la Recommandation (2006)2. Ainsi qu’il ressort du rapport contextuel qui l’accompagne, la nouvelle Recommandation est davantage inspirée des principes de la sanction, la dissuasion et l’incapacité que de celui du traitement resocialisant des détenus. Le CDPC a donné mission au Conseil de coopération pénologique de veiller à la mire à jour régulière des Règles Pénitentiaires Européennes. Projet de Recommandation sur la détention provisoire et ses implications pour la gestion des établissements pénitentiaires : Le Comité Plénier a entamé la discussion de ce projet. Par manque de temps, il a donné mandat au Bureau du CDPC de mettre au point, à la lumière des observations écrites et orales formulées par les délégations du CDPC, les textes définitifs de ce projet et de son exposé des motifs, en vue de la transmission de la Recommandation au Comité des Ministres pour adoption. Charte Pénitentiaire Européenne : En Avril 2004, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, dans sa Recommandation 1656(2004) sur “la situation dans les prisons européennes et la détention provisoire”, a souligné qu’il serait nécessaire d’harmoniser les conditions de la détention et d’introduire, dans le cadre des Etats membres du Conseil de l’Europe un contrôle permanent de la mise en oeuvre des peines. L’Assemblée a proposé l’élaboration d’une Charte Pénitentiaire Européenne contraignante, définissant les droits et les obligations des détenus. Le Comité des Ministres, partageant les préoccupations de l’Assemblée, a transmis la Recommandation au CDPC qui l’a examiné aussi bien au niveau du Conseil de Coopération Pénologique qu’au niveau du Bureau. L’élaboration d’une Charte Pénitentiaire Européenne pourrait prendre les formes suivantes: a)Une Convention dont toutes les dispositions seraient obligatoires. Elle devrait assuré le mêmes conditions d’incarcération et le même niveau de protection des détenus dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Les détenus pourraient même invoquer la Charte devant les tribunaux nationaux. b)Un instrument juridique comportant aussi bien des dispositions obligatoires que des dispositions facultatives. c)Un instrument sans force obligatoire. Il a été mentionné - au cours de la séance plénière – que des travaux visant à l’adoption d’un Protocole à la Convention Européenne des Droits de l’homme, sur le même sujet, menés dans le passé, n’ont pas pu aboutir. 564 International Review of Penal Law (Vol. 76) Après un large échange de vues, le Comité Plénier a conclu qu’il n’était pas réaliste de proposer aux Etats membres un instrument contraignant sous forme d’une Charte Pénitentiaire Européenne. Il a proposé de “donner plus de poids à la réforme pénitentiaire, notamment à travers l’élaboration d’un recueil des Recommandations du Conseil de l’Europe dans ce domaine”. Questions concernant la police Le Comité Plénier a modifié le mandat du Comité d’experts sur la police et a adopté l’opinion et les recommandations de ce Comité concernant la nécessité et les moyens de promouvoir un Code Européen d’éthique de la police. Travaux criminologiques Ainsi qu’il a été déjà noté dans la Chronique concernant les travaux du CDPC en 2005, par décision administrative, ont été suspendus les travaux du Conseil Scientifique Criminologique, l’organisation des Conférences et Colloques et les autres travaux criminologiques. Le Comité Plénier a procédé à un échange de vues sur cette question au cours duquel plusieurs délégations du CDPC ont souligné l’importance et la nécessité des activités du Conseil de l’Europe dans le domaine criminologique. Le Bureau du CDPC a été chargé de finaliser le mandat du CDPC en tenant compte des interventions écrites ou orales des délégations concernant l’avenir du Conseil Scientifique Criminologique. Autres travaux Le CDPC a pris note de la préparation de la 27ème Conférence des Ministres de la Justice (Erevan, 2006) ainsi que des conclusions des Conférences organisées sous ses auspices (i.a. la 6ème Conférence des Procureurs Généraux (Budapest, 2004) la Conférence sur la probation et la réinsertion (Istanbul, 2005), la Conférence internationale sur la “cybercriminalité” (Madrid, 2005)). Chronique bibliographique Marie-Hélène GOZZI * La présente chronique bibliographique rassemble les ouvrages parvenus à ce jour à la rédaction de la Revue. Qu'il nous soit permis d'inviter les auteurs qui désirent informer les lecteurs de la Revue de la publication de leurs oeuvres à les adresser au Service Echange/Bibliographie de la Revue internationale de droit pénal (B.P. 1146, F-64013 Pau Université Cedex). La Revue entretient par ailleurs des relations officielles d'échange avec de nombreuses autres publications scientifiques régionales ou internationales telles que : - Debate Penal, Lima (Pérou) - Derecho penal y criminologia, Bogota (Colombie) - Documentacion Juridica, Lisbonne (Portugal) - Eguzkilore, San Sebastian (Espagne) - Forum, Ottawa (Canada) - Jus Documentaçao, Brasilia (Brésil) - Justice (France) - Justicia penal y sociedad (Guatemala) - Paper d'estudisi formació, Barcelone (Espagne) - Revue internationale de criminologie et de police technique, Genève (Suisse) - Revue trimestrielle des droits de l'homme, Bruxelles (Belgique) - Revue de droit militaire et de droit de la guerre, Bruxelles (Belgique) - Revista CENIPEC, Merida (Venezuela) - Revista Chilena de Derecho, Santiago (Chili) - Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale, Rome (Italie) * Maître de Conférences, Directeur du Centre de Droit Pénal, Université des sciences sociales de Toulouse. 566 International Review of Penal Law (Vol. 76) - Without Prejudice, Washington (USA) - Yearbook of International Organizations, Bruxelles (Belgique). Des échanges de publications ont également lieu avec divers Instituts de droit pénal, de criminologie ou de sociologie du droit : - Amnesty International, Londres (Grande-Bretagne) - Centre d'Estudis Juridics i Formacio especialitzada, Barcelone (Espagne) - Centro de investigaciones penales y criminologicas, Universidad de Los Andes, Merida (Venezuela) - Centro Nazionale de Prevenzione i Difesa Sociale, Milan (Italie) - Commission Internationale des Juristes, Genève (Suisse) - H.E.U.N.I., Helsinki (Finlande) - Institut de la Justice, Varsovie (Pologne) - Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José (Costa-Rica) - Institut International de sociologie juridique, Oñati (Espagne) - Instituto Vasco de Criminologia, San Sebastian (Espagne) - Institut Supérieur International de Sciences Criminelles, Syracuse (Italie) - Organisation Internationale de police criminelle, Lyon (France) - P.A.I.S., Public Affaires Informations Service, New York (U.S.A.) - Pontifica Universidad Catolica de Chile, Santiago (Chili) - Procuradoria general do Republica, Lisbonne (Portugal) - U.N.I.C.R.I., United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Rome (Italie) I- Droit pénal général * Annie BEZIZE-AYCHE, Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale, 3ème édition enrichie et mise à jour, éd. Ellipses, coll. Dictionnaires de droit , 2005, 288 p. Inspiré par un souci de pédagogie, ce dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale propose en 500 mots, la définition et la réglementation des notions fondamentales relatives à l’infraction, la sanction pénale, la responsabilité du délinquant, sa poursuite et son jugement. Illustré par des exemples et des tableaux thématiques, complété par des arrêts de principe ainsi que par la jurisprudence la plus récente, éclairé par les réflexions doctrinales, cet ouvrage a le mérite de faciliter la connaissance de la matière par les étudiants. Par sa rigueur et sa clarté, ce Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 567 dictionnaire trouvera également sa place auprès des praticiens du droit. Dans des matières où le législateur intervient de plus en plus souvent, notamment en procédure pénale, cette troisième édition tient compte de la dernière actualité législative et jurisprudentielle. * Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC, Droit pénal général, 12ème édition, éd. Economica, coll. Corpus Droit privé, 2005, 1118 p. Entré en vigueur il y a plus de onze ans, le 1er mars 1994, le Code pénal nouveau, fait désormais partie des habitudes judiciaires. Les principales innovations de ce texte, qui marquaient une nette rupture avec le passé, comme la responsabilité pénale des personnes morales, la faute de mise en danger délibérée, l'erreur sur le droit ou les actes de terrorisme, constituent désormais des institutions familières aux juristes et aux praticiens, même si elles ont pu connaître des succès divers. Le droit pénal reste toutefois en constante évolution: après la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes, la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels, la très importante loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui a procédé à des modifications significatives des règles de droit pénal général et dont les derniers décrets d’application sur le fichiers des auteurs d’infractions sexuelles et sur la diminution de l’amende en cas de paiement volontaire viennent juste d’être publiés, sont encore par exemple intervenues la loi du 30 décembre 2004 sur les discriminations sexistes et homophobes, la loi du 26 janvier 2005 sur la juridiction de proximité et la loi du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice. Mis à jour au 15 septembre 2005, complété par de nombreuses références aux textes, à la jurisprudence et aux articles de doctrines les plus récents, par l'analyse des lois précitées et de leurs effets, la douzième édition de cet ouvrage expose de façon à la fois synthétique et approfondie les dispositions de droit pénal général contenues dans le livre 1er du nouveau code. Conformément au plan retenu par le législateur, sont successivement étudiées la loi pénale, la responsabilité pénale et enfin les peines, qui font l'objet de commentaires détaillés et concrets, complétés en annexe par une présentation générale de la procédure pénale et de nombreux tableaux statistiques. Destiné aux étudiants comme aux praticiens, cet ouvrage met en évidence 568 International Review of Penal Law (Vol. 76) les enjeux et les perspectives de notre législation pénale. Il permet également au lecteur non juriste de s'informer du contenu de ce droit fondamental en ce qu'il marque les frontières de nos libertés et en assure la protection. * Martine HERZOG-EVANS, Droit de l'application des peines, éd. Dalloz, coll. Dalloz Action, 2005/2006, 910 p. La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, poursuit la profonde réforme du droit de l’application des peines, entreprise depuis 1997, tout en corrigeant les défauts antérieurs; son décret d’application du 13 décembre 2004 en accroît encore l’ampleur. La juridictionnalisation est ainsi poursuivie, en sorte que la quasi totalité des décisions sera désormais susceptible de recours. L’ébauche de codification engagée élève au rang législatif des normes réglementaires dont le contenu est au surplus rationalisé. De nouvelles juridictions sont créés ainsi que de nouveaux mécanismes de procédure, le régime juridique de certains aménagements de peine est modifié, à l’instar de certains équilibres à travers des transferts de compétences. Cette deuxième édition, entièrement refondue, est augmentée de nouveaux chapitres notamment sur les obligations particulières, la novation / conversion, la contrainte judiciaire et le pourvoi en cassation. Elle analyse les pouvoirs étendus du juge de l’application des peines (JAP) et le fonctionnement du nouveau tribunal de l’application des peines et la nouvelle chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Elle étudie les réductions de peine qui deviennent des crédits ; les semi-libertés, placements à l’extérieur et placements sous surveillance électronique qui peuvent également être des peines restrictives de liberté, fongibles entre elles. Elle détaille la novation de peines par le JAP, le relèvement des périodes de sûreté demandée par le condamné, la contrainte judiciaire, la saisine du JAP ab initio par la juridiction de jugement. Elle présente également les transferts de compétences juridictionnelles au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ainsi qu’au parquet, responsabilité des réductions de peine au greffe judiciaire pénitentiaire. * Xavier PIN, Droit pénal général, éd. Dalloz, coll. Cours, 2005, 344 p. Ayant pour finalité essentielle la répression de la criminalité, le droit pénal général est constitué de règles communes à l'ensemble des infractions et des peines. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 569 Le présent ouvrage en propose l'étude, en rappelant que la matière est gouvernée par les principes de légalité criminelle, de culpabilité et de personnalité des peines. Une première partie est consacrée à la loi pénale et traite notamment de l'interprétation et de l'application des textes répressifs. Une deuxième partie dresse une théorie de l'infraction, autour des opérations de qualifications des faits incriminés et d'imputation de ces faits à une personnes déterminée (physique ou morale, auteur ou complice). Enfin, une troisième partie est consacrée à la peine, à son prononcé et à son exécution. * Marie-Christine SORDINO, Droit pénal général, 2ème édition, ed. Ellipses, coll. Universités Droit, 2005, 286 p. Le droit pénal général a connu de profondes modifications à la suite de l’entrée en vigueur du Code pénal le 1er mars 1994 et de nombreuses réformes ultérieures. Ceci contribue à la richesse mais aussi à la complexité de la matière. C’est la raison pour laquelle cet ouvrage se devait d’être tout à la fois complet et concis. Il est à jour des derniers événements juridiques, textuels (en dernier lieu les lois des 18 mars 2003 et 9 mars 2004), jurisprudentiels et doctrinaux. À ce titre, il contient une double dimension, théorique (doctrine et textes) et pratique (exemples concrets et jurisprudence). Dans le même temps, l’ouvrage, présenté de manière simple et pédagogique, se veut synthétique. Il s’adresse en priorité aux étudiants de Licence ou de Master qui suivent des enseignements de droit pénal général et qui trouveront dans ce livre la totalité de leur cours. Il intéresse également les étudiants qui souhaitent approfondir certaines questions du droit pénal général, ceux qui se préparent aux concours administratifs, aux concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature et aux Centres régionaux de formation des avocats ainsi que les praticiens qui pourront ainsi avoir accès à l’actualité du droit pénal général et, plus généralement, tous ceux qui sont concernés par cette discipline. * E.R ZAFFARONI, A. ALAGIA, A. SLOKAR, Manual de derecho penal: parte general, Buenos Aires (AR), Ediar, fevrier 2005, 772 p. Estamos ante un Nuevo (subrayo) Manual de derecho penal: parte general. El contenido de este Manual se divide en tres partes : Parte 1/ Teoria del Derecho penal : con nueve capitulos que 570 International Review of Penal Law (Vol. 76) distinguen el Poder punitivo frente al Derecho penal, estructuran la pena como delimitacion del Derecho penal, y analizan el metodo penal deductivo, en su devenir historico ; Parte 2/ La Teoria del delito : Cuadro sinoptico de la teoría del delito II- Droit pénal spécial et Droit pénal des affaires * Philippe CONTE, Droit pénal spécial, éd. Litec, Coll. Manuels, ème 2 éd., 2005, 412 p. Le droit pénal spécial est constitué de la totalité des infractions composant notre arsenal répressif. Il a pour objet l'étude des éléments spécifiques et des sanctions propres qui singularisent chacune d'entre elles. Cette constellation est innombrable, faite de la multitude des crimes, délits et contraventions, plus ou moins éloignés de l'astre central autour duquel ils gravitent, à savoir le droit pénal général qui donne cohérence à l'ensemble de ce vaste système. De cette diversité, un traité lui-même ne pourrait rendre compte de manière exhaustive. Pareille entreprise est a fortiori hors d'atteinte pour un manuel. Ne sont donc exposées dans ces pages que les infractions dirigées contre la personne et contre les biens. Elles figurent en effet au premier rang de celles qui reflètent, pour ainsi dire en creux, les valeurs que notre société considère comme les plus importantes. Se côtoient ainsi des infractions "classiques", notamment le meurtre, l'homicide par imprudence, le viol, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le vol, l'escroquerie, le recel de choses, le chantage et d'autres plus "modernes", comme, entre autres, l'exposition d'autrui à un risque ("la mise en danger"), la traite d'un être humain, le harcèlement sexuel, le recours à la prostitution d'un mineur ou d'une personne vulnérable, l'exploitation de la mendicité d'autrui, l'atteinte à l'inviolabilité des caractéristiques génétiques d'une personne, les infractions en matière de traitement de données à caractère personnel, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et la manipulation mentale, l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ou encore le blanchiment. De tous les aspects du droit positif, cet ouvrage s'efforce de rendre compte, en évitant de dresser un simple catalogue et en tentant de ne rien sacrifier de cette partie la plus vivante du droit criminel qu'est le droit pénal spécial. C'est ici en effet que se manifestent principalement les véritables apports du Code pénal mis en vigueur en 1994 et déjà maintes fois remanié, encore récemment. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 571 De ce fait, cette deuxième édition, à jour des dernières décisions jurisprudentielles, a été profondément remaniée. * Wilfrid JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, éd. Dalloz, coll. ème ed., 2005, 688 p. Précis, 6 Après une introduction dont l'objet est principalement de tracer les contours d'une discipline perçue de manière très fluctuante, ce précis en expose les règles en deux parties : l'une consacrée au thème de l'argent (infractions relatives aux chèques et à la bourse, usure, fraudes fiscales et douanières) la seconde traitant de la banqueroute, du droit pénal des sociétés et des infractions en matières de concurrence et de consommation. Cette sixième édition est à jour des dernières réformes, en particulier : lois du 1er août 2003 sur la "sécurité financière" et sur "l'initiative économique", loi du 9 mars 2004 dite "Perben II" (adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) et de l’ordonnance du 25 mars (simplification du droit des formalités des entreprises). * Michel KOUTOUZIS, Jean-François THONY, Le blanchiment, éd. PUF, coll. Que sais-je?, 2005, 128 p. Le crime organisé a besoin de blanchir l’argent obtenu illégalement afin de mettre les profits du crime à l’abri. Pour les services de lutte contre le crime, cette opération correspond au moment où l’organisation criminelle est la plus vulnérable, car à cet instant unique, l’underground remonte à la surface pour tenter d’acheter son impunité. Depuis la fin des années 1990, la lutte contre le blanchiment s’intensifie tandis que les méthodes des organisations criminelles deviennent de plus en plus sophistiquées et que le lien entre le crime organisé et le terrorisme se font plus étroits. A partir des cas les plus exemplaires, cet ouvrage propose une analyse concrète et imagée de l’histoire, des techniques, des tendances nouvelles de la finance criminelle internationale et des réponses de la communauté internationale à ses manifestations. 572 International Review of Penal Law (Vol. 76) III- Procédure pénale * Bernard BOULOC, Georges LEVASSEUR, Gaston STEFANI, ème éd., 2006, Procédure pénale, éd. Dalloz, coll. Précis, 20 1034 p. La procédure pénale a fait l'objet de modifications profondes au cours des dernières années. Outre les ajustements du dispositif de la loi sur le renforcement de la présomption d'innocence et les dérogations issues de la lutte contre le terrorisme international, la loi d'orientation et de programmation pour la justice et la loi sur la sécurité intérieure ont introduit des changements significatifs. La loi Perben II complète le dispositif en prévoyant des règles propres à la lutte contre la criminalité organisée. Mais elle facilite aussi le "jugement" des délinquants en développant le domaine de la composition pénale, de l'ordonnance pénale et en instituant une procédure simplifiée sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle prévoit aussi le jugement en l'absence du prévenu ou de l'accusé. Cette nouvelle édition tient compte des lois du 26 janvier, du 28 juillet et du 2 août 2005. IV- Droit pénal international et Droit pénal comparé * Antoine BAILLEUX, La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau, De l'expérience belge à l'exigence d'une justice pénale transnationale, éd. Bruylant, 2005, 240 p. Adoptée en 1993 par des parlementaires enthousiastes, la loi dite de « compétence universelle » valut à la Belgique une notoriété sans pareille en propulsant ses juges à l’avant-plan de la lutte mondiale contre l’impunité. Son histoire mouvementée et les intenses polémiques qu’elle suscita justifiaient certainement que l’on consacre un livre à cette loi aujourd'hui abrogée ainsi qu'à l'avenir qui se dessine dans son sillage. Mais l’analyse de la loi de compétence universelle ne présente pas qu’un seul intérêt historique. Elle aide également à mieux cerner les bouleversements qui secouent aujourd’hui nos ordres juridiques et qui témoignent du passage progressif d’un système de règles hiérarchisé et « pyramidal » vers un droit « en réseau », ourlé de boucles étranges. A travers une étude critique de la loi de compétence universelle et du contexte dans lequel elle s’inscrit, cet ouvrage permettra au lecteur de mesurer les pressions qui s’exercent actuellement sur des principes tels que la souveraineté Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 573 étatique ou la séparation des pouvoirs, et de rêver, avec l’auteur, à l’émergence d’une justice pénale véritablement transnationale. * Cherif BASSIOUNI, Documents on the Arab-Israeli Conflict: Emergence of Conflict in Palestine and the Arab-Israeli Wars and Peace Process, Transnational Publishers, Inc, 2005, 2 volumes, 1 800 p. This comprehensive compilation of some 200 documents on the Arab-Israeli conflict and a variety of related issues includes all the materials the researcher, analyst, and student of this conflict and region needs in a single text, from the years 1897 to 2003. Documents are listed in chronological order because many documents refer to more than one subject. They are, however, identified in the introduction according to subject matter. When different aspects recurred in a number of UN resolutions, only the main document is included, while others are referred to. The compilation is not only about Palestinian issues. It includes all relevant documents between Arab states and Israel, from the armistice agreements (1949), to the peace treaties with Egypt (1979) and Jordan (1994), as well as their protocols and other documents that derive from these treaties. The subject-matter content is as varied as the legal and political issues presented by this conflict. It includes geographical boundaries, refugees, water rights, regional security, elimination of weapons of mass destruction, and, of course, human rights and peace. * Marie-Elisabeth CARTIER (sous la direction de), Le mandat d’arrêt européen, éd. Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, Colloques, 2005, 432 p. Le mandat d'arrêt européen, tel est le thème du premier ouvrage de la collection de l'Union européenne. Ce choix est particulièrement pertinent sachant que le mandat d'arrêt européen est désormais entré en vigueur dans la plupart des Etats européens. “ L'euromandat ”, issu de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, est une étape décisive dans la construction de l'Europe pénale. Destiné à remplacer l'extradition en Europe, le mandat d'arrêt européen, désormais retiré au pouvoir politique des Etats, apparaît comme la première manifestation significative en matière pénale du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. 574 International Review of Penal Law (Vol. 76) Avec la suppression du principe de non-extradition des nationaux, le nouveau mandat illustre par ailleurs, de manière éclatante, l'émergence d'une véritable nationalité européenne. Le présent ouvrage réunit les contributions présentées le 17 mars 2004, lors d'un colloque organisé par l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le concours du Centre de droit européen, de l'Ecole doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé et de l'Institut de droit comparé. Publié sous la direction du professeur Marie Elisabeth Cartier, ce livre regroupe les actes de ce colloque auquel ont participé d'éminents magistrats, fonctionnaires européens et professeurs de différents Etats de l'Union européenne ainsi que du Canada. * Jean CÉDRAS, La Justice pénale au Etats-Unis, éd. Economica, 2005, 379 p. La Justice pénale aux Etats-Unis de M. Jean Cédras est une belle manifestation du parcours de l’auteur comme éducateur et praticien : Professeur agrégé des Facultés de droit et Avocat général à la Cour de Cassation. C’est un travail à la fois pratique et théorique, exposant d’une manière claire et précise l’essentiel de la justice pénale aux Etats-Unis et offrant des explications théoriques de ce système. Sans prétendre être un travail comparatiste, l’introduction, néanmoins, offre une rapide mais importante présentation des quelques divergences fondamentales entre les systèmes pénaux des Etats-Unis et de la France. L’auteur, tout en démontrant ces différences, essaie d’illustrer qu’en réalité ces divergences ne sont pas aussi considérables que cela semble à première vue et que les deux systèmes de justice pénale sont « compatibles sur l’essentiel » essayant de découvrir « la vérité par les méthodes visant à l’équilibre de la répression et la sauvegarde des libertés individuelles ». L’auteur soulève quelques difficultés qui peuvent se poser aux juristes romano-germaniques pour comprendre le système angloaméricain. On est mis en garde, par exemple, contre les termes qui apparaissent similaires dans les deux systèmes mais qui ont des sens plus ou moins divergents. En outre, la structure fédérale américaine, si complexe, est décrite d’une façon simple à saisir. Toujours dans cette introduction si essentielle, l’auteur expose certaines notions concernant des données sociales, économiques et politiques pour mieux comprendre le système américain. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 575 Chaque chapitre de ce livre expose un aspect différent de la justice pénale américaine. Dans les deux premiers chapitres, le parcours et le rôle des intervenants de la justice pénale américaine sont clairement présentés. On peut y voir la profession d’avocat de la défense, d’avocat procureur et des juges ; le rôle important que joue le personnel para judiciaire, la police et certains non professionnels comme les membres des jurys que cela soit le Grand Jury ou le Petit Jury. Deux chapitres sont consacrés aux juridictions américaines. Ici encore, l’auteur explique, d’une façon claire, un système compliqué. Les différentes juridictions fédérales et étatiques sont énumérées. Il souligne particulièrement comment les deux juridictions, fédérale et étatique, peuvent coexister et les difficultés de cette co-existence peut impliquer comme la question du principe ne bis in idem. La Cour suprême fédérale est traitée dans un chapitre à part, soulignant l’importance de cette juridiction aux Etats-Unis. On peut suivre la procédure de sélection des Justices de cette Haute Cour (particulièrement intéressante aujourd’hui), sa compétence et la force de ses décisions. La suite de cet ouvrage met l’accent sur l’importance de la procédure pénale américaine. Dans un chapitre concernant les sources des règles de la procédure pénale, l’auteur démontre la complexité de ces sources, se concentrant, notamment, sur la Common Law et le droit écrit. Les règles de stare decisis sont expliquées. Mais l’auteur ne se satisfait pas uniquement d’expliquer ces règles de la Common law, il essaie en plus de comprendre les raison pour lesquelles un juriste anglo-américain peut avoir des réticences à l’égard de la formulation de principes généraux législatifs. La répartition de compétence législative entre l’état fédéral et les états dans le domaine de la procédure pénale est alors discutée. Cette question illustre l’importance dans ce domaine de la Constitution et surtout le Bill of Rights (les garanties des libertés individuelles se trouvant dans les dix premiers amendements de la Constitution fédérale). Le Chapitre VI présente un « survol » de la procédure allant de l’enquête de la police jusqu’aux voies de recours, en passant par toutes les phases préliminaires (y compris le plea bargaining), le procès et la décision concernant la peine. Chacune de ces étapes est traitée en détails dans les chapitres suivants. Les annexes offrent des documents qui peuvent aider encore le lecteur à comprendre ce système américain comme des extraits en 576 International Review of Penal Law (Vol. 76) français de la Constitution fédérale ou même un glossaire des termes juridiques les plus importants en anglais traduit en français. Juriste romano-germanique ayant une solide connaissance du système pénal américain, M. Jean Cédras a pu apercevoir les difficultés de ce système et a pu par la suite l’exposer d’une manière compréhensible à tous. Il a certainement atteint son but qui était d’ « exposer succinctement, méthodiquement, clairement et de façon raisonnablement complète les traits principaux de l’organisation et de la procédure pénale des Etats-Unis ». Compte rendu : Eileen Servidio-Delabre. * Daniel GADBIN et Francis KERNALEGUEN (sous la direction de), Le statut juridique de l'enfant dans l'espace européen, éd. Bruylant, 2004, 514 p. Dans tous les pays de l’Union européenne, des réponses doivent être apportées aux problèmes que pose l’évolution de la structure familiale dans un contexte de libéralisation des mœurs et de progrès de la science - familles monoparentales, recomposées, homosexuelles, hors mariage… - mais aussi à ceux qu’engendre pour la famille la mobilité des personnes dans un espace de libre circulation. Cet ouvrage qui réunit les contributions scientifiques des participants au colloque de Rennes des 22 et 23 mai 2003, privilégie le statut de l’enfant mineur, très évolutif et dont de nombreux aspects semblent prêter aujourd’hui à controverse. * Donna GOMIEN, Vade-mecum de la Convention européenne ème ed, des Droits de l’Homme, éd. du Conseil de l’Europe, 3 2005, 189 p. Cet ouvrage offre un panorama concis des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, de la jurisprudence afférente à ces droits, de la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant les requêtes présentées au titre de la Convention, ainsi que du rôle joué par le Comité des Ministres, en tant qu'organe de supervision, dans l'exécution des arrêts de la Cour. Cette troisième édition du Vade-mecum intéressera tout particulièrement pour les étudiants, les juristes spécialisés dans le droit international et les droits de l'homme, les organisations non gouvernementales, de même que tous ceux qui - d'une manière générale - s'efforcent de connaître et de comprendre la Convention européenne des Droits de l'Homme. Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 577 * Geneviève GUIDICELLI-DELAGE (sous la direction de), Droit pénal des affaires en Europe, éd. PUF, coll. Thémis, 2006, 534 p. Ce volume de droit pénal des affaires en Europe poursuit le travail commencé dans le volume Droit pénal des affaires en France. Le droit comparé est un exercice difficile car il suppose d'établir des rapports dialectiques et non de simples juxtapositions de droit de pays différents. Il permet, dans le cadre de la construction européenne, de repérer les points communs, les rapprochements en cours, les différence irréductibles entre les pays amenés à coopérer. * André HUET, Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal ème ed., 2005, 520 p. international, éd. PUF, coll. Thémis Droit, 3 Le droit pénal international est une branche du droit criminel qui règle l'ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international. Il détermine la compétence des tribunaux français, par exemple, pour juger une infraction commise dans un Etat étranger et la loi applicable à la définition ou la sanction pénale d'une telle infraction.... Cette 3ème édition d'un manuel qui a largement fait ses preuves est à jour au 1er mai 2005. * Gilles de KERCHOVE et Anne WEYEMBERGH, La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen / Mutual trust in the European criminel area, éd. de l’Université de Bruxelles, coll. Etudes européennes, 2005, 340 p. L'ouvrage constitue une réflexion approfondie sur la problématique de la confiance mutuelle dans l'espace pénal européen, un thème d'une brûlante actualité dès lors que l'importance de la confiance mutuelle dans cet espace va croissant : elle est au cœur du processus de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, qui s'est vu reconnaître le statut de pierre angulaire de la coopération judiciaire européenne par les conclusions de Tampere. Mener cette réflexion aujourd'hui est d'autant plus opportun qu'elle intervient environ cinq ans après le lancement du processus de la reconnaissance mutuelle, plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'instrument qui en constitue la première concrétisation - la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen - et plus d'une année après l'élargissement. Le moment choisi est aussi particulièrement adéquat vu les perspectives ouvertes par le traité constitutionnel, quelqu'aléatoire que soit la ratification. L'étude cerne les contours et les enjeux de la 578 International Review of Penal Law (Vol. 76) problématique de la confiance mutuelle. Elle cherche à déterminer le rôle de la confiance dans la mise sur pied d'un espace pénal européen et à identifier les difficultés qu'elle soulève en termes de réalisation mais aussi de légitimité. A partir des constats ainsi dégagés, une analyse substantielle est menée sur les diverses mesures d'accompagnement qui sont de nature à favoriser la réalisation de la confiance et à asseoir sa légitimité. Sont ainsi étudiés l'apport du contrôle juridictionnel, l'impact du rapprochement des législations, des mécanismes d'évaluation, de la formation, etc. La comparaison avec certaines expériences semblables, comportant des enseignements utiles pour l'espace pénal européen vient étayer l'analyse. L'ouvrage est le fruit de la collaboration d'une équipe internationale composée d'académiques et de chercheurs, de praticiens de la justice, de fonctionnaires nationaux et de fonctionnaires européens. * Henri LABAYLE, Anne WEYEMBERGH, en collaboration avec Serge de BIOLLEY, Maitena POELEMANS, Code de droit pénal de l’Union européenne 2005, éd. Bruylant, coll. Codes en poche, 2005, 1136 p. Ouvrage disponible en anglais, Code of Criminal Law of the European Union 2005, 1096 p. Cet ouvrage est un recueil de textes juridiques, résolutions et recommandations régissant la coopération des différents pays de l'Union européenne dans la lutte contre le crime. Il présente les traités et textes de nature constitutionnelle, les textes relatifs à l'accord de Schengen, les textes transversaux sur la coopération policière, judiciaire pénale et douanière, etc. En effet, ce n'est que dans les années 1970 qu'ont été lancés les travaux relatifs à la coopération judiciaire pénale entre les États membres des Communautés européennes. Dans un premier temps, les réalisations en la matière ont été extrêmement limitées mais, au cours des années 1990, elles se sont progressivement développées dans le cadre du troisième pilier du Traité sur l'Union européenne. Suite à l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, qui a fixé à l'Union ce nouvel objectif de la mise sur pied d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, le nombre d'initiatives et d'instruments adoptés dans le secteur pénal a fortement augmenté. Le rythme s'est encore accéléré suite au Sommet européen qui s'est tenu en octobre 1999 sous Présidence finlandaise à Tampere et en réaction aux attentats terroristes du 11 septembre 2001. En conséquence, l'espace pénal européen est Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 579 devenu l'un des principaux chantiers de l'Union européenne. C'est l'importance de celui-ci, de même que le nombre et les implications des textes adoptés dans le secteur qui justifient la réalisation de ce Code de droit pénal de l'Union européenne. Son volume est la meilleure preuve du degré de développement de l'espace pénal européen. * Géraldine LHOMMEAU, Le droit international à l’épreuve de la puissance américaine, éd. L’Harmattan, 2005, 288 p. Après le 11 septembre 2001, les règles du droit international, encadrant de manière traditionnelle le combat entre parties identifiables à un conflit, se sont révélées insuffisantes et inefficaces pour répondre aux nouveaux enjeux des relations internationales. Face à ces lacunes du droit international, les ÉtatsUnis ont préféré agir seuls. Dès lors, face à la puissance américaine qui ne cesse de passer outre, la question de l'avenir du droit international et de l'ONU se pose. Question à laquelle cet ouvrage tente de répondre, dans un contexte de guerre contre le terrorisme et plus encore à l'aube du second mandat de George W. Bush. * Laurent MOREILLON, André KUHN, Aude BICHOVSKY, Virginie MAIRE, Baptiste VIREDAZ, Droit pénal humanitaire, éd. Bruylant, 2006, 380 p. Joindre l’humanitaire au droit pénal dans un même titre pourrait relever du paradoxe. Cet ouvrage traite néanmoins de la combinaison de ces deux concepts et aborde des thèmes aussi variés qu’actuels * Carla NAGELS, Jeunes et violence. Une rencontre programmée par la crise de solidarité,Analyse du discours de la Chambre des représentants de Belgique (1981-1999) éd. Bruylant, 2005, 644 p. La violence des jeunes est devenue un thème de débat récurrent. On s’est pourtant peu intéressé à la manière dont le discours politique se construit autour d’elle. Le présent ouvrage tente de répondre à cette question pour ce qui concerne la Belgique. Il analyse les propos tenus à la Chambre des Représentants entre 81 et 99, une période charnière dans l’histoire de ce pays. L’auteur démontre que la violence des jeunes y devient un problème social digne d’intérêt politique lorsque change la nature du discours politique à la fin du XXème siècle. 580 International Review of Penal Law (Vol. 76) Au début des années 80, la violence est conçue comme collective et la jeunesse comme un groupe social en voie de marginalisation, compte tenu de son taux de chômage élevé. A la fin des années 90, par contre, la violence est perçue comme individuelle délinquance sexuelle ou violence urbain e- et la jeunesse devient un ensemble d’individus porteurs de droits et de devoirs, mais aussi sujets à risques. C’est dans le cadre de ce second agencement que le discours sur l’augmentation de la violence des jeunes prend alors sens. Cet ouvrage s’adresse en priorité aux décideurs, praticiens et chercheurs sensibilisés par la problématique de la violence des jeunes et désireux de mieux cerner les représentations du monde politique à son égard. Mais, puisqu’il aborde largement la métamorphose du discours politique sur ces vingt dernières années, il intéressera également toute personne concernée par les mutations de l’Etat en général. V- Variétés et périodiques * Guillaume Xavier BOURIN, Contribution à l’étude du délit de manipulation mentale préjudiciable, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2005. * Conseil de l’Europe, texte de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et rapport explicatif, Varsovie 16 V 2005, Traité STCE n° 196. *European Institute for crime prevention and control, Heuni, Helsinki: - Kauko AROMAA and Tehri VILIJANEN, Enhancing International Law Enforcement Co-operation, including Extradition Measures, 2005, 141 p. * Jacqueline FLAUSS-DIEM (sous la direction de), Secrets, Religion, Normes étatiques, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, 119 p. En dépit de la laïcité constitutionnellement proclamée, qui devrait conduire à l’ignorance de la religion, diverses branches du droit privé français traitent des incursions du religieux dans la sphère des normes étatiques sous des rubriques variées : droit du salarié de taire ou révéler son appartenance religieuse, secret professionnel religieux en pénal, droit de tout individu au respect Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 76) 581 de ses croyances religieuses relevant de sa vie privée. Comment ensuite situer les solutions françaises par rapport à celles d'autres pays européens - Belgique, Italie, Royaume-Uni - et à celle de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions ? Les différents éclairages apportés sont complétés par les textes applicables et une bibliographie européenne. * Osservatorio Permanente Sulla Criminalità Organizzata: - Cherif Bassiouni, La cooperazione internazionale per la prevenzione e la reprssione della criminalità organizzata et del terrorismo, Milano, 2005, 486 p. - Giovanni Tinebra e Alessandro Centonze, Il traffico internazionale di persone, Milano, 2004, 400 p. * Instituto de Estudios Politicos y Derecho Publico de la Facultad de Ciencias Juricas y Politicas de la Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela, Cuestiones Politicas, 2005, n° 34, 188 p. * Constantini N. VUJUKAE, Annales, Edition periodica scholae iurisprudentiae facultas iurisprudentiae etoeconomiae, éd. Aristotelea Universitas Studiorum Thessalonicensis, 2005, 226 p.