La fonction publique territoriale : la carrière de l`agent
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La fonction publique territoriale : la carrière de l`agent
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AISNE PREFECTURE DE L'AISNE DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES SÉMINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2015 APPUI-CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES « LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT » « LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT » Programme du séminaire : Discours d'accueil du Secrétaire général et du Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne Rappel de la réglementation : ♦ LE RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE LA FPT - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public - Spécificité du recrutements sur les emplois fonctionnels « LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT » Programme du séminaire (suite) ♦ LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE - Avancement d'échelon - Avancement de grade - Promotion interne ♦ LE RÉGIME INDEMNITAIRE - Création, attribution individuelle, manière de servir, prime de fonctions et de résultats (PFR) et indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) « LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT » Programme du séminaire (suite) ♦ LA FIN DE FONCTIONS - Fin de fonctions d'un fonctionnaire - Licenciement d’un agent contractuel de droit public ♦ LA RÈGLE DU SILENCE VAUT ACCEPTATION - Rappel de la règle et des exceptions - Dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale Anomalies récurrentes relevées ces 3 dernières années LE RECRUTEMENT I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public Préalable au recrutement : création et, le cas échéant, vacance de l’emploi Création de l’emploi Article 34 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. » LE RECRUTEMENT I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public (suite) La vacance d’emploi Art 41 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée Le principe : toute déclaration d’emploi doit faire l’objet d’une publicité L’exception : l’avancement de grade La procédure : dématérialisée via le site internet du Centre de Gestion Le délai préalable : raisonnable pour le recrutement d’un fonctionnaire et au minimum de 2 mois si l’emploi est pourvu par un agent non titulaire LE RECRUTEMENT I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public (suite) L'acte de recrutement L’autorité territoriale peut pourvoir l’emploi par : - un fonctionnaire inscrit sur une liste d’aptitude après réussite au concours - un fonctionnaire par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe, de promotion interne - un agent contractuel - un fonctionnaire ou un agent contractuel mis à disposition par le centre de gestion de la fonction publique territoriale LE RECRUTEMENT I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires L'acte de recrutement (suite) La DETERMINATION DU CLASSEMENT INDICIAIRE POUR LES STAGIAIRES Le classement s’effectue au premier échelon du grade d’accueil, sous réserve de la situation antérieure de l’agent nommé et des dispositions de reprise d’ancienneté prévues pour : Ø Les fonctionnaires, Ø Ø Ø Ø Les agents de droit public : agents non titulaires, anciens fonctionnaires civils, anciens militaires, Les salariés de droit privé, Les lauréats des 3ème concours, Les ressortissants européens. Le Centre de Gestion vous propose le modèle d’acte correspondant à la situation de l’agent sur votre accès privatisé AGHIRE. Nb: ne pas oublier de demander le casier judiciaire, effectuer la visite médicale d’embauche. II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public (décret n°88-145 et loi n°84-53) Définition - arrêt « Berkani » du 25 mars 1996, « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi » (TC 25 mars 1996 n°3000). → les personnels non fonctionnaires recrutés dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics administratifs sont des agents contractuels de droit public, sauf pour les dispositifs particuliers de droit privé instaurés par la loi (apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi…) - principales catégories d’agents contractuels de droit public : ● les agents recrutés sur la base des articles 3 et suivants de la loi n°84-53 ● les agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels (article 47 de la même loi) ● les collaborateurs de cabinet (article 110 de la même loi) II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public (décret n°88-145 et loi n°84-53) Textes applicables La situation des agents contractuels est principalement réglementée : - par le décret n°88-145 du 15 février 1988 - par certains articles de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (statut général des fonctionnaires) et de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (statut des fonctionnaires territoriaux) Principes Les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, sauf dans des cas dérogatoires prévus par la loi (art. 3 loi n°83-634 du 13 juillet 1983). De ces dispositions, découlent plusieurs principes. - absence de carrière Les agents contractuels de droit public n’ont pas, contrairement aux fonctionnaires, vocation à faire « carrière » dans l’administration. Ils ne bénéficient pas des possibilités d’avancement et de promotion (avancement d’échelon, avancement de grade, promotion interne) II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public – Principes (suite) Exceptions au principe d'absence de carrière ● l’introduction du contrat à durée indéterminée par la loi n°2005843 du 26 juillet 2005 ouvre un début de « carrière » au profit des agents concernés : possibilité d’évolution de la rémunération, de mise à disposition, de bénéfice d’un congé de mobilité, de conservation du CDI tout en changeant d’emploi au sein de la même collectivité. ● les agents recrutés directement dans un emploi fonctionnel (article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) sont rémunérés sur la base de l’échelle de rémunération liée à l’emploi qu’ils occupent, et bénéficient d’avancements d’échelon dans cette échelle, ce qui constitue un déroulement de carrière II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public – Principes (suite) - absence de vocation à titularisation Les agents contractuels n’ayant pas vocation à occuper des emplois permanents (sauf cas particuliers), leur engagement n’est donc pas suivi d’une titularisation (sauf dispositifs spécifiques tel le dispositif d'accès à l'emploi titulaire instauré par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012) - inapplicabilité des positions statutaires ● La notion de « position statutaire » n’est pas compatible avec la qualité d’agent contractuel, puisqu’elle est liée à l’appartenance à un cadre d’emplois ● Le détachement, la position hors cadres, la disponibilité ne sont en particulier pas applicables aux agents contractuels - absence de mobilité Les agents contractuels ne peuvent être ni détachés, ni mutés. Les agents en CDI peuvent, dans certains cas, travailler pour une autre collectivité II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public – Principes (suite) - représentation au sein des instance collectives ● Les agents contractuels ne sont ni électeurs, ni éligibles aux commissions administratives paritaires, au sein desquelles ils ne comptent donc aucun représentant, pas plus qu’au conseil de discipline, émanation de la CAP ● Toutefois, la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a instauré, dans des conditions qui seront précisées par décret, des « commissions consultatives paritaires », qui connaîtront des questions individuelles pour les agents contractuels ● Ces agents sont en revanche représentés dans les comités techniques et dans les comités d’hygiène et de sécurité II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public (suite) Recrutement sur un emploi non permanent article 3 loi n° 84-53 Les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : ● Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ● Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois A noter : L’assemblée ne peut délibérer pour accorder au maire une autorisation de principe pour recruter des agents non titulaires pour des besoins occasionnels ou saisonniers. En effet, l’assemblée de chaque collectivité ou établissement est seule compétente pour créer des emplois et doit se prononcer sur chaque création d’emploi. II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public (suite) Recrutement sur un emploi permanent articles 3-1 et suivants loi n° 84-53 Article 3-1 Le recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un autre agent contractuel temporairement indisponible. Exs : temps partiel, congé annuel, congé de maladie, congé parental, congé de solidarité familiale...... ● ● Les contrats établis sur ce fondement sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l'agent II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public Recrutement sur un emploi permanent (suite) Article 3-2 Le recrutement pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. ● Ces contrats sont conclus pour les besoins de continuité du service et ne peuvent dépasser un an. ● La durée peut en être prolongée dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public Recrutement sur un emploi permanent (suite) Article 3-3 Le recrutement sur des emplois à profils particuliers qui peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels : 3-3 1° les emplois pour lesquels il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes 3-3 2° les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. Le critère de la nature des fonctions correspond à des connaissances techniques hautement spécialisées. Les besoins du service peuvent être invoqués si la collectivité fait apparaître des raisons particulières de recours à un contractuel ● (absence de candidats fonctionnaires, candidature d'un non titulaire présentant un avantage déterminant...) II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public Recrutement sur un emploi permanent (suite) 3-3 3° les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil 3-3 4° les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % 3-3 5° les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public Recrutement sur un emploi permanent (suite) Durée du contrat ● Un recrutement effectué au titre du 3-3 l’est par contrat à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite totale de six ans Reconduction ● Si le contrat est reconduit à l’issue de la durée maximale totale de six ans, la reconduction a obligatoirement lieu par décision expresse et pour une durée indéterminée Titularisation ● L’autorité territoriale doit nommer fonctionnaire stagiaire, l’agent non titulaire qui, recruté au titre des articles 3-2 et 3-3, obtient d’être inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent celles de l’emploi qu’il occupe II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public (suite) Respect des règles de recours au contrat 1 – La vacance de l'emploi 2- Le recours non fondé (recours abusif) - Vacance de l’emploi ● Elle constitue une condition préalable majeure au recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent (à l’exception des recrutements au titre de l’article 3-1 qui concernent des emplois non vacants) ● La recherche d’un fonctionnaire doit être effective et un délai raisonnable doit être respecté entre la publication de la vacance de poste et le recrutement d’un agent contractuel. Le juge a estimé ce délai à 2 mois. ● De même, lorsqu'un tel contrat arrive à échéance, l'emploi concerné doit à nouveau faire l'objet d'une déclaration de vacance avant de procéder éventuellement au renouvellement du contrat II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public Respect des règles de recours au contrat (suite) - Recours non fondés ● Pour éviter le maintien d’agents en situation de précarité, les services du contrôle de légalité veillent à prévenir les renouvellements successifs de contrats conclus au titre des articles 3-1 et 3-2 (besoins temporaires sur des emplois permanents) ● Le contrôle de légalité s'attache également à prévenir les recrutements abusifs de contractuels au titre de l’article 3-3, dans la mesure où ces recrutements sont dérogatoires au principe posé par la loi qui veut que les emplois permanents soient occupés par des fonctionnaires II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public Les agents sous contrat à durée indéterminée (CDI) Les agents sous CDI relèvent des mêmes dispositions que les agents contractuels, sous réserve des mesures suivantes qui leurs sont spécifiques : - Evaluation Ils sont évalués au moins tous les trois ans. La procédure d'évaluation est définie dans chaque collectivité ou chaque établissement public et soumise à l'avis du comité technique - Evolution de la rémunération La rémunération des agents est réexaminée au moins tous les trois ans, au vu des résultats de l'évaluation - Mise à disposition (en dehors des cas de mise à disposition par un centre de gestion) Les agents peuvent être mis à disposition, auprès de certaines collectivités et établissements, par la collectivité ou l'établissement qui les a recrutés, pour occuper des fonctions de même nature que celles qu'ils exercent II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public - Les agents sous CDI (suite) - Congé de mobilité (3 ans renouvelable, dans la limite de 6 ans) ● ● Un agent sous CDI peut bénéficier d'un congé de mobilité sans rémunération, qui peut être accordé si l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public. A l'issue du congé s'il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. - Discipline ● Les agents sous CDI peuvent faire l'objet d'une exclusion temporaire avec retenue de traitement d'une durée maximale d'un an (6 mois pour les agents en CDD) II - Spécificité des recrutements d’agents contractuels de droit public - Les agents sous CDI (suite) - Changement d'employeur Lorsqu’une collectivité ou un établissement recrute un agent, lié par un CDI à une autre collectivité ou à un autre établissement, l’autorité territoriale peut lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée sous réserve : ● que le recrutement relève et s'effectue au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 ● que les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique - Licenciement Le juge administratif a établi un droit au reclassement de l'agent non titulaire recruté en CDI : ● en cas de suppression de son emploi ● en cas d'affectation d'un fonctionnaire sur l'emploi permanent occupé par l'agent contractuel Le licenciement ne peut être prononcé que si le reclassement est impossible ou si l'agent a refusé la proposition qui lui est faite III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (article 53 de la loi n°84-53 et décret n°87-1101) Définition - Un emploi fonctionnel est un emploi administratif ou technique de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. C'est un poste permanent créé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public - Les emplois fonctionnels relèvent de dispositions réglementaires qui leur sont propres. Ils sont limitativement énumérés par l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des services techniques sont chargés, sous l'autorité de l'exécutif, de diriger les services de la collectivité ou de l'établissement et d'en coordonner l'organisation III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite) Création - Compétence Par l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d’un établissement public dans la limite des emplois dont la création est autorisé par l'article 53 de la loi n°84-53. - Seuils démographiques ● La création d’un emploi fonctionnel est liée au respect d’un seuil démographique. ● En dessous du seuil requis, l'emploi correspondant ne peut être pourvu que par un agent dans le cadre des fonctions afférentes à son grade, et dans les mêmes conditions que s'il occupait un autre emploi au sein des services III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite) Recrutement Le recrutement dans un emploi fonctionnel peut revêtir deux formes : - recrutement d'un fonctionnaire placé en position de détachement - recrutement en qualité d’agent contractuel - « recrutement direct » - pour certains emplois Un quota de recrutement lié au sexe existe pour certains emplois de direction Rémunération Les agents nommés sur un emploi fonctionnel bénéficient : - du traitement indiciaire, du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence - éventuellement d’un régime indemnitaire et d’avantages en nature (logement de fonction, véhicule de fonction, frais de représentation) III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite) Fin de fonction Les modalités de fin de fonction sur un emploi fonctionnel dépendent de la situation de l'agent qui l'occupe - Si l'emploi fonctionnel est occupé par un agent recruté directement, ce sont les dispositions du décret n° 88-145 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui s'appliquent - Lorsque l'emploi fonctionnel est occupé par un fonctionnaire en détachement, la fin des fonctions est régie par les articles 53 et 67 de la loi n° 84-53. Il ne peut être mis fin aux fonctions avant un délai de six mois suivant, soit la nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. (y compris lorsque la même autorité est réélue après un renouvellement de l'assemblée délibérante) LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE Ø LES AVANCEMENTS D’ECHELON Ø LES AVANCEMENTS DE GRADE Ø LA PROMOTION INTERNE Ø Article 49 de la loi n°84-53 : La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE LES AVANCEMENTS D’ECHELON Article 78 de la loi n°84-53 : ● L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle... ● Il se traduit par une augmentation de traitement. ● L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. ● ● L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale (ou même intermédiaire) peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie, après avis de la commission administrative paritaire, à la discrétion de l’autorité territoriale. Le Centre de Gestion vous soumet le tableau d’avancement d’échelon pour votre collectivité et vous propose le modèle d’acte correspondant à la situation de l’agent sur votre accès privatisé AGHIRE. LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE LES AVANCEMENTS DE GRADE Article 79 de la loi n°84-53 : ● ● ● L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. L’agent doit remplir des conditions particulières, parfois cumulatives : Ø Détenir une ancienneté dans le grade, Ø Avoir atteint un échelon, Ø Avoir obtenu un examen professionnel Sous réserve : Ø De remplir les conditions ci-dessus, Ø Des ratios d’avancements votés par l’assemblée délibérante, l’agent est inscrit sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Des fiches sur les conditions d’avancement sont disponibles sur le site www.cdg02.fr pour chaque cadre d’emplois. LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE LES AVANCEMENTS DE GRADE Article 80 de la loi n°84-53 : ● ● ● ● Le tableau annuel d'avancement est arrêté par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au Centre de Gestion qui en assure la publicité. L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le Centre de Gestion vous soumet un projet de tableau d’avancement de grade et vous propose le modèle d’acte correspondant à la situation de l’agent sur votre accès privatisé AGHIRE. LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE LES AVANCEMENTS DE GRADE : Le tableau des effectifs ● L’avancement de grade suppose une modification du tableau des effectifs, par délibération de l’assemblée délibérante, avec : Ø Ø La création du nouveau grade, La suppression de l’ancien grade après avis du comité technique. Le formulaire de saisine du comité technique est disponible en ligne sur www.cdg02.fr LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE (Suite) III – Promotion interne Définition La promotion interne correspond à un changement de cadre d'emplois. Elle se distingue de l'avancement de grade ou d'échelon qui s'effectuent au sein du même cadre d'emplois. L’accès aux cadres d'emplois par promotion interne peut se faire selon deux modalités : - par inscription sur une liste d'aptitude établie par un jury après examen professionnel - par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire (« au choix ») statuant sur la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle de l’agent LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE III – Promotion interne (suite) Conditions propres au candidat Elles sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois ● Ancienneté Exprimée par une condition d'échelon, de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois, dans un ou plusieurs grades ou dans certains types d'emplois ● Formation Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un cadre d'emplois par promotion interne est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation de professionnalisation ● Autres conditions La promotion interne peut notamment être subordonnée à l'exercice de fonctions particulières pendant une certaine durée, dans un emploi fonctionnel ou un emploi d'un grade LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE III – Promotion interne (suite) Quotas Dans la mesure ou la promotion interne déroge au principe du recrutement par concours, les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par cette voie sont numériquement limitées par des quotas. ● Calcul du quota Quota calculé en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre voie que la promotion interne Quota calculé en fonction du nombre de nominations prononcées au titre de la promotion interne selon d'autres modalités ● Règle alternative On peut choisir d'appliquer le quota prévu par le statut particulier à 5% de l'effectif total du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement non affilié, ou à 5% de l'effectif de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE III – Promotion interne (suite) • Après calcul des postes susceptibles d’être ouverts au titre la promotion interne, le Centre de Gestion transmet un livret récapitulatif des conditions à remplir avec indication du nombre de postes à pourvoir pour chaque grade. • Le dossier de l’agent que souhaite soumettre l’autorité territoriale, à télécharger sur le site www.cdg02.fr, est à retourner au CDG. • Il permet d’effectuer un classement avec des critères objectifs définis par les membres de la CAP. • Les dossiers sont examinés par les membres de la CAP afin d’établir le classement des agents proposés, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. • Le Président du Centre de Gestion ou le représentant de la collectivité non affiliée établit la liste d’aptitude. Le Centre de Gestion vous propose le modèle d’acte correspondant à la situation de l’agent sur votre accès privatisé AGHIRE. LE REGIME INDEMNITAIRE (article 88 et 136 loi n°84-53, article 20 loi n°83-634) Création L’assemblée délibérante, seule compétente pour instituer par délibération le régime indemnitaire applicable aux agents de la collectivité, est libre de ne pas l'instituer. ● La délibération fixe : la nature des éléments indemnitaires, leurs conditions d'attribution (bénéficiaires, périodicité, critères éventuels de modulation du montant individuel...), leur taux moyen et les crédits ouverts ● Aucune indemnité ne peut être attribuée en l’absence de texte l’instituant. Pour chaque cadre d’emplois et grade, la délibération doit viser les textes de référence fondant la légalité des avantages attribués (principe de légalité) ● Les régimes indemnitaires sont fixés dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (principe de parité) Exceptions : - les agents relevant de certains cadres d'emplois (régime dérogatoire) - certains avantages indemnitaires sont instaurés par des textes propres à FPT ● Bénéficiaires : fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) Attribution individuelle - compétence ● Sur la base de la délibération, l'autorité territoriale détermine par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent ● Les montants individuels attribués à chaque agent ne peuvent pas être fixés par la délibération - modulation du montant ● l'autorité territoriale peut moduler le montant individuel dans les limites posées par la délibération ● elle peut descendre en-dessous du taux moyen, et même jusqu'au taux nul, dès lors que la délibération n'a pas fixé de taux minimum ● lorsque la délibération fixe un taux minimum, l'autorité territoriale ne peut refuser de verser l'indemnité à un agent LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) L’autorité territoriale est compétente pour l’attribution du régime indemnitaire, au vu des critères posés par délibération et de la manière de servir. Exemples de critères d’attribution : Ø le niveau de responsabilité, l’animation d’une équipe, Ø la charge de travail, Ø la disponibilité de l’agent, Ø des sujétions particulières Ø le temps de présence Ø la manière de servir Ø … Ø Le régime indemnitaire et le comportement fautif LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) Des critères d’évaluation sur la manière de servir, au sens de la notation : Pour les catégories A et B : Ø Ø Ø Ø Aptitudes générales ; Efficacité ; Qualités d’encadrement ; Sens des relations humaines. Pour la catégorie C : Ø Connaissances professionnelles ; Ø Ø Ø Initiative, exécution, rapidité, finition ; Sens du travail en commun et relation avec le public ; Ponctualité, assiduité LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) LE RIFSEEP IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise Indemnité principale du nouveau régime Remplace CI Complément indemnitaire •La PFR, •L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires •L’IFTS, •La prime de rendement, •L’IAT, •L’IEMP, •La prime de fonction des personnels affectés au traitement de l’information LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) Le Centre de Gestion organise des réunions d’informations au mois de novembre sur les thèmes suivants : ● Fiches de poste, entretien professionnel et modèle de compte-rendu ● Mise en place d'un nouveau régime indemnitaire : le RIFSEEP Ø Ø Ø Ø Principe Montants Critères Propositions de cotation Plusieurs dates sont programmées selon les modalités suivantes : ● ● ● Le 24 novembre 2015 9h30-11h30 à VERVINS – Salle polyvalente, place Sohier Le 26 novembre 2015 9h30-11h30 à CHAUNY – Centre de Gestion, 14 rue Lucien Quittelier Le 27 novembre 2015 9h30-11h30 à ESSÔMES-SUR-MARNE – Salle communale, 1 rue de l’Abbaye LA FIN DE FONCTION Ø LA Retraite Ø LA Démission Ø LA Révocation Ø LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire La révocation (sanction du 4ème groupe) résulte d’une faute disciplinaire. La faute disciplinaire constitue un manquement à l’une des obligations professionnelles mais peut également résulter de certains comportements privés répréhensibles. L’insuffisance professionnelle n’est pas un manquement à une obligation professionnelle mais une incapacité à exercer de manière satisfaisante les missions confiées, correspondant aux fonctions prévues pour le grade. 1 – OUVERTURE DE LA PROCEDURE Constatation des faits Il incombe à l’employeur de prouver l’existence des faits par le biais de toutes pièces sérieuses (témoignage, enquêtes administratives, rapports…). Information de l’agent Courrier informant l’agent qu’une procédure est engagée à son encontre et de ses droits : - Communication de son dossier - Assistance d’un ou plusieurs défenseurs - Présentation d’observations en défense L’agent doit disposer d’un délai raisonnable pour consulter son dossier. Absence d’obligation d’entretien préalable. LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite) 2 – CONSEIL DE DISCIPLINE Saisine ● ● L’autorité territoriale saisit par un rapport le conseil de discipline. Ce rapport doit préciser clairement les faits reprochés et doit être accompagné de toutes les pièces nécessaires. Le conseil de discipline se prononce dans un délai maximal de 2 mois à compter de la saisine (1 mois en cas de suspension). Avis ● Le conseil de discipline émet un avis motivé. ● L’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline. ● ● . L’autorité territoriale notifie sa décision au fonctionnaire et l’informe des voies et délais de recours. La décision est immédiatement exécutoire même en cas de recours. LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite) 3 – RECOURS Le conseil de discipline de recours Pour la révocation ● ● L’agent peut contester dans un délai d’un mois la décision devant le conseil de discipline de recours. L’avis du conseil de discipline de recours s’impose à l’autorité territoriale : « elle ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée. Pour l’insuffisance professionnelle ● ● L’agent peut contester dans un délai d’un mois la décision devant le conseil de discipline de recours. L’avis du conseil de discipline de recours ne s’impose pas à l’autorité territoriale. Le tribunal administratif L’agent peut contester dans un délai de deux mois la décision devant le juge administratif. LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite) 4 – INDEMNITES L’indemnité de licenciement Pour la révocation ● Aucune indemnité de licenciement n’est versée à l’agent. Pour le licenciement pour insuffisance professionnelle ● L’agent licencié a droit à une indemnité égale à ¾ du traitement brut afférent au dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de service valables pour la retraite, limité à 15 ans. Les allocations chômage ● L’agent a droit au versement d’allocations chômage, à la charge de la collectivité. LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite) 5 - LES CAS DE FIN DE FONCTIONS D’UN STAGIAIRE Exclusion définitive de fonctions ● ● L’agent stagiaire peut être exclu définitivement en cas de faute disciplinaire. La procédure à suivre est identique à celle d’un fonctionnaire (détermination des faits, information de l’agent, saisine du conseil de discipline). Insuffisance professionnelle : licenciement en cours de stage ● ● L’agent doit être en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Un rapport circonstancié justifiant l’insuffisance professionnelle doit être établi par l’autorité territoriale et transmis à la CAP. ● L’agent doit être informé de son droit à communication de son dossier individuel. ● Le licenciement doit être motivé. Insuffisance professionnelle : refus de titularisation ● ● Un rapport circonstancié justifiant l’insuffisance professionnelle doit être établi par l’autorité territoriale et transmis à la CAP. Le licenciement en fin de stage n’implique ni motivation, ni communication du dossier. II Licenciement d’un agent contractuel de droit public (Décret n°88-145 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale) Il entraîne la sortie de la fonction publique Motifs - disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial ● licenciement pour inaptitude physique En cas d’inaptitude physique, l'employeur doit, dans un premier temps, étudier les possibilités de reclassement de l'agent contractuel. Il peut procéder au licenciement uniquement si le reclassement est impossible. ● autre Le licenciement peut également être la conséquence de l'atteinte de la limite d'âge ou de la découverte, après le recrutement, de mentions au casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions II Licenciement d’un agent contractuel de droit public - Motifs (Suite) - faute disciplinaire Le licenciement s'effectue alors sans préavis ni indemnité de licenciement. Néanmoins, l'agent a droit à la communication de son dossier individuel et à l'assistance de défenseurs de son choix - intérêt du service ● réorganisation du service et suppression d'emploi ● insuffisance professionnelle Lorsque les capacités professionnelles d'un agent ne répondent pas, ou plus à ce que l'intérêt du service exige de lui ● absences pour maladie Dans ce cas, l’employeur doit établir que les perturbations du service sont telles qu'elles nécessitent qu'il soit, à titre exceptionnel, procédé au remplacement définitif l’agent II Licenciement d’un agent contractuel de droit public (Suite) Exceptions Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve - en état de grossesse médicalement constatée - en congé de maternité, de paternité ou d'adoption - pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption Contrôle de légalité Tout comme les contrats de recrutement, les décisions de licenciement d'agents non titulaires doivent être soumises au contrôle de légalité Seuls les licenciements d'agents recrutés dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel en sont exemptés. II Licenciement d’un agent contractuel de droit public (Suite) Procédure - préavis ● La durée du préavis est liée à la durée de service ● Lorsque l'engagement a fait l'objet d'un ou de plusieurs renouvellements, doit être prise en compte, pour déterminer le délai de préavis, la durée des services accomplis depuis l'engagement initial ● Certains licenciements peuvent s'effectuer sans préavis (ex : licenciement à caractère disciplinaire, licenciement à l'expiration d'une période d'essai) ● Le non respect du délai de préavis entraîne l'illégalité du licenciement. II Licenciement d’un agent contractuel de droit public - Procédure (Suite) - entretien préalable Il est obligatoire - décision Elle relève de l'autorité territoriale et doit préciser les motifs et la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel non utilisés - consultation du dossier ● Si la décision de licenciement est prise en considération de la personne, l’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier ● Le licenciement prononcé au terme de la période d'essai n'est soumis ni à obligation de motivation, ni à obligation de communication du dossier II Licenciement d’un agent contractuel de droit public (Suite) Indemnité de licenciement - versement aux agents : ● licenciés alors qu'ils avaient été recrutés pour une durée indéterminée, ● licenciés avant terme, ● licenciés pour inaptitude physique, ● non réaffectés dans leur emploi à l'issue de certains congés (exs : congé rémunéré de maladie ordinaire, de grave maladie, de maternité, pour accident du travail...) L'indemnité est à la charge de l'employeur qui a procédé au licenciement ; elle doit être versée en une seule fois II Licenciement d’un agent contractuel de droit public Indemnité de licenciement (Suite) - non versement ● aux agents précités (cdi, avant terme, inaptitude physique et non réaffectés) lorsqu'ils : ➔ ➔ ➔ sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent non titulaire, en disponibilité ou hors cadres retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans une administration de l'Etat, une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics, une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ● licenciés pour des motifs disciplinaires ainsi qu’au cours ou à l'expiration d'une période d'essai LA REGLE DU SILENCE VAUT ACCEPTATION ● Présentation du principe ● Qui est concerné ? – Les demandes des citoyens adressées aux collectivités territoriales à compter du 12 novembre 2015 – La liste des procédures concernées est disponible sur le site Légifrance (lorsque le maire agit au nom de l’Etat) Un principe encadré : les cas prévus par la loi du 12/11/2013 ● Le principe du silence valant refus continue à s’appliquer dans les cas suivants : – demandes qui ne tendent pas à l’adoption d’une décision individuelle ; – demandes qui ne s’inscrivent pas dans une procédure prévue par une loi ou un règlement ; – réclamations ou recours administratifs (hiérarchiques et gracieux) ; – demandes qui présentent un caractère financier (indemnitaire); – demandes qui s’inscrivent dans le cadre des relations entre un agent et son administration d’emploi. Exceptions spécifiques pour les collectivités territoriales ● Deux décrets du 17 septembre 2015 ont introduits des exceptions nouvelles, pour lesquelles le principe ne s’applique pas : - pour les demandes présentées par les ayants droit et ayants cause d'agents publics territoriaux (pour éviter que des régimes différents s'appliquent à un même type de décision en fonction de l'auteur de la demande) - pour les procédures d'accès à un emploi public territorial Modalités de mise en œuvre des délais d’acceptation ● ● Point de départ du délai d’acceptation : réception d’un dossier complet par l’autorité compétente. Un dossier incomplet ne fait naître aucun délai et aucune décision. Le retrait d’une décision implicite d’acceptation Selon l’article 23 de la loi du 12 avril 2000, le retrait d’une décision implicite d’acceptation est possible : ● ● ● 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, si aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. Les anomalies récurrentes relevées ces 3 dernières années ● ● ● ● Créations d'emplois permanents réservés à un contractuel Absence de transmission de l'avis de vacance de poste ou de ses références avec l'acte de recrutement Absence de vacance préalable au recrutement ou non respect du délai de vacance préalable au recrutement Recrutement au titre de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 au delà des 2 ans maximum autorisés par la loi Les anomalies récurrentes relevées ces 3 dernières années (suite) ● Délibérations portant créations d'emplois incomplètes (absence des mentions prescrites par l'article 34 de la loi n° 84-53) ● Incohérence des références juridiques mentionnées dans les actes relatifs aux créations d'emplois et aux recrutements exs : mention de plusieurs fondements juridiques différents pour un même recrutement, mention de références juridiques inexactes ne correspondant pas au recrutement effectif ● Défaut de mise en place de la prime de fonction et de résultats (PFR) ex : attribution de l'IFTS à une secrétaire de mairie en lieu et place de la PFR Préfecture de l'Aisne DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES Directrice : Mme Patricia HEGESIPPE Bureau de la légalité et de l'intercommunalité Chef de bureau : M. Chris KATOUMOUKO Bureau interministériel des affaires juridiques Chef de bureau : M. Michaël BERTRAND Centre de Gestion de la fonction publique territoriale Directeur M. Xavier LALONDE Chargée du conseil statutaire Mme Marine VALLÉE Je vous remercie de votre attention Questions diverses