La fonction publique territoriale : la carrière de l`agent

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La fonction publique territoriale : la carrière de l`agent
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
DE L'AISNE
PREFECTURE DE L'AISNE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
SÉMINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2015
APPUI-CONSEIL
AUX
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
« LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
LA CARRIÈRE DE L'AGENT »
« LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
LA CARRIÈRE DE L'AGENT »
Programme du séminaire :
Discours d'accueil du Secrétaire général et du Président du
centre de gestion de la fonction publique territoriale de
l'Aisne
Rappel de la réglementation :
♦ LE RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE LA FPT
- Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents
contractuels de droit public
- Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public
- Spécificité du recrutements sur les emplois fonctionnels
« LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT »
Programme du séminaire (suite)
♦ LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
- Avancement d'échelon
- Avancement de grade
- Promotion interne
♦ LE RÉGIME INDEMNITAIRE
- Création, attribution individuelle, manière de servir,
prime de fonctions et de résultats (PFR) et indemnité
de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE)
« LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT »
Programme du séminaire (suite)
♦ LA FIN DE FONCTIONS
- Fin de fonctions d'un fonctionnaire
- Licenciement d’un agent contractuel de droit public
♦ LA RÈGLE DU SILENCE VAUT ACCEPTATION
- Rappel de la règle et des exceptions
- Dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale
Anomalies récurrentes relevées ces 3 dernières années
LE RECRUTEMENT
I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents
contractuels de droit public
Préalable au recrutement : création et, le cas échéant, vacance de
l’emploi
Création de l’emploi
Article 34 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
« Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades
correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut
également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de
l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les
niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au
chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. »
LE RECRUTEMENT
I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires
et des agents contractuels de droit public (suite)
La vacance d’emploi
Art 41 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
Le principe : toute déclaration d’emploi doit faire l’objet d’une
publicité
L’exception : l’avancement de grade
La procédure : dématérialisée via le site internet du Centre de
Gestion
Le délai préalable : raisonnable pour le recrutement d’un
fonctionnaire et au minimum de 2 mois si l’emploi est pourvu par
un agent non titulaire
LE RECRUTEMENT
I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires
et des agents contractuels de droit public (suite)
L'acte de recrutement
L’autorité territoriale peut pourvoir l’emploi par :
- un fonctionnaire inscrit sur une liste d’aptitude après réussite
au concours
- un fonctionnaire par voie de mutation, de détachement,
d’intégration directe, de promotion interne
- un agent contractuel
- un fonctionnaire ou un agent contractuel mis à disposition par
le centre de gestion de la fonction publique territoriale
LE RECRUTEMENT
I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires
L'acte de recrutement (suite)
La DETERMINATION DU CLASSEMENT INDICIAIRE POUR LES STAGIAIRES
Le classement s’effectue au premier échelon du grade d’accueil, sous réserve de
la situation antérieure de l’agent nommé et des dispositions de reprise
d’ancienneté prévues pour :
Ø
Les fonctionnaires,
Ø
Ø
Ø
Ø
Les agents de droit public : agents non titulaires, anciens fonctionnaires civils,
anciens militaires,
Les salariés de droit privé,
Les lauréats des 3ème concours,
Les ressortissants européens.
Le Centre de Gestion vous propose le modèle d’acte correspondant à la situation
de l’agent sur votre accès privatisé AGHIRE.
Nb: ne pas oublier de demander le casier judiciaire, effectuer la visite médicale
d’embauche.
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit
public (décret n°88-145 et loi n°84-53)
Définition
- arrêt « Berkani » du 25 mars 1996,
« les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à
caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que
soit leur emploi » (TC 25 mars 1996 n°3000).
→ les personnels non fonctionnaires recrutés dans un emploi d’une collectivité
territoriale ou de l’un de ses établissements publics administratifs sont des
agents contractuels de droit public, sauf pour les dispositifs particuliers de
droit privé instaurés par la loi (apprentissage, contrat d’accompagnement
dans l’emploi…)
- principales catégories d’agents contractuels de droit public :
● les agents recrutés sur la base des articles 3 et suivants de la loi n°84-53
● les agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels (article
47 de la même loi)
● les collaborateurs de cabinet (article 110 de la même loi)
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit
public (décret n°88-145 et loi n°84-53)
Textes applicables
La situation des agents contractuels est principalement réglementée :
- par le décret n°88-145 du 15 février 1988
- par certains articles de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (statut général des
fonctionnaires) et de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (statut des fonctionnaires
territoriaux)
Principes
Les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, sauf dans des cas
dérogatoires prévus par la loi (art. 3 loi n°83-634 du 13 juillet 1983). De ces
dispositions, découlent plusieurs principes.
- absence de carrière
Les agents contractuels de droit public n’ont pas, contrairement aux
fonctionnaires, vocation à faire « carrière » dans l’administration. Ils ne
bénéficient pas des possibilités d’avancement et de promotion (avancement
d’échelon, avancement de grade, promotion interne)
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels
de droit public – Principes (suite)
Exceptions au principe d'absence de carrière
● l’introduction du contrat à durée indéterminée par la loi n°2005843 du 26 juillet 2005 ouvre un début de « carrière » au profit des
agents concernés : possibilité d’évolution de la rémunération, de
mise à disposition, de bénéfice d’un congé de mobilité, de
conservation du CDI tout en changeant d’emploi au sein de la
même collectivité.
● les agents recrutés directement dans un emploi fonctionnel
(article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) sont rémunérés
sur la base de l’échelle de rémunération liée à l’emploi qu’ils
occupent, et bénéficient d’avancements d’échelon dans cette
échelle, ce qui constitue un déroulement de carrière
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels
de droit public – Principes (suite)
- absence de vocation à titularisation
Les agents contractuels n’ayant pas vocation à occuper des emplois
permanents (sauf cas particuliers), leur engagement n’est donc pas suivi
d’une titularisation (sauf dispositifs spécifiques tel le dispositif d'accès à
l'emploi titulaire instauré par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012)
- inapplicabilité des positions statutaires
● La notion de « position statutaire » n’est pas compatible avec la qualité
d’agent contractuel, puisqu’elle est liée à l’appartenance à un cadre
d’emplois
● Le détachement, la position hors cadres, la disponibilité ne sont en
particulier pas applicables aux agents contractuels
- absence de mobilité
Les agents contractuels ne peuvent être ni détachés, ni mutés. Les agents
en CDI peuvent, dans certains cas, travailler pour une autre collectivité
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels
de droit public – Principes (suite)
- représentation au sein des instance collectives
● Les agents contractuels ne sont ni électeurs, ni éligibles aux
commissions administratives paritaires, au sein desquelles
ils ne comptent donc aucun représentant, pas plus qu’au
conseil de discipline, émanation de la CAP
● Toutefois, la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a instauré,
dans des conditions qui seront précisées par décret, des
« commissions consultatives paritaires », qui connaîtront
des questions individuelles pour les agents contractuels
● Ces agents sont en revanche représentés dans les comités
techniques et dans les comités d’hygiène et de sécurité
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public (suite)
Recrutement sur un emploi non permanent
article 3 loi n° 84-53
Les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des
agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un
besoin lié à :
● Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de
douze mois
● Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de
six mois
A noter :
L’assemblée ne peut délibérer pour accorder au maire une autorisation de
principe pour recruter des agents non titulaires pour des besoins occasionnels
ou saisonniers.
En effet, l’assemblée de chaque collectivité ou établissement est seule
compétente pour créer des emplois et doit se prononcer sur chaque création
d’emploi.
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public (suite)
Recrutement sur un emploi permanent
articles 3-1 et suivants loi n° 84-53
Article 3-1
Le recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement
temporaire d’un fonctionnaire ou d’un autre agent contractuel
temporairement indisponible.
Exs : temps partiel, congé annuel, congé de maladie, congé parental,
congé de solidarité familiale......
●
●
Les contrats établis sur ce fondement sont conclus pour une
durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans
la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de
l’agent contractuel à remplacer
Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l'agent
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public
Recrutement sur un emploi permanent (suite)
Article 3-2
Le recrutement pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
● Ces contrats sont conclus pour les besoins de continuité du service
et ne peuvent dépasser un an.
● La durée peut en être prolongée dans la limite d’une durée totale
de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un
fonctionnaire n’a pu aboutir.
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public
Recrutement sur un emploi permanent (suite)
Article 3-3
Le recrutement sur des emplois à profils particuliers qui peuvent
être occupés de manière permanente par des agents contractuels :
3-3 1° les emplois pour lesquels il n’existe pas de cadre d’emplois de
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes
3-3 2° les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des
services ou la nature des fonctions le justifient.
Le critère de la nature des fonctions correspond à des connaissances
techniques hautement spécialisées.
Les besoins du service peuvent être invoqués si la collectivité fait
apparaître des raisons particulières de recours à un contractuel
●
(absence de candidats fonctionnaires, candidature d'un non titulaire
présentant un avantage déterminant...)
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public
Recrutement sur un emploi permanent (suite)
3-3 3° les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de
1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de
communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
3-3 4° les emplois à temps non complet des communes de moins de
1 000 habitants et des groupements composés de communes
dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la
quotité de temps de travail est inférieure à 50 %
3-3 5° les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des
groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont
la création ou la suppression dépend de la décision d’une
autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en
matière de création, de changement de périmètre ou de
suppression d’un service public
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public
Recrutement sur un emploi permanent (suite)
Durée du contrat
● Un recrutement effectué au titre du 3-3 l’est par contrat à durée déterminée,
d’une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par
reconduction expresse, dans la limite totale de six ans
Reconduction
● Si le contrat est reconduit à l’issue de la durée maximale totale de six ans, la
reconduction a obligatoirement lieu par décision expresse et pour une durée
indéterminée
Titularisation
● L’autorité territoriale doit nommer fonctionnaire stagiaire, l’agent non titulaire
qui, recruté au titre des articles 3-2 et 3-3, obtient d’être inscrit sur une liste
d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent celles
de l’emploi qu’il occupe
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public (suite)
Respect des règles de recours au contrat
1 – La vacance de l'emploi 2- Le recours non fondé (recours abusif)
- Vacance de l’emploi
● Elle constitue une condition préalable majeure au recrutement d’un
agent contractuel sur un emploi permanent (à l’exception des
recrutements au titre de l’article 3-1 qui concernent des emplois non
vacants)
● La recherche d’un fonctionnaire doit être effective et un délai
raisonnable doit être respecté entre la publication de la vacance de
poste et le recrutement d’un agent contractuel. Le juge a estimé ce
délai à 2 mois.
● De même, lorsqu'un tel contrat arrive à échéance, l'emploi concerné
doit à nouveau faire l'objet d'une déclaration de vacance avant de
procéder éventuellement au renouvellement du contrat
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public
Respect des règles de recours au contrat (suite)
- Recours non fondés
● Pour éviter le maintien d’agents en situation de précarité, les services
du contrôle de légalité veillent à prévenir les renouvellements
successifs de contrats conclus au titre des articles 3-1 et 3-2 (besoins
temporaires sur des emplois permanents)
● Le contrôle de légalité s'attache également à prévenir les recrutements
abusifs de contractuels au titre de l’article 3-3, dans la mesure où ces
recrutements sont dérogatoires au principe posé par la loi qui veut que
les emplois permanents soient occupés par des fonctionnaires
II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public
Les agents sous contrat à durée indéterminée (CDI)
Les agents sous CDI relèvent des mêmes dispositions que les agents
contractuels, sous réserve des mesures suivantes qui leurs sont
spécifiques :
- Evaluation
Ils sont évalués au moins tous les trois ans. La procédure d'évaluation est
définie dans chaque collectivité ou chaque établissement public et soumise
à l'avis du comité technique
- Evolution de la rémunération
La rémunération des agents est réexaminée au moins tous les trois ans, au
vu des résultats de l'évaluation
- Mise à disposition
(en dehors des cas de mise à disposition par un centre de gestion)
Les agents peuvent être mis à disposition, auprès de certaines collectivités
et établissements, par la collectivité ou l'établissement qui les a recrutés,
pour occuper des fonctions de même nature que celles qu'ils exercent
II - Spécificité des recrutements d’agents
contractuels de droit public - Les agents sous CDI (suite)
- Congé de mobilité (3 ans renouvelable, dans la limite de 6 ans)
●
●
Un agent sous CDI peut bénéficier d'un congé de mobilité sans
rémunération, qui peut être accordé si l'agent est recruté par une
autre personne morale de droit public.
A l'issue du congé s'il ne peut être réaffecté dans son précédent
emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire
assorti d'une rémunération équivalente.
- Discipline
●
Les agents sous CDI peuvent faire l'objet d'une exclusion
temporaire avec retenue de traitement d'une durée maximale d'un
an (6 mois pour les agents en CDD)
II - Spécificité des recrutements d’agents
contractuels de droit public - Les agents sous CDI (suite)
- Changement d'employeur
Lorsqu’une collectivité ou un établissement recrute un agent, lié par un CDI à une
autre collectivité ou à un autre établissement, l’autorité territoriale peut lui
maintenir le bénéfice de la durée indéterminée sous réserve :
●
que le recrutement relève et s'effectue au titre de l’article 3-3 de la loi
n°84-53
●
que les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique
- Licenciement
Le juge administratif a établi un droit au reclassement de l'agent non titulaire
recruté en CDI :
●
en cas de suppression de son emploi
●
en cas d'affectation d'un fonctionnaire sur l'emploi permanent occupé
par l'agent contractuel
Le licenciement ne peut être prononcé que si le reclassement est impossible ou si
l'agent a refusé la proposition qui lui est faite
III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels
(article 53 de la loi n°84-53 et décret n°87-1101)
Définition
- Un emploi fonctionnel est un emploi administratif ou technique de direction
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. C'est un
poste permanent créé par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement public
- Les emplois fonctionnels relèvent de dispositions réglementaires qui leur sont
propres. Ils sont limitativement énumérés par l'article 53 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
- Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des
services techniques sont chargés, sous l'autorité de l'exécutif, de diriger les
services de la collectivité ou de l'établissement et d'en coordonner
l'organisation
III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite)
Création
- Compétence
Par l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d’un
établissement public dans la limite des emplois dont la création est
autorisé par l'article 53 de la loi n°84-53.
- Seuils démographiques
● La création d’un emploi fonctionnel est liée au respect d’un seuil
démographique.
● En dessous du seuil requis, l'emploi correspondant ne peut être
pourvu que par un agent dans le cadre des fonctions afférentes à
son grade, et dans les mêmes conditions que s'il occupait un autre
emploi au sein des services
III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite)
Recrutement
Le recrutement dans un emploi fonctionnel peut revêtir deux formes :
- recrutement d'un fonctionnaire placé en position de détachement
- recrutement en qualité d’agent contractuel - « recrutement direct » -
pour certains emplois
Un quota de recrutement lié au sexe existe pour certains emplois de
direction
Rémunération
Les agents nommés sur un emploi fonctionnel bénéficient :
- du traitement indiciaire, du supplément familial de traitement, de
l'indemnité de résidence
- éventuellement d’un régime indemnitaire et d’avantages en nature
(logement de fonction, véhicule de fonction, frais de représentation)
III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite)
Fin de fonction
Les modalités de fin de fonction sur un emploi fonctionnel dépendent de
la situation de l'agent qui l'occupe
- Si l'emploi fonctionnel est occupé par un agent recruté directement, ce
sont les dispositions du décret n° 88-145 relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale qui s'appliquent
- Lorsque l'emploi fonctionnel est occupé par un fonctionnaire en
détachement, la fin des fonctions est régie par les articles 53 et 67 de
la loi n° 84-53.
Il ne peut être mis fin aux fonctions avant un délai de six mois suivant,
soit la nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité
territoriale. (y compris lorsque la même autorité est réélue après un
renouvellement de l'assemblée délibérante)
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
Ø
LES AVANCEMENTS D’ECHELON
Ø
LES AVANCEMENTS DE GRADE
Ø
LA PROMOTION INTERNE
Ø
Article 49 de la loi n°84-53 :
La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou
corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles
d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur
sont fixés par les statuts particuliers.
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
LES AVANCEMENTS D’ECHELON
Article 78 de la loi n°84-53 :
●
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à
l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de
l'ancienneté et de la valeur professionnelle...
●
Il se traduit par une augmentation de traitement.
●
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale.
●
●
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein
droit.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale (ou même
intermédiaire) peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur
professionnelle le justifie, après avis de la commission administrative
paritaire, à la discrétion de l’autorité territoriale.
Le Centre de Gestion vous soumet le tableau d’avancement d’échelon pour
votre collectivité et vous propose le modèle d’acte correspondant à la situation
de l’agent sur votre accès privatisé AGHIRE.
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
LES AVANCEMENTS DE GRADE
Article 79 de la loi n°84-53 :
●
●
●
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade
immédiatement supérieur.
L’agent doit remplir des conditions particulières, parfois cumulatives :
Ø
Détenir une ancienneté dans le grade,
Ø
Avoir atteint un échelon,
Ø
Avoir obtenu un examen professionnel
Sous réserve :
Ø
De remplir les conditions ci-dessus,
Ø
Des ratios d’avancements votés par l’assemblée délibérante,
l’agent est inscrit sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis
de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur
professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle.
Des fiches sur les conditions d’avancement sont disponibles sur le site
www.cdg02.fr pour chaque cadre d’emplois.
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
LES AVANCEMENTS DE GRADE
Article 80 de la loi n°84-53 :
●
●
●
●
Le tableau annuel d'avancement est arrêté par l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au Centre de
Gestion qui en assure la publicité.
L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les
fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires
d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par
cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le
fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Le Centre de Gestion vous soumet un projet de tableau d’avancement de grade et
vous propose le modèle d’acte correspondant à la situation de l’agent sur votre
accès privatisé AGHIRE.
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
LES AVANCEMENTS DE GRADE
:
Le tableau des effectifs
●
L’avancement de grade suppose une modification du tableau des effectifs,
par délibération de l’assemblée délibérante, avec :
Ø
Ø
La création du nouveau grade,
La suppression de l’ancien grade après avis du comité
technique.
Le formulaire de saisine du comité technique est disponible en ligne sur
www.cdg02.fr
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE (Suite)
III – Promotion interne
Définition
La promotion interne correspond à un changement de cadre d'emplois.
Elle se distingue de l'avancement de grade ou d'échelon qui s'effectuent au
sein du même cadre d'emplois.
L’accès aux cadres d'emplois par promotion interne peut se faire selon
deux modalités :
- par inscription sur une liste d'aptitude établie par un jury après examen
professionnel
- par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la
commission administrative paritaire (« au choix ») statuant sur la valeur
professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle de l’agent
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
III – Promotion interne (suite)
Conditions propres au candidat
Elles sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois
● Ancienneté
Exprimée par une condition d'échelon, de services effectifs dans un ou
plusieurs cadres d'emplois, dans un ou plusieurs grades ou dans certains
types d'emplois
● Formation
Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un cadre d'emplois par
promotion interne est subordonné au respect, pour les périodes de
formation révolues, des obligations de formation de professionnalisation
● Autres conditions
La promotion interne peut notamment être subordonnée à l'exercice de
fonctions particulières pendant une certaine durée, dans un emploi
fonctionnel ou un emploi d'un grade
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
III – Promotion interne (suite)
Quotas
Dans la mesure ou la promotion interne déroge au principe du recrutement
par concours, les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par cette voie
sont numériquement limitées par des quotas.
● Calcul du quota
Quota calculé en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre
voie que la promotion interne
Quota calculé en fonction du nombre de nominations prononcées au titre de
la promotion interne selon d'autres modalités
● Règle alternative
On peut choisir d'appliquer le quota prévu par le statut particulier à 5% de
l'effectif total du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement non
affilié, ou à 5% de l'effectif de l'ensemble des collectivités et établissements
affiliés à un centre de gestion
LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE
III – Promotion interne (suite)
•
Après calcul des postes susceptibles d’être ouverts au titre la promotion
interne, le Centre de Gestion transmet un livret récapitulatif des conditions à
remplir avec indication du nombre de postes à pourvoir pour chaque grade.
•
Le dossier de l’agent que souhaite soumettre l’autorité territoriale, à
télécharger sur le site www.cdg02.fr, est à retourner au CDG.
•
Il permet d’effectuer un classement avec des critères objectifs définis par les
membres de la CAP.
•
Les dossiers sont examinés par les membres de la CAP afin d’établir le
classement des agents proposés, par appréciation de la valeur
professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle.
•
Le Président du Centre de Gestion ou le représentant de la collectivité non
affiliée établit la liste d’aptitude.
Le Centre de Gestion vous propose le modèle d’acte correspondant à la situation de
l’agent sur votre accès privatisé AGHIRE.
LE REGIME INDEMNITAIRE
(article 88 et 136 loi n°84-53, article 20 loi n°83-634)
Création
L’assemblée délibérante, seule compétente pour instituer par délibération le régime
indemnitaire applicable aux agents de la collectivité, est libre de ne pas l'instituer.
●
La délibération fixe : la nature des éléments indemnitaires, leurs conditions
d'attribution (bénéficiaires, périodicité, critères éventuels de modulation du montant
individuel...), leur taux moyen et les crédits ouverts
●
Aucune indemnité ne peut être attribuée en l’absence de texte l’instituant. Pour
chaque cadre d’emplois et grade, la délibération doit viser les textes de référence
fondant la légalité des avantages attribués (principe de légalité)
●
Les régimes indemnitaires sont fixés dans la limite de ceux dont bénéficient les
différents services de l'Etat (principe de parité)
Exceptions :
- les agents relevant de certains cadres d'emplois (régime dérogatoire)
- certains avantages indemnitaires sont instaurés par des textes propres à FPT
● Bénéficiaires : fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels
LE REGIME INDEMNITAIRE (suite)
Attribution individuelle
- compétence
● Sur la base de la délibération, l'autorité territoriale détermine par arrêté le
montant individuel attribué à chaque agent
● Les montants individuels attribués à chaque agent ne peuvent pas être fixés
par la délibération
- modulation du montant
● l'autorité territoriale peut moduler le montant individuel dans les limites
posées par la délibération
● elle peut descendre en-dessous du taux moyen, et même jusqu'au taux nul,
dès lors que la délibération n'a pas fixé de taux minimum
● lorsque la délibération fixe un taux minimum, l'autorité territoriale ne peut
refuser de verser l'indemnité à un agent
LE REGIME INDEMNITAIRE (suite)
L’autorité territoriale est compétente pour l’attribution du régime indemnitaire, au
vu des critères posés par délibération et de la manière de servir.
Exemples de critères d’attribution :
Ø
le niveau de responsabilité,
l’animation d’une équipe,
Ø
la charge de travail,
Ø
la disponibilité de l’agent,
Ø
des sujétions particulières
Ø
le temps de présence
Ø
la manière de servir
Ø
…
Ø
Le régime indemnitaire et le comportement fautif
LE REGIME INDEMNITAIRE (suite)
Des critères d’évaluation sur la manière de servir, au sens de la notation :
Pour les catégories A et B :
Ø
Ø
Ø
Ø
Aptitudes générales ;
Efficacité ;
Qualités d’encadrement ;
Sens des relations humaines.
Pour la catégorie C :
Ø
Connaissances professionnelles ;
Ø
Ø
Ø
Initiative, exécution, rapidité, finition ;
Sens du travail en commun et relation avec le public ;
Ponctualité, assiduité
LE REGIME INDEMNITAIRE (suite)
LE RIFSEEP
IFSE
Indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise
Indemnité
principale
du nouveau régime
Remplace
CI
Complément indemnitaire
•La PFR,
•L’indemnité forfaitaire
représentative
de
sujétions et de travaux
supplémentaires
•L’IFTS,
•La prime de rendement,
•L’IAT,
•L’IEMP,
•La prime de fonction des
personnels affectés au
traitement
de
l’information
LE REGIME INDEMNITAIRE (suite)
Le Centre de Gestion organise des réunions d’informations au mois de
novembre sur les thèmes suivants :
●
Fiches de poste, entretien professionnel et modèle de compte-rendu
●
Mise en place d'un nouveau régime indemnitaire : le RIFSEEP
Ø
Ø
Ø
Ø
Principe
Montants
Critères
Propositions de cotation
Plusieurs dates sont programmées selon les modalités suivantes :
●
●
●
Le 24 novembre 2015 9h30-11h30 à VERVINS – Salle polyvalente, place Sohier
Le 26 novembre 2015 9h30-11h30 à CHAUNY – Centre de Gestion, 14 rue Lucien
Quittelier
Le 27 novembre 2015 9h30-11h30 à ESSÔMES-SUR-MARNE – Salle communale,
1 rue de l’Abbaye
LA FIN DE FONCTION
Ø
LA Retraite
Ø
LA Démission
Ø
LA Révocation
Ø
LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
LA FIN DE FONCTION
I La fin de fonctions d'un fonctionnaire
La révocation (sanction du 4ème groupe) résulte d’une faute disciplinaire. La faute
disciplinaire constitue un manquement à l’une des obligations professionnelles mais peut
également résulter de certains comportements privés répréhensibles.
L’insuffisance professionnelle n’est pas un manquement à une obligation
professionnelle mais une incapacité à exercer de manière satisfaisante les missions
confiées, correspondant aux fonctions prévues pour le grade.
1 – OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Constatation des faits
Il incombe à l’employeur de prouver l’existence des faits par le biais de toutes pièces
sérieuses (témoignage, enquêtes administratives, rapports…).
Information de l’agent
Courrier informant l’agent qu’une procédure est engagée à son encontre et de ses
droits :
- Communication de son dossier
- Assistance d’un ou plusieurs défenseurs
- Présentation d’observations en défense
L’agent doit disposer d’un délai raisonnable pour consulter son dossier.
Absence d’obligation d’entretien préalable.
LA FIN DE FONCTION
I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite)
2 – CONSEIL DE DISCIPLINE
Saisine
●
●
L’autorité territoriale saisit par un rapport le conseil de discipline. Ce
rapport doit préciser clairement les faits reprochés et doit être
accompagné de toutes les pièces nécessaires.
Le conseil de discipline se prononce dans un délai maximal de 2 mois à
compter de la saisine (1 mois en cas de suspension).
Avis
●
Le conseil de discipline émet un avis motivé.
●
L’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline.
●
●
.
L’autorité territoriale notifie sa décision au fonctionnaire et l’informe des
voies et délais de recours.
La décision est immédiatement exécutoire même en cas de recours.
LA FIN DE FONCTION
I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite)
3 – RECOURS
Le conseil de discipline de recours
Pour la révocation
●
●
L’agent peut contester dans un délai d’un mois la décision devant le conseil de
discipline de recours.
L’avis du conseil de discipline de recours s’impose à l’autorité territoriale : « elle
ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée.
Pour l’insuffisance professionnelle
●
●
L’agent peut contester dans un délai d’un mois la décision devant le conseil de
discipline de recours.
L’avis du conseil de discipline de recours ne s’impose pas à l’autorité territoriale.
Le tribunal administratif
L’agent peut contester dans un délai de deux mois la décision devant le juge
administratif.
LA FIN DE FONCTION
I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite)
4 – INDEMNITES
L’indemnité de licenciement
Pour la révocation
●
Aucune indemnité de licenciement n’est versée à l’agent.
Pour le licenciement pour insuffisance professionnelle
●
L’agent licencié a droit à une indemnité égale à ¾ du traitement brut
afférent au dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de
service valables pour la retraite, limité à 15 ans.
Les allocations chômage
●
L’agent a droit au versement d’allocations chômage, à la charge de la
collectivité.
LA FIN DE FONCTION
I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite)
5 - LES CAS DE FIN DE FONCTIONS D’UN STAGIAIRE
Exclusion définitive de fonctions
●
●
L’agent stagiaire peut être exclu définitivement en cas de faute disciplinaire.
La procédure à suivre est identique à celle d’un fonctionnaire (détermination des faits,
information de l’agent, saisine du conseil de discipline).
Insuffisance professionnelle : licenciement en cours de stage
●
●
L’agent doit être en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée
normale du stage.
Un rapport circonstancié justifiant l’insuffisance professionnelle doit être établi par
l’autorité territoriale et transmis à la CAP.
●
L’agent doit être informé de son droit à communication de son dossier individuel.
●
Le licenciement doit être motivé.
Insuffisance professionnelle : refus de titularisation
●
●
Un rapport circonstancié justifiant l’insuffisance professionnelle doit être établi par
l’autorité territoriale et transmis à la CAP.
Le licenciement en fin de stage n’implique ni motivation, ni communication du dossier.
II Licenciement d’un agent contractuel de droit public
(Décret n°88-145 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)
Il entraîne la sortie de la fonction publique
Motifs
- disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial
● licenciement pour inaptitude physique
En cas d’inaptitude physique, l'employeur doit, dans un premier temps,
étudier les possibilités de reclassement de l'agent contractuel. Il peut
procéder au licenciement uniquement si le reclassement est impossible.
● autre
Le licenciement peut également être la conséquence de l'atteinte de la
limite d'âge ou de la découverte, après le recrutement, de mentions au
casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions
II Licenciement d’un agent contractuel
de droit public - Motifs (Suite)
- faute disciplinaire
Le licenciement s'effectue alors sans préavis ni indemnité de licenciement.
Néanmoins, l'agent a droit à la communication de son dossier individuel et à
l'assistance de défenseurs de son choix
- intérêt du service
● réorganisation du service et suppression d'emploi
● insuffisance professionnelle
Lorsque les capacités professionnelles d'un agent ne répondent pas, ou
plus à ce que l'intérêt du service exige de lui
● absences pour maladie
Dans ce cas, l’employeur doit établir que les perturbations du service sont
telles qu'elles nécessitent qu'il soit, à titre exceptionnel, procédé au
remplacement définitif l’agent
II Licenciement d’un agent contractuel de droit public (Suite)
Exceptions
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve
- en état de grossesse médicalement constatée
- en congé de maternité, de paternité ou d'adoption
- pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du
congé de maternité, de paternité ou d'adoption
Contrôle de légalité
Tout comme les contrats de recrutement, les décisions de licenciement
d'agents non titulaires doivent être soumises au contrôle de légalité
Seuls les licenciements d'agents recrutés dans le cadre d'un besoin saisonnier
ou occasionnel en sont exemptés.
II Licenciement d’un agent contractuel de droit public (Suite)
Procédure
- préavis
● La durée du préavis est liée à la durée de service
● Lorsque l'engagement a fait l'objet d'un ou de plusieurs
renouvellements, doit être prise en compte, pour déterminer le délai
de préavis, la durée des services accomplis depuis l'engagement
initial
● Certains licenciements peuvent s'effectuer sans préavis (ex :
licenciement à caractère disciplinaire, licenciement à l'expiration
d'une période d'essai)
● Le non respect du délai de préavis entraîne l'illégalité du
licenciement.
II Licenciement d’un agent contractuel
de droit public - Procédure (Suite)
- entretien préalable
Il est obligatoire
- décision
Elle relève de l'autorité territoriale et doit préciser les motifs et la date
d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé
annuel non utilisés
- consultation du dossier
● Si la décision de licenciement est prise en considération de la
personne, l’agent doit préalablement être mis à même de demander
la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son
dossier
● Le licenciement prononcé au terme de la période d'essai n'est
soumis ni à obligation de motivation, ni à obligation de
communication du dossier
II Licenciement d’un agent contractuel de droit public (Suite)
Indemnité de licenciement
- versement aux agents :
● licenciés alors qu'ils avaient été recrutés pour une durée
indéterminée,
● licenciés avant terme,
● licenciés pour inaptitude physique,
● non réaffectés dans leur emploi à l'issue de certains congés (exs :
congé rémunéré de maladie ordinaire, de grave maladie, de
maternité, pour accident du travail...)
L'indemnité est à la charge de l'employeur qui a procédé au
licenciement ; elle doit être versée en une seule fois
II Licenciement d’un agent contractuel de droit public Indemnité de licenciement (Suite)
- non versement
●
aux agents précités (cdi, avant terme, inaptitude physique et non
réaffectés) lorsqu'ils :
➔
➔
➔
sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent non titulaire, en
disponibilité ou hors cadres
retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans une administration
de l'Etat, une région, un département, une commune ou un de leurs
établissements publics, une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat
ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire
ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de la durée d'assurance exigée pour
obtenir la liquidation d'une pension au taux plein du régime général
d'assurance vieillesse de la sécurité sociale
● licenciés pour des motifs disciplinaires ainsi qu’au cours ou à l'expiration
d'une période d'essai
LA REGLE DU SILENCE VAUT ACCEPTATION
●
Présentation du principe
●
Qui est concerné ?
–
Les demandes des citoyens adressées aux collectivités
territoriales à compter du 12 novembre 2015
–
La liste des procédures concernées est disponible sur
le site Légifrance (lorsque le maire agit au nom de
l’Etat)
Un principe encadré :
les cas prévus par la loi du 12/11/2013
●
Le principe du silence valant refus continue à s’appliquer dans les cas
suivants :
–
demandes qui ne tendent pas à l’adoption d’une décision
individuelle ;
–
demandes qui ne s’inscrivent pas dans une procédure prévue par
une loi ou un règlement ;
–
réclamations ou recours administratifs (hiérarchiques et
gracieux) ;
–
demandes qui présentent un caractère financier (indemnitaire);
–
demandes qui s’inscrivent dans le cadre des relations entre un
agent et son administration d’emploi.
Exceptions spécifiques pour les
collectivités territoriales
●
Deux décrets du 17 septembre 2015 ont
introduits des exceptions nouvelles, pour
lesquelles le principe ne s’applique pas :
- pour les demandes présentées par les ayants droit et
ayants cause d'agents publics territoriaux (pour éviter que
des régimes différents s'appliquent à un même type de
décision en fonction de l'auteur de la demande)
- pour les procédures d'accès à un emploi public territorial
Modalités de mise en œuvre
des délais d’acceptation
●
●
Point de départ du délai d’acceptation :
réception d’un dossier complet par l’autorité
compétente.
Un dossier incomplet ne fait naître aucun
délai et aucune décision.
Le retrait d’une décision implicite
d’acceptation
Selon l’article 23 de la loi du 12 avril 2000, le retrait d’une
décision implicite d’acceptation est possible :
●
●
●
1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des
mesures d'information des tiers ont été mises en
œuvre ;
2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle est intervenue la décision, si aucune mesure
d'information des tiers n'a été mise en œuvre ;
3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours
contentieux a été formé.
Les anomalies récurrentes
relevées ces 3 dernières années
●
●
●
●
Créations d'emplois permanents réservés à un contractuel
Absence de transmission de l'avis de vacance de poste ou
de ses références avec l'acte de recrutement
Absence de vacance préalable au recrutement ou non
respect du délai de vacance préalable au recrutement
Recrutement au titre de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 au
delà des 2 ans maximum autorisés par la loi
Les anomalies récurrentes
relevées ces 3 dernières années (suite)
●
Délibérations
portant
créations
d'emplois
incomplètes
(absence des mentions prescrites par l'article 34 de la loi n° 84-53)
●
Incohérence des références juridiques mentionnées dans
les actes relatifs aux créations d'emplois et aux
recrutements
exs : mention de plusieurs fondements juridiques différents pour un même
recrutement, mention de références juridiques inexactes ne
correspondant pas au recrutement effectif
●
Défaut de mise en place de la prime de fonction et de
résultats (PFR)
ex : attribution de l'IFTS à une secrétaire de mairie en lieu et place de la PFR
Préfecture de l'Aisne
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Directrice : Mme Patricia HEGESIPPE
Bureau de la légalité et de l'intercommunalité
Chef de bureau : M. Chris KATOUMOUKO
Bureau interministériel des affaires juridiques Chef de bureau : M. Michaël BERTRAND
Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale
Directeur
M. Xavier LALONDE
Chargée du conseil statutaire
Mme Marine VALLÉE
Je vous remercie de votre
attention
Questions
diverses