ORDRE DES ARCHITECTES ET INGENIEURS-CONSEILS

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ORDRE DES ARCHITECTES ET INGENIEURS-CONSEILS
ORDRE DES ARCHITECTES
ET
INGENIEURS-CONSEILS
Assurance R.C. Exploitation et Professionnelle
VADE-MECUM
GLOSSAIRE
12/02/2013
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PREAMBULE A L'ASSURANCE RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITE
DECENNALE POUR LES COLLABORATEURS LIBRES
En cas d'absence d'activité professionnelle à titre personnel en dehors de celle exercée comme
architecte / ingénieur-conseil indépendant collaborateur libre* auprès d'un bureau membre obligatoire
de l'OAI, il y a dispense d'une assurance RCP à titre personnel à condition:
*
*
que les activités personnelles pour le compte dudit bureau soient couvertes par le contrat
d'assurance de ce dernier (le bureau en question adressera obligatoirement une attestation y
afférante à l'OAI)
qu'aucune activité professionnelle en nom personnel pour d'autres clients que ceux dont les
projets sont traités pour le compte dudit bureau ne soit exercée.
Aucun certificat autorisant la présentation d'un projet auprès des instances publiques pour un autre
maître d'ouvrage ne sera délivré par le secrétariat de l'OAI, sauf sur présentation d'un certificat
personnel d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale.
* pas de situation de subordination par contrat de travail selon la loi du 24 mai 1989;
collaborateur libre => rémunération par facturation d'honoraires.
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ASSOCIATION MOMENTANEE D'ARCHITECTES OU
D'INGENIEURS (art. 3.5 p. 12)
Couverture automatique de la part du preneur dans l'association à concurrence de 100 % du capital et
moyennant application de la franchise intégrale.
"En cas d'association comprenant plusieurs membres de l'Ordre des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils du Grand-Duché de Luxembourg, le principe reste identique et les
capitaux assurés et franchises se cumulent comme si chaque assuré avait agi séparément."
Si vous vous associez avec un non-membre, il y a intérêt à négocier une couverture adaptée car, vis à
vis du maître de l'ouvrage, vous restez intégralement et solidairement responsable. Les associations
avec des entrepreneurs ne sont jamais couvertes.
La faute grave des associés n'entraînera pas l'exclusion de la couverture dans la police POAI. La
Compagnie gardera toutefois un recours contre l'auteur de la faute grave.
AMENDES
(art. 4.10 et 4.11 p. 14)
Aucune compagnie ne couvre les amendes pénales.
Les amendes contractuelles peuvent être couvertes par POAI dans la mesure où elles remplacent une
indemnité de droit commun et qu'elles ne dépassent pas celle-ci.
En d'autres termes en cas de faute contractuelle p.ex. retard ou manque de performance, l'assureur
paye les dommages et intérêts dus en vertu des principes généraux du droit et non les pénalités
forfaitaires dont les montants dépassent ou s'ajoutent aux indemnités de droit commun.
Il existe toutefois des amendes forfaitaires qui s'ajoutent aux dommages et intérêts: elles ne sont
jamais couvertes.
ANTERIORITE
(art. 3.2.2 p. 11)
La police POAI couvre sans surprime les réclamations adressées au preneur d'assurance pendant la
période de validité de la police résultant de missions réalisées avant la date de prise d'effet pour autant
que le preneur n'en ait pas eu connaissance au moment de la souscription de la police.
L'antériorité n'est donnée que si l'assuré n'a connaissance d'aucune circonstance pouvant donner lieu à
sinistre.
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BIENNALE
Les "menus ouvrages" font l'objet d'une garantie de 2 ans à partir de la réception provisoire. Dans
ce domaine la police couvre les fautes de conception commises par les membres de l'Ordre.
CAPITALISATION
Mode de constitution des réserves permettant à l'assureur de couvrir la décennale pour une période
ferme de dix ans grâce au paiement d'une prime unique.
Au Grand-Duché de Luxembourg la capitalisation n'est pas obligatoire alors qu'elle l'est en France
(Loi Spinetta).
La police proposée n'est pas basée sur ce principe.
Néanmoins POAI couvre les sinistres décennale aussi longtemps que la police est en vigueur.
CESSATION D'ACTIVITE DU PRENEUR D'ASSURANCE (art. 7. p. 4)
Entraîne la cessation de plein droit de la police.
Idem en cas de départ à l'étranger.
Toutefois une solution de postériorité peut être négociée, moyennant une prime unique
- pour POAI: 2 fois la moyenne des 3 dernières années
CONTROLE (art. 4.7 p. 13)
Les assureurs qui émettent des polices décennales exigent que les chantiers soient contrôlés par un
organisme indépendant tel que Secolux, Socotec, Véritas, AIB Vinçotte ou Lux Control.
Un tel contrôle n'est pas exigé dans le cadre de la R.C. Professionnelle.
Toutefois lorsqu'un chantier fait l'objet d'une police décennale le respect des exigences du contrôleur
est une condition pour l'application de la présente police.
DECENNALE
Les articles 1792 et 2270 du Code Civil mettent à charge des architectes, ingénieurs et entrepreneurs
une responsabilité spéciale de dix ans en matière de stabilité, étanchéité et durabilité des gros
ouvrages des bâtiments (le clos et le couvert).
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Cette responsabilité est couverte par la police R.C. Professionnelle sur une base annuelle, tant que la
police reste en vigueur .
La loi Spinetta en France rend l'assurance décennale par capitalisation obligatoire. La police POAI
n'est donc pas conforme à la Loi française mais elle donne malgré tout une couverture tant que la
police est en vigueur.
La décennale peut être couverte par une police spéciale souscrite projet par projet et couvrant tous les
participants (voir contrôle). (art. 11 al. 2 p. 8)
Dans ce cas la présente police n'interviendra qu'après épuisement des dites garanties mais l'assuré
bénéficiera d'une réduction de prime.
D E C E S (art. 7 p. 4 et 5)
En cas de décès du preneur d'assurance, pour autant que la succession ait été acceptée, les garanties de
la police sont maintenues gratuitement pour dix ans à concurrence du capital couvert pour toute la
durée et sans possibilité de reconstitution.
S'il y a plusieurs sinistres, le capital couvert diminue avec les débours de la Compagnie.
Si les héritiers continuent l'activité ou lorsque le preneur décédé était associé dans un bureau dont
l'activité continue, le contrat ne prend pas fin.
DECLARATIONS
à la souscription de la police (art. 10-1 à la p. 7 in extenso)
"Le preneur d'assurance doit déclarer exactement toutes les circonstances et les caractéristiques
connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par la Compagnie les risques qu'il prend à sa
charge et notamment celles visées à la proposition d'assurance et/ou aux Conditions Particulières.
Toute réticence, toute fausse déclaration de la part du preneur d'assurance rendent l'assurance
nulle lorsqu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet, de telle sorte que la
Compagnie, si elle en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions."
= en cours du contrat (art. 10-2 p. 7)
"Le preneur d'assurance doit, (sous peine de déchéance), déclarer à la Compagnie par écrit toute
modification essentielle de circonstances qui sont de nature à avoir une influence sur
l'appréciation du risque assuré par la Compagnie.
En tout cas, toute modification d'une circonstance sur laquelle la Compagnie a posé, lors de la
conclusion du contrat, des questions précises par écrit, est présumée avoir une influence sur
l'appréciation du risque."
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= de sinistre (art. 5 p. 15)
"Le preneur d'assurance doit avertir la Compagnie par écrit dans les 15 jours de la date où il a eu
connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure.
Il doit en outre fournir à la Compagnie tous renseignements demandés, lui procurer les indications
et preuves qu'il pourra produire et soutenir la Compagnie dans la mesure du possible dans la
défense contre les prétentions mal fondées ou exagérées; il doit notamment sans retard transmettre
à la Compagnie toutes lettres, significations, citations, constitutions de parties civiles et tous
autres actes judiciaires ou pièces quelconques qui lui seront adressés au sujet d'une réclamation en
responsabilité civile."
DEFENSE JUDICIAIRE
La Compagnie assume à ses frais la défense des assurés en cas de réclamation, de poursuites civiles
ou pénales fondées sur sa responsabilité exploitation ou sa responsabilité professionnelle tant que les
intérêts civils ne sont pas réglés, par l'indemnisation du tiers.
Une assurance défense et recours complète peut éventuellement être négociée.
DEVIS (art. 4.9 p. 13)
Les dommages résultant d'un dépassement de devis sont exclus. Une extension de garantie peut être
souscrite. Il appartient aux membres de ne prendre aucun engagement contractuel au niveau des prix de
construction.
DIMINUTION DU RISQUE (art. 10-2-2 p. 7)
La prime doit être réduite à la demande du preneur.
Le contrat peut être résilié si la Compagnie n'y donne pas suite.
DOL (fait doleux) (art. 4-1 p. 13)
Déclaration mensongère en vue de tromper la Compagnie et d'obtenir la couverture à des conditions
plus avantageuses.
Le dol entraîne la déchéance de la couverture.
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DROIT COMMUN
Droit régissant les réparations fondé sur le Code Civil et la jurisprudence qui s'y rapporte.
La Compagnie indemnise sur base du droit commun et ne couvre pas des engagements contractuels
qui iraient au delà, tels que des pénalités contractuelles. Celles-ci ne sont couvertes que dans la
mesure où elles n'excèdent pas les indemnités de droit commun dans la police POAI (voir Amendes).
DUREE
= de la police (art. 4 p. 2)
a préciser en conditions particulières.
Toutefois la police peut faire l'objet de résiliation.
La police se renouvelle automatiquement pour autant qu'elle n'ait pas été résiliée (art. 5 p. 3) =
de la couverture
voir antériorité (ci-avant p. 3) et postériorité (ci-après p. 11)
FAUTE GRAVE
Faute qu'un homme de l'art n'aurait pu commettre sans réaliser qu'il aggravait ainsi le risque assuré
d'une manière telle que la Compagnie aurait refusé de le couvrir.
FRANCHISE (art. 2.6 p. 10)
" La part des dommages dans chaque sinistre qui reste à charge de l'assuré. "
La franchise choisie a une incidence importante sur la prime.
Il n'y a pas de franchise pour les dommages corporels, les frais de défense et d'expertise et la
responsabilité civile extra-contractuelle.
GROS-OUVRAGES (sujets à décennale)
Terrassements – remblais – canalisation enterrées et de drainage de l'ouvrage assuré jusqu'à la limite
du terrain privé – béton – béton armé – charpente métallique – maçonneries et cloisons fixes
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– étanchéité des sous-sols et de toitures (à l'exception des coupoles) – charpente en bois – couverture
– ferblanterie – façades – menuiseries extérieures y compris les vitrages – chapes de sols
– plafonnages et faux plafonds fixes – carrelages – marbres – canalisations encastrées en dalle, chape
ou en gaines maçonnées – les parties fixes des portes intérieures – les charpentes fixes des ascenseurs
et monte-charges – (les garde-corps).
HONORAIRES (art. 2.10 p. 10)
"L'ensemble des montants bruts hors TVA perçus pendant un exercice par le preneur d'assurance
à titre de rémunérations pour les services rendus dans le cadre de ses activités professionnelles.
Ne sont pas à considérer comme honoraires:
- les sommes perçues par la vente de documents
- les honoraires découlant d'études non suivies de travaux ou n'étant pas liés à des travaux."
LEGISLATION
Les relations du preneur d'assurance avec la Compagnie sont régies par la loi Luxembourgeoise. (art.
1 p. 2)
Les relations du preneur d'assurance avec le maître de l'ouvrage sont régies par la législation prévue
au contrat avec le Maître de l'ouvrage.
La législation applicable vis à vis des tiers dépendra du domicile du plaignant et du pays ou le sinistre
est survenu.
LIMITE D'INTERVENTION (art. 3.3 p. 11)
Le capital couvert par la police est laissé au choix de l'assuré (voir tarifs). Pour l'assurance
responsabilité civile exploitation il s'applique par sinistre.
Pour l'assurance professionnelle il s'applique par sinistre et par année d'assurance. (art. 2.11 p. 10)
En d'autres termes, s'il y a plusieurs sinistres la même année, le capital s'épuise du montant de chaque
indemnité.
Il est à recommander de souscrire un capital suffisant et de réaliser plutôt une économie de prime sur
la franchise.
MARSH
Courtier en assurance de l’OAI. Toutes questions relatives aux assurances peuvent être adressées à
[email protected] ou par courrier 16 rue Robert Stümper L 2557 à Luxembourg avec copie à
l’OAI.
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MENUS OUVRAGES (sujets à biennale)
Les parties mobiles des menuiseries intérieures y compris les vitrages – les faux-plafonds
démontables – cloisons amovibles – revêtements muraux autres que ceux repris en gros-ouvrages à
l'exclusion des papiers peints, tissus et peintures – les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites
et gaines de toutes sortes autres que ceux constituant les gros-ouvrages (revêtements souples de sols).
MODIFICATION DU RISQUE (art. 10-2-1, p. 7)
Est considéré comme aggravation, tout événement ou circonstance de nature à changer l'appréciation
du risque par l'assureur d'une manière telle qu'il n'aurait pas souscrit la couverture aux conditions et à la
prime de la police.
Ex. un ingénieur déclare faire des bâtiments industriels et vient à signer les plans d'une centrale
nucléaire ou d'un pont à aubans.
Il faut les déclarer préalablement ou au plus tard dans les 15 jours et la Compagnie a le droit de
résilier le contrat ou d'augmenter le taux, la franchise, etc.
Le fait pour un membre de l'ordre de rencontrer des difficultés inattendues sur un chantier ne
constitue pas nécessairement une "aggravation" du moment qu'il agit dans un domaine qui lui est
familier. P. ex. vice de sol dans un terrain destiné à la construction d'un immeuble résidentiel.
Il va de soi que le membre devra prendre les mesures techniques qui s'imposent et s'entourer des avis
techniques de spécialistes sans que ces frais soient pris en charge par l'assurance. L'assuré doit
toujours se comporter "en bon père de famille".
OUVRAGE S
Gros ouvrages
Menus ouvrages
:
:
voir p. 7 et 8
voir p. 9
PAIEMENT
=
des sinistres dans les 30 jours de l'accord des parties constaté par la signature d'une quittance
(art. 6.2. p. 15)
=
des primes provisoires: avant l'échéance annuelle de la police (art. 8 p. 5)
=
des primes régularisées: en fin d'exercice sur base de la déclaration des honoraires à faire au
plus tard dans les 6 mois
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PENAL (poursuites pénales) art. 6.3.2 p. 15
La Compagnie prend la défense de l'assuré tant que les intérêts civils ne sont pas réglés. La
Compagnie ne prend jamais en charge les sanctions pénales.
POAI
Police négociée pour l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils par Marsh avec les
Compagnies Foyer et Bâloise assurances pour les conditions Administratives et les conditions
générales et avec Foyer pour les extensions optionnelles et la protection juridique.
PRIME
le coût de l'assurance se calcule en pourcent sur le montant des honoraires, le non-paiement des
primes dues entraîne la suspension de la couverture et peut avoir pour conséquence la résiliation.
POSTERIORITE
Lorsque la police vient à cesser, ses effets peuvent se prolonger dans les cas suivants:
- cessation d'activités (voir ci avant p. 5.)
- décès (voir ci avant p. 6.)
- résiliation ou non renouvellement autre que pour non-paiement ou fraude: possibilité de maintenir la
couverture moyennant paiement d'une prime à convenir pendant 3 ans pour toute réclamation
relative à des travaux déjà réceptionnés. (Art. 3.2.3 p. 11)
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PROCEDURE (art. 14 p. 8)
Les litiges entre le preneur et la Compagnie seront soumis à la juridiction Luxembourgeoise.
PROMOTION (art. 4.4 p. 13)
L'activité de promoteur est exclue de même que toute activité de négoce et en général toute activité
étrangère à la profession d'architecte ou d'ingénieur.
PROPOSITION (voir annexe)
Le questionnaire sur lequel la Compagnie se fonde pour accepter et tarifer le risque.
Il est important pour l'assuré de la compléter d'une manière sincère et complète car la réticence et la
fausse déclaration entraînent la nullité de la police.
Toute circonstance aggravante même si elle ne fait pas l'objet d'une question précise doit aussi être
renseignée.
RADIOACTIVITE (art. 4.2 p. 13)
La police exclut les dommages dus à toutes formes de radiations sauf celles provenant d'appareils de
mesure normalement utilisés sur chantier.
RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE (art. 6.3 p. 15)
En cas de sinistre l'assuré ne peut pas reconnaître sa responsabilité sans l'accord de la Compagnie.
Ceci ne vise évidemment pas la simple reconnaissance de la matérialité des faits.
RESILIATION
L'art. 6 des conditions administratives (p. 3 et 4) décrit quand et comment la police peut être résiliée
et quels en sont les délais et les effets.
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RESPONSABILITE " EXPLOITATION"
Vise les relations avec les "tiers" et les dommages qu'on leur occasionne par sa faute. (art. 1382 à 86 du
Code Civil)
RESPONSABILITE "PROFESSIONNELLE"
Vise les relations avec les clients vis à vis desquels on s'est engagé par contrat à réaliser un ouvrage.
(art. 1787 à 1799, 2270 du Code Civil)
RETARDS (art. 4.10 p. 14)
Les dommages dus à des retards d'exécution sont exclus sauf s'ils découlent d'un sinistre couvert.
RETICENCE (art. 10.1 p. 6)
Le fait de ne pas déclarer à l'assureur une circonstance de nature à modifier l'acceptation du risque. La
sanction de la réticence est la nullité de la police.
SINISTRE (voir art. 2.4 p. 9)
"Toute réclamation amiable ou judiciaire formulée par un tiers qui impute à l'assuré la
responsabilité d'un dommage susceptible de mettre en jeu la garantie du présent contrat.
Constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations relatives au même fait générateur
ou qui se rattachent à une même cause technique initiale, y compris le cas de pluralité de tiers.
La date de la première réclamation est la date du sinistre.
Est à considérer au sens du présent contrat comme date de sinistre, le jour où le preneur
d'assurance en est informé par écrit par la partie lésée."
SOL (art. 4.6 p. 13)
L'art. 1792 du Code Civil rend les auteurs de projet responsable du vice du sol durant 10 ans. La
police couvre cette responsabilité sauf pour les mouvements de sol d'origine minière.
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SOLIDARITE (art. 4.13 p. 14)
La solidarité avec d'autres personnes qu'architectes et ingénieurs entraîne l'exclusion sauf pour la part
de responsabilité qui incombe en propre au membre de l'ordre.
Voir également solidum et association momentanée.
SOLIDUM (responsabilité en solidum) art. 3.1. par. 2 p. 11
Les cours et tribunaux peuvent condamner l'auteur de projet "in solidum" avec un tiers confrère et/ou
l'entrepreneur. Le préjudicié peut alors exécuter le jugement intégralement contre le débiteur qu'il
estime le plus solvable; ce dernier aura eu recours contre l'autre débiteur.
Cette condamnation peut être très préjudiciable si le tiers -confrère ou l'entrepreneur tombe en faillite.
La police couvre les condamnations in solidum.
SOUS-TRAITANTS (art. 4.14 p. 14)
Les dommages engageant la responsabilité personnelle d'un sous-traitant de l'assuré autre qu'un
architecte ou ingénieur sont exclus.
SUBSEQUENTE
La garantie subséquente est relative au maintien de la couverture en cas de cessation de la police.
Voir aussi postériorité.
TERRITORIALITE (art. 1 p. 9)
POAI couvre les activités des membres de l'ordre dans le monde entier sauf les Etats-Unis
d'Amérique et le Canada.
Les assurés POAI travaillant à l'étranger sont couverts automatiquement sur base de la législation à
laquelle le contrat se réfère. Toutefois cette assurance n'est pas nécessairement conforme à la loi
locale comme c'est le cas en France.
Consultez donc Marsh gratuitement pour obtenir les démarches à suivre.
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TIERS (art. 2.3 p. 9)
"Par tiers dans le sens du présent contrat, il faut entendre toute personne physique ou morale
autre que:
1)
le preneur d'assurance
2)
tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par le présent contrat
3)
ceux vivant généralement au foyer des personnes visées sub 1) et 2)
4)
les personnes salariées ou non bénéficiant des lois spéciales sur les réparations de
dommages résultant d'accidents du travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent
une action en responsabilité civile contre l'assuré."
TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)
Assurance qui couvre les dégâts à l'ouvrage en construction et en période de garantie. Cette assurance est
souvent souscrite par l'entrepreneur ou par le maître de l'ouvrage.
Les architectes et ingénieurs ont intérêt à ce que le cahier des charges impose une telle assurance,
souscrite également pour compte des architectes et ingénieurs, et qu'elle soit étendue à la couverture des
risques de conception, y compris la partie défectueuse elle-même.
La couverture de la police R.C. Professionnelle est complémentaire à la TRC.
TRANSACTION (art. 6.3 p. 15)
Accord conclu entre parties par concessions réciproques. L'assuré ne peut pas transiger avec son
client ou un tiers sans l'accord préalable de la Compagnie sous peine d'exclusion.
TRAVAUX (type de)
Les tarifications proposées aux membres de l'Ordre visent la construction d'immeubles traditionnels tels
que maisons, immeubles résidentiels, hôpitaux, écoles, casernes, usines, églises, salles de spectacle.
Ne sont pas couverts automatiquement des travaux spéciaux tels que ouvrages d'art exceptionnels,
cheminées de plus de 60 m, immeubles de plus de 12 étages, centrales électriques ou nucléaires,
barrages, etc...
Doivent également faire l'objet d'une notification à la Compagnie l'utilisation de techniques nouvelles
ou de prototypes.
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V E H I C U L E S (art. 4.12 p. 14)
L'utilisation de véhicules terrestres, aériens, maritimes, lacustres ou fluviaux ainsi que des véhicules
automoteurs tombant sous l'application de la loi sur l'assurance automobile obligatoire est exclue.
V O I S I N A G E (art. 4.8 p. 13)
La Compagnie couvre les dommages causés aux voisins pour autant qu'il y ait eu état des lieux
préalable au début des travaux et procès verbal de recollement.
! REMARQUE IMPORTANTE !
Le texte repris en gras à l'article 8 des Conditions Administratives est accepté par les Compagnies
Foyer Assurances et Bâloise assurances.
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