Pénalités de retard de paiement – pérennisation de la mesure

Transcription

Pénalités de retard de paiement – pérennisation de la mesure
09/02/2005
Note thématique
Fiscalité/BIC/IS/Informations générales
Pénalités de retard de paiement – pérennisation de la mesure fiscale et précisions
diverses
Pérennisation de la mesure fiscale
En application de la directive sur les retards de paiement, l’article 441-6 du code de commerce précise que
les pénalités de retard sont « exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, dans le cas
où les sommes sont réglées après cette date » et qu’elles « sont exigibles sans qu’un rappel soit
nécessaire ». Cette mesure étant considérée comme d’ordre public, il en résultait que le fournisseur qui ne
percevait pas les intérêts aurait, néanmoins dû être imposé sur le profit fictif correspondant.
Pour éviter cet inconvénient, la loi de finances rectificative pour 2002 avait inséré dans le CGI un article 237
sexies1 qui permettait, à titre temporaire de ne taxer chez le fournisseur que les intérêts reçus, mais
symétriquement excluait la déduction par le client des intérêts dus, mais non versés. Cette mesure est
désormais pérennisée (article 35 de la loi de finances pour 2005). Le fournisseur ne sera donc imposé que
pour la part des pénalités de retard qu’il aura effectivement perçue.
Mention des pénalités dans les conditions générales et sur la facture
Ces conditions générales de vente doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux
des pénalités de retard (article L 441-6 du Code de commerce).
Ce taux de pénalités doit être rappelé sur la facture (article L441-3 du code de commerce).
Ces pénalités sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement indiquée sur la facture (article L 441-6
du Code de commerce).
Taux des pénalités (article L441-6 du code de commerce)
Le code de commerce fixe plusieurs taux de pénalités. Le premier est le taux minimum que doivent avoir
les pénalités contractuelles prévues. Si le fournisseur fixe une pénalité de retard elle ne peut avoir un taux
inférieur à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, ce qui pour 2005 donnerait un taux de :
1,5 X 2,05%= 3,075 %.
Par ailleurs, le législateur a prévu un taux de pénalités « supplétif », qui s’applique, à défaut d’indication
contraire dans le contrat. Ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à
son opération de refinancement la plus récente, majoré de 7 points de pourcentage.
1
Article 237 sexies du CGI
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 20 loi de finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 35 loi de finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont
respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur
encaissement et de leur paiement.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Source : Fédération des industries mécaniques (01.47.17.60.32)
2
Ainsi, si le fournisseur ne fixe pas de taux de pénalités dans le contrat, celui-ci sera le suivant :
Taux BCE (2%) + 7 points = 9% taux de pénalités (en janvier 2005, le taux appliqué par la BCE est de 2%).
Exemple à la date d’aujourd’hui:
Taux minimal (taux plancher) d’intérêts de retard qui peut être prévu contractuellement :
1,5 x 2,05% (taux 2005) = 3,075%
Taux d’intérêts de retard supplétif de la loi à défaut de taux fixé par le fournisseur dans le
contrat: 2 % (taux de la BCE janvier 2005) + 7 points = 9 %
Taux fixé contractuellement par le fournisseur : 10%. Ce taux est possible puisqu’il est au-dessus du
taux plancher et que la loi laisse la possibilité de définir un taux d’intérêt plus élevé que le taux
supplétif.
ATTENTION : Cet exemple doit être ajusté en fonction de l’évolution permanente des taux.
Assiette des pénalités
Une question a été posée par un député (question n°15648) à propos de l’assiette à retenir pour le calcul
des pénalités, montant HT ou montant TTC et pour quels motifs. Le Ministre de l’économie a répondu que le
montant à retenir pour ce calcul de pénalités était le montant TTC car il s’agit du montant dû par l’acheteur et
par lequel celui-ci se trouve engagé et qui fait foi sur la facture (réponse en date du 30.06.2003, JO du
30 juin, p. 5178).
Nature des pénalités et conséquences
Les pénalités de retard ne constituent pas un intérêt mais s’apparentent à une clause pénale qui vient
sanctionner le client pour l’inexécution de son obligation contractuelle : le paiement.
Le fournisseur peut ainsi :
-
prévoir un taux supérieur au taux supplétif de la loi et ne pas se préoccuper du taux de l’usure qui
n’est pas applicable aux pénalités. Mais attention, étant donné que les pénalités de retard
s’apparentent à une clause pénale, elles peuvent de ce fait être réduites par le juge si elles sont d’un
montant qu’il juge manifestement excessif (article 1152 du code civil).
-
réclamer, tout à la fois, les pénalités prévues par ses conditions générales de vente et les intérêts
légaux dus après mise en demeure du débiteur (en vertu de l’article 1153 du code civil). En effet, si
le client règle sa facture au-delà du délai convenu, le fournisseur peut lui adresser une mise en
demeure qui fera courir les intérêts légaux (taux d’intérêt légal de 2,05% pour 2005).
Le client doit intégrer, dans son paiement, le montant des pénalités de retard calculé en fonction du taux
indiqué sur la facture.
Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont portés sur le compte du fournisseur.
Source : Fédération des Industries Mécaniques (01.47.17.60.32)